Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 95/2023
Arrêt du 12 décembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jametti, Présidente, Hohl, Kiss, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par
Me Blaise Stucki,
et
Me Daniel Tunik,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par
Me Thomas Steinmann et
Me Philippe Ciocca,
intimée.
Objet
contrat de prise en charge du courrier par la Poste suisse, respect du délai d'appel, degré de la preuve et moyens de preuve;
recours contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT13.018389-211652, 5).
Faits :
A. La société B.________ SA (ci-après: la demanderesse ou l'intimée), dont le siège est à U.________, a ouvert une action en paiement contre A.________ SA (ci-après: la défenderesse ou l'appelante ou la recourante), dont le siège est à Y.________, devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud le 15 avril 2013.
La Chambre patrimoniale cantonale a partiellement admis la demande et condamné la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 52'218'922 USD avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 février 2012, par jugement du 21 septembre 2021, envoyé aux parties par pli recommandé du même jour. Ce jugement a été notifié à la défenderesse le lendemain 22 septembre 2021, de sorte que le délai d'appel de 30 jours venait à échéance le vendredi 22 octobre 2021 à minuit.
B.
B.a. La défenderesse, représentée par deux études d'avocat, a rédigé un appel motivé daté du 22 octobre 2021 contre ce jugement, concluant à l'admission de son appel, à l'annulation du jugement et à sa réforme en ce sens que, principalement, il lui soit donné acte qu'elle s'engage à payer à la demanderesse le montant de 3'797'361 USD avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 avril 2014 et qu'elle y soit condamnée en tant que de besoin, subsidiairement, qu'elle soit condamnée à payer à la demanderesse le montant de 6'151'074,21 USD avec les mêmes intérêts, ainsi que, dans les deux cas, qu'elle soit condamnée à payer en sus à la demanderesse la somme de 2'226'599 USD avec les mêmes intérêts. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'acte d'appel daté du 22 octobre 2021 indique qu'il est envoyé le même jour.
B.b. L'étude d'avocats de la défenderesse chargée de l'envoi de l'appel est au bénéfice d'un contrat de prise en charge avec la Poste suisse, lequel prévoit que celle-ci, par un coursier, vient directement à l'étude chaque jour de semaine, soit du lundi au vendredi, entre 17h et 17h30, pour prendre en charge ses envois postaux.
B.c. En ce qui concerne l'envoi de l'appel en question, il résulte de l'extrait du suivi des envois postaux, fondé sur le code-barres (n. xxx) de l'étiquette apposée par l'appelante sur l'enveloppe dans laquelle cet appel était inséré, que la première opération attestée par la Poste suisse est le triage, en vue de sa distribution, du colis PostPac Economy, de 0,96 kg, au Centre colis de Daillens le lundi 25 octobre 2021 à 6h39. Le paquet a été distribué et est parvenu au Tribunal cantonal le mercredi 27 octobre à 7h27.
Ayant eu des doutes quant au dépôt en temps utile de cet appel, le juge délégué de la cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a instruit cette question en sollicitant des déterminations de la part de l'appelante et de la Poste suisse. Il en est résulté les constatations suivantes:
- Le 22 octobre 2021, à 16h30, C.________, collaboratrice au sein de l'étude d'avocats chargée de l'envoi par la poste, a envoyé à Me Tunik, ainsi qu'à trois autres personnes, le courriel suivant, auquel étaient joints l'appel et des pièces de forme:
"L'appel joint part ce jour en recommandé avec ses annexes".
- Puis, par courriel du même jour à 18h52, Me Tunik a confirmé à son co-mandataire Me Stucki, qui l'interrogeait à ce propos par courriel de 18h00, que l'envoi recommandé de l'appel était parti.
- Ensuite, à 19h15, Me Tunik a adressé un courriel à trois représentants de la défenderesse indiquant l'objet de l'affaire, avec copie à Me Stucki, courriel qui comportait une version signée du mémoire d'appel destiné à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
- Un courrier de la Poste suisse du 5 novembre 2021 indique que la Poste suisse "avait cherché le colis référencé... le vendredi 22 octobre dans le cadre de sa prestation de prise en charge".
- Sollicitée par le Juge délégué de la cour d'appel, la Poste suisse a, par courrier du 13 décembre 2021, indiqué que "l'envoi... avait été pris en charge chez son client le vendredi 22 octobre 2021 entre 17h et 17h30", le client disposant "d'un contrat de prise en charge des envois du lundi au vendredi".
- Enfin, le juge délégué ayant demandé à la Poste suisse "s'il existait une preuve matérielle objective" permettant d'établir formellement que le colis a été pris en charge par la poste, précisant qu'il s'agit "d'attester formellement de la date de prise en charge de ce coli [sic] spécifiquement", la poste a indiqué, par courrier du 12 janvier 2022, que les envois pris en charge par le coursier ne font pas l'objet d'une saisie électronique, que les heures ne sont pas scannées, que si l'expéditeur veut disposer de l'heure du dépôt, il doit déposer l'envoi séparément dans une filiale ou une base de distribution contre quittance de dépôt, et qu'en cas de tri du colis le 25 octobre 2021 à 6h39, il faut partir du principe qu'un dépôt devrait avoir eu lieu au plus tard le soir du 22 octobre 2021, ce qui correspondrait au contrat passé avec l'expéditeur.
B.d. Selon l'appelante, l'enveloppe contenant l'acte d'appel a été remise au coursier de la Poste suisse qui est passé le vendredi 22 octobre 2021 entre 17h et 17h30 et cela vaut remise au sens de l'art. 143

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 143 Observation des délais - 1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
1bis | Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu'un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d'office.100 |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.101 |
3 | Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
De son côté, l'intimée a contesté la recevabilité de l'appel, faisant valoir que l'appelante n'est pas en mesure d'apporter la preuve stricte du dépôt de son acte d'appel dans le délai légal de 30 jours et qu'il est notoire que les envois collectés par la Poste suisse au domicile d'un client avec qui un contrat de prise en charge du courrier a été passé ne sont pas timbrés au moment où ils sont remis au coursier; elle s'est prévalue de la similitude existant avec la situation de celui qui dépose un pli dans une boîte postale après la fermeture des guichets et a soutenu que l'appelante aurait dû mentionner des indications concrètes directement sur son enveloppe pour pouvoir apporter par d'autres moyens la preuve d'une remise en temps utile; elle n'a pas exclu que l'appel ait pu être déposé dans une boîte postale publique; elle a encore soutenu que les offres de preuves de l'appelante sont tardives.
L'appelante a encore répliqué spontanément et produit un bordereau de quinze pièces le 17 mars 2022.
L'intimée a déposé une duplique spontanée, confirmant les conclusions de sa réponse à l'appel.
L'appelante s'est encore déterminée sur la duplique et l'intimée sur cette dernière.
B.e. Statuant par arrêt du 4 janvier 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a déclaré l'appel de la défenderesse irrecevable.
En substance, dans une motivation principale, la cour cantonale a considéré, en appliquant aux envois remis au coursier de la poste, qui vient chaque jour à l'étude prendre en charge le courrier, la jurisprudence relative au dépôt d'un pli simple dans une boîte postale, que l'appel, qui n'a pas été envoyé en recommandé, mais comme Colis PostPac Economy, est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal, soit le 25 octobre 2021, que l'expéditeur qui entend renverser cette présomption doit indiquer spontanément - avant l'échéance du délai de recours et non après - à l'autorité compétente les moyens de preuve permettant de prouver qu'il a respecté le délai et que, ne l'ayant pas fait, malgré les éléments de preuve objectifs requis par l'autorité d'appel, ses offres de preuves sont tardives et, partant, que son appel est irrecevable.
Dans une motivation subsidiaire ("Au demeurant"), la cour cantonale a commencé par rediscuter la tardiveté des moyens de preuve offerts, reprochant à l'avocat de l'appelante, qui doit savoir que le courrier pris en charge par le coursier de la poste n'est pas saisi électroniquement ni scanné, de n'avoir pas indiqué ses moyens de preuve sur l'enveloppe. Puis ("Par ailleurs..."), elle a considéré que la force probante des preuves offertes est insuffisante pour renverser la présomption d'une remise à la poste le lundi 25 octobre 2021 au regard de l'exigence de la preuve stricte imposée par la jurisprudence. Ainsi, elle a écarté tout d'abord les deux courriel du 5 novembre 2021 et courrier du 13 décembre 2021 de la poste au motif que leurs auteurs n'ont fourni que des informations générales, qu'ils n'étaient pas chargés d'exécuter le contrat en question et qu'ils ne pouvaient pas attester de la réalité effective de la remise de l'envoi litigieux le 22 octobre 2021; elle a relevé que le courrier du 12 janvier 2022 confirme qu'il n'y a pas de saisie électronique de la date du dépôt lors d'une remise effectuée selon le contrat de prise en charge, la preuve ne pouvant être rapportée par référence au cours ordinaire des choses.
Ensuite, elle a écarté les moyens de preuve produits par l'appelante: elle a écarté le courriel de l'assistante de l'étude du 22 octobre 2021, interprétant "l'appel part" en ce sens que l'appel "doit partir", et écarté aussi les deux courriels des avocats parce qu'ils n'ont pas procédé eux-mêmes à la remise au coursier; elle a écarté les offres de témoignages des deux avocats, comme non pertinentes, et des deux employés concernés au sein de l'étude, compte tenu de leur lien de subordination avec leur employeuse, réitérant que ces offres de preuves sont tardives. Puis, revenant à nouveau sur les mêmes moyens, elle retient que l'assistante n'a fait qu'indiquer que l'acte de recours doit être expédié, que les avocats ne se sont pas occupés personnellement de la remise de l'envoi à la poste, et qu'il n'existe aucune preuve admissible de la remise effective. En outre, même si le coursier est, par hypothèse, passé à l'étude le 22 octobre 2021, rien n'établit que l'envoi litigieux lui aurait été remis.
Enfin, elle a écarté l'application du principe de la confiance invoquée par les avocats de la défenderesse, lesquels indiquent qu'ils ont toujours utilisé cette manière de procéder sans difficulté, en insistant sur l'ATF 142 V 389 notamment, qui devait leur être connu.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 11 janvier 2023, la défenderesse appelante a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 9 février 2023, concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que son appel soit déclaré recevable et que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour suite de la procédure; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction sur la recevabilité de son appel. Elle invoque la violation de l'art. 143

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 143 Observation des délais - 1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
1bis | Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu'un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d'office.100 |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.101 |
3 | Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 157 Libre appréciation des preuves - Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
|
1 | Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
2 | Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. |
La demanderesse intimée conclut au rejet du recours. Outre sa détermination sur les griefs du recours, elle soulève un grief propre, soit la violation de l'art. 317

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Les parties ont encore déposé chacune des observations.
Le 12 décembre 2023, la Cour de céans a délibéré sur le recours en séance publique.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
3.
Avant toute chose, il s'impose de rappeler les règles et principes jurisprudentiels applicables à l'envoi par la poste des actes judiciaires des parties.
3.1. Selon l'art. 143 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 143 Observation des délais - 1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
1bis | Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu'un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d'office.100 |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.101 |
3 | Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
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1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
Le contenu matériel de l'art. 143 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 143 Observation des délais - 1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
1bis | Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu'un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d'office.100 |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.101 |
3 | Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. |
3.2. En pratique, l'envoi postal est la règle. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis à la Poste suisse le dernier jour du délai à minuit, le principe de l'expédition étant applicable (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2; cf. arrêts 4A 466/2022 du 10 février 2023 consid, 3.1; 4A 71/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.3; 5A 503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1). L'acte est remis à la Poste suisse notamment au moment où il est déposé à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale, dans un automate "MyPost 24" (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; arrêt 5A 972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.2) ou encore à un guichet commercial durant les heures d'ouverture, accessible au moyen d'une carte d'accès magnétique (arrêt 4A 466/2022 du 10 février 2023 consid. 2-4). Il l'est également lorsque l'expéditeur a conclu avec la Poste suisse un contrat de prise en charge de ses envois postaux, et ce au moment où le coursier envoyé par la Poste suisse vient prendre livraison de ceux-ci au domicile de l'expéditeur (ATF 142 V 389 consid. 2-3).
Autre est la question de savoir si le mode de transmission postal choisi par la partie fournit ou non une attestation de la date de la remise effective du pli à la poste
3.3. La preuve de l'expédition d'un acte de procédure, en temps utile, incombe à la partie, conformément à l'art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 143 Observation des délais - 1 Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
1bis | Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu'un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d'office.100 |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.101 |
3 | Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
La partie doit apporter la preuve certaine (ou stricte) de l'expédition de l'acte procédural en temps utile (ATF 142 V 389 consid. 2.2). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l'envoi posté en recommandé, de l'accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l'automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat (tauglich), tel le témoignage d'une ou de plusieurs personnes (ATF 142 V 389 consid. 2.2; arrêt précité 5A 972/2018 consid. 4).
La date du dépôt (c'est-à-dire de l'expédition) de l'acte est présumée coïncider avec celle du sceau postal. Toutefois, la partie qui prétend avoir déposé son acte antérieurement à la date attestée par le sceau postal a le droit de renverser la présomption, déduite du sceau postal, que sa remise à la poste serait tardive par tous moyens de preuve adéquats (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le droit à la preuve est garanti directement par l'art. 152 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
|
1 | Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
2 | Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.4. Dans le cas où l'expéditeur a conclu avec la Poste suisse un contrat de prise en charge de ses envois postaux, contrat conformément auquel un coursier dépêché par la poste se rend à son domicile chaque jour de la semaine pour prendre en charge les envois du jour, le coursier ne délivre pas d'attestation, ni générale, ni pour un pli déterminé. La poste n'est pas obligée et ne garantit pas que les envois ainsi remis seront timbrés immédiatement après leur prise en charge. La première opération attestée par la Poste suisse, qui figure dans le système "Easy Track", est celle de la saisie au centre de tri dénommée "saisie en vue de distribution", laquelle peut être effectuée le lendemain ou même plus tard. Selon la jurisprudence, l'expéditeur court donc un risque considérable ("ganz erhebliches Risiko") de ne pas pouvoir apporter la preuve de la remise en temps utile de l'envoi à la poste. La preuve stricte que l'envoi a été pris en charge dans les locaux de l'expéditeur ne peut pas être considérée comme rapportée par la seule référence au cours ordinaire des choses. Une liste interne de l'expéditeur n'est pas suffisante, n'ayant que la valeur d'une allégation de partie. La preuve de la remise de l'envoi concret doit être apportée
par d'autres moyens de preuve, comme des déclarations de témoins ou des prises de position de la poste (ATF 142 V 389 consid. 3.4).
4.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l'appelante est parvenue à renverser la présomption, qui découle de la date du sceau postal du lundi 25 octobre 2021, que la remise de l'acte d'appel à la poste est tardive, en prouvant qu'elle a bien remis le pli contenant l'acte d'appel en mains du coursier de la Poste suisse le vendredi 22 octobre 2021 entre 17h et 17h30.
Vu les motifs de l'arrêt attaqué et les griefs des parties, il y a lieu d'examiner tout d'abord si les moyens de preuve ont été présentés en temps utile, l'intimée se prévalant de la violation de l'art. 317 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
4.1. Premièrement, la demanderesse, intimée au présent recours, soutient que l'appel de la défenderesse serait irrecevable parce que les offres de preuves de celle-ci et les moyens de preuve recueillis d'office par la cour d'appel pour renverser la présomption découlant du sceau postal, ne peuvent être pris en considération, sauf à violer l'art. 317 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
4.1.1. En vertu de l'art. 60

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |
Selon la jurisprudence, même lorsque le procès au fond est régi par la maxime des débats (art. 55 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151 |
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1 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151 |
2 | Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).152 |
2bis | Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante.153 |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151 |
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1 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151 |
2 | Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).152 |
2bis | Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante.153 |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151 |
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1 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228, al. 1.151 |
2 | Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l'art. 228 al. 1 et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).152 |
2bis | Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l'al. 2, let. a et b, ne sont admis que s'ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l'absence de délai, au plus tard lors de l'audience suivante.153 |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
d'office ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, en alléguant ceux qui sont pertinents et en indiquant les moyens de preuve propres à les établir (ATF 141 III 294 consid. 6.1; 139 III 278 consid. 4.3; arrêt 4A 165/2021 précité consid. 3.2.2).
Les règles et principes applicables à la recevabilité de la demande s'appliquent mutatis mutandis aux conditions de recevabilité des actes d'appel (art. 318 ss

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 318 Décision sur appel - 1 L'instance d'appel peut: |
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1 | L'instance d'appel peut: |
a | confirmer la décision attaquée; |
b | statuer à nouveau; |
c | renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants: |
c1 | un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, |
c2 | l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. |
2 | La décision est communiquée aux parties et motivée selon l'art. 239 qui s'applique par analogie.263 |
3 | Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre: |
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a | les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; |
b | les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance: |
b1 | dans les cas prévus par la loi, |
b2 | lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable; |
c | le retard injustifié du tribunal. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
4.1.2. En l'espèce, toutes les preuves offertes par l'appelante et les preuves administrées d'office par la cour d'appel doivent être considérées comme recevables au regard des art. 60

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
4.2. Deuxièmement, la cour cantonale considère, dans sa motivation principale, que l'appel serait irrecevable parce que, contrairement à ce qu'exige la jurisprudence relative au dépôt d'un pli dans une boîte postale, l'appelante n'a pas indiqué, avant l'expiration du délai d'appel, ses moyens de preuve permettant de renverser la présomption, autrement dit, parce qu'elle n'a pas indiqué sur l'enveloppe (ou le colis) ayant contenu son appel, le nom d'un ou de plusieurs témoins susceptibles d'attester de la remise du pli en temps utile.
4.2.1. Selon la jurisprudence rendue à propos du dépôt d'un acte par un avocat dans une boîte postale, le tribunal qui a ou doit avoir des doutes quant à la remise de l'acte en temps utile, alors que l'acte lui-même indique que le délai est respecté, doit donner l'occasion à l'expéditeur de fournir tous les moyens de preuve propres à établir ce fait. Il en va du respect de la garantie constitutionnelle de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Toutefois, puisque l'avocat sait que le dépôt d'un pli dans une boîte postale après les heures de fermeture de la poste ne sera pas enregistré le jour même, mais à une date ultérieure, il ne peut se contenter de ce seul dépôt; selon les règles de la bonne foi, on peut attendre de lui, s'il souhaite pouvoir renverser la présomption résultant du sceau postal, qu'il indique spontanément (unaufgefordert) à l'autorité compétente avoir respecté le délai en présentant les moyens de preuve en attestant. Il pourra s'agir de l'inscription, sur l'enveloppe contenant l'acte, qu'il l'a déposée dans la boîte aux lettres postale avant l'échéance du délai en présence d'un ou de plusieurs témoins, avec indication de leurs noms et adresses, étant précisé que ce n'est pas leur signature sur l'enveloppe qui est le moyen de prouver le dépôt en temps utile, mais le témoignage qu'ils pourront en fournir en procédure (arrêts 4A 162/2023 du 23 mars 2023 consid. 4.1; 4A 106/2022 du 5 mai 2022 consid. 3.1.1; 5A 972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1). Il pourra aussi s'agir des mêmes indications dans l'acte de recours lui-même ou dans ses annexes, voire d'une séquence audiovisuelle filmant le dépôt (avec une incidence sur les frais de justice; ATF 147 IV
526 consid. 4; arrêt 4A 466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). Exceptionnellement, dans certaines circonstances, l'intéressé pourra encore fournir la preuve dans un délai adapté (arrêt 4A 106/2022 précité consid. 3.1.1; 4A 216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 2; 5A 965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).
Il découle de cette jurisprudence que le tribunal ne peut en principe pas prononcer l'irrecevabilité, sans entendre au préalable l'expéditeur (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2.2. En l'espèce, le tribunal, qui a clairement eu des doutes sur la tardiveté de l'appel, n'a pas prononcé l'irrecevabilité de celui-ci sans entendre au préalable l'appelante et son adverse partie sur la question du respect du délai, comme dans les arrêts 5P.113 et 114/2005 consid. 3.1, puisqu'il a instruit la question de la date du dépôt de l'acte.
Quant à l'application de la jurisprudence relative au dépôt dans une boîte postale, qui exige que la partie indique spontanément les moyens de preuve permettant de contrôler le respect du délai, elle est fondée sur les règles de la bonne foi. Or, cette jurisprudence n'a pas été appliquée par le Tribunal fédéral dans son ATF 142 V 389, qui concerne précisément la remise d'un pli au coursier de la poste conformément à un contrat de prise en charge des envois postaux; le Tribunal fédéral a uniquement jugé que les moyens de preuve ne permettaient pas d'établir la preuve de la remise en temps utile (consid. 3.4). Même si le coursier de la poste ne délivre pas d'attestation (datée) de la remise d'un pli déterminé, la situation n'est pas comparable à celle de l'avocat qui jette un pli dans une boîte postale après les heures d'ouverture de la poste, contrairement à ce que soutient l'intimée. L'avocat qui procède à la remise de celui-ci au coursier durant les heures d'ouverture ne saurait être considéré comme agissant en violation des règles de la bonne foi et, partant, être privé de son droit de prouver par d'autres moyens de preuve adéquats qu'il a effectivement remis le pli en question au coursier à l'heure et à la date alléguées.
En tant qu'elle ne fait en réalité qu'invoquer que la remise d'un pli au coursier de la poste est semblable au pli déposé dans une boîte postale en dehors des heures d'ouverture, puisque, dans les deux cas, aucune attestation n'est délivrée par la poste et que le risque encouru en matière de preuve est le même, l'intimée ne s'en prend pas à la question de la bonne foi dans le cas concret, de sorte que son grief est sans pertinence.
4.3. Troisièmement, dans sa motivation subsidiaire, la cour cantonale considère que l'appel est irrecevable au motif que l'appelante n'a pas prouvé avoir remis à temps son envoi contenant l'appel, soit au plus tard le 22 octobre 2021.
4.3.1. Selon la définition qui en est donnée par la jurisprudence, la preuve certaine (ou stricte; Gewissheit, Sicherheit) d'un fait est rapportée si le juge a acquis, en se fondant sur des éléments objectifs, la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue ne peut pas être exigée. Il suffit que le tribunal n'ait plus de doutes sérieux quant à l'existence de ce fait ou que les doutes qui subsistent semblent légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; cf. également les ATF 148 III 105 consid. 3.3.1; 148 III 134 consid. 3.4.1; 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1; arrêt 4A 531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.4; 4A 599/2022 du 3 août 2023, destiné à publication, consid. 6.2.2; sur la degré de la preuve réduit de la vraisemblance prépondérante, cf. les mêmes arrêts).
Cette définition du degré de la certitude adoptée pour les faits pertinents, soit les faits constitutifs des règles de droit matériel, doit s'appliquer également aux faits procéduraux, comme la remise à la poste de l'acte d'appel dans le délai de 30 jours de l'art. 311 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
Il ne faut pas confondre la question du degré de la preuve - la certitude ou, cas échéant en cas de fait difficile à prouver de par sa nature, la vraisemblance prépondérante - avec la preuve par titre, qui est un moyen de preuve au sens de l'art. 168 let. b

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 168 - 1 Les moyens de preuve sont: |
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1 | Les moyens de preuve sont: |
a | le témoignage; |
b | les titres; |
c | l'inspection; |
d | l'expertise; |
e | les renseignements écrits; |
f | l'interrogatoire et la déposition de partie. |
2 | Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 177 Définition - Les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres. |
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1 | La preuve est rapportée par titres. |
2 | D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants: |
a | leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure; |
b | le but de la procédure l'exige; |
c | le tribunal établit les faits d'office. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
|
1 | Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
2 | Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. |
Autrement dit, l'expéditeur qui choisit un mode de transmission postal sans délivrance par la poste d'une attestation - avec date et heure de remise - court le risque de ne pas pouvoir apporter la preuve certaine de la remise de l'envoi en temps utile à la Poste suisse, mais il a le droit de la tenter par tout autre moyen de preuve adéquat, notamment par témoignages, ce droit lui étant garanti tant par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
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1 | Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
2 | Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. |
4.3.2. En l'espèce, il résulte des courriers adressés par la cour cantonale à la Poste suisse et à l'avocat de l'appelante, par lesquels elle requiert une "preuve matérielle objective" permettant "d'attester formellement de la date de prise en charge de ce coli [sic] spécifiquement" par le coursier de la poste le 22 octobre 2021, que la conception du degré de la preuve de la cour cantonale est erronée. De plus, selon la loi et la jurisprudence, la preuve n'a pas à être apportée par titre, mais peut l'être par tous moyens de preuve adéquats.
Lorsqu'elle écarte ensuite le courriel de l'assistante de l'avocat du 22 octobre 2021 à 16h30 ainsi que les courriels des avocats de la même date à 18h52 et 19h15, lesquels sont pourtant antérieurs à la survenance de la problématique du respect du délai d'appel et dont elle ne retient pas qu'ils auraient été fabriqués, c'est-à-dire falsifiés, pour les "besoins de la cause" et refuse, par appréciation anticipée des preuves, d'entendre les témoignages offerts, la cour cantonale pose des exigences qui sont exorbitantes au regard du degré de la preuve certaine applicable, ce degré de preuve tolérant, selon la définition qu'en a donnée la jurisprudence, la persistance, dans l'esprit du juge, de légers doutes.
Les critiques de l'intimée doivent être écartées pour les mêmes motifs. En effet, en tant qu'elle exige une attestation formelle de la date de prise en charge par le coursier, qu'elle reproche à l'avocat de sa partie adverse de n'avoir pas pris la peine de se rendre à un guichet postal, elle ne fait qu'épouser la conception de la cour cantonale, dont on vient d'admettre qu'elle n'est pas conforme à la loi et à la jurisprudence.
Le recours doit donc être admis pour violation du droit fédéral, ce qui rend superflu d'examiner les autres griefs de la recourante.
4.4. La Cour de céans peut néanmoins se dispenser de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle entende les témoins offerts par l'appelante et statue à nouveau, dès lors que l'arrêt attaqué contient tous les éléments de fait qui lui permettent de statuer immédiatement sur la question litigieuse.
Comme on l'a vu, la remise de l'envoi contenant l'acte d'appel au coursier de la poste vaut remise à la poste. Il s'agit donc uniquement de savoir si les faits constatés permettent de se convaincre, au degré de la certitude, selon la définition donnée par la jurisprudence, premièrement, que le coursier de la poste est bien venu prendre livraison des envois postaux dans les locaux de l'étude le vendredi 22 octobre 2021 entre 17h et 17h30 et, deuxièmement, que le pli contenant l'acte d'appel de 0,960 kg (en trois exemplaires et avec annexes) lui a bien été remis à ce moment-là.
4.4.1. En ce qui concerne le premier fait, le contrat de prise en charge conclu avec la poste prévoit qu'un coursier vient directement à l'étude, chaque jour de semaine, soit du lundi au vendredi, entre 17h et 17h30, pour prendre en charge les envois postaux. Il ne ressort pas des courriers de la poste qu'il y aurait eu une défaillance dans le service de la poste ce jour-là; la poste affirme même que le coursier est passé. La Cour de céans est ainsi convaincue que le coursier est bien passé prendre le courrier à l'étude ce jour-là.
4.4.2. Quant à la remise du pli litigieux au coursier de la poste, la Cour de céans est convaincue que tel a bien été le cas sur la base du courriel de l'assistante de l'avocat, de l'échange de courriels entre les avocats et du courriel de l'avocat aux représentants de sa cliente. En effet, le courriel de l'assistante de l'avocat du 22 octobre 2021 à 16h30 confirme à celui-ci que "l'appel joint part ce jour... avec ses annexes", par quoi il faut entendre que l'enveloppe contenant l'appel qui a été rédigé (qui n'est pas un appel joint, mais un appel dont elle lui joint une copie) est prêt pour être emporté par le coursier. Puis, des courriels des deux avocats mandatés de 18h00 et 18h52, il résulte que le premier s'enquiert de savoir si l'envoi de l'appel est bien parti et que le second l'assure de ce fait. Enfin, le courriel de l'avocat à la défenderesse de 19h15 indique à celle-ci que l'appel a été adressé ce jour et lui joint une copie de l'appel signé. Par ailleurs, aucun indice de falsification des courriels n'a été évoqué par la partie adverse; tout au plus, précise-t-elle que la problématique de savoir si l'enregistrement le lundi matin est la seule explication avec une remise de l'envoi le vendredi ne se pose pas "quant au
fait que le moyen de preuve soit falsifié ou non, mais quant à son degré de certitude". Et la cour cantonale n'a pas retenu de falsification. En conséquence, si un léger doute subsiste inévitablement, vu l'absence d'une attestation formelle de la poste offrant une preuve à 100%, comme celle qui est délivrée en cas d'envoi posté en recommandé, il est compatible avec la définition du degré de la certitude adoptée par la jurisprudence. La cour cantonale ne présuppose pas non plus que les avocats mandataires auraient encore modifié l'appel le samedi ou le dimanche et auraient ensuite jeté l'envoi dans une boîte postale suffisamment tôt pour être trié à Daillens à 6h39 le lundi. De la même façon, dans l'arrêt 4A 466/2022 du 10 février 2023, la cour de céans a déjà été convaincue qu'une secrétaire qui est allée remettre au guichet commercial de la poste le courrier du jour - son entrée dans le guichet ayant pu être établie - a bien remis l'acte litigieux (et ne l'a pas oublié à l'étude) alors même qu'aucune attestation spécifique concernant le pli en question n'avait été produite. L'intimée se trompe lorsqu'elle croit que cet arrêt était fort différent de la présente situation.
Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, les courriels susmentionnés, qui sont antérieurs à l'objection de tardiveté, ne sont pas dénués de toute force probante et l'interprétation faite par la cour cantonale des termes du courriel de l'assistante "l'appel... part" en l'appel "doit partir" ou l'appel "doit être expédié"..., dont elle déduit qu'il n'attesterait pas que le pli est parti, ne peut être suivie.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que l'appel de la défenderesse a bien été déposé dans le délai de 30 jours et est donc de ce point de vue recevable. Les frais de la présente procédure de recours ayant été causés par la recourante, qui a pris le risque d'un mode de transmission sans attestation de dépôt, ils seront mis à sa charge conformément à l'art. 66 al. 3

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que l'appel est recevable.
2.
Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure d'appel et pour suite de la procédure sur le fond.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 décembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Botteron