Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 71/2021

Arrêt du 13 juillet 2021

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Nawal Hassam,
intimé.

Objet
arbitrage interne; révision d'une sentence arbitrale,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/6578/2020, ACJC/1759/2020).

Faits :

A.

A.a. Les avocats A.________ et B.________ ont décidé de s'associer, au début de l'année 2008, pour partager les frais de leur étude. Leur convention d'association incluait une clause arbitrale.
Les locaux utilisés par les deux hommes de loi pour exercer leurs activités, situés rue... à U.________, faisaient l'objet d'un contrat de sous-location conclu le 24 août 2007 entre C.________ SA, sous-bailleresse, et B.________, sous-locataire, le bail principal débutant le 1er décembre 2006 pour une durée de cinq ans échéant le 30 novembre 2011, pour un loyer mensuel de 11'457 fr. 35. Une clause prévoyait que le bail ne pouvait pas être résilié.

A.b. Un différend ayant surgi entre les deux avocats, ceux-ci ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.
Par courrier électronique du 18 juin 2010, B.________ a rappelé à A.________ avoir dénoncé leur convention d'association lors de leur dernière entrevue et lui a demandé de s'assurer de libérer les locaux pour le 31 décembre 2010.
Dans sa réponse audit courrier électronique, A.________ n'a contesté ni la dénonciation du contrat ni la date du 31 décembre 2010.
A.________ a libéré les bureaux qu'il occupait en l'étude le 3 décembre 2010. Son ancien associé est resté dans les locaux jusqu'au mois de janvier 2011.

A.c. B.________ a initié, en date du 1er février 2011, une procédure d'arbitrage contre A.________, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 40'329 fr. 50 à titre de participation aux charges de l'étude, comprenant notamment la part de loyer relative aux mois d'octobre à décembre 2010.
Dans le cadre de la procédure arbitrale, le défendeur a déposé, le 12 janvier 2018, une requête en reddition de comptes et en production de documents en vue d'obtenir, entre autres, une copie du contrat de bail relatif aux locaux de l'étude, ainsi que tous courriers concernant ledit contrat de même que les justificatifs concernant les frais liés aux améliorations apportées aux locaux.
Statuant le 2 mars 2018 sur ladite requête, l'arbitre unique a ordonné au demandeur de produire la copie de certains documents (soit les justificatifs des frais d'amélioration des locaux de l'étude relatifs à l'abattage de cloisons, l'installation de bibliothèques et la réfection d'une petite cuisine, auxquels A.________ avait participé entre 2008 et 2010, ainsi que la liste des destinataires d'un courrier électronique envoyé le 9 décembre 2010 par B.________ avec copie de ce courriel et de ceux qui y seraient semblables et auraient été expédiés par la suite) ou, le cas échéant, d'indiquer si lesdits documents n'existaient pas ou n'étaient pas en sa possession. Il a rejeté la demande de reddition de comptes pour le surplus.
Par sentence finale du 30 août 2018, l'arbitre a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 34'329 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2011. En bref, il a considéré que les parties avaient été liées par un contrat de société simple (art. 530 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 530 - 1 Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln.
1    Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln.
2    Sie ist eine einfache Gesellschaft im Sinne dieses Titels, sofern dabei nicht die Voraussetzungen einer andern durch das Gesetz geordneten Gesellschaft zutreffen.
CO) ne comportant aucune disposition sur la résiliation de celui-ci, de sorte que chaque associé était en droit d'y mettre un terme moyennant un préavis de six mois, conformément à l'art. 546
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 546 - 1 Ist die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines Gesellschafters geschlossen worden, so kann jeder Gesellschafter den Vertrag auf sechs Monate kündigen.
1    Ist die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer oder auf Lebenszeit eines Gesellschafters geschlossen worden, so kann jeder Gesellschafter den Vertrag auf sechs Monate kündigen.
2    Die Kündigung soll jedoch in guten Treuen und nicht zur Unzeit geschehen und darf, wenn jährliche Rechnungsabschlüsse vorgesehen sind, nur auf das Ende eines Geschäftsjahres erfolgen.
3    Wird eine Gesellschaft nach Ablauf der Zeit, für die sie eingegangen worden ist, stillschweigend fortgesetzt, so gilt sie als auf unbestimmte Zeit erneuert.
CO. Au vu de la teneur du courrier électronique envoyé le 18 juin 2010 par B.________ à A.________, l'arbitre a estimé que la convention avait été valablement résiliée pour le 31 décembre 2010. Quant aux prétentions émises par A.________ pour les améliorations apportées aux locaux, il a souligné que le défendeur n'avait ni allégué ni offert de prouver que le demandeur avait touché une indemnité de la part de la bailleresse pour de telles améliorations. De son côté, le demandeur avait déclaré n'en avoir reçu aucune et rien ne permettait de mettre en doute cette affirmation.

A.d. Par arrêt du 27 mars 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par le défendeur contre la sentence précitée (arrêt 4A 539/2018).
Statuant le 27 août 2019, la Cour de céans a rejeté la demande présentée par A.________ tendant à obtenir la révision de l'arrêt précité (cause 4F 7/2019).

B.

B.a. Le 15 avril 2020, A.________ a saisi la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève d'une demande en révision tendant à l'annulation de la sentence arbitrale et au renvoi de la cause à l'arbitre pour nouvelle décision.
A l'appui de sa requête, le requérant a produit un bordereau de treize pièces. Pour fonder sa demande de révision, il a invoqué un nouveau moyen de preuve découvert durant la première semaine du mois de mars 2020, soit un courrier que C.________ SA avait adressé à B.________ le 19 octobre 2010. Ledit document, envoyé à l'adresse de l'étude dans lequel les deux anciens associés exerçaient leurs activités, et signé pour accord par B.________ le 20 octobre 2010, mentionnait notamment que le déménagement effectif de l'étude s'effectuerait au plus tard le 15 janvier 2011, que les obligations de paiement de B.________ à l'égard de la sous-bailleresse prendraient fin le 31 décembre 2010 et qu'il ne lui serait rien réclamé pour la première quinzaine de janvier 2011. A teneur dudit courrier, C.________ SA s'engageait en outre à prendre en charge les frais de loyer de B.________ relatifs à ses nouveaux bureaux pour les mois de novembre et décembre 2010, pour un montant de 20'800 fr., étant précisé que cette somme lui serait soit versée directement, soit portée en compte et déduite de sa facture de services pour 2011. Elle annonçait par ailleurs qu'elle allait procéder au calcul de la valeur résiduelle du système d'alarme qui avait été
installé à l'étage des bureaux de l'étude et lui rembourserait ce montant. C.________ SA précisait en outre que, dans l'hypothèse où B.________ envisagerait de quitter les nouveaux locaux à l'échéance ou en cours de bail, elle souhaitait en être informée, car ceux-ci pouvaient présenter un intérêt pour elle.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande de révision et a produit six pièces.
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. A.________ a produit encore trois nouvelles pièces.

B.b. Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour cantonale a rejeté la demande de révision. Les motifs de cette décision seront résumés ci-après dans la mesure utile au traitement des griefs invoqués par le requérant.

C.
Le 1er février 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile contre l'arrêt précité, accompagné d' un bordereau de pièces.
Par écriture du 16 février 2021, le recourant a requis la suspension de l'instruction de la présente cause. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 19 février 2021.
Invités à se déterminer sur le recours, B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours tandis que la cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrêt.
Le 31 mai 2021, le recourant a présenté une nouvelle requête de suspension de l'instruction de la cause, laquelle a été rejetée par ordonnance du 4 juin 2021.
Le recourant a déposé une réplique, suscitant le dépôt d'une duplique de la partie adverse.
Le 21 juin 2021, le recourant a soumis au Tribunal fédéral une requête en mesures probatoires, accompagnée d'un bordereau de pièces. Par courrier du 25 juin 2021, il a signalé au Tribunal fédéral la présence d'erreurs de plume contenues dans ladite requête.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).

1.1. L'arrêt attaqué émane d'un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les demandes en révision des sentences arbitrales internes (cf. art. 396 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 396 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen staatlichen Gericht die Revision eines Schiedsspruchs verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen staatlichen Gericht die Revision eines Schiedsspruchs verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Schiedsspruch entstanden sind;
b  wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Schiedsspruch eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der schiedsgerichtliche Vergleich unwirksam ist;
d  ein Ablehnungsgrund gemäss Artikel 367 Absatz 1 Buchstabe c trotz gehöriger Aufmerksamkeit erst nach Abschluss des Schiedsverfahrens entdeckt wurde und kein anderes Rechtsmittel zur Verfügung steht.
2    Die Revision wegen Verletzung der EMRK195 kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC en relation avec l'art. 356 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 356 Zuständige staatliche Gerichte - 1 Der Kanton, in dem sich der Sitz des Schiedsgerichts befindet, bezeichnet ein oberes Gericht, das zuständig ist für:
1    Der Kanton, in dem sich der Sitz des Schiedsgerichts befindet, bezeichnet ein oberes Gericht, das zuständig ist für:
a  Beschwerden und Revisionsgesuche;
b  die Entgegennahme des Schiedsspruchs zur Hinterlegung und die Bescheinigung der Vollstreckbarkeit.
2    Ein vom Sitzkanton bezeichnetes anderes oder anders zusammengesetztes Gericht ist als einzige Instanz zuständig für:
a  die Ernennung, Ablehnung, Abberufung und Ersetzung der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter;
b  die Verlängerung der Amtsdauer des Schiedsgerichts;
c  die Unterstützung des Schiedsgerichts bei den Verfahrenshandlungen.
3    Mit Ausnahme von Absatz 1 Buchstabe a entscheidet das zuständige staatliche Gericht im summarischen Verfahren.183
CPC). Le Code de procédure civile fédéral ne prévoit pas que la décision du tribunal cantonal statuant sur la demande en révision soit définitive, contrairement à ce qui prévaut lorsque le tribunal cantonal statue sur un recours "ordinaire" formé contre la sentence arbitrale interne (art. 390 al. 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 390 Beschwerde an das kantonale Gericht - 1 Die Parteien können durch eine ausdrückliche Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft vereinbaren, dass der Schiedsspruch mit Beschwerde beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen kantonalen Gericht angefochten werden kann.
1    Die Parteien können durch eine ausdrückliche Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft vereinbaren, dass der Schiedsspruch mit Beschwerde beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen kantonalen Gericht angefochten werden kann.
2    Für das Verfahren gelten die Artikel 319-327, soweit dieses Kapitel nichts anderes bestimmt. Das kantonale Gericht entscheidet endgültig.
2ème phrase CPC). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte (ATF 138 III 542 consid. 1.1).

1.2. La révision au sens des art. 396 ss
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 396 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen staatlichen Gericht die Revision eines Schiedsspruchs verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen staatlichen Gericht die Revision eines Schiedsspruchs verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Schiedsspruch entstanden sind;
b  wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Schiedsspruch eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der schiedsgerichtliche Vergleich unwirksam ist;
d  ein Ablehnungsgrund gemäss Artikel 367 Absatz 1 Buchstabe c trotz gehöriger Aufmerksamkeit erst nach Abschluss des Schiedsverfahrens entdeckt wurde und kein anderes Rechtsmittel zur Verfügung steht.
2    Die Revision wegen Verletzung der EMRK195 kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC est un moyen de droit extraordinaire, de nature cassatoire: en cas d'admission de la requête, le tribunal cantonal doit annuler la sentence arbitrale et renvoyer la cause au tribunal arbitral (art. 399 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 399 Rückweisung an das Schiedsgericht - 1 Heisst das Gericht das Revisionsgesuch gut, so hebt es den Schiedsspruch auf und weist die Sache zur Neubeurteilung an das Schiedsgericht zurück.
1    Heisst das Gericht das Revisionsgesuch gut, so hebt es den Schiedsspruch auf und weist die Sache zur Neubeurteilung an das Schiedsgericht zurück.
2    Ist das Schiedsgericht nicht mehr vollständig, so ist Artikel 371 anwendbar.
CPC). Il faut admettre qu'à l'instar de l'autorité précédente, le Tribunal fédéral n'a pas de compétence réformatoire (ATF 138 III 542 consid. 1.2). La conclusion principale du recourant tendant à l'annulation de l'arrêt entrepris est dès lors recevable.

1.3. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont pour le surplus satisfaites. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

2.
Il convient d'examiner si la réponse de l'intimé a été déposée en temps utile.

2.1. Aux termes de l'art. 48 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 48 Einhaltung - 1 Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
1    Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
2    Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.19
3    Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln.
4    Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.
LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d'une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt 5A 965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3).

2.2. En l'espèce, le délai (judiciaire) de réponse, prolongé à la demande de l'intimé, a expiré le 26 avril 2021 à minuit.

2.3. Le Tribunal fédéral a reçu le 28 avril 2021 une réponse au recours adressée sous pli Recommandé Prepaid. Le sceau postal figurant sur l'enveloppe contenant ledit mémoire porte la date du 27 avril 2021. Selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, l'envoi a été déposé le 27 avril à 00:00, sans autres précisions, ne permettant ainsi pas de déterminer si l'acte avait été remis le 26 avril 2021 à minuit pile ou ultérieurement (00:00 et x seconde[s]).
Par courrier du 30 avril 2021, le Tribunal fédéral a imparti un délai à l'intimé pour établir, preuves à l'appui, que le mémoire de réponse avait été remis avant l'expiration du délai de réponse.
Par lettre du 11 mai 2021, l'intimé a indiqué que La Poste Suisse, après vérification, avait pu déterminer que l'envoi litigieux avait été déposé le 26 avril 2021 à 23h59. Pour étayer ses dires, il a produit un courrier électronique d'un conseiller à la clientèle de La Poste Suisse.
Dans sa réplique du 31 mai 2021, le recourant a formulé certaines observations sur la lettre de son adverse partie tout en déclarant s'en rapporter à l'appréciation de la Cour de céans concernant la recevabilité du mémoire de réponse.
Le 21 juin 2021, l'intimé a produit, en annexe à sa duplique, une lettre signée par un collaborateur de La Poste Suisse, confirmant que, selon les informations provenant directement du système de scan de MyPost24, l'envoi litigieux avait bien été déposé le 26 avril 2021 à 23h59.
Au vu des explications fournies par l'intimé et de la double confirmation de La Poste Suisse, force est d'admettre que le mémoire de réponse a bel et bien été déposé en temps utile.

3.
Dans un premier moyen, le recourant, dénonçant un déni de justice formel ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 112 Eröffnung der Entscheide - 1 Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, sind den Parteien schriftlich zu eröffnen. Sie müssen enthalten:
1    Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, sind den Parteien schriftlich zu eröffnen. Sie müssen enthalten:
a  die Begehren, die Begründung, die Beweisvorbringen und Prozesserklärungen der Parteien, soweit sie nicht aus den Akten hervorgehen;
b  die massgebenden Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art, insbesondere die Angabe der angewendeten Gesetzesbestimmungen;
c  das Dispositiv;
d  eine Rechtsmittelbelehrung einschliesslich Angabe des Streitwerts, soweit dieses Gesetz eine Streitwertgrenze vorsieht.
2    Wenn es das kantonale Recht vorsieht, kann die Behörde ihren Entscheid ohne Begründung eröffnen. Die Parteien können in diesem Fall innert 30 Tagen eine vollständige Ausfertigung verlangen. Der Entscheid ist nicht vollstreckbar, solange nicht entweder diese Frist unbenützt abgelaufen oder die vollständige Ausfertigung eröffnet worden ist.
3    Das Bundesgericht kann einen Entscheid, der den Anforderungen von Absatz 1 nicht genügt, an die kantonale Behörde zur Verbesserung zurückweisen oder aufheben.
4    Für die Gebiete, in denen Bundesbehörden zur Beschwerde berechtigt sind, bestimmt der Bundesrat, welche Entscheide ihnen die kantonalen Behörden zu eröffnen haben.
LTF, reproche à la cour cantonale d'avoir mélangé les faits ressortant de la sentence arbitrale et ceux constatés lors de la procédure judiciaire cantonale. Il fait également grief aux juges précédents d'avoir constaté certains faits sans faire référence à l'une ou l'autre des pièces nouvellement produites devant eux. Enfin, il soutient que la motivation de la cour cantonale ne permettrait nullement de déterminer quelles pièces et quels faits ont été jugés irrecevables par les juges précédents.
Semblable argumentation n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la mention figurant dans l'arrêt attaqué selon laquelle les pièces produites par les parties à l'appui de leurs mémoires et les faits qu'elles comportent sont admis, " à l'exclusion toutefois des documents et éléments de faits postérieurs à la sentence arbitrale litigieuse " permet aisément de déterminer quelles pièces et quels faits ont été jugés recevables par l'autorité précédente. Que l'autorité cantonale ait procédé à certaines constatations de fait sans faire référence à une pièce déterminée n'est en outre pas décisif et ne suffit nullement à démontrer l'existence d'une quelconque violation du droit d'être entendu. Le recourant ne fournit du reste pas la moindre illustration d'un fait dont il n'arriverait prétendument pas à savoir s'il est recevable ou non pas plus qu'il n'établit qu'il ne serait pas en mesure de déterminer sur quelles pièces s'est basée la cour cantonale pour procéder à certaines constatations. On relèvera enfin que le recourant ne saurait se plaindre de ce que la cour cantonale a tenu compte des pièces nouvellement produites devant elle par les parties, dès lors que l'intéressé n'a jamais
contesté leur recevabilité devant l'instance précédente. Aussi est-ce en vain que le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir tenu compte de certains éléments de fait ne figurant pas dans la sentence attaquée.

4.
Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d'une violation de la garantie du juge indépendant et impartial (art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst.). A l'en croire, les dénis de justice et les violations du droit d'être entendu imputables à l'autorité précédente, dans laquelle l'intimé oeuvre en qualité de juge suppléant depuis plusieurs années, dénoteraient un parti pris de celle-ci. L'intéressé relève aussi que, par arrêt du 13 novembre 2020, notifié aux parties le 3 décembre 2020, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours qu'il avait formé contre un arrêt rendu par la Cour de justice dans le cadre d'une affaire de mainlevée définitive opposant les mêmes parties que dans la présente procédure et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle examine le grief qu'elle avait refusé d'examiner (cause 5A 81/2020). Après avoir reçu l'arrêt précité, le recourant a écrit, le 4 décembre 2020, à la cour cantonale pour connaître la composition de celle-ci dans la présente cause. Par lettre du 10 décembre 2020, l'autorité précédente lui a répondu qu'un arrêt avait été rendu le 8 décembre 2020 et l'a informé de la composition de la cour. Selon le recourant, le fait de n'avoir divulgué la composition de la cour
qu'après le prononcé de la décision fait suspecter que la composition a peut-être changé en cours de procédure et que l'arrêt attaqué a peut-être été rendu par les mêmes juges ayant statué dans la cause objet de l'arrêt 5A 81/2020.
L'argumentation présentée par le recourant repose sur la prémisse, non avérée, selon laquelle l'autorité cantonale se serait rendue coupable de multiples dénis de justice et de violations du droit d'être entendu. Or, la Cour de céans considère que les reproches faits à ce titre à la cour cantonale sont infondés. A la lecture de la décision attaquée, elle ne discerne pas davantage d'éléments dénotant un quelconque parti pris de la part de l'autorité précédente envers le recourant. Pour ce motif déjà, le grief ne saurait prospérer. A cela s'ajoute le fait que le recourant assoit sa critique sur de pures conjectures, notamment lorsqu'il soutient que la composition de la cour a " peut-être " évolué en cours de procédure. Aussi n'y a-t-il pas lieu de le suivre sur ce terrain. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le fait qu'il ait obtenu gain de cause dans une autre procédure (cause 5A 81/2020), que l'arrêt attaqué, daté du 8 décembre 2020, n'ait été envoyé aux parties que 10 jours plus tard, ou que deux échanges de courriers entre l'autorité précédente et lui ne figurent pas dans les dossiers de la cour cantonale ne constituent pas des circonstances suffisantes permettant de suspecter que la
composition de la cour cantonale aurait évolué en cours d'instance. Pour les motifs précités, il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la requête en mesures probatoires déposée par le recourant.
Pour le reste, le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait de prononcer la récusation de l'un ou l'autre des juges ayant rendu l'arrêt attaqué, de sorte que le moyen pris de la violation de la garantie du juge indépendant et impartial se révèle infondé. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se plaindre de ce qu'il n'a été informé de la composition de la cour cantonale qu'après le prononcé de la décision attaquée.

5.
Dans un troisième et dernier moyen, le recourant reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir considéré que les conditions permettant de faire droit à sa demande de révision de la sentence arbitrale n'étaient en l'occurrence pas remplies.

5.1. Aux termes de l'art. 396 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 396 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen staatlichen Gericht die Revision eines Schiedsspruchs verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen staatlichen Gericht die Revision eines Schiedsspruchs verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Schiedsspruch entstanden sind;
b  wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Schiedsspruch eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der schiedsgerichtliche Vergleich unwirksam ist;
d  ein Ablehnungsgrund gemäss Artikel 367 Absatz 1 Buchstabe c trotz gehöriger Aufmerksamkeit erst nach Abschluss des Schiedsverfahrens entdeckt wurde und kein anderes Rechtsmittel zur Verfügung steht.
2    Die Revision wegen Verletzung der EMRK195 kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC, une partie peut demander la révision d'une sentence entrée en force lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence.
Le CPC reprend la même formulation qu'à l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 123 Andere Gründe - 1 Die Revision kann verlangt werden, wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder Vergehen zum Nachteil der Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; die Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich. Ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden.
1    Die Revision kann verlangt werden, wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder Vergehen zum Nachteil der Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; die Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich. Ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden.
2    Die Revision kann zudem verlangt werden:
a  in Zivilsachen und öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  in Strafsachen, wenn die Voraussetzungen von Artikel 410 Absätze 1 Buchstaben a und b sowie 2 StPO108 erfüllt sind;
c  in Sachen, die Ansprüche auf Ersatz von nuklearem Schaden betreffen, aus den in Artikel 5 Absatz 5 Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 13. Juni 2008110 genannten Gründen.
LTF (arrêt 4A 105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1 non publié in ATF 138 III 542). Aussi peut-on se référer à la jurisprudence relative à la disposition précitée.

5.1.1. La révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont " pertinents ", dans le sens d'importants ( erhebliche), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova ( unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 consid. 2.2 et les références; arrêt 4F 7/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1 destiné à la publication).

5.1.2. Quant à la demande de révision fondée sur la découverte de preuves concluantes, elle suppose en bref aussi la réunion de cinq conditions: 1° les preuves doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); 2° elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; 3° elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); 4° elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; 5° le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente (arrêts 4F 7/2020, précité, consid. 4.2 destiné à la publication; 4F 24/2017 du 4 septembre 2018 consid. 2.2.2). Il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (arrêt 4A 105/2012, précité, consid. 2.2, non publié in ATF 138 III 542 et les références).

5.1.3. Dans les deux cas, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve dans la procédure précédente malgré toute la diligence dont il a fait preuve. Il faut conclure à un manque de diligence lorsque la découverte d'éléments nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. L'on n'admettra qu'avec retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêts 4F 7/2020, précité, consid. 5.5.2 non destiné à la publication; 4A 36/2020 du 27 août 2020 consid. 3.2.1 et les références). On ne saurait toutefois reprocher au requérant de n'avoir pas fait preuve de la diligence requise lorsque la partie adverse lui a caché des éléments pertinents dont il n'avait pas et n'aurait pas non plus dû avoir connaissance (arrêt 4F 7/2020, précité, consid. 5.5.2, non destiné à la publication).

5.2. Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a tenu, en substance, le raisonnement suivant. Elle commence par relever que la demande de révision est recevable, puisqu'elle a été déposée en temps utile et qu'elle respecte toutes les exigences formelles. Elle souligne ensuite que les parties ne contestent pas la recevabilité des pièces produites par leur adversaire. Aussi lesdites pièces ainsi que les faits qu'elles comportent doivent-ils être admis, à l'exclusion toutefois des documents postérieurs à la sentence arbitrale attaquée, qui sont de toute manière dépourvus de toute pertinence pour l'issue de la procédure.
Sur le fond, la cour cantonale considère, dans une argumentation principale, que le recourant n'a pas fait preuve de la diligence requise. Sur ce point, elle écarte la thèse de l'intéressé selon laquelle on ne pourrait rien lui reprocher dès lors qu'il avait soumis à l'arbitre une requête en reddition de comptes et en production de pièces et que son adverse partie avait sciemment omis de produire la pièce litigieuse du 19 octobre 2010 durant la procédure arbitrale. De l'avis des juges précédents, il était loisible au recourant de solliciter des mesures d'instruction complémentaires s'il estimait que l'intimé n'avait pas donné suite à sa requête de manière satisfaisante. Selon eux, le requérant n'a en particulier ni allégué ni démontré ce qui l'aurait empêché de requérir, dans le cadre de la procédure arbitrale, des mesures probatoires supplémentaires portant sur la question des indemnités perçues par l'intimé de la part de la sous-bailleresse, en sollicitant notamment l'audition d'un représentant de cette dernière sur ce point.
Dans une motivation subsidiaire, la cour cantonale estime que les faits et le moyen de preuve dont se prévaut le recourant ne sont ni pertinents ni concluants au sens de l'art. 396 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 396 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen staatlichen Gericht die Revision eines Schiedsspruchs verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen staatlichen Gericht die Revision eines Schiedsspruchs verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Schiedsspruch entstanden sind;
b  wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Schiedsspruch eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der schiedsgerichtliche Vergleich unwirksam ist;
d  ein Ablehnungsgrund gemäss Artikel 367 Absatz 1 Buchstabe c trotz gehöriger Aufmerksamkeit erst nach Abschluss des Schiedsverfahrens entdeckt wurde und kein anderes Rechtsmittel zur Verfügung steht.
2    Die Revision wegen Verletzung der EMRK195 kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC et de la jurisprudence y relative. Les juges cantonaux ne partagent pas le point de vue du recourant selon lequel les nouveaux éléments découverts tendent à accréditer la thèse qu'il a avancée durant la procédure arbitrale selon laquelle la société simple avait été dissoute le 20 octobre 2010 date à laquelle chaque associé avait fondé sa propre étude et que la société simple dissoute avait été liquidée le jour où il avait libéré les locaux, soit le 3 décembre 2010. Ils relèvent que l'arbitre avait connaissance du fait que le recourant avait libéré les bureaux qu'il occupait en date du 3 décembre 2010 et n'a pas pour autant retenu que ce dernier devrait être libéré du paiement du loyer jusqu'à la fin du mois en question. La circonstance selon laquelle l'intimé a lui aussi entrepris des démarches en vue de fonder sa propre étude, notamment en prenant à bail d'autres locaux en novembre 2010, n'est, selon eux, pas pertinente, dès lors que l'élément décisif retenu par l'arbitre est celui de la date pour laquelle le contrat de société simple
a été dénoncé.
L'autorité précédente examine ensuite si le moyen de preuve nouvellement produit permet d'aboutir à une solution différente s'agissant des prétentions émises par le recourant à titre d'indemnisation pour la plus-value apportée aux locaux occupés par l'étude. Elle relève que le courrier du 19 octobre 2010 fait état de deux indemnités à verser à l'intimé, l'une concernant l'installation d'un système d'alarme, l'autre concernant les loyers dus pour les nouveaux locaux professionnels pris à bail par l'intimé. Soulignant que le recourant n'a jamais prétendu qu'il aurait participé aux frais d'installation du système d'alarme, la cour cantonale considère que la découverte de l'indemnité versée à ce titre n'a aucune incidence sur le sort du litige. En ce qui concerne la seconde indemnité, elle constate que le courrier litigieux mentionne que le paiement de 20'800 fr. vise à couvrir les frais de loyer des nouveaux bureaux loués par l'intimé pour les mois de novembre et décembre 2010, ce que ce dernier a confirmé durant la procédure cantonale. L'autorité précédente relève que le montant de 20'800 fr. correspond au prix, multiplié par deux, du loyer convenu dans le contrat relatif aux nouveaux locaux pris à bail par l'intimé. A l'inverse, le
montant en question n'a aucun rapport avec la créance de 7'300 fr. à laquelle a fait référence le recourant durant la procédure arbitrale. La cour cantonale aboutit à la conclusion que la pièce nouvellement produite et les faits qui s'y rapportent n'auraient vraisemblablement pas conduit l'arbitre, s'il en avait eu connaissance, à rendre une sentence différente.

5.3. Dans un premier pan de son argumentation, le recourant s'en prend à la motivation principale de la décision attaquée. Se plaignant d'un déni de justice formel et dénonçant une constatation manifestement inexacte des faits, il reproche à la cour cantonale de lui avoir imposé une probatio diabolicaen vue de démontrer qu'il ne pouvait pas invoquer le fait ou le moyen de preuve nouveau dans le cadre de la procédure arbitrale malgré toute la diligence dont il a fait preuve. A cet égard, il fait valoir que l'intimé a délibérément caché l'existence de l'accord conclu avec la sous-bailleresse. Le recourant considère dès lors qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir allégué de faits en lien avec cet accord puisqu'il ignorait son existence.
Quoi que soutienne le recourant, les reproches faits à la cour cantonale ne permettent nullement d'établir l'existence d'un quelconque déni de justice. Tout au plus peut-on faire grief à l'autorité précédente d'avoir, éventuellement, mal apprécié l'exigence de diligence prévue par l'art. 396 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 396 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen staatlichen Gericht die Revision eines Schiedsspruchs verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen staatlichen Gericht die Revision eines Schiedsspruchs verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Schiedsspruch entstanden sind;
b  wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Schiedsspruch eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der schiedsgerichtliche Vergleich unwirksam ist;
d  ein Ablehnungsgrund gemäss Artikel 367 Absatz 1 Buchstabe c trotz gehöriger Aufmerksamkeit erst nach Abschluss des Schiedsverfahrens entdeckt wurde und kein anderes Rechtsmittel zur Verfügung steht.
2    Die Revision wegen Verletzung der EMRK195 kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC. Point n'est toutefois besoin de trancher ici la question de savoir si c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas fait preuve de la diligence nécessaire, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté comme on va le voir (cf. consid. 5.4 infra).

5.4. Dans le second axe de son argumentation, l'intéressé, invoquant le grief tiré de l'interdiction du déni de justice formel et le moyen pris de la violation du droit d'être entendu, critique la motivation subsidiaire des juges cantonaux. Il soutient que l'autorité précédente aurait fait l'amalgame entre les phases du rescindant et du rescisoire et aurait statué sur la demande de révision comme si elle était aussi le juge de rescisoire, alors qu'une telle compétence revient à l'arbitre. A son avis, la cour cantonale devait uniquement déterminer si le moyen de preuve était pertinent (phase du rescindant) mais non trancher la question de savoir si le moyen était, de plus, concluant (phase du rescisoire).
Pareille argumentation ne saurait prospérer. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'autorité précédente n'a pas confondu les phases du rescindant et du rescisoire. En tant qu'autorité judiciaire compétente pour connaître de la demande de révision d'une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne, la cour cantonale devait vérifier, en se basant sur les motifs de droit exposés dans la sentence attaquée, si le fait ou le moyen de preuve nouveau, à le supposer connu de l'arbitre, eût conduit celui-ci, selon toute vraisemblance, à rendre une sentence différente. A la lecture de la sentence attaquée, force est de constater que c'est précisément ce qu'a fait la cour cantonale. Le recourant fait fausse route lorsqu'il prétend que l'autorité précédente ne devait pas se prononcer sur le caractère concluant du moyen de preuve mais uniquement apprécier si celui-ci était pertinent. En raisonnant de la sorte, il perd en effet de vue que les termes " pertinent " et concluant " se rattachent, en réalité, aux notions respectives de " fait " et de " moyen de preuve ". En d'autres termes, l'autorité judiciaire saisie d'une demande de révision d'une sentence arbitrale, doit examiner, au stade du rescindant, si le " fait " est "
pertinent " respectivement si le " moyen de preuve " invoqué est "concluant". Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que l'autorité précédente aurait confondu les phases du rescindant et du rescisoire et se serait rendue coupable d'un déni de justice.
L'intéressé plaide également en vain l'effet de surprise, lequel vise les cas où le tribunal envisage de fonder sa décision sur un élément dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En outre, sous le couvert du grief tiré de la violation de son droit d'être entendu, le recourant s'en prend, en réalité, à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale pour en tirer la conclusion que le moyen de preuve invoqué par le recourant à l'appui de sa demande de révision ne présentait pas un caractère concluant. Semblable démarche est vouée à l'échec. Au demeurant, dès lors que l'on peut discerner, à la lecture de l'arrêt attaqué, les motifs qui ont guidé la décision des juges et les raisons qui les ont amenés à rejeter, ne serait-ce qu'implicitement, les arguments avancés par le recourant, le droit à une décision motivée n'a pas été violé.
Pour le surplus, le recourant, par sa critique de type appellatoire, ne fait rien d'autre que de reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas retenu la thèse qu'il défendait. Cela ne suffit toutefois nullement à démontrer que la cour cantonale aurait violé l'art. 396 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 396 - 1 Ist der Umfang des Auftrages nicht ausdrücklich bezeichnet worden, so bestimmt er sich nach der Natur des zu besorgenden Geschäftes.
1    Ist der Umfang des Auftrages nicht ausdrücklich bezeichnet worden, so bestimmt er sich nach der Natur des zu besorgenden Geschäftes.
2    Insbesondere ist in dem Auftrage auch die Ermächtigung zu den Rechtshandlungen enthalten, die zu dessen Ausführung gehören.
3    Einer besonderen Ermächtigung bedarf der Beauftragte, wenn es sich darum handelt, einen Vergleich abzuschliessen, ein Schiedsgericht anzunehmen, wechselrechtliche Verbindlichkeiten einzugehen, Grundstücke zu veräussern oder zu belasten oder Schenkungen zu machen.251
CO, en considérant que le moyen de preuve nouvellement produit n'était pas concluant. En réalité, le recourant cherche, en vain, à refaire le procès arbitral, en exposant une nouvelle fois le point de vue juridique qu'il avait défendu devant l'arbitre en se référant à certains passages de ses écritures produites dans le cadre de la procédure arbitrale. La procédure de révision ne saurait toutefois servir à une telle démarche. En tout état de cause, la solution retenue par l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. La Cour de céans partage l'avis de la cour cantonale selon lequel le moyen de preuve fondant la demande de révision n'est pas concluant au sens de l'art. 396 al. 1 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 396 Revisionsgründe - 1 Eine Partei kann beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen staatlichen Gericht die Revision eines Schiedsspruchs verlangen, wenn:
1    Eine Partei kann beim nach Artikel 356 Absatz 1 zuständigen staatlichen Gericht die Revision eines Schiedsspruchs verlangen, wenn:
a  sie nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel findet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte; ausgeschlossen sind Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Schiedsspruch entstanden sind;
b  wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Nachteil der betreffenden Partei auf den Schiedsspruch eingewirkt wurde; eine Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich; ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden;
c  geltend gemacht wird, dass die Klageanerkennung, der Klagerückzug oder der schiedsgerichtliche Vergleich unwirksam ist;
d  ein Ablehnungsgrund gemäss Artikel 367 Absatz 1 Buchstabe c trotz gehöriger Aufmerksamkeit erst nach Abschluss des Schiedsverfahrens entdeckt wurde und kein anderes Rechtsmittel zur Verfügung steht.
2    Die Revision wegen Verletzung der EMRK195 kann verlangt werden, wenn:
a  der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil (Art. 44 EMRK) festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat;
b  eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen; und
c  die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen.
CPC. Sur le vu des motifs exposés dans la sentence arbitrale, force est en effet de constater que l'arbitre a jugé décisive, à tort ou à raison, la date pour laquelle le contrat de société simple a été dénoncé (31 décembre 2010), et n'a accordé d'importance ni à la
date de création par le recourant de sa propre étude d'avocats ni à celle à laquelle ce dernier a libéré les locaux qu'il occupait précédemment. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, l'arbitre n'aurait pas rendu une sentence différente, s'il avait eu connaissance du fait que l'intimé avait lui aussi créé sa propre étude avant le 31 décembre 2010. Pour le reste, il n'apparaît pas que le courrier litigieux invoqué par le recourant aurait, selon toute vraisemblance, amené l'arbitre à statuer différemment s'il en avait eu connaissance, dès lors que l'intéressé n'a jamais prétendu avoir participé aux frais d'installation du système d'alarme. En outre, aucun élément tangible ne permet de retenir que l'indemnité de 20'800 fr., qui, selon les termes du courrier litigieux, visait à couvrir les frais de loyer des nouveaux locaux loués par l'intimé pour les mois de novembre et décembre 2010, lui aurait en réalité été versée pour un autre motif. Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi cet élément aurait pu conduire l'arbitre, s'il en avait eu connaissance, à retenir une solution différente sur ce point. On relèvera, enfin, que la circonstance, non mentionnée dans l'arrêt attaqué, selon
laquelle le courrier du 19 octobre 2010 a été adressé à " Me xxx Avocats " n'apparaît nullement décisive pour apprécier le caractère concluant du moyen de preuve invoqué, contrairement à ce que semble penser le recourant.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La requête en mesures probatoires présentée par le recourant est rejetée.

2.
Le recours est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 juillet 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_71/2021
Date : 13. Juli 2021
Publié : 03. August 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zivilprozess
Objet : arbitrage intern; révision d'une sentence arbitrale


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 396 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 396 - 1 L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte.
1    L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte.
2    En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution.
3    Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.254
530 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
546
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
CPC: 356 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 356 Autorités judiciaires compétentes - 1 Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:
1    Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:
a  statuer sur les recours et les demandes en révision;
b  recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.
2    Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:
a  nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
b  prolonge la mission du tribunal arbitral;
c  assiste le tribunal arbitral dans l'accomplissement de tout acte de procédure.
3    L'autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l'al. 1, let. a.185
390 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 390 Recours au tribunal cantonal - 1 Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1.
1    Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1.
2    La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.
396 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 396 Motifs de révision - 1 Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force:
1    Une partie peut, pour l'une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l'art. 356, al. 1, la révision d'une sentence entrée en force:
a  elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence;
b  une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
c  elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable;
d  bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 367, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n'est ouverte.
2    La révision pour violation de la CEDH198 peut être demandée aux conditions suivantes:
a  la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b  une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c  la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.
399
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 399 Renvoi au tribunal arbitral - 1 Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau.
1    Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau.
2    Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 371 est applicable.
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
112 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
123
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
Répertoire ATF
138-III-542 • 139-III-252 • 142-V-389 • 143-III-272
Weitere Urteile ab 2000
4A_105/2012 • 4A_36/2020 • 4A_539/2018 • 4A_71/2021 • 4F_24/2017 • 4F_7/2019 • 4F_7/2020 • 5A_81/2020 • 5A_965/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
moyen de preuve • tribunal fédéral • vue • sentence arbitrale • diligence • mois • droit d'être entendu • procédure arbitrale • la poste • examinateur • société simple • violation du droit • recours en matière civile • tribunal cantonal • duplique • calcul • mention • reddition de comptes • droit civil • communication
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