Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 36/2020

Arrêt du 27 août 2020

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________ GmbH,
représentée par Mes Xavier Favre-Bulle et Elena Neidhart,
requérante,

contre

B.________ Co.,
représentée par Me Luca Beffa,
intimée.

Objet
arbitrage international; demande de révision,

demande de révision de la sentence arbitrale rendue le 27 novembre 2018 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (V 2017/164).

Faits :

A.
A.________ GmbH (ci-après: la requérante) est une société allemande ayant son siège en Allemagne. B.________ Co. (ci-après: l'intimée) est une société américaine fondée par G.C.________ et incorporée à New York.
En juin 2011, la requérante a pris contact avec l'intimée dans le cadre de ses efforts de développement de nouveaux canaux de distribution pour les pâtes alimentaires qu'elle produisait. Par la suite, l'intimée a commandé différents produits à la requérante dans le but de revendre ceux-ci à la société E.________ Inc. (ci-après: E.________).
Le 2 janvier 2013, les parties ont conclu un contrat intitulé " Exclusive Importation and Sales Agreement " par lequel la requérante a octroyé à l'intimée le droit exclusif d'importer, de vendre et de distribuer des pâtes alimentaires produites par la requérante sur un territoire comprenant les États-Unis, le Canada, Israël et d'anciennes républiques soviétiques. Dans ce contrat, l'intimée s'est notamment engagée à atteindre différents objectifs de vente. Par la suite, le contrat a été modifié afin d'inclure une commission de 3.45 % sur les ventes réalisées par l'intimée devant lui être versée par la requérante.
Dans le courant de la première moitié du mois de décembre 2013, la requérante a informé l'intimée de son intention de ne plus lui fournir de produits pour le marché américain. Par la suite, elle a vendu les produits faisant l'objet du contrat directement à E.________.
Le 16 décembre 2013, l'intimée a conclu avec D.________ Corp. (ci-après: D.________) un contrat de distribution exclusive pour le territoire américain portant sur les pâtes alimentaires produites par la requé rante. Le 13 novembre 2016, l'intimée et D.________ ont passé un accord transactionnel (" Settlement Agreement and Mutual Release ") par lequel l'intimée s'est engagée à verser à D.________ la somme de 2'209'600 USD à titre de dédommagement, l'intimée n'étant plus en mesure de fournir de produits alimentaires à D.________ en raison de la cessation des livraisons de la requérante.

B.
Le 18 octobre 2017, l'intimée a introduit une procédure d'arbitrage à l'encontre de la requérante en vue d'obtenir le paiement de commissions prétendument dues ainsi que de dommages-intérêts pour cause de violation du contrat susmentionné. Un tribunal arbitral de trois membres a été constitué et son siège fixé à Genève, conformément à la clause arbitrale conclue par les parties.
Par sentence arbitrale (" Award ") du 27 novembre 2018, le Tribunal arbitral a condamné la requérante à verser à l'intimée plusieurs millions de dollars américains à titre de dommages-intérêts et de commissions et a mis à sa charge les frais de la procédure. En substance, il a estimé que le contrat liant les parties avait été automatiquement renouvelé d'année en année jusqu'à son terme, le 1er janvier 2018. Constatant que la requérante avait cessé la livraison de produits à l'intimée afin de les fournir directement à E.________ alors même que le contrat était encore en vigueur, il a considéré que la requérante avait violé ses obligations contractuelles et son devoir d'agir de bonne foi. S'agissant de la réparation du dommage subi, le Tribunal arbitral a notamment estimé que la somme de 624'000 USD était due à l'intimée à titre de gain manqué durant la période du contrat ainsi que la somme de 48'264.12 USD à titre de commissions. Il a également jugé que l'intimée était en droit d'obtenir de la requérante l'indemnisation du dommage subi en lien avec l'accord transactionnel passé avec D.________, à savoir 1'414'927 USD.

C.
La requérante a formé une demande de révision dans laquelle elle invite le Tribunal fédéral à annuler les chiffres (2) et (4) du dispositif de la sentence précitée et à renvoyer la cause au Tribunal arbitral afin qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle sentence.
L'intimée a conclu au rejet de la demande de révision. Le Tribunal arbitral a renoncé à se déterminer.
La requérante a déposé une réplique spontanée, suscitant le dépôt d'une duplique de l'intimée.

Considérant en droit :

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 54 - 1 Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden.
1    Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden.
2    Bei Klageverfahren wird auf die Sprache der Parteien Rücksicht genommen, sofern es sich um eine Amtssprache handelt.
3    Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das Bundesgericht mit dem Einverständnis der anderen Parteien darauf verzichten, eine Übersetzung zu verlangen.
4    Im Übrigen ordnet das Bundesgericht eine Übersetzung an, wo dies nötig ist.
LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Celles-ci ayant employé le français dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, celui-ci rendra son arrêt dans cette langue.

2.

2.1. Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la loi sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont donc applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 176 - 1 Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz, sofern wenigstens eine Partei der Schiedsvereinbarung beim Abschluss ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz nicht in der Schweiz hatte.132
1    Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten für Schiedsgerichte mit Sitz in der Schweiz, sofern wenigstens eine Partei der Schiedsvereinbarung beim Abschluss ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz nicht in der Schweiz hatte.132
2    Die Parteien können die Geltung dieses Kapitels durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft ausschliessen und die Anwendung des dritten Teils der ZPO133 vereinbaren. Die Erklärung bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.134
3    Der Sitz des Schiedsgerichts wird von den Parteien oder der von ihnen benannten Schiedsgerichtsinstitution, andernfalls vom Schiedsgericht135 bezeichnet.
LDIP).

2.2. La LDIP ne contient aucune disposition relative à la révision des sentences arbitrales. Le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Les motifs de révision de ces sentences sont visés par l'art. 123
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 123 Andere Gründe - 1 Die Revision kann verlangt werden, wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder Vergehen zum Nachteil der Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; die Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich. Ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden.
1    Die Revision kann verlangt werden, wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder Vergehen zum Nachteil der Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; die Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich. Ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden.
2    Die Revision kann zudem verlangt werden:
a  in Zivilsachen und öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  in Strafsachen, wenn die Voraussetzungen von Artikel 410 Absätze 1 Buchstaben a und b sowie 2 StPO108 erfüllt sind;
c  in Sachen, die Ansprüche auf Ersatz von nuklearem Schaden betreffen, aus den in Artikel 5 Absatz 5 Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 13. Juni 2008110 genannten Gründen.
LTF. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître de la demande de révision de toute sentence arbitrale internationale, qu'elle soit finale, partielle ou préjudicielle. S'il admet une demande de révision, il ne se prononce pas lui-même sur le fond mais renvoie la cause au tribunal arbitral qui a statué ou à un nouveau tribunal arbitral à constituer (ATF 142 III 521 consid. 2.1; 134 III 286 consid. 2 et les références; arrêt 4A 666/2012 du 3 juin 2013 consid. 3.1).

3.
La requérante invoque l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 123 Andere Gründe - 1 Die Revision kann verlangt werden, wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder Vergehen zum Nachteil der Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; die Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich. Ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden.
1    Die Revision kann verlangt werden, wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder Vergehen zum Nachteil der Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; die Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich. Ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden.
2    Die Revision kann zudem verlangt werden:
a  in Zivilsachen und öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  in Strafsachen, wenn die Voraussetzungen von Artikel 410 Absätze 1 Buchstaben a und b sowie 2 StPO108 erfüllt sind;
c  in Sachen, die Ansprüche auf Ersatz von nuklearem Schaden betreffen, aus den in Artikel 5 Absatz 5 Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 13. Juni 2008110 genannten Gründen.
LTF. Elle estime avoir découvert après la date de la sentence arbitrale des faits pertinents et des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas été en mesure d'invoquer dans la procédure arbitrale.

3.1. La demande de révision a trait aux deux accords conclus entre l'intimée et D.________: le contrat de distribution exclusive du 16 décembre 2013 ainsi que l'accord transactionnel du 13 novembre 2016.
La requérante se fonde sur l'audition du 11 octobre 2019 de la fille du fondateur de l'intimée G.C.________, I.C.________, ainsi que sur des documents ayant été produits par celle-ci sur ordre d'un tribunal américain de première instance ( United States District Court for the Eastern District of New York) dans le cadre d'une procédure d'obtention de preuves initiée le 1er mai 2019 aux États-Unis ( discovery). Elle soutient que, lors de son audition, I.C.________ aurait expliqué avoir envoyé un modèle d'accord transactionnel le 14 janvier 2017, ceci alors même que l'accord transactionnel sur lequel se serait fondé le tribunal arbitral afin d'octroyer des dommages-intérêts à l'intimée serait daté du 13 novembre 2016. I.C.________ aurait également affirmé n'avoir jamais participé à la négociation de l'accord transactionnel et ne pas avoir rédigé celui-ci, ce qui contredirait les informations données par l'intimée au tribunal arbitral et les témoignages de G.C.________ et de l'organe de D.________, F.________. À titre de moyens de preuve nouveaux, la requérante invoque trois courriers électroniques produits par I.C.________, des modèles et ébauches du contrat de distribution exclusive conclu avec D.________ et de l'accord
transactionnel ainsi que des métadonnées relatives à ces accords. Selon la requérante, ces moyens de preuve démontreraient que le contrat de distribution exclusive n'aurait été créé que le 30 mars 2015 avant d'être finalisé en janvier 2017, ceci alors même que le tribunal arbitral aurait considéré que ce contrat a été conclu par D.________ et l'intimée en décembre 2013. Ces moyens de preuve nouveaux valideraient donc la thèse avancée par la requérante au cours de la procédure arbitrale selon laquelle tant ce contrat que l'accord transactionnel prétendument conclus par l'intimée et D.________ ne seraient pas authentiques et n'auraient été créés que pour les besoins du litige. Le tribunal arbitral s'étant fondé sur l'existence de ces deux accords afin d'octroyer à l'intimée différents montants à titre de gain manqué, de dommages-intérêts et de commissions, la requérante estime que la sentence arbitrale aurait été différente si les arbitres avaient statué en connaissance des faits et moyens de preuve nouveaux.

3.2.

3.2.1. En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 123 Andere Gründe - 1 Die Revision kann verlangt werden, wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder Vergehen zum Nachteil der Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; die Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich. Ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden.
1    Die Revision kann verlangt werden, wenn ein Strafverfahren ergeben hat, dass durch ein Verbrechen oder Vergehen zum Nachteil der Partei auf den Entscheid eingewirkt wurde; die Verurteilung durch das Strafgericht ist nicht erforderlich. Ist das Strafverfahren nicht durchführbar, so kann der Beweis auf andere Weise erbracht werden.
2    Die Revision kann zudem verlangt werden:
a  in Zivilsachen und öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid entstanden sind;
b  in Strafsachen, wenn die Voraussetzungen von Artikel 410 Absätze 1 Buchstaben a und b sowie 2 StPO108 erfüllt sind;
c  in Sachen, die Ansprüche auf Ersatz von nuklearem Schaden betreffen, aus den in Artikel 5 Absatz 5 Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 13. Juni 2008110 genannten Gründen.
LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision formant l'objet de la demande de révision. Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car ce motif de révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante
dans la conduite du procès (arrêts 4A 247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; 4A 570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).

3.2.2. Tentant de démontrer en quoi les éléments invoqués à l'appui de sa demande de révision sont pertinents et décisifs, la requérante soutient que le tribunal arbitral s'est fondé sur l'existence du contrat de distribution exclusive et de l'accord transactionnel et que sa sentence aurait nécessairement été différente s'il avait eu connaissance de la caducité de ces deux accords. Afin que l'on puisse souscrire à son raisonnement, encore faudrait-il toutefois retenir que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués auraient conduit le tribunal arbitral à considérer que lesdits accords n'ont jamais véritablement existé et que les documents produits au cours de la procédure arbitrale ne sont que des artifices présentés aux seules fins de démontrer le dommage prétendument subi par l'intimée. Or, tel n'est pas le cas. En effet, une lecture attentive de la sentence entreprise permet de constater que le tribunal arbitral ne s'est pas fondé sur les modalités des documents juridiques produits - telles que la date ou la question de la participation de I.C.________ à leur rédaction - afin de retenir l'existence d'une relation d'affaires entre l'intimée et D.________ et la conclusion subséquente entre ces deux sociétés d'un accord
transactionnel. S'agissant de l'élaboration des accords, le tribunal arbitral s'est contenté d'évoquer que le projet de contrat de distribution exclusive avait été " apparemment " préparé par I.C.________ (" The Agreement was proposed by B.________ to D.________ and apparently drafted by Mr. G.C.________'s daughter, a lawyer ") (sentence arbitrale, n. 243). Il ne s'est pas arrêté sur le processus d'élaboration de l'accord transactionnel et ne s'est, en particulier, pas fondé sur d'éventuelles contributions de I.C.________ afin de retenir qu'un tel accord avait été véritablement conclu entre l'intimée et D.________. Dès lors, on peine à saisir la pertinence des déclarations de I.C.________, dans le cadre d'une procédure d'obtention de preuves ultérieure à la procédure arbitrale, selon lesquelles elle n'aurait pas participé aux négociations de l'accord transactionnel et n'aurait pas rédigé cet accord. S'agissant des dates de conclusion des accords litigieux, dont les courriers électroniques, pièces jointes et métadonnées transmis par I.C.________ dans le cadre de la procédure de discovery permettraient, selon la requérante, de déterminer qu'elles sont postérieures à celles retenues par le tribunal arbitral, il y a certes lieu de
relever que le tribunal arbitral est parti du principe que le contrat de distribution exclusive et l'accord transactionnel avaient été respectivement conclus en décembre 2013 et le 13 novembre 2016. Cependant, le tribunal arbitral n'a pas semblé considérer la date des accords conclus par l'intimée avec D.________ comme étant un élément décisif pour l'issue du litige. En effet, au moment de se prononcer sur l'argumentation de la requérante selon laquelle les conventions en question n'étaient que le fruit d'un artifice de l'intimée, le tribunal arbitral a relevé que le contrat de distribution exclusive avec D.________ a été conclu après que l'intimée a été informée par la requérante de la décision de cette dernière de cesser la livraison de produits. Il n'a toutefois pas jugé que cet élément chronologique signifiait que l'intimée avait simulé l'existence d'un contrat avec D.________ pour les besoins du litige, soulignant simplement que le contrat était objectivement risqué pour l'intimée (sentence arbitrale, n. 242). Force est de constater qu'au moment de retenir l'existence de relations d'affaires unissant l'intimée et D.________, le tribunal arbitral s'est appuyé sur d'autres éléments que le processus d'élaboration des documents
renfermant l'accord des parties. Il s'est fondé, dans une large mesure, sur le témoignage de F.________, organe de D.________, jugé crédible, ainsi que sur les circonstances de l'espèce. Contrairement à ce que soutient la requérante, la date de création des documents transmis par I.C.________ dans le cadre de la procédure d'obtention de preuves américaine n'aurait pas nécessairement conduit le tribunal arbitral à retenir que le témoin F.________ aurait ouvertement menti au tribunal arbitral afin de protéger les intérêts de l'intimée.

3.2.3. De plus, et surtout, force est de constater que la requérante a manqué de diligence. Nul besoin de s'attarder ici sur la possibilité pour elle d'obtenir durant la procédure arbitrale les moyens de preuve produits dans le cadre d'une procédure de discovery aux États-Unis. En revanche, afin d'établir si les faits et moyens de preuve nouveaux résultent de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente, il est nécessaire de se demander si la requérante avait des raisons de requérir le témoignage de I.C.________ dans le cadre de la procédure arbitrale et la possibilité de le faire. À cet égard, la requérante souligne elle-même dans sa demande de révision que l'intimée avait allégué au cours de la procédure arbitrale que I.C.________ avait participé à la rédaction de l'accord transactionnel, dont la requérante prétendait déjà dans l'instance arbitrale qu'il n'avait jamais véritablement existé. Afin de contester cette allégation de l'intimée qu'elle estimait inexacte, la requérante avait alors de bonnes raisons de solliciter l'audition de I.C.________ afin que celle-ci se prononce sur sa participation aux négociations contractuelles et à l'élaboration du ou des document (s) litigieux.
À ce propos, la requérante se contente de préciser dans sa demande de révision que " Mme I.C.________ n'a pas été entendu [sic] comme témoin durant la procédure arbitrale et la Requérante n'avait aucun moyen de l'auditionner " (demande de révision, n. 28). Après que l'intimée allègue dans sa réponse que la requérante n'a en réalité jamais demandé l'audition de I.C.________ au cours de la procédure arbitrale, la requérante se risque dans ses " Observations " du 9 juin 2020 à une argumentation nébuleuse selon laquelle les règles auxquelles la procédure arbitrale était soumise - à savoir les " Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce " (ci-après: Stockholm Rules) - ne prévoient aucune possibilité pour une partie de demander au tribunal arbitral l'audition d'un tiers comme témoin. Or, comme le souligne à juste titre l'intimée, l'article 33 des Stockholm Rules, intitulé " Witnesses ", prévoit précisément à son premier alinéa la possibilité pour les parties de demander au tribunal arbitral l'audition de témoins (" In advance of any hearing, the Arbitral Tribunal may order the parties to identify each witness or expert they intend to call and specify the circumstances intended to be proven by
each testimony "). La requérante ne saurait dès lors faire reposer sa demande de révision sur des éléments qu'elle aurait pu tenter d'obtenir dans le cadre de la procédure arbitrale.

4.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée. La requérante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF) et verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3.
La requérante versera à l'intimée une indemnité de 20'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.

Lausanne, le 27 août 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_36/2020
Date : 27. August 2020
Publié : 01. Oktober 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schiedsgerichtsbarkeit
Objet : arbitrage international; demande de révision


Répertoire des lois
LDIP: 176
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
1    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128
2    Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130
3    Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral.
LTF: 54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
Répertoire ATF
134-III-286 • 142-III-521
Weitere Urteile ab 2000
4A_247/2014 • 4A_36/2020 • 4A_570/2011 • 4A_666/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal arbitral • tribunal fédéral • procédure arbitrale • moyen de preuve • sentence arbitrale • dommages-intérêts • diligence • décision • calcul • jour déterminant • titre • vue • greffier • relation d'affaires • langue officielle • motif de révision • droit civil • frais judiciaires • indemnité • fin
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