Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 422/2017

Urteil vom 12. Dezember 2017

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichter Oberholzer,
Bundesrichterin Jametti,
Gerichtsschreiber Boog.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. David Gibor,
Beschwerdeführer,

gegen

1. Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern, Maulbeerstrasse 10, 3011 Bern,
2. A.A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Tarkan Göksu,
3. E.________,
4. B.A.________,
5. C.A.________,
alle drei vertreten durch Rechtsanwalt Bruno Lehmann,
6. F.F.________,
7. G.F.________,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Alain Pfulg,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Vorsätzliche Tötung; Notwehr; Strafzumessung; Widerhandlung gegen das Waffengesetz; Willkür,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Bern, Strafabteilung, 2. Strafkammer, vom 15. September 2016 (SK 15 371).

Sachverhalt:

A.
X.________ und D.A.________ führten im Kanton Bern je ein Umzugsunternehmen. Aus ihrer schon zu Beginn der Geschäftstätigkeit unerbittlichen Konkurrenz entwickelte sich zunehmend eine offene Feindschaft. Am 26. Dezember 2011, gegen 19.30 Uhr, kam es zwischen den beiden, nachdem es schon am Nachmittag zu einem Streit in einem Restaurant gekommen war, bei der Busstation H.________ in U.________ zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde X.________, als er mit seinem Personenwagen hinter einem stadteinwärts fahrenden Bus warten musste, von D.A.________ an der Weiterfahrt gehindert und mit einem Baseballschläger angegriffen. In der Folge entwickelte sich zwischen ihnen und ihren beiden Begleitern eine tätliche Auseinandersetzung. In deren Verlauf ergriff X.________ eine Schusswaffe, schlug mit ihr zunächst gegen den Kopf von D.A.________ und gab hernach aus einer Entfernung von 10-40 cm zwei Schüsse auf D.A.________ ab, wobei einer das Opfer im Brustkorb unterhalb der linken Brustwarze tödlich traf. Nach der Schussabgabe wurde X.________ von mehreren Personen, die D.A.________ begleitet hatten, zusammengeschlagen. Daraufhin kam es zu einer wechselseitigen tätlichen Auseinandersetzung zwischen 10 Personen aus dem Umfeld beider
Kontrahenten.
Am 17. November 2011 holte X.________ zusammen mit zwei Begleitern I.________, welcher jenen am Abend zuvor telefonisch beschimpft hatte, in Interlaken ab und fuhr mit ihm in Richtung Spiez/Mülenen. In der Nähe von Mülenen hielt er an. Nachdem sie ausgestiegen waren, wurde I.________ von X.________ angegriffen und erhielt von diesem und einem Begleiter einen Faustschlag ins Gesicht. Anschliessend gelang dem Opfer die Flucht.

B.
Das Regionalgericht Bern-Mittelland erklärte X.________ mit Urteil vom 18. September 2015 (und Berichtigung vom 27. November 2015) der vorsätzlichen Tötung, begangen in Notwehrexzess, des Raufhandels, des Angriffs sowie der Widerhandlungen gegen das Waffengesetz schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 11 Jahren und 7 Monaten, unter Anrechnung der Untersuchungshaft im Umfang von 326 Tagen. Von der Anklage der Freiheitsberaubung und der Nötigung sowie des Versuchs dazu sprach es ihn frei. Ferner verurteilte es X.________ zur Leistung von Genugtuungszahlungen an die Privatkläger und Privatklägerinnen. Schliesslich entschied es über den Widerruf des bedingten Strafvollzuges für eine bedingt ausgesprochene Geldstrafe und über die Einziehung der beschlagnahmten Gegenstände und Vermögenswerte.
Auf Berufung des Beurteilten und Anschlussberufung des Privatklägers A.A.________ sprach das Obergericht des Kantons Bern am 16. September 2016 X.________ der vorsätzlichen Tötung, begangen in Notwehrexzess, des Raufhandels und des Angriffs schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren unter Anrechnung der Untersuchungshaft von 326 Tagen sowie zu einer Geldstrafe von 106 Tagessätzen zu CHF 70.-- als Zusatzstrafe zum Urteil der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg vom 25. Mai 2014. Ferner ent-schied es über die geltend gemachten Genutuungsansprüche und verfügte bis zum Antritt der Freiheitsstrafe eine Kontaktsperre gegenüber verschiedenen Personen, eine Meldepflicht, eine Eingrenzung und eine Pass- und Schriftensperre. Die hinterlegte Sicherheitsleistung von CHF 100'000.-- erhielt es aufrecht.

C.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und er sei vollumfänglich freizusprechen. Eventualiter sei er unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft von 326 Tagen für das Tötungsdelikt zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von maximal 3 Jahren und für die übrigen Delikte zu einer teilbedingten Geldstrafe von maximal 240 Tagessätzen zu verurteilen. Subeventualiter sei die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

D.
Das Obergericht des Kantons Bern beantragt in seiner Vernehmlassung zu den Ziffern II lit. C und D der Beschwerde, diese sei abzuweisen. X.________ hält in seiner Stellungnahme an seinen Anträgen fest. Die Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern hat sich nicht vernehmen lassen.

Erwägungen:

1.

1.1. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Teilnahmerechts bei den Einvernahmen von Drittpersonen. Am 27. Dezember 2011 sei gegen ihn eine Untersuchung wegen vorsätzlicher Tötung und Raufhandels eröffnet worden. In der Folge hätten die Strafverfolgungsbehörden ihm und seiner Verteidigung bei zahlreichen delegierten Einvernahmen von Auskunftspersonen kein Teilnahmerecht gewährt. Soweit bei einzelnen Einvernahmen im Protokoll explizit erwähnt worden sei, dass die Befragung unter Parteiausschluss durchgeführt werde, sei ihm dies nicht vorgängig mitgeteilt worden. Bei sämtlichen Einvernahmen fehle eine Begründung für den Ausschluss, so dass keine rechtsmittelfähigen Ausschlussverfügungen vorlägen. Die Einvernahmen seien mithin heimlich durchgeführt worden und daher nicht verwertbar. Die Vorinstanz orientiere sich hinsichtlich der Geltung des Teilnahmerechts am Zeitpunkt der ersten Einvernahme des Beschuldigten und nicht an demjenigen der Eröffnung der Untersuchung. Zudem widerspreche ihre Auffassung, wonach die Beschränkung des Teilnahmerechts in Analogie zu Art. 101 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
StPO nicht nur für Mitbeschuldigte, sondern auch für Auskunftspersonen gelte, der Rechtsprechung. Auskunftspersonen seien keine Verfahrensbeteiligten und
die prozessuale Gleichbehandlung gelte nur für Mitbeschuldigte. Dass ihm und seiner Verteidigung bei späteren Einvernahmen das Teilnahmerecht gewährt worden sei, sei irrelevant. Der Mangel könne bei späteren Einvernahmen nicht kompensiert werden (Beschwerde S. 5 ff.).
Der Beschwerdeführer beanstandet im Weiteren, bei den späteren Einvernahmen von Zeugen, Auskunftspersonen sowie weiterer beschuldigter Personen sei in prozesswidriger Weise nur der Verteidigung, nicht aber ihm persönlich das Teilnahmerecht gewährt worden. Er sei von den Strafverfolgungsbehörden nie direkt auf das Teilnahmerecht hingewiesen und auch nie über die anstehenden Einvernahmen orientiert worden. Auch sein damaliger Verteidiger habe ihn nicht darüber informiert. Mangels Kenntnis seiner Rechte habe er darauf auch nicht verzichten können. Es sei verfehlt, vom Beschuldigten einen Antrag auf Teilnahme zu verlangen, zumal das Recht von Amtes wegen gewährt werden müsse. Im Übrigen liege auch kein ausdrücklicher und förmlicher Verzicht vor. Ohnehin hätte der Verteidiger ohne sein Einverständnis nicht wirksam verzichten können. Da er somit nie Gelegenheit erhalten habe, den Belastungs- bzw. Entlastungszeugen persönlich Ergänzungsfragen zu stellen, seien die in den fraglichen Einvernahmen gemachten Aussagen nicht verwertbar. Aufgrund der gesetzlich vorgesehenen absoluten Fernwirkung habe dies zur Folge, dass die Aussagen von zahlreichen Mitbeschuldigten, Auskunftspersonen und Zeugen nicht zu seinen Lasten verwertet werden könnten
und dass beweismässig allein auf seine eigenen Aussagen und auf die entlastenden Aussagen von Drittpersonen sowie auf die Sachbeweise abgestellt werden könne (Beschwerde S. 7 ff.).
Schliesslich rügt der Beschwerdeführer, es sei bei den delegierten und staatsanwaltlichen Einvernahmen des Geschädigten I.________ vom 23. Januar 2012 zum Delikt des Angriffs ebenfalls nur seinem Verteidiger, nicht aber ihm selbst das Teilnahmerecht gewährt worden. Bei einer Einvernahme sei nicht einmal dem Verteidiger die Teilnahme eingeräumt worden. Damit seien die Einvernahmen mit absoluter Fernwirkung nicht zu seinen Lasten verwertbar. Durch den Wegfall dieser Aussagen sei dem Sachverhalt beweismässig die Substanz entzogen, so dass er von der Anklage des Angriffs freizusprechen sei (Beschwerde S. 12).

1.2. Die Vorinstanz stellt fest, am 26. Dezember 2011 sei vorerst ein Verfahren gegen eine unbekannte Täterschaft eröffnet worden. Am folgenden Tag, um 10.30 Uhr, sei das Verfahren auf den Beschwerdeführer ausgedehnt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten angesichts der bestehenden Verhältnisse am Tag nach der Tat rasch, zielgerichtet und geordnet gehandelt. Es liege auf der Hand, dass sich bei einer Schiesserei und einem Raufhandel am frühen Abend mitten auf der Strasse in einem belebten Quartier mit zahlreichen Beteiligten und Zeugen in einer Anfangsphase gewisse zeitliche Überschneidungen bei den Einvernahmen nicht vermeiden liessen. Aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden sei es darum gegangen, sich möglichst schnell einen Überblick zu verschaffen und zu eruieren, was überhaupt passiert sei. Es sei insbesondere noch nicht klar gewesen, wer im Einzelnen als Beschuldigter in Frage gekommen sei. Zudem sei nur ein geringer Teil der Befragungen vom 27. Dezember 2011 nach Abschluss der ersten Einvernahme des Beschwerdeführers durchgeführt worden. Bereits am folgenden Tag sei dem Beschwerdeführer bzw. seinem damaligen amtlichen Verteidiger das Teilnahmerecht gewährt worden. Jede der am 27. Dezember 2011 einvernommenen Personen
sei zudem noch mindestens einmal befragt worden, wobei der damalige amtliche Verteidiger des Beschwerdeführers stets Gelegenheit zur Teilnahme erhalten habe (angefochtenes Urteil S. 14 ff.; erstinstanzliches Urteil S. 17 ff., Strafakten, Bd. 10 act. 3054 ff.).
Die Vorinstanz führt weiter aus, der frühere amtliche Verteidiger sei ab dem 28. Dezember 2011 über jede bevorstehende Einvernahme informiert worden. Es habe mithin in seiner anwaltlichen Pflicht gelegen, den Beschwerdeführer darüber in Kenntnis zu setzen und ihn bezüglich seiner Möglichkeit zur Teilnahme zu informieren. Eine persönliche Teilnahme des Beschwerdeführers an den zahlreichen Vernehmungen sei nicht notwendig gewesen (angefochtenes Urteil S. 16; erstinstanzliches Urteil S. 20, Strafakten Bd. 10 act. 3057).
In Bezug auf die Teilnahme an den Einvernahmen des Geschädigten I.________ führt die Vorinstanz aus, dieser sei am 23. Januar 2012 erstmals zu den Tatvorwürfen des Raubes und der Körperverletzung befragt worden. Gegenstand der früheren Einvernahme vom 11. Januar 2012 hätten einzig die Vorwürfe des Beschwerdeführers gegenüber dem Geschädigten I.________ wegen Drohung, Beschimpfung und Missbrauch des Telefons gebildet. Weil der Beschwerdeführer zu diesem Zeitpunkt zu den Vorwürfen des Raubes und der Körperverletzung noch nicht einvernommen worden sei, habe er von der Teilnahme an der Befragung des Geschädigten ausgeschlossen werden dürfen. Bei der darauffolgenden Einvernahme seien die Parteirechte des Beschwerdeführers gewahrt worden und sei sein damaliger amtlicher Verteidiger, substituiert durch seinen Praktikanten, anwesend gewesen (angefochtenes Urteil S. 15).

1.3. Im Untersuchungs- und Hauptverfahren gilt gemäss Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
StPO der Grundsatz der Parteiöffentlichkeit der Beweiserhebungen. Danach haben die Parteien das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsanwaltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Personen Fragen zu stellen. Bei Beweiserhebungen durch die Polizei, etwa bei polizeilichen Einvernahmen von Auskunftspersonen, sind die Parteien nicht zur Teilnahme berechtigt (Umkehrschluss aus Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
StPO). Soweit die Polizei Einvernahmen im Auftrag der Staatsanwaltschaft durchführt, stehen den Verfahrensbeteiligten die Verfahrensrechte zu, die ihnen bei Einvernahmen durch die Staatsanwaltschaft zukommen (Art. 312 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 312 Mandats du ministère public à la police - 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.
1    Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.
2    Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.
StPO; Urteil 6B 217/2015 vom 5. November 2015 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 141 IV 423; BGE 139 IV 25 E. 4.2 S. 29 f.; ferner Urteil 6B 760/2016 vom 29. Juni 2017 E. 3.2.2, mit Hinweisen). Beweise, die in Verletzung dieser Bestimmung erhoben worden sind, dürfen gemäss Art. 147 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
StPO nicht zulasten der Partei verwertet werden, die nicht anwesend war.

Das spezifische Teilnahme- und Mitwirkungsrecht fliesst aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 107 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
StPO). Es kann nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen (vgl. Art. 108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
, Art. 146 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations - 1 Les comparants sont entendus séparément.
1    Les comparants sont entendus séparément.
2    Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés.
3    Elles peuvent obliger les comparants qui, à l'issue des auditions, devront probablement être confrontés à d'autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu'à leur confrontation.
4    La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants:
a  il y a collision d'intérêts;
b  cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert.
und Art. 149 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 149 En général - 1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
1    S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
2    À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a  assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b  procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c  vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d  modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e  limiter le droit de consulter le dossier.
3    La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
4    Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
5    Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
6    Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
StPO; siehe auch Art. 101 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
StPO) eingeschränkt werden (BGE 141 IV 220 E. 4 f. S. 227 ff.; 140 IV 172 E. 1.2.1 S. 174 f.; 139 IV 25 E. 4.2 S. 30). Auf die Teilnahme kann vorgängig oder im Nachhinein ausdrücklich oder stillschweigend verzichtet werden, wobei der Verzicht des Beschuldigten auch von seinem Verteidiger ausgehen kann (Urteil 6B 800/2016 vom 25. Oktober 2017 E. 3.3, zur Publikation bestimmt; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017, N 824; DORRIT SCHLEIMINGER METTLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N 11 zu Art. 147; OLIVIER THORMANN, in: Code de procédure pénale suisse, 2011, N 14 zu Art. 147). Ein Verzicht ist auch anzunehmen, wenn die beschuldigte Person es unterlässt, rechtzeitig und formgerecht entsprechende Anträge zu stellen (zum Konfrontationsanspruch Urteil 6B 522/2016 vom 30. August 2016 E. 1.3, mit Hinweisen). Der Verzicht auf das Anwesenheitsrecht schliesst eine Wiederholung der Beweiserhebung
aus (Urteil 6B 1178/2016 vom 21. April 2017 E. 4.3, mit Hinweisen).
Die Partei- und Teilnahmerechte der Beschuldigten bei Beweiserhebungen im Sinne von Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
StPO bilden nach der Rechtsprechung einen Ausgleich zur starken Stellung der Staatsanwaltschaft im Vorverfahren und zur eingeschränkten nochmaligen Erhebung von im Vorverfahren ordnungsgemäss relevierten Beweisen (Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
i.V.m. Art. 350 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
StPO; BGE 139 IV 25 E. 5.3). Sie sind im Einklang mit der Regelung von Art. 101 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
StPO zum Akteneinsichtsrecht der beschuldigten Person auszulegen. Danach kann die Staatsanwaltschaft im Einzelfall prüfen, ob sachliche Gründe für eine vorläufige Beschränkung der Parteiöffentlichkeit bestehen. Die blosse Möglichkeit einer abstrakten "Gefährdung des Verfahrensinteresses" durch rechtmässiges prozesstaktisches Verhalten rechtfertigt noch keinen Ausschluss von den Einvernahmen (BGE 141 IV 220 E. 4.4 S. 229; 139 IV 25 E. 5.5.4.1 S. 34, mit zahlreichen Hinweisen).

1.4.

1.4.1. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern eröffnete am Tattag, dem 26. Dezember 2011, ein Verfahren gegen unbekannte Täterschaft wegen vorsätzlicher Tötung und Angriffs, eventuell Raufhandels; am 27. Dezember 2011 dehnte sie um 10.30 Uhr das Verfahren auf den Beschwerdeführer aus (Untersuchungsakten, Ordner 1, act. 1 und 2). In der Zeit von 12.00 bis 14.45 Uhr erfolgte im Beisein eines Pikettverteidigers die erste delegierte Einvernahme des Beschwerdeführers als beschuldigte Person (Untersuchungsakten, Bd. 4, act. 815). Anschliessend fand die Hafteinvernahme bei der Staatsanwaltschaft statt, bei welcher der Beschwerdeführer von seinem früheren Wahlverteidiger begleitet war (Strafakten, Bd. 1, act. 16 ff.; erstinstanzliches Urteil S. 18 [Strafakten, Bd. 10, act. 3055]). Am selben Tag wurden zwischen 11.20 und 16.45 Uhr die delegierten Erstbefragungen von 13 Auskunftspersonen durch die Kantonspolizei durchgeführt (vgl. Beschwerde S. 5; erstinstanzliches Urteil S. 17 [Strafakten, Bd. 10, act. 3054]), wobei vier Einvernahmen zeitlich nach der ersten Einvernahme des Beschwerdeführers erfolgten (angefochtenes Urteil S. 15; erstinstanzliches Urteil S. 19 [Strafakten, Bd. 10, act. 3056]). Die Rüge des Beschwerdeführers, wonach weder
er noch sein Verteidiger an den delegierten Einvernahmen durch die Polizei hätten teilnehmen können, betrifft die delegierten Erstbefragungen der 13 Auskunftspersonen. Bei zwei dieser Einvernahmen wurde explizit darauf hingewiesen, dass die Parteirechte durch die Verfahrensleitung eingeschränkt bzw. die Befragung nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt unter Parteiausschluss durchgeführt werde (Strafakten, Bd. 5, act. 1368 und Bd. 6, act. 1699; Beschwerde S. 5; erstinstanzliches Urteil S. 17 f. [Strafakten, Bd. 10, act. 3054 f.]).
Bei einem Geschehen, wie es dem vorliegenden Fall zugrunde liegt und bei dem zahlreiche Personen als Beschuldigte oder als Zeugen involviert sind, lassen sich, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt (angefochtenes Urteil S. 15), in der Anfangsphase des Untersuchungsverfahrens gewisse zeitliche Überschneidungen bei den Einvernahmen nicht vermeiden. Aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden stand am ersten Ermittlungstag im Vordergrund, sich möglichst schnell einen Überblick zu verschaffen und zu erfassen, was sich im Wesentlichen ereignet hat, zumal noch gar nicht geklärt war, welche Personen als Beschuldigte in Frage kamen. Das Vorgehen der Polizei ist im vorliegenden Fall angesichts der Umstände, der Dringlichkeit und der zeitlichen Begrenzung auf den ersten Ermittlungstag und den Tag nach der Tat grundsätzlich nicht zu beanstanden (vgl. auch erstinstanzliches Urteil S. 19 [Strafakten, Bd. 10, act. 3056]), zumal Beweiserhebungen im Strafprozess nicht allein der Wahrnehmung des rechtlichen Gehörs der Parteien, sondern primär der Wahrheitsfindung dienen (BGE 139 IV 25 E. 5.4.1). Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann aber letztlich offenbleiben. Dasselbe gilt für die Frage, ob die von der Rechtsprechung in Erwägung gezogene
Beschränkung der Parteiöffentlichkeit in Anlehnung an Art. 101
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
StPO auch in Bezug auf Auskunftspersonen gilt (Beschwerde S. 6), wobei im zu beurteilenden Fall bei den Erstbefragungen allerdings noch unklar war, wer als Mitbeschuldigter ausgeschlossen werden konnte (Art. 178 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
StPO). Denn jede der am 27. Dezember 2011 einvernommenen Personen wurde, wie die Vorinstanz festhält (angefochtenes Urteil S. 15), noch mindestens einmal als beschuldigte Person, Auskunftsperson oder Zeuge befragt, wobei der damalige amtliche Verteidiger jeweils Gelegenheit zur Teilnahme erhielt. Es ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht, dass die ersten Einvernahmen der Auskunftspersonen die Erhebung von Sekundärbeweisen ermöglicht hätten, welche ohne die vorhergehenden Befragungen nicht hätten erlangt werden können (vgl. Art. 141 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
StPO; SCHMID/JOSITSCH, a.a.O., N 799). Die kantonalen Instanzen durften sich daher jedenfalls ohne Weiteres auf die Aussagen der befragten Personen in den folgenden Einvernahmen stützen.
Dies gilt im selben Mass auch für die Aussagen des Geschädigten I.________ im Kontext der Anklage wegen Angriffs. Dieser wurde am 11. Januar 2012 in einer delegierten Einvernahme durch die Regionalpolizei Bern als Auskunftsperson/Beschuldigter im Strafverfahren betreffend die vom Beschwerdeführer erhobenen Vorwürfe der Drohung, Beschimpfung und Missbrauch des Telefons befragt, wobei der Verteidiger des Beschwerdeführers anwesend war (Strafakten, Bd. 8, act. 1989 ff., 1993 ff.). Dabei handelte es sich um eine Einvernahme zu Beschuldigungen seitens des Beschwerdeführers gegenüber I.________. Bei der Einvernahme vom 23. Januar 2012 wurde I.________ als Opfer/Auskunftsperson im Strafverfahren wegen Raubes und Körperverletzung betreffend den Vorfall vom 17. November 2011 einvernommen. Daran haben der Beschwerdeführer und sein Verteidiger nicht teilgenommen (Strafakten, Bd. 8, act. 1999 ff.). Der Verteidiger war indes anwesend bei der staatsanwaltlichen Einvernahme vom 23. Oktober 2012 (Strafakten, Bd. 8, act. 2007 ff.). Auch in Bezug auf diese Befragung ist nicht ersichtlich, inwiefern die erste Einvernahme die Erhebung von Sekundärbeweisen ermöglicht haben solle, welche ohne die vorhergehenden Befragungen nicht hätten erlangt werden
können.

1.4.2. Soweit der Beschwerdeführer beanstandet, die Untersuchungsbehörden hätten bei zahlreichen staatsanwaltlichen und delegierten Einvernahmen lediglich dem Verteidiger, nicht aber ihm persönlich das Teilnahmerecht gewährt, kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden. Der damalige Verteidiger des Beschwerdeführers hat dagegen, dass dieser weder an den Befragungen teilgenommen hat noch persönlich über die anstehenden Einvernahmen orientiert worden ist, im Untersuchungsverfahren keine Einwände erhoben. Soweit sich der Beschwerdeführer mithin gegen Verfahrenshandlungen der Behörden wendet, gegen welche er im Untersuchungsverfahren nicht opponiert hat, setzt er sich in Widerspruch zu seinem eigenen Verhalten. Nach der Rechtsprechung verbietet es der Grundsatz von Treu und Glauben, auf bekannte rechtserhebliche Einwände vorerst zu verzichten und diese erst im späteren Stadium des Verfahrens zu erheben. Dabei muss sich der Beschuldigte das Verhalten seines früheren Verteidigers anrechnen lassen (vgl. Urteil 6B 800/2016 vom 25. Oktober 2017 E. 3.4.3, zur Publikation bestimmt, mit weiteren Hinweisen). Damit kann im vorliegenden Fall auch die Frage offenbleiben, ob der Beschwerdeführer rechtsgültig auf das Teilnahmerecht verzichtet
hat. Im Übrigen geht, was der Beschwerdeführer hiezu vorbringt, an der Sache vorbei. Nach der Rechtsprechung bedarf es neben der schriftlichen Mitteilung an den Verteidiger keiner separaten, persönlichen "Vorladung" der beschuldigten Person, zumal deren persönliche Teilnahme an Beweiserhebungen und Einvernahmen fakultativ ist (Urteil 6B 16/2015 vom 12. März 2015 E. 1.4.2). Aus dem vom Beschwerdeführer angerufenen früheren Urteil des Bundesgerichts ergibt sich nichts anderes. In jenem Entscheid ging es um den Anspruch auf Konfrontation des Angeklagten mit dem Belastungszeugen gemäss Art. 6 Ziff. 3 lit. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Dass das Bundesgericht erwogen hat, es liege keine förmliche und unzweideutige Verzichtserklärung vor (Urteil 6B 98/2014 vom 30. September 2014 E. 3.9), besagt nicht, dass ein Verzicht nur bei einer förmlichen Äusserung des Beschuldigten selber angenommen werden könnte. Denn nach ständiger Rechtsprechung kann der Beschuldigte den Behörden nicht vorwerfen, seinen Konfrontationsanspruch verunmöglicht zu haben, wenn er es unterlässt, rechtzeitig und formgerecht seine persönliche Teilnahme an einer angesetzten Einvernahme einer ihn belastenden Person zu beantragen (vgl. BGE 125 I 127 E. 6c/bb; ferner Urteile 6B 1023/2016 vom 30.
März 2017 E. 1.2.3; 6B 522/2016 vom 30. August 2016 E. 1.3; 6B 518/2014 vom 4. Dezember 2014 E. 4.2, mit zahlreichen Hinweisen). Nach der neueren Rechtsprechung kann auf das Teilnahmerecht gemäss Art. 147 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
StPO denn auch stillschweigend verzichtet werden, wobei der Verzicht auch von der Verteidigung ausgehen kann (Urteil 6B 800/2016 vom 25. Oktober 2017 E. 3.3.1, zur Publikation bestimmt, mit weiteren Hinweisen).
Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als unbegründet.

2.

2.1. Der Beschwerdeführer rügt weiter, die Staatsanwaltschaft habe am 30. Mai 2012 eine Tatrekonstruktion durchgeführt, auf welche sich die Vorinstanz und die ballistischen Gutachten beweismässig gewichtig abstützten. Das Protokoll der Tatrekonstruktion sei indes durch den verfahrensleitenden Staatsanwalt nicht unterzeichnet worden. Es sei daher ungültig und unverwertbar. Dies gelte auch für die beiliegenden kommentierten Fotos. Das Protokoll der Tatrekonstruktion enthalte zudem in einem grösseren Umfang auch von ihm bei diesem Anlass gemachte Aussagen. Das Protokoll sei auch insofern unverwertbar. Denn es sei ihm weder vorgelesen noch zur Durchsicht vorgelegt und von ihm auch nicht unterschrieben worden. Damit sei dem vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt beweismässig die Substanz entzogen, namentlich da aufgrund der Fernwirkung auch die beiden ballistischen Gutachten unverwertbar seien. Die Vorinstanz habe sich zu diesen Rügen mit keinem Wort geäussert (Beschwerde S. 12 ff.).

2.2. Die Staatsanwaltschaft führte am 30. Mai 2012 mit dem Beschwerdeführer auf dem Areal der Kantonspolizei Bern eine Tatrekonstruktion durch (Strafakten, Bd. 7, act. 1771 ff.), an welcher die damalige Verteidigung des Beschwerdeführers und die Vertreter dreier Privatkläger anwesend waren. Dabei wurde das Geschehnis anhand der Angaben des Beschwerdeführers nachgestellt und in neun Phasen unterteilt. Zu jeder Phase wurden Fotos gemacht und der Beschwerdeführer befragt, wobei sich die Fotos auf die Angaben des Beschwerdeführers zu den Fragen der Staatsanwaltschaft beziehen. Das Protokoll wurde vom Staatsanwalt und seiner Assistentin unterzeichnet (Strafakten, Bd. 7, act. 1784). Die Auffassung des Beschwerdeführers, die Tatrekonstruktion sei mangels Unterzeichnung durch den Staatsanwalt ungültig, entbehrt daher der Grundlage. Nicht unterzeichnet ist das Protokoll indes vom Beschwerdeführer und seinem damaligen Verteidiger. Indes hat die Staatsanwaltschaft das Protokoll der Tatrekonstruktion am 20. Juni 2012 u.a. dem Verteidiger des Beschwerdeführers für allfällige ergänzende Bemerkungen zugestellt. Am 28. Juni 2012 nahm er dazu Stellung (Strafakten, Bd. 7, act. 1818 ff.). Dass das Protokoll nicht unterzeichnet war, hat er nicht
beanstandet. Damit ist die Rüge des Beschwerdeführers verspätet. Dass die Vorinstanz sich damit nicht auseinander gesetzt hat, schadet nicht, zumal die Rüge im zweitinstanzlichen Plädoyer nicht im Rahmen der geltend gemachten prozessualen Mängel, sondern nur beiläufig im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit der vorinstanzlichen Beweiswürdigung gerügt wurde (Plädoyernotizen, Beschwerdebeilage 2, S. 35 Ziff. 2; vgl. auch erstinstanzliche Plädoyernotizen S. 12 [Strafakten, Bd. 10, act. 2907]) und sich die urteilende Instanz nicht mit jedem tatsächlichen oder rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss, sondern sich auf die für ihren Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken kann (BGE 139 IV 179 E. 2.2, S. 183; 138 I 232 E. 5.1, S. 237).
Die Beschwerde ist in diesem Punkt unbegründet.

3.

3.1. Der Beschwerdeführer beanstandet im Weiteren, die kantonalen Instanzen hätten die Parteivorträge mangelhaft protokolliert und damit seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. In der erstinstanzlichen Verhandlung habe der Gerichtsschreiber bezüglich der Plädoyernotizen des Staatsanwalts festgehalten, diese seien erst nach dem Parteivortrag zu den Akten genommen worden, so dass nicht beurteilt werden könne, ob sie dem gesprochenen Wort entsprochen hätten. Da die staatsanwaltlichen Plädoyernotizen somit vom Gericht nicht geprüft und gegebenenfalls korrigiert worden seien, könnten diese nicht verwertet werden. Zudem seien sämtliche Parteivorträge, einschliesslich diejenigen der Privatklägerschaft, vom Regionalgericht überhaupt nicht, mithin nicht einmal in den Grundzügen protokolliert worden. In Bezug auf die Berufungsverhandlung rügt der Beschwerdeführer, die Parteivorträge seien lediglich äusserst rudimentär protokolliert worden. Seine Plädoyernotizen, deren Entgegennahme die Vorinstanz zuvor verweigert habe, hätten 67 Seiten umfasst. Im zweitinstanzlichen Protokoll sei sein Parteivortrag indes lediglich auf vier Seiten wiedergegeben worden. Allein daraus ergebe sich, dass sein Parteivortrag weder in den
entscheidwesentlichen Punkten noch in den Grundzügen protokolliert worden sei. Auch das lange Plädoyer der Anklagebehörde sei lediglich auf 1,5 Seiten wiedergegeben worden (Beschwerde S. 14 ff.).

3.2. Die Vorinstanz räumt ein, dass die erstinstanzlichen Parteivorträge nicht einmal in den Grundzügen protokolliert worden seien. Bei einer derartigen Konstellation müsse jedoch nicht in jedem Fall eine Rückweisung des Verfahrens erfolgen. Die Verteidigungsrechte des Beschwerdeführers seien im vorliegenden Fall zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt gewesen. Sein Verteidiger habe seinen Standpunkt und seine Einwendungen anlässlich der zweitinstanzlichen Hauptverhandlung noch einmal ausführlich vorbringen können. Der Umstand, dass er während rund sechs Stunden plädieren konnte, zeige zudem, dass er durchaus über den notwendigen Wissensstand verfügt habe, um das erstinstanzliche Motiv fundiert kritisieren zu können. Zudem habe er selber an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung teilgenommen und alle Plädoyers persönlich gehört. Was die erste Instanz von den mündlichen Vorträgen verwendet habe, ergebe sich aus der Urteilsbegründung. Es handle sich mithin bei der Nichtprotokollierung der erstinstanzlichen Parteivorträge nicht um einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne von Art. 409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
StPO (angefochtenes Urteil S. 17 f.).

3.3.

3.3.1. Gemäss Art. 346 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
StPO haben die Parteien nach Abschluss des Beweisverfahrens das Recht auf einen Parteivortrag, in dem sie ihre Anträge stellen und begründen. Dieses Recht ist Ausfluss des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Art. 3 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
StPO; Urteil 1B 407/2011 vom 21. November 2011 E. 2.3, in: Pra 2012, Nr. 24, S. 165). Parteivorträge sind grundsätzlich nach den allgemeinen Bestimmungen von Art. 76 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
StPO zu protokollieren. Dabei können die Plädoyernotizen zu Beginn des Parteivortrags zu den Akten genommen werden, wobei sie von der protokollführenden Person während des Vortrags mitgelesen und gegebenenfalls ergänzt werden (6B 161/2015 vom 8. Juli 2015 E. 1.2; vgl. auch SCHMID/ JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017, 1335 FN 115; HAURI/VENETZ, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N 7 zu Art. 346
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
StPO; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, N 1 zu Art. 346
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
StPO; PHILIPP NÄPFLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N 9 zu Art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
StPO; GUT/FINGERHUTH, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2. Aufl. 2014, N 1 zu Art. 346
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.

StPO). Die Verfahrensleitung ist dafür verantwortlich, dass die Verfahrenshandlungen vollständig und richtig protokolliert werden (Art. 76 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
StPO; vgl. Urteile 6B 32/2017 vom 29. September 2017 E. 8.2, zur Publikation bestimmt; 6B 893/2015 vom 14. Juni 2016 E. 1.4.3; 6B 492/2012 vom 22. Februar 2013 E. 1.4).
Nach der Rechtsprechung gelten für unmittelbar vor dem erkennenden Sachrichter (mündlich) vorgenommene Prozesshandlungen weniger strenge Protokollierungsvorschriften, weil das Protokoll (lediglich) im Hinblick auf ein späteres Rechtsmittelverfahren von Belang ist (Urteil 6B 84/2008 vom 27. Juni 2008 E. 1.2). Die entscheidwesentlichen Ausführungen, namentlich die Anträge der Parteien sowie deren Begründung in den Grundzügen müssen aber in jedem Fall in das Protokoll aufgenommen werden (Art. 77 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
StPO; Urteil 6B 84/2008 vom 27. Juni 2008 E. 1.3; HAURI/VENETZ, a.a.O., N 5/7 zu Art. 346
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
StPO). Die Beschränkung auf die Protokollierung der Anträge, wie sie offenbar der früheren Berner Praxis entsprochen hat (Art. 77 Ziff. 3 des Gesetz über das Strafverfahren des Kantons Bern vom 15. März 1995 [StrV/BE]; vgl. JÜRG AESCHLIMANN, Einführung in das Strafprozessrecht, 1997, N 1589; THOMAS MAURER, Das bernische Strafverfahren, 2. Aufl. 2003, S. 457) genügt demnach nicht.

3.3.2. Nach Art. 409 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
StPO hebt das Berufungsgericht bei wesentlichen, im Berufungsverfahren nicht heilbaren Mängeln das angefochtene Urteil ausnahmsweise auf und weist die Sache zur Durchführung einer neuen Hauptverhandlung und zur Fällung eines neuen Urteils an die Vorinstanz zurück. Dabei bestimmt das Berufungsgericht, welche Verfahrenshandlungen zu wiederholen oder nachzuholen sind (Abs. 2). Die kassatorische Erledigung durch Rückweisung ist aufgrund des reformatorischen Charakters des Berufungsverfahrens die Ausnahme und kommt nur bei derart schwerwiegenden, nicht heilbaren Mängeln des erstinstanzlichen Verfahrens in Betracht, in denen die Rückweisung zur Wahrung der Parteirechte, in erster Linie zur Vermeidung eines Instanzverlusts, unumgänglich ist (Urteil 6B 32/2017 vom 29. September 2017 E. 6.1, zur Publikation bestimmt, mit zahlreichen Hinweisen).

3.4. Der Beschwerdeführer beantragte in der erstinstanzlichen Hauptverhandlung die Einreichung seiner Plädoyernotizen. Hierauf wurden diese für das Gericht und sämtliche Parteivertreter soweit nötig vervielfältigt und abgegeben. Ergänzungen und Abweichungen wurden handschriftlich vom Gerichtsschreiber eingefügt bzw. festgehalten (Strafakten, Bd. 10, act. 2895 ff.). Die Staatsanwaltschaft reichte im Anschluss an ihren Parteivortrag ihre Plädoyernotizen ebenfalls zu den Akten (Strafakten, Bd. 10, act. 2816 ff.), wobei der Gerichtsschreiber vermerkte, es sei rückwirkend nicht mehr möglich gewesen, Abweichungen vom gesprochenen Wort zu dokumentieren (erstinstanzliches Protokoll, Strafakten, Bd. 10, act. 2877; erstinstanzliches Urteil S. 12, Strafakten, Bd. 10, act. 3049). Die Vorträge der Privatkläger wurden nicht protokolliert. Für deren Anträge und die Begründung verwies das Regionalgericht auf die schriftlichen Eingaben (erstinstanzliches Verhandlungsprotokoll S. 40, Strafakten, Bd. 10, act. 2807; vgl. Strafakten, Bd. 10, act. 2713 f., 2752 ff., 2756 f., 2878, 2885, 2888). Die Anträge wurden in der Verhandlung erneut schriftlich eingereicht (Strafakten, Bd. 10, act. 2878, 2885, 2888).

In der zweitinstanzlichen Verhandlung stellte der Verteidiger des Beschwerdeführers ebenfalls den Antrag, seine schriftlichen Plädoyernotizen abgeben zu dürfen. Die Vorinstanz entschied nach geheimer Beratung, dass die Plädoyernotizen gemäss der Berner Praxis nicht zu den Akten genommen würden. Das Protokoll hält sodann die Anträge der Verteidigung fest und fasst auf rund fünf Seiten deren Begründung gemäss dem mündlichen Vortrag zusammen (Akten des Obergerichts, act. 3486 ff., 3495 ff.). Das Verhandlungsprotokoll enthält ferner die von der Staatsanwaltschaft eingereichten Anträge und Begründung derselben (Akten des Obergerichts, act. 3491 ff., 3501 f.).

3.5.

3.5.1. Die Plädoyernotizen des Verteidigers wurden während seinem Parteivortrag in der erstinstanzlichen Verhandlung vom Gerichtsschreiber mitgelesen und, soweit notwendig, ergänzt. Inwiefern bei dieser Sachlage der Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör verletzt worden sein soll, ist nicht ersichtlich. Die schriftliche Fassung des Plädoyers der Staatsanwaltschaft konnte demgegenüber nicht mitgelesen werden, da sie dem Gericht erst nach dem mündlichen Vortrag übergeben wurde. Soweit die Begründung der Anträge der Staatsanwaltschaft nicht protokolliert wurde, liegt darin zweifellos eine Verletzung der Dokumentationspflicht. Soweit die Notizen nachträglich zu den Akten genommen wurden, konnte der Beschwerdeführer die Beweiswürdigung der ersten Instanz im Hinblick auf das Rechtsmittelverfahren ohne Weiteres nachprüfen. Jedenfalls leuchtet nicht ein, inwiefern die Verteidigung die erstinstanzliche Beweisführung wegen der erst nachträglichen Einreichung der Plädoyernotizen nicht habe nachvollziehen und überprüfen können (Beschwerde S. 17). Damit kann offenbleiben, ob der Anspruch des Beschwerdeführers dadurch, dass die schriftlichen Plädoyernotizen der Staatsanwaltschaft erst nach dem mündlichen Vortrag entgegengenommen
wurden, überhaupt verletzt ist. Dasselbe gilt in Bezug auf die Protokollierung der Vorträge der Privatkläger. Insofern hat die erste Instanz auf die schriftlichen Eingaben der Privatkläger verwiesen, in welchen jene ihre Anträge gestellt und kurz begründet haben. Soweit man davon ausgehen wollte, diese Eingaben enthielten die entscheidwesentlichen Vorbringen, liesse sich keine Verletzung der Dokumentationspflicht annehmen. Aber auch bei Annahme einer Verletzung der Dokumentationspflicht verletzt der Verzicht auf eine Rückweisung der Sache an die erste Instanz kein Bundesrecht, da der Mangel nicht derart schwerwiegend erscheint, dass eine solche zur Wahrung der Parteirechte unumgänglich wäre. Der Beschwerdeführer hat sich zu den Anträgen der Privatkläger äussern können, zumal er deren Plädoyers gehört hat und ihm die Eingaben bekannt waren. Dass er dies in seinem Hauptstandpunkt nicht (Plädoyernotizen I S. 46, Strafakten, Bd. 10, act. 2962) bzw. in seinem Eventualantrag vergleichsweise nur eingeschränkt getan hat (Plädoyernotizen II S. 5 f., Strafakten, Bd. 10, act. 2970 f.), liegt jedenfalls nicht an der fehlenden Protokollierung der Parteivorträge der Privatkläger. Inwiefern ihm aus der ungenügenden Protokollierung ein Nachteil
erwachsen und sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden sein sollte, ist daher nicht ersichtlich.

3.5.2. Nicht zu beanstanden ist schliesslich, dass die Vorinstanz die Plädoyernotizen des Verteidigers im Berufungsverfahren nicht zu den Akten genommen hat. Es mag zutreffen, dass nicht ohne Weiteres einleuchtet, welche Gründe einer Entgegennahme der Plädoyernotizen der Verteidigung durch die Vorinstanz hätten entgegenstehen können, zumal die Einreichung des schriftlichen Parteivortrags nichts daran ändert, dass dieser mündlich erfolgt ist. Es ist auch nicht einzusehen, inwiefern die vorgängige Einreichung des schriftlichen Plädoyers die Mitglieder des erkennenden Gerichts daran hindern sollte, dem Vortrag aufmerksam zu folgen und sich selber Notizen zu machen (vgl. AESCHLIMANN, a.a.O., N 1589 a.E.). Soweit es der bernischen Praxis zum früheren kantonalen Strafverfahrensrecht entsprochen hat, die schriftlichen Plädoyernotizen oder die schriftlichen Unterlagen der Parteivorträge nicht zu den Akten zu erkennen (vgl. AESCHLIMANN, a.a.O., N 1589; MAURER, a.a.O., S. 457), lässt sich daraus für die geltende Rechtslage nichts ableiten. Indes ergibt sich auch aus der vereinheitlichten Schweizerischen Strafprozessordnung keine Pflicht des Gerichts, die Plädoyernotizen des Rechtsvertreters zu den Akten zu nehmen (Urteil 6B 993/2013 vom 17.
Juli 2014 E. 1.2). Schliesslich liegt hier auch nicht eine Konstellation vor, wie sie dem Urteil 6B 256/2016 vom 21. März 2017 E. 9.1 und 9.2 zugrunde lag.
Sodann ist das zweitinstanzliche Verhandlungsprotokoll entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht zu beanstanden. Dieses hält jedenfalls im Wesentlichen fest, in welchen Punkten und aus welchen Gründen das erstinstanzliche Urteil angefochten war. Dass sich aus den im bundesgerichtlichen Verfahren eingereichten Notizen des in der Berufungsverhandlung gehaltenen Parteivortrags etwas anderes ergeben würde oder dass sich die Vorinstanz mit den im Plädoyer vorgetragenen entscheidwesentlichen Ausführungen nicht auseinandergesetzt hätte, macht der Beschwerdeführer nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich.
Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet.

4.

4.1. Der Beschwerdeführer rügt weiter, er sei in der Berufungsverhandlung von der Vorinstanz weder zur Sache noch zur Person befragt worden. Diese habe zudem der Verteidigung auch keine Gelegenheit gegeben, ihm Fragen zu stellen. Damit habe die Vorinstanz Art. 341 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
1    La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
2    Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.
3    Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
StPO sowie ihre richterliche Fürsorgepflicht und seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt (Beschwerde S. 20 ff.).

4.2. Der Beschwerdeführer ist im erstinstanzlichen Verfahren eingehend zur Person und zur Sache befragt worden (erstinstanzliches Protokoll S. 5 ff., Strafakten, Bd. 10, act. 2772 ff.). In der Berufungsverhandlung hat die Vorinstanz von einer Befragung des Beschwerdeführers abgesehen. Sie hat den Parteien lediglich zunächst Gelegenheit gewährt, allfällige Vorfragen und/oder Beweisanträge zu stellen. Daraufhin hat sie die Parteien zum Wiedererwägungsgesuch des Beschwerdeführers vom 2. September 2016 (Akten des Obergerichts, act. 3430) angehört und darüber entschieden. Der Beschwerdeführer hat weder eine Befragung durch das Gericht beantragt noch hat sein Verteidiger an ihn Fragen gestellt bzw. deren Stellung beantragt. Nach der Schliessung des Beweisverfahrens sind die Parteivertreter zum Wort gelangt, wobei der Verteidiger des Beschwerdeführers während rund sechs Stunden plädiert hat (angefochtenes Urteil S. 18; zweitinstanzliches Protokoll S. 3 ff., Akten des Obergerichts, act. 3484 ff.). Im Anschluss an die Schlussvorträge der Parteivertreter wurde dem Beschwerdeführer das Recht auf das letzte Wort gewährt, auf welches er indes verzichtet hat (zweitinstanzliches Protokoll S. 12, Akten des Obergerichts, act. 3493).

4.3.

4.3.1. Das Rechtsmittelverfahren setzt das Strafverfahren fort und richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Haupt-verhandlung (Art. 405 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
StPO). Es knüpft an die bereits erfolgten Verfahrenshandlungen, namentlich die bereits durchgeführten Beweiserhebungen an. Gemäss Art. 389 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
StPO beruht das Rechtsmittelverfahren grundsätzlich auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind. Dieser Grundsatz gelangt indes nur zur Anwendung, soweit die Beweise, auf welche die Rechtsmittelinstanz ihren Entscheid stützen will, prozessrechtskonform erhoben worden sind. Erweisen sich die Beweiserhebungen des erstinstanzlichen Gerichts als rechtsfehlerhaft (lit. a), unvollständig (lit. b) oder erscheinen sie als unzuverlässig (lit. c), werden sie von der Rechtsmittelinstanz wiederholt. Sofern die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung notwendig erscheint, erhebt das Berufungsgericht zudem auch im Vorverfahren ordnungsgemäss erhobene Beweise noch einmal (Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
i.V.m. Art. 405
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
StPO). Eine unmittelbare Abnahme eines Beweismittels ist namentlich notwendig, wenn sie den Ausgang des Verfahrens beeinflussen kann, insbesondere wenn die Kraft des
Beweismittels in entscheidender Weise vom Eindruck abhängt, der bei seiner Präsentation entsteht. Dies ist etwa der Fall, wenn es in besonderem Masse auf den unmittelbaren Eindruck einer Zeugenaussage ankommt, so wenn die Aussage das einzige direkte Beweismittel (Aussage gegen Aussage-Konstellation) darstellt (BGE 143 IV 288 E. 1.4.1; 140 IV 196 E. 4.4.1 und 4.4.2, S. 199 f.; ferner Urteile 6B 888/2017 vom 25. Oktober 2017 E. 3.3; 6B 400/2017 vom 4. September 2017 E. 2.2; 6B 992/2016 vom 29. Mai 2017 E. 2.3, je mit Hinweisen). Schliesslich erhebt die Rechtsmittelinstanz gemäss Art. 389 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
StPO von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
Gemäss Art. 341 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
1    La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
2    Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.
3    Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
StPO befragt die Verfahrensleitung zu Beginn des Beweisverfahrens die beschuldigte Person eingehend zu ihrer Person, zur Anklage und zu den Ergebnissen des Vorverfahrens. Die eingehende Befragung dient dem Zweck, dem Gericht einen persönlichen Eindruck von der beschuldigten Person zu verschaffen und zu klären, wie sich diese zu den Anklagevorwürfen und den Ergebnissen des Vorverfahrens stellt, namentlich ob sie im Sinne der Anklage geständig ist oder nicht. Von der Stellungnahme zur Anklage hängt vor allem ab, ob und inwieweit Beweise zu wiederholen bzw. weitere Beweise abzunehmen sind. In welcher Intensität die Befragung zur Anklage und zu den Ergebnissen des Vorverfahrens erfolgen muss, hängt vom konkreten Fall ab, namentlich von der Schwere der Anklagevorwürfe und der Beweislage (Urteil 6B 32/2017 vom 29. September 2017 E. 6.2.2, zur Publikation bestimmt, mit Hinweisen).

4.3.2. Nach der Rechtsprechung verankert die Bestimmung von Art. 343 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
StPO eine (einmalige) Unmittelbarkeit im erstinstanzlichen Verfahren, in der Regel jedoch keine solche für das Rechtsmittelverfahren (BGE 140 IV 196 E. 4.4.1 S. 199; ferner Urteile 6B 499/2017 vom 6. November 2017 E. 1.2.2; 6B 1149/2014 vom 16. Juli 2015 E. 6.3). Bislang wurde daraus abgeleitet, dass eine Befragung der beschuldigten Person im mündlichen Berufungsverfahren zwar in der Regel geboten, im Gegensatz zum erstinstanzlichen Verfahren indes nicht obligatorisch sei (Urteil 6B 208/2015 vom 24. August 2015 E. 9.4, mit Hinweisen). Nach der neueren Rechtsprechung kann auf eine Befragung der beschuldigten Person nunmehr aber auch im mündlichen Berufungsverfahren nicht verzichtet werden. Die Frage, ob die beschuldigte Person im Berufungsverfahren nochmals einzuvernehmen ist, beurteilt sich nicht ausschliesslich nach Art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
StPO. Denn nach Art. 405 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
StPO richtet sich die mündliche Berufungsverhandlung ausdrücklich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung, mithin auch nach Art. 341 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
1    La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
2    Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.
3    Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
StPO. Diese Bestimmung garantiert zum einen als Ausfluss des Anspruchs auf rechtliches Gehör das persönlichkeitsbezogene Mitwirkungsrecht
der beschuldigten Person im gegen sie geführten Strafverfahren. Zum anderen kommt ihrer Befragung auch beweisrechtlich in Bezug auf den Schuld- und Strafpunkt in aller Regel entscheidrelevante Bedeutung zu. Die Intensität der Befragung hängt dabei insbesondere von der Schwere des Anklagevorwurfs und der Beweislage ab. Soweit die beschuldigte Person bereits im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren zur Sache befragt worden ist, ist in der Berufungsverhandlung nicht mehr die gleiche Einlässlichkeit erforderlich. Dass der Beschuldigte bereits im erstinstanzlichen Verfahren zur Sache und Person befragt worden ist, macht somit dessen erneute Einvernahme im mündlichen Berufungsverfahren nicht entbehrlich. Art. 389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
StPO führt mithin nicht zu einem Verzicht auf Befragung der beschuldigten Person in der Berufungsverhandlung. Die Bestimmung relativiert aber Art und Umfang der erforderlichen Befragung, indem sie einerseits auf die noch strittigen Punkte beschränkt ist und andererseits die bereits (prozesskonform) erhobenen Aussagen verwertbar bleiben (BGE 143 IV 288 E. 1.4.2, S. 291 f.).
In diesem Kontext ist bedeutungslos, dass sich die beschuldigte Person im Rahmen ihres letzten Wortes zur Sache äussern konnte und dass die Verteidigung die Befragung zur Sache nicht ausdrücklich beantragt hat (anders noch Urteile 6B 16/2015 vom 12. März 2015 E. 1.4.3; 6B 342/2015 vom 15. Oktober 2015 E. 5.2). Die Verfahrensleitung muss der beschuldigten Person aufgrund der richterlichen Fürsorgepflicht und in Nachachtung des Untersuchungsgrundsatzes die Möglichkeit einräumen, sich zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen zu äussern und diejenigen Umstände vorzubringen, die ihrer Verteidigung und der Klärung des Sachverhalts dienen könnten. Dabei obliegt es der Verfahrensleitung, den gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensgang sicherzustellen (BGE 143 IV 288 E. 1.4.3, S. 292; vgl. auch DIETER EGLIN, Die Einvernahme des Beschuldigten im Strafverfahren aus der Sicht des Praktikers, BJM 2017, S. 99 f.). Von einer Einvernahme der beschuldigten Person kann in der Regel nur dann abgesehen werden, wenn der Sachverhalt unbestritten und nicht angefochten ist (BGE 143 IV 288 E. 1.4.4, S. 293; Urteil 1B 310/2017 vom 26. Oktober 2017 E. 2.4.4; LUZIUS EUGSTER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N 2 zu Art. 405
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.

StPO).

4.3.3. Im Lichte dieser Rechtsprechung erweist sich das angefochtene Urteil in diesem Punkt als bundesrechtswidrig. Die Vorinstanz hat den Beschwerdeführer unbestrittenermassen in der mündlichen Berufungsverhandlung weder zur Person noch zur Sache befragt. Damit hat sie wesentliche Verfahrensvorschriften verletzt. Daran ändert nichts, dass der Beschwerdeführer im Untersuchungsverfahren mehrfach einvernommen und im erstinstanzlichen Verfahren eingehend zur Person und zur Sache befragt worden ist. Desgleichen ist unerheblich, ob eine Aussage gegen Aussage Konstellation vorliegt, zumal der Sachverhalt im vorliegenden Fall recht komplex ist und zahlreiche widersprüchliche Angaben vorliegen. Schliesslich führt auch zu keinem anderen Ergebnis, dass sich der Beschwerdeführer nach Abschluss der Parteivorträge im Rahmen seines letzten Wortes hätte zur Sache äussern können, hierauf indessen verzichtet hat (zweitinstanzliches Protokoll S. 12, Akten des Obergerichts, act. 3493). Dasselbe gilt, soweit sein Verteidiger in der Berufungsverhandlung eine Befragung auch nicht ausdrücklich beantragt hat. Zwar trifft zu, dass der Verteidiger in der Berufungsverhandlung auf weitere Anträge verzichtet und damit auch keine Befragung des
Beschwerdeführers beantragt hat (zweitinstanzliches Protokoll S. 4, Akten des Obergerichts, act. 3485, 3272 ff.; vgl. Vernehmlassung der Vorinstanz S. 4). Es ist auch richtig, dass es der Grundsatz von Treu und Glauben verbietet, rechtserhebliche Einwände erst im bundesgerichtlichen Verfahren vorzubringen, wenn Verfahrensmängel schon im früheren Verfahrensstadium hätten geltend gemacht werden können (Urteile 6B 800/2016 vom 25. Oktober 2017 E. 3.4.2, zur Publikation bestimmt; 6B 178/2017 vom 25. Oktober 2017 E. 4; BGE 143 V 66 E. 4.3, S. 69, je mit Hinweisen). Doch obliegt es nach der genannten neueren Rechtsprechung der Verfahrensleitung, den gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensgang sicherzustellen (vgl. auch Stellungnahme des Beschwerdeführers S. 2 f.). Diese hätte daher aus eigener Initiative den Beschwerdeführer befragen müssen. Ergänzungsfragen der Parteien vermögen zwar eine lückenhafte gerichtliche Befragung zu komplettieren, eine fehlende jedoch grundsätzlich nicht zu ersetzen (BGE 143 IV 288 E. 1.4.3, S. 292).
Damit erweist sich die Beschwerde in diesem Punkt als begründet.

5.

5.1. Schliesslich beanstandet der Beschwerdeführer, dass die Vorinstanz den Parteien, und damit auch der Verteidigung, nach den ersten Parteivorträgen keine Gelegenheit für eine Replik bzw. eine Duplik gewährt habe. Die Verteidigung sei von der Vorinstanz weder zu einer Replik aufgefordert worden noch habe sie darauf verzichtet (Beschwerde S. 22).

5.2. Die Parteien haben in der mündlichen Berufungsverhandlung nach Abschluss des Beweisverfahrens plädiert. Dabei sind zunächst der Berufungsführer und hernach die Straf- und Zivilkläger sowie die Generalstaatsanwaltschaft zum Wort gelangt. Nach Abschluss der Parteivorträge hat der Beschwerdeführer das Recht zum letzten Wort erhalten, worauf er indes verzichtet hat (zweitinstanzliches Protokoll S. 12, Akten des Obergerichts, act. 3493).

5.3. Gemäss Art. 346 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
StPO haben die Parteien das Recht auf einen zweiten Parteivortrag. Eine Pflicht hiezu besteht nicht. Das Recht auf einen weiteren Vortrag steht dem Beschuldigten bzw. der Verteidigung nur zu, wenn der Staatsanwalt oder der Privatkläger ein zweites Mal plädiert haben (SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. Aufl. 2017 [Handbuch], N 1336; HAURI/VENETZ, a.a.O., N 34 zu Art. 346; GUT/FINGERHUTH, a.a.O., N 16 zu Art. 346
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
StPO). Dies ergibt sich daraus, dass nach der in Art. 346 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
StPO festgelegten Reihenfolge der Parteivorträge die Verteidigung als letzte der Parteien plädiert und daher zu den Vorträgen der Staatsanwaltschaft und der Privatkläger Stellung nehmen kann.

5.4.

5.4.1. Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer in der mündlichen Berufungsverhandlung als erster plädiert. Dies beanstandet der Beschwerdeführer zu Recht nicht. Denn nach der Rechtsprechung kann für das zweitinstanzliche Verfahren von der gesetzlich vorgesehenen Reihenfolge abgewichen werden, da diese nicht zwingend ist und es näher liegt, der die Berufung erklärenden Partei zunächst die Gelegenheit für die Begründung ihrer Einwände gegen das erstinstanzliche Urteil zu geben (Urteil 6B 532/2012 vom 8. April 2013 E. 2.2, mit Hinweisen). Daraus erwachsen der beschuldigten Person keine Nachteile. Entscheidend ist dabei, dass dieser im Anschluss an den Parteivortrag der Staatsanwaltschaft und allfälliger Privatkläger die Gelegenheit eingeräumt wird, sich nochmals zu äussern (Urteil 6B 843/2016 vom 10. August 2016 E. 4).

5.4.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, das Recht auf eine Replik sei ihm im vorinstanzlichen Verfahren nicht gewährt worden. Nach dem Verhandlungsprotokoll folgte nach dem Plädoyer der Generalstaatsanwältin keine Einladung zur Replik (zweitinstanzliches Protokoll S. 12, Akten des Obergerichts, act. 3493). Die Vorinstanz bringt in ihrer Vernehmlassung allerdings vor, dem Verteidiger des Beschwerdeführers sei im Anschluss an die Ausführungen der Generalstaatsanwältin sehr wohl das Recht zur Replik gewährt worden. Dieser habe indes darauf explizit verzichtet. Dass im Protokoll ein entsprechender Hinweis fehle, sei ein Versehen. Die Vorinstanz reicht in diesem Zusammenhang Handnotizen der teilnehmenden Oberrichterin sowie Computernotizen der Gerichtsschreiberin ins Recht (Vernehmlassung des Obergerichts S. 4 f.). Der Verteidiger des Beschwerdeführers äussert sich zur Darstellung der Vorinstanz nicht explizit. Er bringt in seiner Stellungnahme lediglich vor, auf die informellen, nicht unterzeichneten Computer- und teilweise unleserlichen Handnotizen könne nicht abgestellt werden. Diesen komme so wenig Beweiswert zu wie dem Erinnerungsvermögen des vorsitzenden Oberrichters, der sich zudem seiner Sache nicht sicher sei. Zudem gehe es
nicht nur um die Replik der Verteidigung. Die Vorinstanz habe auch den Vertretern der Privatklägerschaft keine Replik gewährt (Stellungnahme des Beschwerdeführers S. 3 f.).

5.5. Ob die Verteidigung zu einer Replik tatsächlich eingeladen wurde und sie hierauf ausdrücklich verzichtet hat, kann im vorliegenden Fall letztlich offenbleiben. Die Bestimmung von Art. 346 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
StPO räumt den Parteien lediglich das Recht auf einen zweiten Parteivortrag ein. Dies entbindet sie indes nicht davon, einen solchen zu beantragen, wenn die Verfahrensleitung es versäumt, ihr entsprechend Gelegenheit einzuräumen. Auch wenn die Verfahrensleitung der Verteidigung das Recht zu einem zweiten Parteivortrag nicht ausdrücklich gewährt haben sollte, wäre diese daher gehalten gewesen, dieses Recht einzufordern. Dass sie dies getan hätte, macht sie selbst nicht geltend. Diese Vorgehensweise ist daher nach Treu und Glauben als Verzicht zu werten. Ohne Bedeutung ist in diesem Kontext, ob den Vertretern der Privatkläger Gelegenheit zu einer Replik gegeben wurde. Zum einen ist der Beschwerdeführer in dieser Hinsicht zur Beschwerde nicht legitimiert. Zum anderen hätte den Privatklägern das Recht auf Replik nur zugestanden, wenn die vor ihnen sprechende Partei repliziert hätte (vgl. E. 5.3). Schliesslich ist das Verhalten der Rechtsvertreter der Privatkläger ebenfalls als Verzicht zu werten.
Die Beschwerde ist in diesem Punkt unbegründet.

6.
Die Beschwerde erweist sich in Bezug auf die formellen Rügen teilweise als begründet. Die Beschwerde ist insofern teilweise gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist. Da die Gutheissung den ordnungsgemässen Gang des Verfahrens betrifft, ist auf die Rügen zur Feststellung des Sachverhalts und zur rechtlichen Würdigung nicht einzutreten. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Sache zur korrekten Durchführung der Berufungsverhandlung zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der Kanton Bern hat den Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, das Urteil des Obergerichts des Kantons Bern vom 15. September 2016 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Kosten erhoben.

3.
Der Kanton Bern hat dem Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- auszurichten.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Bern, Strafabteilung, 2. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 12. Dezember 2017

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Der Gerichtsschreiber: Boog
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_422/2017
Date : 12 décembre 2017
Publié : 05 janvier 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Vorsätzliche Tötung, Notwehr; Strafzumessung; Widerhandlung gegen das Waffengesetz; Willkür


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
76 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
77 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 77 Procès-verbaux de procédure - Les procès-verbaux de procédure relatent tous les actes essentiels de procédure et indiquent notamment:
a  la nature de l'acte de procédure, le lieu, la date et l'heure;
b  le nom des membres des autorités concourant aux actes de procédure, des parties, de leurs conseils juridiques et des autres personnes présentes;
c  les conclusions des parties;
d  le fait que les personnes entendues ont été informées de leurs droits et de leurs devoirs;
e  les dépositions des personnes entendues;
f  le déroulement de la procédure, les ordonnances rendues par les autorités pénales et l'observation des prescriptions de forme prévues à cet effet;
g  les pièces et autres moyens de preuves déposés par les participants à la procédure ou recueillis d'une autre manière au cours de la procédure pénale;
h  les décisions et leur motivation, pour autant qu'un exemplaire de celles-ci ne soit pas versé séparément au dossier.
101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
108 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
146 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 146 Audition de plusieurs personnes et confrontations - 1 Les comparants sont entendus séparément.
1    Les comparants sont entendus séparément.
2    Les autorités pénales peuvent confronter des personnes, y compris celles qui ont le droit de refuser de déposer. Les droits spéciaux de la victime sont réservés.
3    Elles peuvent obliger les comparants qui, à l'issue des auditions, devront probablement être confrontés à d'autres personnes à rester sur le lieu des débats jusqu'à leur confrontation.
4    La direction de la procédure peut exclure temporairement une personne des débats dans les cas suivants:
a  il y a collision d'intérêts;
b  cette personne doit encore être entendue dans la procédure à titre de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d'expert.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
149 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 149 En général - 1 S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
1    S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, un prévenu, un expert, un traducteur ou un interprète, ou encore une personne ayant avec lui une relation au sens de l'art. 168, al. 1 à 3 puissent, en raison de leur participation à la procédure, être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées.
2    À cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment:
a  assurer l'anonymat de la personne à protéger;
b  procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos;
c  vérifier l'identité de la personne à protéger en l'absence des parties ou à huis clos;
d  modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes;
e  limiter le droit de consulter le dossier.
3    La direction de la procédure peut autoriser les personnes à protéger à se faire accompagner d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.
4    Elle peut également ordonner des mesures de protection au sens de l'art. 154, al. 2 et 4, lorsque des personnes âgées de moins de 18 ans sont entendues à titre de témoins ou de personnes appelées à donner des renseignements.
5    Elle s'assure pour chaque mesure de protection que le droit d'être entendu des parties, en particulier les droits de la défense du prévenu, soit garanti.
6    Si l'anonymat a été garanti à la personne à protéger, la direction de la procédure prend les mesures appropriées pour empêcher les confusions et les interversions de personnes.
178 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 178 Définition - Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque:
a  s'est constitué partie plaignante;
b  n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition;
c  n'est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d'un témoin en raison d'une capacité de discernement restreinte;
d  sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes;
e  doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé;
f  a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider;
g  a été ou pourrait être désigné représentant de l'entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs.
312 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 312 Mandats du ministère public à la police - 1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.
1    Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.
2    Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.
341 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 341 Auditions - 1 La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
1    La direction de la procédure ou un membre du tribunal désigné par celle-ci procède aux auditions.
2    Les autres membres du tribunal et les parties peuvent faire poser des questions complémentaires par l'intermédiaire de la direction de la procédure ou, avec son autorisation, les poser eux-mêmes.
3    Au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire.
343 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 343 Administration des preuves - 1 Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
1    Le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante.
2    Le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme.
3    Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement.
346 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 346 Ordre des plaidoiries - 1 Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
1    Au terme de la procédure probatoire, les parties présentent et motivent leurs propositions. Les plaidoiries se déroulent dans l'ordre suivant:
a  le ministère public;
b  la partie plaignante;
c  les tiers visés par une mesure de confiscation au sens des art. 69 à 73 CP248;
d  le prévenu ou son défenseur.
2    Les parties ont droit à une deuxième plaidoirie.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
389 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
405 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
409
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 409 Annulation et renvoi - 1 Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1    Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
2    La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés.
3    Le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à l'al. 2.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
Répertoire ATF
125-I-127 • 138-I-232 • 139-IV-179 • 139-IV-25 • 140-IV-172 • 140-IV-196 • 141-IV-220 • 141-IV-423 • 143-IV-288 • 143-V-66
Weitere Urteile ab 2000
1B_310/2017 • 1B_407/2011 • 6B_1023/2016 • 6B_1149/2014 • 6B_1178/2016 • 6B_16/2015 • 6B_161/2015 • 6B_178/2017 • 6B_208/2015 • 6B_217/2015 • 6B_256/2016 • 6B_32/2017 • 6B_342/2015 • 6B_400/2017 • 6B_422/2017 • 6B_492/2012 • 6B_499/2017 • 6B_518/2014 • 6B_522/2016 • 6B_532/2012 • 6B_760/2016 • 6B_800/2016 • 6B_84/2008 • 6B_843/2016 • 6B_888/2017 • 6B_893/2015 • 6B_98/2014 • 6B_992/2016 • 6B_993/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • autorité inférieure • plaidoirie • tiers appelé à fournir des renseignements • ministère public • réplique • question • tribunal fédéral • jour • délégué • code de procédure pénale suisse • procédure préparatoire • accusation • état de fait • droit d'être entendu • greffier • emploi • témoin • défense d'office • meurtre
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Pra
101 Nr. 24
BJM
2017 S.99