Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2016.3
Urteil vom 12. Oktober 2017 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Einzelrichter Gerichtsschreiberin Anne Kathrin Herzog
Parteien
Bundesanwaltschaft, vertreten durch Marco Abbühl, Stv. Leiter Rechtsdienst,
und
Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD, vertreten durch Fritz Ammann, Leiter Strafrechtsdienst EFD,
gegen
1. A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Lukas Blättler,
2. B., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Christoph Hohler,
3. C., amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Gian Moeri,
Gegenstand
Unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen, Gehilfenschaft zur unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen
Anträge der Bundesanwaltschaft:
Die Bundesanwaltschaft stellt keine eigenen Anträge.
Anträge der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFD):
1. A. sei
a) schuldig zu sprechen der unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen gemäss Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
b) zu verurteilen:
I. zu einer Geldstrafe von 32 Tagessätzen à CHF 70.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von zwei Jahren;
II. zu einer Busse von CHF 560.--; sowie
III. zur Bezahlung der Verfahrenskosten, inkl. der Kosten des Vorverfahrens des EFD in Höhe von CHF 3'000.--.
2. B. sei
a) schuldig zu sprechen der Gehilfenschaft zur unbefugten Entgegennahme von PubIikumseinlagen gemäss Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 5 - Sont punissables l'instigation et la complicité en matière de contraventions, sauf s'il s'agit d'inobservations de prescriptions d'ordre. |
b) zu verurteilen:
I. zu einer Geldstrafe von 32 Tagessätzen à CHF 680.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von zwei Jahren;
II. zu einer Busse von CHF 5'440.--;
III. zur Bezahlung einer staatlichen Ersatzforderung in Höhe von CHF 11'825.--;
IV. zur Bezahlung der Verfahrenskosten, inkl. der Kosten des Vorverfahrens des EFD in Höhe von CHF 3'000.--.
3. C. sei
a) schuldig zu sprechen der Gehilfenschaft zur unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen gemäss aArt. 46 Abs. 1 lit. f
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 5 - Sont punissables l'instigation et la complicité en matière de contraventions, sauf s'il s'agit d'inobservations de prescriptions d'ordre. |
b) zu verurteilen:
I. zu einer Geldstrafe von 52 Tagessätzen à CHF 80.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von zwei Jahren;
II. zu einer Busse von CHF 1‘040.--;
III. zur Bezahlung der Verfahrenskosten, inkl. der Kosten des Vorverfahrens des EFD in Höhe von insgesamt CHF 10‘383.20.
Anträge der Verteidigung von A.:
Hauptantrag:
Es sei das Verfahren gegen die Beschuldigte A. einzustellen.
Eventualantrag:
Es sei das Verfahren gegen die Beschuldigte für die Tatvorwürfe bis zum 17. November 2008 einzustellen; Im Übrigen sei sie von Schuld und Strafe freizusprechen.
Subeventualantrag:
Es sei die Beschuldigte von Schuld und Strafe freizusprechen.
In jedem Fall seien die Kosten nicht der Beschuldigten aufzuerlegen und sei
sie nach Ermessen zu entschädigen.
Anträge der Verteidigung von B.:
1. Hauptantrag
Das Verfahren sei einzustellen.
2. Eventualantrag
Das Verfahren sei bezüglich der Vorwürfe bis 17. November 2008 einzustellen. Im Übrigen sei B. freizusprechen.
3. Subeventualantrag
B. sei voIIumfängIich freizusprechen.
3. a Der Antrag des EFD auf eine Ersatzforderung sei abzuweisen.
4. Kostenfolgen
AIIes unter Übernahme der Verfahrenskosten auf die Bundeskasse und Zusprechung einer angemessenen Entschädigung an B..
Anträge der Verteidigung von C.:
1. Das gegen den Beschuldigten geführte Verfahren sei einzustellen;
2. Eventualiter sei der Beschuldigte freizusprechen;
3. Subeventualiter sei der Beschuldigte im Sinne der Anklage schuldig zu sprechen und mit einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu CHF 10.-- zu bestrafen, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs und einer Probezeit von 2 Jahren;
4. Die Kosten des Verfahrens seien dem Bund aufzuerlegen.
Prozessgeschichte:
A. Mit Schreiben vom 2. November 2009 erstattete die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (nachfolgend: FINMA) beim Eidgenössischen Finanzdepartement (nachfolgend: EFD) Strafanzeige wegen des Verdachts auf Widerhandlung gegen Art. 46
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 49 - 1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement: |
a | utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d'«épargne»; |
b | omet de fournir à la FINMA les informations qu'il était tenu de lui communiquer; |
c | fait de la publicité pour l'acceptation de dépôts d'épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l'autorisation imposée par la loi. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus. |
3 | ...203 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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B. Mit internationalem Rechtshilfeersuchen vom 19. April 2010 ersuchte das EFD die Staatsanwaltschaft Hildesheim (Deutschland) um Akteneinsicht in einem Strafverfahren gegen A. wegen Kapitalbetruges im Zusammenhang mit der D. GmbH (EFD pag. 031 1 f.). Diese beschied dem EFD mit Schreiben vom 7. Juni 2010, dass das Verfahren gegen A. eingestellt worden sei (EFD pag. 031 4).
C. Mit Verfügung vom 17. September 2012 wurde die Untersuchung auf Widerhandlungen gegen Art. 46
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
D. Mit Mitteilungen vom 7. Januar 2014 gab der untersuchende Beamte den Beschuldigten die Eröffnung der Untersuchung bekannt und setzte ihnen Frist zur Stellungnahme (EFD pag. 021 1; 022 1; 023 1). C. liess sich am 10. Februar 2014 telefonisch vernehmen und wies jegliche strafrechtliche Verantwortung von sich (EFD pag. 021 5). Mit Eingaben vom 30. April 2014 und vom 22. Oktober 2014 liessen sich B. (EFD pag. 023 17 f.) und A. (EFD pag. 022 50 ff.) vernehmen. Beide beantragten die Einstellung des Verfahrens; B. machte geltend, dem Anwaltsgeheimnis unterstellt zu sein.
E. Am 16. Januar 2015 eröffnete das EFD den Beschuldigten das Schlussprotokoll der verwaltungsstrafrechtlichen Untersuchung und setzte ihnen Frist zur Stellungnahme (EFD pag. 080 1 ff.; 082 1 f.; 083 1 f.; 084 1 f.). Die Beschuldigten bestritten die Vorwürfe und beantragten die Einstellung des Verfahrens bzw. stellten eventualiter Beweisanträge (EFD pag. 082 12 ff.; 083 18 ff.; 084 29 ff.). Mit Beschluss vom 13. Juli 2015 wies der untersuchende Beamte die Anträge auf Ergänzung der Untersuchung ab (EFD pag. 040 4 ff.).
F. Am 12. August 2015 erliess das EFD Strafbescheide gegen die Beschuldigten. Es erkannte A. (EFD pag. 091 1 ff.) und C. (EFD pag. 092 1 ff.) der unerlaubten Entgegennahme von Publikumseinlagen gemäss Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
G. Mit Datum vom 17. November 2015 erliess das EFD gegen alle Beschuldigten Strafverfügungen (TPF pag. 10-100-1 ff.). Die Strafbescheide gegen A. und B. bestätigte es. C. wurde in Abänderung seines Strafbescheides der Gehilfenschaft zur unerlaubten Entgegennahme von Publikumseinlagen gemäss aArt. 46 Abs. 1 lit. f
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
H. Mit Schreiben vom 9. Dezember 2015 überwies das EFD die Sache in Anwendung von Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
I. Mit Schreiben vom 27. Januar 2016 lud der Einzelrichter die Parteien dazu ein, Beweisanträge zu stellen und zu begründen (TPF pag. 10-300-1), mit Schreiben vom 15. März 2016 forderte er sie zudem auf, zur Frage der Verjährung Stellung zu beziehen (TPF pag. 10-280-1). Die Beschuldigten beantragten in der Hauptsache die Einstellung des Verfahrens (TPF pag. 10-521-8; 10-522-19 ff.; 10-523-6), das EFD sinngemäss dessen Fortführung (TPF pag. 10-511-2 f.). B. beantragte zudem, dass das Verfahren bis zum Vorliegen des Entscheides der Anwaltskammer des Kantons Solothurn (nachfolgend: Anwaltskammer SO) über die Entbindung vom Anwalts- und Notariatsgeheimnis sistiert werde (TPF pag. 10-522-3).
J. Mit Amtshilfeersuchen vom 4. April 2016 ersuchte der Einzelrichter die Anwaltskammer SO um Zustellung ihres Entscheides über die Entbindung von B. vom Anwalts- und Notariatsgeheimnis und um Bestätigung der Rechtskraft (TPF pag. 10-361-1 f.). Gleichentags sistierte der Einzelrichter das Verfahren.
K. Mit Beschluss vom 12. Mai 2016 und Verfügung vom 23. Mai 2016 entband die Anwaltskammer SO B. gegenüber seinen Mitbeschuldigten sowie gegenüber E. vom Berufsgeheimnis als Notar und Anwalt (TPF pag. 10-661-2 f.). Der Entscheid wurde gemäss Auskunft vom 24. Februar 2017 der Anwaltskammer SO rechtskräftig (TPF pag. 10-361-5).
L. Mit prozessleitender Verfügung vom 21. März 2017 wurde die Sistierung des Verfahrens aufgehoben sowie der Beweisantrag auf Einvernahme von E. abgewiesen, hingegen wurde der Beweisantrag auf Einvernahme der Zeuginnen F. und G. gutgeheissen.
M. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte der Einzelrichter die erforderlichen Beweismittel zu den persönlichen und finanziellen Verhältnissen der Beschuldigten ein (TPF pag. 10-221-1 ff.). Zudem erfolgte ein Aktenbeizug bei B. (TPF pag. 10-522-23 ff.;…-45 ff.).
N. Am 24. Mai 2017 fand die Hauptverhandlung am Sitz des Gerichts statt. Die Bundesanwaltschaft war nicht vertreten, A. und C. wurden vorgängig von der Anwesenheitspflicht entbunden. Im Rahmen der Behandlung der Vorfragen wurden die durch das EFD gegen die drei Beschuldigten vom EFD getrennt geführten Verfahren vereinigt (TPF pag. 10-920-4).
Sachverhalt:
A. B. ist in Z./SO als Rechtsanwalt und Notar tätig. Die Verantwortlichen der D. GmbH – es handelt sich insbesondere um H. und E. - wurden diesem durch I., Betriebswirtschafter und Wirtschaftsprüfer aus Köln, als Kunden für eine Gesellschaftsgründung zugewiesen (EFD pag. 084 33). B. ging anlässlich der Gründung der D. GmbH und in den Folgemonaten davon aus, dass die Gesellschaft mit Anteilen an anderen ausländischen Gesellschaften handeln sollte (EFD pag. 084 32), wobei Investoren Stammanteile – also im Handelsregister eingetragene Beteiligungen – der D. GmbH erwerben sollten (EFD pag. 084 32). Die Tätigkeit der D. GmbH hätte also einerseits darin bestehen sollen, Investoren zu suchen und diesen Stammanteile zu verkaufen, bzw. für diese zu emittieren, und andererseits mit den dadurch erhaltenen Geldern in den Golfstaaten des mittleren Ostens über lokale Betriebsgesellschaften Elektronikfachmärkte im Stil von Media Markt aufzubauen und zu betreiben.
B. Am 30. November 2006 wurde die D. GmbH mit Sitz in Y./SZ gegründet. Bei dieser Gründung amtete B. als Notar, und er setzte seine in seinem Büro in Z./SO tätigen Sekretärinnen bzw. Lehrtöchter F. und G. als Gesellschafterinnen und Geschäftsführerinnen ein. Als Zweck der Gesellschaft gab B. dem Handelsregisteramt die „Dauernde Verwaltung von Beteiligungen“ an (Akten FINMA [Verfahrens-Nr. 1009380]) pag. B 152). Die D. GmbH war damit als steuerprivilegierte Sitzgesellschaft konstituiert.
C. Am 28./29. Dezember 2006 wurde durch die D. GmbH bei der Bank J. ein Bankkonto eröffnet. Seitens der D. GmbH unterzeichnete F. die Kontoeröffnungsformulare (FINMA pag. B 154). Als an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigter wurde H. angegeben (FINMA pag. B 148 ff.). Am 2. Februar 2007 wurde für alle Konten der D. GmbH das Internet-Banking eingerichtet, mit der Identifikationsnummer 1; auch diese Bankformulare wurden durch F. unterzeichnet. (FINMA pag. B 145 ff.).
D. Auf dem Konto der D. GmbH bei der Bank J. wurden in der Folge Zahlungen abgewickelt, und zwar auf drei Unterkonten: ein Sparkonto (CHF), auf welches das Stammkapital nach der Gründung überwiesen wurde, ein Neu-Unternehmerkonto (CHF) und ein FW-Konto (EUR). Die erste Zahlung erfolgte am 17. Januar 2007 auf das Sparkonto, ab dem 26. März 2007 begann der Zahlungsverkehr auf dem FW–Konto, über welches schlussendlich der weitaus grösste Teil der Zahlungen abgewickelt wurde, und ab dem 27. Juni 2007 begann der Zahlungsverkehr auch auf dem Neu-Unternehmerkonto. Nach den Zahlungseingängen erfolgten meist sehr kurzfristig Belastungen in nahezu identischer Höhe, teilweise tragen Gutschrift und Belastung das gleiche Datum. Der weitaus überwiegende Teil der Zahlungen erfolgte grenzüberschreitend, und zwar in beiden Richtungen (FINMA pag. B 1-135).
E. Allgemein kann festgestellt werden, dass die Gutschriften auf dem Konto der D. GmbH grossmehrheitlich aus Zahlungen von Kunden bzw. Investoren stammten: die erste solche Zahlung war diejenige von K. im Betrag von EUR 1‘990.-- am 26. März 2007 (FINMA pag. B 122). In der Folge wurden auf dem Konto, bzw. auf den beiden Unterkonten Neu-Unternehmerkonto und FW-Konto von 20 Investoren Beträge einbezahlt; mehrere der Investoren nahmen wiederholt Einzahlungen vor. Die letzte Investoreneinzahlung auf dem Konto erfolgte am 5. Februar 2009 durch L. im Betrag von EUR 5‘000.-- (EFD 033 17). Von einem weiteren Investor konnte auf dem Konto der D. GmbH keine Zahlung festgestellt werden, es liegt aber ein Darlehensvertrag vor, in welchem sich der Investor verpflichtet, ein Darlehen von CHF 10‘000.-- zu gewähren (FINMA pag. C 33 f.).
F. Die auf dem Konto vorgenommenen Belastungen lauteten zugunsten verschiedener Empfänger; häufigste Empfänger waren die M. GmbH in Deutschland (auf einem Konto bei der Bank N., Düsseldorf), welche E. zuzurechnen ist, und die C. S.L. bzw. die Firma C. (auf Konten bei der Bank O., Madrid, und bei der Bank P., Madrid), welche C. zuzurechnen sind. E. erhielt dadurch gesamthaft EUR 251‘461.76 und CHF 11‘998.30, C. gesamthaft EUR 586‘213.70 und CHF 15‘479.85 (FINMA pag. B 1-135). Was mit den Geldern daraufhin geschehen ist, konnte die Anklagebehörde nicht eruieren. C. gab an, er habe die Gelder jeweils an E. auf dessen Durchreise nach Marokko ausgehändigt, wovon die Anklagebehörde in dubio pro reo ausgeht (TPF pag. 10-100-50; EFD 021 5).
G. Am 21. Dezember 2006 waren die Websites der D. GmbH aktiv und im Internet abrufbar (EFD pag. 061 475). Am 22. Dezember 2006 stellte SWITCH an D. GmbH für die beiden Domain-Namen für die Periode 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007 Rechnung (EFD pag. 061 471). Auf der einen Website der D. GmbH wurde auf über 30 Seiten mit einer Beschreibung der D. GmbH und ihrer Tätigkeit geworben, und es wurden Investoren aufgefordert, mit D. GmbH Kontakt aufzunehmen (pag. 061 409). Als Geschäftsführer wurde auf der Website vorerst „Kaufmann H.“ bezeichnet (EFD pag. 061 424), später erschien dann „A.“ als Geschäftsführer (FINMA pag. A 8; C 103). Eine „Rechtsanwaltskanzlei Q.“ wurde jeweils als Mittelverwendungskontrolle angegeben. Die andere Website der D. GmbH war bis mindestens 19. Mai 2009 aufgeschaltet und aktiv (FINMA pag. C 103). Die sofortige Löschung der beiden Domain-Namen wurde am 7. Juli 2009 bestätigt (FINMA pag. A 97).
H. Mit Datum vom 9. Februar 2007 wurde von der Druckerei R. in X./BRD eine Rechnung für 100 Imagebroschüren und für 280 Visitenkarten an die D. GmbH gestellt, welche am 8. Februar 2007 geliefert wurden (EFD pag. 061 455). Eine weitere Rechnung für 186 Broschüren „D. GmbH“ stellte die Druckerei R. mit Datum vom 22. Juni 2007 der D. GmbH zu (EFD pag. 061 439). Diese Drucksachen wurde am 2. Juli 2007 nach Z./SO geliefert (EFD pag. 061 437). In der Broschüre wurde in ähnlicher Weise wie auf der Website im Internet für die D. GmbH geworben, in der Broschüre waren aber zusätzlich Planzahlen enthalten, welche den Geschäftsgang und die Renditen für die Anleger bis ins Jahr 2010 voraussagten (EFD pag. 061 426 – 436).
I. Die Visitenkarten wurden insbesondere für Kundenberater verwendet (EFD pag. 061 425). Die Broschüren wurden mindestens bis zum 20. Juli 2007 auch an Interessenten versandt (EFD pag. 061 397).
J. Die D. GmbH bewarb ihre Tätigkeit auch durch den Einsatz von Vermittlern. Unter diesen Vermittlern war C., der unter anderem auch einen Darlehensvertrag mit dem Investor S. unterzeichnete (Akten STA I pag. 45) und verschiedenenorts als Kundenberater bzw. Kontaktperson bei der D. GmbH aktenkundig ist (beispielhaft FINMA pag. C 11; EFD pag. 063 41 f.); aktenkundige Hinweise auf einen Kundenberater mit der Bezeichnung „T.“ betreffen offensichtlich auch C. (EFD pag. 030 49). Als weitere Vermittler/Kundenberater tauchen in den Akten folgende Namen auf: AA., BB., CC., DD. (EFD pag 030 49;…150;…171;…174). Im Übrigen gilt es als unbestritten, dass sich die D. GmbH an potenzielle Investoren gewandt hat (FINMA pag. A 33).
K. Spätestens anfangs Juli 2007, nachdem erste Investoreneinzahlungen an die D. GmbH erfolgt waren, erkannte B. bzw. die von diesem eingesetzte Geschäftsführerin F., dass die Tätigkeit der D. GmbH möglicherweise unrechtmässig war, weil diese unter Einsatz von Werbemitteln (Drucksachen, Internet, Vermittler) aus dem Publikum Investoren akquirierte und von diesen Investoren, ohne über die entsprechende Bewilligung dafür zu verfügen, Einlagen in Form von Darlehen entgegen nahm. Seitens B. bzw. der Geschäftsführerin F. wurden die Inhaber der D. GmbH auf diese Situation aufmerksam gemacht (EFD pag. 061 407 f.). Schliesslich zog B. seine Mitarbeiterinnen als Geschäftsführerinnen und Gesellschafterinnen formell aus der D. GmbH ab, und A. trat neu als solche in die D. GmbH ein. (FINMA pag. A 10).
L. B. organisierte registermässig den aufgrund des Domizilerfordernisses als Geschäftsführerin der D. GmbH notwendigen Wohnsitz für A. in der Schweiz; er war es auch, der A. die zur Glaubhaftmachung des Wohnsitzes notwendige Wohnung in W./SO vermietete (EFD pag. 093 24). A. gab gegenüber dem Untersuchungsbeauftragten der FINMA an, sie sei zwar in W./SO gemeldet, halte sich aber in X./BRD auf (FINMA pag. C 153). Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich bei der Wohnung in W. um einen fiktiven Wohnsitz handelte, ist die Tatsache, dass sich die an A. persönlich gerichtete Post in den Kanzleiakten von B. befanden (beispielhaft EFD pag. 061 280 f.), und es wurden A. Unterlagen zur Unterzeichnung und Rücksendung nach Deutschland zugesandt. Dies deutet darauf hin, dass für diese persönlichen Postsendungen ein Nachsendeauftrag von der Adresse in W. an die Kanzlei B. erfolgt sein muss. Es ist damit erstellt, dass es sich bei der Adresse in W./SO um einen fiktiven Wohnsitz handelte.
M. Die Briefpost der D. GmbH wurde seit Beginn der Geschäftstätigkeit bis zu deren Einstellung im Jahre 2009, von der Domiziladresse in Y./SZ an die Adresse des Rechtsanwalts- und Notariatsbüros B. in Z./SO weitergeleitet, und von dort per Telefax an die Telefaxnummer (…) in Deutschland gesandt (EFD pag. 063 2 – 495). Diese Weiterleitung erfolgte beispielsweise für die Zugangscodes für das Internet-Banking der D. GmbH, womit jedem Empfänger der Codes zusammen mit dem PIN-Code Verfügungen über die Bankkonten ermöglicht wurden (EFD pag. 061 27;…124). Zudem war die Kanzlei B. telefonisch im Kontakt mit den Verantwortlichen der D. GmbH (TPF pag. 10-522-026). B. erledigte somit in seiner Kanzlei administrative Arbeiten für die D. GmbH und hielt mit der Postumleitung über mehrere Stationen den Schein aufrecht, es bestehe eine aktive Geschäftstätigkeit der D. GmbH in der Schweiz, die Geschäftsführerin habe in der Schweiz ihren Wohnsitz (vgl. lit. L hievor), und sie sei in der Schweiz tätig. Der Einwand der Verteidigung von B., es habe sich bei der Postweiterleitung um eine übliche Weiterleitung nach Mandatsbeendigung gehandelt, ist angesichts der unzähligen Faxsendungen der Kanzlei B., welche allesamt nach dem Juli 2007 datieren und mindestens einen Bundesordner umfassen, offensichtlich nicht stichhaltig. Zudem war auf den von der D. GmbH verwendeten Darlehensverträgen, bis zur Einstellung deren Tätigkeit, die Faxnummer der Kanzlei B. als Kontaktreferenz (nebst einer Schweizer Mobiltelefonnummer) aufgeführt.
N. Am 8. August 2007 unterzeichnete A. einen Geschäftsführervertrag mit der D. GmbH, und zwar einerseits persönlich und andererseits als einzige Gesellschafterin (FINMA pag. C 168). Am 14. August 2007 wurde sie als einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift der D. GmbH mit einer Stammeinlage von CHF 20‘000.-- im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen.
O. Am 28. August 2007 erteilte A. der Bank J. den Auftrag, Vertragsnummer 1 (Bankkonto) freizuschalten (EFD pag. 061 364). Am 29. August 2007 unterzeichnete A. den Basisvertrag zur Weiterführung des Kontos bei der Bank J. und erteilte eine Kontovollmacht an H. (FINMA pag. B 141 f.). Am 13. September 2007 unterzeichnete A. in Düsseldorf die Vereinbarung zur Benützung des Internet-Banking der Bank J. (FINMA B 137).
P. In der Zeit nach dem 30. September 2007 unterzeichnete A. eine Quellensteuerabrechnung für das Steueramt des Kantons Solothurn und bestätigte damit, dass in der Zeit vom 1. bis 30. September 2007 von der D. GmbH ein Bruttolohn von CHF 3‘000.-- an sie bezahlt worden sei (EFD pag. 061 336). Am 4. Januar 2008 unterzeichnete A. eine AHV-Abrechnung, in welcher sie bestätigte, es seien im Jahre 2007 keine AHV/IV/EO/ALV-pflichtigen Zahlungen an natürliche Personen geleistet worden (EFD pag. 061 187). In der Zeit nach dem 31. März 2008 unterzeichnete A. eine Quellensteuerabrechnung für das Steueramt des Kantons Solothurn und bestätigte, dass in der Zeit von Januar bis März 2008 von der D. GmbH CHF 6‘000.-- pro Monat Bruttolohn an sie bezahlt worden seien (EFD pag. 061 67).
Q. C. taucht im Zusammenhang mit verschiedenen Investoren, insbesondere mit dem Hauptinvestor S., als Vermittler für die D. GmbH auf. Er unterzeichnete unter anderem einen Darlehensvertrag mit dem Investor S. und brachte diesen dazu, zahlreiche Zusatzzahlungen zu leisten (EFD pag. 101 10 ff.). C. ist es auch, an welchen der grösste Teil der Investorengelder ab dem Konto der D. GmbH überwiesen wurde, die letzte dieser Überweisungen an C. erfolgte am 9. Dezember 2008 (EFD pag. 101 12).
Der Einzelrichter zieht in Betracht:
1. Zuständigkeit und Frist
1.1 Gemäss Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
|
1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
|
1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
1.2 Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
|
1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
1.3 Das vorliegende Verfahren hat eine Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 (Bankengesetz, BankG; SR 952.0) zum Gegenstand, das zu den Finanzmarkterlassen zählt (Art. 1 Abs. 1 lit. d
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
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1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
|
1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
|
1 | Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. |
2 | Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |
1.4 Das Verfahren vor dem Bundesstrafgericht bestimmt sich nach Massgabe der Artikel 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
|
1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique: |
|
1 | Le jugement indique: |
2 | Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours. |
2. Anwendbares Recht
2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.2 Vorliegend begann der Deliktszeitraum spätestens mit der ersten Überweisung an die D. GmbH vom 26. März 2007 (FINMA pag. B 122) und endete zumindest bezüglich A. und B. mit der superprovisorischen Einsetzung des Untersuchungsbeauftragten durch die FINMA am 12. Februar 2009 (FINMA pag. A 024 f.). Die C. vorgeworfenen Unterstützungshandlungen endeten bereits mit der Überweisung von Anlegergeldern am 9. Dezember 2008 (Strafverfügung Ziff. 100, [TPF pag. 10-100-56]).
2.2.1 Bis zum 31. Dezember 2008 war die alte Fassung von Art. 46
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
Seit 1. Januar 2009 gilt die aktuelle Fassung von Art. 46 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
2.2.2 Wo begrifflich, faktisch oder typischerweise mehrere Einzelhandlungen zur Erfüllung des tatbestandsmässigen Verhaltens vorausgesetzt sind, liegt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine tatbestandliche Handlungseinheit vor (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5). Die betreffenden Handlungen werden auf diese Weise strafrechtlich zu einer einzigen Straftat zusammengefasst, deren Begehung ähnlich einem Dauerdelikt über einen gewissen Zeitraum hinweg andauert. Folgerichtig ist auch bei der Strafzumessung zwischen den einzelnen Handlungen eine Konkurrenz ausgeschlossen (Ackermann, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 49 N 72). Demnach ist eine tatbestandliche Handlungseinheit wie ein Dauerdelikt nach neuem Recht zu beurteilen, wenn sie (auch) begangen wurde, nachdem dieses in Kraft trat (Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.2.3 Natürliche und juristische Personen, die nicht dem Bankengesetz unterstehen, dürfen nicht gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegennehmen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 6 Exercice d'une activité à titre professionnel - 1 Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui |
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1 | Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui |
a | accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou |
b | fait appel au public pour obtenir des dépôts ou cryptoactifs en dépôt collectif, même s'il obtient par la suite moins de 20 dépôts du public ou cryptoactifs.22 |
2 | N'agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir:23 |
a | s'il accepte des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif d'un montant total de 1 million de francs au maximum; |
b | s'il n'effectue pas d'opérations d'intérêts, et |
c | s'il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n'effectuent le dépôt: |
c1 | qu'il n'est pas surveillé par la FINMA, et |
c2 | que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des dépôts.25 |
3 | ...26 |
4 | Celui qui dépasse le montant indiqué à l'al. 2, let. a, doit l'annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l'exige, la FINMA peut interdire au demandeur d'accepter d'autres dépôts du public jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa décision. |
2.2.4 Da die letzten Gelder im vorliegenden Fall am 5. Februar 2009 einbezahlt wurden (EFD pag. 033 17;…19), die Website der D. GmbH bis am 7. Juli 2009 online war (FINMA pag. A 97) und die von A. und B. (mit-) zu verantwortenden Tatbeiträge bis mindestens am 23. Februar 2009 andauerten (Einsetzung des Untersuchungsbeauftragten durch die FINMA), ist betreffend A. und B. auf den gesamten Sachverhalt die neue Fassung von Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
Die Strafandrohung für die unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen wurde per 1. Januar 2009 verschärft (vgl. E. 2.2.1). Der letzte vorgeworfene Tatbeitrag von C. ist gemäss Anklageschrift im Dezember 2008 erfolgt, weshalb auf dessen strafbares Verhalten Art. 46 Abs. 1 lit. f aBankG der bis Ende 2008 geltenden Fassung anzuwenden ist.
3. Verjährung
3.1 Es stellt sich die Frage, ob die am 9. Dezember 2008 resp. 23. Februar 2009 beendeten und mit einer Geldstrafe von (neurechtlich) 180 Tagessätzen bzw. Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Vergehen; Art. 10 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
|
1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
3.2 Die Beschuldigten machen zusammengefasst geltend, die Strafverfügung vom 17. November 2015 könne nicht als erstinstanzliches Urteil gelten und somit auch keine Unterbrechung der Verjährung bewirken. Da seit Beendigung der vorgeworfenen Handlungen seither sieben Jahre verstrichen seien, sei die Verjährung eingetreten. Zwar habe das Bundesgericht in BGE 133 IV 112 entschieden, dass eine Strafverfügung nach Art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
|
1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
3.3 Das Bundesgericht erwog in BGE 133 IV 112 E. 9.4.4, dass jeder Strafverfügung (Art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
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1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
|
1 | Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
2 | Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées. |
3 | ...63 |
3.4 Zwischenzeitlich hatte sich das Bundesgericht bei zwei Gelegenheiten zu Konstellationen zu äussern, die mit der vorliegenden vergleichbar sind. Im Urteil 6B_564/2015 vom 29. Oktober 2015 E. 8.2 stellte das Bundesgericht fest, die Vorinstanz habe kein Bundesrecht verletzt, wenn sie in einem Verfahren, in welchem das EFD auf Einsprache des Beschuldigten gegen einen Strafbescheid eine Strafverfügung erlassen hatte, feststellte, dass mit Erlass der Strafverfügung die Verjährung nicht mehr eintrete. Zur Begründung stützte sich das Bundesgericht auf BGE 139 IV 62 E. 1.2, 135 IV 196 E. 2.1 und 133 IV 112 E. 9.4.4. Im jüngsten zu dieser Frage ergangenen BGE 142 IV 276 E. 5.2 erwog das Bundesgericht: « Dans le cas d'affaires pénales qui sont d'abord traitées en procédure administrative en vertu de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, le prononcé pénal de l'administration (art. 70 DPA) qui succède au mandat de répression (art. 64 DPA) constitue la décision déterminante qui met fin à la prescription ».
Gestützt auf die erwähnten Präjudizien ist im Ergebnis festzuhalten, dass mit Erlass der Strafverfügungen vom 17. November 2015 der Lauf der Verfolgungsverjährung für sämtliche Beschuldigten endete. Die Verjährung ist somit nicht eingetreten.
3.5 Die Verteidiger der Beschuldigten brachten anlässlich der Hauptverhandlung zudem vor, die Verfolgungsverjährung sei für alle vorgeworfenen Tätigkeiten, welche sich vor dem 17. oder 18. November 2008 (TPF pag. 10-925-17;…-34;…-52) ereignet hätten, eingetreten und das Verfahren bezüglich dieser Handlungen sei einzustellen.
3.6 In casu handelt es sich um ein Dauerdelikt; das andauernde strafbare Verhalten ist Tatbestandselement (vgl. E. 2.2.3), weshalb nicht von einzelnen Tätigkeiten gesprochen werden und folglich auch keine Einstellung bestimmter vorgeworfener Einzelhandlungen erfolgen kann.
4. Unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen
4.1 Die Entgegennahme von Publikumseinlagen, das bankenmässige Passivgeschäft, besteht darin, dass ein Unternehmen gewerbsmässig Verpflichtungen gegenüber Dritten eingeht, d.h. selber zum Rückzahlungsschuldner der entsprechenden Leistung wird (BGE 136 II 43 E. 4.2). Es muss ein Vertrag vorliegen, in welchem sich der Zahlungsempfänger zur späteren Rückzahlung der betreffenden Summe verpflichtet. Massgeblich hierfür ist nicht die Bezeichnung der Einlagen, sondern der gewollte Vertragszweck (Urteil des BVGer B-2723/2011 vom 24. April 2012, E. 4.1). Als Publikumseinlagen gelten dabei grundsätzlich alle entgegengenommenen Fremdmittel. Die Ausnahmen sind abschliessend in Art. 3a Abs. 3 und 4 aBankV aufgeführt (vgl. FINMA-RS 2008/3, Publikumseinlagen bei Nichtbanken, N 10 und 19; BGE 136 II 43 E. 4.2; ebenso Art. 5 Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
|
1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 5 Dépôts du public - (art. 1, al. 2, LB) |
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1 | Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l'exception de ceux visés aux al. 2 et 3. |
2 | Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: |
a | de banques suisses ou étrangères ou d'autres entreprises faisant l'objet d'une surveillance de l'État; |
b | d'actionnaires ou d'associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées; |
c | de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b; |
d | d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel; |
e | d'employés et de retraités d'une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou |
f | de déposants auprès d'associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui: |
f1 | ne sont pas actives dans le domaine financier, |
f2 | poursuivent un but idéal ou d'entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et |
f3 | détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum. |
3 | Ne sont pas considérés comme des dépôts: |
a | les fonds reçus en contrepartie d'un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie; |
b | les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l'offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l'une des formes prévues à l'art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16 |
b1 | nom, siège et description succincte du but de l'émetteur, |
b2 | taux d'intérêt, prix d'émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement, |
b3 | derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l'émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu'ils soient disponibles, |
b4 | sûretés fournies, |
b5 | représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une; |
c | les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients: |
c1 | auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d'entreprises analogues, pour autant que l'exécution ait lieu dans un délai de 60 jours; |
c2 | auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l'art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD); |
d | les fonds dont l'acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d'assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d'autres formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19; |
e | les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu'ils servent uniquement à l'acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d'intérêt; |
f | les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance). |
4.2 Entgegengenommene Gelder gelten nicht als Einlagen, wenn sie eine Gegenleistung aus einem Vertrag auf Übertragung des Eigentums oder aus einem Dienstleistungsvertrag darstellen (Art. 3a Abs. 3 lit. a aBankV). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss dem Vertragspartner jedoch das tatsächliche Eigentum verschafft werden, mit anderen Worten muss eine Individualisierung des erworbenen Eigentums erfolgen können und dieses muss als Gegenleistung zur geleisteten Summe des Vertragspartners stehen (Urteil des Bundesgerichts 2A.332/2006 vom 6. März 2007, E. 5.2.1; Urteil des Bundesgerichts 2A.218/1999 vom 5. Januar 2000, E. 3b/cc).
4.3 Gewerbsmässig handelt, wer dauernd mehr als 20 Publikumseinlagen entgegennimmt oder sich öffentlich zur Entgegennahme von Publikumseinlagen empfiehlt, selbst wenn daraus weniger als 20 Einlagen resultieren (Art. 3a Abs. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3a Sociétés du groupe significatives - (art. 2bis LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 3 Non-banques - (art. 1, al. 2, LB) |
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques OB Art. 6 Exercice d'une activité à titre professionnel - 1 Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui |
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1 | Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui |
a | accepte sur une longue période plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif, ou |
b | fait appel au public pour obtenir des dépôts ou cryptoactifs en dépôt collectif, même s'il obtient par la suite moins de 20 dépôts du public ou cryptoactifs.22 |
2 | N'agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir:23 |
a | s'il accepte des dépôts du public ou des cryptoactifs en dépôt collectif d'un montant total de 1 million de francs au maximum; |
b | s'il n'effectue pas d'opérations d'intérêts, et |
c | s'il informe les déposants, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, avant que ceux-ci n'effectuent le dépôt: |
c1 | qu'il n'est pas surveillé par la FINMA, et |
c2 | que le dépôt n'est pas couvert par la garantie des dépôts.25 |
3 | ...26 |
4 | Celui qui dépasse le montant indiqué à l'al. 2, let. a, doit l'annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d'autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l'exige, la FINMA peut interdire au demandeur d'accepter d'autres dépôts du public jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa décision. |
4.4 Natürliche und juristische Personen, die nicht dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen [BankG; SR 952.0] unterstehen, d.h. nicht über eine Bankbewilligung verfügen, dürfen keine Publikumseinlagen gewerbsmässig entgegennehmen (Art. 1 Abs. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
|
1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
4.5 Die D. GmbH hat im Zeitraum vom 26. März 2007 bis 5. Februar 2009 gestützt auf sogenannte Darlehensverträge Einlagen von 20 Anlegern in der Höhe von gesamthaft EUR 837‘675.46 und CHF 27‘478.15 entgegengenommen, mit einem Zinsversprechen von bis zu 8.75 Prozent (FINMA pag. B 1-135; EFD pag. 063 51). Es handelte sich um eine kontinuierliche Tätigkeit, welche beinahe zwei Jahre andauerte. Mittels Internetauftritt, Imagebroschüren und unter Zuhilfenahme zahlreicher Vermittler hat die D. GmbH für ihr Geschäftsmodell öffentlich Werbung betrieben (vgl. Sachverhalt lit. H-J). Der Verteidiger der D. GmbH und von A. in Deutschland, FF., bestätigte dem Untersuchungsbeauftragen der FINMA zudem, „man hat sich (…) von Deutschland aus an potenzielle Investoren gewandt“ (FINMA pag. A 33). Folglich hat die D. GmbH gewerbsmässig im Sinne von Art. 3 Abs. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 3 - 1 La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
|
1 | La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation. |
2 | L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; |
b | la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; |
c | les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable; |
cbis | les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; |
d | les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité. |
3 | La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA. |
4 | ...29 |
5 | Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30 |
6 | La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31 |
7 | Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32 |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 1 - 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
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1 | La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d'épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. |
2 | Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L'émission d'emprunts n'est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel.6 |
3 | La présente loi ne s'applique notamment pas: |
a | aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s'y rapportent directement, sans exercer d'activité bancaire; |
b | aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d'affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d'activité bancaire. |
4 | Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité. L'art. 2, al. 3, est réservé.7 |
5 | La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu'en tant que celle-ci le prescrit expressément. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
5. Strafrechtliche Verantwortung der beschuldigten Personen
5.1 A.
5.1.1 Bei Widerhandlungen gegen die Strafbestimmungen des FINMAG oder der Finanzmarktgesetze ist das VStrR anwendbar, soweit das FINMAG oder die Finanzmarktgesetze nichts anderes bestimmen (Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
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1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
5.1.1.1 Bei der strafrechtlichen Geschäftsherrenhaftung handelt es sich um ein echtes Sonderdelikt, wobei es an einer Legaldefinition des Geschäftsherrn im VStrR mangelt. Unter den Begriff des Geschäftsherrn sind diejenigen Organe sowie natürliche Personen zu subsumieren, die auf Grund ihrer Weisungs- und Kontrollbefugnisse in der Lage sind, dem strafbaren Verhalten einer weisungsunterworfenen Person Einhalt zu gebieten (vgl. Eicker/ Frank/ Achermann, a.a.O., S. 52; Ackermann, in: Wirtschaftsstrafrecht der Schweiz, Hand- und Studienbuch, Ackermann/Heine [Hrsg.], Bern, 2013, §4 N 86 ff.). Nach Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
5.1.1.2 Der strafrechtliche Einbezug des Geschäftsherrn für die Nichtverhinderung der Anlasstat setzt dessen Garantenstellung voraus. Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
5.1.1.2.1 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung wird die rechtliche Verpflichtung des Geschäftsherrn dadurch begründet, dass sich die Bestimmungen des Verwaltungsrechts in der Regel an ihn richten und er folglich deren Anwendung sicherzustellen, beziehungsweise deren Verletzung zu verhindern hat. Demzufolge hat der Geschäftsherr die rechtliche Pflicht, das fragliche Verhalten seiner Angestellten durch Überwachung, Weisungen und falls notwendig durch Eingreifen zu verhindern (BGE 142 IV 315 E. 2).
5.1.1.2.2 Für den Geschäftsführer einer GmbH folgt die in Erwägung 5.1.1.2 erwähnte Rechtspflicht direkt aus dessen unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben gemäss Art. 810 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 810 - 1 Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts. |
|
1 | Les gérants sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée des associés par la loi ou les statuts. |
2 | Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: |
1 | exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; |
2 | décider de l'organisation de la société dans le cadre de la loi et des statuts; |
3 | fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société; |
4 | exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données; |
5 | établir le rapport de gestion; |
6 | préparer l'assemblée des associés et exécuter ses décisions; |
7 | déposer une demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement. |
3 | Le président des gérants ou le gérant unique a les attributions suivantes: |
1 | convoquer et diriger l'assemblée des associés; |
2 | faire toutes les communications aux associés; |
3 | s'assurer du dépôt des réquisitions nécessaires à l'office du registre du commerce. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
|
1 | Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés. |
3 | Ils ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés. |
3 | Ils ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 812 - 1 Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les gérants ainsi que les tiers chargés de la gestion exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils sont tenus au même devoir de fidélité que les associés. |
3 | Ils ne peuvent faire concurrence à la société, à moins que les statuts n'en disposent autrement ou que tous les autres associés donnent leur approbation par écrit. Les statuts peuvent toutefois prévoir que seule l'approbation de l'assemblée des associés est nécessaire. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
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1 | Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. |
2 | Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation. |
5.1.2 A. war ab dem 14. August 2007 einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin der D. GmbH mit Einzelunterschrift (EFD pag. 062 249;…237). Als solche gilt sie als Geschäftsherrin im Sinne von Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
Zudem sind zentrale Geschäftsführertätigkeiten von A. für die D. GmbH aktenkundig: Sie verlangte – neben der Unterzeichnung des Basisvertrages für das Konto der D. GmbH – die Freischaltung einer Vertragsnummer für Online-, Fremd- und Auslandsüberweisungen, und ermöglichte somit jeder Person, welcher sie diese Vertragsnummer zur Verfügung stellte, über das Konto zu verfügen bzw. brachte diese Vorkehr sie in die Lage, dies selber anonym und ortsunabhängig zu tun. Über das Konto wurden während der Geschäftsführertätigkeit von A. Einzahlungen von Anlegern von rund CHF 930‘000.-- entgegengenommen und ins Ausland, überwiegend nach Deutschland und nach Spanien, weitergeleitet. A. unterzeichnete auch die notwendigen Formulare für die Steuerbehörden und die AHV, wobei sie nicht davor zurückschreckte, die Auszahlung von AHV – pflichtigen Lohnzahlungen für das Jahr 2007 der AHV gegenüber schriftlich zu verneinen, obwohl sie den Steuerbehörden gegenüber für den Monat September 2007 einen Lohn von CHF 3‘000.-- bestätigt hatte. A. mietete zudem eine Wohnung in W./SO, womit sie einen Wohnsitz in der Schweiz vortäuschte und damit das Schweizer Domizilerfordernis für die D. GmbH vordergründig erfüllte.
5.1.3 Mit dem obigen Verhalten (E. 5.1.2) ermöglichte A. den übrigen für die D. GmbH tätigen Personen, insbesondere E. und C., in krimineller Art und Weise Gelder von Anlegern entgegenzunehmen und das Geld länderübergreifend auszuführen – sofern man annimmt, dass sie dies nicht mittels E-Banking selber getan hat. A. verletzte damit ihre Garantenpflicht, die darin bestand, für gesetzeskonformes Geschäftsgebaren der D. GmbH zu sorgen, flagrant. Das Gericht erachtet es damit auch als erwiesen, dass A. zumindest in Kauf nahm, dass im Namen der D. GmbH für die Entgegennahme von Publikumsgeldern ohne entsprechende Bewilligung Werbung gemacht und auf dem Konto der D. GmbH Publikumseinlagen entgegengenommen wurden. Als einzige Geschäftsführerin der D. GmbH unterliess sie es, eine entsprechende Bewilligung einzuholen bzw. die Entgegennahme von Publikumsgeldern inklusive der Werbung dafür zu unterbinden oder zumindest entsprechende Massnahmen zu ergreifen. Sie ist daher gestützt auf Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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5.1.4 Im Übrigen ist Folgendes zum Verbotsirrtum gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
5.1.4.1 Gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
5.1.4.2 Die Frage der Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums orientiert sich daran, ob sich auch ein gewissenhafter Mensch hätte in die Irre führen lassen, oder ob der Täter hinreichenden Anlass gehabt hätte, die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens zu erkennen oder in Erfahrung zu bringen: sei es durch eigenes Nachdenken, eine Gewissensanspannung oder eine gewissenhafte Überlegung, sei es durch ein Erkundigen bei Behörden oder vertrauenswürdigen Personen. Die Überprüfung des eigenen Verhaltens auf seine Rechtmässigkeit ist insbesondere dann verlangt, wenn der Täter weiss, dass sein Verhalten rechtlicher Regelung unterliegt, ohne sich näher über deren Inhalt und Reichweite zu informieren. Vermeidbar ist der Verbotsirrtum ferner dann, wenn die Möglichkeit einer rechtlichen Regelung derart nahe liegt, dass es völliger Gleichgültigkeit gegenüber den Anforderungen des Rechts bedarf, sie nicht zu erkennen (Niggli/Mäder, in: Basler Kommentar Strafrecht I, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 21 N 21; Urteil SK.2015.31 des Bundesstrafgerichts vom 3. November 2015, E. 7.3).
5.1.4.3 A. musste als Geschäftsführerin und einziger Gesellschafterin bei der D. GmbH bereits anlässlich der Übernahme des Mandats, welches vertraglich vereinbart und notariell beglaubigt wurde, bewusst gewesen sein, dass an ihre Rolle erhöhte rechtliche Anforderungen gestellt werden. Diese Kenntnisse mussten ihr auch aufgrund ihrer kaufmännischen Ausbildung bekannt gewesen sein. Es ist zudem allgemein bekannt, dass der Finanz- und Börsenbereich stark reguliert ist. Durch ihre tragende Funktion für eine Firma, welche im Finanzmarktbereich agiert, musste ihr bewusst gewesen sein, dass die Tätigkeit der D. GmbH rechtlichen Restriktionen unterliegen könnte. Ihr war das Geschäftsmodell der D. GmbH bekannt. Juristischer Rat wäre zu solchen Fragen leicht einholbar gewesen. Auch hätte A. vor der Aufnahme - aber auch während - ihrer Tätigkeit bei der D. GmbH die Frage der Bewilligungspflicht unter Darlegung des vollständigen Sachverhalts bei der FINMA ohne weiteres abklären und so einen allfälligen Verbotsirrtum vermeiden können und müssen. Die Schuld von A. ist somit in Bezug auf die gesamte Tatzeit zu bejahen. Ein Entfallen der Schuld aufgrund eines unvermeidbaren Verbotsirrtums ist nicht gegeben.
5.2 B.
5.2.1 Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft (Art. 25
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 5 - Sont punissables l'instigation et la complicité en matière de contraventions, sauf s'il s'agit d'inobservations de prescriptions d'ordre. |
5.2.2 Die Anklagebehörde wirft B. Gehilfenschaft zur unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen ab dem 13. Juli 2007 bis zur Einsetzung des Untersuchungsbeauftragten der FINMA am 23. Februar 2009 vor.
5.2.2.1 B. gründete die D. GmbH als Notar und setzte seine Sekretärinnen F. und G. als Gründerinnen bzw. als Gesellschafterinnen ein. F. war als Geschäftsführerin bei der D. GmbH im Handelsregister eingetragen (FINMA pag. A 10;…B 145-154; EFD pag. 061 466-488;…062 253-313). Im Zusammenhang mit der Gründung der D. GmbH stellte B. in seinem Namen eine Honorarrechnung für „Gründung pauschal CHF 800.00, weitere Gründerin CHF 250.00“ (TPF pag. 10-522-46). Die Firma EE. GmbH, welche unbestrittenermassen B. zuzuordnen ist, mit Sitz in Y./SZ, der gleichen Sitzadresse wie die der D. GmbH, stellte der D. GmbH am 1. Februar 2007 unter anderem eine Rechnung für “Sitz- und Domizilgebühr sowie Geschäftsführung Jahr 2007“ in der Höhe von CHF 5‘000.-- (TPF pag 10-522-47). F. war für mindestens 4 weitere Gesellschaften als Gesellschafterin und teilweise als Geschäftsführerin im Handelsregister eingetragen (StA I pag. 135). Sie hat wie G. Jahrgang 1987 (EFD pag. 062 255), war zur Tatzeit also rund 20 Jahre alt und wie diese als Lehrtochter bei B. angestellt. Gemäss den Zeugenaussagen von F. und G. haben sie für die verschiedenen Gesellschaften weder gearbeitet noch hätten sie von den Gesellschaften Entgelt erhalten. F. hat mehrmals ausgesagt, sie sei zwar im Handelsregister eingetragen gewesen aber sie hätte nicht für die D. GmbH gearbeitet (TPF pag. 10-932-5). Sie habe sich als Geschäftsführerin im Handelsregister eintragen lassen, weil B. sie darum gebeten habe (TPF pag. 10-932-5). Hinterfragt habe sie das nicht, sie hätte einfach ihre Ausbildung machen wollen (TPF pag. 10-932-12). Auch die Briefe und E-Mails, die F. als Geschäftsführerin der D. GmbH verschickt habe, seien von B. redigiert worden (TPF pag. 10-932-11;…-13; 10-925-38;…-40). Aufgrund dieser Umstände wird als erwiesen erachtet, dass Urheber der für die D. GmbH im Namen und mit Unterschrift von F. verfassten Schreiben B. war, der diese Schreiben durch seine Sekretariatsmitarbeiterin erstellen liess.
5.2.2.2 Die Post der D. GmbH wurde mit ständigem Nachsendeauftrag der Post an die Kanzlei von B. weitergeleitet. Gemäss glaubhafter Aussage von F. wurde die in der Kanzlei eingehende Post durch Mitarbeiter des Sekretariats geöffnet und in einer Mappe zu B. gebracht (TPF pag. 10-932-15). B. überreichte dem Untersuchungsbeamten der FINMA insgesamt drei Bundesordner mit diversen Unterlagen der D. GmbH. Darunter befinden sich namentlich Kontoauszüge der Bank J., die Rechnungen für den Internetauftritt sowie eine Vielzahl Darlehensverträge. Nebst den zahlreichen Bankauszügen, Rechnungen und Briefen von D. GmbH-Anlegern sind auch acht Einschreiben in der Dokumentation von B. zu finden, wovon das Letzte vom 12. Januar 2009 datiert (EFD pag. 063 78 f.; …85;…99;…125;…128;…178;…210). Diese Postsendungen musste B. gesehen haben. Bei weiteren Dokumenten handelt es sich um Faxsendungen an die Faxnummer (…), welche unbestrittenermassen diejenige der Kanzlei von B. ist. Darunter sind auch aus der Zeit nach dessen angeblicher Mandatsbeendigung stammende Darlehensverträge mit Anlegern der D. GmbH. Der letzte dieser Darlehensverträge datiert vom 29. Januar 2009, welcher am 4. Februar 2009 von der Kanzlei B. per Fax weitergeleitet wurde (EFD 063 49 ff.). Auf den Darlehensverträgen erschien bis zuletzt die Faxnummer der Kanzlei B.. Es besteht keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass B. gegen die Verwendung der Telefaxnummer etwas unternommen hat. Er machte lediglich geltend, er habe keine Kenntnis vom Inhalt sämtlicher Post gehabt, welche an die D. GmbH adressiert und durch seine Kanzlei per Fax weitergeleitet wurde. Somit hat er zumindest in Kauf genommen, dass seine Kanzleimitarbeiterinnen die Post einer Gesellschaft weiterleiteten, welche gemäss seiner eigenen Erkenntnis unrechtmässig handelte. Zudem stellte er auch nach der angeblichen Mandatsbeendigung im Juli 2007 seine Kanzleiadresse als Nachsendungsadresse der D. GmbH zur Verfügung und duldete, dass seine Faxnummer weiterhin auf den Darlehensverträgen der D. GmbH aufgeführt wurde. Mit diesen Dienstleistungen unterstützte B. den Fortgang der unrechtmässigen Geschäftstätigkeit der D. GmbH und nahm diese zumindest in Kauf.
5.2.2.3 Durch die Vermietung einer Wohnung aus seinem eigenen Portefeuille war er ausserdem für die Einrichtung des fiktiven Wohnsitzes von A. – deren Post ebenfalls an die Kanzlei B. umgeleitet und dieser per Fax nach Deutschland nachgesandt wurde – besorgt. Durch die D. GmbH wurde zumindest eine Mietzinszahlung von CHF 3‘025.-- an die Liegenschaftsverwaltung B. bezahlt (EFD pag. 093 24 ff.).
5.2.2.4 Mit dem hievor beschriebenen Verhalten hat B. die Geschäftstätigkeit der D. GmbH und deren unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen gefördert. Durch seine Dienstleistungen konnte nicht nur A. als Geschäftsführerin und Gesellschafterin ins Handelsregister eingetragen werden, die ständige Post- und Faxweiterleitung förderte das Vertrauen der Anleger, dass es sich bei der D. GmbH um eine rechtmässige, gesetzeskonform tätige Schweizer Gesellschaft handelte. Damit hat er sich der Gehilfenschaft zur unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen im Sinne von Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
5.3 C.
5.3.1 Betreffend die rechtlichen Ausführungen wird auf E. 5.2.1 verwiesen.
5.3.2 Die Anklagebehörde wirft C. Gehilfenschaft zur unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen ab dem 26. Juni 2007 bis zum 9. Dezember 2008 vor.
C. unterstützte die Haupttäter E. und A. bei der Akquisition von Kundengeldern, unterschrieb zumindest einen der Darlehensverträge – mit dem Anleger S. – und reichte zwischen 29. Juni 2007 und 9. Dezember 2008 87 Überweisungen von insgesamt rund EUR 600'000.-- aus Anlegergeldern in Spanien an E. weiter (vgl. FINMA pag. B 111-129; EFD pag. 021 5) C. hatte zu mehreren Anlegern zumindest telefonischen Kontakt und sprach mit diesen über bereits erfolgte und über zukünftige Einlagen. Eindrücklich illustriert wird diese Tatsache durch das Schreiben des Anlegers L., welches dieser an die „D. GmbH z.H. C.“ richtete (EFD pag. 063 41 f.). Mit der Vermittlertätigkeit und der Entgegennahme und Weiterleitung der Anlagegelder an E. hat C. für die D. GmbH wesentliche Unterstützung zur unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen geleistet. Die Aussage, wonach E. C. informierte, die D. GmbH sei berechtigt gewesen, Gelder von Investoren entgegenzunehmen, ist offensichtlich eine Schutzbehauptung in dem Sinne, als sie C. nicht zu entlasten vermag: es musste ihm als erfahrenen Immobilienkaufmann zumindest die Tatsache bekannt sein, dass der Anlage- und Bankensektor engmaschiger Regulierung untersteht, und es wäre für ihn ein Leichtes und auch seine Pflicht gewesen, sich an unabhängiger Stelle darüber zu informieren (vgl. TPF pag. 10-523-5). Ohne seine Mitwirkung hätte sich das Delikt zwingend anders abgespielt. Das Delikt der unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen ist erst mit der Rückzahlung der Gelder an die Anleger beendet. Bis dahin kann strafbare Gehilfenschaft geleistet werden (vgl. BGE 98 IV 83 E. 2c 6. 85; 118 IV 309 E. la 8. 312; 121 IV 109 E. 3a S. 120). Aufgrund dieser Umstände ist C. wegen Gehilfenschaft zur unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen im Sinne von Art. 46 Abs. 1 lit. f
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
|
1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
5.3.3 Im Übrigen ist Folgendes zum Verbotsirrtum gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
5.3.3.1 Für die rechtlichen Ausführungen wird auf E. 5.1.4.1 f. verwiesen.
5.3.3.2 Vorliegend ist erwiesen, dass es C. insbesondere durch seine Vermittlertätigkeit, aber auch durch die Entgegennahme und Weiterleitung der Anlagegelder bewusst gewesen war, dass die D. GmbH im Finanzmarktbereich tätig war, der erhöhten Regulierungen untersteht (vgl. auch E. 5.3.2). Die Rechtswidrigkeit des Geschäftsmodells der D. GmbH konnte C. nicht entgangen sein, weshalb ein Verbotsirrtum gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
6. Strafzumessung
6.1 Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
6.2 Der objektive Strafrahmen in Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
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1 | Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39 |
2 | S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. |
3 | Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. |
4 | L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite. |
5 | La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48a - 1 Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
|
1 | Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. |
2 | Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. |
6.3 A.
6.3.1 Hinsichtlich der objektiven Tatkomponente ist erwiesen, dass es A. unterlassen hat, betriebsinterne Massnahmen zu ergreifen um die unbefugte Entgegennahme von Publikumseinlagen zu unterbinden bzw. die erforderliche Bewilligung einzuholen. Im Rahmen der objektiven Tatkomponente ist zum Ausmass des verschuldeten Erfolgs in Gestalt einer Gefährdung des Funktionierens der Finanzmärkte und der Interessen von Anlegern festzuhalten, dass auf den Konten der D. GmbH ab dem Amtsantritt von A. am 14. August 2007 Anlagegelder von insgesamt rund CHF 850‘000.--, einbezahlt von 17 Privatpersonen, entgegengenommen wurden. In der Folge kamen alle Anleger zu Verlust, die meisten zu einem Totalverlust. Das Vorgehen von A. zeigt einerseits grosse Gleichgültigkeit gegenüber gesetzlichen Vorschriften, andererseits aber auch eine gewisse Durchtriebenheit bei deren Umgehung: Damit die D. GmbH als GmbH im schweizerischen Handelsregister weiterhin eingetragen bleiben konnte, und um gegenüber den Anlegern als schweizerische Gesellschaft aufzutreten, hat sich A. eine Wohnung in der Schweiz verschafft und sich als Geschäftsführerin der D. GmbH eintragen lassen, obwohl sie effektiv nie in der Schweiz wohnte. Mit der Weitergabe der Kontozugangsnummer an Dritte hat sie sich jeder Kontrolle über die Vermögenswerte der D. GmbH begeben. Der illegalen Entgegennahme von Publikumsgeldern und der illegalen Werbung dafür ist sie nicht entgegengetreten, womit der Schutz der Anleger und die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte geschädigt wurden. Diese handlungsbezogenen Elemente haben somit insgesamt ein mittleres Gewicht.
6.3.2 Im Rahmen der subjektiven Tatkomponente ist zu den Beweggründen von A. festzuhalten, dass diese ihr Mandat als Geschäftsführerin ohne jegliches Verantwortungsbewusstsein ausübte und sich schlichtweg nicht mit anlagerechtlichen Fragen auseinandersetzte, obwohl ihr klar sein musste, dass die D. GmbH im Anlagebereich tätig war und es allgemein bekannt ist, dass der Banken- und Anlagebereich engmaschigen gesetzlichen Regelungen unterliegt. Sie hat damit die Sorgfaltspflicht als Geschäftsführerin der D. GmbH erheblich missachtet. Sie hätte die Tatverwirklichung mit minimalen Vorsichtsmassnahmen ohne weiteres vermeiden können. Die Art und Weise der Tatausführung war berechnend und zugleich leichtsinnig. A. handelte eventualvorsätzlich. Auch hier ist von einem mittleren Verschulden auszugehen.
6.3.3 Gesamthaft ist von einem mittleren Tatverschulden von A. auszugehen. Eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen ist demnach angemessen.
6.3.4 Aufgrund der langen Verfahrensdauer sowie der Tatsache, dass sich A. in der Zwischenzeit wohl verhalten hat, ist die Strafe um 20 Tagessätze zu mildern (Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
6.3.5 Hinsichtlich der Täterkomponente ist Folgendes festzuhalten: A. lebt in stabilen persönlichen Verhältnissen und geht einer geregelten Erwerbstätigkeit nach. Sie ist nicht vorbestraft. Im Strafverfahren hat sie sich weitgehend anständig und korrekt verhalten. Einsicht oder Reue betreffend ihrer Tat zeigte sie im Verfahren zu keinem Zeitpunkt. Sie weist nach wie vor jegliche Verantwortung für die im Namen der D. GmbH begangene Straftat von sich, was leicht straferhöhend zu berücksichtigen ist. Die Strafempfindlichkeit gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Das Vorleben, die persönlichen Verhältnisse sowie die Strafempfindlichkeit sind neutral zu werten. Somit wiegt das Gesamtverschulden bei der Täterkomponente insgesamt leicht straferhöhend.
6.3.6 In Anbetracht aller wesentlichen Umstände ist die Geldstrafe auf 45 Tagessätze festzusetzen.
6.4 B.
6.4.1 Hinsichtlich der objektiven Tatkomponente ist erwiesen, dass auf den Konten der D. GmbH ab dem Eintritt von A. am 14. August 2007 als Geschäftsführerin Anlagegelder von insgesamt rund CHF 850‘000.-- von 17 Personen einbezahlt wurden. In der Folge kamen die meisten Anleger zu einem Totalverlust. Dadurch versagte der öffentliche Schutz der Anlegerinteressen und derjenige der Finanzmärkte. Obwohl B. um die illegale Tätigkeit der D. GmbH wusste, unterstützte er deren Tätigkeit weiter. So ermöglichte er den Weiterbestand der Gesellschaft dadurch, dass er der in Deutschland ansässigen Geschäftsführerin A. einen fiktiven Wohnsitz in der Schweiz verschaffte und dafür den Mietzins beanspruchte; zudem besorgte er die Post sowohl der D. GmbH als auch von A. persönlich und duldete die Verwendung seiner Kanzleitelefaxnummer durch die D. GmbH. Durch dieses Verhalten hat B. die Tätigkeit der D. GmbH in einem mittleren Umfang gefördert. Diese Unterstützung erfolgte, obwohl ihm die Unrechtmässigkeit des Vorgehens der D. GmbH bewusst war. Dementsprechend erkennt das Gericht auf eine mittelschwere objektive Tatkomponente.
Zu den Beweggründen von B. ist festzustellen, dass er zumindest eventualvorsätzlich und eigennützig gehandelt hat. Die Tatsache, dass er für die D. GmbH statt seiner selbst bzw. den effektiven Berechtigten seine unerfahrenen Lehrtöchter bzw. späteren Mitarbeiterinnen als Geschäftsführerinnen und Gesellschafterinnen im Handelsregister eintrug lässt darauf schliessen, dass er selbst die ganzen Geschäfte von allem Anfang an nicht als lauter einschätzte; dies lässt das Vorgehen als besonders niederträchtig erscheinen. Der Grund, weshalb B. die Tätigkeit der D. GmbH nach dem Juli 2007 weiterhin unterstützte ist in dessen finanziellen Interessen zu sehen. Hätte B. im Juli 2007 seine Unterstützung eingestellt, so hätte sich der Tatablauf zweifelsohne anders dargestellt.
Auch den handlungsbezogenen Elementen ist insgesamt ein mittleres Gewicht beizumessen. Gesamthaft ist darum von einem mittleren Tatverschulden von B. auszugehen. Das Gericht erachtet eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen als angemessen.
6.4.2 Aufgrund der langen Verfahrensdauer sowie der Tatsache, dass sich B. in der Zwischenzeit wohl verhalten hat, ist die Strafe um 20 Tagessätze zu mildern (Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
6.4.3 Hinsichtlich der Täterkomponente ist Folgendes auszuführen: Zu den persönlichen Verhältnissen ist festzuhalten, dass B. auch heute noch, nach Erreichen des Pensionierungsalters, seine Dienstleistungen als Rechtsanwalt und Notar anbietet. Er ist geschieden. Seine finanzielle Situation ist überdurchschnittlich gut. Er ist nicht vorbestraft. Das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sind neutral zu werten. Im Strafverfahren hat sich B. anständig und korrekt verhalten. Anlässlich der Hauptverhandlung verweigerte er die Aussage; dies ist jedoch sein gutes Recht als beschuldigte Person in einem Strafverfahren und wird nicht bewertet. Einsicht oder Reue betreffend seiner strafrechtlichen Verantwortung bzw. seiner Unterstützungshandlungen zeigte B. zu keinem Zeitpunkt im Verfahren, was leicht straferhöhend zu berücksichtigen ist. Die Strafempfindlichkeit gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Das Verschulden wiegt bei der Täterkomponente insgesamt leicht straferhöhend, weshalb sich die Strafe um 2 Tagessätze erhöht.
6.4.4 Aufgrund des Gesamtverschuldens und nach Berücksichtigung der Strafmilderungsgründe ist vorliegendenfalls eine Geldstrafe von 32 Tagessätzen angemessen.
6.5 C.
6.5.1 Im Rahmen der objektiven Tatkomponente ist erwiesen, dass auf den Konten der D. GmbH ab dem Amtsantritt von A. am 14. August 2007 von 17 Personen Anlagegelder von insgesamt rund CHF 850‘000.-- eingingen. In der Folge kamen die meisten Anleger zu einem Totalverlust. Dadurch wurden der Anlegerschutz und das Funktionieren der Finanzmärkte gestört. Der überwiegende Teil der Anlegergelder wurde auf die Konten von C. in Spanien überwiesen, welcher die Beträge nach seinen Angaben in bar an E. weiterleitete. Ein grosser Teil der Anlagegelder gelangte aufgrund der Vermittlungstätigkeit von C. zur D. GmbH: er rekrutierte sowohl neue Investoren, entwickelte aber auch ein grosses Talent, bestehende Investoren zu zusätzlichen Anlagen zu überreden, wobei er zumindest in einem Fall auch eine Unterschrift für die D. GmbH leistete (Darlehensvertrag mit S.). Die objektive Tatschwere ist als mittelschwer einzustufen.
C. hat zumindest eventualvorsätzlich gehandelt, musste ihm als Immobilienkaufmann doch die engmaschige Regulierung des Anlage- und Bankenbereichs bekannt sein. Über die Gründe, weshalb er die Tätigkeit der D. GmbH förderte obwohl er über deren Geschäftsmodell Bescheid wusste und ihm die Weitergabe hoher Barbeträge an E. als suspekt hätte auffallen müssen, kann nur gemutmasst werden. Nebst einer angeblichen Freundschaft zu E. kommen nur finanzielle Interessen in Frage. C. hätte ohne weiteres seine Unterstützungshandlungen einstellen können, wodurch sich der Tathergang zweifelsohne anders abgespielt hätte. Die subjektive Tatschwere ist als eher mittelschwer einzustufen.
Die handlungsbezogenen Elemente haben insgesamt ein eher mittleres Gewicht. Gesamthaft ist darum von einem eher mittleren Tatverschulden von C. auszugehen. Das Gericht erachtet eine Geldstrafe von 55 Tagessätzen als angemessen.
6.5.2 Aufgrund der langen Verfahrensdauer sowie der Tatsache, dass sich C. in der Zwischenzeit wohl verhalten hat, ist die Strafe um 20 Tagessätze zu mildern (Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
6.5.3 Hinsichtlich der Täterkomponente ist Folgendes festzuhalten: C. ist Vater erwachsener Kinder. Er wohnt in Spanien in angeblich bescheidenen Verhältnissen und ist gesundheitlich angeschlagen (TPF pag. 10-263-4 ff.). Er ist geschieden und nicht vorbestraft. Das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sind neutral zu werten. Im Strafverfahren hat er sich anständig und korrekt verhalten, jedoch betreffend seiner Unterstützungshandlungen zu keinem Zeitpunkt des Verfahrens Einsicht oder Reue gezeigt, was leicht straferhöhend zu berücksichtigen ist. Die Strafempfindlichkeit gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Das Verschulden wiegt bei der Täterkomponente insgesamt leicht straferhöhend, weshalb sich die Strafe um 2 Tagessätze erhöht.
6.5.4 Aufgrund des Gesamtverschuldens und nach Berücksichtigung der Strafmilderungsgründe ist vorliegend eine Geldstrafe von 27 Tagessätzen angemessen.
6.6 Geldstrafe
6.6.1 Die Geldstrafe beträgt höchstens 360 Tagessätze (Art. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Das Gericht hat keinen Grund zur Annahme, dass eine Geldstrafe nicht vollzogen werden könnte, weshalb eine derartige Strafe für alle drei Beschuldigten auszufällen ist.
6.6.2 A. hat laut eigenen Angaben ein monatliches Nettoeinkommen von EUR 2‘345.- (TPF pag. 10-521-10); wesentliches Vermögen ist dem Gericht nicht bekannt. Aufgrund dieser Situation wird der Tagessatz auf CHF 70.-- festgelegt (Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
6.6.3 B. hat laut Steuererklärung 2015 ein jährliches Einkommen von rund CHF 319‘846.-- brutto (TPF pag. 10-262-8). Das steuerbare Einkommen belief sich 2015 auf CHF 307‘611.--. Für das Jahr 2014 wurde ein steuerbares Einkommen von CHF 210‘700.-- berechnet (TPF pag. 10-262-134). Steuerbares Vermögen wurde nicht veranlagt. B. hat keine Unterhaltsverpflichtungen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass B. in sehr guten und geregelten finanziellen Verhältnissen lebt. Aufgrund der persönlichen und wirtschaftlichen Situation von B. im Zeitpunkt des Urteils wird der Tagessatz auf CHF 680.- festgelegt (Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
6.6.4 C. hat laut eigenen Angaben ein monatliches Einkommen zwischen EUR 200.-- bis 350.-- (TPF pag. 10-263-7). Er lebt nach seinen Angaben in bescheidenen finanziellen Verhältnissen in einer eigenen Wohnung in Meeresnähe in Spanien. Über weitere aktuelle Informationen zur Einkommens- und Vermögenssituation verfügt das Gericht nicht. Aufgrund dieser persönlichen und wirtschaftlichen Situation wird der Tagessatz auf CHF 50.-- festgelegt (Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
6.7 Bedingter Vollzug
Wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten, so schiebt das Gericht in der Regel den Vollzug einer Geldstrafe, gemeinnütziger Arbeit oder einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und höchstens zwei Jahren auf (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Es besteht bezüglich keinem der Beschuldigten eine Notwendigkeit, die ausgesprochene Strafe zu vollziehen. Das Gericht erachtet die Wirkung einer bedingt ausgesprochenen Geldstrafe in Kombination mit einer Verbindungsbusse (vgl. sogleich E. 6.8 ff.) als ausreichend, um die Beschuldigten von der abermaligen Begehung deliktischer Handlungen abzuhalten. Der bedingte Vollzug kann den Beschuldigten deshalb gewährt werden, die Probezeit ist auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
6.8 Busse
6.8.1 Nach Art. 42 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
6.8.2 In casu wird eine bedingte Strafe A. nicht sonderlich beeindrucken, handelt es sich doch bei der ausgesprochenen Strafe um eine Geldstrafe im unteren Bereich. Sie ist daher mit einer Busse von CHF 630.-- zu bestrafen. Bezahlt A. die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 9 Tagen. Die bedingte Geldstrafe ist im Hinblick auf das Verbot einer Straferhöhung aufgrund der auszusprechenden Verbindungsbusse um 9 Tagessätze herabzusetzen.
6.8.3 Auch B. wird eine bedingte Strafe nicht sonderlich beeindrucken, ein „Denkzettel“ ist deshalb durchaus angebracht. Die ausgesprochene Geldstrafe ist im unteren Bereich ausgefällt worden. B. ist daher mit einer Busse von CHF 4‘080.-- zu bestrafen. Bezahlt er die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 6 Tagen. Die bedingte Geldstrafe ist im Hinblick auf das Verbot einer Straferhöhung aufgrund der auszusprechenden Verbindungsbusse um 6 Tagessätze herabzusetzen.
6.8.4 C. wurde mit einer bedingt vollziehbaren Geldstrafe bestraft, wobei ihn diese nicht sonderlich beeindrucken wird. Er ist daher mit einer Busse von CHF 250.-- zu bestrafen. Beim tiefen monatlichen Einkommen verfügt auch dieser tiefe Bussenbetrag über eine Denkzettelfunktion. Wird die Busse schuldhaft nicht bezahlt, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen. Die bedingte Geldstrafe ist im Hinblick auf das Verbot einer Straferhöhung aufgrund der auszusprechenden Verbindungsbusse um 5 Tagessätze herabzusetzen.
6.9 Konkretes Strafmass
6.9.1 A. wird verurteilt zu einer Geldstrafe von 36 Tagessätzen à CHF 70.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von zwei Jahren, und zu einer Busse von CHF 630.--. Bei schuldhafter Nichtbezahlung tritt an Stelle der Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe von 9 Tagen.
6.9.2 B. wird verurteilt zu einer Geldstrafe von 26 Tagessätzen à CHF 680.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 2 Jahren, und zu einer Busse von CHF 4‘080.--. Bei schuldhafter Nichtbezahlung tritt an Stelle der Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe von 6 Tagen.
6.10 C. wird verurteilt zu einer Geldstrafe von 22 Tagessätzen à CHF 50.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 2 Jahren, und zu einer Busse von CHF 250.--. Bei schuldhafter Nichtbezahlung tritt an Stelle der Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
7. Ersatzforderung
7.1 Gemäss Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
7.2 Die Vermögenseinziehung steht wesentlich im Dienst des sozialethischen Gebots, dass der Täter nicht im Genuss eines durch strafbare Handlung erlangten Vorteils bleiben darf. Strafbares Verhalten soll sich nicht lohnen. Diese Funktion der Einziehung nach Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
7.3 A. hat durch ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin bei der D. GmbH nachweislich ein Einkommen von mindestens CHF 21‘000.-- erzielt (vgl. Sachverhalt lit. P. hievor). Die durch die Straftat erlangten Vermögenswerte sind bei A. nicht sichergestellt worden und nach dem langen Zeitablauf ist davon auszugehen, dass diese nicht mehr vorhanden sind. Es ist daher gegen A. eine Ersatzforderung festzusetzen. Zur Erleichterung ihrer Wiedereingliederung und insbesondere im Hinblick auf ihre wirtschaftlichen Verhältnisse ist die Ersatzforderung zu reduzieren (Art. 71 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
7.4
7.4.1 Das EFD beantragt, es sei gemäss Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
7.4.2 B. hat durch die von ihm als Gehilfe begangene Straftat einen finanziellen Vorteil für die Domizilgebühr der D. GmbH in Y. in der Höhe von CHF 2‘500.-- erlangt. Dieser Betrag entspricht der Hälfte der jährlichen Domizilgebühr von CHF 5‘000.--, da B. erst ab Juli 2007 Gehilfenschaft geleistet hat (TPF pag. 10-522-47). Des Weiteren hat B. am 13. August 2007 eine Rechnung an die D. GmbH gestellt für die Stammanteilübertragung inkl. MWST in der Höhe von CHF 753.20 im Zusammenhang mit der Einsetzung von A. als Geschäftsführerin und Gesellschafterin der D. GmbH. Der Betrag sei bar erhalten worden (EFD 062 274). Zudem hat sich B. auf das Konto seiner Liegenschaftsverwaltung mit der Nummer 46-333333-6 für die Wohnung in W./SO, nachweislich CHF 3‘025.-- von der D. GmbH überweisen lassen (EFD pag. 093 26). Diese Zahlungen kamen wirtschaftlich unmittelbar B. zu; er konnte über die Konten seiner Firmen frei verfügen und hat dies auch getan. Die erlangten Vermögenswerte sind bei B. nicht sichergestellt worden und nach dem langen Zeitablauf ist davon auszugehen, dass diese nicht mehr vorhanden sind. Somit ist gegen ihn eine Ersatzforderung festzusetzen. Ein Verzicht oder eine teilweise Reduktion nach Art. 71 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
3 | ...117 |
7.5 Es ist unwahrscheinlich und unglaubwürdig, wenn C. behauptet, er habe sämtliche von ihm im Zusammenhang mit der D. GmbH vereinnahmten Gelder an E. weitergeleitet; vielmehr ist davon auszugehen, dass er sich für seine Vermittlungs- und Geldverschiebungstätigkeit hat bezahlen lassen. Allerdings hat die Untersuchung keine diesbezüglichen konkreten Erkenntnisse erbracht, weshalb auf die Festsetzung einer Ersatzforderung gegenüber C. verzichtet wird.
8. Verfahrenskosten
8.1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
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1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. |
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1 | La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. |
2 | Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours. |
Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
|
1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
|
a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
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1 | Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés. |
2 | On entend notamment par débours: |
a | les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite; |
b | les frais de traduction; |
c | les frais d'expertise; |
d | les frais de participation d'autres autorités; |
e | les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
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1 | Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours. |
2 | Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4 |
3 | Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues. |
4 | Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus. |
8.2 Das EFD macht für die Vorverfahren jeweils eine Spruch- und Schreibgebühr geltend, wobei sich die Kosten für B. auf CHF 2‘750.-- und bei A. und C. auf je CHF 2‘730.-- belaufen. Diese liegen im gesetzlichen Rahmen (Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP) |
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1 | Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive. |
2 | L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction. |
3 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières: |
a | en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs; |
b | en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs. |
4 | Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction: |
a | en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs; |
b | en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs; |
c | en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs; |
d | en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs. |
5 | Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP) |
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a | 200 et 50 000 francs devant le juge unique; |
b | 1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges. |
8.3 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
9. Amtliche Verteidigung
9.1 Die Berechnung der Entschädigung der amtlichen Verteidigung im Bundesstrafverfahren erfolgt gemäss dem Reglement des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen im Bundesstrafverfahren (BStKR; Art. 11
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
|
1 | Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
2 | Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 11 Principe - 1 Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
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1 | Les frais d'avocat comprennent les honoraires et les débours nécessaires, tels que les frais de déplacement, de repas et de nuitée, et les frais de port et de communications téléphoniques. |
2 | Le présent règlement ne s'applique pas aux relations entre l'avocat de choix et la partie qu'il représente dans la procédure pénale. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
|
1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
9.2 Das vorliegende Verfahren stellte in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht keine überdurchschnittlichen Anforderungen an die Verteidigung. Der Stundenansatz ist daher auf CHF 230.-- für Arbeitszeit, sowie auf CHF 200.-- für Reise- und Wartezeit festzusetzen.
Für das vorliegende Verwaltungsstrafverfahren macht Rechtsanwalt Gian Moeri gemäss Kostennote vom 24. Mai 2017 eine Entschädigung von CHF 16‘887.30 (inkl. MWSt) geltend, wobei er einen Stundenansatz von CHF 250.-- verrechnet. Die Auslagen belaufen sich auf CHF 613.60. Für die verrechenbaren Stunden im Vorverfahren ist die Kostennote vom 15. Mai 2015 (EFD pag. 083 25 ff.) heranzuziehen. Darin machte RA Moeri einen Zeitaufwand von 22.64 Stunden zu CHF 250.-- und Auslagen in der Höhe von CHF 198.50 geltend. Die Honorarnoten entsprechen nicht den reglementarischen Vorgaben und der Praxis des Gerichts, weshalb sie zu kürzen sind. Auch für das Vorverfahren wird eine Entschädigung für den Arbeitsaufwand in der Höhe von CHF 230.-- festgesetzt. Dementsprechend werden Rechtanwalt Moeri für das Vorverfahren 22.64 Stunden zu CHF 230.--, gesamthaft ausmachend CHF 5‘207.20 sowie die Auslagen von CHF 198.50, welche nicht zu beanstanden sind, entschädigt. Zuzüglich der Mehrwertsteuer von 8 Prozent beläuft sich die Kostennote des Vorverfahrens somit auf CHF 5‘838.70. Im Hauptverfahren sind die Reisehonorarstunden zu reduzieren (von CHF 250.- auf CHF 200.-), hingegen kommen die in der Abrechnung nicht enthaltenen Honorarstunden für die Verhandlung (8 Stunden 45 Minuten) hinzu. Nach diesen Anpassungen belaufen sich die Arbeitsstunden auf 35.73 Stunden, die Wegzeit auf 4.84 Stunden. Die Auslagen in der Höhe von CHF 613.60 sind nicht zu beanstanden. Dementsprechend wird Rechtsanwalt Moeri für das Verwaltungsstrafverfahren vor dem Bundesstrafgericht mit CHF 10‘583.60 (inkl. MWST) entschädigt.
9.3 Die Entschädigung des amtlichen Verteidigers von C. beträgt somit gesamthaft CHF 16‘422.30.
9.4 Nach Art. 33 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 33 - 1 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
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1 | Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: |
a | si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; |
b | pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours. |
2 | Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à 2000 francs. |
3 | Le défenseur d'office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l'al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 90 - 1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration. |
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1 | Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration. |
2 | Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance. |
Der Einzelrichter erkennt:
I. A.
1. A. wird schuldig gesprochen der unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen gemäss Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
2. A. wird verurteilt zu einer Geldstrafe von 36 Tagessätzen à CHF 70.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von zwei Jahren.
3. A. wird bestraft mit einer Busse von CHF 630.-; bei schuldhafter Nichtbezahlung tritt an Stelle der Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe von 9 Tagen.
4. Zulasten von A. und zugunsten der Eidgenossenschaft wird eine Ersatzforderung von CHF 10‘000.-- festgesetzt.
5. Die Verfahrenskosten (Vorverfahren CHF 2‘730.--; Hauptverfahren anteilsmässig CHF 1‘500.--) in der Höhe von CHF 4‘230.-- werden A. zur Bezahlung auferlegt.
II. B.
1. B. wird schuldig gesprochen der Gehilfenschaft zur unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen gemäss Art. 46 Abs. 1 lit. a
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
2. B. wird verurteilt zu einer Geldstrafe von 26 Tagessätzen à CHF 680.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 2 Jahren.
3. B. wird verurteilt zu einer Busse von CHF 4‘080.--; bei schuldhafter Nichtbezahlung tritt an Stelle der Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe von 6 Tagen.
4. Zulasten von B. und zugunsten der Eidgenossenschaft wird eine Ersatzforderung von CHF 6‘278.20 begründet.
5. Die Verfahrenskosten (Vorverfahren CHF 2‘750.--; Hauptverfahren anteilsmässig CHF 1‘500.--) in der Höhe von CHF 4‘250.-- werden B. zur Bezahlung auferlegt.
III. C.
6. C. wird schuldig gesprochen der Gehilfenschaft zur unbefugten Entgegennahme von Publikumseinlagen gemäss aArt. 46 Abs. 1 lit. f
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 46 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d'épargne; |
b | ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions; |
c | n'établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l'art. 6. |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...193 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
7. C. wird verurteilt zu einer Geldstrafe von 22 Tagessätzen à CHF 50.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 2 Jahren.
8. C. wird verurteilt zu einer Busse von CHF 250.--; bei schuldhafter Nichtbezahlung tritt an Stelle der Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen.
9. Die Verfahrenskosten (Vorverfahren CHF 2730.--; Hauptverfahren anteilsmässig CHF 1‘500.--) in der Höhe von CHF 4‘230.-- werden C. zur Bezahlung auferlegt.
10. Für die amtliche Verteidigung von C. wird Rechtsanwalt Gian Moeri mit CHF 16‘422.30 entschädigt.
C. hat dem Eidgenössischen Finanzdepartement die Entschädigung der amtlichen Verteidigung zurückzubezahlen, wenn es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.
IV.
11. Der Vollzug des vorliegenden Urteils erfolgt durch das Eidgenössische Finanzdepartement (Art. 90 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 90 - 1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration. |
|
1 | Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration. |
2 | Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance. |
12. Das Urteil wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der Einzelrichter Die Gerichtsschreiberin
Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an
- Bundesanwaltschaft, Herrn Marco Abbühl, Stv. Leiter Rechtsdienst
- Eidgenössisches Finanzdepartement, Herrn Fritz Ammann, Leiter Strafrechtsdienst
- Herrn Rechtsanwalt Lukas Blättler, Verteidiger von A. (Beschuldigte)
- Herrn Rechtsanwalt Christoph Hohler, Verteidiger von B. (Beschuldigter)
- Herrn Rechtsanwalt Gian Moeri, Verteidiger von C. (Beschuldigter)
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an
- Eidgenössisches Finanzdepartement als Vollzugsbehörde (vollständig)
Rechtsmittelbelehrung
Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
|
1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
|
1 | Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
2 | Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69 |
3 | Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70 |
4 | Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71 |
5 | La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
Beschwerde an das Bundesgericht
Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Versand: 12. Oktober 2017