Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 275/2023
Arrêt du 12 juin 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. Association B.________,
3. C.________,
4. Société D.________,
5. E.________,
6. F.________,
tous représentés par Me Romain Jordan, avocat,
recourants,
contre
Conseil d'État de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Contrôle abstrait du règlement d'application de la LTVTC/GE,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 24 mars 2023 (ACST/15/2023).
Faits :
A.
A.a. A.________, l'Association B.________, C.________ et E.________ (ci-après: les Associations) ont notamment pour but de défendre les intérêts professionnels de leurs membres, entreprises ou chauffeurs de taxi à Genève.
La Société D.________ (ci-après: la Société), dont le siège est à Genève, a notamment pour but l'amélioration des conditions de travail de ses membres, soit les personnes physiques ou morales titulaires d'un ou plusieurs permis de service public, ainsi que la défense des intérêts de ceux-ci.
F.________ exerce la profession de chauffeur de taxi à Genève, et est en outre associé-gérant d'une société exploitant une entreprise de taxis.
A.b. Le 28 janvier 2022, le Grand Conseil de la République et canton de Genève (ci-après: le Grand Conseil) a adopté la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC/GE; RSGE H 1 31). La LTVTC/GE est entrée en vigueur le 1er novembre 2022.
Le 19 octobre 2022, le Conseil d'État de la République et canton de Genève (ci-après: le Conseil d'État) a adopté le règlement d'exécution de la LTVTC (RTVTC/GE; RSGE H 1 31.01). Celui-ci est également entré en vigueur le 1er novembre 2022.
B.
Le 24 novembre 2022, les Associations, la Société et F.________ ont formé recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre le RTVTC/GE, en concluant à l'annulation des art. 17 al. 5 à 7, 27 al. 1, 4 et 5, 28, 31 al. 1, 2 et 4, 32 al. 5, 49, 51 al. 3 et 4, 52, 56, 57 al. 1 et 11, ainsi que de l'annexe I dudit règlement.
Par arrêt du 24 mars 2023, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les Associations, la Société et F.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et de dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 23 mars 2023 en ce sens que les art. 17, 27, 49, 51, 52 et 57 al. 11 RTVTC/GE sont annulés; subsidiairement, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'État dépose des observations et propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Conformément à l'art. 82 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 124 Compétences - La Cour constitutionnelle: |
|
a | contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir; |
b | traite les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale; |
c | tranche les conflits de compétence entre autorités. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
public est partant ouverte.
1.2. Aux termes de l'art. 89 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
partie d'entre eux, soit personnellement touchée par l'acte attaqué (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.4.2; 145 V 128 consid. 2.2; arrêt 1C 537/2021 du 13 mars 2023 consid. 2.2, non publié in ATF 149 I 248).
En l'espèce, les recourantes 1, 2, 3 et 5 sont des associations de droit suisse au sens des art. 60

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
|
1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 838 - 1 La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
|
1 | La société n'acquiert la personnalité que par son inscription sur le registre du commerce. |
2 | Les actes faits au nom de la société avant l'inscription entraînent la responsabilité personnelle et solidaire de leurs auteurs. |
3 | Toutefois, lorsque des obligations expressément contractées au nom de la future société ont été assumées par elle dans les trois mois à dater de son inscription, les personnes qui les ont contractées en sont libérées, et la société demeure seule engagée. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.3. Conformément à l'art. 99 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4. Reste enfin, en tant que les recourants concluent à l'annulation de l'art. 57 al. 11 RTVTC/GE, à déterminer si ceux-ci ont encore un intérêt actuel et pratique à demander une telle annulation. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu; si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient, sur ce point, sans objet (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Cela vaut aussi en cas de contrôle abstrait (ATF 147 I 478 consid. 2.2).
En l'espèce, l'art. 57 al. 11 RTVTC/GE prévoit la possibilité de délivrer - pendant un délai transitoire de 12 mois depuis l'entrée en vigueur de la LTVTC/GE, à savoir jusqu'au 1er novembre 2023 - 200 autorisations d'usage accru du domaine public (en sus de celles déjà mises sur le marché) au bénéfice des chauffeurs qui, faute d'être titulaires de telles autorisations en raison du numerus clausus, exercent leur profession en louant les autorisations des titulaires qui n'en font pas un usage personnel et effectif. Les recourants, qui pratiquent une telle location, estiment que la délivrance d'autorisations d'usage accru du domaine public supplémentaires prévue à l'art. 57 al. 11 RTVTC/GE porte atteinte à leur modèle d'affaires. Dans la mesure où les autorisations d'usage accru sont valables pour une durée de 6 ans (cf. art. 13 al. 5 LTVTC/GE), il apparaît que celles supplémentaires qui ont été délivrées durant la période transitoire allant jusqu'au 1er novembre 2023 peuvent donc, encore à ce jour, continuer à déployer leurs effets. Partant, les recourants ont encore un intérêt actuel à pouvoir contester l'art. 57 al. 11 RTVTC/GE, dès lors que, si cette disposition devait se révéler contraire au droit supérieur, les autorisations
d'usage accru délivrées durant la période transitoire cesseraient de déployer des effets.
1.5. Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes requises (art. 42

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
2.
Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, le Tribunal fédéral examine librement la conformité de l'acte normatif attaqué aux droits fondamentaux, à condition que ceux-ci soient invoqués et motivés conformément aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
160 consid. 2; arrêt 2C 810/2021 précité consid. 3.2, non publié in ATF 149 I 191).
Le juge ne doit donc pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme au droit supérieur. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition contestée doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard des droits fondamentaux en cause dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler contraire aux droits fondamentaux ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (ATF 148 I 160 consid. 2; 145 I 73 consid. 2).
3.
Les recourants soulèvent des griefs formels qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3).
3.1. Invoquant les art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1.1. L'art. 61 LPA/GE prévoit que la Cour de justice dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit. Saisie d'un recours abstrait contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d'État, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice ne contrôle toutefois pas librement la constitutionnalité des actes normatifs cantonaux dont elle est saisie, mais limite son examen aux griefs invoqués de manière détaillée (cf. art. 65 al. 5 LPA/GE). Elle est au demeurant en droit de le faire, dès lors que l'art. 110

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 110 Jugement par une autorité judiciaire - Si, en vertu de la présente loi, les cantons sont tenus d'instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, ils font en sorte que ce tribunal ou une autre autorité judiciaire, statuant en instance précédente, examine librement les faits et applique d'office le droit déterminant. |
Selon la jurisprudence, l'autorité qui restreint sa cognition à l'arbitraire alors qu'elle jouit d'un libre pouvoir d'examen commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1.2. En l'occurrence, force est de constater que l'autorité précédente s'est dûment prononcée sur les griefs soulevés par les recourants en exposant les motifs pour lesquels elle considérait que les dispositions du RTVTC/GE contestées étaient conformes au droit supérieur, et en particulier à la liberté économique (cf. consid. 5.3.1; 5.3.7 et 6.2 de l'arrêt attaqué), ce qui exclut tout grief de déni formel (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2). Le fait qu'elle ait considéré que le raisonnement qu'elle avait tenu dans ses arrêts entrés en force ACST/26/2022 et ACST/27/2022 du 22 décembre 2022 (et non pas, comme l'affirment à tort les recourants, l'arrêt ACST/25/2022 du 22 décembre 2022) pouvait, en tant qu'il concernait la LTVTC/GE, aussi s'appliquer aux dispositions du RTVTC/GE correspondantes, ne peut être considéré comme une restriction indue, encore moins à l'arbitraire, de son pouvoir d'examen en droit. Autre est la question de savoir si les dispositions du RTVTC/GE contestées pouvaient, ou non, être jugées comme étant conformes au droit supérieur invoqué, ce que le Tribunal fédéral examine librement et qui sera discuté ci-après (cf. infra consid. 5, 6 et 7). Enfin, en tant que la Cour de justice a retenu
que certains des griefs soulevés ne répondaient pas aux exigences de motivation de l'art. 65 al. 3 LPA/GE et étaient donc irrecevables, on se limitera à relever que les recourants ne prétendent pas que les juges précédents auraient appliqué de manière arbitraire la disposition précitée, de sorte que la question n'a pas à être examinée par le Tribunal fédéral (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Pour le reste, on ne peut reprocher à la Cour de justice de ne pas avoir contrôlé à titre préjudiciel la constitutionnalité de la LTVTC/GE dans un contrôle abstrait dirigé contre son règlement d'application. D'une part, une demande dans ce sens ne ressort nullement du recours cantonal, les moyens que les recourants ont soulevés dans ce cadre ne visant que l'inconstitutionnalité des dispositions du RTVTC/GE contestées. D'autre part, le droit cantonal de procédure consacre des délais spécifiques pour recourir contre une loi cantonale ou un règlement du Conseil d'État notamment (cf. art. 62 al. 1 let. d et al. 3 LPA/GE). Ainsi, lorsqu'un recours abstrait contre un règlement d'application d'une loi cantonale est, comme en l'espèce, formé en dehors du délai légal pour recourir contre ladite loi, ce recours ne saurait permettre de procéder à un contrôle abstrait de la conformité de ladite loi au droit supérieur. Seul un contrôle préjudiciel dans le cadre d'un recours contre une décision d'application reste possible (cf. ATF 127 I 185 consid. 2; 117 Ia 262 consid. 3a; arrêt 5D 276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.3). Or, tel n'est pas le cas ici. On ne voit enfin pas, et les recourants ne l'exposent de toute façon pas non plus d'une manière
admissible sous l'angle de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. Les recourants se plaignent ensuite d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2.2. En l'espèce, on ne décèle aucune violation de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
motivée.
3.3. Les critiques formelles des recourants sont donc infondées.
4.
Sur le fond, les recourants soutiennent que les dispositions du RTVTC/GE qu'ils contestent consacreraient une violation de la liberté économique, y compris sous l'angle de la neutralité concurrentielle de l'État, ainsi que du droit à la protection de la sphère privée et du principe de la bonne foi.
I. Art. 17 al. 5 et 6 RTVTC/GE
5.
Dans un premier grief, les recourants affirment que l'art. 17 al. 5 et 6 RTVTC/GE, en tant qu'il oblige les titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public d'en faire un usage effectif et personnel sous peine de caducité, violerait la liberté économique, y compris sous l'angle de la neutralité concurrentielle de l'État.
5.1. L'art. 17 RTVTC/GE, qui figure au Chapitre II "Accès aux professions" du RTVTC/GE, est rédigé comme suit:
Art. 17 Autorisation d'usage accru du domaine public (art. 13 de la loi)
1 Chaque immatriculation de taxi correspond à une autorisation d'usage accru du domaine public.
(...)
Usage effectif et personnel
5 Les titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public sont tenus d'en faire un usage effectif sous peine de caducité. L'usage est effectif si l'autorisation est exploitée sur l'année pendant une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures au moins, à l'exclusion de 2 mois de vacances.
6 L'usage est personnel au sens de l'article 13, alinéa 3, de la loi lorsque l'exploitation est faite par la personne titulaire elle-même ou par le personnel employé.
(...).
Cette disposition doit, comme son titre l'indique, être lue en relation avec l'art. 13 LTVTC/GE, qui a la teneur suivante:
Art. 13 Autorisation d'usage accru du domaine public
Principes
1 Les autorisations d'usage accru du domaine public sont limitées en nombre et en durée, en vue d'assurer un bon fonctionnement des services de taxis, par une utilisation optimale du domaine public, et en vue de garantir la sécurité publique.
(...)
3 Les autorisations et les plaques d'immatriculation correspondantes sont strictement personnelles et intransmissibles; elles ne peuvent être mises à la disposition d'entreprises ni de chauffeurs tiers. Le titulaire de l'autorisation doit en faire un usage personnel et effectif en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l'article 5, lettre c, chiffre 1, de la présente loi.
4 Le Conseil d'État fixe le nombre maximal d'autorisations d'usage accru du domaine public en fonction des besoins évalués périodiquement, détermine les modalités d'attribution et définit la notion d'usage effectif.
(...)
Caducité
9 Le département constate la caducité de l'autorisation lorsque:
(...)
d) son titulaire n'en fait pas un usage effectif, en tant que chauffeur, respectivement en tant qu'entreprise pendant 6 mois consécutifs. Est réservé le cas d'incapacité totale de travail provisoire du chauffeur titulaire de l'autorisation, dûment attestée par un certificat médical;
e) son titulaire met à la disposition d'un tiers l'autorisation, respectivement la plaque d'immatriculation correspondante en violation de l'alinéa 3;
(...).
5.2. L'art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
5.2.1. L'activité de chauffeur de taxi indépendant ou salarié est protégée par l'art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.2.2. Alors que l'art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
5.3. Les recourants affirment en substance que l'art. 17 al. 5, 2ème phr., et al. 6 RTVTC/GE restreindrait "de manière bien plus importante" la liberté économique des titulaires d'une autorisation d'usage accru que ne le ferait l'art. 13 LTVTC/GE. Ils exposent que la location à titre onéreux d'autorisations d'usage accru à des tiers - en particulier aux chauffeurs "doubleurs" et aux individus souhaitant exercer la profession de manière temporaire - est un modèle d'affaires qui existe "depuis de nombreuses années". En imposant un usage personnel des autorisations d'usage accru "non prévu par la loi", l'art. 17 al. 6 RTVTC/GE mettrait fin à une telle pratique commerciale et favoriserait en outre les chauffeurs de taxi indépendants respectivement salariés par rapport aux entreprises titulaires et bailleresses d'autorisations d'usage accru, dès lors que celles-ci se verraient obligées de salarier leurs chauffeurs alors qu'elles pouvaient auparavant mettre leurs taxis à disposition à titre onéreux de tiers via la location de plaques d'immatriculation ou de baux à ferme. Enfin, l'usage effectif de l'autorisation d'usage accru tel que défini par l'art. 17 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE interdirait, selon les recourants, tout travail à temps
partiel ou tout congé important, et imposerait également à l'employeur de faire travailler un employé 32 heures hebdomadaires, même en cas de baisse d'activité, sous peine de voir l'autorisation devenir caduque. Une telle mesure ne pourrait pas être imposée par voie réglementaire.
5.4. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a retenu (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
"doubleur", qui ne pouvait exercer sa profession que lorsque le titulaire de l'autorisation d'usage accru ne souhaitait pas lui-même l'utiliser. Le législateur proposait ainsi que le détenteur d'une autorisation l'utilise personnellement, qu'il engage un chauffeur pour l'utiliser ou qu'il la cède définitivement. La LTVTC/GE, et en particulier l'art. 13 al. 3 LTVTC/GE, interdisait dorénavant clairement la pratique du bail à ferme et de la location de plaques comme moyen de transférer l'usage d'une autorisation.
La Cour de justice a ensuite relevé qu'en se plaignant du caractère strictement personnel des autorisations d'usage accru au sens de l'art. 17 al. 6 RTVTC/GE, les recourants dirigeaient en réalité leurs critiques contre l'art. 13 al. 3 LTVTC/GE, qui imposait un tel usage personnel des autorisations d'usage accru et dont la conformité à la liberté économique avait déjà été admise dans deux arrêts entrés en force de chose jugée. Quant à l'exigence d'un usage effectif des autorisations sous peine de caducité de celles-ci, rappelée à l'art. 17 al. 5, 1ère phr. RTVTC/GE, elle était également imposée par l'art. 13 al. 3 et al. 9 let. d LTVTC/GE. Cette exigence répondait à un intérêt public visant à garantir que les titulaires des autorisations d'usage accru du domaine public utilisent effectivement celles-ci, afin d'éviter qu'elles ne soient conservées par les mêmes bénéficiaires alors que de nombreux candidats n'avaient pas accès à la profession en raison du numerus clausus, et de permettre ainsi une meilleure rotation des autorisations. L'effectivité de l'utilisation, telle que définie par l'art. 17 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE sur délégation expresse de l'art. 13 al. 4 LTVTC/GE - soit une activité d'une durée hebdomadaire moyenne de 32
heures au moins sur l'année, sauf 2 mois de vacances - respectait enfin le principe de la proportionnalité, dans la mesure où cette durée n'équivalait pas à une activité à plein temps et permettait de ménager ainsi les intérêts des chauffeurs de manière adéquate. Il n'y avait partant aucune violation de la liberté économique.
5.5. N'en déplaise aux recourants, il sied d'emblée de constater que, contrairement à ce qu'ils affirment de manière surprenante, le devoir des titulaires d'une autorisation d'usage accru du domaine public d'en faire un usage personnel sous peine de caducité est expressément prévu par la loi, en l'occurrence à l'art. 13 al. 3 et 9 LTVTC/GE.
Sous cet angle, l'art 17 al. 6 RTVTC/GE ne consacre en aucune façon une restriction "bien plus importante" à la liberté économique qui ne serait pas déjà prévue par la loi. L'art. 17 al. 6 RTVTC/GE se limite à reprendre la notion d'usage personnel de l'art. 13 al. 3 LTVTC/GE disposition à laquelle il renvoie clairement, à savoir l'exploitation de l'autorisation par la personne titulaire elle-même ou par le personnel employé, ce qui correspond à ce que prévoit la loi (soit l'exploitation en tant que chauffeur indépendant ou entreprise au sens de l'art. 5 let. c ch. 1 LTVTC/GE, à savoir toute personne physique ou morale qui est liée avec un ou plusieurs chauffeurs par un contrat de travail au sens de l'art. 319

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
|
1 | Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). |
2 | Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |

SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 10 Salarié - Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales. |
les intéressés ne peuvent pas - comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.1.2) - chercher à remettre en cause la conformité au droit supérieur de celle-ci par le biais d'un recours abstrait dirigé contre son règlement d'exécution, alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas recouru contre la loi et qu'au surplus la Cour de justice a déjà admis la conformité de la LTVTC/GE sur ce point avec le droit supérieur par deux arrêts entrés en force (ACST/26/2022 consid. 5 et ACST/27/2022 consid. 6, tous deux du 22 décembre 2022).
5.6. S'agissant ensuite des critiques que les recourants dirigent contre l'art. 17 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE, on rappellera que l'exigence d'un usage effectif des autorisations d'usage accru est prévue à l'art. 13 al. 3 LTVTC/GE. Il s'agit d'une base légale formelle suffisante au sens de l'art. 36 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.7. Pour le reste, on relèvera que la jurisprudence a déjà eu l'occasion de souligner que, dans la mesure où le service des taxis représente un quasi-service public complémentaire aux entreprises de transports publics collectifs (cf. ATF 99 Ia 389 consid. 3a; 143 II 598 consid. 4.2.2; arrêts 2C 548/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.6.5; 2C 940/2010 du 17 mai 2011 consid. 4.5 et 4.8), il existe un intérêt public à ce que les titulaires d'autorisations d'usage accru du domaine public, qui sont soumises à un numerus clausus, en fassent effectivement usage, afin de garantir la fiabilité, la disponibilité et la qualité d'un tel service (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.3; arrêts 2C 116/2011 du 29 août 2011 consid. 7.3.3, 2P.56/2002 du 18 juin 2002 consid. 2.5).
5.8. En tant que les recourants critiquent enfin la proportionnalité de l'usage effectif tel que défini par l'art. 17 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE, soit une exploitation de l'autorisation pendant une durée hebdomadaire moyenne de 32 heures au moins sur l'année, sauf 2 mois de vacances, on relèvera que la jurisprudence a d'ores et déjà souligné qu'un système exigeant des titulaires d'une autorisation d'usage accru qu'ils travaillent à titre personnel à raison de l'équivalent de 80% de leur temps n'était pas contraire à la liberté économique (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.3; arrêt 2C 116/2011 précité consid. 7.3.3). Au surplus, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, les exigences d'utilisation prévues par l'art. 17 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE n'interdisent nullement une activité à temps partiel ou un congé important, dans la mesure où il s'agit d'une moyenne annuelle et que 2 mois de vacances sont exclus de celle-ci. Les heures minimales exigées correspondent au demeurant à un taux d'activité moyen de 80 % (à savoir une moyenne de 4 jours à 8 heures). Les titulaires d'une autorisation d'usage accru sont ainsi libres, s'ils le souhaitent, d'exercer leur activité à temps réduit tout au long de l'année, voire à alterner
périodes d'activité à plein temps et périodes de congé, sans risquer de perdre leur autorisation. Dans ces conditions, il faut admettre que l'art. 17 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE ne consacre aucune violation de la liberté économique des recourants.
II. Art. 27 al. 4_et 5_et 51 al. 4_RTVTC/GE
6.
Les recourants font valoir que les art. 27 al. 4 et 5, ainsi que 51 al. 4, RTVTC/GE violent leur droit à la sphère privée garanti par les art. 13

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
6.1. Les art. 27 al. 4 et 5, ainsi que 51 al. 4 RTVTC/GE, sont formulés comme suit:
Art. 27 Obligations relatives aux voitures (art. 18 de la loi)
(...)
Systèmes de géolocalisation et d'émission de quittances
4 Les détentrices et détenteurs de voitures destinées au transport professionnel sont tenus d'équiper les véhicules d'un système de géolocalisation et d'un système d'émission de quittances physiques ou électroniques
5 Le système de géolocalisation doit avoir les spécificités techniques pour permettre les contrôles visés à l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement. Le service [de police du commerce et de lutte contre le travail au noir] publie sur le site Internet de l'État de Genève les spécificités techniques requises.
Art. 51 Traitement des données
1 Le traitement des données est effectué conformément à la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
(...)
Données personnelles
3 La durée de conservation des données de géolocalisation collectées dans le cadre des contrôles visés à l'article 49, alinéa 1, lettres b et c, du présent règlement est de 6 mois, sous réserve de l'alinéa 4 du présent article.
4 En cas de contentieux, la durée de conservation des données de géolocalisation est déterminée par la durée de la procédure.
(...)
Ces dispositions doivent, comme leur contenu l'indique, être lues en relation avec l'art. 18 al. 5 LTVTC/GE et l'art. 49 RTVTC/GE, qui ont la teneur suivante:
Art. 18 Obligations relatives aux voitures
(...)
5 Le Conseil d'État peut exiger que les voitures en service soient équipées d'un système de géolocalisation et d'un appareil permettant d'émettre des quittances physiques ou électroniques. Il peut également prévoir la création d'un registre électronique central des quittances.
Art. 49 Contrôles au moyen de données numériques
1 Les contrôles au moyen de données numériques, dont celles de géolocalisation, sont destinés à vérifier le respect des prescriptions:
a) visées à l'article 28 de la loi ainsi que les périodes d'attente, d'approche et de course des chauffeurs;
b) en matière d'utilisation accrue du domaine public et d'accès aux zones restreintes à la circulation;
c) visées aux articles 20, alinéa 3, 2e phrase, et 24 de la loi.
2 Sur demande du service, les entreprises de transport ou de diffusion de courses, respectivement les détentrices et détenteurs de voitures destinées au transport professionnel, sont tenus, dans les 10 jours, de livrer au service les données numériques requises ou de les rendre directement accessibles au service.
6.2. L'art. 13 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
Les données recueillies au moyen d'un système de géolocalisation installé dans une voiture, qui permet de suivre en temps réel les déplacements du véhicule et de localiser géographiquement la ou les personnes qui s'en servent à un instant donné ou en continu, constituent des données à caractère personnel (cf. arrêts CourEDH Florindo de Almeida c. Portugal précité, par. 96; Breyer c. Allemagne du 30 janvier 2020, par. 75 ss; Uzun c. Allemagne du 2 septembre 2010, par. 51-52). La mise en place d'un dispositif de géolocalisation et la conservation respectivement l'exploitation des données issues de cette mesure s'analyse ainsi en une ingérence dans la vie privée des individus surveillés (cf. ATF 130 II 425 consid. 6; arrêt 2C 116/2011 du 29 août 2011 consid. 8; arrêts CourEDH Breyer c. Allemagne du 30 janvier 2020, par. 81; Ben Faiza c. France du 8 février 2018, par. 53). Lorsque la mesure de géolocalisation est le fait d'un organe de l'État, le cas est examiné sous l'angle des obligations négatives de l'État et il convient alors de vérifier si l'ingérence est prévue par la loi, vise un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique (cf. arrêts CourEDH Ben Faiza c. France précité, par. 60; Uzun c. Allemagne précité,
par. 54 ss.). Lorsqu'elle émane en revanche d'un individu ou d'une entité privée, l'affaire est examinée sous l'angle des obligations positives de l'État, qui doit en particulier adopter un cadre législatif propre à protéger le droit à la vie privée en cause (cf. arrêt Florindo de Almeida c. Portugal précité, par. 111).
En matière spécifique de surveillance d'individus par géolocalisation effectuée par des organes de l'État, la CourEDH n'a jusqu'à présent eu à connaître que d'affaires de surveillance secrète intervenant dans le contexte d'enquêtes pénales (arrêts CourEDH Ben Faiza c. France et Uzun c. Allemagne précités). Sous l'angle de la base légale, elle a en particulier relevé que la surveillance par géolocalisation constituait une ingérence moins intrusive dans la vie privée par rapport aux méthodes de surveillance visuelles ou acoustiques, et qu'il était suffisant que la loi indique avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'une telle mesure de surveillance et qu'elle renferme des garanties adéquates et effectives contre l'arbitraire par la possibilité d'un contrôle judiciaire ultérieur de la surveillance (cf. arrêts CourEDH Ben Faiza c. France précité, par. 59; Uzun c. Allemagne précité, par. 66). Quant à la mise en place d'un système de géolocalisation non pas par l'État mais par un particulier, la CourEDH a eu à examiner l'installation du tel système par un employeur sur la voiture de fonction de son employé, au su de ce dernier (arrêt CourEDH Florindo de Almeida c. Portugal précité). A cet égard, quand bien même ledit système
était actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris lors des déplacements privés, et que les données récoltées avaient conduit au licenciement de l'employé, la CourEDH a jugé que la mesure poursuivait un but légitime, à savoir le contrôle des dépenses de l'entreprise. En ne retenant que les données de géolocalisation relatives au kilométrage parcouru, l'instance judiciaire examinant le licenciement de l'intéressé avait mis en balance de manière circonstanciée le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et le droit de l'employeur au bon fonctionnement de l'entreprise (cf. arrêt CourEDH Florindo de Almeida c. Portugal précité, par. 92 ss).
Enfin, le Tribunal fédéral s'est déjà spécifiquement prononcé sur la conformité d'une mesure de surveillance par GPS des taxis avec le droit à la protection de la vie privée. A cet égard, la Cour de céans a admis que la surveillance par géolocalisation des taxis bénéficiant d'une autorisation d'usage accru du domaine public - dans la mesure notamment où cette surveillance se confinait aux heures d'activités professionnelles effectives et répondait à un intérêt public consistant à contrôler que les chauffeurs respectaient les conditions minimales qui leur étaient imposées par la loi cantonale et qui étaient inhérentes au quasi-service public qu'est le service de taxis - ne violait pas le droit à la protection de la vie privée desdits chauffeurs (cf. arrêt 2C 116/2011 précité consid. 8).
6.3. Les recourants, qui soulignent ne pas contester l'existence d'une base légale quant au principe de géolocalisation qui résulte de l'art. 18 al. 5 LTVTC/GE, estiment toutefois que les dispositions réglementaires contestées, et en particulier l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE, ne permettent pas de connaître l'étendue de ladite géolocalisation qui pourrait ainsi, selon eux, également concerner les trajets effectués à des fins privées par les taxis. Ils se plaignent aussi du fait qu'en cas de contentieux, la durée de conservation des données de géolocalisation soit, d'après l'art. 51 al. 4 RTVTC/GE, déterminée par la durée de la procédure, ce qui revient, selon eux, à permettre une conservation illimitée, et donc disproportionnée, des données. Ils se plaignent enfin que l'art. 27 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE prévoie que l'administration ait la compétence de fixer les spécificités techniques du système de géolocalisation requises pour que celui-ci soit en mesure de permettre les contrôles auxquels il est destiné. Cela revient, selon eux, à autoriser l'administration à déterminer l'étendue de la géolocalisation, y compris à des trajets privés. Ils y voient, pour tout ce qui précède, des atteintes à leur droit à la sphère privée, y compris sous
l'angle du droit à l'autodétermination informationnelle.
6.4. De son côte, la Cour de justice a considéré que, selon la lettre de l'art. 18 al. 5 LTVTC/GE, seules les voitures en service étaient tenues d'être équipées d'un système de géolocalisation, ce qui permettait d'exclure déjà les données résultant d'une utilisation privée. En outre, la finalité de la collecte des données était de vérifier le respect des prescriptions légales en matière de transport professionnel de personnes, soit des données obtenues dans un tel cadre. Dès lors, même à supposer que l'ensemble des données de géolocalisation soit collecté, seules celles relatives à l'usage du véhicule à des fins professionnelles devaient être fournies. Pour le reste, les recourants n'avaient émis aucune critique à l'encontre de la durée de conservation des données de géolocalisation.
6.5. En l'espèce, les recourants ne remettent pas en cause, en tant que tel, le système de géolocalisation, mais l'étendue de celui-ci, ainsi que le traitement consécutif des données collectées.
6.5.1. S'agissant du premier grief des recourants lié à l'étendue de la géolocalisation litigieuse, on rappellera que dans le cadre d'un contrôle abstrait le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue et n'annule les dispositions cantonales attaquées que si celles-ci ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit constitutionnel invoqué ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu'elles soient interprétées de façon contraire au droit supérieur (cf. supra consid. 2). A cet égard, on observera que, d'après la lettre de l'art. 18 al. 5 LTVTC/GE, la faculté pour le Conseil d'État d'exiger l'installation d'un système de géolocalisation ne vise que les voitures "en service". Sur cette base, le Conseil d'État a adopté l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE, selon lequel seules les "voitures destinées au transport professionnel" doivent être munies d'un tel système.
On ne voit pas en quoi l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE ne pourrait pas se voir attribuer un sens compatible avec une géolocalisation ne s'étendant qu'à l'activité professionnelle effective des chauffeurs de taxi. En effet, la notion de "service" dans laquelle le législateur cantonal a voulu que s'inscrive ladite géolocalisation fait expressément référence, selon le Dictionnaire de l'Académie française, à l'exercice effectif de l'activité professionnelle. Quant à la lettre de l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE, il ressort expressément de celle-ci que seules les voitures utilisées à des fins de transport professionnel de personnes sont soumises à la géolocalisation. Partant, la teneur de l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE n'apparaît ainsi pas faire craindre, avec une certaine vraisemblance, qu'il sera appliqué de manière à viser des activités "hors service" des taxis. Cela apparaît d'autant moins vraisemblable qu'il ressort des art. 27 al. 5 et 49 al. 1 let. b et c RTVTC/GE, ainsi que des explications de l'autorité cantonale qu'il incombe à la Cour de céans de prendre en compte dans son examen (cf. supra consid. 2), que les données récoltées ont pour but de permettre de vérifier le respect des prescriptions légales en matière d'utilisation accrue du domaine
public et d'accès aux zones restreintes à la circulation, de même que celles interdisant aux taxis de circuler dans le dessein de rechercher des clients (cf. art. 27 al. 5, 1ère phr. RTVTC/GE en lien avec l'art. 49 al. 1 let. b et c RTVTC/GE). Or, il s'agit là exclusivement de prescriptions relatives à l'utilisation professionnelle des taxis. Enfin, comme le relève la Cour de justice et conformément aux art. 35 et 36 de la loi genevoise du 5 octobre 2001 sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD/GE; RSGE A 2 08), applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 RTVTC/GE, seules les données relatives à l'utilisation des véhicules à des fins professionnelles qui peuvent être traitées par les autorités cantonales compétentes dans le cadre des vérifications précitées.
Dans ces circonstances, il convient d'admettre que le système de géolocalisation prévu à l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE, en tant qu'il peut être interprété comme ne concernant que les heures d'activités professionnelles effectives des taxis, et dont il n'est pas contesté qu'il vise un intérêt public à ce que les chauffeurs remplissent leurs tâches de quasi-service public conformément aux prescriptions légales, apparaît, selon la jurisprudence (cf. supra consid. 6.1 in fine), comme étant conforme au droit à la sphère privée. Suivant la pratique de l'autorité compétente, il sera au demeurant toujours possible aux recourants d'obtenir une protection juridique suffisante par un contrôle concret de l'art. 27 al. 4 RTVTC/GE lors de son application, sur la base d'une situation d'espèce.
6.5.2. S'agissant du deuxième grief des recourants lié à la durée de conservation des données de géolocalisation, on peut se demander, dès lors que les intéressés n'ont, selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
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1 | Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
2 | Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. |
3 | Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. |
4 | Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. |
5 | Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
6 | Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. |
7 | Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'un traitement de données sensibles; |
b | il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; |
c | il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. |
235.1]; art. 40 al. 1 LIPAD/GE).
Or, en l'occurrence, il est constant qu'en dehors de tout contentieux, la durée de conservation des données de géolocalisation collectées est, selon l'art. 51 al. 3 RTVTC/GE, de six mois, ce qui n'est pas contesté par les recourants. En cas de contentieux, cette durée est, à teneur de l'art. 51 al. 4 RTVTC/GE, déterminée par la durée de la procédure. Une fois la procédure achevée, les autorités sont par ailleurs tenues de détruire ou de rendre anonymes lesdites données, conformément à l'art. 40 al. 1 LIPAD/GE par renvoi de l'art. 51 al. 1 RTVTC/GE. Ces dispositions garantissent ainsi aux titulaires des données concernées que celles-ci ne seront pas conservées pendant une durée illimitée, mais uniquement pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au contrôle du respect des prescriptions légales visées à l'art. 49 al. 1 RTVTC/GE et, le cas échéant, de la procédure contentieuse relative à un tel contrôle. Pour le surplus, le titulaire des données conserve le droit de se plaindre d'une violation du principe de célérité garanti par l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Dans ces conditions, l'art. 51 al. 4 RTVTC/GE ne viole pas le droit à la sphère privée.
6.5.3. Pour le reste, les recourants se plaignent que les spécificités techniques requises du système de géolocalisation soient, selon l'art. 27 al. 5, 2ème phr. RTVTC/GE, publiées sur le site internet de l'État de Genève par le Service de police du commerce et de lutte contre le travail. A comprendre les intéressés, cela permettrait à l'administration de déterminer l'étendue de la géolocalisation, en l'élargissant le cas échéant aux trajets privés des taxis et serait de nature à porter atteinte à leur sphère privée.
La critique, qui relève de la conjecture, est infondée. D'une part, les recourants perdent manifestement de vue que, selon la lettre claire de l'art. 27 al. 5, 1ère phr. RTVTC/GE, les spécificités techniques en cause ont pour seul but de permettre les contrôles visés à l'art. 49 al. 1 let. b et c RTVTC/GE qui, comme on l'a déjà vu (cf. supra consid. 6.4.1), ne peuvent concerner que les activités relevant de l'utilisation des taxis à des fins professionnelles. La géolocalisation ainsi circonscrite ne saurait partant s'étendre aux trajets privés des chauffeurs. D'autre part, la publication sur le site internet des spécificités requises vise à informer les chauffeurs des caractéristiques que le système de géolocalisation doit réunir pour assurer l'exactitude et la pertinence des données récoltées (cf. art. 36 al. 1 LIPAD/GE). C'est dans ce sens qu'il est prévu que ces systèmes doivent notamment avoir une précision géographique de 10 mètres au moins et 98% des intervalles temporels (soit l'intervalle de temps entre deux positions successive enregistrées par le système de géolocalisation) de moins de 10 secondes, l'intervalle le plus important ne devant pas dépasser 3 minutes (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Genève [xxx]; faits notoires pouvant être pris en compte; cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Il ne s'agit donc pas, comme semblent le prétendre les recourants, de permettre d'étendre la collecte des données à l'utilisation des véhicules à des fins privées. Enfin, en tant que les recourants critiquent la prévisibilité de l'art. 27 al. 5 RTVTC/GE, on se limitera à relever que, s'il est vrai que le texte de cette disposition ne décrit pas quelles sont les spécificités techniques requises du système de géolocalisation, toujours est-il qu'elle renvoie sur ce point sans ambiguïté au site officiel de l'État de Genève, dont il suffit à tout intéressé de consulter le contenu pour avoir connaissance des particularités techniques attendues (cf. arrêt 2C 719/2022 du 11 août 2023 consid. 6.4.2).
6.6. Il s'ensuit que les art. 27 al. 4 et 5, ainsi que 51 al. 4 RTVTC/GE ne violent pas les art. 13

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
7.
Dans un dernier grief, les recourants se plaignent, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, d'une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
Comme on l'a vu, lorsque le droit cantonal instaure, tel qu'en l'espèce, une voie de recours contre les actes normatifs, il convient d'épuiser préalablement cette voie de recours conformément à l'art. 86

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
grief de violation de la bonne foi en lien avec l'art. 57 al. 11 RTVTC/GE, dont les recourants ne se sont à aucun moment prévalus devant l'autorité précédente, et qu'ils invoquent pour la première fois devant la Cour de céans, est irrecevable.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil d'État et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle.
Lausanne, le 12 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer