Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 9/2021
Arrêt du 12 janvier 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Hohl, Présidente, Kiss, Niquille, Rüedi et May Canellas.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Bertrand Demierre,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Grégoire Mangeat,
intimé.
Objet
interprétation de l'ordre de bourse du client; responsabilité de la banque,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud
(PT17.021253-191842, 498).
Faits :
A.
A.a. B.________ (ci-après: le client, le demandeur ou l'intimé) est client de A.________ (ci-après: la banque, la défenderesse ou la recourante) depuis 1997. Au cours des années, il a ouvert plusieurs comptes auprès de la banque. Il bénéficie du système e-banking C.________-net, qui lui permet d'avoir une vue d'ensemble de ses finances partout et en tout temps.
A.b. Jusqu'en novembre 2016, le client n'avait jamais effectué d'opérations financières avec la banque.
En novembre 2016, le directeur d'une société de conseils en placements, avec lequel le client était en contact depuis plusieurs années, a conseillé à celui-ci d'acheter 100 options D.________. Ce directeur a précisé que le conseil donné avait pour but de " limiter le risque en cas de perte ". Le client a décidé de suivre ce conseil en procédant à l'achat d'options auprès de deux banques, dont la banque défenderesse.
A.c. Ayant préalablement pris rendez-vous, le client s'est rendu à la banque le 10 novembre 2016 et a été reçu par une employée de celle-ci. Il a ouvert un compte de dépôt en vue de la transmission d'un ordre de bourse pour l'achat d'options liées au titre D.________ et un compte xxx, qui était lié au premier et libellé en francs suisses. Il a versé 20'000 fr. sur ce compte-là.
Le client a indiqué à l'employée être très pressé et souhaiter que l'opération se fasse immédiatement.
L'employée de la banque a complété la formule interne " ordre de bourse " sur la base d'un document yyy présenté par le client. Le contenu de l'ordre de bourse est contradictoire: en effet, il est indiqué, sur la première ligne, " 1 contrat de 100 calls " et, sur la deuxième et la troisième lignes, " acheter - 100 - call strike 160.- actions D.________ [...] ". Sur la quatrième ligne figure l'échéance de décembre 2016 et la limite à 1.57. Cet ordre a été signé par le client. Il ressort d'une brochure remise au client par la banque que " strike " signifie prix d'exercice; autrement dit, le prix d'achat d'actions D.________ était fixé à 160 fr.
Le client a également signé un document de décharge indiquant " 1 contrat - 100 - call strike 160 fr. ".
Il a également signé le document intitulé " mandat pour options et futures conclus sur yyy ou d'autres marchés organisés ".
L'employée de la banque, qui ne pouvait passer l'ordre de bourse elle-même, a pris contact, à deux reprises, avec des collègues de la salle des marchés. Lors de ces appels téléphoniques, le client entendait ce que disait l'employée, mais pas ce que les collègues de la salle des marchés répondaient à celle-ci. La retranscription de ces appels comprend plusieurs pages.
A.d. Sur la base de cet ordre et des discussions avec la salle des marchés, la banque a acheté, pour le compte du client, un call pour le prix de 157 fr., représentant 100 options D.________, autrement dit un contrat de type call lui permettant d'acheter 100 actions D.________ au prix de 160 fr. d'ici au mois de décembre 2016.
La banque a débité le compte du client du montant de 277 fr. 20 (montant brut de 157 fr., commissions de la banque de 120 fr. et taxes yyy de 0 fr. 20). Le solde se trouvant sur le compte, soit 19'722 fr. 80, a été bloqué à titre de garantie jusqu'à l'échéance du call.
A.e. À la fin de l'entretien du 10 novembre 2016, le client a requis de l'employée une confirmation de l'ordre de bourse qui venait d'être passé. L'employée lui a répondu qu'il recevrait une confirmation par écrit dans les jours suivants.
Comme il n'avait toujours pas reçu de confirmation, le client s'en est enquis auprès de l'employée, qui lui a affirmé que la confirmation lui avait été envoyée. Elle lui a aussi répondu qu'il pouvait consulter l'ordre sur C.________-net.
Entre le 10 novembre 2016 et le 25 novembre 2016, le client s'est connecté plus de 70 fois à C.________-net.
A.f. Les 24 et 25 novembre 2016, à la suite de discussions quant à une éventuelle offre publique d'achat de E.________ sur D.________, l'action D.________ a connu sa plus forte hausse depuis plus de 16 ans.
Le 25 novembre 2016, n'ayant toujours pas reçu de confirmation, le client a téléphoné à l'employée de la banque. C'est à ce moment qu'il a réalisé que l'achat effectué n'avait porté que sur un call, et non sur 100 calls.
A.g. La banque a finalement vendu le call au prix de 5'679 fr. 80, dont elle a crédité le compte du client après déduction des frais.
B.
B.a. Par requête de conciliation du 16 février 2017, le client a ouvert action en paiement contre la banque. La conciliation n'ayant pas abouti, il a déposé sa demande en justice devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud le 8 mai 2017, concluant à ce que la banque soit condamnée à lui payer le montant de 558'657 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 décembre 2016.
La banque a conclu au rejet de la demande. Les parties ont, respectivement, répliqué et dupliqué.
La Chambre a entendu le client, une représentante de la banque et trois témoins.
Par jugement du 28 mai 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a condamné la banque à verser au demandeur le montant de 552'602 fr. 55 avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 décembre 2016. En bref, elle a constaté, sur la base des discussions enregistrées, que le client avait bien communiqué son intention d'acheter 100 calls. Par ailleurs, si l'employée avait eu un doute à cet égard, elle aurait dû requérir des éclaircissements avant de passer l'ordre. La Chambre en a déduit un " accord contractuel " sur l'achat de cent calls, qui n'a pas été respecté par la banque. De plus, l'employée avait fourni au client des informations contradictoires, notamment quant au fait qu'il allait recevoir une confirmation de son ordre. La Chambre a considéré que le client ne pouvait se voir reprocher une faute concomitante puisqu'il avait réagi dès qu'il avait constaté l'erreur de la banque. Quant à la banque, sa faute réalisait les conditions de l'art. 100 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 100 - 1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave. |
|
1 | Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave. |
2 | Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité. |
3 | Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées. |
B.b. Statuant le 20 novembre 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de la banque et a confirmé le jugement attaqué. Elle a laissé ouverte la question de savoir si les parties s'étaient liées par un contrat de commission au sens des art. 425 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 425 - 1 Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). |
|
1 | Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision). |
2 | Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
N'examinant que les griefs soulevés par la banque, la cour cantonale a, tout d'abord, recherché quel était le " contenu de l'accord passé le 10 novembre 2016 entre les parties ". Estimant ne rien pouvoir déduire de l'ordre de bourse signé par le client, puisqu'il est contradictoire, elle a conclu, sur la base de l'ensemble des discussions entre le client, l'employée de la banque et les employés de la salle des marchés, que le client " souhaitait spéculer et acheter des produits dérivés pour les revendre avant l'échéance, sans intention d'acheter les produits sous-jacent [sic] ", qu'il voulait investir une somme de l'ordre de 17'000 fr., mais n'avait investi que 157 fr. (hors frais), ce qui n'était donc pas conforme à sa volonté, qu'il avait versé 20'000 fr. sur son compte pour cet achat d'options et, donc, qu'il voulait bien acheter 100 calls. Elle a relevé que la banque ne pouvait pas interpréter les déclarations du client " dans le sens qui lui paraissait correspondre à un risque mesuré, dès lors qu'elle n'a[vait] pas manifesté un refus de procéder dans le sens requis par [le client] au motif qu'il n'avait pas la couverture nécessaire et qu'elle n'a[vait] pas non plus estimé, au vu de ses réponses, que celui-ci n'était pas
suffisamment initié à la bourse pour passer la transaction souhaitée ".
Puis, traitant un deuxième grief, la cour cantonale a constaté qu'il ne ressort pas des conversations téléphoniques avec la salle des marchés que " [l'employée] aurait indiqué [au client] qu'un montant de 157 fr. plus frais allait être débité de son compte à la suite de l'exécution de la transaction litigieuse ". Elle a retenu que l'employée avait certes indiqué ce nombre à son collègue de la salle des marchés, mais que le client n'entendait pas ce qui se disait entre les employés, car il " discutait sur une autre ligne avec [l'employée] ". Elle en a conclu qu'on ne saurait retenir que le client aurait dû réagir à l'annonce du montant de la prime de 157 fr. qui serait débitée de son compte pour exécuter la transaction litigieuse.
C.
Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 25 novembre 2020, la banque a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 8 janvier 2021, concluant à sa réforme, en substance, en ce sens que la demande du client est rejetée. La banque recourante se plaint notamment d'établissement arbitraire des faits, ainsi que de violation des art. 150
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
|
1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
|
1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
Le client conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt de la cour d'appel.
Les parties ont chacune déposé de brèves observations.
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Avant toute chose, il s'impose de préciser que les options call (ou calls) sont des options d'achat. Ce sont des contrats qui créent un cadre contractuel avec des obligations propres à chacun des cocontractants. Les options call donnent le droit, mais non l'obligation, d'acquérir, à un prix d'exercice déterminé ( strike), un sous-jacent, comme ici des actions D.________, à une certaine date (date de maturité; call à l'européenne) (sur la différence avec le call à l'américaine, cf. arrêts 4A 432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.3; 5A 715/2016 du 31 mars 2017 consid. 5.2.2 et la référence citée). Il arrive fréquemment que les investisseurs ne fassent pas usage du droit d'acheter le sous-jacent, mais vendent l'option call avant la date de maturité, pour en réaliser la plus-value.
En l'espèce, une option call, c'est-à-dire un contrat, permet d'acheter à l'échéance 100 actions D.________, ce qui, à un strike de 160 fr., représente un prix de 16'000 fr.; 100 options call permettent donc d'acheter 10'000 actions, ce qui, à un strike de 160 fr., coûterait 1'600'000 fr.
4.
Les parties divergent sur le point de savoir si le client a donné l'ordre d'acheter 100 calls, ce qui représente 100 fois 100 options, ou s'il a donné l'ordre d'acheter un call, ce qui représente 100 options.
4.1.
4.1.1. Lorsque la banque et le client sont liés par une relation bancaire de simple compte/dépôt bancaire ( blosse Konto-/Depot-Beziehung; execution only), la banque ne peut effectuer une opération d'achat ou de vente déterminée sur le compte du client que sur instructions ou avec l'accord de celui-ci (arrêt 4A 354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; sur cette relation en général, cf. arrêt 4A 54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4 et 5.2 et les arrêts cités).
La responsabilité de la banque est soumise à l'art. 398 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
|
1 | Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
2 | La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.1.2. Les parties ne remettent pas en cause l'application des art. 394 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
|
1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
4.2. Savoir si la banque a violé son devoir de diligence (première condition) présuppose de déterminer le contenu des instructions que lui a données le client.
4.2.1. Les instructions, autrement dit les ordres, notamment d'achat ou de vente d'instruments financiers, sont des manifestations de volonté unilatérales du client (le mandant), sujettes à réception par la banque (la mandataire) (arrêts 4A 111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.3; 4A 352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.4; 4A 59/2009 du 7 septembre 2009 consid. 5.3.2; 4C.383/2006 du 27 février 2007 consid. 3.3). Il n'y a pas lieu d'examiner ici la question de savoir si les instructions sont contraignantes pour la banque (cf. arrêt 4A 111/2019 précité et les arrêts cités) ou si la banque ne serait liée qu'après les avoir acceptées (FRANZ WERRO, in Commentaire romand, 3e éd. 2021, no 4 ad art. 397
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 397 - 1 Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. |
|
1 | Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. |
2 | Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il en a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge. |
4.2.2. Les manifestations de volonté unilatérales, qu'elles soient ou non sujettes à réception, doivent être interprétées conformément aux principes généraux en matière d'interprétation des manifestations de volonté (cf. arrêt 4A 643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4 et les arrêts et références cités), applicables par analogie (ATF 115 II 323 consid. 2b; arrêt 4A 544/2012 du 28 janvier 2013 consid. 4.2; STEPHAN HARTMANN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, no 67 ad art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
En vertu de l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate que le destinataire de la manifestation de volonté ne l'a pas comprise ainsi que le voulait son auteur, autrement dit que le sens compris ne correspond pas au sens voulu - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait que le destinataire l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit rechercher, dans un second temps, le sens objectif que le destinataire pouvait et devait raisonnablement donner de bonne foi à la déclaration de volonté de l'auteur selon le principe de la confiance (art. 1 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
4.2.3. La cour cantonale s'est contentée de constater ce que souhaitait le client, sans se préoccuper de rechercher comment la banque avait compris ce qu'il avait déclaré. Ce faisant, elle a violé le droit fédéral, soit les règles de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
4.2.4. Il s'impose donc de déterminer, en premier lieu, sur la base des constatations de fait de l'arrêt attaqué, si et comment les déclarations du client ont été comprises par la banque, soit de procéder à l'interprétation de la volonté subjective.
Force est de constater, tout d'abord, que le client a signé un ordre de bourse, que la cour cantonale elle-même qualifie de contradictoire, dont on ne peut déduire s'il voulait acheter un call ou 100 calls. Ensuite, après avoir hésité sur ce qu'il voulait vraiment tout au long du premier entretien téléphonique de l'employée avec son collègue de la salle des marchés, le client a finalement répondu, à la question de savoir s'il voulait faire valoir son " droit d'acheter les actions à 160 parce que le but final c'est quand même de spéculer sur l'action ", qu'il voulait " spéculer sur l'action ", ce qui a amené l'employée à constater que " c'est faux comme on est en train de faire le truc ". C'est à la suite de cette déclaration du client que l'employée a compris qu'il voulait acheter un call (un contrat). Cela lui a été confirmé ensuite par le client: lorsqu'elle lui a indiqué " vous investissez 155 fr. aujourd'hui " et que, si l'action dépasse les 160 fr., " c'est là que vous allez faire valoir votre droit à acheter les actions pour les 16'000 francs plus le prix du droit plus les frais ", le client a acquiescé. Dans sa réponse au présent recours, le client intimé reconnaît d'ailleurs qu'il " parlait bien du nombre d'options call,
même s'il a, dans la confusion, parlé d'actions " et admet que " [f]orce est de constater, en lisant l'ensemble de la retranscription, qu'il s'agit ici encore d'une incompréhension entre [lui] et [l'employée] ". On ne peut que déduire de ces faits, admis et reconnus par l'intimé, qu'il a bien parlé d'achat futur des actions D.________ pour 16'000 fr. et que c'est ce qu'a compris l'employée. La simple affirmation du client intimé, selon laquelle l'incompréhension entre lui et l'employée serait " imputable à la banque ", ne suffit pas à renverser l'appréciation du sens déclaré et du sens compris. Il en va de même lorsqu'il soutient que " même s'il a, dans la confusion, parlé d'actions ", il fallait comprendre qu'il parlait du " nombre d'options call " et que la " confusion [...] est le fait de la [banque], par ses auxiliaires, et est entièrement imputable à la banque ".
Lors du second entretien téléphonique de l'employée avec la salle des marchés, le client a entendu l'employée dire qu'il voulait acheter un contrat sur des calls strike D.________, confirmé qu'" on reste toujours avec 1 [contrat] " et entendu qu'il se verrait débiter 157 fr. plus frais. C'est de manière contradictoire et arbitraire, comme la recourante lui en fait grief, que la cour cantonale a motivé sa thèse d'un accord sur 100 calls en retenant que le client ne pouvait pas entendre ce que l'employée disait puisqu'il était sur une autre ligne téléphonique: en effet, elle avait constaté elle-même que le client entendait bien ce que l'employée disait au téléphone puisqu'il était en sa présence, mais qu'il n'entendait pas ce que les collègues de la salle des marchés répondaient au téléphone à celle-ci. Dans sa réponse, le client intimé admet d'ailleurs lui-même qu'il se trouvait dans la même pièce que l'employée pendant que celle-ci discutait par téléphone avec les employés de la salle des marchés. L'argument de la cour cantonale est donc impropre à inverser l'appréciation des faits qui précède.
En résumé, comme il l'admet lui-même, après de longs éclaircissements, le client a bien parlé d'achat futur des actions D.________ pour 16'000 fr. et il a entendu qu'il se verrait débiter 157 fr. plus frais. Au vu de cette appréciation, il est superflu de discuter l'hypothèse que l'intimé échafaude, à savoir qu'il n'entendait qu'une partie de l'échange, à savoir les paroles confuses de l'employée, qu'il serait " nécessaire de remettre cette phrase dans son contexte et de souligner qu'il s'agit là d'une des dernières phrases prononcées par [l'employée] " et qu'il aurait pu penser qu'il s'agissait là de 157 fr. de frais.
Un client qui veut passer une opération de bourse complexe doit avoir conscience de l'objet et de la portée de celle-ci et pouvoir donner des instructions claires et précises à la banque. Or, l'une et l'autre font défaut en l'espèce.
4.2.5. Le sens compris par la banque correspondant au sens déclaré par le client, la volonté réelle est établie. Il est donc exclu de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance.
Alors que le client a confirmé, à la fin des échanges téléphoniques avec la salle des marchés, vouloir acheter les actions, on ne saurait reprocher à l'employée de la banque de n'avoir pas sollicité de plus amples éclaircissements.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, qui estime que la banque doit répondre du dommage en cas d'erreur dans l'exécution de l'ordre, il ne faut pas confondre cette situation, qui intervient au moment de l'exécution, avec un ordre qui, comme en l'espèce, est correctement exécuté conformément au contenu qui a été déclaré par le client et correctement interprété et compris par la banque.
5.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs de la recourante, en particulier la question de savoir si la banque aurait pu ou non refuser de procéder à l'achat de 100 calls au motif que le client n'avait pas la couverture financière nécessaire et qu'il ne comprenait pas suffisamment le domaine de la bourse pour passer une telle transaction.
Le recours doit donc être admis et l'arrêt attaqué réformé, en ce sens que la demande du client est rejetée, frais judiciaires et dépens à la charge de celui-ci (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
|
1 | Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. |
2 | Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé et réformé, en ce sens que la demande du client contre la banque est rejetée.
2.
Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
4.
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens des instances cantonales.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 janvier 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : Douzals