Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-1394/2016

Arrêt du 12 décembre 2018

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Vera Marantelli et Francesco Brentani, juges ;

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

LOUIS VUITTON MALLETIER,

[...],

représentée par Maître Laurent Muhlstein,
Parties
Junod, Muhlstein, Lévy & Puder,

[...],

recourante,

contre

Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,

Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT".

Faits :

A.

A.a Enregistré au registre international le 4 novembre 2013 sur la base d'une demande déposée en France le 7 mai 2013, l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" - qui désigne notamment la Suisse - est notifié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après : OMPI) le 20 février 2014. Il est destiné aux produits suivants :

Classe 18 : "Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; parasols, parapluies ; vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux."

A.b

A.b.a Le 19 février 2015, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI ; ci-après : autorité inférieure) émet une notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) à l'encontre de l'enregistrement international précité en se basant sur l'art. 6quinquies let. B ch. 2 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété intellectuelle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP), l'art. 2 let. a de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) et l'art. 30 al. 2 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
LPM.

L'autorité inférieure estime que le signe "LOCKIT" signifie "ferme le à clé/ verrouille le" et constitue un renvoi aux particularités des produits revendiqués, notamment à leur fonction, leurs caractéristiques et leur qualité. Elle ajoute qu'il constitue une injonction simple. Elle retient dès lors que ce signe appartient au domaine public.

A.b.b Par courrier du 17 avril 2015, LOUIS VUITTON MALLETIER (ci-après : recourante), titulaire de l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT", conteste la position de l'autorité inférieure.

A.b.c Dans son courrier du 29 juin 2015 (accompagné de ses annexes), l'autorité inférieure maintient le refus de protection du signe pour tous les produits revendiqués et développe sa position.

A.b.d Dans son courrier du 20 août 2015, la recourante conclut à la protection en Suisse du signe "LOCKIT".

A.b.e Le 1er février 2016, l'autorité inférieure rend une décision (accompagnée d'annexes) (ci-après : décision attaquée [pièce 6 du dossier de l'autorité inférieure]) dont le dispositif est le suivant :

1.La protection de l'enregistrement international no 1192695 LOCKIT est rejetée pour les produits suivants en classe 18 :

Boîtes en cuir ou imitation du cuir ; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; sacs.

2.La protection de l'enregistrement international no 1192695 LOCKIT est acceptée pour les produits revendiqués suivants en classe 18 :

Portefeuilles, parasols, parapluies ; vêtements pour animaux.

3.La présente décision est notifiée par écrit.

B.
Par acte du 3 mars 2016 (accompagné de ses annexes), la recourante recourt auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision rendue par l'autorité inférieure le 1er février 2016. Elle formule ses conclusions de la manière suivante :

Annuler la décision de [l'autorité inférieure] du 1er février 2016 dans la procédure relative à la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'192'695 LOCKIT,

Admettre à la protection en Suisse l'enregistrement international no 1'192'695 LOCKIT pour les produits suivants : "Boîtes en cuir ou imitation du cuir ; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; sacs",

Mettre à la charge de [l'autorité inférieure] tous les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral,

Débouter [l'autorité inférieure] de toutes autres conclusions.

La recourante fait valoir la non-appartenance au domaine public du signe en cause, ainsi que le principe de l'égalité de traitement et le principe de la confiance.

C.
Dans sa réponse datée du 30 mai 2016 (accompagnée du dossier complet de la cause et d'une annexe) (cf. consid.2.1.1.1-2.1.1.2), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la recourante.

D.
Dans sa réplique datée du 8 juillet 2016 (accompagnée de ses annexes), la recourante réitère, à titre principal, les conclusions prises dans son recours (cf. consid.B). Elle ajoute, à titre préalable, la conclusion suivante :

Constater l'irrecevabilité de la réponse de [l'autorité inférieure] datée du 30 mai 2016, mais reçue par le Tribunal administratif fédéral le 15 juin 2016, et l'écarter de la procédure.

E.
Dans sa duplique du 14 octobre 2016, l'autorité inférieure prend les conclusions suivantes :

Sur le plan formel, [l'autorité inférieure] conclut à la prise en compte des allégués avancés dans sa réponse adressée le 14 juin 2016 au Tribunal administratif fédéral.

Sur le plan matériel, [l'autorité inférieure] conclut au rejet du recours du 3 mars 2016, les frais de la cause étant mis à la charge de la recourante.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1

1.1.1

1.1.1.1 Dans son recours, la recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée, tout en demandant que la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" soit admise pour les produits dont la liste figure au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée (cf. consid.A.b.e et B). Il convient dès lors de retenir que, par son recours, la recourante ne conclut pas à l'annulation de la décision attaquée dans son ensemble, mais uniquement à l'annulation du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée. Vu qu'il lui est favorable, la recourante n'a en effet aucun intérêt à demander l'annulation du ch. 2 du dispositif de la décision attaquée (cf. arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 2.2.2.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" et B-3012/2012 du 5 février 2014 consid. 1.3 "PALLAS/ PALLAS SEMINARE [fig.]").

1.1.1.2 La liste des produits (de la classe 18) auxquels est destiné l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" s'achève de la manière suivante : "[...] sacs pour transporter les animaux." (cf. consid.A.a). Il ressort d'ailleurs de la motivation de la décision attaquée que le signe en cause est perçu comme une indication descriptive en relation avec les "[...] sacs pour transporter les animaux" (décision attaquée, p. 2 in fine). Or, au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, la liste des produits (de la classe 18) pour lesquels la protection de l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" est refusée s'achève de la manière suivante : "[...] sacs." (cf. consid. A.b.e). Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure ne donne aucune explication qui permettrait d'expliquer pourquoi le produit "sacs pour transporter les animaux" se transforme en "sacs" au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée.

Dans son recours, même si elle indique que l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" est destiné aux produits "[...] sacs pour transporter les animaux" (recours, p. 2 in fine), la recourante conclut, en se référant au ch. 1 du dispositif de la décision attaquée (recours, p. 4), à l'admission de la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" pour les produits "[...] sacs" (recours, p. 2 et 18 [cf. consid. B] ; cf. également : réplique, p. 2 et 10 [cf. consid. D]). Elle ne donne toutefois aucune explication à ce sujet, que ce soit dans son recours ou dans sa réplique.

Dans sa réponse, l'autorité inférieure se limite à indiquer que la protection du signe "LOCKIT" est revendiquée pour les produits "[...] sacs pour transporter les animaux" (réponse, p. 3 in fine). Rien ne peut enfin être tiré de la duplique de l'autorité inférieure à ce propos.

Dans ces conditions, il convient de retenir que c'est suite à une erreur de plume que le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée mentionne le produit "sacs" au lieu du produit "sacs pour transporter les animaux" et que cette erreur de plume s'est répercutée dans les conclusions de la recourante. Rien ne permet en effet de considérer que la recourante demande en réalité l'admission de la protection de l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" pour le produit "sacs", qui ne figure d'ailleurs pas - en tant que catégorie générale - dans la liste des produits revendiqués.

1.1.1.3 Enfin, alors que, dans ses conclusions, la recourante se limite à demander au Tribunal administratif fédéral de "[m]ettre à la charge de [l'autorité inférieure] tous les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral" (cf. consid.B et D), elle indique, au terme de son recours et de sa réplique, que "les dépens de la procédure devant [l'autorité inférieure] et ceux de la procédure de recours devront être mis à la charge de [l'autorité inférieure]" (recours, p. 18 ; réplique, p. 10).

Il s'agit dès lors de considérer que la recourante demande au Tribunal administratif fédéral de mettre à la charge de l'autorité inférieure non seulement les dépens relatifs à la procédure de recours, mais également les dépens relatifs à la procédure devant l'autorité inférieure.

1.1.2 Vu ce qui précède (cf. consid.1.1.1.1-1.1.1.3), il faut retenir que, par son recours, la recourante conclut - avec suite de frais (en ce qui concerne la procédure de recours) et dépens (en ce qui concerne tant la procédure devant l'autorité inférieure que la procédure de recours) - à l'annulation du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée et à l'admission de la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" pour les produits suivants :

Classe 18 : "Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie) ; sacs [recte : sacs pour transporter les animaux]."

1.2

1.2.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

1.2.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.2.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
PA), au délai de recours (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

1.3 Le présent recours est ainsi recevable.

2.

2.1

2.1.1

2.1.1.1 Par ordonnance du 15 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral invite l'autorité inférieure à déposer sa réponse et à produire le dossier complet de la cause jusqu'au 29 avril 2016.

Par ordonnance du 2 mai 2016, le Tribunal administratif fédéral admet la demande de prolongation de délai de l'autorité inférieure du 28 avril 2016 ; il prolonge ainsi jusqu'au 30 mai 2016 le délai imparti à l'autorité inférieure pour déposer sa réponse et produire le dossier complet de la cause.

2.1.1.2 Suite à un entretien téléphonique avec le Tribunal administratif fédéral, l'autorité inférieure lui adresse "une nouvelle fois", par courrier recommandé du 14 juin 2016, sa réponse datée du 30 mai 2016 (accompagnée du dossier complet de la cause et d'une annexe) (cf. consid.C).

2.1.2 Dans sa réplique datée du 8 juillet 2016, la recourante expose que la réponse de l'autorité inférieure datée du 30 mai 2016 est irrecevable en raison de sa tardiveté (réplique, p. 3-4). Elle demande au Tribunal administratif fédéral d'en constater l'irrecevabilité et de l'écarter de la procédure (cf. consid.D).

2.1.3 Dans sa duplique du 14 octobre 2016 (adressée en temps utile au Tribunal administratif fédéral), l'autorité inférieure indique qu'elle n'est pas en mesure de démontrer qu'elle a remis sa réponse à La Poste Suisse le 30 mai 2016. Elle ajoute que, si elle est tardive, cette réponse n'en est pas pour autant irrecevable, le Tribunal administratif fédéral n'ayant pas signalé, en fixant le délai, que son inobservation aurait une telle conséquence (cf. art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
PA). Se référant à l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA, l'autorité inférieure soutient par ailleurs que les allégués de sa réponse datée du 30 mai 2016 sont décisifs (duplique, p. 2-3). Elle conclut dès lors à leur prise en compte en dépit de leur tardiveté (cf. consid.E).

2.2

2.2.1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA).

2.2.2 Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs (art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA).

Malgré la formulation potestative de l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA, il est admis que l'autorité a l'obligation de prendre en considération les allégués et moyens de preuve tardifs d'une partie, pour autant qu'ils paraissent décisifs (ATF 136 II 165 consid. 4.2 ; ATAF 2009/64 consid. 7.3 ; arrêt du TAF A-6820/2009 du 23 mars 2010 consid. 6 ; Waldmann/ Bickel, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2e éd. 2016 [ci-après : Praxiskommentar VwVG], art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA no 15 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, nos 2.147 et 2.206 ; Patrick Sutter, in : Auer/ Müller/ Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA nos 8 et 11 ; Kaiser/ Rüetschi, in : Noth/ Bühler/ Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2e éd. 2017 [ci-après : SHK 2017], Beweisrecht no 77).

Cela vaut également pour les allégués, moyens de preuve et arguments émanant de l'autorité inférieure, dont la qualité sur ce point est similaire à celle d'une partie (arrêts du TAF B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 2 [non publié in ATAF 2014/45] et B-3837/2010 du 14 décembre 2011 consid. 2.1 [non publié in ATAF 2011/43]).

Enfin, s'il est tenu compte des allégués d'une écriture tardive, il y a lieu d'inviter la partie adverse à se déterminer à leur sujet (arrêts du TAF B-2636/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.2 in fine "AXOTIDE/ ACOFIDE" et B-2808/2009 du 25 mars 2010 consid. 4 [non publié in ATAF 2011/5]).

2.3

2.3.1 Dans le cas présent, vu que l'autorité inférieure échoue à apporter la preuve du fait qu'elle a remis sa réponse à La Poste Suisse dans le délai qui lui était imparti (cf. consid. 2.1.3), il y a lieu de retenir que sa réponse datée du 30 mai 2016 est tardive (cf. art. 21 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
PA ; Patricia Egli, in : Praxiskommentar VwVG, art. 21
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
PA no 13 ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., no 2.132).

2.3.2 Il n'en demeure pas moins que les allégués détaillés (relatifs notamment au principe de l'égalité de traitement et au principe de la confiance) contenus dans cette réponse datée du 30 mai 2016 - et, bien entendu, le dossier complet de la cause qui lui est annexé - sont décisifs dans l'examen du présent recours (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3 in fine). En outre, la recourante a été invitée à se prononcer au sujet de cette réponse datée du 30 mai 2016, ce qu'elle a d'ailleurs fait par le dépôt de sa réplique (cf. consid.2.1.2). Dans ces conditions, il convient de prendre en considération cette réponse datée du 30 mai 2016, qui ne saurait dès lors ni être qualifiée d'"irrecevable" ni être écartée de la procédure, comme le demande la recourante (cf. consid. 2.1.2).

2.3.3 Enfin, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que "l'éventuelle duplique de [l'autorité inférieure] devrait également être écartée de la procédure si elle visait à aller au-delà de commentaires strictement limités à la réplique et donc à répondre au recours" (réplique, p. 4). En effet, même si cette duplique était tardive (ce qui n'est pas le cas [cf. consid. 2.1.3]), l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA imposerait au Tribunal administratif fédéral de prendre en considération ses allégués qui paraissent décisifs (cf. Waldmann/ Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA no 13). D'ailleurs, dans sa duplique, l'autorité inférieure se prononce essentiellement au sujet de la prise en considération de sa réponse datée du 30 mai 2016 (duplique, p. 2-3 [cf. consid. 2.1.3]). Pour le reste, elle se limite à renvoyer aux motifs de refus développés au cours de la procédure, notamment dans sa réponse datée du 30 mai 2016 (duplique, p. 3), qui doit être prise en considération (cf. consid. 2.3.2).

3.

3.1 A l'instar de la Suisse, la France (c'est-à-dire l'Etat dans lequel la demande de base a été déposée [cf. consid. A.a]) est membre à la fois de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.04 ; ci-après : CUP), de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3 ; ci-après : AM) et du Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4 ; ci-après : PAM).

3.2

3.2.1

3.2.1.1 Vu que, comme la Suisse, la France est membre à la fois de l'AM et du PAM, une notification de refus doit intervenir avant l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date à laquelle la notification de l'extension a été envoyée à l'Etat membre concerné par le Bureau international de l'OMPI (cf. art. 5 ch. 2 let. a et b PAM, en lien avec l'art. 9sexies ch. 1 let. a et b PAM ; arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 2.1 "élément de prothèse [3D]").

3.2.1.2 En l'espèce, l'extension de l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" est notifiée à l'autorité inférieure le 20 février 2014 (cf. consid. A.a). Par sa notification de refus provisoire total (sur motifs absolus) du 19 février 2015 (cf. consid. A.b.a), l'autorité inférieure respecte donc le délai d'une année.

3.2.2 Il convient en outre de relever que le motif de refus prévu par l'art. 6quinquies let. B ch. 2 CUP (en lien avec l'art. 5 ch. 1 PAM) correspond au motif absolu d'exclusion prévu par l'art. 2 let. a de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM, RS 232.11) (ATF 143 III 127 consid. 3.3.1 "rote Damenschuhsohle [position]"), de sorte que la doctrine et la jurisprudence relatives à cette dernière disposition sont applicables (arrêt du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 2.2 "élément de prothèse [3D]").

3.2.3 Enfin, les deux règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international (enregistrements internationaux) : le refus de protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de l'art. 30 al. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
, c, d et e LPM (art. 52 al. 1 let. a
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52 Refus de protection et invalidation - 1 Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
1    Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
a  le refus de protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de l'art. 30, al. 2, let. a et c à e, LPM et la révocation de l'enregistrement au sens de l'art. 33 LPM;
b  l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement au sens de l'art. 35, let. c à e, LPM.
2    L'IPI ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.
in limine de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance [OPM, RS 232.111]) ; l'IPI ne publie pas les refus de protection (art. 52 al. 2
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52 Refus de protection et invalidation - 1 Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
1    Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
a  le refus de protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de l'art. 30, al. 2, let. a et c à e, LPM et la révocation de l'enregistrement au sens de l'art. 33 LPM;
b  l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement au sens de l'art. 35, let. c à e, LPM.
2    L'IPI ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.
in limine OPM).

4.
La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (art. 1 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM). Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques (art. 1 al. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM).

5.
L'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM exclut de la protection les signes appartenant au domaine public (consid.5.1), sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés (consid. 5.2).

5.1 Les signes appartenant au domaine public (art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
in limine LPM)

5.1.1

5.1.1.1 Relèvent du domaine public les signes dépourvus de force distinctive, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas perçus par le public comme une indication sur l'origine industrielle du produit ou du service (cf. art. 1 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM), et les signes qui sont essentiels voire indispensables au commerce et qui doivent par conséquent être tenus à la libre disposition des concurrents (ATF 139 III 176 consid. 2 "YOU", ATF 131 III 121 consid. 4.1 "smarties [3D]/ M&M's [3D]" ; ATAF 2009/4 consid. 3 "POST" ; arrêt du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.1.3 "CLOS D'AMBONNAY").

5.1.1.2 Des recoupements entre le défaut de force distinctive et le besoin de libre disposition sont fréquents (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]" ; arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.1 "WILSON" ; Meier/ Fraefel, in : de Werra/ Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [ci-après : CR PI], art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 24).

5.1.2 Appartiennent au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM les signes banals, les indications génériques ou descriptives, les signes libres et les indications de provenance (ATF 139 III 176 consid. 2 "YOU", ATF 134 III 314 consid. 2.3.2 "M [fig.] ; M BUDGET/ M-joy [fig.]").

En effet, de tels signes présentent un défaut de force distinctive et/ou sont soumis à un besoin de libre disposition.

5.2 L'imposition d'un signe comme marque (art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
in fine LPM)

5.2.1 Vu l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
in fine LPM, un signe en soi dépourvu de force distinctive peut néanmoins s'imposer dans le commerce à titre de marque (Verkehrsdurchsetzung) lorsqu'une part importante des destinataires des produits ou des services concernés le perçoit comme une référence à une entreprise déterminée, sans qu'il ne soit nécessaire que celle-ci soit connue nommément (ATF 140 III 109 consid. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]" ; arrêt du TF 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1 "RADIO SUISSE ROMANDE" ; arrêt du TAF B-5614/2008 du 3 décembre 2010 consid. 2 "Freischwinger Panton [3D] III").

5.2.2 Encore faut-il que le signe ne soit pas soumis, dans le cas particulier, à un besoin de libre disposition absolu, lequel empêche alors l'enregistrement comme marque imposée (arrêt du TF 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1 "RADIO SUISSE ROMANDE").

6.
C'est en raison d'un défaut de force distinctive (consid. 6.1) et/ou d'un besoin de libre disposition (consid. 6.2) qu'un signe générique ou descriptif appartient au domaine public (cf. consid. 5.1.2).

6.1 Le défaut de force distinctive d'un signe générique ou descriptif

6.1.1

6.1.1.1 Le caractère distinctif d'un signe est apprécié sur la base de la perception qu'en a le public auquel il est destiné (arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.4 et 5 "élément de prothèse [3D]" et B-7425/2006 du 12 juillet 2007 consid. 2.2 "Choco Stars").

6.1.1.2 La perception des cercles de consommateurs déterminants dépend du degré d'attention dont ces consommateurs font preuve. Les produits et les services de consommation courante sont traités avec un degré d'attention faible à moyen, alors que les produits et les services coûteux et/ou rares font l'objet d'un degré d'attention accru. Si le public est composé de spécialistes, il convient de retenir un degré d'attention accru (cf. ATF 134 III 547 consid. 2.3.3 "Freischwinger Panton [3D] II", ATF 122 III 382 consid. 3a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.1.2 "KNOT").

6.1.1.3 Il suffit que l'un des cercles de consommateurs déterminants perçoive le caractère descriptif du signe pour que ce signe appartienne au domaine public (arrêts du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.1.5 in fine "CLOS D'AMBONNAY" et B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 4.2 et 5 in fine "NOBLEWOOD" ; Meier/ Fraefel, in : CR PI, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 8).

6.1.2 L'examen porte sur le signe tel qu'il est reproduit dans la demande d'enregistrement. C'est l'impression d'ensemble qui s'en dégage qui est déterminante (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 133 III 342 consid. 4 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" ; arrêts du TAF B-5182/2015 du 1er février 2017 consid. 3.2 "élément de prothèse [3D]" et B-570/2008 du 15 mai 2009 consid. 2.3 "Zigarettenschachtel [3D]").

6.1.3

6.1.3.1 Le caractère distinctif d'un signe est apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé (cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 133 III 342 consid. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]" ; arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER" ; arrêt du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.3.1 "KNOT").

6.1.3.2 S'il existe un motif absolu d'exclusion pour l'un des produits ou des services qui entre dans l'une des catégories figurant dans la liste des produits et des services auxquels le signe est destiné, la demande d'enregistrement est rejetée pour cette catégorie dans son ensemble (arrêt du TF 4A_618/2016 du 20 janvier 2017 consid. 4.3 "CAR-NET" ; arrêt du TAF B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 7.1.2 "NOBLEWOOD").

6.1.4

6.1.4.1 Un signe verbal est examiné dans chacune des quatre langues nationales suisses, qui ont une valeur égale. Pour qu'un signe appartienne au domaine public, il suffit qu'il soit descriptif dans l'une des régions linguistiques de Suisse (ATF 131 III 495 consid. 5 "FELSENKELLER", ATF 128 III 447 consid. 1.5 "PREMIERE" ; arrêt du TAF B-5996/2013 du 9 juin 2015 consid. 3.4 "FROSCHKÖNIG").

6.1.4.2 Le fait qu'un élément provienne d'une langue ne faisant pas partie des langues nationales n'exclut pas que cet élément appartienne au domaine public (ATF 120 II 144 consid. 3b/aa in fine "Yeni Raki").

6.1.4.3 Ainsi, les éléments issus de la langue anglaise peuvent appartenir au domaine public s'ils sont compris par une partie non insignifiante du public suisse concerné (ATF 129 III 225 consid. 5.1 in fine "MASTERPIECE"). A cet égard, il est admis que le grand public connaît le vocabulaire anglais de base (ATF 125 III 193 consid. 1c in fine "Budweiser", ATF 108 II 487 consid. 3 "Vantage"; arrêts du TAF B-3000/2015 du 14 décembre 2016 consid. 3.5 "AFFILIATED MANAGERS GROUP" et B-5642/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.7 "EQUIPMENT"). Par ailleurs, les spécialistes disposent normalement, dans leur domaine, d'une bonne maîtrise de l'anglais (cf. arrêt du TF 4A_455/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.3 in fine "AdRank" ; arrêts du TAF B-7204/2007 du 1er décembre 2008 consid. 7 "STENCILMASTER" et B-3394/2007 du 29 septembre 2008 consid. 4.2 in fine "SALESFORCE.COM").

6.1.5 Des associations d'idées ou des allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne suffisent pas pour admettre l'appartenance d'un signe au domaine public. Le rapport avec le produit ou le service doit en effet être tel que le caractère descriptif du signe soit reconnaissable sans effort particulier d'imagination ou de réflexion (ATF 129 III 225 consid. 5.1 "MASTERPIECE", ATF 128 III 454 consid. 2.1 "YUKON" ; arrêt du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 3.2.1.5 "CLOS D'AMBONNAY").

6.1.6

6.1.6.1 Sont descriptifs les signes se référant au genre, à la nature, à la composition, à la qualité, à la quantité, à la destination, au but, à la valeur, à la provenance ou à d'autres caractéristiques d'un produit ou d'un service (ATF 135 III 359 consid. 2.5.5 "Abfolge von sieben Tönen [sonore]", ATF 118 II 181 consid. 3b "DUO" ; ATAF 2009/4 consid. 3 "POST").

6.1.6.2 Le caractère descriptif d'un signe peut se référer soit au produit ou au service dans son ensemble, soit à un élément ou à une partie de ce produit ou de ce service (cf. arrêts du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.6.2 "KNOT", B-7196/2015 du 3 octobre 2017 consid. 4.3 in fine "MAGENTA" et B-2147/2016 du 7 août 2017 consid. 5.4.2 in fine "DURINOX" ; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in : David/ Frick [éd.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2017, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 91).

6.2 Le besoin de libre disposition d'un signe générique ou descriptif

6.2.1 Si la force distinctive s'apprécie au regard de la perception des cercles de consommateurs déterminants (cf. consid.6.1.1.1), le besoin de libre disposition dépend quant à lui des besoins des concurrents (arrêt du TF 4A_6/2013 du 16 avril 2013 consid. 2.4 in fine "WILSON" ; Meier/ Fraefel, in : CR PI, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 23).

6.2.2 Sont frappés d'un besoin de libre disposition les signes qui sont essentiels, voire indispensables, dans le commerce et qui ne peuvent dès lors pas être monopolisés par un seul acteur du marché (ATF 139 III 176 consid. 2 "YOU" ; arrêts du TF 4A_330/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.2.2 "THINK/ THINK OUTDOORS [fig.]" et 4A_434/2009 du 30 novembre 2009 consid. 3.1 in fine "RADIO SUISSE ROMANDE").

7.

7.1 En vue de l'examen du signe "LOCKIT" sous l'angle de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM, il convient, dans un premier temps, de définir les cercles de consommateurs déterminants et le degré d'attention dont ils font preuve (cf. consid. 6.1.1.1-6.1.1.2).

7.2 Les produits de la classe 18 qui font l'objet du litige (cf. consid. 1.1.2) s'adressent au spécialiste de ces produits, mais avant tout au grand public, dont un degré d'attention accru ne peut être attendu (arrêts du TAF B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 6.2 "COSMOPARIS", B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 4 "Strela" et B-461/2013 du 21 janvier 2015 consid. 7.2.2 "SPORTS [fig.]/ zoo sport [fig.]").

8.

8.1 Dans son recours, la recourante affirme que le signe "LOCKIT" n'est pas un terme du langage courant et qu'il n'existe pas dans le dictionnaire, même anglais. Elle ajoute qu'il s'agit bien au contraire d'un terme inventé, de pure fantaisie (recours, p. 9 [ch. 35]).

8.2

8.2.1 Formé d'un ensemble de six lettres, le signe "LOCKIT" ne fait certes pas partie du langage courant ou scientifique, que ce soit dans les langues nationales suisses ou en anglais. En tant que tel, il n'a en effet aucune signification.

8.2.2 Cependant, avant de qualifier un signe de fantaisiste, le consommateur essaie de lui donner un sens en le décomposant (arrêts du TAF B-1942/2017 du 23 mars 2018 consid. 5 "SWISSCLUSIV", B-478/2017 du 16 janvier 2018 consid. 6.2 "SIGNIFOR/ SIGNASOL", B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 8.3.1 "COSMOPARIS" et B-1710/2008 du 6 novembre 2008 consid. 3.3 "SWISTEC").

8.2.3 Le signe litigieux peut être scindé en deux parties distinctes : "LOCK" (cf. consid. 8.2.3.1) et "IT" (cf. consid. 8.2.3.2).

8.2.3.1 Le mot anglais "lock" est autant un verbe qu'un nom (Oxford Dictionaries, https:// en. oxford dictionaries. com , consulté le 07.09.2018).

Le verbe "to lock" signifie principalement "fermer à clé" ou "verrouiller" en français (Le Robert & Collins, Dictionnaire FRANÇAIS-ANGLAIS/ ANGLAIS-FRANÇAIS, 8e éd. 2006 [ci-après : Le Robert & Collins]), "abschliessen" ou "verschliessen" en allemand (PONS Online-Wörterbuch, https:// de. pons. com [ci-après : PONS Online-Wörterbuch], consulté le 07.09.2018) et "chiudere (a chiave)" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, http:// dizionari. corriere. it/ dizionario_ inglese [ci-après : Corriere della Sera, Dizionario di Inglese], consulté le 07.09.2018). Il est en particulier utilisé en lien avec des appareils électroniques (ordinateurs, téléphones portables, etc.) pour désigner l'action consistant à les "bloquer" ou à les "verrouiller" (cf. Le Robert & Collins).

Lorsqu'il est utilisé comme un nom, "lock" se traduit principalement par "serrure" ou "antivol" en français (Le Robert & Collins), "Schloss" en allemand (PONS Online-Wörterbuch, consulté le 07.12.2018) et "serratura" ou "lucchetto" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, consulté le 07.12.2018). Il désigne également le "cran de sûreté" ("[safety]lock") d'une arme et le "verrouillage" d'un appareil électronique (cf. Le Robert & Collins).

8.2.3.2 Le mot anglais "it" est quant à lui un pronom qui signifie notamment "le" ou "la" en français (Le Robert & Collins), "es" en allemand (PONS Online-Wörterbuch, consulté le 07.12.2018) et "lo" ou "la" en italien (Corriere della Sera, Dizionario di Inglese, consulté le 07.12.2018).

8.2.4

8.2.4.1 En dépit du fait qu'ils sont accolés dans le signe "LOCKIT", les éléments "LOCK" et "IT" sont aisément identifiables. Ils correspondent en effet à deux mots qui appartiennent au vocabulaire anglais de base (cf. Langenscheidt, Premium Schulwörterbuch Englisch, 2009 ; PONS, Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006) et qui sont dès lors compris du grand public suisse (cf. consid. 6.1.4.3).

8.2.4.2 Il faut d'ailleurs relever que l'enregistrement du signe "LOCKIT" en tant que marque verbale le protégerait quelle que soit la police de caractères utilisée et la mise en forme choisie (arrêts du TAF B-5145/2015 du 11 décembre 2017 consid. 10.2.2.2 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" et B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 9.2.2 in fine "JEAN LEON/ Don Leone [fig.]" ; Philippe Gilliéron, in : CR PI, art. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
LPM no 19). Rien n'empêcherait par conséquent que, lors de l'utilisation du signe "LOCKIT", ses éléments "LOCK" et "IT" soient mis en évidence, par exemple par le recours à des couleurs différentes (cf. arrêt du TAF B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 8.7.5 "COSMOPARIS").

8.2.4.3 Il convient d'ajouter que, en lien avec les produits revendiqués en l'espèce, il n'est guère logique de scinder le signe "LOCKIT" d'une autre manière.

8.2.4.4 Enfin, sur le plan de la grammaire anglaise, il est tout à fait correct d'associer dans cet ordre les éléments "LOCK" et "IT". Peu importe que ces éléments ne soient pas séparés par une espace et qu'ils ne soient pas suivis d'un point d'exclamation (cf. décision attaquée, p. 2 [ch. B.3]).

8.2.5 Le mot "lock" se réfère à toute action ou à tout dispositif impliquant un blocage stable ou une fermeture qui offre une certaine résistance. Vu notamment son emploi répandu en relation avec des appareils électroniques, le mot "lock" n'est pas obligatoirement lié à l'utilisation d'une clé ou d'une serrure (cf. consid.8.2.3.1). Il désigne ainsi tant la serrure ("Schloss", "serratura") que, notamment, le fermoir ("Verschluss", "chiusura" [cf. PONS Online-Wörterbuch, consulté le 11.12.2018]), ainsi que l'action qui leur est associée. Le Tribunal administratif fédéral retient dès lors, sur la base de l'impression d'ensemble qui s'en dégage, que le signe "LOCKIT" est perçu comme la phrase impérative anglaise "lock it", qui signifie "ferme[z]-le [la] à l'aide d'un dispositif qui offre une certaine résistance".

9.

9.1

9.1.1 Selon la recourante, le signe "LOCKIT" ne désigne, ni de façon immédiate ni même de façon médiate, la provenance, la destination ou d'autres propriétés des produits revendiqués en classe 18, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme descriptif. La recourante est en effet d'avis que ce signe n'appartient pas au domaine public et qu'il doit être protégé en Suisse (recours, p. 5-13).

9.1.2

9.1.2.1 Afin de soutenir que, en lien avec les produits revendiqués en classe 18, le signe "LOCKIT" est doté de force distinctive et n'est pas frappé d'un besoin de libre disposition, la recourante se réfère notamment à l'enregistrement de sept marques suisses (recours, p. 6-9).

9.1.2.2 Du fait que ce volet de l'argumentation de la recourante relève du principe de l'égalité de traitement et du principe de la bonne foi, il ne sera traité que plus loin (consid. 11 et 12).

9.2 Les produits (de la classe 18) revendiqués dans le cas présent (cf. consid. 1.1.2) servent principalement à contenir et à transporter des effets personnels ou divers objets.

9.2.1

9.2.1.1 Il est notoire (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; arrêts du TAF B-5633/2016 du 12 mars 2018, p. 6, "MINT INFUSION" et B-7191/2009 du 8 avril 2010 consid. 3.3.2 "YO/ YOG [fig.]" ; Kaiser/ Rüetschi, in : SHK 2017, Beweisrecht no 4 ; Krauskopf/ Emmenegger/ Babey, in : Praxiskommentar VwVG, art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA nos 69, 168 et 178 ; Weissenberger/ Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 14
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
PA no 19 ; Waldmann/ Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, art. 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA no 24) que, pour des raisons de sécurité, d'une part, et pour faciliter le transport des objets qu'ils contiennent, d'autre part, il est tout à fait usuel que les produits "sacs de voyage", "malles et valises", "coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity-cases'" et "attachés-cases" puissent être non seulement fermés, mais également verrouillés à l'aide d'un dispositif (cf. annexes jointes à la décision attaquée). Partant, le signe "LOCKIT", dont la signification ("ferme[z]-le [la] à l'aide d'un dispositif qui offre une certaine résistance") est perçue sans effort d'imagination particulier par les consommateurs déterminants (cf. consid.8.2.5), est descriptif d'une des fonctions de ces produits (cf. réponse, p. 3 in fine [ch. 12]). Contrairement à ce que soutient la recourante (cf. consid. 8.1), ce signe ne saurait donc être qualifié de signe de fantaisie. Il est en effet dénué de force distinctive et appartient dès lors au domaine public.

9.2.1.2 Ne sauraient y changer quoi que ce soit les divers moyens de preuve déposés par la recourante destinés à établir que, sur Internet et dans la presse, le signe "LOCKIT" se réfère à des produits de la classe 18 de la recourante elle-même, c'est-à-dire d'une entreprise déterminée (pièces 5-20 jointes au recours [cf. recours, p. 10-13] ; pièce 23 jointe à la réplique [cf. réplique, p. 9-10]).

En effet, la question de savoir si le signe en cause est doté d'une force distinctive dérivée (c'est-à-dire s'il s'est imposé comme marque pour les produits concernés au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
in fine LPM [consid.5.2]) n'a pas à être examinée par le Tribunal administratif fédéral (cf. consid. 10.2). Il s'agit en l'espèce uniquement de déterminer si le signe en cause est doté d'une force distinctive originaire (c'est-à-dire s'il appartient au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
in limine LPM [consid. 5.1]).

Or, un signe est doté d'une force distinctive originaire si ce signe "est apte à exercer la fonction d'une marque indépendamment de son usage sur le marché. L'examen de la perception des acheteurs concernés a donc lieu de façon abstraite" (Meier/Fraefel, in : CR PI, art. 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM no 27 ; cf. ATF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", ATF 140 III 109 consid. 5.3.2 "ePostSelect [fig.]" ; Eugen Marbach, Markenrecht, in : von Büren/ David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2e éd. 2009, no 248 in fine).

En l'espèce, les divers moyens de preuve déposés par la recourante visent à établir que, sur le marché, le signe "LOCKIT" est perçu comme une indication de la provenance commerciale des produits concernés. Ils ne sont dès lors pas pertinents, le Tribunal administratif fédéral étant appelé à n'examiner que de façon abstraite la perception des cercles de consommateurs déterminants (cf. arrêt du TAF B-7547/2015 du 13 novembre 2017 consid. 14.2.2.2 "[bouteille] [3D]").

9.2.2 Quant à eux, les produits "Boîtes en cuir ou imitation du cuir", "trousses de voyage (maroquinerie)", "sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers", "sacs à dos, sacs à main", "sacs de sport", "pochettes (sacs à main de soirée)", "porte-documents en cuir", "porte-monnaie", "étuis pour clés (maroquinerie)" et "sacs pour transporter les animaux" peuvent tous se fermer, que ce soit à l'aide d'un couvercle, d'un rabat, d'une fermeture éclair, d'un bouton à pression ou encore d'un fermoir magnétique. Il est par ailleurs notoire qu'il n'est pas rare qu'ils soient dotés d'un véritable dispositif de fermeture offrant une certaine résistance (cf. annexes jointes à la décision attaquée). Contrairement à ce que soutient la recourante (cf. recours, p. 9 [ch. 33-35]), le signe "LOCKIT" est dès lors, pour ces produits également (cf. consid.9.2.1.1), descriptif et, ainsi, dénué de force distinctive (cf. consid. 6.1.3.2). Il appartient par conséquent au domaine public.

9.2.3

9.2.3.1 Reste à examiner le cas du produit "porte-cartes (portefeuilles)".

Un "porte-cartes" est un "[p]etit portefeuille à loges transparentes où l'on range papiers d'identité, cartes de transport, de crédit, photographies, etc." (Le Petit Robert de la langue française, version numérique, https:// pr. bvdep. com [ci-après : Le Petit Robert], consulté le 29.08.2018). Un "portefeuille" est quant à lui "[é]tui qu'on porte sur soi, qui se plie et qui est muni de poches où l'on range billets de banque, papiers d'identité, etc." (Le Petit Robert, consulté le 29.08.2018).

Il est ainsi tout à fait envisageable de fermer le produit "porte-cartes (portefeuilles)", notamment en le pliant. Or, contrairement aux autres produits revendiqués dans le cas présent (cf. consid. 9.2.1.1 et 9.2.2), ce produit n'est en principe pas doté d'un dispositif de fermeture offrant une certaine résistance. L'autorité inférieure n'apporte en tout cas aucun élément qui établirait le contraire.

Partant, le signe "LOCKIT" ne saurait être qualifié de descriptif pour le produit "porte-cartes (portefeuilles)", de sorte qu'il est doté d'une force distinctive pour ce produit. A noter d'ailleurs que, au ch. 2 du dispositif de la décision attaquée (cf. consid. A.b.e), l'autorité inférieure admet la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" pour le produit "Portefeuilles" (cf. décision attaquée, p. 3 [ch. B.5]).

9.2.3.2 Rien n'indique enfin que, dans le domaine du commerce du produit "porte-cartes (portefeuilles)", le signe "LOCKIT" soit essentiel ou indispensable pour les acteurs du marché. Ce signe n'est dès lors pas frappé d'un besoin de libre disposition (cf. consid. 6.2.1-6.2.2).

9.2.3.3 En conclusion, en lien avec le produit "porte-cartes (portefeuilles)" (classe 18), le signe "LOCKIT" n'appartient pas au domaine public au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM. Sa protection en Suisse doit par conséquent être admise pour ce produit (cf. consid.13.1).

10.

10.1

10.1.1 Dans sa réponse, se référant au fait que, dans son recours, la recourante s'appuierait sur l'utilisation du signe "LOCKIT" depuis 1958, l'autorité inférieure relève que la recourante n'a pas fait valoir une demande d'enregistrement à titre de marque imposée, de sorte que la question n'a pas à être examinée (réponse, p. 4 [ch. 15-16]).

10.1.2 Dans sa réplique, la recourante précise qu'elle ne cherche pas à obtenir la protection en Suisse du signe "LOCKIT" en tant que marque imposée (réplique, p. 9-10).

10.2 Le Tribunal administratif fédéral n'a dès lors pas à examiner la question de savoir si, au sens de l'art. 2 let. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
in fine LPM, le signe en cause s'est imposé comme marque pour les produits concernés (consid.5.2) (cf. arrêt du TAF B-7547/2015 du 13 novembre 2017 consid. 13.1-13.2 "[bouteille] [3D]").

11.
Il s'agit encore de déterminer si la décision attaquée viole le principe de l'égalité de traitement invoqué par la recourante.

11.1

11.1.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'enregistrement d'un signe pour lequel il existe un motif absolu d'exclusion ne peut être admis sur la base du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1, ATF 136 II 120 consid. 3.3.2) que si les conditions de l'égalité dans l'illégalité sont remplies (arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER"). Le droit à l'égalité dans l'illégalité n'est reconnu qu'en présence d'une pratique constante, contraire à la loi, qui se rapporte à des signes et à des produits et/ou des services comparables et dont l'autorité concernée n'envisage pas de s'écarter, même à l'avenir (arrêts du TF 4A_250/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4 [non publié in ATF 135 III 648] "UNOX [fig.]" et 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER" ; arrêts du TAF B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 11.1.2 "COSMOPARIS" et B-3920/2011 du 29 janvier 2013 consid. 4.2 "GLASS FIBER NET"). Il faut en outre que le droit à l'égalité dans l'illégalité ne s'oppose à aucun intérêt public ou privé prépondérant (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; ATAF 2016/21 consid. 6.2 et 6.7 "GOLDBÄREN").

11.1.2 Enfin, le déposant qui fait valoir une violation du principe de l'égalité de traitement doit fournir une motivation suffisante, ce qui implique la présentation de cas comparables et, notamment, des produits et/ou des services concernés (arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER" ; ATAF 2016/21 consid. 6.2 in fine "GOLDBÄREN" ; arrêt du TAF B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 9.1 "NOBLEWOOD").

11.2

11.2.1 En l'espèce, la recourante se prévaut des marques suivantes :

-marque suisse no 514'656 "A LOCK ON SECURITY" (classes 6 et 9), enregistrée le 1er octobre 2003, publiée le 15 octobre 2003, puis radiée le 10 février 2014 ;

-marque suisse no 559'359 "JD EASY-LOCK" (classe 14), enregistrée le 13 juin 2007, publiée le 27 juin 2007, puis radiée le 8 janvier 2018 ;

-marque suisse no 644'962 "LOCKIT PLUS" (classe 10), enregistrée et publiée le 11 juin 2013 ;

-marque suisse no 646'930 "HYDROLOCK" (classe 14), enregistrée et publiée le 6 août 2013 ;

-marque suisse no 647'485 "LOCK A" (recte : "Lock A") (classes 6, 7, 9, 16, 19, 20 et 37), enregistrée et publiée le 19 août 2013 ;

-marque suisse no 647'486 "LOCK B" (recte : "Lock M") (classes 6, 7, 9, 16, 19, 20 et 37), enregistrée et publiée le 19 août 2013 ;

-marque suisse no 657'089 "LOCKIT" (classe 14), enregistrée et publiée le 7 avril 2014.

11.2.2 En se référant à l'enregistrement de ces sept marques, la recourante soutient que l'autorité inférieure a "manifestement admis que, en particulier pour des produits de la classe 14, la dénomination LOCK ou LOCKIT [...] était [...] distinctive, sans devoir demeurer à la libre disposition des concurrents" (recours, p. 6-7). S'appuyant par ailleurs sur divers moyens de preuve, elle affirme que les produits de la classe 14 ont vocation à être fermés ou verrouillés. Elle considère dès lors qu'il est incompréhensible que la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" soit refusée pour des produits de la classe 18, alors qu'ils ne se verrouillent pas différemment des produits de la classe 14 (recours, p. 7-9). La recourante conclut ainsi qu'elle est légitimée à se fonder sur ces sept marques antérieures - destinées à des produits qui peuvent ou doivent être verrouillés - pour faire constater la violation du principe de l'égalité de traitement, en dépit du fait que les produits visés par ces sept marques ne sont pas les mêmes que les produits revendiqués en l'espèce (recours, p. 13-15 ; cf. réplique, p. 4-6).

11.3

11.3.1 Etant donné que c'est à bon droit que l'autorité inférieure considère que - pour les produits (de la classe 18) qui font l'objet du litige (consid. 9.2.1 et 9.2.2), à l'exception du produit "porte-cartes (portefeuilles)" (consid. 9.2.3) - le signe "LOCKIT" ne peut prétendre à une protection, la recourante ne peut se prévaloir que de l'égalité dans l'illégalité (cf. consid. 11.1.1).

11.3.2

11.3.2.1 Selon la jurisprudence, du fait qu'elles ne reflètent plus la pratique actuelle, les marques dont l'enregistrement remonte à plus de huit ans (à compter de la date de la décision attaquée [cf. ATAF 2016/21 consid. 6.6 "GOLDBÄREN"]) ne peuvent en principe pas être prises en considération sous l'angle de l'égalité de traitement (arrêts du TAF B-7230/2015 du 4 octobre 2017 consid. 11.1.3 "COSMOPARIS", B-464/2014 du 27 novembre 2014 consid. 5.1 "PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE", B-2655/2013 du 17 février 2014 consid. 6.2 "[Flächenmuster] [fig.]" et B-283/2012 du 13 décembre 2012 consid. 9.1 in fine "NOBLEWOOD").

11.3.2.2 Il n'y a dès lors en principe pas lieu de prendre en considération les marques suisses no 514'656 "A LOCK ON SECURITY" (enregistrée le 1er octobre 2003) et no 559'359 "JD EASY-LOCK" (enregistrée le 13 juin 2007), auxquelles se réfère la recourante. Leur enregistrement remonte en effet à plus de huit ans à compter du 1er février 2016 (c'est-à-dire la date de la décision attaquée [cf. consid.A.b.e]).

11.3.3

11.3.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'égalité dans l'illégalité ne peut pas être invoquée envers soi-même. Le titulaire d'une marque ne saurait ainsi, en se référant à la marque dont il est titulaire, se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité pour demander l'enregistrement d'une autre marque (arrêts du TF 4A_62/2012 du 18 juin 2012 consid. 3 "[Doppelhelix] [fig.]" et 4A.5/2003 du 22 décembre 2003 consid. 4 "DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL" ; arrêts du TAF B-5120/2013 du 3 juin 2015 consid. 8.3.3 "INDIAN MOTORCYCLE ; Indian [fig.]" et B-3304/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1.2 "[fig.]").

11.3.3.2 La recourante ne peut dès lors se prévaloir de l'égalité dans l'illégalité en se fondant sur la marque suisse no 657'089 "LOCKIT", dont elle est elle-même titulaire. Il lui est en revanche possible de se baser sur cette marque pour invoquer le principe de la bonne foi (consid. 12).

11.3.4 Quant à la marque suisse no 646'930 "HYDROLOCK", elle porte sur un signe qui se distingue du signe "LOCKIT". Si l'élément "LOCK" est présent dans chacun des signes, il ne joue en effet pas le même rôle. Dans le signe "LOCKIT", il est perçu comme un verbe et forme avec l'élément "IT" une phrase impérative, qui, dans son ensemble, décrit de manière directe une des fonctions des produits revendiqués en classe 18 (cf. consid. 9.2.1.1 et 9.2.2). Dans le signe "HYDROLOCK", du fait de son association à l'élément "HYDRO", l'élément "LOCK" est en revanche perçu comme un nom. Le signe est ainsi compris de la manière suivante : "serrure aquatique". Or, sans effort d'imagination particulier, le signe "HYDROLOCK" ne décrit pas un dispositif de verrouillage qui serait présent sur les produits revendiqués en classe 14.

11.3.5

11.3.5.1 Ne restent que les marques suisses no 644'962 "LOCKIT PLUS" (classe 10 ; enregistrée et publiée le 11 juin 2013), no 647'485 "Lock A" (classes 6, 7, 9, 16, 19, 20 et 37 ; enregistrée et publiée le 19 août 2013) et no 647'486 "Lock M" (classes 6, 7, 9, 16, 19, 20 et 37 ; enregistrée et publiée le 19 août 2013).

11.3.5.2 Les marques suisses no 647'485 "Lock A" et no 647'486 "Lock M" portent sur des signes très similaires, sont destinées à des produits identiques (classes 6, 7, 9, 16, 19, 20 et 37), ont été déposées toutes les deux le 29 avril 2013 par la même déposante et ont été enregistrées et publiées toutes les deux le 19 août 2013 (cf. https:// www. swiss reg. ch , consulté le 24.08.2018). Elles ne sauraient dès lors fonder, avec la seule marque suisse no 644'962 "LOCKIT PLUS", enregistrée et publiée à peine plus de deux mois auparavant, une pratique constante au sens de la jurisprudence.

11.3.5.3 Les marques dont l'enregistrement remonte à plus de huit ans ne peuvent en principe pas être prises en considération sous l'angle de l'égalité de traitement (cf. consid. 11.3.2.1). Il est toutefois possible qu'elles contribuent à établir une pratique constante si un nombre représentatif de marques a été enregistré plus récemment (ATAF 2016/21 consid. 6.6 "GOLDBÄREN").

Or, en l'espèce, même en prenant en considération les marques suisses no 514'656 "A LOCK ON SECURITY" (enregistrée le 1er octobre 2003) et no 559'359 "JD EASY-LOCK" (enregistrée le 13 juin 2007), dont l'enregistrement remonte à plus de huit ans (cf. consid. 11.3.2.2), il ne peut être question d'une pratique constante. Contrairement à ce que soutient la recourante (réplique, p. 6), deux enregistrements en 2003 et en 2007, d'une part, et trois enregistrements (dont deux très similaires) en 2013, d'autre part, c'est-à-dire cinq enregistrements sur une période de 10 ans, ne sauraient suffire au regard de la jurisprudence. C'est en effet sur la base de quinze enregistrements entre 1980 et 2006, d'une part, et quatre enregistrements entre 2008 et 2012, d'autre part, c'est-à-dire dix-neuf enregistrements sur une période de plus de 30 ans, que le Tribunal administratif fédéral a admis l'existence d'une pratique constante (ATAF 2016/21 consid. 6.4 et 6.6 "GOLDBÄREN").

11.3.5.4 Peuvent ainsi rester ouvertes la question de savoir si les signes protégés par les marques auxquelles se réfère la recourante sont comparables au signe "LOCKIT" (cf. réponse, p. 2-3 ; réplique, p. 5 [ch. 13-15]) et la question de savoir si les produits revendiqués par ces marques sont comparables aux produits (de la classe 18) revendiqués en l'espèce (cf. décision attaquée, p. 3 [ch. 7-8] ; recours, p. 6-9 et 13-15 ; réponse, p. 2-3 et 3-4 ; réplique, p. 4-6 et 7-9) (cf. arrêt du TF 4A.5/2004 du 25 novembre 2004 consid. 4.3 "FIREMASTER").

11.3.6 La recourante ne saurait dès lors faire valoir un droit à l'égalité dans l'illégalité.

12.
En dernier lieu, il convient d'examiner si la décision attaquée viole le principe de la bonne foi invoqué par la recourante.

12.1 Découlant directement de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2, ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 118 Ia 245 consid. 4b). Aucun intérêt public prépondérant ne doit enfin s'opposer à la protection de la bonne foi (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; arrêt du TF 4A_62/2012 du 18 juin 2012 consid. 4 "[Doppelhelix] [fig.]" ; ATAF 2010/31 consid. 7 "[Kugelschreiber] [3D]" ; arrêt du TAF B-3088/2016 du 30 mai 2017 consid. 6.2 "[Musiknote] [fig.]").

12.2 En l'espèce, la recourante soutient que, après avoir obtenu en sa faveur, le 7 avril 2014, l'enregistrement de la marque suisse no 657'089 "LOCKIT" (classe 14), elle partait logiquement du principe que, dix mois plus tard seulement, pour des produits de la classe 18 qui, comme ceux de la classe 14, peuvent se verrouiller, la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" ne poserait aucun problème. Elle considère dès lors que le refus de protéger cet enregistrement international constitue un comportement contradictoire (recours, p. 16-18 ; cf. réplique, p. 7-9).

12.3

12.3.1

12.3.1.1 En prévoyant que l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (cf. consid. 12.1), la jurisprudence exige qu'une assurance ait effectivement été donnée. Il faut en d'autres termes que l'autorité ait manifesté sans réserve une volonté, que ce soit expressément ou tacitement (Dubey/ Zufferey, Droit administratif général, 2014, nos 740-741).

12.3.1.2 C'est certes en faveur de la recourante que la marque suisse no 657'089 "LOCKIT" a été enregistrée, le 7 avril 2014.

Or, comme le relève l'autorité inférieure (réponse, p. 3), l'enregistrement d'une seule marque ne saurait constituer une assurance dont son titulaire pourrait se prévaloir sous l'angle de la bonne foi (cf. arrêts du TAF B-5048/2014 du 4 avril 2017 consid. 9.2.2 "E-Cockpit", B-1456/2016 du 7 décembre 2016 consid. 9.2 "Schweiz Aktuell", B-6068/2014 du 1er février 2016 consid. 6.8 [non publié in ATAF 2016/21] "GOLDBÄREN", B-5296/2012 du 30 octobre 2013 consid. 4.8 "toppharm Apotheken [fig.]" et B-992/2009 du 27 août 2009 consid. 8.2 in fine "BIOMED ACCELERATOR").

N'y change rien en l'espèce le fait que, dans un premier temps, l'autorité inférieure a refusé d'enregistrer la marque suisse no 657'089 "LOCKIT" et que ce ne soit qu'"après avoir pris connaissance des arguments de [la recourante] [...] que [l'autorité inférieure] a accepté d'enregistrer la marque suisse LOCKIT pour des produits de la classe 14 qui se verrouillent, démontrant implicitement que son argumentation initiale n'était pas conforme à l'article 2
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
LPM" (recours, p. 17 ; cf. réplique, p. 7-8). Peu importe par ailleurs que "le refus inexplicable de protection en Suisse de [l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT"] date du 19 février 2015, soit dix mois seulement après avoir enregistré [sic] la même marque LOCKIT pour le même titulaire [...]" (réplique, p. 7 [ch. 26]). En effet, l'enregistrement de la marque suisse no 657'089 "LOCKIT" n'en demeure pas moins un cas isolé.

12.3.1.3 Quant à l'enregistrement de marques en faveur de tiers, il n'est pas propre à constituer une assurance protégée par le principe de la bonne foi (cf. Dubey/ Zufferey, op. cit., no 742). La recourante ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle se réfère aux "nombreux exemples de marques très similaires protégeant des produits tout aussi similaires que [l'autorité inférieure] a accepté de protéger au cours de la dernière décennie" (réplique, p. 7 [ch. 24-25]). A l'exception de la marque suisse no 657'089 "LOCKIT", les marques en question (cf. consid. 11.2.1) n'ont en effet pas été enregistrées à la demande de la recourante elle-même (cf. https:// www. swiss reg. ch , consulté le 24.08.2018). Elles ne sauraient par conséquent être considérées comme des assurances données à la recourante et ne peuvent être invoquées qu'en lien avec le principe de l'égalité de traitement (consid. 11).

12.3.1.4 La recourante ne peut ainsi se prévaloir d'une assurance qu'elle aurait reçue. Pour cette raison déjà, elle ne peut rien tirer de la protection de la bonne foi.

12.3.2

12.3.2.1 Selon la jurisprudence, il faut encore que l'administré qui invoque la protection de la bonne foi se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. consid. 12.1).

12.3.2.2 Dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante ne donne toutefois aucune indication au sujet de telles dispositions (cf. réponse, p. 3). Il doit dès lors être retenu que la recourante n'en a pas pris (cf. arrêt du TF 4A_62/2012 du 18 juin 2012 consid. 4 "[Doppelhelix] [fig.]" ; arrêts du TAF B-1456/2016 du 7 décembre 2016 consid. 9.2 "Schweiz Aktuell" et B-915/2009 du 26 novembre 2009 consid. 7 "VIRGINIA SLIMS NO. 602").

12.3.2.3 Pour cette raison également, la recourante ne saurait invoquer la protection de la bonne foi.

12.3.3 Dans ces conditions, la recourante ne peut tirer quoi que ce soit du principe de la bonne foi.

13.

13.1 Il ressort de tout ce qui précède que le présent recours (cf. consid.1.1.2) doit être partiellement admis, en ce sens que le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est modifié afin que la protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" soit admise pour le produit "porte-cartes (portefeuilles)" (classe 18).

13.2 Vu les conclusions du recours (cf. consid. 1.1.2), il ne reste qu'à statuer sur les frais et les dépens (consid. 14-16).

14. Frais de la procédure de recours

14.1 En règle générale, les frais de procédure - comprenant l'émolument judiciaire (cf. art. 63 al. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" ; arrêt du TAF B-7547/2015 du 13 novembre 2017 consid. 16.1.1-16.1.3 "[bouteille] [3D]" ; sic! 2015, p. 497) et les débours - sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA ; art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF).

14.2 En l'espèce, il se justifie d'arrêter à Fr. 3'000.- le montant des frais de la procédure de recours.

14.2.1

14.2.1.1 Vu le sort du recours (cf. consid.13.1), il convient de retenir que la recourante succombe à raison de 90 %.

14.2.1.2 Dans ces conditions, les frais de procédure mis à la charge de la recourante doivent être réduits à un montant de Fr. 2'700.-.

14.2.1.3 Cette somme est compensée par l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante le 10 mars 2016 et le solde de Fr. 300.- lui est restitué.

14.2.2 Aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in limine PA).

15. Dépens de la procédure de recours

15.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
, art. 9 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
, art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF ; arrêt du TAF B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 18.1 "CLOS D'AMBONNAY").

15.2

15.2.1

15.2.1.1 En l'espèce, la recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui est représentée par un avocat, a droit à des dépens.

15.2.1.2 Outre le recours (cf. consid.B), l'avocat de la recourante a déposé une réplique (cf. consid. D). Il a par ailleurs fait parvenir au Tribunal administratif fédéral, avec le recours, une "NOTE DE DEPENS" de Fr. 5'000.- (qui se limite à préciser qu'elle concerne les "[f]rais de représentation et d'assistance de [la recourante] dans l'étude du dossier, la correspondance et la rédaction d'un recours") et, avec la réplique, une "NOTE DE DEPENS" de Fr. 4'000.- (qui se limite à préciser qu'elle concerne les "[f]rais de représentation et d'assistance de [la recourante] dans l'étude du dossier, la correspondance et la rédaction d'une réplique").

15.2.1.3 Or, le simple fait d'articuler le montant des frais de représentation d'une partie ne saurait être considéré comme un décompte ("eine detaillierte Kostennote" ou "una nota particolareggiata") au sens de l'art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF (cf. arrêts du TAF B-3824/2015 du 17 mai 2017 consid. 14.2.1 "JEAN LEON/ Don Leone [fig.]" et B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 8.3 "CARPE DIEM/ carpe noctem" ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, op. cit., nos 4.84 et 4.85). Il convient par conséquent de fixer les dépens de la recourante sur la base du dossier (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

15.2.1.4 La présente procédure de recours ne comportait pas de questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues. Il se justifie dès lors, sur la base du dossier, de fixer à Fr. 7'200.- le montant des frais de représentation nécessaires à la défense des intérêts de la recourante dans le cadre de la présente procédure de recours.

15.2.1.5 Vu que la recourante n'obtient gain de cause qu'à raison de 10 % (cf. consid. 14.2.1.1), les dépens qui lui sont alloués doivent être arrêtés à un montant Fr. 720.- et mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA ; cf. arrêts du TAF B-7402/2016 du 27 juillet 2018 consid. 15.2.1 in fine "KNOT" et B-5004/2014 du 8 juin 2017 consid. 18.2.1 "CLOS D'AMBONNAY").

15.2.1.6 Ce montant n'est pas soumis à la TVA, car cet impôt n'est perçu que sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse et par conséquent pas dans le cas d'espèce, dans lequel les services de l'avocat ont été fournis en faveur de la recourante, dont le siège se situe à l'étranger (art. 1 al. 1 et 2, art. 8 al. 1 et art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [Loi sur la TVA, LTVA, RS 641.20], en lien avec l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF ; cf. arrêts du TAF B-6099/2013 du 28 mai 2015 consid. 8.7 "CARPE DIEM/ carpe noctem", B-5024/2013 du 18 février 2015 consid. 7.2 "Strela" et B-418/2012 du 18 avril 2013 consid. 7.2 "DERMACYTE").

15.2.2 Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

16. Dépens de la procédure devant l'autorité inférieure

16.1 La recourante demande enfin au Tribunal administratif fédéral de mettre à la charge de l'autorité inférieure les dépens relatifs à la procédure devant l'autorité inférieure (cf. consid. 1.1.1.3).

16.2 "[L'IPI] n'alloue pas d'indemnité à titre de dépens dans les procédures d'enregistrement, même lorsqu'il vient à admettre la demande au terme d'une longue procédure" (IPI, Directives en matière de marques [cf. https:// www. ige. ch/ fr/ prestations/ services-en-ligne-et-centre-de-tele c h arge ment/marques.html , consulté le 12.12.2018], version du 1er janvier 2017, Partie 1, ch. 7.3.1). Si l'art. 34
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 34 Dépens - L'IPI décide, en statuant sur l'opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
LPM prévoit que, dans le cadre de la procédure d'opposition, "[l]'IPI décide, en statuant sur l'opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe", ni la LPM ni l'OPM ne contient en effet de disposition qui permet d'allouer des dépens dans le cadre de la procédure d'enregistrement d'une marque.

16.3 Il ne saurait dès lors être alloué de dépens à la recourante en ce qui concerne la procédure devant l'autorité inférieure.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
Le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée est modifié ainsi :

1.La protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" est refusée pour les produits suivants :

Classe 18 : "Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity-cases" ; sacs à dos, sacs à main ; sacs de sport ; pochettes (sacs à main de soirée), attachés-cases et porte-documents en cuir ; porte-monnaie, étuis pour clés (maroquinerie) ; sacs pour transporter les animaux."

La protection en Suisse de l'enregistrement international no 1'192'695 "LOCKIT" est admise pour les produits suivants :

Classe 18 : "Porte-cartes (portefeuilles)."

3.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante à raison de Fr. 2'700.-. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 3'000.- versée par la recourante et le solde de Fr. 300.- lui est restitué.

4.
Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de Fr. 720.-, sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement") ;

- à l'autorité inférieure (no de réf. 1192695 ; acte judiciaire) ;

- au Département fédéral de justice et police DFJP, Secrétariat général SG-DFJP, Palais fédéral ouest, 3003 Berne (acte judiciaire).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 20 décembre 2018
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-1394/2016
Date : 12 décembre 2018
Publié : 27 décembre 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection des marques, du design et des variétés végétales
Objet : Enregistrement international n° 1'192'695 "LOCKIT"


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LPM: 1 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
1    La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
2    Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.
2 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
30 
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 30 Décision et enregistrement - 1 L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
1    L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
2    Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
a  le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
b  les taxes prescrites n'ont pas été payées;
c  il existe des motifs absolus d'exclusion;
d  la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
e  la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
3    Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.
34
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 34 Dépens - L'IPI décide, en statuant sur l'opposition elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPM: 52
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM)
OPM Art. 52 Refus de protection et invalidation - 1 Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
1    Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international:
a  le refus de protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de l'art. 30, al. 2, let. a et c à e, LPM et la révocation de l'enregistrement au sens de l'art. 33 LPM;
b  l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement au sens de l'art. 35, let. c à e, LPM.
2    L'IPI ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
21 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1    Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard.
1bis    Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55
2    Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé.
3    Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56
23 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
108-II-487 • 118-IA-245 • 118-II-181 • 120-II-144 • 122-III-382 • 125-III-193 • 128-III-447 • 128-III-454 • 129-I-161 • 129-III-225 • 131-II-627 • 131-III-121 • 131-III-495 • 133-III-342 • 133-III-490 • 134-III-314 • 134-III-547 • 135-III-359 • 135-III-648 • 135-III-88 • 136-II-120 • 136-II-165 • 139-II-49 • 139-III-176 • 140-III-109 • 141-V-530 • 142-I-195 • 143-III-127
Weitere Urteile ab 2000
4A.5/2003 • 4A.5/2004 • 4A_250/2009 • 4A_330/2014 • 4A_434/2009 • 4A_455/2008 • 4A_6/2013 • 4A_618/2016 • 4A_62/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • cuir • domaine public • force distinctive • anglais • vue • duplique • quant • moyen de preuve • dot • principe de la bonne foi • examinateur • protection des marques • indication de provenance • frais de la procédure • tribunal fédéral • avance de frais • convention de paris • acte judiciaire
... Les montrer tous
BVGE
2016/21 • 2014/45 • 2011/5 • 2011/43 • 2010/31 • 2009/4 • 2009/64 • 2007/6
BVGer
A-6820/2009 • B-1394/2016 • B-1456/2016 • B-1710/2008 • B-1942/2017 • B-2147/2016 • B-2636/2015 • B-2655/2013 • B-2808/2009 • B-283/2012 • B-3000/2015 • B-3012/2012 • B-3088/2016 • B-3304/2012 • B-3394/2007 • B-3824/2015 • B-3837/2010 • B-3920/2011 • B-418/2012 • B-461/2013 • B-464/2014 • B-478/2017 • B-5004/2014 • B-5024/2013 • B-5048/2014 • B-5120/2013 • B-5145/2015 • B-5182/2015 • B-5296/2012 • B-5614/2008 • B-5633/2016 • B-5642/2014 • B-570/2008 • B-5996/2013 • B-6068/2014 • B-6099/2013 • B-6755/2013 • B-7191/2009 • B-7196/2015 • B-7204/2007 • B-7230/2015 • B-7402/2016 • B-7425/2006 • B-7547/2015 • B-915/2009 • B-992/2009
sic!
201 S.5