Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-2281/2017
Arrêt du 12 octobre 2017
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition Christine Ackermann, Kathrin Dietrich, juges,
Cécilia Siegrist, greffière.
A._______,
Parties représentée parMaître Filippo Ryter, avocat,
recourante,
contre
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),
intimée,
Commission de recours interne des EPF, Gutenbergstrasse 31, Case postale, 3001 Bern,
autorité inférieure.
Objet Contentieux de la fonction publique, résiliation immédiate des rapports de service.
Faits :
A.
A._______ (ci-après aussi : l'employée), née le (...), a été engagée par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), par contrat de durée déterminée du 8 décembre 2009, en qualité de secrétaire au sein des Services généraux infrastructures de la Faculté des sciences de la vie, à 40%, puis à 80% et, enfin, dès le 1er novembre 2010, à 100%. Le 30 novembre 2011, l'EPFL a confirmé la prolongation du contrat de travail précité pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 2012.
B.
Par décision du 4 février 2016, l'EPFL a résilié les rapports de travail de A._______ avec effet immédiat et a cessé de verser son salaire à compter de son prononcé. A l'appui de cette décision, il lui a principalement été reproché d'avoir pris, en date du 23 décembre 2015, la liberté de disposer à des fins personnelles d'un montant appartenant à son employeur. Il a été précisé que, à cette occasion, la supérieure de A._______ lui aurait demandé de réunir la caisse des cautions - gérée par le responsable du magasin, B._______- et la caisse du service SV-IN, gérée par l'employée, et de déposer le contenu dans le coffre-fort du responsable de l'unité CPG, C._______, en vue de la fermeture de l'EPFL durant les fêtes de fin d'année. Lors de cette opération, le responsable de l'unité CPG se serait étonné, de l'avis de l'EPFL, de voir des dollars dans la petite caisse du service SV-IN. Selon l'employeur, le responsable de l'unité précitée aurait demandé à l'employée d'informer sa supérieure de l'existence de dollars dans la caisse en question, étant donné que l'usage de devises étrangères serait exclu à l'EPFL. Toujours selon l'employeur, A._______ aurait expliqué à sa supérieure que, ayant besoin d'argent liquide pour régler une facture personnelle qui faisait l'objet d'un commandement de payer et n'ayant pas eu le temps de passer à la banque, elle aurait pris mille francs dans la caisse et y aurait déposé à la place mille dollars et quatre cents francs suisse. Ladite supérieure aurait, de l'avis de l'employeur, manifesté son mécontentement à cet égard et aurait informé les ressources humaines de la situation. L'employeur a enfin considéré qu'un tel comportement était de nature à rompre de manière définitive la confiance indispensable à l'existence des rapports de travail et que les règles de la bonne foi ne permettaient plus d'exiger de l'EPFL la continuation des rapports de service.
C.
Par mémoire du 4 mars 2016, A._______ a saisi la Commission de recours interne des EPF (CRIEPF) d'un recours contre la décision précitée, en concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée. L'employée a sollicité, à l'appui de sa requête d'effet suspensif, sa réintégration dès que son état de santé le permettrait et, subsidiairement, la perception de son salaire jusqu'à droit connu sur le recours.
D.
D.a Par décision incidente du 21 avril 2016, la CRIEPF a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif de l'employée, en ce sens qu'elle a considéré que l'EPFL était tenue de verser son salaire durant la procédure de recours avec effet rétroactif au 5 février 2016. La demande de l'employée tendant à être réintégrée à son poste de travail durant la procédure a en revanche été rejetée.
D.b Par mémoire du 26 avril 2016, l'EPFL a interjeté recours à l'encontre de la décision du 21 avril 2016 de la CRIEPF auprès du Tribunal administratif fédéral. A l'appui de son recours, elle a conclu à l'annulation de la décision de la CRIEPF.
D.c Par arrêt du 12 juillet 2016 dans la cause A-2582/2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'EPFL et a confirmé la décision incidente de la CRIEPF du 21 avril 2016.
E.
Par décision du 7 mars 2017, la CRIEPF a rejeté au fond le recours interjeté par A._______ le 26 avril 2016 et a confirmé la résiliation immédiate des rapports de service prononcée par l'EPFL. A l'appui de ladite décision, il a en substance été considéré, suite à une instruction supplémentaire du dossier, que les faits retenus par l'EPFL devait être retenus pour établis. A cet égard, elle a estimé que les trois prises de position écrites de D._______, de C._______ et de B._______ étaient claires, précises et convaincantes, qu'elles concordaient de manière générale et qu'elles ne présentaient aucune contradiction flagrante. Par ailleurs, elle a précisé que ces prises de position émanaient de trois employés de l'EPFL, occupant des fonctions diverses et se situant à des postes hiérarchiques différents. De sorte, la CRIEPF a également considéré que les griefs soulevés par l'employé quant à la valeur probante des trois prises de position n'étaient pas fondés.
Ensuite, la CRIEPF a estimé que toute confiance en l'employée était rompue et que l'on ne pouvait plus attendre de l'EPFL qu'elle continue à collaborer avec elle. Par ailleurs, il a été précisé que, compte tenu de la gravité des actes commis par A._______ détruisant toute confiance, le prononcé d'un avertissement formel n'était pas nécessaire et que l'existence de justes motifs devait être confirmée.
F.
Par mémoire du 19 avril 2017, A._______ (ci-après aussi : la recourante) a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) d'un recours à l'encontre de la décision de la CRIEPF (ci-après aussi : l'autorité inférieure), en concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée.
A l'appui de son recours, elle conteste la version des faits telle que retenue par l'autorité inférieure ainsi que le contenu des trois prises de position des employés de l'EPFL. S'agissant de la prise de position de D._______, la recourante invoque qu'elle serait en situation de « conflit patent » avec elle, ce qui l'aurait amenée à faire de telles déclarations. S'agissant de C._______ et de B._______, elle souligne que ceux-ci auraient voulu se montrer fidèles à leur employeur en ne contredisant pas une collègue avec une position hiérarchique supérieure, raison pour laquelle ils auraient fait de telles déclarations.
G.
La Caisse cantonale de chômage (...) a adressé, par voie postale du 2 mai 2017, une requête en intervention.
H.
H.a Par écriture du 8 mai 2017, l'autorité inférieure a indiqué qu'elle renvoyait sur le fond à sa décision du 7 mars 2017 et a précisé qu'elle renonçait à se déterminer sur la question de l'effet suspensif.
H.b Par écriture du 9 mai 2017, l'EPFL (ci-après aussi : l'intimée) a conclu au rejet de l'octroi de l'effet suspensif de la décision de la CRIEPF.
H.c Suite à la requête en intervention de la Caisse cantonale de chômage et à sa demande d'effet suspensif, la recourante a déposé, par courrier du 22 mai 2017, des écritures complémentaires concernant sa situation financière.
H.d Par écriture du 23 mai 2017, l'EPFL a déposé sa réponse en concluant au rejet du recours et en se référant notamment à la décision de l'autorité inférieure. L'intimée a également précisé qu'elle estimait que la recourante n'apportait aucun élément nouveau pertinent.
H.e Par écriture du 21 juin 2017, la recourante a déposé ses observations finales en confirmant pour l'essentiel le contenu de ses précédentes écritures.
K.
Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
|
1 | La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
2 | Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation. |
2bis | Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115 |
3 | Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117 |
4 | Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.1 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du recours.
1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant la destinataire de la décision de résiliation attaquée, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al.1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.4
1.4.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
1.4.2 Le Tribunal vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
1.5 L'objet du litige porté devant le Tribunal administratif fédéral est délimité par les conclusions de la partie recourante et par le dispositif de la décision attaquée (cf. ATF 136 II 165 consid. 5). En l'espèce, le recours porte sur le point de savoir si la résiliation avec effet immédiat prononcée par l'autorité inférieure est intervenue valablement. Il conviendra préalablement de déterminer si la version des faits établie par l'autorité inférieure, et contestée par la recourante, peut être retenue par le Tribunal de céans.
2.
La recourante conteste l'établissement des faits retenus par l'autorité inférieure dans le cadre de la décision litigieuse du 4 février 2016. Elle reproche à la CRIEPF d'avoir systématiquement écarté les preuves qu'elle a proposées et de s'être fondée exclusivement sur les dépositions écrites de trois employés de l'EPFL afin d'établir l'état de fait. De l'avis de la recourante, ces témoignages ne sauraient être retenus pour les raisons qui suivent.
2.1 Concernant les déclarations de D._______, la recourante allègue qu'elles ne seraient pas relevantes, au vu de son statut de supérieure hiérarchique et du fait qu'elle serait en conflit patent avec elle concernant la modification de son cahier des charges. La recourante estime également que l'attestation de l'office des poursuites qu'elle a produite prouverait les contradictions flagrantes du témoignage de D._______, notamment lorsque cette dernière indique que la recourante aurait été sous la menace d'un commandement de payer. Par ailleurs, elle soutient avoir spontanément téléphoné à sa supérieure pour l'informer de l'échange malencontreux des enveloppes le 23 décembre 2015, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure.
Ensuite, la recourante considère que les prises de position de C._______ et de B._______ seraient erronées et qu'elles seraient concordantes avec la version de D._______ dans l'unique dessein de vouloir se montrer fidèles à leur employeur. De plus, la recourante s'étonne que B._______, qui aurait été aux côtés de D._______ au moment de l'appel de la recourante, ne le mentionne pas dans sa prise de position alors qu'il s'agirait selon elle d'un élément essentiel. La recourante soulève encore que la différence entre le montant retenu par l'intimée et par l'autorité inférieure n'est pas sans importance. En effet, elle indique que les montants de 1000 dollars et Fr. 400.- seraient presque équivalents aux Fr. 1500.- qu'elle aurait dû remettre initialement, vu le taux de change applicable. Cet élément prouverait, selon la recourante, qu'elle n'avait pas d'intention dolosive. De plus, l'autorité intimée n'aurait pas produit de récépissé qui permettrait d'étayer la version de C._______ et de B._______ concernant les 1000 USD déposés par la recourante dans un premier temps.
2.2 Au cas d'espèce, le Tribunal considère que la version des faits établie par l'autorité inférieure ne saurait - pour les raisons qui suivent - prêter flanc à la critique.
2.2.1 Il ressort en effet du dossier que les prises de position des trois employés de l'intimée concordent dans une large mesure tant sur les faits de la cause que sur leur chronologie.
Dans un premier temps, tous s'accordent à dire que la recourante avait pour mission de déposer dans le coffre-fort du CPG l'argent de la caisse du service pendant la période des fêtes de fin d'année, ensemble avec l'argent des cautions Campiro, et ce, sur demande de sa supérieure. Ensuite, tant B._______ que C._______ sont unanimes sur le fait que la recourante a, en lieu et place de déposer la somme de Fr. 1500.-, remis celle de 1000 USD. Ce dépôt a en effet été effectué en présence des deux collègues de la recourante et leurs prises de position ne sauraient être remises en cause sur ce point. Il ressort également des déclarations de B._______ que C._______ s'est étonné de la présence de dollars dans la caisse et a interpellé la recourante à ce sujet en lui demandant s'il s'agissait bien de l'argent de l'EPFL, ce à quoi la recourante aurait répondu positivement. Quant à C._______, il indique avoir contacté téléphoniquement la recourante environ une heure après l'opération de transfert pour s'assurer qu'il s'agissait bien de l'argent de la caisse comme il l'avait compris. C._______ précise alors qu'elle lui aurait expliqué avoir échangé son propre argent en dollars contre les francs suisses de l'intimée afin de procéder à un paiement urgent.
Ensuite, tant D._______ que C._______ soulignent que, suite au constat relatif à la présence de devises étrangères dans la caisse, C._______ a demandé à la recourante si sa supérieure D._______ en avait été informée et, suite à sa réponse négative, l'a sommée de remédier à ce défaut d'information. A cet égard, le relevé téléphonique produit par la recourante ne permet pas de contredire la version des faits des deux employés de l'EPFL. En effet, démontrer l'heure précise de l'appel passé à sa supérieure ne prouve pas encore que la recourante ait décidé de son propre chef d'effectuer cet appel. Loin s'en faut.
Enfin, tant C._______ que D._______ ont exprimé leur mécontentement quant à l'échange d'argent effectué par la recourante. A ce propos, D._______ a précisé à la recourante qu'il était inadmissible qu'elle utilise, même temporairement, de l'argent de l'intimée à des fins personnelles. Ainsi, et selon les déclarations concordantes de ces deux employés, la recourante a été enjointe de procéder à un nouvel échange et de ramener les francs suisses.
2.2.2 Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que D._______ soit sa supérieure hiérarchique ne permet pas d'écarter sans autres raisons son témoignage et ce, d'autant plus qu'il concorde avec les déclarations des autres employés de l'intimée. En outre, et contrairement à ce qu'elle prétend, la décision de licencier la recourante n'appartient pas uniquement à D._______, puisque le prononcé de résiliation est signé par la doyenne de la Faculté des Sciences de la Vie et par la personne responsable des ressources humaines. Partant, son grief tombe à faux.
Il en va d'ailleurs de même des griefs relatifs aux déclarations de B._______ et de C._______ qui, peu étayés, ne sauraient permettre de contrebalancer les considérations qui précèdent. En effet, la recourante se contente d'affirmer que les prises de position de ces deux employés seraient contraires à la réalité dans l'unique dessein de vouloir se montrer fidèles à leur employeur. Cela étant, l'on ne voit pas quel aurait été leur intérêt de faire des déclarations mensongères au sujet de l'évènement litigieux. En effet, des affirmations contraires à la réalité auraient été susceptibles de mettre en péril leur statut au sein de l'EPFL et engendrer d'éventuelles suites pénales.
2.2.3 Enfin, les autres arguments de la recourante quant à l'état de fait établi par l'autorité inférieure ne sauraient permettre d'aboutir à une autre issue.
2.2.3.1 Ainsi, le fait que l'extrait du registre des poursuites de la recourante soit vierge ne permet pas d'accréditer la version des faits telle que relatée par celle-ci. Certes, D._______ a, dans ses déclarations, confirmé la version des faits retenue dans la décision de l'intimée, selon laquelle la recourante aurait eu besoin de francs suisses pour payer une facture faisant l'objet d'un commandement de payer. Suite à cela, la recourante a produit l'extrait de l'office des poursuites attestant qu'elle n'avait pas de poursuite en cours à son égard. Cela étant, et comme le souligne à juste raison l'autorité inférieure, l'existence ou non d'un commandement de payer constitue, en l'occurrence, un élément indirect et secondaire, ayant trait uniquement aux explications données par la recourante pour tenter de justifier son acte. Par ailleurs, tant D._______ que C._______ confirment le fait que la recourante a prétendu avoir besoin de cet argent pour effectuer un paiement urgent, sans toutefois que C._______ ne fasse mention dudit commandement de payer. Dès lors, il sied de constater que les trois prises de position concordent, à tout le moins, sur le fait que la recourante a apporté une enveloppe contenant des dollars, de sorte que l'existence ou non d'un commandement de payer, ne saurait être pertinent. En effet, les raisons ayant amené la recourante à agir, même dans une situation urgente liée à une situation personnelle difficile, ne pourraient aucunement justifier d'emprunter, même temporairement, de l'argent appartenant à son employeur.
2.2.3.2 Le Tribunal estime encore que le montant exact se trouvant dans l'enveloppe remise par la recourante n'est - contrairement à ce qu'elle prétend - pas déterminant. En effet, qu'il s'agisse de Fr. 1'000.- ou de 1000 USD et Fr. 400.-, la recourante a voulu disposer de l'argent appartenant à son employeur. Quand bien même le montant retenu serait celui indiqué par l'intimée, il n'est pas pertinent d'alléguer que le taux de change entre le dollar et le franc suisse est plus ou moins équivalent de sorte que Fr. 1000 USD additionné aux Fr. 400.- sont quasiment équivalents aux Fr. 1500.- contenus dans la caisse du service SV-IN. Par conséquent, la recourante tente de minimiser la portée de son acte en avançant qu'une différence de Fr. 100.- entre son argent personnel et celui de son employeur prouverait qu'elle n'a pas agi de manière dolosive.
En définitive, le Tribunal de céans retient que la différence entre les montants qui se trouvaient dans les deux enveloppes n'est pas pertinente. En effet, selon la jurisprudence, la valeur de la chose que le travailleur s'est appropriée n'est pas un élément d'appréciation au regard de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
2.2.3.3 Enfin, l'allégué de la recourante s'agissant de la modification de son cahier des charges qui permettrait, selon elle, de démontrer l'existence d'un conflit patent avec sa supérieure doit aussi être écarté. En effet, bien que la recourante ait bénéficié d'une évaluation positive pour l'année 2013 (document produit par ses propres soins), il y est également mentionné que son cahier des charges pourrait faire l'objet d'une modification, ce qui corrobore une nouvelle fois les déclarations de D._______. A cet égard, celle-ci a indiqué que certains changements sont intervenus dans le courant du mois d'août 2015. Ainsi, l'adaptation du cahier des charges de la recourante ayant été opérée dès août 2015, le Tribunal peut douter que la recourante ait contacté sa supérieure par sms, le 23 décembre 2015 seulement, pour demander un entretien le lendemain concernant principalement la modification de ses tâches. En effet, il parait plus probable que l'entretien du 24 décembre 2015 ait porté en majeure partie sur l'échange des enveloppes précité. Ainsi, le grief de la recourante quant à l'existence d'un conflit patent avec D._______ ne permet pas de remettre en cause la crédibilité de sa supérieure hiérarchique et d'annihiler toute valeur probante à ses déclarations.
2.2.3.4 Quoiqu'il en soit, et même s'il existe certaines divergences entre les prises de position des trois employés - notamment sur l'heure de l'appel effectué à D._______ -, le Tribunal de céans ne saurait retenir qu'il s'agit d'éléments de nature à compromettre toute valeur probante à la version des faits de ces derniers. A l'inverse, on peut douter de la crédibilité de la recourante au vu de ses déclarations, notamment celles concernant la réunion du 24 décembre 2015, où celle-ci prétend que la discussion n'a pas porté sur l'échange d'enveloppe survenu la veille mais sur la modification de son cahier des charges.
Par ailleurs, il sied également de relever que la tâche de la recourante consistait notamment à s'occuper de la comptabilité et à payer des factures. C'est pourquoi, elle ne peut pas prétendre de bonne foi avoir par erreur mélangé une enveloppe contenant son argent personnel avec celle de son employeur. A cet égard, ses explications n'apparaissent pas plausibles. En effet, un employé chargé de gérer certains aspects financiers pour son employeur doit agir scrupuleusement dans l'intérêt de ce dernier, notamment en agissant avec toute la diligence requise pour ne pas mélanger son argent personnel avec celui de son employeur.
2.2.4 Finalement,la recourante avance que, au regard de l'art. 14
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
Le Tribunal de céans retient toutefois que les trois prises de positions de D._______, C._______ et B._______ doivent être qualifiées de renseignements de tiers (art. 12 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 49 - Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d'une preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage en justice. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
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1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
2.3 Par conséquent, il résulte des considérations qui précèdent que les griefs invoqués quant à la constatation inexacte des faits par l'autorité inférieure doivent être rejetés pour les motifs précités et la version retenue par ladite autorité doit être retenue pour établie.
A ce stade, il convient donc de déterminer si la résiliation immédiate était justifiée.
3.
3.1 En vertu de l'art. 10 al. 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
|
1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
3.1.1 Au même sens que l'art. 337 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
|
1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
3.1.2 Bien que l'employeur public bénéficie d'un pouvoir d'appréciation important dans l'examen de l'existence d'un juste motif de résiliation immédiate, le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
3.1.3 L'existence de justes motifs de résiliation immédiate s'examine au cas par cas. C'est pourquoi l'employeur doit avoir pris en considération tous les éléments du cas particulier lorsqu'il prend sa décision, spécialement la position et les responsabilités du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, tout comme la nature et la gravité des manquements reprochés. La gravité est notamment appréciée au regard du fait que l'acte est intentionnel ou non ; même s'il l'est, il convient de tenir compte du fait que l'acte est dirigé contre une chose ou une personne (collaborateur ou client), de l'ampleur des dommages qu'il est de nature à créer, des antécédents de l'auteur, du risque de récidive, ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de l'employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 572). Si le comportement reproché n'a pas d'incidence directe sur les prestations de l'employé, la gravité du manquement reproché ne sera admise qu'avec retenue (ATF 130 III 28 consid. 4.1, ATF 129 III 380 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3861/2016 du 27 juillet 2017 consid. 4.1.2, A-6805/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1.4 ; A-2689/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.2.3 ; Wolfgang Portmann/Roger Rudolph, Der Arbeitsvertrag, in : Honsell/Vogt/Wiegand [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd., Bâle 2015, n. 4 ad art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
La charge de la preuve de l'existence d'un tel motif au sens de l'art. 10 al. 4
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
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1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.2
3.2.1 Parmi ses obligations professionnelles les plus importantes, l'employé doit exécuter le travail qui lui est confié avec soin, fidèlement et dans l'intérêt de l'employeur. Elle se traduit par le devoir général de diligence et de fidélité, à la base du contrat de confiance liant les parties (Thomas Geiser/Roland Müller, Arbeitsrecht in der Schweiz, 3ème éd., Berne 2015, n. 348 ss p. 136 ss).
Ce devoir général de diligence et de fidélité des employés de la Confédération est réglé à l'art. 20 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
|
1 | L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
2 | Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
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1 | L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
2 | Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité. |
A la différence de l'art. 321a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
|
1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
|
1 | L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
2 | Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité. |
3.2.2 Le rapport de confiance qui lie les parties constitue le fondement des rapports de travail inaltérés entre l'employé et l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.431/2005 du 31 janvier 2006 consid. 2.1). Dans le cas où ce rapport de confiance est à ce point perturbé ou détruit qu'il faut inférer des circonstances concrètes que la continuation des rapports de travail jusqu'au prochain terme de résiliation ou à l'expiration de ceux-ci n'est pas tolérable, il se justifie de résilier avec effet immédiat le contrat en tant qu'unique échappatoire à la situation insupportable survenue, qui met en péril le rapport de collaboration dont la fin immédiate devient une nécessité. Un manquement particulièrement grave doit pouvoir être reproché à l'une des parties et doit en outre avoir conduit objectivement à la destruction du lien de confiance mutuel. Il ne suffit donc pas que la continuation du contrat soit simplement insupportable pour la partie qui le résilie. Bien plutôt, ce ressenti doit aussi apparaître soutenable d'un point de vue objectif et, ainsi, pouvoir être reconnu en droit comme étant de nature à avoir rompu le rapport de confiance que constitue le contrat de travail (ATF 142 III 579 consid. 4.2 ; Wolfgang Portmann/Roger Rudolph, Der Arbeitsvertrag, in: Honsell/Vogt/Wiegand [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6ème éd., Bâle 2015, n. 1 ss ad art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
3.3 Au surplus, pour qu'elle intervienne valablement, la résiliation avec effet immédiat des rapports de travail ne doit pas être tardive.
3.3.1 Selon la jurisprudence civiliste, récemment rappelée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 4A_372/2016 du 2 février 2017 consid. 5.1.2 et réf. cit.), l'employeur qui résilie le contrat de travail en invoquant de justes motifs doit agir sans tarder, sous peine de déchéance. Il s'agit là d'un devoir d'incombance, à savoir d'une condition d'exercice du droit de résilier pour justes motifs de l'art. 337 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
3.3.2 Les développements jurisprudentiels civilistes de l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
Si les spécificités de la procédure administrative justifient ce délai plus long, l'employeur ne doit cependant pas traîner face à des circonstances qui appelleraient le prononcé d'une décision de résiliation avec effet immédiat, faute, comme en droit civil, d'être déchu de son droit y afférent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_141/2011 du 9 mars 2012 consid. 5.5). Il se justifie d'être exigeant quant à sa manière de gérer le temps, vu l'importance de la mesure prise et sa qualité d'employeur étatique. Il a le devoir d'agir rapidement et avec diligence, au vu de la gravité même des faits qui peuvent justifier un licenciement immédiat. En effet, le défaut ou le retard de réaction de sa part laisse penser que la continuation des rapports de travail jusqu'au plus proche délai de résiliation ordinaire serait tout de même supportable, ce qui priverait sa volonté initiale de son fondement et rendrait une résiliation immédiate abusive (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3861/2016 précité consid. 4.2.2, A-2718/2016 précité consid. 7.1, A-403/2016 du 29 août 2016 consid. 5.3 ; Wyler/Briguet, op. cit., p. 92). Quand bien même ce temps de réaction de l'employeur s'examine au cas par cas, une tendance se dessine et peut être tirée des arrêts rendus ces dernières années. Il appert que, dans les situations qui n'entraînent pas l'ouverture d'une enquête administrative, un délai de deux mois entre la découverte des faits et la signification de la résiliation immédiate est admissible, pour autant que l'employeur ne reste pas inactif sans motif (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.656/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.2, 2A.495/2006 du 30 avril 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral précités A-4389/2016 consid. 7.1 et 7.2, A-403/2016 consid. 5.3).
4.
En l'espèce, il sied dans un premier temps d'examiner si l'autorité inférieure a estimé à raison, au vu des considérations précédentes, que le comportement de la recourante constituait un juste motif fondant une résiliation immédiate des rapports de travail.
4.1
4.1.1 L'autorité inférieure avance que la recourante a gravement violé son devoir de fidélité et de loyauté en s'appropriant à des fins personnelles une somme d'argent appartenant à son employeur. Elle précise que ce comportement a eu pour conséquence de briser toute confiance, de sorte que les rapports de travail ne peuvent plus être maintenus.
4.1.2 La recourante, quant à elle, considère que l'évènement survenu le 23 décembre 2015 n'est pas constitutif d'un juste motif de résiliation immédiate. A cet égard, elle précise que les montants contenus dans les enveloppes étaient quasi équivalents et que vouloir utiliser temporairement l'argent de son employeur ne constitue pas une violation du devoir de fidélité qui justifierait un licenciement immédiat. Par conséquent, elle estime qu'un blâme, suite à une enquête, aurait constitué une décision plus judicieuse étant donné qu'il s'agirait du seul incident pouvant lui être reproché depuis son entrée en fonction en décembre 2009.
4.2 Comme indiqué précédemment, le Tribunal retient la version des faits telle qu'établie par l'autorité inférieure, à savoir que la recourante a procédé à l'échange des enveloppes contenant son argent personnel et celui de son employeur.
4.2.1 La recourante a voulu s'approprier de l'argent qui appartenait à son employeur et en disposer à des fins personnelles. Par cet acte, elle a violé son devoir de diligence, de fidélité et de loyauté au sens de l'art. 20
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 20 Défense des intérêts de l'employeur - 1 L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
|
1 | L'employé est tenu d'exécuter avec soin le travail qui lui est confié et de défendre les intérêts légitimes de la Confédération et de son employeur. |
2 | Pendant la durée du contrat, l'employé ne peut exercer pour un tiers une activité rémunérée que dans la mesure où il ne viole pas son devoir de fidélité. |
En outre, il résulte des considérations qui précèdent (cf. consid. 2.2.3.4 ci-avant), que la recourante avait notamment comme tâche de s'occuper de la comptabilité, de régler des paiements ainsi que d'émettre des factures en lien avec le magasin. Son travail quotidien consistait dès lors à traiter avec l'argent appartenant à son employeur. Ainsi, au vu de telles responsabilités et de l'acte qui lui est reproché, on ne peut exiger de l'intimée la continuation des rapports de travail. En effet, lorsqu'un employé viole ses obligations professionnelles découlant de son activité journalière et essentielle, il appert que l'employeur n'est plus en mesure de lui confier des tâches qui doivent être effectuées dans son intérêt.
4.2.2 Par conséquent, il ne fait aucun doute que la faute commise par la recourante est grave et que la continuation des rapports de travail doit être reconnue comme s'avérant impossible. Par ailleurs, il sied de relever que selon les déclarations de D._______, la recourante avait fait l'objet d'un avertissement verbal quelques jours avant l'évènement du 23 décembre 2015 concernant des enregistrements effectués sans accord, et que de ce fait l'échange d'enveloppe n'était - contrairement à ce que prétend la recourante - pas le seul incident.
4.3 Il sied encore d'examiner si la résiliation était tardive, puisque la recourante invoque ce grief à la base de son recours.
4.3.1 L'autorité inférieure, conformément à la version des faits qu'elle a retenue, s'appuie sur la prise de position de D._______ qui indique que la recourante a été dûment informée déjà le 24 décembre 2015 de la gravité des faits et du fait que l'affaire serait transmise aux ressources humaines. L'autorité inférieure estime également que, vu la crédibilité de D._______, il n'y a pas lieu de remettre en cause qu'un entretien ait eu lieu le 5 janvier 2016 au cours duquel la recourante a été informée que son cas se trouvait auprès des RH.
La recourante, quant à elle, reproche à l'intimée de ne l'avoir informée que tardivement du motif de résiliation en lien avec l'incident du 23 décembre 2015. Elle estime n'avoir pris connaissance dudit motif que le 11 janvier 2016. Elle affirme avoir uniquement abordé la question de cet incident le 24 décembre 2015 et conteste même la tenue d'un entretien le 5 janvier 2016 avec sa supérieure étant donné qu'aucun procès-verbal n'aurait été établi.
4.3.2 En premier lieu, le Tribunal rappelle que les prises de position des trois employés de l'EPFL concordent dans une large mesure (cf. consid. 2.2.1 ci-dessus). Ainsi, il n'y a pas lieu de remettre en doute le fait que, les 24 décembre 2015 et 5 janvier 2016, la recourante a été informée par D._______ de la gravité de son acte et que, dans un second temps, cette dernière a informé les ressources humaines de cet évènement. En outre, l'allégué de la recourante concernant de la non tenue d'un procès-verbal lors de la séance du 5 janvier 2016 n'est pas pertinent. En effet, lors de cette séance, qui a eu lieu dans le bureau de la recourante, cette dernière a uniquement été informée que les faits du 23 décembre 2015 ont été rapportés aux responsables des ressources humaines. Il sied de préciser que D._______ n'était pas elle-même compétente pour rendre une décision et ne pouvait ainsi pas informer la recourante des conséquences concrètes. C'est pourquoi D._______ s'est adressée sans tarder à sa hiérarchie. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la période de vacances pendant les fêtes de fin d'année.
4.3.3 La recourante a par la suite été convoquée par courrier du 11 janvier 2016 pour le 13 janvier 2016, séance à laquelle elle n'a pas pu se présenter pour des raisons de maladie. Les ressources humaines de l'intimée ont, le jour même, adressé le projet de licenciement avec effet immédiat à la recourante, en lui laissant un délai pour faire valoir son droit d'être entendu. Se trouvant en arrêt maladie, celle-ci a bénéficié d'une prolongation de délai et la décision a finalement été rendue le 4 février 2016.
4.3.4 En définitive, en tenant compte de la période des fêtes de fin d'année, de la prolongation de délai requise par la recourante, le Tribunal retient que celle-ci a été informée rapidement de la gravité de son acte. En outre, la durée de la procédure jusqu'à la décision finale de son licenciement immédiat, du 4 février 2016, ne peut être qualifiée de tardive et ce conformément à la jurisprudence en la matière (cf. ATF 138 I 113, consid. 6.3 ss).
4.4 Au vu de ce qui précède, la décision de résiliation immédiate est justifiée et non tardive. Bien qu'il s'agisse d'une mesure devant intervenir en dernier lieu (ultima ratio), il sied d'admettre que l'obligation de double loyauté de la recourante envers son employeur et envers l'Etat n'est plus garantie et que la cessation des rapports de travail apparaît comme évidente et nécessaire. Par ailleurs, dite décision respecte le principe de la proportionnalité de l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Au surplus, la décision au fond étant ainsi intervenue, la requête de l'effet suspensif au recours formée par la recourante, au sens de l'art. 34a
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34a Effet suspensif - Les recours n'ont un effet suspensif que si l'instance de recours l'ordonne, d'office ou sur demande d'une partie. |
5.
Conformément à l'art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté au sens de considérants.
2.
La requête d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à la Caisse cantonale de chômage (pour information)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jérôme Candrian Cécilia Siegrist
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :