Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4424/2019

Arrêt du 12 septembre 2022

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Christine Ackermann, Maurizio Greppi, juges,

Manon Progin, greffière.

A._______,

représentée par Maître Maud Fragnière, avocate,
Parties
Kasser Schlosser avocats,

recourante,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

représentée parDr. Christian Bettex, avocat,

Rusconi & Associés,

intimée,

Commission de recours interne des EPF,

autorité inférieure.

Objet Révocation d'une décision octroyant le titre de docteur.

Faits :

A.

A.a A._______ s'est vu décernée le (...) le grade de docteur ès sciences par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), pour sa thèse portant le titre « [...] ». Elle avait débuté son travail doctoral en (...) sous la direction du Professeur B._______, au sein de l'« [...] Laboratory » de cette école.

A.b En 2015, trois étudiants, dont C._______ se sont présentés auprès de ce même laboratoire afin de réaliser un projet de semestre. C._______ affirme qu'ils ont présenté une idée originale au Prof. B._______. A._______ quant à elle explique que l'idée ressortait déjà de l'un des articles qu'elle avait soumis auparavant au professeur. L'étudiant C._______ a ensuite réalisé un travail de master, entamé en (...) 2016, sous la supervision de A._______ et la responsabilité du Prof. B._______. En (...), il l'a présenté avec succès sous l'intitulé « [...] », en obtenant la note maximale de 6.

B.

B.a Le 23 novembre 2017, C._______ a dénoncé le plagiat de son travail de master au Professeur D._______, Ombudsman scientifique de l'EPFL, alléguant que A._______ avait quasiment entièrement traduit son travail pour en faire sa thèse, de surcroît sans le citer. Le 26 novembre 2017, il a déposé une dénonciation complémentaire auprès de F._______, General Councel de l'EPFL, en raison de la citation sans son consentement de son nom comme co-auteur d'un écrit soumis par A._______ à une revue scientifique en vue de sa publication.

B.b Par ordonnance du 2 février 2018, le président de l'EPFL a ouvert une enquête disciplinaire contre A._______ et le Prof. B._______ ayant pour but de se prononcer sur le prétendu plagiat commis par la première et la responsabilité du second. La commission d'enquête désignée, présidée par le Professeur E._______, a procédé à l'audition de C._______, du Prof. B._______ et de A._______. Lors de son audition du 18 avril 2018, celle-ci a reconnu avoir traduit le travail de master de C._______ pour l'utiliser dans sa thèse, cela sans le citer, tout en affirmant y avoir largement contribué.

B.c Le 24 mai 2018, la commission d'enquête a rendu un rapport parvenant à la conclusion que les allégations de plagiat de C._______ à l'encontre de A._______ étaient fondées et recommandant la révocation du titre de docteur de cette dernière. S'agissant du Prof. B._______, elle a proposé de renoncer à toute mesure administrative à son encontre, bien qu'il ait été retenu qu'il aurait dû, en tant que directeur de thèse de la prénommée et du travail de master de C._______, se rendre compte des similitudes entre les textes de ces deux travaux.

Suite à la prise de position du 10 juillet 2018 de A._______, et aux considérations de l'Ombudsman de l'EPFL transmises le 18 juillet 2018, en faveur de cette dernière, la commission d'enquête a rendu un rapport complémentaire le 18 août 2018. Elle se positionnait sur les éléments invoqués par A._______. En substance, elle considérait que l'étendue du plagiat n'était apparue que durant les investigations menées suite à la dénonciation de C._______. S'agissant de l'intégration dans une thèse d'un travail publié, certaines règles spécifiques devaient être respectées. La simple reprise du travail n'était pas le seul problème en l'espèce, mais bien le fait qu'une partie importante de la thèse était une simple traduction du texte de C._______, démontrant qu'une partie importante du travail sous-jacent avait également été réalisée par ce dernier. Le simple fait que la recourante était la superviseure de C._______ ne lui permettait pas de reprendre son travail, elle-même ne disposant d'aucun droit de propriété intellectuelle dessus. La commission d'enquête relevait encore qu'il ressortait de la liste établie par A._______ à propos de sa participation précise au travail de C._______ que celle-ci avait retranscrit dans sa thèse des pages pour lesquelles elle n'avait pas contribué.

B.d Le 24 septembre 2018, le Président de l'EPFL a rendu sa décision. Se fondant sur les rapports précités, il a notamment considéré que A._______ s'était rendue coupable de plagiat et de violation de l'éthique scientifique dans le cadre de sa thèse de doctorat. Il a révoqué la décision du 3 novembre 2017 de l'EPFL, par laquelle le titre de docteur ès sciences avait été octroyé à A._______. Il a rendu sa décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

C.

C.a Le 23 octobre 2018, A._______ (ci-après: la recourante) a porté la cause auprès de la Commission de recours interne des EPF (ci-après : la CRIEPF). L'effet suspensif a été restitué par décision incidente de la CRIEPF le 11 décembre 2018.

C.b La CRIEPF a rendu sa décision le 25 juin 2019. Elle a en substance retenu que le droit d'être entendue de la recourante n'avait pas été violé, que la décision accordant le titre de docteur était irrégulière, en ce que la recourante aurait repris une partie du travail de C._______, ce qui consistait en du plagiat, voire de l'auto-plagiat. Or, en cas de plagiat important, une thèse ne saurait être considérée comme un travail scientifique personnel et original au sens de l'art. 2 al. 1
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 2 Titre de docteur - 1 L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
1    L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
2    L'EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.
3    Les titres de docteurs décernés par l'EPFL en cotutelle de thèse avec d'autres institutions sont régis par des accords spécifiques.
4    Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s'ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).
de l'ordonnance du 1er juillet 2008 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, RS 414.133.2), condition nécessaire pour obtenir le titre de docteur. La CRIEPF a retenu que l'EPFL était sous l'emprise d'une erreur au moment de l'octroi du titre de docteur, car le jury n'avait pas connaissance du plagiat. Elle a ainsi considéré, au terme d'une pesée des intérêts, que la décision était révocable, révocation qu'elle a jugée conforme au principe de proportionnalité.

D.

D.a Par mémoire du 2 septembre 2019, la recourante a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).

Elle concluait préalablement à la restitution de l'effet suspensif. Dans ses conclusions, elle demandait principalement la modification de la décision du 25 juin 2019, en ce sens qu'elle prononce l'annulation de la décision de révocation du 24 septembre 2018 et le renvoi de la cause à l'EPFL (ci-après : l'intimée) pour nouvelle instruction et décision, subsidiairement l'annulation de la décision du 25 juin 2019, et le renvoi de la cause à la CRIEPF (ci-après : l'autorité inférieure) pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle demandait la réforme de cette dernière décision, en ce sens qu'elle soit reconnue auteur de violation de l'éthique scientifique et que la décision d'octroi du grade de docteur ès sciences soit maintenue, sous réserve du respect de certaines incombances, à savoir notamment qu'un délai lui soit octroyé pour corriger sa thèse, en citant correctement le travail de master de C._______. Encore plus subsidiairement, elle requérait qu'à titre d'incombance, un délai plus long de 90 jours lui soit octroyé afin qu'elle remanie sa thèse et la présente à nouveau à l'intimée.

En substance, elle invoquait une constatation inexacte des faits, que les conditions pour révoquer la décision d'octroi de son titre de docteur n'étaient pas remplies, que la reprise du travail de master de C._______, du fait de sa contribution significative, était légitime, que la décision ne respectait pas le principe de la proportionnalité et, enfin, que son droit d'être entendue avait été violé. Elle demandait diverses mesures d'instruction.

D.b Dans son écriture du 1er octobre 2019, l'autorité inférieure a fait part au Tribunal qu'elle renonçait à prendre position sur le recours et qu'elle se référait à sa décision du 25 juin 2019.

D.c Par mémoire du 9 octobre 2019, l'intimée a déposé ses déterminations. En substance, elle concluait au rejet du recours. Elle relève l'intérêt public prépondérant à la révocation de la décision d'octroi du titre de docteur, une absence de motifs justifiant le plagiat, notamment en ce que la recourante ne peut être qualifiée d'auteur du travail de master litigieux et, enfin, que la révocation est proportionnée.

D.d Après avoir dû être relancée par le Tribunal, l'autorité inférieure a déposé le dossier de la cause par pli du 9 décembre 2020.

D.e La recourante a répliqué par écriture du 22 janvier 2021. Reprenant principalement ses griefs, elle les complétait, en relevant notamment que la section 5.5 de sa thèse était nouvelle et originale, et qu'elle disposait d'un intérêt privé prépondérant, justifiant le prononcé d'une sanction moins stricte. Elle invoquait un abus du pouvoir d'appréciation commis par l'autorité inférieure. Elle a encore précisé l'objet de l'expertise requise à titre de mesure d'instruction.

Par écriture du 17 février 2021, l'autorité inférieure a renoncé à déposer une duplique.

Le 19 février 2021, l'intimée a produit ses déterminations, dans lesquelles elle se réfère majoritairement à sa première prise de position.

D.f Par décision incidente du 4 mars 2021, le Tribunal a admis la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par la recourante.

D.g Par écriture du 25 mars 2021, la recourante a fait parvenir ses observations au Tribunal. Elle y nie avoir commis un plagiat, faute de volonté délibérée de tromper le public. Elle mentionne en outre la pratique de l'intimée, selon laquelle il est possible de présenter une thèse constituée d'une compilation d'articles publiés.

Le 1er avril 2021, l'intimée s'est très brièvement déterminée sur ce dernier point notamment. Elle qualifie les deux situations, à savoir celle-ci et la situation du cas d'espèce, d'incomparables.

L'autorité inférieure a renoncé à se déterminer le 14 avril 2021 en renvoyant à sa décision du 25 juin 2019.

Par écriture conclusive du 15 avril 2021, la recourante a notamment relevé, en réponse à la détermination du 1er avril 2021 de l'intimée, qu'elle était première auteure de plusieurs publications, ce qui démontrait bien selon elle qu'elle avait effectué la recherche scientifique concernée et que c'était elle qui avait rédigé la publication. Elle contestait le fait, comme l'invoquait l'intimée, que cette précision ne soit pas d'importance.

E.

E.a Par ordonnance du 2 septembre 2021, le Tribunal a informé les parties de la tenue prochaine d'une audience de débats publics telle que requise par la recourante. L'intimée a également été invitée à informer l'étudiant C._______ de la prochaine fixation d'une audience ainsi que, de manière générale, de la présente procédure et de celle conduite devant l'autorité inférieure.

E.b Informé de la possibilité de déposer, en tant que tiers intéressé, ses observations sur la cause, l'étudiant s'est exécuté par écriture du 24 septembre 2021.

Le 14 octobre 2021, la recourante s'est déterminée sur l'écriture de l'étudiant.

E.c Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Tribunal a convoqué les parties à une audience de débats publics en date du 29 novembre 2021.

E.d L'étudiant s'est brièvement déterminé par courrier daté du 3 novembre 2021 et reçu le 5 novembre 2021. Il précisait n'avoir jamais rencontré le Prof. D._______ et réservait ses déterminations complémentaires pour l'audience.

E.e Par courrier du 23 novembre 2021, la recourante, pour des motifs inhérents à la situation sanitaire, a sollicité le report de l'audience de débats publics.

E.f Le 7 décembre 2021, l'étudiant a transmis ses observations, accompagnés de deux annexes.

E.g Par écriture du 17 janvier 2022, la recourante a, pour des raisons liées à la situation sanitaire, demandé, alternativement, soit une prolongation de huit semaines du délai au 24 janvier 2022 - qui lui avait été octroyé pour se déterminer sur les observations de l'étudiant -, soit une suspension de la cause.

E.h Par ordonnance du 26 janvier 2022, le Tribunal a accordé une prolongation de délai au 28 février 2022 à la recourante. Il a refusé de suspendre la procédure.

E.i Suite à une nouvelle demande de prolongation déposée par la recourante pour transmettre ses déterminations finales, l'intimée et l'autorité inférieure ont été invitées à se déterminer sur la question. La première, dans un courrier du 11 mars 2022, s'en est remise à l'appréciation du Tribunal quant à la suite à donner à la procédure. La seconde, par écriture du 14 mars 2022, a requis qu'une ultime prolongation de délai soit imparti à la recourante et, si une audience ne pouvait être tenue à bref délai, de statuer sur la base du dossier.

E.j Par ordonnance du 16 mars 2022, le Tribunal a accordé une dernière prolongation de délai à la recourante pour déposer ses observations, qu'il a une ultime fois prolongé, à sa demande, par ordonnance du 2 mai 2022.

E.k Par écriture du 30 mai 2022, la recourante a pris position et réfuté les observations de l'étudiant du 7 décembre 2021. Reprenant les arguments déjà développées dans ses précédentes écritures, elle confirmait ses conclusions. Elle indiquait maintenir sa requête tendant à la tenue d'une audience publique.

E.l Par ordonnance du 16 juin 2022, le Tribunal a convoqué les parties à une audience de débats publics, laquelle s'est tenue le 5 juillet 2022 en présence des parties et de C._______.

E.m Suite à l'audience de débats publics, le procès-verbal de la séance a été adressé aux parties et à C._______.

Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.
La présente procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Conformément à l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En l'occurrence, la décision de la CRIEPF satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF. La Commission fédérale est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] A-668/2017 du 7 avril 2017 consid. 1.1). Conformément à l'art. 37 al. 1
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 37 Voies de recours - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
1    La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis    Les EPF et les établissements de recherche n'ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prises en vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33a, al. 3.115
3    Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité116.117
4    Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), la procédure de recours devant la CRIEPF est régie par les dispositions générales de la procédure, à moins que la loi sur les EPF n'en dispose autrement.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

1.2 Conformément à l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, la recourante possède la qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief.

1.3 Déposé dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) légaux, le recours est ainsi recevable de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 Conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision attaquée.

2.2 Selon une jurisprudence constante, les autorités de recours appelées à statuer en matière d'examen universitaire observent une certaine retenue en ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1, 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 5.1 ; ATAF 2010/11 consid. 4.1 ; arrêt du TAF B-4513/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2.1 ; cf. ég. sur la question du plagiat, dont le contrôle s'apparente à celui effectué pour les examens : arrêts du TF 2C_1149/2015 du 29 mars 2016 consid. 1 et en part. 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 1.2). L'évaluation des épreuves requiert en effet le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4c ; ATAF 2008/14 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-432/2022 du 8 juin 2022 consid. 3). Cela étant, cette retenue s'impose également dans les cas où l'autorité de recours serait en mesure de se livrer à une évaluation plus approfondie en raison de ses propres connaissances professionnelles sur le fond (cf. ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4b).

La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. De jurisprudence constante, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 2.7 ; 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2010/11 consid. 4.2 ; arrêt du TAF B-5379/2021 consid. 2.3 et les réf. cit.).

Il convient par ailleurs de noter qu'en droit disciplinaire également, les autorités disposent d'une marge d'appréciation dans le choix des mesures disciplinaires, puisqu'il s'agit de les prononcer eu égard à des circonstances personnelles que les autorités de première instance connaissent mieux. Une certaine retenue dans le pouvoir d'examen est à nouveau usuelle (cf. ATF 129 I 36 consid. 8.2).

3.
L'objet du litige porte sur la révocation d'une décision octroyant le titre de docteur ès sciences à la recourante.

3.1 A l'instar de ce qu'a relevé la recourante dans sa réplique, la question litigieuse concerne la probité académique et l'intégrité scientifique, mais ne porte pas sur les droits de propriété intellectuelle ou d'auteurs de l'étudiant - voire ceux de la recourante (cf. arrêt du TAF A-4539/2019 du 6 avril 2021 consid. 4.3.3). Cette question n'entre ainsi pas dans l'objet du litige. Les parties invoquent toutefois cet argument principalement en relation avec leurs griefs sur le plagiat et ses dispositions pertinentes pour le cas d'espèce.

3.2 Après avoir examiné les mesures d'instruction complémentaires requises (cf. infra consid. 4) et défini le cadre légal général dans lequel s'inscrit le litige (cf. infra consid. 5), il conviendra en premier lieu de se saisir des griefs d'ordre formel invoqués par la recourante (cf. infra consid. 6), avant de déterminer si la décision d'octroi du titre de docteur était révocable (cf. infra consid. 7). Enfin, si la décision était en principe révocable, il demeurera à apprécier, au terme d'une pesée des intérêts en présence, si la sanction de retrait du titre de docteur de la recourante est conforme au principe de la proportionnalité (cf. infra consid. 8) et si l'autorité inférieure n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. infra consid. 8.3).

4.

4.1 En premier lieu, la recourante a demandé à être entendue dans le cadre d'une audience de débats publics, laquelle a été tenue le 5 juillet 2022 conformément aux art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et 40 al. 1 LTAF. En préalable aux débats publics, C._______ a pu s'exprimer et les parties ont pu lui répondre en séance inter partes.

4.2 En deuxième lieu, la recourante réitère sa demande d'expertise devant le Tribunal de céans afin de déterminer quelle est son implication véritable dans le travail de master de C._______ et si la section 5.5 de sa thèse est de sa plume exclusive, ainsi que pour déterminer le degré de connaissance, par son directeur de thèse, de la similitude de leurs deux textes.

4.2.1 Le Tribunal admet les moyens de preuve offerts par une partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. Dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, il peut renoncer à l'administration d'une preuve offerte s'il appert qu'elle porte sur des considérations sans rapport pertinent avec le litige ou qu'elle n'est pas de nature à emporter sa conviction, sur le vu du dossier à sa disposition (cf. art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
et 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA). Cette faculté de renoncer à administrer une preuve proposée en raison de son défaut de pertinence est conforme au droit d'être entendu garanti par l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et l'art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3, 136 I 229 consid. 5.3, 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du TAF A-4054/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3

4.2.2 Au cas d'espèce, le Tribunal considère qu'il ne lui appartient pas d'ordonner la réalisation d'une expertise. En effet, comme il sera détaillé dans les considérants qui suivent, et par appréciation des éléments contenus dans le dossier, à savoir notamment les courriels échangés entre la recourante et l'étudiant, fixant des rendez-vous pour discuter de l'avancement du travail de ce dernier, ou clarifiant certains éléments de leur travail, les éléments mis à la disposition de C._______, les courriels avec son directeur de thèse, l'avis autorisé de l'Ombudsman, le fait que la recourante et C._______ ont gagné un fond G._______ ensemble dans le domaine, les articles publiés en commun ainsi que leurs déclarations durant l'audience du 5 juillet 2022, le Tribunal est d'avis que la recourante s'est investie dans l'élaboration du travail de master de son étudiant. Une expertise ne saurait amener à une autre conclusion sur ce point. De même, le Tribunal considère que les éléments sous-jacent à la connaissance, par le directeur de thèse, de la similitude des textes sont suffisamment établis. Enfin, s'agissant du chapitre 5.5 de sa thèse, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise pour déterminer si elle se retrouve ou non déjà dans le travail de master de C._______.

4.3 Enfin, en troisième lieu, s'agissant des autres mesures d'instruction requises par la recourante, soit l'audition de témoins, ainsi qu'un accès aux travaux de master délivrés par l'EPFL, afin qu'ils puissent être comparés avec des thèses de doctorat, le Tribunal, pour les mêmes motifs, renonce à les administrer. En effet, le dossier est complet et contient déjà suffisamment d'éléments de preuve afin d'établir les faits pertinents. Les travaux de master auxquels l'accès est requis ne semblent pas de nature à apporter des informations nécessaires sur le sujet, d'autant plus que la question n'est finalement pas relevante pour l'issue du litige.

5.

Le cadre légal dans lequel s'inscrit le litige est le suivant.

5.1 Selon l'art. 2 al. 1
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 2 Titre de docteur - 1 L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
1    L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
2    L'EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.
3    Les titres de docteurs décernés par l'EPFL en cotutelle de thèse avec d'autres institutions sont régis par des accords spécifiques.
4    Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s'ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL, celle-ci décerne le titre de docteur ès sciences qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche de haut niveau. Le sujet de la thèse s'inscrit dans une branche scientifique qui a fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFL. Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l'immatriculation du candidat (cf. art. 9
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 9 Sujet de la thèse - 1 Le sujet de la thèse s'inscrit dans une branche scientifique qui fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFL.
1    Le sujet de la thèse s'inscrit dans une branche scientifique qui fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFL.
2    Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l'immatriculation du candidat, la durée minimale requise jusqu'à l'examen oral (art. 15) étant de deux ans.26
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Une prolongation est toutefois possible (cf. art. 10 de la directive du 21 novembre 2005 concernant la formation doctorale à l'Ecole polytechnique de Lausanne [Lex 2.4.1, disponible sur le site internet de l'EPFL, sous les onglets : à propos, présentation, règlements et directives, Directives EPFL, index Polylex [consulté le 3 août 2022). Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse, ce dernier étant, en règle générale, un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche de l'EPFL. Le candidat remet chaque année un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme dans un délai d'un mois (cf. art. 10 al. 3
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 10 Direction de la thèse - 1 Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche (MER) de l'EPFL. Le vice-président pour l'éducation peut autoriser des dérogations.
1    Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche (MER) de l'EPFL. Le vice-président pour l'éducation peut autoriser des dérogations.
2    Le vice-président pour l'éducation peut autoriser qu'un travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse. Un seul de ces directeurs de thèse, relevant de l'EPFL, répond des décisions concernant le déroulement de la thèse envers le candidat et l'école.
3    Le candidat remet chaque année un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme dans un délai d'un mois.
4    Si l'état d'avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants, le vice-président pour l'éducation:
a  notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai;
b  l'exclut des études doctorales.
5    Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu'il suive certains enseignements appropriés.
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Le jury de thèse est constitué par le directeur du programme, ou son suppléant, qui préside le jury, le directeur de thèse, un rapporteur interne et deux rapporteurs externes à l'EPFL (cf. art. 14
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 14 Jury de thèse - Le jury désigné par le vice-président pour l'éducation comprend:
a  le directeur du programme, ou son suppléant, qui préside le jury;
b  le directeur de thèse;
c  un rapporteur interne et deux rapporteurs externes à l'EPFL; le vice-président pour l'éducation peut autoriser une dérogation si la thèse porte sur plus de deux disciplines.
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse (cf. art. 15 al. 1
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 15 Appréciation de la thèse et examen oral - 1 Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.
1    Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.
2    Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contexte scientifique.32
3    Pour la thèse de doctorat et l'examen oral, le jury donne l'appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué».
4    L'appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux complémentaires importants, pouvant porter sur le fond ou sur la forme de la thèse et dont la durée ne doit pas excéder six mois, sont nécessaires. Le vice-président pour l'éducation décide de l'acceptation des conditions fixées par le jury.33
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contenu scientifique (cf. art. 15 al. 2
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 15 Appréciation de la thèse et examen oral - 1 Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.
1    Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.
2    Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contexte scientifique.32
3    Pour la thèse de doctorat et l'examen oral, le jury donne l'appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué».
4    L'appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux complémentaires importants, pouvant porter sur le fond ou sur la forme de la thèse et dont la durée ne doit pas excéder six mois, sont nécessaires. Le vice-président pour l'éducation décide de l'acceptation des conditions fixées par le jury.33
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Le jury donne ensuite une appréciation (« réussi », « réussi avec réserve » ou « échoué ») pour la thèse de doctorat et l'examen oral (cf. art. 15 al. 3
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 15 Appréciation de la thèse et examen oral - 1 Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.
1    Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.
2    Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contexte scientifique.32
3    Pour la thèse de doctorat et l'examen oral, le jury donne l'appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué».
4    L'appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux complémentaires importants, pouvant porter sur le fond ou sur la forme de la thèse et dont la durée ne doit pas excéder six mois, sont nécessaires. Le vice-président pour l'éducation décide de l'acceptation des conditions fixées par le jury.33
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour l'éducation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat (cf. art. 16 al. 1
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 16 Obtention du titre de docteur - 1 Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour l'éducation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat.34
1    Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour l'éducation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat.34
2    Le candidat qui a réussi l'examen oral et dont la thèse a été acceptée est appelé à présenter sa thèse au cours d'une soutenance publique.35
3    La soutenance doit avoir lieu au plus tard six mois après l'examen oral.
4    Il n'obtient le titre de docteur qu'après que la décision de lui délivrer le diplôme a été prise, qu'il a remis à l'EPFL l'original de sa thèse sous la forme requise, tenant compte d'éventuelles propositions du jury et que la soutenance a eu lieu.36
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL).

5.2 Selon l'art. 20a
SR 414.110 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF) - Loi sur les EPF
Loi-sur-les-EPF Art. 20a Règles, procédure et sanctions - 1 Les EPF et les établissements de recherche édictent pour leurs membres des règles contraignantes relatives à l'intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques.
1    Les EPF et les établissements de recherche édictent pour leurs membres des règles contraignantes relatives à l'intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques.
2    Ils définissent la procédure à suivre en cas de soupçon d'infraction à ces règles.
3    Les infractions à ces règles sont sanctionnées conformément aux dispositions du droit du personnel et aux dispositions sur le retrait des titres académiques.
de la loi sur les EPF, celles-ci édictent pour leurs membres des règles contraignantes relatives à l'intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques (al. 1). Les infractions à ces règles sont sanctionnées conformément aux dispositions du droit du personnel et aux dispositions sur le retrait des titres académiques (al. 3). L'EPFL n'a adopté aucune règle sur la révocation des titres académiques (cf. a contrario Règlement disciplinaire du 15 décembre 2008 concernant les étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, RS 414.138.2). La révocation du titre de docteur doit ainsi s'exécuter à l'aune des principes généraux du droit administratif (cf. pour le surplus infra consid. 7.1).

5.3 La directive du 1er janvier 2013 concernant la citation et la référence des sources dans les travaux écrits rendus par les étudiants (Lex 1.3.3, disponible sur le site internet de l'EPFL, sous les onglets : à propos, présentation, règlements et directives, Directives EPFL, index Polylex [consulté le 3 août 2022]) contient les principes de base relatifs à la citation des sources dans le cadre de la rédaction d'un travail de doctorat notamment. Ses articles 6 et 7 expliquent comment et à quelles conditions il est possible de reprendre des éléments d'une source tierce dans son propre travail. Selon l'art. 8 Lex 1.3.3, le plagiat consiste à s'attribuer tout ou partie du travail ou des résultats émanant en réalité d'une ou plusieurs autre(s) personne(s), par le non-respect des règles de citation et de référence des sources définies aux articles 6 et 7 (al. 1). L'acte communément appelé « auto-plagiat » consiste à reprendre tout ou partie d'un travail personnel antérieur sans le citer ou référencer la source, avec comme conséquence la présentation de ce travail comme étant une contribution nouvelle (al. 2). Le plagiat ou l'« auto-plagiat », qu'il soit commis intentionnellement ou par négligence, est une fraude, qui donne lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire interne (al. 3).

6.

La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, grief qu'il convient d'examiner en préalable vu sa nature formelle.

6.1 En substance, la recourante se plaint de n'avoir pas été informée de l'avancement de la procédure, notamment des rapports du 24 mai 2018 et de celui, complémentaire, du 18 août 2018, de la Commission d'enquête. Elle relève que la décision finale rendue par l'autorité inférieure correspond trait pour trait à son projet de décision du 2 juillet 2018, quand bien même elle a exercé son droit d'être entendue dans l'intervalle. L'autorité inférieure n'aurait de plus pas pris en considération l'ensemble des arguments et faits pertinents pour l'issue du litige, ni administré les preuves déterminantes, en particulier sous la forme d'une expertise destinée à établir l'importance de ses contributions au travail de master de C._______.

6.2 L'autorité inférieure nie que le droit d'être entendue de la recourante ait été violé. Celle-ci a pu consulter le dossier et s'exprimer valablement sur les pièces avant que la décision ne soit rendue. Quand bien même la recourante n'aurait eu accès au rapport complémentaire qu'après la décision, la violation de son droit d'être entendue aurait été réparée dans le cadre de son recours. Enfin, la décision prend position sur ses arguments et a pris en considération ses allégations.

6.3

6.3.1 Le droit d'être entendu inscrit à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
PA (droit de consulter les pièces), les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
à 33
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA (droit d'obtenir une décision motivée). Il comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 142 III 48 consid. 4.1.1).

6.3.2 En cas de violation avérée du droit d'être entendu, l'affaire doit en principe être renvoyée à l'autorité inférieure. Ce principe doit cependant être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2).

6.4

6.4.1 Au cas d'espèce, le Tribunal constate en premier lieu que la recourante se contente de réitérer son argumentation relative à son défaut d'information de l'avancement de la procédure et quant au fait que la décision finale correspondait au projet de décision. Elle ne se prononce pas sur l'argumentation développée par l'autorité inférieure à ce sujet, au demeurant convaincante. Ainsi, l'autorité inférieure a à juste titre considéré que la recourante avait eu accès aux pièces du dossier et qu'elle avait pu se déterminer à leur sujet. Au demeurant, la recourante a eu accès au dossier devant l'instance précédente, de sorte que les griefs qu'elle évoque à cet égard auraient été réparés en toute hypothèse devant cette dernière. Partant, ils n'ont plus de portée devant le Tribunal. De même, la décision a pris en considération les arguments soulevés par la recourante dans sa détermination du 10 juillet 2018 et l'autorité inférieure s'est positionnée à leur propos. Enfin, les allégations de fait de la recourante ont été prises en considération, et l'autorité inférieure a expliqué les motifs pour lesquels elle n'avait pas investigué sur certains éléments de faits, jugés non pertinents pour l'issue du litige.

6.4.2 Ensuite la décision attaquée motive les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure jugeait inutile de procéder à l'administration des preuves requises, dont une expertise visant à déterminer la participation de la recourante au travail de master de C._______. Le simple refus de faire administrer des preuves ne constitue pas non plus ipso facto une violation du droit d'être entendue de la recourante (cf. à ce sujet ATF 144 II 427 consid. 3.1.3, 141 I 60 consid. 3.3; arrêts du TF 6B_1348/2020, 6B_1352/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.1). Ainsi, là également, aucune violation du droit d'être entendue de la recourante n'a été commise. Pour le surplus, cette dernière question tient à la constatation des faits et sera examinée ci-après (cf. infra consid. 7.3 s.).

6.5 Partant, le grief de violation du droit d'être entendue de la recourante ne peut être retenu.

7.
En substance, la recourante se plaint en premier lieu du fait que les conditions pour prononcer la révocation de la décision lui octroyant le titre de docteur ne seraient pas remplies en l'espèce.

7.1 Les décisions administratives de première instance n'entrent pas en force matérielle à proprement parler. Elles ne peuvent toutefois être modifiées qu'aux conditions (de révocation) prévues par la jurisprudence (cf. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, nos 984, 1031 et 1052) sur la base des principes généraux relatifs à la révocation des actes administratifs. Ces principes généraux, qui ne s'appliquent que lorsque la possibilité de révoquer la décision n'est pas prévue par des dispositions spéciales, permettent de modifier une décision entrée en force qui se trouve être matériellement irrégulière. Selon la jurisprudence, il est conforme à la nature du droit public et à l'intérêt public qu'un acte administratif puisse être révoqué s'il est contraire à la loi. La sécurité du droitpeut cependant exiger qu'une décision administrative en force ne soit pas remise en question. En l'absence de norme réglant la révocation d'un acte administratif illégal, la solution est dictée par la mise en balance, d'une part, de l'intérêt public à l'application du droit objectif au titre du principe de la légalité et, d'autre part, des exigences de la sécurité du droit sur le vu des intérêts privés en cause (cf. ATF 144 III 285 consid. 3.5, 137 I 69 consid. 2.3; arrêt TAF B-5293/2018 du 17 août 2020 consid. 13.2.1). La sécurité du droit l'emporte notamment lorsque l'acte administratif a fondé des droits subjectifs ou lorsque la décision a été prise à la suite d'une procédure d'opposition et d'enquête permettant d'examiner l'intérêt public sous tous ses aspects et de le comparer aux intérêts privés auxquels il se heurte ou, enfin, lorsque le particulier a déjà fait usage d'un droit qui lui avait été conféré (cf. ATF 144 III 285 consid. 3.5, 143 II 1 consid. 5.1, 137 I 69 consid. 2.3). Or, même si une décision entre dans l'une de ces trois catégories de décisions irrévocables établies par la jurisprudence, elle doit être révoquée conformément au principe de la légalité si un intérêt public particulièrement important ("ein besonders gewichtiges öffentliches Interesse") l'exige (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1, 139 II 185 consid. 10.2.3, 137 I 69 consid. 2.3 ; arrêt TAF B-5293/2018 du 17 août 2020 consid. 13.2.2.2 ; Häffelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd. 2020, n. 1230 ; Dubey/Zufferey, op. cit., n. 1025; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 386).

7.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure a constaté que la recourante ne contestait pas avoir commis un plagiat d'une ampleur importante. Cela étant, sa thèse ne remplissait pas la condition du travail scientifique personnel et original requis par l'art. 2 al. 1
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 2 Titre de docteur - 1 L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
1    L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
2    L'EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.
3    Les titres de docteurs décernés par l'EPFL en cotutelle de thèse avec d'autres institutions sont régis par des accords spécifiques.
4    Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s'ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL et la décision d'accorder le titre de docteur à la recourante était irrégulière. Elle a admis que l'intimée se trouvait sous l'emprise d'une erreur rendant illégale sa décision, au motif que l'éventuelle connaissance - et acceptation tacite - par le Prof. B._______ de la reprise du travail de master de C._______ sans le citer ne pouvait pas être assimilée à la connaissance de l'EPFL. Elle se fondait sur l'art. 16 al. 1
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 16 Obtention du titre de docteur - 1 Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour l'éducation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat.34
1    Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour l'éducation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat.34
2    Le candidat qui a réussi l'examen oral et dont la thèse a été acceptée est appelé à présenter sa thèse au cours d'une soutenance publique.35
3    La soutenance doit avoir lieu au plus tard six mois après l'examen oral.
4    Il n'obtient le titre de docteur qu'après que la décision de lui délivrer le diplôme a été prise, qu'il a remis à l'EPFL l'original de sa thèse sous la forme requise, tenant compte d'éventuelles propositions du jury et que la soutenance a eu lieu.36
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL en vertu duquel le vice-président pour l'éducation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat. Le professeur référent fait uniquement partie du jury, composé de cinq personnes, et rien ne permettait de retenir en l'espèce que les autres membres du jury étaient informés des faits litigieux.

7.3

7.3.1 Quant aux faits de la présente cause, la question déterminante n'est pas en soi celle de la reprise, par la recourante, du travail de C._______ dans sa thèse. La recourante ne conteste pas ce fait. Selon elle, elle n'a toutefois pas commis de plagiat, au motif qu'elle aurait massivement participé à son élaboration. La recourante fait valoir qu'elle avait déjà designé et présenté tout le système au Prof. B._______, lequel avait validé sa solution. Elle aurait même déjà déposé un premier article (« [...] »), contenant ses idées avant que les étudiants n'arrivent au laboratoire pour leur projet de semestre. Elle avait débuté l'implémentation, leur aurait présenté le projet et ils l'auraient modifié ensemble selon leurs suggestions. Elle serait ainsi à l'origine des solutions scientifiques présentées dans le travail de l'étudiant, elle aurait résolu seule le problème technique, conçu le système, son design, le cerveau du logiciel et l'environnement de test. Elle a suivi l'étudiant, s'est investie dans son travail et l'a corrigé. Elle lui donnait des directives précises pour l'implémentation, tout en le laissant également libre, ce qu'elle qualifie de normal pour un ingénieur. Cette recherche représentait ainsi pour elle un travail commun et elle pensait pouvoir légitimement le reprendre dans sa thèse. Elle affirme d'ailleurs qu'elle a reconnu le travail de l'étudiant, aussi bien dans sa défense privée que publique, en ayant alors précisé que, dans sa thèse, de designer, l'implémentation, le travail d'ingénieurerie, avait été réalisé par C._______. Toutefois, elle estime injuste qu'il s'approprie tout leur travail, et notamment toutes les recherches qu'elle a effectuées. Elle fait également état, dans ses observations du 25 mars 2021, de l'accord qu'il y aurait eu entre le directeur de thèse, l'étudiant et elle-même de procéder de la sorte, conformément à une pratique établie à l'EPFL. Elle relève encore que l'étudiant aurait rencontré à deux reprises le Prof. D._______ et lui aurait fourni un dossier écrit à l'appui de sa dénonciation. S'agissant des autres articles dont l'étudiant se prétend le co-auteur, elle lui en conteste la titularité s'agissant de deux d'entre eux. Enfin, elle conteste toute volonté délibérée de tromper un destinataire, le public ou la communauté scientifique, ce qui exclut de retenir la présence d'un plagiat.

7.3.2 L'intimée considère que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit d'auteur sur le travail de C._______, au motif que seule la forme, à l'exclusion de l'idée serait protégée par ce droit. Elle relève qu'en toute hypothèse, la mise en oeuvre concrète des idées relève exclusivement de l'étudiant, tout comme la rédaction du travail de master. Ainsi, en reprenant sans le citer le travail de C._______, la recourante s'est rendue coupable de plagiat, ou à tout le moins d'auto-plagiat, si l'on devait considérer qu'elle est auteure du travail de master. Partant, l'intimée retient que la recourante n'a pas réalisé un travail personnel et original, conditions nécessaires pour prétendre à l'octroi du titre de docteur. Ensuite, elle conteste fermement qu'une pratique, telle que décrite par la recourante, ait cours au sein de son établissement et, si tel devait être le cas, déclare fermement ne pas être d'accord qu'elle se poursuive. Enfin, elle ne s'estime pas liée par l'avis de l'Ombudsman, puisqu'il ne repose sur aucune mesure d'instruction particulière et a été rendu par une personne sans pouvoir décisionnel.

7.3.3 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a reconnu la « forte implication » de la recourante dans le travail de master de C._______ dans l'intention de le reprendre dans sa thèse. En même temps, elle a retenu que la recourante ne contestait pas avoir commis un plagiat. De ce fait, son travail ne saurait être considéré comme personnel et original. Elle reprend en outre l'argumentation de l'intimée relative au fait que la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit de propriété intellectuelle sur le travail de master de l'étudiant.

7.3.4 Invité à se déterminer, l'étudiant a contesté les allégations de la recourante.

7.3.4.1 Il fait ainsi valoir qu'elle n'est pas à l'origine des idées contenues dans son travail de master, qu'il a mené sa propre recherche et qu'elle ne l'a pas « largement » supervisé dans celle-ci, puisqu'il a bénéficié de beaucoup de liberté dans son travail. Il conteste que celui-ci ne soit que la transposition de recherches menées conjointement avec la recourante. Il affirme n'avoir jamais prétendu être à l'origine de toutes les idées ressortant de son travail. A cet égard, il assure avoir cité toutes les sources qu'il a utilisées et qui l'ont inspiré, et qui ne proviennent pas toutes de la recourante. Il a réalisé son travail de master dans un environnement de travail où il pouvait poser des questions à la recourante ou à d'autres personnes, des doctorants ou des professeurs avec lesquels il entretenait de bonnes relations.

7.3.4.2 L'étudiant avance en outre divers faits nouveaux en lien avec les écritures des parties. A cet égard, il fait valoir n'avoir jamais pu expliquer clairement la situation au Prof. D._______, hormis le courriel contenant sa dénonciation. Il dit ne l'avoir jamais rencontré personnellement. Il réfute également diverses affirmations de la recourante. Ainsi, aucun accord pour la reprise de son travail n'aurait été conclu entre le Prof. B._______, la recourante et lui-même, la recourante n'aurait pas largement partagé son travail avec lui et le « plan de recherche », daté de 2014, qu'elle a produit en annexe de ses observations finales, ne lui serait pas connu. Il explique que la recourante lui a fourni un énoncé de départ et plusieurs articles pour démarrer son travail, et qu'ensuite, il a implémenté seul toute la solution. Il conteste les allégations de la recourante, selon lesquelles elle lui aurait donné le cerveau du logiciel, précisant que personne dans la recherche scientifique n'est capable d'imaginer tout un tel cerveau sur une feuille de papier, sans jamais faire de tests, d'expériences ou d'implémentations.

7.3.4.3 Au sujet de son travail de master, il explique que sa longueur n'est pas particulière et que, pour lui, il n'équivaut pas à un travail de thèse. Il fait également valoir que, outre les passages de son travail de master traduits dans la thèse, les trois premiers chapitres de cette dernière plagiaient le projet de semestre qu'il a effectué de février à juin 2015 dans le même laboratoire en collaboration avec deux autres étudiants. Il relève ensuite qu'entre la publication de son travail de master et la sortie de la thèse une année et demie s'est écoulée, respectivement deux ans et demi depuis le projet de semestre, sans qu'aucune idée originale et nouvelle n'apparaisse dans la thèse.

7.3.4.4 Il insiste finalement sur divers points, notamment le fait que la thèse soit une traduction mot pour mot des passages de son travail de master. Parmi les articles cités par la recourante et dont elle se prévaut être l'auteure, voire la co-auteure, il affirme en être le co-auteur de la plupart (soit 3 sur 4), la source d'autres, dont notamment l'un reprenant le projet de semestre précité, et que la publication du dernier aurait été stoppée en raison d'une suspicion de plagiat. Se référant au document dans lequel la recourante décrit page par page sa contribution à son travail de master, il relève qu'il contient des éléments qu'il n'a pas réalisés dans ce cadre. Il en déduit une capacité de la recourante à inventer des choses. Enfin, l'étudiant explique encore avoir l'impression d'avoir été volé de ses droits d'auteur et de scientifique, et d'avoir décidé de dénoncer le cas pour protéger ses droits, éviter que cela ne se reproduise, par respect pour les autres doctorants et pour la crédibilité scientifique.

7.4

7.4.1 En, l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante s'est réellement et fortement investie dans le travail de master de C._______. Il ressort de la décision attaquée déjà (cf. consid. 7.1.1), mais également des éléments du dossier, qu'elle considérait qu'en s'y impliquant, elle pourrait réutiliser ledit travail dans sa thèse. En outre, nonobstant les allégations controversées des différentes parties à ce sujet, plusieurs éléments tendent à démontrer son implication. Il ressort des allégations du Prof. B._______ que son « feeling est que sans A._______, C._______ n'aurait pas résolu le problème de la même manière » (cf. audition du 23 mars 2013 [sic] du Prof. B._______). Selon lui également, l'algorithme a été créé par l'étudiant. La recourante aurait indiqué comment résoudre le problème, et l'étudiant aurait implémenté l'idée (cf. audition du 23 mars 2013 [sic] du Prof. B._______). Les déclarations des parties à l'audience publique du 5 juillet 2022 concordent avec cet élément. Le dossier contient également les courriels entre la recourante et C._______, qui démontrent l'échange entre eux, les multiples rendez-vous ainsi que le fait qu'ils travaillaient ensemble (cf. courriels dossier première instance, Mappe C). Il ressort de ces mêmes courriels que l'étudiant a préparé les slides pour la recourante et son collègue, corroborant ainsi ses allégations que, sur la base des recherches de la recourante, il créait des graphiques, en mettant à jour et en préparant les slides de présentation (cf. notamment courriels des 4 et 5 avril 2016). Ces courriels démontrent également que la recourante a partagé des informations relatives à ses recherches avec C._______, afin qu'il ait une base pour débuter son travail (cf. par exemple courriels des 16 et 23 février 2016). A nouveau, les déclarations des parties en audience confirment ces faits, à savoir que la recourante a transmis un énoncé à C._______ et lui a fourni plusieurs articles comme base pour qu'il puisse débuter ses recherches dans le cadre de son travail de master. De même, le collègue de bureau de la recourante relate que les discussions entre la recourante et l'étudiant étaient fréquentes et parfois pénibles pour lui, de sorte qu'elles ont été ensuite déplacées dans le laboratoire.

Il convient en outre de considérer que le Prof. D._______ s'est déclaré convaincu, dans son courriel du 18 juillet 2019 adressé au comité d'enquête, que la recourante s'était massivement investie dans le projet de l'étudiant et qu'elle considérait ainsi que le travail était en partie le sien. Il était impossible, selon lui, que l'étudiant rende un travail de cette ampleur et avec une telle valeur scientifique en si peu de temps. Le fait, comme le relève l'intimée, que son avis ne repose sur aucune mesure d'instruction n'est pas, à lui seul, déterminant, l'Ombudsman disposant tout de même d'un certain nombre d'informations, dont les versions de la thèse et du travail de master, de sorte qu'il ne s'est pas basé sur les simples allégations d'une partie mais a pu se déterminer en connaissance de cause. En outre, la thèse de la recourante, reprenant majoritairement le travail de master, a été validée par l'intimée avant qu'elle ne révoque sa décision. Sans trancher la question de la valeur réelle de ce travail, force est tout de même de lui reconnaitre une excellente qualité, ce qui a été retenu durant toute la procédure. Un fond G._______ a par ailleurs été obtenu sur la base de ce projet, ce qui démontre son mérite. Or, ce travail ayant été réalisé sur quelques mois, il semble fortement vraisemblable qu'il ait bénéficié d'un apport conséquent de la recourante.

Enfin, le procès-verbal de l'examen oral de thèse de la recourante fait état de la maîtrise du sujet par cette dernière et sa capacité à en présenter tous les aspects importants de manière concise ainsi qu'à répondre à toutes les questions des experts à ce sujet.

7.4.2 Sur la base de cette analyse, le Tribunal retient qu'il est établi que la recourante s'est investie dans les recherches et expérimentations sous-jacentes au travail de master de C._______ dans un premier temps, puis à sa thèse dans un second temps. Cela d'autant plus si, comme elle l'invoque - peut-être à tort -, elle entendait bénéficier de la pratique qui aurait selon elle court à l'EPFL, et selon laquelle elle reprendrait le travail de master de l'étudiant dans sa thèse. Dans cette hypothèse, plus elle s'impliquait, plus elle en tirait de bénéfice personnel pour son travail, sur la base d'un échange intense et réciproque entre elle et l'étudiant.

Cela étant, il n'est pas nécessaire de déterminer plus avant l'ampleur réelle de l'implication de la recourante dans le travail de master. En effet, sa contribution, quelle qu'elle soit et même si elle apparaît comme significative, ne pouvait en rien justifier une simple traduction du travail de C._______, comme il est établi qu'elle l'a fait dans la majeure partie de son travail, ni l'absence totale de citation de ce dernier dans ses sources conformément à la Lex 1.3.3. Une réécriture dudit travail, avec ses propres mots et appréciations, ainsi qu'une citation correcte du travail de C._______, aurait déjà été plus adéquate, même s'il est douteux que les conditions personnelles et originales aient de la sorte été remplies. Elle aurait aussi dû, à tout le moins, en tirer ses propres conclusions, développer plus certains points, utiliser à cet égard le travail de l'étudiant comme base, voire comme une expérience, lui permettant d'aller plus loin ensuite dans ses recherches, critiquer objectivement l'analyse de l'étudiant en donnant son propre avis, etc. (cf. ég. à ce sujet Rapport du 24 mai 2018 de la Commission d'enquête, p. 2 in fine).

Au final, le Tribunal rejoint la conclusion de l'autorité inférieure, lorsqu'elle retient que peu importe si la recourante a contribué au travail de l'étudiant et jusqu'à quel point, étant donné qu'elle aurait dans tous les cas commis un plagiat, voire un « auto-plagiat » au sens de l'art. 8 Lex 1.3.3. Or, en cas de plagiat important, une thèse de doctorat ne saurait être considérée comme un travail scientifique personnel et original au sens de l'art. 2 al. 1
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 2 Titre de docteur - 1 L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
1    L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
2    L'EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.
3    Les titres de docteurs décernés par l'EPFL en cotutelle de thèse avec d'autres institutions sont régis par des accords spécifiques.
4    Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s'ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL. En effet, le titre de docteur est délivré aux personnes remplissant certains objectifs, garantissant que l'étudiant dispose de compétences déterminées. De même, il garantit la protection du texte plagié, et ainsi du travail de son auteur. La condition de l'art. 2 al. 1
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 2 Titre de docteur - 1 L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
1    L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
2    L'EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.
3    Les titres de docteurs décernés par l'EPFL en cotutelle de thèse avec d'autres institutions sont régis par des accords spécifiques.
4    Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s'ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL étant nécessaire pour l'obtention du titre de docteur, il s'ensuit que la décision de l'EPFL d'accorder ce titre à la recourante était affectée d'une irrégularité initiale car fondée sur une conception erronée de la réalité par l'intimée.

7.5 Pour le surplus, la recourante oppose en vain à l'intimée qu'elle ne saurait invoquer une erreur propre à ce titre dès lors que le directeur de thèse, membre du jury de thèse, était au courant du fait - ou, du moins, aurait dû l'être - qu'elle avait intégré le travail de master de C._______ dans sa thèse.

7.5.1 La recourante conteste l'argumentation de l'autorité inférieure, considérant que le rôle du directeur de thèse est justement d'informer ses collègues membres du jury de ce genre de situation. Ainsi, la connaissance de cet élément était imputable à l'intimée, quand bien même, en qualité de membre du jury, il n'aurait pas de voix décisive dans l'appréciation de la thèse comme le soutient l'autorité inférieure. La condition relative à la modification de la situation de fait, préalable nécessaire à la révocation d'une décision, ne serait dès lors pas remplie en l'espèce. En outre, la décision objet de la révocation a fait suite à une procédure complète, durant laquelle la question d'un éventuel plagiat a été analysée.

7.5.2 Dans sa décision, l'autorité inférieure retient que l'intimée était sous l'emprise d'une erreur. Elle n'a en effet eu connaissance du plagiat qu'ensuite de l'enquête de la commission instituée par le président de l'intimée et du rapport du 24 mai 2018. Pour elle, le directeur de thèse, quand bien même il aurait eu connaissance du plagiat, n'a pas de voix décisive quant à l'acceptation de la thèse. Ainsi, il ne saurait être assimilé à l'autorité délivrant le titre de docteur à la recourante et sa connaissance ne lui serait pas imputable. Aux termes d'une pesée des intérêts, elle a retenu que la recourante ne pouvait pas être considérée comme étant de bonne foi, de sorte que, même à admettre une négligence de la part de l'intimée, par son directeur de thèse, cela ne s'opposerait pas à la révocation de la décision du 3 novembre 2017.

7.5.3 L'intimée, se fondant sur les déclarations du directeur de thèse de la recourante, a retenu qu'il n'avait pas connaissance du plagiat avant d'en avoir été informé par C._______.

7.5.4

7.5.4.1 Sur ce point il ressort certes du courriel du 9 mai 2017 adressé par le directeur de thèse à la recourante qu'il avait remarqué que la thèse était plus une consolidation du travail des étudiants (le directeur de thèse se réfère ici au projet de semestre réalisé en 2015), avec presque les mêmes schémas et le même contenu. L'on peut également relever, à la lecture des déclarations de C._______, qu'il lui avait semblé que le directeur de thèse était informé de la similitude entre les deux travaux. En outre, il ressort de l'échange de courriels figurant au dossier que l'étudiant a pu discuter de l'avancement de son projet durant au moins un entretien avec le Prof. B._______ (cf. courriels du 29 mars 2016). De même, dans un courriel du 11 janvier 2016, la recourante soumettait à son approbation le titre du travail de master de C._______, ce qui sous-entend qu'ils ont discuté préalablement du sujet sur lequel ce dernier allait travailler. Enfin, il y a lieu de relever l'avis du Prof. D._______, Ombudsman de l'intimée, qui considère que le directeur de thèse était visiblement au courant de la superposition des deux travaux (cf. déclaration du 29 août 2019 jointe au recours). Le directeur de thèse devait ainsi savoir que le projet de master portait sur le même domaine que la thèse de la recourante. Partant, il aurait dû se référer au travail de master afin de vérifier que la thèse était bien un travail original et personnel. Cependant, il ne l'a pas fait. Il ne s'est dès lors pas aperçu du plagiat (cf. à ce sujet audition du Prof. B._______ du 23 mars 2013 [sic] : « Je n'ai pas vérifié une chose. La liste de référence. Je n'ai pas vu que le travail de M. C._______ n'y était pas. Elle m'a noyé dans une quantité de modifications et je n'avais pas le travail de master sous la main. [...] Je n'ai pas tout contrôlé. »). Il s'ensuit que le Prof. B._______ n'a pas correctement accompli son travail de directeur de thèse.

7.5.4.2 Cela étant, et indépendamment du fait que ne peut prétendre à être traité conformément aux règles de la bonne foi que celui qui n'a pas lui-même violé ce principe de manière significative (cf. arrêt du TAF A-6432/2018 du 10 février 2020 consid. 5.1 et les réf.), la négligence du directeur de thèse n'est pas directement déterminante dans l'analyse des conditions de la révocation, la décision d'octroi du titre de docteur demeurant en toute hypothèse fondée sur une appréciation erronée de la situation de fait. Ce manquement devra toutefois être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer s'agissant de la proportionnalité de la sanction (cf. infra consid. 8.2.2). Cela d'autant plus que, comme le fait valoir la recourante, la connaissance du Prof. B._______ aurait dû être imputable au jury de thèse. En effet, en sa qualité de directeur de thèse, son rôle est en particulier, en plus d'accompagner le doctorant et de l'assister afin qu'il puisse réaliser un travail remplissant les exigences à la délivrance du titre souhaité, de rapporter tous les faits pertinents au jury, afin que celui-ci puisse se déterminer en toute connaissance de cause.

7.5.5 Il s'ensuit que, malgré cette situation, l'autorité inférieure a à juste titre considéré que la décision d'octroi du titre de docteur était, en principe, révocable, dans la mesure où l'intimée était sous l'emprise d'une erreur rendant irrégulière sa décision.

7.6 Cela étant, ce n'est finalement pas la conclusion à laquelle est arrivée intermédiairement l'autorité inférieure que conteste la recourante, celle-ci concluant d'ailleurs expressément à ce qu'elle soit reconnue auteur de violation de l'éthique scientifique, mais la sanction qui a été apportée à ce manquement.

Il s'imposera dès lors d'analyser ci-après (cf. consid. 8) la question sous l'angle du principe de proportionnalité et de déterminer si le plagiat en cause devait conduire au retrait du titre de docteur conféré à la recourante ou si le but d'intérêt public poursuivi ne pouvait pas être atteint par une mesure moins sévère au cas d'espèce.

8.
A cet égard, la recourante considère que la sanction qui lui a été signifiée est trop sévère et que, partant, elle viole le principe de proportionnalité

8.1

8.1.1 Selon la recourante, divers éléments auraient dû être retenus en sa faveur dans la pesée des intérêts effectués, à savoir les manquements de son directeur de thèse, lequel était informé de la similitude des travaux, sa contribution au travail de master de C._______, son amendement (cf. notamment dans son recours, p. 6 : « faute qu'elle n'a pas pu expliquer, dont elle s'est profondément repentie et qu'elle a maintes fois offert de réparer »), ainsi que le fait que l'atteinte à ses intérêts privés est particulièrement importante. Elle fait valoir, en lien avec ce dernier élément, que son titre est déterminant pour sa carrière et que sa révocation péjorerait toute future recherche d'emploi. Elle soutient que les intérêts publics invoqués par l'intimée peuvent être sauvegardés par d'autres mesures moins incisives. Elle invoque l'avis de l'Ombudsman, qui soutient ses arguments. Enfin, elle compare sa situation avec celle dans laquelle un doctorant présente une thèse constituée d'une compilation d'articles publiés et en déduit que sa propre thèse remplit les critères d'obtention du titre de doctorat.

8.1.2 Pour sa part, l'intimée estime que la faute de la recourante est grave, le plagiat, massif. Vu son importance, elle exclut tout caractère accidentel et refuse de voir dans le manque d'attention ou la méconnaissance des règles universitaires ou déontologiques un argument en faveur de la recourante. Sur 134 pages de son doctorat, une centaine de pages sont une traduction du travail de C._______, de sorte que l'intimée considère que la recourante n'est pas parvenue à démontrer qu'elle était apte à la rédaction d'une thèse, en particulier sur le point important d'être capable de décrire le contexte scientifique du projet de thèse, de résumer, expliquer et analyser les résultats scientifiques. La recourante ayant massivement repris le travail de C._______, son travail ne saurait être considéré comme personnel et la révocation de son titre est la seule mesure envisageable, une citation rétrospective du travail de l'étudiant ne changeant rien à ce constat. Elle estime en outre que la situation du cas d'espèce est incomparable avec celle invoquée par la recourante de la compilation d'articles. Enfin, elle invoque l'intérêt public à la fiabilité du titre ainsi qu'à son mérite. Elle relève son propre intérêt, public, à sa crédibilité. En comparaison, l'intérêt privé de la recourante s'incline, puisque le motif justifiant la révocation a été causé par le comportement de cette dernière.

8.1.3 L'autorité inférieure a retenu, dans la décision querellée, que les intérêts publics liés à la valeur du titre de docteur, et aux capacités dont il atteste pour son détenteur, à l'égard des autres étudiants et de la communauté scientifique, à la crédibilité et la réputation de l'intimée étaient prépondérants. Elle a considéré l'intérêt privé de la recourante, mais l'a pondéré avec la faute commise, qu'elle considère comme grave, le plagiat, significatif, et le fait que seul C._______ est auteur au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur (LDA, RS 231.1) de son travail de master, à savoir qu'il s'agit d'une oeuvre au sens de cette loi, soit une création scientifique transcrite dans un texte, lequel a une valeur individuelle et originale compte tenu du sujet traité. Elle retient également que la recourante a intentionnellement omis de citer le travail de master dans ses sources. Enfin, elle a rejeté, aussi à ce stade du raisonnement, l'argument de la recourante relatif à la négligence dans la vérification de l'intimée et la connaissance, par le directeur de thèse, de la similitude des textes, au motif que c'est le comportement de la recourante qui est à l'origine de l'erreur de l'intimée et que la recourante n'était ainsi manifestement pas de bonne foi. Pour tous ces motifs, elle a considéré que la sanction respectait le principe de proportionnalité.

8.2 En vertu du principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, ce principe interdit toute restriction allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de proportionnalité au sens étroit dont l'examen implique une pesée des intérêts ; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt TAF A-2633/2020 du 7 mai 2021 consid. 6.3).

8.2.1 Au cas d'espèce, il convient de retenir que la révocation de la décision octroyant le titre de docteur est tout d'abord apte à atteindre le but d'intérêt public visé, à savoir assurer que les personnes se prévalant d'un tel titre bénéficient bien des aptitudes nécessaires à son octroi (cf. art. 2 al. 1
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 2 Titre de docteur - 1 L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
1    L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
2    L'EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.
3    Les titres de docteurs décernés par l'EPFL en cotutelle de thèse avec d'autres institutions sont régis par des accords spécifiques.
4    Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s'ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).
ordonnance sur le doctorat à l'EPFL). De même, il est apte à garantir les divers intérêts invoqués par l'intimée, à savoir sa crédibilité et sa réputation, ainsi qu'à assurer la protection des étudiants se conformant aux règles relatives à l'intégrité intellectuelle, et à la probité scientifique et académique. Il protège également l'intérêt privé de C._______. Ensuite, la mesure est nécessaire, en ce sens qu'aucune autre solution ne permettrait d'atteindre le même résultat. Ainsi, vu la très grande similitude entre les textes, un simple remaniement, avec citation correcte des travaux de C._______, ne suffirait pas à remplir les exigences de l'art. 2 al. 1
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 2 Titre de docteur - 1 L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
1    L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
2    L'EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.
3    Les titres de docteurs décernés par l'EPFL en cotutelle de thèse avec d'autres institutions sont régis par des accords spécifiques.
4    Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s'ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL. De même, il n'apparaît guère possible d'octroyer un délai à la recourante pour qu'elle puisse reprendre son travail. Ce dernier se fonde sur quatre années d'expériences et de recherches en laboratoire, menées avec l'étudiant C._______, puisque celui-ci les a reprises dans son travail. Un remaniement nécessiterait dès lors de lui octroyer un délai supplémentaire, lui permettant de poursuivre les recherches, le travail précédemment accompli ayant déjà été compris dans l'oeuvre de C._______. Partant, les délais prévus dans la loi (cf. art. 9 al. 2
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 9 Sujet de la thèse - 1 Le sujet de la thèse s'inscrit dans une branche scientifique qui fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFL.
1    Le sujet de la thèse s'inscrit dans une branche scientifique qui fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFL.
2    Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l'immatriculation du candidat, la durée minimale requise jusqu'à l'examen oral (art. 15) étant de deux ans.26
ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) seraient massivement dépassés. En outre, le temps écoulé rend difficilement perceptible une avancée dans le même domaine, toujours en expansion, et nécessiterait du temps pour que la recourante se replonge dans le sujet. A cet égard, la recourante invoque la possibilité de rédiger sa thèse sous la forme d'une compilation d'articles. Or, comme elle le relève elle-même dans ses observations finales, une thèse présentée sous ce modèle nécessite que d'autres exigences soient remplies, à savoir notamment une « section présentant les possibilités de développement futur des travaux présentés dans la thèse » (cf. let. d du mémoire de la recourante). Ce modèle de thèse ne se limite ainsi pas, comme la recourante tente de le faire valoir, à une simple reprise d'articles. Partant, quand bien même un remaniement pourrait être envisagé, la thèse de la recourante ne suffirait pas non plus sous ce modèle-là.

8.2.2 Enfin, au niveau de la pesée des intérêts, il y a certes lieu de prendre en considération l'intérêt privé de la recourante, lequel est sévèrement touché par la révocation de la décision. Comme elle l'invoque elle-même, le retrait de son titre la pénalisera dans son futur professionnel. En outre, il convient d'apprécier les quatre années durant lesquelles la recourante a oeuvré à sa thèse, ainsi que son implication matérielle dans le travail de master de l'étudiant. Cela étant, les autres intérêts opposés, mentionnés ci-dessus, sont importants. Le doctorat constituant un haut titre universitaire, une grande force probante lui est attachée (cf. not. arrêt du TF 2D_16/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5.3 cité par l'intimée). En outre, les personnes titulaires d'un tel titre doivent garantir posséder les aptitudes nécessaires à son obtention, sous peine de se présenter sur le marché de l'emploi sous de fausses qualifications.

8.2.3 Divers éléments viennent encore s'inscrire dans la pesée des intérêts et pondèrent leur importance réciproque.

A cet égard, il y lieu de mentionner l'absence d'encadrement de la part du directeur de thèse, tel que cela ressort du dossier, ainsi que les problèmes de communication entre eux (cf. notamment courriels du 19 mars 2015, du 26 juin 2017, audition du 23 mars 2013 [sic] du Prof. B._______). Les motifs qu'il invoque, à savoir qu'il était « noyé » sous les modifications, la masse de données et les discussions émotionnelles, qu'il était stressé, qu'il n'était pas sur place et n'avait pas le travail de master « sous la main », ne sauraient être vus comme des éléments impliquant qu'il ait pu passer sur une telle reprise de texte, alors qu'il était responsable des deux travaux (cf. audition du 23 mars 2013 [sic] du Prof. B._______). Au contraire, cette double supervision des travaux de la recourante et de l'étudiant aurait dû le conduire à une plus grande vigilance, vu également l'étroite collaboration entre ces deux derniers. Ainsi, en tant que directeur de thèse, s'il avait suivi le travail réalisé par la recourante (cf. à cet égard art. 10 al. 3
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 10 Direction de la thèse - 1 Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche (MER) de l'EPFL. Le vice-président pour l'éducation peut autoriser des dérogations.
1    Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche (MER) de l'EPFL. Le vice-président pour l'éducation peut autoriser des dérogations.
2    Le vice-président pour l'éducation peut autoriser qu'un travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse. Un seul de ces directeurs de thèse, relevant de l'EPFL, répond des décisions concernant le déroulement de la thèse envers le candidat et l'école.
3    Le candidat remet chaque année un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme dans un délai d'un mois.
4    Si l'état d'avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants, le vice-président pour l'éducation:
a  notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai;
b  l'exclut des études doctorales.
5    Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu'il suive certains enseignements appropriés.
de l'ordonnance sur le doctorat à l'EPFL), il aurait remarqué que le travail de master de C._______ correspondait en tout point à son sujet de thèse, de sorte qu'il aurait pu intervenir plus tôt, pour attirer l'attention de la recourante sur ce point ou la réaiguiller afin de s'assurer que son travail remplirait bien ensuite les conditions requises à l'obtention du titre de docteur.

Cela étant, la recourante a commis une faute grave. Indépendamment des manquements du Prof. B._______, elle a en premier lieu rédigé son travail sous sa propre responsabilité. De plus, son plagiat consiste en une reprise traduite, mot pour mot, du travail de l'étudiant. L'intimée le qualifie ainsi à juste titre de massif. L'apport personnel rédactionnel de la recourante quant à lui est faible. Ce faisant, elle a gravement méconnu les prérequis les plus basiques nécessaires à l'obtention du titre de doctorat. En outre, ces principes devaient lui être connus, ceux-ci s'appliquant à tout étudiant dès le début de sa fréquentation de l'EPFL (cf. art. 6 Lex 1.3.3). Il ne s'agissait pas de citer le travail de l'étudiant dans sa bibliographie, mais probablement de mettre une citation après chaque phrase reprise de son travail, soit la majeure partie de son texte, ce qui aurait révélé le poids du travail de master de l'étudiant. En toute hypothèse, le travail réalisé ne permet pas d'attester que la recourante présente les qualifications relatives à l'obtention du titre de docteur et à la confiance que les milieux académique et professionnel attachent à un tel titre. Certes, la recourante s'est fortement investie dans le travail de l'étudiant. Toutefois, cela, pas plus que les manquements du Prof. B._______, ne saurait suffire à excuser la faute grave qu'elle a commise.

Vu l'important intérêt public en jeu, ainsi que les divers autres intérêts susmentionnés, l'intérêt privé de la recourante doit céder le pas.

8.3 Il s'ensuit que la sanction du plagiat reproché à la recourante doit être confirmée dans son principe.

Demeure la question d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation commis par l'autorité inférieure dans sa mise en oeuvre.

8.3.1 La recourante reproche en effet à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 7 de l'ordonnance de la direction de l'EPFL du 23 mars 2009 sur la procédure à suivre en cas de manquement à la probité scientifique (Lex 3.3.3, disponible sur le site internet de l'EPFL, sous les onglets : à propos, présentation, règlements et directives, Directives EPFL, index Polylex [consulté le 3 août 2022]), lequel dispose que le Président de l'EPFL prend toutes les dispositions ou décisions justifiées par les faits établis suite à l'expertise de la Commission d'enquête ou au terme de l'enquête formelle (al. 1). Les sanctions sont notamment prévues par le droit du personnel. Celles-ci vont de l'avertissement à la résiliation des rapports de service (al. 2). La recourante considère que l'autorité inférieure n'a pas pris suffisamment en compte les circonstances pertinentes du cas d'espèce et que, de ce fait, elle a commis un abus de son pouvoir d'appréciation. En outre, elle n'a pas utilisé la liberté octroyée par cette disposition et n'a pas choisi une sanction appropriée au cas d'espèce.

8.3.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit, tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 145 I 52 consid. 3.6, 141 V 365 consid. 1.2, 140 I 257 consid. 6.3.1). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 143 V 369 consid. 5.4.1, 143 III 140 consid. 4.1.3, 137 V 71 consid. 5.1).

8.3.3 Vu l'ensemble des considérants qui précèdent (cf. en part. supra consid. 7.4.2), le Tribunal retient que les autorités académiques n'ont pas commis d'abus de leur pouvoir d'appréciation en l'espèce en retirant à la recourante son titre de docteur. Se basant sur les faits pertinents pour juger de l'issue du litige, l'autorité inférieure a considéré à juste titre qu'un motif de révocation de la décision était donné. La solution s'inscrivait ainsi dans la marge de manoeuvre de l'art. 7 de l'ordonnance sur la procédure à suivre en cas de manquement à la probité scientifique et était appropriée au cas d'espèce (cf. ég. supra consid. 8.2.1).

9.

Sur ce vu, il convient de retenir que l'autorité inférieure a confirmé à bon droit la décision attaquée. En conséquence, le recours est mal fondé et doit être rejeté.

10.

10.1 Selon l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
1ère phrase PA, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En l'occurrence, la recourante doit prendre à sa charge les frais de procédure qui s'élèvent à Fr. 1'000.-, lesquels seront prélevés sur l'avance de frais du même montant qu'elle a déjà effectuée.

10.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Aucune indemnité de dépens ne sera donc allouée en l'espèce.

(le dispositif est porté en page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- à C._______ (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Manon Progin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-4424/2019
Date : 12 septembre 2022
Publié : 06 octobre 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Université
Objet : Retrait du titre de docteur


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
28 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
33 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
1    L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits.
2    Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110: 20a  37
ordonnance sur le doctorat à l'EPFL: 2 
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 2 Titre de docteur - 1 L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
1    L'EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu'il a suivi avec succès un plan d'études doctorales (art. 3, al. 3), et qu'il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
2    L'EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.
3    Les titres de docteurs décernés par l'EPFL en cotutelle de thèse avec d'autres institutions sont régis par des accords spécifiques.
4    Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s'ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).
9 
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 9 Sujet de la thèse - 1 Le sujet de la thèse s'inscrit dans une branche scientifique qui fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFL.
1    Le sujet de la thèse s'inscrit dans une branche scientifique qui fait l'objet d'un enseignement ou de recherches à l'EPFL.
2    Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l'immatriculation du candidat, la durée minimale requise jusqu'à l'examen oral (art. 15) étant de deux ans.26
10 
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 10 Direction de la thèse - 1 Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche (MER) de l'EPFL. Le vice-président pour l'éducation peut autoriser des dérogations.
1    Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d'enseignement et de recherche (MER) de l'EPFL. Le vice-président pour l'éducation peut autoriser des dérogations.
2    Le vice-président pour l'éducation peut autoriser qu'un travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse. Un seul de ces directeurs de thèse, relevant de l'EPFL, répond des décisions concernant le déroulement de la thèse envers le candidat et l'école.
3    Le candidat remet chaque année un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme dans un délai d'un mois.
4    Si l'état d'avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants, le vice-président pour l'éducation:
a  notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai;
b  l'exclut des études doctorales.
5    Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu'il suive certains enseignements appropriés.
14 
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 14 Jury de thèse - Le jury désigné par le vice-président pour l'éducation comprend:
a  le directeur du programme, ou son suppléant, qui préside le jury;
b  le directeur de thèse;
c  un rapporteur interne et deux rapporteurs externes à l'EPFL; le vice-président pour l'éducation peut autoriser une dérogation si la thèse porte sur plus de deux disciplines.
15 
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 15 Appréciation de la thèse et examen oral - 1 Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.
1    Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.
2    Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contexte scientifique.32
3    Pour la thèse de doctorat et l'examen oral, le jury donne l'appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué».
4    L'appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux complémentaires importants, pouvant porter sur le fond ou sur la forme de la thèse et dont la durée ne doit pas excéder six mois, sont nécessaires. Le vice-président pour l'éducation décide de l'acceptation des conditions fixées par le jury.33
16
SR 414.133.2 Ordonnance du 26 janvier 1998 sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL) - Ordonnance sur le doctorat à l'EPFL
Art. 16 Obtention du titre de docteur - 1 Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour l'éducation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat.34
1    Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour l'éducation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat.34
2    Le candidat qui a réussi l'examen oral et dont la thèse a été acceptée est appelé à présenter sa thèse au cours d'une soutenance publique.35
3    La soutenance doit avoir lieu au plus tard six mois après l'examen oral.
4    Il n'obtient le titre de docteur qu'après que la décision de lui délivrer le diplôme a été prise, qu'il a remis à l'EPFL l'original de sa thèse sous la forme requise, tenant compte d'éventuelles propositions du jury et que la soutenance a eu lieu.36
Répertoire ATF
106-IA-1 • 118-IA-488 • 121-I-225 • 129-I-35 • 131-I-467 • 133-I-201 • 134-I-140 • 136-I-229 • 136-V-117 • 137-I-195 • 137-I-69 • 137-V-71 • 139-II-185 • 140-I-257 • 141-I-60 • 141-V-365 • 142-I-76 • 142-II-218 • 142-III-48 • 143-II-1 • 143-III-140 • 143-V-369 • 144-II-427 • 144-III-285 • 145-I-167 • 145-I-52
Weitere Urteile ab 2000
2C_1149/2015 • 2C_306/2012 • 2D_16/2012 • 2D_35/2021 • 6B_1348/2020 • 6B_1352/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte judiciaire • action en justice • administration des preuves • allaitement • application du droit • appréciation anticipée des preuves • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité fédérale • autorité inférieure • avance de frais • avis • ayant droit • bibliographie • bref délai • bénéfice • calcul • candidat • cedh • certificat de capacité • circonstances personnelles • commettant • commission de recours • communication • condition • confédération • constatation des faits • constitution fédérale • consultation du dossier • d'office • demande • diligence • directeur • directive • directive • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • droit disciplinaire • droit fondamental • droit public • droit subjectif • duplique • débat du tribunal • débat • décision • décision de renvoi • décision finale • décision incidente • déclaration • défaut de la chose • délai raisonnable • effet suspensif • enquête pénale • enquête • enseignant • epf • examen oral • examen • examinateur • exclusion • excès et abus du pouvoir d'appréciation • expérience scientifique • fausse indication • faute grave • force matérielle • force probante • forme et contenu • frais • futur • incombance • indication des voies de droit • information • interdiction de l'arbitraire • intérêt privé • intérêt public • inventaire • jour déterminant • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins • loi sur le tribunal administratif fédéral • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure d'instruction • mesure de protection • mesure disciplinaire • mise en oeuvre du droit communautaire • mois • moyen de preuve • norme particulière • notification de la décision • nouvelle demande • nouvelles • objet du litige • ombudsman • opportunité • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • original • participation ou collaboration • plagiat • plan sectoriel • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • principe de la bonne foi • procès-verbal • procédure administrative • procédure disciplinaire • programme d'enseignement • programme du conseil fédéral • projet de décision • proportionnalité • président • périodique • qualité pour recourir • quant • rapports de service • recherche d'emploi • recommandation d'une organisation internationale • recours en matière de droit public • reprenant • représentation diplomatique • restitution de l'effet suspensif • règle de citation • révocation • sanction administrative • science et recherche • situation juridique • soie • suisse • séance parlementaire • sécurité du droit • titre universitaire • titre • traduction • travaux d'entretien • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • vice de procédure • viol • violation du droit • vue • énumération • étendue
BVGE
2010/11 • 2008/14
BVGer
A-2633/2020 • A-4054/2015 • A-4424/2019 • A-4539/2019 • A-6432/2018 • A-668/2017 • B-432/2022 • B-4513/2021 • B-5293/2018 • B-5379/2021