Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-6690/2017

Sentenza del 12 maggio 2021

Giudici Raphaël Gani (presidente del collegio),

Composizione Annie Rochat Pauchard, Marianne Ryter,

cancelliera Sara Pifferi.

A._______,

Parti patrocinato dall'avv.Francesco Barletta,

ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo, Eigerstrasse 65, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Imposta preventiva (riscossione).

Fatti:

A.
La società anonima B._______, con sede a X._______, è stata costituita il 15 gennaio 2003 con un capitale azionario di complessivi 100'000 franchi, suddiviso in cento azioni al portatore del valore nominale di 1'000 franchi. Detta società, sotto la ragione sociale B._______ in liquidazione, con sede a X._______, è poi stata radiata d'ufficio dal Registro di commercio il [data 2007] a seguito della chiusura della procedura di fallimento pronunciata dalla Pretura del Distretto di Y._______ con decreto [data 2007]. A suo tempo, il suo scopo sociale era:

« [...] ».

Di fatto, dal 1° gennaio 2005 al 31 gennaio 2006 essa ha gestito l'esercizio pubblico denominato « C._______ », ubicato a X._______ in un edificio di proprietà del signor A._______ (di seguito: contribuente). In quel periodo, l'amministratore unico della società era il signor D._______.

B.

B.a Il 18 settembre 2012, il capo della Divisione affari penali e inchieste (di seguito: DAPI) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha ordinato l'avvio di un'inchiesta penale amministrativa per sottrazione d'imposta e per truffa in materia di tasse nei confronti del signor E._______ e del contribuente, sospettati di aver commesso detti reati finanziari ed aver incassato, in qualità di organi di fatto di svariate società - tra cui la B._______ - che si sarebbero succedute nella gestione del postribolo denominato « F._______ » (camere locate dalle prostitute) e dell'esercizio pubblico denominato « C._______ » ad esso connesso (luogo d'incontro tra clienti e prostitute), entrambi ubicati a X._______, il profitto distribuito da quest'ultime nel corso dei periodi fiscali 2005-2012.

In data 27 febbraio 2013, l'inchiesta è poi stata estesa al signor D._______, sospettato di aver contribuito ai reati fiscali commessi dal contribuente e il signor E._______, non contabilizzando una parte dei ricavi attribuiti alle società, redigendo documenti falsi e non comunicando all'AFC l'ammontare e la scadenza delle distribuzioni dissimulate di utile.

Detta inchiesta trae origine dall'inchiesta avviata antecedentemente il 20 febbraio 2012 sempre nei confronti del contribuente e dei signori E._______ e D._______ nell'ambito della procedura in materia d'imposta diretta.

B.b Con decisione 29 aprile 2014, la Divisione Controllo esterno dell'AFC - sulla base delle risultanze della succitata inchiesta penale amministrativa - ha ritenuto che l'allora B._______ in liquidazione avrebbe omesso di incassare e contabilizzare nei propri rendiconti i ricavi di sua spettanza derivanti dalla gestione del « C._______ » durante il periodo fiscale dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 (il mese di gennaio 2006 non è stato considerato), rinunciando agli stessi a favore dei suoi due amministratori di fatto nonché unici azionisti, ovvero il contribuente in ragione del 78% e il signor E._______ in ragione del 22%. Di conseguenza, essa ha ritenuto la sussistenza di distribuzioni dissimulate di redditi qualificabili di prestazioni valutabili in denaro soggette all'imposta preventiva e giustificanti pertanto una ripresa fiscale. In tale contesto, considerando il contribuente quale beneficiario delle prestazioni valutabili in denaro nella misura del 78%, sulla base in particolare delle prove testimoniali, dei documenti agli atti nonché della ricostruzione della sua situazione patrimoniale contenuta nel cosiddetto « Classificatore Ricostruzione A._______ G._______ [Contabilità A._______] » (di seguito: « classificatore G._______ »), la Divisione Controllo esterno lo ha poi dichiarato debitore dell'imposta preventiva dovuta all'allora B._______ in liquidazione per un importo totale di 208'360.35 franchi, oltre accessori. Nel contempo, essa ha poi ritenuto a carico del contribuente una responsabilità solidale congiuntamente al signor E._______, per il pagamento della rimanente parte d'imposta preventiva a carico di quest'ultimo in ragione del 22%, per un importo totale di 58'768.30 franchi, oltre accessori.

B.c Avverso la predetta decisione, il contribuente - per il tramite del suo patrocinatore - ha inoltrato reclamo 19 maggio 2014 dinanzi all'AFC. Protestando tasse, spese e ripetibili, egli ha in sostanza postulato il suo annullamento, invocando la violazione del suo diritto di essere sentito e dell'onere probatorio, nella misura in cui la Divisione Controllo esterno dell'AFC, non solo non gli avrebbe concesso l'accesso agli atti dell'incarto prima dell'emanazione della decisione privandolo della possibilità di esprimersi al riguardo, ma inoltre non avrebbe provato e motivato in alcun modo la sua qualità di azionista e beneficiario economico delle asserite prestazioni valutabili in denaro con una quota del 78% della B._______.

B.d Il 15 giugno 2015 la DAPI ha intimato al contribuente il processo verbale finale (di seguito: PVF) relativo alla fattispecie, nel quale ha riassunto le risultanze dell'inchiesta penale amministrativa.

B.e Con decisione su reclamo del 16 ottobre 2017, l'AFC ha respinto il reclamo 19 maggio 2014 e confermato la sua precedente decisione 29 aprile 2014, spiegando in dettaglio i motivi alla base della sua ripresa fiscale.

C.

C.a Avverso la predetta decisione, il contribuente (di seguito: ricorrente) - per il tramite del suo patrocinatore - ha inoltrato ricorso 22 novembre 2017 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, egli ha postulato il suo annullamento, facendo in sostanza valere di non avere mai occupato e/o ricoperto, direttamente o indirettamente, alcun ruolo in seno alla B._______. Egli contesta recisamente la sua qualità di azionista e di persona vicina alla predetta società, nonché di beneficiario economico dei redditi non contabilizzati da quest'ultima nei propri rendiconti. L'origine del suo patrimonio - quand'anche non dichiarato - sarebbe invero riconducibile unicamente ai contratti di locazione e alle transazioni immobiliari da lui effettuate in qualità di proprietario e locatore di diversi immobili e non agli utili/partecipazioni societarie della B._______. A comprova di ciò, egli ha prodotto vari documenti (dichiarazioni giuriate di alcuni testi, sentenza cantonale, ecc.), contestando la validità delle prove testimoniali e la correttezza delle ricostruzioni del suo patrimonio effettuate dalla DAPI, prese in considerazione dall'AFC nella decisione impugnata. Egli ha altresì censurato la violazione del suo diritto di essere sentito sotto vari aspetti sia nei confronti della DAPI che dell'AFC (motivazione lacunosa della decisione impugnata, manca assunzione di prove, ecc.), nonché richiesto l'assunzione di vari mezzi probatori (perizie fiscali e testimoni) e sollevato la prescrizione dei crediti fiscali.

C.b Con decisione incidentale del 13 marzo 2018, il Tribunale ha concesso al ricorrente l'assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio.

C.c Con risposta 7 maggio 2018, l'AFC (di seguito: autorità inferiore) si è essenzialmente riconfermata nella propria decisione, prendendo puntualmente posizione sulle censure sollevate dal ricorrente.

C.d Con replica 30 luglio 2018, ribadendo quanto indicato nel suo gravame, il ricorrente - per il tramite del suo patrocinatore - ha in particolare prodotto due perizie a comprova della sua tesi secondo lui egli non sarebbe mai stato azionista della B._______ e tantomeno il beneficiario economico dei redditi non contabilizzati da quest'ultima: la perizia « H._______ » del 26 luglio 2018 (di seguito: perizia H._______) e il parere fiscale dell'ing. I._______ del 27 luglio 2018 (di seguito: parere I._______). Dette prove smentirebbe le ricostruzioni del patrimonio effettuate dalla DAPI - in particolar modo così come esposte nel « classificatore G._______ » e nel « rapporto A._______ » - e proverebbero non solo ch'esso avrebbe dichiarato tutti i suoi redditi, ma anche che detti redditi sarebbero stati integralmente da lui conseguiti unicamente grazie alle sue attività immobiliari (locazione e vendita immobiliare). Ciò proverebbe come lo stesso non abbia percepito alcuna prestazione valutabile in denaro dalla B._______ e dalle altre società coinvolte nella gestione della « F._______ » o del « C._______ ». Egli ha poi rinnovato le richieste di prova.

C.e Con duplica 24 ottobre 2018, l'autorità inferiore ha nuovamente preso puntualmente posizione sulle censure del ricorrente, in particolare pronunciandosi sulla perizia H._______, con cui il ricorrente ha contestato la ricostruzione del suo patrimonio contenuta nel « classificatore G._______ ». Essa ha altresì precisato che il « rapporto A._______ » - a cui fa riferimento il ricorrente - non è stato da lei preso in considerazione, poiché concernente le imposte dirette e troppo impreciso. L'autorità inferiore indica infatti di essersi fondata unicamente sulla ricostruzione contenuta nel « classificatore G._______ », ragione per cui non è entrata nel merito del parere I._______.

C.f Con triplica 12 dicembre 2018, il ricorrente - sempre per il tramite del suo patrocinatore - ha ulteriormente preso posizione circa le contestazioni sollevate dall'autorità inferiore in merito al « classificatore G._______ » e la perizia H._______, ribadendo di non aver mai ricevuto alcuna prestazione valutabile in denaro dalle varie società interessate, tra cui la B._______. Esso ha tra l'altro contestato per la prima volta la sussistenza stessa di prestazioni valutabili in denaro.

C.g Con quadruplica 29 gennaio 2019, l'autorità inferiore si è riconfermata nei suoi precedenti allegati, apportando ulteriori precisazioni.

D.

D.a Con scritto 28 maggio 2019, l'autorità inferiore - dando seguito alla richiesta del Tribunale del 10 aprile 2019 - ha trasmesso i documenti giustificativi alla base della ricostruzione effettuata dalla DAPI nel « classificatore G._______ », fornendo precisazioni al riguardo.

D.b Con scritto 5 luglio 2019, il ricorrente - sempre per il tramite del suo patrocinatore - ha preso posizione al riguardo postulando l'accesso agli atti prodotti dall'autorità inferiore. Con scritto 8 luglio 2019, il ricorrente ha altresì postulato la produzione da parte dell'autorità inferiore dei contratti di locazione firmati dai signori J._______ e K._______, nonché delle relative ricevute di pagamento degli affitti.

A detta richiesta - previa consultazione dell'autorità inferiore, espressosi al riguardo con scritto 24 settembre 2019, con cui essa ha peraltro prodotto gli atti richiesti dal ricorrente - il Tribunale ha dato seguito il 24 ottobre 2019, in occasione della quale il ricorrente ha potuto visionare in loco l'integralità degli atti prodotti dall'autorità inferiore e fornire alcuni chiarimenti orali.

D.c Con scritto 29 ottobre 2019, il ricorrente - sempre per il tramite del suo patrocinatore - ha indicato di non avere ulteriori osservazioni in merito all'incarto prodotto dall'autorità inferiore e ha prodotto la nota spese d'onorario intermedia del suo avvocato.

E.

E.a Con scritto 12 dicembre 2019, l'autorità inferiore ha segnalato che nel frattempo sarebbe stata emanata la decisione in materia di imposte cantonali di imposta federale diretta concernente il ricorrente, per i periodi fiscali 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, impugnate da quest'ultimo. La fattispecie alla base di detta decisione sarebbe essenzialmente la stessa di quello oggetto della presente procedura di ricorso.

E.b Con scritto 18 dicembre 2019, il ricorrente - sempre per il tramite del suo patrocinatore - ha preso posizione al riguardo, precisando che le decisioni di tassazione sarebbero attualmente oggetto di un ricorso al Tribunale federale e sottolineando che in tale contesto esso non avrebbe avuto l'occasione di presentare una perizia contabile e puntuali contestazioni come dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

E.c Con scritto 22 marzo 2021, l'autorità inferiore - con riferimento al suo scritto 12 dicembre 2019 - ha segnalato allo scrivente Tribunale che, in materia d'imposta federale diretta, il Tribunale federale ha emesso la propria sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021, respingendo integralmente il ricorso del ricorrente.

F.
Con scritto 7 aprile 2021, il ricorrente ha sollecitato l'emanazione della sentenza di merito da parte del Tribunale.

G.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF (cfr. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF). In particolare, le decisioni emanate dall'AFC su reclamo in materia di riscossione dell'imposta preventiva - come in concreto - sono impugnabili dinanzi al Tribunale (cfr. art. 39
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 39 - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.94
della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva [LIP, RS 642.21], in combinato disposto con l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF). Il Tribunale è dunque competente per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF; art. 2 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA). Su riserva dell'art. 2 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA - che per inciso menziona dei principi comunque applicati per analogia dal Tribunale nell'ambito delle procedure in materia d'imposta preventiva - quanto precede vale altresì per la presente procedura di ricorso ([tra le tante] sentenza del TAF A-2164/2020 del 3 agosto 2020 consid. 1.1).

1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (cfr. art. 20
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
segg., art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). L'atto impugnato è una decisione dell'AFC fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, che condanna il ricorrente al pagamento di crediti d'imposta preventiva. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per il ricorrente, quest'ultimo risulta legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

3.

Nel suo gravame, il ricorrente sostiene che il suo diritto di essere sentito sarebbe stato leso a più riprese. Tale doglianza va qui esaminata prioritariamente dal Tribunale.

3.1

3.1.1 Il diritto di essere sentito è infatti una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; DTAF 2009/36 consid. 7). Detto diritto, sancito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., garantisce all'interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti (cfr. artt. 29 e 30 PA), il diritto di prendere visione dell'incarto (cfr. art. 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
PA), la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione (cfr. art. 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
PA applicabile in ogni caso almeno per analogia dinanzi al Tribunale, malgrado la riserva dell'art. 2 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA [cfr. {tra le tante} sentenza del TAF A-5446/2016 del 23 maggio 2018 consid. 2.2 con rinvii]; art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA), nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA; DTF 144 I 11 consid. 5.3; 135 II 286 consid. 5.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-5576/2019 del 5 dicembre 2019 consid. 3.1.1 con rinvii; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2a ed. 2018, n. 1528 segg.).

Il diritto di essere sentito non comporta tuttavia per le parti il diritto di esprimersi oralmente, essendo sufficiente che le stesse possano far valere le loro ragioni per scritto (cfr. DTF 140 I 68 considd. 9.6.1 e 9.6.2; 130 II 425 consid. 2.1; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 494; Tanquerel, op. cit., n. 1537 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.86), né quello di ottenere - di principio - l'audizione di testimoni (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 1.3.3 con rinvii). In particolare, nelle procedure in ambito fiscale e doganale, non sussiste alcun diritto ad un'udienza pubblica ex art. 6 n
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
. 1 CEDU (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 3.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.170).

3.1.2 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 133 I 201 consid. 2.2; sentenza del TF 1C_104/2010 del 29 aprile 2010 consid. 2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-5576/2019 del 5 dicembre 2019 consid. 3.1.3 con rinvii).

3.2

3.2.1 Innanzitutto, il ricorrente solleva tutta una serie di vizi procedurali nei confronti della DAPI, che avrebbero comportato la violazione del suo diritto di essere sentito. In primo luogo, egli censura che la DAPI non gli avrebbe consentito di acquisire il materiale probatorio e testimoniale atto a corroborare le sue tesi, negando ogni richiesta di complemento probatorio, fatto per lui inaccettabile (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 4 seg., pag. 12). In particolare, la DAPI avrebbe rifiutato di assumere gli atti costitutivi e i verbali assembleari delle varie società coinvolte nella vicenda, senza indicare il motivo (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 4 seg.; replica 30 luglio 2018, pag. 5). In secondo luogo, egli ritiene che sarebbe a torto che la DAPI non avrebbe estromesso dagli atti il processo verbale d'interrogatorio dell'8 marzo 2012 del signor K._______, svoltosi in francese e senza interprete, in totale violazione dei suoi diritti processuali. Tale evenienza sarebbe comprovata dal fatto che nei successivi interrogatori, il signor K._______ avrebbe corretto le sue prime dichiarazioni. Peraltro, sarebbe a torto che la DAPI e poi l'autorità inferiore si sarebbero fondate sulle false dichiarazioni del signor D._______ (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 4 seg.) e su quelle inattendibili del signor L._______ (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pag. 22). Per finire, egli ritiene che la mancata indicazione nel PVF del 15 giugno 2015 dei mezzi di impugnazioni violerebbe il suo diritto di essere sentito, sicché lo stesso non sarebbe ancora cresciuto in giudicato (cfr. triplica 12 dicembre 2018, pag. 6).

3.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva come dette censure sollevate contro le misure adottate dalla DAPI sono qui chiaramente irricevibili, sicché non vi è luogo di entrare nel loro merito. Il Tribunale ricorda infatti che la decisione impugnata è fondata sull'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0). Benché detta norma sia contenuta in una legge penale a causa del suo legame con il diritto penale, la stessa è una norma di diritto fiscale, applicabile in materia di imposta preventiva. La procedura giusta l'art. 12 cpv. 1 e
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
2 DPA concernente l'obbligo di pagamento dei crediti d'imposta non pagati a causa di una infrazione alla legislazione amministrativa è una procedura amministrativa che si distingue chiaramente dalla procedura penale (cfr. sentenze del TF 2C_492/2017 del 20 ottobre 2017 consid. 7.2; 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.2; sentenza parziale e decisione incidentale del TAF A-550/2016 del 22 giugno 2017 consid. 4.5.1). Il credito fondato sull'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA è un credito fiscale (cfr. sentenza del TF 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.5). Ciò premesso, l'obbligo di pagamento dei crediti d'imposta può fondarsi su dei fatti stabiliti durante la procedura penale avviata dalla DAPI sulla base della DPA. I processi verbali e i documenti della procedura penale possono essere ripresi dal giudice amministrativo che deve apprezzarli alla luce delle regole del diritto amministrativo, in particolare della PA. Ciononostante, gli eventuali vizi di procedura penale non fanno parte dell'oggetto del litigio in materia di imposta preventiva, ragion per cui il Tribunale non è competente per statuire al riguardo (cfr. per analogia [in materia doganale e IVA] sentenze del TF 2C_243/2014 del 9 dicembre 2014 consid. 7.3; 2C_112/2010 del 30 settembre 2010 consid. 3; 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.2 seg.; [tra le tante] sentenza del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 3.2.1;Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, Traité TVA, 2009, n. 493, pag. 559). L'eventuale rigetto di una richiesta di complemento d'inchiesta nell'ambito dell'inchiesta penale amministrativa condotta dalla DAPI può essere impugnato soltanto insieme con il decreto penale. Contro la notificazione del processo verbale finale e il suo contenuto, nonché il rigetto di una richiesta di complemento d'inchiesta, non v'è infatti possibilità di ricorso (cfr. art. 61 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 61 - 1 Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
1    Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
2    Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête.
3    Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l'al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai.
4    Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression.
5    ...62
DPA).

Ora, in casu, tale evenienza è stata chiaramente e correttamente segnalata dalla DAPI al ricorrente nello stesso PVF del 15 giugno 2015 (cfr. atto « 15016 PVF E._______ A._______ D._______ », in: « Classificatore Processo verbale finale e prese di posizione » dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore su chiavetta USB [di seguito: inc. AFC], pag. 86), così come giustamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. risposta 7 maggio 2018, pag. 2). In tale contesto, non è ravvisabile alcuna violazione del suo diritto di essere sentito del ricorrente, a motivo che detto PVF non menzionerebbe i mezzi di impugnazione, dal momento che per l'appunto tale atto non è soggetto a ricorso. Di fatto, tale censura è priva di fondamento.

3.2.3 Ciò puntualizzato, a titolo abbondanziale e così come giustamente sottolineato dall'autorità inferiore (cfr. risposta 7 maggio 2018, pag. 2), il Tribunale rileva come le censure sollevate dal ricorrente circa la mancata assunzione di vari mezzi probatori (testimoni e documenti), il mancato contradditorio, nonché la mancata estromissione di determinati processi verbali d'interrogatorio, siano peraltro già state evase - e meglio respinte in toto - dal Tribunale penale federale con sentenza BV.2014.49 del 30 settembre 2014 (cfr. atto n. 1 prodotto dall'autorità inferiore con risposta 7 maggio 2018), ovvero prima dell'emanazione del PVF del 15 giugno 2015. In tale contesto, si deve ritenere che al momento della notifica di detto atto, tutte le questioni pregiudiziali erano già state evase.

3.3

3.3.1 Il ricorrente ritiene poi la motivazione della decisione impugnata come lacunosa, in quanto l'autorità inferiore non avrebbe indicato in maniera esaustiva i motivi alla base della ripresa fiscale in oggetto (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pag. 15 segg.). Peraltro, l'autorità inferiore non avrebbe fornito alcuna sufficiente motivazione comprovante la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro, ovvero di redditi non contabilizzati dalle varie società - tra cui la B._______ - e tanto meno ch'egli possa essere considerato in qualsiasi modo aver beneficiato di tali prestazioni (cfr. replica 30 luglio 2018, pagg. 7 seg. e 20; triplica 12 dicembre 2018, pagg. 21 seg.).

3.3.2 Sennonché, da un esame degli atti dell'incarto, nulla permette al Tribunale di ritenere la decisione impugnata come carente dal punto di vista della motivazione, l'autorità inferiore avendo esposto in maniera dettagliata e precisa i motivi e i mezzi di prova su cui essa fonda la ripresa d'imposta preventiva in oggetto (cfr. circa le esigenze in materia di motivazione delle decisioni, [tra le tante] sentenza del TAF A-5576/2018 del 5 dicembre 2019 consid. 3.1.2 con rinvii). Anche ad avere dubbi al riguardo, dal momento che in questa sede l'autorità inferiore ha avuto modo di completare esaustivamente la motivazione alla base della decisione impugnata, prendendo compiutamente posizione pure su tutte le censure sollevate dal ricorrente - in particolar modo sulla ricostruzione del patrimonio del ricorrente contenuta nel « classificatore G._______» - e che quest'ultimo ha potuto visionare l'integralità dell'incarto, produrre i propri mezzi di prova (perizie contabili, testimonianze giurate, ecc.) e prendere esaustivamente posizione nei suoi numerosi scritti su tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio, ogni eventuale violazione del suo diritto di essere sentito va considerata come ampiamente qui sanata (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). Per tale motivo non vi è ragione di approfondire ulteriormente tale questione.

4.
Ciò posto, prima di proseguire nell'analisi del ricorso, il Tribunale deve altresì sincerarsi dell'eventuale prescrizione dei crediti d'imposta preventiva qui in oggetto, così come peraltro sollevato dal ricorrente (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pag. 16; replica 30 luglio 2018, pag. 18).

4.1

4.1.1 La prescrizione è infatti una questione di diritto che va esaminata d'ufficio dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'assoggettato (cfr. DTF 142 II 182 consid. 3.2.1; sentenza del TF 2C_243/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 5 con rinvio; Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, pag. 278; Stephanie Eichenberger, in: Oberson/Hinny [ed.], Commentaire droits de timbre, 2006, n. 5 ad art. 30
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 30 - 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23).
1    La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23).
2    La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie ou d'un sursis, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.
3    La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4    La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.
LTB). Poiché la prescrizione del credito fiscale - se constatata - comporta la perenzione della pretesa dell'autorità inferiore, pure tale doglianza verrà esaminata qui di seguito dal Tribunale.

4.1.2 La prescrizione dei crediti fiscali in materia di imposta preventiva è retta dall'art. 17
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 17 - 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).
1    La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).
2    La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.
3    La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4    La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.
LIP. Per quanto riguarda fattispecie di carattere penale, determinante è invece la DPA, applicabile all'imposta preventiva virtù del rinvio dell'art. 67 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 67 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
2    Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC.
3    L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale.
LIP (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 6.1.1; sentenza parziale e decisione incidentale del TAF A-550/2016 del 22 giugno 2017 consid. 4.3.1 con rinvii). Giusta l'art. 12 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, l'obbligo di pagamento o di restituzione non si prescrive finché non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena. Riguardo alle contravvenzioni consistenti nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse ai sensi dell'art. 11 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
DPA, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che - in base al diritto in vigore a partire dal 1° ottobre 2002 - il termine di prescrizione è di 7 anni (cfr. art. 11 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
DPA in relazione con l'art. 333 cpv. 6 lett. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
CP e l'art. 97 cpv. 1 lett. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
CP; DTF 143 IV 228 consid. 4.4 con rinvii; 134 IV 328 consid. 2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-2078/2016 del 1° novembre 2016 consid. 4.2.2 con rinvii; Beusch/Malla, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [ed.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a ed. 2012 [di seguito: VStG-Kommentar], n. 51 segg. ad « Vorbemerkungen zu Art. 61
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
-67
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 67 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
2    Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC.
3    L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale.
»). Tale è in particolare il caso in presenza di una sottrazione d'imposta ai sensi dell'art. 61
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
LIP, verosimilmente realizzata allorquando una società anonima fa una prestazione valutabile in denaro facilmente riconoscibile come tale dai partecipanti, senza tuttavia dichiarare e pagare spontaneamente l'imposta preventiva. Il termine di prescrizione di 7 anni è sospeso durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione (cfr. art. 11 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
DPA; DTF 143 IV 228 consid. 5 con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-2164/2019 del 3 agosto 2020 consid. 4.1.2 con rinvii; A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 6.1.1; sentenza parziale e decisione incidentale del TAF A-550/2016 del 22 giugno 2017 consid. 4.3.1 con rinvii; Beusch/Malla, VStG-Kommentar, n. 56 ad « Vorbemerkungen zu Art. 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
-67
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que quiconque a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
»).

4.1.3 Conformemente all'art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP - applicabile in virtù dell'art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
DPA - il termine di prescrizione di 7 anni decorre dal giorno in cui l'autore ha esercitato la sua attività colpevole, detto giorno non essendo tuttavia preso in conto nel calcolo del termine (cfr. DTF143 IV 228 consid. 4.5; 134 IV 297 consid. 4.1). Allorquando una società anonima effettua una prestazione valutabile in denaro cedendo ad un azionista o ad una persona a lui vicina dei redditi non contabilizzati e ciò, in violazione della legislazione amministrativa federale, il termine di prescrizione inizia a decorrere soltanto all'indomani della data di consegna del bilancio erroneo, rispettivamente del conto erroneo - ovvero, del documento contabile nel quale non sono stati contabilizzati i ricavi ceduti agli azionisti o a persone vicine a quest'ultimi - all'AFC (« [d]ie [...] Verjährungsfrist [...] beginnt erst nach dem Termin zu laufen, an dem die unrichtige Jahresrechnung bei der ESTV eingereicht wurde [...] » in: sentenza del TF del 26 marzo 1987 consid. 5, in: ASA 56 pag. 203 segg.; cfr. DTF 143 IV 228 considd. 4.6.1-4.6.3; sentenza parziale e decisione incidentale del TAF A-550/2016 del 22 giugno 2017 consid. 4.4.2 con rinvii). In tal caso, l'attività colpevole ai sensi dell'art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP consiste nella consegna di documenti contabili irregolari alla competente autorità (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-2164/2019 del 3 agosto 2020 consid. 4.1.3; A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 6.1.2 con rinvii).

Qualora invece una società abbia omesso non solo di contabilizzare la prestazione valutabile in denaro da lei effettuata, ma anche di allestire e/o di consegnare i propri rendiconti all'AFC, la decorrenza del termine di prescrizione di 7 anni va calcolata tenendo conto altresì di quanto disposto dall'art. 38 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).
3    La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91
4    Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92
5    Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93
LIP e soprattutto dall'art. 21 cpv. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
dell'Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev, RS 642.211) in combinato disposto con l'art. 699 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
CO (società anonima). Più nel dettaglio, in virtù dell'art. 21 cpv. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
OIPrev, ogni società anonima (art. 9 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
LIP) è tenuta a consegnare spontaneamente i propri conti annuali all'AFC, nei 30 giorni successivi alla loro approvazione. Ai sensi dell'art. 699 cpv. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
CO, l'assemblea ordinaria - durante la quale vengono per l'appunto approvati i conti annuali - si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Sulla base di detti disposti di legge, è dunque lecito considerare che nel caso in cui una società non ottemperi al suo obbligo di consegna dei conti annuali all'AFC, il termine di prescrizione inizia a decorrere all'indomani dei sei mesi e trenta giorni dopo la fine dell'esercizio durante il quale detta società ha effettuato una prestazione valutabile in denaro soggetta all'imposta preventiva (cfr. sentenza del TAF A-2164/2019 del 3 agosto 2020 consid. 4.1.3).

4.2 In concreto, i crediti d'imposta preventiva oggetto della ripresa fiscale dell'autorità inferiore concernono il periodo fiscale 2005 in rapporto a delle prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di reddito effettuate dalla B._______ a persone ad essa vicine, ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIP e dell'art. 20 cpv. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
OIPrev. Trattandosi di fatto di una sottrazione d'imposta, risulta qui applicabile il termine di prescrizione di 7 anni (cfr. consid. 4.1.2 del presente giudizio) e non il termine di 5 anni dell'art. 17
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 17 - 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).
1    La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).
2    La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.
3    La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4    La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.
LIP a cui fa riferimento il ricorrente. Che il ricorrente possa o meno essere considerato quale autore di tale sottrazione d'imposta non è qui determinante, come non lo è neppure la questione s'egli possa o meno essere qualificato di persona che ha beneficiato di tali prestazioni, dal momento che in ogni caso vi sono sufficienti elementi tali da far ritenere nei confronti della B._______ la sussistenza di una sottrazione d'imposta. Detto ciò, occorre stabilire il giorno in cui l'autore ha esercitato la sua attività colpevole, il termine di prescrizione decorrendo l'indomani di tale data (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio).

Ora, secondo quanto indicato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. detta decisione, consid. 6.2.3) e dalla DAPI nel PVF del 15 giugno 2015 (cfr. PVF, punto n. 3.1), la B._______ ha inviato all'AFC i conti 2005 datati 15 febbraio 2007 (cfr. atto DAPI n. 600.100.001-079) in data 5 giugno 2007. Tale circostanza non è peraltro contestata dal ricorrente. In tal caso, così come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore, si deve considerare che il termine di prescrizione di 7 anni ha iniziato a decorrere all'indomani dell'invio dei conti 2005, ossia il 6 giugno 2007 e sarebbe giunto a scadenza il 6 giugno 2014 (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio). Sennonché, tale termine è stato validamente sospeso dall'autorità inferiore con decisione d'imposizione del 29 aprile 2014 e lo è rimasto durante la procedura di reclamo dinanzi all'AFC e quella successiva di ricorso dinanzi al Tribunale (cfr. consid. 4.1.2 del presente giudizio). Ne discende che tutti i crediti fiscali oggetto della ripresa fiscale dell'autorità inferiore non sono ancora prescritti.

5.

5.1 Ciò appurato, il Tribunale deve ora occuparsi delle censure di merito sollevate dal ricorrente. A tal fine, preliminarmente è qui doveroso precisare che la fattispecie alla base della presente procedura (A-6690/2017) è la stessa di quella alla base di altre nove procedure parallele (A-6685/2017, A-6686/2017, A-6687/2017, A-6688/2017, A-6689/2017, A-6691/2017,
A-6692/2017, A-6693/2017 e A-6694/2017). Per semplicità e maggiore chiarezza, qui di seguito il Tribunale esporrà dapprima il quadro generale, riprendendo quanto indicato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata e dalla DAPI nel PVF del 15 giugno 2015.

5.2 Di fatto, tra il 1° gennaio 2006 e il 28 febbraio 2012, dieci società anonime - tutte con sede a X._______ e radiate dal Registro di commercio a seguito del loro fallimento - si sono succedute nella gestione del postribolo denominato « F._______ » e/o dell'esercizio pubblico denominato « C._______ », entrambi ubicati a X._______, in uno stabile di proprietà del ricorrente, così come meglio precisato:

Periodo di gestione C._______ F._______

01.01.2006-30.06.2006 B._______ Q._______

01.07.2006-31.10.2008 M._______ R._______

01.11.2008-30.05.2009 N._______ S._______

01.06.2009-30.06.2011 O._______ T._______

01.07.2011-28.02.2012 P._______ U._______

Più nel dettaglio, il « modus operandi » sarebbe stato il seguente. Di volta in volta, due società distinte si sarebbero occupate l'una della gestione del « C._______ » e l'altra di quella delle stanze del postribolo « F._______ ». Dopo un breve lasso di tempo, di regola circa un anno, dette attività sarebbero state tuttavia trasferite alle due successive società, nuovamente costituite a tale scopo. Quanto a loro, le vecchie società, praticamente vuote, sarebbero state lasciate languire finché, o per un creditore che avrebbe chiesto il proseguimento dell'esecuzione o per altre ragioni, il Pretore ne avrebbe decretato il fallimento per carenza di attivi. Gli spazi, il mobilio e le suppellettili sia delle camere che del bar sarebbero stati di volta in volta noleggiati alle società attive in quel momento dal ricorrente personalmente (immobile) o dalla società V._______ (arredamento e oggettistica varia), società sempre a lui riconducibile. La contabilità ufficiale e di « facciata » sarebbe stata tenuta da un fiduciario, il signor D._______. Ciò precisato, durante il loro periodo di attività, dette società avrebbero tuttavia omesso di contabilizzare nei propri rendiconti gli utili di loro spettanza e da esse realizzati nell'ambito di tale gestione, versandoli al ricorrente e al signor E._______, ritenuti dall'autorità inferiore e dalla DAPI quali azionisti e amministratori di fatto delle predette società. A mente di dette autorità, vi sarebbero infatti indizi lascianti pensare che dette persone erano vicine alle società ed erano le uniche a poter aver accesso ai predetti utili e decidere del loro impiego. Così facendo, dette società avrebbero dunque effettuato delle prestazioni valutabili in denaro nella forma di « distribuzioni dissimulate di utile » ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIP nonché dell'art. 20 cpv. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
OIPrev, giustificanti una ripresa d'imposta preventiva ex art. 12 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (cfr. decisione impugnata, pagg. 3 seg.).

5.3 In tale contesto, con dieci decisioni su reclamo del 16 ottobre 2017, l'autorità inferiore ha dunque provveduto a dieci riprese d'imposta preventiva nei confronti del ricorrente. Dette decisioni sono attualmente oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale (A-6685/2017, A-6686/2017, A-6687/2017, A-6688/2017, A-6689/2017, A-6690/2017, A-6691/2017, A-6692/2017,
A-6693/2017 e A-6694/2017). In parallelo, con altre dieci decisioni su reclamo del 16 ottobre 2017, l'autorità inferiore ha provveduto a delle riprese fiscali analoghe pure nei confronti del signor E._______. Dette decisioni sono invece cresciute in giudicato, a seguito della sentenza del Tribunale federale 2C_65/2018 del 21 febbraio 2018, che ha confermato le dieci sentenze d'inammissibilità dello scrivente Tribunale del 20 dicembre 2017 (A-6532/2017, A-6556/2017, A-6558/2017, A-6559/2017, A-6560/2017, A-6563/2017, A-6564/2017, A-6565/2017, A-6566/2017).

In sostanza, nel PVF del 15 giugno 2015 la DAPI ha ritenuto la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utile per un importo totale pari a 12'059'059 franchi così suddiviso: 5'575'344 franchi per le cinque società che hanno gestito la « F._______ » (cfr. citato PVF, punto n. 3.3.3) e 6'483'715 franchi per le cinque società che hanno gestito il « C._______ » (cfr. citato PVF, punto n. 3.2.3). Detti importi sono poi stati ripresi e corretti dall'autorità inferiore, la quale nelle varie decisioni su reclamo del 16 ottobre 2017 ha ritenuto la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utile per un importo totale pari a 9'970'766.65 franchi così suddiviso: 4'216'044.40 franchi per le cinque società che hanno gestito la « F._______ » e 5'754'722.25 franchi per le cinque società che hanno gestito il « C._______ »:

« F._______ » « C._______ »

Gestore Prestazioni valutabili in denaro Gestore Prestazioni valutabili in denaro

Q._______ fr. 437'880.00 B._______ fr. 763'224.75

fr. 820'186.80
R._______ M._______ fr. 938'216.00
(di cui fr. 50'000 concernenti solo il ricorrente)

fr. 553'406.90
S._______ N._______ fr. 1'944'294.90
(di cui fr. 10'000 concernenti solo il ricorrente)

fr. 1'861'364.35
T._______ O._______ fr. 1'479'521.50
(di cui fr. 50'000 concernenti solo il ricorrente)

U._______ fr. 543'206.35 P._______ fr. 629'465.10

TOTALE fr. 4'216'044.40 TOTALE fr. 5'754'722.25

La ripresa d'imposta preventiva totale dell'autorità inferiore - così come risultante dalle decisioni su reclamo citate poc'anzi - è dunque pari a 3'489'768.30 franchi (fr. 1'475'615.60 per la « F._______ » e fr. 2'014'152.70 per il « C._______ »), oltre accessori. Sulla base dell'art. 12 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, essa è poi stata posta dall'autorità inferiore a carico del ricorrente (in ragione del 78%) e del signor E._______ (in ragione del 22%), in qualità di beneficiari delle prestazioni valutabili in denaro in oggetto, come segue:

« F._______ »

Gestore Imposta preventiva Ricorrente E._______

78% 22%

Q._______ fr. 153'258.00 fr. 119'541.25 fr. 33'716.75

R._______ fr. 287'065.40 fr. 227'761.00 fr. 59'304.40

S._______ fr. 193'692.45 fr. 151'850.10 fr. 41'842.35

T._______ fr. 651'477.50 fr. 512'002.45 fr. 139'475.05

U._______ fr. 190'122.25 fr. 148'295.35 fr. 41'826.90

TOTALE fr. 1'475'615.60 fr. 1'159450.15 fr. 316'165.45

« C._______ »

Gestore Imposta preventiva Ricorrente E._______

78% 22%

B._______ fr. 267'128.65 fr. 208'360.35 fr. 58'768.30

M._______ fr. 328'375.55 fr. 260'945.45 fr. 67'430.10

N._______ fr. 680'503.20 fr. 530'792.50 fr. 149'710.70

O._______ fr. 517'832.50 fr. 403'909.35 fr. 113'923.15

P._______ fr. 220'312.80 fr. 171'844.00 fr. 48'468.80

TOTALE fr. 2'014'152.70 fr. 1'575'851.65 fr. 438'301.05

Il ricorrente e il signor E._______ sono peraltro stati ritenuti dall'autorità inferiore come responsabili solidali dei rispettivi importi da essi dovuti, sulla base dell'art. 12 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA. Dette riprese fiscali sono qui recisamente contestate dal ricorrente, il quale - per i dieci incarti paralleli che lo concernono - si è però limitato a contestare in maniera generale la base imponibile all'imposta preventiva, senza tuttavia indicare per quali motivi essa non sarebbe corretta. Di fatto, il ricorrente contesta infatti in dettaglio solo la sua qualità di azionista e/o di amministratore di fatto delle varie società interessate, così come la sua qualità di beneficiario delle prestazioni valutabili in oggetto.

Ora, oggetto del presente giudizio è la ripresa d'imposta preventiva operata nei confronti del ricorrente in rapporto alla società B._______ (A-6690/2017) da lui recisamente contestata, di cui il Tribunale verificherà la fondatezza.

6.
In tale ottica, qui di seguito verranno innanzitutto richiamati i principi applicabili alla fattispecie.

6.1 La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili (cfr. art. 132 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
Cost.; art. 1 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
LIP). L'imposta preventiva è rimborsata al beneficiario della prestazione decurtata dell'imposta (cfr. art. 1 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
LIP).

6.2 Stante l'art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIP, oggetto dell'imposta sono, tra l'altro, i redditi di capitali mobili da azioni, quote sociali, in società, a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera. Per i redditi di capitali mobili essa ammonta al 35% della prestazione imponibile (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 13 - 1 L'impôt anticipé s'élève:
1    L'impôt anticipé s'élève:
a  pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
b  pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
c  pour les autres prestations d'assurances: à 8 % de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.58
LIP).

L'art. 20 cpv. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
OIPrev considera reddito imponibile di azioni, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non abbia il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all'atto della prestazione (come ad esempio: dividendi, buoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.). La nozione di prestazione valutabile in denaro ai sensi dell'art. 20
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
OIPrev corrisponde di principio a quella dell'art. 20 cpv. 1 lett. c
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11; cfr. DTF 143 IV 288 consid. 4.1; sentenze del TF 2C_123/2016 del 21 novembre 2017 consid. 3.3; 2C_263/2014 del 21 gennaio 2015 consid. 5.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.2 con rinvii).

In assenza di lacune sostanziali o d'irregolarità formali atte a mettere in dubbio la credibilità della contabilità del contribuente, come pure in assenza di una divergenza manifesta ed importante tra i risultati allibrati e lo stato reale di fatto, le autorità fiscali devono attenersi alla presunzione d'esattezza di cui fruisce tale contabilità (cfr. DTF 134 II 207 consid. 3.3; 106 Ib 311 considd. 3c e 3d; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.2 con rinvii).

6.2.1 Ai sensi dell'art. 20 cpv. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
OIPrev, nella nozione di prestazione valutabile in denaro rientra altresì la cosiddetta « distribuzione dissimulata di utili » o « distribuzione occulta di utili » (« verdeckte Gewinausschütungen »). Per costante giurisprudenza, si è di fronte ad una simile prestazione valutabile in denaro, allorquando le tre seguenti condizioni cumulative risultano adempiute (cfr. DTF 143 IV 228 consid. 4.1; 140 II 88 consid. 4.1; 138 II 57 consid. 2.2; sentenze del TF 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 4.1; 2C_91/2019 del 12 settembre 2019 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.2.1 con rinvii):

(1)La società effettua una prestazione senza ottenere un'adeguata controprestazione da parte del beneficiario, ciò che di fatto ne comporta l'impoverimento economico. Tale prestazione non ha carattere di rimborso delle quote di capitale sociale.

(2)Questa prestazione è corrisposta ad un titolare di diritti di partecipazione della società, ossia ad uno degli azionisti della società (titolare diretto) o a terze persone vicine a quest'ultimo (titolare indiretto). Essa trova il proprio fondamento esclusivamente in un rapporto di partecipazione alla società stessa: una simile prestazione deve procurare al suo beneficiario un vantaggio che in analoghe circostanze non sarebbe stato accordato alle medesime condizioni ad una terza persona non partecipe alla società, per cui la prestazione risulta insolita.

(3)Il carattere insolito della prestazione, in particolare la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione, deve essere riconoscibile per gli organi della società.

A tal proposito, è qui doveroso precisare che nella prassi viene talvolta indicato che le condizioni cumulative da adempiere sono invero quattro. Ciò è dovuto al fatto che la seconda condizione sopracitata viene talvolta suddivisa a sua volta in due: (a) prestazione accordata ad un azionista o a una persona a lei vicina; (b) prestazione che non sarebbe stata accordata alle medesime condizioni ad un terzo (cfr. sentenze del TF 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 4.1; 2C_91/2019 del 12 settembre 2019 consid. 3.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-6214/2018 del 20 aprile 2020 consid. 2.4.2). Ciò posto, va altresì precisato che le prestazioni che la società effettua a favore dei suoi azionisti o di terze persone a lui vicine, fondate su un'altra base giuridica che il rapporto di partecipazione, ad esempio su un contratto di diritto privato che avrebbe potuto essere concluso anche con un terzo estraneo alla società, non sono invece soggetti all'imposta preventiva (cfr. DTF 144 II 427 consid. 6.1; 119 Ib 431 consid. 2b; sentenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.2.1 con rinvii).

6.2.2 Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utile, valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di « prelevamento anticipato dell'utile » o di « sottrazione previa dell'utile » (« Gewinnvorwegnahme »), anche se in realtà non ha per oggetto la sottrazione di utili già concretamente confluiti nella società. Essa sussiste per l'appunto quando la società rinuncia interamente o parzialmente a degli introiti normalmente di sua spettanza, che vengono così incassati direttamente dall'azionista o da una persona a lui vicina, rispettivamente quando quest'ultimi non forniscono una controprestazione che la società esigerebbe da un terzo indipendente (cfr. DTF 119 Ib 116 consid. 2; 113 Ib 23 consid. 2d; sentenze del TF 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 4.1; 2C_91/2019 del 12 settembre 2019 consid. 3.2 con rinvii; 2C_726/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2.2 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.2.2 con rinvii).

6.2.3 Secondo la giurisprudenza, una terza persona vicina all'azionista ai sensi dell'art. 20
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
OIPrev può essere una persona fisica imparentata con l'azionista o anche una persona giuridica ch'egli controlla. La prassi considera inoltre come vicini all'azionista i soggetti con cui quest'ultimo intrattiene delle relazioni personali o commerciali che dall'insieme delle circostanze appaiono come il vero motivo della prestazione imponibile. In particolare sono da ritenere tali quelle persone alle quali l'azionista permette di fare uso della società come se fosse la loro (cfr. [tra le tante] sentenze del TF 2C_177/2016 e 2C_178/2016 del 30 gennaio 2017 consid. 4.3 con rinvii; 2C_377/2009 del 9 settembre 2009 consid. 2.2; 2A.342/2005 del 9 maggio 2006 consid. 2.2; DTAF 2011/45 consid. 4.2 con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.2.3 con rinvii; A-2288/2017 dell'8 maggio 2020 consid. 3.2.1 con rinvii).

6.3 L'obbligazione fiscale spetta al debitore della prestazione imponibile, il quale deve eseguirla dopo averne dedotto l'imposta preventiva (cfr. art. 10 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
in relazione con l'art. 14 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP). Il beneficiario della prestazione è quindi - tenuto conto dell'obbligazione del debitore di trasferirgli l'imposta preventiva - il destinatario dell'imposta, ovverosia colui che sopporta il carico fiscale. Egli non ha tuttavia alcuna obbligazione procedurale da adempiere nel contesto della procedura di percezione dell'imposta preventiva; tali obblighi devono difatti essere adempiuti dal debitore della prestazione che è il soggetto fiscale (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF
A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.3 con rinvii).

6.4

6.4.1 In materia di imposta preventiva, la dichiarazione e il pagamento del tributo sono rette dal principio dell'autotassazione, in applicazione del quale il contribuente ha l'obbligo di annunciarsi come tale all'AFC, senza esservi sollecitato (cfr. art. 38 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).
3    La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91
4    Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92
5    Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93
LIP) e deve, alla scadenza dell'imposta (cfr. art. 16
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIP), presentare spontaneamente all'AFC il rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi e pagare in pari tempo l'imposta o compiere la notifica sostitutiva del pagamento (cfr. artt. 19 e 20 LIP; art. 38 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).
3    La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91
4    Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92
5    Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93
LIP). Il contribuente è quindi il solo responsabile nella compilazione esatta dei moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d'imposta e dei questionari (cfr. art. 39 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 39 - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.94
lett. 1 LIP) nonché nel procedere con il versamento dell'imposta preventiva dovuta (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.4.1 con rinvii).

6.4.2 La prova dell'esistenza di una prestazione valutabile in denaro ai sensi dell'art. 20
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
OIPrev - e meglio dei tre/quattro relativi elementi costitutivi (cfr. consid. 6.2.1 del presente giudizio) - incombe all'AFC. Il criterio della prestazione « giustificata dall'uso commerciale », applicato in materia di imposte dirette non è un elemento costitutivo negativo di una prestazione valutabile in denaro. L'autorità fiscale deve in particolare apportare la prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona vicina una prestazione valutabile in denaro senza ottenere una controprestazione adeguata. La prova diretta che il beneficiario della prestazione è un azionista o un terzo vicino alla società contribuente non è tuttavia necessaria, essendo infatti sufficiente che non sia possibile spiegare in alcun altro modo lo svolgimento dell'insolita operazione (cfr. sentenze del TF 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 4.1; 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.3 con rinvii). Se le prove addotte dall'AFC costituiscono degli indizi sufficienti in merito all'esistenza di una simile sproporzione, rispettivamente se la stessa rende verosimile la sussistenza di una prestazione valutabile in denaro, spetta allora al contribuente dimostrare il contrario. In tal caso, il contribuente può contestare il proprio assoggettamento all'imposta adducendo la controprova atta a dimostrare che il criterio dell'uso commerciale è adempiuto (cfr. DTF 138 II 57 consid. 7.1; sentenze del TF 2C_9/2017 del 7 agosto 2020 consid. 4.2; 2C_91/2019 del 12 settembre 2019 consid. 3.3; 2C_16/2015 del 6 agosto 2015 consid. 2.5.3 con rinvii; DTAF 2011/45 consid. 4.3.2.2 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF
A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.4.2 con rinvii). La controprova è apportata, allorquando la prova principale viene rovesciata. Non è tuttavia necessario che il Tribunale sia convinto dell'esattezza della contestazione (cfr. DTF 130 III 321 consid. 3.4; 120 II 393 consid. 4b; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.4.2 con rinvii).

In linea di massima, il principio dell'autotassazione (cfr. art. 38
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).
3    La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91
4    Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92
5    Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93
LIP; consid. 6.4.1 del presente giudizio) e l'obbligo di collaborare del contribuente (cfr. art. 39
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 39 - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.94
LIP; consid. 6.4.3 del presente giudizio) non modificano la suddetta ripartizione dell'onere probatorio. Una violazione dell'obbligo di collaborare con conseguente mancanza di prove per l'autorità fiscale può però eventualmente condurre ad un'inversione dell'onere probatorio (cfr. sentenza del TAF A-6214/2018 del 20 aprile 2020 consid. 1.6.4 con rinvii).

6.4.3 Giusta l'art. 39
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 39 - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.94
LIP, la società contribuente deve dunque indicare coscienziosamente all'autorità fiscale tutti i fatti che possono essere importanti per l'accertamento dell'obbligazione fiscale o delle basi di calcolo dell'imposta; essa deve in particolare presentare, su richiesta, tutti i documenti corredati dai giustificativi e da altra documentazione (cfr. lett. b). Se è vero che l'autorità fiscale non deve sostituire il proprio potere d'apprezzamento a quello della direzione commerciale della società contribuente, vero è anche che quest'ultima deve tuttavia provare che le prestazioni in questione sono giustificate dall'uso commerciale. Solo in tal modo, l'autorità fiscale può sincerarsi che il motivo alla base del carattere insolito di dette prestazioni è puramente commerciale e non dovuto alle strette relazioni personali o economiche in essere tra la società e il beneficiario delle prestazioni (cfr. DTF 119 Ib 431 consid. 2c con rinvii; sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3; 2A.342/2005 del 9 maggio 2006 consid. 2.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.4.3 con rinvii).

Chi sostiene che un pagamento da esso incassato non lo concerne, deve essere in grado di provare tale allegazione producendo dei documenti giustificativi. Analogamente, chi effettua un pagamento senza che lo stesso risulti giustificato da alcun documento deve sopportare le conseguenze di una simile mancanza di prove, nel senso che deve attendersi che lo stesso venga qualificato a livello fiscale come una prestazione valutabile in denaro soggetta ad imposta preventiva. Inoltre, può sussistere una prestazione valutabile in denaro soggetta all'imposta preventiva, se appare ovvio che sono gli azionisti stessi della società ad essere i suoi beneficiari e se non è data un'altra spiegazione. Quando la società contribuente fa tutto quanto in suo potere per produrre tutte le prove e i documenti giustificativi richiesti dall'autorità fiscale ai sensi dell'art. 39
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 39 - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.94
LIP, quest'ultima ne deve tenere conto nel proprio giudizio (cfr. sentenza del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 4.3 con rinvii; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.4.3 con rinvii).

6.5

6.5.1 Allorquando l'AFC accerta l'esistenza di una prestazione valutabile in denaro soggetta all'imposta preventiva, segnatamente nella forma di una distribuzione dissimulata di utili, la cui entità non è tuttavia chiaramente quantificabile, essa ne stabilisce l'ammontare ricorrendo alla tassazione d'ufficio. Ciò è in particolare il caso, allorquando la società contribuente non adempie ai doveri impostigli dalla legge, rispettivamente non fornisce delle indicazioni affidabili oppure fornisce solo indicazioni insufficienti o errate. Le lacune nella tenuta della contabilità della società contribuente non devono infatti né procurarle un vantaggio fiscale, né condurre ad una perdita d'imposta. Il ricorso alla tassazione d'ufficio deriva implicitamente dagli artt. 39 e 41 lett. a LIP. In tale contesto, quando esegue una tassazione d'ufficio, l'AFC deve fondarsi sul corso ordinario delle cose e sul comportamento del contribuente. La tassazione d'ufficio deve permettere all'AFC di ricostruire la fattispecie imponibile, la più verosimile alla realtà. In caso di dubbi, l'AFC non è tenuta a tenere conto della fattispecie più favorevole al contribuente (cfr. sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 5.5; 2C_502/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.5.1 con rinvii; Michael Beusch, VStG-Kommentar, n. 9 ad art. 13
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 13 - 1 L'impôt anticipé s'élève:
1    L'impôt anticipé s'élève:
a  pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
b  pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
c  pour les autres prestations d'assurances: à 8 % de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.58
LIP con rinvii).

Analogamente a quanto avviene in materia IVA, l'AFC deve scegliere il metodo di stima che meglio le permette di tenere in considerazione le caratteristiche della società contribuente in questione. Quali metodi di stima, entrano in linea di conto i metodi che tendono a completare o ricostruire una contabilità mancante e quelli che si fondano sui dati basati sull'esperienza in rapporto ai risultati parziali incontestati derivanti dalla contabilità. Le parti probanti della contabilità e i documenti esistenti devono essere presi in considerazione, per quanto possibile, nella stima. Essi possono altresì servire di base di calcolo (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF
A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.5.1 con rinvii).

6.5.2 Nella procedura di ricorso il contribuente può contestare l'adempimento dei presupposti per una stima, come pure la stima stessa delle cifre d'affari realizzate in quanto tali. Orbene, l'onere della prova in merito alla sussistenza dei presupposti per procedere ad una tassazione d'ufficio (primo stadio), come pure riguardo ai motivi alla base della conseguente stima (secondo stadio), incombono all'AFC. Ciò precisato, nell'esaminare la correttezza della stima effettuata dall'autorità inferiore il Tribunale amministrativo federale procede con un certo riserbo e non sostituisce il proprio potere di apprezzamento a quello di quest'ultima, se non in presenza di errori manifesti. Qualora i presupposti per una tassazione d'ufficio siano dati, la prova che le valutazioni svolte dall'AFC non sono corrette rispettivamente portano a risultati manifestamente errati spetta al contribuente (terzo stadio). In tale ottica, è necessario che il contribuente indichi chiaramente in che misura la pretesa fiscale debba essere minore di quella valutata dall'AFC, dimostrando che il risultato della valutazione è frutto di errori rilevanti. Egli non può limitarsi a criticare in via del tutto generica le basi del calcolo, bensì deve dimostrare con dei documenti giustificativi che la stima effettuata dall'AFC è manifestamente erronea (cfr. sentenza del TF 2C_1077/2012 del 24 maggio 2014 consid. 2.5). Solo in tal caso il Tribunale sostituisce il suo potere d'apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, correggendo la tassazione (cfr. sentenze del TF 2C_499/2011 del 9 luglio 2012 consid. 5.5; 2C_502/2008 del 18 dicembre 2008 consid. 4.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.5.2 con rinvii).

6.6 Giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
LIP, l'imposta preventiva scade trenta giorni dopo che è sorto il credito fiscale. Per i redditi da capitale mobiliare, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile (cfr. art. 12 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP). Un interesse di mora del 5% annuo è dovuto, senza diffida, sugli importi di imposta non ancora pagati alle scadenze stabilite dal cpv. 1 fino al giorno del pagamento (cfr. art. 12 cpv. 2
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
LIP in combinato disposto con l'art. 1 dell'ordinanza del 29 novembre 1996 del Dipartimento federale delle finanze concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva [RS 642.212]; [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.6 con rinvii).

6.7

6.7.1 Allorquando la sottrazione d'imposta ai sensi dell'art. 61
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
LIP è stabilita con verosimiglianza, in virtù del rinvio dell'art. 67 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 67 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
2    Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC.
3    L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale.
LIP, la riscossione posticipata dei crediti d'imposta preventiva è retta dall'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.7.1 con rinvii).

6.7.2 L'art. 12 cpv. 1 lett. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA dispone che qualora, per un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L'art. 12 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa elusa. Di conseguenza, quando una società effettua una prestazione valutabile in denaro a favore dei titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone a lei vicine, senza deduzione dell'imposta preventiva sottratta (cfr. art. 20 cpv. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
OIPrev in correlazione con l'art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIP), quest'ultimi sono chiamati, sulla base dell'art. 12 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, a restituire la somma di cui hanno indebitamente fruito. Accanto a dette persone beneficiarie della prestazione valutabile in denaro, tenuta al pagamento è altresì la stessa società che l'ha erogata (cfr. art. 10 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
LIP in correlazione con l'art. 14 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP). Affinché l'art. 12 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta un'infrazione penale. L'applicazione di questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promovimento di una procedura penale. L'art. 12 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA permette dunque di procedere al recupero di una tassa (o un tributo) che non è stata percepita a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, anche qualora nessuno sia punibile. In virtù dell'art. 12 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, la persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il cpv. 2, della somma da pagare o da restituire (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-2153/2019 del 3 agosto 2020 consid. 6.7.2 con rinvii).

7.

Stabiliti i principi applicabili, per poter verificare la fondatezza della ripresa d'imposta preventiva in oggetto, il Tribunale deve in primo luogo determinare se per il periodo fiscale dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 l'autorità inferiore poteva ritenere nei confronti della B._______, la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro soggette all'imposta preventiva ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIP in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
OIPrev, in particolare fondandosi sugli elementi di prova raccolti dalla DAPI, così come da lei poi ripresi puntualmente nella decisione impugnata.

Più concretamente, per il Tribunale si tratterà dunque (1) di verificare se nel caso della B._______ le tre (quattro) condizioni cumulative alla base della sussistenza di una prestazione valutabile in denaro risultano qui adempiute (cfr. consid. 7.1 del presente giudizio). In caso affermativo, (2) il Tribunale dovrà poi stabilire se vi siano i presupposti per una tassazione d'ufficio (cfr. consid. 7.2 del presente giudizio), dal momento che l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - ha ricorso alla ricostruzione delle cifre d'affari non contabilizzate B._______ per stabilire l'entità delle prestazioni valutabili in denaro, ovvero la base imponibile all'imposta preventiva. In caso affermativo, (3) il Tribunale dovrà poi verificare se la ricostruzione dell'ammontare delle prestazioni valutabili in denaro erogate dalla B._______ è corretta o meno (cfr. consid. 7.3 del presente giudizio). In correlazione con quest'ultimo punto, (4) il Tribunale dovrà infine verificare l'attribuzione delle prestazioni valutabili in denaro ai relativi beneficiari operata dall'autorità inferiore (cfr. consid. 7.4 del presente giudizio).

7.1 Ciò premesso, il Tribunale deve innanzitutto verificare se nel caso della società B._______ l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - poteva ritenere la sussistenza di prestazioni effettuate senza ottenere un'adeguata controprestazione nella forma di distribuzioni dissimulate di utile ai suoi azionisti (cfr. in merito all'onere probatorio a carico dell'autorità fiscale, consid. 6.4.2 del presente giudizio). Come detto, si tratta qui di esaminare l'adempimento dei presupposti alla base di una prestazione valutabile in denaro (cfr. in merito ai presupposti, consid. 6.2.1 del presente giudizio).

7.1.1

7.1.1.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore - sulla base delle risultante dell'inchiesta penale amministrativa della DAPI, così come riassunta nel PVF del 15 giugno 2015 - ha ritenuto nei confronti della B._______ la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro nella forma di « distribuzioni dissimulate di utile » ai due presunti azionisti e amministratori di fatto, ovvero il ricorrente e il signor E._______. Nel periodo fiscale dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la società avrebbe infatti rinunciato a loro favore ad una parte degli utili di sua spettanza, da lei conseguiti mediante l'attività dell'esercizio pubblico « C._______ », omettendo di contabilizzarla nei propri rendiconti (cfr. decisione impugnata, consid. 3.1.1).

7.1.1.2 Più nel dettaglio, l'autorità inferiore ha innanzitutto constatato che le società coinvolte nella gestione della « F._______ » e del « C._______ » - tra cui anche la B._______ - avrebbero disposto solo di una contabilità di « facciata » stilata dal signor D._______, utilizzata ufficialmente e riportante solo una parte dei ricavi d'esercizio. In alcuni casi non sarebbero neppure stati ritrovati i relativi giustificativi. Confrontando i documenti sequestrati con la contabilità delle varie società, nonché prendendo in considerazione le varie testimonianze, l'autorità inferiore - così come la DAPI prima di lei - ha dunque rilevato la sussistenza di cifre d'affari non contabilizzate dalle varie società interessate (cfr. decisione impugnata, considd. 3.1.1 e 3.1.2). Essa ha poi ritenuto che si trattava palesemente di vantaggi e di prestazioni che non sarebbero mai stati accordati ad un terzo esterno alla società, senza controprestazione corrispondente e senza essere contabilizzati. Ciò non avrebbe alcuna giustificazione economica e troverebbe la sua motivazione solo e unicamente sulla base dello stretto legame tra queste persone e la società (cfr. decisione impugnata, consid. 3.2.1). Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto la mancata contabilizzazione dei ricavi della società come talmente insolita che difficilmente avrebbe potuto passare inosservata ai suoi organi (cfr. decisione impugnata, consid. 3.3).

Ora, l'autorità inferiore ha ritenuto che i beneficiari delle predette prestazioni valutabili in denaro non potevano che essere il qui ricorrente e il signor E._______. Essa ha infatti ritenuto che secondo le deposizioni dei gerenti e degli impiegati del « C._______ » e della « F._______ » la DAPI sarebbe riuscita a percorrere a ritroso il cammino degli utili della B._______ e delle altre società coinvolte, constatando uno specifico « modus operandi ». Più concretamente, per ognuna delle società coinvolte, il gerente di turno avrebbe portato quotidianamente gli incassi e le liste giornaliere con i giustificativi del « C._______ » presso l'ufficio del ricorrente e del signor E._______, da loro indicati quali persone di riferimento per le attività della « F._______ ». Nessuno, a parte il signor E._______ e il ricorrente, sarebbe stato presente al momento della suddivisione degli utili e della decisione del loro impiego. Sarebbero stati altresì costoro a scegliere i giustificativi che avrebbero poi consegnato al signor D._______ affinché li registrasse nella contabilità ufficiale delle società. Già per questo motivo, l'autorità inferiore - come la DAPI prima di lei - ha dunque considerato il ricorrente e il signor E._______ quali beneficiari delle prestazioni valutabili in denaro effettuate dalla B._______. Visto poi il ruolo predominante e a tratti addirittura esclusivo rivestito dai due succitati nella gestione delle società, essa ha poi ritenuto gli stessi pure quali loro azionisti. Essa ha ritenuto che il fatto che le società avrebbero effettuato nei loro confronti innumerevoli prestazioni senza adeguata controprestazione non potrebbe infatti essere spiegato che con il loro legame di partecipazione (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.2.2).

Per qualificare il ricorrente di azionista e beneficiario delle prestazioni valutabili in denaro, l'autorità inferiore - e prima di lei la DAPI - si è fondata in particolare su quanto risultante dalle prove testimoniali (cfr. consid. 7.1.1.3 del presente giudizio) e dalla ricostruzione del patrimonio del ricorrente (cfr. consid. 7.1.1.4 del presente giudizio).

7.1.1.3 Più concretamente, l'autorità inferiore - e prima di lei la DAPI - si è fondata sulle prime deposizioni dell'8 marzo 2012 rilasciate dai signori D._______, L._______ e K._______, tutte concordanti tra di loro, dalle quali sarebbe risultato quanto segue (cfr. processi verbali d'interrogatorio [di seguito: PVI], in: Classificatore Interrogatori, di cui all'inc. AFC).

L'8 marzo 2012, il signor D._______ ha dichiarato di aver ricevuto mandato di allestire la contabilità della B._______ dal ricorrente e il signor E._______ e che il suo compito era di registrare la documentazione di tutte le società a loro riconducibili (cfr. PVI D._______ dell'8 marzo 2012, pagg. 4 seg., 9 e 15). Il 20 marzo 2013, egli ha poi indicato, confermando pertanto quanto dichiarato da alcuni gerenti/responsabili delle attività della « F._______ », che al termine del turno serale i contanti venivano depositati in cassaforte in una busta con le relative pezze contabili e che la mattina seguente tale busta veniva portata in fiduciaria nell'ufficio del ricorrente e del signor E._______. Il signor D._______ trovava poi nella sua cassettina le fatture pagate e i giustificativi da inserire in contabilità. In tale occasione, egli ha altresì dichiarato che il ricorrente prendeva una parte delle azioni al portatore per garantirsi l'affitto delle società (cfr. PVI D._______ del 20 marzo 2013, pagg. 3 seg. e 9). Il 27 giugno 2013, egli ha poi confermato che 78 azioni al portatore erano detenute dal ricorrente per garantirsi l'affitto, mentre le restanti 22 azioni al portatore dal signor E._______ per garantirsi lo stipendio (cfr. PVI D._______ del 27 giugno 2013, pagg. 3-4).

L'8 marzo 2012, il signor L._______ - amministratore unico di alcune società che gestivano la « F._______ », ma che di fatto si occupava solo della manutenzione dello stabile - ha dichiarato che l'incasso veniva depositato nella cassaforte del bar e che non sapeva cosa succedeva con i soldi successivamente ma che li prendevano il ricorrente e il signor E._______ (cfr. PVI L._______ dell'8 marzo 2012, pag. 3).

L'8 marzo 2012, il signor K._______ - amministratore unico di alcune società che gestivano la « F._______ », ma che di fatto era il gerente/responsabile di tali attività - ha dichiarato che gli incassi venivano portati nell'ufficio del signor D._______ e consegnati a lui o al ricorrente o al signor E._______. Questi eseguivano poi tutta la parte amministrativa e cambiavano diverse società, circa ogni anno, anno e mezzo. Egli ha pure dichiarato di avere dei dubbi sull'irregolarità del loro modo di agire e per tale motiva ha tenuto i documenti anche se il signor E._______ e il ricorrente gli chiedevano continuamente di distruggerli. Per finire il signor K._______ ha pure indicato di presumere che il signor E._______ e il ricorrente fossero gli azionisti principali di tutte le società. Erano loro che comandavano e decidevano per le società e che chiedevano di ricevere tutti gli incassi del giorno precedente, mentre il signor D._______ era soltanto il contabile. Per finire egli ha indicato che la busta del bar e della residenza veniva consegnata al signor E._______ o al ricorrente, questi la aprivano e davano al signor D._______ solo i giustificativi di cassa e spese generali. A suo avviso inoltre, la persona che aveva più poteri era comunque il ricorrente, proprietario dell'immobile (cfr. PVI K._______ dell'8 marzo 2012, pagg. 3-5).

Per quanto concerne la dichiarazione scritta datata 11 aprile 2003 (cfr. atto DAPI n. 600.500.042), a cui fa riferimento il ricorrente per dimostrare che l'unico azionista della B._______ era il signor E._______, l'autorità inferiore ha indicato semplicemente che da detta dichiarazione risulterebbe che il signor E._______ abbia ricevuto i certificati azionari dalla B._______ al momento della sua costituzione, ovvero ben due anni prima del periodo fiscale 2005 in oggetto. A suo avviso, le prime dichiarazioni dei testi citate poc'anzi sosterebbero invece la sua tesi, secondo cui gli azionisti erano il ricorrente e il signor E._______ (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.2.3).

7.1.1.4 Ad ulteriore comprova della tesi secondo cui il ricorrente sarebbe stato l'azionista - o perlomeno una persona vicina - e avrebbe beneficiato degli introiti delle società legati alle attività della « F._______ » e del « C._______ », l'autorità inferiore ha poi ritenuto che vi sarebbe altresì l'analisi della sua situazione patrimoniale, così come risultante dalla ricostruzione del suo patrimonio effettuata dalla DAPI per gli anni 2003-2011 contenuta nel « classificatore G._______ ». Più nel dettaglio, sulla base della documentazione sequestrata nell'ambito dell'inchiesta penale amministrativa, la DAPI sarebbe riuscita a stabilire che il saldo dei redditi non dichiarati dal ricorrente al fisco, dal 2003 al 2011, ammonterebbe a 3'906'635.59 franchi. Tenuto conto delle osservazioni del ricorrente, la DAPI ha poi corretto la propria ricostruzione stabilendo il saldo dei redditi non dichiarati a 4'629'167 franchi. In tali circostanze, l'autorità inferiore ha ritenuto come lampante il fatto che il ricorrente dovesse avere una fonte di entrate sconosciuta, dalla quale percepiva almeno mezzo milione di franchi all'anno. Tale evenienza non essendo stata sufficientemente giustificata dal ricorrente, essa ha dunque ritenuto ch'egli avrebbe indubbiamente beneficiato di ingenti entrate provenienti dall'altra fonte, ovvero dalle attività legate al bar e al postribolo (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.2.3).

7.1.2 A tal proposito, il Tribunale osserva come l'analisi della DAPI che precede, così come ripresa dall'autorità inferiore risulti verosimilmente corretta. All'epoca della decisione impugnata, tutti gli elementi a disposizione dell'autorità inferiore erano infatti tali ch'essa poteva ritenere la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utile erogate dalla B._______ - così come dalle altre società interessate - ai suoi azionisti. In effetti, nel caso della società B._______ la sussistenza una contabilità lacunosa/assente risulta chiaramente dal PVF del 15 giugno 2015, ove « il scriteriato metodo di gestione » delle società è stato rilevato in dettaglio, precisando per ogni società coinvolta se i conti annuali sono stati presentati all'autorità fiscale oppure se essi sono stati ritrovati presso il domicilio della società pur non essendo stati presentati all'autorità fiscale, rispettivamente se gli stessi non sono stati allestiti del tutto (cfr. PVF, punto n. 3.1). In tale contesto, che la B._______ non abbia contabilizzato parte dei ricavi di sua spettanza risulta qui verosimile. Peraltro, che le società interessate abbiano tenuto una contabilità lacunosa è un fatto non contestato dal ricorrente (cfr. consid. 7.2 del presente giudizio), sicché non vi è motivo di mettere in dubbio tale evenienza. La mancata contabilizzazione dei ricavi è così insolita, che non poteva essere ignorata dagli organi della società. Nella misura in cui il modus operandi descritto dall'autorità inferiore trova riscontro negli atti, il Tribunale ritiene poi che detta autorità poteva inoltre presumere che i beneficiari delle cifre d'affari conseguite e non contabilizzate dalle varie società - e dunque la B._______ - non potevano che essere i loro azionisti, ovvero il signor E._______ e il qui ricorrente.

7.1.3 Ciò sancito, per quanto concerne più specificamente la qualità di beneficiari delle prestazioni valutabili in denaro del ricorrente e del signor E._______, si impongono le seguenti precisazioni.

7.1.3.1 Al riguardo, il Tribunale ricorda innanzitutto che la prova diretta che il beneficiario della prestazione valutabile in denaro è un azionista o un terzo vicino alla società contribuente non è necessaria, essendo infatti sufficiente che non sia possibile spiegare in alcun altro modo lo svolgimento dell'insolita operazione. In tale senso, basta che vi siano sufficienti indizi che una determinata prestazione è stata erogata ad un azionista o ad una terza persona (cfr. consid. 6.4.2 del presente giudizio). Dal punto di vista dell'art. 12 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA, per l'imposizione al pagamento dell'imposta preventiva elusa, è poi sufficiente che la persona assoggettata possa essere ritenuta come colei che ha beneficiato delle prestazioni valutabili in denaro (cfr. consid. 6.7.2 del presente giudizio).

7.1.3.2 Ora, a mente del Tribunale, l'autorità inferiore aveva sufficienti indizi per ritenere il ricorrente e il signor E._______ quali beneficiari delle prestazioni erogate dalla B._______, nonché delle altre società interessate. Più nel dettaglio, a prescindere dalla questione a sapere se il ricorrente e il signor E._______ possano o meno essere qualificati di azionisti delle varie società interessate, così come ritenuto dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che in ogni caso vi siano sufficienti elementi per considerarli quali persone vicine. In effetti, il Tribunale non può fare a meno di rilevare la particolare posizione da essi assunta nell'ambito della gestione della « F._______ » e del « C._______ », così come risultante dal PVF del 15 giugno 2015. Se da un lato, il signor E._______ si occupava della gestione del personale, gestiva le liquidità e preparava le pezze contabili (cfr. PVF, punti n. 4.4.3 - 4.4.4), il ricorrente era indubbiamente il proprietario dello stabile dato in locazione alle varie società che si sono susseguite nella gestione della « F._______ » e del « C._______ » (cfr. PVF, punto n. 4.4.7). A ciò si aggiunge il fatto che era il ricorrente a fornire alle nuove società una parte dei beni necessari per l'esercizio di queste due attività, tramite la società V._______ a lui riconducibile. Il ricorrente non solo redigeva i contratti di locazione - stabilendo autonomamente l'affitto - e (quando redatti) di noleggio delle suppellettili delle società, ma sostanzialmente decideva quale società potesse svolgere l'attività d'affittacamere e di bar nei suoi locali. Per la DAPI, chi firmava i contratti di locazione a nome delle società, erano degli uomini di paglia (cfr. PVF, punti n. 4.4.7 e n. 4.5).

7.1.3.3 Dal PVF del 15 giugno 2015 - a cui si rinviano le parti per i dettagli - risulta poi chiaramente che il signor E._______ e il ricorrente intrattenevano dei rapporti inusuali con le varie società (cfr. PVF, punto n. 4.5). A titolo esemplificativo, il Tribunale trova particolarmente strano il sistema di deposito a garanzia degli affitti messo in opera per le varie società, ove lo stesso non veniva versato o versato solo in parte. Se il ricorrente avesse agito solo in qualità di proprietario, non si spiega allora per quale motivo egli avrebbe dovuto rinunciare alla garanzia e/o parte di essa, rispettivamente procedere lui stesso al suo versamento in alcuni casi (cfr. PVF, punti n. 4.5.2 - 4.5.7). Anche l'influenza del ricorrente nella gestione dell'inventario delle suppellettili del « C._______ » e della « F._______ », tramite la società V._______, appare alquanto strana (cfr. PVF, punti n. 4.5.1, n. 4.5.8 - 4.5.9). Si noti ad esempio come al passaggio dell'inventario da una società all'altra, la società venditrice interessata abbia registrato delle perdite consistenti, generando invece per il ricorrente in maniera indiretta degli utili (cfr. PVF, punto n. 4.5.8). Alquanto bizzarro risulta altresì il fatto che erano le stesse società che si sono susseguite nell'occupazione dei locali ad aver effettuato, a loro spese, degli importanti lavori di ristrutturazione degli stabili e non il ricorrente, in qualità di proprietario (cfr. PVF, punto n. 4.5.18). Ora, tenuto conto del periodo relativamente breve di gestione delle varie società, non si spiega per quale motivo le stesse avrebbero dovuto investire in tali lavori in qualità di locatarie. Per spiegare ciò, il ricorrente ha semplicemente indicato che se avesse finanziato lui i lavori, avrebbe dovuto aumentare l'affitto. Tale spiegazione non è però qui plausibile. Non si spiega poi come sia possibile che le varie società che hanno gestito il « C._______ » e la « F._______ » abbiano continuato ininterrottamente detta gestione, senza un solo giorno di interruzione; malgrado vi fossero dei cambiamenti improvvisi di gestione a seguito del fallimento delle società, i loro collaboratori continuavano ad avere accesso ai locali. Ciò appare alquanto strano se si pensa che formalmente ogni cambio di gestione - qualora il ricorrente fosse stato semplice proprietario - avrebbe dovuto comportare un tempo di adattamento, lo stesso dovendo segnatamente discutere con le nuove società dei nuovi contratti di locazione e della fornitura delle suppellettili (cfr. PVF, punto n. 4.5.16).

7.1.3.4 A ciò si aggiunge quanto risultante dalla ricostruzione patrimoniale del ricorrente effettuata dalla DAPI e contenuta nel « classificatore G._______ », poi ripresa dall'autorità inferiore nella decisione impugnata. A tal proposito, al fine di evitare ripetizioni, si rinviano le parti al consid. 10 del presente giudizio, ove detta ricostruzione verrà analizzata in maniera approfondita dal Tribunale, tenuto conto delle puntuali censure del ricorrente sollevate in questa sede. Per quanto qui necessario, il Tribunale si limita a precisare che in base a detta ricostruzione patrimoniale, l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - ha potuto appurare che durante i periodi fiscali 2003-2011 il ricorrente avrebbe percepito redditi di fonte ignota e non giustificabili in altro modo se non con un nesso con le distribuzioni dissimulate di utile erogate dalle società che si sono susseguite nella gestione del « C._______ » e della « F._______ ». Dinanzi all'autorità inferiore, chiamato ad esprimersi al riguardo, il ricorrente si era limitato a contestare alcuni punti della ricostruzione del suo patrimonio contenuta nel « classificatore G._______ », poi ripresi dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.2.3). Detto elemento - in aggiunta a quanto già risultante dagli altri elementi (cfr. considd. 7.1.3.1-7.1.3.3 del presente giudizio) - annovera dunque ulteriormente la tesi secondo cui il ricorrente può essere considerato come il beneficiario delle prestazioni valutabili in denaro qui litigiose. Ciò rilevato, va qui già sin d'ora sottolineato che questa ricostruzione patrimoniale del ricorrente contenuta nel « classificatore G._______ » non è un elemento alla base del calcolo delle prestazioni valutabili in denaro in oggetto. Come verrà esposto successivamente (consid. 7.3.1 del presente giudizio), quest'ultime sono infatti state determinate dall'autorità inferiore sulla base di altri elementi.

7.1.3.5 In definitiva, alla luce degli elementi che precedono, visto il ruolo assunto dal ricorrente, non vi è chi non veda come lo stesso possa essere qui ritenuto quale persona vicina alle società interessate, che si sono susseguite nella gestione « C._______ » e la « F._______ ». Che il ricorrente sia o meno (stato) azionista o amministratore unico di fatto, nulla cambia al fatto che tutti gli elementi dell'incarto non permettono di escludere a priori un suo coinvolgimento nella vicenda e di ritenere che lo stesso non abbia percepito - oltre ai canoni di locazione - alcunché dalle varie società interessate.

7.2 Appurata la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro, il Tribunale deve ora esaminare se in concreto vi sono i presupposti per una tassazione d'ufficio (cfr. consid. 6.5 del presente giudizio), dal momento che l'autorità inferiore - e prima di lei la DAPI - ha ricorso alla ricostruzione delle cifre d'affari non contabilizzate dalla B._______ per stabilire l'entità delle prestazioni valutabili in denaro, ovvero la base imponibile all'imposta preventiva.

Al riguardo, Tribunale osserva come nel caso della società B._______ la sussistenza una contabilità lacunosa/assente risulti chiaramente dall'incarto in generale, ma più specificamente dagli elementi seguenti: dal PVF del 15 giugno 2015, ove « il scriteriato metodo di gestione » delle società è stato rilevato in dettaglio, precisando per ogni società coinvolta se i conti annuali sono stati presentati all'autorità fiscale oppure se essi sono stati ritrovati presso il domicilio della società pur non essendo stati presentati all'autorità fiscale, rispettivamente se gli stessi non sono stati allestiti del tutto (cfr. PVF, punto n. 3.1). Risulta altresì che pure il ricorrente, il signor E._______ e il signor D._______ all'epoca in cui è stato stilato il predetto PVF (nel 2015), non avevano ancora presentato tutte le loro dichiarazioni fiscali personali (il ricorrente e il signor E._______ dal 2010, il signor D._______ dal 2013; cfr. PVF, punto n. 1.1). Peraltro, che le società interessate abbiano tenuto una contabilità lacunosa è un fatto non contestato dal ricorrente (cfr. consid. 7.1.2 del presente giudizio), sicché non vi è motivo di mettere in dubbio tale evenienza. In tali circostanze, vista altresì la mancata collaborazione da parte delle persone coinvolte nella vicenda e/o nella gestione delle predette società, nonché visto il sospetto di reati finanziari in materia d'imposte dirette nonché d'imposta preventiva, si deve ritenere che è a giusto titolo che la DAPI e poi l'autorità inferiore hanno ricorso ad una stima - ovvero una tassazione d'ufficio - per ricostruire le cifre d'affari della B._______ (cfr. consid. 6.5.1 del presente giudizio).

7.3 Ciò stabilito, il Tribunale deve ora verificare se la ricostruzione da parte dell'autorità inferiore dell'ammontare delle prestazioni valutabili in denaro erogate dalla B._______ è plausibile, adeguata e corretta. In tale contesto, si precisa che il Tribunale non si discosta dalla stima dell'autorità inferiore, se non in presenza di errori manifesti (cfr. consid. 6.5.2 del presente giudizio).

7.3.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore si è essenzialmente fondata sulla ricostruzione della DAPI riassunta nel PVF del 15 giugno 2015. Ora, per stabilire le cifre d'affari delle varie società coinvolte nella gestione del « C._______ », la DAPI ha essenzialmente proceduto come segue. In primo luogo, per il periodo dal 2005 al 30 maggio 2011, essa ha determinato l'utile lordo sulla base della cifra d'affari risultante dall'inchiesta (totale dei ricavi), a cui ha poi dedotto i costi di acquisto accertati nell'ambito dell'inchiesta (costi acquisto). In seguito, essa ha aggiunto le distribuzioni dissimulate di utile derivanti da costi contabilizzati, ma economicamente non giustificati (distribuzione sup.), ottenendo così la distribuzione dissimulata di utile. Per il periodo a partire dal giugno 2011, la distribuzione dissimulata di utile è invece stata calcolata dalla DAPI deducendo ai presunti ricavi realizzati dalla società, i relativi costi (cfr. PVF, punto n. 3.2.3; decisione impugnata consid. 3.1.1).

Nel caso specifico della B._______, l'autorità inferiore ha precisato che la DAPI avrebbe trovato e sequestrato gli scontrini di cassa del « C._______ » solo per il periodo da agosto a dicembre 2005. La ricostruzione della cifra d'affari dell'intero anno ha perciò avuto luogo secondo le seguenti modalità (cfr. circa i dettagli alla base della ricostruzione delle cifre d'affari non contabilizzate, PVF, punto n. 3.2, pagg. 17 - 25; decisione impugnata, consid. 3.1.1):

dal 1 gennaio 2005 al 31 luglio 2005: l'incasso è stato determinato per apprezzamento. Nello specifico, il calcolo si è basato sugli scontrini e le liste giornaliere degli incassi ritrovati e sequestrati concernenti i periodi fiscali precedenti (2003 e 2004) e successivi (2006), nonché sui mesi da agosto a dicembre dello stesso 2005. La media mensile di questi periodi di riferimento era di circa 118'500 franchi. Prudenzialmente, l'autorità fiscale ha quindi provveduto a stimare gli incassi lordi del « C._______ » in 100'000 franchi mensili, per un totale di 700'000 franchi;

dal 1° agosto 2005 al 31 dicembre 2005: secondo gli scontrini e le liste giornaliere allestite dal gerente del bar, recuperate durante le perquisizioni, è stato possibile fissare la cifra d'affari precisamente a 628'167.30 franchi (cfr. atto DAPI n. 800.400.004-007).

L'autorità inferiore ha poi indicato che dalla cifra d'affari totale sono poi stati sottratti i costi (stimati) per l'acquisto della merce necessaria alla gestione del bar. A questo scopo si è applicato un coefficiente sperimentale del 10% della cifra d'affari. Essa osserva poi come questo importo è superiore a quello effettivamente registrato nel conto economico della B._______ ed è quindi più favorevole al ricorrente (cfr. atto DAPI n. 600.100.044). Anche l'utile lordo di 363'358.80 franchi è stato effettivamente contabilizzato dalla B._______ ed è stato portato in deduzione (cfr. atto DAPI n. 600.100.006), con l'aggiunta dell'IVA dovuta di 68'267 franchi, per un totale di 432'125.80 franchi.

In sunto, il calcolo dei ricavi non contabilizzati è il seguente:

Ricavi 01.01 - 31.07.2005 fr. 700'000.00

Ricavi 01.08 - 31.12.2005 fr. 628'167.30

Totale ricavi 2005 fr. 1'328'167.30

./. Costi acquisto merce (10%) fr. 132'816.75

./. Utile lordo contabilizzato fr. 432'125.80

Totale ricavi non contabilizzati fr. 763'224.75

Per finire, l'autorità inferiore ha indicato che benché la ripresa nel PVF del 15 giugno 2015 della DAPI risulti superiore (cfr. PVF, punto n. 3.2.3), essa non ritiene necessario scostarsi da quanto previsto - tra l'altro a favore del ricorrente - nella sua prima decisione del 29 aprile 2014 (cfr. decisione impugnata, consid. 3.1.1).

In tale contesto, l'autorità inferiore ha dunque ritenuto che durante il periodo fiscale dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la B._______ avrebbe erogato ai propri azionisti delle prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utile per un importo totale pari a 763'224.75 franchi (cfr. decisione impugnata, consid. 3.1.3).

7.3.2

7.3.2.1 Visti gli atti dell'incarto - in particolar modo il PVF del 15 giugno 2015 e i relativi allegati - quanto ritenuto dall'autorità inferiore e dalla DAPI appare non solo plausibile, ma del tutto convincente, sicché il Tribunale non può che confermare le loro conclusioni. La ricostruzione delle cifre d'affari della DAPI ripresa dall'autorità inferiore - così come appena esposta poc'anzi (cfr. consid. 7.3.1 del presente giudizio) - appare infatti qui convincente, la stessa fondandosi sui documenti giustificativi a disposizione, le testimonianze delle varie persone ivi impiegate, nonché la contabilità esistente. All'epoca della decisione impugnata, tutti gli elementi a disposizione dell'autorità inferiore erano tali ch'essa poteva partire dal presupposto ch'effettivamente la B._______ non aveva contabilizzato nei propri rendiconti i ricavi provenienti dalla gestione dell'esercizio pubblico nella « C._______ », detto elemento non essendo di per sé stato contestato dettagliatamente dal ricorrente a quel preciso momento. A suo tempo, il ricorrente si era infatti limitato a contestare in maniera generica l'esistenza dei ricavi non contabilizzati nonché il calcolo alla sua base. Più precisamente, il ricorrente aveva indicato di ritenere che l'autorità inferiore non avrebbe prodotto alcuna prova a sostegno delle proprie conclusione che non sarebbe stata dimostrata la parte di presunti ricavi non contabilizzati. Sennonché - come già rilevato dal Tribunale (cfr. consid. 7.2 del presente giudizio) - viste le lacune nella contabilità della B._______ e l'impossibilità di entrare in possesso di pezze giustificative inequivocabili, l'autorità inferiore non poteva che procedere ad una tassazione d'ufficio per stima, come da lei giustamente indicato (cfr. decisione impugnata, consid. 3.1.2). In assenza di errori manifesti, la stima effettuata dall'autorità inferiore risulta dunque corretta.

Dinanzi al Tribunale, nel suo ricorso 22 novembre 2017, il ricorrente - riferendosi invero per errore alla ricostruzione della cifra d'affari delle società che hanno gestito la « F._______ » - contesta nuovamente la stima dell'autorità inferiore, sollevandone l'arbitrarietà e sottolineando che l'autorità inferiore non avrebbe indicato in base a quale criteri sono stati scelti questi parametri (cfr. citato ricorso, pag. 19). Sennonché, né con il suo ricorso, né con i suoi successivi allegati, il ricorrente ha prodotto documenti o giustificativi a sostegno delle sue allegazioni, rispettivamente indicato quali elementi sarebbero sbagliati e per quali motivi. In tali circostanze, come già sottolineato dal Tribunale (cfr. consid. 5.3 del presente giudizio), si deve dunque considerare che anche in questo caso si tratta di mere contestazioni di natura generale, non sostanziate da elementi probatori tali da mettere in dubbio la correttezza della ricostruzione delle cifre d'affari della DAPI, poi ripresa dall'autorità inferiore. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, gli elementi su cui si fonda la ricostruzione delle cifre d'affari della B._______ per l'anno 2005 - peraltro effettuata a favore del ricorrente - non risulta arbitraria. Come visto (cfr. consid. 7.3.1 del presente giudizio), gli elementi su cui essa è fondata, così come i calcoli alla base della ricostruzione, sono chiari ed esposti in maniera trasparente dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. citata decisione, consid. 3.1.1): per ogni elemento considerato nella ricostruzione, l'autorità ha indicato il documento su cui essa si è fondata, rinviando altresì per i dettagli al PVF del 15 giugno 2015 della DAPI (cfr. PVF, punti n. 3.2.1 segg.).

7.3.2.2 In tale frangente, in assenza altresì di errori manifesti, il Tribunale non intravvede alcun valido motivo per attardarsi ulteriormente al riguardo e procedere ad un esame più approfondito della predetta ricostruzione delle prestazioni valutabili in denaro erogate dalla B._______, rispettivamente per discostarsene (cfr. consid. 6.5.2 del presente giudizio). Si deve pertanto concludere che è a giusta ragione che l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - ha ritenuto la sussistenza di cifre d'affari conseguite e non contabilizzate dalla B._______ nel periodo fiscale dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, per un importo pari a 763'224.75 franchi.

7.4 Da ultimo, il Tribunale deve ora verificare l'attribuzione delle prestazioni valutabili in denaro ai relativi beneficiari operata dall'autorità inferiore. Più concretamente, si tratta di stabilire se l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - poteva attribuire al ricorrente il 78% delle prestazioni valutabili in denaro in oggetto e il restante 22% al signor E._______.

7.4.1

7.4.1.1 Al riguardo, nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha indicato di non essere stata in grado di determinare esattamente quanto avrebbero incassato il ricorrente e il signor E._______, da lei ritenuti beneficiari delle prestazioni valutabili in denaro in oggetto, nella loro qualità di azionisti dalle B._______ e delle altre società interessate. Per tale motivo, essa indica di essersi fondata su una ricostruzione dell'azionariato per stabilire in che misura ciascuno di essi avrebbe beneficiato dell'indebito profitto, ossia dei ricavi non contabilizzati dalle varie società interessate, così come determinata dalla DAPI durante la sua inchiesta, basandosi sulle azioni ritrovate e le dichiarazioni dei testi. A mente dell'autorità inferiore, questa sarebbe infatti l'indicazione più probante per determinare in che misura il ricorrente sia assoggettato al pagamento posticipato dell'imposta preventiva ex art. 12 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.3).

7.4.1.2 Più concretamente, tenuto conto del medesimo « modus operandi » adottato dalle varie società anonime che si sono succedute nella gestione del « C._______ » e della « F._______ » tra il 2005 e il 2012, la DAPI ha attribuito una quota del 22% al signor E._______ e una quota del 78% al ricorrente, per tutte le società coinvolte e dunque anche B._______. Questo dato si baserebbe in particolare sulle seguenti constatazioni. In data 8 marzo 2012 e 13 aprile 2012, la DAPI avrebbe constatato l'esistenza di 22 azioni detenute dal signor E._______ per le società O._______, T._______, S._______, N._______ (azioni sequestrate a casa sua) e Q._______ (azioni ritrovate in una cassetta di sicurezza di sua appartenenza (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.3). L'8 marzo 2012 e il 20 marzo 2013 il signor D._______ avrebbe dichiarato di essere solo l'amministratore unico di paglia di varie società, tra cui W._______, AA._______, forse Q._______, R._______, S._______, BB._______, B._______, M._______ e N._______. Egli avrebbe allestito la contabilità e compilato le dichiarazioni fiscali di tali società a seguito di mandati conferitegli dal ricorrente e il signor E._______, nonché registrato la contabilità in base ai giustificativi portatigli di regola dal signor E._______. Il signor D._______ ha pure dichiarato che il ricorrente avrebbe preso una parte delle azioni al portatore per garantirsi l'affitto delle società mentre il signor E._______ l'altra parte per garantirsi lo stipendio. In tali occasioni e soprattutto il 27 giugno 2013, il signor D._______ avrebbe altresì dichiarato che per ogni società coinvolta, 22 azioni sarebbero state detenute dal signor E._______ a titolo di garanzia dello stipendio, mentre le restanti 78 azioni dal ricorrente a titolo di garanzia del pagamento dell'affitto. Qualcuna sarebbe stata presa da lui e qualcuna conservata nell'incarto della società presso la fiduciaria. Dopo l'avvio dell'inchiesta, il signor CC._______ avrebbe ritirato le azioni. Egli ha pure indicato che « comunque le azioni era di A._______ », salvo poi correggersi che non sapeva se le azioni erano del ricorrente, ma che comunque erano da lui detenute a garanzia dell'affitto. Il signor D._______ ha pure precisato che il ruolo del signor CC._______ sarebbe stato solo quello di costituire le società e di occuparsi di consulenza e gestione esterna. Tale ripartizione avrebbe trovato poi conferma nelle analisi patrimoniali del signor E._______ e del ricorrente svolte dalla DAPI in rapporto ai redditi da loro conseguiti (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.3).

In tale contesto, l'autorità inferiore ha poi sottolineato che dall'inchiesta condotta dalla DAPI relativa alle attività della « F._______ », sarebbe emerso che le azioni delle varie società coinvolte detenute dal signor CC._______ non avrebbero mai realmente appartenuto a quest'ultimo, bensì al ricorrente e al signor E._______. Di fatto, il signor CC._______ avrebbe funto unicamente da presta nome a beneficio del ricorrente e del signor E._______ che non desideravano essere ricollegati alle loro società. Egli, dietro compenso, avrebbe costituito delle società (all'epoca 30-40 società), delle quali spesso sarebbe risultato essere l'amministratore unico o azionista di facciata. Tuttavia, il signor CC._______ non avrebbe avuto nessun vero ruolo nella gestione della società, né tantomeno nella decisione dell'impiego degli utili correnti. Tale evenienza sarebbe stata confermata dal signor D._______ (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.3).

Visto quanto precede, tenuto conto altresì della ricostruzione del patrimonio del ricorrente di cui al « classificatore G._______ » confermante la plausibilità di detta proporzione, l'autorità inferiore ha dunque deciso di prendere in considerazione la proporzione 78%-22% e di attribuire al ricorrente il 78% delle prestazioni valutabili in denaro e la parte restante 22% al signor E._______ (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.3).

7.4.2

7.4.2.1 In proposito, il Tribunale è di avviso che gli elementi evocati dall'autorità inferiore (cfr. consid. 7.4.1 del presente giudizio) per ripartire le prestazioni valutabili in denaro tra il ricorrente e il signor E._______, in base alla proporzione 78%-22% risultante dalla ricostruzione della composizione dell'azionariato delle varie società interessate, siano plausibili e sensati. In assenza di altri elementi, il Tribunale è infatti di avviso che l'autorità inferiore - e la DAPI prima di lei - era legittimata a fondarsi sull'ipotetica composizione dell'azionariato delle varie società, per stabilire in che proporzione il ricorrente e il signor E._______ abbiano percepito dette prestazioni.

Più nel dettaglio, il Tribunale osserva come dall'incarto risulti che il capitale azionario delle varie società era suddiviso in azioni al portatore. In tale contesto, appare ovvio come l'identificazione degli azionisti risulti alquanto difficoltosa, se non addirittura impossibile, dette azioni - per definizione - non essendo nominali. Ora come visto (cfr. consid. 7.4.1 del presente giudizio), per la ricostruzione, la DAPI si è basata sul ritrovamento di 22 azioni di varie società presso l'abitazione del signor E._______ e in una cassetta di sicurezza, nonché sulle dichiarazioni del signor D._______ secondo cui il signor E._______ avrebbe detenuto dette 22 azioni a titolo di garanzia dello stipendio e il ricorrente le restanti 78 azioni a titolo di garanzia dell'affitto. Tenuto conto del ruolo di « uomo di paglia » dei vari amministratori unici, nonché della posizione particolare del ricorrente e del signor E._______ nella gestione del « C._______ » e della « F._______ », il Tribunale è di avviso che, in assenza di altri elementi circa il numero esatto di azioni detenute dalle persone interessate, la DAPI e l'autorità inferiore potevano partire dal presupposto ch'effettivamente il 22% era detenuto dal signor E._______ e il restante 78% dal ricorrente (cfr. PVF, punti n. 4.4.10 e n. 4.7). Ebbene, al di là della questione a sapere se il ricorrente poteva o meno essere considerato quale azionista della B._______ e delle altre società, non si può negare che tutti gli elementi dell'incarto potevano fare comunque presumere che il ricorrente e il E._______ fossero persone vicine alle varie società (cfr. consid. 7.1 del presente giudizio). Come detto (cfr. consid. 6.4.2 del presente giudizio), ciò è sufficiente per ritenere gli stessi come beneficiari delle prestazioni valutabili in denaro in oggetto. Che l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - si sia fondata su tale ripartizione per determinare in che misura avrebbero beneficiato delle prestazioni valutabili in denaro non è di per sé scioccante. In questa prima fase del suo esame, il Tribunale giunge dunque alla conclusione che l'autorità inferiore poteva partire dal presupposto che il signor E._______ e il ricorrente fossero i beneficiari delle prestazioni non contabilizzate dalle varie società, nella proporzione 22% / 78%.

7.5 In definitiva, visto quanto precede, il Tribunale è di avviso che sia a giusto titolo che l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - ha ritenuto nel caso della B._______ la sussistenza di prestazioni valutabili in denaro nella forma di distribuzioni dissimulate di utile al ricorrente, in ragione del 78%, soggette all'imposta preventiva ai sensi l'art. 4 cpv. 1 lett. b
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
LIP in combinato disposto con l'art. 20 cpv. 1
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
OIPrev.

8.

Ciò constatato, si tratta ora per il Tribunale di esaminare in dettaglio se sulla base di tutte le censure e gli elementi probatori presentati dal ricorrente in questa sede, lo stesso è riuscito a produrre la controprova inficiante l'analisi dell'autorità inferiore e della DAPI (cfr. consid. 6.4.2 del presente giudizio). Al riguardo, è qui doveroso ribadire che benché le riprese fiscali siano qui recisamente contestate dal ricorrente, lo stesso - per i dieci incarti paralleli che lo concernono - si è tuttavia limitato a censurare la base imponibile all'imposta preventiva nonché la sua ricostruzione, solo in maniera generale, ovvero senza indicare per quali motivi essa non sarebbe corretta (cfr. considd. 5.3 e 7.3.2 del presente giudizio). Certo, il ricorrente contesta in dettaglio i calcoli contabili proposti dall'amministrazione fiscale segnatamente nel « classificatore G._______ ». Tuttavia, come lo si vedrà nell'ambito dell'esame di dette censure (cfr. considd. 10.1.1 e 10.1.3 del presente giudizio), questa perizia non è stata direttamente utilizzata per determinare la base imponibile, ovvero la base imponibile nel contesto della tassazione d'ufficio. Questi elementi del « classificatore G._______ » sono serviti anzitutto a rendere plausibile l'imposizione e a dimostrare che il ricorrente deve aver beneficiato delle prestazioni da parte delle varie società coinvolte - tra cui la B._______. Di fatto, il ricorrente contesta dettagliatamente solo la sua qualità di azionista occulto e/o di organo di fatto della B._______ e delle altre nove società che si sono susseguite nella gestione della « F._______ » e del « C._______ », negando di aver percepito gli asseriti ricavi che dette società avrebbero omesso di contabilizzare. Egli non avrebbe mai occupato e/o ricoperto, direttamente o indirettamente, alcun ruolo in seno a dette società. In tali circostanze, per il Tribunale si tratta dunque di verificare unicamente se il ricorrente è riuscito a dimostrare di non poter essere considerato in alcun modo quale persona vicina o azionista della B._______, rispettivamente quale beneficiario delle prestazioni imponibili da lei erogate.

In estrema sintesi, a comprova della sua posizione, in sede ricorsuale il ricorrente ha sottolineato che le dichiarazioni dei vari imputati, testimoni e persone informate sui fatti agli atti, nonché le dichiarazioni giurate da lui prodotte con ricorso dei signori K._______ e J._______ (cfr. doc. F), come pure la sentenza della Corte di appello e di revisione penale ticinese del 29 novembre 2012 (cfr. doc. D), il mandato fiduciario per la detenzione del capitale azionario della B._______ (cfr. doc. E prodotto con ricorso nell'inc. A-6690/2017), il contratto fiduciario/ di cessione delle azioni della B._______ (cfr. doc. F prodotto con replica nell'inc. A-6691/2017) e il contratto fiduciario/di cessione delle azioni della Q._______ (cfr. doc. E prodotto con ricorso nell'inc. A-6685/2017), smentirebbero quanto ritenuto dalla DAPI e dall'autorità inferiore, poggiatosi su una parte delle dichiarazioni dei signori D._______ e K._______, di cui contesta la valenza probatoria. Gli azionisti diretti e indiretti della B._______ sarebbe altre persone. Di fatto, dette autorità avrebbero mal interpretato le testimonianze agli atti. Dagli anni 2000, il ricorrente avrebbe gestito unicamente gli immobili detenuti dalle sue società, incassando i proventi delle locazioni degli stabili e occupandosi altresì della loro compravendita. In particolare, dalle varie società qui interessate nell'attività di gestione della « F._______ » e del « C._______ » egli avrebbe ricevuto unicamente prestazioni a carattere puramente commerciale, e meglio il corrispettivo per la locazione dello stabile di sua proprietà, ove aveva luogo detta attività (affitto/pigione).Tale evenienza troverebbe conferma altresì in due diverse perizie fiscali: il parere I._______ (cfr. doc. I prodotto con replica nell'inc. A-6686/2017) e la perizia H._______ (cfr. doc. L prodotto con replica nell'inc. A-6686/2017). Più concretamente, a mente del ricorrente, il parere I._______ inficerebbe la ricostruzione degli investimenti immobiliari effettuata dalla DAPI nel cosiddetto « Rapporto A._______ », secondo cui il ricorrente avrebbe investito almeno 3'500'000 franchi in immobili di sua spettanza, dimostrando che gli averi presenti sui suoi conti deriverebbero unicamente dalla locazione degli immobili di sua proprietà, nonché dalla sua attività di compravendita immobiliare (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pag. 6 segg.). Quanto a lei, la perizia H._______ smentirebbe invece la ricostruzione patrimoniale del ricorrente effettuata dalla DAPI nel cosiddetto « classificatore G._______ » (cfr. replica 30 luglio 2018, pagg. 8 segg.). Ad ulteriore comprova di quanto precede, il ricorrente ha postulato a più riprese l'allestimento da parte del Tribunale di una perizia
fiscale e l'audizione di vari testi ([nome dei testi], ecc.; cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 22 segg.; replica 30 luglio 2018, pag. 16; scritto 16 agosto 2018; triplica 12 dicembre 2018, pag. 25).

In tale contesto, per il Tribunale si tratta concretamente di esaminare se il ricorrente è riuscito ad inficiare le prove testimoniali (cfr. consid. 9 del presente giudizio) e le perizie contabili (cfr. consid. 10 del presente giudizio) su cui l'autorità inferiore - e prima di lei, la DAPI - si è fondata.

9.

In merito alle censure sollevate dal ricorrente in rapporto alle prove testimoniali, qui riprese in dettaglio, il Tribunale osserva quanto segue.

9.1 Innanzitutto, circa le censure relative alla validità di determinate dichiarazioni di teste - in particolar modo quelle del signor K._______ dell'8 marzo 2012 e tutte quelle del signor D._______, che avrebbe rilasciato delle false dichiarazioni - nonché del PVF del 15 giugno 2015 il Tribunale ribadisce come tali censure siano qui irricevibili (cfr. per i dettagli, consid. 3.2.2 del presente giudizio), sicché non vi è luogo di entrare in merito al riguardo. Ciò sancito, il Tribunale non può però fare a meno di osservare come il ricorrente non sia coerente e lineare nella sua argomentazione: se da un lato egli contesta la validità delle dichiarazioni del signor D._______, sottolineando che quest'ultimo sarebbe inaffidabile poiché avrebbe mentito a più riprese, d'altro lato si appoggia anch'esso alle sue dichiarazioni per quanto a lui favorevoli. Analogo discorso vale per il PVF, da lui richiamato a sostegno della sua tesi, ma nel contempo contestato su altri punti. Ora, l'argomentazione frammentaria e a tratti contradditoria del ricorrente, non giova a quest'ultimo, poiché rende poco credibili le sue asserzioni, oltre a complicare la comprensione della sua argomentazione.

9.2 Riguardo invece alla censura secondo cui l'autorità inferiore avrebbe erroneamente apprezzato e interpretato le dichiarazioni dei vari testi, il Tribunale osserva quanto segue.

9.2.1 Di fatto, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto asserito dall'autorità inferiore, nessuno dei testi avrebbe mai asserito ch'egli fosse azionista delle società interessate e tantomeno ch'egli avrebbe incassato i ricavi di dette società. Egli indica poi che dai verbali d'interrogatorio dei signori CC._______, D._______, DD._______ e K._______, nonché in particolar modo dalla sentenza della Corte di appello e di revisione penale ticinese del 29 novembre 2012 e dai documenti da esso prodotti, risulterebbe invero che gli azionisti diretti e indiretti sarebbero state altre persone. A suo avviso, sarebbe in ogni caso a torto che l'autorità inferiore si sarebbe fondata unicamente sulle prime dichiarazioni rilasciate nel 2012 dai vari testi, senza tenere conto di quelle successive che avrebbero rettificato e precisato le prime, provando che il ricorrente non può essere considerato in alcun modo quale azionista e organo di fatto delle varie società, rispettivamente quale beneficiario dei ricavi conseguiti dalle varie società (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 4-5 e 22; replica 30 luglio 2018, pagg. 5-8; triplica 12 dicembre 2018, pagg. 2, 6 e 23 seg.).

9.2.2 In proposito, il Tribunale osserva come l'autorità inferiore si sia effettivamente fondata sulle prime dichiarazioni rilasciate l'8 marzo 2012 da una serie di persone coinvolte nella vicenda e tutte collegate in qualche modo alle società interessate, tutte concordanti tra di loro (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.2.3). Dette prime dichiarazioni - tenuto conto delle altre risultanze dell'incarto - hanno permesso di ritenere la sussistenza di indizi lascianti pensare ch'effettivamente il ricorrente e il signor E._______ erano coloro che gestivano le due attività di affittacamere e di bar per il tramite delle società: il ricorrente lo stabile ove aveva luogo la prostituzione e l'adescamento dei clienti, il signor E._______ il personale attivo in detto stabile. Alcuni di loro, hanno peraltro indicato di presumere che gli azionisti fossero il ricorrente e il signor E._______ (cfr. PVI K._______ dell'8 marzo 2012, pag. 3; PVI CC._______ dell'8 marzo 2012, pagg. 4 e 6; PVI D._______ dell'8 marzo 2012, pag. 4), rispettivamente ch'essi incassavano i ricavi (cfr. PVI L._______ dell'8 marzo 2012, pag. 3). Un teste, ha persino indicato di ritenere il ricorrente quale persona di riferimento (cfr. PVI EE._______ dell'8 febbraio 2013, pag. 3). Ora, le dichiarazioni dei testi che hanno portato l'autorità inferiore a ritenere il ricorrente quale beneficiario delle prestazioni valutabili in denaro e azionista - rispettivamente persona vicina - alle varie società sono da lei state esposte in maniera trasparente nella sua decisione impugnata. Esse sono peraltro state riprese dal Tribunale al consid. 7.1.1.3 del presente giudizio, a cui si rimandano le parti per i dettagli.

Ciò posto, s'effettivamente, come già accennato dal Tribunale (cfr. considd. 7.1.3 del presente giudizio), non vi è agli atti alcuna prova diretta che il ricorrente fosse azionista delle predette società, ciò non esclude tuttavia che - sulla base degli elementi a sua disposizione - l'autorità inferiore potesse qualificarlo perlomeno di persona vicina e di beneficiario delle prestazioni valutabili in denaro. Può darsi che formalmente gli azionisti e amministratori di fatto fossero altre persone, tuttavia ciò non esclude che il beneficiario delle prestazioni valutabili in denaro possa essere invero una persona vicina alle società. Ad esempio, nel caso della Q._______, l'autorità inferiore aveva motivo di ritenere che il signor CC._______, detentore delle azioni di detta società, fosse un « prestanome » (cfr. decisione impugnata, consid. 6.3.3; consid. 7.4.1.2 del presente giudizio), ciò a prescindere da quanto risultante dal doc. E prodotto con ricorso dal ricorrente nell'inc. A-6685/2017 - la cui attendibilità non è però chiara, vista l'assenza delle firme dei diretti interessati - circa i possessori delle azioni al portatore. Analogo discorso vale per quanto concerne il doc. E prodotto dal ricorrente con ricorso nell'inc. A-6690/2017 o il doc. F prodotto con replica nell'inc. A-6691/2017, sulla base del quale quest'ultimo ritiene che le azioni della B._______ sarebbero relegabili ai signori D._______ e E._______. In tale contesto, che la sentenza della Corte di appello e di revisione penale ticinese del 29 novembre 2012 citata dal ricorrente (cfr. doc. D del ricorrente) designi o meno quali azionisti o organi di fatto delle società che hanno gestito la « F._______ » e il « C._______ » i signori L._______, K._______ e D._______, non inficia la validità dell'analisi della DAPI e dell'autorità inferiore nell'ambito dell'imposta preventiva. Da un lato, come indicato dall'autorità inferiore, detta decisione è il frutto di un'indagine penale meno approfondita e non avente nulla a che fare con le riprese fiscali in oggetto e dunque con l'imposta preventiva, la stessa essendo diretta verso il signor K._______. D'altra parte, lo si ricorda ancora, nell'ambito delle prestazioni valutabili in denaro in materia d'imposta preventiva, il beneficiario può essere non solo un amministratore di fatto o un azionista di fatto, ma anche una persona vicina (cfr. consid. 6.2.3 del presente giudizio). Che le conclusioni della DAPI e l'autorità inferiore non collimino con quelle della Corte cantonale non ha dunque nulla di sorprendente.

9.2.3 Ciò sancito, da un'analisi delle dichiarazioni dei testi successive alle prime, il Tribunale osserva come alcuni di essi abbiano improvvisamente cambiato versione, rispettivamente corretto e smentito le loro prime dichiarazioni a favore del ricorrente, ad esempio indicando di non sapere chi fossero gli azionisti, rispettivamente che non potevano affermare con certezza che il ricorrente fosse azionista di dette società. A titolo esemplificativo, si cita il caso del signor K._______ che in un primo momento ha dichiarato di presumere che erano il signor E._______ e il ricorrente gli azionisti della B._______ e delle altre società (cfr. PVI K._______ dell'8 marzo 2012, pagg. 3 e 5):

« [...] Avevo dei dubbi, non sono sorpreso, proprio per questo motivo ho tenuto i documenti. E anche il fatto che loro (preciso E._______ e A._______) mi chiedevano continuamente di distruggere i documenti. Loro (preciso E._______ e A._______, presumo sono i due azionisti principali delle società (di tutte le società), ma non ne ho le prove) sono sempre stati al corrente che io ero in possesso dei documenti. Erano E._______ e A._______ che comandavano e decidevano per le società. Preciso che non so se vi fossero altri azionisti. Io presumo fossero loro gli azionisti perché parlavo sempre con loro. Le decisioni di assumere o licenziare personale erano prese da E._______ e A._______ [...] A._______ gli ha chiesto se i documenti relativi alle varie società fossero stati eliminati ed era preoccupato per questo [...]. Non sa se esiste contabilità doppia o in nero. Faceva tutto D._______ [...] Presumo E._______ e A._______, così pure per le altre società, perché erano loro che decidevano e davano gli ordini. Decidevano anche gli stipendi. Ci sono due camerieri che erano lì da una vita e possono confermare quando sto dicendo ([...]) [...] ».

Successivamente, il signor K._______ ha poi riconsiderato tale affermazione a favore del ricorrente (cfr. PVI K._______ del 21 febbraio 2013, pagg. 2 e 4):

« [...] Non so chi fossero gli azionisti. Ho parlato con D._______ e E._______ perché non vi erano mai riunioni e volevo capire cosa capitava, mi dissero gli azionisti non volevano e pertanto diedi le mie dimissioni perché non sapevo cosa succedeva nelle società per le quali ero Amministratore [...] Mi ricordo che portavo le buste contenenti i soldi a E._______ nell'ufficio di D._______. Se E._______ non era in ufficio io consegnavo questa busta a D._______. La busta era sigillata. Non capitava mai che in ufficio ci fosse solo A._______. Non ho mai dato buste relative all'incasso a A._______. Per contro ho consegnato buste di corrispondenza a A._______ o buste non contenenti soldi provenienti da D._______. D._______ sapeva che A._______ era spesso allo stabile F._______ e quindi era più probabile che lo incontrassi io per consegnargli i documenti [...] ».

Ciò, si è pure verificato nel caso del signor CC._______ che in un primo tempo ha indicato, per sentito dire, che gli azionisti fossero il ricorrente e il signor E._______ (cfr. PVI CC._______ dell'8 marzo 2012, pagg. 4, 6 e 8; PVI CC._______ del 27 giugno 2013, pag. 4), per poi indicare a distanza di ben due anni di escludere che le azioni da lui ritrovate appartenessero al ricorrente e al signor E._______ (cfr. PVI CC._______ del 14 novembre 2014, pagg. 2 seg.)

Sennonché, a mente del Tribunale, non si può escludere che queste successive dichiarazioni - come quelle degli altri testi - siano state potenzialmente « inquinate » in qualche modo dal contatto intercorso tra le varie persone coinvolte, vista la loro vicinanza al ricorrente e al signor E._______. Del resto, detto rischio di collisione è già stato sollevato dall'autorità inferiore dinanzi al Tribunale penale federale, il quale si era all'epoca chinato sulle censure sollevate dal ricorrente in merito alla valenza probatoria delle testimonianze e alle richieste di complementi istruttori da lui sollevati (cfr. decisione del TPF BV.2014.49 del 30 settembre 2014 consid. 3.2):

« [...] gran parte delle persone interrogate [...]si sono rilevate dei "prestanomi" con problemi personali o finanziari, tanto da essere facilmente influenzabili e spinti ad effettuare dichiarazioni inveritiere, come emerso dal confronto delle dichiarazioni rese in presenza e in assenza del [ricorrente] [...] ».

In tale frangente, che l'autorità inferiore si sia fondata in primis sulle prime dichiarazioni dell'8 marzo 2012 non ha nulla di sorprendente e appare qui giustificato. Il Tribunale ritiene dunque che sia a giusta ragione che l'autorità inferiore e la DAPI non hanno sempre tenuto conto delle successive dichiarazioni laddove in completa contraddizione con le prime.

9.3 Per quanto attiene poi alle dichiarazioni giurate dei signori K._______ e J._______ prodotte in sede ricorsuale dal ricorrente (cfr. doc. F del ricorrente), il Tribunale non può che constatare come le stesse siano qui prive di valenza probatoria. Oltre al fatto che si tratta di dichiarazioni potenzialmente « inquinate » dal legame di vicinanza con il ricorrente, non vi è infatti chi non veda come le stesse rilasciate a ben più di 5 anni di distanza dalle prime, possano difficilmente essere prese in considerazione. Peraltro, le stesse avrebbero potuto essere già rilasciate al momento dei primi interrogatori avvenuti nel 2012. Che i due testi precisino ora delle circostanze di fatto a favore del ricorrente, non gli è qui di alcun soccorso.

9.4 Quanto alle richieste di audizione di ulteriori testimoni a comprova del fatto ch'egli non sarebbe azionista delle società, rispettivamente ch'egli non avrebbe percepito le prestazioni valutabili in denaro (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 22 segg.; replica 30 luglio 2018, pag. 16; scritto 16 agosto 2018, triplica 12 dicembre 2018, pag. 25), il Tribunale non ritiene che vi siano gli estremi per assumere detti ulteriori mezzi probatori. Non si vede infatti come le persone citate dal ricorrente potrebbero apportare nuovi elementi probatori a suo favore, a distanza di ben oltre 8 anni dall'apertura dell'inchiesta penale amministrativa. Detti testi avrebbero semmai dovuto essere sentiti nell'ambito dell'inchiesta penale amministrativa dinanzi alla DAPI. Non si tratta infatti di nuovi mezzi probatori scoperti successivamente dal ricorrente, bensì di potenziali testi a lui già ben noti. In ogni caso, quand'anche detti testi dovessero deporre a favore del ricorrente, difficilmente potrebbero apparire credibili. Come ben sottolineato dall'autorità inferiore dinanzi Tribunale penale federale (cfr. consid. 9.2.3 del presente giudizio), il rischio concreto di collisione è alto. Per tale motivo, anche applicando l'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. circa l'apprezzamento anticipato delle prove, [tra le tante] sentenza del TAF A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4 con rinvii), la richiesta del ricorrente va qui respinta.

9.5 Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che il ricorrente non è stato in grado di inficiare la validità delle prove testimoniali e degli elementi presi in considerazione dalla DAPI e dall'autorità inferiore per ritenerlo quale persona vicina alla B._______ e alle altre società. Su questo punto, il ricorso del ricorrente va pertanto respinto.

10.
[cfr. sentenza del TAF A-6685/2017 del 12 maggio 2021 consid. 10, avente lo stesso contenuto].

11.
Visto tutto quanto suesposto, il Tribunale giunge dunque alla conclusione che sulla base di tutti gli elementi agli atti - segnatamente, delle testimonianze (cfr. consid. 9 del presente giudizio) e della ricostruzione del patrimonio del ricorrente di cui al « classificatore G._______ » (cfr. consid. 10 del presente giudizio) - l'autorità inferiore (e prima di lei, la DAPI) poteva considerare il ricorrente quale beneficiario delle prestazioni imponibili in oggetto, e meglio delle prestazioni valutabili in denaro erogate dalla B._______ nel periodo fiscale dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, così come ricostruite da detta autorità (cfr. consid. 7.3.1 del presente giudizio). Il ricorrente non è infatti riuscito ad apportare la controprova di quanto sostenuto dall'autorità inferiore, sicché su questo punto il suo ricorso va pertanto respinto.

12.
Ciò sancito, da ultimo, rimane da esaminare se quanto asserito dal ricorrente è tale da far ritenere che è a torto che l'autorità inferiore ha attribuito al ricorrente il 78% delle prestazioni valutabili in denaro della B._______.

12.1 In concreto, il ricorrente critica l'attribuzione del 78% delle prestazioni valutabili in denaro alla sua persona, da lui ritenuta del tutto arbitraria in assenza di un qualsiasi documento attestante la ripartizione dell'azionariato decisa dalla DAPI e confermata dall'autorità inferiore, allorquando egli non ha mai fatto parte delle società qui interessate (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 7, 15-16 e 19 segg.; replica 30 luglio 2018, pag. 22; triplica 12 dicembre 2018, pag. 25). A comprova di ciò sottolinea ad esempio il fatto che il signor E._______ sarebbe azionista al 100% della società B._______, come risultante dal doc. F prodotto con replica nell'inc. A-6691/2017 (cfr. replica 30 luglio 2018, pag. 6; triplica 12 dicembre 2018, pag. 24). Il ricorrente sottolinea altresì che, per stessa ammissione dell'autorità inferiore, solo il signor E._______ sarebbe stato trovato in possesso di certificati azionari di azioni al portatore, ovvero di 22 azioni di tutte le società che hanno gestito la « F._______ » e il « C._______ ». Le rimanenti 78 azioni non sarebbero mai state ritrovate. In ogni caso, il ricorrente indica di non sapere dove esse siano, in quanto lui non sarebbe mai stato titolare di tali azioni, come del resto dichiarato anche dal signor D._______ nel PVI dell'11 dicembre 2014 (cfr. ricorso 22 novembre 2017, pagg. 21 segg.)

12.2 Sennonché non vi è nulla di arbitrario in detta attribuzione, tant'è che le allegazioni del ricorrente non permettono di inficiarla. Più nel dettaglio, il Tribunale ribadisce che per stabilire la ripartizione 78%/22% delle prestazioni valutabili in denaro, l'autorità inferiore si è fondata sugli elementi probatori a sua disposizione, in particolar modo sulla ricostruzione della DAPI. Nello specifico, la DAPI si è fondata sull'ipotetica ricostruzione dell'azionariato delle società in base ai ritrovamenti delle azioni al portatore presso il signor E._______ per una quota del 22%, nonché alle dichiarazioni di alcuni testimoni (cfr. consid. 7.4.1.2 del presente giudizio, per i dettagli). Tale valutazione - tenuto altresì conto della difficoltà legata alla presenza di azioni al portatore, il cui il suo legittimo titolare risulta difficile se non addirittura impossibile da determinare con certezza - appare qui sensata e plausibile. Che la DAPI si sia fondata su un'ipotetica ripartizione dell'azionariato per determinare le quote di spettanza del ricorrente e del signor E._______ appare qui adeguato, ciò a prescindere dalla questione a sapere chi siano gli azionisti delle società interessate. Poco importa dunque la questione a sapere se nel caso della società B._______ il signor E._______ fosse o meno azionista al 100%, come sostenuto dal ricorrente. Analogo discorso vale per quanto concerne l'asserzione secondo cui solo il signor E._______ sarebbe stato ritrovato in possesso di 22 azioni delle varie società. In effetti, il fatto che il ricorrente possa essere considerato o meno azionista delle predette società non ha alcuna importanza, dal momento che - come già rilevato in precedenza (cfr. consid. 7.1.3 del presente giudizio) - lo stesso può in ogni caso essere considerato quale persona vicina a dette società. Tenuto altresì conto della ricostruzione del patrimonio del ricorrente effettuata dalla DAPI e poi ripresa dall'autorità inferiore, esaminata in dettaglio dal Tribunale in questa sede (cfr. consid. 10 del presente giudizio), tale proporzione appare qui plausibile. Ne discende che anche questa ricostruzione va qui confermata, sicché è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha attribuito al ricorrente il 78% delle prestazioni imponibili. Anche su questo punto, il ricorso del ricorrente va dunque respinto.

13.
Ciò sancito, riguardo alla cerchia delle persone tenute al pagamento della predetta ripresa d'imposta preventiva, qui contestata dal ricorrente, il Tribunale rileva quanto segue. In presenza di una presunta sottrazione di imposta come nel caso in disamina, ovvero di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, la riscossione posticipata dell'imposta preventiva elusa è retta dall'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA (cfr. consid. 6.7.1 del presente giudizio). In virtù dell'art. 12 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA assoggettati al pagamento retroattivo sono indubbiamente la B._______ - che ha omesso di dichiarare le prestazioni valutabili in denaro - nonché il ricorrente e il signor E._______, quali persone che hanno fruito dell'indebito profitto, ovvero dei ricavi non contabilizzati da detta società (cfr. art. 10 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
LIP in correlazione con l'art. 14 cpv. 1
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
LIP e l'art. 12 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
DPA; consid. 6.7.2 del presente giudizio). In tale contesto, non è richiesta una colpa, sicché non vi è motivo di approfondire ulteriormente tale questione. Poco importa dunque sapere se al ricorrente possa essere imputata una colpa o meno. Nella misura in cui, come già rilevato in precedenza, la B._______ è stata tuttavia a suo tempo radiata dal Registro di commercio, nei confronti di quest'ultima una ripresa fiscale appare chiaramente impossibile. Si deve dunque ritenere che gli unici rimasti assoggettati al pagamento posticipato dell'imposta preventiva sono il signor E._______ e il ricorrente, così come giustamente rilevato dall'autorità inferiore.

14.
In definitiva, alla luce dei considerandi che precedono, il Tribunale giunge alla conclusione che il ricorso del ricorrente, per quanto qui ricevibile (cfr. consid. 3.2 del presente giudizio), va respinto. Ne consegue che la decisione impugnata va qui integralmente confermata.

15.

15.1 In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, le spese di procedura qui fissate a 8'500 franchi andrebbero di principio poste a carico del ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Poiché il ricorrente è tuttavia stato posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio con decisione incidentale del 13 marzo 2018, in concreto lo stesso è esonerato dal pagamento delle predette spese giudiziarie (cfr. art. 65 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA; sentenza del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 8.1).

15.2 Vista la sua soccombenza, il ricorrente non ha poi diritto a un'indennità di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
TS-TAF e contrario). Per contro, nella misura in cui, con decisione incidentale del 13 marzo 2018, l'avv. Francesco Barletta è stato designato quale avvocato d'ufficio del ricorrente, allo stesso va concessa un'indennità di gratuito patrocinio, a carico della cassa del Tribunale (cfr. art. 65 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA in combinato disposto con l'art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
segg. TS-TAF; sentenze del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 8.2; A-6903/2015 del 25 aprile 2016 consid. 10; A-5172/2014 dell'8 gennaio 2015 consid. 14.2; A-3403/2013 del 17 novembre 2014 consid. 5.3)

Nel caso concreto, l'avv. Francesco Barletta ha presentato una nota particolareggiata delle spese complessiva per le dieci cause parallele in data 29 ottobre 2019. In tale contesto, va dunque tenuto conto di quanto indicato dall'avvocato, considerando altresì che si tratta di dieci cause parallele (cfr. art. 14 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
TS-TAF, in merito alla determinazione delle spese ripetibili). In virtù dell'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
TS-TAF, in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
TS-TAF e l'art. 10 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
TS-TAF, l'indennità di gratuito patrocinio (così come nel caso dell'indennità a titolo di spese ripetibili) non deve coprire ogni spesa, bensì unicamente le spese necessarie (cfr. sentenze del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 8.2; A-6903/2015 del 25 aprile 2016 consid. 10; A-5172/2014 dell'8 gennaio 2015 consid. 13.5). Ne consegue che occorre qui valutare se la richiesta dell'avvocato appare qui adeguata. Ora l'importo complessivo di 44'042.50 franchi (IVA non inclusa) richiesto dall'avvocato per le dieci cause parallele a titolo di onorario, di spese e di esborsi - tenuto conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della complessità della vertenza, del lavoro effettivo e necessario svolto in qualità d'avvocato d'ufficio - appare qui adeguato. Ne discende che per le dieci cause parallele va concessa all'avvocato un'indennità di gratuito patrocinio pari all'importo da lui richiesto che, incluso il supplemento IVA ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
TS-TAF, comporta un importo complessivo di 47'473 franchi, da ripartire in maniera in proporzionata sulle dei dieci cause parallele. Per quanto concerne la presente causa, si giustifica dunque la concessione a quest'ultimo di un'indennità di gratuito patrocinio pari a 4'747.30 franchi.

Al riguardo, il ricorrente è reso attenti al fatto che, giusta l'art. 65 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, qualora esso dovesse ritornare a miglior fortuna, lo stesso sarà tenuto a rimborsare al Tribunale la predetta indennità versata al suo avvocato d'ufficio (cfr. sentenze del TAF A-458/2017 del 23 agosto 2018 consid. 8.2; F-1472/2016 dell'8 dicembre 2017 considd. 9.5 e 9.7; A-6903/2015 del 25 aprile 2016 consid. 10).

(Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2.
Non vengono prelevate spese giudiziarie.

3.
All'avv. Francesco Barletta (in qualità di avvocato d'ufficio) è concessa un'indennità di gratuito patrocinio pari a 4'747.30 franchi. Tale importo verrà versato dalla cassa del Tribunale, alla crescita in giudicato del presente giudizio.

Il ricorrente avrà l'obbligo di rimborsare in solido al Tribunale detta indennità qualora dovesse ritornare a miglior fortuna.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario; copia dello scritto 22 marzo 2021 dell'autorità inferiore)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario; copia degli scritti 18 dicembre 2019 e 7 aprile 2021 del ricorrente)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Raphaël Gani Sara Pifferi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6690/2017
Date : 12 mai 2021
Publié : 27 mai 2021
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôt anticipé
Objet : Imposta preventiva (riscossione)


Répertoire des lois
CEDH: 6n
CO: 699
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
CP: 61 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
67 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67 - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.94
2    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouvel acte de même genre dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l'exercice de cette activité pour une durée de un à dix ans.
2bis    Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l'al. 2 s'il est à prévoir qu'une durée de dix ans ne suffira pas pour que l'auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d'exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l'al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que quiconque a donné lieu à l'interdiction.95
3    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a  traite d'êtres humains (art. 182) si l'infraction a été commise à des fins d'exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
b  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
c  atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
d  pornographie (art. 197):
d1  au sens de l'art. 197, al. 1 ou 3,
d2  au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.97
4    S'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:
a  traite d'êtres humains (art. 182) à des fins d'exploitation sexuelle, atteinte et contrainte sexuelles (art. 189), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), transmission indue d'un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a) ou désagréments d'ordre sexuel (art. 198), si la victime était:98
a1  un adulte particulièrement vulnérable, ou
a2  un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre;
b  pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
b1  des actes d'ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
b2  des actes d'ordre sexuel avec un adulte qui n'est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l'empêchant de se défendre.99
4bis    Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l'auteur:
a  a été condamné pour traite d'êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190, al. 2 et 3), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195), ou
b  est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus.101
5    Si, dans le cadre d'une même procédure, il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d'exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l'infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s'additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d'exercer une activité.102
6    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.103
7    ...104
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
333
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...547
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
132
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 132 Droit de timbre et impôt anticipé - 1 La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
1    La Confédération peut percevoir des droits de timbre sur les papiers-valeurs, sur les quittances de primes d'assurance et sur d'autres titres concernant des opérations commerciales; les titres concernant des opérations immobilières et hypothécaires sont exonérés du droit de timbre.
2    La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.113
DPA: 2 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
11 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
12 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
1    Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:
a  qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou
b  qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public,
2    Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.
3    Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer.
4    Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.
61
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 61 - 1 Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
1    Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est complète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse un procès-verbal final; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.
2    Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal final à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête.
3    Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal final et les communications prescrites à l'al. 2 sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai.
4    Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal final et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression.
5    ...62
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
12 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LIA: 1 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 1 - 1 La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
1    La Confédération perçoit un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)5, sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l'art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ainsi que sur les prestations d'assurances; dans les cas prévus par la loi, la déclaration de la prestation imposable remplace le paiement de l'impôt.6
2    La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, au bénéficiaire de la prestation diminuée de l'impôt.
4 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 4 - 1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
1    L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a  des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires et lettres de rentes émises en série, ainsi que des avoirs figurant au livre de la dette;
b  des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
c  des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)12 émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
d  des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d'épargne suisses.
2    Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation du point de vue fiscal; la présente disposition est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.13
9 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 9 - 1 L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
1    L'expression «domicilié en Suisse» s'applique à quiconque possède son domicile en Suisse, y réside d'une manière durable, y a son siège statutaire ou y est inscrit comme entreprise au registre du commerce; sont également considérées comme domiciliées en Suisse au sens de l'art. 4 les personnes morales ou sociétés commerciales sans personnalité juridique dont le siège statutaire se trouve à l'étranger, mais qui sont effectivement dirigées en Suisse et y exercent une activité.
2    L'expression «banque ou caisse d'épargne» s'applique à quiconque s'offre publiquement à recevoir des fonds portant intérêt ou accepte de façon constante des fonds contre intérêt; sont exceptées les associations d'épargne qui n'acceptent des versements que de leurs propres membres et les caisses d'épargne d'entreprise qui n'admettent comme épargnants que le personnel de l'entreprise, si ces associations ou ces caisses replacent les fonds qui leur sont confiés exclusivement en valeurs dont le rendement est soumis à l'impôt anticipé.
3    Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC45 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent les fonctions correspondantes. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.46
10 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 10 - 1 L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
1    L'obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2    Lorsqu'il s'agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d'investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l'impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.48
12 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 12 - 1 Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1    Pour les revenus de capitaux mobiliers, pour les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD, la créance fiscale prend naissance au moment où échoit la prestation imposable.53 La capitalisation d'intérêts ou la décision de transférer le siège à l'étranger (art. 4, al. 2) entraîne la naissance de la créance fiscale.
1bis    En cas d'acquisition par une société de ses propres droits de participation selon l'art. 4a, al. 2, la créance fiscale naît à l'expiration du délai fixé.54
1ter    Lorsqu'il s'agit d'un fonds de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment où le rendement imposable (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55
2    Pour les prestations d'assurances, la créance fiscale prend naissance au moment du versement de la prestation.
3    Si, pour une raison dépendant de sa personne, le débiteur n'est pas en mesure d'exécuter la prestation imposable à l'échéance, la créance fiscale prend naissance seulement à la date à laquelle est reporté le versement de cette prestation ou de toute autre prestation la remplaçant, mais en tout cas au moment de l'exécution effective.
13 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 13 - 1 L'impôt anticipé s'élève:
1    L'impôt anticipé s'élève:
a  pour les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD57 et les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: à 35 % de la prestation imposable;
b  pour les rentes viagères et les pensions: à 15 % de la prestation imposable;
c  pour les autres prestations d'assurances: à 8 % de la prestation imposable.
2    Le Conseil fédéral peut, à la fin d'une année, réduire le taux de l'impôt fixé à l'al. 1, let. a à 30 %, lorsque la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige.58
14 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 14 - 1 Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
1    Le contribuable doit, en versant, virant, créditant ou imputant la prestation imposable, en déduire le montant de l'impôt anticipé, sans avoir égard à la personne du créancier; toute convention contraire est nulle.
2    Le contribuable doit donner au bénéficiaire de la prestation imposable les indications nécessaires pour faire valoir le droit au remboursement et, à sa demande, lui délivrer une attestation.
16 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 16 - 1 L'impôt anticipé échoit:
1    L'impôt anticipé échoit:
a  sur les intérêts des obligations de caisse et des avoirs de clients auprès de banques ou de caisses d'épargne suisses: trente jours après l'expiration de chaque trimestre commercial, pour les intérêts échus pendant ce trimestre;
b  ...
c  sur les autres revenus de capitaux mobiliers, sur les gains provenant de jeux d'argent qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. i à iter, LIFD62 et sur les gains provenant de jeux d'adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l'impôt selon l'art. 24, let. j, LIFD: trente jours après la naissance de la créance fiscale (art. 12);
d  sur les prestations d'assurances: trente jours après l'expiration de chaque mois, pour les prestations exécutées pendant ce mois.
2    Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'impôt dès que les délais fixés à l'al. 1 sont échus. Le Département fédéral des finances fixe le taux de l'intérêt.63
2bis    Aucun intérêt moratoire n'est dû si les conditions matérielles d'exécution de l'obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable sont remplies conformément à:
a  l'art. 20 et ses dispositions d'exécution,
abis  l'art. 20a et ses dispositions d'exécution, ou à
b  la convention internationale applicable dans le cas d'espèce et ses dispositions d'exécution.65
3    L'ouverture de la faillite du débiteur ou le transfert à l'étranger de son domicile ou de son lieu de séjour entraînent l'échéance de l'impôt.
17 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 17 - 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).
1    La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 12).
2    La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.
3    La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4    La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.
38 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 38 - 1 Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
1    Celui qui est assujetti à l'impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité.
2    Le contribuable doit, à l'échéance de l'impôt (art. 16), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l'impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20).
3    La procédure de déclaration au sens de l'art. 20a, al. 1, s'effectue dans les nonante jours qui suivent l'échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d'une attestation de domicile du gagnant.91
4    Toute déclaration au sens de l'art. 19 de prestations d'assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.92
5    Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d'assurances au sens de l'art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l'obligation de déclarer au sens de l'art. 19. Si ce numéro n'est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l'obligation de déclarer jusqu'à ce que cette personne l'ait reçu. L'art. 19, al. 3, est réservé.93
39 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 39 - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
1    Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul de l'impôt; il doit en particulier:
a  remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires;
b  tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec les pièces justificatives et autres documents.
2    La contestation de l'obligation de payer l'impôt anticipé ou de faire la déclaration remplaçant le paiement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements.
3    Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.94
61 
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 61 - Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers:
a  soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération;
b  ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c  obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
67
SR 642.21 Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)
LIA Art. 67 - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif128 est applicable; l'AFC est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.129
2    Si l'infraction a été commise dans une procédure ouverte devant une autorité cantonale, cette dernière est tenue de dénoncer l'infraction à l'AFC.
3    L'autorité cantonale a la faculté d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art. 64); la procédure se règle d'après les dispositions correspondantes de la législation fiscale cantonale.
LIFD: 20
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 20 - 1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
1    Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
a  les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat, d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance. La prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier. Dans ce cas, la prestation est exonérée;
b  les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
c  les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.). Lorsque des droits de participation sont vendus conformément à l'art. 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA)41, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'al. 1bis est réservé;
d  les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits;
e  le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles;
f  les revenus de biens immatériels.
1bis    Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.43
2    Le produit de la vente de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3    Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.44
4    Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.45
5    L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital:
a  qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;
b  qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c  en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.46
6    Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.47
7    Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.48
8    L'al. 3 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653s ss du code des obligations (CO)49 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.50
LT: 30
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 30 - 1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23).
1    La créance fiscale se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle elle a pris naissance (art. 7, 15, 23).
2    La prescription ne court pas, ou elle est suspendue, tant que la créance fiscale est l'objet d'une garantie ou d'un sursis, ou tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse.
3    La prescription est interrompue chaque fois qu'une personne tenue au paiement reconnaît la créance fiscale et chaque fois qu'un acte officiel tendant à recouvrer la créance est porté à la connaissance d'une personne tenue au paiement. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
4    La suspension et l'interruption ont effet à l'égard de toutes les personnes tenues au paiement.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82e
OIA: 20 
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 20 - 1 Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
1    Est un rendement imposable d'actions, parts de sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives, toute prestation appréciable en argent faite par la société aux possesseurs de droits de participation, ou
2    Est un rendement imposable de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale toute prestation appréciable en argent servie aux détenteurs de bons de participation, de bons de jouissance et de bons de participation sociale de banques coopératives; le remboursement de la valeur nominale de bons de participation ou de bons de participation sociale émis gratuitement ne constitue pas un élément du rendement imposable, pour autant que la société ou la banque coopérative prouve qu'elle a payé l'impôt anticipé sur la valeur nominale lors de l'émission des titres.25
3    ...26
21
SR 642.211 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l'impôt anticipé (OIA)
OIA Art. 21 - 1 Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
1    Toute société anonyme ou société à responsabilité limitée suisse (art. 9, al. 1, LIA) est tenue de remettre spontanément à l'AFC, dans les 30 jours après l'approbation du compte annuel, le rapport de gestion ou une copie signée du compte annuel (bilan et compte de pertes et profits), ainsi qu'un état sur formule officielle indiquant le capital existant à la fin de l'exercice, la date de l'assemblée générale, le montant et l'échéance de la répartition du bénéfice, et de payer l'impôt sur les rendements échus à la suite de l'approbation du compte annuel:
a  si la somme du bilan dépasse cinq millions de francs;
b  si une prestation imposable découle de la décision d'affectation du bénéfice;
c  si une prestation imposable est échue au courant de l'exercice comptable;
d  si la société est taxée sur la base de l'art. 69 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct27 ou de l'art. 28 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28, ou
e  si la société a été au bénéfice d'une convention de double imposition conclue entre la Suisse et un autre État.29
1bis    Dans les autres cas, la société doit remettre les documents sur demande de l'AFC.30
2    L'impôt sur des rendements qui ne sont pas échus à la suite de l'approbation du compte annuel ou qui ne sont pas versés sur la base du compte annuel (dividendes intérimaires, intérêts intercalaires, actions gratuites, excédents de liquidation, rachat de bons de jouissance, prestations appréciables en argent d'un autre genre) doit être payé spontanément à l'AFC dans les trente jours après l'échéance du rendement, sur la base d'un relevé sur formule officielle.
3    Si une date d'échéance n'est pas fixée pour le rendement, le délai de trente jours commence à courir le jour où la distribution est décidée ou, en l'absence d'une décision, le jour de la distribution du rendement.
4    Si, dans les six mois après la fin d'un exercice, le compte annuel n'est pas approuvé, la société est tenue d'indiquer à l'AFC, avant l'expiration du septième mois, les motifs du retard et la date présumée de l'approbation des comptes.
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
18 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18 - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
20 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
1    Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
2    S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
2bis    Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50
3    Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
106-IB-311 • 113-IB-23 • 119-IB-116 • 119-IB-431 • 119-III-70 • 120-II-393 • 121-V-204 • 122-V-157 • 128-II-139 • 130-II-425 • 130-III-321 • 132-V-387 • 133-I-201 • 134-II-207 • 134-IV-297 • 134-IV-328 • 135-I-187 • 135-II-286 • 138-II-57 • 140-I-285 • 140-I-68 • 140-II-88 • 141-V-234 • 142-II-182 • 142-II-218 • 142-V-551 • 143-II-425 • 143-IV-228 • 143-IV-288 • 144-I-11 • 144-II-427
Weitere Urteile ab 2000
1C_104/2010 • 2A.342/2005 • 2A.602/2003 • 2C_1077/2012 • 2C_112/2010 • 2C_123/2016 • 2C_16/2015 • 2C_177/2016 • 2C_178/2016 • 2C_243/2014 • 2C_263/2014 • 2C_377/2009 • 2C_492/2017 • 2C_499/2011 • 2C_502/2008 • 2C_65/2018 • 2C_726/2009 • 2C_9/2017 • 2C_91/2019 • 2C_984/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • autorité inférieure • prestation appréciable en argent • questio • impôt anticipé • reconstruction • cio • contribuable • chiffre d'affaires • personne proche • recouvrement • réplique • autorité fiscale • cirque • fédéralisme • examinateur • taxation d'office • action au porteur • droit d'être entendu • analogie • enquête pénale • détenu • tribunal administratif fédéral • société anonyme • doute • soustraction d'impôt • d'office • décision incidente • moyen de preuve • dépens • tribunal fédéral • pièce justificative • maison de prostitution • franciscain • procédure pénale • mention • organe de fait • impôt fédéral direct • mois • motivation de la décision • répartition des tâches • déclaration d'impôt • tribunal pénal fédéral • décision • communication • preuve facilitée • pouvoir d'appréciation • calcul • moyen de droit • fardeau de la preuve • registre du commerce • capital-actions • usage commercial • témoin • relations personnelles • exactitude • pièce comptable • violation du droit • frais judiciaires • devoir de collaborer • avis • directeur • capital social • condition • distribution dissimulée de bénéfices • homme de paille • fin • déclaration • autorisation ou approbation • suppression • état de fait • prolongation • accès • base de calcul • courrier a • paille • contrat fiduciaire • certificat d'actions • compte de profits et pertes • opticien • acte judiciaire • entraide • bon de participation • coffre-fort • prostituée • intérêt moratoire • travailleur • manifestation • augmentation • bilan • partage • assujettissement • dossier • fortune • frais généraux • décompte • maxime inquisitoire • force obligatoire • droit à une autorité indépendante et impartiale • titre • participation ou collaboration • frais • décision de taxation • procédure de consultation • recours au tribunal administratif fédéral • frais de la procédure • pénurie • indication de provenance • connaissance • norme • comptabilité • tiers • caractère onéreux • ordonnance sur l'impôt anticipé • effet • prévenu • éclairage • utilisation • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • journaliste • question • procès-verbal • fruit • loi fédérale sur le droit pénal administratif • administration des preuves • pratique judiciaire et administrative • loi fédérale sur l'impôt anticipé • part sociale • rapport entre • liquidation • matériau • temps atmosphérique • avocat d'office • quittance • devoir scolaire • motif • maxime du procès • privilège • vente d'immeuble • motif du recours • forme et contenu • vice de forme • publication • journal • directive • bénéficiaire de prestations • café • vente • rénovation d'immeuble • engagement • mobilier • infraction • tribunal • recours en matière de droit public • modification • débat • but • notification de la décision • bénéfice • organisation • résistance • support de données sonores et visuelles • répartition provisoire • ordre militaire • concordance • limitation • administration • remise • résiliation • horaire d'exploitation • début • ouverture • attestation • réduction • relation interne • remboursement de cotisations aux étrangers • exclusion • droit de passage • commentaire • consultation du dossier • organisation de l'état et administration • charge publique • marchandise • apport • report • sommation • salaire • question préjudicielle • prostitution • procédure de faillite • reconsidération • report • langue officielle • soustraction préalable du bénéfice • action pénale • français • inconnu • personne concernée • procédure administrative • action gratuite • droit pénal • question de droit • droit public • lausanne • représentation diplomatique • charge fiscale • valeur nominale • personne morale • dépense nécessaire • présentation • droits de timbre • norme sia • vice de procédure • grâce • droit privé • calcul de l'impôt • droit pénal administratif • société à responsabilité limitée • domicile en suisse • constitution de la société • autorité de recours • personne physique • conscience • objet de l'impôt • lésé • responsabilité solidaire • ordonnance de condamnation • bon de jouissance • par ouï-dire • ducroire • cedh • appauvrissement • affaire pénale • département fédéral
... Ne pas tout montrer
BVGE
2011/45 • 2009/36 • 2007/27 • 2007/41
BVGer
A-2078/2016 • A-2153/2019 • A-2164/2019 • A-2164/2020 • A-2288/2017 • A-3056/2015 • A-3403/2013 • A-458/2017 • A-5172/2014 • A-5446/2016 • A-550/2016 • A-5576/2018 • A-5576/2019 • A-6214/2018 • A-6532/2017 • A-6556/2017 • A-6558/2017 • A-6559/2017 • A-6560/2017 • A-6563/2017 • A-6564/2017 • A-6565/2017 • A-6566/2017 • A-6685/2017 • A-6686/2017 • A-6687/2017 • A-6688/2017 • A-6689/2017 • A-6690/2017 • A-6691/2017 • A-6692/2017 • A-6693/2017 • A-6694/2017 • A-6903/2015 • A-777/2013 • F-1472/2016
Décisions TPF
BV.2014.49