Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-3939/2018

Arrêt du 12 janvier 2022

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),

Composition Raphaël Gani, Jürg Steiger, juges,

Rafi Feller, greffier.

A._______SA,

représentée par
Parties
Maîtres Pierre-Marie Glauser etAnne Tissot Benedetto,

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre,

autorité inférieure.

Objet Imposition internationale à la source; Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni; calcul de la perte relative à l'avance versée par les agents payeurs suisses.

Faits:

A.

A.a L'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC ou l'autorité inférieure) adressa à la A._______SA (ci-après: la banque) un « rapport de révision du 30 juin 2010 » suite à un contrôle fiscal relatif aux années 2005 à 2009 portant notamment sur la fiscalité de l'épargne de l'UE. Il découlait de ce rapport que les montants encore dus par la banque, au titre de facture en lien avec la fiscalité de l'épargne, s'élevaient à CHF (...), dont une retenue supplémentaire à hauteur de CHF (...) s'agissant de la part du Royaume-Uni.

A.b Par courriel du 10 août 2010, la banque informa l'AFC qu'une erreur s'était glissée lors du calcul des retenues d'impôts européennes, que la taxe UE avait ainsi été comptabilisée à double et que le montant s'élevait en réalité à CHF (...). Par retour de courriel du 16 août 2010, l'AFC accepta les corrections qui ne concernaient cependant pas le montant retenu en lien avec le Royaume-Uni.

A.c En date du 17 mars 2011, la banque data et signa le formulaire 150 relatif à la retenue d'impôt UE en Suisse en vertu de la loi sur la fiscalité de l'épargne du 17 décembre 2004 (LFisE, RS 641.91). Ce formulaire concernait l'année se terminant au 31 décembre 2010. La rubrique relative au Royaume-Uni (GB, rubrique 608) indiquait le montant de CHF (...). La somme déclarée pour l'ensemble des pays de l'Union européenne par la banque s'élevait à CHF (...).

B.

B.a Le 17 janvier 2014, l'AFC adressa un courrier à la banque s'agissant de l'avance versée par les agents payeurs suisses en application de l'accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande de Nord concernant la coopération en matière fiscale (RS 0.672.936.74; [cet accord a été abrogé dans le sens exposé au consid. 3.1 infra]; ci-après: Accord GB). L'AFC informa la banque que la somme des paiements uniques déclarés pour la régularisation du passé auprès de l'AFC, en relation avec l'art. 9 de l'Accord GB était inférieure au montant escompté. L'avance versée au Royaume-Uni de CHF 500 millions ne pourrait par conséquent être entièrement compensée, de sorte que l'AFC rendrait des décisions de paiement en vertu de l'art. 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
de la loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint, RS 672.4). L'autorité inférieure précisa également que:

« La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord du 6 octobre 2011. C'est pourquoi l'AFC se fonde sur la statistique publiée en juillet 2011 sur son site Web relative aux retenues d'impôt à la source versées aux Etats membres de l'UE respectifs.

La part [de votre institution] est calculée sur la base du montant de 30'295.93 francs qui a été décompté en 2011 au moyen du formulaire 150 'Retenue d'impôt UE' (ou, le cas échéant, d'éventuels décomptes complémentaires) concernant le Royaume-Uni ».

B.b Sur cette base, l'AFC indiqua que durant la seconde moitié de l'année 2014, la banque devrait probablement s'acquitter d'un montant de l'ordre de CHF (...).

C.

Par décision du 22 janvier 2015, l'autorité intimée établit que la part totale des retenues d'impôt UE pour les clients du Royaume-Uni s'élevait à CHF (...) Ce montant correspondait au chiffre de CHF (...) initialement déclaré par la banque dans le formulaire 150, auquel l'AFC ajouta les décomptes rectificatifs à hauteur de CHF (...) (cf. Faits A.a, supra). Sur la base de ce calcul, l'AFC fixa la part de la banque pour la perte selon l'article 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint à CHF (...) en la justifiant comme suit:

« Calcul pour tous les agents payeurs dont la part par rapport au total est inférieure [recte: supérieure] à 0.01%

CHF 24'511'416.85Total retenue d'impôt UE pour UK en 2010

./. CHF 69'036.73Total agents payeurs avec part inférieure

à 0,01%

CHF 24'442'380.12Total retenue d'impôt UE pour la calculation/le calcul de la perte selon l'article 28 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint

Calcul de la part individuelle après prise en compte des parts inférieures à 0,01%

CHF 24'442'380.12 ou 100.000000 %Total retenue d'impôt UE pour la calculation de la perte selon l'article 28 alinéa 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint

CHF (...)* ou (...)% Retenue d'impôt UE pour clients UK de A._______SA

Calcul du montant individuel de A._______SA pour la contribution de la perte UK

CHF 500'000'000.00 ou 100.000000 % Total perte UK

CHF (...) ou (...)%Contribution à la perte UK

* Composition des retenues d'impôt UE livrées

CHF (...)Retenue d'impôt UE pour UK (Code 608) Formulaire 150 au 31.12.2010

CHF (...)Retenue d'impôt UE pour UK (Code 608) selon rapport de révision du 30.06.2010

CHF (...)Total des retenues d'impôt UE pour UK décomptées/payées (Code 608) entre le 01.06.2010 - 31.05.2011 »

D.
Par réclamation du 19 février 2015, la banque contesta la décision de l'AFC du 22 janvier 2015. L'autorité inférieure rejeta la réclamation de la banque par décision du 7 juin 2018.

E.
Par mémoire du 6 juillet 2018, la banque (ci-après: la recourante) a formé recours par-devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision sur réclamation de l'autorité inférieure du 7 juin 2018. Elle a principalement conclu à sa réformation, en ce sens que seul un montant de CHF (...) constitue la part déterminante pour la fixation de la participation à la perte litigieuse, qui s'élève au maximum à CHF (...). Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le tout sous suite de frais et dépens. A titre préalable, la recourante a également conclu au prononcé, au besoin, de la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur des causes pendantes similaires.

F.

Par réponse du 15 août 2018, l'AFC a conclu au rejet du recours ainsi qu'à la mise de tous les frais judiciaires à la charge de la recourante.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Droit:

1.

1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF, notamment celles rendues par l'AFC (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF). Selon l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (voir aussi art. 37
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 37 Droit de procédure applicable - Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la PA9 est applicable.
LISint).

L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la LISint, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement (art. 21 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 21 Organisation et procédure - 1 L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
1    L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
2    L'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces dispositions.
3    Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.
4    Sont inscrits au bilan hors du compte de résultats de la Confédération:
a  les virements des agents payeurs suisses et de la société relais à l'AFC, sauf s'il s'agit de commissions de perception (art. 11) ou d'intérêts moratoires (art. 24);
b  les virements de l'AFC aux autorités compétentes des Etats partenaires.5
LISint). L'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces dispositions (art. 21 al. 2
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 21 Organisation et procédure - 1 L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
1    L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
2    L'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces dispositions.
3    Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.
4    Sont inscrits au bilan hors du compte de résultats de la Confédération:
a  les virements des agents payeurs suisses et de la société relais à l'AFC, sauf s'il s'agit de commissions de perception (art. 11) ou d'intérêts moratoires (art. 24);
b  les virements de l'AFC aux autorités compétentes des Etats partenaires.5
LISint).

Les décisions de paiement nécessaires rendues par l'AFC au sens de l'art. 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification (art. 28 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint en lien avec l'art. 38 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 38 Voies de droit - 1 Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.
1    Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.
2    La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.
3    Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée.
4    Le recours contre les décisions sur réclamation de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LISint). Le recours contre les décisions sur réclamation de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale (cf. art. 28 al. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint en lien avec l'art. 38 al. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 38 Voies de droit - 1 Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.
1    Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.
2    La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.
3    Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée.
4    Le recours contre les décisions sur réclamation de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LISint).

Le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent pour connaître du présent recours.

1.2 La recourante a qualité pour recourir en tant que destinataire de la décision attaquée (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi. Le recours est donc recevable et il convient d'entrer en matière au fond.

1.3

1.3.1 A titre préalable, la recourante a requis le prononcé, au besoin, de la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur des causes pendantes similaires. Elle indique que selon ses informations, il existerait d'autres causes similaires à la sienne qui seraient pendantes devant le Tribunal administratif fédéral. Si les objets litigieux devaient porter effectivement sur la même question de fond, il pourrait ainsi se justifier de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu sur les cas déjà pendants qui seraient procéduralement plus avancés. La recourante conclut dès lors qu'elle ne s'opposerait pas à une suspension de la procédure si le Tribunal administratif fédéral devait estimer que les conditions en étaient réalisées.

1.3.2 L'autorité judiciaire saisie peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la suspension de la procédure lorsqu'il existe des motifs particuliers et pour autant qu'il n'en résulte pas de retard inadmissible au regard de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs suffisants (cf. ATAF 2009/42 consid. 2.2; arrêts du TAF A-2527/2019 du 2 juin 2021 consid. 3.1.1 et les références citées; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.149, op. cit., n. marg. 3.14). Elle peut être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas, sous l'angle de l'économie de la procédure, de prendre une décision dans l'immédiat (cf. art. 6
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 6 - 1 Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
1    Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
2    Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie.
3    Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée.
4    Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle.
de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 123 II 1 consid. 2b et 122 II 211 consid. 3e; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-510/2011 précité consid. 1.2.1 et A-514/2011 précité consid. 1.2.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. marg. 3.14 s.).

La suspension ne doit toutefois pas s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants et doit en outre demeurer l'exception (cf. ATF 130 V 90 consid. 5; 119 II 389 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_982/2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2; arrêts du TAF A-2527/2019 du 2 juin 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). En particulier, le principe de célérité qui découle de l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité saisie. Dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir, elle procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 1P.99/2002 du 25 mars 2002 consid. 4.1; arrêt du TAF
A-2527/2019 du 2 juin 2021 consid. 3.1.1 et les références citées).

1.3.3 En premier lieu, il sied de relever que même si la recourante a conclu à la suspension de la procédure, elle se contente d'indiquer dans sa motivation qu'elle ne s'y opposerait pas si le TAF décidait de suspendre la présente procédure. En second lieu, le seul fait que plusieurs causes similaires à celle de la recourante seraient pendantes par-devant le TAF ne suffit pas à suspendre la procédure. A suivre ce raisonnement, il conviendrait de suspendre une procédure à chaque fois qu'une cause similaire est portée devant le Tribunal. Quoiqu'il en soit, l'art. 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint, disposition centrale dans le cadre de la présente procédure, a déjà fait l'objet d'une interprétation par la Cour de céans et confirmée par le Tribunal fédéral (cf. consid. 4.1 infra; arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016, confirmé par l'arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017). Ainsi, il convient de rejeter la demande de suspension.

2.

La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) ainsi que l'inopportunité (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le Tribunal administratif fédéral dispose ainsi d'un plein pouvoir de cognition. Il constate les faits et applique le droit d'office (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs invoqués et n'examine les autres points que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. notamment ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2; arrêt du TAF A-4747/2019 du 14 avril 2021 consid. 2.2.1).

La procédure en matière de droit fiscal est en principe régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (arrêts du TF 2C_605/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.3.1 s.; 2C_715/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3.1; arrêts du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 2; A-3060/2015 du 10 novembre 2015 consid. 1.3.2; A-1337/2007 du 21 septembre 2009 consid. 3.2;
A-1506/2006 du 3 juin 2008 consid. 2.1.3). La maxime inquisitoire doit être toutefois relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties, respectivement des contribuables en matière fiscale, de collaborer à l'établissement des faits (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA; cf. ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; arrêt du TAF A-479/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1.4.1; A-2479/2019 du 14 juillet 2021 consid. 2.2.1).

3.

3.1 L'Accord GB a été abrogé (RO 2016 5103) - sous réserve de quelques dispositions non pertinentes ici - au 1er janvier 2017, avec l'entrée en vigueur de l'échange automatique de renseignements (ci-après: EAR) au 1er janvier 2017.

Cette abrogation résulte de l'art. 3 al. 1 de l'Accord du 14 novembre 2016 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'abrogation de l'Accord GB (entré en vigueur le 1er janvier 2017; RS 0.672.936.741; ci-après: Accord du 14 novembre 2016).

L'Accord du 14 novembre 2016 vise à assurer une transition ordonnée entre l'Accord GB et l'EAR relatifs aux comptes financiers entre les Etats contractants, en application de l'Accord entre la Suisse et l'UE (art. 1 de l'Accord du 14 novembre 2016).

En définitive, la présente affaire doit être jugée en application de l'Accord GB (art. 3 al. 2 de l'Accord du 14 novembre 2016), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 1 al. 1 de l'Accord GB, celui-ci a pour but de garantir, par la coopération bilatérale des Etats contractants, l'imposition effective des personnes concernées au Royaume-Uni. La coopération bilatérale prévoit notamment que les avoirs de personnes concernées résidant au Royaume-Uni placés auprès d'un agent payeur suisse (notamment les banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques [LB, RS 952.0]), sont imposés sur la base de l'Accord GB en vue de leur régularisation (art. 1 al. 2 let. a de l'Accord GB). Les institutions de l'imposition par paiement unique ainsi que de la déclaration volontaire servent entre autres à atteindre le but précité (cf. arrêt du TF 2C_48/2015 du 20 janvier 2015 consid. 1.1; arrêt du TAF A-155/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.1 et 5.3.2.1).

Selon l'art. 5 de l'Accord GB, la personne concernée peut opter soit pour autoriser l'agent payeur suisse à prélever un paiement unique sur ses avoirs ayant un effet libératoire, soit pour l'autoriser à transmettre les renseignements bancaires le concernant à l'autorité compétente du Royaume-Uni (cf. Message relatif à l'approbation de l'accord avec l'Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers et de l'accord avec le Royaume-Uni concernant la coopération en matière de fiscalité ainsi qu'à la loi fédérale sur l'imposition internationale à la source du 18 avril 2012 [ci-après: Message du 18 avril 2012; FF 2012 4555 ss]; cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.1).

3.2.2 Selon l'art. 9 al. 5 de l'Accord GB, l'agent payeur suisse transfère tous les mois les paiements uniques qu'il a prélevés à l'autorité compétente suisse, à savoir l'AFC (art. 2 al. 1 let. d de l' Accord GB en lien avec l'art. 5 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 5 Virement à l'AFC - 1 Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques.
1    Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques.
2    Ils remettent le décompte final à l'AFC au plus tard quatorze mois après la date de référence 3.
LISint). L'AFC transfère à son tour, chaque mois, ces paiements à l'autorité compétente du Royaume-Uni après avoir déduit une commission de perception (art. 9 al. 5 de l'Accord GB en lien avec l'art. 35 de l'Accord GB).

3.3 Selon l'art. 17 al. 2 de l'Accord GB, les agents payeurs suisses versent une avance de 500 millions de francs suisses à l'autorité compétente suisse dans un délai de 25 jours à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord GB. L'autorité compétente suisse transfère l'avance à l'autorité compétente du Royaume-Uni dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord GB. Le versement de cette avance vise à garantir une recette fiscale minimum dans le cadre de la régularisation du passé (FF 2012 4555, 4589; cf. arrêt du TAF 790/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1).

3.4 Les dispositions nécessaires à l'application de l'Accord GB qui relèvent des compétences internes de l'Etat suisse et qui n'ont pas leur place dans un accord de droit international nécessitent la promulgation d'une loi fédérale d'accompagnement, à savoir la LISint (Message du 18 avril 2012, FF 2012 4556), qui s'applique à l'Accord GB (art. 1 al. 2
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
1    La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a  la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d  la protection du but des accords;
e  les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f  les procédures.
2    Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
3    Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
LISint et ch. 2 de l'annexe à la LISint). Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées (art. 1 al. 3
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
1    La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a  la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d  la protection du but des accords;
e  les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f  les procédures.
2    Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
3    Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
LISint; arrêt du TAF A-155/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.2.1).

3.5

3.5.1 L'avance payée par les agents payeurs suisses est régie à la section 7 de la LISint. L'art. 26
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.
1    Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.
2    Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section.
3    Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance.
4    Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable.
5    L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part.
6    L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement.
7    L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance.
LISint traite des questions relatives au versement de l'avance. Selon cette disposition, l'AFC est compétente pour verser l'avance au Royaume-Uni. Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance des agents payeurs suisses doit parvenir à l'AFC. Selon l'art. 26 al. 4
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.
1    Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.
2    Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section.
3    Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance.
4    Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable.
5    L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part.
6    L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement.
7    L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance.
LISint, si le montant de l'avance prévu par l'accord n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'Accord GB.

3.5.2 Selon l'art. 26 al. 5
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.
1    Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.
2    Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section.
3    Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance.
4    Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable.
5    L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part.
6    L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement.
7    L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance.
LISint, ces décisions de paiement sont rendues envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0.5% de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'Accord sur la fiscalité de l'épargne. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'Accord GB. Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part.

Le Conseil fédéral a précisé dans le Message du 18 avril 2012 (FF 2012 4636) que:

« Si l'avance reçue à la date fixée par le Conseil fédéral ne couvre pas l'intégralité de l'avance prévue par l'accord applicable, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires envers les agents payeurs suisses dont la part à la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne est supérieure à 0,5 %. La contribution de chaque agent payeur à l'avance est calculée d'après les données statistiques livrées à l'AFC la dernière année avant la signature de l'accord applicable. Cette clé de répartition constitue une approximation des parts de marché effectives détenues par les agents payeurs suissesen relation avec les clients [...] britanniques. Elle présente l'avantage de permettre à l'AFC de disposer déjà des données nécessaires pour répartir le solde de l'avance entre les agents payeurs et l'encaisser rapidement. La clé de répartition n'est pas manipulable puisque les données statistiques sur lesquelles elle s'appuie se rapportent à une période antérieure à la signature de l'accord applicable. Cette réglementation exclut en principe toute responsabilité de l'Etat. »

3.6 Selon l'art. 17 al. 3 de l'Accord GB: « lorsque l'avance payée à l'autorité compétente du Royaume-Uni selon l'al. 2 et les paiements qui lui ont été transférés en vertu de l'art. 9 al. 5 atteignent le montant de 1300 millions de francs suisses, l'autorité compétente suisse compense l'avance au sens de l'al. 2 par les paiements ultérieurs au sens de l'art. 9 al. 5. Lorsque l'avance a été complètement compensée, les paiements suivants selon l'art. 9 al. 5 sont versés à l'autorité compétente du Royaume-Uni. ».

Les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance (art. 26 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.
1    Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.
2    Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section.
3    Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance.
4    Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable.
5    L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part.
6    L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement.
7    L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance.
LISint).

Selon l'art. 26 al. 7
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.
1    Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.
2    Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section.
3    Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance.
4    Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable.
5    L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part.
6    L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement.
7    L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance.
LISint, l'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance.

3.7 L'art. 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint dénommé « Perte » prévoit une règlementation dans le cas où l'avance versée ne peut être entièrement compensée par les paiements uniques. Selon l'art. 28 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
à 3
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint:

«1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.

2 Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.

3 L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1. »

3.8 Selon l'art. 36 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 36 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
1    L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
2    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;
b  requérir des renseignements oralement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur suisse.
3    Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.
5    Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur:
a  la qualité d'agent payeur;
b  la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire;
c  le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16;
d  le contenu des attestations.
6    L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Le SFI le transmet à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et en publie un résumé.
LISint:

« 1 L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.

2 Pour élucider les faits, elle peut:

a. examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;

b. requérir des renseignements oralement ou par écrit;

c. entendre les représentants de l'agent payeur suisse.

3 Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.

4 Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.

[...] »

L'art. 36
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 36 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
1    L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
2    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;
b  requérir des renseignements oralement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur suisse.
3    Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.
5    Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur:
a  la qualité d'agent payeur;
b  la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire;
c  le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16;
d  le contenu des attestations.
6    L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Le SFI le transmet à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et en publie un résumé.
LISint définit les prescriptions de procédure en s'inspirant des art. 8 al. 4
SR 641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne
LFisE Art. 8 Tâches et compétences de l'Administration fédérale des contributions - 1 L'Administration fédérale des contributions veille à la bonne application des dispositions de l'accord et de la présente loi concernant la retenue d'impôt et la divulgation volontaire.
1    L'Administration fédérale des contributions veille à la bonne application des dispositions de l'accord et de la présente loi concernant la retenue d'impôt et la divulgation volontaire.
2    Elle rend toutes les décisions nécessaires à l'application des dispositions de l'accord et de la présente loi.
3    Elle peut prescrire l'utilisation de formules sur papier ou de formats électroniques déterminés et édicter des directives.
4    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur, les pièces justificatives et tout autre document;
b  requérir des renseignements verbalement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur.
5    Si elle constate que l'agent payeur n'a pas rempli ou n'a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, l'Administration fédérale des contributions lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
6    Si un accord ne peut être trouvé entre l'agent payeur et l'Administration fédérale des contributions, celle-ci rend une décision.
7    Sur demande, l'Administration fédérale des contributions rend, à titre provisionnel, une décision en constatation sur la qualité d'agent payeur, l'assiette de calcul de la retenue ou le contenu de la déclaration d'intérêts.
à 7
SR 641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne
LFisE Art. 8 Tâches et compétences de l'Administration fédérale des contributions - 1 L'Administration fédérale des contributions veille à la bonne application des dispositions de l'accord et de la présente loi concernant la retenue d'impôt et la divulgation volontaire.
1    L'Administration fédérale des contributions veille à la bonne application des dispositions de l'accord et de la présente loi concernant la retenue d'impôt et la divulgation volontaire.
2    Elle rend toutes les décisions nécessaires à l'application des dispositions de l'accord et de la présente loi.
3    Elle peut prescrire l'utilisation de formules sur papier ou de formats électroniques déterminés et édicter des directives.
4    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur, les pièces justificatives et tout autre document;
b  requérir des renseignements verbalement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur.
5    Si elle constate que l'agent payeur n'a pas rempli ou n'a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, l'Administration fédérale des contributions lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
6    Si un accord ne peut être trouvé entre l'agent payeur et l'Administration fédérale des contributions, celle-ci rend une décision.
7    Sur demande, l'Administration fédérale des contributions rend, à titre provisionnel, une décision en constatation sur la qualité d'agent payeur, l'assiette de calcul de la retenue ou le contenu de la déclaration d'intérêts.
LFisE (FF 2012 4555, 4640). Ces deux dispositions ont ainsi une teneur semblable. Les accords prévoient en outre que l'AFC doit établir un rapport récapitulatif comprenant les principaux résultats découlant des contrôles effectués l'année précédente. Ce rapport est transmis à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et doit lui permettre de prouver à ses organes de surveillance que l'impôt est prélevé conformément à l'accord (FF 2012 4555, 4640).

4.

En l'espèce, la recourante conteste le calcul de la participation à la perte, et soutient qu'il ne doit pas être tenu compte d'un correctif intervenu en juin 2010 en lien avec les retenues d'impôts sur le paiement d'intérêts effectués au cours des années 2006 à 2009 (2005 à 2009 selon le Rapport de révision du 30 juin 2010, cf. pièce AFC n°12). Elle soutient à cet égard, que la jurisprudence du TF a exclu les corrections intervenues après la signature de l'Accord GB et que donc a fortiori aucune donnée antérieure ne devrait être utilisée. En outre, la prise en compte des éventuelles erreurs commises par l'agent payeur sur des années antérieures à 2010 ne peut être la solution voulue par le législateur vu les incertitudes et l'inégalité de traitement qui en résulteraient. Cette approche serait par ailleurs également confirmée par le principe de l'auto-taxation applicable ici du fait qu'en cas de reprise fiscale, celle-ci ne peut être attachée qu'à la période fiscale contrôlée et donc n'avoir un impact que sur cette même période.

4.1 Il sied de relever que la Cour de céans a déjà procédé à l'interprétation de l'art. 28 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint dans le cadre d'une autre affaire qui consistait à déterminer si la part de l'agent payeur était supérieure à 0.01% de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne (cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016, confirmé par l'arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017).

4.2 En premier lieu, la Cour de céans a retenu dans son arrêt de 2016 que la période déterminante par la retenue d'impôt était certes l'année 2010(« [...] das Steuerjahr 2010 für die Bemessung des Steuerrückbehaltes massgebend ist [...] » cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.1 et 6.2), tout en précisant que le calcul effectué par l'autorité inférieure ne prêtait pas le flanc à la critique: « Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz bei ihrer Berechnung des von der Beschwerdeführerin zu bezahlenden Betrages vom gesamten Steuerrückbehalt 2010 betreffend das Vereinigte Königreich (Fr. 24'511'416.85) zu Recht das Total des Steuerrückbehaltes abzogen, das auf die für den Ausfall nicht zahlungspflichtigen Zahlstellen entfällt (Abzug von Fr. 69'036.73). In rechnerischer Hinsicht wird der angefochtene Einspracheentscheid im Übrigen zu Recht nicht beanstandet » (cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 6.2 in fine). Le TF l'a d'ailleurs confirmé: « Die Vorinstanz hat demnach zu Recht das Vorgehen der ESTV geschützt, welche der Berechnung, ob die Beschwerdeführerin in den Kreis der an der Ausfallregelung zu beteiligenden Zahlstellen fällt, die von dieser gemeldeten Steuerrückbehalte zugrunde legte » (arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.6).

4.3

4.3.1 En second lieu, il sied de rappeler que, dans ce même arrêt, le Tribunal de céans a considéré que la volonté du législateur était sans équivoque et correspondait au texte clair de la loi, en ce sens qu'aucune modification postérieure à la signature de l'Accord GB le 6 octobre 2011 ne pouvait être prise en compte pour déterminer la part de 0.01% lorsque des corrections émanent de l'agent payeur (cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 3 et 4 pour l'interprétation détaillée de l'art. 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint; confirmé par l'arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017).

Dans ce contexte, le TF a précisément indiqué que pour le calcul de la part à la perte (art. 28 al. 2
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint), l'AFC était fondée à s'appuyer uniquement sur la statistique officielle des retenues annoncées pour 2010 et non pas sur le montant effectif de la retenue d'impôt, car sinon cela amènerait l'autorité fiscale à entreprendre deux calculs (« Auch bezüglich der konkreten Berechnung des Ausfalls könnte der von der Beschwerdeführerin vertretene Ansatz eine theoretische Vorgehensmöglichkeit darstellen, was immerhin bedeuten würde, dass die ESTV zwei Berechnungen vornehmen müsste, nämlich einerseits eine erste aufgrund der gemeldeten statistischen Angaben sowie eine zweite aufgrund der effektiven, korrigierten und kontrollierten Abrechnungen der Zahlstellen. Abgesehen davon, dass dies - wie eben ausgeführt - weder mit dem Wortlaut der Bestimmung noch deren Entstehungsgeschichte in Einklang steht, sind keinerlei Anhaltspunkte ersichtlich, wonach eine solche Lösung dem Zweck der Regelung besser entsprechen würde », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 4).

4.3.2 Le TF a en outre retenu que l'interprétation de l'art. 28 al. 2
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint correspondait à celle de l'art. 28 al. 1
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint (« Aus der Entstehungsgeschichte der Regelung ergibt sich, dass mit dem Anteil nach Absatz 2 genau dasselbe gemeint ist, wie mit dem Anteil nach Absatz 1 », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 4) et que la volonté du législateur était de s'en tenir au texte de la loi (« Die Vorinstanz hat sich mit der Entstehungsgeschichte von Art. 28 Abs. 1 IQG einlässlich auseinandergesetzt und dargelegt, dass im Rahmen des historischen Auslegungselements einzig entscheidend sei, ob sich den Materialien Hinweise für die Annahme entnehmen lassen, dass der Gesetzgeber eine Abweichung vom klaren Wortlaut wollte. Solche Hinweise würden nicht vorliegen », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5.1).

A toutes fins utiles, il sera rappelé que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 138 II 536 consid. 5.4.3; 131 I 394 consid. 3.2).

4.4 Le montant de CHF 24'511'416.85 qui sert de base de calcul pour répartir la perte entre les agents payeurs découle du produit de la retenue de l'impôt UE conformément à l'ancien Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (RO 2005 2571, ci-après: AFisE) pour l'année 2010 qui s'élevait à CHF 18'383'562.64 pour le Royaume-Uni (cf. https://
www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/23324.pdf, consulté le 01.11.2021). La somme précitée correspond au 75% de la recette générée de la retenue de l'impôt, étant donné que la Suisse conserve le 25% (art. 8 al. 1 AFisE). Il découle de ce qui précède que le montant de CHF 24'511'416.85 correspondait au 100% (art. 8 al. 1 AFisE). Pour rappel, de ce montant, la part afférente aux agents payeurs dont la part est inférieure à 0.01% est déduite, soit CHF 69'036.73, arrêtant ainsi le montant de référence pour la répartition de la perte à CHF 24'442'380.12.

4.5 Il ressort des explications fournies par l'AFC dans sa réponse du 15 août 2018, qui renvoie à sa décision sur réclamation du 7 juin 2018, que la base de calcul est définie pour l'ensemble des agents payeurs en fonction des montants de retenues d'impôts UE selon l'AFisE comptabilisés et transférés la dernière année avant la signature de l'accord, soit en juin 2011. Or, ce transfert comprendrait, à l'instar des années précédentes, l'ensemble des montants décomptés sur la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, soit non seulement les montants déclarés par le biais du formulaire 150, mais également les écritures correctives intervenues durant cette période de référence.

On peut certes se demander si cette manière de procéder est correcte. A première vue, une lecture littérale de l'art. 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint peut conduire à penser que le calcul des pertes devrait être uniquement réalisé à partir des données fournies en 2010, plus les éventuelles corrections concernant l'année 2010 qui auraient pu être prises en compte avant la date du 6 octobre 2011 correspondant à la signature de l'Accord GB. Mais ce serait oublier deux éléments déterminants pour l'analyse du cas d'espèce: premièrement, le fait que le chiffre de référence pour le calcul de la répartition de la perte entre les agents payeurs, soit CHF 24'442'380.12, a été confirmé et par la Cour de céans et par le TF (cf. consid. 4.2, supra); deuxièmement, l'aspect forfaitaire que présente le calcul de la participation aux pertes, tel que déterminé par le législateur selon ce qu'a retenu le TF dans son jugement précité du 17 mars 2017 («Aus der Regelung betreffend die Vergangenheitsregularisierung - insbesondere aus dem Umstand, dass die schweizerischen Zahlstellen Vorauszahlungen leisten müssen, diese im Rahmen einer Selbstregulierung selber festlegen können und die ESTV (soweit der im Abkommen festgelegte Betrag am Stichtag nicht vollständig geleistet ist) Zahlungsverfügungen für den Fehlbetrag basierend auf statistischen Angaben festsetzen kann (vgl. Art. 26 IQG, insb. Abs. 5) - ergibt sich jedoch, dass das Gesetz in Bezug auf die Vergangenheitsregularisierung offensichtlich einem Pauschalierungsansatz folgt und nicht die Lastenverteilung aufgrund der effektiven - und allenfalls nachträglich kontrollierten und korrigierten - Kundenbeziehungen im Fokus hat. Dieser Schluss wird auch durch die entsprechende Ausgestaltung der Ausfallregelung bestätigt, ist doch auch dort explizit von statistischen Angaben die Rede (vgl. Art. 28 Abs. 1 IQG) », cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 3.5.2). Par conséquent, à partir du moment où il ne s'agit pas de s'appuyer sur le montant effectif de la retenue pour 2010, mais sur les valeurs statistiques officielles publiées par l'AFC (cf. consid. 4.3.1 supra), qu'il puisse y avoir une certaine inégalité de traitement entre les agents payeurs qui ont été contrôlés en 2010 avec reprise à la clé (entrainant ainsi une augmentation proportionnelle de leur taux de participation aux pertes) et ceux qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle au cours de la même année est supporté par l'aspect forfaitaire découlant du système voulu par le législateur.

4.6 En effet, comme déjà relevé à plusieurs reprises, le but poursuivi par le calcul de l'art. 28
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
LISint n'est pas de déterminer la part exacte de chaque agent payeur mais, au contraire, uniquement de disposer rapidement d'un montant approximatif correspondant aux parts de marché, comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure (cf. réponse p. 2; FF 2012 4555, 4636). Cette solution présente l'avantage de permettre à l'AFC de disposer rapidement des données nécessaires pour répartir le solde de l'avance entre les agents payeurs et de l'encaisser dans les meilleurs délais. La clé de répartition n'est pas manipulable puisque les données statistiques sur lesquelles elle s'appuie se rapportent à une période antérieure à la signature de l'accord applicable (cf. FF 2012 4555, 4636; consid. 4.3.1 supra). Ainsi, il apparait que les éventuelles disparités pouvant exister entre les différents agents payeurs ayant subi un contrôle ou non découlent de la volonté du législateur. En effet, il convient de préciser ici que l'exécution de contrôles est conforme à la législation applicable (art. 36
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 36 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
1    L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
2    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;
b  requérir des renseignements oralement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur suisse.
3    Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.
5    Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur:
a  la qualité d'agent payeur;
b  la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire;
c  le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16;
d  le contenu des attestations.
6    L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Le SFI le transmet à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et en publie un résumé.
LISint; art. 8
SR 641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne
LFisE Art. 8 Tâches et compétences de l'Administration fédérale des contributions - 1 L'Administration fédérale des contributions veille à la bonne application des dispositions de l'accord et de la présente loi concernant la retenue d'impôt et la divulgation volontaire.
1    L'Administration fédérale des contributions veille à la bonne application des dispositions de l'accord et de la présente loi concernant la retenue d'impôt et la divulgation volontaire.
2    Elle rend toutes les décisions nécessaires à l'application des dispositions de l'accord et de la présente loi.
3    Elle peut prescrire l'utilisation de formules sur papier ou de formats électroniques déterminés et édicter des directives.
4    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur, les pièces justificatives et tout autre document;
b  requérir des renseignements verbalement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur.
5    Si elle constate que l'agent payeur n'a pas rempli ou n'a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, l'Administration fédérale des contributions lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
6    Si un accord ne peut être trouvé entre l'agent payeur et l'Administration fédérale des contributions, celle-ci rend une décision.
7    Sur demande, l'Administration fédérale des contributions rend, à titre provisionnel, une décision en constatation sur la qualité d'agent payeur, l'assiette de calcul de la retenue ou le contenu de la déclaration d'intérêts.
LFisE). Or, le caractère aléatoire des contrôles induit forcément des différences entre les agents payeurs, qui - en raison du principe de l'économie de perception et faute de moyens suffisants de la part de l'AFC - ne peuvent être tous systématiquement contrôlés chaque année. A toutes fins utiles, la Cour de céans a, par ailleurs, exclu que cette manière de procéder puisse violer le principe d'égalité (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) sous trois angles différents impliquant les agents payeurs (cf. arrêt du TAF A-790/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.6.1).

4.7 Le calcul des sommes corrigées pour les années 2006 à 2009 (2005 à 2009 selon le Rapport de révision du 30 juin 2010, cf. pièce AFC n°12) et intégré dans le résultat de l'année 2010 n'est pas remis en question par la recourante. Elle conteste uniquement le fait que ces montants aient été pris en compte pour le calcul de la participation à la perte. A suivre toutefois le raisonnement de la recourante, à savoir de déduire les rattrapages des années 2006 à 2009 du montant inscrit dans le formulaire 150, on devrait alors également revoir à la baisse le montant total des retenues de l'impôt 2010 pour le Royaume-Uni de CHF 24'511'416.85 comprenant lesdits rattrapages. En effet, si on ne le fait pas, les autres agents payeurs supporteraient alors une charge proportionnellement plus importante. Or, pour rappel, le montant de CHF 24'511'416.85 a été arrêté par l'autorité inférieure et confirmé par le Tribunal et le TF (cf. consid. 4.2 supra).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal de céans à rejeter le recours déposé le 6 juillet 2018 contre la décision sur réclamation de l'autorité inférieure du 7 juin 2018. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant total de 10'500 francs, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est prélevé sur l'avance des frais présumés de procédure du même montant déjà versée. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

6.
La présente décision est rendue dans le cadre d'un litige de droit interne suisse sans aucune élément d'extranéité. Il convient ainsi d'appliquer les règles générales applicables aux recours en matière de droit public (cf. arrêt du TF 2C_654/2016 du 17 mars 2017 consid. 1.2.3; art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF; art. 84a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
LTF et 100 al. 2 let. b LTF a contrario).

(Le dispositif est porté à la page suivante).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.
La requête de suspension de la procédure est rejetée.

2.
Le recours est rejeté.

3.
Les frais de procédure de 10'500 francs (dix mille cinq cents francs) sont mis à la charge de la recourante et sont prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà versée.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé:

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège: Le greffier:

Annie Rochat Pauchard Rafi Feller

Indication des voies de droit:

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-3939/2018
Date : 12 janvier 2022
Publié : 03 février 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : imposition internationale à la source; Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni; calcul de la perte relative à l'avance versée par les agents payeurs suisses


Répertoire des lois
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LFisE: 8
SR 641.91 Loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (Loi sur la fiscalité de l'épargne, LFisE) - Loi sur la fiscalité de l'épargne
LFisE Art. 8 Tâches et compétences de l'Administration fédérale des contributions - 1 L'Administration fédérale des contributions veille à la bonne application des dispositions de l'accord et de la présente loi concernant la retenue d'impôt et la divulgation volontaire.
1    L'Administration fédérale des contributions veille à la bonne application des dispositions de l'accord et de la présente loi concernant la retenue d'impôt et la divulgation volontaire.
2    Elle rend toutes les décisions nécessaires à l'application des dispositions de l'accord et de la présente loi.
3    Elle peut prescrire l'utilisation de formules sur papier ou de formats électroniques déterminés et édicter des directives.
4    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur, les pièces justificatives et tout autre document;
b  requérir des renseignements verbalement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur.
5    Si elle constate que l'agent payeur n'a pas rempli ou n'a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, l'Administration fédérale des contributions lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
6    Si un accord ne peut être trouvé entre l'agent payeur et l'Administration fédérale des contributions, celle-ci rend une décision.
7    Sur demande, l'Administration fédérale des contributions rend, à titre provisionnel, une décision en constatation sur la qualité d'agent payeur, l'assiette de calcul de la retenue ou le contenu de la déclaration d'intérêts.
LISint: 1 
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
1    La présente loi règle la mise en oeuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a  la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c  le prélèvement de l'impôt libératoire sur les successions et la déclaration de ces successions;
d  la protection du but des accords;
e  les peines en cas d'infraction à l'accord applicable et à la présente loi;
f  les procédures.
2    Elle s'applique aux accords mentionnés en annexe. La Suisse peut conclure des accords avec tous les pays, notamment ceux avec lesquels elle a signé un accord de promotion et de protection réciproque des investissements.
3    Les dispositions dérogatoires de l'accord applicable en l'espèce sont réservées.
5 
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 5 Virement à l'AFC - 1 Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques.
1    Les agents payeurs suisses virent à l'AFC dans les délais impartis par l'accord applicable les paiements uniques.
2    Ils remettent le décompte final à l'AFC au plus tard quatorze mois après la date de référence 3.
21 
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 21 Organisation et procédure - 1 L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
1    L'AFC veille à la bonne application des dispositions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n'en dispose pas autrement.
2    L'AFC prend toutes les mesures et rend toutes les décisions nécessaires à l'application de ces dispositions.
3    Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.
4    Sont inscrits au bilan hors du compte de résultats de la Confédération:
a  les virements des agents payeurs suisses et de la société relais à l'AFC, sauf s'il s'agit de commissions de perception (art. 11) ou d'intérêts moratoires (art. 24);
b  les virements de l'AFC aux autorités compétentes des Etats partenaires.5
26 
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 26 Versement de l'avance - 1 Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.
1    Lorsque l'accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui assume leurs droits et leurs obligations administratives en relation avec l'exécution de l'avance.
2    Sous réserve de l'al. 3, la société relais n'est pas responsable des engagements découlant de l'accord applicable et de la présente section. Elle doit renseigner l'AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en oeuvre de la présente section.
3    Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle l'avance due à l'AFC devient exigible. Il fixe également le délai dans lequel la société relais doit fournir à l'AFC un engagement de crédit irrévocable. Si le montant de cet engagement est inférieur au montant de l'avance prévu par l'accord applicable, la société relais doit communiquer à l'AFC, dans ce délai, quels agents payeurs suisses y participent et le montant de la part de chacun à cette avance.
4    Si le montant de l'avance prévu par l'accord applicable n'a pas été entièrement versé à l'échéance du délai fixé par le Conseil fédéral, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires pour qu'elle soit en mesure de respecter les délais prévus par l'accord applicable.
5    L'AFC rend des décisions de paiement envers les agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,5 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne6. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable. . Le montant de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part.
6    L'AFC ne rend pas de décisions de paiement envers les agents payeurs qui participent à la société relais si la contribution versée par cette dernière couvre complètement les parts à l'avance qui échoient à ces agents payeurs. Si la contribution versée par la société relais ne couvre pas complètement ces parts, l'AFC déduit de la décision de paiement la part déjà payée par un agent payeur, à condition qu'elle ait une connaissance certaine de son versement.
7    L'AFC vire aux agents payeurs suisses ou à la société relais le montant des paiements uniques compensés par l'avance en fonction de leur part à ladite avance.
28 
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 28 Perte - 1 Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
1    Si l'avance versée ne peut pas être entièrement compensée par les paiements uniques, l'AFC rend les décisions de paiement nécessaires. Celles-ci s'adressent aux agents payeurs suisses dont la part est supérieure à 0,01 % de la retenue d'impôt prélevée en lien avec l'Etat partenaire selon l'accord sur la fiscalité de l'épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle des données statistiques ont été fournies par les agents payeurs à l'AFC avant la signature de l'accord applicable.
2    Le montant non compensé de l'avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part. Si l'un d'eux a versé une contribution à l'avance, la différence entre la contribution versée et les montants virés selon l'art. 26, al. 7, est déduite de leur part.
3    L'AFC vire les montants perçus aux agents payeurs, de sorte que ceux-ci supportent la perte en fonction de leur part à la retenue d'impôt selon l'al. 1.
4    L'art. 38 est applicable par analogie.
36 
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 36 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
1    L'AFC contrôle l'exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l'application de l'accord.
2    Pour élucider les faits, elle peut:
a  examiner sur place les livres de l'agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;
b  requérir des renseignements oralement ou par écrit;
c  entendre les représentants de l'agent payeur suisse.
3    Si l'AFC constate que l'agent payeur suisse n'a pas rempli entièrement ses obligations, elle lui donne l'occasion de s'expliquer sur les manquements constatés.
4    Si l'agent payeur suisse et l'AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.
5    Sur demande, l'AFC rend une décision en constatation sur:
a  la qualité d'agent payeur;
b  la base de calcul du prélèvement du paiement unique, de l'impôt libératoire ou du paiement libératoire;
c  le contenu des déclarations prévues aux art. 6 ou 16;
d  le contenu des attestations.
6    L'AFC établit chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l'année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu'il ne soit pas possible d'identifier un agent payeur suisse. Le SFI le transmet à l'autorité compétente de l'Etat partenaire et en publie un résumé.
37 
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 37 Droit de procédure applicable - Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la PA9 est applicable.
38
SR 672.4 Loi fédérale du 15 juin 2012 sur l'imposition internationale à la source (LISint)
LISint Art. 38 Voies de droit - 1 Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.
1    Les décisions de l'AFC prises en vertu de la présente section peuvent faire l'objet d'une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.
2    La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.
3    Si la réclamation a été valablement formée, l'AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée.
4    Le recours contre les décisions sur réclamation de l'AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
84a 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PCF: 6
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 6 - 1 Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
1    Le juge peut ordonner la suspension pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès.
2    Le procès est suspendu de plein droit dans les cas spécialement prévus par la loi, ainsi que lors du décès d'une partie.
3    Dans ce dernier cas, le juge ordonne la reprise du procès dès que la succession ne peut plus être répudiée ou que la liquidation officielle a été instituée. La reprise anticipée de procès urgents par le représentant de la succession est réservée.
4    Si le juge n'obtient ni de la communauté héréditaire ni de l'autre partie les renseignements nécessaires pour continuer le procès, l'affaire est rayée du rôle.
Répertoire ATF
119-II-386 • 122-II-211 • 123-II-1 • 130-V-90 • 131-I-394 • 135-I-91 • 138-II-536 • 144-II-427
Weitere Urteile ab 2000
1P.99/2002 • 2C_48/2015 • 2C_605/2015 • 2C_654/2016 • 2C_715/2013 • 8C_982/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accord de droit • acquittement • acte judiciaire • augmentation • autorisation ou approbation • autorité fiscale • autorité inférieure • autorité judiciaire • autorité législative • avance de frais • base de calcul • bénéfice • calcul • communication • condition • confédération • conjoint • conseil fédéral • constitution fédérale • courrier a • d'office • demande • devoir de collaborer • directeur • directive • droit fiscal • droit interne • droits de timbre • décision • décision de renvoi • décompte • entrée en vigueur • examinateur • fausse indication • frais judiciaires • greffier • imposition dans le temps • impôt • impôt anticipé • impôt fédéral direct • impôt à la source • indication des voies de droit • information • internet • intérêt public • irlande du nord • jour déterminant • la poste • langue officielle • lausanne • loi fédérale de procédure civile fédérale • loi fédérale sur l'imposition internationale à la source • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne • loi sur la fiscalité de l'épargne • loi sur le tribunal administratif fédéral • maxime inquisitoire • maximum • mois • moyen de preuve • nouvelles • parlement • participation aux pertes • participation ou collaboration • personne concernée • pièce justificative • pouvoir d'appréciation • procédure administrative • qualité pour recourir • rapport de révision • recours en matière de droit public • renseignement erroné • représentation diplomatique • responsabilité de l'état • royaume-uni • salaire • suisse • suppression • suspension de la procédure • tennis • titre • traitement • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • ue • viol • violation du droit • virement • vue • égalité de traitement
BVGE
2014/24 • 2009/42
BVGer
A-1337/2007 • A-1506/2006 • A-155/2015 • A-1635/2015 • A-2479/2019 • A-2527/2019 • A-3060/2015 • A-3939/2018 • A-4747/2019 • A-479/2021 • A-510/2011 • A-514/2011 • A-790/2016
AS
AS 2016/5103 • AS 2005/2571
FF
2012/4555 • 2012/4556 • 2012/4636
EU Richtlinie
2003/48