Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1381/2023
Arrêt du 11 novembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten.
Greffier : Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
2. B.________,
intimés.
Objet
Droit à un tribunal indépendant et impartial,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 15 décembre 2023 (CP 26 / 2023).
Faits :
A.
Par jugement du 28 avril 2023, le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal pénal de première instance) a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 14 décembre 2021 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland. A.________ a en outre été condamné à verser à B.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
B.
Par jugement du 15 décembre 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté l'appel formé par A.________. Statuant d'office sur la peine privative de liberté prononcée, elle en a cependant ramené la quotité à deux ans et demi, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement.
Les faits pertinents au regard des griefs à examiner dans la présente cause sont en substance les suivants.
B.a. Par courrier du 7 décembre 2022, précédant le jugement du 28 avril 2023, le Tribunal pénal de première instance a communiqué aux parties à la procédure la composition qui serait la sienne. Il en ressortait, mais sans que cela ne soit indiqué de manière explicite, que l'une des deux personnes désignées comme juges assesseurs, à savoir la juge suppléante C.________, exerçait ordinairement la fonction de greffière au sein du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal de première instance). Le courrier en question comportait en outre la mention suivante.
"Au vu de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, il vous est loisible de vous déterminer sur cette composition dans un délai de 10 jours dès réception de la présente. Faute de réponse de votre part dans ce délai, celle-ci sera considérée comme étant acceptée".
Les parties n'ont pas réagi à ce courrier dans le délai imparti. Il n'apparaît pas que la composition de l'autorité de première instance a été discutée à nouveau avant que soit rendu le jugement du 28 avril 2023.
B.b. Le 14 juillet 2023, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement de première instance du 28 avril 2023 et a conclu, en substance, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré de toute infraction.
B.c. Par décision du 17 juillet 2023, la direction de la procédure de la cour cantonale a révoqué le mandat d'office confié à Me D.________ et désigné Me Mathias Eusebio en qualité de défenseur d'office de A.________.
B.d. Par courrier du 11 septembre 2023, le Ministère public de la République et canton du Jura (ci-après: le ministère public) a soulevé devant la cour cantonale le grief tiré de la composition irrégulière du Tribunal pénal de première instance en raison de la désignation, en qualité de juge suppléante, d'une greffière exerçant ordinairement au sein du Tribunal de première instance. Il a ainsi conclu à l'annulation du jugement de première instance et au renvoi de la cause à la juridiction précédente.
Par courrier du 15 septembre 2023, A.________, agissant par son nouveau conseil d'office, a indiqué partager le contenu du courrier précité du ministère public et a conclu à son tour à l'annulation du jugement de première instance ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité de première instance.
B.e. Lors de l'audience du 15 décembre 2023 tenue devant la cour cantonale, A.________ a complété, respectivement confirmé ses conclusions en requérant l'annulation du jugement de première instance (cf. jugement entrepris consid. B.3), tandis qu'à l'issue de l'audience, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement attaqué (cf. jugement entrepris consid. C.3).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 décembre 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et que B.________ est déboutée de ses prétentions civiles. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation des art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
1.1. Conformément à l'art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Au travers de l'art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191c Indépendance des autorités judiciaires - Dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles, les autorités judiciaires sont indépendantes et ne sont soumises qu'à la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
La question de savoir si la composition de l'autorité est régulière s'apprécie en premier lieu à l'aune des dispositions topiques du droit cantonal concerné, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 141 IV 305 consid. 1.2). En revanche, lorsqu'un motif de récusation repose directement sur l'art. 30

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
La partialité que les art. 30

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
1.2. La composition irrégulière de la juridiction est un vice fondamental, de nature formelle, qui ne peut pas être réparé; seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme au droit (ATF 149 I 14 consid. 5.4; 144 IV 35 consid. 2.1; 142 I 93 consid. 8.3; arrêts 6B 132/2023 précité consid. 2.1.5; 6B 226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2).
Un tel vice ne représente toutefois pas une cause de nullité qui doit être constatée d'office, mais une cause d'annulabilité du jugement rendu (ATF 144 IV 35 consid. 2.1; 140 II 141 consid. 1.1; arrêts 6B 922/2023 du 19 mars 2024 consid. 2.3; 1C 362/2022 du 9 janvier 2024 consid. 2.2; 6B 103/2018 du 16 mai 2018 consid. 1).
1.3.
1.3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
De manière générale, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5; arrêts 6B 893/2023 précité consid. 4.2.1; 7B 166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1; 6F 4/2020 du 27 avril 2020 consid. 4.2).
1.3.2. Si un justiciable entend faire valoir un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit, conformément à la jurisprudence rendue en matière de récusation, invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 149 III 12 consid. 3.2.1; 143 V 66 consid. 4.3; 140 I 271 consid. 8.4.3; 112 Ia 339 consid. 1a; arrêts 6B 132/2023 précité consid. 2.1.3; 7B 143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1).
Toutefois, lorsque les circonstances donnant lieu à une apparence de partialité apparaissent à ce point manifestes qu'elles auraient dû conduire le juge à se récuser d'office, une telle situation revêt une importance prépondérante par rapport à l'éventuelle invocation tardive du moyen (ATF 139 III 120 consid. 3.2.2; 134 I 20 consid. 4.3.2: cf. aussi arrêt 4A 299/2023 du 1er septembre 2023 consid. 2.3, non publié aux ATF 150 I 68).
2.
À l'appui du moyen tiré d'une violation de l'art. 30

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2.1. En application des principes déduits des art. 30 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
En outre, dans un arrêt du 16 août 2023 (6B 132/2023 précité), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se pencher sur une problématique similaire dans une affaire jurassienne présentant une configuration analogue à celle prévalant dans la présente cause. Il y a relevé qu'à la suite de l'ATF 149 I 14, le gouvernement jurassien, dans une réponse à une question écrite du parlement, avait notamment déclaré que, " selon les renseignements obtenus, depuis la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral, les greffier-ère-s n'ont plus fonctionné comme juges suppléant-e-s au sein des cours dans lesquelles ils/elles travaillent habituellement " (cf. Réponse du Gouvernement du canton du Jura à la question écrite N° 3496 du 6 décembre 2022, p. 2). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a été amené à appliquer la jurisprudence précitée au cas jurassien et a relevé que, dans ce contexte également, la pratique jurassienne consistant à admettre qu'une greffière ou un greffier siège comme juge suppléant (e) au sein de la même autorité n'était pas compatible avec le droit à un tribunal indépendant et créait à tout le moins l'apparence d'une hiérarchie informelle au sein de la composition du tribunal, susceptible de porter atteinte à l'indépendance
judiciaire interne de la personne désignée comme juge assesseur (e) (cf. arrêt 6B 132/2023 précité consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de relever, dans le cas concerné, que l'ATF 149 I 14 avait été rendu après le jugement de première instance mais avant le jugement d'appel. La nouvelle jurisprudence était alors immédiatement applicable (cf. sur ce point: ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; arrêts 6B 132/2023 précité consid. 2.1.4; 5A 316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 6.2) et l'on ne pouvait dès lors reprocher aux recourants de ne pas avoir invoqué leur grief tiré de la violation du droit à un tribunal indépendant et impartial, avant la publication de celle-ci, soit avant les débats de deuxième instance. Il en découlait que le tribunal de première instance avait statué dans une composition irrégulière et, partant, violé la garantie constitutionnelle déduite de l'art. 30

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2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, en bref, que le moyen tiré d'un grief de violation de l'art. 30

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2.3. Un tel raisonnement ne saurait cependant être suivi dans le cas d'espèce.
On doit tout d'abord relever que la cour cantonale se limite à considérer le moyen comme tardif en se référant à la réception du courrier du 7 décembre 2022 comme le dies a quo à compter duquel la question devait s'examiner. Or, à cette date, l'arrêt 1B 420/2022 du 9 septembre 2022 n'avait pas encore été publié aux ATF 149 I 14 (cf. sur la portée de la publication aux ATF: ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3; arrêt 4A 573/2021 du 17 mai 2022 consid. 4) et le courrier en question n'en évoquait ni la référence ni le contenu précis (cf. supra B.a). En outre, l'arrêt topique concernant la situation jurassienne (6B 132/2023) est nettement postérieur, puisqu'il a été rendu le 16 août 2023. Pour ces raisons déjà, l'argument de la tardiveté du moyen tiré d'une violation de l'art. 30

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Quoi qu'il en soit, il faut aussi et surtout souligner que si les art. 30

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
aux ATF 149 I 14, qu'il revenait aux parties de se déterminer sur ce point. Ainsi, sous cet angle également, le fait d'opposer au recourant l'argument de la tardiveté du moyen tiré d'une violation de l'art. 30

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Au surplus, les circonstances découlant de l'arrêt concernant les autorités judiciaires jurassiennes (6B 132/2023) revêtaient en tout état de cause une importance prépondérante par rapport à la prétendue tardiveté du moyen tiré de l'art. 30

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
En conséquence, le grief du recourant s'avère fondé.
2.4. Il s'ensuit que le Tribunal de première instance a statué dans une composition irrégulière et, partant, violé la garantie constitutionnelle déduite de l'art. 30

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
Ce droit étant de nature formelle, sa violation entraîne l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des autres griefs soulevés par le recourant (cf. ATF 142 I 93 consid. 8.3 avec renvois; arrêt 6B 132/2023 précité consid. 2.4.2). Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres griefs qui deviennent sans objet.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Au regard de la nature procédurale du vice examiné, et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B 199/2024 du 28 mai 2024 consid. 4; 6B 1098/2023 18 avril 2023 consid. 2).
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supportera pas les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La République et canton du Jura versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 11 novembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens