Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 395/2017
Arrêt du 11 octobre 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jean-Marc Siegrist,
recourante,
contre
1. F.Z.________,
2. H.Z.________,
représentés par Me Uzma Khamis Vannini,
intimés,
Objet
bail à loyer; défaut de la chose louée; réduction du loyer; dommage consécutif au défaut; conclusion nouvelle,
recours contre l'arrêt rendu le 12 juin 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/8210/2015 ACJC/696/2017).
Faits :
A.
Selon contrat de bail du 1 er mai 2012 conclu avec X.________, F.Z.________ et H.Z.________ sont locataires d'un appartement de cinq pièces destiné à l'usage d'habitation familiale principale, sis au 2ème étage d'un immeuble, à Carouge. Le loyer annuel, charges non comprises, s'élève à 19'140 fr. Le couple occupe l'appartement avec leurs filles jumelles, âgées de trois ans à l'époque des faits ici en cause.
En avril 2014, les locataires ont découvert des punaises de lit dans l'appartement et en ont informé la régie, qui leur a alors transmis un bon de travail pour une détection canine de la présence de ces nuisibles, ainsi que pour une désinfestation du logement, en leur rappelant que celle-ci était obligatoire. La régie a annexé à son courrier un document intitulé «Procédure avant traitement des punaises de lit», dont il résulte notamment que les locataires doivent quitter le logement lors des deux traitements prévus et y revenir uniquement après six heures; par ailleurs, les enfants, les femmes enceintes, les personnes atteintes d'une maladie cardiaque, rénale ou respiratoire, ou souffrant d'allergies, ainsi que les animaux domestiques, ne devraient pas réintégrer les lieux avant vingt-quatre heures.
Le 1 er mai 2014, l'entreprise U.________ Sàrl est intervenue dans l'appartement pour une détection canine, laquelle a révélé la présence de punaises de lit dans deux des trois chambres. L'entreprise V.________ SA a procédé à une première désinfestation les 12 et 22 mai 2014.
Un rapport de détection canine du 3 juin 2014 signale encore la présence de punaises de lit dans les trois chambres, le hall d'entrée et le salon, de sorte qu'un nouveau traitement a dû être entrepris les 16 et 26 juin 2014.
L'appartement a été traité pour la troisième et dernière fois les 10 et 17 juillet 2014, à la suite d'un rapport du 8 juillet 2014 détectant les parasites uniquement dans la salle de bain avec WC et le WC séparé.
La détection canine effectuée le 24 juillet 2014 n'a plus révélé la présence de punaises de lit.
Le 29 juillet 2014, une entreprise est intervenue dans l'appartement afin de déposer les plaques de recouvrement sur les WC et refaire l'étanchéité sur le pourtour des réservoirs de chasse d'eau avec du mastic silicone, dans la salle de bain et le WC séparé.
Un litige s'est élevé entre les parties à propos de la prise en charge des frais. Selon un courrier du 10 octobre 2014, la bailleresse acceptait de payer la détection canine, mais estimait que le traitement des pièces infestées et la congélation des effets personnels étaient à la charge des locataires; elle leur réclamait le remboursement de 1'857 fr.60 (frais des traitements de désinfestation) sur le total de 2'580 fr. que l'entreprise V.________ SA lui avait facturé le 6 septembre 2014. Pour leur part, les locataires considéraient que la bailleresse devait prendre à sa charge l'ensemble des frais engendrés par la désinfestation, y compris le montant qu'ils avaient versé à V.________ SA au titre de la congélation de trois matelas et dix chariots contenant des affaires personnelles (1'800 fr.), ainsi que le loyer afférent à la période durant laquelle ils avaient dû quitter le logement devenu inutilisable, dès lors qu'ils n'avaient aucune responsabilité dans la présence de punaises de lit.
B.
H.Z.________ et F.Z.________ ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, avant de porter l'affaire devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève le 21 octobre 2015. Ils concluaient au paiement par X.________ de la somme de 8'683 fr.20 avec intérêts, correspondant à la restitution du loyer payé du 29 avril au 29 juillet 2014 (4'588 fr.), aux frais de congélation de leurs effets personnels (1'800 fr.), à des frais divers (664 fr.35) et aux honoraires de leur avocat au jour du dépôt de la demande (1'630 fr.85). Les locataires alléguaient avoir dû quitter le logement le 11 mai 2014 et n'avoir pu le réintégrer que le 27 juillet 2014, date à laquelle il était à nouveau habitable. La bailleresse a conclu au déboutement des demandeurs de toutes leurs conclusions.
Des audiences d'instruction ont eu lieu les 25 février, 19 mai et 22 septembre 2016. A l'audience de plaidoiries finales du 10 novembre 2016, les locataires ont pris une conclusion supplémentaire tendant à la constatation que la somme réclamée par la bailleresse à titre de participation à la facture du 6 septembre 2014 de l'entreprise de désinfection n'était pas due. La bailleresse a persisté dans ses conclusions écrites, sans conclure à l'irrecevabilité de la nouvelle conclusion des locataires.
Dans son jugement du 1 er décembre 2016, le Tribunal des baux et loyers a accueilli en partie les conclusions des demandeurs. Il a considéré que les locataires avaient droit à la restitution de la totalité du loyer payé alors que l'appartement était inhabitable pour eux, soit du 11 mai 2014 - veille de la première intervention - au 26 juillet 2014 - veille de la date à laquelle ils avaient déclaré avoir pu réintégrer leur logement (4'043 fr.20). En effet, dans les circonstances particulières du cas d'espèce - enfants en bas âge, enlèvement des matelas et d'une grande partie des affaires personnelles -, il ne pouvait être exigé que la famille réintègre l'appartement avant la fin des trois traitements successifs. Par ailleurs, le tribunal a considéré que, même si la congélation des effets personnels n'était pas en lien direct avec la remise en état de la chose louée, cette mesure devait, dans le contexte particulier de l'invasion de punaises de lit, être comprise sous cette rubrique. En effet, il était inutile de faire désinfecter l'appartement de locataires si leurs effets personnels restaient infestés de punaises, puisque les nuisibles ne tarderaient pas à réinvestir les locaux traités. Ainsi, la congélation des affaires
personnelles des locataires devait être considérée comme un volet indispensable de l'éradication du défaut de la chose louée. La bailleresse devait ainsi 1'800 fr. aux locataires à ce titre. Enfin, après avoir admis la recevabilité de la nouvelle conclusion prise lors de l'audience de plaidoiries finales, le tribunal a constaté que les locataires n'étaient pas débiteurs de la facture de V.________ SA du 6 septembre 2014, aucune faute ne pouvant être retenue à leur charge dans la survenance du défaut en cause. Il a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Par arrêt du 12 juin 2017, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de la bailleresse. Ses considérants peuvent se résumer comme suit. Dans la mesure où elle n'avait pas conclu devant le tribunal à l'irrecevabilité de la conclusion nouvelle des locataires, l'appelante n'était pas admise à le faire en appel. Par ailleurs, la Cour de justice a fait sienne l'argumentation des premiers juges s'agissant de la réduction du loyer à laquelle les locataires pouvaient prétendre. En ce qui concerne les frais de congélation des effets personnels, elle a considéré, à l'instar du Tribunal des baux et loyers, que la bailleresse devait les rembourser aux locataires, car ils étaient liés à la remise en état de la chose louée.
C.
X.________ forme un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal. Elle conclut à l'irrecevabilité de la conclusion que les locataires avaient prise lors de l'audience de plaidoiries finales devant le Tribunal des baux et loyers; au fond, elle conclut principalement, d'une part, à une réduction de loyer limitée à 10% du 11 mai au 2 juin 2014, à 20% du 3 au 26 juin 2014 et à 2,5 % du 27 juin au 17 juillet 2014, acte lui étant donné de son engagement à verser en mains des locataires la somme de 401 fr. que cette réduction représente et, d'autre part, au déboutement des locataires de toutes autres ou contraires conclusions.
H.Z.________ et F.Z.________ proposent le rejet du recours.
La Chambre des baux et loyers se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1 p. 143; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 139 III 252 consid. 1.1).
1.1. La recourante, qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
1.2. La valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. requis en matière de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2.1. La jurisprudence applique restrictivement l'art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
également lieu d'examiner s'il est probable ou non que la question litigieuse puisse un jour être présentée avec une valeur litigieuse suffisante pour ouvrir le recours en matière civile (ATF 134 III 115 consid. 1.2, 267 consid. 1.2.3; cf. également ATF 144 III 164 consid. 1 p. 166). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1 p. 119; 135 III 1 consid. 1.3 p. 4).
La partie recourante doit exposer de manière circonstanciée, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2.2. A lire la recourante, la question en jeu est tout d'abord de savoir si la présence de punaises de lit dans un logement constitue un défaut grave ou de moyenne importance de l'objet loué; ni la jurisprudence, ni la doctrine n'auraient encore apporté de réponse claire à ce sujet.
Contrairement à l'avis de la recourante, il ne s'agit pas là d'une question juridique de principe. En effet, le Tribunal fédéral ne saurait trancher in abstracto si la présence de punaises de lit dans un logement constitue un défaut grave ou de moyenne importance de la chose louée. Il n'est pas exclu que la réponse soit différenciée suivant les circonstances, notamment si la présence des insectes est circonscrite à une partie du logement qui n'est pas ou peu utilisée et s'il en est venu à bout rapidement.
Selon la recourante, il s'impose en outre de trancher la question de savoir laquelle des dispositions légales - de l'art. 259b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
|
a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259e - Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
Il ressort effectivement de l'arrêt attaqué que la congélation des effets personnels des locataires serait, dans les circonstances particulières de la contamination en cause, une mesure destinée à éliminer le défaut de la chose louée, plus précisément la source de ce défaut, de sorte que sa prise en charge par la bailleresse obéirait aux conditions de l'art. 259b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
|
a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
|
1 | Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
a | la remise en état de la chose; |
b | une réduction proportionnelle du loyer; |
c | des dommages-intérêts; |
d | la prise en charge du procès contre un tiers. |
2 | Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259e - Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
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1 | Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
a | la remise en état de la chose; |
b | une réduction proportionnelle du loyer; |
c | des dommages-intérêts; |
d | la prise en charge du procès contre un tiers. |
2 | Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. |
Il faut dès lors admettre que la condition posée par l'art. 74 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2.3. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Le Tribunal fédéral se montre réservé dans son contrôle de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les références). Il n'intervient du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsqu'il entre en matière en raison de l'existence d'une question juridique de principe, le Tribunal fédéral examine l'affaire en application des art. 95 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
La recourante dénonce tout d'abord un établissement arbitraire des faits.
3.1. La cour cantonale a retenu que «les produits utilisés pour la désinfestation, qui peuvent être irritants pour les yeux, doivent rester en place sans être nettoyés pendant trente jours». La recourante ne conteste pas ce fait, puisqu'elle rappelle elle-même les déclarations du témoin A.________, directeur de V.________ SA, à ce sujet. Mais elle reproche aux juges précédents d'avoir ignoré d'autres déclarations du même témoin, lesquelles ont la teneur suivante:
" En principe, les habitants d'un appartement doivent quitter celui-ci pendant 4 à 6 heures à chaque traitement, mais peuvent le réintégrer après cette période. Toutefois, en présence de personnes âgées ou de jeunes enfants susceptibles d'être allergiques, nous recommandons de quitter l'appartement pendant 24 heures après chaque traitement. "
" Nous portons des masques pour nous protéger. Pendant plusieurs jours, si des petits enfants touchent les parties traitées et portent les mains à leurs yeux, cela peut causer des irritations. "
Il est vrai que ces déclarations ne sont pas reprises intégralement dans l'arrêt attaqué. Cette circonstance demeure toutefois sans incidence sur l'issue du litige. En effet, la recourante en déduit que la preuve de l'innocuité des insecticides utilisés, pour des jeunes enfants qui les ingéreraient par accident, a été apportée, de sorte que la famille aurait dû réintégrer l'appartement quatre à six heures après l'application des produits, nonobstant le jeune âge des jumelles. Or, sur le plan de l'appréciation des preuves, il n'y a rien à redire à la distance que la cour cantonale a observée par rapport aux affirmations en cause, lesquelles ne sont étayées par aucune documentation, ne précisent ni la composition des produits utilisés ni leur toxicité - spécialement en cas d'ingestion - et n'émanent pas d'un professionnel de la santé. Du reste, si ces produits - qui doivent demeurer sur les surfaces traitées durant trente jours sans être nettoyés - ne sont pas toxiques pour des enfants à un âge où ils mettent encore bien souvent leurs mains à leur bouche, on saisit mal pour quelle raison les employés de l'entreprise en cause devaient s'en protéger par des masques lors de leur application.
3.2. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu que «l'infestation a eu lieu par les gaines techniques de la salle de bain et des WC» et que «les punaises de lit qui infestaient l'appartement des locataires depuis mai 2014 sortaient de la plaque de commande de la chasse d'eau des WC et donc de la gaine technique». Rappelant le témoignage du directeur de V.________ SA déjà cité, la recourante soutient que le problème d'infestation de l'appartement provient en réalité des armoires encastrées qu'il avait fallu démonter; ce n'est que lors d'un contrôle effectué en juillet 2014 qu'il y aurait eu une ré-infestation par les gaines techniques des toilettes. En mai et juin 2014, les rapports de détection canine n'auraient d'ailleurs pas signalé d'insectes dans les salles d'eau. La théorie selon laquelle les punaises de lit se seraient propagées par les gaines techniques depuis l'immeuble adjacent - où se trouvait un appartement également infesté de ces nuisibles - ne serait qu'une simple supposition qui aurait dû être écartée, sachant que les deux immeubles disposaient chacun d'un mur porteur en béton et que les deux murs étaient séparés par un joint de dilatation.
Lors de son audition du 19 mai 2016, le témoin précité a déclaré que « si plusieurs interventions ont été nécessaires dans le cas particulier c'est parce qu'il y a eu un problème d'infestation dans les armoires encastrées et qu'il a fallu démonter celles-ci» et qu'« il y a eu une ré-infestation par les gaines techniques des toilettes». Contrairement à ce que la recourante prétend, le directeur de l'entreprise de désinfection ne s'est pas prononcé sur l'origine de l'infestation. Cela étant, la cour cantonale pouvait sans arbitraire constater que les punaises de lit se sont propagées dans l'appartement par les gaines techniques des toilettes. En effet, le même témoin a localisé à cet endroit l'origine de la ré-infestation, ajoutant qu'il n'avait jamais vu cela auparavant et que ceci l'avait amené à penser qu'il serait opportun de faire une détection dans l'immeuble voisin, détection qui a abouti, fin août 2014, à la localisation d'un appartement gravement infesté au même étage de l'immeuble adjacent (complètement d'office sur la base du jugement de première instance). Il n'est pas insoutenable de déduire de ces propos que les punaises de lit n'ont pas simplement trouvé refuge dans les gaines techniques après le premier traitement,
mais qu'elles ont pu emprunter ce canal à l'origine pour pénétrer dans le logement. Ce d'autant qu'un appartement situé dans l'immeuble adjacent, également au 2ème étage et attenant à celui des locataires, était sévèrement infesté de punaises de lit depuis plusieurs mois. Même à retenir, comme la recourante l'affirme, que les deux bâtiments disposaient de murs porteurs distincts, séparés par un joint de dilatation, il est difficile d'y voir une simple coïncidence. Dans ces conditions, il faut bien admettre que le scénario d'une infestation par le biais des gaines techniques de la salle de bain et des WC n'a rien d'impossible. A cela s'ajoute qu'après que la recourante a fait déposer les plaques de recouvrement sur les WC et refaire l'étanchéité sur le pourtour des réservoirs de chasse d'eau avec du mastic silicone le 29 juillet 2014, les punaises de lit ne sont plus réapparues dans l'appartement des locataires. Enfin, le témoin précité n'a pas indiqué que l'origine de l'infestation serait à rechercher dans les armoires encastrées, mais que celles-ci étaient également colonisées et avaient dû être démontées pour les besoins de la désinsectisation. La constatation querellée tenant au vecteur par lequel les punaises de lit se sont
introduites dans l'appartement loué n'a dès lors rien d'arbitraire.
3.3. Selon la recourante, la cour cantonale a également retenu de manière arbitraire que les locataires s'étaient correctement acquittés de leur devoir de préparer l'appartement préalablement aux interventions. En effet, les intimés auraient admis, dans leur mémoire de demande, «avoir aperçu des punaises dans la troisième chambre, mais [n'avoir] plus [eu] le temps de vider la pièce avant le traitement du lendemain et d'une éventuelle congélation le jour même».
La Cour de justice retient que les locataires ont correctement préparé leur appartement avant les interventions de l'entreprise de désinfestation, soit, en d'autres termes, qu'ils ont fait tout ce qui était exigé d'eux dans cette perspective. Cette constatation n'a rien d'arbitraire. Le rapport de détection canine du 1 er mai 2014 n'avait pas relevé la présence de punaises de lit dans la troisième chambre et les locataires n'avaient pas reçu pour consigne de préparer cette pièce. Certes, même sans avoir reçu d'instruction dans ce sens, ils auraient certainement dû avertir l'entreprise en question et procéder comme pour les autres chambres s'ils avaient remarqué par eux-mêmes que des punaises de lit s'y étaient également propagées. Ceci ne vaut toutefois pas dans les circonstances de l'espèce, le temps ayant fait défaut aux locataires. En outre, comme les punaises de lit sortaient de la plaque de commande de la chasse d'eau des WC dont l'étanchéité n'a été refaite par la bailleresse qu'en juillet 2014, on ne voit guère ce qu'une défaillance des locataires en mai 2014 lors de la préparation de l'une des chambres pouvait changer à la situation.
Le grief tiré d'un établissement arbitraire des faits est dès lors mal fondé.
4.
4.1. Le litige porte sur la réduction de loyer afférente à la période du 11 mai 2014 au 26 juillet 2014 - fixée à 100% par la cour cantonale et représentant la restitution de 4'043 fr.20 - ainsi que sur les frais de congélation des effets personnels des locataires (1'800 fr.) mis à la charge de la recourante dans l'arrêt attaqué. Ces points ont fait l'objet de conclusions condamnatoires dans la demande des locataires.
Ces derniers ont également pris, lors de l'audience de plaidoiries finales, une conclusion en constatation négative portant sur les frais des traitements de désinfestation de l'appartement par 1'857 fr.60., facturés le 6 septembre 2014 à la bailleresse et réclamés par celle-ci aux intimés le 10 octobre 2014. Le Tribunal des baux et loyers a déclaré recevable cette conclusion nouvelle, dès lors qu'elle présentait un lien de connexité avec les conclusions initiales et que les locataires avaient un intérêt à ce que cette question soit définitivement tranchée. Sur le fond, il a jugé que, vu l'absence de faute des locataires dans la survenance du défaut, la réparation de celui-ci ne saurait être mise, même partiellement, à leur charge; en conséquence, il a prononcé que les locataires n'étaient pas débiteurs de la facture de V.________ SA du 6 septembre 2014.
Dans son appel à la Cour de justice, la bailleresse a conclu notamment à l'irrecevabilité de la conclusion nouvelle en constatation. A ce propos, elle reprochait au Tribunal des baux et loyers une violation de l'art. 230
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
|
1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
|
1 | La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; |
b | la partie adverse consent à la modification de la demande. |
2 | Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. |
3 | La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. |
La cour cantonale n'est pas entrée en matière sur le grief. En substance, elle a considéré que l'appelante aurait dû conclure à l'irrecevabilité de la nouvelle conclusion des locataires lors de l'audience de plaidoiries finales, ce qu'elle n'avait pas fait; formulée dans le mémoire d'appel, la conclusion de la bailleresse tendant à ce que la nouvelle conclusion des locataires soit déclarée irrecevable était elle-même irrecevable, faute de se fonder sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
4.2. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 230
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
4.3. Il y a lieu de rechercher tout d'abord si la cour cantonale a refusé à bon droit d'examiner la recevabilité de la modification de la demande des locataires, au motif que l'appelante n'avait pas conclu devant le Tribunal des baux et loyers à l'irrecevabilité de la conclusion nouvelle.
L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 60 Examen des conditions de recevabilité - Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. |
C'est à tort que la Chambre des baux et loyers a appliqué l'art. 317 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; |
b | la partie adverse consent à la modification de la demande. |
2 | Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. |
3 | La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; |
b | la partie adverse consent à la modification de la demande. |
2 | Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. |
3 | La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
En conclusion, la cour cantonale ne pouvait pas se fonder sur cette disposition pour refuser d'entrer en matière sur le grief de l'appelante tiré d'une violation de l'art. 230 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
4.4. Il convient à présent d'examiner la recevabilité de la conclusion en constatation des locataires.
4.4.1. En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les art. 227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; |
b | la partie adverse consent à la modification de la demande. |
2 | Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. |
3 | La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 219 - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi. |
Selon l'art. 227 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; |
b | la partie adverse consent à la modification de la demande. |
2 | Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. |
3 | La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
Les faits et moyens de preuve nouveaux font l'objet de l'art. 229
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
4.4.2. Lors de l'audience de plaidoiries finales devant le Tribunal des baux et loyers, les locataires/demandeurs ont ajouté une conclusion tendant à «la constatation que la somme réclamée par la bailleresse le 10 octobre 2014 (pièce 10, demandeurs) n'est pas due»; trois audiences d'instruction avaient été tenues antérieurement.
Le fait sur lequel les locataires fondaient leur conclusion en constatation résulte des allégués 35 et 36 de leur demande. Le moyen de preuve correspondant avait déjà été produit, comme les demandeurs l'indiquent dans la conclusion elle-même. La conclusion nouvelle ne reposait donc ni sur des faits nouveaux, ni sur des moyens de preuve nouveaux.
Vu son objet et sa valeur litigieuse, la cause était soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 243 Champ d'application - 1 La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs. |
|
1 | La procédure simplifiée s'applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs. |
2 | Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse: |
a | aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité93; |
b | aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l'art. 28b CC95 ou aux décisions d'ordonner une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC; |
c | aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme; |
d | aux litiges portant sur le droit d'accès selon l'art. 25 LPD97; |
e | aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation98; |
f | aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie99. |
3 | La procédure simplifiée ne s'applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l'art. 6. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 247 Établissement des faits - 1 Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. |
|
1 | Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. |
2 | Le tribunal établit les faits d'office: |
a | dans les affaires visées à l'art. 243, al. 2; |
b | lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs: |
b1 | dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d'habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles, |
b2 | dans les autres litiges portant sur un contrat de travail. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 246 Décisions d'instruction - 1 Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience. |
|
1 | Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience. |
2 | Si les circonstances l'exigent, le tribunal peut ordonner un échange d'écritures et tenir des audiences d'instruction. |
Comme l'art. 230 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
|
1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
Les faits et moyens de preuve nouveaux mentionnés à l'art. 230 al. 1 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient: |
|
1 | La demande contient: |
a | la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; |
b | les conclusions; |
c | l'indication de la valeur litigieuse; |
d | les allégations de fait; |
e | l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; |
f | la date et la signature. |
2 | Sont joints à la demande: |
a | le cas échéant, la procuration du représentant; |
b | le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; |
c | les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; |
d | un bordereau des preuves invoquées. |
3 | La demande peut contenir une motivation juridique. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
2007 CE 529). Lorsque le juge établit les faits d'office, des faits et moyens de preuve nouveaux sont admis sans restriction jusqu'aux délibérations, conformément à l'art. 229 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
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1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
Le grief tiré de la violation de l'art. 230
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
5.
Selon la recourante, la cour cantonale a violé l'art. 259a let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
|
1 | Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
a | la remise en état de la chose; |
b | une réduction proportionnelle du loyer; |
c | des dommages-intérêts; |
d | la prise en charge du procès contre un tiers. |
2 | Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
5.1. La cour cantonale a considéré que toutes les pièces de l'appartement avaient été touchées à des périodes différentes et qu'il y avait lieu d'apprécier la réduction de loyer en équité, sans distinguer chronologiquement selon l'intensité de l'infestation de l'appartement. La situation familiale des locataires entrait en ligne de compte, dans la mesure où le logement était destiné à l'habitation familiale principale de ceux-ci. Or, la toxicité des produits, qui devaient demeurer en place sans être nettoyés durant trente jours, pouvait constituer un danger pour la santé des petites filles des locataires, lesquelles étaient alors âgées de trois ans et ne pouvaient être surveillées en permanence. En outre, on ne pouvait exiger des locataires, qui avaient débarrassé leurs matelas et une grande partie de leurs affaires personnelles, qu'ils réintègrent l'appartement alors qu'il subsistait des punaises de lit dans certaines pièces. Ainsi, le logement était inhabitable pendant toute la durée du traitement de désinfestation, soit du 11 mai au 26 juillet 2014, veille de la date à laquelle les locataires avaient déclaré avoir pu réintégrer leur logement.
5.2. Le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, puis de l'entretenir dans cet état (art. 256 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 256 - 1 Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
|
1 | Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état. |
2 | Les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues: |
a | dans des conditions générales préimprimées; |
b | dans les baux d'habitations ou de locaux commerciaux. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
|
1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
|
1 | Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
a | la remise en état de la chose; |
b | une réduction proportionnelle du loyer; |
c | des dommages-intérêts; |
d | la prise en charge du procès contre un tiers. |
2 | Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. |
Neuchâtel 2002, p. 23 s.; PETER HIGI, Zürcher Kommentar, 1994, n° 28 ad art. 258
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
|
1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
Le défaut de moyenne importance restreint l'usage convenu de la chose louée sans l'entraver considérablement (art. 258 al. 3 let. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
|
1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
|
a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
|
1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
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a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
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1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
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1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259i - La procédure est régie par le CPC103. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
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1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
Des défauts de moyenne importance et des défauts graves ouvrent au locataire les droits prévus à l'art. 259a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
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1 | Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
a | la remise en état de la chose; |
b | une réduction proportionnelle du loyer; |
c | des dommages-intérêts; |
d | la prise en charge du procès contre un tiers. |
2 | Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
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1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259i - La procédure est régie par le CPC103. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
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1 | Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
a | la remise en état de la chose; |
b | une réduction proportionnelle du loyer; |
c | des dommages-intérêts; |
d | la prise en charge du procès contre un tiers. |
2 | Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. |
La réduction du loyer est proportionnelle au défaut; elle est due à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier (art. 259d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
5.3. Il n'est pas contesté que l'appartement loué par les intimés était affecté d'un défaut ouvrant droit à une réduction de loyer. Seules la quotité et la durée de cette mesure sont encore litigieuses.
La méthode consistant à fixer la réduction de loyer selon les règles de l'équité n'est pas critiquable en l'espèce, dans la mesure où l'état défectueux s'est prolongé sur une longue période au cours de laquelle l'appartement a été infesté dans sa quasi-intégralité. En effet, il résulte des faits établis par la cour cantonale et qui lient le Tribunal fédéral que, lors de la première détection canine le 1er mai 2014, deux des trois chambres étaient infestées, lors de la seconde détection le 3 juin 2014, les insectes étaient présents dans les trois chambres, le hall d'entrée et le salon et lors de l'avant-dernière détection le 8 juillet 2014, des punaises de lit ont encore été retrouvées dans la salle de bain et le WC séparé. On ne saurait par ailleurs retenir, comme la recourante le laisse entendre au travers de ses calculs, que c'est seulement à partir de la détection canine que l'une ou l'autre pièce a été infestée. Il s'agit en l'occurrence typiquement d'une situation évolutive où la réduction de loyer doit être déterminée en équité.
L'appartement a été désinsectisé à trois reprises, les 12 et 22 mai 2014, les 16 et 26 juin 2014 et les 10 et 17 juillet 2014. A chaque fois, l'entreprise de désinsectisation a appliqué des produits chimiques destinés à éradiquer les nuisibles; ces substances devaient demeurer en place durant trente jours sans être nettoyées. Du 11 mai au 26 juillet 2014, les locataires et leurs deux filles alors âgées de trois ans n'ont plus occupé l'appartement, duquel ils avaient ôté les matelas et une grande partie de leurs affaires personnelles aux fins de les congeler. Dans les circonstances de l'espèce, on ne pouvait attendre des intimés qu'ils réintègrent l'appartement loué avant le 26 juillet 2014. D'une part, vu le degré d'infestation de l'appartement, dont toutes les pièces ainsi que la salle de bain et le WC séparé ont été contaminés, les occupants auraient nécessairement subi de nombreuses piqûres, ce qui - indépendamment de savoir si les punaises véhiculent ou non des maladies infectieuses - constitue une atteinte indéniable à l'intégrité physique, voire psychique. D'autre part, les produits chimiques destinés à éradiquer les parasites constituaient un risque pour la santé des jumelles qui, à l'âge de trois ans, étaient encore
susceptibles de porter fréquemment mains et objets à leur bouche et donc d'ingérer les substances nocives. L'appartement était donc bel et bien affecté d'un défaut grave tant par son ampleur que par sa durée et, partant, était inhabitable pendant toute la période en cause, comme la cour cantonale l'a jugé à bon droit.
La recourante soutient à tort que la présence d'enfants en bas âge ne doit pas interférer dans le raisonnement. Certes, le juge doit apprécier objectivement la mesure dans laquelle l'usage convenu se trouve diminué (SVIT-Kommentar déjà cité, n° 46 ad remarques préliminaires aux art. 258
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 258 - 1 Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
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1 | Si le bailleur ne délivre pas la chose à la date convenue ou qu'il la délivre avec des défauts qui excluent ou entravent considérablement l'usage pour lequel elle a été louée, le locataire peut invoquer les art. 107 à 109 concernant l'inexécution des contrats. |
2 | Si, malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l'exécution parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu'il serait en droit d'élever si les défauts étaient apparus pendant le bail (art. 259a à 259i). |
3 | Le locataire peut faire valoir les prétentions prévues aux art. 259a à 259i même si, au moment de la délivrance, la chose présente des défauts: |
a | qui restreignent l'usage pour lequel elle a été louée, sans l'exclure ni l'entraver considérablement; |
b | auxquels, pendant le bail, le locataire devrait remédier à ses propres frais (art. 259). |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259i - La procédure est régie par le CPC103. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259d - Si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel la chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction proportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier. |
l'usage prévu contractuellement, le logement était destiné à l'habitation familiale principale des locataires. Or, la remise en état de la chose louée, à la charge de la bailleresse, nécessitait l'utilisation de substances chimiques à laisser poser trente jours, lesquelles constituaient un danger pour la santé des jeunes enfants des locataires. C'est dire que, pendant toute la période où les divers traitements de désinfestation successifs sont intervenus, l'appartement loué ne pouvait objectivement être affecté à l'usage prévu, soit servir d'habitation familiale aux locataires.
En considérant que l'appartement était inhabitable du 11 mai au 26 juillet 2014 et, partant, en supprimant tout loyer pendant cette période, la cour cantonale n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Le grief de la recourante relatif à la réduction de loyer doit être écarté.
6.
La recourante se plaint également d'une violation des art. 259b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
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a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259e - Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
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a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259e - Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
6.1. Selon la Chambre d'appel des baux et loyers, la congélation des effets personnels des locataires constitue une mesure destinée à supprimer la source du défaut, car elle est indispensable à l'élimination des punaises de lit. Les frais correspondants relèvent de la remise en état de la chose louée au sens de l'art. 259a al. 1 let. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
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1 | Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
a | la remise en état de la chose; |
b | une réduction proportionnelle du loyer; |
c | des dommages-intérêts; |
d | la prise en charge du procès contre un tiers. |
2 | Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
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a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
6.2. Les prétentions des intimés entrant en considération à la suite de l'infestation de punaises de lit sont énumérées aux art. 259a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259a - 1 Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
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1 | Lorsque apparaissent des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d'user de la chose conformément au contrat, il peut exiger du bailleur: |
a | la remise en état de la chose; |
b | une réduction proportionnelle du loyer; |
c | des dommages-intérêts; |
d | la prise en charge du procès contre un tiers. |
2 | Le locataire d'un immeuble peut en outre consigner le loyer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259i - La procédure est régie par le CPC103. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259e - Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
|
1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259e - Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
C'est à juste titre que la bailleresse soutient que la réparation du dommage occasionné aux locataires doit être analysée au regard de l'art. 259e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259e - Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
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a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
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a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
Certes, dans le contexte de l'art. 259b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
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a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259b - Lorsque le bailleur a connaissance d'un défaut et qu'il n'y a pas remédié dans un délai convenable, le locataire peut: |
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a | résilier le contrat avec effet immédiat si le défaut exclut ou entrave considérablement l'usage pour lequel un immeuble a été loué ou si le défaut restreint l'usage pour lequel une chose mobilière a été louée; |
b | remédier au défaut aux frais du bailleur si le défaut restreint, sans l'entraver considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259e - Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
louée aurait d'ailleurs incombé aux locataires.
Au surplus, rien n'indique que l'art. 28k
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259e - Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259e - Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
Le grief de la recourante apparaît dès lors fondé.
Il s'ensuit l'admission du recours sur ce point et l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la recourante à verser aux intimés la somme de 1'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2014. La cause sera envoyée à la Chambre des baux et loyers afin qu'elle examine, au regard de l'art. 259e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 259e - Si, en raison du défaut, le locataire a subi un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
7.
Les intimés, qui ont conclu au rejet du recours, succombent partiellement et supporteront en conséquence la moitié des frais de la présente procédure (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière civile est partiellement admis.
L'arrêt attaqué est réformé en ce sens qu'est irrecevable la conclusion tendant à faire constater que les intimés ne sont pas débiteurs de la facture de la société V.________ SA du 6 septembre 2014.
L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il condamne la recourante à verser aux intimés la somme de 1'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 juin 2014. La cause est renvoyée à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis par 1'000 fr. à la charge de la recourante et par 1'000 fr. à la charge des intimés, solidairement entre eux.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 octobre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann