Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 643/2020
Arrêt du 11 septembre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Juge présidant,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Olivier Buttet, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Sophie Beroud, avocate,
intimé,
C.________,
représenté par Me Ana Rita Perez, avocate,
Objet
requête en retour d'un enfant (déplacement illicite CLaH80),
recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2020 (ME20.022424-200834 152).
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née en 1979, de nationalité anglaise, et B.A.________, né en 1994, de nationalité suisse, se sont mariés en 2018 devant l'Officier de l'état civil de U.________.
Leur fille C.________ est née en 2018.
A.A.________ a également six autres enfants, issus de relations différentes. Quatre enfants sont nés de sa première union, à savoir: D.________ (2001), E.________ (2004), F.________ (2007) et G.________ (2008); deux autres enfants sont nés de sa relation avec H.________, à savoir I.________ (2012) et J.________ (2014).
A.b. Les parties se sont rencontrées au Maroc lors d'un pèlerinage; elles ont ensuite noué une relation sentimentale impliquant pour A.A.________ de nombreuses allées et venues en Suisse.
A la suite de leur mariage, les parties se sont installées au Royame-Uni, plus précisément dans la région de Londres en Angleterre.
A.c. Les parties ont rencontré des difficultés conjugales, B.A.________ ayant allégué, photos à l'appui, avoir été blessé par son épouse à la lèvre supérieure et ayant consulté en raison de douleurs à la main et à une dent, consécutives à une dispute entre époux.
A.d. Le 26 mai 2020, K.________, assistant social, a rendu un rapport à l'attention des autorités judiciaires anglaises compétentes concernant la situation des enfants I.________ et J.________.
La référence à ce rapport est contestée par la recourante. Il en ressort néanmoins objectivement que H.________ exerce la garde sur les deux enfants et que, sans en avertir celui-ci, A.A.________ les a fait circoncire à l'occasion d'un droit de visite, invoquant à cet égard des motifs d'ordre religieux et médical.
A.e. Le 2 juin 2020, B.A.________ a quitté l'Angleterre avec sa fille pour venir en Suisse. A son arrivée, il s'est installé chez ses parents à V.________.
A la suite de cet évènement, A.A.________ a d'abord adressé le 4 juin 2020 une demande à l'autorité centrale anglaise, à savoir l'International Child Abduction & Contact Unit à Londres.
Par courriel du 9 juin 2020 adressé à B.A.________, L.________, de la Harlow Police station, a indiqué à celui-ci que, s'il ne retournait pas avec l'enfant dans les 28 jours suivant son départ, il pourrait se rendre coupable d'enlèvement; le possible envoi du dossier au " Crown Prosecution Service " en vue d'une inculpation était évoqué, étant précisé que, selon l'avis de droit de Me M.________, avocat spécialisé en droit pénal anglais, l'infraction était passible d'une peine de prison.
A.f. Par requête de mesures superprotectrices et protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2020 déposée auprès du Président du Tribunal civil de l'Est vaudois (ci-après: le Président du Tribunal), B.A.________ a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, à ce que la garde sur l'enfant C.________ lui soit confiée et à ce que le droit de visite de la mère sur l'enfant s'exerce uniquement par des contacts vidéos à raison de trois fois par semaine.
Par ordonnance de mesures superprotectrices de l'union conjugale du 9 juin 2020, le Président du Tribunal a fait droit à sa requête, citant de surcroît les parties à comparaître à une audience le 11 septembre 2020.
Un certificat médical établi le 11 juin 2020 par le Dr N.________, spécialiste FMH en médecine interne, indique qu'il n'y a chez B.A.________ aucun argument parlant en faveur d'un trouble psychiatrique et que sa capacité de discernement ne présente aucun doute.
B.
B.a. Le 12 juin 2020, A.A.________ a déposé une requête devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles ou cour cantonale), concluant, sous bénéfice de l'assistance judiciaire, au retour immédiat de C.________ auprès d'elle et à ce que B.A.________ remette immédiatement l'enfant au Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ) afin que celui-ci se charge de la lui remettre.
Par requête de mesures de protection immédiate du même jour, A.A.________ a notamment conclu, principalement, à la désignation d'un curateur en faveur de l'enfant (I), à ce qu'ordre soit donné à B.A.________ de remettre immédiatement l'enfant au SPJ afin que ledit service se charge de la lui remettre (II), à ce qu'ordre soit donné au SPJ de procéder à la saisie des documents d'identité de l'enfant (III), à ce qu'il soit interdit à B.A.________ de se faire établir d'autres documents d'identité en faveur de l'enfant sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après: la Juge déléguée) a désigné une curatrice à l'enfant et ordonné à B.A.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Le 16 juin 2020, la Juge déléguée a requis la suspension de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale jusqu'à droit connu sur la présente procédure.
Par ordonnance de mesures de protection immédiate du 22 juin 2020, la Juge déléguée a dit que tous les documents d'identité de l'enfant et de son père devaient être déposés et demeurer en possession du greffe de la Chambre des curatelles jusqu'à droit connu sur la procédure de retour, interdit à B.A.________, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Par décision du 25 juin 2020, la Juge déléguée a par ailleurs autorisé le SPJ à organiser dans ses locaux ou dans tout autre espace sécurisé des rencontres entre l'enfant et sa mère.
Le SPJ a établi un rapport le 2 juillet 2020, concluant à l'absence de nécessité de prendre des mesures de protection concernant l'enfant, les conditions matérielles, éducatives, affectives et sociales dans lesquelles vivait celle-ci étant adéquates. Un accompagnement pédopsychiatrique était néanmoins préconisé à titre préventif dès le prononcé de la décision.
B.b. Par requête urgente de mesures organisationnelles du 2 juillet 2020, A.A.________ a conclu à pouvoir bénéficier d'un droit de visite quotidien sur son enfant, de 13h à 17h, s'engageant à ne pas quitter le territoire cantonal.
Cette requête a été rejetée par décision de la Juge déléguée du 3 juillet 2020.
B.c. Par courriel du 3 juillet 2020 adressé à la requérante, O.________, agent de police dans le comté de Hertfordshire (Angleterre), l'a informée que la police ne prendrait aucune autre mesure contre elle en ce qui concernait les allégations d'agression sur ses enfants I.________ et J.________ à la suite des circoncisions dont ils avaient fait l'objet (ndlr: traduction libre; cf. let. A.d supra), précisant que " Mr H.________ has the right to review the case director's decision in this matter " ( sic).
B.d. Selon décision judiciaire du même jour, la Haute Cour de justice, division affaires familiales, a considéré que le déplacement de l'enfant s'était fait en violation de l'art. 3 CLaH80.
Toujours à la même date, le Dr P.________, psychiatre au Psymplicity Healthcare à Londres, a attesté qu'il n'y avait pas de preuve de maladie mentale chez A.A.________.
B.e. L'assistance judiciaire a été accordée à A.A.________ le 9 juillet 2020.
Une audience s'est tenue le 10 juillet 2020 devant la Chambre des curatelles, en présence des parties et de leurs conseils, de la curatrice de l'enfant et des représentants du SPJ. Les comparants ont tous été entendus.
B.f. Par jugement du 10 juillet 2020, la Chambre des curatelles a rejeté la requête en retour de A.A.________ (I), levé les mesures de protection prononcées les 22 juin et 3 juillet 2020 (II), réglé le sort des indemnités dues au conseil d'office de la requérante et à la curatrice de représentation de l'enfant ainsi que celui des dépens (III à VI) et déclaré sa décision exécutoire.
C.
Agissant le 10 août 2020 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement, sous bénéfice de l'assistance judiciaire, à la réforme du jugement cantonal en ce sens que sa requête de retour est acceptée; que le retour immédiat de l'enfant auprès d'elle est ordonné; qu'ordre est donné à B.A.________ (ci-après: l'intimé) d'assurer ce retour sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Invités à se déterminer, l'intimé et la curatrice de l'enfant concluent au rejet du recours; la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. La recourante a répliqué le 7 septembre 2020, annexant à ses écritures un courrier du SPJ, daté du 3 septembre 2020. Vu l'issue du recours, la Cour de céans a renoncé à inviter l'intimé à dupliquer; celui-ci s'est néanmoins déterminé spontanément le 10 septembre 2020; il n'en sera pas tenu compte.
D.
Par décision du 14 août 2020, la Chambre des curatelles a admis la requête de la recourante tendant à la fixation en sa faveur d'un droit de visite médiatisé au Point Rencontre; celui-ci a été arrêté à deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures. La cour cantonale a en revanche refusé l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
Considérant en droit :
1.
La décision statuant sur la requête en retour d'enfants à la suite d'un déplacement international est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Il s'ensuit que le courrier du SPJ, daté du 3 septembre 2020 et annexé à la réplique de la recourante, est irrecevable.
3.
Le recours a pour objet le retour en Grande-Bretagne de la fille des parties au regard des dispositions de la CLaH80.
3.1. La CLaH80 a pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existants dans un autre État contractant (art. 1 CLaH80). A teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80).
Le retour de l'enfant dans son pays de provenance ne peut être ordonné que si le déplacement est illicite au sens de l'art. 3 CLaH80 et si aucune des exceptions au retour prévues par l'art. 13 CLaH80 n'est réalisée. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80).
3.2. La Suisse et le Royaume-Uni, qui comprend la Grande-Bretagne, ont tous deux ratifié la CLaH80.
Il est établi que C.________ se trouvait en Grande-Bretagne immédiatement avant son déplacement en Suisse avec son père. L'illicéité de ce déplacement, qui n'est du reste pas contestée par l'intimé, doit de surcroît être confirmée: il ressort en effet des dispositions topiques du droit anglo-saxon, relevées par la cour cantonale, que les parents mariés ont tous deux l'autorité parentale sur leur enfant; il résulte au demeurant de la décision judiciaire du 3 juillet 2020 de la Haute Cour de justice, division affaires familiales, que le déplacement de l'enfant s'est fait en violation de l'art. 3 CLaH80.
Les dispositions de la CLaH80 sont applicables au cas d'espèce.
4.
Il s'agit avant tout de déterminer la recevabilité du rapport établi le 26 mai 2020 par les services sociaux anglais et destiné à l'attention des autorités judiciaires anglaises dans le contexte de la relation entre la recourante, ses enfants I.________ et J.________, et le père de ceux-ci, H.________.
4.1. La cour cantonale, qui s'est largement fondée sur ce document pour exclure le retour de C.________ au Royaume-Uni auprès de sa mère, a relevé à cet égard que, conformément à l'art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
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1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
4.2. Invoquant la violation de son droit d'être entendu, la recourante reproche à la cour cantonale ne pas avoir instruit la confidentialité de ce rapport. Elle affirme que celui-ci n'était pas destiné à l'intimé qui l'aurait ainsi illicitement divulgué, soulignant à ce propos qu'elle aurait d'ailleurs " de bonnes raisons de penser que ce document a[urait] été obtenu grâce à un accès indu à son ordinateur ". Conformément à l'art. 152 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
|
1 | Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
2 | Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. |
4.3.
4.3.1. Les litiges relatifs à l'enlèvement international d'enfant sont, par essence, de nature internationale. Dans de tels cas, le Tribunal fédéral doit vérifier d'office et avec un plein pouvoir d'examen le droit applicable. Cet examen se fait sur la base du droit suisse en tant que lex fori (ATF 133 III 37 consid. 2; 130 III 417 consid. 2; arrêt 5A 655/2017 du 11 octobre 2017 consid. 5.2). Alors que la CLaH80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du droit de garde, à savoir, le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH80; ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; arrêt 5A 884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.1 et les références), cette convention ne régit pas le droit applicable à la procédure prévue par la CLaH80 - qui a uniquement pour objet d'examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l'enfant, de façon à permettre une décision future sur l'attribution de la garde par le juge du fond (ATF 133 III 146 consid. 2.4) - dans l'État requis (art. 12 CLaH80). La procédure civile suisse réserve expressément les traités internationaux et la LDIP (art. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 2 Causes de nature internationale - Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)3 sont réservés. |
dans la CLaH80 et dans la LDIP concernant le droit applicable dans l'État requis à la procédure en matière d'enlèvement international d'enfant, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse (arrêt 5A 655/2017 précité ibid.).
4.3.2. Aux termes de l'art. 152 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
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1 | Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
2 | Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
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1 | Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
2 | Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
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1 | Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
2 | Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
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1 | Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
2 | Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. |
Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
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1 | Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. |
2 | Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant. |
La maxime inquisitoire illimitée est applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office. |
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1 | Le tribunal établit les faits d'office. |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
4.4. La recourante fonde le caractère illicite du moyen de preuve litigieux sur la supposition que l'intimé l'aurait prétendument obtenu grâce à un accès indu à son ordinateur. Il ne s'agit néanmoins que d'une hypothèse, que l'intéressée n'est pas en mesure d'appuyer concrètement: contrairement à ce qu'elle prétend, il n'appartient pas à l'intimé de démontrer la licéité de l'obtention dudit moyen de preuve en tant que c'est elle qui en invoque l'illicéité.
Tout au plus peut-on retenir que ce rapport, dont la confidentialité n'est certes pas contestée, a été obtenu sans l'autorisation des autorités judiciaires anglaises en charge de l'affaire opposant la recourante à H.________, père de ses enfants I.________ et J.________. Déterminer si cette absence d'autorisation rend illicite la production de ce rapport peut cependant demeurer indécis. L'on se trouve en effet ici dans le contexte d'un déplacement illicite d'enfant, soumis à la maxime inquisitoire illimitée conformément au Code de procédure civile suisse applicable en l'espèce, dont l'issue doit de surcroît être tranchée rapidement (art. 11 CLaH80). L'urgence et l'intérêt à l'établissement de la vérité que nécessite le cas particulier relèguent au second plan l'absence d'autorisation à la divulgation des faits relatés dans ce rapport. Ces considérations rendent sans objet le grief de violation du droit d'être entendu de la recourante, invoqué dans le sens d'un défaut d'instruction des règles de confidentialité du droit anglo-saxon.
L'on relèvera encore que, même s'il concerne plus spécifiquement la situation des enfants I.________ et J._________, le rapport contesté donne également des indications sur le contexte familial de la recourante et de l'ensemble de ses enfants, en sorte que l'on ne saurait conclure que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en s'y référant. A supposer enfin que sa contextualisation fût nécessaire, il était parfaitement loisible à la recourante d'y procéder en produisant les pièces idoines, ainsi que le souligne à juste titre l'intimé.
5.
Il s'agit dans un second temps de déterminer si le refus d'ordonner le retour immédiat de l'enfant C.________ est conforme aux dispositions de la CLaH80.
5.1. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A 548 et 551/2020 du 5 août 2020 consid. 5; 5A 990/2010 du 21 janvier 2020 consid. 4.2; 5A 162/2019 du 24 avril 2019 consid. 4.1 et les références), étant précisé que celles-ci doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la Cour EDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, requête n° 3592/08, § 67; arrêts 5A 121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.1 et les nombreuses références; 5A 990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2).
5.1.1. Selon l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose à son retour établit que l'autre parent qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.
Il n'est pas contesté ici que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce.
5.1.2. Selon l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'État de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; arrêt 5A 990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1).
5.1.2.1. L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
a | le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant; |
b | le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui; |
c | le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant. |
publié in PJA 2012 p. 1630 et in SJ 2013 I p. 29). Les conditions posées à l'art. 5
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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a | le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant; |
b | le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui; |
c | le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant. |
5.1.2.2. S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé de lui, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2; arrêts 5A 121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3; 5A 936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. b
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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a | le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant; |
b | le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui; |
c | le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant. |
nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (parmi plusieurs: arrêts 5A 548 et 551/2020 du 5 août 2020 consid. 5.2.1.2; 5A 990/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.2; 5A 936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les références).
5.2. La cour cantonale a refusé le retour de l'enfant en référence à l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, estimant d'abord que le placement de la fillette auprès de sa mère ne serait pas dans son intérêt au sens de l'art. 5 let. a
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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a | le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant; |
b | le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui; |
c | le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant. |
5.2.1. La conclusion à laquelle parvient la cour cantonale se fonde sur un faisceau d'éléments ressortant du rapport social établi en mai 2020, à savoir: l'incapacité de la recourante à s'occuper de I.________ et J.________, situation nécessitant le transfert de leur garde à leur père; son indisponibilité pour ses quatre premiers fils suite à la relation entretenue avec H.________, puis l'intimé; la circoncision de I.________ et J.________ sans en référer à leur père et le contexte émotionnel engendré par celle-ci; un environnement familial compliqué et malsain, illustré par une tentative de meurtre à l'encontre de la recourante par son premier époux et des comportements sexuels inappropriés de F.________ sur certains de ses frères; l'orientation religieuse versatile de l'intéressée (tour à tour chrétienne, musulmane puis juive, tout en incitant ses enfants à être bouddhistes); sa difficulté à collaborer avec les intervenants lorsque ceux-ci n'étaient pas en accord avec elle. A cela s'ajoutait l'attitude procédurale de la recourante: celle-ci n'hésitait pas en effet à adapter son discours au gré des circonstances, portant le voile et invoquant ses profondes convictions religieuses devant la curatrice pour nuancer ensuite ses
propos en audience; elle ne tenait par ailleurs nullement compte des recommandations des professionnels et intervenants, dépassant systématiquement le cadre des visites imposé par le SPJ et insistant auprès de sa fille pour l'allaiter alors que l'assistante sociale lui préconisait de laisser l'enfant venir spontanément à elle pour ce faire. Combinant ces différents éléments entre eux, les juges cantonaux en ont conclu que la recourante pouvait être maltraitante sur le plan physique, mais surtout psychique, sans qu'elle s'interrogeât sur l'inadéquation de son comportement et sans que le certificat médical qu'elle avait produit permît de lever les doutes au sujet de sa stabilité psychologique.
5.2.2.
5.2.2.1. Il s'agit d'abord de relever que l'ordre du retour immédiat de l'enfant dans son pays de provenance implique nécessairement une appréciation de l'environnement qui y prévaut; quoi qu'en pense la recourante, cette appréciation ne préjuge pas de ses capacités éducatives, ni de l'attribution de la garde, qui ne sont nullement objet de la présente procédure.
5.2.2.2. Il faut ensuite admettre que l'essentiel de l'argumentation développée par la recourante à l'encontre de l'appréciation cantonale est appellatoire, l'intéressée se limitant à s'arrêter sur chacun des éléments sus-décrits pris isolément pour y opposer sa propre appréciation, sans parvenir ainsi à affaiblir la portée globale de celle de l'autorité cantonale.
Il en est notamment ainsi lorsque, se référant à son indisponibilité à s'occuper de ses quatre premiers enfants alors qu'elle voyageait beaucoup avec H.________ - père de ses cinquième et sixième enfants -, elle qualifie cette circonstance de lointaine et révolue; lorsqu'elle justifie la décision unilatérale de circoncire I.________ et J.________ par des motifs d'ordre médical et relève l'impossibilité pour sa fille de subir une telle intervention; de même lorsqu'elle indique ne pas saisir le caractère malsain du contexte familial ni percevoir en quoi sa prétendue indécision religieuse serait constitutive d'un danger pour l'enfant ou encore quand elle relativise le dépassement du cadre imposé par le SPJ ainsi que son absence de prise en compte du conseil de l'assistante sociale à propos de sa volonté d'allaiter sa fille. Prétendre enfin que l'autorité cantonale lui aurait reproché de refuser de porter le voile en audience confine à la témérité.
Vu l'ensemble des éléments décrits par la cour cantonale à propos de l'environnement et du comportement de la recourante, l'on ne saurait par ailleurs reprocher aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement relativisé la portée du certificat médical établi par le Dr P.________ (let. B.d supra), dont l'intéressée indique elle-même qu'il résulte d'une séance d'une heure, relevant d'une pratique standard dans les situations familiales au Royaume-Uni; contrairement à ce que paraît prétendre la recourante, la violation de son droit d'être entendu n'entre pas en considération à cet égard.
5.2.2.3. La recourante reproche également à la cour cantonale d'avoir uniquement instruit à charge, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle excluait les éléments factuels positifs la concernant, à savoir: le fait qu'elle séjournait depuis près de deux mois en Suisse avec les quatre enfants dont elle avait la garde afin d'être au plus près de sa fille; son caractère tolérant, sa disponibilité, l'absence d'opposition de I.________ et J.________ à leur circoncision, l'envie de ceux-ci d'être avec elle et la reprise des relations personnelles préconisée par l'assistant social, éléments ressortant tous du rapport établi par celui-ci; son attitude adéquate et attentive avec sa fille, reconnue par le SPJ.
L'argumentation développée par la recourante souffre des mêmes carences qu'elle adresse à l'autorité cantonale en tant que les éléments qu'elle relève en sa faveur sont sortis de leur contexte: ils nécessitent ainsi d'être relativisés. Les circonstances entourant la circoncision des enfants sont loin d'être aussi anodines que le prétend la recourante, l'assistant social soulignant à cet égard que cette situation avait placé les enfants dans un important conflit de loyauté et avait créé un traumatisme chez l'un d'eux, relevé par son enseignante qui avait préconisée un suivi psychologique. L'instauration d'un droit de visite non surveillé en faveur de la recourante s'agissant de ses fils I.________ et J.________ a certes été préconisé par l'assistant social, celui-ci estimant néanmoins le contexte familial suffisamment préoccupant pour maintenir l'intervention des services de protection de la jeunesse anglais. L'attitude adéquate de la recourante face à sa fille n'a enfin nullement été niée par la cour cantonale: il sied néanmoins de relever à cet égard que la visite était médiatisée et que l'intéressée n'a par ailleurs jamais respecté les exigences posées par les intervenants sociaux quant au cadre de la visite.
5.2.2.4. Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir écarté différentes offres de preuve qu'elle proposait, ce en violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve. Elle affirme à cet égard que, contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale, elle avait produit bien plus que divers documents et attestations provenant de ses proches; certains documents avaient par ailleurs une importance élevée et nécessitaient d'être admis et étudiés.
Il s'agit d'opposer avant tout à la recourante que le grief qu'elle développe a trait non pas à son droit d'être entendu ou à son droit à la preuve, mais à l'appréciation des preuves. Les remarques suivantes s'imposent à ce dernier égard. Les documents attestant de l'illicéité du déplacement sont d'abord sans pertinence en tant que cette illicéité, avérée, n'est pas contestée par l'intimé. La plupart des témoignages fournis, outre qu'ils émanent pour la plupart de personnes proches de la recourante (thérapeute ou psychologue ayant suivi l'intéressée, pédiatre, voisin), sont ensuite très généraux, sans pouvoir ainsi être déterminants, ainsi " A.A.________ wants good for her family and everyone near " (déclaration de sa " thérapeute "), " Mum reports that she [C.________] was being breastfed up to the point where she was taken by her father and understandably this had caused undue distress both to A.A.________ and may well have caused some distress to C.________ as well " (déclaration du pédiatre) ou encore " In the time I have known Mrs A.________ I can say that she puts her family and her children first " (déclaration d'un ancien voisin). Les déclarations des enseignants des fils aînés de la recourante - dépeignant en substance la
recourante comme une mère exceptionnelle - ne sont pas elles non plus décisives en tant qu'elles s'opposent à celles de l'enseignante de I.________ et de J.________ - décrivant l'intéressée comme une personne manipulatrice. Enfin, la portée du rapport établi par la Dresse Q.________ doit elle également être relativisée dès lors que l'on ignore le contexte dans lequel ce médecin a été mandaté, si ce n'est qu'aux dires de la recourante elle-même, ce rapport a été établi dans l'urgence, sur sa seule initiative et sans entendre l'intimé.
5.2.3. En définitive et vu les développements qui précèdent, l'on ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves lui permettant d'évaluer le contexte familial auquel l'enfant serait confrontée en cas de retour en Angleterre auprès de sa mère. Aucune violation des art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et 5 let. a LF-EEA n'est dès lors à constater.
5.3. La cour cantonale a ensuite exclu que l'enfant pût retourner en Angleterre accompagnée de son père.
5.3.1. Elle a estimé à cet égard qu'il résultait d'un courriel du 9 juin 2020 de la Harlow Police station que, dans la mesure où l'intimé n'était pas revenu avec l'enfant au Royaume-Uni dans les 28 jours suivant son départ, il risquait d'être poursuivi pour enlèvement, infraction passible d'une peine de prison selon l'avis de droit d'un avocat spécialisé en droit pénal anglais. A cela s'ajoutait que l'on ignorait comment l'intimé pourrait subvenir à ses besoins en Angleterre et que celui-ci avait rendu vraisemblable avoir fait l'objet de violence domestique de la part de son épouse.
La recourante ne s'exprime pas sur la possibilité d'un retour de l'enfant accompagnée par son père.
5.3.2. La situation économique du parent ravisseur en cas de retour avec l'enfant dans le pays de provenance n'est pas déterminante au regard des critères établis par la jurisprudence (consid. 5.1.2.2 supra); il s'agit par ailleurs de souligner que le retour n'est pas ordonné dans un endroit précis du pays de provenance (notamment arrêts 5A 936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.2 et les références; 5A 162/2019 du 24 avril 2019 consid. 6.3), en sorte que les prétendues violences dont l'intimé aurait fait l'objet de la part de la recourante ne sont pas décisives pour exclure un retour de l'enfant accompagnée de son père.
Il ressort néanmoins des déclarations de l'intimé devant la cour cantonale que la recourante a ouvert une procédure pénale à son encontre en Angleterre, un avocat se chargeant de la procédure sur place. Cette circonstance n'est pas contestée par la recourante; celle-ci ne met pas non plus en doute que la procédure pourrait entraîner une arrestation et une mise en détention de l'intimé selon l'avis de droit d'un pénaliste anglais. Dans ces circonstances et faute de toute allégation contraire de la recourante sur ce point, il faut admettre qu'en rentrant au Royaume-Uni, l'intimé risque d'être exposé à l'emprisonnement, circonstance rendant intolérable un retour de l'enfant dans ce pays sous sa surveillance.
5.4. Enfin, les juges cantonaux ont écarté l'éventualité d'un placement de l'enfant auprès d'un tiers.
Ils ont indiqué à ce propos que les allégations de la recourante selon lesquelles l'intimé visionnerait de la pédopornographie n'étaient pas suffisamment vraisemblables et qu' a contrario, les conditions matérielles, éducatives, affectives et sociales dans lesquelles il vivait avec l'enfant étaient adéquates, le SPJ ayant d'ailleurs constaté qu'aucune mesure de protection n'était nécessaire en faveur de l'enfant.
A nouveau, la recourante ne se prononce pas à cet égard.
Il convient de confirmer la motivation pertinente de la cour cantonale à ce sujet, étant précisé qu'une telle mesure de placement ne peut qu'être en l'état écartée, vu le très jeune âge de l'enfant et la séparation de son parent de référence, qu'elle impliquerait nécessairement.
6.
La recourante soutient enfin qu'en refusant le retour immédiat de l'enfant auprès d'elle, la décision querellée violerait l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
6.1. En matière d'enlèvement international d'enfants, les obligations que l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
(parmi d'autres: arrêts CourEDH Vladmimir Ushakov c. Russie du 18 juin 2019, requête no 15122/17 § 80; K.H. c. Pologne du 20 octobre 2015, requête no 6809/14 §§ 33-34; Elsholz c. Allemagne [GC] du 13 juillet 2000, requête no 25735/94, § 50; Marsálek c. République tchèque du 4 avril 2006, requête no 8153/04, § 71).
Dans le cadre d'une demande de retour faite en application de la Convention de La Haye, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant doit s'apprécier à la lumière des exceptions prévues par la Convention de La Haye et notamment de l'existence d'un " risque grave " au sens de l'art. 13 let. b CLaH80 (arrêt CourEDH X c. Lettonie [GC] du 26 novembre 2013, requête no 27853/09, §§ 100-101). L'appréciation en la matière revient en premier lieu aux autorités nationales, qui bénéficient de contacts directs avec les intéressés. Celles-ci jouissent pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, laquelle s'accompagne toutefois d'un contrôle européen en vertu duquel la CourEDH examine sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de ce pouvoir (par exemple: arrêts CourEDH Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, requête no 19823/92, § 55; X c. Lettonie [GC] du 26 novembre 2013, requête no 27853/09, § 101).
6.2. Il a été ici admis que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 13 CLaH80 et sa mise en oeuvre en droit suisse, prévue par l'art. 5
SR 211.222.32 Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) LF-EEA Art. 5 Retour et intérêt de l'enfant - Du fait de son retour, l'enfant est placé dans une situation intolérable au sens de l'art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80 notamment lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
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a | le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant; |
b | le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui; |
c | le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'art. 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par son système d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111), en sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (arrêts 5A 936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 8; 5A 840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). Vu les circonstances, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
recourante versera cependant des dépens à l'intimé (68 al. 1 et 2 LTF), l'octroi de l'assistance judiciaire ne l'en dispensant pas (ATF 122 I 322 consid. 2c; arrêts 5C.5/2005 du 23 juin 2005 consid. 4 non publié in ATF 131 III 542; arrêt 5A 936/2016 précité ibid.). Toutefois, au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimé une indemnité à titre d'honoraires d'avocat d'office. La Caisse du Tribunal fédéral versera en outre une indemnité à la curatrice de l'enfant, qui a été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Olivier Buttet lui est désigné comme avocat d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil de l'intimé, Me Sophie Beroud, une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
Une indemnité de 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Olivier Buttet à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Ana Rita Perez, curatrice de l'enfant, une indemnité de 2'000 fr.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Service de protection de la jeunesse et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Lausanne, le 11 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Werdt
La Greffière : de Poret Bortolaso