Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-779/2016

Arrêt du 11 octobre 2016

Pascal Richard (président du collège),

Composition Vera Marantelli, Francesco Brentani, juges,

Alban Matthey, greffier.

X._______ SA,

Parties représentée par Me Yves Nicole, avocat,

recourante,

contre

Office fédéral de l'agriculture OFAG,

Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Avertissement ; importation agricole ; contingent.

Faits :

A.
La société X._______ SA (ci-après : la requérante ou la recourante) a pour but l'achat, la vente, la récolte, la réception, le conditionnement, la valorisation, le transfert et la commercialisation de produits agroalimentaires et industriels, tant suisses qu'étrangers. Elle est notamment active sur le marché des fruits et des légumes, en particulier des pommes de terre.

B.

B.a Par courrier du 24 avril 2015, l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après : OFAG ou autorité inférieure) a informé la requérante que l'attribution des contingents de catégorie de marchandise de pommes de terre de table pour 2016 s'effectuerait de manière analogue à celle de 2015. Il est en outre précisé que compteront comme prestation en faveur de la production indigène, les quantités de pommes de terre du pays, emballées et prêtes à la consommation que les entreprises de conditionnement auront livrées durant la période de référence au commerce de détail et aux clients de l'économie artisanale (hôtels, restaurants, cafétérias, cantines et hôpitaux ; via les canaux HORECA).

B.b En date du 19 août 2015, l'OFAG a rappelé le contenu de son courrier du 24 avril 2015, signalant que les parts du contingent tarifaire partiel n° 14.1 seraient attribuées proportionnellement aux prestations en faveur de la production indigène, seules les prestations de plus 100 tonnes étant prises en compte. Il a également mentionné que, l'an dernier, des quantités avaient été annoncées indûment - à savoir les livraisons aux grossistes et à des entreprises de conditionnement, communiquant eux-mêmes leurs prestations en faveur de la production suisse, et les livraisons faites par des entreprises de conditionnement n'ayant pas effectué elles-mêmes l'emballage - et que dites quantités ne seraient pas prises en compte.

B.c Le 24 septembre 2015, la requérante a annoncé une quantité de 7'257'041 kg net comme prestation indigène.

B.d Par courrier du 30 novembre 2015, l'OFAG a indiqué qu'une quantité de 2'082'257 kg livrée au commerce de gros ne pouvait être prise en compte et qu'une quantité de 550 kg reçue de Z._______ devait être déduite. Il a informé la requérante des conséquences de sa notification erronée et lui a accordé le droit d'être entendue.

B.e Le 10 décembre 2015, la requérante s'est plainte d'un changement de pratique. Elle a en outre fait valoir que le commerce de gros fournit également les détaillants et la clientèle artisanale du secteur HORECA, que son client « Y._______ » était également ouvert à la clientèle privée et hôtelière et que les sociétés en cause n'étaient pas équipées pour le conditionnement de leurs produits, raison pour laquelle elles faisaient appel à elle pour les denrées destinées au commerce de détail. Elle a produit différents courriers de ses clients attestant que la marchandise livrée ne donnait aucunement lieu de leur part à une déclaration de prestation en faveur de la production indigène.

C.
Par décision du 7 janvier 2016, l'OFAG a prononcé un avertissement à l'encontre de la requérante et a déduit une quantité de 2'082'257 kg lors du calcul de la part du contingent tarifaire partiel n° 14.1. Il a considéré que la requérante ne contestait pas n'avoir fourni dite quantité qu'indirectement au commerce de détail et au secteur HORECA. De même, il a considéré l'ensemble des 1'335'644 kg de pommes de terre livré à Y._______ comme une livraison au commerce de gros, la requérante n'étant pas en mesure de démontrer quelle part était effectivement destinée au commerce de détail. Il a enfin indiqué que les livraisons au commerce de gros n'avaient pas non plus été prises en compte l'an dernier, dans la mesure où elles avaient été reconnaissables.

D.
Le 8 février 2016, la recourante exerce un recours au Tribunal administratif fédéral contre cette décision concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu'il n'est prononcé aucun avertissement et que l'entier des quantités annoncées au titre de prestation en faveur de la production indigène, soit 7'257'041 kg de pommes de terres, est reconnu et que sa part de contingent est fixée en conséquence. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause. A titre provisionnel, elle requiert à être mise au bénéfice des parts du contingent tarifaire de pommes de terre correspondant à la quantité de 7'257'041 kg annoncée. A l'appui de ses conclusions, elle se plaint d'une interprétation erronée de l'art. 41 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les importations agricoles, précisant que la prise en charge de produits indigènes est le critère déterminant et que le but de cette disposition est d'éviter que les produits en cause ne soient comptabilisés plus d'une fois. Or, elle indique que les partenaires commerciaux, dont les quantités de pommes de terre livrées sont en cause, ont clairement certifié n'avoir jamais procédé à des déclarations de prestation en faveur de la production indigène pour des produits qu'elle leur a livrés. Elle estime également que l'interprétation retenue conduit à une grande insécurité et se révèle impraticable puisque certains de ses clients sont actifs aussi bien dans le commerce de gros que de détail. De plus, elle se prévaut de sa bonne foi dès lors que les quantités annoncées avaient, jusqu'ici, toujours été intégralement prises en compte comme prestation en faveur de la production indigène ; elle fait valoir une limitation considérable de ses importations et une désorganisation de son exploitation.

E.
Par courrier du 19 février 2016, l'autorité inférieure a informé le tribunal de céans qu'elle ne s'opposait pas au prononcé de la mesure provisionnelle requise, pour autant que la différence entre le taux hors contingent et le taux contingent pour les importations en lien avec le pourcentage attribué de manière provisoire soit acquittée en cas de rejet du recours.

F.
Par décision incidente du 25 février 2016, le Tribunal administratif fédéral a admis la requête de mesures provisionnelles formée par la recourante et mis celle-ci provisoirement au bénéfice des parts du contingent tarifaire de pommes de terre correspondant à la quantité de 7'257'041 kg annoncée au titre de prestation en faveur de la production indigène en septembre 2015. Il a précisé que, en cas de rejet du recours, le taux hors contingent serait dû pour les importations en lien avec le pourcentage attribué de manière provisoire.

G.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par mémoire de réponse du 8 avril 2016. Se référant à la lettre claire de l'art. 41 al. 1 let. b de l'ordonnance sur les importations agricoles, elle conteste toute interprétation erronée de celle-ci. Elle réfute en outre que la recourante puisse se prévaloir de sa bonne foi, sa pratique n'ayant pas évolué quant à la non-prise en compte des livraisons au commerce de gros. Elle indique toutefois que, jusqu'en 2013, les entreprises de conditionnement de pommes de terre membres de swisspatat annonçaient leur quantité à celle-ci, qui retravaillait les chiffres avant de les lui communiquer. Constatant que les données transmises par swisspatat ne permettaient pas de conclure que les quantités annoncées avaient été livrées au commerce de détail, il a été décidé que les annonces de prestations en faveur de la production indigène devraient dorénavant inclure un relevé statistique indiquant notamment le destinataire et le type d'emballage. A la suite de réclamations de la part des acteurs de la filière, l'autorité inférieure a décidé de prendre également en compte les livraisons aux clients de l'économie artisanale. Il n'a cependant jamais été question de prendre en compte les livraisons au commerce de gros. Par ailleurs, elle souligne que la recourante n'a pas été en mesure de démontrer que la quantité de 2'082'257 kg de pommes de terre avait effectivement été livrée au commerce de détail ou secteur HORECA quand bien même certains de ses partenaires commerciaux, dont les livraisons sont en cause, sont également actifs dans ledit commerce. Enfin, elle relève que seul le Conseil fédéral, compétent pour édicter les dispositions d'exécution de la loi sur l'agriculture, est habilité à juger de l'opportunité de la disposition à appliquer.

H.
Le 12 mai 2016, la recourante a fait part d'ultimes remarques et confirmé intégralement les conclusions de son recours.

I.
Par courrier du 20 mai 2016, l'autorité inférieure a maintenu son point de vue, revenant brièvement sur les remarques formulées par la recourante dans son courrier du 12 mai 2016.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31 , 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], art. 166 al. 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [loi sur l'agriculture, LAgr, RS 910.1]).

La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont respectées (cf. art. 11 al. 1 , 50 al. 1 , 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).

Le recours est donc recevable.

2.
La loi sur l'agriculture fixe les conditions-cadre de la production et de l'écoulement des produits agricoles de sorte que la production soit assurée de manière durable et peu coûteuse et que l'agriculture tire de la vente des produits des recettes aussi élevées que possible (art. 7 LAgr). A la suite de l'adhésion de la Suisse à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et dans les limites prévues par l'accord agricole de cette organisation, l'ensemble des restrictions à l'importation a été transformé en droits de douane et en contingents tarifaires (cf. art. 21 ss LAgr). Ceux-ci sont conformes aux accords internationaux et garantissent une protection douanière adéquate (cf. Message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole (ci-après : message LAgr ; FF 1996 IV 1, 23).

Selon l'art. 21 al. 1 LAgr, les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD ; RS 632.10) (tarif général). Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général (al. 2). En vertu de l'art. 22 LAgr, les contingents tarifaires doivent être répartis dans des conditions de concurrence (al. 1) ; ils sont répartis par l'autorité compétente notamment selon : la procédure de la mise aux enchères ; la prestation fournie en faveur de la production suisse ; la quantité demandée ; l'ordre d'arrivée des demandes d'autorisation ; l'ordre des taxations ; les quantités importées jusqu'alors par les requérants (al. 2). La prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande consiste notamment en une prestation en faveur de la production suisse mentionnée à l'al. 2, let. b (al. 3). Le Conseil fédéral peut déléguer au Département fédéral de l'économie de la formation et de la recherche DEFR la compétence de fixer les critères concernant la répartition des contingents tarifaires (al. 5). Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires, à moins que la loi ne réglemente autrement cette compétence ; il peut déléguer la tâche d'édicter des dispositions dont le caractère est avant tout technique ou administratif au DEFR ou à ses services et à des offices qui lui sont subordonnés (art. 177 LAgr).

Se fondant sur les dispositions précitées, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (OIAgr ; RS 916.01 dans sa version au 1er décembre 2015 applicable en l'espèce). Selon l'art. 37 al. 1 OIAgr, le contingent tarifaire partiel no 14.1 (pommes de terre) est subdivisé en trois catégories : plants de pommes de terre (let. a) ; pommes de terre de table (let. b) ; pommes de terre destinées à la transformation (let. c). Les parts dudit contingent sont attribuées sur la base de la prestation en faveur de la production indigène fournie par chaque organisation ou par chaque entreprise, proportionnellement à l'ensemble des prestations fournies en pour cent ; l'OFAG n'attribue une part de contingent qu'aux organisations et aux entreprises qui ont fourni une prestation de plus de 100 tonnes en faveur de la production indigène (art. 40 OIAgr). La prestation en faveur de la production indigène est définie, pour les pommes de terre de table, comme la quantité de pommes de terre du pays, emballées et prêtes à la consommation, livrées au commerce de détail par les entreprises de conditionnement durant la période de référence (art. 41 al. 1 let. b OIAgr). Les organisations et les entreprises doivent être en mesure d'attester les prestations fournies en faveur de la production indigène (art. 41 al. 3 OIAgr).

3.
Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une interprétation erronée de l'art. 41 al. 1 let. b OIAgr, précisant que le but de cette disposition est d'éviter que les produits en cause ne soient comptabilisés plus d'une fois comme production indigène, ce qui est attesté en l'espèce. Elle juge par ailleurs l'interprétation retenue impraticable dès lors que certains des clients - dont les livraisons sont litigieuses - sont actifs aussi bien dans le commerce de gros que de détail.

3.1 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique ; cf. ATF 135 II 416 consid. 2.2 ; 134 I 184 consid. 5.1 et les références citées). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes méthodes, sans les soumettre à un ordre de priorité (cf. ATF 137 III 344 consid. 5.1 ; 133 III 257 consid. 2.4 ; ATF 131 III 623 consid. 2.4.4 et les références citées ; ATAF 2014/45 consid. 5.1).

3.2 En l'occurrence, la disposition litigieuse définit explicitement la prestation en faveur de la production indigène, pour les pommes de terre de table, comme la quantité de pommes de terre du pays, emballées et prêtes à la consommation, livrées au commerce de détail par les entreprises de conditionnement (art. 41 al. 1 let. b OIAgr). Le texte même de la norme à interpréter subordonne donc clairement la qualification de prestation en faveur de la production indigène à une livraison au commerce de détail. Par là-même, sont exclues les livraisons au commerce de gros. Cette exclusion s'explique par le fait que le législateur a expressément requis du Conseil fédéral de veiller à ce que le même produit ne soit pas pris en compte à divers niveaux de la commercialisation (cf. Message LAgr, FF 1996 IV 1, 117 s. ; cf. également arrêt du TAF A-2206/2007 du 24 novembre 2008 consid. 2.3.4). Une comptabilisation des livraisons au commerce de gros comme celles au commerce de détail ne permettait en effet pas d'atteindre cet objectif.

Il suit de là que, comme il ressort du texte de l'art. 41 al. 1 let. b OIAgr, seules les livraisons de pommes de terre du pays au commerce de détail peuvent être qualifiées de prestation en faveur de la production indigène, à l'exclusion des livraisons au commerce de gros. Le fait que les clients de la recourante, qui sont également actifs dans le commerce de gros, ne procèdent à aucune annonce de prestations en faveur de la production indigène n'est dès lors pas déterminant.

Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté.

3.3 De plus, même si la recourante ne soulève aucun grief sur ce point, il convient de relever que la norme appliquée repose sur une délégation législative valable et conforme au droit supérieur.

3.3.1 L'art. 164 al. 2 Cst. concrétise le principe de la délégation de compétences législatives au niveau fédéral. Une telle délégation est soumise, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au respect de quatre conditions ayant elles-mêmes valeur constitutionnelle. Elle doit ne pas être exclue par la Constitution fédérale et figurer dans une loi formelle fédérale (art. 164 al. 2 Cst.), se limiter à une matière déterminée et bien délimitée ainsi qu'énoncer elle-même les points essentiels sur lesquels doit porter la matière à réglementer (cf. ATF 140 I 218 consid. 6.5, 134 I 322 consid. 2.4, 132 I 7 consid. 2.2).

La norme adoptée par le délégataire doit en outre être conforme à la loi et à la Constitution, c'est-à-dire qu'elle doit demeurer dans le cadre et dans les limites de la délégation législative. Lorsque la délégation est peu précise et donne un large pouvoir d'appréciation au délégataire, le Tribunal administratif fédéral se limite, selon le principe de l'immunité des lois fédérales (art. 190 Cst.), à examiner si les dispositions concernées de l'ordonnance sortent de manière évidente du cadre de la délégation de compétences du législateur ou si, pour d'autres raisons, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (cf. par de nombreux ATF 137 III 217 consid. 2.3 et jurisprudence citée). Ne pouvant substituer sa propre appréciation à celle du délégataire, il doit uniquement vérifier si les dispositions visées sont propres à réaliser le but de la loi fédérale, sans se soucier de savoir si elles constituent le moyen le mieux approprié pour l'atteindre (cf. ATAF 2015/22 consid. 4.2). Enfin, le Tribunal administratif fédéral vérifie la constitutionnalité de l'ordonnance du délégataire, pour autant que la loi fédérale n'autorise pas ce dernier à s'écarter de la Constitution ou que la réglementation de celui-ci ne se contente pas de reprendre, purement et simplement, un élément de la loi fédérale portant atteinte à la Constitution, auxquels cas le principe de l'immunité prévaut là encore (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.2.1 ; ATAF 2015/22 consid. 4.2 ).

3.3.2 En l'occurrence, la délégation de la compétence pour fixer les critères de répartition des contingents tarifaires au Conseil fédéral n'est nullement exclue par la Cst., en particulier par les art. 104 et 133 Cst, elle est explicitement prévue aux art. 21 al. 2 , 22 al. 2 et 5 ainsi que 177 LAgr, à savoir par une loi au sens formel, et se limite à une matière bien déterminée. De même, l'art. 22 al. 3 LAgr - en tant qu'est prévu le critère de la prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande - énonce les points essentiels de la matière à réglementer. Il suit de là que les conditions de l'art. 164 al. 2 Cst. sont réunies ; la délégation est dès lors admissible.

De plus, les normes de délégation, en particulier les art. 22 al. 2 et 5 LAgr, prévoient expressément que les critères de répartition des contingents relèvent de la compétence du Conseil fédéral, lequel peut ensuite également déléguer cette compétence au DEFR. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 128 II 34 consid.5b). La manière de déterminer et de comptabiliser ce qu'il convient de considérer comme prise en charge de produits suisses similaires de qualité marchande - critère prévu par l'art. 22 al. 2 LAgr - reste dans le cadre et les limites des normes de délégation (cf. arrêt A-2206/2007 consid. 2.3.5 in fine et les ref. cit.). De même, en tant qu'il définit la prestation en faveur de la production indigène, pour les pommes de terre de table, comme la quantité de pommes de terre du pays, emballées et prêtes à la consommation, livrées au commerce de détail par les entreprises de conditionnement, l'art. 41 al. 1 let. b OIAgr est en mesure d'atteindre le but visé par le législateur. Celui-ci a uniquement enjoint le délégataire de veiller à ce que le même produit ne soit pas pris en compte à divers niveaux de la commercialisation (cf. supra consid. 3.2). Or, la prise en compte des livraisons au seul commerce de détails est à même de satisfaire à cette exigence. Le point de savoir si d'autres moyens eussent été plus appropriés pour atteindre ce but n'est pas déterminant, faute pour le tribunal de céans, de substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui du délégataire (cf. supra consid. 3.3.1). Il s'ensuit que l'art. 41 al. 1 let. b OIAgr demeure dans le cadre de la loi et est à même d'atteindre le but de celle-ci.

Enfin, ladite disposition est conforme à la Cst. ; en particulier, elle ne contrevient nullement à son art. 9. On ne saurait en aucun cas admettre qu'elle n'a ni sens ni but, ni qu'elle établit des distinctions qui ne sont pas justifiées par les faits à réglementer ou ignore des distinctions qui auraient dû être prévues (cf. parmi de nombreux : ATF 136 II 337 consid. 5.1). On ne saisit pour le reste pas en quoi il est arbitraire d'avoir retenu les livraisons de pommes de terre suisses au commerce de détail, ce niveau de la commercialisation paraissant d'ailleurs le plus à même d'assurer une unique prise en compte de la prestation en faveur de la production indigène.

3.4 La recourante se plaint encore de ce que certains des clients - dont les livraisons sont litigieuses - sont actifs aussi bien dans le commerce de gros que de détail.

Selon l'art. 41 al. 3 OIAgr, les organisations et les entreprises doivent être en mesure d'attester les prestations fournies en faveur de la production indigène. Cet article de l'ordonnance exprime la règle de l'art. 8 CC, principe général du droit valant pour l'ensemble de l'ordre juridique (cf. arrêt du TAF B-5685/2012 du 17 décembre 2015 consid. 4.5.3.1 et réf. cit.) et réglant la répartition du fardeau de la preuve. Selon cette disposition, chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Aussi, si la conviction du tribunal n'est pas acquise sur la base des preuves à disposition, la partie à qui incombe la charge de la preuve supporte les conséquences d'un échec de la preuve (cf. arrêt du TAF A 1604/2006 du 4 mars 2010 consid. 3.5). De même, il découle de l'art. 13 al. 1 let. a PA que les parties sont tenues de contribuer à l'établissement des faits par la production des moyens de preuve dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes ou lorsque ceux-ci sont difficilement accessibles pour l'autorité (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TAF B-2105/2013 du 3 mars 2014 consid. 6.1 et réf. cit.).

En l'occurrence, la recourante fait valoir que sa cliente « Y._______ » livre les commerces de détail. Toutefois, dite cliente est également active dans le commerce de gros, ce que la recourante ne conteste pour le reste nullement. Il ressort d'ailleurs du site internet de la société en cause, que celle-ci livre les professionnels de la gastronomie et du commerce de détail, ainsi que les gros consommateurs (cf. http://www.Y._______.ch
/fr/lentreprise/lentreprise/valeurs/ consulté le 24.05.2016). Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir considéré que les livraisons litigieuses ne satisfaisaient pas à l'exigence de l'art. 41 al. 1 let. b OIAgr, à savoir qu'elles ne concernaient pas le commerce de détail. En effet, au regard du destinataire desdites livraisons, il y a lieu d'admettre que la preuve, que la prestation fournie l'avait été en faveur de la production indigène au sens de l'art. 41 al. 1 let b OIAgr, n'a pas été apportée ; la recourante doit, par conséquent, en supporter l'échec. Il appartenait bien plus à celle-ci de démonter quelle part desdites livraisons relevait effectivement du commerce de détails, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.

Infondé, le recours doit également être rejeté sur ce point.

4.
Dans un second grief, la recourante se prévaut de sa bonne foi dès lors que les quantités annoncées avaient, jusqu'ici, toujours été intégralement prises en compte comme prestation en faveur de la production indigène.

4.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst., le droit à la protection de la bonne foi confère à l'administré - lorsque certaines conditions cumulatives sont réunies - le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 141 I 161 consid. 3.1 ; 131 II 627 consid. 6.1). Il faut en particulier que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (cf. cf. ATF 141 I 161 consid. 3.1 ; 131 II 627 consid. 6.1).

4.2 En l'occurrence, les conditions susmentionnées ne sont pas réunies. On ne saisit en effet pas quels actes préjudiciables à ses intérêts la recourante aurait pu être incitée à accomplir par la pratique de l'autorité inférieure avant 2016 - notamment par l'intermédiaire de swisspatat - quant à la prise en compte de certaines livraisons au commerce de gros. En tant qu'elle se prévaut d'une limitation considérable de ses importations et d'une désorganisation de son exploitation, la recourante ne prétend pas encore qu'elle se serait fiée à cette pratique pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice.

Au demeurant, quand bien même de telles mesures eussent été prises, la recourante ne pourrait pas davantage tirer argument de la protection de la bonne foi. En effet, l'autorité inférieure réfute expressément que sa pratique aurait évolué quant à la non-prise en compte des livraisons au commerce de gros. Elle affirme au contraire que celles-ci n'ont jamais été admises pour autant qu'elles fussent reconnaissables. Or, si la recourante allègue que les livraisons effectuées aux entreprises en cause avaient jusqu'ici été comptabilisées comme prestation en faveur de la production indigène, elle ne prétend pas que l'autorité inférieure savait concrètement, lors de la comptabilisation des livraisons en cause, que celles-ci ne satisfaisaient pas aux critères de l'art. 41 al. 1 let. b OIAgr. Leur prise en compte par le passé s'explique bien plus par le fait que les données fournies par swisspatat ne permettaient pas de conclure que les quantités annoncées avaient effectivement été livrées au commerce de détail.

Aussi, mal fondé, ce second grief doit également être rejeté.

5.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité inférieure a considéré, à juste titre, qu'une quantité de 2'082'257 kg n'avait pas été livrée au commerce de détail et ne pouvait dès lors être qualifiée de prestation en faveur de la production indigène au sens de l'art. 41 al. 1 let. b OlAgr lors du calcul de la part du contingent tarifaire partiel n° 14.1. C'est dès lors à raison qu'il a été retenu que la recourante l'avait faussement annoncée et était ainsi contrevenue à l'OlAgr. Enfin, l'avertissement prononcé en vertu de l'art. 169 al. 1 let. a LAgr, à savoir la mesure administrative la moins incisive en cas de violation de la loi, n'est nullement disproportionné. La recourante ne soulève d'ailleurs aucun grief sur ce point.

Il suit de là que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne repose pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits et n'est pas inopportune au regard du but d'intérêt public poursuivi (cf. art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.

6.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
1ère phrase et art. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

Il n'est pas perçu de frais supplémentaires pour la décision incidente du 25 février 2016.

7.
Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Alban Matthey

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
LTF).

Expédition : 12 octobre 2016
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : B-779/2016
Datum : 11. Oktober 2016
Publiziert : 25. Oktober 2016
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Landwirtschaft
Gegenstand : avertissement ; importation agricole ; contingent


Gesetzesregister
AEV: 37  40  41
BGG: 42  82  90
BV: 9  104  133  164  190
LwG: 5  7  21  22  166  169  177
VGG: 31  32  33
VGKE: 1 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
2 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
4 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
VwVG: 5  11  13  48  49  50  52  63  64
ZGB: 8
BGE Register
128-II-34 • 130-I-26 • 131-II-627 • 131-III-623 • 132-I-7 • 132-II-113 • 133-III-257 • 134-I-184 • 134-I-322 • 135-II-416 • 136-II-337 • 137-III-217 • 137-III-344 • 140-I-218 • 141-I-161
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
kleinhandel • vorinstanz • bundesverwaltungsgericht • bundesrat • ermessen • agrareinfuhrverordnung • gesetzesdelegation • gerichtsurkunde • bundesgericht • provisorisch • beweismittel • berechnung • bundesamt für landwirtschaft • zuständigkeitsübertragung • kostenvorschuss • beweislast • bundesgesetz über die landwirtschaft • kommunikation • zwischenentscheid • gerichtsschreiber
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BVGE
2015/22 • 2014/45
BVGer
A-1604/2006 • A-2206/2007 • B-2105/2013 • B-5685/2012 • B-779/2016
BBl
1996/IV/1