Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6755/2013

Arrêt du 11 août 2014

Pascal Richard (président du collège),

Composition Francesco Brentani, David Aschmann, juges,

Alban Matthey, greffier.

X._______SA,

Parties représentée par Me Jean-Yves Rebord, avocat,

recourante,

contre

Office fédéral de la justice OFJ,

Office fédéral du registre du commerce OFRC, Bundesrain 20, 3000 Berne,

autorité inférieure .

Objet Transformations autorisées - transformation d'une société anonyme en une société d'investissement à capital variable.

Faits :

A.

A.a Par courrier du 11 juin 2013, la société X._______ SA (ci-après : la recourante) a soumis à l'Office fédéral du registre du commerce OFRC, (ci-après : l'autorité inférieure) le projet de sa transformation de société anonyme (SA) en société à capital variable (SICAV), afin d'obtenir un préavis sur la légalité de cette opération. A l'appui de sa demande, la recourante a joint un avis de droit rédigé par le Professeur Y._______ qui conclut à la faisabilité de ladite transformation.

A.b Le 29 juillet 2013, l'autorité inférieure a rendu un préavis défavorable quant au projet de transformation. En substance, elle invoque que la loi sur la fusion prévoit un numerus clausus des transformations de sociétés autorisées qui n'inclut pas, sans qu'il n'y ait là de lacune, la conversion d'une SA en SICAV. De même, elle considère que cette transformation est inadmissible en raison de son caractère mixte de transformation et de scission.

A.c Par courrier du 20 août 2013, la recourante a requis auprès de l'autorité inférieure une reconsidération de sa position et l'a priée de rendre une décision formelle. Elle a en particulier fait valoir que la loi sur la fusion était lacunaire et que la transformation envisagée ne lésait ni les créanciers ni les actionnaires.

A.d En date du 19 septembre 2013, l'autorité inférieure a informé la recourante qu'elle ne reviendrait pas sur sa position. De plus, elle a refusé de rendre une décision constatatoire, estimant que l'intérêt digne de protection de la recourante n'avait pas été démontré.

A.e Le 24 septembre 2013, la recourante a exposé en quoi elle disposait, selon elle, d'un intérêt digne de protection. Elle a notamment fait valoir la nécessité de connaître la faisabilité de son projet avant de procéder à des démarches administratives complexes et coûteuses, en vue de recevoir de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) l'autorisation indispensable à l'inscription d'une SICAV au Registre du commerce.

B.
Considérant l'intérêt comme établi, l'autorité inférieure a, le 1er novembre 2013, constaté que la transformation de la recourante en SICAV n'était pas conforme à l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus et ne pouvait pas être approuvée. A l'appui de sa décision, elle a retenu que la transformation d'une société de capitaux était exclusivement régie par la loi sur la fusion qui contenait un numerus clausus des transformations autorisées. Le catalogue de l'art. 54 de la loi sur la fusion était dès lors exhaustif et ne comportait pas de lacune proprement dite. De même, l'absence de modification de l'art. 54 de la loi sur la fusion lors des adaptations effectuées dans cette loi à la suite de l'adoption de la loi fédérale sur les placements collectifs attestait la volonté du législateur d'exclure, par son silence, la transformation envisagée par la recourante. L'autorité inférieure a pour le surplus indiqué que la loi ne prévoyait dans cette situation que le transfert de patrimoine à titre de restructuration.

C.
Par acte du 2 décembre 2013, la recourante a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle expose que le législateur, bien qu'il ait apporté des modifications à la loi sur la fusion et créé dans la loi sur les placements collectifs des possibilités de restructuration, n'a ni traité de la transformation d'une société de capitaux en SICAV ni voulu l'interdire. Ce vide juridique constitue, selon la recourante, une lacune proprement dite. En outre, elle soutient que l'obligation de recourir au transfert de patrimoine pour se restructurer crée une inégalité de traitement par rapport aux sociétés admises à se transformer en vertu de l'art. 54 de la loi sur la fusion. En tout état de cause, la recourante considère que la décision de l'autorité inférieure est inopportune, car déconnectée de la réalité économique. Fondée sur ce qui précède, la recourante a pris les conclusions suivantes :

1. Le recours est recevable.

2. Le recours est admis et la décision entreprise est modifiée dans ce sens qu'il est constaté que la transformation envisagée de X._______SA en une SICAV pourra être approuvée par l'Office fédéral du registre du commerce si :

(i) elle obtient l'autorisation de la FINMA,

(ii) elle fournit tous les documents exigés par la loi, en particulier par l'ordonnance sur le registre du commerce, lors de sa requête d'inscription auprès de l'Office du registre du commerce du canton de Z._______,

(iii) la décision de transformation avec toutes les adaptations statutaires nécessaires est prise à l'unanimité des actionnaires,

(iv) un réviseur particulièrement qualifié atteste que le capital-actions est entièrement couvert au moment de la transformation, et que

(v) le compartiment correspondant aux actions entrepreneurs de la SICAV est constitué avant la transformation par une augmentation de capital d'au moins CHF 500'000.- entièrement libéré en espèce.

3. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la Confédération.

4. Il est octroyé une équitable indemnité à X._______ SA en compensation de ses dépens sur la base de l'état de frais joint en dernière annexe au présent recours.

5. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

D.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure n'a pas répondu dans le délai imparti. Néanmoins, le Tribunal administratif fédéral l'a conviée à lui remettre le dossier de la cause et à former d'éventuelles observations.

E.
Par écritures du 29 janvier 2013, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours ; elle renvoie, pour l'essentiel, aux motifs de sa décision du 1er novembre 2013. Cela étant, elle réfute le grief de violation de l'égalité de traitement et la portée doctrinale de l'avis de droit du Professeur Y._______. Enfin, elle précise que la recourante doit être considérée comme une SA et non comme une société d'investissement à capital fixe (SICAF).

F.
Dans ses observations du 7 février 2014, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle prétend tout d'abord que la question litigieuse est bien celle de savoir si une SICAF peut se transformer en SICAV. Elle conteste ensuite que l'avis de droit du Professeur Y._______ puisse être orienté et fait valoir qu'il a été rendu en toute indépendance. Enfin, elle réaffirme sa position concernant le numerus clausus de l'art. 54 de la loi sur la fusion et la prétendue violation de l'égalité de traitement que la législation actuelle induirait.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]).

1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
, 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
S'agissant tout d'abord de la réponse tardive de l'autorité inférieure, il sied de relever que, en vertu de l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
PA, l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs qui paraissent décisifs. Nonobstant le terme « peut », il est généralement admis que l'autorité a l'obligation de prendre en considération les allégués et moyens de preuve tardifs d'une partie, pour autant que ceux-ci soient décisifs (cf. ATF 136 II 165 consid. 4.2 et réf. cit. ; ATAF 2009/64 consid. 7.3, 2009/9 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Cela vaut également pour les allégués, moyens de preuve et arguments émanant de l'autorité inférieure dont la qualité sur ce point est similaire à celle d'une partie (cf. arrêt du TAF B-3837/2010 du 14 décembre 2011 consid. 2.1 et réf. cit.). Il découle en effet de la maxime inquisitoire de l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA et de sa libre cognition en matière de constatation des faits (art. 49 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) que le Tribunal administratif fédéral statue sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3, 2009/9 consid. 3.3.1, 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). S'il est tenu compte des allégués d'une réponse tardive, il y a lieu d'inviter la partie adverse à se déterminer sur ceux-ci (cf. arrêt du TAF B-2808/2009 du 25 mars 2012 consid. 4).

En l'espèce, les observations tardives de l'autorité inférieure ne contiennent pas de nouveaux allégués mais reprennent pour l'essentiel les arguments juridiques déjà développés dans la décision querellée. Pour le reste, l'autorité inférieure répond aux griefs formulés dans le recours en se fondant sur les éléments du dossier. En ce sens, les observations n'apportent pas d'éléments nouveaux décisifs. Par ailleurs, la recourante a pu se déterminer sur lesdites observations sans se formaliser de leur tardiveté. Partant, le Tribunal administratif fédéral statuera sur l'ensemble des pièces de la cause.

3.
En l'occurrence, la question litigieuse est celle de savoir si la recourante peut être admise à se transformer en SICAV. Toutefois, il convient à titre liminaire de déterminer si l'autorité inférieure était habilitée à statuer par la voie d'une décision en constatation.

3.1 En vertu des art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, une autorité peut rendre une décision constatant l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations, si elle est compétente sur le fond (art. 25 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA) et si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA).

Une décision en constatation vise à clarifier de manière obligatoire l'étendue de droits et obligations (cf. ATF 129 III 503 consid. 3.5). Ainsi, l'administré, une fois la décision constatatoire rendue, doit pouvoir se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 819 p. 282, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 186). La décision doit être claire et complète de sorte qu'il soit hautement vraisemblable que la situation juridique constatée ne se modifie plus. En effet, la constatation n'a un intérêt que si elle offre les mêmes garanties qu'une décision formatrice ou condamnatoire (cf. arrêt du TAF B-6017/2012 du 13 juin 2013 consid. 4.1.1).

3.1.1 Une autorité compétente sur le fond est habilitée à rendre une décision constatatoire sans qu'une disposition légale ne le prévoie expressément (cf. B-6017/2012 consid. 4.1 et réf. cit.). En principe, l'autorité compétente pour statuer en constatation est celle qui le serait pour rendre une décision formatrice ou condamnatoire (cf. Isabelle Häner, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n° 15 ad art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA, Beatrice Weber Dürler, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 9 ad art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA).

3.1.2 Selon la jurisprudence, il existe un droit à une décision en constatation si le requérant a un intérêt actuel et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (cf. ATF 130 V 388 consid. 2.4 ; B 6017/2012 consid. 4.1.2) ; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait ; la condition est remplie notamment lorsque la situation juridique du requérant est incertaine et que cette incertitude peut être levée par la constatation ; pour cela, n'importe quelle incertitude ne suffit pas ; il faut au contraire que l'on ne puisse pas exiger du requérant qu'il tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (cf. ATF 135 III 378 consid 2.2 et réf. cit.). Celle-ci peut également se rapporter à un état de fait futur (cf. ATF 135 II 60 consid. 3.3.3).

Un intérêt digne de protection n'est pas à lui seul suffisant pour obtenir une décision constatatoire. Il faut encore que cet intérêt ne puisse pas être satisfait par le biais d'une décision formatrice ou condamnatoire. La procédure en constatation doit demeurer subsidiaire. Le principe de subsidiarité n'est toutefois pas absolu. Dans les cas où l'intérêt digne de protection du requérant est mieux servi par une décision en constatation que par une décision formatrice ou condamnatoire, notamment si la décision constatatoire tranche une question juridique essentielle et permet d'éviter une procédure complexe, l'autorité saisie ne se montrera pas trop stricte sur la question de la subsidiarité. De même, un intérêt digne de protection peut déjà être reconnu, si la décision en constatation de droit permet au recourant d'éviter de prendre des mesures qui lui seraient préjudiciables ou de ne pas prendre des dispositions qui lui seraient favorables (cf. B-6017/2012 consid. 4.1.2 et réf. cit.).

3.2 Il sied tout d'abord d'examiner si l'autorité inférieure était compétente pour rendre la décision constatatoire querellée.

3.2.1 Une transformation est juridiquement valable dès son inscription au Registre du commerce (art. 66 et 67 de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine du 3 octobre 2003 [la loi sur la fusion ou LFus, RS 221.301] ; cf. Henry Peter, in : Peter/Trigo Trindade [éd.], Commentaire LFus, 2005, n° 2 ad art. 67
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 67 Effets juridiques - La transformation déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce.
LFus). Celle-ci est requise auprès de l'Office cantonal du registre du commerce accompagnée de pièces justificatives relatives, notamment, à la fondation de la société revêtant la nouvelle forme juridique (art. 15
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 15
et 136
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 136 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une transformation (art. 66 LFus) est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une transformation (art. 66 LFus) est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  le projet de transformation (art. 59 et 60 LFus);
b  le bilan de transformation ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 58 LFus);
c  la décision de transformation en la forme authentique (art. 64 et 65 LFus);
d  le rapport de révision (art. 62 LFus);
e  le cas échéant, les pièces justificatives requises pour la fondation de la société revêtant la nouvelle forme juridique (art. 57 LFus).
2    En cas de transformation de petites et moyennes entreprises, la société peut produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l'al. 1, let. d, une déclaration signée par un membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration au moins énonçant que tous les associés renoncent à l'établissement d'un rapport de transformation ou à la vérification et que la société remplit les conditions fixées à l'art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l'assemblée générale.
de l'Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007 [ORC, RS 241.411]).

3.2.2 Avant de pouvoir requérir son inscription au Registre du commerce, une SICAV doit obtenir de la FINMA une autorisation (art. 13 al. 5
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
et art. 13 al. 2 let. b
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 [LPCC, RS 951.31]) ainsi que l'approbation de ses documents constitutifs (art. 15 al.1 let. b
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 15 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
1    Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
a  le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25);
b  les statuts et le règlement de placement des SICAV;
c  le contrat de SCmPC;
d  les statuts et le règlement de placement des SICAF;
e  les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.
2    Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d'actions.53
3    Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations visées aux al. 1 et 2.54
LPCC ; cf. Werner Schubiger, in : Loi sur les placements collectifs (LPCC), 2012, n° 90 p. 157, François Rayroux/Simon Gerber, in : Basler Kommentar, Kollektivanlagengesetz, 2009, n° 24 ad art. 37
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 37 Fondation - 1 Les dispositions du code des obligations77 régissant la fondation de la société anonyme s'appliquent à la fondation de la SICAV à l'exception des dispositions sur les apports en nature, les reprises de biens et les avantages particuliers.
1    Les dispositions du code des obligations77 régissant la fondation de la société anonyme s'appliquent à la fondation de la SICAV à l'exception des dispositions sur les apports en nature, les reprises de biens et les avantages particuliers.
2    Le Conseil fédéral fixe l'apport minimal requis au moment de la fondation d'une SICAV.78
3    ...79
LPCC, Rino Siffert, in : Stämpflis Handkommentar, Handelsregisterverordnung (HRegV), 2013, n° 7 ad art. 102
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 102 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société d'investissement à capital variable est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société d'investissement à capital variable est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination;
d  une preuve que la société d'audit prévue par la loi a accepté sa nomination;
e  le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation;
f  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g  ...
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
ORC).

3.2.3 Pour déployer ses effets, l'inscription, si elle est admise par l'Office cantonal du registre du commerce, doit être approuvée par l'OFRC (art. 32
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
ORC). Ledit office doit, notamment, approuver les inscriptions portées au registre journalier par les Offices cantonaux du registre du commerce et édicter des directives à l'attention de ceux-ci ; il est aussi légitimé à recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des Tribunaux cantonaux (art. 5 al. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
ORC). Le Registre du commerce étant décentralisé, la supervision de l'OFRC permet de garantir une application uniforme du droit en Suisse (cf. Michael Gwelessiani/Niels Schindler, Commentaire pratique de l'Ordonnance sur le registre du commerce, 2014, n° 9 ad art. 5
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
ORC). Cependant, l'OFRC ne peut pas contraindre un Office cantonal à immatriculer une réquisition au Registre du commerce (cf. Adrian Tagmann, in : Stämpflis Handkommentar, Handelsregisterverordnung (HRegV), 2013, n° 2 ad art. 33
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours.
1    Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours.
2    Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC.
3    Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique.
4    Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours.
ORC,
Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 2012, n° 37 p. 159). L'Office cantonal rendra une décision de refus d'inscription sujette à recours auprès d'un Tribunal cantonal supérieur (art. 165
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
ORC). De même, si l'OFRC n'approuve pas une inscription, son refus est susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 33 al. 4
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours.
1    Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours.
2    Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC.
3    Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique.
4    Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours.
ORC et art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF). Le requérant et l'OFRC peuvent ensuite déférer les arrêts du Tribunal cantonal supérieur comme ceux du Tribunal administratif fédéral au Tribunal fédéral (art. 5 al. 2 let. e
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
ORC, art. 72 al. 2 let. b ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, art 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Il s'ensuit que l'OFRC exerce un contrôle direct et indirect sur la tenue du Registre du commerce, ce contrôle est direct en tant que sont approuvées ou refusées les réquisitions portées au Registre du commerce par les Offices cantonaux et indirect lorsqu'est exercé le droit de recours au Tribunal fédéral.

Partant, dès lors que l'autorité inférieure est spécialement tenue de veiller à une application uniforme du droit relatif aux inscriptions portées au Registre du commerce ; elle est compétente en l'espèce pour statuer en constatation.

3.3 Il convient ensuite de déterminer si les autres conditions de l'action en constatation sont réunies.

3.3.1 En l'espèce, la recourante désire se restructurer en SICAV en application de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus. Or, la disposition précitée ne prévoit pas la transformation d'une SA en SICAV. En revanche, l'art. 95
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
LPCC offre à la SICAV, par renvoi direct à l'art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus, la possibilité de se restructurer par le biais du transfert de patrimoine. Contrairement à la transformation, qui est une simple modification de la forme juridique, le transfert de patrimoine implique une dissolution et la constitution d'une nouvelle entité de la forme juridique désirée (art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus). Par ailleurs, la transformation contrairement au transfert de patrimoine est exonérée des droits de mutations (art. 103
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 103 - La perception de droits de mutation cantonaux ou communaux est exclue en cas de restructuration au sens des art. 8, al. 3, et 24, al. 3 et 3quater, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes59. Les émoluments couvrant les frais occasionnés sont réservés.
LFus).

Dans ces circonstances, la recourante n'est tout d'abord pas certaine d'être admise à se transformer. De plus, elle doit obtenir une autorisation de la FINMA avant de s'inscrire au Registre du commerce (art. 13 al. 5
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
LPCC). Cette procédure d'autorisation nécessite un investissement financier important et diffère selon qu'une nouvelle entité doit être constituée ou non. En toute logique, la recourante veut s'assurer que les démarches entreprises auprès de la FINMA puissent lui permettre de s'inscrire au Registre du commerce. Pour ce faire, l'incertitude concernant l'admissibilité de la restructuration par transformation d'une SA en SICAV doit être levée, faute de quoi la restructuration économiquement et structurellement la plus favorable ne peut être choisie. La recourante dispose par conséquent d'un intérêt digne de protection à s'assurer de la faisabilité de cette transformation par la voie de l'action en constatation, laquelle ne lèse, en l'espèce, aucun intérêt public ou privé.

3.3.2 Cela étant, la garantie de la constatation sollicitée par la recourante n'est, en théorie, pas entière puisque celle-ci n'obligerait pas l'Office cantonal du registre du commerce à accepter la transformation envisagée, quand bien même l'autorité inférieure l'eût jugée admissible. Toutefois, dans cette hypothèse - peu probable -, la recourante, comme l'autorité inférieure, seraient habilitées à contester le refus des autorités cantonales devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3.2.3). Aussi, même si la décision querellée n'offre pas des garanties pleinement comparables à un prononcé formateur ou condamnatoire, il convient de ne pas se montrer trop exigeant pour admettre que le principe de subsidiarité est respecté ; ce d'autant plus qu'en l'espèce dite décision permet d'éviter une procédure complexe et de lever une incertitude juridique (cf. supra consid. 3.1.2), à savoir l'admissibilité ou non de la transformation d'une SA en SICAV. Il s'ensuit que la décision constatatoire querellée satisfait au principe de subsidiarité.

4.
En l'espèce, la recourante, une société anonyme de droit suisse sise à C._______, envisage de se transformer en SICAV.

4.1

4.1.1 La SA est une société dont le capital-actions est déterminé par avance et divisé en actions (art. 620 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires.
3    Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
CO). Les dettes sont garanties par l'actif social et les actionnaires ne répondent pas personnellement de celles-ci. De même, ceux-ci ne sont tenus que des prestations statutaires (art. 620 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires.
3    Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
CO).

La SICAV est une société dont le but unique est la gestion collective de capitaux. Cette entité a été introduite par la LPCC. Son capital qui se compose d'actions des entrepreneurs et d'actions des investisseurs n'est pas déterminé par avance et peut fluctuer ; les actions n'ont dès lors pas de valeur nominale celle-ci correspondant à l'inventaire net de la société (art. 36
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 36
et art. 42 al. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 42 Émission et rachat d'actions - 1 Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d'inventaire et doit, à la demande d'un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d'inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n'est pas nécessaire.
1    Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d'inventaire et doit, à la demande d'un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d'inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n'est pas nécessaire.
2    La SICAV ne peut, ni directement ni indirectement, détenir ses propres actions.
3    Les actionnaires ne peuvent pas exiger la part des actions nouvellement émises correspondant à leur participation antérieure. L'art. 66, al. 1, est réservé pour les fonds immobiliers.
4    Au surplus, l'émission et le rachat des actions sont réglés aux art. 78 à 82.
LPCC). Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimum requis pour la fondation et peuvent seuls décider de sa dissolution (art. 41 al. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 41 Actionnaires entrepreneurs - 1 Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.
1    Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.
2    Ils décident de dissoudre la SICAV et ses compartiments lorsque les conditions prévues à l'art. 96, al. 2 et 3, sont remplies.81
3    Au surplus, les dispositions relatives aux droits des actionnaires (art. 46 ss) sont applicables.
4    Les droits et obligations des actionnaires entrepreneurs se transmettent à l'acquéreur avec la cession des actions.
et 2
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 41 Actionnaires entrepreneurs - 1 Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.
1    Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.
2    Ils décident de dissoudre la SICAV et ses compartiments lorsque les conditions prévues à l'art. 96, al. 2 et 3, sont remplies.81
3    Au surplus, les dispositions relatives aux droits des actionnaires (art. 46 ss) sont applicables.
4    Les droits et obligations des actionnaires entrepreneurs se transmettent à l'acquéreur avec la cession des actions.
LPCC).

4.1.2 En vertu de l'art. 1 al. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
1    La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
2    Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.
3    En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.
4    Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.
LFus, la transformation d'une société de capitaux est exclusivement régie par la LFus. Afin d'éviter toute ambiguïté, la loi définit quelles entités juridiques sont des sociétés, des sujets ou encore des sociétés de capitaux (art. 2
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
LFus). La restructuration d'une entité juridique par transformation consiste à changer la forme d'une société en une autre, sans que les rapports juridiques de l'entité transformée ne soient modifiés (art. 53
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 53 Principe - Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
LFus). Ainsi, les parts sociales et les droits de sociétariat des associés sont maintenus lors de la transformation.

Selon l'art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus, les sociétés et entreprises individuelles inscrites au Registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé.

4.1.3 La SA est définie comme une société de capitaux dans la LFus (art. 2 let. c
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
LFus) ; plus généralement les sociétés de capitaux sont qualifiées de sociétés dans la loi. Ainsi, une SA est admise à se transformer, sous réserve des possibilités prévues par la LFus (art. 53
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 53 Principe - Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
et 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus). La décision de transformation est prise, pour les sociétés de capitaux, par l'assemblée générale (art. 64
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 64 Décision de transformation - 1 Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le projet de transformation à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:42
1    Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le projet de transformation à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:42
a  pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, au moins deux tiers des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées; si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d'autres prestations personnelles est introduite suite à la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l'approbation des actionnaires concernés par celle-ci;
b  en cas de transformation d'une société de capitaux en une société coopérative, l'approbation de tous les associés;
c  pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de voter peut être exercé;
d  pour les sociétés coopératives, au moins deux tiers des voix émises, ou, en cas d'introduction ou d'extension d'une obligation de faire des versements supplémentaires, d'une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, au moins trois quarts de tous les coopérateurs;
e  pour les associations, au moins trois quarts des membres présents à l'assemblée générale.
2    Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le projet de transformation est soumis à l'approbation de tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l'approbation de trois quarts de tous les associés suffit.
LFus).

La SICAV étant régie par une loi spéciale, il convient d'examiner si celle ci offre des possibilités de restructuration. La LPCC prévoit des restructurations " internes " entre placements collectifs sans prévoir une transformation " mixte ", soit entre un placement collectif et un autre type de société (art. 95 let. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
et b LPCC). Toutefois, l'art. 95 al. 1 let. c
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
LPCC dispose que la SICAV peut se restructurer par un transfert de patrimoine, selon le renvoi express de cet article aux dispositions de la LFus (art. 69 ss
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus), pour autant que la FINMA approuve l'opération (art. 95 al. 2
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
LPCC). La SICAV est un sujet au sens de l'art. 2 let. a
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
LFus. Contrairement aux entités qualifiées de société par la LFus (art. 2 let. b
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
LFus), il n'est pas prévu qu'un sujet puisse adopter par la transformation une autre forme juridique (art. 53
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 53 Principe - Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
et 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus a contrario).

4.2 L'autorité inférieure a considéré que seules les transformations prévues par la LFus étaient autorisées en vertu d'un numerus clausus, ce qui, d'emblée, exclut l'existence d'une lacune (art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus). Selon elle, le transfert de patrimoine institué en faveur de la SICAV par renvoi de la LPCC à la LFus démontre en outre que le législateur a traité des possibilités de restructurations pour cette société. Partant, elle a estimé que le catalogue de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus n'était pas lacunaire, mais qu'il s'agissait là d'un silence qualifié. Par ailleurs, elle a jugé que la transformation envisagée soulevait des questions de principe relatives aux droits des actionnaires et des créanciers en raison des spécificités régissant la SICAV.

4.3 Selon la recourante, le législateur a prévu un catalogue des transformations autorisées sur la seule base des sociétés connues à l'époque. Or, la SICAV a été introduite par la LPCC en 2007, trois ans après l'entrée en vigueur de la LFus. Au regard de la chronologie législative, la recourante conteste que l'autorité inférieure puisse déduire de l'énumération exhaustive de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus l'inadmissibilité de la transformation d'une SA en SICAV. Elle estime pour le surplus que rien ne s'oppose à cette transformation, le but de la LFus étant de favoriser une plus grande mobilité dans l'organisation juridique des entreprises, des associations et des fondations. De même, la protection des créanciers comme celle des actionnaires serait quant à elle suffisamment garantie par la LPCC à laquelle une SICAV est de facto soumise. Quant aux droits et obligations différents imposés à l'actionnariat d'une SICAV (cf. supra consid. 4.1.1), ils ne contreviennent pas au principe de la protection des actionnaires si la décision de transformation est prise à l'unanimité. Se fondant sur l'avis de droit du Professeur Y._______, elle considère que les particularités de la SICAV n'empêchent pas la transformation envisagée. Finalement, elle invoque qu'il est incohérent d'interdire cette transformation dès lors qu'un résultat identique peut être obtenu par un transfert de patrimoine. Pour tous ces motifs, elle estime que l'absence de réglementation s'agissant d'une transformation d'une société de capitaux en une SICAV dans la LFus et la LPCC constitue un vide juridique à combler.

5.
Dans la mesure où la recourante est une société de capitaux au sens de la LFus, plus précisément une SA, il convient d'examiner si la transformation envisagée est possible selon cette loi, en particulier selon son art. 54 qu'il y a lieu d'interpréter.

5.1 D'après la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si son texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher qu'elle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique ; cf. ATF 137 V 114 consid. 4.3.1, 136 III 283 consid. 2.3.1, 135 II 416 consid. 2.2 et réf. cit.). Aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée, il convient de s'inspirer d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. En particulier, le tribunal ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, 137 IV 249 consid. 3.2, 135 V 249 consid. 4.1 et réf. cit. ; arrêt du TAF A-469/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5).

L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. Une lacune proprement dite suppose que le législateur se soit abstenu de régler un point nécessitant une réponse et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi. Une telle lacune peut être occulte. Tel est le cas lorsque le législateur a omis d'adjoindre, à une disposition conçue de façon générale, la restriction ou la précision que le sens et le but de la règle considérée ou d'une autre règle légale imposent dans certains cas (cf. ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2). En d'autres termes, il y a lacune occulte lorsque le silence de la loi est contraire à son économie (cf. ATF 117 II 494 consid. 6a et réf. cit.). En revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une situation qui n'appelait pas nécessairement une intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié (cf. arrêt du TF 4A_363/2013 du 6 mai 2014 destiné à la publication consid. 3.5.1 et réf. cit.). Quant à la lacune improprement dite, elle se caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci est insatisfaisante. Le juge n'est toutefois habilité à intervenir dans une telle situation, eu égard au principe de la séparation des pouvoirs, que dans l'hypothèse où une application de la norme en cause constituerait un abus de droit ou violerait la Cst. (cf. ATF 129 III 656 consid. 4.1, 128 I 34 consid. 3b, 125 III 425 consid. 3a, 124 V 271 consid. 2a et réf. cit.).

5.2

5.2.1 L'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus mentionne, sous le titre "Transformations autorisées", qu'une société de capitaux peut se transformer en une société de capitaux de forme juridique différente ou en une société coopérative (art. 54 al. 1 let. a
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
et b LFus). La loi énonce, ainsi avec clarté et sans réserve, en quelle forme une société de capitaux est habilitée à se transformer. En application stricte du principe de l'énumération exhaustive, ce qui n'est pas prévu est exclu. Par conséquent, la transformation d'une SA en SICAV ne saurait être admise dès lors qu'elle n'est pas expressément autorisée par la loi. Toutefois, la clarté de la disposition précitée ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'existence ou non d'une lacune ; en effet la recourante ne remet pas en cause le numerus clausus, en tant que tel, mais conteste son exhaustivité en tant que l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus ne comprend pas la transformation envisagée. L'interprétation littérale permet donc de constater que la transformation en cause n'est effectivement pas mentionnée dans la loi, mais ne dispense pas de déterminer s'il s'agit là d'une lacune ou d'un silence qualifié (cf. supra consid. 5.1).

5.2.2 La LFus étant récente, l'interprétation historique revêt une importance toute particulière en tant qu'elle révèle l'intention du législateur et permet de savoir si la modification des circonstances générales de la vie peut ou doit être prise en compte (cf. ATF 118 II 307 consid 3a). Elle n'est toutefois pas, à elle seule, décisive.

Dans son message relatif à la LFus, le Conseil fédéral a indiqué que la loi doit déterminer de manière exhaustive quelles possibilités de transformation de la forme juridique sont autorisées (cf. Message du Conseil fédéral du 13 juin 2000 concernant la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine [Loi sur la fusion, LFus] [FF 2000 3995 p. 4099]). Cette exigence était déjà clairement établie dans l'avant-projet qui prévoyait que la loi déterminait quelles étaient les possibilités de transformation (cf. Rapport explicatif de novembre 1997 concernant l'avant-projet de la loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets [la loi sur la fusion], p. 55). Lors de la procédure de consultation, le manque de flexibilité du numerus clausus a été critiqué ; une clause générale permettant une ouverture aussi large que possible et tenant compte des besoins futurs a même été réclamée par certaines prises de position (cf. FF 2000 p. 4004). Il a aussi été évoqué d'octroyer au Conseil fédéral la compétence de déroger au numerus clausus par voie d'ordonnance (cf. FF 2000 p. 4004). Ces propositions ont toutefois été écartées car elles n'offraient pas une sécurité du droit suffisante (cf. FF 2000 p. 4004). L'énumération exhaustive des transformations autorisées n'a pas non plus été remise en cause lors des débats parlementaires (cf. BO 2001 E 157, BO 2003 N 241) et l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus fut adopté par les Chambres fédérales conformément au projet et à l'avant-projet du Conseil fédéral. Plus récemment, l'élaboration de la LPCC en 2007 et sa révision en mars 2013 n'ont pas amené le législateur à modifier le catalogue des transformations autorisées de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus. La notion de SICAV a été néanmoins introduite dans la loi (art. 2 let. a
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
LFus) et une restructuration par transfert de patrimoine expressément prévue (art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus ; cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les placements collectifs de capitaux du 2 mars 2012 [FF 2012 3383 p. 3419]).

Ainsi, même si le législateur ne pouvait avoir à l'esprit la transformation envisagée lors de l'adoption de la LFus, comme le soulève la recourante, il n'en demeure pas moins que, conscient des inconvénients d'un numerus clausus, il a décidé de se tenir à cette solution. De plus, lors de l'adoption de la LPCC, il n'a pas complété l'énumération exhaustive de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus. Il s'ensuit que le législateur a voulu prévoir de manière précise les transformations autorisées en application de la LFus et qu'il n'a pas admis la conversion d'une SA en SICAV sans qu'il ne s'agisse là d'un oubli de sa part.

5.2.3 Par ailleurs, la loi sur la fusion est fondée sur l'exhaustivité des possibilités de restructurations (cf. Arthur Meier-Hayoz/ Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 2012, n° 23 p. 769). Ainsi, le numerus clausus de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus est, d'un point de vue systématique, en lien direct avec l'énumération exhaustive des possibilités de fusion (art. 4
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 4 Fusions autorisées - 1 Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
1    Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
a  avec des sociétés de capitaux;
b  avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
2    Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent fusionner:
a  avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives.
3    Les sociétés coopératives peuvent fusionner:
a  avec des sociétés coopératives;
b  avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce;
e  si elles ne disposent pas de capital social, en tant que sociétés transférantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
4    Les associations peuvent fusionner avec des associations. Les associations inscrites au registre du commerce peuvent en outre fusionner:
a  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés coopératives sans capital social.
LFus). Le but étant de faire coïncider les deux catalogues, car la fusion d'une société de forme juridique différente implique la transformation de la forme juridique de la société transférante (cf. FF 2000 p. 4049). Le système est complété par le transfert de patrimoine (art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus ; cf. Rashid Bahar, in : Peter/Trigo Trindade [éd.], Commentaire LFus, 2005, n° 2 ad art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus).

Le numerus clausus de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus s'inscrit donc dans une systématique et dans une logique législative.

5.2.4 La loi sur la fusion tend, d'une part, à faciliter l'adaptation des structures juridiques aux exigences de l'économie (cf. Lukas Morscher, in : Basler Kommentar, Fusionsgesetz, 2005, n° 36 ad. art. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
1    La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
2    Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.
3    En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.
4    Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.
LFus). Dans cette optique, la transformation permet aux sociétés de modifier leur forme juridique en fonction de leurs besoins et de ceux du marché, tout en demeurant économiquement et juridiquement identique. Cette méthode évite la constitution d'une nouvelle société et un transfert de patrimoine (cf. FF 2000 p. 4099). D'autre part, la loi vise à garantir la sécurité du droit et à protéger les créanciers, les travailleurs ainsi que les actionnaires minoritaires (art. 1 al. 2
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
1    La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
2    Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.
3    En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.
4    Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.
LFus ; cf. Thomas Weibel/ Conradin Cramer, in : Zürcher Kommentar zum Fusionsgesetz, 2012, n° 7 ad art. 1
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
1    La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
2    Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.
3    En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.
4    Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.
LFus). Un numerus clausus permettant d'éviter toute restructuration indésirable a été retenu à cette fin ; ce procédé présente toutefois l'inconvénient de ne pas être flexible et d'exclure des opérations qui auraient pu ou dû bénéficier des outils de restructuration prévus dans la loi (cf. Henry Peter, La LFus : chronique d'un échec, in : Les restructurations en droit des sociétés, du travail et international privé, 2010, p. 9 et 10, Lukas Glanzmann, Umstrukturierungen, Eine systematische Darstellung des schweizerischen Fusiongesetzes, 2014, n. 1033). Ce nonobstant, la loi offre aux entités juridiques exclues du numerus clausus un moyen pour se restructurer, à savoir le transfert de patrimoine (art. 69
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
LFus ; cf. FF 2000 p. 4048), lequel fait ainsi office de clause générale (cf. Nicolas Duc, Les premières expériences dans l'application de la loi sur la fusion, in : Coopération et fusion d'entreprises, 2005, p. 243).

En définitive, même si la LFus vise à favoriser les restructurations de sociétés, elle n'a pas vocation à les libéraliser. La sécurité du droit, la transparence ainsi que la protection des créanciers, des travailleurs et des actionnaires minoritaires sont également des objectifs affirmés de la loi (art. 1 al. 2
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
1    La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
2    Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.
3    En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.
4    Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.
LFus). La dichotomie qui existe entre ces différentes finalités a contraint le législateur à concilier libéralisme et contrôle. C'est ainsi à dessein que celui-ci a retenu le principe de l'énumération exhaustive pour garantir la sécurité du droit et introduit le transfert de patrimoine pour maintenir une restructuration possible. Ce système, dans son ensemble, permet de répondre aux buts de la loi. En ce sens, la restructuration d'une SA en SICAV par un transfert de patrimoine est conforme aux objectifs de la LFus en tant qu'il préserve la sécurité du droit et favorise une plus grande mobilité dans l'organisation des entreprises (cf. FF 2000 p. 4018).

5.3 Il ressort de ce qui précède que l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus ne comprend pas de lacune. D'une part, la loi n'est pas sans réponse puisque le transfert de patrimoine offre une possibilité de restructuration équivalente dans son résultat à la transformation envisagée. D'autre part, le projet de restructuration de la recourante nécessiterait une modification de la loi allant au-delà de la simple adaptation du numerus clausus de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus et contrevenant à la volonté clairement exprimée du législateur (cf. supra consid. 5.2.2) ainsi qu'à la sécurité du droit, laquelle consiste également en un objectif déclaré de la LFus (cf. supra consid. 5.2.4). Or, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge de se substituer au législateur quant au choix des restructurations possibles. Il suit de là que, le numerus clausus de l'art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus, en l'absence d'une dérogation expresse de l'art. 95
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
LPCC, n'autorise pas la transformation d'une société de capitaux en SICAV (cf. Markus Guggenbühl, in : Zürcher Kommentar zum Fusionsgesetz, 2012, n° 35 ad art. 54
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
LFus, Daniel Staehelin/Lukas Bopp, in : Basler Kommentar Kollektivanlagengesetz, 2009, ad. n° 24 art. 95
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
LPCC, Thomas Jutzi, SZW 2014, p. 56-57 et 59, Adrian Tagmann, Umstrukturierung von kollektiven Kapitalanlagen, REPRAX 2-3/2008, p. 106).

En conséquence, la recourante, une société anonyme de droit suisse, n'est pas habilitée à se transformer en SICAV en application de la LFus ou de la LPCC.

6.
La recourante invoque que l'obligation de transférer son patrimoine afin de transformer une SA en SICAV crée une distorsion de la concurrence et une inégalité de traitement par rapport aux autres placements collectifs.

Le principe d'égalité (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) et la protection contre l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) sont étroitement liés. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (cf. ATF 131 I 1 consid. 4.2, 129 I 346 consid. 6, 129 I 113 consid. 5.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (cf. ATF 129 I 346 consid. 6, 129 I 1 consid. 3, 127 I 185 consid. 5 et réf. cit.).

La transformation d'une société de capitaux est exclusivement régie par la LFus, le choix du législateur quant aux transformations autorisées est fondé sur les particularités de chaque type de société. La SICAV est une société avec des caractéristiques propres (cf. supra consid. 4.1.1), il n'apparaît ainsi pas choquant que cette forme juridique ne puisse pas être adoptée par une SA ou même une SICAF.

7.
La recourante reproche également à l'autorité inférieure de la qualifier de SA et non de SICAF.

La question de savoir si la recourante doit être qualifiée de SICAF ou de SA peut demeurer indécise. Que la transformation d'une SA en SICAV soit possible ou non, il en ira en effet de même pour celle d'une SICAF en SICAV, celle-là étant une société de capitaux au sens des art. 110
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 110 Définition - 1 La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
1    La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
a  dont le but unique est le placement collectif;
b  dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3;
c  qui n'est pas cotée à une bourse suisse.
2    Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.146
LPCC et 2 let. c LFus (cf. Adrian Tagmann, Umstrukturierung von kollektiven Kapitalanlagen, REPRAX 2-3/2008, p. 109).

8.
Finalement, la recourante se plaint de l'inopportunité de la décision attaquée. Elle reproche à l'autorité inférieure d'avoir pris une décision qui est contraire aux besoins actuels de la place financière suisse.

Le moyen de l'opportunité peut être invoqué à l'appui d'un recours devant le tribunal de céans (art. 49 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Le contrôle de l'opportunité ne peut toutefois intervenir que dans le respect du cadre légal, lorsque la loi confère à l'autorité un pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TAF B 2206/2008 du 15 juillet 2008 consid. 5 et réf. cit.). En l'espèce, aucune norme n'invite l'autorité inférieure à statuer en opportunité dans le cadre de l'approbation d'une inscription au Registre du commerce. Au contraire, celle-ci doit vérifier que la réquisition est conforme au droit (art. 28
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 28 Complément - L'office du registre du commerce inscrit, d'office ou sur demande, les faits établis dont l'inscription a été requise mais qui, par mégarde, n'ont pas été inscrits. Le complément doit être désigné comme tel et être reporté dans le registre journalier.
ORC). Ainsi, en présence d'une base légale claire, dont l'interprétation ne prête nullement le flanc à la critique (cf. supra consid. 5), le grief de la recourante est dénué de portée propre (cf. arrêt du TAF A-2347/2006consid. 5.2 du 24 septembre 2007).

9.
En définitive, il y a lieu d'admettre que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.

10.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
1ère phrase et 4 FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 5'000 francs. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.

11.
Compte tenu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 5'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà perçue.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. COO.2180.109.7.111618 / 531.2 ;
acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pascal Richard Alban Matthey

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière civile, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 14 août 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6755/2013
Date : 11 août 2014
Publié : 21 août 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2014-45
Domaine : registre du commerce et raisons de commerce
Objet : transformations autorisées - transformation d'une société anonyme en une société d'investissement à capital variable


Répertoire des lois
CO: 620
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires.
3    Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LFus: 1 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 1 Objet - 1 La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
1    La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.
2    Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.
3    En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.
4    Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.
2 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
b  sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i;
c  sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;
d  instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;
e  petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation:
e1  total du bilan de 20 millions de francs,
e2  chiffre d'affaires de 40 millions de francs,
e3  moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps;
f  associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;
g  titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;
h  assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;
i  institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 et qui jouissent de la personnalité juridique.
4 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 4 Fusions autorisées - 1 Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
1    Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
a  avec des sociétés de capitaux;
b  avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
2    Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent fusionner:
a  avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives.
3    Les sociétés coopératives peuvent fusionner:
a  avec des sociétés coopératives;
b  avec des sociétés de capitaux;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;
d  en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce;
e  si elles ne disposent pas de capital social, en tant que sociétés transférantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.
4    Les associations peuvent fusionner avec des associations. Les associations inscrites au registre du commerce peuvent en outre fusionner:
a  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;
b  en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives;
c  en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés coopératives sans capital social.
53 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 53 Principe - Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.
54 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 54 Transformations autorisées - 1 Une société de capitaux peut se transformer:
1    Une société de capitaux peut se transformer:
a  en une société de capitaux de forme juridique différente;
b  en une société coopérative.
2    Une société en nom collectif peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en commandite.
3    Une société en commandite peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  en une société coopérative;
c  en une société en nom collectif.
4    Une société coopérative peut se transformer:
a  en une société de capitaux;
b  si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.
5    Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.
64 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 64 Décision de transformation - 1 Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le projet de transformation à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:42
1    Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit soumettre le projet de transformation à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises:42
a  pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, au moins deux tiers des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées; si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d'autres prestations personnelles est introduite suite à la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l'approbation des actionnaires concernés par celle-ci;
b  en cas de transformation d'une société de capitaux en une société coopérative, l'approbation de tous les associés;
c  pour les sociétés à responsabilité limitée, les deux tiers au moins des voix représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de voter peut être exercé;
d  pour les sociétés coopératives, au moins deux tiers des voix émises, ou, en cas d'introduction ou d'extension d'une obligation de faire des versements supplémentaires, d'une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, au moins trois quarts de tous les coopérateurs;
e  pour les associations, au moins trois quarts des membres présents à l'assemblée générale.
2    Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le projet de transformation est soumis à l'approbation de tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l'approbation de trois quarts de tous les associés suffit.
67 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 67 Effets juridiques - La transformation déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce.
69 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 69 - 1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
1    Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. 44 Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
2    Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.
103
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 103 - La perception de droits de mutation cantonaux ou communaux est exclue en cas de restructuration au sens des art. 8, al. 3, et 24, al. 3 et 3quater, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes59. Les émoluments couvrant les frais occasionnés sont réservés.
LPCC: 13 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
15 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 15 Obligation d'obtenir une approbation - 1 Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
1    Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA:
a  le contrat de placement collectif des fonds de placement (art. 25);
b  les statuts et le règlement de placement des SICAV;
c  le contrat de SCmPC;
d  les statuts et le règlement de placement des SICAF;
e  les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.
2    Lorsque le fonds de placement ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de compartiments (art. 92 ss), une approbation doit être demandée pour chaque compartiment ou catégorie d'actions.53
3    Les documents relatifs à un L-QIF et leurs modifications ne sont pas soumis aux approbations visées aux al. 1 et 2.54
36 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 36
37 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 37 Fondation - 1 Les dispositions du code des obligations77 régissant la fondation de la société anonyme s'appliquent à la fondation de la SICAV à l'exception des dispositions sur les apports en nature, les reprises de biens et les avantages particuliers.
1    Les dispositions du code des obligations77 régissant la fondation de la société anonyme s'appliquent à la fondation de la SICAV à l'exception des dispositions sur les apports en nature, les reprises de biens et les avantages particuliers.
2    Le Conseil fédéral fixe l'apport minimal requis au moment de la fondation d'une SICAV.78
3    ...79
41 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 41 Actionnaires entrepreneurs - 1 Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.
1    Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fondation de la SICAV.
2    Ils décident de dissoudre la SICAV et ses compartiments lorsque les conditions prévues à l'art. 96, al. 2 et 3, sont remplies.81
3    Au surplus, les dispositions relatives aux droits des actionnaires (art. 46 ss) sont applicables.
4    Les droits et obligations des actionnaires entrepreneurs se transmettent à l'acquéreur avec la cession des actions.
42 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 42 Émission et rachat d'actions - 1 Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d'inventaire et doit, à la demande d'un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d'inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n'est pas nécessaire.
1    Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d'inventaire et doit, à la demande d'un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d'inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du commerce n'est pas nécessaire.
2    La SICAV ne peut, ni directement ni indirectement, détenir ses propres actions.
3    Les actionnaires ne peuvent pas exiger la part des actions nouvellement émises correspondant à leur participation antérieure. L'art. 66, al. 1, est réservé pour les fonds immobiliers.
4    Au surplus, l'émission et le rachat des actions sont réglés aux art. 78 à 82.
95 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 95 Restructuration - 1 Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
1    Les restructurations suivantes de placements collectifs ouverts sont autorisées:
a  le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b  la transformation d'un placement collectif en une autre forme juridique;
c  pour les SICAV: le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion130.
2    Une restructuration selon l'al. 1, let. b et c, ne peut être inscrite au registre du commerce qu'après l'approbation de la FINMA prévue à l'art. 15.
110
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 110 Définition - 1 La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
1    La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
a  dont le but unique est le placement collectif;
b  dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3;
c  qui n'est pas cotée à une bourse suisse.
2    Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.146
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ORC: 5 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 5 Haute surveillance - 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
1    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.
2    L'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) au sein de l'Office fédéral de la justice est notamment habilité à exécuter les tâches suivantes de manière autonome:
a  édicter des directives en matière de registre du commerce et de droit des raisons de commerce à l'intention des offices cantonaux du registre du commerce, ainsi que sur les bases de données centrales;
b  vérifier que les inscriptions cantonales dans le registre journalier sont conformes aux prescriptions et les approuver;
c  procéder à des inspections;
d  recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral et des tribunaux cantonaux.
3    Les offices du registre du commerce transmettent leurs décisions à l'OFRC. Sont exclues les décisions fixant uniquement des émoluments.
15 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 15
28 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 28 Complément - L'office du registre du commerce inscrit, d'office ou sur demande, les faits établis dont l'inscription a été requise mais qui, par mégarde, n'ont pas été inscrits. Le complément doit être désigné comme tel et être reporté dans le registre journalier.
32 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 32 Examen et approbation par l'OFRC - 1 L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
1    L'OFRC examine les inscriptions et les approuve lorsque les conditions prévues par la loi et l'ordonnance sont remplies. Il communique son approbation par la voie électronique à l'office cantonal du registre du commerce.
2    L'examen de la réquisition et des pièces justificatives n'a lieu qu'exceptionnellement, lorsqu'il y a pour cela une raison particulière.
3    Le devoir d'examen de l'OFRC correspond à celui de l'office du registre du commerce.
4    L'OFRC transmet les inscriptions qu'il a approuvées à la Feuille officielle suisse du commerce par la voie électronique.
33 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 33 Refus de l'approbation - 1 Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours.
1    Lorsque l'OFRC refuse d'approuver les inscriptions, il communique sa décision à l'office cantonal du registre du commerce, accompagnée d'une motivation sommaire. La communication est une décision incidente qui n'est pas séparément susceptible de recours.
2    Lorsque le refus de l'approbation repose sur une irrégularité à laquelle il ne peut remédier, l'office cantonal du registre du commerce le communique aux personnes qui ont déposé la réquisition. Il leur octroie l'occasion de prendre position par écrit à l'intention de l'OFRC.
3    Lorsque l'OFRC approuve ultérieurement une inscription, il en informe l'office cantonal du registre du commerce. Ce dernier lui retransmet l'inscription par la voie électronique.
4    Lorsque l'OFRC refuse définitivement d'approuver l'inscription, il rend une décision susceptible de recours.
102 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 102 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société d'investissement à capital variable est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société d'investissement à capital variable est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination;
d  une preuve que la société d'audit prévue par la loi a accepté sa nomination;
e  le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation;
f  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
g  ...
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
136 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 136 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une transformation (art. 66 LFus) est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce d'une transformation (art. 66 LFus) est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  le projet de transformation (art. 59 et 60 LFus);
b  le bilan de transformation ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 58 LFus);
c  la décision de transformation en la forme authentique (art. 64 et 65 LFus);
d  le rapport de révision (art. 62 LFus);
e  le cas échéant, les pièces justificatives requises pour la fondation de la société revêtant la nouvelle forme juridique (art. 57 LFus).
2    En cas de transformation de petites et moyennes entreprises, la société peut produire, en lieu et place de la pièce justificative prévue à l'al. 1, let. d, une déclaration signée par un membre de l'organe supérieur de direction ou d'administration au moins énonçant que tous les associés renoncent à l'établissement d'un rapport de transformation ou à la vérification et que la société remplit les conditions fixées à l'art. 2, let. e, LFus. La déclaration doit citer les documents sur lesquels elle se fonde tels que les comptes de profits et pertes, les bilans, les rapports annuels, les déclarations de renonciation des associés et le procès-verbal de l'assemblée générale.
165
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 165 - Abrogé
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
117-II-494 • 118-II-307 • 124-V-271 • 125-III-425 • 127-I-185 • 128-I-34 • 129-I-1 • 129-I-113 • 129-I-346 • 129-III-503 • 129-III-656 • 130-V-388 • 131-I-1 • 135-II-416 • 135-II-60 • 135-III-378 • 135-IV-113 • 135-V-249 • 136-II-165 • 136-III-283 • 137-IV-249 • 137-V-114 • 138-IV-65
Weitere Urteile ab 2000
4A_363/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • restructuration • registre du commerce • loi sur la fusion • société de capitaux • numerus clausus • tribunal administratif fédéral • forme juridique • intérêt digne de protection • tribunal fédéral • quant • sécurité du droit • conseil fédéral • société anonyme • office fédéral du registre du commerce • moyen de preuve • vue • décision formatrice • ordonnance sur le registre du commerce • opportunité
... Les montrer tous
BVGE
2009/64
BVGer
A-2347/2006 • A-469/2013 • B-2206/2008 • B-2808/2009 • B-3837/2010 • B-6017/2012 • B-6755/2013
FF
2000/3995 • 2000/4004 • 2000/4018 • 2000/4048 • 2000/4049 • 2000/4099 • 2012/3383
BO
2001 E 157 • 2003 N 241
RSDA
2014 S.56