Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2480/2017

Arrêt du 11 mars 2019

Raphaël Gani (président du collège),

Composition Daniel Riedo, Jürg Steiger, juges,

Alice Fadda, greffière.

A._______,
Parties
recourante,

contre

Administration fédérale des douanes AFD,

3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet RPLP; responsabilité solidaire.

Faits :

A.
La société A._______ SA, sise à [...] fut inscrite au Registre du commerce le 3 juillet 2008. Son administrateur unique est B._______ domicilié [...]. Elle a pour but, entre autres, le consulting, la planification, le financement, la gestion de projet et la réalisation d'installations de toutes sortes ; la recherche et le placement de sportifs de haut niveau en Suisse et à l'étranger ; la gestion et le management des intérêts de sportifs de haut niveau en Suisse et à l'étranger ; l'acquisition et la vente de droits d'images dans le domaine du sport ; l'organisation et le développement d'événements sportifs.

La société C._______ SA (en liquidation) (ci-après : l'assujettie), [...], fut inscrite au registre du commerce le 7 juin 2005. Son administrateur unique est également B._______ domicilié à [...]. Elle a pour but, entre autres, le transport, l'affrètement, la logistique, le stockage et la manutention de toutes marchandises ; l'achat, la vente et la location de tous biens mobiliers ; la gestion de tous biens mobilier ou immobilier et les prestations de services y relatives. Par décision du Tribunal [régional] du 15 mai 2017, la société a été déclarée en faillite avec effet à partir du 15 mai 2017, à 11h30.

B.
Le 18 mars 2015, A._______ SA acquit dans la faillite de la société D._______ Sàrl, société suisse active dans le transport de marchandises, un lot de matériel comprenant, entre autres, des camions et des remorques. Le 26 mars 2015, A._______ SA demanda au Service des automobiles [nom complet] du canton [...] (ci-après : Service cantonal des automobiles), l'apposition de la remarque « changement de détenteur interdit » (code 178) dans le permis de circulation des véhicules (tracteurs et semi-remorques) immatriculés au nom de l'assujettie (Annexes 5a à 5f à la réponse). Le 2 juin 2015, A._______ SA et l'assujettie conclurent un contrat en vertu duquel la première cédait la jouissance et l'usage d'un lot comprenant notamment des camions, remorques et semi-remorques en contrepartie d'une redevance de la seconde. Dit contrat portait sur la période allant du 1er mars 2015 au 28 février 2017 (Annexe 4 au recours).

Selon ses dires, A._______ SA mit un terme au contrat de location et procéda, le 8 novembre 2016, à la vente de l'ensemble du matériel loué à une personne dont le nom n'a pas été dévoilé devant la Cour de céans (Annexe 5 au recours ; bref extrait du contrat de vente).

C.
Les 25 et 30 novembre 2016 ainsi que le 3 janvier 2017, la Direction générale des douanes (ci-après : « DGD » ou « autorité inférieure ») établit les décisions de taxation relatives à la redevance sur le trafic des poids lourds (ci-après : « RPLP » ou « redevance ») pour les périodes fiscales d'août à octobre 2016 pour les véhicules immatriculés au nom de l'assujettie (Annexes 6 à 8 au recours). Après échéance du délai de paiement de la RPLP, des rappels de paiement furent envoyés à l'assujettie (Annexes 2a à 2d à la réponse).

Les factures restant toujours impayées, la DGD demanda, par plis des 23 janvier et 27 février 2017, au Service cantonal des automobiles de retirer les permis de circulation ainsi que les plaques de contrôle des véhicules immatriculés au nom de l'assujettie (Annexes 3a à 3c à la réponse). Les 15 février et 4 avril 2017, l'autorité inférieure introduisit une procédure de poursuite à l'encontre de l'assujettie (Annexes 4a et 4b à la réponse).

D.
Par courrier du 21 février 2017, l'autorité inférieure informa A._______ SA qu'elle la considérait être propriétaire des véhicules immatriculées au nom de l'assujettie et par conséquent solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que des intérêts et émoluments éventuels (Annexes 5a à 5f et 6 à la réponse). La présomption de la DGD se basait sur des formulaires transmis par le Service cantonal des automobiles à l'autorité inférieure. Ces formulaires, établis à la demande de A._______ SA, avec l'accord de l'assujettie, requéraient l'inscription de l'interdiction du changement de détenteur du véhicule (chiffre 178) dans les permis de circulation des véhicules immatriculés au nom de l'assujettie (cf. consid. B ci-avant). Un délai au 6 mars 2017 fut accordé à A._______ SA afin qu'elle puisse faire parvenir ses remarques par écrit à la DGD. Ce courrier resta sans suite.

E.
Par décision du 14 mars 2017, l'autorité inférieure rendit à l'encontre de A._______ SA, une décision de responsabilité solidaire concernant les véhicules immatriculés au nom de l'assujettie et relative aux périodes fiscales d'août à octobre 2016 (Annexe 1 au recours). Cette décision prévoit en substance que A._______ SA est solidairement responsable du paiement de la redevance due par l'assujettie, pour les véhicules dont elle est propriétaire. La redevance RPLP et l'intérêt de retard dus pour la période fiscale allant d'août à octobre 2016 s'élevaient à Fr. 89'645.15 au jour de la décision.

F.
Par recours du 21 avril 2017, A._______ SA (ci-après : la recourante) sollicite principalement, sous suite de frais et dépens, l'annulation de la décision du 14 mars 2017 et la constation par la Cour de céans qu'elle n'est pas solidairement responsable du paiement de la RPLP due par l'assujettie pour les périodes fiscales faisant l'objet de la décision entreprise. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de la décision dont est recours ici et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Cette dernière devant constater que la recourante n'est pas solidairement responsable du paiement de la RPLP due par l'assujettie pour les périodes fiscales faisant l'objet de la décision entreprise. L'autorité inférieure a conclu au rejet du recours par réponse du 26 juin 2017.

Pour autant que besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 de cette loi, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par la DGD en matière de RPLP qui ne sont pas des décisions de taxation rendues en première instance peuvent être attaquées directement devant le Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF en relation avec art. 23 al. 4
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
de la loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [LRPL, RS 641.81] ; cf. également arrêt du TAF A-6446/2016 du 23 mai 2018 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.2 Selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour former recours celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c) (ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 30 consid. 2.2.3 ; ATAF 2007/20 consid. 2.4, arrêts du TAF A-7117/2015 du 21 juin 2016 consid. 3.2, A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.3.1, A-648/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3.1 s.).

En l'occurrence, les décisions de taxation de première instance ont été rendues à l'encontre de l'assujettie et non de la recourante, qui n'en est donc pas la destinataire. Cela étant, elle a bien pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, puisque, sur la base des données transmises par le Service cantonal des automobiles, l'autorité inférieure la considère comme la propriétaire de l'intégralité des véhicules immatriculés au nom l'assujettie (tracteurs et semi-remorques). Ainsi, et en cette qualité, la recourante est considérée comme solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que des intérêts et émoluments éventuels en raison du fait que le détenteur du véhicule a été mis en demeure sans effet (cf. art. 36 al. 1bis de l'ordonnance du 6 mars 2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations [Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL, RS 641.811]). En conséquence, la DGD lui a adressé une décision de responsabilité solidaire le 14 mars 2017 contre laquelle il est fait recours ici.

Dès lors, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable quant à la forme. Il convient donc d'entrer en matière sur ses mérites.

1.3 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public (art. 25 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA; art. 5 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA). Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
PA).

Une décision en constatation vise à clarifier de manière obligatoire l'étendue de droits et obligations (ATF 129 III 503 consid. 3.5). Ainsi, l'administré, une fois la décision constatatoire rendue, doit pouvoir se comporter en étant assuré des conséquences juridiques de ses actes (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 819 p. 282; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, p. 186). La décision doit être claire et complète de sorte qu'il soit hautement vraisemblable que la situation juri-dique constatée ne se modifie plus. En effet, la constatation n'a un intérêt que si elle offre les mêmes garanties qu'une décision formatrice ou condamnatoire (arrêt du TAF A-6547/2017 du 12 décembre 2018 consid. 5.2, B-6017/2012 du 13 juin 2013 consid. 4.1.1). Une autorité compétente sur le fond est habilitée à rendre une décision constatatoire sans qu'une disposition légale ne le prévoie expressément. En principe, l'autorité compétente pour statuer en constatation est celle qui le serait pour rendre une décision formatrice ou condamnatoire (arrêt du TAF B-6755/2013 du 11 août 2014 consid. 3.1.1).

Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123 et les références citées). En l'occurrence, dans la mesure où la recourante conclut, parallèlement à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit constaté "qu'elle n'est pas solidairement responsable du paiement de la RPLP d'un montant total de CHF 89'214.90 ", elle formule une conclusion "préparatoire" puisque celle-ci porte sur une question qui doit être tranchée en vue d'examiner les conclusions condamnatoires. Une telle conclusion constatatoire, contrairement aux autres, est irrecevable (cf. arrêt 2C_32/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.1).

1.4 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA ; cf. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n. marg. 1146 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n. marg. 2.149). Le tribunal de céans applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision attaquée (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5).

Les procédures fiscales sont régies par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office et librement. Les art. 12 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA ne sont toutefois pas applicables (art. 2 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA), « dans la mesure où la procédure administrative normale n'est pas appropriée aux affaires fiscales et où le droit fiscal a instauré une procédure dérogatoire, mieux adaptée aux besoins » (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, in : FF 1965 II 1383 ss et 1397). Cela dit, il convient de rappeler que l'application de la PA, c'est-à-dire des principes constitutionnels qui y ont trouvé leur expression, est largement la règle en procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5519/2012 du 31 mars 2014 consid. 1.3.3 et ref. cit.). Ainsi, la non-application des art. 12 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA ne signifie pas l'exclusion des mesures d'instruction qui y sont énumérées (concernant l'interprétation historique de l'art. 2 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
PA, voir arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1560/2007 du 20 octobre 2009 consid. 3.1 et A-1337/2007 du 21 septembre 2009 consid. 3.2; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1 et A-6977/2009 précité consid. 2.2; cf. consid. 2.1 ci-après).

La maxime inquisitoire doit en outre être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; arrêts du TAF A-5433/2015 du 27 mars 2017 consid. 1.3.2 et A-5183/2015 du 27 octobre 2015 consid. 1.2.2 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, ch. 1135 s.).

2.

2.1 Selon l'art. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
1    La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
2    L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:
a  améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;
b  acheminer davantage de marchandises par le rail.
LRPL, la redevance doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances (al. 1) ; la redevance doit par ailleurs contribuer à améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports et à acheminer davantage de marchandises par le rail (al. 2). La redevance a pour objet l'utilisation de la voie publique par les poids lourds et les remorques en Suisse et à l'étranger pour le transport de marchandises et de voyageurs (cf. art. 2
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 2
et 3
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
LRPL). Conformément à l'art. 6 al. 1 et 3 LRPL, la redevance est calculée sur la base du poids total autorisé du véhicule et du kilométrage mais elle peut en outre être perçue en fonction des émissions produites ou de la consommation (cf. ATAF 2013/26 consid. 2.1 et arrêts du TAF A-6851/2015 du 1er novembre 2016 consid. 2.1, A-4961/2013 du 30 janvier 2014 consid. 3.1).

2.2 S'agissant des véhicules suisses, l'assujetti est le détenteur du véhicule. En revanche, en ce qui concerne les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti (cf. art. 5 al. 1
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
LRPL). Conformément à l'art. 5 al. 2
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
LRPL, le Conseil fédéral peut déclarer d'autres personnes solidairement responsables. Ce dernier a fait usage de cette compétence aux articles 36
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
1    La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
a  pour les véhicules suisses: quotidiennement;
b  pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement.
2    L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé.
et suivants l'ORPL. En effet, l'art. 36 al. 1bis
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
1    La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
a  pour les véhicules suisses: quotidiennement;
b  pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement.
2    L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé.
ORPL prévoit que :

« Outre le détenteur, sont solidairement responsables de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et des intérêts et émoluments éventuels, sous réserve des art. 36a et 36b:

a) le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d'un véhicule tracteur, lorsque le détenteur du véhicule est insolvable ou qu'il a été mis en demeure sans effet : compte tenu du poids total du véhicule tracteur pour les kilomètres parcourus avec ce dernier ;

b) le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d'une remorque, lorsque le détenteur du véhicule est insolvable ou qu'il a été mis en demeure sans effet : compte tenu du poids total de la remorque pour les kilomètres parcourus avec cette dernière.».

D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette extension de responsabilité, réglementée au niveau de l'ordonnance, a été jugée conforme à la loi et la constitution, en particulier au principe de la légalité (voir arrêt du TF 2C_641/2007 du 25 avril 2008 consid. 3.3 ; ATAF 2013/26 consid. 2,2 ; arrêts du TAF A-6851/2015 du 1er novembre 2016 consid. 2.2.1, A-4961/2013 du 30 janvier 2014 consid. 3.2).

2.3 Afin de limiter le risque de responsabilité solidaire, les art. 36a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
1    La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
a  pour les véhicules suisses: quotidiennement;
b  pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement.
2    L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé.
et 36b
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
1    La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
a  pour les véhicules suisses: quotidiennement;
b  pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement.
2    L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé.
de cette même ordonnance mettent à disposition de la personne solidairement responsable au sens de l'art. 36 al. 1bis
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
1    La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
a  pour les véhicules suisses: quotidiennement;
b  pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement.
2    L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé.
ORPL une procédure en deux étapes.

« Art. 36a Demande à l'AFD

1) La personne solidairement responsable au sens de l'art. 36, al. 1bis, qui désire remettre un véhicule tracteur ou une remorque (véhicule) à un tiers pour utilisation peut, dans le cadre de la conclusion du contrat, demander à l'AFD si le tiers (partie contractante), ou le détenteur du véhicule s'il ne s'agit pas de la même personne, est insolvable ou a été mis en demeure sans effet.

2) La demande doit comporter :

a. l'identité et l'adresse de la partie contractante ainsi que, le cas échéant, du détenteur ;

b. les indications relatives au véhicule ; et

c. une déclaration écrite de la partie contractante et, le cas échéant, du détenteur autorisant l'AFD à donner les renseignements demandés.

3) Si la partie contractante ou, le cas échéant, le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet, l'AFD, dans sa réponse, attire l'attention du requérant sur le fait que celui-ci, du fait de la conclusion du contrat et pour le véhicule concerné, devient solidairement responsable du paiement des redevances dues à partir de ce moment ainsi que des intérêts et émoluments éventuels.

Art. 36b Communication ultérieure de l'AFD

Si l'AFD constate, après la mise en circulation du véhicule visé à l'art. 36a, al. 2, let. b, que le détenteur est insolvable ou a été mis en demeure sans effet et qu'elle envisage d'actionner la personne solidairement responsable au sens de l'art. 36, al. 1bis, elle informe cette personne par écrit que celle-ci est solidairement responsable du paiement des redevances futures ainsi que des intérêts et émoluments éventuels concernant ce véhicule :

a) si elle ne résilie pas le contrat dans un délai de 60 jours ; ou

b) si toutes les redevances dues pour ce véhicule ainsi que les intérêts et émoluments éventuels ne sont pas payés intégralement dans les 60 jours ».

2.4 S'agissant de véhicules suisses, l'obligation fiscale naît le jour de l'admission du véhicule à la circulation. Celle-ci s'éteint le jour où les plaques d'immatriculation sont restituées ou le permis de circulation annulé. En revanche, l'obligation fiscale relative aux véhicules étrangers naît lors de leur entrée sur le territoire suisse et s'éteint au plus tard lors de leur sortie. La créance fiscale devient exigible au plus tard au moment de la sortie de Suisse (cf. art 12
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 12 Naissance et extinction de l'obligation fiscale - 1 L'obligation fiscale relative aux véhicules suisses naît le jour de l'admission du véhicule à la circulation. Elle s'éteint le jour où les plaques d'immatriculation sont restituées ou le permis de circulation annulé.
1    L'obligation fiscale relative aux véhicules suisses naît le jour de l'admission du véhicule à la circulation. Elle s'éteint le jour où les plaques d'immatriculation sont restituées ou le permis de circulation annulé.
2    L'obligation fiscale relative aux véhicules étrangers naît lors de leur entrée sur le territoire douanier et s'éteint au plus tard lors de leur sortie du territoire douanier.15
LRPL). Ainsi et en d'autres termes, l'obligation fiscale dure aussi longtemps que les véhicules suisses sont admis à la circulation et parcourent des routes soumises à la redevance. Le véhicule étranger est assujetti tant qu'il emprunte des routes ouvertes au trafic public soumises à la redevance (Message du Conseil fédéral du 11 septembre 1996 relatif à une loi fédérale concernant la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, FF 1996 V 505, spéc. 532).

2.5 Concernant la période fiscale, l'art. 13
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 13 Période fiscale - La redevance est perçue au moins une fois par année.
LRPL prévoit que la redevance est perçue au moins une fois par année. Cet article est complété par l'art. 24
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 24 Exigences relatives au système de saisie embarqué - (art. 11a, al. 2, LRPL)
a  le système doit pouvoir être affecté au véhicule à moteur sans équivoque;
b  il doit pouvoir enregistrer les positions et heures (points de cheminement) nécessaires pour l'établissement des kilomètres parcourus;
c  les kilomètres calculés sur la base des points de cheminement ne doivent pas s'écarter des kilomètres effectivement parcourus de plus de 4 %;
d  le système permet de saisir les remorques tractées.
ORPL qui précise que :

1) La période fiscale est le mois civil.

2) Si un véhicule est mis en circulation dans le courant du mois, la période fiscale se termine à la fin du mois.

3) Lors du retrait du véhicule de la circulation, la période fiscale se termine le jour de l'annulation du permis de circulation.

2.6 L'assujetti est tenu de collaborer à l'établissement du kilométrage. (art. 11
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
LRPL, art. 21
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
1    Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
2    Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance.
ORPL). La personne assujettie à la redevance doit fournir à l'AFD les indications nécessaires au calcul de la redevance dans les vingt jours suivant l'expiration de la période fiscale (art. 22 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
1    Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
a  pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
b  pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
c  pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement.
2    Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:
a  les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
b  les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF.
ORPL). La période fiscale est le mois civil (art. 24 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 24 Exigences relatives au système de saisie embarqué - (art. 11a, al. 2, LRPL)
a  le système doit pouvoir être affecté au véhicule à moteur sans équivoque;
b  il doit pouvoir enregistrer les positions et heures (points de cheminement) nécessaires pour l'établissement des kilomètres parcourus;
c  les kilomètres calculés sur la base des points de cheminement ne doivent pas s'écarter des kilomètres effectivement parcourus de plus de 4 %;
d  le système permet de saisir les remorques tractées.
ORPL) et la redevance est perçue au moins une fois par année (art. 13
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 13 Période fiscale - La redevance est perçue au moins une fois par année.
LRPL). La redevance est déterminée sur la base de la déclaration électronique ou écrite remise par la personne assujettie à la redevance (art. 23 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL)
1    Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants:
a  prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS);
b  prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET).
2    L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés.
ORPL) (cf. arrêts du TAF A-3274/2017 du 14 février 2018 consid. 3.6 et A-2644/2015 du 8 janvier 2018 consid. 3.8).

2.7 Concernant le recouvrement de la redevance, l'art. 25
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 25 Remise gratuite des systèmes de saisie embarqués - 1 Le prestataire mandaté doit mettre gratuitement à la disposition des détenteurs de véhicules qui l'ont chargé d'établir les kilomètres parcourus un système d'enregistrement embarqué pour chaque véhicule à moteur.
1    Le prestataire mandaté doit mettre gratuitement à la disposition des détenteurs de véhicules qui l'ont chargé d'établir les kilomètres parcourus un système d'enregistrement embarqué pour chaque véhicule à moteur.
2    Le Département fédéral des finances (DFF) peut prévoir de limiter la remise gratuite de systèmes de saisie embarqués ou de la lier à des conditions et à la fourniture de sûretés.
ORPL prévoit que :

1) L'AFD envoie une décision de taxation sur papier ou par voie électronique à la personne assujettie à la redevance.

2) La redevance devient exigible 60 jours après la fin de la période fiscale.

3) Le montant de redevance fixé doit être payé dans un délai de 30 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. Si ce délai n'est pas observé, le montant impayé est passible d'intérêts.

4) Le DFF fixe les taux d'intérêt.

5) Il détermine en outre :

a) les cas dans lesquels aucun intérêt moratoire n'est perçu ;

b) le montant maximum en-deçà duquel les intérêts moratoires et rémunératoires minimes ne sont ni perçus ni dus.

Ainsi, en raison système de perception de la redevance prévu par l'ORPL, il existe un décalage entre la prestation kilométrique établie (périodes fiscales) et l'envoi des factures pour lesdites périodes fiscales.

3.
En l'espèce, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que la recourante était solidairement responsable du paiement de la RPLP due par l'assujettie pour les périodes fiscales allant d'août à octobre 2016. A cet égard, la recourante estime que dans la mesure où elle n'était plus propriétaire des véhicules au moment de de l'envoi des décisions de taxation à l'assujettie, respectivement de la mise en demeure de cette dernière, elle ne saurait être tenue solidairement responsable du paiement de la redevance (cf. consid. B et C ci-avant).

3.1 Certes, le dossier révèle que la recourante aurait, en date du 8 novembre 2016, conclu un contrat portant, entre-autres, sur la vente de véhicules tracteurs, de remorques et de semi-remorques avec un tiers (acheteur) dont l'identité a été caviardée. L'extrait du contrat fourni par la recourante permet également de constater que par cet acte, l'acheteur aurait conclu avec une personne dont le nom ou raison sociale a également été caviardé un contrat de cession de clientèle aux termes duquel, cette personne cèderait à l'acheteur sa clientèle et lui transfèrerait ses collaborateurs. Le contrat de cession de clientèle aurait pris effet au 1er janvier 2017. Certes encore, l'intégralité des décisions de taxation relatives à la RPLP dont il est question ici ainsi que, les mises en demeure relatives à l'absence de paiement de dite RPLP ont toutes été adressées à l'assujettie postérieurement au 8 novembre 2016. A cet égard, il convient d'observer ce qui suit.

Premièrement, sur la base de l'extrait, extrêmement sommaire, du contrat produit par la recourante, il est impossible de déterminer l'identité des parties au contrat de cession de clientèle. Ensuite, bien qu'il apparaisse que le contrat de cession de clientèle ait pris effet au 1er janvier 2017, il est impossible de déterminer la date à laquelle le contrat de vente des véhicules a pris effet. Toutefois, le Tribunal de céans estime qu'au vu des considérations qui suivront et du fait que les périodes fiscales litigieuses sont antérieures à cette date, il n'y a pas lieu d'investiguer plus avant la question de savoir si, au 8 novembre 2016, la recourante était encore propriétaire des véhicules lourds dont il est question ici. Cette question peut ainsi souffrir de demeurer ouverte.

3.2 Sont en effet ici litigieuses les factures RPLP reprises sur la décision querellée concernant la prestation kilométrique établie par les véhicules immatriculés au nom de l'assujettie durant les périodes fiscales allant du 1er août au 31 octobre 2016. A cet égard, il convient d'observer ce qui suit.

Premièrement, la Cour rappelle ici que la période fiscale est le mois civil et que, lors du retrait du véhicule de la circulation, la période fiscale se termine le jour de l'annulation du permis de circulation (cf. art. 24
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 24 Exigences relatives au système de saisie embarqué - (art. 11a, al. 2, LRPL)
a  le système doit pouvoir être affecté au véhicule à moteur sans équivoque;
b  il doit pouvoir enregistrer les positions et heures (points de cheminement) nécessaires pour l'établissement des kilomètres parcourus;
c  les kilomètres calculés sur la base des points de cheminement ne doivent pas s'écarter des kilomètres effectivement parcourus de plus de 4 %;
d  le système permet de saisir les remorques tractées.
ORPL et consid. 2.4 et 2.5 ci-avant). Ensuite, aux termes de l'art. 25 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 25 Remise gratuite des systèmes de saisie embarqués - 1 Le prestataire mandaté doit mettre gratuitement à la disposition des détenteurs de véhicules qui l'ont chargé d'établir les kilomètres parcourus un système d'enregistrement embarqué pour chaque véhicule à moteur.
1    Le prestataire mandaté doit mettre gratuitement à la disposition des détenteurs de véhicules qui l'ont chargé d'établir les kilomètres parcourus un système d'enregistrement embarqué pour chaque véhicule à moteur.
2    Le Département fédéral des finances (DFF) peut prévoir de limiter la remise gratuite de systèmes de saisie embarqués ou de la lier à des conditions et à la fourniture de sûretés.
ORPL, la redevance devient exigible 60 jours après la fin de la période fiscale (cf. art. 25 al. 2
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 25 Remise gratuite des systèmes de saisie embarqués - 1 Le prestataire mandaté doit mettre gratuitement à la disposition des détenteurs de véhicules qui l'ont chargé d'établir les kilomètres parcourus un système d'enregistrement embarqué pour chaque véhicule à moteur.
1    Le prestataire mandaté doit mettre gratuitement à la disposition des détenteurs de véhicules qui l'ont chargé d'établir les kilomètres parcourus un système d'enregistrement embarqué pour chaque véhicule à moteur.
2    Le Département fédéral des finances (DFF) peut prévoir de limiter la remise gratuite de systèmes de saisie embarqués ou de la lier à des conditions et à la fourniture de sûretés.
ORPL et consid. 2.7 ci-avant). Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité inférieure rappelle dans son mémoire de réponse du 26 juin 2017, qu'il existe, en raison du système de perception prévu par l'ORPL, un décalage temporel entre la période fiscale et l'envoi des décisions de taxation (et donc des factures d'impôt) relatives à dite période fiscale. Il ne saurait en effet en être autrement, étant donné que la redevance est déterminée au moyen d'un dispositif de mesure électronique (cf. art. 15 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
1    Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2    Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:
a  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m
b  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m
c  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m
ORPL) et qu'il appartient à la personne assujettie à la redevance de fournir à l'AFD les indications nécessaires au calcul de la redevance dans les 20 jours qui suivent l'expiration de la période fiscale (cf. art. 22 al. 1
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
1    Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
a  pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
b  pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
c  pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement.
2    Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:
a  les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
b  les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF.
ORPL et consid. 2.6 ci-avant).

Le Tribunal rappellera encore qu'en vertu de l'art. 5
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
LRPL, l'assujetti est, en principe, le détenteur du véhicule. Cela dit, l'art. 36 al. 1bis prévoit que lorsque le détenteur du véhicule est insolvable ou qu'il a été mis en demeure sans effet, le propriétaire, le loueur ou le donneur de leasing d'un véhicule tracteur et/ou d'une remorque est, sous réserve des art. 36a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
1    La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
a  pour les véhicules suisses: quotidiennement;
b  pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement.
2    L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé.
et 36b
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
1    La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
a  pour les véhicules suisses: quotidiennement;
b  pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement.
2    L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé.
ORPL, solidairement responsable de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations et des intérêts et émoluments éventuels, compte tenu du poids total du véhicule tracteur et/ou de la remorque pour les kilomètres parcourus avec ce dernier, respectivement par cette dernière (cf. consid. 2.2 ci-avant). S'agissant de la réserve relative aux articles 36a
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
1    La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
a  pour les véhicules suisses: quotidiennement;
b  pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement.
2    L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé.
et b ORPL (cf. consid. 2.3 ci-avant), il ressort du dossier qu'aucune demande n'a été faite en ce sens à la DGD lors de la conclusion du contrat de location entre l'assujettie et la recourante.

3.3 En l'occurrence, il ressort clairement du dossier que l'autorité inférieure a établi, entre le 25 novembre 2016 et le 3 janvier 2017, les factures RPLP relatives aux périodes fiscales allant du 1er août au 31 octobre 2016 pour les véhicules immatriculés au nom de l'assujettie. Après échéance desdites factures, un rappel de paiement a été adressé à cette dernière. Les factures étant restées impayées, la DGD demanda au Service cantonal des automobiles de retirer les permis de circulation et les plaques de contrôle des véhicules dont il est question ici. Elle introduisit en parallèle une procédure de poursuite contre l'assujettie. Force est donc ici de constater que, dans la présente cause, le détenteur des véhicules a bel et bien été mis en demeure sans effet.

L'argument de la recourante selon lequel la solidarité du propriétaire du véhicule n'apparaîtrait qu'au moment où le détenteur du véhicule, débiteur principal de la redevance, devient insolvable ne trouve par ailleurs aucun ancrage dans le texte légal. La qualité de débiteur solidaire naît en effet en même que celle du débiteur principal (cf. supra consid. 2.2) et ne saurait donc varier en fonction de la solvabilité de celui-ci. Au final, il ne saurait donc être admis, comme l'estime la recourante, que l'art. 36 al. 1bis
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
1    La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
a  pour les véhicules suisses: quotidiennement;
b  pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement.
2    L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé.
ORPL concerne uniquement les personnes étant propriétaires, loueurs ou donneurs de leasing d'un véhicule tracteur ou d'une remorque « au moment où le détenteur » dudit véhicule ou de dite remorque apparaît être insolvable ou est mis en demeure sans effet.

Le dossier révèle également que durant les périodes fiscales faisant l'objet de la présente procédure, la recourante était propriétaire des véhicules immatriculés au nom de l'assujettie. Il sera rappelé ici que, s'agissant de véhicules suisses, l'obligation fiscale naît le jour de l'admission du véhicule à la circulation et que celle-ci s'éteint le jour où les plaques d'immatriculation sont restituées ou le permis de circulation annulé (cf. consid. 2.4 ci-avant). Or, selon les données transmises par le Service cantonal des automobiles, les véhicules immatriculés au nom de l'assujettie ont été mis hors circulation entre le 2 et le 9 janvier 2017 (cf. Annexe 13 à la réponse).

Contrairement à ce que la recourante semble penser, ce n'est pas tant la date de facturation de la RPLP que la période fiscale durant laquelle une personne était propriétaire, loueur ou donneur de leasing d'un véhicule tracteur et/ou d'une remorque qui est déterminant ici. La recourante confond en effet la naissance de la créance fiscale et son exigibilité. La créance d'impôt naît sitôt que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. La créance fiscale prend naissance ex lege, sans aucune autre intervention extérieure. La taxation n'a aucun effet constitutif, elle n'est pas une condition de l'existence de la créance d'impôt (ATF 107 Ib 376 consid. 3 p. 378 et les références citées). L'existence et le contenu de la créance fiscale sont fixés par la loi, raison pour laquelle dite créance est en principe irrévocable : dès l'instant où une créance fiscale est née, elle ne peut être réduite à néant par une opération destinée à effacer les faits générateurs lui ayant donné naissance (arrêt du TF 2C_692/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.2 in Archives 82 740 et les références citées). Par conséquent, la fin de l'assujettissement à la RPLP, soit (cf. supra consid. 2.4.) le jour où les plaques d'immatriculation sont restituées ou le permis de circulation annulé, ne saurait éteindre des créances fiscales nées antérieurement, quand bien même elles n'auraient pas encore été constatées par une décision administrative.

Il s'ensuit donc que c'est à juste titre que l'autorité inférieure considère, dans la décision querellée, que la recourante doit être tenue solidairement responsable du paiement de la redevance facturée pour la prestation kilométrique effectuée durant la période où elle était propriétaire et loueur des véhicules immatriculés au nom de l'assujettie.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal administratif fédéral à rejeter le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, par Fr. 3'300.--, sont mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 1 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par la recourante, d'un montant équivalent. Une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni au recourant (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'300.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de [...] ; Acte judiciaire )

Le président du collège : La greffière :

Raphaël Gani Alice Fadda

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2480/2017
Date : 11 mars 2019
Publié : 20 mars 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Impôts indirects
Objet : RPLP; responsabilité solidaire


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LRPL: 1 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 1 - 1 La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
1    La redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (redevance) doit assurer la couverture à long terme des coûts d'infrastructure et des coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic, dans la mesure où celui-ci ne compense pas ces coûts par d'autres prestations ou redevances.
2    L'introduction de cette redevance doit par ailleurs contribuer à:
a  améliorer les conditions-cadre du chemin de fer sur le marché des transports;
b  acheminer davantage de marchandises par le rail.
2 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 2
3 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 3 Objet de la redevance - La redevance est perçue sur les véhicules lourds immatriculés en Suisse ou à l'étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques destinés au transport de personnes ou de marchandises.
5 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 5 Personnes assujetties - 1 L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
1    L'assujetti est le détenteur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le conducteur est également assujetti.
2    Pour les remorques tractées, l'assujetti est le détenteur du véhicule à moteur.8
11 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus - 1 L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
1    L'assujetti est tenu de coopérer à l'établissement des kilomètres parcourus. Le trajet parcouru doit être établi de manière automatisée ou manuelle et déclaré à l'OFDF.
2    Le Conseil fédéral définit le mode d'établissement des kilomètres parcourus. Il peut prescrire l'installation et l'utilisation d'appareils ou d'autres moyens auxiliaires infalsifiables comme éléments d'un système de saisie automatisé (système de saisie embarqué). Il fixe les conditions requises pour que les appareils et autres moyens auxiliaires agréés dans l'Union européenne (UE) puissent être utilisés sur le territoire douanier pour établir les kilomètres parcourus.
3    En l'absence d'indications fiables ou de pièces comptables, les assujettis peuvent être taxés d'office.
4    Si le Conseil fédéral a prescrit l'installation et l'utilisation d'un système de saisie embarqué, l'assujetti à la redevance doit s'assurer que le système de saisie embarqué est mis en service dans le véhicule auquel il est destiné. Ce système doit être maintenu en service sans interruption durant le trajet.
12 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 12 Naissance et extinction de l'obligation fiscale - 1 L'obligation fiscale relative aux véhicules suisses naît le jour de l'admission du véhicule à la circulation. Elle s'éteint le jour où les plaques d'immatriculation sont restituées ou le permis de circulation annulé.
1    L'obligation fiscale relative aux véhicules suisses naît le jour de l'admission du véhicule à la circulation. Elle s'éteint le jour où les plaques d'immatriculation sont restituées ou le permis de circulation annulé.
2    L'obligation fiscale relative aux véhicules étrangers naît lors de leur entrée sur le territoire douanier et s'éteint au plus tard lors de leur sortie du territoire douanier.15
13 
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 13 Période fiscale - La redevance est perçue au moins une fois par année.
23
SR 641.81 Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) - Loi fédérale à une redevance sur le trafic des poids lourds
LRPL Art. 23 Voies de droit - 1 Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
1    Dans la mesure où l'exécution incombe aux cantons, la décision de la première instance cantonale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
2    Dans la mesure où l'exécution incombe aux autorités douanières, la décision du Bureau des douanes peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.
3    Les décisions de taxation rendues en première instance par la Direction générale des douanes sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.34
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.35
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ORPL: 15 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 15 Remboursement pour les véhicules affectés au transport combiné non accompagné - 1 Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
1    Les détenteurs de véhicules soumis à la redevance à l'aide desquels sont effectuées des courses en transport combiné non accompagné (TCNA) bénéficient sur demande d'un remboursement pour les parcours initiaux ou terminaux du TCNA.
2    Le montant suivant est remboursé par unité de chargement et par semi-remorque transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route:
a  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de 4,8 à 5,5 m
b  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur de plus de 5,5 à 6,1 m
c  pour les unités de chargement ou semi-remorques d'une longueur supérieure à 6,1 m
21 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 21 Établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
1    Pour les véhicules à moteur soumis à la redevance liée aux prestations, les kilomètres parcourus doivent être établis de manière automatisée.
2    Cette règle s'applique également aux tracteurs à sellette d'un poids total autorisé de 3,5 t au plus qui sont autorisés à tracter des remorques soumises à la redevance.
22 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 22 Exceptions à l'établissement automatisé des kilomètres parcourus - 1 Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
1    Dans les cas suivants, les kilomètres parcourus sont établis manuellement, par dérogation à l'art. 21:
a  pour les véhicules à moteur étrangers qui ne sont pas équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
b  pour les véhicules à moteur qui ne peuvent pas être équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23;
c  pour les véhicules à moteur suisses qui ne sont pas encore équipés d'un système de saisie embarqué au sens de l'art. 23 au moment fixé à l'art. 27, let. a: jusqu'à leur équipement.
2    Pour les véhicules à moteur dont le nombre de kilomètres parcourus est faible:
a  les kilomètres parcourus peuvent être établis manuellement sur demande;
b  les kilomètres parcourus doivent être établis manuellement sur ordre de l'OFDF.
23 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 23 Systèmes de saisie embarqués à utiliser - (art. 11, al. 2, LRPL)
1    Les kilomètres parcourus doivent être établis au moyen d'un système de saisie embarqué d'un des prestataires suivants:
a  prestataire mandaté ou agréé par l'OFDF d'un service national de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service national de télépéage; prestataire du NETS);
b  prestataire agréé par l'OFDF d'un service européen de perception électronique des redevances pour l'utilisation des routes (service européen de télépéage; prestataire du SET).
2    L'OFDF publie sur son site Internet le nom du prestataire du NETS mandaté et des prestataires du NETS et du SET agréés.
24 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 24 Exigences relatives au système de saisie embarqué - (art. 11a, al. 2, LRPL)
a  le système doit pouvoir être affecté au véhicule à moteur sans équivoque;
b  il doit pouvoir enregistrer les positions et heures (points de cheminement) nécessaires pour l'établissement des kilomètres parcourus;
c  les kilomètres calculés sur la base des points de cheminement ne doivent pas s'écarter des kilomètres effectivement parcourus de plus de 4 %;
d  le système permet de saisir les remorques tractées.
25 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 25 Remise gratuite des systèmes de saisie embarqués - 1 Le prestataire mandaté doit mettre gratuitement à la disposition des détenteurs de véhicules qui l'ont chargé d'établir les kilomètres parcourus un système d'enregistrement embarqué pour chaque véhicule à moteur.
1    Le prestataire mandaté doit mettre gratuitement à la disposition des détenteurs de véhicules qui l'ont chargé d'établir les kilomètres parcourus un système d'enregistrement embarqué pour chaque véhicule à moteur.
2    Le Département fédéral des finances (DFF) peut prévoir de limiter la remise gratuite de systèmes de saisie embarqués ou de la lier à des conditions et à la fourniture de sûretés.
36 
SR 641.811 Ordonnance du 27 mars 2024 concernant la redevance sur le trafic des poids lourds (ORPL) - Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds
ORPL Art. 36 Délai de remise de la déclaration - 1 La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
1    La déclaration doit être remise à l'OFDF conformément aux critères techniques et opérationnels:
a  pour les véhicules suisses: quotidiennement;
b  pour les véhicules étrangers: après la sortie du territoire douanier ou, s'ils se trouvent plus d'un jour sur celui-ci, quotidiennement.
2    L'OFDF peut exiger une déclaration quotidienne même si le véhicule n'a pas été déplacé.
36a  36b
PA: 2 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
1    Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
2    Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
3    En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13
4    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15
5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
107-IB-376 • 129-III-503 • 135-I-91 • 137-II-30 • 141-II-113 • 141-II-50
Weitere Urteile ab 2000
2C_32/2016 • 2C_641/2007 • 2C_692/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acheteur • acte judiciaire • assujettissement • automobile • autorité de recours • autorité inférieure • avance de frais • bail à loyer • base de données • bénéfice • calcul • chemin de fer • circulation routière • communication • conclusion du contrat • conseil fédéral • d'office • demande • devoir de collaborer • dff • directeur • droit fiscal • droit public • décision • décision de taxation • décision formatrice • décompte • détenteur de véhicule • effet constitutif • envoi postal • examinateur • exigibilité • fausse indication • fin • forme et contenu • frais • futur • indication des voies de droit • information • infrastructure • interprétation historique • intérêt digne de protection • intérêt moratoire • jour déterminant • langue officielle • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • marchandise • matériau • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • mesure d'instruction • mise en circulation • mois • moyen de preuve • naissance • notification de la décision • notion • nouvelles • organisation de l'état et administration • partie au contrat • partie à la procédure • permis de circulation • plaque de contrôle • poids lourd • pouvoir d'appréciation • première instance • prestation de services • principe constitutionnel • procédure administrative • procédure fiscale • projet de loi • qualité pour recourir • quant • question de droit • recours en matière de droit public • recouvrement • registre du commerce • remorque • renseignement erroné • responsabilité solidaire • suisse • taux d'intérêt • titre • tracteur • trafic des poids lourds • transport • transport de marchandises • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • vente • violation du droit • voie publique • vue
BVGE
2014/24 • 2013/26 • 2007/20
BVGer
A-1337/2007 • A-1560/2007 • A-2480/2017 • A-2644/2015 • A-3274/2017 • A-4961/2013 • A-5183/2015 • A-5411/2012 • A-5433/2015 • A-5519/2012 • A-5884/2012 • A-6446/2016 • A-648/2014 • A-6547/2017 • A-6851/2015 • A-6977/2009 • A-7117/2015 • B-6017/2012 • B-6755/2013
FF
1965/II/1383 • 1996/V/505
Journal Archives
ASA 82,740