Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6192/2015

Arrêt du 11 janvier 2017

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Maurizio Greppi, Christine Ackermann, juges,

Cécilia Siegrist, greffière.

Poste CH SA,

Parties Corporate Center, Wankdorfallee 4, 3030 Bern,

recourante,

contre

1. X._______,

2. Y._______,

les deux représentés par Maître Henri-Joseph Theubet,

intimés,

Commission fédérale de la poste PostCom, Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Service postal, reprise de la distribution à domicile.

Faits :

A.
A.a X._______ et Y._______ (ci-après aussi : les requérants) sont propriétaires d'une exploitation agricole, composée de deux maisons, sise sur la route reliant (...) à (...), dans le canton de (...). Aucune autre maison habitée à l'année ne se situe à proximité immédiate du corps de logement. Les maisons les plus proches se trouvent à (...), à environ 500 mètres en direction de (...). L'habitation des requérants se situe par ailleurs à un kilomètre de la limite du village de (...) par la route de (...).

A.b En raison de l'emplacement de leur habitation, X._______ et Y._______ ne bénéficient pas de la distribution du courrier à domicile. Depuis 1964, le courrier est en effet distribué dans une case postale à (...). A cette époque, la Poste avait proposé de ne pas distribuer le courrier à domicile, moyennant le versement d'une indemnité. En 2014, la Poste a supprimé l'indemnité de case postale et a proposé aux requérants quatre solutions alternatives. La première consistait en un maintien de la situation existante, à savoir la distribution du courrier dans une case postale à (...). La seconde prévoyait une distribution dans une case postale à (...), la troisième, le dépôt du courrier auprès d'une personne à désigner par les requérants et, enfin, la quatrième, l'option de la Swiss Post Box (boîte aux lettres numérique). Les requérants ont rejeté ces propositions et ont demandé la reprise de la distribution à domicile, ce que la Poste a refusé par courrier du 21 août 2014.

B.

Par écriture du 19 décembre 2014, X._______ et Y._______ ont requis de la Commission fédérale de la Poste (PostCom) la reprise de la distribution du courrier à domicile. A l'appui de leur requête, ils ont précisé pour l'essentiel que le temps nécessaire pour rejoindre leur ferme était inférieur à la minute prévue, en simple course, par l'art. 31 al. 1
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 31 Distribution à domicile - 1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16
1    La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16
2    Elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l'al. 1:
a  si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l'en empêchent;
b  si le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution, ou
c  si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées.
2bis    Lorsque, en vertu de l'art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201218, la Poste n'était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu'elle doit le faire en vertu de l'al. 1, en relation avec l'al. 2 et l'art. 83a, elle n'est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.19
3    La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n'a pas l'obligation d'assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable.
let b de l'ordonnance sur la Poste du 29 août 2012 (OPO, RS 783.01). La Poste a contesté la qualité de parties des requérants, en considérant qu'il s'agissait d'une procédure selon l'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA, et, sur le plan matériel, a demandé le rejet de leur demande et la confirmation qu'elle n'était pas tenue de distribuer le courrier à domicile.

C.

Par décision du 27 août 2015, la PostCom a admis la requête des requérants et a enjoint la Poste de distribuer quotidiennement le courrier à leur domicile. A l'appui de ladite décision, la PostCom a considéré que la vérification par ses soins de l'obligation de la Poste de distribuer le courrier à domicile s'effectuait dans le cadre d'une procédure ordinaire, aboutissant à une décision, et non pas dans le cadre d'une procédure de surveillance. Par ailleurs, ladite autorité a estimé que, par le refus de la Poste de distribuer le courrier à domicile, les requérants - en tant que destinataires et propriétaires fonciers - subiraient un préjudice matériel et moral, de sorte qu'ils disposeraient de la qualité de parties. S'agissant du fond de la cause, la PostCom a souligné que la ferme des requérants ne constituait pas une zone au sens de l'art. 31 al. 1 let. a
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 31 Distribution à domicile - 1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16
1    La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16
2    Elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l'al. 1:
a  si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l'en empêchent;
b  si le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution, ou
c  si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées.
2bis    Lorsque, en vertu de l'art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201218, la Poste n'était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu'elle doit le faire en vertu de l'al. 1, en relation avec l'al. 2 et l'art. 83a, elle n'est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.19
3    La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n'a pas l'obligation d'assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable.
OPO. Elle a toutefois considéré que la distance entre la limite du village de (...) et le logement des requérants était d'environ un kilomètre et que cette distance pouvait être parcourue en une minute. De la sorte, la PostCom a estimé que le droit à la distribution à domicile était établi, dès lors que le temps de trajet était inférieur à deux minutes.

D.

Par mémoire du 1er octobre 2015, la Poste (ci-après aussi : la recourante) a interjeté recours à l'encontre de la décision de la PostCom (ci-après aussi : l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision. A l'appui de son recours, elle considère que l'autorité inférieure aurait excédé ses compétences en estimant que le temps de trajet en question était inférieur à deux minutes, puisqu'il lui appartiendrait uniquement d'examiner - en vertu de son devoir de surveillance - si la Poste a ou non violé le droit en refusant la distribution à domicile. Par ailleurs, la recourante souligne que la décision entreprise reposerait sur un établissement inexact des faits pertinents. Selon elle, le calcul du temps de trajet effectué par l'autorité inférieure serait inexact et s'écarterait sensiblement du résultat obtenu par la Poste, qui lui, se baserait sur un outil précis de mesure de la distance et qui calculerait le temps de parcours directement sur place. Enfin, la recourante considère que l'autorité inférieure a reconnu à tort la qualité de parties à X._______ et Y._______ (ci-après aussi : les intimés), puisque, d'après elle, les litiges concernant la distribution à domicile devraient être traités dans une procédure de surveillance.

E.

Par mémoire en réponse du 9 octobre 2015, les intimés ont implicitement conclu au rejet du recours, en sollicitant la confirmation de la décision querellée.

F.

Par mémoire en réponse du 20 novembre 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. A l'appui de son écriture, elle indique que les intimés disposeraient de la qualité de parties et que la procédure en question ne constituerait pas une procédure de surveillance. Par ailleurs, dite autorité estime ne pas avoir outrepassé ses compétences en se basant sur un état de fait différent que celui retenu par la recourante. Ensuite, l'autorité inférieure considère que le système de calcul du temps de trajet utilisé par la recourante représenterait un instrument interne de la Poste qui n'aurait pas plus de force probatoire que d'autres systèmes de calcul. Selon ladite autorité, le test de distance effectué par la recourante ne serait pas clair, en ce sens qu'elle n'aurait pas démontré combien de fois le trajet aurait été parcouru, avec quels véhicules, et sous quelles conditions climatiques.

G.

Par mémoire en réplique du 21 décembre 2015, la recourante a pour l'essentiel confirmé le contenu de ses précédentes écritures. Au surplus, elle considère être en droit de mettre en place un système de calcul librement choisi en se fondant sur des critères objectifs et pertinents. En outre, selon la recourante, la vitesse de 80 km/h retenue par l'autorité inférieure ne tiendrait pas compte de la réalité postale, des processus opérationnels, et des conditions de circulation standards. Enfin, elle produit une vidéo attestant, selon elle, que le trajet litigieux ne serait pas praticable en moins de deux minutes.

H.

Par courrier du 25 janvier 2016, les intimés ont confirmé le contenu de leurs précédentes écritures.

I.

Par mémoire en duplique du 25 janvier 2016, l'autorité inférieure a pour l'essentiel confirmé le contenu de ses précédentes écritures. Au surplus, elle précise qu'il ne ressort pas de la vidéo produite par la recourante à quelle vitesse le conducteur aurait parcouru le trajet en question. Par ailleurs, elle relève toutefois que l'enregistrement démontrerait clairement les bonnes conditions de la route, l'absence de croisements et de virages étroits.

J.

Le 18 février 2016, la recourante a déposé ses observations finales et a pour l'essentiel confirmé l'ensemble de ses précédents courriers.

K.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. La PostCom est une autorité au sens de la lettre f de cette dernière disposition et l'acte attaqué, en ce qu'il crée des droits ou obligations, revêt les caractéristiques matérielles (art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA) et formelles (art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA) d'une décision, si bien que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour examiner le présent recours (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.1).

1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. En tant que destinataire de la décision attaquée qui la contraint de reprendre la distribution du courrier au domicile des intimés, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Elle a donc la qualité pour recourir.

1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours s'avère ainsi recevable, si bien qu'il convient d'entrer en matière.

1.4

1.4.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2).

1.4.2 Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, le Tribunal ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier - comme c'est le cas en l'espèce - des questions qui requièrent des connaissances techniques ou locales spéciales. Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance est important à ce titre, plus le Tribunal de céans devra faire preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation, tout en contrôlant avec pleine cognition que le droit a été respecté (ATF 133 II 35 consid. 3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3595/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.4.2 et les réf. cit.).

1.5 L'objet du présent litige, délimité par les conclusions de la partie recourante et par le dispositif de la décision attaquée, revient à examiner, d'une part, si l'autorité inférieure a attribué à bon droit aux intimés la qualité de parties à la procédure devant elle et, d'autre part, si elle a admis à juste titre que la distribution du courrier à leur domicile devait être reprise.

2.

S'agissant de la qualité de parties des intimés, la recourante fait valoir, dans ses diverses écritures, que l'autorité inférieure a décidé à tort que les litiges relatifs à la distribution à domicile devaient être tranchés dans le cadre d'une procédure de droit administratif régie par les art. 7 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA, au sein de laquelle les intimés bénéficieraient de la qualité de parties. La recourante considère qu'il s'agirait plutôt d'une plainte à l'autorité de surveillance, pour laquelle l'art. 71 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA exclut explicitement la qualité de partie du dénonciateur.

2.1 Pour sa part, l'autorité inférieure réfute l'argumentation de la recourante et souligne que les intimés seraient particulièrement atteints par la décision relative à la distribution à domicile et disposeraient d'un intérêt digne de protection de nature juridique y afférent, de sorte qu'ils bénéficieraient de la qualité de parties au sens de la procédure administrative. Enfin, elle considère que la procédure de dénonciation à l'autorité de surveillance au sens de l'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA ne trouverait, en l'occurrence, pas application.

2.2

2.2.1 Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la question de la distribution du courrier à domicile relève du mandat de service universel de la Poste. Selon le Message relatif à la loi sur la Poste du 20 mai 2009 (FF 2009 4649, 4686 ; ci-après aussi : Message LPO), les clients qui sollicitent des prestations relevant du mandat de service universel sont dans un rapport de droit civil avec la Poste. Ils peuvent faire valoir des droits qui résultent de cette relation de clientèle dans un premier temps devant l'organe de conciliation, notamment par la voie du recours de droit civil. Ils ont la possibilité, par l'intermédiaire d'une dénonciation, de rendre l'autorité de régulation postale attentive à d'éventuelles violations du mandat de service universel. Les conditions générales de la recourante « Prestations du service postal pour les clients privés » (édition 2016) s'expriment également dans ce sens. Ce principe est aussi ancré à l'art. 8
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 8 Litiges - Les litiges liés aux accords sur l'accès aux cases postales et sur la mise à disposition de données d'adresses sont jugés par les tribunaux civils.
de la loi sur la Poste du 17 décembre 2010 (LPO, RS 783.0), mais il concerne uniquement les cas dans lesquels il existe une relation de droit civil provenant d'un accord entre le client et la Poste, c'est-à-dire dans l'hypothèse où le client reçoit activement une prestation postale, respectivement lorsqu'il consulte la Poste, en vue de la constitution d'une relation client. La distribution à domicile - garantie dans le cadre du mandat de service universel - s'avère être au contraire bien plus qu'une prestation au sens du droit civil que la Poste doit fournir, à tel point que le destinataire de la prestation de service ne se voit pas contraint de la solliciter activement et qu'elle existe indépendamment d'un accord contractuel (cf. Rapport explicatif de l'OPO du 29 août 2012, p. 17 [ci-après : rapport explicatif OPO] ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.4).

2.2.2 Aux termes de l'art. 13 al. 1
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17.
1    La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17.
2    La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes.
LPO, la Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques.
1    La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques.
2    La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants:
a  lettres à destination de la Suisse et de l'étranger;
b  colis à destination de la Suisse et de l'étranger.
3    La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile.
4    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations.
5    Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend:
a  un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population;
b  des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité.
6    Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation.
7    Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier:
a  à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur;
b  à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port.
8    Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes.
à 17
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 17 Autres droits et obligations de la Poste - 1 La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste.
1    La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste.
2    La Poste peut disposer gratuitement des terrains qui font partie du domaine public afin d'y installer des boîtes aux lettres publiques ou tout autre équipement nécessaire au service universel.
3    Dans ses conditions générales, elle peut se soustraire, en tout ou en partie, à sa responsabilité en cas de faute légère.
4    Elle organise son entreprise en tenant compte des attentes des cantons.
LPO. La PostCom assume la surveillance du respect de ce mandat de service universel. Selon l'art. 22 al. 2 let. e
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution.
1    La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution.
2    Elle exécute les tâches suivantes:
a  elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1);
b  elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c);
c  elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7);
d  elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23);
e  elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17);
f  elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6);
g  elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15);
h  elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur;
i  elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19);
j  elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29);
k  elle poursuit et juge les contraventions (art. 31);
l  elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays;
m  elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel.
3    Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral.
LPO, elle prend des décisions qui, selon la loi et les dispositions d'exécution, relèvent de sa compétence, c'est-à-dire également au sujet de la surveillance du respect du mandat législatif de service universel concernant les services postaux. Elle veille, dans le cadre des tâches qui lui incombent, à ce que les bases légales de la législation sur la Poste soient respectées (art. 24 al. 1
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
1    La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2    Si elle constate une infraction, elle peut:
a  sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive;
b  publier de manière appropriée la constatation de l'infraction;
c  ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel;
d  restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges;
e  confisquer l'avantage financier illicitement acquis.
3    Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises.
LPO). Elle peut prononcer l'une des mesures prévues à l'art. 24 al. 2
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
1    La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2    Si elle constate une infraction, elle peut:
a  sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive;
b  publier de manière appropriée la constatation de l'infraction;
c  ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel;
d  restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges;
e  confisquer l'avantage financier illicitement acquis.
3    Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises.
LPO dans le cas où elle constate une violation du droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2014 du 22 mars 2015 consid. 3.1). Il s'ensuit que la PostCom doit garantir le respect des dispositions relatives au mandat de service universel incombant à la Poste et est, en principe, matériellement compétente pour prononcer des décisions, ainsi que pour prendre des mesures prévues dans la loi si les conditions correspondantes sont remplies (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6119/32015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.4).

2.2.3 Il résulte de la systématique de l'OPO que la distribution à domicile, réglée à l'art. 31
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 31 Distribution à domicile - 1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16
1    La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16
2    Elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l'al. 1:
a  si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l'en empêchent;
b  si le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution, ou
c  si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées.
2bis    Lorsque, en vertu de l'art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201218, la Poste n'était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu'elle doit le faire en vertu de l'al. 1, en relation avec l'al. 2 et l'art. 83a, elle n'est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.19
3    La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n'a pas l'obligation d'assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable.
OPO, constitue une partie du mandat de service universel (cf. art. 29 ss
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 29 - 1 La PostCom institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers.
1    La PostCom institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers.
2    L'organe de conciliation peut être saisi par chacune des parties en cas de litige entre un client et un prestataire de services postaux.
3    La partie qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le prestataire de services postaux supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. Si la décision de l'organe de conciliation est favorable au client, celui-ci se verra rembourser l'émolument pour le traitement de la requête par le prestataire de services postaux.
4    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
LPO). En présence de conflits, les personnes touchées doivent par conséquent s'adresser à la PostCom, laquelle examine si la Poste a correctement appliqué les dispositions sur la distribution à domicile et rend une décision à cet égard (cf. Rapport explicatif OPO, p. 17). Il y a ainsi lieu sur ce point d'approuver l'argumentation de la recourante qui fait valoir que le présent litige devrait être traité dans le cadre d'une procédure de surveillance, et non - contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure - dans le cadre d'une procédure administrative ordinaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.5).

2.3 La procédure de surveillance est régie par l'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA. Cette disposition prévoit que chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité. Dans le cadre d'une plainte à l'autorité de surveillance, il est possible d'invoquer - à titre de motifs de recours - la violation d'une règle de droit ainsi que la violation d'intérêts publics. Selon l'art. 71 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA, le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie (cf. Oliver Ziebung, Art. 71, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz [VwVG], 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, ch. 3 ss ; Vera Marantelli/Said Huber, Art. 6, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz [VwVG], ch. 59 s.).

2.4

2.4.1 En l'occurrence, les intimés ont introduit la présente procédure par le biais d'un recours, respectivement d'une plainte, déposé auprès de l'autorité inférieure. Par conséquent - et comme le souligne à juste titre la recourante -, les intimés ne devraient pas se voir attribuer la qualité de parties devant cette autorité. En revanche, il sied d'examiner si ceux-ci peuvent être considérés comme tel au regard de la disposition générale de l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Cette manière de procéder est d'ailleurs conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 279 ; cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.7, A-5664/2014 du 18 novembre 2015 consid. 8.4 et A-678/2015 du 28 juillet 2015 consid. 4.1).

Certains auteurs soulignent, à cet égard, que l'art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
PA signifie uniquement que le fait de dénoncer un comportement ne confère pas la qualité de partie. En revanche, il ne saurait évidemment priver de la qualité de partie une personne qui en remplirait les critères légaux, au motif que cette personne serait aussi un dénonciateur. Cette précision est importante, et prend tout son sens, en particulier dans le cas des procédures de plainte formalisées, où, en raison soit de la nature de la décision à prendre, qui n'est pas une simple sanction, soit d'un droit à une décision conféré expressément par la loi, le "plaignant" peut avoir la qualité de partie, quand bien même sa démarche vis-à-vis de l'autorité ne différerait en rien d'une dénonciation (cf. Thierry Tanquerel, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in: Tanquerel/Bellanger [éd.], Les tiers dans la procédure administrative, Zurich 2004, p. 109 s.).

2.4.2

2.4.2.1 Aux termes de l'art. 6 PA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. Selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir quiconque : (a) a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire ; (b) est spécialement atteint par la décision attaquée ; et (c) à un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Celui qui est légitimé à recourir au sens de la disposition précitée, dispose également de la qualité de partie en procédure de première instance incluant les droits et devoirs des parties y relatifs. Cette réglementation vise à exclure le recours populaire et à souligner le caractère du droit de recours général en tant qu'instrument de la protection juridique individuelle (arrêt du Tribunal administratif A-6119/2015 précité consid. 1.2.8).

2.4.2.2 Dans ce sens, la qualité de partie est reconnue à celui qui, dans le cadre d'une procédure de surveillance, dépose une plainte ou introduit une procédure de surveillance à l'encontre d'un tiers et qui est particulièrement touché par la décision ou l'acte de l'organisme surveillé, respectivement qui, en raison d'une relation spéciale, étroite, et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation, est touché avec une intensité plus grande que la généralité des administrés (ATAF 2009/16 consid. 2.1, ATAF 2007/20 consid. 2.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.3.1, A-648/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3.1). Le dénonciateur doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée. Cet intérêt pratique - de nature économique, idéale, matérielle ou autre - n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait (ATAF 2012/13 consid. 3.2.2, ATAF 2009/16 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.9). Il n'a, enfin, pas besoin de correspondre à l'intérêt protégé par les normes invoquées (ATF 127 I 44 consid. 2c ; ATAF 2012/13 consid. 3.2.2).

La question de savoir si un dénonciateur remplit l'ensemble des conditions précitées doit être résolue séparément pour chaque matière et dans chaque cas particulier. Il n'existe à cet égard aucune logique juridique, mais, au contraire, seulement une délimitation pratique avec le recours populaire ou avec la simple plainte à l'autorité de surveillance (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6119/2015 précité consid. 1.9). Le Tribunal fédéral admet néanmoins restrictivement une telle légitimation du plaignant au sens des art. 6 et 48 PA, lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d'une autre manière, notamment par le biais d'une procédure pénale ou civile ou lorsque l'activité administrative s'en trouverait compliquée de manière excessive. Le fait qu'éventuellement de nombreuses personnes puissent être particulièrement touchées ne constitue pas, à lui seul, une raison permettant de dénier la qualité de partie à un dénonciateur. Le cercle des personnes bénéficiant de la qualité de partie ne doit toutefois pas être étendu de manière excessive (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.9 et les réf. cit.)

2.4.2.3 L'intérêt à la distribution à domicile réside dans le fait de se voir livrer le courrier quotidiennement à domicile, afin qu'il parvienne avec le moindre effort possible en la possession de l'individu. Cet intérêt doit être jugé digne de protection, puisque le service universel - par le biais d'une prestation de service - a trait à la réalisation des libertés d'opinion et d'information ancrées dans la Constitution. La distribution à domicile de la Poste incarne en effet une partie de la communication, puisqu'elle permet la réception de la correspondance privée ainsi que la fourniture de l'information, par exemple, par la distribution de la presse écrite (cf. Peter Hettich/Thomas Steiner, art. 92, in : Bernhard Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer/Benjamin Schindler/Klaus A. Vallender (édit.), Die Schweizerische Bundesverfassung, St.Galler Kommentar, 3ème éd., Zurich/St-Gall 2014, ch. 14). Même si l'importance de la Poste a diminué en raison de l'utilisation généralisée des moyens modernes de télécommunication et d'information, il y a lieu de considérer que ces technologies ne sont pas accessibles de la même manière pour tous les individus du pays. En particulier, le colis postal ne peut être remplacé par une communication électronique. Par ailleurs, la distribution à domicile revêt toute son importance pour les personnes dont la mobilité est réduite, que ce soit pour des raisons techniques ou physiques. A cet égard, l'on peut penser aux personnes appartenant à l'ancienne génération ou à celles atteintes d'un handicap, mais également à celles qui ne disposent pas d'un moyen de transport approprié afin d'accéder à un bureau de poste, à une case postale ou à un autre point de distribution (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.10).

2.4.3

2.4.3.1 Au cas d'espèce, il est évident que la distribution du courrier à domicile représente un intérêt important pour les intimés, qui réside dans le fait de ne plus devoir se déplacer à la case postale de (...) afin de récupérer leur courrier, mais au contraire, de se voir distribuer le courrier à domicile. Le refus de la recourante de livrer le courrier au domicile des intimés - et par conséquent le recours interjeté à l'encontre de la décision de l'autorité inférieure - est susceptible de leur causer un préjudice matériel ou idéal. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a ainsi lieu d'admettre que les intimés disposent d'un intérêt immédiat digne de protection.

2.4.3.2 Il demeure dès lors à examiner si l'attribution de la qualité de parties aux intimés engendre une augmentation excessive de la charge administrative. Lorsqu'un dénonciateur se voit concéder la qualité de partie, la procédure de surveillance se rapproche d'une procédure administrative ordinaire, ce qui engendre un échange détaillé d'écritures, l'établissement de l'état de fait, la garantie du droit d'être entendu, etc. En fin de compte, l'autorité de surveillance doit décider dans un tel cas au moyen d'une décision motivée (cf. Message LPO relatif à l'art. 25, 4695 ; Marantelli/Huber, art. 6, in : Praxiskommentar VwVG, ch. 60 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.11), ce qu'a en l'occurrence fait l'autorité inférieure avec sa décision du 27 août 2015.

Certes, il y a lieu d'approuver les considérations de la recourante lorsqu'elle fait valoir que la décision querellée aurait un effet préjudiciable et que l'octroi de la qualité de parties aux dénonciateurs imposerait de mener de nombreuses procédures devant l'autorité de surveillance, dans la mesure où l'octroi de la qualité de partie dans des situations de fait comme celle de l'espèce, encouragerait les personnes potentiellement touchées à déposer un recours afin de sauvegarder leurs droits. Il est vrai également qu'il s'ensuivrait une augmentation des recours y relatifs. Cette augmentation de la charge administrative pour la recourante doit cependant être prise en considération dans l'examen de l'intérêt digne de protection du public concerné. Or, cette augmentation de la charge administrative apparaît en particulier, compte tenu d'une comparaison avec d'autres sortes de litiges dans le domaine de la Poste, comme justifiée et appropriée. En effet, un recours peut - sur la base de l'art. 10
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 10 Boîtes aux lettres et autres installations - Le Conseil fédéral fixe les conditions concernant les boîtes aux lettres et autres installations aménagées aux lieux d'habitation.
LPO en relation avec l'art. 76
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 76 Compétence - La PostCom tranche en cas de litige résultant des art. 73 à 75.
OPO - être interjeté à l'encontre de la décision de la Poste concernant l'emplacement, mais aussi l'aménagement de boîtes aux lettres auprès du Tribunal administratif fédéral, via une décision de la PostCom, c'est-à-dire en empruntant la voie procédurale de droit administratif ordinaire (cf. Message LPO relatif à l'art. 9, 4684). Ces situations concernent assez souvent des circonstances (par exemple : distance entre la boîte aux lettres et le bord de la route ou la dimension et l'aspect des boîtes elles-mêmes) qui ne peuvent avoir qu'une répercussion restreinte sur la qualité de vie personnelle de l'individu concerné. Néanmoins, l'on attribue quand même dans ces cas aux personnes touchées une qualité de partie, avec des droits et des obligations complets, au vu en particulier des exigences du service postal universel. Par conséquent, il n'est pas évident de comprendre pour quelles raisons des barrières procédurales devraient, en raison d'une éventuelle augmentation des procédures - même si elle devait s'avérer considérable -, permettre d'exclure aux personnes touchées la pleine qualité de partie à la procédure. Selon le texte clair de l'art. 31
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 31 Distribution à domicile - 1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16
1    La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16
2    Elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l'al. 1:
a  si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l'en empêchent;
b  si le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution, ou
c  si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées.
2bis    Lorsque, en vertu de l'art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201218, la Poste n'était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu'elle doit le faire en vertu de l'al. 1, en relation avec l'al. 2 et l'art. 83a, elle n'est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.19
3    La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n'a pas l'obligation d'assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable.
OPO relatif aux critères pour la distribution du courrier à domicile, la charge des procédures en suspens est limitée par plusieurs conditions d'octroi de la distribution, de sorte que le traitement de ces cas par la Poste sera déjà restreint en raison de l'imposition de telles conditions. De ce fait, la charge administrative pour la recourante appert donc acceptable (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6119/2015 du 26 mai 2016 consid. 1.2.11).

2.5 En résumé, il résulte des considérants qui précèdent, que les intimés sont fortement touchés comme toute personne qui démontre une relation étroite avec le litige et qui possède un intérêt digne de protection en lien avec la cause en question. En outre, la présente procédure de surveillance - qui doit être conduite de manière analogue à une procédure de droit administratif ordinaire - constitue, pour les intimés, le seul moyen de faire valoir leur demande. Certes, une augmentation de la charge administrative n'est pas exclue, mais la recourante doit être prête à l'accepter. Par conséquent, le Tribunal de céans ne peut émettre aucune critique à l'égard des considérations de l'autorité inférieure qui a reconnu, dans le prononcé querellé, la qualité de parties aux intimés.

3.

Il sied désormais d'examiner si l'autorité inférieure a estimé à bon droit que la distribution du courrier au domicile des intimés devait être reprise par la Poste, en considérant que le temps nécessaire pour desservir la maison en question ne dépassait pas deux minutes.

3.1 En l'occurrence, la Poste avait choisi - afin de calculer le temps nécessaire pour desservir la maison des intimés - un système comprenant, d'une part, un outil informatique pour le calcul de la distance (GIS-Tool) et, d'autre part, un calcul sur place du temps de parcours de ladite distance (chronométrage du temps nécessaire au facteur pour parcourir le trajet en question). Selon la Poste, il s'agirait d'un système mixte qui combinerait l'avantage de l'efficacité du système informatique avec l'avantage du système de contrôle sur place, et qui permettrait de tenir compte des particularités des cas d'espèce. L'autorité inférieure, quant à elle, a calculé la distance entre le point de distribution le plus proche d'une zone habitée à l'année et le logement des intimés au moyen du système Google Maps et a retenu que celle-ci était praticable en moins de deux minutes.

3.2 Cela étant, le Tribunal de céans est d'avis que l'autorité inférieure, en se fondant sur le système de calcul Google Maps, n'a pas correctement établi les faits pertinents de la présente cause.

3.2.1 A cet égard, il sied au préalable de rappeler que l'autorité inférieure constitue l'autorité de surveillance en matière de distribution à domicile. C'est à elle que revient la tâche de prendre une décision relative à la requête des intimés concernant la reprise de la distribution à domicile. Dite décision doit intervenir dans le cadre d'une procédure administrative ordinaire au sens de la PA et les parties doivent pouvoir bénéficier des droits y relatifs. En d'autres termes, l'autorité inférieure revêt le rôle d'autorité de première instance et doit établir les faits de façon complète et exacte, de manière à pouvoir, le cas échéant, considérer que le mode de calcul de la Poste doit être remplacé par un autre mode de calcul.

3.2.2 Aux termes de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer notamment la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La constatation des faits effectuée par l'autorité inférieure se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple. Sont déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1063/2014 du 25 mars 2015 consid. 3.2, A-5321/2013 du 23 avril 2014 consid. 1.2; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, ch. 59, p. 43). L'autorité inférieure doit donc en principe utiliser pleinement sa cognition. Lorsqu'elle restreint de manière inadmissible son pouvoir de cognition elle viole le droit d'être entendu, respectivement elle commet un déni de justice formel (cf. ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1063/2014 du 25 mars 2015 consid. 3.2 et les réf. cit.).

3.2.3 L'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA trouve également application dans ce cadre. Aux termes de cette disposition, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens ci-après : (a) documents, (b) renseignements des parties, (c) renseignements ou témoignages de tiers, (d) visite des lieux et (e) expertises. Comme dans le cadre de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, la maxime inquisitoire s'applique dans une procédure devant l'autorité inférieure. L'autorité inférieure doit dès lors veiller d'office à l'établissement complet des faits pertinents (cf. ATF 138 V 218 consid. 6 ; ATAF 2009/50 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1063/2014 du 25 mars 2015 consid. 3.2).

3.2.4

3.2.4.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a décidé en première instance sur la question de la distribution à domicile. Il n'existait en effet aucune décision d'une instance précédente qu'elle aurait dû examiner avec une cognition restreinte. La question de savoir avec quelle densité l'autorité inférieure devait alors procéder au contrôle ne peut toutefois être tranchée de manière abstraite (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2015 du 27 avril 2016 consid. 4.2). Il convient plutôt à chaque fois d'examiner, en lien avec les griefs matériels, si l'autorité inférieure a correctement jugé les aspects essentiels. Or, au cas d'espèce il appartenait à l'autorité inférieure de déterminer si la durée du trajet entre l'habitation des intimés et la zone habitée à l'année la plus proche était inférieure à deux minutes. Pour ce faire, dite autorité s'est fondée sur le système Google Maps et a obtenu une distance d'environ un kilomètre dont le temps de parcours ne serait, selon elle, pas supérieur à deux minutes. A ce sujet, elle considère que la route en question peut être pratiquée à une vitesse de 80 km/h et qu'elle ne comporte ni intersections, ni virages serrés. Par ailleurs, elle souligne qu'aucun obstacle imposant de réduire la vitesse ne serait visible. Enfin, l'autorité inférieure précise que le type de véhicule utilisé pour la distribution (voiture, motocycle, etc.) ne peut avoir d'incidence sur la détermination de la vitesse, sinon la Poste aurait fait dépendre son obligation de distribuer le courrier à domicile du choix du véhicule de livraison.

3.2.4.2 Le Tribunal de céans considère que les éléments de fait retenus par l'autorité inférieure paraissent probables, mais estime toutefois que dite autorité n'a pas administré de moyens de preuve suffisants afin de corroborer ces considérations d'ordre général et s'opposer au calcul de la Poste.

Certes, la route d'accès à la zone habitée à l'année la plus proche est une route principale sur laquelle la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. En outre, il ressort effectivement de Google Maps que la route en question ne comporte aucune intersections ni virages qui impliqueraient de diminuer la vitesse de parcours. Enfin, comme l'a souligné à juste titre l'autorité inférieure, il résulte de la jurisprudence du Tribunal de céans que la Poste ne saurait faire dépendre son obligation de distribuer le courrier à domicile du choix du véhicule de livraison (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2015 du 27 avril 2016 consid. 9.2 et les réf cit.).

Cela étant, il y a lieu de considérer que l'autorité inférieure - qui revêt dans la présente cause le rôle d'autorité de première instance - n'a pas établi correctement les faits avant de prendre la décision querellée. En effet, dite autorité s'est entièrement fiée au système Google Maps sans émettre aucune réserve sur la fiabilité de ce système de calcul. Il parait pourtant évident que, s'agissant d'une très courte distance, comme c'est le cas en l'occurrence, le calcul effectué par le système en question peut s'avérer approximatif voire, selon les circonstances, erroné. Or, au cas d'espèce, seulement trente secondes séparent le calcul effectué par l'autorité inférieure de celui de la Poste, de sorte qu'il ne paraît pas possible de se fonder exclusivement sur le système Google Maps afin d'admettre la reprise de la distribution à domicile au sens de l'art. 31 al. 1 let. b
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 31 Distribution à domicile - 1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16
1    La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16
2    Elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l'al. 1:
a  si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l'en empêchent;
b  si le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution, ou
c  si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées.
2bis    Lorsque, en vertu de l'art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201218, la Poste n'était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu'elle doit le faire en vertu de l'al. 1, en relation avec l'al. 2 et l'art. 83a, elle n'est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.19
3    La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n'a pas l'obligation d'assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable.
OPO. Force est en outre de constater que l'autorité inférieure n'a pas administré d'autres moyens de preuve susceptibles de venir corroborer le résultat obtenu par le biais de Google Maps. En effet, elle n'a pas mené d'inspection locale alors que l'administration de ce moyen de preuve aurait permis de déterminer avec certitude si le temps de trajet nécessaire ne dépassait pas deux minutes. Par conséquent, en se fondant exclusivement sur les calculs du système de Google Maps et en n'administrant pas d'autres moyens de preuve supplémentaires, l'autorité inférieure a établi les faits de manière inexacte.

3.2.4.3 Enfin, le calcul effectué par la recourante ne saurait permettre de renverser les considérations qui précèdent. Le Tribunal de céans ne nie pas le fait que le système de chronométrage adopté par la recourante puisse être apte à apporter un calcul précis du temps de trajet en question. En effet, ce système semble, d'une part, informatisé et permet, d'autre part, une approche concrète de la situation en calculant sur place le temps de parcours de la distance litigieuse, par le bais d'un chronométrage du temps nécessaire au facteur pour parcourir le trajet en question. Cela étant, outre le fait qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans d'examiner dans le cadre de la présente procédure l'admissibilité du système utilisé par la recourante, il sied encore de préciser que le système en question semble ne pas être connu par l'autorité inférieure qui constitue pourtant l'autorité de surveillance en la matière. Or, il paraîtrait souhaitable que la recourante et l'autorité inférieure, qui seront à l'avenir amenées à être à nouveau confrontées à de pareilles situations, adoptent un système de calcul uniforme et cohérent.

4.
Il s'ensuit que le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

C'est d'ailleurs le lieu de rappeler qu'en général le recours devant le Tribunal administratif fédéral est de nature réformatoire, c'est-à-dire qu'en principe le Tribunal statue lui-même sur la cause et ne renvoie celle-ci qu'exceptionnellement à l'autorité inférieure avec des instructions impératives (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PA). Or, en l'occurrence, le Tribunal considère qu'il ne lui appartient pas d'établir les faits pertinents et de procéder à l'administration des moyens de preuve utiles, si l'autorité inférieure ne l'a elle-même pas fait. En effet, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité inférieure, en particulier de nature locale ou technique. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance de recours. En d'autres termes, un tel procédé violerait clairement le droit des parties à la double instance de recours ainsi que leur droit d'être entendu (ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1063/2014 du 25 mars 2015 consid. 3.6, E-1279/2014 du 7 septembre 2015 consid. 6, E-6379/2014 du 17 novembre 2014).

5.

5.1 Selon l'art. 63 al. 1 1ère phrase, les frais de procédure, comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours, sont généralement mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En cas de renvoi de la cause, le recourant est en principe considéré comme obtenant gain de cause (cf. Maillard, in: Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar VwVG, art. 63 n. 14). En l'espèce, toutefois, la recourante doit être considérée que comme n'obtenant que partiellement gain de cause, dans la mesure où elle succombe sur le grief relatif à la qualité de parties des intimés (cf. consid. 2.5 ci-avant). Ainsi les frais de procédure, initialement fixés à 800 francs, seront-ils mis à la charge de la recourante à raison de 400 francs. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais déjà versée de 800 francs. Le solde de 400 francs lui sera restitué une fois le présent jugement entré en force. Enfin, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA), ni à la charge des intimés, qui, en renonçant à prendre position, ne sont pas intervenus activement dans la procédure.

5.2 Le Tribunal peut, d'office ou sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, art. 7 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, la recourante ainsi que l'autorité inférieure n'ont pas le droit à des dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les intimés, certes représentés, n'ont toutefois pas fait valoir de requête en ce sens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer une indemnité de dépens.

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants.

2.

La cause est renvoyée à la PostCom pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.

Les frais de procédure d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée. Le solde par rapport au montant de l'avance de frais versée (soit 400 francs) lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- aux intimés (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Cécilia Siegrist

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6192/2015
Date : 11 janvier 2017
Publié : 06 février 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Poste, télécommunication
Objet : Reprise de la distribution à domicile


Répertoire des lois
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LPO: 8 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 8 Litiges - Les litiges liés aux accords sur l'accès aux cases postales et sur la mise à disposition de données d'adresses sont jugés par les tribunaux civils.
10 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 10 Boîtes aux lettres et autres installations - Le Conseil fédéral fixe les conditions concernant les boîtes aux lettres et autres installations aménagées aux lieux d'habitation.
13 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17.
1    La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17.
2    La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes.
14 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques.
1    La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques.
2    La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants:
a  lettres à destination de la Suisse et de l'étranger;
b  colis à destination de la Suisse et de l'étranger.
3    La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile.
4    Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations.
5    Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend:
a  un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population;
b  des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité.
6    Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation.
7    Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier:
a  à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur;
b  à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port.
8    Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes.
17 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 17 Autres droits et obligations de la Poste - 1 La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste.
1    La Poste émet des timbres-poste; elle a le droit exclusif d'y apposer la mention «Helvetia». Le Conseil fédéral peut décider de l'application d'un supplément sur certains timbres-poste.
2    La Poste peut disposer gratuitement des terrains qui font partie du domaine public afin d'y installer des boîtes aux lettres publiques ou tout autre équipement nécessaire au service universel.
3    Dans ses conditions générales, elle peut se soustraire, en tout ou en partie, à sa responsabilité en cas de faute légère.
4    Elle organise son entreprise en tenant compte des attentes des cantons.
22 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 22 Tâches - 1 La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution.
1    La PostCom prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi et de ses dispositions d'exécution.
2    Elle exécute les tâches suivantes:
a  elle enregistre les prestataires (art. 4, al. 1);
b  elle vérifie que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées et qu'une convention collective de travail est négociée (art. 4, al. 3, let. b et c);
c  elle rend les décisions en cas de litige sur l'accès aux cases postales et sur le traitement des données d'adresses (art. 6 et 7);
d  elle vérifie que les obligations en matière d'information et de renseignement sont observées (art. 9 et 23);
e  elle surveille le respect du mandat légal de service universel (art. 13 à 17);
f  elle émet des recommandations en cas de projet de fermeture ou de transfert de points d'accès (art. 14, al. 6);
g  elle assure le contrôle de la qualité des services postaux relevant du service universel (art. 15);
h  elle vérifie que les tarifs des prestations du service universel (art. 92, al. 2, 2e phrase, de la Constitution et art. 16, al. 2, et 18, al. 3) sont conformes aux dispositions en vigueur;
i  elle surveille le respect de l'interdiction des subventions croisées (art. 19);
j  elle institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers (art. 29);
k  elle poursuit et juge les contraventions (art. 31);
l  elle observe l'évolution du marché postal en vue de garantir une desserte variée, avantageuse et de qualité dans toutes les régions du pays;
m  elle propose, le cas échéant, au Conseil fédéral les mesures aptes à garantir le service universel.
3    Elle informe le public de son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral.
24 
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 24 Surveillance et mesures - 1 La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
1    La PostCom veille, dans le cadre de ses tâches, au respect du droit international, de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2    Si elle constate une infraction, elle peut:
a  sommer le prestataire responsable de l'infraction de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive;
b  publier de manière appropriée la constatation de l'infraction;
c  ordonner les mesures nécessaires à l'accomplissement du mandat légal de service universel;
d  restreindre l'activité du responsable de l'infraction, la suspendre, l'interdire ou l'assortir de charges;
e  confisquer l'avantage financier illicitement acquis.
3    Dans les cas visés à l'al. 2, let. a, le responsable de l'infraction doit informer la PostCom des dispositions prises.
29
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)
LPO Art. 29 - 1 La PostCom institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers.
1    La PostCom institue un organe de conciliation ou délègue cette tâche à un tiers.
2    L'organe de conciliation peut être saisi par chacune des parties en cas de litige entre un client et un prestataire de services postaux.
3    La partie qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le prestataire de services postaux supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. Si la décision de l'organe de conciliation est favorable au client, celui-ci se verra rembourser l'émolument pour le traitement de la requête par le prestataire de services postaux.
4    Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPO: 31 
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 31 Distribution à domicile - 1 La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16
1    La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l'année.16
2    Elle n'est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l'al. 1:
a  si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l'en empêchent;
b  si le destinataire et la Poste ont convenu d'un autre lieu ou d'une autre forme de distribution, ou
c  si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées.
2bis    Lorsque, en vertu de l'art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201218, la Poste n'était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu'elle doit le faire en vertu de l'al. 1, en relation avec l'al. 2 et l'art. 83a, elle n'est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.19
3    La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n'a pas l'obligation d'assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable.
76
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)
OPO Art. 76 Compétence - La PostCom tranche en cas de litige résultant des art. 73 à 75.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
Répertoire ATF
127-I-44 • 131-II-271 • 133-II-35 • 135-I-91 • 138-V-218 • 139-II-279
Weitere Urteile ab 2000
2C_118/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte judiciaire • activité administrative • administration des preuves • administration • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité de surveillance • autorité inférieure • autorité législative • avance de frais • avis • boîte aux lettres • bâle-ville • bâtiment d'habitation • bénéfice • calcul • case postale • commettant • communication • condition • conditions de circulation • conditions générales du contrat • constatation des faits • courrier a • croisement de routes • d'office • demande • devoir de collaborer • directeur • distance • distribution du courrier • dossier • droit civil • droit d'être entendu • droit de partie • duplique • décision • décision de renvoi • effort • examen • examinateur • exclusion • exploitation agricole • fausse indication • forme et contenu • frais • incident • incombance • indication des voies de droit • information • inspection locale • intervention • intérêt de fait • intérêt digne de protection • intérêt juridique • intérêt public • la poste • langue officielle • lausanne • lettre • lieu • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal administratif fédéral • matériau • maxime inquisitoire • membre d'une communauté religieuse • motif du recours • moyen de droit • moyen de preuve • moyen de transport • méthodologie du droit • nature juridique • nature réformatoire • notification de la décision • notion • nouvelles • organisation de l'état et administration • outil • parlement • partie à la procédure • physique • plaignant • plainte à l'autorité de surveillance • pouvoir d'appréciation • première instance • presse • prestation de services • procédure administrative • procédure disciplinaire • procédure ordinaire • procédure pénale • prêt de consommation • qualité pour recourir • quant • question de droit • question de fait • rapport de droit • rapport entre • rapport explicatif • recours en matière de droit public • renseignement erroné • route principale • répartition des tâches • se déplacer • serre • service universel • support de données sonores et visuelles • tennis • titre • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • viol • violation du droit • virage • vitesse maximale • vue
BVGE
2014/24 • 2012/13 • 2012/21 • 2009/16 • 2009/50 • 2007/20
BVGer
A-1063/2014 • A-3595/2015 • A-3713/2015 • A-5321/2013 • A-5411/2012 • A-5664/2014 • A-6119/2015 • A-6192/2015 • A-648/2014 • A-678/2015 • E-1279/2014 • E-6379/2014
FF
2009/4649