Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3595/2015
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Christoph Bandli, juges, Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
1. X._______ et consorts
tous représentés par Me Nicolas Wisard,
recourants,
contre
Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF),
Infrastructure, Droit,
Case postale 345, 1003 Lausanne,
intimés,
Office fédéral des transports OFT,
Division Infrastructure, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Demande de reconsidération de la décision d'approbation des plans du projet de liaison ferroviaire CEVA, secteur Carouge Bachet, tunnel de Pinchat.
A-3595/2015
Faits :
A.
A.a Le 5 mai 2008, l'Office fédéral des transports (OFT) a approuvé les plans du projet ferroviaire Cornavin Eaux-Vives Annemasse (ci-après aussi: le CEVA). Ce projet, d'une longueur totale de 13,760 km, s'étend sur les communes de Genève, Lancy, Carouge, Veyrier, Cologny, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex. La décision d'approbation des plans accorde aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et à l'Etat de Genève le droit d'exproprier les propriétaires concernés selon les plans d'emprise et les tableaux des droits à exproprier. L'OFT a aussi, à cette occasion, accordé diverses dérogations et octroyé des autorisations découlant de l'application du droit fédéral. Il a assorti son approbation de nombreuses conditions et charges. La charge fixée au chiffre 2.51.1 de la décision d'approbation des plans précitée stipule notamment que: « Le gabarit des ouvrages souterrains doit réserver une place suffisante pour que, sur la base du résultat des mesures in situ réalisées au moyen du camion vibreur une fois le gros oeuvre terminé, les mesures de protection adéquates puissent être mises en oeuvre ».
A.b Par arrêt du 15 juin 2011 (cause A-3713/2008, publié aux ATAF 2012/23), le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le Tribunal) a rejeté, respectivement déclaré irrecevables ou sans objet, tous les recours dirigés contre la décision d'approbation précitée. Quelques opposants déboutés ont recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. A.c Par quatre arrêts du 15 mars 2012 (1C_342/2011, 1C_343/2011, 1C_344/2011 et 1C_348/2011), la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté tous les recours interjetés contre l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral.
B.
B.a Par écriture du 25 septembre 2014, A._______ et B._______ ainsi que sept autres consorts (ci-après aussi : les requérants) ont déposé auprès de l'OFT une requête intitulée « demande de reconsidération de la décision d'approbation des plans (...) du 5 mai 2008 : élargissement du périmètre dans lequel des mesures in situ seront réalisées au moyen du camion vibreur une fois le gros oeuvre terminé, voire renforcement des mesures de réduction à la source des vibrations liées au trafic ferroviaire en phase d'exploitation ». A l'appui de ladite demande, les requérants ont considéré que la survenance des phénomènes de transmission des sons solidiens dans le secteur du tunnel de Pinchat lors de la creuse dudit tunnel justifierait de
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reconsidérer la décision d'approbation des plans. A cet égard, les requérants ont souligné que, s'étant produits de manière extrêmement perceptible, ces sons solidiens constitueraient une découverte pour les riverains concernés et nécessiteraient la mise en place de mesures de protection pour la phase d'exploitation du projet en question. En effet, les circonstances de dite situation se seraient notablement modifiées comparées à celles prévalant au moment de la réalisation du rapport d'impact sur l'environnement du 28 février 2006 (ci-après aussi : le RIE) ainsi qu'à celui du prononcé de la décision d'approbation des plans du 5 mai 2008. Ces faits constitueraient, de l'avis des requérants, des faits ou moyens de preuve nouveaux dont ils n'avaient pas connaissance lors de la première décision ou dont ils ne pouvaient se prévaloir à cette époque. Sur ce vu, les requérants ont sollicité un élargissement du périmètre d'étude par rapport à ce qui avait été prescrit dans le RIE, ainsi que le prononcé de mesures supplémentaires, le cas échéant, par rapport à celles prescrites dans la décision d'approbation des plans du 5 mai 2008. En d'autres termes, ils ont requis que les mesurages in situ se fassent au droit d'habitations situées tant à moins de vingt mètres du tunnel qu'au-delà du périmètre en question. B.b Par courrier du 13 octobre 2014, le mandataire des requérants a informé l'OFT que 41 autres riverains se joignaient à la demande de reconsidération précitée. B.c Par écriture du 11 février 2015, l'OFT a rappelé aux requérants que les plaintes relatives aux vibrations et aux sons solidiens qu'ils avaient constatés lors de la phase de construction de l'ouvrage faisaient déjà l'objet d'une procédure pendante devant son autorité. En outre, dite autorité fédérale a précisé que les mesurages in situ, tels que qualifiés dans le RIE et dans la décision d'approbation des plans, avaient trait quant à eux à la phase d'exploitation du projet CEVA. Enfin, il a été indiqué que les nuisances dues à la phase de construction ne pouvaient être confondues ou comparées à celles de la phase d'exploitation. B.d En date du 13 février 2015, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a pris position sur la demande en reconsidération des requérants. Ladite autorité a souligné, en s'appuyant sur le chapitre 5.1.2.1 du RIE, qu'il n'existait pas de distance-limite de l'axe de la voie jusqu'à laquelle des mesurages devraient, dans le futur, être exécutés. En outre, ladite autorité a estimé que, compte tenu des incertitudes en matière de propagation des vibrations et de son solidien, il était très difficile de fixer une distance-limite pour des mesurages in situ en se fondant sur des pronostics. Selon l'OFEV, les lieux de mesurages devraient être établis dans le concept de mesurage,
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en tenant également compte des expériences acquises pendant les travaux de forage. B.e Par prise de position du 27 février 2015, les CFF ont conclu au rejet de la requête en reconsidération des requérants. Ils ont considéré que le phénomène des bruits solidiens dans le secteur du tunnel de Pinchat n'était pas une découverte, puisqu'il était déjà mentionné dans le RIE. Dès lors, les circonstances ne se seraient, selon eux, pas notablement modifiées depuis la décision d'approbation des plans, et les requérants n'invoqueraient pas des faits ou des moyens de preuve importants qu'ils ne connaissaient pas ou dont ils n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque de la décision précitée. En outre, les CFF ont estimé que la transmission de sons solidiens en phase de construction était à distinguer de celle de sons solidiens en phase d'exploitation, puisque les types de sollicitation et de bruit ne seraient, d'après eux, pas identiques. Enfin, il a été précisé que les mesures de protection contre les sons solidiens en phase d'exploitation, d'ores et déjà planifiées, iraient au-delà du respect des directives en vigueur en la matière. B.f Par observations du 11 mars 2015, les requérants ont pour l'essentiel confirmé le contenu de leurs précédentes écritures. C.
Par décision du 4 mai 2015, l'OFT a déclaré irrecevable la demande en reconsidération du 25 septembre 2014 des requérants. A l'appui de sa décision, ladite autorité a tout d'abord considéré que la survenance des sons solidiens, tout comme leur propagation et leur intensité, ne pouvaient être qualifiées de faits nouveaux importants ou de changement notable de circonstances, puisque ce phénomène avait déjà été identifié et pris en considération dès l'élaboration du projet. A cet égard, l'OFT a souligné que le chiffre 5.2 du RIE traitait des vibrations et des sons solidiens en phase de chantier et, après avoir évoqué la difficulté de prévoir le degré des nuisances, fixait un catalogue de travaux susceptibles de causer des nuisances ainsi que des mesures et propositions pour y remédier. S'agissant de la phase d'exploitation, ladite autorité a précisé que le RIE exposait des pronostics et arrêtait la nécessité de procéder à des mesurages in situ une fois le gros oeuvre du tunnel achevé. Enfin, l'OFT a constaté que le RIE et la charge 2.51.1 de la décision d'approbation des plans garantissait pour tous les secteurs concernés (y compris pour les requérants) l'évaluation du phénomène et la mise en place de mesures de protection adéquates et proportionnées à la phase d'exploitation, de sorte que les requérants ne
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pourraient retirer aucun avantage réel d'une modification de la décision litigieuse. D.
Par mémoire du 4 juin 2015, les requérants (ci-après aussi : les recourants) ont interjeté recours à l'encontre de la décision de l'OFT (ci-après aussi : l'autorité inférieure) devant le Tribunal de céans. A l'appui de leur recours, ils concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure en vue d'ordonner à la Direction de projet CEVA de fixer dans le concept comme lieux des mesurages in situ, qui seront réalisés une fois le gros oeuvre du tunnel achevé, le domicile de l'ensemble des recourants ou, à tout le moins, le domicile des recourants les plus exposés.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants considèrent en substance que les nuisances subies durant la phase de chantier démontreraient que la propagation des sons solidiens et leur traduction par du bruit rayonné dans les habitations du quartier serait plus forte que prévue par le RIE. Ils précisent en outre que le RIE ne s'est étendu que sur une distance de trente mètres depuis l'axe de la voie, de sorte qu'il serait parti du principe que, au-delà de cette distance, tout risque de problèmes de vibrations et de son solidien serait exclu. Or, de l'avis des recourants, la phase de chantier aurait démontré que le postulat de base du RIE serait erroné puisque des riverains domiciliés à 250 mètres du tunnel auraient subi de fortes nuisances. Par conséquent, les recourants sollicitent l'exécution de mesures de bruit in situ, une fois le gros oeuvre achevé, au domicile de l'ensemble des recourants.
E.
E.a Par mémoire en réponse du 6 juillet 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours en confirmant le contenu de sa décision du 4 mai 2015. E.b Par mémoire en réponse du 9 juillet 2015, les intimés ont conclu à l'irrecevabilité du recours s'agissant de certains des recourants, ainsi qu'au caractère sans objet du recours ou, subsidiairement, à son rejet. A l'appui de leur écriture, les intimés considèrent en substance que certains recourants ne disposeraient pas de la qualité pour recourir puisqu'ils n'auraient pas pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. En outre, et s'agissant du fond de la cause, les intimés confirment le contenu de leurs précédentes écritures.
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F.
F.a En date du 13 août 2015, les recourants ont déposé leurs observations en réplique. A l'appui de leur écriture, ils confirment pour l'essentiel le contenu de leurs précédentes écritures. Au surplus, ils précisent que le bruit perçu lors de la phase de chantier aurait régulièrement dépassé un niveau de 60 dB(A). Enfin, de l'avis des recourants, les intimés n'auraient fourni aucune indication concrète sur le nombre et la situation des lieux de mesurages, de sorte qu'ils se réserveraient le droit de choisir unilatéralement les habitations dans lesquelles lesdits mesurages seront effectués. F.b Par observations spontanées du 28 septembre 2015, les intimés ont pour l'essentiel confirmé le contenu de leurs précédentes écritures. S'agissant ensuite de l'engagement pris de procéder aux mesurages dans certains bâtiments des recourants, il aurait, de l'avis des intimés, été respecté compte tenu de la production de la liste des parcelles au sein desquelles seront effectués les mesurages en question.
G.
G.a Par observations en duplique du 28 octobre 2015, les recourants ont confirmé intégralement le contenu de leurs précédents courriers. G.b En date du 9 décembre 2015, l'autorité inférieure s'est déterminée sur les dernières observations des recourants en renvoyant pour l'essentiel à sa décision du 4 mai 2015. S'agissant en particulier du détail de l'exécution des mesurages, l'autorité inférieure précise qu'il appartient aux maîtres d'ouvrages en tant que destinataires de la charge 2.51.1 d'y procéder, et il appartiendra à l'OFT de veiller au respect des règles de l'art en la matière dans le cadre des procédures d'approbation des plans relatives aux mesures de protection qui devront lui être soumises une fois le résultat des mesurages connu et transposé. Cette manière de procéder serait, de l'avis de l'autorité inférieure, conforme aux instructions données par le Tribunal de céans dans son arrêt du 15 juin 2011. Enfin, l'autorité fédérale souligne que les intimés, qui n'étaient pas tenus légalement d'y procéder, ont soumis leur concept de mesurages in situ à l'expertise de l'OFEV et du Service cantonal de l'environnement et des risques majeurs SERMA afin d'en vérifier la validité et de l'affiner si nécessaire, assurant ainsi une exécution de la charge 2.51.1 sur une base consolidée.
G.c Par observations spontanées du 14 décembre 2015, les recourants ont confirmé le contenu de leurs précédentes écritures et ont sollicité la production par l'autorité inférieure du concept de mesurages in situ ayant été soumis par les intimés à l'OFEV ainsi qu'au SERMA.
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G.d Par écriture du 15 décembre 2015, les intimés ont confirmé le contenu de leurs précédentes écritures. Au surplus, ils rappellent que des dalles flottantes, dont le type et l'étendue seront déterminés sur la base du résultat des mesurages, seront aménagées afin de protéger les riverains du tunnel de Pinchat du son solidien pouvant résulter de l'exploitation de l'ouvrage. H.
Par décision incidente du 22 décembre 2015 dans la cause A-3825/2015 portant sur les nuisance du chantier, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 20 novembre 2015 y afférente et a pris acte que les intimés assuraient en justice que les travaux susceptibles de causer une gêne aux recourants avaient pris fin et que les travaux en cours et à venir dans la partie du tunnel de Pinchat n'étaient pas des travaux bruyants. À l'appui de ladite décision, le Tribunal a considéré pour l'essentiel que la requête de mesures provisionnelles était devenue sans objet suite à la cessation des travaux bruyants.
I.
I.a Par observations du 18 janvier 2016 sur les précisions apportées par les intimés le 15 décembre 2015, les recourants ont maintenu leurs précédentes considérations. I.b Par écriture du 17 février 2016, l'autorité inférieure s'est déterminée sur les dites observations des recourants en confirmant pour l'essentiel le contenu de ses précédentes écritures. Elle considère en particulier que les recourants ont obtenu toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la mise en oeuvre de la charge 2.51.1 et qu'une implication de leur part au-delà, à savoir sur le concept de mesurages, n'est pas fondée et concerne la procédure d'approbation des plans à venir. I.c Par écriture du 17 février 2016, les intimés ont également pris position sur les observations des recourants, en confirmant pour l'essentiel le contenu de leurs précédents écrits. J.
Par observations finales du 7 mars 2016, les recourants ont pour l'essentiel confirmé le contenu de leurs précédentes écritures.
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K.
Par ordonnance du 17 mars 2016, le Tribunal de céans a annoncé qu'il gardait la cause à juger.
Par écriture du 16 septembre 2016, le mandataire des recourants a annoncé le désistement de deux d'entre eux, ce dont le Tribunal a pris acte. L.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7
PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.1 Conformément à l'article 31
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions au sens de l'art. 5
PA, prises par les autorités précédentes mentionnées à l'art. 33
LTAF. La décision entreprise en l'occurrence, qui répond aux conditions de l'art. 5 al. 1
PA, ayant été rendue par l'OFT, en sa qualité d'unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des communications DETEC (art. 33 let. d
LTAF), et dans une matière qui n'est pas exclue du recours (art. 32
LTAF), il s'ensuit la compétence du Tribunal administratif fédéral à connaître des recours. 1.2 Ayant été déposés en temps utile (art. 50 al. 1
PA) et dans les formes prescrites par l'art. 52
PA, les recours sont ainsi recevables, sous réserve des considérants qui suivent.
1.3
1.3.1 Conformément à l'art. 48 al. 1
PA, a qualité pour former recours celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (al. 1 let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (al. 1 let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Pour satisfaire aux exigences de l'art. 48 al. 1
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let. b et c PA, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation (ATAF 2009/16 consid. 2.1, ATAF 2007/20 consid. 2.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.3.1, A-648/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3.1). Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; ATAF 2012/9 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A3825/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.3.1, A-592/2014 du 9 mars 2015 consid. 1.2.2, A-6883/2013 précité consid. 4.4, A-1936/2006 précité consid. 3.1 et réf. cit.). Cet intérêt pratique de nature économique, idéale, matérielle ou autre n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait (ATAF 2012/13 consid. 3.2.2, ATAF 2009/16 consid. 2.1). Il n'a enfin pas besoin de correspondre à l'intérêt protégé par les normes invoquées (ATF 127 I 44 consid. 2c ; ATAF 2012/13 consid. 3.2.2). 1.3.2 S'agissant des recourants n°1 à 40, il n'est pas contesté qu'ils possèdent tous un bien immobilier ou sont locataires d'un tel bien à (...) à proximité directe de l'ouvrage ferroviaire en question. Ils subissent dès lors tous des atteintes dues au chantier du projet CEVA et subiront probablement des nuisances dues à son exploitation. La distance séparant leurs habitations du tracé ferroviaire est donc suffisamment courte pour admettre le fait qu'ils subissent des nuisances.
1.3.3 S'agissant en revanche de la condition d'avoir pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il y a lieu de souligner ce qui suit. Il découle de la demande en reconsidération du 25 septembre 2014 que seuls certains recourants ont participé à la procédure devant l'instance inférieure. En effet, la majorité des recourants n'y ont pas pris part, puisque leurs noms ne figurent pas sur le rubrum de la demande en question. Certes, ceux-ci se sont ensuite immiscés dans la procédure de recours par l'intermédiaire de leur mandataire, en fournissant au Tribunal une procuration et en prétendant avoir déjà fait état des nuisances qu'ils subissaient dans plusieurs courriers adressés à l'autorité inférieure. Cela étant, l'on ne peut déduire de cette seule intervention que ces recourants ont réellement participé à la procédure devant l'OFT.
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Il résulte cependant de la jurisprudence en la matière que, lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties recourantes, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres recourants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3825/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.3.3.2, A-4790/2012 du 23 juillet 2014 consid. 1.3.2.2; LAURENT PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Zurich/Bâle 2013, p. 50). Il s'ensuit qu'à ce stade de la procédure, la question de l'éventuel défaut de légitimation d'une partie des recourants représentés par le même avocat peut souffrir de rester ouverte, à tout le moins s'agissant de question de savoir si ces recourants ont réellement participé à la procédure devant l'autorité inférieure, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur les recours sous cette réserve. 1.4
1.4.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49
PA). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. cit.).
1.4.2 Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, le Tribunal ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier comme c'est le cas en l'espèce des questions qui requièrent des connaissances techniques (ATF 133 II 35 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.3, A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2, A-6594/2010 du 29 avril 2011 consid. 2, A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 4). Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance est important à ce titre, plus le Tribunal de céans devra faire preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation. Dans le cadre d'approbations de plans, telles que celle dont il est ici question, le pouvoir d'appréciation de l'OFT est important, spécialement sur des questions techniques, questions pour lesquelles il dispose des connaissances nécessaires (ATF 135 II 296 consid. 4.4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2, A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 4, A-523/2010 du 19 octobre 2010 consid. 4).
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2.
L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a considéré à bon droit que la demande en reconsidération du 25 septembre 2014 formée par les recourants était irrecevable, par défaut tant de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve que d'un changement notable de circonstances par rapport à la décision d'approbation des plans du 5 mai 2008. 2.1
2.1.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-266/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.1.2 La demande de réexamen définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
PA (à savoir, notamment, des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF
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136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les réf. cit., cf. également TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2). 2.1.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-266/2015 du 5 août 2015 consid. 3.3).
2.2 Au cas particulier, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande en reconsidération des recourants. Le Tribunal de céans a dès lors à se prononcer uniquement sur la question de savoir si c'est à bon droit que dite autorité a considéré que la demande de reconsidération des recourants était irrecevable.
A cet égard, il sied encore de préciser que l'autorité inférieure n'a pas, dans le cadre de la recevabilité de la requête en considération dont elle a été saisie, expressément examiné si les requérants avaient participé à la procédure d'approbation des plans. En effet, l'absence d'une telle participation pourrait compromettre la recevabilité de la requête en reconsidération ellemême. Cela étant, le Tribunal de céans constate à tout le moins que C._______ et D._______ (recourants 1 et 2) ainsi que E._______ et F._______ (recourants 22 et 23) ont participé à la procédure d'approbation des plans (cf. pp. 380 et 381 de la décision d'approbation des plans du 5 mai 2008). Dès lors, il sied de rappeler que, lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties requérantes, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres requérants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour agir (cf. consid. 1.3.3 ci-avant). Par conséquent, la recevabilité de la requête en reconsidération était, sur ce point, donnée.
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3.
A l'appui du prononcé querellé, l'autorité inférieure a considéré que les sons solidiens, tout comme leur propagation et leur intensité survenus lors de la phase de creuse du tunnel de Pinchat, ne pouvaient être qualifiés de faits nouveaux importants ou de changement notable de circonstances. Dite autorité a en effet estimé que ce phénomène avait déjà été identifié et pris en considération lors de l'élaboration du projet. 3.1 Les recourants, quant à eux, allèguent que les nuisances subies par les riverains durant la phase de chantier auraient démontré que la propagation des sons solidiens et leur traduction par du bruit rayonné dans les habitations du quartier serait plus forte que prévue par le RIE, ce qui constituerait selon eux des faits et moyens de preuves importants dont ils n'avaient pas connaissance lors de la décision d'approbation des plans. 3.2 Le Tribunal de céans considère que les recourants ne peuvent être suivis dans leur argumentation et ce, pour les raisons qui suivent. 3.2.1 En effet, la survenance des sons solidiens ainsi que leur propagation et leur intensité ne peuvent, de l'avis de la Cour de céans, être qualifiés de faits nouveaux importants ou être assimilés à un changement notable de circonstances au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitées (cf. consid. 2.1.2 ci-avant).
Il sied, afin de corroborer les considérations qui précèdent, de se référer à la procédure d'approbation des plans et aux éléments de fait connus à cette période. A cet égard, il ressort du chapitre 8 ch. 5.2 du RIE relatif à la phase de chantier que « les machines de chantier peuvent provoquer des vibrations sensibles ou des nuisances de type de son solidien (...). Toutefois, il est fort probable que ces effets restent en dessous des valeurs limites fixées par la norme SN 640312a (...) ». Ensuite, le chapitre en question fait état d'une liste de travaux susceptibles de générer des bruits ou des vibrations gênantes pour les riverains (cf. RIE ch. 8 p. 21). En outre, des mesures destinées à la prévention, à l'information et à la surveillance ont été proposées afin de limiter au mieux le caractère gênant des sons solidiens et des vibrations. A cela s'ajoute le fait que le chiffre 5.1.2 du RIE établit, s'agissant de la phase d'exploitation, plusieurs pronostics et arrête la nécessité de procéder à des mesurages in situ une fois le gros oeuvre du tunnel achevé. Enfin, il ressort de la charge 2.51.1 de la décision d'approbation des plans du 5 mai 2008 que « le gabarit des ouvrages souterrains doit réserver une place suffisante pour que, sur la base du résultat des mesures in situ réalisées au moyen du camion vibreur une fois le gros
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oeuvre terminé, les mesures de protection adéquates puissent être mises en oeuvre ».
3.2.2 Force est dès lors de constater, sur le vu de ces différents éléments, que le phénomène de survenance des bruits solidiens a été appréhendé et examiné avec précision dans le cadre de la procédure d'approbation des plans et ce, tant pour la phase de chantier que pour celle de l'exploitation du projet en question. Ledit phénomène n'a donc pas trait à des faits nouveaux postérieurs à la décision ou à un changement notable de circonstances, dans la mesure où ils avaient déjà été identifiés et explicités dans la documentation du projet et que leur examen avait été effectué dans la décision d'approbation des plans litigieuse. Il en va d'ailleurs de même des éventuelles nuisances en phase d'exploitation, puisque tant la charge 2.51.1 que le RIE garantissent pour tous les secteurs concernés soit également pour les recourants l'évaluation du phénomène ainsi que la mise en place de mesures de protection adéquates, telles que l'aménagement de dalles flottantes, dont le type et l'étendue seront déterminés sur la base du résultat des mesurages.
3.2.3 Par ailleurs, et comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure, les recourants ne sauraient retirer aucun avantage d'une éventuelle modification de la décision d'approbation des plans. En effet, il sied de constater que ladite décision, et plus particulièrement sa charge 2.51.1, sont à même de garantir tant pour la phase de chantier que de celle de l'exploitation une évaluation du phénomène du bruit solidien ainsi que la prise de mesures de protection adéquates. A cet égard, le Tribunal de céans a d'ailleurs déjà considéré dans son arrêt du 16 mars 2016 que s'agissant de la phase de chantier aucune valeur limite relative aux bruits solidiens n'avait été fixée au niveau législatif et que seules des mesures susceptibles de réduire au maximum les immissions pouvaient être envisagées au cas d'espèce (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3825/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.4.2.3.2).
Certes, les recourants ont subi certaines nuisances non négligeables lors de la phase de construction du projet en question. Cela étant, diverses mesures de prévention, d'information et de protection ont manifestement été prises par les intimés lors de la phase de construction du projet afin de limiter au mieux les immissions subies par les riverains. En tout état de cause, il n'appartient pas au Tribunal de statuer dans la présente cause sur le caractère approprié des diverses mesures entreprises lors de la phase de chantier. Un tel examen aurait pu intervenir dans le cadre de la décision d'approbation des plans si les recourants entendaient faire imposer dans
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ledit prononcé des charges plus précises régissant la question du bruit solidien en phase de chantier, bien qu'il apparaisse douteux que l'on puisse contester une décision d'approbation en raison des désagréments liés à une phase de chantier et non au motif du projet lui-même ; ces considérations sont déduites d'une analogie avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui veut qu'en principe aucune indemnité n'est allouée pour les nuisances générées par des travaux, au contraire de celles provoquées par l'exploitation de l'installation projetée (cf. ATF 132 II 427 consid. 3 et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-578/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2.2.3).
3.2.4 S'agissant de la phase d'exploitation, il convient de rappeler que la charge 2.51.1 a pour objectif de permettre l'exécution de mesures de protection adéquates et proportionnées fondées sur des données les plus proches du contexte d'exploitation et qui répondent aux besoins. Ainsi, et comme le précisent à raison l'autorité inférieure et l'intimée, aucune mesure de protection n'a pu être définitivement arrêtée lors du projet et de son approbation, et aucune n'aurait pu l'être avant les mesurages in situ, ce qui paraît être évident puisque le projet n'est, actuellement, pas encore en phase d'exploitation. Le Tribunal de céans a d'ailleurs considéré dans son arrêt A-3713/2008 du 15 juin 2011 que la charge 2.51.1 représentait le meilleur moyen pour respecter la loi, d'une part, et les droits des tiers, d'autre part (cf. consid. 22.5). Le Tribunal fédéral a également confirmé ces considérations dans son arrêt 1C_344/2011 du 15 mars 2012 au consid. 8.4. Il appartiendra dès lors à l'autorité inférieure, en tant qu'autorité spécialisée, de définir la nature exacte des mesures de protection à poser de manière précisément à ce que les droits des parties soient préservés au mieux. Il sied en effet de rappeler, comme l'a souligné à l'époque le Tribunal de céans, que ces protections devront être approuvées par l'OFT, que, dans ce cadre, l'OFEV sera consulté, ainsi que les tiers touchés qui disposeront du droit d'être entendus (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 22.5). Enfin, et s'agissant toujours de la phase d'exploitation, il convient encore de rendre les recourants attentifs au fait que, comme il résulte de l'instruction de la présente cause, les maîtres d'ouvrage ont soumis leur concept de mesurages in situ à l'expertise de l'OFEV et du Service cantonal de l'environnement et des risques majeurs (SERMA), par l'intermédiaire de l'OFT, afin d'en vérifier la validité et de l'affiner si nécessaire. Les autorités précitées ont formulé leurs observations à l'égard du concept de mesurages suscité, observations dont les maîtres d'ouvrage ont tenu compte. Dans sa prise de position du 9 décembre 2015, l'OFT, qui constitue l'autorité spécialisée en la matière, a
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d'ailleurs souligné que toutes les garanties étaient données quant à la validité et à la pertinence du concept de mesurages in situ, assurant ainsi une exécution de la charge 2.51.1 sur une base consolidée. 3.2.5 Il résulte par conséquent des considérations qui précèdent que la manière de procéder des maîtres d'ouvrages, tant pour la phase de chantier que pour celle de l'exploitation, est conforme à la décision d'approbation des plans ainsi qu'au RIE, et a été avalisée par diverses autorités administratives et judiciaires. L'on ne voit dès lors pas quel fait ou moyen de preuve nouveau serait de nature à permettre une modification de ladite décision et, le cas échéant, en quoi une telle modification permettrait aux recourants d'obtenir un réel avantage. Il sied à tout le moins de préciser que les recourants n'ont pas apporté un indice permettant d'infirmer la décision attaquée et d'admettre sur ce point la recevabilité de leur demande de reconsidération. Loin s'en faut.
3.3 Les recourants prétendent encore que les relevés des mesures et notes techniques relatifs aux sons solidiens et vibrations durant la phase de chantier qu'ils ont produits constituent des moyens de preuve permettant d'attester que la gêne subie pendant la creuse du tunnel serait apte à remettre en cause le traitement attribué au phénomène des sons solidiens en phase d'exploitation
Le Tribunal de céans considère toutefois que le grief des recourants tombe à faux et ce, pour les raisons qui suivent. Il sied en effet de constater que l'ensemble des données produites par les recourants ont trait à la phase de chantier, et non à celle d'exploitation. Les recourants semblent d'ailleurs confondre en permanence ces deux phases et appliquer les expériences vécues en phase de chantier à la phase d'exploitation. Or, il paraît évident que de telles données ne peuvent être reprises telles quelles pour la phase d'exploitation, puisque les sons solidiens et vibrations perçus ne sont pas de même nature et, par conséquent, de même intensité. En effet, il convient à cet égard de souligner que la phase de chantier consiste à creuser un tunnel au moyen de pelles mécaniques ainsi qu'à renforcer la partie creusée, travaux pour le moins consistants et de nature à engendrer des immissions non négligeables. Ces opérations ne peuvent en aucun cas être assimilées à la phase d'exploitation qui consistera en la circulation des trains. L'on en veut d'ailleurs pour preuve le fait que ces deux phases font l'objet de chapitres distincts dans le RIE. L'on ne voit dès lors pas en quoi les relevés de mesures produits par les recourants devraient être considérés comme des faits ou moyens de preuve nouveaux de nature à remettre en cause la décision d'approbation des plans litigieuse.
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3.4 Enfin, la requête des recourants par laquelle ils requièrent que les mesurages in situ se fassent lors de la phase d'exploitation au droit de l'ensemble de leurs propriétés, n'a pas être tranchée ni même abordée par le Tribunal de céans dans la mesure où il ne doit pas être entré en matière sur la demande en reconsidération, faute de faits ou de moyens de preuve nouveaux ainsi que de changement notable de circonstances. Il en va de même des documents dont les recourants sollicitent la production, d'autant qu'ils concernent la procédure d'approbation des plans à venir. 3.5 Sur le vu des considérations qui précèdent, le Tribunal de céans considère ainsi que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a déclaré irrecevable la demande en reconsidération des recourants du 25 septembre 2014. Il s'ensuit que les recours du 4 juin 2015 doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
4.
En application de l'art. 63 al. 1
PA et des art. 2
et 4
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés en l'occurrence à 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà effectuée. Dans la mesure où les recourants succombent, il n'y a pas lieu de leur allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
PA a contrario). Les intimés, quant à eux, disposent en principe de personnel qualifié pour mener une telle procédure, raison pour laquelle il ne sera prononcé aucun dépens en leur faveur à la charge des recourants (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3825/2015 du 16 mars 2016 consid. 3). L'autorité inférieure n'a elle-même pas droit à des dépens (art. 7 al. 3
FITAF). (le dispositif est porté à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Les recours du 4 juin 2015, pour autant que recevables, sont rejetés. 2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Ce montant sera entièrement prélevé sur l'avance de frais du même montant déjà effectuée. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Acte judiciaire)
aux intimés (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Recommandé)
au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire) à l'Office fédéral de l'environnement OFEV
à la Direction générale de l'environnement du canton de Genève
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
La greffière :
Jérôme Candrian
Cécilia Siegrist
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
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Arrêt du 21 septembre 2016
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
Claudia Pasqualetto Péquignot, Christoph Bandli, juges, Cécilia Siegrist, greffière.
Parties
1. X._______ et consorts
tous représentés par Me Nicolas Wisard,
recourants,
contre
Les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF),
Infrastructure, Droit,
Case postale 345, 1003 Lausanne,
intimés,
Office fédéral des transports OFT,
Division Infrastructure, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Demande de reconsidération de la décision d'approbation des plans du projet de liaison ferroviaire CEVA, secteur Carouge Bachet, tunnel de Pinchat.
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Faits :
A.
A.a Le 5 mai 2008, l'Office fédéral des transports (OFT) a approuvé les plans du projet ferroviaire Cornavin Eaux-Vives Annemasse (ci-après aussi: le CEVA). Ce projet, d'une longueur totale de 13,760 km, s'étend sur les communes de Genève, Lancy, Carouge, Veyrier, Cologny, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex. La décision d'approbation des plans accorde aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) et à l'Etat de Genève le droit d'exproprier les propriétaires concernés selon les plans d'emprise et les tableaux des droits à exproprier. L'OFT a aussi, à cette occasion, accordé diverses dérogations et octroyé des autorisations découlant de l'application du droit fédéral. Il a assorti son approbation de nombreuses conditions et charges. La charge fixée au chiffre 2.51.1 de la décision d'approbation des plans précitée stipule notamment que: « Le gabarit des ouvrages souterrains doit réserver une place suffisante pour que, sur la base du résultat des mesures in situ réalisées au moyen du camion vibreur une fois le gros oeuvre terminé, les mesures de protection adéquates puissent être mises en oeuvre ».
A.b Par arrêt du 15 juin 2011 (cause A-3713/2008, publié aux ATAF 2012/23), le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi: le Tribunal) a rejeté, respectivement déclaré irrecevables ou sans objet, tous les recours dirigés contre la décision d'approbation précitée. Quelques opposants déboutés ont recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. A.c Par quatre arrêts du 15 mars 2012 (1C_342/2011, 1C_343/2011, 1C_344/2011 et 1C_348/2011), la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté tous les recours interjetés contre l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral.
B.
B.a Par écriture du 25 septembre 2014, A._______ et B._______ ainsi que sept autres consorts (ci-après aussi : les requérants) ont déposé auprès de l'OFT une requête intitulée « demande de reconsidération de la décision d'approbation des plans (...) du 5 mai 2008 : élargissement du périmètre dans lequel des mesures in situ seront réalisées au moyen du camion vibreur une fois le gros oeuvre terminé, voire renforcement des mesures de réduction à la source des vibrations liées au trafic ferroviaire en phase d'exploitation ». A l'appui de ladite demande, les requérants ont considéré que la survenance des phénomènes de transmission des sons solidiens dans le secteur du tunnel de Pinchat lors de la creuse dudit tunnel justifierait de
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reconsidérer la décision d'approbation des plans. A cet égard, les requérants ont souligné que, s'étant produits de manière extrêmement perceptible, ces sons solidiens constitueraient une découverte pour les riverains concernés et nécessiteraient la mise en place de mesures de protection pour la phase d'exploitation du projet en question. En effet, les circonstances de dite situation se seraient notablement modifiées comparées à celles prévalant au moment de la réalisation du rapport d'impact sur l'environnement du 28 février 2006 (ci-après aussi : le RIE) ainsi qu'à celui du prononcé de la décision d'approbation des plans du 5 mai 2008. Ces faits constitueraient, de l'avis des requérants, des faits ou moyens de preuve nouveaux dont ils n'avaient pas connaissance lors de la première décision ou dont ils ne pouvaient se prévaloir à cette époque. Sur ce vu, les requérants ont sollicité un élargissement du périmètre d'étude par rapport à ce qui avait été prescrit dans le RIE, ainsi que le prononcé de mesures supplémentaires, le cas échéant, par rapport à celles prescrites dans la décision d'approbation des plans du 5 mai 2008. En d'autres termes, ils ont requis que les mesurages in situ se fassent au droit d'habitations situées tant à moins de vingt mètres du tunnel qu'au-delà du périmètre en question. B.b Par courrier du 13 octobre 2014, le mandataire des requérants a informé l'OFT que 41 autres riverains se joignaient à la demande de reconsidération précitée. B.c Par écriture du 11 février 2015, l'OFT a rappelé aux requérants que les plaintes relatives aux vibrations et aux sons solidiens qu'ils avaient constatés lors de la phase de construction de l'ouvrage faisaient déjà l'objet d'une procédure pendante devant son autorité. En outre, dite autorité fédérale a précisé que les mesurages in situ, tels que qualifiés dans le RIE et dans la décision d'approbation des plans, avaient trait quant à eux à la phase d'exploitation du projet CEVA. Enfin, il a été indiqué que les nuisances dues à la phase de construction ne pouvaient être confondues ou comparées à celles de la phase d'exploitation. B.d En date du 13 février 2015, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a pris position sur la demande en reconsidération des requérants. Ladite autorité a souligné, en s'appuyant sur le chapitre 5.1.2.1 du RIE, qu'il n'existait pas de distance-limite de l'axe de la voie jusqu'à laquelle des mesurages devraient, dans le futur, être exécutés. En outre, ladite autorité a estimé que, compte tenu des incertitudes en matière de propagation des vibrations et de son solidien, il était très difficile de fixer une distance-limite pour des mesurages in situ en se fondant sur des pronostics. Selon l'OFEV, les lieux de mesurages devraient être établis dans le concept de mesurage,
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en tenant également compte des expériences acquises pendant les travaux de forage. B.e Par prise de position du 27 février 2015, les CFF ont conclu au rejet de la requête en reconsidération des requérants. Ils ont considéré que le phénomène des bruits solidiens dans le secteur du tunnel de Pinchat n'était pas une découverte, puisqu'il était déjà mentionné dans le RIE. Dès lors, les circonstances ne se seraient, selon eux, pas notablement modifiées depuis la décision d'approbation des plans, et les requérants n'invoqueraient pas des faits ou des moyens de preuve importants qu'ils ne connaissaient pas ou dont ils n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque de la décision précitée. En outre, les CFF ont estimé que la transmission de sons solidiens en phase de construction était à distinguer de celle de sons solidiens en phase d'exploitation, puisque les types de sollicitation et de bruit ne seraient, d'après eux, pas identiques. Enfin, il a été précisé que les mesures de protection contre les sons solidiens en phase d'exploitation, d'ores et déjà planifiées, iraient au-delà du respect des directives en vigueur en la matière. B.f Par observations du 11 mars 2015, les requérants ont pour l'essentiel confirmé le contenu de leurs précédentes écritures. C.
Par décision du 4 mai 2015, l'OFT a déclaré irrecevable la demande en reconsidération du 25 septembre 2014 des requérants. A l'appui de sa décision, ladite autorité a tout d'abord considéré que la survenance des sons solidiens, tout comme leur propagation et leur intensité, ne pouvaient être qualifiées de faits nouveaux importants ou de changement notable de circonstances, puisque ce phénomène avait déjà été identifié et pris en considération dès l'élaboration du projet. A cet égard, l'OFT a souligné que le chiffre 5.2 du RIE traitait des vibrations et des sons solidiens en phase de chantier et, après avoir évoqué la difficulté de prévoir le degré des nuisances, fixait un catalogue de travaux susceptibles de causer des nuisances ainsi que des mesures et propositions pour y remédier. S'agissant de la phase d'exploitation, ladite autorité a précisé que le RIE exposait des pronostics et arrêtait la nécessité de procéder à des mesurages in situ une fois le gros oeuvre du tunnel achevé. Enfin, l'OFT a constaté que le RIE et la charge 2.51.1 de la décision d'approbation des plans garantissait pour tous les secteurs concernés (y compris pour les requérants) l'évaluation du phénomène et la mise en place de mesures de protection adéquates et proportionnées à la phase d'exploitation, de sorte que les requérants ne
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pourraient retirer aucun avantage réel d'une modification de la décision litigieuse. D.
Par mémoire du 4 juin 2015, les requérants (ci-après aussi : les recourants) ont interjeté recours à l'encontre de la décision de l'OFT (ci-après aussi : l'autorité inférieure) devant le Tribunal de céans. A l'appui de leur recours, ils concluent principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure en vue d'ordonner à la Direction de projet CEVA de fixer dans le concept comme lieux des mesurages in situ, qui seront réalisés une fois le gros oeuvre du tunnel achevé, le domicile de l'ensemble des recourants ou, à tout le moins, le domicile des recourants les plus exposés.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants considèrent en substance que les nuisances subies durant la phase de chantier démontreraient que la propagation des sons solidiens et leur traduction par du bruit rayonné dans les habitations du quartier serait plus forte que prévue par le RIE. Ils précisent en outre que le RIE ne s'est étendu que sur une distance de trente mètres depuis l'axe de la voie, de sorte qu'il serait parti du principe que, au-delà de cette distance, tout risque de problèmes de vibrations et de son solidien serait exclu. Or, de l'avis des recourants, la phase de chantier aurait démontré que le postulat de base du RIE serait erroné puisque des riverains domiciliés à 250 mètres du tunnel auraient subi de fortes nuisances. Par conséquent, les recourants sollicitent l'exécution de mesures de bruit in situ, une fois le gros oeuvre achevé, au domicile de l'ensemble des recourants.
E.
E.a Par mémoire en réponse du 6 juillet 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours en confirmant le contenu de sa décision du 4 mai 2015. E.b Par mémoire en réponse du 9 juillet 2015, les intimés ont conclu à l'irrecevabilité du recours s'agissant de certains des recourants, ainsi qu'au caractère sans objet du recours ou, subsidiairement, à son rejet. A l'appui de leur écriture, les intimés considèrent en substance que certains recourants ne disposeraient pas de la qualité pour recourir puisqu'ils n'auraient pas pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. En outre, et s'agissant du fond de la cause, les intimés confirment le contenu de leurs précédentes écritures.
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F.
F.a En date du 13 août 2015, les recourants ont déposé leurs observations en réplique. A l'appui de leur écriture, ils confirment pour l'essentiel le contenu de leurs précédentes écritures. Au surplus, ils précisent que le bruit perçu lors de la phase de chantier aurait régulièrement dépassé un niveau de 60 dB(A). Enfin, de l'avis des recourants, les intimés n'auraient fourni aucune indication concrète sur le nombre et la situation des lieux de mesurages, de sorte qu'ils se réserveraient le droit de choisir unilatéralement les habitations dans lesquelles lesdits mesurages seront effectués. F.b Par observations spontanées du 28 septembre 2015, les intimés ont pour l'essentiel confirmé le contenu de leurs précédentes écritures. S'agissant ensuite de l'engagement pris de procéder aux mesurages dans certains bâtiments des recourants, il aurait, de l'avis des intimés, été respecté compte tenu de la production de la liste des parcelles au sein desquelles seront effectués les mesurages en question.
G.
G.a Par observations en duplique du 28 octobre 2015, les recourants ont confirmé intégralement le contenu de leurs précédents courriers. G.b En date du 9 décembre 2015, l'autorité inférieure s'est déterminée sur les dernières observations des recourants en renvoyant pour l'essentiel à sa décision du 4 mai 2015. S'agissant en particulier du détail de l'exécution des mesurages, l'autorité inférieure précise qu'il appartient aux maîtres d'ouvrages en tant que destinataires de la charge 2.51.1 d'y procéder, et il appartiendra à l'OFT de veiller au respect des règles de l'art en la matière dans le cadre des procédures d'approbation des plans relatives aux mesures de protection qui devront lui être soumises une fois le résultat des mesurages connu et transposé. Cette manière de procéder serait, de l'avis de l'autorité inférieure, conforme aux instructions données par le Tribunal de céans dans son arrêt du 15 juin 2011. Enfin, l'autorité fédérale souligne que les intimés, qui n'étaient pas tenus légalement d'y procéder, ont soumis leur concept de mesurages in situ à l'expertise de l'OFEV et du Service cantonal de l'environnement et des risques majeurs SERMA afin d'en vérifier la validité et de l'affiner si nécessaire, assurant ainsi une exécution de la charge 2.51.1 sur une base consolidée.
G.c Par observations spontanées du 14 décembre 2015, les recourants ont confirmé le contenu de leurs précédentes écritures et ont sollicité la production par l'autorité inférieure du concept de mesurages in situ ayant été soumis par les intimés à l'OFEV ainsi qu'au SERMA.
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G.d Par écriture du 15 décembre 2015, les intimés ont confirmé le contenu de leurs précédentes écritures. Au surplus, ils rappellent que des dalles flottantes, dont le type et l'étendue seront déterminés sur la base du résultat des mesurages, seront aménagées afin de protéger les riverains du tunnel de Pinchat du son solidien pouvant résulter de l'exploitation de l'ouvrage. H.
Par décision incidente du 22 décembre 2015 dans la cause A-3825/2015 portant sur les nuisance du chantier, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 20 novembre 2015 y afférente et a pris acte que les intimés assuraient en justice que les travaux susceptibles de causer une gêne aux recourants avaient pris fin et que les travaux en cours et à venir dans la partie du tunnel de Pinchat n'étaient pas des travaux bruyants. À l'appui de ladite décision, le Tribunal a considéré pour l'essentiel que la requête de mesures provisionnelles était devenue sans objet suite à la cessation des travaux bruyants.
I.
I.a Par observations du 18 janvier 2016 sur les précisions apportées par les intimés le 15 décembre 2015, les recourants ont maintenu leurs précédentes considérations. I.b Par écriture du 17 février 2016, l'autorité inférieure s'est déterminée sur les dites observations des recourants en confirmant pour l'essentiel le contenu de ses précédentes écritures. Elle considère en particulier que les recourants ont obtenu toutes les informations nécessaires à l'appréciation de la mise en oeuvre de la charge 2.51.1 et qu'une implication de leur part au-delà, à savoir sur le concept de mesurages, n'est pas fondée et concerne la procédure d'approbation des plans à venir. I.c Par écriture du 17 février 2016, les intimés ont également pris position sur les observations des recourants, en confirmant pour l'essentiel le contenu de leurs précédents écrits. J.
Par observations finales du 7 mars 2016, les recourants ont pour l'essentiel confirmé le contenu de leurs précédentes écritures.
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K.
Par ordonnance du 17 mars 2016, le Tribunal de céans a annoncé qu'il gardait la cause à juger.
Par écriture du 16 septembre 2016, le mandataire des recourants a annoncé le désistement de deux d'entre eux, ce dont le Tribunal a pris acte. L.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 7 |
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| Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen. | ||||||
| Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen Behörde und Partei ist ausgeschlossen. | ||||||
1.1 Conformément à l'article 31
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
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| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
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| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
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| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
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| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
1.3
1.3.1 Conformément à l'art. 48 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
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| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
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let. b et c PA, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation (ATAF 2009/16 consid. 2.1, ATAF 2007/20 consid. 2.4; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5411/2012 du 5 mai 2015 consid. 1.3.1, A-648/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3.1). Il doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 ; ATAF 2012/9 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal administratif fédéral A3825/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.3.1, A-592/2014 du 9 mars 2015 consid. 1.2.2, A-6883/2013 précité consid. 4.4, A-1936/2006 précité consid. 3.1 et réf. cit.). Cet intérêt pratique de nature économique, idéale, matérielle ou autre n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais peut être un intérêt de fait (ATAF 2012/13 consid. 3.2.2, ATAF 2009/16 consid. 2.1). Il n'a enfin pas besoin de correspondre à l'intérêt protégé par les normes invoquées (ATF 127 I 44 consid. 2c ; ATAF 2012/13 consid. 3.2.2). 1.3.2 S'agissant des recourants n°1 à 40, il n'est pas contesté qu'ils possèdent tous un bien immobilier ou sont locataires d'un tel bien à (...) à proximité directe de l'ouvrage ferroviaire en question. Ils subissent dès lors tous des atteintes dues au chantier du projet CEVA et subiront probablement des nuisances dues à son exploitation. La distance séparant leurs habitations du tracé ferroviaire est donc suffisamment courte pour admettre le fait qu'ils subissent des nuisances.
1.3.3 S'agissant en revanche de la condition d'avoir pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il y a lieu de souligner ce qui suit. Il découle de la demande en reconsidération du 25 septembre 2014 que seuls certains recourants ont participé à la procédure devant l'instance inférieure. En effet, la majorité des recourants n'y ont pas pris part, puisque leurs noms ne figurent pas sur le rubrum de la demande en question. Certes, ceux-ci se sont ensuite immiscés dans la procédure de recours par l'intermédiaire de leur mandataire, en fournissant au Tribunal une procuration et en prétendant avoir déjà fait état des nuisances qu'ils subissaient dans plusieurs courriers adressés à l'autorité inférieure. Cela étant, l'on ne peut déduire de cette seule intervention que ces recourants ont réellement participé à la procédure devant l'OFT.
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Il résulte cependant de la jurisprudence en la matière que, lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties recourantes, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres recourants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3825/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.3.3.2, A-4790/2012 du 23 juillet 2014 consid. 1.3.2.2; LAURENT PFEIFFER, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Zurich/Bâle 2013, p. 50). Il s'ensuit qu'à ce stade de la procédure, la question de l'éventuel défaut de légitimation d'une partie des recourants représentés par le même avocat peut souffrir de rester ouverte, à tout le moins s'agissant de question de savoir si ces recourants ont réellement participé à la procédure devant l'autorité inférieure, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur les recours sous cette réserve. 1.4
1.4.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
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| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
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| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 13 |
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| Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: | ||||||
| in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; | ||||||
| in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; | ||||||
| soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. | ||||||
| Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist. [2] | ||||||
| Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. | ||||||
| [1] SR 935.61 [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2012 über die Anpassung von verfahrens-rechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis, in Kraft seit 1. Mai 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
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| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
1.4.2 Bien qu'étant au bénéfice d'un plein pouvoir de cognition, le Tribunal ne peut pas substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier comme c'est le cas en l'espèce des questions qui requièrent des connaissances techniques (ATF 133 II 35 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-566/2014 du 3 décembre 2015 consid. 2.3, A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2, A-6594/2010 du 29 avril 2011 consid. 2, A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 4). Plus le pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance est important à ce titre, plus le Tribunal de céans devra faire preuve de retenue en exerçant son propre pouvoir d'appréciation. Dans le cadre d'approbations de plans, telles que celle dont il est ici question, le pouvoir d'appréciation de l'OFT est important, spécialement sur des questions techniques, questions pour lesquelles il dispose des connaissances nécessaires (ATF 135 II 296 consid. 4.4.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1524/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2, A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 4, A-523/2010 du 19 octobre 2010 consid. 4).
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2.
L'objet du présent litige porte sur la question de savoir si l'autorité inférieure a considéré à bon droit que la demande en reconsidération du 25 septembre 2014 formée par les recourants était irrecevable, par défaut tant de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve que d'un changement notable de circonstances par rapport à la décision d'approbation des plans du 5 mai 2008. 2.1
2.1.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-266/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1 et les réf. cit.). 2.1.2 La demande de réexamen définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 66 [1] |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz zieht ihren Entscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat. | ||||||
| Ausserdem zieht sie ihn auf Begehren einer Partei in Revision, wenn: | ||||||
| die Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt; | ||||||
| die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat; | ||||||
| die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen der Artikel 10, 59 oder 76 über den Ausstand, der Artikel 26-28 über die Akteneinsicht oder der Artikel 29-33 über das rechtliche Gehör verletzt hat; oder | ||||||
| der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil festgestellt hat, dass die Konvention vom 4. November 1950 [3] zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat, sofern eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen, und die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen. | ||||||
| Gründe im Sinne von Absatz 2 Buchstaben a-c gelten nicht als Revisionsgründe, wenn die Partei sie im Rahmen des Verfahrens, das dem Beschwerdeentscheid voranging, oder auf dem Wege einer Beschwerde, die ihr gegen den Beschwerdeentscheid zustand, geltend machen konnte. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Juli 2022 (AS 2022 289; BBl 2021 300, 889). [3] SR 0.101 | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 66 [1] |
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| Die Beschwerdeinstanz zieht ihren Entscheid von Amtes wegen oder auf Begehren einer Partei in Revision, wenn ihn ein Verbrechen oder Vergehen beeinflusst hat. | ||||||
| Ausserdem zieht sie ihn auf Begehren einer Partei in Revision, wenn: | ||||||
| die Partei neue erhebliche Tatsachen oder Beweismittel vorbringt; | ||||||
| die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche Tatsachen oder bestimmte Begehren übersehen hat; | ||||||
| die Partei nachweist, dass die Beschwerdeinstanz die Bestimmungen der Artikel 10, 59 oder 76 über den Ausstand, der Artikel 26-28 über die Akteneinsicht oder der Artikel 29-33 über das rechtliche Gehör verletzt hat; oder | ||||||
| der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil festgestellt hat, dass die Konvention vom 4. November 1950 [3] zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) oder die Protokolle dazu verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung (Art. 39 EMRK) abgeschlossen hat, sofern eine Entschädigung nicht geeignet ist, die Folgen der Verletzung auszugleichen, und die Revision notwendig ist, um die Verletzung zu beseitigen. | ||||||
| Gründe im Sinne von Absatz 2 Buchstaben a-c gelten nicht als Revisionsgründe, wenn die Partei sie im Rahmen des Verfahrens, das dem Beschwerdeentscheid voranging, oder auf dem Wege einer Beschwerde, die ihr gegen den Beschwerdeentscheid zustand, geltend machen konnte. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft seit 1. Juli 2022 (AS 2022 289; BBl 2021 300, 889). [3] SR 0.101 | ||||||
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136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les réf. cit., cf. également TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2). 2.1.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-266/2015 du 5 août 2015 consid. 3.3).
2.2 Au cas particulier, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande en reconsidération des recourants. Le Tribunal de céans a dès lors à se prononcer uniquement sur la question de savoir si c'est à bon droit que dite autorité a considéré que la demande de reconsidération des recourants était irrecevable.
A cet égard, il sied encore de préciser que l'autorité inférieure n'a pas, dans le cadre de la recevabilité de la requête en considération dont elle a été saisie, expressément examiné si les requérants avaient participé à la procédure d'approbation des plans. En effet, l'absence d'une telle participation pourrait compromettre la recevabilité de la requête en reconsidération ellemême. Cela étant, le Tribunal de céans constate à tout le moins que C._______ et D._______ (recourants 1 et 2) ainsi que E._______ et F._______ (recourants 22 et 23) ont participé à la procédure d'approbation des plans (cf. pp. 380 et 381 de la décision d'approbation des plans du 5 mai 2008). Dès lors, il sied de rappeler que, lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties requérantes, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres requérants, représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour agir (cf. consid. 1.3.3 ci-avant). Par conséquent, la recevabilité de la requête en reconsidération était, sur ce point, donnée.
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3.
A l'appui du prononcé querellé, l'autorité inférieure a considéré que les sons solidiens, tout comme leur propagation et leur intensité survenus lors de la phase de creuse du tunnel de Pinchat, ne pouvaient être qualifiés de faits nouveaux importants ou de changement notable de circonstances. Dite autorité a en effet estimé que ce phénomène avait déjà été identifié et pris en considération lors de l'élaboration du projet. 3.1 Les recourants, quant à eux, allèguent que les nuisances subies par les riverains durant la phase de chantier auraient démontré que la propagation des sons solidiens et leur traduction par du bruit rayonné dans les habitations du quartier serait plus forte que prévue par le RIE, ce qui constituerait selon eux des faits et moyens de preuves importants dont ils n'avaient pas connaissance lors de la décision d'approbation des plans. 3.2 Le Tribunal de céans considère que les recourants ne peuvent être suivis dans leur argumentation et ce, pour les raisons qui suivent. 3.2.1 En effet, la survenance des sons solidiens ainsi que leur propagation et leur intensité ne peuvent, de l'avis de la Cour de céans, être qualifiés de faits nouveaux importants ou être assimilés à un changement notable de circonstances au sens de la doctrine et de la jurisprudence précitées (cf. consid. 2.1.2 ci-avant).
Il sied, afin de corroborer les considérations qui précèdent, de se référer à la procédure d'approbation des plans et aux éléments de fait connus à cette période. A cet égard, il ressort du chapitre 8 ch. 5.2 du RIE relatif à la phase de chantier que « les machines de chantier peuvent provoquer des vibrations sensibles ou des nuisances de type de son solidien (...). Toutefois, il est fort probable que ces effets restent en dessous des valeurs limites fixées par la norme SN 640312a (...) ». Ensuite, le chapitre en question fait état d'une liste de travaux susceptibles de générer des bruits ou des vibrations gênantes pour les riverains (cf. RIE ch. 8 p. 21). En outre, des mesures destinées à la prévention, à l'information et à la surveillance ont été proposées afin de limiter au mieux le caractère gênant des sons solidiens et des vibrations. A cela s'ajoute le fait que le chiffre 5.1.2 du RIE établit, s'agissant de la phase d'exploitation, plusieurs pronostics et arrête la nécessité de procéder à des mesurages in situ une fois le gros oeuvre du tunnel achevé. Enfin, il ressort de la charge 2.51.1 de la décision d'approbation des plans du 5 mai 2008 que « le gabarit des ouvrages souterrains doit réserver une place suffisante pour que, sur la base du résultat des mesures in situ réalisées au moyen du camion vibreur une fois le gros
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oeuvre terminé, les mesures de protection adéquates puissent être mises en oeuvre ».
3.2.2 Force est dès lors de constater, sur le vu de ces différents éléments, que le phénomène de survenance des bruits solidiens a été appréhendé et examiné avec précision dans le cadre de la procédure d'approbation des plans et ce, tant pour la phase de chantier que pour celle de l'exploitation du projet en question. Ledit phénomène n'a donc pas trait à des faits nouveaux postérieurs à la décision ou à un changement notable de circonstances, dans la mesure où ils avaient déjà été identifiés et explicités dans la documentation du projet et que leur examen avait été effectué dans la décision d'approbation des plans litigieuse. Il en va d'ailleurs de même des éventuelles nuisances en phase d'exploitation, puisque tant la charge 2.51.1 que le RIE garantissent pour tous les secteurs concernés soit également pour les recourants l'évaluation du phénomène ainsi que la mise en place de mesures de protection adéquates, telles que l'aménagement de dalles flottantes, dont le type et l'étendue seront déterminés sur la base du résultat des mesurages.
3.2.3 Par ailleurs, et comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure, les recourants ne sauraient retirer aucun avantage d'une éventuelle modification de la décision d'approbation des plans. En effet, il sied de constater que ladite décision, et plus particulièrement sa charge 2.51.1, sont à même de garantir tant pour la phase de chantier que de celle de l'exploitation une évaluation du phénomène du bruit solidien ainsi que la prise de mesures de protection adéquates. A cet égard, le Tribunal de céans a d'ailleurs déjà considéré dans son arrêt du 16 mars 2016 que s'agissant de la phase de chantier aucune valeur limite relative aux bruits solidiens n'avait été fixée au niveau législatif et que seules des mesures susceptibles de réduire au maximum les immissions pouvaient être envisagées au cas d'espèce (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3825/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.4.2.3.2).
Certes, les recourants ont subi certaines nuisances non négligeables lors de la phase de construction du projet en question. Cela étant, diverses mesures de prévention, d'information et de protection ont manifestement été prises par les intimés lors de la phase de construction du projet afin de limiter au mieux les immissions subies par les riverains. En tout état de cause, il n'appartient pas au Tribunal de statuer dans la présente cause sur le caractère approprié des diverses mesures entreprises lors de la phase de chantier. Un tel examen aurait pu intervenir dans le cadre de la décision d'approbation des plans si les recourants entendaient faire imposer dans
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ledit prononcé des charges plus précises régissant la question du bruit solidien en phase de chantier, bien qu'il apparaisse douteux que l'on puisse contester une décision d'approbation en raison des désagréments liés à une phase de chantier et non au motif du projet lui-même ; ces considérations sont déduites d'une analogie avec la jurisprudence constante du Tribunal fédéral qui veut qu'en principe aucune indemnité n'est allouée pour les nuisances générées par des travaux, au contraire de celles provoquées par l'exploitation de l'installation projetée (cf. ATF 132 II 427 consid. 3 et réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-578/2014 du 23 juillet 2014 consid. 1.2.2.3).
3.2.4 S'agissant de la phase d'exploitation, il convient de rappeler que la charge 2.51.1 a pour objectif de permettre l'exécution de mesures de protection adéquates et proportionnées fondées sur des données les plus proches du contexte d'exploitation et qui répondent aux besoins. Ainsi, et comme le précisent à raison l'autorité inférieure et l'intimée, aucune mesure de protection n'a pu être définitivement arrêtée lors du projet et de son approbation, et aucune n'aurait pu l'être avant les mesurages in situ, ce qui paraît être évident puisque le projet n'est, actuellement, pas encore en phase d'exploitation. Le Tribunal de céans a d'ailleurs considéré dans son arrêt A-3713/2008 du 15 juin 2011 que la charge 2.51.1 représentait le meilleur moyen pour respecter la loi, d'une part, et les droits des tiers, d'autre part (cf. consid. 22.5). Le Tribunal fédéral a également confirmé ces considérations dans son arrêt 1C_344/2011 du 15 mars 2012 au consid. 8.4. Il appartiendra dès lors à l'autorité inférieure, en tant qu'autorité spécialisée, de définir la nature exacte des mesures de protection à poser de manière précisément à ce que les droits des parties soient préservés au mieux. Il sied en effet de rappeler, comme l'a souligné à l'époque le Tribunal de céans, que ces protections devront être approuvées par l'OFT, que, dans ce cadre, l'OFEV sera consulté, ainsi que les tiers touchés qui disposeront du droit d'être entendus (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 22.5). Enfin, et s'agissant toujours de la phase d'exploitation, il convient encore de rendre les recourants attentifs au fait que, comme il résulte de l'instruction de la présente cause, les maîtres d'ouvrage ont soumis leur concept de mesurages in situ à l'expertise de l'OFEV et du Service cantonal de l'environnement et des risques majeurs (SERMA), par l'intermédiaire de l'OFT, afin d'en vérifier la validité et de l'affiner si nécessaire. Les autorités précitées ont formulé leurs observations à l'égard du concept de mesurages suscité, observations dont les maîtres d'ouvrage ont tenu compte. Dans sa prise de position du 9 décembre 2015, l'OFT, qui constitue l'autorité spécialisée en la matière, a
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d'ailleurs souligné que toutes les garanties étaient données quant à la validité et à la pertinence du concept de mesurages in situ, assurant ainsi une exécution de la charge 2.51.1 sur une base consolidée. 3.2.5 Il résulte par conséquent des considérations qui précèdent que la manière de procéder des maîtres d'ouvrages, tant pour la phase de chantier que pour celle de l'exploitation, est conforme à la décision d'approbation des plans ainsi qu'au RIE, et a été avalisée par diverses autorités administratives et judiciaires. L'on ne voit dès lors pas quel fait ou moyen de preuve nouveau serait de nature à permettre une modification de ladite décision et, le cas échéant, en quoi une telle modification permettrait aux recourants d'obtenir un réel avantage. Il sied à tout le moins de préciser que les recourants n'ont pas apporté un indice permettant d'infirmer la décision attaquée et d'admettre sur ce point la recevabilité de leur demande de reconsidération. Loin s'en faut.
3.3 Les recourants prétendent encore que les relevés des mesures et notes techniques relatifs aux sons solidiens et vibrations durant la phase de chantier qu'ils ont produits constituent des moyens de preuve permettant d'attester que la gêne subie pendant la creuse du tunnel serait apte à remettre en cause le traitement attribué au phénomène des sons solidiens en phase d'exploitation
Le Tribunal de céans considère toutefois que le grief des recourants tombe à faux et ce, pour les raisons qui suivent. Il sied en effet de constater que l'ensemble des données produites par les recourants ont trait à la phase de chantier, et non à celle d'exploitation. Les recourants semblent d'ailleurs confondre en permanence ces deux phases et appliquer les expériences vécues en phase de chantier à la phase d'exploitation. Or, il paraît évident que de telles données ne peuvent être reprises telles quelles pour la phase d'exploitation, puisque les sons solidiens et vibrations perçus ne sont pas de même nature et, par conséquent, de même intensité. En effet, il convient à cet égard de souligner que la phase de chantier consiste à creuser un tunnel au moyen de pelles mécaniques ainsi qu'à renforcer la partie creusée, travaux pour le moins consistants et de nature à engendrer des immissions non négligeables. Ces opérations ne peuvent en aucun cas être assimilées à la phase d'exploitation qui consistera en la circulation des trains. L'on en veut d'ailleurs pour preuve le fait que ces deux phases font l'objet de chapitres distincts dans le RIE. L'on ne voit dès lors pas en quoi les relevés de mesures produits par les recourants devraient être considérés comme des faits ou moyens de preuve nouveaux de nature à remettre en cause la décision d'approbation des plans litigieuse.
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3.4 Enfin, la requête des recourants par laquelle ils requièrent que les mesurages in situ se fassent lors de la phase d'exploitation au droit de l'ensemble de leurs propriétés, n'a pas être tranchée ni même abordée par le Tribunal de céans dans la mesure où il ne doit pas être entré en matière sur la demande en reconsidération, faute de faits ou de moyens de preuve nouveaux ainsi que de changement notable de circonstances. Il en va de même des documents dont les recourants sollicitent la production, d'autant qu'ils concernent la procédure d'approbation des plans à venir. 3.5 Sur le vu des considérations qui précèdent, le Tribunal de céans considère ainsi que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a déclaré irrecevable la demande en reconsidération des recourants du 25 septembre 2014. Il s'ensuit que les recours du 4 juin 2015 doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
4.
En application de l'art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
||||||
| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 4 [1] Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse |
||||||
| In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: Streitwert in Franken Gebühr in Franken 0 - 010 000 200- 5 000 10 000 - 020 000 500- 5 000 20 000 - 50 000 1 000- 5 000 50 000 - 100 000 1 500- 7 000 100 000 - 200 000 2 000-10 000 200 000 - 500 000 3 000-14 000 500 000 - 1 000 000 5 000-20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000-40 000 über 5 000 000 15 000-50 000 | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Les recours du 4 juin 2015, pour autant que recevables, sont rejetés. 2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Ce montant sera entièrement prélevé sur l'avance de frais du même montant déjà effectuée. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Acte judiciaire)
aux intimés (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Recommandé)
au Secrétariat général du DETEC (Acte judiciaire) à l'Office fédéral de l'environnement OFEV
à la Direction générale de l'environnement du canton de Genève
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
La greffière :
Jérôme Candrian
Cécilia Siegrist
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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21. September 2016
05. Oktober 2016
Bundesverwaltungsgericht
Unpubliziert
Öffentliche Werke des Bundes und Verkehr
Objet
Demande de reconsidération du 25 septembre 2014 de la décision d'approbation des plans du 5 mai 2008 du projet de liaison ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives -Annemasse, secteur Carouge - Bachet, tunnel de Pinchat
Répertoire des lois
FITAF 2
FITAF 4
FITAF 7
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 90
PA 5
PA 7
PA 12
PA 13
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
PA 66
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
||||||
| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 4 [1] Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires |
||||||
| Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 7 |
||||||
| L'autorité examine d'office si elle est compétente. | ||||||
| La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 66 [1] |
||||||
| L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. | ||||||
| Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: | ||||||
| si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; | ||||||
| si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou | ||||||
| si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) [3] ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. | ||||||
| Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 289; FF 2021 300, 889). [3] RS 0.101 | ||||||
Décisions dès 2000