Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2009.67 + BB.2009.68
Arrêt du 10 décembre 2009 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, le greffier Aurélien Stettler
Parties
1. A., 2. B.,
tous deux représentés par Me Thomas Müller, avocat, plaignants
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Séquestre (art. 65 PPF)
Faits:
A. En date du 21 février 2006, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après: MROS) a informé le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) de l’existence de deux polices d’assurance à prime unique contractées les 21 octobre et 7 décembre 1998 par le dénommé C. auprès de l’assurance D. Les montants versés pour les deux contrats s’élevaient à USD 300'000.-- pour l’un, et USD 500'000.-- pour l’autre, les bénéficiaires étant les proches de C., à savoir son épouse E. et son fils A.
B. La dénonciation MROS résulte du fait que D., intermédiaire financier, a noté que le nom de C. était étroitement lié aux structures mises en place par S. dans le but de placer, en les dispersant, les fonds détournés lors de ses années au pouvoir. Ledit C. aurait, dans les années nonante, servi d’intermédiaire dans plusieurs transactions portant sur l’achat d’armes par l'Etat Z. Cela aurait notamment été le cas lors de l’achat à l’Etat X., par l’Etat Z., de 25 avions militaires de type Mirage à hauteur de USD 109 mios, transactions au cours desquelles des pots-de-vin d’un montant d’environ USD 15 mios auraient été versés.
C. Sur la base des éléments qui précèdent, le MPC a, en date du 24 février 2006, ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
D. A compter de l’été 2006, les investigations du MPC se sont dirigées entre autres vers l'Etat X., pays dont l’entraide a été requise afin d’éclaircir l’affaire des commissions liées à la vente des Mirages. Les spécialistes du centre de criminalité économique du MPC ont par ailleurs été mis à contribution pour analyser les flux relatifs aux comptes saisis. Pendant ces mesures d’enquête, le MPC a autorisé la banque F., respectivement G., à donner suite aux ordres bancaires émis par A. et B. sans pour autant que ces derniers soient informés d’une quelconque manière des séquestres ordonnés.
E. Le 8 juillet 2009, et notamment sur la base des résultats de l’entraide pénale requise auprès des autorités de l'Etat X., le MPC a, par deux décisions distinctes, ordonné le séquestre des relations bancaires détenues auprès de la banque G. à Y. par B., A., H. Ltd et I., d’une part, ainsi que le séquestre des relations bancaires détenues auprès de la banque J. à Y. par A., d’autre part (act. 1.1 et 1.2).
F. Par acte du 14 juillet 2009, A. et B. ont saisi le Tribunal pénal fédéral d’une plainte contre lesdites ordonnances. Les plaignants concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre 1 des deux ordonnances entreprises, soit à la levée pure et simple des séquestres ordonnés.
Dans le délai accordé par le Président de la Cour de céans pour apporter un complément de motivation à leur plainte, les plaignants ont, par écriture du 27 juillet 2009, réduit leurs conclusions, en ce sens qu’ils requièrent la levée partielle des séquestres, principalement à hauteur de Fr. 12'000.-- mensuels pour A., et Fr. 9'220.-- mensuels pour B., subsidiairement à hauteur du minimum vital des plaignants, soit Fr. 6'040.-- pour le premier et Fr. 7'500.-- pour la seconde. Les plaignants concluent pour le surplus à ce que les séquestres entrepris soient levés à concurrence des montants nécessaires à la couverture des frais de procédure (y compris frais d’avocats) liés à l’enquête diligentée par le MPC.
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 20 août 2009, conclu au rejet de la plainte. Il remet d’abord en cause le délai accordé aux plaignants par le Président de la Ire Cour des plaintes pour déposer un complément de motivation. Il estime ensuite que les conclusions réduites déposées par les plaignants dans ledit complément constituent des conclusions nouvelles irrecevables en tant que telles, la question de la levée partielle du séquestre ne pouvant être soumise à la Cour de céans sans avoir fait préalablement l’objet d’une décision du MPC.
Appelés à répliquer, les plaignants ont, par écrit du 14 septembre 2009, persisté dans leurs conclusions du 27 juillet 2009.
G. Il ressort encore du dossier de la cause que les parties ont entrepris des pourparlers en parallèle à la présente procédure, démarches tendant à permettre au MPC de statuer en toute connaissance de cause sur la requête de levée partielle des séquestres déposée par les plaignants. Au vu de ces éléments, le Président de la Ire Cour des plaintes a, par courrier du 15 octobre 2009, invité les parties à se prononcer sur l’éventuelle suspension de la procédure pendante par devant l’autorité de céans (act. 20). Si le conseil des plaignants s’est montré favorable à pareille solution (act. 21), le MPC a requis de la Cour qu’elle statue sur les conclusions des plaignants (act. 22).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en toute cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 340 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
1.3 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
1.4 Le MPC conteste, dans sa réponse du 20 août 2009, la recevabilité des conclusions « nouvelles » déposées par les plaignants dans le délai de dix jours accordé, à titre exceptionnel, par le Président de la Cour de céans (act. 2 et 12, p. 4) sur requête des plaignants, remettant en cause le principe même du délai complémentaire.
1.4.1 Il sied de constater à ce propos que le conseil des plaignants a déposé dans le délai de plainte, soit dans les cinq jours suivant la notification des ordonnances entreprises, une écriture contenant des conclusions ainsi qu’une brève motivation, fondant l’essentiel de son argumentation sur l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
L’on ne saurait tirer du silence de la PPF et de la LTPF sur la question du « mémoire complémentaire », que pareille institution n’existerait en aucun cas devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. L’on peut citer à cet égard l’exemple du double échange d’écritures qui n’est pas expressément prévu par la loi, et qui n’en est pas moins pratiqué devant la Cour de céans, si l’instruction de la cause l’exige. La possibilité de déposer un mémoire complémentaire est par ailleurs une institution formellement reconnue par certaines lois voisines, telles la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (RS 173.110; art. 43), ou encore la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021; art. 53). Limitée au domaine de l’entraide pénale internationale dans le premier cas, elle s’applique de manière générale en procédure administrative. Si cette possibilité est certes subordonnée à la condition que « la difficulté particulière de l’affaire le commande », il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas étrangère à notre ordre juridique et que, partant, la Cour de céans doit pouvoir, en l’absence de règle y relative dans la PPF et la LTPF, s’en inspirer lorsqu’un cas exceptionnel l’impose. En l’espèce, force est de constater que les arguments invoqués par les plaignants à l’appui de leur requête d’un délai de motivation complémentaire sont loin d’apparaître dénués de pertinence, dans la mesure où la preuve d’un cas de « rigueur excessive » au sens de l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
durant lequel des investigations importantes et visant des matières pour le moins complexes (analyse financière) ont été menées est un élément supplémentaire de nature à justifier l’octroi à la défense d’un délai complémentaire de dix jours pour prendre connaissance du dossier et motiver plus avant sa plainte.
1.4.2 Quant aux conclusions prises par les plaignants dans leur complément de motivation, l’on ne saurait suivre le MPC lorsqu’il conclut à leur irrecevabilité pure et simple en raison de leur caractère « nouveau ». En effet, en concluant à une levée partielle du séquestre en lieu et place de la levée complète initialement requise, il apparaît que les plaignants n’ont par là que limité la portée de leurs conclusions, lesquelles visent toujours le même objet. Elles sont dès lors recevables en la forme.
1.5 En présence d’une mesure de contrainte telle que le séquestre de valeurs patrimoniales, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2.).
2. Cela étant précisé, quand bien même la présente cause compte deux plaignants, la Cour traitera les deux plaintes par le biais d’une seule et même décision, et ce par économie de procédure, pareille solution se justifiant d’autant plus que les deux plaignants agissent par l’intermédiaire du même conseil et se sont limités à déposer des écritures communes (act. 1, 9 et 16).
3.
3.1 Le séquestre prévu par l’art. 65 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
3.2 Il ressort du dossier de la cause, et en particulier de trois rapports émanant de la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) pour le premier (Rapport d’analyse, du 15 avril 2009, rubrique 5 du dossier du MPC), et du Centre de compétence économique et financier du MPC (ci-après: CCEF) pour les deux autres (Bericht zum aktuellen Analysestand von Schweizer Kontobeziehungen von C., seiner Angehörigen sowie involvierte Gesellschaften, du 18 juin 2009, act. 12.2; Résumé des principaux faits économiques et financiers tels qu’ils ressortent des renseignements et documents obtenus des Autorités de l'Etat X., du 9 juillet 2009, rubrique 10 du dossier du MPC) les éléments qui suivent:
Au début des années nonante, C. a servi d’intermédiaire dans le cadre de l’achat, à l’Etat X., de 25 avions militaires de type Mirage pour le compte de l’Etat Z. Les mesures d’investigation de l'Etat X. ont permis de révéler que des commissions, susceptibles de constituer des pots-de-vin, à hauteur de USD 15 mios auraient été versées à cette occasion. Cette somme aurait ensuite été répartie entre plusieurs récipiendaires, au nombre desquels figure C. La ventilation de ces montants se serait opérée à partir d’un compte ouvert en 1994 auprès de la banque G. au nom de K. Inc., société dont C. aurait été le directeur de fait. C’est ainsi que la somme de USD 2'938'773.-- serait parvenue sur un ou plusieurs comptes de C. auprès de la banque G. à Y. Par ailleurs, un montant de USD 6'285'567.-- en provenance du compte K. Inc. en question a été crédité, après un « détour » par celui d’une société écran « L.», sur un compte de la banque G. (compte no 1) dont le titulaire est M., société dont les bénéficiaires étaient C. et son épouse.
En 1999, les comptes de C. et de M. ont été soldés et l’argent versé sur des comptes auprès de la banque N. dans le pays W., dont les titulaires sont O. (USD 6.2 mios) et P. (USD 2.69 mios + Fr. 438'000.--). Les mesures d’instruction encore en cours doivent permettre d’éclaircir le cheminement pris par ces fonds ensuite de leur arrivée dans le pays W., et notamment déterminer le rôle joué par diverses fondations liées à C., son épouse et ses descendants (H. Ltd, Q., I., R.; act. 12.1).
Au mois de septembre 2001, soit après le décès de C. survenu au début 2001, les plaignants ont hérité environ USD 1.4 mios chacun, montants provenant pour l’essentiel du compte no 2 dont leur père était titulaire auprès de la banque G. à Y. L’origine exacte des fonds en question n’a, à ce stade, pas encore pu être établie par les enquêteurs, aucun lien direct n’ayant en effet pu être révélé avec les fonds crédités par K. Inc. (commissions en lien avec l’affaire des Mirages). L’évolution du solde du compte laisse toutefois apparaître une augmentation de plus de Fr. 3 mios entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997 (Rapport CCEF du 18 juin 2009, p. 3), période qui coïncide en partie avec celle des paiements des commissions à partir du compte K. Inc. Compte tenu du contexte, il existe des soupçons suffisants que le compte a pu être alimenté avec des fonds d’origine délictueuse.
Il est par ailleurs établi que le versement des USD 300'000.-- nécessaires au paiement de la prime unique de l’assurance-vie no 3 de D. (supra lit. A), à l’origine de la dénonciation MROS, a été effectué à partir de l’un des comptes de C. (sous-compte no 4) alimenté pour l’essentiel avec de l’argent provenant de K. Inc., soit des pots-de-vin en lien avec la vente des Mirages.
Il ressort de ce qui précède que, même si tous les flux financiers relatifs aux comptes séquestrés n’ont pas encore été totalement éclaircis à ce jour par les enquêteurs, force est de constater que les éléments recueillis à ce stade par le MPC recèlent des indices suffisants permettant de suspecter que l’argent saisi est d’origine criminelle, soit qu’il provienne directement des actes de corruption en lien avec l’affaire des Mirages, soit qu’il soit en relation avec le dispositif utilisé par S. pour collecter des fonds occultes (rapport CCEF du 9 juillet 2009, p. 15).
3.3
3.3.1 Les plaignants se fondent sur l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Dans sa réponse, le MPC estime pour sa part que, sur la base des éléments recueillis à ce stade, les conditions du séquestre pénal conservatoire sont largement réunies.
3.3.2 La confiscation peut viser non seulement l’auteur de l’infraction, mais également les tiers auxquels l’auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
Cela précisé, en tant que simple mesure procédurale provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure (ATF 120 IV 164 consid. 1c p. 166; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; Schmid, Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 190 s. no 142). Ainsi, et au contraire du juge du fond, la Cour de céans n’a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366; arrêts du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5; 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2 in fine). Dès lors, savoir si les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
3.3.3 En l’espèce, les plaignants invoquent l’exception selon laquelle, lorsque la confiscation en mains de tiers est, déjà au stade de la saisie conservatoire, d’emblée exclue pour des raisons de droit matériel (supra consid. 3.3.2), le séquestre des valeurs litigieuses n’est pas autorisé.
La Cour de céans a eu l’occasion de rappeler récemment (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.14 du 28 septembre 2009, consid. 2.2.3) que l’exception susmentionnée ne peut viser que les hypothèses – rares – dans lesquelles la question de la confiscation ne prête aucunement à discussion, celle-là étant d’emblée et indubitablement (« offensichtlich », « eindeutig », arrêts du Tribunal fédéral précités 1B_166/2008, consid. 4.3 et 1S.8/2006, consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.28-30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.2) exclue. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, force est de constater que l’on ne se trouve pas ici dans l’hypothèse où une « contre-prestation adéquate » aurait été versée en échange des valeurs saisies, ce qui soulève la question de savoir si, en pareil cas, ce seul élément suffit à rendre impossible la réalisation de l’exception de l’art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
3.4 Il ressort de ce qui précède que la mesure de séquestre prononcée par l’autorité de poursuite l’a été sur la base de soupçons suffisants, et qu’elle est justifiée quant à son principe, l’exception invoquée par les plaignants n’étant pas indubitablement réalisée, à tout le moins à ce stade de la procédure. Reste encore à déterminer si le séquestre des valeurs en question ne se heurte pas au principe de la proportionnalité.
Dans leurs conclusions subsidiaires, les plaignants invoquent le droit à la garantie de leur minimum vital, alléguant que le maintien des séquestres les priverait de leurs moyens d’existence (act. 9 et 16). La Cour constate à ce propos que si les plaignants ont certes fourni un certain nombre de pièces tendant à établir leurs situations financières respectives (act. 9.1 à 9.16 et 16.5 à 16.10), ces dernières ne recèlent pas l’une des pièces les plus importantes en pareille situation, soit la déclaration d’impôts propre à chacun des plaignants. La Cour ne saurait se contenter des explications fournies jusqu’ici à ce propos, à savoir l’inexistence d’un tel document en raison du fait que les plaignants n’exercent pas d’activité lucrative (act. 16, no 32; act. 24), respectivement que la seule déclaration existante l’est au nom de l’épouse du plaignant (act. 24). Si tel est le cas, l’assertion des plaignants devrait à tout le moins être corroborée par une attestation émanant de l’autorité fiscale compétente confirmant cette réalité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cela étant, point n’est besoin de s’étendre plus avant sur cette question, dans la mesure où il ressort du dossier que le MPC est actuellement en contact direct avec les plaignants et leur a fixé un délai au 18 décembre 2009 pour fournir les pièces complémentaires destinées à établir leur situation financière (act. 12.3, 23 et 24). Il convient en pareil cas de laisser à l’autorité inférieure le soin de poursuivre son instruction sur ce point et de statuer lorsqu’elle s’estimera en mesure de le faire, étant précisé que la décision en question devra également régler la problématique liée à l’assistance judiciaire.
4. Au vu de ce qui précède, la plainte apparaît mal fondée et doit être rejetée.
5. Les plaignants, qui succombent, supporteront les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Il appartient au Ministère public de la Confédération de statuer sur la requête de levée partielle de séquestre au sens du considérant 3.4.
3. Un émolument de Fr. 1'500.-- réputé couvert par l’avance de frais acquittée est mis à charge des plaignants.
Bellinzone, le 10 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Thomas Müller, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |