Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.167/2003 /bie

Urteil vom 10. November 2003
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Reeb, Féraud,
Gerichtsschreiber Forster.

Parteien
1. X.________, Deutschland,
2. Y.________, Deutschland,
Beschwerdeführer, beide vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Balz Gross und Stefan Oesterhelt, Homburger Rechtsanwälte, Weinbergstrasse 56/58, Postfach 338, 8035 Zürich,

gegen

Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich, Büro 2, Gartenhofstrasse 17, Postfach 9680, 8036 Zürich,
Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich,
Florhofgasse 2, Postfach, 8023 Zürich,
Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, Postfach, 8023 Zürich.

Gegenstand
internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland - B 133'038,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, III. Strafkammer, vom 11. Juli 2003.

Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft Bielefeld führt eine Strafuntersuchung gegen A.________ und Mitbeteiligte wegen Betruges. Für den Fall, dass sich der Vorwurf des gemeinrechtlichen Erbschaftsbetruges gegen A.________ nicht bestätigen sollte, behalten sich die deutschen Behörden (alternativ) eine Anklage gegen X.________ wegen Fiskaldelikten vor. Auf Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Bielefeld vom 22. April 2002 hin verfügte die Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich (BAK IV) am 29. Mai 2002 die Einholung von Bankinformationen bei der Bank Z.________ (Zürich). Die Bank übermittelte Unterlagen betreffend zwei Konten, deren Inhaber X.________ bzw. dessen Ehefrau Y.________ sind. Mit Schlussverfügung vom 8. Januar 2003 bewilligte die BAK IV die rechtshilfeweise Herausgabe der erhobenen Konteninformationen an die ersuchende Behörde.
B.
Einen von X.________ und Y.________ gegen die Schlussverfügung erhobenen Rekurs wies das Obergericht (III. Strafkammer) des Kantons Zürich mit Beschluss vom 11. Juli 2003 ab. Dagegen gelangten X.________ und Y.________ mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 15. August 2003 an das Bundesgericht. Sie beantragen (im Hauptstandpunkt) die Aufhebung des Beschlusses des Obergerichtes und die Verweigerung der Rechtshilfe.

Das Obergericht und die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich haben auf eine Stellungnahme je ausdrücklich verzichtet. Das Bundesamt für Justiz beantragt die Abweisung der Beschwerde; zur Begründung verweist es auf die Erwägungen des angefochtenen Entscheides.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Für die Rechtshilfe zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz sind in erster Linie die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR, SR 0.351.1), dem die beiden Staaten beigetreten sind, und der zwischen ihnen abgeschlossene Zusatzvertrag vom 13. November 1969 (SR 0.351.913.61) massgebend. Soweit diese Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, gelangt das schweizerische Landesrecht (namentlich das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 [IRSG, SR 351.1] und die dazugehörende Verordnung [IRSV, SR 351.11]) zur Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG).
1.1 Die Beschwerdeführer beantragen neben der Aufhebung des Beschlusses des Obergerichtes die Aufhebung der Schlussverfügung der BAK IV. Die Verfügung der letztinstanzlichen kantonalen Behörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt (zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen) der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 80f Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG). Beim Beschluss des Obergerichtes handelt es sich um einen anfechtbaren letztinstanzlichen kantonalen Entscheid über eine Schlussverfügung. Soweit die Aufhebung der erstinstanzlichen Schlussverfügung beantragt wird, kann darauf nicht eingetreten werden. Im Übrigen wäre die von den Beschwerdeführern gerügte mangelnde Begründung der erstinstanzlichen Schlussverfügung durch den ausführlich begründeten Beschluss des Obergerichtes ohnehin "geheilt" worden.
1.2 Zur Beschwerdeführung gegen kantonale Schlussverfügungen ist nur berechtigt, wer persönlich und direkt von den angeordneten Rechtshilfemassnahmen betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
IRSG). Dies gilt namentlich auch für Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet (vgl. Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG). Als persönlich und direkt betroffen (im Sinne von Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
und Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
IRSG) wird im Falle der Erhebung von Bankinformationen der jeweilige Kontoinhaber angesehen (Art. 9a lit. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
IRSV). Der Beschwerdeführer 1 ist Inhaber des von den Rechtshilfemassnahmen tangierten Kontos "Braunschweig", die Beschwerdeführerin 2 Inhaberin der Bankverbindung "Aprikose". Soweit die Kontoinhaber von den jeweiligen Kontenerhebungen direkt betroffen sind, steht ihnen die Beschwerdeberechtigung zu.
1.3 Zulässige Beschwerdegründe sind die Verletzung von Bundesrecht (inklusive Staatsvertragsrecht), einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens sowie die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung ausländischen Rechts in den Fällen nach Art. 65
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
IRSG (Art. 80i Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
IRSG). Die betreffenden Fragen prüft das Bundesgericht mit freier Kognition (vgl. BGE 123 II 134 E. 1d S. 136). Die Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes durch das Obergericht kann hingegen nur auf die Frage der offensichtlichen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit bzw. auf Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen hin geprüft werden (Art. 104 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
i.V.m. Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OG und Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG; vgl. BGE 123 II 134 E. 1e S. 137). Soweit die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben (und die staatsrechtliche Beschwerde daher ausgeschlossen) ist, kann auch die Verletzung verfassungsmässiger Individualrechte mitgerügt werden (vgl. BGE 124 II 132 E. 2a S. 137; 122 II 373 E. 1b S. 375).
1.4 Das Bundesgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde prüft es jedoch grundsätzlich nur Rechtshilfevoraussetzungen, die Streitgegenstand der Beschwerde bilden (BGE 123 II 134 E.1d S.136 f.; 122 II 367 E. 2d S. 372, je mit Hinweisen).
1.5 Die Beschwerdeführer beantragen die Sistierung des vorliegenden Beschwerdeverfahrens, da in Deutschland Rechtsmittel gegen die Durchsuchungs- und Beschlagnahmeverfügungen der deutschen Behörden hängig seien. Zwar machen sie (unter Berufung auf Art. 5 Ziff. 1 lit. c
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR) geltend, die Erledigung des Rechtshilfeersuchens müsse "mit dem Recht des ersuchten Staates vereinbar sein". Sie legen jedoch nicht dar, inwiefern nach schweizerischem Recht ein Verfahrenshindernis bzw. ein gesetzlicher Grund zur Sistierung des Rechtshilfeverfahrens vorläge. Das deutsche Ersuchen stützt sich auf strafprozessuale Anordnungen des Amtsgerichtes Bielefeld. Der Rechtshilferichter hat nicht zu prüfen, ob die von den Justizbehörden des ersuchenden Staates angeordneten Massnahmen mit dem ausländischen Recht vereinbar sind. Ein Fall von Art. 65
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
IRSG (i.V.m. Art. 80i Abs. 1 lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
IRSG) liegt nicht vor. Solange der ersuchende Staat das Rechtshilfegesuch aufrecht erhält, ist dieses zu behandeln und davon auszugehen, dass das Ersuchen und dessen Beilagen mit den ausländischen gesetzlichen Vorschriften übereinstimmen. Dem Sistierungsgesuch ist demnach keine Folge zu leisten.
2.
Dem Ersuchen liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Am 22. Januar 1998 sei B.________ verstorben. Als gesetzliche Erben seien dessen Ehefrau C.________ (zu drei Vierteln) und dessen Grossnichte D.________ (zu einem Viertel) am Nachlass berechtigt gewesen. Bei A.________, der des Erbschaftsbetruges verdächtigt werde, handle es sich um einen Sohn von C.________ (aus erster Ehe). Beim Beschwerdeführer 1 handle es sich um den langjährigen Steuerberater des Erblassers. Nach dem Todesfall sei unter massgeblicher Mitwirkung von A.________ ein Nachlassinventar erstellt worden. Gemäss diesem Verzeichnis sei die Erbschaft massiv überschuldet gewesen. Am 9. Mai 2001 habe D.________ in Münster/D einen notariellen Erbauseinandersetzungsvertrag unterzeichnet. Danach habe C.________ (die Mutter von A.________) sämtliche Aktiven und Passiven des Nachlasses übernommen, während D.________ mit DEM 100'000.-- abgefunden worden sei. Diese Erbenvereinbarung sei zustande gekommen, weil A.________ der Miterbin D.________ verschiedene zum Nachlass gehörende Aktiven verschwiegen aber auch Passiven vorgetäuscht habe. In Wahrheit sei der Nachlass nicht überschuldet gewesen, so dass der Miterbin weit mehr als die ausbezahlten DEM 100'000.-- zugestanden hätten.
Es sei davon auszugehen, dass sich D.________ bei wahrheitsgemässer Information damit nicht begnügt hätte. Das Ersuchen habe zum Ziel, den wahren Umfang des Nachlasses zu ermitteln. Dafür gehe die Staatsanwaltschaft Bielefeld allen Kontenverbindungen des Erblassers nach, welche im Nachlassinventar nicht aufgeführt sind. Es sei zu vermuten, dass das von den Rechtshilfemassnahmen betroffene Konto "Braunschweig" dem Erblasser zuzurechnen (bzw. von dessen Steuerberater, dem Beschwerdeführer 1, treuhänderisch geführt worden) sei. Über dieses Konto, das im Nachlassinventar nicht verzeichnet sei, habe der Erblasser zu Lebzeiten diverse Transaktionen ausgeführt. Ausserdem habe der Erblasser dem Beschwerdeführer 1 beträchtliche Darlehen (in Millionenhöhe) gewährt. Diese seien im Nachlassverzeichnis als Aktiven ebenfalls nicht aufgeführt worden. Zur Absicherung der Darlehen habe der Beschwerdeführer 1 Lebensversicherungsansprüche an den Erblasser abgetreten. Entsprechende Ablaufguthaben (von mehr als DEM 1 Mio.) seien im Herbst 2000 (auf Veranlassung von A.________, dem Sohn der Haupterbberechtigten) von einer deutschen Versicherungsgesellschaft auf das Konto "Braunschweig" überwiesen worden. Die Miterbin D.________ sei mittels täuschender
Machenschaften zur Unterzeichnung der ihr nachteiligen Erbenvereinbarung verlanlasst worden.

Für den (alternativen) Fall, dass die Darlehen an den Beschwerdeführer 1 lediglich (zu fiskalischen Zwecken) fingiert worden wären, behalte sich die Staatsanwaltschaft Bielefeld eine strafrechtliche Anklage wegen Steuerdelikten vor. In diesem Fall hätte der Beschwerdeführer 1 den Fiskalbehörden mittels unwahrer Urkunden das Bestehen steuerabzugsfähiger Darlehenszinsen vorgetäuscht.
3.
Die Beschwerdeführer machen geltend, es werde ihnen im Ersuchen keine persönliche Mitwirkung am untersuchten Betrug zum Nachteil einer Miterbin vorgeworfen. Für den von A.________ und Mitbeteiligten angeblich verübten Betrug ergäben sich aus dem Ersuchen keine ausreichenden Verdachtsgründe. Es fehle an einem konkreten Tatvorwurf zu Lasten des Hauptangeschuldigten. Auch in zeitlicher Hinsicht werde der Betrugsverdacht nicht ausreichend spezifiziert. Das Rechtshilfeerfordernis der beidseitigen Strafbarkeit sei daher nicht erfüllt. Auch Fiskaldelikte des Beschwerdeführers 1 lägen nicht vor.
3.1 Die Vertragsparteien des EUeR können sich das Recht vorbehalten, die Erledigung von Ersuchen um Durchsuchung oder Beschlagnahme der Bedingung zu unterwerfen, dass die dem Ersuchen zugrunde liegende strafbare Handlung sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates strafbar ist (Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
EUeR). Die Schweiz hat für die Durchführung prozessualer Zwangsmassnahmen eine entsprechende Erklärung angebracht. Art. 64
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
IRSG bestimmt (für die sogenannte "kleine" Rechtshilfe), dass prozessuale Zwangsmassnahmen nur angewendet werden dürfen, wenn aus der Darstellung des Sachverhalts im Ersuchen hervorgeht, dass die im Ausland verfolgte Handlung die objektiven Merkmale eines nach schweizerischem Recht strafbaren Tatbestandes aufweist.

Unter dem Gesichtspunkt der beidseitigen Strafbarkeit ist nach Massgabe des schweizerischen Betrugsstrafrechts (Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB) namentlich zu prüfen, ob ausreichende Anhaltspunkte für das Tatbestandsmerkmal der arglistigen Täuschung vorliegen (BGE 122 II 422 E. 3a/cc S. 429). Arglist ist nach der Praxis im Falle von besonderen betrügerischen Machenschaften ("manoeuvres frauduleuses") gegeben, wozu beispielsweise Urkundenfälschungen gezählt werden. Im Falle von blossen Falschangaben seitens des Angeschuldigten müssen zur einfachen Lüge weitere Arglistmerkmale hinzutreten. Diese können namentlich bejaht werden, wenn der Angeschuldigte den Getäuschten von der Überprüfung der Falschangaben abhält, wenn die Angaben objektiv nicht überprüfbar sind, oder falls der Angeschuldigte Anlass hat, den Verzicht auf die Überprüfung vorauszusehen (vgl. BGE 125 II 250 E. 3b S. 252, E. 5 S. 257 f.; 125 IV 124 E. 2c S. 127, E. 3b S. 128; 122 II 422 E. 3a/cc S. 429; 122 IV 197 E. 3d S. 205).
3.2 Die Bewilligung internationaler Rechtshilfe setzt voraus, dass sich aus der Sachverhaltsdarstellung des Ersuchens hinreichende Verdachtsmomente für den untersuchten deliktischen Vorwurf ergeben (vgl. Art.14 Ziff.2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR). Es ist jedoch nicht Aufgabe des Rechtshilferichters, abschliessend zu beurteilen, ob eine strafbare Handlung vorliegt und welche spezifischen Straftatbestände erfüllt sind. Diesbezüglich ist grundsätzlich auch kein Beweisverfahren durchzuführen. Der Rechtshilferichter hat vielmehr zu prüfen, ob sich gestützt auf das Ersuchen ausreichend konkrete Verdachtsgründe für die untersuchte Straftat ergeben. Das Bundesgericht ist dabei an die tatsächlichen Ausführungen im Ersuchen samt Beilagen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet werden (BGE 125 II 250 E.5b S.257; 122 II 134 E.7b S.137, 367 E.2c S.371; 120 Ib 251 E. 5c S. 255; 118 Ib 111 E.5b S.121f.; 117 Ib 64 E. 5c S. 88, je mit Hinweisen).
3.3 Gemäss Art. 14 Ziff. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR hat das Ersuchen die mutmassliche strafbare Handlung zu bezeichnen und eine kurze Darstellung des Sachverhaltes zu enthalten. Das vorliegende Rechtshilfegesuch erfüllt diese Anforderungen. Im Ersuchen wird A.________ und weiteren Beteiligten vorgeworfen, sie hätten zwischen 22. Januar 1998 (Todestag des Erblassers) und 9. Mai 2001 (Unterzeichnung des Erbteilungsvertrages) eine Miterbin zum teilweisen Verzicht auf Erbansprüche (zugunsten der haupterbberechtigten Mutter von A.________) veranlasst. Die Angeschuldigten hätten inexistente Passiven des Nachlasses vorgetäuscht und Aktiven verheimlicht. Durch den Erbverzicht habe sich die Miterbin an ihrem Vermögen geschädigt. Zu Täuschungszwecken hätten die Angeschuldigten unter anderem ein unwahres bzw. unvollständiges Nachlassinventar eingereicht und notariell beglaubigen lassen. Darin seien unter anderem das Konto "Braunschweig" bei einer Schweizer Bank sowie Darlehen des Erblassers an den Beschwerdeführer 1 (in Millionenhöhe) wider besseres Wissen verschwiegen worden.
3.4 Aus dieser Sachverhaltsdarstellung ergeben sich (im Sinne der dargelegten Praxis) ausreichend konkrete Anhaltspunkte für den Vorwurf eines Betruges bzw. einer arglistigen Täuschung im Sinne von Art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB.

Die Einwände der Beschwerdeführer begründen keine offensichtlichen Fehler, Lücken oder Widersprüche des Ersuchens, welche den genannten Verdacht sofort entkräften. Dies gilt namentlich für das Vorbringen, es fehle im Ersuchen "jeglicher Hinweis darauf, dass der Beschuldigte A.________ die Tatbestandsvoraussetzungen einer Mittäterschaft oder einer Gehilfenschaft zu einem Betrug nach schweizerischem Recht erfüllt haben könnte". Zu Unrecht bestreiten die Beschwerdführer, dass aus dem Ersuchen ausreichende Anhaltspunkte für Vorsatz und Bereicherungsabsicht des Hauptangeschuldigten (und Sohnes der Haupterbin) entnommen werden können. Zwar weisen die Beschwerdeführer auf den Umstand hin, dass die angeblich Geschädigte immerhin DEM 100'000.-- als Erbabfindung erhalten habe, und sie bezweifeln, dass bei der Geschädigten ein kausaler Irrtum über die Vermögenslage des Nachlasses herbeigeführt wurde. Soweit sie jedoch die anderslautende Sachdarstellung des Ersuchens bloss bestreiten, liegt kein Rechtshilfehindernis vor. Analoges gilt für den Einwand der Beschwerdeführer, es werde ihnen persönlich keine Teilnahme an Betrugshandlungen vorgeworfen. Die streitigen Kontenerhebungen verlangen lediglich einen hinreichend engen Sachzusammenhang mit
dem Gegenstand der ausländischen Strafuntersuchung (vgl. nachfolgend, E. 4).
3.5 Nach dem Gesagten ist das Rechtshilfeerfordernis der beidseitigen Strafbarkeit erfüllt. Es braucht nicht näher geprüft zu werden, ob zusätzlich auch noch ausreichende Anzeichen für ein rechthilfefähiges Fiskaldelikt bestünden (vgl. BGE 125 II 250 E. 3 S. 252-54 mit Hinweisen). Gegen die Annahme eines Fiskalbetruges sprächen im vorliegenden Fall jedenfalls folgende Gründe:

Der oben dargelegte Verdacht des (gemeinrechtlichen) Erbschaftsbetruges basiert auf dem Vorwurf, dass die fraglichen Darlehen an den Beschwerdeführer 1 tatsächlich ausbezahlt worden seien und daher ins Nachlassinventar hätten aufgenommen werden müssen. Die Frage, ob die Darlehen bloss simuliert waren oder tatsächlich bestanden, soll durch die ersuchte Rechtshilfe geklärt werden. Nur für den (alternativen) Fall, dass die Darlehen fingiert worden wären, behält sich die ersuchende Behörde eine strafrechtliche Verfolgung (des Beschwerdeführers 1) wegen Fiskaldelikten vor. In diesem Fall wären (laut Ersuchen) Darlehenszinsen mittels unwahrer Urkunden vorgetäuscht und steuerlich in Abzug gebracht worden. Aus den rechtshilfeweise erhobenen Kontenunterlagen ergeben sich nun aber konkrete Anzeichen dafür, dass die Darlehen tatsächlich bestanden. Der Beschwerdeführer 1 bestreitet nicht, entsprechende Darlehen erhalten zu haben. Bei dieser Sachlage fehlt dem (alternativ erhobenen) Vorwurf des Fiskalbetruges die Grundlage. Es bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdeführer 1 steuerabzugsfähige Darlehenszinsen bloss vorgetäuscht hätte. Im Übrigen legen die Beschwerdeführer dar, dass die Frage der Abziehbarkeit der
Darlehenszinsen schon seit 1990 streitig gewesen und dass darüber am 21. November 2001 ein rechtskräftiger gerichtlicher Vergleich zwischen ihnen und den deutschen Fiskalbehörden abgeschlossen worden sei. Bei dieser Sachlage wäre eine arglistige Täuschung zum Nachteil der deutschen Fiskalbehörden (im Sinne des Eventualstandpunktes des Ersuchens) nicht ersichtlich.
4.
Die Beschwerdeführer beanstanden die rechtshilfeweise Weiterleitung der Bankinformationen zu den Konten "Braunschweig" und "Aprikose" als unverhältnismässig. Die von den kantonalen Behörden bewilligte Rechtshilfe gehe über das Ersuchen hinaus. Eventualiter seien höchstens Bankinformationen zum Konto "Braunschweig" herauszugeben, welche älter sind als der 22. Januar 1998. Das Konto "Aprikose" stehe in keinerlei Zusammenhang zur Strafuntersuchung.
4.1 Gemäss Art.14 Ziff.1 lit.b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
EUeR muss die ersuchende Behörde den Gegenstand und den Grund ihres Gesuches spezifizieren. Daraus leitet die Praxis ein Verbot der Beweisausforschung ab. Dieses richtet sich gegen Beweisaufnahmen "auf's Geratewohl". Es dürfen keine strafprozessualen Untersuchungshandlungen zur Auffindung von Belastungsmaterial zwecks nachträglicher Begründung eines Tatverdachtes (oder zur Verfolgung nicht rechtshilfefähiger Delikte) durchgeführt werden. Eine hinreichend präzise Umschreibung der Verdachtsgründe soll möglichen Missbräuchen vorbeugen. Es sind grundsätzlich alle sichergestellten Aktenstücke zu übermitteln, welche sich auf den im Ersuchen dargelegten Verdacht beziehen können. Mithin muss eine ausreichende inhaltliche Konnexität zwischen dem untersuchten Sachverhalt und den fraglichen Dokumenten erstellt sein (BGE 122 II 367 E.2c S. 371; 121 II 241 E.3a S.242f.; 112 Ib 462 E.2b S.463f., je mit Hinweisen; vgl. Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel 2001, Rz. 400ff., 407). Bei der Frage, welche Rechtshilfemassnahmen sachlich geboten und zulässig erscheinen, ist ausserdem das Ersuchen sachgerecht zu interpretieren. Damit können namentlich unnötige Prozessleerläufe (durch
das Einreichen neuer konnexer Ersuchen) vermieden werden (vgl. BGE 121 II 241 E.3a S.243).
4.2 Der enge Sachzusammenhang zwischen dem Gegenstand der Strafuntersuchung und dem Konto "Braunschweig" ist offensichtlich. Gemäss Ersuchen sei das Konto dem Erblasser wirtschaftlich zuzurechnen gewesen. Das Konto sei vom langjährigen Steuerberater des Erblassers, dem Beschwerdeführer 1, treuhänderisch geführt worden. Der Erblasser habe diverse Transaktionen über das Konto ausgeführt. Nach dem Todesfall seien auch die vom Beschwerdeführer 1 als Darlehenssicherheit an den Erblasser abgetretenen Lebensversicherungsguthaben auf das Konto "Braunschweig" überwiesen worden. Dennoch seien weder die Darlehen noch das Konto im Nachlassinventar verzeichnet worden.

Entgegen dem Eventualantrag der Beschwerdeführer ist die Rechtshilfe auch nicht auf die Kontenunterlagen bis zum 22. Januar 1998 (Todesdatum des Erblassers) zu beschränken. Die ersuchende Behörde hat insbesondere ein Interesse daran zu prüfen, ob die Darlehen an den Beschwerdeführer 1 tatsächlich erfolgt sind bzw. was mit der Darlehenssicherheit geschah. Gemäss Ersuchen seien die vom Beschwerdeführer 1 zedierten Lebensversicherungsguthaben im Herbst 2000 auf das Konto "Braunschweig" überwiesen worden.
4.3 Auch zum Konto "Aprikose" (das zwar auf den Namen Ehefrau des Beschwerdeführers 1 lautet, an dem dieser aber eine Vollmacht besass) besteht ein ausreichende sachliche Konnexität. Wie den Kontenunterlagen zu entnehmen ist, gab der Beschwerdeführer 1 der Bank am 21. September 1992 den Auftrag, sämtliche Vermögenswerte des Kontos "Braunschweig" auf das neu zu eröffnende Konto "Aprikose" zu transferieren, mit Ausnahme von DEM 200'000.--, die dem nachmaligen Erblasser zur Verfügung standen. Bei zwei Zahlungsaufträgen zu Gunsten des Erblassers wurden die Darlehen als Zahlungsgrund erwähnt. Am 21. Dezember 2000 hat der Beschwerdeführer 1 das Konto "Aprikose" aufgelöst und sämtliche Vermögenswerte wieder auf das Konto "Braunschweig" übertragen.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer wurde durch die Kontenerhebungen zur Bankverbindung "Aprikose" auch das Übermassverbot nicht verletzt. Ziel der Strafuntersuchung ist die Abklärung des tatsächlichen Umfanges des Nachlasses. Zu diesem Zweck sind insbesondere die Berechtigungen am Konto "Braunschweig" und die darüber gelaufenen Transaktionen zu klären. Die kontenführende Bank war von der BAK IV angewiesen worden, die sachdienlichen Informationen zum Konto "Braunschweig" zu edieren sowie zu allfälligen weiteren auf die Namen der Beteiligten lautenden Kundenverbindungen, inklusive Konten, an denen sie wirtschaftlich berechtigt sind. Wie bereits erwähnt, besass der Beschwerdeführer 1 für das Konto "Aprikose" eine Vollmacht. Ausserdem besteht eine enge Konnexität zwischen den Konten "Braunschweig" und "Aprikose". Die bewilligte Rechtshilfe entspricht somit einer vernünftigen Auslegung des Ersuchens. Sie verhindert eine unnötige Komplizierung und Verzögerung des Verfahrens, indem sie zwangsläufigen Ergänzungen des Ersuchens zuvorkommt.
5.
Die durch die Rechtshilfe erhaltenen Auskünfte und Schriftstücke dürfen im ersuchenden Staat in Verfahren, bei denen Rechtshilfe nicht zulässig ist, weder für Ermittlungen benützt noch als Beweismittel verwendet werden. Eine weitere Verwendung bedarf grundsätzlich der Zustimmung des zuständigen Bundesamtes (Art. 67 Abs.1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
-2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
IRSG). Keine Rechtshilfe gewährt die Schweiz namentlich für rein fiskalische Verfahren, nämlich wenn die verfolgte Tat auf die blosse Verkürzung von Fiskalabgaben (Steuerhinterziehung) gerichtet erscheint (Art.3 Abs.3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
IRSG). Art.2 lit.a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR erlaubt den Vertragsparteien die Verweigerung von Rechtshilfe, wenn sich das Ersuchen auf Sachverhalte bezieht, die vom ersuchten Staat als fiskalische strafbare Handlungen angesehen werden (vgl. BGE 128 II 305 E. 3.1 S. 308; 125 II 250 E.2 S.251 f.). Die Schweiz hat eine entsprechende Vorbehaltserklärung zu Art. 2 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
EUeR abgegeben.

Die Beschwerdeführer verlangen, dass die Rechtshilfe höchstens unter Spezialitätsvorbehalt (im Sinne von Art. 67
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
IRSG) zu bewilligen sei. Dieser Punkt ist gar nicht streitig. Wie das Obergericht im angefochtenen Entscheid ausdrücklich bestätigt und sogar im Dispositiv (Ziff. 2) festgehalten hat, ist ein ausdrücklicher Spezialitätsvorbehalt praxisgemäss (spätestens) vor dem Vollzug der bewilligten Rechtshilfe durch das Bundesamt für Justiz anzubringen. Dass nicht schon die Schlussverfügung der BAK IV einen solchen Vorbehalt enthielt, stellt kein Rechtshilfehindernis dar.
6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten werden kann
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern, der Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich, Büro 2, der Staatsanwaltschaft und dem Obergericht, III. Strafkammer, des Kantons Zürich sowie dem Bundesamt für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, Sektion Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 10. November 2003
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.167/2003
Date : 10 novembre 2003
Publié : 11 décembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1A.167/2003 /bie Urteil vom 10. November


Répertoire des lois
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
5 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
1    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise;
b  L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis;
c  L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise.
2    Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité.
14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CP: 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
3 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
1    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant.
2    L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si:
a  l'acte est un génocide;
b  l'acte est un crime contre l'humanité;
c  l'acte est un crime de guerre;
d  l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16
3    La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite:
a  à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale;
b  à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 64 Mesures de contrainte - 1 Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
1    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure ne peuvent être ordonnées que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Elles sont exécutées conformément au droit suisse.
2    Les mesures visées à l'art. 63 et qui impliquent la contrainte prévue par le droit de procédure sont admises en cas d'impunité de l'acte en Suisse si elles tendent:
a  à disculper la personne poursuivie;
b  à poursuivre un acte d'ordre sexuel avec des mineurs.108
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 65 Application du droit étranger - 1 Sur demande expresse de l'État requérant:
1    Sur demande expresse de l'État requérant:
a  les déclarations des témoins et experts sont confirmées dans la forme prévue par le droit de l'État requérant, même si le droit suisse applicable ne prévoit pas une telle confirmation;
b  la forme requise pour rendre d'autres moyens de preuve admissibles devant un tribunal peut être prise en considération.
2    La forme applicable à la confirmation de dépositions et à l'obtention de moyens de preuve, conformément à l'al. 1, doit être compatible avec le droit suisse et ne pas causer de graves préjudices aux personnes qui participent à la procédure.
3    Le droit de refuser de déposer est également admis si la législation de l'État requérant le prévoit ou que le fait de déposer puisse entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires dans cet État ou dans l'État de résidence de la personne entendue.
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SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
1    Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2    Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque:
a  les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou
b  la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.
3    L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions.
80f  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80i
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80i Motifs de recours - 1 Le recours peut être formé:
1    Le recours peut être formé:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour l'application illégitime ou manifestement incorrecte du droit étranger, dans les cas visés par l'art. 65.
2    ...132
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 104  105  156
Répertoire ATF
112-IB-462 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 120-IB-251 • 121-II-241 • 122-II-134 • 122-II-367 • 122-II-373 • 122-II-422 • 122-IV-197 • 123-II-134 • 124-II-132 • 125-II-250 • 125-IV-124 • 128-II-305
Weitere Urteile ab 2000
1A.167/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
de cujus • prêt de consommation • état de fait • tribunal fédéral • enquête pénale • question • infraction • escroquerie • acte d'entraide • allemagne • case postale • demande d'entraide • soupçon • état requérant • prévenu • office fédéral de la justice • état requis • droit suisse • entraide judiciaire pénale • transaction financière
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