Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 309/2018
Arrêt du 10 septembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffière : Mme Ivanov.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Aba Neeman, avocat,
recourante,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
Droit de mutation sur vente d'immeubles; valeur cadastrale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 23 février 2018 (A1 17 140).
Faits :
A.
A.a. Par acte de vente du 31 janvier 2014, la société X.________ SA a acquis trois immeubles à Y.________ pour le prix de 3'350'000 fr.
Le 24 avril 2014, les taxes cadastrales relatives à deux de ces immeubles ont été modifiées sur réquisition du teneur de cadastre de Y.________ (ci-après: teneur de cadastre). La valeur cadastrale des trois immeubles, alors fixée à 8'228'628 fr., a été ramenée à 5'568'717 fr.
Le 7 mai 2014, le Registre foncier de A.________ (ci-après: Registre foncier) a rendu une décision relative aux droits de mutation (impôt proportionnel et additionnel communal), au droit spécial santé et à l'émolument du registre foncier. Il a calculé ces éléments en fonction de la valeur cadastrale globale (arrondie) des immeubles, telle que modifiée le 24 avril 2014. Cette décision a été notifiée au notaire ayant instrumenté l'acte avec la facture y relative, datée du 9 mai 2014, et portant sur un montant total de 128'333 fr. Dite facture se réfère expressément à la "décision annexée" et mentionne, au verso, la possibilité de former un recours auprès du Conseil d'Etat dans les 30 jours.
X.________ SA a payé les impôts et émoluments réclamés en date du 24 juin 2014 et s'est acquittée des intérêts moratoires le 7 juillet 2014.
A.b. Le 5 juin 2014, X.________ SA s'est adressée au teneur de cadastre en ces termes:
" [...]
Nous avons reçu, suite au rachat du bâtiment sis à la Route B.________, un extrait du Registre foncier pour les parcelles concernées.
Nous sommes surpris de votre taxation du bâtiment de la parcelle ****. En effet, elle est très surévaluée par rapport à la valeur commerciale de ce bien. Par conséquent, nous vous informons que nous constatons [recte: contestons] totalement cette évaluation.
Cette surévaluation a un coût très important pour nous au niveau des taxes facturées par le Registre foncier que nous ne pouvons accepter. Nous vous prions donc de justifier votre calcul afin que, le cas échéant, nous puissions recourir contre cette taxation selon les procédures en vigueur.
[...]".
Le 12 juin 2014, le teneur de cadastre a transmis cette écriture au Service cantonal des contributions pour suite utile. Cette lettre a été envoyée en copie à X.________ SA.
Par courrier du 31 juillet 2014, la Commission cantonale des taxes cadastrales (CCTC; ci-après: Commission cantonale) a informé la société X.________ SA qu'elle avait procédé à une nouvelle modification de la valeur cadastrale de l'une des parcelles, en la ramenant de 4'906'112 fr. à 3'269'850 fr. Elle a également précisé que "[c]es nouvelles valeurs remplaceront les valeurs inscrites à [son] chapitre fiscal et [qu']elles entrent en vigueur au 1er janvier 2014".
Ces modifications ont été inscrites au Registre foncier le 29 septembre 2014 sur réquisition du teneur de cadastre datée du 26 septembre 2014.
A.c. Par courrier du 19 août 2014, X.________ SA s'est adressée au Registre foncier, en lui demandant principalement de corriger sa décision du 7 mai 2014, suite à la modification des valeurs cadastrales, et de lui rembourser le montant perçu en trop.
Le 22 septembre 2014, le Registre foncier a transmis cette lettre au Service des registres fonciers et de la géomatique (SRFG; ci-après: Service des registres fonciers) comme objet de sa compétence. Le 10 octobre 2014, celui-ci a refusé de rembourser les montants réclamés par X.________ SA en faisant valoir que l'impôt avait été valablement perçu.
Le 9 février 2015, X.________ SA a requis le Service des registres fonciers de rendre une décision formelle, expliquant au service qu'elle avait bel et bien recouru contre la taxation du 7 mai 2014, mais que son écriture du 5 juin 2014 avait été adressée de manière erronée à la commune de Y.________.
Le 9 mars 2015, le Service des registres fonciers a fait remarquer à X.________ SA qu'elle s'était adressée à la Commission cantonale, afin d'obtenir une modification des taxes cadastrales et que cette procédure de taxation était totalement distincte de l'inscription du transfert immobilier au Registre foncier. N'ayant fait l'objet d'aucune procédure de recours ou de révision, la décision du 7 mai 2014 était définitive.
B.
Le 23 avril 2015, X.________ SA a demandé au Registre foncier de reconsidérer sa décision du 7 mai 2014. Le 24 février 2016, ce dernier a refusé de donner suite à la demande de reconsidération, estimant que les éléments dont se prévalait X.________ SA auraient pu être invoqués dans la procédure antérieure de taxation.
Le 16 mars 2016, X.________ SA a recouru auprès du Conseil d'Etat contre ce refus de reconsidérer la décision de taxation du 7 mai 2014, en concluant également à l'annulation de ladite décision. Ce recours a été rejeté par le Conseil d'Etat le 14 juin 2017.
Par arrêt du 23 février 2018, le Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit public, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par X.________ SA contre la décision du Conseil d'Etat précitée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt attaqué et de réformer la décision en ce sens que la taxation du 7 mai 2014 tiendra compte des nouvelles valeurs cadastrales du 31 juillet 2014 avec effet au 1er janvier 2014. Subsidiairement, elle demande à ce que le Registre foncier soit prié d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération, plus subsidiairement, à ce que le Conseil d'Etat soit prié d'entrer en matière sur son recours du 5 juin 2014. Enfin, plus subsidiairement, X.________ SA conclut à l'admission du recours et au renvoi devant l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours. Le Conseil d'Etat et le Registre foncier concluent au rejet de celui-ci.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
En l'occurrence, l'examen du Tribunal fédéral est limité à la question du refus du Registre foncier, confirmé par le Conseil d'Etat et par l'autorité précédente, d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la recourante. Dans la mesure où la recourante demande à ce que la décision du 7 mai 2014 soit réformée en ce sens qu'elle tiendra compte des nouvelles valeurs cadastrales du 31 juillet 2014 avec effet au 1er janvier 2014 (conclusion no 2) ou, plus subsidiairement, à ce que le Conseil d'Etat soit prié d'entrer en matière sur le recours du 5 juin 2014 (conclusion no 4), ces conclusions sont irrecevables.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
La recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir commis un déni de justice en jugeant que le recours était irrecevable et/ou douteux en tant qu'elle demandait une nouvelle décision de taxation fondée sur les valeurs cadastrales du 31 juillet 2014 ou agissait contre la décision du 7 mai 2014 du Registre foncier.
3.1. Aux termes de l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. En l'occurrence, le recours formé devant l'autorité inférieure était dirigé contre une décision du Conseil d'Etat, confirmant le refus du Registre foncier d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la recourante. Par conséquent, le Tribunal cantonal pouvait limiter son examen à cet objet, sans commettre de déni de justice en déclarant irrecevable la conclusion de la recourante tendant au prononcé d'une nouvelle décision de taxation fondée sur les valeurs cadastrales fixées le 31 juillet 2014. Pour ce qui est de la conclusion par laquelle la recourante demandait au Tribunal cantonal de considérer son écriture du 5 juin 2014 comme un recours administratif contre la décision du Registre foncier du 7 mai 2014, il convient de retenir que l'instance inférieure l'a bien traitée (cf. consid. 2 de l'arrêt attaqué), bien qu'elle ait considéré qu'elle soit " douteuse ". Partant, il n'y a pas de déni de justice sur ce point.
4.
La recourante invoque une violation de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
4.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
228 consid. 1.3 p. 232; 102 Ib 91 consid. 3 p. 94). En vertu du principe de la bonne foi, l'intéressé est toutefois tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232 et les références citées).
En l'espèce, la recourante reconnaît elle-même dans son mémoire adressé à l'autorité antérieure que la décision du 7 mai 2014 lui avait été envoyée en même temps que la facture datée du 9 mai 2014 (cf. consid. 2.4 de l'arrêt attaqué). Elle ne conteste pas le fait que la facture comportait un renvoi aux moyens de recours, qui figuraient au dos de celle-ci. Par ailleurs, l'écriture de la recourante du 5 juin 2014 au teneur du Registre foncier, intervenue alors que le délai de recours contre la décision du 7 mai 2014 était encore en train de courir, démontre qu'elle avait bien connaissance de la décision de taxation à ce moment-là. Dès lors que la recourante connaissait l'existence de la décision, elle était tenue, en vertu du principe de la bonne foi, de s'informer, le cas échéant auprès de son notaire ou de l'autorité dont émanait la décision, sur les moyens et les autorités de recours. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si l'indication des voies de recours sur la facture et non dans le décision elle-même constitue une notification irrégulière, peut demeurer ouverte.
4.2. Le formalisme excessif constitue un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l'espèce, dans son courrier du 5 juin 2014 au teneur de cadastre, la recourante indique être surprise de la taxation du bâtiment de la parcelle ****, qu'elle estime "très surévaluée par rapport à la valeur commerciale de ce bien" et informe le teneur de cadastre qu'elle conteste cette évaluation. Par ailleurs, elle explique que cette surévaluation a un coût très important pour elle au niveau des taxes facturées par le Registre foncier qu'elle ne peut accepter. Enfin, elle prie le teneur de cadastre de "justifier [son calcul] afin que, le cas échéant, [elle puisse] recourir contre cette taxation selon les procédures en vigueur". Il ressort de cette écriture que la recourante contestait la taxation du bâtiment en question et qu'elle souhaitait obtenir des informations de la part du teneur de cadastre au sujet de la valeur cadastrale des immeubles acquis, afin qu'elle puisse, le cas échéant, recourir. En revanche, il n'apparaît pas à la lecture de ce courrier que la recourante ait clairement manifesté sa volonté de recourir contre la décision du Registre foncier du 7 mai 2014 à ce moment-là. Partant, l'autorité inférieure n'a pas violé l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
n'avait pas, par le biais de cet acte, valablement recouru contre la décision du Registre foncier du 7 mai 2014 et que, par conséquent, celle-ci était entrée en force.
5.
Encore faut-il examiner si la nouvelle évaluation de la valeur cadastrale des immeubles que la Commission cantonale a indiquée à la recourante le 31 juillet 2014, avec effet au 1er janvier 2014, était propre à entraîner une reconsidération de la décision du Registre foncier du 7 mai 2014, ce que soutient la recourante.
A cet égard, la recourante se prévaut d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de la bonne foi (art. 9
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5.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 140 III 16 consid. 2.1 p. 18s.; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51). Quant au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3
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4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
5.2. Aux termes de l'art. 37
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Selon l'art. 62 al. 2
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Enfin, aux termes de l'art. 33 al. 1, 1ère demi-phrase, LPJA/VS, une demande de reconsidération peut être déposée en tout temps. Selon l'al. 2 de cette même disposition, l'autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision que si les circonstances ont été modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire (let. b).
5.3. On peut se demander si la requête formulée par la recourante le 23 avril 2015 consistait en une demande de reconsidération ou si elle relevait de la révision.
La question n'a pas à être examinée plus avant. Que l'on envisage la cause sous l'angle de la révision (art. 62 al. 2 LPJA/VS), comme l'a fait le Tribunal cantonal, ou alors sous l'angle de la reconsidération (art. 33 al. 1 LPJA/VS), comme l'avaient appréciée les autorités précédentes, n'y change rien. En effet, la jurisprudence considère qu'en tous les cas, l'art. 29 al. 1
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.4. Les juges précédents ont retenu en substance que les nouvelles valeurs cadastrales ne pouvaient être assimilées à des faits nouveaux que la recourante ne pouvait pas connaître en faisant preuve de la diligence requise, la société étant elle-même à l'origine de la modification que le Commission cantonale lui avait communiquée le 31 juillet 2014. Ils en ont déduit que c'était en toute connaissance de cause que la recourante avait acquis les immeubles concernés, qu'elle avait laissé courir le délai de recours ordinaire contre la décision du 4 [recte: 7] mai 2014 et qu'elle s'était, de surcroît, acquittée des montants réclamés par le Registre foncier. Par ailleurs, le Tribunal cantonal laisse entendre que la décision de la Commission cantonale du 31 août 2014 fixant à la baisse la valeur cadastrale de l'un des immeubles, relèverait moins d'un fait nouveau que d'une nouvelle appréciation juridique, hypothèse qui ne constituerait pas un motif de révision. Enfin, l'instance inférieure remet en question la volonté de la Commission cantonale de modifier la valeur cadastrale de l'immeuble en question avec effet au 1er janvier 2014 (cf. consid. 3 de l'arrêt attaqué).
Cette argumentation ne saurait être suivie. En l'espèce, il est incontesté que les droits de mutation ont été calculés sur la base de la valeur cadastrale des immeubles (cf. ég. l'art. 11 al. 1 let. e LDM/VS). Par sa lettre du 5 juin 2014, la recourante a bien fait part au teneur de cadastre du fait qu'elle contestait la taxation de l'un des immeubles, en lui demandant de justifier son calcul. Certes, elle n'a pas formellement recouru contre la décision du Registre foncier du 7 mai 2014; toutefois, vu les circonstances, on ne peut pas reprocher à la recourante d'avoir agi, dans un premier temps, dans le but d'obtenir une modification des valeurs cadastrales. En effet, tant que l'autorité compétente n'avait pas revu à la baisse les valeurs cadastrales, un éventuel recours contre la décision du teneur de cadastre du 7 mai 2014 aurait été d'emblée dénué de chances de succès, le montant des droits de mutation dus étant directement lié aux valeurs cadastrales des immeubles. Par ailleurs, la recourante - qui de surcroît n'était pas représentée par un avocat à ce moment-là - n'est pas restée inactive après avoir eu connaissance de la décision du Registre foncier du 7 mai 2014, mais a choisi, de bonne foi, de s'adresser directement au
teneur du cadastre, afin de contester l'évaluation des immeubles. Contrairement aux affirmations de l'instance précédente (cf. consid. 2.4, p. 9), on ne saurait déduire du seul fait que la recourante ait payé les impôts et émoluments réclamés, qu'elle entendait renoncer à contester le montant de la facture. Comme indiqué par la recourante dans son mémoire au Tribunal fédéral, il existe des raisons valables de payer une facture, tout en la contestant. Par ailleurs, la modification de la valeur cadastrale des immeubles à laquelle a procédé la Commission cantonale, constitue bien un fait nouveau et non une nouvelle appréciation juridique d'une situation de fait. Enfin, il ressort du dossier que la Commission cantonale a clairement exprimé sa volonté de modifier les valeurs cadastrales avec effet au 1er janvier 2014. Par conséquent, il n'y a pas lieu de remettre en question son intention, comme l'ont fait les premiers juges.
5.5. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en considérant que les valeurs cadastrales modifiées ayant remplacé les valeurs inscrites au chapitre fiscal de la recourante avec effet au 1er janvier 2014, ne constituaient pas un élément nouveau important, dont la recourante ne pouvait pas se prévaloir dans le cadre d'une éventuelle procédure de recours dirigée contre la décision du Registre foncier du 7 mai 2014 fondée sur les anciennes valeurs cadastrales. Le fait que la modification des valeurs cadastrales soit intervenue après une contestation de la recourante ne change rien à cette appréciation; soutenir le contraire reviendrait à lui faire grief d'avoir usé des moyens dont elle disposait pour contester l'évaluation des immeubles en question. Partant, la décision de l'instance inférieure confirmant le refus des autorités précédentes d'entrer en matière sur la demande de reconsidération (ou de révision) de la recourante apparaît comme manifestement insoutenable et viole, dans son résultat, l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante.
6.
Il ressort de ce qui précède que le recours en matière de droit public doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée au Registre foncier pour qu'il entre en matière et rende une nouvelle décision sur la base de la valeur cadastrale modifiée, et au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge du canton du Valais, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt du 23 février 2018 du Tribunal cantonal du canton du Valais est annulé.
2.
La cause est renvoyée au Registre foncier de A.________ pour qu'il rende une nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du canton du Valais.
4.
Le canton du Valais versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
5.
La cause et renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Valais pour qu'il statue sur les frais et les dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 10 septembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Ivanov