Tribunal federal
{T 0/2}
2P.191/2004 /sza
Urteil vom 10. August 2005
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Wurzburger, Müller,
Bundesrichterin Yersin,
Gerichtsschreiber Merz.
Parteien
1. A.________ AG,
2. B.________,
3. Verein C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
Beschwerdeführer,
alle vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Leo Granziol und Benedikt Häfliger,
gegen
Regierungsrat des Kantons Zug, Regierungsgebäude, Postfach, 6301 Zug.
Gegenstand
Art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
Staatsrechtliche Beschwerde gegen die kantonale Verordnung vom 29. Juni 2004 über das Wakeboarden und andere vergleichbare Wassersportarten auf dem Zuger- und Ägerisee.
Sachverhalt:
A.
Das Wakeboarden ist ein Sport, der auf dem Wasser unter Verwendung eines - dem Snowboard ähnlichen - Brettes ausgeübt und bei dem der Sportler mittels eines Schleppseils von einem Boot gezogen wird. Der Regierungsrat des Kantons Zug erliess am 29. Juni 2004 eine Verordnung über das Wakeboarden und andere vergleichbare Wassersportarten auf dem Zuger- und Ägerisee (Wakeboard-Verordnung, WBV/ZG) mit folgendem Inhalt:
§ 1 Geltungsbereich
Diese Verordnung regelt das Wakeboarden und andere vergleichbare Wassersportarten, die mit schweren Motorbooten und entsprechender Wellenerzeugung auf dem Zuger- und dem Ägerisee ausgeführt werden.
§ 2 Ausübung
1 Wakeboarden und andere vergleichbare Wassersportarten gemäss § 1 sind zulässig:
a) auf dem Zugersee innerhalb des Korridors gemäss Plan im Anhang I;
b) auf dem Ägerisee innerhalb des Korridors gemäss Plan im Anhang II;
c) während der Monate Juni bis September täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr.
2 Das Benützen von Musikanlagen ist in Ausnahmefällen nur gestattet, wenn sie von der zuständigen Behörde ausdrücklich bewilligt wurde.
§ 3 Bewilligungspflicht
1 Das gewerbsmässige oder in Vereinen bzw. vereinsähnlichen Körperschaften organisierte Ausüben der Sportarten gemäss § 1 untersteht einer kantonalen Bewilligungspflicht.
2 Gewerbsmässigkeit liegt namentlich dann vor, wenn die Ausübung dieser Sportarten öffentlich angeboten oder gegen Entgelt geleistet wird.
§ 4 Bewilligungsvoraussetzungen
1 Die Bewilligung ist in der Regel unbefristet.
2 Sie kann, und zwar auch nachträglich, mit Auflagen und Bedingungen verbunden werden.
3 Die Bewilligung setzt voraus:
a) der Betrieb hat seinen Sitz im Kanton Zug;
b) die für den Betrieb verantwortliche natürliche Person (Bewilligungsinhaber) hat ihren Wohnsitz im Kanton Zug;
c) der Bewilligungsinhaber ist mit den Verhältnissen im Kanton Zug und auf den zugerischen Gewässern vertraut und bietet Gewähr für eine professionelle Führung;
d) der Betrieb verfügt über ein Betriebskonzept.
§ 5 Betriebskonzept
1 Das Betriebskonzept umfasst neben den Angaben über den Betrieb und seine Führung insbesondere Angaben über die Anzahl und technische Beschaffenheit der eingesetzten Motorboote sowie über den vorgesehenen Umgang mit den andern Seebenutzerinnen und -benutzern und das Vorgehen bei möglichen Nutzungskonflikten.
2 Das Betriebskonzept wird zusammen mit dem Bewilligungsgesuch der Sicherheitsdirektion eingereicht.
§ 6 Verfahren
1 Die Sicherheitsdirektion stellt das Betriebskonzept den Vereinen und Organisationen der übrigen Seebenutzerinnen und Seebenutzer sowie den Amtsstellen, die vom Wakeboarden und anderen vergleichbaren Wassersportarten gemäss § 1 betroffen sind, zur Stellungnahme zu.
2 Die Sicherheitsdirektion entscheidet über das Bewilligungsgesuch.
§ 7 Übergangsbestimmung
[...]
§ 8 Änderung bisherigen Rechts
1. Die Verordnung über die Gebühren im Schiffsverkehr vom 28. April 1992 wird wie folgt geändert:
Ziff. 6.3 Zulassungsbewilligung ausserkantonaler Schiffe
(inkl. Kontrollvignette) pro Kalendermonat. Fr. 200.--
Ziff. 6.4 Übrige Bewilligungen Fr. 60.--
bis Fr. 2' 500.--
2. Die Verordnung über die Inbetriebnahme und das Stationieren von Booten vom 17. Dezember 1974 wird wie folgt geändert:
§ 3bis Ausserkantonale Schiffe
1 unverändert
2 Die mit der Zulassungsbewilligung abgegebene Kontrollvignette wird pro Boot jährlich einmal erteilt und ist für den Kalendermonat gültig, für den sie ausgestellt ist.
§ 9 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 10. Juli 2004 in Kraft.
B.
Gegen die Wakeboard-Verordnung vom 29. Juni 2004 haben die A.________ AG, der Verein C.________, B.________, G.________, D.________, E.________ und F.________ gemeinsam beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde eingereicht. Sie machen die Verletzung des Willkürverbots, des Rechtsgleichheitsgebots, der Wirtschaftsfreiheit, der Gewaltenteilung und der derogatorischen Kraft des Bundesrechts geltend. Sie stellen den Antrag, die Wakeboard-Verordnung insgesamt, eventualiter die §§ 1 bis 6 und 8 der Verordnung aufzuheben.
C.
Für den Regierungsrat des Kantons Zug schliesst die Sicherheitsdirektion des Kantons Zug auf Abweisung der Beschwerde.
D.
Das gleichzeitig mit Beschwerdeeinreichung gestellte Gesuch, die Wakeboard-Verordnung gemäss Art. 94

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
E.
Mit Eingabe vom 3. November 2004 hat sich G.________ aus dem Verfahren zurückgezogen.
F.
Der Abteilungspräsident hat mit Verfügung vom 5. November 2004 gemäss Art. 93 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die fristgerecht erhobene staatsrechtliche Beschwerde ist zulässig, da die angefochtene Wakeboard-Verordnung rechtsetzenden Charakter hat und der Kanton Zug für kantonale Erlasse keine abstrakte Normenkontrolle kennt (Art. 86 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
1.2 Auch im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle, wo an sich eine virtuelle Betroffenheit genügt, bedarf es mit Blick auf Art. 88

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
Betroffenen gleich. Daher ist die Legitimation im Sinne von Art. 88

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
die Beschwerdeführer aufgrund der streitigen neuen Regelung einen Anspruch auf die Bewilligung zur Ausübung dieses Sportes haben, ist bei der Frage der Legitimation nicht von Belang. Die Beschwerdeführer sind als interessierte und betroffene Benützer der Seefläche zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen die streitige Verordnung grundsätzlich legitimiert.
1.3 Auch bei der abstrakten Normenkontrolle gilt Art. 90 Abs. 1 lit. b

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
1.4 Die von den Beschwerdeführern unaufgefordert nach Ablauf der ihnen eingeräumten Fristen eingereichte Rechtsschrift vom 11. April 2005 ist aus dem Recht zu weisen (vgl. Art. 89

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
2.
2.1 Die Beschwerdeführer rügen, durch die zeitliche und räumliche Einschränkung der Ausübung des Wakeboard-Sports habe der Regierungsrat des Kantons Zug seine verfassungsmässigen und gesetzlichen Kompetenzen überschritten. Gemäss Art. 87

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |

SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues - 1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
|
1 | Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
2 | Le wakesurfing et l'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.121 |
2bis | ...122 |
2ter | Les autorités compétentes peuvent restreindre l'utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.123 |
3 | Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.124 |
4 | Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.125 |
5 | Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.126 |
6 | Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues). |
7 | le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.127 |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
|
1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
2.2 Die Bundeskompetenz betreffend die Schifffahrt nach Art. 87

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
Gemäss Art. 25

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |

SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 53 Navigation dans la zone riveraine - 1 À l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115 |
|
1 | À l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115 |
a | parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte; |
b | naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures. |
2 | L'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux: |
a | aux bateaux à propulsion électrique dont la puissance du moteur ne dépasse pas 2 kW; |
b | bateaux de pêche professionnelle au travail; |
c | bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une autorisation.117 |
3 | Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,118 on observera une distance d'au moins 25 m.119 |
4 | L'autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque: |
a | des zones riveraines sont proches l'une de l'autre, qu'elles se touchent ou qu'elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l'exige; |
b | des nuisances de la navigation ou d'autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée. |

SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance: |
|
1 | Dans la présente ordonnance: |
a | Véhicules: |
a1 | le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant, |
a10 | le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°, |
a11 | le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine, |
a12 | le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux, |
a13 | le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe, |
a14 | le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15, |
a15 | le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE9; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18, |
a16 | le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf, |
a17 | le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle, |
a18 | le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes), |
a19 | le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes, |
a2 | le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique, |
a20 | le terme «engin de plage» désigne un article de délassement flottant, formé d'un compartiment à air d'un seul tenant et d'un matériau sans porteurs et non renforcé, destiné à la baignade. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plage au sens de la présente ordonnance, |
a21 | le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d'une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Au sens de la présente ordonnance, les bateaux à pagaie forment un sous-groupe des bateaux à rames, |
a22 | le terme «bateau prioritaire» désigne un bateau en service régulier ou un autre bateau à passagers auquel l'autorité compétente a accordé le droit de priorité conformément à l'art. 14a, |
a23 | le terme «scooter de plongée» désigne un véhicule nautique à moteur qui entraîne une ou plusieurs personnes équipées d'appareils de plongée subaquatique sous la surface de l'eau; |
a3 | le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués, |
a4 | le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins, |
a5 | le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau, |
a6 | le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes, |
a7 | le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale, |
a8 | le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises, |
a9 | le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation, |
b | Définitions techniques spécifiques aux bateaux: |
b1 | le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE |
b10 | le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante, |
b11 | le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo; |
b2 | le terme «longueur» désigne: |
b3 | le terme «largeur» désigne: |
b4 | le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué, |
b5 | le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué, |
b6 | le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil, |
b7 | le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil, |
b8 | le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée à l'art. 2, let. j, de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)20, |
b9 | le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau, |
c | Tableaux et signaux nautiques: |
c1 | le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins, |
c2 | le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum, |
c3 | le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé; |
d | Définitions générales: |
d1 | le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d'un bateau de sport ou d'un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale, |
d10 | le terme «personnes participant à la conduite d'un bateau» et ses variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l'équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nautique sur ordre du conducteur. |
d2 | le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs26 et à ses dispositions d'exécution, |
d3 | le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule, |
d4 | le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément au ch. 1, |
d5 | le terme «transformation importante d'un bateau» désigne la transformation d'un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées, |
d6 | le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le commerçant, |
d7 | le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées, |
d8 | le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l'étranger, |
d9 | le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l'étranger avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle, |
2 | Dans la présente ordonnance, la terminologie en rapport avec les bateaux de sport est régie par l'art. 3 de la directive 2013/53/UE; l'équivalence des termes énumérés à l'annexe 1 reste réservée.35 |
54 Abs. 1

SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues - 1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
|
1 | Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
2 | Le wakesurfing et l'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.121 |
2bis | ...122 |
2ter | Les autorités compétentes peuvent restreindre l'utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.123 |
3 | Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.124 |
4 | Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.125 |
5 | Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.126 |
6 | Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues). |
7 | le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.127 |

SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues - 1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
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1 | Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
2 | Le wakesurfing et l'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.121 |
2bis | ...122 |
2ter | Les autorités compétentes peuvent restreindre l'utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.123 |
3 | Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.124 |
4 | Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.125 |
5 | Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.126 |
6 | Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues). |
7 | le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.127 |
Es ist somit zu untersuchen, ob dem Kanton Zug in dieser Situation noch die Möglichkeit offen steht, eigene Regelungen über das Wakeboarden und vergleichbare Wassersportarten zu erlassen. Der Regierungsrat beruft sich ausdrücklich auf Art. 3 Abs. 2

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
2.3 Gemäss Art. 25 Abs. 3

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |

SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 53 Navigation dans la zone riveraine - 1 À l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115 |
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1 | À l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115 |
a | parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte; |
b | naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures. |
2 | L'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux: |
a | aux bateaux à propulsion électrique dont la puissance du moteur ne dépasse pas 2 kW; |
b | bateaux de pêche professionnelle au travail; |
c | bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une autorisation.117 |
3 | Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,118 on observera une distance d'au moins 25 m.119 |
4 | L'autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque: |
a | des zones riveraines sont proches l'une de l'autre, qu'elles se touchent ou qu'elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l'exige; |
b | des nuisances de la navigation ou d'autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
in dieser Hinsicht lediglich insoweit eine Schranke auferlegen, als Beschränkungen der Schifffahrt nach Art. 3 Abs. 2

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
2.4 Darüber hinaus bedürfen gemäss Art. 2 Abs. 2

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
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1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
2.4.1 Ein gesteigerter Gemeingebrauch liegt vor, wenn die Benützung einer öffentlichen Sache entweder nicht bestimmungsgemäss oder nicht gemeinverträglich ist (BGE 126 I 133 E. 4c S. 139; Ulrich Häfelin/ Georg Müller, Allgemeinen Verwaltungsrechts, 4. Aufl. 2002, S. 507 ff., Rz. 2392 ff.; Tobias Jaag, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen, in ZBl 93/1992 S. 151). Kriterium für die Abgrenzung zwischen schlichtem und gesteigertem Gemeingebrauch ist demnach insbesondere die Gemeinverträglichkeit der Nutzung. Gemeinverträglich ist eine Nutzung dann, wenn sie von allen interessierten Bürgern gleichermassen ausgeübt werden kann, ohne dass andere an der Nutzung der gleichen öffentlichen Sache übermässig behindert werden (vgl. BGE 122 I 279 E. 2e/cc S. 286, mit Hinweisen zur Literatur vor allem zum Strassenverkehr; BGE 100 Ia 131 E. 5b S. 136; 88 I 18 E. 7 S. 23 f.; 75 I 9 E. 4 S. 14; Andreas Flückiger, Gemeingebrauch an oberirdischen öffentlichen Gewässern, insbesondere die Schifffahrt auf Schweizer Gewässern, Diss. Basel 1986/1987, S. 4 und 58; Hansjörg Seiler, Sport nautique et droit de l'environnement: Les restrictions à la navigation en droit suisse, in Piermarco Zen-Ruffinen [Hrsg.], Droit et sport, 1997, S. 210;
Tobias Jaag, a.a.O., ZBl 93/1992 S. 152; Ulrich Häfelin/Georg Müller, a.a.O., S. 508, Rz. 2396). Gemeinverträglich und damit prinzipiell dem schlichten Gemeingebrauch eines Gewässers zuzuordnen sind etwa das Baden, Schwimmen und das gewöhnliche Fahren mit Schiffen oder Windsurfbrettern. Als gesteigerter Gemeingebrauch werden hingegen das Stationieren von Schiffen, nautische Veranstaltungen (Segel- und Ruderregatten, Kanu- und Schwimmwettkämpfe), das Aufstellen von Bojen und Flossen sowie die Entnahme von nicht unerheblichen Wassermengen angesehen, weil sie eine wesentliche Störung des allgemeinen Gebrauchs zur Folge haben, eine andere Gewässernutzung verhindern können bzw. sich nach Natur und Intensität nicht mehr im Rahmen des Üblichen halten (vgl. BGE 100 Ia 131 E. 5c S. 137; 95 I 243 E. 2 S. 247; 88 I 18 E. 6 und 7 S. 22 ff.; 75 I 9 E. 4 S. 14 f.; Urteile P.1234/1981 vom 9. Juli 1982, E. 1a, und P.78/1978 vom 4. April 1979, E. 5; Hansjörg Seiler, a.a.O., S. 210; Andreas Flückiger, a.a.O., S. 59 und 61 f.). Es ist nicht ausgeschlossen, dass, je nach Grösse und sonstiger Nutzung der betreffenden Seefläche, auch der Wasserskisport zum gesteigerten Gemeingebrauch zu zählen ist; hierzu brauchte sich das Bundesgericht bisher jedoch
nicht zu äussern.
2.4.2 Wird zur Ausübung des Wakeboardens oder anderer vergleichbarer Wassersportarten ein schweres Motorboot verwendet mit der Absicht, Sprünge und dergleichen über die vom Boot erzeugte Heckwelle zu vollführen, so geht es nicht darum, die auf dem See bestehende Situation unter geringst möglicher Behinderung Anderer auszunutzen. Vielmehr wird eine künstliche Veränderung der vorgegebenen Verhältnisse herbeigeführt, indem absichtlich Wellen erzeugt werden. Diese können jedoch andere Seebenutzer wie beispielsweise Schwimmer, Surfbrettfahrer, Ruderer und Segler empfindlich stören, teils sogar zum Kentern bringen. Die negativen Auswirkungen wirken sich umso stärker aus, wenn die Wellen bei an sich ruhiger Wasseroberfläche erzeugt werden. Gerade solche Bedingungen werden aber bei Wassersportarten, die auf die Ausnutzung der Heckwelle des Zugbootes zielen, prinzipiell als optimal angesehen. Diese Nutzung der hier betroffenen Seen hält sich nicht mehr im Rahmen des Üblichen. Um die erwünschte (hohe und steile) Heckwelle zu erzeugen, werden im Übrigen schwere Boote mit leistungsstarken Motoren, teils mit einem Ballastsystem und teils mit speziellen (verstellbaren) Vorrichtungen zur Beeinflussung der Heckwelle ausgerüstet, eingesetzt.
Somit stellen das Wakeboarden und die vergleichbaren Wassersportarten, die alle mit schweren Motorbooten und entsprechender Wellenerzeugung auf den Zuger Seen ausgeübt werden, schon von dem her gesteigerten Gemeingebrauch dar. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer kommt es nach dem Gesagten nicht darauf an, dass die Anzahl motorisierter Boote pro Quadratkilometer auf den Zuger Seen tiefer ist als auf ausserkantonalen Gewässern.
2.4.3 Die Beschwerdeführer machen zwar sinngemäss geltend, von einem gesteigerten Gemeingebrauch könne bei denjenigen Wakeboardern, die ihren Sport ohne grosse Wellen mit "mittelschweren" oder "leichten" Motorbooten betreiben, nicht die Rede sein. Wie die Sicherheitsdirektion jedoch in ihrer Eingabe vom 7. März 2005 präzisiert hat (S. 7, Rz. 12), soll das Wakeboarden ohne ein in § 1 WBV/ZG genanntes schweres Zugboot mit entsprechender Wellenerzeugung den Bestimmungen bzw. Einschränkungen der Wakeboard-Verordnung nicht unterliegen; entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer schränkt die Wakeboard-Verordnung diese Art der Sportausübung also nicht ein. Der soeben genannte Einwand der Beschwerdeführer bestätigt umso mehr den Schluss, dass das Wakeboarden mit schweren Motorbooten und entsprechender Wellenerzeugung als gesteigerter Gemeingebrauch zu qualifizieren ist.
2.5 Demnach ergibt sich hier die Regelungskompetenz des Kantons wegen des gesteigerten Gemeingebrauchs bereits aus Art. 2 Abs. 2

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
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1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
3.
Die Beschwerdeführer machen sodann geltend, die Beschränkung des Wakeboardens auf den Zuger Seen sei nur durch ein vom Kantonsrat - und nicht vom Regierungsrat - beschlossenes, dem Referendum unterstehendes Gesetz möglich.
3.1 Gemäss § 2 EG-BSG übt der Regierungsrat die Oberaufsicht über die Schifffahrt auf den öffentlichen Gewässern des Kantons Zug aus; er ist insbesondere zuständig für die Einschränkung der Schifffahrt und die Begrenzung der Zahl der auf einem Gewässer zugelassenen Schiffe nach Art. 3 Abs. 2

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
3.2 Auf die vorgenannten Bestimmungen des kantonalen Einführungsgesetzes zum Binnenschifffahrtsgesetz (EG-BSG) hat sich der Regierungsrat beim Erlass der Wakeboard-Verordnung berufen. Dass die Delegation der vorstehend beschriebenen Kompetenzen an den Regierungsrat den (kantonalen) verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht genüge, behaupten die Beschwerdeführer nicht. Ihr Hinweis auf § 35 des Gesetzes des Kantons Zug vom 25. November 1999 über die Gewässer (GewG/ZG), wonach die Nutzung der oberirdischen öffentlichen Gewässer im Rahmen des Gemeingebrauchs frei ist, ist unbehelflich. § 35 Satz 2 GewG/ZG enthält gerade einen Vorbehalt für die Spezialgesetzgebung und verweist in einer Fussnote ausdrücklich auf das Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt und das kantonale Einführungsgesetz hierzu. Zudem ist oben (in E. 2.4) bereits festgehalten worden, dass es sich bei der interessierenden Nutzung um gesteigerten Gemeingebrauch handelt, der insoweit eben nicht mehr als frei gelten kann. Die dem Regierungsrat gemäss Art. 2

IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 2 - (1) Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»): |
|
a | au Département fédéral de justice et police: |
b | au Ministère de l'Intérieur: |
Einschränkung des schlichten und damit an sich bewilligungsfreien Gemeingebrauchs erlassen, so ist er umso mehr befugt, auch die Ausübung des gesteigerten Gemeingebrauchs zu regeln. Die Regelungsbefugnis des Regierungsrats betreffend den gesteigerten Gemeingebrauch erkennen die Beschwerdeführer im Übrigen ausdrücklich an.
4.
4.1 Gesteigerter Gemeingebrauch bedarf nicht nur nach Art. 2 Abs. 2

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
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1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 Der Erlass der Wakeboard-Verordnung wirkt sich letztlich derart aus, dass nicht Bewilligungen für den einzelnen Fall und einzelne Personen erteilt werden, sondern der gesteigerte Gemeingebrauch - in festgelegten Zonen und zu bestimmten Zeiten - einem "Betrieb" unbefristet allgemein bewilligt wird. Dass dieses Vorgehen unzulässig sei und dass die Bewilligungen zeitlich und sachlich enger gefasst werden müssten, haben die Beschwerdeführer nicht gerügt.
4.3 Die Beschwerdeführer machen allerdings geltend, die Wakeboarder selber würden keine anderen Wellen erzeugen als Surfbrett- und Wasserskifahrer; sie seien daher wie diese zu behandeln. Sofern einschränkende Massnahmen ergriffen würden, müssten davon alle Boote der gleichen Gattung erfasst werden und nicht nur dann, wenn sie Wakeboarder ziehen; es seien schliesslich die Boote, die auch ohne Wakeboarder verkehren könnten, welche die Wellen verursachten und nicht die Wakeboarder als solche.
4.3.1 Gewiss trifft es zu, dass die beanstandeten Wellen nicht vom Wakeboard selber erzeugt werden, sondern von den schweren Motorbooten; diese Boote sind auch nicht darauf angewiesen, ein Wakeboard im Schlepptau zu haben, um die entsprechenden Wellen verursachen zu können. Die Attraktion besteht allerdings darin, dass eine nachgezogene Person über die erzeugten Wellen springt. Durch den zwecks Wellenbildung unter anderem zusätzlich aufgenommenen Ballast und grösseren Wasserwiderstand ist der Energieverbrauch der Boote hierbei höher. Wie die Sicherheitsdirektion richtig bemerkt, besteht somit kaum ein Interesse daran, mit diesen Booten so zu fahren, dass eine grosse Heckwelle entsteht, wenn nicht ein Wakeboard oder ein vergleichbares Gerät nachgezogen wird. Ausserdem übersehen die Beschwerdeführer, dass eine derartige Fahrweise ohne Sportler, der die Heckwelle ausnutzen will, gegen die immissionsschutzrechtliche Bestimmung des Art. 11

SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 11 Protection contre les nuisances - Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d'échappement et d'odeurs ne doivent pas dépasser la limite inévitable pour un bateau en bon ordre de marche, utilisé selon les règles. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 48 Autres infractions - Celui qui aura d'une autre manière contrevenu à la présente loi, aux dispositions d'exécution édictées par la Confédération ou par les cantons ou aux règles de conventions internationales touchant la police de navigation ou l'économie des transports, sans qu'il y ait délit ou contravention au sens des art. 40 à 47 de la présente loi, sera puni de l'amende. |

SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 11 Protection contre les nuisances - Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d'échappement et d'odeurs ne doivent pas dépasser la limite inévitable pour un bateau en bon ordre de marche, utilisé selon les règles. |
Unbehelflich ist das Vorbringen der Beschwerdeführer, die Zuger Seen würden durch meteorologische Erscheinungen wie Föhn viel stärker aufgewühlt als durch die Boote. Es liegt auf der Hand, dass diese natürlichen Ereignisse nicht Störungen für andere Seebenutzer durch die von der Wakeboard-Verordnung erfassten Sportarten zu rechtfertigen vermögen. Ausserdem treten die beim Wakeboarden - vor allem bei ruhiger Wasseroberfläche (vgl. oben E. 2.4.2) - erzeugten Wellen unvermittelt auf im Gegensatz zum windbedingten Seegang, auf den sich die Betroffenen regelmässig einstellen können.
4.3.2 Es bedarf auch keiner weiteren Ausführungen, dass die Ausübung des Wakeboard-Sports unter Einsatz eines schweren Motorbootes und entsprechender Wellenerzeugung nicht mit dem üblichen Wasserski- und Surfbrettfahren verglichen werden kann. Im Zusammenhang mit den beiden letzteren Betätigungen werden bei weitem nicht die gleich hohen Wellen erzeugt, was auch die Beschwerdeführer einräumen. Insofern ist also keine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung gegeben. Es ergibt sich im Weiteren aus dem Text der angefochtenen Verordnung (§ 1) und wurde von der Sicherheitsdirektion auch bekräftigt, dass für andere Wassersportarten, die ebenfalls unter Einsatz eines schweren Motorbootes und entsprechender Wellenerzeugung ausgeübt werden, die gleichen Beschränkungen gelten. Der Hinweis der Beschwerdeführer auf eine Ungleichbehandlung mit dem so genannten Trickskifahren stösst somit ins Leere. Wenn das Zugboot vergleichbar hohe Wellen verursacht, über welche der Trickskifahrer seine akrobatischen Figuren vollführt, soll die Wakeboard-Verordnung ebenso zur Anwendung kommen.
Nach dem Gesagten können die Beschwerdeführer gegen die örtlichen und zeitlichen Begrenzungen gemäss § 2 Abs. 1 WBV/ZG auch nicht anführen, sie seien wie die Wasserskifahrer zu behandeln. Nur ergänzend sei bemerkt, dass sich der auf dem Ägerisee festgelegte Korridor im Wesentlichen mit der für das Wasserskifahren nach Art. 54 Abs. 2

SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues - 1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
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1 | Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
2 | Le wakesurfing et l'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.121 |
2bis | ...122 |
2ter | Les autorités compétentes peuvent restreindre l'utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.123 |
3 | Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.124 |
4 | Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.125 |
5 | Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.126 |
6 | Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues). |
7 | le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.127 |
4.4 Die Beschwerdeführer stossen sich daran, dass gemäss § 2 Abs. 2 WBV/ZG das Benützen von Musikanlagen nur in Ausnahmefällen mit ausdrücklicher behördlicher Bewilligung gestattet ist. Es sei kein sachlicher Grund für die unterschiedliche Behandlung gegenüber anderen Seebenutzern ersichtlich; jedes andere Boot könne ohne Restriktionen Musik laufen lassen; sinnvoller sei es, eine Dezibel-Begrenzung für die Musikanlagen sämtlicher Schiffe einzuführen.
4.4.1 Zunächst gilt es festzuhalten, dass entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer nicht von allen anderen Booten aus eine uneingeschränkte Beschallung zulässig ist (vgl. allgemein zum Lärmschutz: BGE 126 II 300 E. 4 S. 305 ff., mit Hinweisen; Monika Kölz-Ott, Die Anwendbarkeit der bundesrechtlichen Lärmschutzvorschriften auf menschlichen Alltagslärm und verwandte Lärmarten, URP 1993 S. 377). Ab einem gewissen Mass der Lärmemissionen könnte allenfalls auch bei jenen anderen Booten von gesteigertem und damit bewilligungspflichtigem Gemeingebrauch die Rede sein. Sodann sei auf Art. 3 Abs. 1

SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 3 - 1 Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. |
|
1 | Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. |
2 | Pour la limitation des émissions, on appliquera les législations sur la circulation routière, l'aviation civile, la navigation intérieure et les chemins de fer, lorsqu'un véhicule est soumis à l'une de ces législations. |
3 | Pour la limitation des émissions des autres véhicules, on appliquera les prescriptions relatives aux appareils et aux machines mobiles. |
4.4.2 Entscheidend ist hier aber, dass die von der Wakeboard-Verordnung erfassten sportlichen Betätigungen an sich bewilligungspflichtig sind (siehe oben E. 4.1). Daher ist nicht zu beanstanden, wenn der Regierungsrat in diesem Rahmen die Benutzung von Musikanlagen ebenfalls der Bewilligungspflicht unterstellt. Selbst wenn er den betreffenden gesteigerten Gemeingebrauch mittels Verordnung zunächst in einem bestimmten Umfang allgemein bewilligt, kann er für den darüber hinausgehenden Gebrauch - wie hier die Sportausübung unter Einsatz einer Musikanlage - eine gesonderte Bewilligungspflicht weiterhin vorsehen.
4.4.3 Entgegen den Bedenken der Beschwerdeführer ist die Bestimmung insoweit hinreichend klar, als nicht bereits die Installation der Musikanlage im Boot bewilligungspflichtig ist, sondern erst deren Benutzung. Geht es um die Vermeidung von zusätzlichem Lärm durch die Musikanlage, ist ebenso klar, dass es nicht darauf ankommen kann, ob die Musikanlage im Boot fest eingebaut ist oder nicht. Zwar hat die Sicherheitsdirektion erklärt, unter Musikanlagen seien nicht blosse Kofferradios und andere tragbare Musikabspielgeräte gemeint. Unter Musikanlage im Sinne von § 2 Abs. 2 WBV/ZG wird damit letztlich ein Gerät verstanden, welches dazu geeignet ist bzw. dazu dienen soll, auch den Sportler und gegebenenfalls Publikum mit Musik zu beschallen. Zum Überdecken der Motorboot- und Wellengeräusche können diese Musikanlagen besonders lautstark aufgedreht und damit weithin wahrgenommen werden. Wie die Sicherheitsdirektion richtig festhält, können dadurch andere Seebenutzer sowie die Fauna gestört werden. Es ist demnach ebenso wenig dagegen einzuwenden, dass die Benutzung von Musikanlagen nur ausnahmsweise bewilligt werden soll. Für die Ausübung der von der Verordnung erfassten Sportarten ist der Einsatz von Musikanlagen nicht notwendig.
4.4.4 Zwar kann gefragt werden, ob es Sinn macht, die Benutzung von Musikanlagen nur bei den von der Wakeboard-Verordnung erfassten Betätigungen derart einzuschränken; von vergleichbaren Anlagen auf anderen Schiffen bzw. anlässlich von Gewässerbenutzungen, die der genannten Verordnung nicht unterliegen, können die gleichen Emissionen ausgehen. Zu denken ist etwa auch an das Wakeboarden mit leichten Booten ohne entsprechende Wellenerzeugung (vgl. oben E. 2.4.2). Es ist jedoch dem Kanton überlassen, ob und inwieweit er diesbezüglich weitere Bestimmungen erlassen will oder ob er sich mit den bereits vorhandenen Regelungen (vgl. oben E. 4.4.1) zufrieden gibt.
4.5 Die Beschwerdeführer beanstanden, auch die Formulierung von § 1 WBV/ZG sei ungenau, weil offen gelassen werde, was unter "schweren Motorbooten" zu verstehen sei; dadurch entstehe Rechtsunsicherheit, der Willkür sei "Tür und Tor geöffnet"; die Verwaltungsbehörde erhalte eine unzulässige "Blankettermächtigung"; das Legalitätsprinzip sei verletzt. Einen Verstoss gegen das Gesetzmässigkeitsprinzip wegen unklarer Bestimmung machen die Beschwerdeführer ferner in Bezug auf § 5 Abs. 1 WBV/ZG geltend; es sei nicht ersichtlich, welche Inhalte im Betriebskonzept unter dem Titel über "den vorgesehenen Umgang mit anderen Seebenutzerinnen und -benutzern und das Vorgehen bei möglichen Nutzungskonflikten" verlangt würden.
Es mag zwar zutreffen, dass präzisere Formulierungen oder Erläuterungen denkbar wären. Es ist jedoch nichts dagegen einzuwenden, dass sich der Regierungsrat für allgemeine Begriffe oder Formulierungen entschieden hat, selbst wenn sie besondere Anforderungen an die Auslegung durch die Behörden stellen. Das mit dem Bestimmtheitsgebot unter anderem verfolgte Ziel der rechtsgleichen Rechtsanwendung wird dadurch nicht verfehlt, zumal etwaige Einzelverfügungen immer noch einer gerichtlichen Kontrolle zugänglich bleiben. Durch die Verwendung allgemeiner Begriffe kann der Vielgestaltigkeit der Verhältnisse besser Rechnung getragen werden (vgl. allgemein zur Bestimmtheit von rechtlichen Normen: BGE 109 Ia 273 E. 4d S. 282 ff., insbes. S. 284; 131 II 13 E. 6.5.1 S. 29 f.; 128 I 327 E. 4.2 S. 339 ff.). Ausserdem ist jede Norm der Auslegung fähig und bedürftig. Dementsprechend hebt das Bundesgericht eine kantonale Norm auch nur auf, sofern sie sich jeglicher verfassungs- und völkerrechtskonformen Auslegung entzieht, nicht jedoch, wenn sie einer solchen - wie hier - in vertretbarer Weise zugänglich bleibt (BGE 130 I 26 E. 2.1 S. 31, 82 E. 2.1 S. 86 mit Hinweisen). Sofern als sinnvoll angesehen, wäre es den Behörden immer noch freigestellt,
Erläuterungen abzugeben.
Dem Regierungsrat geht es im Übrigen offensichtlich nicht darum, Regelungen für Boote mit einer bestimmten Leistung oder Tonnage zu treffen, sondern vielmehr um den Umstand, dass gewisse schwere Boote entsprechend hohe Heckwellen erzeugen können, die für das Wakeboarden und vergleichbare Sportarten von besonderem Interesse sind, aber andere Seebenutzer stören können. Das ergibt sich hinreichend deutlich aus der angefochtenen Verordnung. Daher stossen die entsprechenden Ausführungen der Beschwerdeführer zu §§ 1 und 5 WBV/ZG ins Leere.
4.6 Die Beschwerdeführer machen betreffend den Regelungen in § 8 WBV/ZG einen Verstoss gegen das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip (vgl. zu diesen Begriffen BGE 126 I 180 E. 3a S. 188; 128 I 46 E. 4a S. 52), das Willkürverbot und das Rechtsgleichheitsgebot geltend. In ihrer Eingabe vom 4. Januar 2005 haben sie klargestellt, dass sie nicht die Erhöhung der Gebühren für die Zulassung ausserkantonaler Schiffe von bisher Fr. 50.-- auf Fr. 200.-- als solche beanstanden. Sie rügen vielmehr nur, dass die Bewilligungsdauer neu auf den jeweiligen Kalendermonat ausgerichtet ist und nicht mehr für dreissig aufeinander folgende Tage erteilt werde. Es werde dadurch derjenige benachteiligt, welcher am Ende eines Kalendermonats eine Bewilligung erhält, gegenüber dem anderen, dem die Bewilligung zu Beginn des Kalendermonats erteilt wird. Beide würden nämlich gleich viel bezahlen, obwohl der eine die Zuger Seen an dreissig Tagen befahren dürfe, der andere aber nur an einem.
Das Bundesgericht hat wiederholt festgehalten, dass eine gewisse Schematisierung und Pauschalisierung im Abgaberecht zulässig ist (BGE 126 I 180 E. 3a S. 188 mit Hinweisen). Dass die Gebührenhöhe von Fr. 200.-- als solche das Kostendeckungs- und das Äquivalenzprinzip verletze, behaupten die Beschwerdeführer nicht. Mit der Gebühr sollen laut den Erwägungen des Regierungsrats zum Erlass der Wakeboard-Verordnung (dort lit. E) die von den Besitzern von Wanderbooten veranlassten Amtshandlungen gedeckt werden. Hierzu zählt der Regierungsrat die Kosten für die Erteilung der Bewilligung und der in diesem Zusammenhang erforderlichen Seepolizeikontrollen. Dieser administrative Aufwand ist grundsätzlich derselbe, gleich ob der Bootsinhaber zum Monatsanfang oder erst am Monatsende um eine Bewilligung ersucht. Dasselbe gilt unabhängig davon, ob er sein Schiff nur an einem oder an dreissig Tagen nutzt. Letztlich liegt es insbesondere am Bootsbesitzer, ob er von der Bewilligung regen Gebrauch macht oder sich mit einer einmaligen Nutzung zufrieden gibt. Insoweit steht ihm auch frei, ob er die Erteilung der Bewilligung auf den Beginn eines Kalendermonats erwirkt oder erst später. Demzufolge kann weder von einer unzulässigen Ungleichbehandlung noch
von Willkür die Rede sein. Zwar mag die Lösung der unabhängig vom Kalendermonat an dreissig Tagen gültigen Bewilligung für den Bootsbesitzer vorteilhafter sein. Deswegen erscheint die Beschränkung der Bewilligung auf einen Kalendermonat jedoch noch nicht als willkürlich.
5.
Soweit sich die Beschwerdeführer auf die Wirtschaftsfreiheit berufen können, ist dem Gehalt dieses Freiheitsrechts Rechnung zu tragen (vgl. BGE 127 I 164 E. 3b S. 171 mit Hinweisen). Beschränkungen oder die Verweigerung einer Bewilligung können einem Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit gleichgestellt werden und unterliegen daher bestimmten Schranken: Sie müssen im öffentlichen Interesse liegen, auf sachlich vertretbaren Kriterien beruhen und den Grundsatz der Verhältnismässigkeit wahren (BGE 126 I 133 E. 4d S. 140). Die Beschwerdeführer rügen, es fehle an einer gesetzlichen Grundlage und an einem hinreichenden öffentlichen Interesse für die Einschränkungen; diese seien zudem unverhältnismässig.
5.1 Gemäss Art. 36 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
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1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |
behaupten die Beschwerdeführer, durch die zeitliche Einschränkung gemäss § 2 Abs. 1 lit. c WBV/ZG werde ein kostendeckender Betrieb verunmöglicht. Zum einen spezifizieren sie dieses Vorbringen jedoch nicht näher; einer maximal möglichen Umsatzeinbusse durch die täglichen Kürzungen von monatlich Fr. 8'960.-- steht nach der Berechnungsweise der Beschwerdeführer noch immer ein maximal möglicher monatlicher Umsatz von Fr. 48'000.-- gegenüber; als die Beschränkungen der Wakeboard-Verordnung im Jahre 2003 noch nicht griffen, genügte der Beschwerdeführerin 1 aber offenbar ein Umsatz von Fr. 70'000.-- für das gesamte Jahr. Zum anderen sind die von der angefochtenen Verordnung betroffenen Tätigkeiten in den von den Beschwerdeführern genannten Monaten April, Mai und Oktober zwar nicht mehr möglich. Diese Aktivitäten könnten jedoch auf den Zuger Seen witterungs- und temperaturbedingt in diesen Monaten zum Vornherein nur begrenzt stattfinden. Das räumen die Beschwerdeführer ein, wenn sie andernorts ausführen, der Wakeboard-Sport könne als "eigentliche Sommersportart [...] abhängig von den Temperaturen ab Mai bis Oktober" ausgeübt werden. Darüber hinaus geben die Beschwerdeführer an, dass der Unterricht in der Wakeboard-Schule ohne
entsprechende Wellenbildung stattfinde. Ob das immer zutrifft, wie die Sicherheitsdirektion mit guten Gründen bezweifelt, kann offen gelassen werden. Jedenfalls ist nach dem eigenen Vorbringen der Beschwerdeführer die Erteilung von Wakeboard-Unterricht ohne Wellenbildung möglich; nach den Feststellungen in Erwägung 2.4.3 hiervor kann das Wakeboarden (ohne künstliche Wellenerzeugung) damit im Prinzip auch ausserhalb der in § 2 Abs. 1 lit. c WBV/ZG angegebenen Perioden unterrichtet werden. Demnach ist der Kernbereich der Berufstätigkeit der Wakeboard-Instruktoren nicht betroffen, so dass die angefochtenen Bestimmungen auch nicht nach Art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.2 Das öffentliche Interesse an den Regelungen der Wakeboard-Verordnung ergibt sich bereits daraus, dass es sich bei den betroffenen Tätigkeiten um gesteigerten Gemeingebrauch handelt und somit eine möglichst ungestörte Nutzung durch die Allgemeinheit gewährleistet werden soll (vgl. BGE 126 I 133 E. 4d S. 140). Darüber hinaus hat der Regierungsrat auch den Lärmschutz, den Schutz der Ufer, der Flora und Fauna im Auge gehabt. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer besteht ein öffentliches Interesse an der Schaffung einer Regelung nicht erst, wenn Konflikte zwischen den verschiedenen Arten der Gewässerbenutzung akut geworden sind. Der Regierungsrat kann präventiv eine Benutzungsordnung schaffen. Dies kommt letztlich auch denjenigen zugute, die einen gesteigerten Gemeingebrauch beabsichtigen. Durch die Normierung werden die Nutzungs- und Entfaltungsmöglichkeiten für sie besser voraussehbar, als wenn es an jeglichem verbindlichen Reglement fehlt. Sie wissen, wo, wann und unter welchen Voraussetzungen sie ihre Tätigkeit ausüben können. Der gesteigerte Gemeingebrauch unterliegt gemäss Art. 2 Abs. 2

SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
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1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |
5.3 Zu prüfen bleibt, ob die in der Wakeboard-Verordnung getroffenen Regelungen verhältnismässig sind. Entsprechend dem erwähnten Rügeprinzip (E. 1.3) beschränkt sich die Prüfung auf die rechtsgenüglich erhobenen Rügen:
5.3.1 Die Beschwerdeführer behaupten, die Verordnung sei ein untaugliches Mittel, um die Wellenbildung zu verringern oder zu vermeiden, weil die Zugboote, welche die Wellen erzeugten, ohne nachgezogenen Wakeboarder unbeschränkt ausserhalb des Korridors fahren dürften. Zu dieser Rüge kann auf die Ausführungen in Erwägung 4.3.1 hiervor verwiesen werden. Die Schaffung der Korridore gewährleistet, dass die anderen Seebenutzer, welche durch die interessierenden Sportarten gestört werden, Flächen vorfinden können, in denen sie nicht mit den betreffenden Störungen rechnen müssen. Meiden sie den in der Wakeboard-Verordnung vorgesehenen Korridor, um von den entsprechenden Störungen verschont zu bleiben, so kann dies übrigens umgekehrt zur für die Wakeboarder günstigen Folge haben, dass Letztere im Korridor weniger in Kontakt mit anderen Seebenutzern gelangen. Dementsprechend hat der Regierungsrat den Korridor auf dem Zuger See auch derart bestimmt, dass er sich nicht mit der von den Wasserskifahrern üblicherweise verwendeten Fläche überschneidet.
5.3.2 Die Beschwerdeführer machen ferner geltend, es sei nicht nachgewiesen, dass Flora und Fauna durch die Wakeboarder beeinträchtigt werden. Sie behaupten, die von den Zugbooten verursachten Wellen würden relativ schnell abflauen. Im Weiteren verweisen sie auf einen Zeitungsartikel, laut welchem ein am Zürichsee tätiger Polizeibeamter geäussert habe, es seien keine Schäden an Schilfbeständen und Fischen infolge der Wakeboarder nachweisbar.
Der Regierungsrat hat zwar keine wissenschaftlichen Untersuchungsbefunde zu den Auswirkungen der von der Wakeboard-Verordnung betroffenen Sportarten auf Fauna und Flora vorgelegt. Er stützt sich insoweit vor allem auf Stellungnahmen des kantonalen Amtes für Fischerei und Jagd. Dass Wellen Beeinträchtigungen für Tier- und Pflanzenwelt bewirken können, ist gerichtsnotorisch. Was den Schutz der Uferzonen und der dortigen Flora und Fauna anbelangt, kann sich wohl fragen, ob die vom Bundesrat in Art. 53

SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 53 Navigation dans la zone riveraine - 1 À l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115 |
|
1 | À l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115 |
a | parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte; |
b | naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures. |
2 | L'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux: |
a | aux bateaux à propulsion électrique dont la puissance du moteur ne dépasse pas 2 kW; |
b | bateaux de pêche professionnelle au travail; |
c | bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une autorisation.117 |
3 | Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,118 on observera une distance d'au moins 25 m.119 |
4 | L'autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque: |
a | des zones riveraines sont proches l'une de l'autre, qu'elles se touchent ou qu'elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l'exige; |
b | des nuisances de la navigation ou d'autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée. |

SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues - 1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
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1 | Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
2 | Le wakesurfing et l'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.121 |
2bis | ...122 |
2ter | Les autorités compétentes peuvent restreindre l'utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.123 |
3 | Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.124 |
4 | Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.125 |
5 | Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.126 |
6 | Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues). |
7 | le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.127 |
5.3.3 Dem Regierungsrat als zuständigem Rechtsetzungsorgan kommt beim Ausgleich der gegenläufigen Interessen der Seebenutzer sowie bei der Gewichtung der öffentlichen Interessen ein weiter Gestaltungsspielraum zu. Die Beschwerdeführer haben nicht dargelegt, dass der Regierungsrat einen unsachgemässen Gebrauch von seinem Gestaltungsspielraum gemacht hätte. Der Regierungsrat hat den Natur- und Landschaftsschutz, das Ruhebedürfnis von Tier und Mensch sowie die verschiedenen Nutzungsinteressen der Seebenutzer (unter anderem Badende, Fischer, Ruderer, Segler, Wasserskifahrer sowie Wakeboard-Sportler und ihre Instruktoren) angemessen berücksichtigt. Aus den Ausführungen der Sicherheitsdirektion zu den besonderen finanziellen Anstrengungen des Kantons für die Neuanschaffung eines Kursschiffes ist auch zu entnehmen, dass es dem Kanton besonders darauf ankommt, ökologische Schäden durch hohen Wellenschlag zu verhindern. Demzufolge erschiene es widersinnig und inkonsequent, wenn der Regierungsrat die Anliegen des Ufer- und Naturschutzes nunmehr völlig hinter die Interessen der Beschwerdeführer an der von ihnen begehrten uneingeschränkten Nutzung des Sees zurückstellen müsste, zumal es sich hierbei nicht mehr um schlichten Gemeingebrauch
handelt. Wie in Erwägung 5.1 ausgeführt, stehen hier nicht schwerwiegende Eingriffe in die Wirtschaftsfreiheit in Frage; die Schaffung eines Korridors kann sich auf dem Zuger See sogar für die Wakeboarder positiv auswirken. Jedenfalls bleiben die in der Wakeboard-Verordnung geregelten Tätigkeiten möglich, sind aber gewissen Beschränkungen unterworfen, die dem Ausgleich der verschiedenen Interessen dienen sollen. Nach dem Gesagten (siehe auch die Ausführungen in E. 2-4) erweist sich die vom Regierungsrat getroffene Lösung mit Blick auf die Rügen der Beschwerdeführer nicht als unverhältnismässig.
Die Beschwerdeführer wenden zwar ein, dass es auf den Zuger Seen nur sehr wenige spezielle Wakeboard-Boote gebe. Faktisch richte sich die Verordnung gegen einen einzigen Gewerbebetrieb, der zur Zeit Wakeboarden anbiete. Dessen Fahrten fielen im Verhältnis zu den rund fünfzig privaten Wasserskibooten überhaupt nicht ins Gewicht. Auf die Anzahl der von der Verordnung zur Zeit betroffenen Personen und Betriebe kann es indes nicht entscheidend ankommen. Zum einen gehen von den interessierenden Sportarten Beeinträchtigungen aus, die das gewöhnliche Mass überschreiten. Zum anderen sagen die Beschwerdeführer selber voraus, dass - jedenfalls ohne behördliche Beschränkungen - mit einem Zuwachs bei diesen Sportarten zu rechnen sei. Einer der Beschwerdeführer beabsichtigt bezeichnenderweise, eine weitere Wakeboard-Schule zu eröffnen. Schliesslich ist dem Vergleich mit anderen Sportarten erneut entgegenzuhalten, dass der von der Wakeboard-Verordnung nicht erfasste Wasserskisport mit weniger hohen Wellen verbunden ist. Aus der gleichen Erwägung ist auch nicht zu beanstanden, dass für die gewerbsmässige Ausübung der von der Wakeboard-Verordnung erfassten Sportarten ein Betriebskonzept nach § 4 Abs. 3 lit. d und § 5 WBV/ZG verlangt wird, diese
Auflage für den Betrieb eines Unternehmens, das nur gewöhnlichen Wasserskisport umfasst, jedoch nicht besteht. Hierdurch wird der Grundsatz der Gleichbehandlung der Gewerbegenossen - sofern hier überhaupt von Gewerbegenossen die Rede sein kann - wegen den unterschiedlichen Auswirkungen der jeweiligen Sportarten nicht verletzt (vgl. BGE 130 I 26 E. 6.3.3.1 S. 53; 125 I 431 E. 4b/aa S. 435 f., je mit Hinweisen).
6.
Schliesslich wird ein Verstoss gegen das Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz, BGBM; SR 943.02) und damit sinngemäss gegen die derogatorische Kraft des Bundesrechts (Art. 49

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
6.1 Aus dieser Rüge ist zu entnehmen, dass sich die Beschwerde insoweit nur gegen die Regelung in § 4 Abs. 3 lit. b WBV/ZG wendet, welche verlangt, dass "die für den Betrieb verantwortliche Person (Bewilligungsinhaber) [...] ihren Wohnsitz im Kanton Zug" hat. Auch aus der Beschwerdeergänzung vom 4. Januar 2005 ergibt sich lediglich, dass es um die Wohnsitzpflicht geht. Im Titel des entsprechenden Passus der Beschwerde wird zwar zunächst vom "Ausschluss von ausserkantonalen Schulen" gesprochen, so dass auch eine Anfechtung der Regelung des § 4 Abs. 3 lit. a WBV/ZG, wonach der Sitz des Betriebes im Kanton Zug ebenfalls Bewilligungsvoraussetzung ist, gemeint sein könnte. Dazu machen die Beschwerdeführer aber keine substantiierten Ausführungen. Mit Blick auf Art. 90 Abs. 1 lit. b

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
Soweit erst in der Beschwerdeergänzung auch ein Verstoss gegen das Gleichheitsgebot gerügt wird (betreffend Gesuchsteller, die lange im Kanton gelebt haben, jedoch aus diesem wegziehen, gegenüber solchen, die erst neu in den Kanton zuziehen), kann hierauf nicht eingetreten werden. Der zweite Schriftenwechsel nach Art. 93 Abs. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
6.2 Das Binnenmarktgesetz gewährleistet gemäss Art. 1 Abs. 1

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
6.3 Gemäss dem angerufenen Art. 2 Abs. 1

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. |
|
2 | La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1. |
3 | L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. |
4 | Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6 |
5 | L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7 |
6 | Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8 |
7 | La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10 |

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
|
1 | La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
a | s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; |
b | sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants; |
c | répondent au principe de la proportionnalité. |
2 | Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque: |
a | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance; |
b | les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants; |
c | le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; |
d | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance. |
3 | Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux. |
4 | Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite. |
6.4 Zwar ist es nach ständiger Praxis im Prinzip mit dem Gebot der Rechtsgleichheit vereinbar, die in einem Gemeinwesen Niedergelassenen hinsichtlich der Benützung öffentlicher Anstalten oder öffentlicher Sachen dieses Gemeinwesens besser zu stellen als Auswärtige (BGE 121 I 279 E. 5c S. 286; 119 Ia 123 E. 2b S. 128; 114 Ia 8 E. 3b S. 13, je mit Hinweisen). Diese Rechtsprechung gilt jedoch nur mit Blick auf das Gleichbehandlungsgebot nach Art. 8

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
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1 | La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
a | s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; |
b | sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants; |
c | répondent au principe de la proportionnalité. |
2 | Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque: |
a | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance; |
b | les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants; |
c | le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; |
d | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance. |
3 | Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux. |
4 | Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite. |
ortsansässige Personen gelten. Von dieser Bestimmung ist hier auszugehen.
Wohl macht die Sicherheitsdirektion geltend, die Wohnsitzpflicht des Bewilligungsinhabers entspreche einem öffentlichen Interesse. Voraussetzung für einen rücksichtsvollen Betrieb eines solchen Gewerbes, das alle anderen Seebenutzer sowie Umwelt, Flora und Fauna erheblich beeinträchtige, seien vertiefte Kenntnisse der Verhältnisse auf den kantonalen Gewässern. Die Beschwerdeführer gehen mit der Notwendigkeit solcher Kenntnisse einig. Sie bemerken jedoch zu Recht, dass die Wohnsitzpflicht allein deren Vorhandensein nicht gewährleisten kann; unter anderem können sie jemandem fehlen, der erst kürzlich aus einem anderen Kanton zugezogen ist. Im Übrigen werden die erwünschten Kenntnisse schon nach § 4 Abs. 3 lit. c WBV/ZG von allen Gesuchstellern, also auch von den innerkantonalen, gefordert. Durch diese letztgenannte Bestimmung kann der Regierungsrat sein Ziel, über geeignete Ansprechpersonen zu verfügen, die angesichts der Vertrautheit mit den örtlichen Verhältnissen Nutzungskonflikte zu vermeiden helfen, verfolgen. Zusätzlich zu fordern, dass die für den Betrieb verantwortliche natürliche Person ihren Wohnsitz im Kanton Zug hat, verstösst gegen Art. 2 Abs. 1

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. |
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2 | La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1. |
3 | L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. |
4 | Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6 |
5 | L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7 |
6 | Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8 |
7 | La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10 |

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
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1 | La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
a | s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; |
b | sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants; |
c | répondent au principe de la proportionnalité. |
2 | Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque: |
a | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance; |
b | les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants; |
c | le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; |
d | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance. |
3 | Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux. |
4 | Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite. |
6.5 Somit ist es bundesrechtswidrig, wenn der Regierungsrat Erwerbstätigkeiten im Sinne des Art. 1 Abs. 3

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
droit public, Diss. Genf 1997, S. 150 ff.). Denn wenn es nicht um eine Erwerbstätigkeit geht, gilt das Binnenmarktgesetz nicht; insoweit bleibt die Wohnsitzpflicht hiervon unberührt (vgl. oben E. 6.2); andere Rügen, warum die Wohnsitzpflicht in jenen Fällen gegen Verfassungsrecht verstossen soll, wurden weder substantiiert noch rechtzeitig erhoben. Es besteht kein Anlass, § 4 Abs. 3 lit. b WBV/ZG vollständig aufzuheben.
7.
Soweit auf die Beschwerde einzutreten ist, erweist sie sich damit als teilweise begründet. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend haben die Beschwerdeführer unter Solidarhaft einen verhältnismässigen Teil der bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (vgl. Art. 153

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |

SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird teilweise dahin gutgeheissen, dass § 4 Abs. 3 lit. b der Wakeboard-Verordnung des Regierungsrates des Kantons Zug vom 29. Juni 2004 in Bezug auf Betriebe, die in den Anwendungsbereich des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über den Binnenmarkt fallen, aufgehoben wird. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'500.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Der Kanton Zug hat den Beschwerdeführern eine Parteientschädigung von Fr. 500.-- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern und dem Regierungsrat des Kantons Zug schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 10. August 2005
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: