SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues - 1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
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1 | Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
2 | Le wakesurfing et l'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.121 |
2bis | ...122 |
2ter | Les autorités compétentes peuvent restreindre l'utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.123 |
3 | Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.124 |
4 | Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.125 |
5 | Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.126 |
6 | Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues). |
7 | le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.127 |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
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1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 53 Navigation dans la zone riveraine - 1 À l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115 |
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1 | À l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115 |
a | parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte; |
b | naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures. |
2 | L'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux: |
a | aux bateaux à propulsion électrique dont la puissance du moteur ne dépasse pas 2 kW; |
b | bateaux de pêche professionnelle au travail; |
c | bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une autorisation.117 |
3 | Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,118 on observera une distance d'au moins 25 m.119 |
4 | L'autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque: |
a | des zones riveraines sont proches l'une de l'autre, qu'elles se touchent ou qu'elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l'exige; |
b | des nuisances de la navigation ou d'autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée. |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 2 Définitions - 1 Dans la présente ordonnance: |
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1 | Dans la présente ordonnance: |
a | Véhicules: |
a1 | le terme «bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant, |
a10 | le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°, |
a11 | le terme «bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames, de manivelles, de pédales, de pagaies ou d'un système semblable de transmission de la force humaine, |
a12 | le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux vives et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux, |
a13 | le terme «bateau pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe, |
a14 | le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens du ch. 15, |
a15 | le terme «bateau de sport» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 2013/53/UE9; est réservée la définition du terme «véhicule nautique à moteur» conformément au ch. 18, |
a16 | le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée, tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf, |
a17 | le terme «bateau d'habitation» désigne un bateau qui est équipé pour vivre en permanence à son bord, qui est habité et qui reste au même endroit durant plus de deux mois civils consécutifs ou qui retourne régulièrement au même lieu d'amarrage durant cet intervalle, |
a18 | le terme «véhicule nautique à moteur» désigne un bateau tel que visé à l'art. 3, ch. 3, de la directive 2013/53/UE; les véhicules nautiques à moteurs sont considérés comme des bateaux de plaisance au sens de la présente ordonnance (autres termes ayant la même signification: scooters aquatiques et jet-bikes), |
a19 | le terme «bateau de location» désigne un bateau que le propriétaire prête à des tiers pour une durée déterminée et, contre rémunération, à des personnes conduisant elles-mêmes, |
a2 | le terme «bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique, |
a20 | le terme «engin de plage» désigne un article de délassement flottant, formé d'un compartiment à air d'un seul tenant et d'un matériau sans porteurs et non renforcé, destiné à la baignade. Les matelas pneumatiques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plage au sens de la présente ordonnance, |
a21 | le terme «bateau à pagaie» désigne un bateau mû par la force humaine au moyen d'une ou de plusieurs pagaies simples ou doubles. Au sens de la présente ordonnance, les bateaux à pagaie forment un sous-groupe des bateaux à rames, |
a22 | le terme «bateau prioritaire» désigne un bateau en service régulier ou un autre bateau à passagers auquel l'autorité compétente a accordé le droit de priorité conformément à l'art. 14a, |
a23 | le terme «scooter de plongée» désigne un véhicule nautique à moteur qui entraîne une ou plusieurs personnes équipées d'appareils de plongée subaquatique sous la surface de l'eau; |
a3 | le terme «convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués, |
a4 | le terme «convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins, |
a5 | le terme «engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau, |
a6 | le terme «bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de douze personnes, |
a7 | le terme «bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale, |
a8 | le terme «bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises, |
a9 | le terme «bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile. Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation, |
b | Définitions techniques spécifiques aux bateaux: |
b1 | le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE |
b10 | le terme «étanche aux éclaboussures et aux intempéries» désigne les éléments de construction, les dispositifs ou les secteurs d'un bateau qui dans les conditions habituelles ne laissent pénétrer qu'une quantité d'eau insignifiante, |
b11 | le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satellite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de positionnement par satellite GPS, GLONASS et Galileo; |
b2 | le terme «longueur» désigne: |
b3 | le terme «largeur» désigne: |
b4 | le terme «bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué, |
b5 | le terme «bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué, |
b6 | le terme «nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil, |
b7 | le terme «jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil, |
b8 | le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée à l'art. 2, let. j, de l'ordonnance du 14 octobre 2015 sur les moteurs de bateaux (OMBat)20, |
b9 | le terme «étanche» désigne des éléments de construction, des dispositifs ou des secteurs d'un bateau qui sont aménagés de manière à empêcher la pénétration de l'eau, |
c | Tableaux et signaux nautiques: |
c1 | le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins, |
c2 | le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum, |
c3 | le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé; |
d | Définitions générales: |
d1 | le terme «mise à disposition sur le marché» désigne toute cession d'un bateau de sport ou d'un élément de construction neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse dans le cadre d'une activité commerciale, |
d10 | le terme «personnes participant à la conduite d'un bateau» et ses variantes grammaticales désigne le conducteur et les personnes qui font partie de l'équipage prescrit ou qui exercent à bord une activité nautique sur ordre du conducteur. |
d2 | le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs26 et à ses dispositions d'exécution, |
d3 | le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permettent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule, |
d4 | le terme «mise sur le marché» désigne la première mise à disposition d'un produit sur le marché conformément au ch. 1, |
d5 | le terme «transformation importante d'un bateau» désigne la transformation d'un bateau de sport qui modifie le mode de propulsion du bateau, suppose une modification importante du moteur ou modifie le bateau à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement qui sont définies dans la directive 2013/53/UE et dans la présente ordonnance peuvent ne pas être respectées, |
d6 | le terme «opérateur économique» désigne le fabricant, le mandataire, l'importateur ou le commerçant, |
d7 | le terme «mandataire» désigne toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou en Suisse ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées, |
d8 | le terme «importateur» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit provenant de l'étranger, |
d9 | le terme «importateur privé» désigne toute personne physique ou morale établie en Suisse qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe en Suisse un produit de l'étranger avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle, |
2 | Dans la présente ordonnance, la terminologie en rapport avec les bateaux de sport est régie par l'art. 3 de la directive 2013/53/UE; l'équivalence des termes énumérés à l'annexe 1 reste réservée.35 |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues - 1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
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1 | Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
2 | Le wakesurfing et l'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.121 |
2bis | ...122 |
2ter | Les autorités compétentes peuvent restreindre l'utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.123 |
3 | Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.124 |
4 | Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.125 |
5 | Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.126 |
6 | Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues). |
7 | le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.127 |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues - 1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
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1 | Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
2 | Le wakesurfing et l'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.121 |
2bis | ...122 |
2ter | Les autorités compétentes peuvent restreindre l'utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.123 |
3 | Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.124 |
4 | Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.125 |
5 | Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.126 |
6 | Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues). |
7 | le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.127 |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 53 Navigation dans la zone riveraine - 1 À l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115 |
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1 | À l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115 |
a | parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte; |
b | naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures. |
2 | L'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux: |
a | aux bateaux à propulsion électrique dont la puissance du moteur ne dépasse pas 2 kW; |
b | bateaux de pêche professionnelle au travail; |
c | bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une autorisation.117 |
3 | Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,118 on observera une distance d'au moins 25 m.119 |
4 | L'autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque: |
a | des zones riveraines sont proches l'une de l'autre, qu'elles se touchent ou qu'elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l'exige; |
b | des nuisances de la navigation ou d'autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
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1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
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1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 25 Règles de route et de stationnement - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions pour régler la navigation et le stationnement des bateaux, la signalisation, les signaux et les feux, le transport des matières dangereuses, ainsi que pour sauvegarder la sécurité de la navigation. |
2 | Il peut édicter des prescriptions sur le ski nautique et autres sports semblables et établir des règles pour la protection des autres usagers de la voie navigable. |
3 | Les cantons peuvent, en vue d'assurer la sécurité de la navigation ou la protection de l'environnement, édicter des prescriptions particulières pour régler des questions de caractère local. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 3 Souveraineté des cantons sur les eaux - 1 La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
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1 | La souveraineté sur les eaux appartient aux cantons. Le droit fédéral demeure réservé. |
2 | Dans la mesure où le requiert l'intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent interdire ou restreindre la navigation ou limiter le nombre des bateaux admis sur une voie navigable. |
3 | Le Conseil fédéral décide de l'admission des bateaux des entreprises publiques de navigation. |
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers CE Art. 2 - (1) Sont responsables de l'application du présent Accord les autorités suivantes (ci-après dénommées «autorités compétentes»): |
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a | au Département fédéral de justice et police: |
b | au Ministère de l'Intérieur: |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
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1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 11 Protection contre les nuisances - Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d'échappement et d'odeurs ne doivent pas dépasser la limite inévitable pour un bateau en bon ordre de marche, utilisé selon les règles. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 48 Autres infractions - Celui qui aura d'une autre manière contrevenu à la présente loi, aux dispositions d'exécution édictées par la Confédération ou par les cantons ou aux règles de conventions internationales touchant la police de navigation ou l'économie des transports, sans qu'il y ait délit ou contravention au sens des art. 40 à 47 de la présente loi, sera puni de l'amende. |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 11 Protection contre les nuisances - Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d'échappement et d'odeurs ne doivent pas dépasser la limite inévitable pour un bateau en bon ordre de marche, utilisé selon les règles. |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues - 1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
|
1 | Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
2 | Le wakesurfing et l'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.121 |
2bis | ...122 |
2ter | Les autorités compétentes peuvent restreindre l'utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.123 |
3 | Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.124 |
4 | Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.125 |
5 | Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.126 |
6 | Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues). |
7 | le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.127 |
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) OPB Art. 3 - 1 Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. |
|
1 | Les émissions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bateaux et véhicules ferroviaires doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. |
2 | Pour la limitation des émissions, on appliquera les législations sur la circulation routière, l'aviation civile, la navigation intérieure et les chemins de fer, lorsqu'un véhicule est soumis à l'une de ces législations. |
3 | Pour la limitation des émissions des autres véhicules, on appliquera les prescriptions relatives aux appareils et aux machines mobiles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
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1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 747.201 Loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) LNI Art. 2 Exercice de la navigation - 1 La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
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1 | La navigation sur les voies navigables publiques est libre dans les limites des dispositions de la présente loi. |
2 | L'usage particulier et l'usage accru de ces voies navigables sont subordonnés à l'autorisation du canton sur le territoire duquel se trouve la voie navigable utilisée. |
3 | Les bateaux au service de la Confédération peuvent naviguer sur toutes les voies navigables. |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 53 Navigation dans la zone riveraine - 1 À l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115 |
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1 | À l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, des bateaux de police, de l'OFDF et des forces de sauvetage, les bateaux à moteur ne peuvent:115 |
a | parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte; |
b | naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures. |
2 | L'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux: |
a | aux bateaux à propulsion électrique dont la puissance du moteur ne dépasse pas 2 kW; |
b | bateaux de pêche professionnelle au travail; |
c | bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une autorisation.117 |
3 | Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,118 on observera une distance d'au moins 25 m.119 |
4 | L'autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque: |
a | des zones riveraines sont proches l'une de l'autre, qu'elles se touchent ou qu'elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l'exige; |
b | des nuisances de la navigation ou d'autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée. |
SR 747.201.1 Ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) - Ordonnance sur la navigation intérieure ONI Art. 54 Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues - 1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
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1 | Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d'engins tractés gonflables ou d'engins similaires, ne sont autorisés que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.120 |
2 | Le wakesurfing et l'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.121 |
2bis | ...122 |
2ter | Les autorités compétentes peuvent restreindre l'utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.123 |
3 | Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance des engins et des personnes tractés.124 |
4 | Le bateau remorqueur, le skieur nautique et les engins tractés doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique ni être traînée à vide.125 |
5 | Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques ou engins.126 |
6 | Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins analogues). |
7 | le bateau remorqueur doit pouvoir accueillir à son bord toutes les personnes tractées. Le nombre maximal de personnes admises sur le bateau selon le permis de navigation ne doit pas être dépassé.127 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
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1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
|
1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
|
1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. |
|
2 | La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1. |
3 | L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. |
4 | Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6 |
5 | L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7 |
6 | Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8 |
7 | La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10 |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
|
1 | La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
a | s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; |
b | sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants; |
c | répondent au principe de la proportionnalité. |
2 | Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque: |
a | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance; |
b | les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants; |
c | le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; |
d | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance. |
3 | Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux. |
4 | Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
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1 | La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
a | s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; |
b | sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants; |
c | répondent au principe de la proportionnalité. |
2 | Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque: |
a | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance; |
b | les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants; |
c | le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; |
d | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance. |
3 | Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux. |
4 | Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. |
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2 | La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1. |
3 | L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. |
4 | Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6 |
5 | L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7 |
6 | Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8 |
7 | La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10 |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché - 1 La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
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1 | La liberté d'accès au marché ne peut être refusée à des offreurs externes. Les restrictions doivent prendre la forme de charges ou de conditions et ne sont autorisées que si elles: |
a | s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; |
b | sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants; |
c | répondent au principe de la proportionnalité. |
2 | Les restrictions ne répondent pas au principe de la proportionnalité lorsque: |
a | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être obtenue au moyen des dispositions applicables au lieu de provenance; |
b | les attestations de sécurité ou certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance sont suffisants; |
c | le siège ou l'établissement au lieu de destination est exigé comme préalable à l'autorisation d'exercer une activité lucrative; |
d | une protection suffisante des intérêts publics prépondérants peut être garantie par l'activité que l'offreur a exercée au lieu de provenance. |
3 | Les restrictions visées à l'al. 1 ne doivent en aucun cas constituer une barrière déguisée à l'accès au marché destinée à favoriser les intérêts économiques locaux. |
4 | Les décisions relatives aux restrictions doivent faire l'objet d'une procédure simple, rapide et gratuite. |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI) LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
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1 | La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. |
2 | Elle vise en particulier à: |
a | faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; |
b | soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché; |
c | accroître la compétitivité de l'économie suisse; |
d | renforcer la cohésion économique de la Suisse. |
3 | Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5 |