Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 138/2023
Arrêt du 10 juin 2024
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Chaix, Haag, Müller et Merz,
Greffière : Mme Arn.
Participants à la procédure
1. A.________ SA,
2. Fondation B.________,
toutes les deux représentées par
Me Laurent Strawson, avocat,
recourantes,
contre
Grand Conseil de la République et canton de Genève,
case postale 3970, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Loi modifiant la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 16 février 2023
(ACST/4/2023 - A/2919/2022-ABST).
Faits :
A.
La société A.________ SA a pour but statutaire notamment le développement et la réalisation de projets immobiliers et de constructions, ainsi que la détention, la gestion, la location et le courtage de biens immobiliers. Elle est propriétaire de la parcelle n° 4'721 de la commune de Lancy (GE) située en zone de développement (ci-après: ZD) et s'est vu transférer, par C.________ SA, une partie du portefeuille de développement détenu par cette dernière en 2020.
Fondation B.________ (ci-après: la fondation), fondation de droit privé, est notamment propriétaire de la parcelle n° 1'992 de la commune d'Onex (GE), précédemment située en zone de jardins familiaux, qui se trouve à proximité de la parcelle n° 790 de la même commune sur laquelle est érigé un groupement scolaire. Le Grand Conseil genevois a adopté la loi 12'618, qui prévoit notamment le déclassement de la parcelle n° 1'992 en ZD 3 affectée à de l'équipement public pour 5'293 m2 et en ZD 3 pour 13'914 m2; s'agissant de la parcelle n° 790, cette loi prévoit la transformation de la ZD 3 affectée à de l'équipement public en ZD 3 pour 12'826 m2. Les parcelles nos 1'992 et 790 ont fait l'objet, en 2014, respectivement en 2016, d'une promesse de droit distinct et permanent (ci-après: DDP) de superficie consentie par la fondation, respectivement la commune d'Onex, en faveur de C.________ SA.
B.
La loi générale genevoise sur les zones de développement du 29 juin 1957 (LGZD, RS/GE L 1 35) fixe les conditions applicables à l'aménagement et à l'occupation rationnelle des zones de développement affectées à l'habitat, aux commerces et aux autres activités du secteur tertiaire. Cette loi définit les conditions auxquelles le Conseil d'État genevois peut autoriser l'application des normes d'une telle zone (art. 1 LGZD).
L'ancien art. 4A LGZD, entré en vigueur en juillet 2007 dans le cadre de l'adoption de la loi pour la construction de logements d'utilité publique (Loi 10'008) fixait notamment un taux minimum de logement d'utilité publique (LUP) en ZD; cette disposition s'inscrivait dans la continuité de l'accord sur le logement négocié en 2006 entre les principaux partenaires de la politique du logement afin d'établir les fondements de la politique du logement de Genève. Par la suite, un rapport du 14 octobre 2015 du Conseil d'État genevois sur la mise en oeuvre de la nouvelle politique du logement mettait en exergue que le mécanisme de l'art. 4A LGZD n'avait pas atteint les objectifs attendus dans plusieurs domaines, notamment concernant le socle de 20 % de LUP qui n'avait pas été atteint.
C.
Le 26 août 2020, le Conseil d'État a présenté au Grand Conseil genevois un projet de loi PL 12'762 visant à la modification de l'art. 4A LGZD. Le Conseil d'État précisait que ce projet devait garantir la construction de plus de logements locatifs destinés à la classe moyenne, mais également un socle de logements destinés aux locataires les plus défavorisés du canton, ainsi qu'un socle de logements en propriété par étages (PPE) à prix contrôlés. Il s'agissait d'une avancée significative dans le cadre de la politique du logement, permettant plus de mixité sociale sur l'ensemble du territoire pour répondre aux besoins de logements des habitants du canton dans les années à venir.
À l'issue de sa séance du 28 août 2020, le Grand Conseil a adopté la loi 12'762 qui prévoit que, dans les périmètres sis en ZD, les logements à réaliser comportent, en principe, cumulativement, les proportions minimales suivantes: un tiers de logement d'utilité publique (LUP), dont la moitié doit en principe être constituée de logements d'habitation bon marché (HBM) (cf. art. 4A al. 1 let. a et al. 2 LGZD); un tiers de logements locatifs non subventionnées (ZDLOC) (cf. art. 4A al. 1 let. b LGZD); et 20 % de logements en propriété par étages (cf. art. 4A al. 2 LGZD).
D.
Le 6 avril 2022, plusieurs députés ont déposé au Grand Conseil un PL 13'095 modifiant l'art. 4A al. 2 in fine LGZD en vue de préciser que les logements en PPE du programme le soient "en pleine propriété". A l'issue des débats du 20 mai 2022, le Grand Conseil a adopté cette loi 13'095 modifiant la teneur de l'art. 4A al. 2 in fine ("par ailleurs, le programme doit comporter en principe au minimum un cinquième de logements en PPE en pleine propriété").
Le délai référendaire ayant expiré sans avoir été utilisé, le Conseil d'État a promulgué la loi 13'095 pour être exécutoire dans tout le canton dès le lendemain de sa publication par arrêté du 17 août 2022, publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 19 août 2022.
E.
Par acte du 14 septembre 2022, la société A.________ SA et la fondation ont interjeté recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre constitutionnelle ou Cour de justice) contre la loi 13'095 modifiant la LGZD. Celle-ci a rejeté le recours, par arrêt du 16 février 2023.
F.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société A.________ SA et la fondation demandent, sous suite de frais et dépens, au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal du 16 février 2023, ainsi que, principalement, la loi 13'095 et, subsidiairement, l'art. 4A al. 2 (nouvelle teneur) de la loi modifiant la LGZD introduit par la loi 13'095.
La Chambre constitutionnelle persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Grand Conseil dépose des déterminations et propose le rejet du recours. Les recourantes ne déposent pas de réplique.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. D'après l'art. 87 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
La loi contestée est un acte normatif cantonal qui peut, dans le canton de Genève, faire l'objet d'un moyen de droit devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 124 let. a

SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 124 Compétences - La Cour constitutionnelle: |
|
a | contrôle sur requête la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir; |
b | traite les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale; |
c | tranche les conflits de compétence entre autorités. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. L'art. 89 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
En l'espèce, dans la mesure où les recourantes sont propriétaires de parcelles situées en ZD, elles sont toutes deux directement concernées par l'art. 4A al. 2 in fine LGZD qu'elles contestent, si bien qu'elles ont qualité pour recourir.
Il y a lieu dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes cantonales, le Tribunal fédéral examine librement la conformité de l'acte normatif litigieux aux droits fondamentaux, à condition que ceux-ci soient invoqués et motivés conformément aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
non publié in ATF 149 I 191).
Le juge ne doit pas se borner à traiter le problème de manière purement abstraite, mais il lui incombe de prendre en compte dans son analyse la vraisemblance d'une application conforme au droit supérieur. Les explications de l'autorité cantonale sur la manière dont elle applique ou envisage d'appliquer la disposition contestée doivent également être prises en considération. Si une réglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard des droits fondamentaux en cause dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir, l'éventualité que, dans certains cas, son application puisse se révéler contraire aux droits fondamentaux ne saurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait des normes (ATF 148 I 160 consid. 2; 145 I 73 consid. 2; cf. aussi arrêt 1C 223/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4).
3.
Les recourantes soutiennent que la Cour de justice aurait violé le principe de la primauté du droit fédéral (art. 49

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712 - L'expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d'un service d'alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779 - 1 Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
|
1 | Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
2 | Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. |
3 | Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. |
3.1. Selon l'art. 49 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
La jurisprudence admet qu'il est interdit aux cantons d'intervenir dans les rapports directs entre les parties au contrat de bail, réglés exhaustivement par le droit fédéral. Les cantons demeurent cependant libres d'édicter des mesures proportionnées destinées à combattre la pénurie sur le marché locatif, par exemple en soumettant à autorisation la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation. Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé à de multiples reprises que les dispositions cantonales qui soumettent à une autorisation les aliénations de logements offerts à la location ou imposent un contrôle des loyers ne sont en principe pas contraires aux règles du droit civil fédéral qui régissent les rapports entre bailleurs et locataires (ATF 149 I 25 consid. 4.2.2; 146 I 70 consid. 5.2.2 et les arrêts cités; voir aussi arrêt 1C 110/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1).
3.2. Conformément à l'art. 712d

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712d - 1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
|
1 | La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
2 | L'inscription peut être requise: |
1 | en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages; |
2 | en vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages. |
3 | L'acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique ou, s'il s'agit d'un testament ou d'un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions. |
Par ailleurs, un droit de superficie distinct et permanent peut être immatriculé comme immeuble au registre foncier (art. 779 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779 - 1 Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
|
1 | Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
2 | Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. |
3 | Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. |
Enfin, selon l'art. 641 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
|
1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
3.3. La loi 12'762 adoptée par le Grand Conseil a la teneur suivante:
Art. 4A Catégories de logements
Proportions de catégories de logements à réaliser
1 Dans les périmètres sis en zone de développement, les logements à réaliser comportent, en principe, cumulativement, les proportions minimales suivantes :
a) un tiers du programme en logements d'utilité publique, au sens de la loi pour la construction de logements d'utilité publique, du 24 mai 2007, destinés aux personnes à revenus modestes; et
b) un tiers du programme en logements locatifs non subventionnés (ZDLOC), destinés à la classe moyenne de la population genevoise; et
c) le solde du programme de logements est laissé au libre choix de celui qui réalise.
Objectifs complémentaires
2 Dans chaque périmètre, soit, selon les cas, à l'échelle du plan localisé de quartier, du plan de zone ou de la région considérée, la moitié du programme de logements visé à l'alinéa 1, lettre a, doit en principe être constituée de logements HBM au sens de l'article 16 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977; par ailleurs, le programme doit comporter en principe au minimum un cinquième de logements en PPE (ZD PPE).
Dérogations
3 Si les circonstances l'exigent, par exemple lorsque le projet ne comporte qu'une seule allée de logements, le département peut accepter de déroger aux proportions énoncées dans le présent article. En principe, dans de tels cas, celui qui réalise des logements doit offrir des compensations équivalentes, de manière à ce que les proportions soient respectées à l'échelle du plan localisé de quartier, du plan de zone, voire de la région considérée. Dans des cas de peu d'importance ou lorsque le plan localisé de quartier est déjà partiellement réalisé, le département peut exceptionnellement renoncer à cette exigence.
Quant à la loi 13'095 - objet du présent recours - modifiant l'art. 4A al. 2 in fine LGZD, elle précise que les logements en PPE du programme le sont "en pleine propriété" ("par ailleurs, le programme doit comporter en principe au minimum un cinquième de logements en PPE en pleine propriété. ").
3.4. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a constaté que l'art. 4A al. 1 LGZD consacre, en ZD, la réglementation des "trois tiers" qui implique que les logements à réaliser comportent en principe un tiers de logements d'utilité publique (LUP; let. a), un tiers de ZDLoc (let. b) et un tiers laissé à la libre appréciation du promoteur (let. c). L'art. 4A al. 2 in fine LGZD prévoit en outre que le programme doit au moins comporter un cinquième de logements en PPE. La cour cantonale a souligné que ce dernier régime ne peut pas s'appliquer aux deux premiers tiers de l'art. 4A al. 1 LGZD et concerne donc uniquement le dernier tiers, à savoir les logements laissés à l'appréciation des promoteurs (let. c). Il en découle que le tiers du programme au sens de l'art. 4A al. 1 let. c LGZD est composé de 20 % de logements en PPE en pleine propriété, conformément à la disposition entreprise et que le solde de 13 % est laissé au libre choix du promoteur qui peut en particulier y réaliser des logements en PPE en droit de superficie.
Pour la cour cantonale, la disposition litigieuse, en exigeant qu'un cinquième du programme comporte des logements en PPE en pleine propriété, n'intervient pas dans la réglementation de la PPE ni du droit de superficie découlant du code civil, pas plus qu'elle ne modifie ou complète ladite réglementation. En outre, la cour cantonale a ajouté que la jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises que des dispositions cantonales destinées à combattre la pénurie de logements soumettant notamment à autorisation les aliénations de logements offerts à la location ou imposant un contrôle des loyers ne sont en principe pas contraires aux règles du droit civil fédéral (arrêt 1C 110/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.).
3.5. Les recourantes affirment, à l'appui de leur critique tirée d'une violation de l'art. 49 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712 - L'expropriation du terrain situé autour de sources qui dépendent d'un service d'alimentation peut être demandée dans la mesure où elle est nécessaire pour empêcher que ces sources ne soient souillées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
|
1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779 - 1 Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
|
1 | Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
2 | Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. |
3 | Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. |
fédéral (art. 49 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Quoi qu'il en soit, à l'instar de la cour cantonale, il y a lieu d'admettre que la disposition légale attaquée - qui exige qu'un cinquième du programme comporte des logements en PPE en pleine propriété - ne constitue pas une intervention directe dans la réglementation de la PPE ou du droit de superficie découlant du code civil. La restriction litigieuse de l'art. 4A LGZD apparaît en effet étrangère à l'institution de la PPE et à celle du droit de superficie en tant que telles, ainsi qu'à leur organisation. La disposition en cause ne relève pas du droit privé, mais du droit public cantonal. Les recourantes affirment d'ailleurs expressément que "la norme cantonale litigieuse relève essentiellement du domaine de la construction de logement et implicitement de la propriété sous toutes ses formes".
Cela étant, en tant que les recourantes se plaignent essentiellement du fait que les propriétaires d'un bien-fonds ainsi que les titulaires d'un DDP de superficie ne pourraient plus disposer librement de leur droit de propriété, respectivement de leur droit de superficie, leur critique se confond en réalité avec leur second grief tiré de la violation de la garantie de la propriété et de la liberté économique, examiné ci-dessous.
4.
Les recourantes dénoncent également une violation de la garantie de la propriété (art. 26

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
4.1.
4.1.1. Conformément à l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
De la même manière, la liberté économique (art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
|
1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
|
1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
4.1.2. Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
4.2. En droit suisse, la propriété par étages est une copropriété sur un immeuble, organisée de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment (art. 712a al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712a - 1 Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
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1 | Les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. |
2 | Le copropriétaire a le pouvoir d'administrer, d'utiliser et d'aménager ses locaux dans la mesure où il ne restreint pas l'exercice du droit des autres copropriétaires, n'endommage pas les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n'entrave pas leur utilisation ou n'en modifie pas l'aspect extérieur. |
3 | Il est tenu d'entretenir ses locaux de manière à maintenir l'état et l'aspect irréprochables du bâtiment. |
Le droit de superficie est la servitude par laquelle le propriétaire d'un fonds confère à un tiers le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous (art. 779 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779 - 1 Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
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1 | Le propriétaire peut établir en faveur d'un tiers une servitude lui conférant le droit d'avoir ou de faire des constructions soit sur le fonds grevé, soit au-dessous. |
2 | Sauf convention contraire, ce droit est cessible et passe aux héritiers. |
3 | Si cette servitude a le caractère d'un droit distinct et permanent, elle peut être immatriculée comme immeuble au registre foncier. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 712d - 1 La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
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1 | La propriété par étages est constituée par inscription au registre foncier. |
2 | L'inscription peut être requise: |
1 | en vertu d'un contrat par lequel les copropriétaires conviennent de soumettre leurs parts au régime de la propriété par étages; |
2 | en vertu d'une déclaration du propriétaire du bien-fonds ou du titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent, relative à la création de parts de copropriété selon le régime de la propriété par étages. |
3 | L'acte juridique n'est valable que s'il est passé en la forme authentique ou, s'il s'agit d'un testament ou d'un acte de partage successoral, en la forme prescrite par le droit des successions. |
4.3. En l'espèce, la disposition attaquée par les recourantes porte certes atteinte à la garantie de la propriété, voire à la liberté économique, puisqu'elle implique non seulement la constitution d'une proportion de 20 % de logements PPE en pleine propriété, mais aussi par voie de conséquence l'aliénation de ces logements.
La question de la gravité de l'atteinte portée aux droits des propriétaires ou des promoteurs par la nouvelle disposition peut toutefois demeurer indécise dès lors que cette dernière constitue une base légale formelle suffisamment claire.
Il reste à examiner si la restriction apportée par la modification législative repose sur un intérêt public et satisfait au principe de la proportionnalité. Sur ces points, l'argumentation présentée par les recourantes - qui se résume à trois ou quatre affirmations - ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.4. L'intérêt public poursuivi par l'art. 4A al. 2 LGZD, tel que résultant de la loi 12'762 puis de la loi 13'095, est de redistribuer le foncier et de favoriser l'accession à la propriété du logement, tout en assurant un contrôle des prix en zone de développement et en favorisant une certaine mixité sociale. Il s'agit de permettre à la classe moyenne d'accéder à la propriété. La construction de logements et l'accession à la propriété à des fins d'habitation constituent des objectifs consacrés par la Cst. elle-même (art. 108

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété - 1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique. |
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1 | La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique. |
2 | Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement de son coût et l'abaissement du coût du logement. |
3 | Elle peut légiférer sur l'équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction. |
4 | Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 178 Administration fédérale - 1 Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
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1 | Le Conseil fédéral dirige l'administration fédérale. Il assure l'organisation rationnelle de celle-ci et veille à la bonne exécution des tâches qui lui sont confiées. |
2 | L'administration fédérale est divisée en départements, dirigés chacun par un membre du Conseil fédéral. |
3 | La loi peut confier des tâches de l'administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l'administration fédérale. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
La jurisprudence constante considère que la lutte contre la pénurie de logements correspond à un intérêt public évident (cf. arrêt 1C 529/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3, publié in SJ 2016 I 313, et les nombreuses références citées). Cette lutte peut notamment être entravée par la vente d'appartement à des prix exagérés (cf. ATF 98 Ia 194 consid 2b). Le Tribunal fédéral a dans cette perspective considéré que l'obligation imposée au propriétaire d'un logement en PPE de l'occuper personnellement (cf. art. 5 al. 1 let. b LGZD) poursuivait un intérêt public visant à lutter contre la spéculation et les abus en zone de développement et n'était pas disproportionnée (cf. arrêt 1C 529/2015 précité). Les autorités genevoises avaient alors constaté des dysfonctionnements de plusieurs ordres dans le cadre d'opérations en PPE en zone de développement: certains appartements n'étaient pas vendus durant la période de contrôle; ils étaient loués au maximum du loyer fixé par l'État, puis vendus au prix du marché à l'issue de la période de contrôle. Des lots entiers étaient ainsi acquis par les mêmes personnes, ce qui privait la classe moyenne de l'accès à la propriété d'un logement. L'obligation en question permettait d'éviter les opérations
spéculatives en s'assurant que l'acquéreur d'un logement était bien la personne qui l'utiliserait (arrêt 1C 529/2015 précité).
4.5. En zone de développement, les mesures de contrôle de l'État sur les prix de vente ou les loyers ou les autres conditions posées à l'acquisition d'un appartement apparaissent comme une contrepartie à l'intervention étatique: celle-ci a en effet permis, par le déclassement et l'application des règles spécifiques à ce type de zone, une plus-value foncière, une densification des surfaces et une construction à un coût modéré. Dans ce cas, l'État peut dès lors poser certaines conditions propres à la réalisation d'un intérêt public déterminé (arrêts 1C 529/2015 précité; 1C 223, 225 et 289/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.4.1; ATF 98 Ia 194 consid. 2b).
4.6. En l'occurrence, la disposition attaquée, qui fixe un taux minimal de logements en PPE à l'échelle d'un périmètre de la ZD, est apte à atteindre l'objectif recherché qui est de favoriser l'accession à la propriété foncière d'une partie de la population qui n'y aurait autrement pas accès en zone ordinaire.
Les recourantes ne remettent pas en cause le fait que dans la ZD le programme de logements à réaliser à l'échelle d'un périmètre doit prévoir une proportion minimale de 20 % de logements en PPE. Elles se plaignent exclusivement du fait qu'il doit s'agir de 20 % de PPE en pleine propriété, et non pas en droit de superficie. Quoi qu'en disent les recourantes, l'objectif visant à favoriser l'accès à la propriété n'est qu'imparfaitement réalisée par une PPE constituée sur un droit de superficie distinct et permanent. En effet, comme relevé par la Chambre constitutionnelle, bien que son coût soit moins élevé, la PPE en DDP ne permet au superficiaire que de devenir propriétaire des constructions érigées sur le bien-fonds en cause et, à l'expiration du droit de superficie, il perd la propriété desdites constructions qui deviennent partie intégrante du bien-fonds, le propriétaire de celui-ci devenant alors propriétaire des constructions (art. 779c

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779c - À l'expiration du droit de superficie, les constructions font retour au propriétaire du fonds et deviennent partie intégrante de ce fonds. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 779l - 1 Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct. |
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1 | Le droit de superficie ne peut pas être constitué pour plus de cent ans comme droit distinct. |
2 | Il peut en tout temps être prolongé, en la forme prescrite pour sa constitution, pour une nouvelle durée maximum de cent ans, mais tout engagement pris d'avance à ce sujet est nul. |
On relèvera, en lien avec la proportionnalité au sens étroit, que les recourantes ne critiquent pas le constat de la cour cantonale selon lequel ces dernières conservent néanmoins la possibilité de constituer des logements en PPE sur un immeuble objet d'un droit de superficie pour 13 % des logements situés à l'échelle d'un périmètre de la zone de développement, seuls 20 % des logements en PPE devant l'être en pleine propriété. Les recourantes ne pouvaient dès lors pas affirmer de manière aussi péremptoire que tout titulaire d'un droit de superficie distinct et permanent serait empêché de constituer de la PPE en zone de développement. Comme souligné à juste titre par la cour cantonale, les restrictions imposées aux propriétaires en ZD, qui doivent au demeurant concéder certains sacrifices qui sont la contrepartie du déclassement desdites zones (cf. consid. 4.5 ci-dessus), se trouvent en l'occurrence quantitativement limitées. De surcroît, l'art. 4A LGZD laisse un large pouvoir d'appréciation au département dans son application; en effet, la notion de "périmètre" n'est pas définie et le département peut prévoir des dérogations (utilisation de l'expression "en principe" et norme dérogatoire de l'art. 4A al. 3 LGZD).
4.7. Il s'ensuit que les restrictions portées à la garantie de la propriété et à la liberté économique respectent les conditions de l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle.
Lausanne, le 10 juin 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
La Greffière : Arn