Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}

1C_529/2015

Arrêt du 5 avril 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président,
Merkli, Karlen, Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
Claudio Sauro Graziano, représenté par Maîtres Malek Adjadj et Steve Alder, avocats, Fontanet et associés,
recourant,

contre

Comité d'initiative Halte aux magouilles immobilières,
intimé,

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.

Objet
Initiative populaire cantonale IN 156 "Halte aux magouilles immobilières, OUI à la loi Longchamp",

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 2 septembre 2015.

Faits :

A.
La loi générale genevoise sur les zones de développement, du 29 juin 1957 (LGZD, RS/GE L 1 35) fixe les conditions applicables à l'aménagement et à l'occupation rationnelle des zones de développement affectées à l'habitat, aux commerces et aux autres activités du secteur tertiaire. Elle définit les conditions auxquelles le Conseil d'Etat peut autoriser l'application des normes d'une telle zone (art. 1). En principe, la délivrance de permis de construire dans une zone de développement est subordonnée à l'adoption préalable d'un plan de quartier (art. 2), selon la procédure prévue aux art. 3 ss. La loi prévoit les indices de densité minimaux qui vont de 2,5 à 0,8 (art. 2A). Elle fixe des taux minimums de logements d'utilité publique (art. 4A). Intitulé "Besoins d'intérêt général", l'art. 5 LGZD impose notamment que les logements destinés à la location ou à la vente répondent à un besoin prépondérant d'intérêt général.

B.
Le 14 mars 2014, le Conseil d'Etat genevois a présenté un projet de modification de la LGZD (modification également appelée "loi Longchamp"). Il rappelait la situation du marché du logement dans le canton, présentant notamment un taux de vacance inférieur à 0,2%, ainsi qu'une hausse massive des prix dès le milieu des années 2000. Plusieurs types d'abus avaient été constatés dans le cadre d'opérations PPE en zone de développement: certains logements n'étaient pas vendus immédiatement mais gardés en location et vendus au prix du marché à la fin de la période de contrôle. Cette thésaurisation ou ces acquisitions à des fins d'investissements empêchaient les acheteurs de la classe moyenne d'accéder à la propriété de logements. Dans ce projet initial (ci-après: PL 11141), le Conseil d'Etat proposait dès lors notamment de compléter l'art. 5 al. 1 let. b LGZD en imposant que les logements destinés à la vente soient occupés par leurs propriétaires.
Le 14 mars 2014, le Grand Conseil genevois a adopté une modification de la LGZD prévoyant notamment, au lieu de l'obligation d'habiter, que seules les personnes non encore propriétaires dans le canton de Genève pouvaient acquérir un logement en zone de développement (principe du primo-acquérant). Par arrêt du 15 janvier 2015 (1C_223, 225 et 289/2014), le Tribunal fédéral a annulé cette modification; celle-ci reposait sur un intérêt public indéniable, soit la lutte contre la spéculation et les abus; toutefois, elle ne permettait qu'imparfaitement d'atteindre le but recherché et impliquait une restriction au droit d'acquérir dans de nombreux cas où cela n'était pas nécessaire. Elle créait enfin une inégalité de traitement avec les personnes déjà propriétaires en dehors du canton de Genève.

C.
Par arrêté du 29 octobre 2014, le Conseil d'Etat a constaté l'aboutissement de l'initiative législative cantonale intitulée "Halte aux magouilles immobilières, OUI à la loi Longchamp" (ci-après: l'initiative ou IN 156). Celle-ci reprend le principe de l'obligation d'habiter sous la forme suivante:
Art._1
La loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957, est modifiée comme suit :
Art. 5, al. 1, lettre b (nouvelle teneur)
¹ En exécution de l'article 2, alinéa 1, lettre b, la délivrance de l'autorisation de construire est subordonnée à la condition que:

Logements destinés à la vente
b) les bâtiments d'habitation destinés à la vente, quel que soit le mode d'aliénation (notamment cession de droits de copropriété d'étages ou de parties d'étages, d'actions ou de parts sociales) répondent, par le nombre, le type et le prix des logements prévus, à un besoin prépondérant d'intérêt général; les logements destinés à la vente doivent être occupés par leur propriétaire, sauf justes motifs agréés par le département. Sont notamment considérés comme des justes motifs:

1° des circonstances imprévisibles au moment de l'acquisition du logement, soit, notamment, le divorce des acquéreurs, le décès, la mutation temporaire dans un autre lieu de travail ou un état de santé ne permettant plus le maintien dans le logement;
2° le fait que le propriétaire du bien-fonds ait reçu le ou les appartements concernés en paiement du prix du terrain pour permettre la construction de logements prévus sur son bien-fonds ou une circonstance d'échange analogue;
3° une situation sur le marché du logement ne permettant pas de trouver un acquéreur au prix contrôlé et admis par l'Etat.

Art. 8A Aliénation des logements destinés à la vente (nouveau)
Si un logement destiné à la vente selon l'article 5, alinéa 1, lettre b, est loué pendant la période de contrôle instituée par l'article 5, alinéa 3, son aliénation ne peut en principe pas être autorisée en application de l'article 39, alinéa 4, lettre a, de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 25 janvier 1996.

Art. 9 Mesures et sanctions (nouvelle teneur)
¹ Tout contrevenant aux dispositions légales et réglementaires ou aux conditions fixées pour le déclassement est passible d'une amende administrative n'excédant pas 20% du prix de revient total de l'immeuble tel qu'il a été prévu par le plan financier.
² Au surplus, les mesures et sanctions prévues aux titres V et VI de la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988, sont applicables par analogie.
Art. 12 Dispositions transitoires, al. 4 et 5 (nouveaux)
? Les articles 5, alinéa 1, lettre b, et 8A sont applicables à compter du lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle aux logements destinés à la vente, situés dans des bâtiments dont la date d'entrée moyenne des habitants est postérieure au 1er janvier 2010 et n'ayant fait l'objet d'aucune acquisition.
? Les articles 5, alinéa 1, lettre b, et 8A sont applicables à compter du premier jour du mois suivant un délai de 3 ans après la publication de la présente initiative dans la FAO aux logements situés dans des bâtiments dont la date d'entrée moyenne des habitants est postérieure au 1er janvier 2010, ayant fait l'objet d'au moins une acquisition. Le délai peut être prolongé si le propriétaire a fait preuve de diligence pour libérer l'appartement de ses occupants mais se trouve encore en cours de procédure judiciaire ou dans le délai de protection institué à l'article 271a, alinéa 1, lettre e, du code des obligations, à la date fixée ci-avant.
? Les mesures et sanctions administratives selon l'article 9 ne sont applicables, en lien avec l'obligation d'occupation par les propriétaires selon l'article 5, alinéa 1, lettre b, qu'aux logements construits après la date fixée à l'alinéa 1. Le délai peut être prolongé si le propriétaire a fait preuve de diligence pour libérer l'appartement de ses occupants mais se trouve encore en cours de procédure judiciaire ou dans le délai de protection institué à l'article 271a, alinéa 1, lettre e, du code des obligations, à la date fixée à l'alinéa 1.

Art. 2
La loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi), du 25 janvier 1986, est modifiée comme suit :

Art. 39, al. 4, lettre a (nouvelle teneur)
Motifs d'autorisation
4 Le département autorise l'aliénation d'un appartement si celui-ci :
a) a été dès sa construction soumis au régime de la propriété par étages ou à une forme de propriété analogue, sous réserve du régime applicable à l'aliénation d'appartements destinés à la vente régi par l'article 8A de la loi générale sur les zones de développement;

Art. 3 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de son approbation en votation populaire.

Le 4 février 2015, le Conseil d'Etat a déclaré valide l'IN 156. Celle-ci était notamment conforme au droit supérieur. L'obligation d'habiter (art. 5 LGZD) et l'interdiction de revente en cas de location (art. 8A LGZD) étaient justifiées par un intérêt public.

D.
Par arrêt du 2 septembre 2015, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice genevoise a partiellement admis le recours formé par Claudio Sauro Graziano. Bien que le texte de l'initiative ne soit pas des plus clair, l'obligation d'habiter le logement (de même que l'interdiction d'aliéner en cas de location sans justes motifs) était limitée à la période de contrôle, soit dix ans; cette obligation impliquait que des personnes morales ne pouvaient acquérir des logements en zone de développement. L'acquisition par des entités du type société coopérative n'était pas exclue pour autant que l'occupation personnelle par les sociétaires soit garantie. La loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (LEH, RS 192.12) permettait aux bénéficiaires institutionnels d'acquérir des immeubles pour leurs besoins officiels, sur autorisation du DFAE. Une occupation personnelle par le chef de mission pourrait satisfaire aux exigences posées par l'initiative. L'art. 7 let. j
SR 211.412.41 Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG)
BewG Art. 7 - Keiner Bewilligung bedürfen:
a  gesetzliche Erben im Sinne des schweizerischen Rechts im Erbgang;
b  Verwandte des Veräusserers in auf- und absteigender Linie sowie dessen Ehegatte, eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner;
c  der Erwerber, der bereits Mit- oder Gesamteigentum am Grundstück hat;
d  Stockwerkeigentümer für den Tausch ihrer Stockwerke im selben Objekt;
e  der Erwerber, der ein Grundstück als Realersatz bei einer Enteignung, Landumlegung oder Güterzusammenlegung nach dem Recht des Bundes oder des Kantons erhält;
f  der Erwerber, der ein Grundstück als Ersatz für ein anderes erwirbt, das er an eine öffentlichrechtliche Körperschaft oder Anstalt veräussert hat;
g  der Erwerber, der eine geringfügige Fläche infolge einer Grenzbereinigung oder infolge einer Erhöhung der Wertquote von Stockwerkeigentum erwirbt;
h  der Erwerber, dessen Erwerb im staatspolitischen Interesse des Bundes geboten ist; die Fläche darf nicht grösser sein, als es der Verwendungszweck des Grundstücks erfordert;
i  natürliche Personen, die infolge der Liquidation einer vor dem 1. Februar 1974 gegründeten juristischen Person, deren tatsächlicher Zweck der Erwerb von Grundstücken ist, eine Wohnung erwerben, wenn sie nach den damals geltenden Vorschriften im entsprechenden Umfang Anteile an der juristischen Person erworben haben;
j  die folgenden Personen, sofern sie als Grenzgänger in der Region des Arbeitsorts eine Zweitwohnung erwerben:
j1  Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation,
j2  Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirlands, die von Artikel 22 Ziffer 3 des Abkommens vom 25. Februar 201927 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Rechte der Bürgerinnen und Bürger infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und des Wegfalls des Freizügigkeitsabkommens erfasst werden.
LFAIE permettait aux frontaliers d'acquérir une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail. L'obligation d'habiter pourrait être considérée comme respectée
lorsque l'intéressé séjourne de façon "effective et intense", même en l'absence de domicile. Les dispositions légales proposées par l'initiative, suffisamment claires, poursuivaient des buts d'intérêt public. Le principe de la proportionnalité était respecté: des exceptions pouvaient être aménagées pour les cas de successions ou de familles recomposées. Les dispositions transitoires (art. 12 al. 4, 5 et 6 LGZD) ont en revanche été annulées, faute de délais et de modalités d'adaptation suffisants en faveur des propriétaires actuels.

E.
Par acte du 12 octobre 2015, Claudio Sauro Graziano forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre constitutionnelle et de constater que l'art. 5 al. 1 let. b LGZD est contraire à la LEH, à la LFAIE et aux art. 26
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
et 27
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
2    Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung.
Cst. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre constitutionnelle.
La Chambre constitutionnelle persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'Etat - soit pour lui la Chancellerie d'Etat - conclut au rejet du recours. Le Comité d'initiative s'en rapporte aux conclusions du Conseil d'Etat. Dans ses dernières observations, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 82 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.

1.1. Cette disposition permet de recourir contre l'ensemble des actes affectant les droits politiques (ATF 138 I 171 consid. 1.1 p. 175 et les arrêts cités). Elle permet en particulier au citoyen de se plaindre de ce qu'une initiative populaire a été indûment soustraite au scrutin populaire, parce qu'elle a été déclarée totalement ou partiellement invalide par l'autorité cantonale chargée de cet examen (ATF 134 I 172 consid. 1). Elle permet également de contester la décision, prise par l'autorité cantonale, de valider une initiative et de la présenter au vote populaire, pour autant que le droit cantonal charge l'autorité compétente de vérifier d'office la conformité des initiatives aux règles supérieures. Dans ce cas, le citoyen dispose d'une prétention à ce que ce contrôle obligatoire soit effectué correctement et à ce que le corps électoral soit dispensé de se prononcer, le cas échéant, sur des dispositions qui paraissent d'emblée contraires au droit matériel supérieur (ATF 128 I 190 consid. 1.3 p. 194). Selon l'art. 60
SR 131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)
KV-GE Art. 60 Prüfung der Gültigkeit - 1 Der Staatsrat überprüft die Gültigkeit der Initiative.
1    Der Staatsrat überprüft die Gültigkeit der Initiative.
2    Eine Initiative, die die Einheit der Initiativart nicht wahrt, wird für ungültig erklärt.
3    Eine Initiative, die die Einheit der Materie nicht wahrt, wird aufgeteilt oder für teilweise ungültig erklärt, je nach dem, ob die einzelnen Teile selbst gültig sind oder nicht. Wenn kein Teil gültig ist oder von vornherein feststeht, dass die Einheit der Materie nicht gewahrt wird, wird die Initiative für ungültig erklärt.
4    Wenn eine Initiative in einem Teil rechtswidrig ist und der oder die verbleibenden Teile selbst gültig sind, wird sie für teilweise ungültig erklärt. Wenn kein Teil gültig ist, wird die Initiative für ungültig erklärt.
de la Constitution genevoise (Cst./ GE), la validité des initiatives populaires cantonales est examinée par le Conseil d'Etat; cet examen porte sur l'unité du genre (al. 2), de la matière (al. 3) et la conformité
au droit supérieur. Cela ouvre à ce stade la voie du recours pour violation des droits politiques.

1.2. La qualité pour recourir appartient à toute personne à laquelle la législation cantonale accorde l'exercice des droits politiques, même si elle n'a aucun intérêt personnel à l'annulation de l'acte attaqué (ATF 138 I 171 consid. 1.3 p. 176; 134 I 172 consid. 1.3.3 p. 176; 128 I 190 consid. 1 p. 192). La qualité pour agir du recourant, électeur dans le canton de Genève, est donc indiscutable. Le recours est par ailleurs formé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
a  des Bundesverwaltungsgerichts;
b  des Bundesstrafgerichts;
c  der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
d  letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist.
2    Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen.
3    Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen.
et 88 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 88 Vorinstanzen in Stimmrechtssachen - 1 Beschwerden betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen sind zulässig:
1    Beschwerden betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen sind zulässig:
a  in kantonalen Angelegenheiten gegen Akte letzter kantonaler Instanzen;
b  in eidgenössischen Angelegenheiten gegen Verfügungen der Bundeskanzlei und Entscheide der Kantonsregierungen.
2    Die Kantone sehen gegen behördliche Akte, welche die politischen Rechte der Stimmberechtigten in kantonalen Angelegenheiten verletzen können, ein Rechtsmittel vor. Diese Pflicht erstreckt sich nicht auf Akte des Parlaments und der Regierung.
LTF).

1.3. Dans ses conclusions, le recourant demande principalement la constatation que l'art. 5 al. 1 let. b LGZD est contraire à différentes dispositions du droit supérieur. Selon la jurisprudence, les conclusions en constatation de droit, qui ont un caractère subsidiaire (cf. ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122), ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (arrêt 2C_58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.3). En l'occurrence, le recourant ne reprend pas les conclusions présentées en instance précédente qui tendaient à l'annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat et à l'invalidation de l'initiative, alors que de telles conclusions eussent été recevables au regard de l'art. 107
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 107 Entscheid - 1 Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
1    Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
2    Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat.
3    Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt.96
4    Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195497 entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde.98
LTF. Ses conclusions en constatation ne concernent que l'art. 5 al. 1 let. b LGZD, et non les autres dispositions contenues dans l'initiative et qui n'ont pas été annulées par l'arrêt cantonal (art. 8A, 9, art. 39 al. 4 let. a LDTR). Le recourant demande également le renvoi de la cause à la Chambre constitutionnelle sans toutefois expliquer le sens d'un tel renvoi. La question de la recevabilité des conclusions présentées peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de l'issue du recours.

2.
Dans un premier grief, le recourant estime que l'obligation d'occuper personnellement un logement acquis en zone de développement serait contraire à l'art. 16
SR 192.12 Bundesgesetz vom 22. Juni 2007 über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge (Gaststaatgesetz, GSG) - Gaststaatgesetz
GSG Art. 16 Erwerb von Grundstücken
1    Institutionelle Begünstigte nach Artikel 2 Absatz 1 können für ihre dienstlichen Zwecke Grundstücke erwerben. Die Fläche darf nicht grösser sein, als es der Verwendungszweck des Grundstücks erfordert.
2    Der Erwerber richtet sein Gesuch an das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (Departement), mit Kopie an die zuständige Behörde des betroffenen Kantons.
3    Das Departement hört die zuständige Behörde des betroffenen Kantons an und klärt ab, ob der Erwerber ein institutioneller Begünstigter nach Artikel 2 Absatz 1 ist und der Erwerb dienstlichen Zwecken dient; es erlässt daraufhin eine Verfügung. Eine positive Verfügung setzt voraus, dass die zuständigen Behörden die erforderlichen Bewilligungen, namentlich die Baubewilligungen und die sicherheitstechnischen Bewilligungen, erteilt haben.
4    Der Eintrag eines Grundstückerwerbs nach Absatz 1 im Grundbuch setzt eine positive Verfügung nach Absatz 3 voraus.
LEH qui permet aux bénéficiaires institutionnels d'acquérir des immeubles pour leurs besoins officiels. Le recourant relève que l'IN 156 est rédigée de toute pièce et ne pourrait plus être modifiée ou assouplie par le Grand Conseil. Dans la mesure où l'initiative reprend le PL 11141, les travaux préparatoires seraient déterminants pour l'interprétation de ce texte. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 15 janvier 2015 (consid. 4.4), la disposition devrait faire l'objet d'une interprétation stricte, les justes motifs de dérogation devant être admis de façon restrictive. Or, aucun des motifs prévus ne pourrait s'appliquer à la situation des bénéficiaires institutionnels. Le caractère exemplatif de la liste ne permettrait pas des dérogations dans des cas totalement distincts de ceux qui sont mentionnés.

2.1. D'une manière générale, une initiative populaire cantonale, quelle que soit sa formulation, doit respecter les conditions matérielles qui lui sont imposées. Elle ne doit, en particulier, rien contenir de contraire au droit supérieur, qu'il soit cantonal, intercantonal, fédéral ou international (ATF 133 I 110 consid. 4.1 p. 115 s.). En vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral ancré à l'art. 49 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 49 Vorrang und Einhaltung des Bundesrechts - 1 Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
1    Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor.
2    Der Bund wacht über die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone.
Cst., les cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des règles de droit, pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral et qu'elles n'en compromettent pas la réalisation (ATF 134 I 125 consid. 2.1 p. 128; 133 I 286 consid. 3.1 p. 290 et les arrêts cités).
Pour examiner la validité matérielle d'une initiative, la première règle d'interprétation est de prendre pour point de départ le texte de l'initiative, qu'il faut interpréter selon sa lettre et non pas selon la seule volonté des initiants (ATF 129 I 392 consid. 2.2 p. 395; 123 I 152 consid. 2c p. 155 et les arrêts cités). Lorsque, à l'aide des méthodes reconnues, le texte d'une initiative se prête à une interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être déclarée valable et être soumise au peuple. L'interprétation conforme doit ainsi permettre d'éviter autant que possible les déclarations d'invalidité (ATF 132 I 282 consid. 3.1 p. 286; 129 I 392 consid. 2.2 p. 395). Tel est le sens de l'adage "in dubio pro populo", selon lequel un texte n'ayant pas un sens univoque doit être interprété de manière à favoriser l'expression du vote populaire (cf. ATF 134 I 172 consid. 2.1; 111 Ia 292 consid. 3c p. 300; 104 Ia 343 consid. 4 p. 348; 101 Ia 354 consid. 9c p. 367). Cela découle également du principe de la proportionnalité (art. 34
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 34 Politische Rechte - 1 Die politischen Rechte sind gewährleistet.
1    Die politischen Rechte sind gewährleistet.
2    Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe.
et 36 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
et 3
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 3 Kantone - Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfassung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind.
Cst.), selon lequel une intervention étatique doit porter l'atteinte la plus restreinte possible aux droits des citoyens. Les décisions d'invalidation doivent
autant que possible être limitées, en retenant la solution la plus favorable aux initiants (ATF 134 I 172 consid. 2.1 p. 177; 132 I 282 consid. 3.1 p. 286 et les arrêts cités; 129 I 381 consid. 4a p. 388). Cela étant, la marge d'appréciation de l'autorité de contrôle est évidemment plus grande lorsqu'elle examine une initiative non formulée que lorsqu'elle se trouve en présence d'une initiative rédigée de toutes pièces, sous la forme d'un acte normatif (ATF 124 I 107 consid. 5b/aa p. 119 et les arrêts cités).

2.2. Le fait que l'IN 156 reprend le principe consacré par le PL 11141 ne signifie pas pour autant que l'interprétation des deux textes soit obligatoirement la même. Les intentions des initiants ne sont en effet pas nécessairement identiques et, contrairement à ce qui est le cas lors de l'élaboration d'une loi, l'autorité ne s'est pas encore prononcée sur la manière dont le texte sera appliqué. Rien n'empêche dès lors de procéder à une interprétation conforme lorsque celle-ci est imposée par le respect du droit supérieur et lorsqu'il ne fait pas de doute que la volonté des initiants est de s'accommoder d'une telle interprétation plutôt que de voir leur démarche invalidée.

2.3. Selon l'art. 2
SR 192.12 Bundesgesetz vom 22. Juni 2007 über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge (Gaststaatgesetz, GSG) - Gaststaatgesetz
GSG Art. 2
1    Der Bund kann folgenden institutionellen Begünstigten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen gewähren:
a  zwischenstaatlichen Organisationen;
b  internationalen Institutionen;
c  quasizwischenstaatlichen Organisationen;
d  diplomatischen Missionen;
e  konsularischen Posten;
f  ständigen Missionen oder anderen Vertretungen bei zwischenstaatlichen Organisationen;
g  Sondermissionen;
h  internationalen Konferenzen;
i  Sekretariaten oder anderen durch einen völkerrechtlichen Vertrag eingesetzten Organen;
j  unabhängigen Kommissionen;
k  internationalen Gerichtshöfen;
l  Schiedsgerichten;
m  anderen internationalen Organen.
2    Der Bund kann folgenden natürlichen Personen (begünstigte Personen) Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen gewähren:
a  Personen, die, ständig oder vorübergehend, in offizieller Eigenschaft für einen institutionellen Begünstigten nach Absatz 1 tätig sind;
b  Persönlichkeiten, die ein internationales Mandat ausüben;
c  Personen, die berechtigt sind, eine begünstigte Person nach Buchstabe a oder b zu begleiten, einschliesslich der privaten Hausangestellten.
LEH, la Confédération peut accorder des privilèges, immunités et facilités à divers bénéficiaires institutionnels (organisations et institutions intergouvernementales et internationales, missions diplomatiques) ou personnes physiques. Les privilèges, immunités et facilités sont déterminés à l'art. 3
SR 192.12 Bundesgesetz vom 22. Juni 2007 über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge (Gaststaatgesetz, GSG) - Gaststaatgesetz
GSG Art. 3 Inhalt
1    Die Vorrechte und Immunitäten umfassen:
a  die Unverletzlichkeit der Personen, Räumlichkeiten, Vermögenswerte, Archive, Schriftstücke, Korrespondenzen und des diplomatischen Kuriergepäcks;
b  die Immunität von der Gerichtsbarkeit und der Vollstreckung;
c  die Befreiung von den direkten Steuern;
d  die Befreiung von den indirekten Steuern;
e  die Befreiung von Zöllen und anderen Einfuhrabgaben;
f  die freie Verfügung über Finanzmittel, Devisen, Bargeld und anderes bewegliches Vermögen;
g  die Kommunikations-, Bewegungs- und Verkehrsfreiheit;
h  die Befreiung vom schweizerischen System der sozialen Sicherheit;
i  die Befreiung von den schweizerischen Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen;
j  die Befreiung von allen persönlichen Dienstleistungen, von allen öffentlichen Dienstleistungen sowie von militärischen Auflagen und Pflichten jeder Art.
1bis    Der Bundesrat kann dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz das Vorrecht gewähren, in Abweichung von Artikel 5 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 19823 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge diejenigen Angestellten, die nicht bei der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert sind, der Gesetzgebung über die berufliche Vorsorge zu unterstellen.4
2    Die Erleichterungen umfassen:
a  die Modalitäten der Zulassung zum Arbeitsmarkt für begünstigte Personen nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und c;
b  das Recht, eine Flagge und ein Hoheitszeichen zu benützen;
c  das Recht, Passierscheine auszustellen und sie von den Schweizer Behörden als Reiseausweise anerkennen zu lassen;
d  die erleichterte Zulassung von Fahrzeugen.
3    Der Bundesrat kann weitere Erleichterungen gewähren, die geringfügiger sind als diejenigen nach Absatz 2.
LEH. Selon l'art. 16
SR 192.12 Bundesgesetz vom 22. Juni 2007 über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge (Gaststaatgesetz, GSG) - Gaststaatgesetz
GSG Art. 16 Erwerb von Grundstücken
1    Institutionelle Begünstigte nach Artikel 2 Absatz 1 können für ihre dienstlichen Zwecke Grundstücke erwerben. Die Fläche darf nicht grösser sein, als es der Verwendungszweck des Grundstücks erfordert.
2    Der Erwerber richtet sein Gesuch an das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (Departement), mit Kopie an die zuständige Behörde des betroffenen Kantons.
3    Das Departement hört die zuständige Behörde des betroffenen Kantons an und klärt ab, ob der Erwerber ein institutioneller Begünstigter nach Artikel 2 Absatz 1 ist und der Erwerb dienstlichen Zwecken dient; es erlässt daraufhin eine Verfügung. Eine positive Verfügung setzt voraus, dass die zuständigen Behörden die erforderlichen Bewilligungen, namentlich die Baubewilligungen und die sicherheitstechnischen Bewilligungen, erteilt haben.
4    Der Eintrag eines Grundstückerwerbs nach Absatz 1 im Grundbuch setzt eine positive Verfügung nach Absatz 3 voraus.
LEH, les bénéficiaires institutionnels peuvent acquérir des immeubles pour leurs besoins officiels. La surface ne doit pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble (al. 1). L'acquéreur adresse sa requête au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), avec copie à l'autorité compétente du canton intéressé (al. 2). Après avoir consulté l'autorité compétente du canton intéressé, le département vérifie si l'acquéreur est un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2 al. 1 et si l'acquisition est effectuée à des fins officielles, puis rend une décision. Une décision positive présuppose que les autorisations nécessaires ont été accordées par les autorités compétentes, notamment les autorisations de construire et celles requises en matière de sécurité (al. 3).
Il résulte de ce qui précède que le bénéficiaire institutionnel ne dispose nullement d'un droit inconditionnel à une autorisation d'acquérir. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, le DFAE s'assure en effet du besoin en tenant compte des immeubles déjà à disposition, de la surface nécessaire et du but de l'acquisition (résidence du chef de mission, chancellerie de la représentation, bureaux officiels de l'organisation, etc.); il peut en outre fixer des conditions (cf. art. 25 al. 2
SR 192.121 Verordnung vom 7. Dezember 2007 zum Bundesgesetz über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge (Gaststaatverordnung, V-GSG) - Gaststaatverordnung
V-GSG Art. 25 Verfahren
1    Der Erwerber oder sein Vertreter richtet sein Gesuch um Erwerb eines Grundstücks an das EDA, mit Kopie an die zuständige Behörde des betroffenen Kantons.
2    Das Gesuch muss die folgenden Angaben und Unterlagen enthalten:
a  den Entwurf des Erwerbvertrags, worunter insbesondere der Entwurf eines Kaufvertrags, eines Kaufrechtsvertrags oder eines langjährigen Mietvertrags, ein unterzeichneter Vorvertrag oder eine Schenkungsurkunde zu verstehen ist;
b  den Erwerbszweck (Residenz des Missionschefs oder der Missionschefin, Kanzlei der Vertretung, amtliche Büros der Organisation usw.);
c  die Beschreibung des betreffenden Grundstücks unter Angabe insbesondere der Fläche der Parzelle und des Gebäudes; ist die Parzelle noch nicht bebaut oder eine Erweiterung der bestehenden Gebäude vorgesehen, so muss auch die zu bebauende Fläche angegeben werden;
d  die Liste der Grundstücke in der Schweiz, deren Eigentümer der institutionelle Begünstigte bereits ist, die Beschreibung dieser Grundstücke unter Angabe insbesondere der Fläche der Parzellen und der fraglichen Gebäude sowie der Nutzung dieser Grundstücke.
3    Die Nettowohnfläche in einem für Wohnzwecke bestimmten Gebäude darf in der Regel nicht mehr als 200 m2 betragen.
4    Das EDA kann Bedingungen für den Erwerb eines Grundstücks festlegen. Namentlich kann es Gegenseitigkeit fordern, wenn der Erwerber ein fremder Staat ist, der das Grundstück für den dienstlichen Bedarf seiner diplomatischen Mission, seiner konsularischen Posten oder seiner ständigen Missionen bei den zwischenstaatlichen Organisationen in der Schweiz erwirbt.
à 4
SR 192.121 Verordnung vom 7. Dezember 2007 zum Bundesgesetz über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge (Gaststaatverordnung, V-GSG) - Gaststaatverordnung
V-GSG Art. 25 Verfahren
1    Der Erwerber oder sein Vertreter richtet sein Gesuch um Erwerb eines Grundstücks an das EDA, mit Kopie an die zuständige Behörde des betroffenen Kantons.
2    Das Gesuch muss die folgenden Angaben und Unterlagen enthalten:
a  den Entwurf des Erwerbvertrags, worunter insbesondere der Entwurf eines Kaufvertrags, eines Kaufrechtsvertrags oder eines langjährigen Mietvertrags, ein unterzeichneter Vorvertrag oder eine Schenkungsurkunde zu verstehen ist;
b  den Erwerbszweck (Residenz des Missionschefs oder der Missionschefin, Kanzlei der Vertretung, amtliche Büros der Organisation usw.);
c  die Beschreibung des betreffenden Grundstücks unter Angabe insbesondere der Fläche der Parzelle und des Gebäudes; ist die Parzelle noch nicht bebaut oder eine Erweiterung der bestehenden Gebäude vorgesehen, so muss auch die zu bebauende Fläche angegeben werden;
d  die Liste der Grundstücke in der Schweiz, deren Eigentümer der institutionelle Begünstigte bereits ist, die Beschreibung dieser Grundstücke unter Angabe insbesondere der Fläche der Parzellen und der fraglichen Gebäude sowie der Nutzung dieser Grundstücke.
3    Die Nettowohnfläche in einem für Wohnzwecke bestimmten Gebäude darf in der Regel nicht mehr als 200 m2 betragen.
4    Das EDA kann Bedingungen für den Erwerb eines Grundstücks festlegen. Namentlich kann es Gegenseitigkeit fordern, wenn der Erwerber ein fremder Staat ist, der das Grundstück für den dienstlichen Bedarf seiner diplomatischen Mission, seiner konsularischen Posten oder seiner ständigen Missionen bei den zwischenstaatlichen Organisationen in der Schweiz erwirbt.
de l'ordonnance sur l'Etat hôte - OLEH, RS 192.121). Par ailleurs, le droit de décision du département fédéral laisse subsister l'ensemble des compétences cantonales en matière d'aménagement du territoire et de droit des constructions. Ainsi, l'art. 16 al. 3
SR 192.12 Bundesgesetz vom 22. Juni 2007 über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge (Gaststaatgesetz, GSG) - Gaststaatgesetz
GSG Art. 16 Erwerb von Grundstücken
1    Institutionelle Begünstigte nach Artikel 2 Absatz 1 können für ihre dienstlichen Zwecke Grundstücke erwerben. Die Fläche darf nicht grösser sein, als es der Verwendungszweck des Grundstücks erfordert.
2    Der Erwerber richtet sein Gesuch an das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (Departement), mit Kopie an die zuständige Behörde des betroffenen Kantons.
3    Das Departement hört die zuständige Behörde des betroffenen Kantons an und klärt ab, ob der Erwerber ein institutioneller Begünstigter nach Artikel 2 Absatz 1 ist und der Erwerb dienstlichen Zwecken dient; es erlässt daraufhin eine Verfügung. Eine positive Verfügung setzt voraus, dass die zuständigen Behörden die erforderlichen Bewilligungen, namentlich die Baubewilligungen und die sicherheitstechnischen Bewilligungen, erteilt haben.
4    Der Eintrag eines Grundstückerwerbs nach Absatz 1 im Grundbuch setzt eine positive Verfügung nach Absatz 3 voraus.
LEH réserve expressément les autorisations cantonales nécessaires, notamment les autorisations de construire et celles requises en matière de sécurité. Les dispositions cantonales sur l'affectation des bâtiments doivent ainsi être respectées, y compris l'obligation de résidence découlant de l'art. 5 LGZD. Il appartiendra dès lors à l'autorité cantonale de décider si et dans quelle mesure la vocation de la zone de développement permet l'acquisition d'immeubles à des fins officielles. Le
droit fédéral ne saurait ainsi faire obstacle à l'art. 5 al. 1 let. b LGZD.

2.4. La cour cantonale évoque le cas spécifique de la résidence du chef de mission (art. 25 al. 2 let. b
SR 192.121 Verordnung vom 7. Dezember 2007 zum Bundesgesetz über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge (Gaststaatverordnung, V-GSG) - Gaststaatverordnung
V-GSG Art. 25 Verfahren
1    Der Erwerber oder sein Vertreter richtet sein Gesuch um Erwerb eines Grundstücks an das EDA, mit Kopie an die zuständige Behörde des betroffenen Kantons.
2    Das Gesuch muss die folgenden Angaben und Unterlagen enthalten:
a  den Entwurf des Erwerbvertrags, worunter insbesondere der Entwurf eines Kaufvertrags, eines Kaufrechtsvertrags oder eines langjährigen Mietvertrags, ein unterzeichneter Vorvertrag oder eine Schenkungsurkunde zu verstehen ist;
b  den Erwerbszweck (Residenz des Missionschefs oder der Missionschefin, Kanzlei der Vertretung, amtliche Büros der Organisation usw.);
c  die Beschreibung des betreffenden Grundstücks unter Angabe insbesondere der Fläche der Parzelle und des Gebäudes; ist die Parzelle noch nicht bebaut oder eine Erweiterung der bestehenden Gebäude vorgesehen, so muss auch die zu bebauende Fläche angegeben werden;
d  die Liste der Grundstücke in der Schweiz, deren Eigentümer der institutionelle Begünstigte bereits ist, die Beschreibung dieser Grundstücke unter Angabe insbesondere der Fläche der Parzellen und der fraglichen Gebäude sowie der Nutzung dieser Grundstücke.
3    Die Nettowohnfläche in einem für Wohnzwecke bestimmten Gebäude darf in der Regel nicht mehr als 200 m2 betragen.
4    Das EDA kann Bedingungen für den Erwerb eines Grundstücks festlegen. Namentlich kann es Gegenseitigkeit fordern, wenn der Erwerber ein fremder Staat ist, der das Grundstück für den dienstlichen Bedarf seiner diplomatischen Mission, seiner konsularischen Posten oder seiner ständigen Missionen bei den zwischenstaatlichen Organisationen in der Schweiz erwirbt.
OLEH). Elle n'exclut pas qu'une autorisation puisse être accordée à un bénéficiaire institutionnel pour les besoins d'une telle résidence. A supposer que le droit fédéral impose dans ces cas la délivrance d'une autorisation, il est possible qu'une dérogation, prévue par le texte de l'initiative, puisse alors être accordée. En effet, dans le cas d'un usage en tant que résidence, en soi compatible avec une affectation en tant que logement, l'autorité pourrait tenir compte du fait que l'acquisition ne peut, selon le droit fédéral, être faite que par un bénéficiaire institutionnel et non à titre individuel (art. 16 al. 1
SR 192.12 Bundesgesetz vom 22. Juni 2007 über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge (Gaststaatgesetz, GSG) - Gaststaatgesetz
GSG Art. 16 Erwerb von Grundstücken
1    Institutionelle Begünstigte nach Artikel 2 Absatz 1 können für ihre dienstlichen Zwecke Grundstücke erwerben. Die Fläche darf nicht grösser sein, als es der Verwendungszweck des Grundstücks erfordert.
2    Der Erwerber richtet sein Gesuch an das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (Departement), mit Kopie an die zuständige Behörde des betroffenen Kantons.
3    Das Departement hört die zuständige Behörde des betroffenen Kantons an und klärt ab, ob der Erwerber ein institutioneller Begünstigter nach Artikel 2 Absatz 1 ist und der Erwerb dienstlichen Zwecken dient; es erlässt daraufhin eine Verfügung. Eine positive Verfügung setzt voraus, dass die zuständigen Behörden die erforderlichen Bewilligungen, namentlich die Baubewilligungen und die sicherheitstechnischen Bewilligungen, erteilt haben.
4    Der Eintrag eines Grundstückerwerbs nach Absatz 1 im Grundbuch setzt eine positive Verfügung nach Absatz 3 voraus.
LEH; art. 9 LOEH); dans la mesure où le logement est effectivement occupé par l'une des personnes mentionnées à l'art. 11
SR 192.121 Verordnung vom 7. Dezember 2007 zum Bundesgesetz über die von der Schweiz als Gaststaat gewährten Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen sowie finanziellen Beiträge (Gaststaatverordnung, V-GSG) - Gaststaatverordnung
V-GSG Art. 11 Kategorien der begünstigten Personen
1    Für die zwischenstaatlichen Organisationen, die internationalen Institutionen, die internationalen Konferenzen, die Sekretariate oder anderen durch einen völkerrechtlichen Vertrag eingesetzte Organen, die unabhängigen Kommissionen und die anderen internationalen Organe gibt es insbesondere folgende Kategorien begünstigter Personen:
a  die Mitglieder der hohen Direktion;
b  die hohen Beamten;
c  die anderen Beamten;
d  die Vertreterinnen und Vertreter der Mitglieder der Organisation;
e  die Expertinnen und Experten und alle anderen für diesen institutionellen Begünstigten in offizieller Eigenschaft tätigen Personen;
f  die Personen, die berechtigt sind, eine begünstigte Person nach den Buchstaben a-e zu begleiten.
2    Für die internationalen Gerichtshöfe und die Schiedsgerichte gibt es neben den in Absatz 1 genannten Kategorien insbesondere folgende Kategorien begünstigter Personen:
a  die Richterinnen und Richter;
b  die Anklägerinnen und Ankläger, ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter und das Personal der Anklagebehörde;
c  die Kanzlerinnen und Kanzler, ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter und das Personal der Kanzlei;
d  die Anwältinnen und Anwälte, die Zeuginnen und Zeugen sowie die Opfer;
e  die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter;
f  die Personen, die berechtigt sind, eine begünstigte Person nach den Buchstaben a-e zu begleiten.
3    Für die diplomatischen Missionen, die konsularischen Posten, die ständigen Missionen und anderen Vertretungen bei zwischenstaatlichen Organisationen und die Sondermissionen gibt es insbesondere folgende Kategorien begünstigter Personen:
a  die Mitglieder des diplomatischen Personals;
b  die Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals;
c  die Mitglieder des Dienstpersonals;
d  die Konsularbeamten;
e  die Konsularangestellten;
f  die Mitglieder des lokalen Personals;
g  die Personen, die berechtigt sind, eine begünstigte Person nach den Buchstaben a-f zu begleiten.
OLEH, une exception est certes envisageable pour tenir compte des modalités d'acquisition fixées par le droit fédéral. Comme le relève la cour cantonale, de tels cas seraient suffisamment rares et spécifiques pour faire l'objet d'une dérogation sans ouvrir la porte à des abus.
Le grief relatif à la LEH doit ainsi être écarté.

3.
Le recourant soutient ensuite que l'initiative violerait l'art. 7 let. j
SR 211.412.41 Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG)
BewG Art. 7 - Keiner Bewilligung bedürfen:
a  gesetzliche Erben im Sinne des schweizerischen Rechts im Erbgang;
b  Verwandte des Veräusserers in auf- und absteigender Linie sowie dessen Ehegatte, eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner;
c  der Erwerber, der bereits Mit- oder Gesamteigentum am Grundstück hat;
d  Stockwerkeigentümer für den Tausch ihrer Stockwerke im selben Objekt;
e  der Erwerber, der ein Grundstück als Realersatz bei einer Enteignung, Landumlegung oder Güterzusammenlegung nach dem Recht des Bundes oder des Kantons erhält;
f  der Erwerber, der ein Grundstück als Ersatz für ein anderes erwirbt, das er an eine öffentlichrechtliche Körperschaft oder Anstalt veräussert hat;
g  der Erwerber, der eine geringfügige Fläche infolge einer Grenzbereinigung oder infolge einer Erhöhung der Wertquote von Stockwerkeigentum erwirbt;
h  der Erwerber, dessen Erwerb im staatspolitischen Interesse des Bundes geboten ist; die Fläche darf nicht grösser sein, als es der Verwendungszweck des Grundstücks erfordert;
i  natürliche Personen, die infolge der Liquidation einer vor dem 1. Februar 1974 gegründeten juristischen Person, deren tatsächlicher Zweck der Erwerb von Grundstücken ist, eine Wohnung erwerben, wenn sie nach den damals geltenden Vorschriften im entsprechenden Umfang Anteile an der juristischen Person erworben haben;
j  die folgenden Personen, sofern sie als Grenzgänger in der Region des Arbeitsorts eine Zweitwohnung erwerben:
j1  Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation,
j2  Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirlands, die von Artikel 22 Ziffer 3 des Abkommens vom 25. Februar 201927 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Rechte der Bürgerinnen und Bürger infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und des Wegfalls des Freizügigkeitsabkommens erfasst werden.
de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE, RS 211.412.41). Lue conjointement avec l'art. 7
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 7 Sonstige Rechte - Die Vertragsparteien regeln insbesondere die folgenden mit der Freizügigkeit zusammenhängenden Rechte gemäss Anhang I:
a  Recht auf Gleichbehandlung mit den Inländern in Bezug auf den Zugang zu einer Erwerbstätigkeit und deren Ausübung sowie auf die Lebens-, Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen;
b  Recht auf berufliche und geographische Mobilität, das es den Staatsangehörigen der Vertragsparteien gestattet, sich im Hoheitsgebiet des Aufnahmestaates frei zu bewegen und den Beruf ihrer Wahl auszuüben;
c  Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei nach Beendigung einer Erwerbstätigkeit;
d  Aufenthaltsrecht der Familienangehörigen, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit;
e  Recht der Familienangehörigen auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit;
f  Recht auf Erwerb von Immobilien im Zusammenhang mit der Ausübung der im Rahmen dieses Abkommens eingeräumten Rechte;
g  während der Übergangszeit: Recht auf Rückkehr in das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei nach Beendigung einer Erwerbstätigkeit oder eines Aufenthalts in diesem Gebiet zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit sowie Recht auf Umwandlung einer befristeten in eine ständige Aufenthaltserlaubnis.
de l'annexe I à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), cette disposition permettrait aux travailleurs frontaliers d'acquérir un immeuble à titre de résidence secondaire. L'exigence d'occupation personnelle porterait atteinte à ce droit. La cour cantonale a considéré que cette exigence pouvait être considérée comme respectée pour une personne résidant de façon "effective et intense", sans pour autant être domiciliée. Le recourant estime que cette notion indéterminée ne correspondrait ni à la notion de frontalier, ni à celle de résidence secondaire. La cour cantonale méconnaîtrait aussi que selon les travaux préparatoires du PL 11141, la notion d'occupation personnelle devait correspondre à celle de domicile. L'octroi d'une dérogation ne serait pas non plus envisageable, compte tenu de l'interprétation restrictive qu'il y aurait lieu de donner aux justes motifs.

3.1. Selon l'art. 7 let. f
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 7 Sonstige Rechte - Die Vertragsparteien regeln insbesondere die folgenden mit der Freizügigkeit zusammenhängenden Rechte gemäss Anhang I:
a  Recht auf Gleichbehandlung mit den Inländern in Bezug auf den Zugang zu einer Erwerbstätigkeit und deren Ausübung sowie auf die Lebens-, Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen;
b  Recht auf berufliche und geographische Mobilität, das es den Staatsangehörigen der Vertragsparteien gestattet, sich im Hoheitsgebiet des Aufnahmestaates frei zu bewegen und den Beruf ihrer Wahl auszuüben;
c  Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei nach Beendigung einer Erwerbstätigkeit;
d  Aufenthaltsrecht der Familienangehörigen, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit;
e  Recht der Familienangehörigen auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit, ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit;
f  Recht auf Erwerb von Immobilien im Zusammenhang mit der Ausübung der im Rahmen dieses Abkommens eingeräumten Rechte;
g  während der Übergangszeit: Recht auf Rückkehr in das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei nach Beendigung einer Erwerbstätigkeit oder eines Aufenthalts in diesem Gebiet zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit sowie Recht auf Umwandlung einer befristeten in eine ständige Aufenthaltserlaubnis.
ALCP, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ont le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où ceux-ci sont liés à l'exercice des droits conférés par l'accord. Selon l'art. 7 de l'Annexe I, les travailleurs salariés frontaliers sont des ressortissants d'une partie contractante ayant leur résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exercent une activité salariée sur le territoire de l'autre partie en retournant à leur domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine. Selon l'art. 9 de l'Annexe I, ces travailleurs doivent bénéficier de l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux salariés notamment en matière de logement, y compris l'accès à la propriété des logements dont ils ont besoin. L'art. 25 al. 3 de l'annexe I précise ainsi que les frontaliers bénéficient des mêmes droits qu'un ressortissant national en ce qui concerne l'acquisition des immeubles qui servent à l'exercice d'une activité économique et d'une résidence secondaire.
L'art. 7
SR 211.412.41 Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG)
BewG Art. 7 - Keiner Bewilligung bedürfen:
a  gesetzliche Erben im Sinne des schweizerischen Rechts im Erbgang;
b  Verwandte des Veräusserers in auf- und absteigender Linie sowie dessen Ehegatte, eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner;
c  der Erwerber, der bereits Mit- oder Gesamteigentum am Grundstück hat;
d  Stockwerkeigentümer für den Tausch ihrer Stockwerke im selben Objekt;
e  der Erwerber, der ein Grundstück als Realersatz bei einer Enteignung, Landumlegung oder Güterzusammenlegung nach dem Recht des Bundes oder des Kantons erhält;
f  der Erwerber, der ein Grundstück als Ersatz für ein anderes erwirbt, das er an eine öffentlichrechtliche Körperschaft oder Anstalt veräussert hat;
g  der Erwerber, der eine geringfügige Fläche infolge einer Grenzbereinigung oder infolge einer Erhöhung der Wertquote von Stockwerkeigentum erwirbt;
h  der Erwerber, dessen Erwerb im staatspolitischen Interesse des Bundes geboten ist; die Fläche darf nicht grösser sein, als es der Verwendungszweck des Grundstücks erfordert;
i  natürliche Personen, die infolge der Liquidation einer vor dem 1. Februar 1974 gegründeten juristischen Person, deren tatsächlicher Zweck der Erwerb von Grundstücken ist, eine Wohnung erwerben, wenn sie nach den damals geltenden Vorschriften im entsprechenden Umfang Anteile an der juristischen Person erworben haben;
j  die folgenden Personen, sofern sie als Grenzgänger in der Region des Arbeitsorts eine Zweitwohnung erwerben:
j1  Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation,
j2  Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirlands, die von Artikel 22 Ziffer 3 des Abkommens vom 25. Februar 201927 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Rechte der Bürgerinnen und Bürger infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und des Wegfalls des Freizügigkeitsabkommens erfasst werden.
LFAIE est intitulé "Autres exceptions à l'assujettissement". Sa lettre j prévoit que ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation "les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne [...] qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail". Entrée en vigueur le 1 er juin 2002, cette disposition a été introduite en relation avec l'art. 25
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 25 Inkrafttreten und Geltungsdauer - (1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation oder Genehmigung durch die Vertragsparteien gemäss ihren eigenen Verfahren. Es tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf die letzte Notifikation der Hinterlegung der Ratifikations- oder Genehmigungsurkunden aller nachstehenden sieben Abkommen folgt:
par. 3 Annexe I ALCP (FF 1999 5670 ch. 275.31). L'exception vaut pour une (seule) résidence secondaire, mais non pour un logement de vacances (FF 1999 5622 ch. 273.14, 5670 ch. 275.31, 5671 ch. 275.32). La notion de résidence secondaire ne doit pas être interprétée de manière trop restrictive; il peut s'agir, en particulier, d'un terrain non bâti sur lequel il est question de faire construire un immeuble (ATF 135 II 128 consid. 2.1 p. 132 et les références citées).

3.2. Les dispositions qui précèdent ont pour but de garantir l'égalité de traitement entre les travailleurs frontaliers et les travailleurs nationaux. Rien dans l'initiative ne vient compromettre cet objectif. Les conditions posées par la LGZD ne prévoient en soi aucune distinction entre un ressortissant Suisse et une personne ayant le statut de frontalier. L'art. 25 al. 3 de l'Annexe I précise que l'accord n'affecte pas les règles en vigueur dans l'Etat d'accueil concernant en particulier le commerce de terrains non bâtis et de logements. Le droit à l'égalité de traitement ne saurait ainsi permettre à certains acquéreurs de contourner l'obligation d'occuper applicable pour certaines zones. Quant à l'art. 7 let. j
SR 211.412.41 Bundesgesetz vom 16. Dezember 1983 über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG)
BewG Art. 7 - Keiner Bewilligung bedürfen:
a  gesetzliche Erben im Sinne des schweizerischen Rechts im Erbgang;
b  Verwandte des Veräusserers in auf- und absteigender Linie sowie dessen Ehegatte, eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner;
c  der Erwerber, der bereits Mit- oder Gesamteigentum am Grundstück hat;
d  Stockwerkeigentümer für den Tausch ihrer Stockwerke im selben Objekt;
e  der Erwerber, der ein Grundstück als Realersatz bei einer Enteignung, Landumlegung oder Güterzusammenlegung nach dem Recht des Bundes oder des Kantons erhält;
f  der Erwerber, der ein Grundstück als Ersatz für ein anderes erwirbt, das er an eine öffentlichrechtliche Körperschaft oder Anstalt veräussert hat;
g  der Erwerber, der eine geringfügige Fläche infolge einer Grenzbereinigung oder infolge einer Erhöhung der Wertquote von Stockwerkeigentum erwirbt;
h  der Erwerber, dessen Erwerb im staatspolitischen Interesse des Bundes geboten ist; die Fläche darf nicht grösser sein, als es der Verwendungszweck des Grundstücks erfordert;
i  natürliche Personen, die infolge der Liquidation einer vor dem 1. Februar 1974 gegründeten juristischen Person, deren tatsächlicher Zweck der Erwerb von Grundstücken ist, eine Wohnung erwerben, wenn sie nach den damals geltenden Vorschriften im entsprechenden Umfang Anteile an der juristischen Person erworben haben;
j  die folgenden Personen, sofern sie als Grenzgänger in der Region des Arbeitsorts eine Zweitwohnung erwerben:
j1  Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation,
j2  Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirlands, die von Artikel 22 Ziffer 3 des Abkommens vom 25. Februar 201927 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland über die Rechte der Bürgerinnen und Bürger infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und des Wegfalls des Freizügigkeitsabkommens erfasst werden.
LFAIE, il institue une dispense d'autorisation mais n'implique nullement un droit inconditionnel à une acquisition.

3.3. Dans la mesure où il suffit que l'intéressé retourne au moins une fois par semaine à son domicile sur le territoire d'une autre partie contractante, l'accord (art. 13 par. 1 de l'Annexe I) élargit la notion de frontalier, en comparaison avec d'autres conventions, notamment en matière fiscale (conventions de double imposition), qui exigent un retour quotidien (ATF 135 II 128 consid. 2.2 p. 133; FF 1999 5621 ch. 273.13, 5656 ch. 274.32). C'est dès lors avec raison que la cour cantonale envisage qu'une autorisation puisse, dans certaines circonstances, être accordée à un travailleur frontalier qui, par hypothèse, occuperait son logement en Suisse durant la plus grande partie de la semaine. Entendue dans ce sens, la notion de résidence "effective et intense" correspond à la définition de frontalier telle qu'elle découle de l'accord.
Le texte de l'initiative se prête ainsi à une interprétation conforme aux dispositions du droit fédéral et conventionnel. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette interprétation n'implique pas le recours excessif à des dérogations. Le grief doit par conséquent être écarté.

4.
Le recourant soutient ensuite que l'initiative porterait une atteinte excessive à la garantie de la propriété et à la liberté économique. Il estime que la liste de justes motifs permettant de déroger à l'obligation d'occuper personnellement serait trop restrictive. Il évoque plusieurs exemples: le cas de l'employé d'une multinationale sachant d'emblée qu'il sera muté dans un proche avenir; la personne âgée envisageant l'admission prochaine dans un home. Dans ces cas, la condition de l'imprévisibilité ne serait pas remplie et une interprétation souple ne serait pas possible. Dans d'autres cas, la Chambre constitutionnelle a estimé que l'autorisation d'acquérir ne pourrait être accordée: tel serait le cas du père de famille voulant acquérir plusieurs logements pour sa descendance, alors que cette intention n'a rien de spéculatif. Le recourant évoque aussi le cas des caisses de prévoyance professionnelle voulant louer les logements à leurs pensionnés, alors qu'il ne s'agit pas d'une opération rentable. Le recourant estime qu'il existerait d'autres moyens pour mettre fin aux opérations spéculatives en zone de développement en prenant en compte, comme justes motifs, le fait que le propriétaire ne peut plus, de bonne foi, occuper son
logement.

4.1. Conformément à l'art. 36
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten - 1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
1    Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.
2    Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.
3    Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.
4    Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4). La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
Cst., qui protège les droits patrimoniaux tel que celui de conserver sa propriété, d'en jouir et de l'aliéner (ATF 131 I 333 consid. 3.1 p. 338), n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions rappelées ci-dessus. De la même manière, la liberté économique (art. 27
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 27 Wirtschaftsfreiheit - 1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
1    Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet.
2    Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung.
Cst.) peut se voir limitée par des mesures restrictives poursuivant des motifs d'ordre public, de politique sociale ou des mesures ne servant pas en premier lieu des intérêts économiques (arrêt 2C_123/2013 consid. 2c non publié à l'ATF 140 I 218). Le droit public peut en particulier interdire, ou au contraire imposer la conclusion de contrats entre certaines personnes, sans que cela
ne viole en soi le droit fédéral. La liberté contractuelle, énoncée à l'art. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
1    Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich.
2    Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein.
CO, bénéficie certes de la protection assurée par le principe de primauté du droit fédéral (ATF 102 Ia 533 consid 10a p. 542). Elle n'est toutefois pas illimitée (cf. art. 19
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 19 - 1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
1    Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
2    Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.
et 20
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 20 - 1 Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
1    Ein Vertrag, der einen unmöglichen oder widerrechtlichen Inhalt hat oder gegen die guten Sitten verstösst, ist nichtig.
2    Betrifft aber der Mangel bloss einzelne Teile des Vertrages, so sind nur diese nichtig, sobald nicht anzunehmen ist, dass er ohne den nichtigen Teil überhaupt nicht geschlossen worden wäre.
CO) et certaines dérogations à cette liberté peuvent aussi se justifier, notamment dans le domaine du logement (ATF 135 I 233; 113 Ia 126 consid. 8c p. 139).

4.2. Selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 p. 235; 134 I 221 consid. 3.3 p. 227; 132 I 49 consid. 7.2 p. 62; 130 I 65 consid. 3.5.1 p. 69; 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine en principe librement les questions d'intérêt public et de proportionnalité, en s'imposant toutefois une certaine réserve lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1 p. 173 et les arrêts cités).

4.3. L'intérêt public poursuivi par l'initiative est le même que lors de la précédente tentative de révision de la LGZD. Dans son arrêt du 15 janvier 2015, le Tribunal fédéral rappelle que le canton de Genève connaît une sévère pénurie affectant toutes les catégories de logement. Le but de la LGZD est de permettre la création de logements répondant aux besoins prépondérants de la population, qu'il s'agisse des loyers ou des prix de vente. Or, des dysfonctionnements de plusieurs ordres ont été constatés dans le cadre d'opérations en PPE en zone de développement: certains appartements étaient loués au maximum du loyer fixé par l'Etat, puis vendus au prix du marché à l'issue de la période de contrôle. Des lots entiers étaient ainsi acquis par les mêmes personnes, ce qui privait la classe moyenne de l'accès à la propriété d'un logement. Le but de l'initiative est ainsi de s'assurer que les appartements en PPE situés en zone de développement sont bien attribués aux personnes qui en ont besoin en luttant contre la spéculation ou la détention d'appartements à de pures fins d'investissement.
La jurisprudence constante considère que la lutte contre la pénurie de logements correspond à un intérêt public évident, qu'il s'agisse de lutter contre les ventes d'appartements loués (ATF 113 Ia 126 consid. 7a p. 133), contre le maintien d'appartements vides (ATF 119 Ia 348), de justifier un droit de préemption de l'Etat sur des terrains (arrêt 1C_30/2008 du 24 novembre 2008, SJ 2009 I 257), d'imposer certains types de locataires (ATF 131 I 333) ou de contrôler le montant des loyers (ATF 101 Ia 510). La construction de logements et l'accession à la propriété à des fins d'habitation constituent des objectifs consacrés par la Constitution fédérale elle-même (art. 108
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 108 Wohnbau- und Wohneigentumsförderung - 1 Der Bund fördert den Wohnungsbau, den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum, das dem Eigenbedarf Privater dient, sowie die Tätigkeit von Trägern und Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus.
1    Der Bund fördert den Wohnungsbau, den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum, das dem Eigenbedarf Privater dient, sowie die Tätigkeit von Trägern und Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus.
2    Er fördert insbesondere die Beschaffung und Erschliessung von Land für den Wohnungsbau, die Rationalisierung und die Verbilligung des Wohnungsbaus sowie die Verbilligung der Wohnkosten.
3    Er kann Vorschriften erlassen über die Erschliessung von Land für den Wohnungsbau und die Baurationalisierung.
4    Er berücksichtigt dabei namentlich die Interessen von Familien, Betagten, Bedürftigen und Behinderten.
Cst.). L'initiative poursuit ainsi un intérêt public aussi important qu'évident (arrêt 1C_223/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.3).

4.4. En zone de développement, les mesures de contrôle de l'Etat sur les prix de vente ou les loyers ou les autres conditions posées à l'acquisition d'un appartement apparaissent comme une contrepartie à l'intervention étatique: celle-ci a en effet permis, par le déclassement et l'application des règles spécifiques à ce type de zone, une plus-value foncière, une densification des surfaces et une construction à un coût modéré. Dans ce cas, l'Etat peut dès lors poser certaines conditions propres à la réalisation d'un intérêt public déterminé (arrêt 1C_223, 225, 289/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.4.1; ATF 98 Ia 194 consid. 2b p. 200).

4.5. L'obligation d'occuper personnellement le logement acquis en zone de développement cause certes une atteinte au droit de propriété et à la liberté économique puisque l'intéressé se trouve limité dans sa faculté d'aliéner ou de louer son bien. Il se voit aussi imposer une obligation d'habiter personnellement, ce qui porte atteinte à sa liberté d'user librement de sa propriété. Cela ne touche cependant pas à l'essence même du droit de propriété, mais seulement à un aspect de celui-ci. En outre, contrairement à la solution du primo-acquérant, cette obligation permet clairement d'atteindre l'objectif recherché, qui est d'éviter les opérations spéculatives en s'assurant que l'acquéreur d'un logement est bien la personne qui l'utilisera. La règle d'aptitude est à l'évidence respectée, ce que le recourant ne conteste du reste pas.

4.6. Le recourant part de la prémisse que les justes motifs permettant de déroger à l'obligation d'habiter devraient être admis de manière restrictive. Rien ne permet toutefois d'affirmer que tel sera obligatoirement le cas. La liste de justes motifs est clairement exemplative, comme cela ressort de l'emploi de l'adverbe "notamment" à l'art. 5 al. 1 let. b LGZD. Ainsi, dans les deux premiers exemples évoqués par le recourant, la Chambre constitutionnelle a estimé qu'une dérogation n'était envisageable que dans la mesure où les circonstances nouvelles n'étaient pas déjà prévisibles au moment de l'acquisition, comme cela ressort du ch. 1° de la disposition qui mentionne les cas de décès, de divorce et de mutation temporaire. Lorsque le changement de situation est envisagé au moment de l'acquisition, il est évident que celle-ci n'est pas effectuée dans la perspective d'un logement à long terme, ce qui apparaît contraire aux buts de la réglementation. L'acquisition de plusieurs appartements afin d'en faire profiter plus tard ses descendants apparaît elle aussi contraire aux buts recherchés; il s'agit en effet d'une opération sinon d'investissement, du moins de prévoyance familiale au terme de laquelle les logements ne seraient pas
immédiatement occupés par leurs propriétaires. Le cas des caisses de prévoyance professionnelles devrait en principe être réglé de la même manière dans la mesure où le but poursuivi, même s'il n'est pas à strictement parler spéculatif, reste un but d'investissement et compromettrait l'acquisition de logements par des personnes physiques.
En définitive, rien dans le texte de l'initiative n'empêche une interprétation souple de la notion de justes motifs, telle que la cour cantonale l'a préconisée et à laquelle le Conseil d'Etat s'est d'ores et déjà rallié. La formulation proposée par le recourant (circonstances "justifiant que de bonne foi le propriétaire ne puisse plus occuper personnellement son logement") n'est guère éloignée de l'interprétation proposée et ne justifie pas une invalidation de l'initiative.

4.7. Le recourant estime que les sanctions à une violation de l'obligation d'habiter seraient excessives. L'art. 9 LGZD prévoit déjà une amende d'un montant correspondant à 20% du prix de revient total de l'immeuble (al. 1), ainsi que la possibilité de prendre les mesures et sanctions prévues dans la loi sur les constructions et installations diverses (LCI), soit notamment un ordre de remise en état (al. 2). Ces mesures seraient largement suffisantes pour atteindre l'objectif poursuivi. Dès lors, l'interdiction de vente en cas de location durant la période de contrôle (art. 8A) serait excessive; il conviendrait de lui préférer une confiscation du produit de la location ou une prolongation proportionnelle de la période de contrôle.

4.7.1. Les sanctions prévues à l'art. 9 LGZD n'ont rien d'excessif; le montant de 20% du prix de revient constitue le maximum de l'amende administrative. Le renvoi aux dispositions de la LCI permet d'élargir le choix des sanctions afin de permettre à l'autorité de choisir la plus appropriée au cas concret; il peut ainsi s'agir d'une interdiction d'utiliser (art. 129 let. d
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 108 Wohnbau- und Wohneigentumsförderung - 1 Der Bund fördert den Wohnungsbau, den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum, das dem Eigenbedarf Privater dient, sowie die Tätigkeit von Trägern und Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus.
1    Der Bund fördert den Wohnungsbau, den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum, das dem Eigenbedarf Privater dient, sowie die Tätigkeit von Trägern und Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus.
2    Er fördert insbesondere die Beschaffung und Erschliessung von Land für den Wohnungsbau, die Rationalisierung und die Verbilligung des Wohnungsbaus sowie die Verbilligung der Wohnkosten.
3    Er kann Vorschriften erlassen über die Erschliessung von Land für den Wohnungsbau und die Baurationalisierung.
4    Er berücksichtigt dabei namentlich die Interessen von Familien, Betagten, Bedürftigen und Behinderten.
LCI) ou d'un ordre de remise en état (art. 129 let. e
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 108 Wohnbau- und Wohneigentumsförderung - 1 Der Bund fördert den Wohnungsbau, den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum, das dem Eigenbedarf Privater dient, sowie die Tätigkeit von Trägern und Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus.
1    Der Bund fördert den Wohnungsbau, den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum, das dem Eigenbedarf Privater dient, sowie die Tätigkeit von Trägern und Organisationen des gemeinnützigen Wohnungsbaus.
2    Er fördert insbesondere die Beschaffung und Erschliessung von Land für den Wohnungsbau, die Rationalisierung und die Verbilligung des Wohnungsbaus sowie die Verbilligung der Wohnkosten.
3    Er kann Vorschriften erlassen über die Erschliessung von Land für den Wohnungsbau und die Baurationalisierung.
4    Er berücksichtigt dabei namentlich die Interessen von Familien, Betagten, Bedürftigen und Behinderten.
LCI), la cour cantonale rappelant à ce propos que selon la jurisprudence, la remise en état peut aussi consister dans l'obligation de restituer les loyers perçus en trop. L'autorité administrative dispose ainsi d'une palette élargie de sanctions, de manière à permettre une intervention proportionnée. Au demeurant, les décisions prises à ce sujet étant sujettes à recours, une protection juridique suffisante est assurée, ce qui permettra un contrôle concret de la norme (ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14; 137 I 31 consid. 2 p. 39 s.; 135 II 243 consid. 2 p. 248).

4.7.2. L'art. 8A LGZD institue une sanction supplémentaire dans le cas où un appartement est loué durant la période de contrôle en dépit de l'obligation d'habiter. Une aliénation ne peut en principe pas être autorisée en application de l'art. 39 al. 1 LDTR. Selon cette disposition, l'aliénation, sous quelque forme que ce soit (notamment cession de droits de copropriété d'étages ou de parties d'étages, d'actions, de parts sociales), d'un appartement à usage d'habitation, jusqu'alors offert en location, est soumise à autorisation dans la mesure où l'appartement entre, à raison de son loyer ou de son type, dans une catégorie de logements où sévit la pénurie. Selon l'art. 39 al. 2 LDTR, le département refuse l'autorisation lorsqu'un motif prépondérant d'intérêt public ou d'intérêt général s'y oppose. L'intérêt public et l'intérêt général résident dans le maintien, en période de pénurie de logements, de l'affectation locative des appartements loués.
Il apparaît ainsi qu'un refus peut déjà être prononcé en application directe des dispositions actuelles, l'intérêt au maintien d'un usage locatif pouvant également être reconnu dans le cas visé à l'art. 8A LGZD. Dans la mesure où l'obligation d'occuper personnellement le logement constitue une atteinte proportionnée aux droits constitutionnels, on ne saurait tenir pour inadmissible une norme destinée à s'assurer du respect de cette exigence. En tant qu'elle opère un simple renvoi à une disposition existante - qu'elle vient par ailleurs compléter - et qu'elle n'est pas applicable sans nuance (comme en atteste l'expression en principe), la disposition litigieuse n'apparaît pas disproportionnée.
Quant aux variantes préconisées par le recourant, elles ne présentent pas d'avantages du point de vue de la prévention des abus comme de la proportionnalité au sens étroit. La confiscation du loyer illicite est, comme on l'a vu, déjà possible, et la prolongation de la période de contrôle au prorata de la durée de non-occupation poserait des problèmes d'établissement des faits et paraît ainsi difficile à mettre en oeuvre.

4.7.3. Dans un ultime grief, le recourant estime que rien dans le texte de l'initiative ne permet d'affirmer que l'interdiction de louer serait limitée à dix ans, comme l'a retenu la Chambre constitutionnelle. Ni le Conseil d'Etat, ni les initiants eux-mêmes n'auraient confirmé une telle interprétation. En réalité, l'initiative ne prévoit aucune limite à l'obligation d'occuper, ce qui serait contraire à la garantie de la propriété et à la liberté économique.
L'interprétation conforme à laquelle s'est livrée la Chambre constitutionnelle sur ce point ne se fonde certes pas sur les déclarations des initiants ou du Conseil d'Etat lors de la procédure de recours. Elle repose en revanche sur la teneur même de l'initiative. Le texte proposé vient en effet s'insérer dans une loi qui instaure, à son art. 5 al. 3, un contrôle des prix de vente et des loyers durant une période de dix ans. L'art. 8A de l'initiative en tient aussi compte puisqu'il empêche la location durant la même période. On peut dès lors en déduire que l'obligation d'habiter est elle aussi limitée dans la même mesure. La Chambre constitutionnelle relève également que devant la Commission du logement relatif au PL 11141, le Conseiller d'Etat aurait précisé que la période de dix ans serait "applicable dans tous les cas". Le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la prise en considération de l'IN 156, du 4 février 2015, indique que le principe phare du projet de loi repris par l'initiative est "l'obligation pour un propriétaire d'habiter son bien en zone de développement pendant la période de contrôle" (p. 5). Ainsi, l'interprétation conforme retenue par la cour cantonale se trouve confirmée non seulement par le texte de
l'initiative, mais aussi par les déclarations des autorités. Le simple fait que les initiants et le Conseil d'Etat ne se soient pas exprimés sur cette question durant la procédure cantonale de recours apparaît dès lors sans pertinence.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant. Il n'est alloué de dépens ni à l'autorité (art. 68 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF), ni au Comité d'initiative qui s'est contenté de s'en rapporter aux conclusions du Conseil d'Etat, sans présenter d'observations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil d'Etat et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle.

Lausanne, le 5 avril 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_529/2015
Date : 05. April 2016
Publié : 25. April 2016
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Politische Rechte
Objet : Initiative populaire cantonale I Halte aux magouilles immobilières, OUI à la loi Longchamp


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 7 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 7 Autres droits - Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a  le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b  le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c  le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d  le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e  le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f  le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g  pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
25
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 25 Entrée en vigueur et durée - (1) Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les sept accords suivants:
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
Cst: 3 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 3 Cantons - Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
34 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis.
1    Les droits politiques sont garantis.
2    La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
49 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
108
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété - 1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.
1    La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique.
2    Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement de son coût et l'abaissement du coût du logement.
3    Elle peut légiférer sur l'équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.
4    Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.
LEH: 2 
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 2
1    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux bénéficiaires institutionnels suivants:
a  les organisations intergouvernementales;
b  les institutions internationales;
c  les organisations internationales quasi gouvernementales;
d  les missions diplomatiques;
e  les postes consulaires;
f  les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales;
g  les missions spéciales;
h  les conférences internationales;
i  les secrétariats ou autres organes créés par un traité international;
j  les commissions indépendantes;
k  les tribunaux internationaux;
l  les tribunaux arbitraux;
m  les autres organismes internationaux.
2    La Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires) suivantes:
a  les personnes appelées, à titre permanent ou non, en qualité officielle auprès de l'un des bénéficiaires institutionnels mentionnés à l'al. 1;
b  les personnalités exerçant un mandat international;
c  les personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires mentionnées aux let. a et b, y compris les domestiques privés.
3 
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 3 Contenu
1    Les privilèges et les immunités comprennent:
a  les modalités d'accès au marché du travail pour les personnes bénéficiaires visées à l'art. 2, al. 2, let. a et c;
b  le droit de faire usage d'un drapeau et d'un emblème;
c  le droit de délivrer des laissez-passer et de les faire reconnaître par les autorités suisses comme des documents de voyage;
d  les facilités d'immatriculation des véhicules.
e  l'exemption des droits de douane et autres redevances à l'importation;
f  la libre disposition des fonds, devises, numéraires et autres valeurs mobilières;
g  la liberté de communication, de déplacement et de circulation;
h  l'exemption du régime de la sécurité sociale suisse;
i  l'exemption des prescriptions relatives à l'accès et au séjour en Suisse;
j  l'exemption de toute prestation personnelle, de tout service public, ainsi que de toute charge et obligation militaires.
3    Le Conseil fédéral peut accorder d'autres facilités de portée moindre que celles prévues à l'al. 2.
16
SR 192.12 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Loi sur l'Etat hôte, LEH) - Loi sur l'Etat hôte
LEH Art. 16 Acquisition d'immeubles
1    Les bénéficiaires institutionnels visés à l'art. 2, al. 1, peuvent acquérir des immeubles pour leurs besoins officiels. La surface ne doit pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble.
2    L'acquéreur adresse sa requête au Département fédéral des affaires étrangères (département), avec copie à l'autorité compétente du canton intéressé.
3    Après avoir consulté l'autorité compétente du canton intéressé, le département vérifie si l'acquéreur est un bénéficiaire institutionnel visé à l'art. 2, al. 1, et si l'acquisition est effectuée à des fins officielles, puis il rend une décision. Une décision positive présuppose que les autorisations nécessaires ont été accordées par les autorités compétentes, notamment les autorisations de construire et celles requises en matière de sécurité.
4    L'inscription au registre foncier de l'acquisition d'un immeuble au sens de l'al. 1 présuppose une décision positive conformément à l'al. 3.
LFAIE: 7
SR 211.412.41 Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE)
LFAIE Art. 7 - Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation:
a  les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession;
b  les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;
c  l'acquéreur, lorsqu'il est déjà copropriétaire ou propriétaire commun de l'immeuble;
d  les titulaires d'un droit de propriété par étages pour l'échange, dans le même immeuble, de leurs parts de propriété;
e  l'acquéreur d'un immeuble de remplacement lors d'une expropriation, d'un remembrement ou d'un remaniement parcellaire selon le droit fédéral ou cantonal;
f  l'acquéreur d'un immeuble acquis en remplacement de celui qu'il a aliéné à une corporation ou à un établissement de droit public;
g  l'acquéreur d'une surface de faible importance par suite d'une rectification de limite ou, en cas de propriété par étages, d'une augmentation de la valeur de la quote-part;
h  l'acquéreur lorsque l'intérêt supérieur de la Confédération le commande; la surface ne doit cependant pas être supérieure à ce qu'exige l'affectation de l'immeuble;
i  les personnes physiques qui acquièrent un logement à la suite de la liquidation d'une personne morale dont le but réel est l'acquisition d'immeubles et qui a été fondée avant le 1er février 1974, si elles ont acquis, conformément aux dispositions légales qui étaient alors en vigueur, des parts de la personne morale qui correspondent à ce logement;
j  les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail:
j1  les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange,
j2  les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auxquels s'applique l'art. 22, ch. 3, de l'Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'Accord sur la libre circulation des personnes28.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
88 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 88 Autorités précédentes en matière de droits politiques - 1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
1    Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires est recevable:
a  en matière cantonale, contre les actes d'autorités cantonales de dernière instance;
b  en matière fédérale, contre les décisions de la Chancellerie fédérale et des gouvernements cantonaux.
2    Les cantons prévoient une voie de recours contre tout acte d'autorité qui est susceptible de violer les droits politiques cantonaux des citoyens. Cette obligation ne s'étend pas aux actes du parlement et du gouvernement.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OLEH: 11 
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 11 Catégories de personnes bénéficiaires
1    Pour les organisations intergouvernementales, les institutions internationales, les conférences internationales, les secrétariats ou autres organes créés par un traité international, les commissions indépendantes et les autres organismes internationaux, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes:
a  les membres de la haute direction;
b  les hauts fonctionnaires;
c  les autres fonctionnaires;
d  les représentants des membres de l'organisation;
e  les experts et toute autre personne appelée en qualité officielle auprès de ces bénéficiaires institutionnels;
f  les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à e.
2    Pour les tribunaux internationaux et les tribunaux arbitraux, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes, en plus des catégories mentionnées à l'al. 1:
a  les juges;
b  les procureurs, les procureurs adjoints et le personnel du Bureau du Procureur;
c  les greffiers, les greffiers adjoints et les membres du personnel du greffe;
d  les conseils de la défense (avocats), les témoins et les victimes;
e  les arbitres;
f  les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à e.
3    Pour les missions diplomatiques, les postes consulaires, les missions permanentes ou autres représentations auprès des organisations intergouvernementales et les missions spéciales, les catégories de personnes bénéficiaires sont notamment les suivantes:
a  les membres du personnel diplomatique;
b  les membres du personnel administratif et technique;
c  les membres du personnel de service;
d  les fonctionnaires consulaires;
e  les employés consulaires;
f  les membres du personnel local;
g  les personnes autorisées à accompagner les personnes mentionnées aux let. a à f.
25
SR 192.121 Ordonnance du 7 décembre 2007 relative à la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu'Etat hôte (Ordonnance sur l'Etat hôte, OLEH) - Ordonnance sur l'Etat hôte
OLEH Art. 25 Procédures
1    L'acquéreur, ou son mandataire, adresse sa requête d'acquisition d'un immeuble au DFAE, avec copie à l'autorité compétente du canton intéressé.
2    La requête doit contenir les éléments suivants:
a  le projet d'acte d'acquisition, à savoir notamment le projet d'acte de vente, d'acte octroyant un droit d'emption ou de contrat de bail de longue durée, une promesse de vente signée ou un acte de donation;
b  le but de l'acquisition (résidence du chef de mission, chancellerie de la représentation, bureaux officiels de l'organisation, etc.);
c  le descriptif de l'immeuble concerné, comprenant notamment la surface de la parcelle et celle du bâtiment; si la parcelle n'est pas encore construite ou si une extension des bâtiments existants est prévue, la requête indique également la surface constructible;
d  la liste des immeubles dont le bénéficiaire institutionnel est déjà propriétaire en Suisse, un descriptif de ces immeubles comprenant notamment la surface des parcelles et celle des bâtiments concernés, ainsi que l'usage auquel ces immeubles sont affectés.
3    La surface nette de plancher habitable pour les immeubles affectés à l'habitation ne doit pas, en règle générale, dépasser 200 m2.
4    Le DFAE peut fixer des conditions à l'acquisition d'un immeuble. Il peut notamment exiger la réciprocité si l'acquisition est effectuée par un Etat étranger pour les besoins officiels de sa mission diplomatique, de ses postes consulaires ou de ses missions permanentes auprès des organisations intergouvernementales en Suisse.
SR 914.1: 129
cst GE: 60
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)
Cst.-GE Art. 60 Examen de la validité - 1 La validité de l'initiative est examinée par le Conseil d'État.
1    La validité de l'initiative est examinée par le Conseil d'État.
2    L'initiative qui ne respecte pas l'unité du genre est déclarée nulle.
3    L'initiative qui ne respecte pas l'unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. À défaut, ou si le non-respect de l'unité de la matière était manifeste d'emblée, l'initiative est déclarée nulle.
4    L'initiative dont une partie n'est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. À défaut, l'initiative est déclarée nulle.
Répertoire ATF
101-IA-354 • 101-IA-502 • 102-IA-533 • 104-IA-343 • 111-IA-292 • 113-IA-126 • 119-IA-348 • 123-I-152 • 124-I-107 • 128-I-190 • 128-II-292 • 129-I-381 • 129-I-392 • 130-I-65 • 131-I-333 • 132-I-282 • 132-I-49 • 133-I-110 • 133-I-286 • 134-I-125 • 134-I-172 • 134-I-221 • 135-I-119 • 135-I-233 • 135-II-128 • 135-II-243 • 137-I-31 • 138-I-171 • 140-I-168 • 140-I-2 • 140-I-218 • 98-IA-194
Weitere Urteile ab 2000
1C_223/2014 • 1C_30/2008 • 1C_529/2015 • 2C_123/2013 • 2C_58/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • intérêt public • tribunal fédéral • juste motif • période de contrôle • droit fédéral • frontalier • résidence secondaire • tennis • liberté économique • dfae • construction et installation • soie • lieu de travail • examinateur • garantie de la propriété • droit public • viol • vue • autorité cantonale
... Les montrer tous
FF
1999/5621 • 1999/5622 • 1999/5670
SJ
2009 I S.257