Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1180/2020

Arrêt du 10 juin 2021

Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Meriboute.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Escroquerie; violation d'une obligation d'entretien; violation de l'obligation de tenir une comptabilité; arbitraire; maxime d'accusation,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2020 (PE13.018528/PCL/Jgt/Ipv).

Faits :

A.
Par jugement rendu le 23 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.A.________ des chefs d'accusation d'abus de confiance, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, dans ce dernier cas au motif que l'infraction était prescrite. Il l'a condamné pour escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité et violation d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté de 21 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de la Côte et entièrement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Ce jugement a, par ailleurs, pris acte des reconnaissances de dettes signées par A.A.________ et a dit qu'il était débiteur des sommes suivantes: 24'000 fr., en faveur de B.________, 55'000 fr., en faveur de C.________, 70'000 fr. en faveur de D.________ et 131'923 fr. en faveur du Service de prévoyance et d'aide sociales de l'État de Vaud. Il a également mis les frais de la cause, par 38'867 fr. 10, y compris les
indemnités allouées à son défenseur d'office, ainsi que celles allouées aux conseils de B.________, C.________ et D.________, à sa charge, précisant que A.A.________ serait tenu de rembourser à l'État ces indemnités dès que sa situation financière le permettrait.

B.
Par jugement du 25 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________.
En substance, les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants.

B.a. Le 28 août 2009, à U.________, A.A.________ a engagé B.________ pour la société E.________ Sàrl en formation, société qui n'a été inscrite au Registre du commerce qu'en février 2015 et dont il disait être l'administrateur. B.________ était engagé en tant qu'employé de travaux d'entretien pour un salaire mensuel brut de 4'300 fr., payable treize fois l'an. Son activité a débuté le 1er septembre 2009. Après six mois de salaires régulièrement versés, A.A.________ qui savait qu'il n'allait plus s'acquitter normalement du salaire de son employé, ce qu'il a d'ailleurs totalement cessé de faire dès le 1er avril 2010, a régulièrement fait à A.A.________ des promesses fallacieuses afin qu'il continue de travailler malgré les arriérés de salaire, avant de résilier son contrat pour le 30 septembre 2010 et de couper tout contact. Ces promesses consistaient à faire croire à son employé qu'il le paierait s'il continuait à travailler, éludant toujours les demandes d'explications de celui-ci en trouvant diverses excuses. A.A.________ a en outre retenu sur les six premiers salaires qu'il a payés à B.________ les prestations sociales légales, à hauteur de 1'560 fr. 90, sans toutefois les reverser à la caisse de compensation concernée.

B.b. Entre les mois de novembre 2009 et d'avril 2010, A.A.________ a emprunté divers montants, pour un total de 55'000 fr., à C.________. Celle-ci était la compagne de B.________ et une amie de F.________, elle-même compagne de A.A.________. Insistant sur les difficultés financières qu'il rencontrait avec son entreprise, dont le seul employé était B.________, et insinuant que sans son appui financier, ce dernier ne pourrait plus être payé, A.A.________ a convaincu C.________ de lui prêter cette somme, alors qu'il savait d'emblée qu'il n'allait ni la rembourser, ni du reste affecter l'intégralité des montants prêtés au paiement des salaires de son employé. En outre, A.A.________ a cherché et réussi à obtenir de C.________ qu'elle cache à son compagnon les prêts qu'elle lui consentait.

B.c. Courant 2012, alors qu'il était employé par G.________ SA LTD, succursale de V.________, A.A.________ a conclu des conventions de réservation de parcelles avec D.________ les 13 juin et 21 septembre 2012, quand bien même il ne disposait pas des pouvoirs de représentation pour ce faire et en sachant de surcroît que les ventes des parcelles objets de ces conventions n'allaient pas être conclues et qu'il n'allait aucunement rembourser les acomptes versés par celle-ci. Il a de la sorte frauduleusement obtenu de D.________ qu'elle verse, le 21 juin 2012, un acompte de 32'000 fr. sur l'un des comptes H.________ de son employeur, montant qu'il a ensuite transféré sur le compte de l'entreprise I.________ dont il était l'administrateur, grâce aux accès Internet du compte de son employeur dont il disposait.

B.d. A.A.________ a une fille, aujourd'hui majeure, issue d'un premier mariage avec J.A.________, aujourd'hui dissout. Selon prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2008 du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, puis selon convention valant mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties en audience le 21 février 2008 et ratifiée séance tenante par l'autorité précitée, A.A.________ était tenu au versement, en faveur de sa famille, d'un montant de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2008, puis de 1'360 fr. dès le 1er mars 2008, sans indexation à l'indice des prix à la consommation. Selon jugement de divorce rendu le 21 mars 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, définitif et exécutoire dès le 10 mai 2014, cette pension a été ramenée à 750 fr. par mois dès le 10 mai 2014. Par cession signée le 25 mars 2008, J.A.________ a chargé l'État de Vaud de suivre à l'encaissement de la pension alimentaire impayée. Entre le 1er août 2012 et le 31 mai 2016, A.A.________ ne s'est pas acquitté de la pension due quand bien même il en aurait eu au moins partiellement les moyens financiers, accumulant ainsi un arriéré de 47'493 fr. au
31 mai 2016.
A.A.________ avait été engagé, le 1er janvier 2012, par l'entreprise G.________ SA LTD comme courtier, pour un salaire brut de 3'300 fr., commissions de vente non comprises et dues en sus. Il s'était mis à son compte par la suite, estimant réaliser un revenu d'environ 3'000 fr. par mois.

B.e. A.A.________ n'a pas remis à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, en dépit de son engagement à le faire pris le 12 mars 2014 et des sommations que lui a adressées ledit office les 4 et 24 avril 2014, les documents de la comptabilité des trois dernières années de la société I.________ dont la faillite a été prononcée le 6 février 2014 à 16h30 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et dont il était l'administrateur avec pouvoir de signature individuelle.

C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 25 juin 2020. Il conclut avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et que les frais de première instance et de la procédure cantonale, y compris les indemnités allouées aux avocats d'office, sont laissés à la charge de l'État. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1.
Le recourant se plaint de plusieurs violations de la maxime d'accusation (art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
CPP).

1.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6.2 et les références citées).
Les art. 324 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 324 Grundsätze - 1 Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
1    Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
2    Die Anklageerhebung ist nicht anfechtbar.
CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 350 Bindung an die Anklage; Grundlage des Urteils - 1 Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
1    Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
2    Es berücksichtigt die im Vorverfahren und im Hauptverfahren erhobenen Beweise.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts 6B 1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1; 6B 1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189; 6B 947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B 1452/2020 précité consid. 2.1; 6B 1023/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée).

1.2. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie au préjudice de B.________ (cf. supra let. B.a) pour l'avoir fait travailler en lui promettant fallacieusement qu'il serait payé, dès lors qu'il savait que sa société ne dégageait aucun bénéfice et qu'elle ne tournait que grâce aux prêts de C.________. Elle a retenu que la tromperie était astucieuse, car elle portait sur la volonté d'exécuter le contrat et qu'il avait exploité le lien de confiance et de subordination, voire la gêne de son employé.
En substance, le recourant soutient que l'acte d'accusation serait incomplet dans la mesure où les faits constitutifs de la tromperie astucieuse ne seraient pas décrits. En outre, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait exploité le rapport de confiance le liant à B.________ alors que l'acte d'accusation ne ferait aucun état d'un tel rapport.
En l'espèce, l'acte d'accusation contient tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l'escroquerie. En particulier, s'agissant de la tromperie, l'acte d'accusation précise que le recourant " a régulièrement fait des promesses fallacieuses afin qu[e B.________] continue de travailler malgré les arriérés de salaire, avant de résilier son contrat pour le 30 septembre 2010 et de couper tout contact " (cf. ch. 1 p. 1 de l'acte d'accusation; art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Ainsi, il ressort clairement que ces promesses fallacieuses concernaient la rémunération et visaient à ce que B.________ continue de travailler malgré les arriérés de salaire. Il n'était d'ailleurs pas nécessaire que le contenu des promesses soit plus détaillé. L'acte d'accusation décrit également brièvement, mais avec précision, les faits qui correspondent à l'astuce. En outre, le ministère public dans son acte d'accusation se réfère systématiquement aux pièces et procès-verbaux d'audition pertinents permettant au recourant d'avoir une vision détaillée et ne laissant place à aucun malentendu. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait pas avoir de doute sur les comportements qui lui étaient reprochés. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être
suffisamment renseigné - avant l'ouverture des débats de première instance - sur les accusations qui étaient portées contre lui et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence.
En outre, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.1) la cour cantonale pouvait décrire les promesses fallacieuses de manière plus détaillée que dans l'acte d'accusation. En effet, la cour cantonale s'est limitée à retenir des faits et des circonstances complémentaires qui étaient secondaires et pas propres à influencer l'appréciation juridique.
Contrairement à ce que prétend le recourant, le rapport de confiance liant le recourant à B.________ ressortait bien de l'acte d'accusation de sorte que la cour cantonale pouvait le retenir. Certes le rapport de confiance n'est pas expressément mentionné dans l'acte d'accusation, mais il en ressort néanmoins puisqu'il précise que le recourant était lié d'amitié avec la compagne de B.________ (cf. ch. 2 p. 2 de l'acte d'accusation; art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il en ressort également que le recourant avait procédé à l'engagement de B.________, qui était son seul employé (ch. 1 et 2 p. 1-2 de l'acte d'accusation; art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) et qu'au moment de l'engagement il " savait qu'il n'allait pas lui verser régulièrement son salaire " (ch. 1 p. 1 de l'acte d'accusation; art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Ainsi, l'acte d'accusation décrit le lien de subordination existant entre le recourant et B.________ et de confiance qui découle du lien d'amitié avec sa compagne. Partant, la cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation en retenant un rapport de confiance qui unissait le recourant à la dupe. Le grief est rejeté.

1.3. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie au préjudice de C.________ (cf. supra let. B.b), pour avoir obtenu d'elle un prêt de 55'000 fr. en lui faisant croire que l'argent servirait à assainir sa société et sauver le travail de son compagnon, alors qu'il n'en était rien. Il n'avait jamais eu l'intention de rembourser le prêt et avait également joué sur la peur, cas échéant la forme de détresse qu'avait dû légitimement éprouver C.________ à l'idée que son compagnon se retrouve sans emploi.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, en relation avec l'astuce, qu'il avait joué avec la peur et la détresse de la dupe que son compagnon se trouve sans emploi, alors que l'acte d'accusation n'en ferait aucun état.
En l'espèce, l'acte d'accusation précise que le recourant avait emprunté la somme de 55'000 fr. à C.________ " en se prévalant de leur lien d'amitié et en insistant sur les difficultés financières qu'il rencontrait avec son entreprise, dont le seul employé était B.________, [...] compagnon de cette dernière, insinuant ainsi que sans son appui financier, ce dernier ne pourrait plus être payé, alors qu'il savait d'emblée qu'il n'allait ni la rembourser ni du reste affecter le montant prêté au paiement des salaires de son employé " (cf. ch. 2 p. 2 de l'acte d'accusation; art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il découle de cette description que le recourant a joué sur la peur de C.________ en insinuant que son compagnon allait perdre son emploi et par là même sur la détresse pouvant découler d'une telle perspective, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé la maxime d'accusation en retenant ces faits.

1.4. La cour cantonale a condamné le recourant pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité (cf. supra let. B.e) pour n'avoir pas remis à l'Office des faillites, les documents de comptabilité de la société I.________ dont il était l'administrateur avec pouvoir de signature individuelle, ne permettant ainsi pas à cet Office d'établir sa situation financière. Selon la cour cantonale, l'impossibilité d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement découlait directement de la violation de l'obligation de tenir la comptabilité, raison pour laquelle, il n'était pas nécessaire que cette mention figure expressément dans l'acte d'accusation.
En substance, le recourant, sans autre développement, se borne à contester l'appréciation de la cour cantonale en arguant que l'impossibilité d'établir la situation du débiteur étant un élément constitutif de l'infraction visée à l'art. 166
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 166 - Der Schuldner, der die ihm gesetzlich obliegende Pflicht zur ordnungsmässigen Führung und Aufbewahrung von Geschäftsbüchern oder zur Aufstellung einer Bilanz verletzt, so dass sein Vermögensstand nicht oder nicht vollständig ersichtlich ist, wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder in einer gemäss Artikel 43 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889223 über Schuldbetreibung- und Konkurs (SchKG) erfolgten Pfändung gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, l'acte d'accusation aurait dû indiquer les faits relatifs à cet élément. En l'espèce, l'acte d'accusation cite entièrement l'art. 166
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 166 - Der Schuldner, der die ihm gesetzlich obliegende Pflicht zur ordnungsmässigen Führung und Aufbewahrung von Geschäftsbüchern oder zur Aufstellung einer Bilanz verletzt, so dass sein Vermögensstand nicht oder nicht vollständig ersichtlich ist, wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder in einer gemäss Artikel 43 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889223 über Schuldbetreibung- und Konkurs (SchKG) erfolgten Pfändung gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP en relation avec les faits reprochés au recourant desquels il découle implicitement qu'il était devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement. En effet, cette conséquence est étroitement liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (cf. infra consid. 4.1). Par ailleurs, le recourant ne prétend pas qu'il n'aurait pas pu préparer sa défense correctement. En effet, la description des faits était suffisamment précise pour qu'il comprenne les actes et l'infraction qui lui étaient reprochés et qu'il puisse exercer efficacement ses droits à la défense. De plus, le recourant relève que l'acte d'accusation aurait dû comprendre des faits relatifs à l'élément constitutif subjectif de l'infraction. Sous l'angle subjectif, l'acte d'accusation indique que le recourant s'était engagé le 12 mars 2014 à remettre les documents de la
comptabilité des trois dernières années de la société I.________ et qu'il avait reçu des sommations de la part de l'Office des faillites les 4 et 24 avril 2014 à ce sujet (ch. 6 p. 3 de l'acte d'accusation; art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Il est à préciser que, dans la mesure où l'infraction décrite par le ministère public ne peut être réalisée qu'intentionnellement, l'élément subjectif est suffisamment concrétisé (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c; arrêt 6B 1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.3 et la référence citée). En tout état, l'élément constitutif subjectif de l'infraction pouvait être déduit des circonstances concrètes décrites dans l'acte d'accusation. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le principe de l'accusation, le grief du recourant doit être rejeté.

2. Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie. A cet égard, il remet en cause l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en relation avec cette infraction.

2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la 00violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

2.2. A teneur de l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.205
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.205
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation
(ATF 120 IV 186 consid. 1a).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

2.3.

2.3.1. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie au préjudice de B.________ (cf. supra let. B.a).
En substance, la cour cantonale a estimé qu'il y avait une tromperie, car le recourant avait promis à B.________ qu'il le paierait s'il continuait à travailler pour lui. La promesse était fallacieuse puisqu'il savait que sa société, qui n'avait d'ailleurs aucune existence légale, ne dégageait aucun bénéfice et qu'elle ne tournait que grâce aux prêts consentis par la compagne de son employé, C.________. A la conclusion du contrat, le recourant savait d'emblée qu'il ne pouvait pas s'offrir les services de B.________. La cour cantonale a retenu l'astuce dès lors que la tromperie portait sur la volonté d'exécuter un contrat et qu'on ne pouvait ainsi pas exiger de la dupe une vérification de la capacité et de la volonté d'exécuter du cocontractant. L'astuce a également été retenue, car le recourant avait exploité le lien de confiance et de subordination, voire la gêne de son employé. Celui-ci était un ouvrier non qualifié, relativement âgé et qui ne parvenait plus à s'insérer sur le marché du travail; il était reconnaissant envers le recourant de lui avoir trouvé un emploi, ce qui était aisément reconnaissable pour celui-ci. La cour cantonale a, en outre, retenu que le dommage était avéré. Le recourant s'était enrichi grâce au travail
de son employé. L'enrichissement reposant sur un mensonge, il était illicite.

2.3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis les faits relatifs au volet civil de l'affaire. B.________ aurait introduit une demande en paiement par-devant les autorités de Prud'hommes qui auraient condamné le recourant à payer les arriérés de salaires. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi - pour autant que ces éléments soient avérés - la décision serait arbitraire dans son résultat. En effet, contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait que le litige puisse avoir un volet civil ne permet en rien d'exclure la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.205
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP et que l'affaire relève également du droit pénal.
Dans une argumentation mêlant indistinctement critiques de fait et de droit, le recourant conteste que son comportement ait constitué une tromperie astucieuse. En particulier, invoquant le caractère civil de l'affaire, il soutient qu'on ne se trouverait pas dans l'hypothèse où, dès le début, le cocontractant n'aurait pas l'intention de remplir son obligation mais dans celle d'un contrat de travail qui ne serait plus respecté après l'avoir été pendant sept mois. Ce faisant, il tente de remettre en cause son intention - question qui relève de l'établissement des faits (cf. ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). A cet égard, la cour cantonale a retenu que le recourant savait que sa société, qui n'avait d'ailleurs aucune existence légale, ne dégageait aucun bénéfice et qu'elle ne tournait que grâce aux prêts consentis par la compagne de son employé, partant qu'il savait, déjà à la conclusion du contrat, qu'il ne pouvait pas s'offrir les services de B.________. Le recourant ne discute pas ces différents éléments si bien que son argumentation, purement appellatoire, est irrecevable. Pour le surplus, le fait que le recourant ait payé le salaire de son employé durant quelques mois n'est pas propre à remettre en cause
l'appréciation de la cour cantonale. En effet, comme relevé, si le recourant a pu honorer les salaires de son employé pendant un temps, ce n'est que grâce aux prêts consentis par la compagne de celui-ci. Lorsque le recourant soutient qu'un tel comportement ne serait pas pénalement répréhensible, il perd de vue que ce qui lui est reproché par là est d'avoir ainsi pu cacher à son employé que sa société, dès le début, n'était pas viable, ce qu'il s'est par ailleurs assuré en obtenant de la compagne de son employé qu'elle garde le silence sur l'existence des prêts. Dès lors, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait ni la volonté, ni la capacité, et ce dès le début du contrat, d'honorer les salaires de son employé. Pour le surplus, le fait que le recourant paye les premiers salaires de son employé n'a fait que renforcer l'illusion, pour celui-ci, que le recourant avait les moyens de le rémunérer et participait ainsi de la tromperie astucieuse.
S'agissant de la tromperie astucieuse, il ressort également du jugement attaqué, sans que le recourant ne le conteste, qu'il a exploité le lien de confiance et de subordination, voire la gêne de son employé, afin de le dissuader de procéder à des vérifications. Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait arbitrairement omis que B.________ aurait déclaré qu'il se doutait, dès le premier mois sans salaire, qu'il ne serait plus payé. Il semble vouloir ainsi invoquer une co-responsabilité de la dupe. Outre que son argumentation se fonde sur des faits non constatés dans le jugement sans qu'il ne démontre, par une critique répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, qu'ils auraient été arbitrairement omis, elle tombe à faux. En effet, quand bien même le prénommé aurait éprouvé des doutes, les affirmations fallacieuses du recourant, en particulier sur ses intentions, ainsi que la dissimulation de la situation financière réelle de sa société et de son financement par les prêts de la compagne de B.________, tout comme l'exploitation du lien de confiance, de subordination et de la gêne du prénommé avaient justement pour but de le dissuader de procéder à de quelconques vérifications et ainsi à
outrepasser ses doutes. Par ailleurs, le recourant n'indique pas à quelles vérifications élémentaires aurait dû procéder B.________ afin d'éviter l'erreur. Au regard de l'ensemble des circonstances, il n'était pas possible, avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre de B.________, qu'il comprenne que son employeur n'entendait pas s'acquitter de ses salaires alors qu'il continuait à travailler pour lui. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a estimé que le comportement du recourant constituait une tromperie astucieuse.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que son enrichissement était illicite dans la mesure où il reposerait sur un mensonge. Or un tel mensonge ne constituerait pas encore un acte illicite, encore moins une escroquerie qui exigerait une tromperie astucieuse. De la sorte, le recourant, qui ne conteste ni le dommage, ni le dessein d'enrichissement illégitime, ne fait que contester, une fois de plus, à tort, l'existence de la tromperie astucieuse.
Infondées, les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour escroquerie.

2.4.

2.4.1. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie au préjudice de C.________ (cf. supra let. B.b).
La cour cantonale a estimé, en résumé, que le recourant entre les mois de novembre 2009 et d'avril 2010, avait obtenu de C.________ qu'elle lui verse 55'000 fr. en plusieurs fois. Bien que le recourant lui ait dit que sa société connaissait des difficultés financières, il lui avait déclaré que l'argent prêté servirait à assainir la société et par là même à permettre à son compagnon de conserver son travail. La cour cantonale a retenu que le recourant n'avait en réalité entrepris aucun assainissement et qu'il n'avait pas eu l'intention de destiner l'argent prêté au roulement de l'entreprise. En outre, il avait imposé le silence à C.________ au sujet de ces prêts. La cour cantonale aestimé qu'il y avait une tromperie astucieuse. La tromperie avait résidé dans le fait de faire croire à la dupe que son argent serait mis à profit pour assainir la société alors qu'il n'en était rien. De plus, le recourant n'avait en réalité aucune intention de rembourser C.________. Ainsi, la cour cantonale a retenu l'astuce, car le recourant avait joué sur la peur, cas échéant la forme de détresse qu'avait dû légitimement éprouver la dupe à l'idée que son compagnon se retrouve sans emploi pour obtenir de l'argent.

2.4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu, de manière arbitraire, qu'il aurait sollicité les prêts également en raison de ses difficultés financières personnelles, notamment pour payer ses factures et son loyer et que sa compagne aurait dit à C.________ qu'ils seraient allés au casino. Le recourant se contente d'alléguer ces éléments sans toutefois présenter une argumentation, répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF, propre à démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement omis. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'avait aucune intention d'assainir sa société avec les prêts. Son argumentation consiste cependant uniquement à rediscuter l'appréciation de la cour cantonale. Purement appellatoire, ses critiques sont irrecevables.

2.4.3. Pour le surplus, le recourant conteste l'escroquerie non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Ce faisant, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel. En outre, il se contente d'affirmer qu'il n'y aurait pas de tromperie astucieuse, car C.________ aurait prêté les 55'000 fr. en toute connaissance de cause puisqu'elle aurait été au courant des difficultés de l'entreprise. Or, la cour cantonale a bien retenu que C.________ avait connaissance des difficultés financières de l'entreprise. Cela étant, celle-ci a estimé - sans que le recourant ne le conteste - que la tromperie astucieuse résidait non pas dans le fait de cacher la situation financière de la société mais dans le fait de faire croire que l'argent prêté servirait à assainir la société et par là même sauver le travail de son compagnon en jouant sur la peur et sur la forme de détresse qu'avait dû légitimement éprouver la prénommée à l'idée que son compagnon se retrouve sans emploi. Le recourant ne consacre aucun développement visant à démontrer en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait erroné ou en quoi elle aurait violé le droit, pas
plus qu'il ne conteste la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction. Insuffisamment motivées, les critiques du recourant sont irrecevables.

2.5.

2.5.1. La cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie au préjudice de D.________ pour un montant de 32'000 fr. (cf. supra let. B.c).
La cour cantonale a retenu que D.________ avait versé, entre les mois de juin 2012 et de septembre 2012, la somme de 59'000 fr. sur l'un des comptes bancaires de la société G.________ Sàrl à titre de réservation de parcelles. Le groupe G.________ employait le recourant, mais celui-ci n'avait aucun pouvoir de représenter les sociétés G.________ SA LTD et G.________ Sàrl. Le recourant avait établi un faux contrat de réservation de parcelles signé par D.________, alors qu'il n'avait aucun pourvoir d'engager la société. Le 21 juin 2012 celle-ci a versé un premier acompte de 32'000 fr. sur l'un des comptes H.________ de la société G.________ Sàrl, dont le recourant avait les accès bancaires Internet. Le 22 juin 2012, le recourant a débité le compte précité du même montant et a crédité un compte auprès de la K.________ dont l'ayant droit économique était la société I.________ dont il était l'administrateur unique. La cour cantonale a ainsi estimé qu'il y avait eu une tromperie astucieuse, dès lors que le recourant avait établi un faux contrat, qu'il n'avait aucun pouvoir d'engager la société et que la dupe ne pouvait pas procéder à des vérifications. En débitant le compte social de son employeur le lendemain du versement et en créditant
le compte de sa société, le recourant avait trahi sa volonté de ne pas vouloir exécuter le contrat qui n'avait, de toute manière, aucune valeur. Finalement, la cour cantonale a constaté que le dommage était avéré et l'enrichissement illicite.

2.5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il n'avait pas les pouvoirs pour représenter la société G.________ Sàrl. En tant que l'argumentation du recourant consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que s'il n'avait pas eu lesdits pouvoirs, l'associé gérant de l'entreprise qui l'employait aurait forcément réagi en apprenant les versements de D.________ et se serait renseigné sur les raisons de ces versements; or, celui-ci ne s'en serait pas inquiété et aurait lui-même retiré et utilisé une partie du second versement.
Le recourant prétend également que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il possédait les accès bancaires Internet autorisant le transfert du premier acompte sur le compte de sa société I.________. Il ne fait, là encore, que rediscuter, de manière purement appellatoire, l'appréciation de la cour cantonale, en particulier lorsqu'il soutient que seul l'accès e-banking en faveur de l'associé gérant figurerait dans le dossier et que les déclarations de celui-ci n'auraient pas été crédibles, car il aurait également affirmé que le recourant avait utilisé l'accès e-banking, à plusieurs reprises, pour lui détourner 300'000 fr. sans pour autant déposer plainte, ni apporter de preuve, raison pour laquelle le ministère public aurait abandonné cette accusation en première instance. Au demeurant, il ressort du jugement attaqué qu'en plus des déclarations de l'associé gérant, l'acompte n'avait pas été versé sur le compte spécifiquement dédié à la promotion en question, ce qui tendait à démontrer que le recourant avait sciemment fait verser les montants sur un compte dont il avait les accès e-banking. En outre, la rapidité avec laquelle l'argent était passé du compte de la société qui l'employait à celui de sa société après le
versement du premier acompte sans que rien de puisse l'expliquer, ainsi que le libellé incompréhensible accompagnant le motif du transfert démontraient que le recourant avait la maîtrise sur le compte de la société qui l'employait. Par conséquent, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que le recourant détenait les accès e-banking du compte en question. Les critiques du recourant doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

2.5.3. Le recourant soutient que les éléments constitutifs de l'escroquerie n'auraient pas été réalisés faute de tromperie et d'astuce. Il prétend qu'il n'y aurait pas de faux contrat, qu'il pouvait engager la société G.________ Sàrl, qu'il n'aurait pas eu les accès e-banking du compte H.________ de son employeur et qu'il n'aurait pas effectué le transfert des versements de D.________ sur le compte de sa propre société. Ce faisant, le recourant conteste l'existence d'une tromperie astucieuse non sur la base des faits retenus dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 2.5.2) mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.
En outre, le recourant soutient que les éléments constitutifs de l'escroquerie, à tout le moins l'un deux n'était pas réunis. Son argumentation est fondée sur une comparaison avec sa libération du chef d'accusation d'escroquerie à l'encontre de L.________. A cet égard, la cour cantonale a retenu que le recourant avait agi à l'encontre de celui-ci de la même manière qu'envers D.________, mais qu'il n'y avait pas eu de dommage dès lors que le montant de l'acompte en relation avec le contrat de réservation avait été entièrement remboursé. Le recourant soutient que la cour cantonale se serait trompée, car elle aurait dû retenir un dommage temporaire. Il déduit de cette prétendue erreur que s'il a été acquitté de l'infraction d'escroquerie envers L.________ ce serait en réalité parce que les éléments constitutifs, à tout le moins l'un d'eux (autre que le dommage), sans qu'il ne désigne toutefois lequel, n'auraient pas été réunis. Il poursuit son raisonnement en prétendant que, comme les agissements reprochés envers les deux prénommés seraient identiques, il aurait dû être acquitté dans les deux cas. Quelle que soit la validité du raisonnement de la cour cantonale s'agissant de l'absence de dommage au préjudice de L.________, il
apparaît qu'elle a traité les deux cas comme étant différents: elle a considéré que la condition du dommage n'était pas réalisée dans le cas de L.________ alors qu'elle l'était dans celui de de D.________. Rien n'indique, dans le jugement attaqué, qu'elle aurait estimé qu'un autre élément constitutif de l'infraction ferait défaut dans le cas du premier nommé. Ainsi, le raisonnement de la cour cantonale n'a aucune influence sur la réalisation de ceux-ci dans le cas de D.________. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 217 - 1 Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Das Antragsrecht steht auch den von den Kantonen bezeichneten Behörden und Stellen zu. Es ist unter Wahrung der Interessen der Familie auszuüben.
CP. A cet égard il se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, en particulier dans la manière dont la cour cantonale a établi sa situation financière.

3.1. Selon l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 112 Eröffnung der Entscheide - 1 Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, sind den Parteien schriftlich zu eröffnen. Sie müssen enthalten:
1    Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, sind den Parteien schriftlich zu eröffnen. Sie müssen enthalten:
a  die Begehren, die Begründung, die Beweisvorbringen und Prozesserklärungen der Parteien, soweit sie nicht aus den Akten hervorgehen;
b  die massgebenden Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art, insbesondere die Angabe der angewendeten Gesetzesbestimmungen;
c  das Dispositiv;
d  eine Rechtsmittelbelehrung einschliesslich Angabe des Streitwerts, soweit dieses Gesetz eine Streitwertgrenze vorsieht.
2    Wenn es das kantonale Recht vorsieht, kann die Behörde ihren Entscheid ohne Begründung eröffnen. Die Parteien können in diesem Fall innert 30 Tagen eine vollständige Ausfertigung verlangen. Der Entscheid ist nicht vollstreckbar, solange nicht entweder diese Frist unbenützt abgelaufen oder die vollständige Ausfertigung eröffnet worden ist.
3    Das Bundesgericht kann einen Entscheid, der den Anforderungen von Absatz 1 nicht genügt, an die kantonale Behörde zur Verbesserung zurückweisen oder aufheben.
4    Für die Gebiete, in denen Bundesbehörden zur Beschwerde berechtigt sind, bestimmt der Bundesrat, welche Entscheide ihnen die kantonalen Behörden zu eröffnen haben.
LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer « les motifs déterminants de fait et de droit » sur lesquels l'autorité s'est fondée. Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 112 Eröffnung der Entscheide - 1 Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, sind den Parteien schriftlich zu eröffnen. Sie müssen enthalten:
1    Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, sind den Parteien schriftlich zu eröffnen. Sie müssen enthalten:
a  die Begehren, die Begründung, die Beweisvorbringen und Prozesserklärungen der Parteien, soweit sie nicht aus den Akten hervorgehen;
b  die massgebenden Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art, insbesondere die Angabe der angewendeten Gesetzesbestimmungen;
c  das Dispositiv;
d  eine Rechtsmittelbelehrung einschliesslich Angabe des Streitwerts, soweit dieses Gesetz eine Streitwertgrenze vorsieht.
2    Wenn es das kantonale Recht vorsieht, kann die Behörde ihren Entscheid ohne Begründung eröffnen. Die Parteien können in diesem Fall innert 30 Tagen eine vollständige Ausfertigung verlangen. Der Entscheid ist nicht vollstreckbar, solange nicht entweder diese Frist unbenützt abgelaufen oder die vollständige Ausfertigung eröffnet worden ist.
3    Das Bundesgericht kann einen Entscheid, der den Anforderungen von Absatz 1 nicht genügt, an die kantonale Behörde zur Verbesserung zurückweisen oder aufheben.
4    Für die Gebiete, in denen Bundesbehörden zur Beschwerde berechtigt sind, bestimmt der Bundesrat, welche Entscheide ihnen die kantonalen Behörden zu eröffnen haben.
LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).

3.2. A teneur de l'art. 217 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 217 - 1 Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Das Antragsrecht steht auch den von den Kantonen bezeichneten Behörden und Stellen zu. Es ist unter Wahrung der Interessen der Familie auszuüben.
CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts 6B 540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; 6B 714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; 6B 608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).
Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; plus récemment arrêts 6B 540/2020 précité consid. 2.3; 6B 714/2019 précité consid. 2.2; 6B 608/2017 précité consid. 4.1). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 217 - 1 Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer seine familienrechtlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflichten nicht erfüllt, obschon er über die Mittel dazu verfügt oder verfügen könnte, wird, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Das Antragsrecht steht auch den von den Kantonen bezeichneten Behörden und Stellen zu. Es ist unter Wahrung der Interessen der Familie auszuüben.
CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B 540/2020 précité consid. 2.3; 6B 608/2017 précité consid. 4.1). Pour apprécier les moyens dont disposait le débiteur d'entretien, et donc savoir s'il avait ou aurait pu avoir la possibilité de s'acquitter de sa contribution, le juge doit procéder par analogie avec la détermination du minimum vital en application de l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
4    Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205
LP (ATF 121 IV 272 consid. 3c).
La détermination des ressources financières qu'aurait pu avoir le débiteur de l'entretien relève de l'administration des preuves et de l'établissement des faits (arrêts 6B 540/2020 précité consid. 2.3; 6B 608/2017 précité consid. 4.1).

3.3. La cour cantonale a condamné le recourant pour violation d'une obligation d'entretien. A cet égard, elle a retenu que le recourant avait admis lors des débats de première instance que sa situation financière n'avait pas évolué par rapport aux renseignements qui figuraient dans le jugement pénal du 4 juillet 2012 et à ses premières déclarations durant l'enquête, du 2 février 2015. Ainsi, le recourant réalisait auprès de G.________ SA LTD un salaire mensuel net de l'ordre de 2500 fr. lors dudit jugement, revenu qui n'avait pas diminué puisque le recourant avait déclaré en 2015 qu'il percevait un revenu d'environ 3'000 fr. par mois. Dès lors, la cour cantonale a estimé que pour la période du 1er août 2012 au 31 mai 2016, le recourant qui bénéficiait d'un disponible d'environ 2'000 fr. par mois, sans que l'on tienne encore compte des commissions de vente perçues en sus, avait les moyens d'assumer, ne serait-ce qu'en partie, ses obligations familiales.

3.4. En résumé, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait les moyens de payer la pension alimentaire fixée par le juge civil. En particulier, il aurait été arbitraire de retenir que ses revenus n'avaient pas diminué depuis le jugement du 4 juillet 2012 et que son disponible était d'environ 2'000 francs. Selon le recourant, sa déclaration aux débats confirmant que les renseignements sur sa situation personnelle de l'époque étaient exacts ne permettrait aucunement de retenir que cette situation financière avait perduré entre août 2012 et mai 2016. En outre, le juge n'aurait établi ni ses charges ni sa situation financière concrète. Il soutient également que sa déclaration du 2 février 2015 par laquelle il aurait indiqué percevoir 3'000 fr. par mois, faire l'objet d'une saisie de la part de l'Office des poursuites et avoir des dettes à hauteur de 170'000 fr. environ, ne permettrait pas à la cour cantonale d'en déduire sa situation financière pour l'ensemble de la période litigieuse et ce d'autant plus que ses charges auraient été ignorées.
En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que la contribution d'entretien était d'un montant de 1'360 fr. dès le 1er mars 2008 et qu'à la suite du jugement de divorce rendu le 21 mars 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, cette contribution avait été ramenée à 750 fr. par mois dès le 10 mai 2014. S'agissant de la période pénale déterminante, soit du 1er août 2012 au 31 mai 2016, la cour cantonale a constaté que le recourant avait les moyens de verser les contributions d'entretien litigieuses, dès lors que ses revenus étaient suffisants. S'agissant du revenu, la cour cantonale dans la partie " en fait " du jugement attaqué retient que dès le 1er janvier 2012, le recourant gagnait auprès de l'entreprise G.________ SA LTD un salaire brut de 3'300 francs. Elle a ensuite indiqué dans la partie " en droit " que son revenu net auprès de cette entreprise était de l'ordre de 2'500 francs. Il ressort du jugement attaqué que le recourant s'est ensuite mis à son compte, sans toutefois que la date du changement d'activité ne soit indiquée. Sur la base des déclarations du recourant du 2 février 2015, la cour cantonale a retenu un revenu d'environ 3'000 francs. Or, il apparaît que la seule référence
aux déclarations du recourant ne permettait pas de déterminer avec précision la situation financière de ce dernier pour la période litigieuse qui s'étend jusqu'au 31 mai 2016. Le jugement fait également référence à des commissions de vente qui auraient été perçues en sus, sans toutefois indiquer les montants et la survenance de celles-ci. Ainsi, les revenus du recourant n'ont pas été déterminés concrètement. En ce qui concerne les charges du recourant, celles-ci n'ont pas été examinées par la cour cantonale et aucune indication n'est donnée s'agissant du minimum vital à retenir. La décision cantonale ne permet ainsi pas de comprendre le raisonnement de la cour cantonale, ni un contrôle par le Tribunal fédéral de l'application du droit. Le jugement attaqué doit donc être annulé pour ce motif et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits conformément aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 112 Eröffnung der Entscheide - 1 Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, sind den Parteien schriftlich zu eröffnen. Sie müssen enthalten:
1    Entscheide, die der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen, sind den Parteien schriftlich zu eröffnen. Sie müssen enthalten:
a  die Begehren, die Begründung, die Beweisvorbringen und Prozesserklärungen der Parteien, soweit sie nicht aus den Akten hervorgehen;
b  die massgebenden Gründe tatsächlicher und rechtlicher Art, insbesondere die Angabe der angewendeten Gesetzesbestimmungen;
c  das Dispositiv;
d  eine Rechtsmittelbelehrung einschliesslich Angabe des Streitwerts, soweit dieses Gesetz eine Streitwertgrenze vorsieht.
2    Wenn es das kantonale Recht vorsieht, kann die Behörde ihren Entscheid ohne Begründung eröffnen. Die Parteien können in diesem Fall innert 30 Tagen eine vollständige Ausfertigung verlangen. Der Entscheid ist nicht vollstreckbar, solange nicht entweder diese Frist unbenützt abgelaufen oder die vollständige Ausfertigung eröffnet worden ist.
3    Das Bundesgericht kann einen Entscheid, der den Anforderungen von Absatz 1 nicht genügt, an die kantonale Behörde zur Verbesserung zurückweisen oder aufheben.
4    Für die Gebiete, in denen Bundesbehörden zur Beschwerde berechtigt sind, bestimmt der Bundesrat, welche Entscheide ihnen die kantonalen Behörden zu eröffnen haben.
LTF. En particulier, il incombera à la cour cantonale de compléter l'état de fait concernant les revenus du recourant, à savoir le montant de ses salaires et des commissions de ventes perçues durant toute la période litigieuse, ainsi que ses charges indispensables en
s'inspirant des principes découlant de l'art. 93
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 93 - 1 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
1    Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge, Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind, können so weit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betreibungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt notwendig sind.
2    Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110 und 111) vollzogen worden ist.
3    Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages massgebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den neuen Verhältnissen an.
4    Auf Antrag des Schuldners weist das Amt den Arbeitgeber des Schuldners an, während der Dauer der Einkommenspfändung zusätzlich den für die Bezahlung der laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung erforderlichen Betrag an das Amt zu überweisen, soweit diese Prämien und Kostenbeteiligungen zum Existenzminimum des Schuldners gehören. Das Amt begleicht damit die laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen direkt beim Versicherer.205
LP, pour cette même période.

4.
Le recourant conteste sa condamnation pour violation de l'art. 166
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 166 - Der Schuldner, der die ihm gesetzlich obliegende Pflicht zur ordnungsmässigen Führung und Aufbewahrung von Geschäftsbüchern oder zur Aufstellung einer Bilanz verletzt, so dass sein Vermögensstand nicht oder nicht vollständig ersichtlich ist, wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder in einer gemäss Artikel 43 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889223 über Schuldbetreibung- und Konkurs (SchKG) erfolgten Pfändung gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP (cf. supra let. B.e). A cet égard, il remet en cause l'établissement des faits en relation avec cette infraction.

4.1. Selon l'art. 166
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 166 - Der Schuldner, der die ihm gesetzlich obliegende Pflicht zur ordnungsmässigen Führung und Aufbewahrung von Geschäftsbüchern oder zur Aufstellung einer Bilanz verletzt, so dass sein Vermögensstand nicht oder nicht vollständig ersichtlich ist, wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder in einer gemäss Artikel 43 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889223 über Schuldbetreibung- und Konkurs (SchKG) erfolgten Pfändung gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP, le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans chaque cas, il faut un "résultat": il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêts 6B 135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1; 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1).
L'infraction définie à l'art. 166
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 166 - Der Schuldner, der die ihm gesetzlich obliegende Pflicht zur ordnungsmässigen Führung und Aufbewahrung von Geschäftsbüchern oder zur Aufstellung einer Bilanz verletzt, so dass sein Vermögensstand nicht oder nicht vollständig ersichtlich ist, wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder in einer gemäss Artikel 43 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889223 über Schuldbetreibung- und Konkurs (SchKG) erfolgten Pfändung gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 163 consid. 2b). L'auteur doit être conscient de violer l'obligation de tenir une comptabilité et accepter les conséquences possibles de cette carence, soit l'impossibilité d'établir la situation comptable. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de masquer la situation réelle ou de rendre le contrôle plus difficile (ATF 117 IV 163 consid. 2b; cf. arrêt 6B 893/2018 du 2 avril 2019 consid. 1.2.2).

4.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).

4.3. La cour cantonale a condamné le recourant pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Elle a retenu qu'il avait été démontré que dans le cadre de la procédure de faillite de I.________ l'Office des faillites n'avait pas pu établir la situation financière de ladite société, faute de disposer des documents comptables demandés. Ainsi, elle a estimé que tous les éléments constitutifs de l'infraction étaient réalisés.

4.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que l'Office des poursuites n'avait pas pu établir la situation financière de la société I.________. Il se contente toutefois d'affirmer que ce fait ne ressortirait pas du dossier, sans autre explication. Il ne formule ainsi aucune critique recevable sous l'angle de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF pour mettre en cause cet aspect factuel si bien que son grief est irrecevable.

4.5. Pour le surplus, le recourant conteste la violation de l'art. 166
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 166 - Der Schuldner, der die ihm gesetzlich obliegende Pflicht zur ordnungsmässigen Führung und Aufbewahrung von Geschäftsbüchern oder zur Aufstellung einer Bilanz verletzt, so dass sein Vermögensstand nicht oder nicht vollständig ersichtlich ist, wird, wenn über ihn der Konkurs eröffnet oder in einer gemäss Artikel 43 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889223 über Schuldbetreibung- und Konkurs (SchKG) erfolgten Pfändung gegen ihn ein Verlustschein ausgestellt worden ist, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
CP non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 4.4), mais sur la base des faits qu'il invoque librement. De la sorte, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.

4.6. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir rien dit à propos de l'élément constitutif subjectif de l'infraction alors que l'intention - ou le dol éventuel - devrait non seulement porter sur les actes eux-mêmes, mais aussi sur l'impossibilité d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Il semble contester que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fût réalisé. Le recourant ne présente toutefois aucune argumentation, répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (cf. supra consid. 2.1), permettant de démontrer que les constatations de faits ou l'appréciation des preuves de la cour cantonale seraient arbitraires. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
Pour le surplus, le recourant semble reprocher à la cour cantonale un défaut de motivation. Il apparaît douteux que son grief, qui relève du droit d'être entendu que le recourant n'évoque même pas, soit suffisamment motivé. Quoi qu'il en soit, il ne ressort certes pas du jugement attaqué un développement consacré expressément à l'aspect subjectif de l'infraction. Cela étant, il faut admettre que l'intention du recourant se déduit implicitement des circonstances. La cour cantonale a estimé que tous les éléments constitutifs de l'infraction étaient réalisés. Elle a en particulier retenu que le recourant n'avait pas remis les documents de comptabilité à l'Office des faillites, en dépit de son engagement à le faire pris le 12 mars 2014 et des sommations que lui avait adressées ledit office les 4 et 24 avril 2014. On comprend ainsi de la motivation du jugement que la cour cantonale a retenu que le recourant avait connaissance de son devoir légal de tenir une comptabilité et de conserver les livres et avait, à tout le moins par dol éventuel, accepté les conséquences d'une violation de ce devoir. Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et le recourant pouvait la comprendre et la contester utilement. Infondé,
le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

5.
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. consid. 3.4 supra). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de l'état de fait, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêts 6B 883/2020 du 15 avril 2021 consid. 3; 6B 540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3).
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF). La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Le recourant, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant.

4.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduit pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties (y compris les parties plaignantes) et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juin 2021

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Meriboute
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1180/2020
Date : 10. Juni 2021
Publié : 28. Juni 2021
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Escroquerie; violation d'une obligation d'entretien; violation de l'obligation de tenir une comptabilité; arbitraire; maxime d'accusation


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
166 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 166 - Le débiteur qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il devient impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, est, s'il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui à la suite d'une saisie pratiquée en vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)226, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LP: 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
Répertoire ATF
106-IV-36 • 114-IV-124 • 117-IV-163 • 118-IV-359 • 120-IV-186 • 120-IV-348 • 121-IV-272 • 122-IV-246 • 126-IV-131 • 133-IV-235 • 133-IV-293 • 135-IV-76 • 139-IV-179 • 141-IV-132 • 141-IV-369 • 142-IV-137 • 142-IV-153 • 143-III-65 • 143-IV-241 • 143-IV-302 • 143-IV-500 • 143-IV-63 • 144-IV-189 • 145-IV-154 • 146-II-335 • 146-IV-88
Weitere Urteile ab 2000
6B_1023/2017 • 6B_1180/2020 • 6B_135/2014 • 6B_1452/2020 • 6B_540/2020 • 6B_608/2017 • 6B_714/2019 • 6B_883/2020 • 6B_893/2018 • 6B_947/2015 • 6P.136/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de confiance • accès • acquittement • acte d'accusation • acte de défaut de biens • acte illicite • administration des preuves • admission de la demande • affirmation fallacieuse • allaitement • allocation sociale • amiante • analogie • application du droit • appréciation des preuves • argent • assistance judiciaire • associé gérant • astuce • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • avis • avocat d'office • ayant droit économique • bénéfice • caisse de compensation • calcul • cedh • commettant • communication • compte bancaire • conclusion du contrat • condition • constatation des faits • contrat de travail • d'office • dessein d'enrichissement • diligence • directeur • directive • dissimulation • dol éventuel • doute • droit d'être entendu • droit de la famille • droit fondamental • droit fédéral • droit matériel • droit pénal • débat du tribunal • débat • décision • déclaration de reconnaissance • décompte • e-banking • effet • efficac • effort • enrichissement illégitime • fausse indication • forme et contenu • frais judiciaires • incombance • indice des prix à la consommation • information • interdiction de l'arbitraire • internet • jour déterminant • jugement de divorce • lausanne • loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants • marché du travail • membre d'une communauté religieuse • mention • minimum vital • mois • motivation de la décision • moyen de paiement • moyen de preuve • nouvelles • nullité • objectif • obligation d'entretien • obligation de tenir une comptabilité • office des faillites • office des poursuites • participation à la procédure • partie au contrat • peine privative de liberté • peine pécuniaire • pension d'assistance • pouvoir de représentation • première déclaration • première instance • prestation d'assistance • principe de l'accusation • procès-verbal • procédure cantonale • procédure de faillite • prolongation • prêt de consommation • rapport entre • reconnaissance de dette • recours en matière pénale • registre du commerce • renseignement erroné • revenu net • salaire • salaire brut • salaire mensuel • signature individuelle • situation financière • succursale • séance parlementaire • tennis • titre • tombe • travailleur • travaux d'entretien • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal pénal • union conjugale • utilisation frauduleuse d'un ordinateur • vaud • viol • violation d'une obligation d'entretien • violation de l'obligation de tenir une comptabilité • violation du droit • vue