Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 647/2010
Arrêt du 10 mars 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
1. A.________ et B.________,
2. C.________,
3. D.________ et E.________,
4. F.________ et G.________,
5. H.________,
6. I.________,
7. J.________ et K.________,
8. L.________ et M.________,
tous représentés par Me Christian van Gessel, avocat,
recourants,
contre
1. N.________ SA,
2. O.________,
3. P.________,
4. Q.________,
5. R.________,
tous représentés par Me Marc-André Nardin, avocat,
intimés.
Objet
servitude,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation civile
du Tribunal cantonal de la république et canton de Neuchâtel du 27 juillet 2010.
Faits:
A.
A.________ et B.________, C.________, D.________ et E.________, F.________ et G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, L.________ et M.________ sont propriétaires des articles n° 3636 à 3643 du cadastre des Eplatures comprenant des garages individuels et copropriétaires, à raison de 8/11èmes, de l'article n° 3644 qui jouxte les garages, dont il constitue les entrées, et sur lequel est inscrite une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en faveur des fonds n° 3623 (devenu après nouvelle numérotation puis divisions les n° 4617, 4790 et 4791) ainsi que 3633 à 3643. L'acte constitutif prévoit, en cas de constructions sur l'article n° 3623, une clé de répartition des frais inhérents au droit de passage, tels que frais de déneigement, d'entretien et maintien. La répartition des frais a été remise en cause par les propriétaires des fonds dominants n° 4617, 4790 et 4791 dès l'été 2003, ceux-ci ne voulant participer qu'aux seuls frais de déneigement concernant la partie du chemin d'accès mais non à ceux relatifs à la partie se situant devant les garages appartenant aux propriétaires du fonds servant.
B.
B.a Par acte du 17 avril 2007, les propriétaires des articles n° 3636 à 3643 susmentionnés ont ouvert une action en paiement devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds contre N.________ SA, O.________, P.________, Q.________ et R.________, propriétaires des articles n° 4617, 4790 et 4791. Ils ont pris des conclusions principales en fixation de la règle de répartition des frais d'entretien de la servitude de passage entre les bénéficiaires des garages et places de parc et en paiement des frais dus pour l'année 2002-2003, à savoir 1'124 fr. 90 avec intérêts.
B.b Le 19 juin 2009, le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a fixé la règle de répartition des frais d'entretien comme requis, à titre principal, par les demandeurs et condamné les défendeurs à leur payer la somme de 1'097 fr. 15 avec intérêts.
B.c Saisi d'un recours sur le fond par les défendeurs, le Tribunal cantonal de la république et canton de Neuchâtel a, par arrêt du 27 juillet 2010, constaté d'office la nullité du jugement attaqué, considérant que la valeur litigieuse excédait 20'000 fr., limite supérieure fixant la compétence des tribunaux de district, dès lors que les parties s'opposaient quant au paiement d'un montant annuel oscillant entre 1'000 fr. et 1'500 fr.
C.
Par mémoire du 14 septembre 2010, les demandeurs exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et principalement, tant que besoin, à la confirmation du jugement du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds du 19 juin 2009 et, subsidiairement, au renvoi de la cause.
Invités à répondre au recours, les intimés concluent au rejet du recours dans leurs observations du 17 janvier 2011. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 et les références citées).
1.1 L'arrêt entrepris a été rendu dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. |
1.2 Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile contre une décision finale rendue par une autorité de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
2.
Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
L'arbitraire prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
En substance, la cour cantonale a constaté que la valeur litigieuse excédait 20'000 fr., à savoir la limite supérieure arrêtant la compétence des tribunaux de district, et que les parties n'avaient pas convenu d'une prorogation au sens de l'art. 11 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise du 27 juin 1979 (OJN; RSN 161.1) puisqu'elles n'étaient pas conscientes du problème. Elle en a déduit que le jugement du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds avait été rendu en violation des règles de compétence ratione materiae et s'avérait dès lors nul, ce qu'il lui incombait de constater d'office selon le droit de procédure cantonal.
4.
Les recourants soutiennent tout d'abord que la cour cantonale aurait arbitrairement dérogé à sa jurisprudence sur le calcul de la valeur litigieuse. Se prévalant des principes jurisprudentiels développés pour l'art. 36 aOJ applicable à titre de droit cantonal supplétif - l'art. 3 CPC/NE reprenant l'aOJ quant aux revenus et prestations périodiques -, ils font valoir que seule la conclusion en paiement de 1'124 fr. 90 devait servir à déterminer la valeur litigieuse, la conclusion en constatation et les conclusions subsidiaires n'étant que des conclusions préparatoires n'entrant pas dans le calcul de la valeur litigieuse.
4.1 Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est notamment recevable lorsque le demandeur est menacé par une incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et que cette incertitude peut être levée par une constatation judiciaire relative à l'existence et au contenu de la relation juridique (ATF 123 III 414 consid. 7b; 120 II 20 consid. 3a). Toute action en constatation de droit suppose en outre l'existence d'un intérêt à la constatation. Un tel intérêt est en règle générale nié lorsqu'une action destinée à obtenir une prestation est possible; l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à cette dernière. Un intérêt à la constatation est cependant reconnu si celle-ci a une portée propre (ATF 136 III 123 consid. 4.3.2), notamment lorsqu'il s'agit d'obtenir la constatation d'un rapport de droit pour l'avenir alors que seules des prestations partielles sont exigibles (arrêt 4C.335/2004 du 3 février 2005 consid. 4.3 non publié aux ATF 131 III 319; ATF 99 II 172 consid. 2).
4.2 En l'espèce, les recourants se méprennent lorsqu'ils prétendent que la conclusion en fixation de la règle de répartition des frais n'a pas de portée indépendante. En effet, une fois cette clé de répartition arrêtée judiciairement, elle doit régler les rapports entre les parties pour l'avenir, au-delà de la condamnation à la part des frais pour la saison 2002-2003. Ce chef de conclusions a ainsi une portée propre dont la valeur est appréciable en argent. En conséquence, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir procédé d'un quelconque arbitraire dans le calcul de la valeur litigieuse. Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté.
5.
Les recourants se plaignent ensuite d'arbitraire en tant que les juges cantonaux ont relevé d'office la nullité du jugement de première instance, au terme d'une procédure de trois ans et demi, alors que les défendeurs avaient tacitement renoncé à le faire. Tout en reconnaissant que l'incompétence ratione materiae du tribunal de district entraîne une nullité d'ordre public qui se prononce d'office, ils se prévalent d'une jurisprudence de la Cour de cassation civile rendue à propos du défaut et selon laquelle, même en cas de nullité d'ordre public qui se prononce d'office, celui qui procède sans se prévaloir de la nullité est réputé y avoir renoncé tacitement et n'est plus habilité à le faire ultérieurement. Invoquant l'ATF 113 Ia 84, ils avancent également qu'un avocat, qui ne soulève pas le déclinatoire, est réputé avoir accepté la compétence d'une autorité judiciaire.
5.1 Selon la jurisprudence, la nullité d'une décision rendue par une autorité de juridiction n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis les cas prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 130 III 430 consid. 3.3; 129 I 361 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a/aa; 116 Ia 215 consid. 2c; pour la compétence matérielle cf. arrêt 5C.92/2001 du 28 août 2001 consid. 5d; arrêt 8C 816/2007 du 11 novembre 2008 consid. 5.3).
5.2 En l'occurrence, les demandeurs ont saisi le tribunal de district en fonction d'une valeur litigieuse inférieure à 20'000 fr. Les défendeurs n'ont pas contesté cette valeur ni soulevé de déclinatoire. Ledit tribunal a ainsi admis sa compétence et statué sur le fond. Sur la base de l'estimation effectuée par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal, il ressort cependant que la valeur litigieuse de l'action fixée à 25'000 fr. outrepasse la compétence du tribunal de district. Cela ne signifie toutefois pas encore que le jugement devait être annulé d'office. En l'espèce, le montant arrêté par la Cour de cassation repose sur une estimation de la valeur litigieuse qui pourrait en fait se révéler inférieure à la limite de 20'000 fr. et établirait alors la compétence du tribunal saisi en première instance. En outre, la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise permet aux parties de proroger la compétence par une déclaration expresse et par leur signature apposée sur le protocole ou un autre document établi devant le juge (art. 11 OJN). Guldener est même d'avis que, lorsqu'une prorogation est possible, il convient, dans le doute, d'admettre l'acceptation tacite de la compétence afin d'éviter qu'une procédure déjà terminée ne
devienne inutile et que le défendeur puisse garder en réserve une exception d'incompétence pour l'utiliser si l'issue du procès lui est défavorable, en violation des règles de la bonne foi (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p. 109). Dans ces conditions, on ne saurait parler d'une incompétence qualifiée du tribunal de district ni de circonstances telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. La Cour de cassation, qui n'avait été saisie que de griefs matériels par les défendeurs, est ainsi tombée dans l'arbitraire en constatant d'office la nullité du jugement de première instance. Il convient en conséquence d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt querellé et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle examine au fond le recours formé devant elle par les défendeurs.
Ce motif suffit à l'annulation de l'arrêt querellé si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par les recourants.
6.
En définitive, le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les intimés, qui succombent, supporteront les frais de justice, arrêtés à 2'500 fr. (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge des intimés.
3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge des intimés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal de la république et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 10 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard