Urteilskopf
113 Ia 84
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 juin 1987 dans la cause dame R. contre dame C. et Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 85
BGE 113 Ia 84 S. 85
A.- Le 6 octobre 1980, le Juge-Instructeur du district de ... a ordonné, en application de l'art. 270 al. 1 ch. 4
LP, le séquestre des biens de R., domicilié à Rome, en faveur de dame R. pour une créance alimentaire de 18'000 francs en capital. Le séquestre devait porter sur le mobilier d'un chalet occupé par R., y compris les tableaux, dont une toile de Jacomo de Bazano (sic), et sur une somme de 25'000 francs, déposée par le poursuivi à l'Office des poursuites de ... L'Office des poursuites a exécuté ce séquestre le 8 octobre 1980; il l'a fait porter notamment sur le tableau spécialement désigné par l'ordonnance, qu'il a estimé à 5'000 francs, sous réserve d'expertise. Dame C. a immédiatement revendiqué tous les objets séquestrés. L'Office des poursuites a dès lors imparti à la poursuivante le délai de l'art. 109
LP pour ouvrir action en contestation de revendication. En temps utile, dame R. a ouvert action contre dame C., concluant à ce que la propriété des époux R. sur le tableau fût reconnue et qu'en conséquence la revendication de dame C. fût écartée, le séquestre sur cet objet étant confirmé au bénéfice de dame R. Après instruction, le Juge-Instructeur a transmis le dossier au Tribunal cantonal valaisan, pour jugement. Par arrêt du 29 juin 1983, le Tribunal cantonal a renvoyé la cause au Juge-Instructeur: il a considéré qu'une expertise du tableau lui attribuait une valeur globale de 11'000 à 15'000 francs, mais que, comme dame R. se prétendait copropriétaire avec son mari de l'oeuvre séquestrée, le séquestre ne portait que sur la part du mari, soit 7'500 francs au plus, qui déterminait la valeur litigieuse; celle-ci étant inférieure à 8'000 francs, le Tribunal cantonal n'était pas compétent pour statuer en première instance, mais bien le Juge-Instructeur, en vertu de l'art. 5
du code de procédure civile valaisan (CPC). Le Juge-Instructeur ayant alors rejeté une demande de suspension présentée par dame R., celle-ci a fait appel, demandant que le Tribunal cantonal prononçât la suspension requise, principalement en tant que juridiction cantonale unique, subsidiairement en tant que juridiction d'appel. Le Tribunal cantonal a rejeté l'appel par arrêt du 21 février 1984, au motif que le Juge-Instructeur était compétent pour statuer sur la demande de suspension et qu'il l'avait rejetée à bon droit.
BGE 113 Ia 84 S. 86
Par jugement du 2 octobre 1986, le Juge-Instructeur de ... a rejeté l'action en revendication ouverte par dame R. contre dame C. Il a d'abord confirmé sa compétence, puis a constaté que l'action était devenue sans objet: en effet, l'action en validation du séquestre et en reconnaissance de dette intentée par dame R. contre son mari avait été rejetée par le Tribunal cantonal le 21 février 1984, la créance de la demanderesse contre son époux pour les pensions alimentaires d'avril à septembre 1980 ayant été éteinte par paiement; la poursuite étant infondée, la question de ses modalités d'exécution ne se posait plus.
B.- Dame R. a déposé contre ce jugement un pourvoi en nullité auprès du Tribunal cantonal. Invoquant l'art. 285 ch. 2
et 5
CPC, elle a soutenu que la valeur litigieuse devait être fixée entre 11'000 et 15'000 francs, de sorte que le Juge-Instructeur était compétent pour juger, et elle a prétendu en outre que ce magistrat ne pouvait pas se fonder sur le jugement du 21 février 1984 rejetant l'action en validation du séquestre, ce jugement étant en contradiction avec une pièce du dossier. Sur le fond, dame R. a fait valoir que dame C., revendiquante, n'avait jamais établi sa propriété sur le tableau litigieux, alors qu'il y avait des éléments de fait démontrant que ce tableau est la copropriété de dame R. et de son mari, soit de l'hoirie de celui-ci, décédé dans l'intervalle. Elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué, demandant principalement que la cause fût renvoyée au Tribunal cantonal comme instance unique, subsidiairement que la contestation de revendication fût admise et la revendication de dame C. rejetée en application de l'art. 292 al. 3
CPC, qui permet au Tribunal cantonal, après admission du pourvoi en nullité, de trancher lui-même sur le fond lorsque la cause est en état. Par arrêt du 29 janvier 1987, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le pourvoi en nullité. Il a considéré que, dans la mesure où dame R. faisait valoir l'incompétence, ratione valoris, du Juge-Instructeur, elle devait exercer un appel contre le jugement du 2 octobre 1986, la voie subsidiaire du pourvoi en nullité lui étant fermée, et que, comme la voie du pourvoi en nullité avait été expressément choisie, il n'était pas possible de transformer ce pourvoi en un appel recevable. Il s'est référé sur ce dernier point à sa jurisprudence publiée.
C.- Dame R. a formé un recours de droit public pour formalisme excessif. Elle demandait l'annulation de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
BGE 113 Ia 84 S. 87
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Un formalisme excessif, c'est-à-dire qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique inutilement l'application du droit matériel, constitue un déni de justice formel condamné par l'art. 4
Cst. L'assimilation de l'excès de formalisme au déni de justice formel n'est autre qu'une application, propre à la procédure, du principe de la proportionnalité. C'est en effet sur la base du principe de la proportionnalité que l'on pourra déterminer si l'application des règles de la procédure, dont un certain formalisme est nécessaire pour assurer le déroulement régulier des procès et la sécurité du droit matériel, aboutit en réalité à entraver l'application de celui-ci ou à la rendre impossible, constituant ainsi un formalisme excessif. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral examine en principe librement s'il y a formalisme excessif condamné par le droit fédéral; il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant (ATF 108 Ia 290 consid. 1 et les références).
3. La recourante ne critique pas l'application du droit cantonal. Elle ne conteste pas que, dans l'hypothèse où le Juge-Instructeur aurait statué dans une cause excédant sa compétence ratione valoris, seul l'appel lui était ouvert, et non le pourvoi en nullité (Revue valaisanne de jurisprudence (RVJ) 1968 p. 327/328; 1973 p. 14 et 308). Elle taxe en revanche de formalisme excessif le refus du Tribunal cantonal de convertir son pourvoi en nullité irrecevable en un appel recevable. La question qui se pose en l'espèce est donc de savoir si la jurisprudence à laquelle s'est tenu le Tribunal cantonal n'est pas justifiée par la protection d'un intérêt digne de considération ou complique inutilement l'application du droit matériel, aboutissant en réalité à l'entraver ou à la rendre impossible. a) En matière de procédure, l'art. 4
Cst. n'interdit pas un certain formalisme, dans la mesure où celui-ci est institué pour assurer le déroulement de l'instance et garantir la sécurité du droit matériel (ATF 108 Ia 290 consid. 1 et les références; ATF 92 I 11 consid. 1, 16 consid. 2). Non seulement le juge saisi, mais aussi la partie adverse doivent savoir clairement ce que réclame celui qui procède. La partie adverse notamment ne doit pas être exposée à des surprises, faute de connaître exactement les moyens invoqués contre elle: ce serait contraire à la loyauté du débat.
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b) On ne voit pas que l'irrecevabilité d'un pourvoi en nullité lorsque l'appel est ouvert puisse entraver l'application du droit matériel. Le plaideur à qui la voie du pourvoi en nullité est fermée peut en effet appeler du jugement qu'il entend attaquer et obtenir ainsi l'application du droit matériel. Le fait que deux voies sont alternativement ouvertes pour attaquer un jugement de l'autorité inférieure serait de nature à rendre plus difficile la poursuite du droit matériel si la distinction entre les deux voies était malaisée, voire douteuse. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence cantonale a clairement établi, dans les termes de la loi, que seul un jugement du Juge-Instructeur rendu dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 5'000 francs est définitif et susceptible uniquement du pourvoi en nullité, et que, dès que la valeur litigieuse atteint ou dépasse 5'000 francs, c'est par la voie de l'appel que le jugement du Juge-Instructeur doit être attaqué (RVJ 1968 p. 327/328; 1973 p. 14 et 308). Le choix de la voie de droit recevable ne présente dès lors aucune difficulté. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire: elle fait seulement valoir que son pourvoi en nullité irrecevable pouvait être interprété comme un appel recevable. c) Il est vrai que la jurisprudence valaisanne n'exclut pas entièrement la possibilité de qualifier un acte de recours imprécis. Si le plaideur exprime la volonté de ne pas se soumettre à la décision du premier juge, en présentant des motifs et des conclusions, et que le Tribunal cantonal constate que la décision entreprise est définitive, il peut qualifier l'acte de recours de pourvoi en nullité et s'en saisir comme tel (RVJ 1970 p. 244). Le Tribunal cantonal ne se refuse à rechercher d'office quelle voie le recourant a voulu suivre que si celui-ci, assisté d'un avocat, s'exprime avec netteté et désigne expressément la voie de recours qu'il a choisie, tout en se conformant aux règles de forme qui la régissent. De telles précisions excluent une erreur, selon la jurisprudence cantonale, si bien que la conversion de l'acte n'impliquerait plus une interprétation de la volonté du recourant, mais la substitution, à cette volonté clairement exprimée, d'une volonté hypothétique raisonnable et efficace (RVJ 1970 p. 245; 1979 p. 233). Cette argumentation n'est guère convaincante.
Lorsque, se trompant sur les voies de recours ouvertes, un plaideur attaque un jugement non définitif par un pourvoi en nullité, il exprime clairement la volonté de soumettre au Tribunal cantonal les griefs limitativement énumérés à l'art. 285
CPC, ou certains d'entre eux,
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auxquels il croit être réduit. L'autorité de seconde instance ne peut certes pas modifier cette volonté: elle doit s'en tenir aux moyens soulevés. Mais les motifs présentés à l'appui d'un pourvoi en nullité peuvent être examinés par le juge d'appel, dont le pouvoir d'examen est plus étendu que celui du juge de cassation (RVJ 1968 p. 327). Ainsi, en l'espèce, le moyen pris du fait que le Juge-Instructeur aurait statué au-delà de sa compétence ratione valoris, invoqué dans le cadre de l'art. 285 ch. 2
CPC, permet au juge d'appel d'annuler le jugement déféré, puis de statuer en première instance (RVJ 1973 p. 14, 308). Quant au grief d'application du droit manifestement erronée ou d'appréciation des preuves manifestement inexacte (art. 285 ch. 5
CPC), il entre évidemment dans le cadre du libre contrôle de l'application du droit et de la libre appréciation des preuves qui compètent au juge d'appel. Tel qu'il est présenté par le Tribunal cantonal, l'argument tiré du respect de la volonté clairement exprimée du recourant aboutit, on le voit, à méconnaître la volonté réelle du plaideur de déférer la cause, au moins dans une mesure restreinte, à l'autorité de seconde instance, la forme prévalant sur le fond. C'est la volonté de soumettre au Tribunal cantonal les griefs de l'art. 285
CPC qui lie cette autorité. La volonté de suivre la voie de droit du pourvoi en nullité, elle, est évidemment viciée si le pourvoi est irrecevable. On ne saurait en effet présumer que le plaideur a entendu présenter ses moyens de façon irrecevable. Au surplus, le vice de forme retenu comme déterminant ne consiste que dans le titre donné à l'acte de recours. Tant l'appel que le pourvoi en nullité s'exercent par mémoire contenant des motifs et des conclusions. Tous deux peuvent être déposés auprès du juge qui a statué, même si la loi prévoit que le pourvoi doit l'être auprès du Tribunal cantonal. En effet, la jurisprudence a réduit cette exigence légale à une prescription dépourvue de sanction (RVJ 1970 p. 244): à s'en tenir à l'esprit de cette jurisprudence, l'appel ne serait pas non plus irrecevable s'il était déposé auprès du Tribunal cantonal. Quant aux conclusions, elles tendent bien à la cassation du jugement déféré par le pourvoi. Mais, en cas d'appel, le jugement attaqué est également annulé, le juge d'appel devant, en tout état de cause, prononcer un nouveau dispositif dès qu'il est valablement saisi (RVJ 1973 p. 308). Après cassation, la cause peut être tranchée par le Tribunal cantonal (art. 292 al. 3
CPC). Il est vrai qu'en principe la cause est renvoyée au juge dont le jugement est cassé (art. 292 al. 1
CPC), mais ce principe ne saurait trouver application si
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le jugement émane d'un juge inhabile ou récusé, ou d'un juge incompétent en raison de la matière (art. 285 ch. 1
et 2
CPC). Or, en l'espèce, la recourante concluait principalement à ce que la cause fût tranchée au fond par le Tribunal cantonal en instance unique, ce qui correspond exactement aux conclusions que peut prendre l'appelant lorsque le Juge-Instructeur a statué sur une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 francs (RVJ 1973 p. 14, 308). Les conclusions subsidiaires tendaient également d'ailleurs à ce que le Tribunal se prononçât lui-même sur le fond, mais en application de l'art. 292 ch. 3
CPC.
Ainsi, la forme et les conclusions du mémoire de recours correspondaient aussi bien à un appel qu'à un pourvoi en nullité. La recourante rappelle que le Tribunal fédéral admet la conversion d'un acte de recours irrecevable dans la voie choisie en un acte de recours recevable dans une autre voie, lorsque les formes de cette voie sont également respectées (cf. ATF 107 II 235 consid. 1, ATF 103 II 71 /72 consid. 2, ATF 95 II 378 consid. 3). On ne saurait toutefois tirer de cette pratique du Tribunal fédéral la conclusion que tout autre mode de procéder constitue un formalisme excessif: tel ne sera le cas que si une pratique contraire apparaît inadaptée au but de la procédure, aboutissant en réalité à entraver l'application du droit matériel ou à la rendre impossible.
d) Ce n'est pas sans pertinence que la jurisprudence valaisanne attribue de l'importance au fait que l'acte vicieux émane d'un avocat, et non de la partie elle-même. L'avocat est non seulement le représentant de la partie, mais encore le collaborateur de la justice (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. p. 636 et 640 no 2 in fine). Le juge est en droit d'admettre qu'il agit en pleine connaissance de cause: l'avocat est présumé capable, en raison de sa formation particulière, de représenter utilement la partie (ATF 81 I 117 /118 consid. 4); il se justifie dès lors de se montrer plus rigoureux en présence de ses procédés qu'en présence des procédés d'un plaideur ignorant du droit (ATF ATF 108 Ia 212 consid. 3, ATF 109 Ia 226 consid. 2b, notamment). e) La jurisprudence valaisanne critiquée tient aussi pour déterminant le fait que le recourant se conforme fidèlement aux règles de forme de la voie de droit choisie par erreur, notamment en prenant des conclusions en cassation à l'appui d'un pourvoi en nullité, en invoquant expressément l'art. 285
CPC et en déposant l'acte au greffe du Tribunal cantonal, comme le prescrit l'art. 287
CPC (cf. STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur
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zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 18 ad par. 259 et les arrêts zurichois cités: la conversion n'est pas possible si le recourant, respectivement son avocat, affirme expressément que la voie choisie l'est correctement). Ces précisions sont de nature à égarer tant la partie adverse que l'office du juge sur la procédure à suivre. En cas d'appel, l'intimé doit s'attendre à devoir se défendre sur tous les points du jugement de première instance, en fait comme en droit, vu l'effet dévolutif complet de cette voie de droit. Il part en outre de l'idée que le jugement qui lui donne gain de cause n'entre pas en force jusqu'à droit connu sur l'appel. Il peut requérir des sûretés pour les frais du procès (art. 313
CPC). S'il s'agit d'un pourvoi en nullité, l'intimé doit s'attendre à ne devoir répondre que sur les moyens limitativement énumérés par l'art. 285
CPC et, parmi ceux-ci, sur ceux soulevés par le recourant. Il sait que la voie choisie ne met pas obstacle à l'entrée en force du jugement, sauf décision contraire expresse (art. 288
CPC). Il n'a pas à requérir des sûretés, le recourant étant tenu, à peine de déchéance, de déposer immédiatement le montant prévu par le tarif des frais pour les frais de justice et du mémoire de la partie adverse (art. 294
CPC). Quant au juge, il est également induit en erreur par le dépôt d'un pourvoi en nullité quand le recourant entend exercer un appel. Lorsqu'il reçoit un pourvoi en nullité, le greffe du Tribunal cantonal doit le communiquer immédiatement à la partie adverse, qui a un délai péremptoire de vingt jours pour transmettre sa réponse (art. 286 al. 3
CPC). Le Tribunal cantonal peut en outre interpeller le juge de première instance (art. 289
CPC). C'est cette voie qui a été suivie en l'espèce. Elle est inutile en matière d'appel. En effet, lorsque l'intimé reçoit connaissance de l'appel, il peut se déterminer sur les preuves nouvelles déposées par l'appelant (art. 278 al. 3
CPC) et déposer un appel par voie de jonction (art. 281
CPC). Il n'aura à se déterminer sur le fond que lors du débat, le cas échéant après l'administration des preuves nouvelles (art. 279
, 280
CPC). Il suit de là que, si un pourvoi en nullité se révèle irrecevable, les procédés entrepris pour son instruction n'ont plus d'objet et que, dans la mesure où l'acte serait converti en appel, il faudrait reprendre la procédure et fixer un nouveau délai à l'intimé pour faire valoir ses exceptions sur les preuves nouvelles proposées et pour se joindre éventuellement à l'appel. Le refus de la conversion évite des procédés inutiles et la reprise de procédés qui ne sont possibles qu'au moment où la conversion a été ordonnée. Le souci d'éviter ces longueurs ne
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saurait être qualifié de formalisme entravant l'application du droit matériel en vue de sauvegarder des intérêts indignes de considération. De tels procédés inutiles ne sont pas à craindre si l'acte de recours est imparfaitement formulé. En effet, la qualification d'un tel acte appartient alors à l'autorité de seconde instance et elle ne peut que précéder la communication du double à la partie adverse. Au moment où elle est ainsi interpellée, celle-ci sait quelle est la qualification donnée à l'acte par le juge, et elle peut procéder utilement en conséquence. Elle n'est donc pas exposée à des procédés inutiles; partant, ses intérêts dignes de protection ne sont pas lésés dans de telles circonstances.
4. a) De manière générale, le Tribunal fédéral n'a donné la qualification de formalisme excessif qu'à des exigences injustifiées ou à la sanction d'irrecevabilité appliquée à des irrégularités qui pouvaient être aisément corrigées, sans que cette correction entraînât des longueurs ou des opérations superflues. Ainsi, dans l'affaire Kuppel c. Strazzer, le retard dans le dépôt de l'autorisation de procéder accordée à l'avocat étranger au canton d'Argovie ne retardait pas le déroulement de la procédure, ni n'amenait la partie adverse à entreprendre des opérations inutiles (ATF 81 I 117 /118 consid. 4). Il en va de même en cas de retard dans le dépôt de la procuration (ATF 92 I 16 /17 consid. 2, ATF 86 I 7 ss consid. 3) ou en cas de fixation d'un délai pour produire une copie conforme du jugement attaqué (ATF 92 I 11 ss consid. 2). Il peut y avoir formalisme excessif dans l'exigence de formes non prescrites par la loi (ATF 102 Ia 100 consid. 3, 94/95 consid. 2, ATF 93 I 213) ou non indiquées dans le dispositif d'un arrêt (ATF 108 Ia 106 ss). Il y a également formalisme excessif lorsqu'une autorité judiciaire déclare un recours irrecevable sans procéder à la vérification de l'identité du signataire (ATF 108 Ia 290 ss) ou encore quand elle demeure passive alors que l'absence de signature est décelée suffisamment tôt pour que la partie concernée puisse être invitée à corriger l'irrégularité dans le délai légal (ATF 111 Ia 170 ss). Il est insoutenable d'admettre qu'une déclaration de recours mise à la poste le dernier jour du délai est parvenue trop tard à l'autorité compétente pour la recevoir et, partant, est irrecevable parce qu'elle est adressée au tribunal de district et non au greffe (ATF 87 I 8 /9 consid. 3d). Le vice entraînant la perte de l'instance ne peut pas entraîner la perte du droit (ATF 104 Ia 112). Procède d'un formalisme excessif le refus, non fondé sur une base légale,
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de recevoir une opposition faite par un contribuable dans une seule et même écriture à deux taxations fiscales successives sous le prétexte que le cumul de deux oppositions distinctes dans un même écrit est en soi inadmissible, encore que l'argumentation et les conclusions indiquent clairement à quoi elles se rapportent (ATF 85 I 209 consid. 3). Dans aucun de ces cas, quand il y avait une irrégularité, le vice affectant la procédure n'avait eu pour effet d'amener la partie adverse et l'autorité à entreprendre des procédés inutiles; en outre, la correction pouvait se faire immédiatement, moyennant un retard très bref dans le déroulement de l'instance, dans la mesure où celle-ci ne s'était pas effectivement et utilement déroulée. b) Le vice sanctionné en l'espèce par l'irrecevabilité est beaucoup plus grave. L'autorité cantonale était en droit d'admettre que l'écriture, émanant d'un avocat et qui d'entrée de cause apparaissait régulière à la forme, la contraignait, ainsi que la partie adverse, à suivre une voie qui a effectivement été suivie, et l'inutilité des opérations effectuées ne s'est révélée qu'au moment où l'acte s'est avéré irrecevable. Le refus de la conversion n'est pas disproportionné dans de telles circonstances. Il protège les intérêts dignes de considération de la partie adverse et de l'Office, que le formalisme nécessaire de la procédure doit précisément sauvegarder. Il n'entrave pas de façon inadmissible l'application du droit matériel, dès l'instant qu'elle pouvait être contrôlée utilement dans le cadre d'une autre voie qu'il s'imposait de suivre sans aucun doute possible, vu la jurisprudence claire et publiée sur l'ouverture de l'appel contre les jugements du Juge-Instructeur. Au surplus, le refus de la conversion n'est pas de nature à surprendre le plaideur assisté d'un homme de loi, puisqu'il fait l'objet de plusieurs arrêts, publiés eux aussi. Le grief de formalisme excessif n'est dès lors pas établi, si bien que le recours ne peut qu'être rejeté.
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16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 juin 1987 dans la cause dame R. contre dame C. et Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV. Kantonaler Zivilprozess.
- Der kantonalen Behörde, die es in Übereinstimmung mit ihrer publizierten Rechtsprechung ablehnt, eine unzulässige Nichtigkeitsbeschwerde als Berufung entgegenzunehmen, mit der Begründung, das Rechtsmittel sei von einem Rechtsanwalt verfasst worden, der es ausdrücklich als Nichtigkeitsbeschwerde bezeichnet und die entsprechenden Formvorschriften eingehalten habe, kann nicht überspitzter Formalismus vorgeworfen werden.
Regeste (fr):
- Art. 4
Cst. Procédure civile cantonale.SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
Art. 4 Landessprachen
Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. - Ne tombe pas dans le formalisme excessif l'autorité cantonale qui, conformément à sa jurisprudence publiée, refuse de convertir un pourvoi en nullité irrecevable en un appel recevable, par le motif que l'acte émane d'un avocat, qui a expressément choisi la voie du pourvoi en nullité et a suivi les règles de forme la régissant.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost. Procedura civile cantonale.
- Non cade in un formalismo eccessivo l'autorità cantonale che, conformemente alla propria giurisprudenza pubblicata, rifiuta di convertire un ricorso per cassazione inammissibile in un appello ammissibile, per emanare l'atto da un avvocato che ha espressamente scelto il rimedio del ricorso per cassazione e ha adempiuto i requisiti formali che lo disciplinano.
Sachverhalt ab Seite 85
BGE 113 Ia 84 S. 85
A.- Le 6 octobre 1980, le Juge-Instructeur du district de ... a ordonné, en application de l'art. 270 al. 1 ch. 4
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SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 270 |
||||||
| Das Konkursverfahren soll innert einem Jahr nach der Eröffnung des Konkurses durchgeführt sein. [1] | ||||||
| Diese Frist kann nötigenfalls durch die Aufsichtsbehörde verlängert werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). | ||||||
|
SR 281.1 SchKG Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) Art. 109 [1] |
||||||
| Beim Gericht des Betreibungsortes sind einzureichen: | ||||||
| Klagen nach Artikel 107 Absatz 5; | ||||||
| Klagen nach Artikel 108 Absatz 1, sofern der Beklagte Wohnsitz im Ausland hat. | ||||||
| Richtet sich die Klage nach Artikel 108 Absatz 1 gegen einen Beklagten mit Wohnsitz in der Schweiz, so ist sie an dessen Wohnsitz einzureichen. | ||||||
| Bezieht sich der Anspruch auf ein Grundstück, so ist die Klage in jedem Fall beim Gericht des Ortes einzureichen, wo das Grundstück oder sein wertvollster Teil liegt. | ||||||
| Das Gericht zeigt dem Betreibungsamt den Eingang und die Erledigung der Klage an. ... [2] | ||||||
| Bis zur Erledigung der Klage bleibt die Betreibung in Bezug auf die streitigen Gegenstände eingestellt, und die Fristen für Verwertungsbegehren (Art. 116) stehen still. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 16. Dez. 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1995 1227; BBl 1991 III 1). [2] Zweiter Satz aufgehoben durch Anhang 1 Ziff. II 17 der Zivilprozessordnung vom 19. Dez. 2008, mit Wirkung seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221). | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 5 Einzige kantonale Instanz |
||||||
| Das kantonale Recht bezeichnet das Gericht, welches als einzige kantonale Instanz zuständig ist für: | ||||||
| Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte; | ||||||
| kartellrechtliche Streitigkeiten; | ||||||
| Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma; | ||||||
| Streitigkeiten nach dem Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 [1] gegen den unlauteren Wettbewerb, sofern der Streitwert mehr als 30 000 Franken beträgt oder sofern der Bund sein Klagerecht ausübt; | ||||||
| Streitigkeiten nach dem Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 13. Juni 2008 [3]; | ||||||
| Klagen gegen den Bund, sofern der Streitwert mehr als 30 000 Franken beträgt; | ||||||
| Streitigkeiten über die Einleitung und Durchführung einer Sonderuntersuchung nach den Artikeln 697c-697hbis des Obligationenrechts (OR) [6]; | ||||||
| Streitigkeiten nach dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 2006 [8], nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 2015 [9] und nach dem Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 2018 [10]; | ||||||
| Streitigkeiten nach dem Wappenschutzgesetz vom 21. Juni 2013 [12], dem Bundesgesetz vom 25. März 1954 [13] betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes und dem Bundesgesetz vom 15. Dezember 1961 [14] zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen. | ||||||
| Diese Instanz ist auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage zuständig. | ||||||
| [1] SR 241 [2] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. 1, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2010 1739; BBl 2006 7221; AS 2022 43; BBl 2007 5397). [3] SR 732.44 [4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 19. Juni 2020 (Aktienrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399). [6] SR 220 [7] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 4 des Finanzinstitutsgesetzes vom 15. Juni 2018, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2018 5247, 2019 4631; BBl 2015 8901). [8] SR 951.31 [9] SR 958.1 [10] SR 954.1 [11] Eingefügt durch Anhang 3 Ziff. II 3 des Wappenschutzgesetzes vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 3679; BBl 2009 8533). [12] SR 232.21 [13] SR 232.22 [14] SR 232.23 | ||||||
BGE 113 Ia 84 S. 86
Par jugement du 2 octobre 1986, le Juge-Instructeur de ... a rejeté l'action en revendication ouverte par dame R. contre dame C. Il a d'abord confirmé sa compétence, puis a constaté que l'action était devenue sans objet: en effet, l'action en validation du séquestre et en reconnaissance de dette intentée par dame R. contre son mari avait été rejetée par le Tribunal cantonal le 21 février 1984, la créance de la demanderesse contre son époux pour les pensions alimentaires d'avril à septembre 1980 ayant été éteinte par paiement; la poursuite étant infondée, la question de ses modalités d'exécution ne se posait plus.
B.- Dame R. a déposé contre ce jugement un pourvoi en nullité auprès du Tribunal cantonal. Invoquant l'art. 285 ch. 2
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 285 Eingabe bei umfassender Einigung |
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| Die gemeinsame Eingabe der Ehegatten enthält: | ||||||
| die Namen und Adressen der Ehegatten sowie die Bezeichnung allfälliger Vertreterinnen und Vertreter; | ||||||
| das gemeinsame Scheidungsbegehren; | ||||||
| die vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen; | ||||||
| die gemeinsamen Anträge hinsichtlich der Kinder; | ||||||
| die erforderlichen Belege; | ||||||
| das Datum und die Unterschriften. | ||||||
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 285 Eingabe bei umfassender Einigung |
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| Die gemeinsame Eingabe der Ehegatten enthält: | ||||||
| die Namen und Adressen der Ehegatten sowie die Bezeichnung allfälliger Vertreterinnen und Vertreter; | ||||||
| das gemeinsame Scheidungsbegehren; | ||||||
| die vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen; | ||||||
| die gemeinsamen Anträge hinsichtlich der Kinder; | ||||||
| die erforderlichen Belege; | ||||||
| das Datum und die Unterschriften. | ||||||
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 292 Wechsel zur Scheidung auf gemeinsames Begehren |
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| Das Verfahren wird nach den Vorschriften über die Scheidung auf gemeinsames Begehren fortgesetzt, wenn die Ehegatten: | ||||||
| bei Eintritt der Rechtshängigkeit noch nicht seit mindestens zwei Jahren getrennt gelebt haben; und | ||||||
| mit der Scheidung einverstanden sind. | ||||||
| Steht der geltend gemachte Scheidungsgrund fest, so findet kein Wechsel zur Scheidung auf gemeinsames Begehren statt. | ||||||
C.- Dame R. a formé un recours de droit public pour formalisme excessif. Elle demandait l'annulation de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
BGE 113 Ia 84 S. 87
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Un formalisme excessif, c'est-à-dire qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique inutilement l'application du droit matériel, constitue un déni de justice formel condamné par l'art. 4
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
3. La recourante ne critique pas l'application du droit cantonal. Elle ne conteste pas que, dans l'hypothèse où le Juge-Instructeur aurait statué dans une cause excédant sa compétence ratione valoris, seul l'appel lui était ouvert, et non le pourvoi en nullité (Revue valaisanne de jurisprudence (RVJ) 1968 p. 327/328; 1973 p. 14 et 308). Elle taxe en revanche de formalisme excessif le refus du Tribunal cantonal de convertir son pourvoi en nullité irrecevable en un appel recevable. La question qui se pose en l'espèce est donc de savoir si la jurisprudence à laquelle s'est tenu le Tribunal cantonal n'est pas justifiée par la protection d'un intérêt digne de considération ou complique inutilement l'application du droit matériel, aboutissant en réalité à l'entraver ou à la rendre impossible. a) En matière de procédure, l'art. 4
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 4 Landessprachen |
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| Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. | ||||||
BGE 113 Ia 84 S. 88
b) On ne voit pas que l'irrecevabilité d'un pourvoi en nullité lorsque l'appel est ouvert puisse entraver l'application du droit matériel. Le plaideur à qui la voie du pourvoi en nullité est fermée peut en effet appeler du jugement qu'il entend attaquer et obtenir ainsi l'application du droit matériel. Le fait que deux voies sont alternativement ouvertes pour attaquer un jugement de l'autorité inférieure serait de nature à rendre plus difficile la poursuite du droit matériel si la distinction entre les deux voies était malaisée, voire douteuse. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence cantonale a clairement établi, dans les termes de la loi, que seul un jugement du Juge-Instructeur rendu dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 5'000 francs est définitif et susceptible uniquement du pourvoi en nullité, et que, dès que la valeur litigieuse atteint ou dépasse 5'000 francs, c'est par la voie de l'appel que le jugement du Juge-Instructeur doit être attaqué (RVJ 1968 p. 327/328; 1973 p. 14 et 308). Le choix de la voie de droit recevable ne présente dès lors aucune difficulté. La recourante ne prétend d'ailleurs pas le contraire: elle fait seulement valoir que son pourvoi en nullité irrecevable pouvait être interprété comme un appel recevable. c) Il est vrai que la jurisprudence valaisanne n'exclut pas entièrement la possibilité de qualifier un acte de recours imprécis. Si le plaideur exprime la volonté de ne pas se soumettre à la décision du premier juge, en présentant des motifs et des conclusions, et que le Tribunal cantonal constate que la décision entreprise est définitive, il peut qualifier l'acte de recours de pourvoi en nullité et s'en saisir comme tel (RVJ 1970 p. 244). Le Tribunal cantonal ne se refuse à rechercher d'office quelle voie le recourant a voulu suivre que si celui-ci, assisté d'un avocat, s'exprime avec netteté et désigne expressément la voie de recours qu'il a choisie, tout en se conformant aux règles de forme qui la régissent. De telles précisions excluent une erreur, selon la jurisprudence cantonale, si bien que la conversion de l'acte n'impliquerait plus une interprétation de la volonté du recourant, mais la substitution, à cette volonté clairement exprimée, d'une volonté hypothétique raisonnable et efficace (RVJ 1970 p. 245; 1979 p. 233). Cette argumentation n'est guère convaincante.
Lorsque, se trompant sur les voies de recours ouvertes, un plaideur attaque un jugement non définitif par un pourvoi en nullité, il exprime clairement la volonté de soumettre au Tribunal cantonal les griefs limitativement énumérés à l'art. 285
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 285 Eingabe bei umfassender Einigung |
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| Die gemeinsame Eingabe der Ehegatten enthält: | ||||||
| die Namen und Adressen der Ehegatten sowie die Bezeichnung allfälliger Vertreterinnen und Vertreter; | ||||||
| das gemeinsame Scheidungsbegehren; | ||||||
| die vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen; | ||||||
| die gemeinsamen Anträge hinsichtlich der Kinder; | ||||||
| die erforderlichen Belege; | ||||||
| das Datum und die Unterschriften. | ||||||
BGE 113 Ia 84 S. 89
auxquels il croit être réduit. L'autorité de seconde instance ne peut certes pas modifier cette volonté: elle doit s'en tenir aux moyens soulevés. Mais les motifs présentés à l'appui d'un pourvoi en nullité peuvent être examinés par le juge d'appel, dont le pouvoir d'examen est plus étendu que celui du juge de cassation (RVJ 1968 p. 327). Ainsi, en l'espèce, le moyen pris du fait que le Juge-Instructeur aurait statué au-delà de sa compétence ratione valoris, invoqué dans le cadre de l'art. 285 ch. 2
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 285 Eingabe bei umfassender Einigung |
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| Die gemeinsame Eingabe der Ehegatten enthält: | ||||||
| die Namen und Adressen der Ehegatten sowie die Bezeichnung allfälliger Vertreterinnen und Vertreter; | ||||||
| das gemeinsame Scheidungsbegehren; | ||||||
| die vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen; | ||||||
| die gemeinsamen Anträge hinsichtlich der Kinder; | ||||||
| die erforderlichen Belege; | ||||||
| das Datum und die Unterschriften. | ||||||
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 285 Eingabe bei umfassender Einigung |
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| Die gemeinsame Eingabe der Ehegatten enthält: | ||||||
| die Namen und Adressen der Ehegatten sowie die Bezeichnung allfälliger Vertreterinnen und Vertreter; | ||||||
| das gemeinsame Scheidungsbegehren; | ||||||
| die vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen; | ||||||
| die gemeinsamen Anträge hinsichtlich der Kinder; | ||||||
| die erforderlichen Belege; | ||||||
| das Datum und die Unterschriften. | ||||||
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 285 Eingabe bei umfassender Einigung |
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| Die gemeinsame Eingabe der Ehegatten enthält: | ||||||
| die Namen und Adressen der Ehegatten sowie die Bezeichnung allfälliger Vertreterinnen und Vertreter; | ||||||
| das gemeinsame Scheidungsbegehren; | ||||||
| die vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen; | ||||||
| die gemeinsamen Anträge hinsichtlich der Kinder; | ||||||
| die erforderlichen Belege; | ||||||
| das Datum und die Unterschriften. | ||||||
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 292 Wechsel zur Scheidung auf gemeinsames Begehren |
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| Das Verfahren wird nach den Vorschriften über die Scheidung auf gemeinsames Begehren fortgesetzt, wenn die Ehegatten: | ||||||
| bei Eintritt der Rechtshängigkeit noch nicht seit mindestens zwei Jahren getrennt gelebt haben; und | ||||||
| mit der Scheidung einverstanden sind. | ||||||
| Steht der geltend gemachte Scheidungsgrund fest, so findet kein Wechsel zur Scheidung auf gemeinsames Begehren statt. | ||||||
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 292 Wechsel zur Scheidung auf gemeinsames Begehren |
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| Das Verfahren wird nach den Vorschriften über die Scheidung auf gemeinsames Begehren fortgesetzt, wenn die Ehegatten: | ||||||
| bei Eintritt der Rechtshängigkeit noch nicht seit mindestens zwei Jahren getrennt gelebt haben; und | ||||||
| mit der Scheidung einverstanden sind. | ||||||
| Steht der geltend gemachte Scheidungsgrund fest, so findet kein Wechsel zur Scheidung auf gemeinsames Begehren statt. | ||||||
BGE 113 Ia 84 S. 90
le jugement émane d'un juge inhabile ou récusé, ou d'un juge incompétent en raison de la matière (art. 285 ch. 1
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 285 Eingabe bei umfassender Einigung |
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| Die gemeinsame Eingabe der Ehegatten enthält: | ||||||
| die Namen und Adressen der Ehegatten sowie die Bezeichnung allfälliger Vertreterinnen und Vertreter; | ||||||
| das gemeinsame Scheidungsbegehren; | ||||||
| die vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen; | ||||||
| die gemeinsamen Anträge hinsichtlich der Kinder; | ||||||
| die erforderlichen Belege; | ||||||
| das Datum und die Unterschriften. | ||||||
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 285 Eingabe bei umfassender Einigung |
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| Die gemeinsame Eingabe der Ehegatten enthält: | ||||||
| die Namen und Adressen der Ehegatten sowie die Bezeichnung allfälliger Vertreterinnen und Vertreter; | ||||||
| das gemeinsame Scheidungsbegehren; | ||||||
| die vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen; | ||||||
| die gemeinsamen Anträge hinsichtlich der Kinder; | ||||||
| die erforderlichen Belege; | ||||||
| das Datum und die Unterschriften. | ||||||
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 292 Wechsel zur Scheidung auf gemeinsames Begehren |
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| Das Verfahren wird nach den Vorschriften über die Scheidung auf gemeinsames Begehren fortgesetzt, wenn die Ehegatten: | ||||||
| bei Eintritt der Rechtshängigkeit noch nicht seit mindestens zwei Jahren getrennt gelebt haben; und | ||||||
| mit der Scheidung einverstanden sind. | ||||||
| Steht der geltend gemachte Scheidungsgrund fest, so findet kein Wechsel zur Scheidung auf gemeinsames Begehren statt. | ||||||
Ainsi, la forme et les conclusions du mémoire de recours correspondaient aussi bien à un appel qu'à un pourvoi en nullité. La recourante rappelle que le Tribunal fédéral admet la conversion d'un acte de recours irrecevable dans la voie choisie en un acte de recours recevable dans une autre voie, lorsque les formes de cette voie sont également respectées (cf. ATF 107 II 235 consid. 1, ATF 103 II 71 /72 consid. 2, ATF 95 II 378 consid. 3). On ne saurait toutefois tirer de cette pratique du Tribunal fédéral la conclusion que tout autre mode de procéder constitue un formalisme excessif: tel ne sera le cas que si une pratique contraire apparaît inadaptée au but de la procédure, aboutissant en réalité à entraver l'application du droit matériel ou à la rendre impossible.
d) Ce n'est pas sans pertinence que la jurisprudence valaisanne attribue de l'importance au fait que l'acte vicieux émane d'un avocat, et non de la partie elle-même. L'avocat est non seulement le représentant de la partie, mais encore le collaborateur de la justice (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. p. 636 et 640 no 2 in fine). Le juge est en droit d'admettre qu'il agit en pleine connaissance de cause: l'avocat est présumé capable, en raison de sa formation particulière, de représenter utilement la partie (ATF 81 I 117 /118 consid. 4); il se justifie dès lors de se montrer plus rigoureux en présence de ses procédés qu'en présence des procédés d'un plaideur ignorant du droit (ATF ATF 108 Ia 212 consid. 3, ATF 109 Ia 226 consid. 2b, notamment). e) La jurisprudence valaisanne critiquée tient aussi pour déterminant le fait que le recourant se conforme fidèlement aux règles de forme de la voie de droit choisie par erreur, notamment en prenant des conclusions en cassation à l'appui d'un pourvoi en nullité, en invoquant expressément l'art. 285
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 285 Eingabe bei umfassender Einigung |
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| Die gemeinsame Eingabe der Ehegatten enthält: | ||||||
| die Namen und Adressen der Ehegatten sowie die Bezeichnung allfälliger Vertreterinnen und Vertreter; | ||||||
| das gemeinsame Scheidungsbegehren; | ||||||
| die vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen; | ||||||
| die gemeinsamen Anträge hinsichtlich der Kinder; | ||||||
| die erforderlichen Belege; | ||||||
| das Datum und die Unterschriften. | ||||||
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 287 [1] Anhörung der Parteien |
||||||
| Ist die Eingabe vollständig, so lädt das Gericht die Parteien zur Anhörung vor. Diese richtet sich nach den Bestimmungen des ZGB [2]. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2009 (Bedenkzeit im Scheidungsverfahren auf gemeinsames Begehren), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 2811861; BBl 2008 19591975). [2] SR 210 | ||||||
BGE 113 Ia 84 S. 91
zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 18 ad par. 259 et les arrêts zurichois cités: la conversion n'est pas possible si le recourant, respectivement son avocat, affirme expressément que la voie choisie l'est correctement). Ces précisions sont de nature à égarer tant la partie adverse que l'office du juge sur la procédure à suivre. En cas d'appel, l'intimé doit s'attendre à devoir se défendre sur tous les points du jugement de première instance, en fait comme en droit, vu l'effet dévolutif complet de cette voie de droit. Il part en outre de l'idée que le jugement qui lui donne gain de cause n'entre pas en force jusqu'à droit connu sur l'appel. Il peut requérir des sûretés pour les frais du procès (art. 313
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 313 Anschlussberufung |
||||||
| Die Gegenpartei kann in der Berufungsantwort Anschlussberufung erheben. | ||||||
| Die Anschlussberufung fällt dahin, wenn: | ||||||
| die Rechtsmittelinstanz nicht auf die Berufung eintritt; | ||||||
| ... | ||||||
| die Berufung vor Beginn der Urteilsberatung zurückgezogen wird. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 285 Eingabe bei umfassender Einigung |
||||||
| Die gemeinsame Eingabe der Ehegatten enthält: | ||||||
| die Namen und Adressen der Ehegatten sowie die Bezeichnung allfälliger Vertreterinnen und Vertreter; | ||||||
| das gemeinsame Scheidungsbegehren; | ||||||
| die vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen; | ||||||
| die gemeinsamen Anträge hinsichtlich der Kinder; | ||||||
| die erforderlichen Belege; | ||||||
| das Datum und die Unterschriften. | ||||||
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SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 288 Fortsetzung des Verfahrens und Entscheid |
||||||
| Sind die Voraussetzungen für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren erfüllt, so spricht das Gericht die Scheidung aus und genehmigt die Vereinbarung. | ||||||
| Sind Scheidungsfolgen streitig geblieben, so wird das Verfahren in Bezug auf diese kontradiktorisch fortgesetzt. [1] Es gilt das vereinfachte Verfahren. [2] Das Gericht kann die Parteirollen verteilen. [3] | ||||||
| Sind die Voraussetzungen für eine Scheidung auf gemeinsames Begehren nicht erfüllt, so weist das Gericht das gemeinsame Scheidungsbegehren ab und setzt gleichzeitig jedem Ehegatten eine Frist zur Einreichung einer Scheidungsklage. [4] Das Verfahren bleibt während dieser Frist rechtshängig und allfällige vorsorgliche Massnahmen gelten weiter. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2009 (Bedenkzeit im Scheidungsverfahren auf gemeinsames Begehren), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 2811861; BBl 2008 19591975). [2] Zweiter Satz eingefügt durch Ziff. I des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [3] Ursprünglich: Zweiter Satz. [4] Fassung gemäss Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2009 (Bedenkzeit im Scheidungsverfahren auf gemeinsames Begehren), in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 2811861; BBl 2008 19591975). | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 294 |
||||||
| Das Verfahren bei Eheungültigkeits- und Ehetrennungsklagen richtet sich sinngemäss nach den Vorschriften über die Scheidungsklage. | ||||||
| Eine Trennungsklage kann bis zum Beginn der Urteilsberatung in eine Scheidungsklage umgewandelt werden. | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 286 Eingabe bei Teileinigung |
||||||
| In der Eingabe haben die Ehegatten zu beantragen, dass das Gericht die Scheidungsfolgen beurteilt, über die sie sich nicht einig sind. | ||||||
| Jeder Ehegatte kann begründete Anträge zu den streitigen Scheidungsfolgen stellen. | ||||||
| Im Übrigen gilt Artikel 285 sinngemäss. | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 289 Rechtsmittel |
||||||
| Die Scheidung der Ehe kann nur wegen Willensmängeln mit Berufung angefochten werden. | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 278 Persönliches Erscheinen |
||||||
| Die Parteien müssen persönlich zu den Verhandlungen erscheinen, sofern das Gericht sie nicht wegen Krankheit, Alter oder anderen wichtigen Gründen dispensiert. | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 281 Fehlende Einigung über den Vorsorgeausgleich [1] |
||||||
| Kommt keine Vereinbarung zustande, stehen jedoch die massgeblichen Guthaben und Renten fest, so entscheidet das Gericht nach den Vorschriften des ZGB [2] und des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993 [3] (FZG) über das Teilungsverhältnis (Art. 122-124e ZGB in Verbindung mit den Art. 22-22f FZG), legt den zu überweisenden Betrag fest und holt bei den beteiligten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge unter Ansetzung einer Frist die Bestätigung über die Durchführbarkeit der in Aussicht genommenen Regelung ein. [4] | ||||||
| Artikel 280 Absatz 2 gilt sinngemäss. | ||||||
| In den übrigen Fällen, in denen keine Vereinbarung zustande kommt, überweist das Gericht bei Rechtskraft des Entscheides über das Teilungsverhältnis die Streitsache von Amtes wegen dem nach dem FZG zuständigen Gericht und teilt diesem insbesondere mit: [5] | ||||||
| den Entscheid über das Teilungsverhältnis; | ||||||
| das Datum der Eheschliessung und das Datum der Ehescheidung; | ||||||
| die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, bei denen den Ehegatten voraussichtlich Guthaben zustehen, und die Höhe dieser Guthaben; | ||||||
| die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, die den Ehegatten Renten ausrichten, die Höhe dieser Renten und die zugesprochenen Rentenanteile. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [2] SR 210 [3] SR 831.42 [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [6] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [7] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 279 Genehmigung der Vereinbarung |
||||||
| Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist; vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die berufliche Vorsorge. | ||||||
| Die Vereinbarung ist erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat. Sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen. | ||||||
|
SR 272 ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz Art. 280 Vereinbarung über die berufliche Vorsorge |
||||||
| Das Gericht genehmigt eine Vereinbarung über den Ausgleich der Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge, wenn: [1] | ||||||
| die Ehegatten sich über den Ausgleich und dessen Durchführung geeinigt haben; | ||||||
| die Ehegatten eine Bestätigung der beteiligten Einrichtungen der beruflichen Vorsorge über die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung und die Höhe der Guthaben oder der Renten vorlegen; und | ||||||
| das Gericht sich davon überzeugt hat, dass die Vereinbarung dem Gesetz entspricht. | ||||||
| Das Gericht teilt den beteiligten Einrichtungen den rechtskräftigen Entscheid bezüglich der sie betreffenden Punkte unter Einschluss der nötigen Angaben für die Überweisung des vereinbarten Betrages mit. Der Entscheid ist für die Einrichtungen verbindlich. | ||||||
| Weichen die Ehegatten in einer Vereinbarung von der hälftigen Teilung ab oder verzichten sie darin auf den Vorsorgeausgleich, so prüft das Gericht von Amtes wegen, ob eine angemessene Alters- und Invalidenvorsorge gewährleistet bleibt. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). [4] Fassung gemäss Anhang Ziff. 2 des BG vom 19. Juni 2015 (Vorsorgeausgleich bei Scheidung), in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887). | ||||||
BGE 113 Ia 84 S. 92
saurait être qualifié de formalisme entravant l'application du droit matériel en vue de sauvegarder des intérêts indignes de considération. De tels procédés inutiles ne sont pas à craindre si l'acte de recours est imparfaitement formulé. En effet, la qualification d'un tel acte appartient alors à l'autorité de seconde instance et elle ne peut que précéder la communication du double à la partie adverse. Au moment où elle est ainsi interpellée, celle-ci sait quelle est la qualification donnée à l'acte par le juge, et elle peut procéder utilement en conséquence. Elle n'est donc pas exposée à des procédés inutiles; partant, ses intérêts dignes de protection ne sont pas lésés dans de telles circonstances.
4. a) De manière générale, le Tribunal fédéral n'a donné la qualification de formalisme excessif qu'à des exigences injustifiées ou à la sanction d'irrecevabilité appliquée à des irrégularités qui pouvaient être aisément corrigées, sans que cette correction entraînât des longueurs ou des opérations superflues. Ainsi, dans l'affaire Kuppel c. Strazzer, le retard dans le dépôt de l'autorisation de procéder accordée à l'avocat étranger au canton d'Argovie ne retardait pas le déroulement de la procédure, ni n'amenait la partie adverse à entreprendre des opérations inutiles (ATF 81 I 117 /118 consid. 4). Il en va de même en cas de retard dans le dépôt de la procuration (ATF 92 I 16 /17 consid. 2, ATF 86 I 7 ss consid. 3) ou en cas de fixation d'un délai pour produire une copie conforme du jugement attaqué (ATF 92 I 11 ss consid. 2). Il peut y avoir formalisme excessif dans l'exigence de formes non prescrites par la loi (ATF 102 Ia 100 consid. 3, 94/95 consid. 2, ATF 93 I 213) ou non indiquées dans le dispositif d'un arrêt (ATF 108 Ia 106 ss). Il y a également formalisme excessif lorsqu'une autorité judiciaire déclare un recours irrecevable sans procéder à la vérification de l'identité du signataire (ATF 108 Ia 290 ss) ou encore quand elle demeure passive alors que l'absence de signature est décelée suffisamment tôt pour que la partie concernée puisse être invitée à corriger l'irrégularité dans le délai légal (ATF 111 Ia 170 ss). Il est insoutenable d'admettre qu'une déclaration de recours mise à la poste le dernier jour du délai est parvenue trop tard à l'autorité compétente pour la recevoir et, partant, est irrecevable parce qu'elle est adressée au tribunal de district et non au greffe (ATF 87 I 8 /9 consid. 3d). Le vice entraînant la perte de l'instance ne peut pas entraîner la perte du droit (ATF 104 Ia 112). Procède d'un formalisme excessif le refus, non fondé sur une base légale,
BGE 113 Ia 84 S. 93
de recevoir une opposition faite par un contribuable dans une seule et même écriture à deux taxations fiscales successives sous le prétexte que le cumul de deux oppositions distinctes dans un même écrit est en soi inadmissible, encore que l'argumentation et les conclusions indiquent clairement à quoi elles se rapportent (ATF 85 I 209 consid. 3). Dans aucun de ces cas, quand il y avait une irrégularité, le vice affectant la procédure n'avait eu pour effet d'amener la partie adverse et l'autorité à entreprendre des procédés inutiles; en outre, la correction pouvait se faire immédiatement, moyennant un retard très bref dans le déroulement de l'instance, dans la mesure où celle-ci ne s'était pas effectivement et utilement déroulée. b) Le vice sanctionné en l'espèce par l'irrecevabilité est beaucoup plus grave. L'autorité cantonale était en droit d'admettre que l'écriture, émanant d'un avocat et qui d'entrée de cause apparaissait régulière à la forme, la contraignait, ainsi que la partie adverse, à suivre une voie qui a effectivement été suivie, et l'inutilité des opérations effectuées ne s'est révélée qu'au moment où l'acte s'est avéré irrecevable. Le refus de la conversion n'est pas disproportionné dans de telles circonstances. Il protège les intérêts dignes de considération de la partie adverse et de l'Office, que le formalisme nécessaire de la procédure doit précisément sauvegarder. Il n'entrave pas de façon inadmissible l'application du droit matériel, dès l'instant qu'elle pouvait être contrôlée utilement dans le cadre d'une autre voie qu'il s'imposait de suivre sans aucun doute possible, vu la jurisprudence claire et publiée sur l'ouverture de l'appel contre les jugements du Juge-Instructeur. Au surplus, le refus de la conversion n'est pas de nature à surprendre le plaideur assisté d'un homme de loi, puisqu'il fait l'objet de plusieurs arrêts, publiés eux aussi. Le grief de formalisme excessif n'est dès lors pas établi, si bien que le recours ne peut qu'être rejeté.
Répertoire des lois
CPC 5
CPC 278
CPC 279
CPC 280
CPC 281
CPC 285
CPC 286
CPC 287
CPC 288
CPC 289
CPC 292
CPC 294
CPC 313
Cst 4
LP 109
LP 270
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 5 Instance cantonale unique |
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| Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: | ||||||
| les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits; | ||||||
| les litiges relevant du droit des cartels; | ||||||
| les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce; | ||||||
| les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [1] lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action; | ||||||
| les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [3]; | ||||||
| les actions contre la Confédération lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs; | ||||||
| les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO [6]); | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [8], de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [9] et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [10]; | ||||||
| les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries [12], de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge [13] et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales [14]. | ||||||
| Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. | ||||||
| [1] RS 241 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841; RO 2022 43; FF 2007 5125). [3] RS 732.44 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). [6] RS 220 [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [8] RS 951.31 [9] RS 958.1 [10] RS 954.1 [11] Introduite par l'annexe 3 ch. II 3 de la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3679; FF 2009 7711). [12] RS 232.21 [13] RS 232.22 [14] RS 232.23 | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 278 Comparution personnelle |
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| Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 279 Ratification de la convention |
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| Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. | ||||||
| La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 280 Convention de partage de la prévoyance professionnelle [1] |
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| Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: [2] | ||||||
| les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution; | ||||||
| les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager; | ||||||
| le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi. | ||||||
| Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance. | ||||||
| Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 281 Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle [1] |
||||||
| En l'absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC [2] et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) [3] (art. 122 à 124e CC, en relation avec les art. 22 à 22f, LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. [4] | ||||||
| L'art. 280, al. 2 est applicable par analogie. | ||||||
| Dans les autres cas d'absence de convention, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier: [5] | ||||||
| la décision relative au partage; | ||||||
| la date du mariage et celle du divorce; | ||||||
| le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs; | ||||||
| le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [2] RS 210 [3] RS 831.42 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 285 Requête en cas d'accord complet |
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| La requête commune des époux contient: | ||||||
| les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; | ||||||
| la demande commune de divorce; | ||||||
| la convention complète sur les effets du divorce; | ||||||
| les conclusions communes relatives aux enfants; | ||||||
| les pièces nécessaires; | ||||||
| la date et les signatures. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 286 Requête en cas d'accord partiel |
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| Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord. | ||||||
| Chaque époux peut déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui n'ont pas fait l'objet d'un accord. | ||||||
| Au surplus, l'art. 285 est applicable par analogie. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 287 [1] Audition des parties |
||||||
| Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition. Celle-ci est régie par le CC [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783). [2] RS 210 | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 288 Suite de la procédure et décision |
||||||
| Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention. | ||||||
| Si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire. [1] La procédure simplifiée s'applique. [2] Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal. | ||||||
| Si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. [3] La litispendance et, le cas échéant, les mesures provisionnelles sont maintenues pendant ce délai. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783). [2] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2811861; FF 2008 17671783). | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 289 Appel |
||||||
| La décision de divorce ne peut faire l'objet que d'un appel pour vice du consentement. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 292 Transformation en divorce sur requête commune |
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| La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux: | ||||||
| aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance; | ||||||
| aient accepté le divorce. | ||||||
| Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 294 |
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| La procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie aux actions en séparation et en annulation du mariage. | ||||||
| Une action en séparation peut être transformée en action en divorce tant que les délibérations n'ont pas commencé. | ||||||
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RS 272 CPC Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors Art. 313 Appel joint |
||||||
| La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. | ||||||
| L'appel joint devient caduc dans les cas suivants: | ||||||
| l'instance de recours déclare l'appel principal irrecevable; | ||||||
| ... | ||||||
| l'appel principal est retiré avant le début des délibérations. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 4 Langues nationales |
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| Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 109 [1] |
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| Sont intentées au for de la poursuite: | ||||||
| les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; | ||||||
| les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. | ||||||
| Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. | ||||||
| Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. | ||||||
| Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ... [2] | ||||||
| En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Phrase abrogée par l'annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 270 |
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| La faillite doit être liquidée dans le délai d'un an à compter de son ouverture. [1] | ||||||
| Au besoin, l'autorité de surveillance peut prolonger le délai. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). | ||||||
Répertoire ATF