108 Ia 289
55. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 avril 1982 dans la cause P. c. B. et Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 4 BV. Kantonaler Zivilprozess. Überspitzter Formalismus. Unterzeichnen eines Rekurses durch einen Anwaltspraktikanten.
- Kennt ein Kanton das Anwaltsmonopol und erlaubt er Anwaltspraktikanten, Rekursschriften zu unterzeichnen, so verstösst die Rekursinstanz gegen Art. 4 BV, wenn sie, ohne die Identität des Praktikanten zu überprüfen, auf einen Rekurs nicht eintritt, der mit "im Namen von Rechtsanwalt..." eingelegt wird und mit einer unleserlichen, der Behörde nicht bekannten Unterschrift versehen ist.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
- Dans un canton qui connaît le monopole des avocats, mais où les avocats stagiaires sont admis à signer les actes de recours, il est contraire à l'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost. Procedura civile cantonale. Formalismo eccessivo. Sottoscrizione di un ricorso da parte di un praticante avvocato.
- In un cantone in cui vige il monopolio degli avvocati ma in cui i praticanti avvocati sono ammessi a firmare gli atti di ricorso, è contrario all'art. 4 Cost. che un'autorità di ricorso, senza procedere alla verifica dell'identità del firmatario, dichiari inammissibile un ricorso firmato "a nome dell'avv..." da una persona la cui firma, difficilmente leggibile, non le è nota.
Sachverhalt ab Seite 289
BGE 108 Ia 289 S. 289
Le Président du Tribunal du district de Neuchâtel a condamné l'Etat de Neuchâtel et B., solidairement, à payer au demandeur P. un montant de 1'344 francs avec intérêts et frais. Saisie de recours formés par chacun des défendeurs, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a, par arrêt du 3 novembre 1980,
BGE 108 Ia 289 S. 290
admis le premier recours, libérant l'Etat de Neuchâtel de toute responsabilité envers P.; il a en revanche déclaré le second recours irrecevable, de sorte que B. restait condamné à payer seul à P. le montant de 1'344 francs avec intérêts et frais. A l'appui de sa décision d'irrecevabilité, la Cour a retenu que le signataire du second recours, agissant prétendument "par ordre" de Me R., mandataire de B., était inconnu, de sorte qu'on ignorait si le monopole des avocats, en vigueur dans le canton de Neuchâtel, était respecté, un recours émanant d'un stagiaire étant toutefois recevable selon la pratique neuchâteloise.
Agissant par la voie du recours de droit public, B. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 3 novembre 1980 en tant qu'elle déclare son recours irrecevable. Il se plaint "d'un formalisme excessif constituant un déni de justice qui viole l'article 4 de la Constitution fédérale". Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne le recourant B.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Un formalisme excessif, c'est-à-dire qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique inutilement l'application du droit matériel, constitue un déni de justice formel condamné par l'art. 4
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BGE 108 Ia 289 S. 291
2. Selon la jurisprudence constante, l'exigence de la signature d'un recours est une condition de sa recevabilité (ATF 102 IV 143 consid. 2 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'impartir un délai supplémentaire pour réparer l'absence de signature après l'expiration du délai, à moins d'une disposition légale contraire (même arrêt). Il est toutefois satisfait à cette exigence si la lettre d'accompagnement est signée (ATF 83 II 514, ATF 60 I 76), ou même simplement si la signature est apposée au verso de l'enveloppe contenant l'acte (ATF 106 IV 67 consid. 1). Cette jurisprudence concerne essentiellement des situations où les actes judiciaires en question relèvent du droit fédéral. Les règles qu'elle pose ont toutefois une portée générale et doivent être appliquées également lorsqu'il s'agit de la signature d'actes judiciaires cantonaux, du moins dans la mesure où le droit cantonal n'y déroge pas d'une manière compatible avec l'art. 4
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SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 395 Entscheid - 1 Wird der Schiedsspruch nicht an das Schiedsgericht zurückgewiesen oder von diesem nicht fristgerecht berichtigt oder ergänzt, so entscheidet die Rechtsmittelinstanz über die Beschwerde und hebt bei deren Gutheissung den Schiedsspruch auf. |
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1 | Wird der Schiedsspruch nicht an das Schiedsgericht zurückgewiesen oder von diesem nicht fristgerecht berichtigt oder ergänzt, so entscheidet die Rechtsmittelinstanz über die Beschwerde und hebt bei deren Gutheissung den Schiedsspruch auf. |
2 | Wird der Schiedsspruch aufgehoben, so entscheidet das Schiedsgericht nach Massgabe der Erwägungen im Rückweisungsentscheid neu. Ist es nicht mehr vollständig, so ist Artikel 371 anwendbar.193 |
3 | Die Aufhebung kann auf einzelne Teile des Schiedsspruches beschränkt werden, sofern die andern nicht davon abhängen. |
4 | Wird der Schiedsspruch wegen offensichtlich zu hoher Entschädigungen und Auslagen angefochten, so kann die Rechtsmittelinstanz über diese selber entscheiden. |
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 108 Unnötige Prozesskosten - Unnötige Prozesskosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht hat. |
3. La Cour de cassation civile a déclaré le recours de B. irrecevable parce que "signé par un tiers non précisé sur ordre d'un avocat", et qu'en conséquence "on ignore si le signataire anonyme est un tiers, un employé ou un stagiaire de Me R.". La Cour ajoute que tant la collaboratrice de Me R. que son stagiaire "pouvait valablement recourir au nom de B., à condition d'agir et de signer ès qualités". Le recours dont il s'agit est signé. La jurisprudence relative à la signature d'un acte après l'expiration du délai n'est donc pas applicable. Dès lors, de deux choses l'une: ou bien la signature émane d'une personne habilitée (avocat, collaboratrice, stagiaire) dont la procuration éventuelle peut être déposée après coup; ou bien elle n'est pas celle d'une personne habilitée au sens de ce qui précède, et alors le recours est entaché d'un vice irrémédiable.
BGE 108 Ia 289 S. 292
La recevabilité du recours dépend donc uniquement de l'identification de la personne qui l'a signé, dont la signature n'est pas sans autre déchiffrable avec certitude, et donc vérifiable, mais qui agissait sans doute dans le cadre de l'Etude de Me R. et par ordre (p.o.) de ce dernier. La signature apposée était du moins suffisamment lisible pour que la Cour de cassation puisse exclure qu'il s'agît de celle de Me R. ou de sa collaboratrice, Me C., qui doivent lui être connues. Le recours n'était donc recevable que si la personne qui l'a signé était avocat stagiaire en l'Etude de Me R., lequel affirme que tel était le cas de la signataire, dlle F. Il n'y a pas de raison de mettre en doute cette affirmation, que la Cour de cassation civile ne conteste d'ailleurs pas dans sa réponse au recours. Il est vrai que toute la procédure, jusqu'au recours déclaré irrecevable par la juridiction cantonale, a été conduite exclusivement au nom de B. par un avocat stagiaire de Me R. qui n'était pas dlle F., mais G. S. Il eût dès lors été pour le moins souhaitable que le changement de "mandataire" fût clairement indiqué. L'arrêt attaqué indique que Me R. a présenté "un" stagiaire au Tribunal cantonal: on ignore s'il s'agit de G. S. ou de dlle F., mais cela n'est pas décisif. Dès lors qu'un acte judiciaire émanant d'une Etude d'avocats occupant un avocat collaborateur et un avocat-stagiaire porte une signature manuscrite avec l'indication "p.o. Me X...", on peut présumer que cette signature est celle d'une personne habilitée à cet effet conformément à la réglementation cantonale du monopole des avocats. Si l'identification du signataire n'est pas possible à première vue de manière certaine, alors il incombe à l'autorité à qui l'acte est adressé de procéder à une vérification par la voie normale et raisonnable qu'elle juge utile. A tout le moins est-il inadmissible de sanctionner cette simple incertitude de l'autorité par la perte du droit de recours. La Cour de cassation civile n'indique d'ailleurs pas quelle disposition légale aurait été violée par le fait que le signataire de l'acte n'a pas précisé sa qualité à côté de sa signature; elle n'indique pas davantage selon quelle disposition légale ou en vertu de quelle règle de jurisprudence la sanction d'une telle "informalité" devrait être l'irrecevabilité du recours. Dans ces circonstances, on doit conclure que l'arrêt attaqué est entaché d'un formalisme excessif qui n'est pas justifié par la sauvegarde d'intérêts importants, de sorte qu'il doit être annulé.