Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1014/2020
Arrêt du 10 février 2021
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, van de Graaf et Hurni.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (faux témoignage),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre
pénale de recours, du 7 juillet 2020
(ACPR/476/2020 [P/10737/2019]).
Faits :
A.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________ contre B.________ pour faux témoignage (art. 307

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
B.
Par arrêt du 7 juillet 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, faute de qualité pour agir.
En résumé, il en ressort les faits suivants.
B.a. Le major B.________, chef de la police X.________ de proximité, a été, jusqu'au 1er janvier 2020, l'un des supérieurs hiérarchiques de A.________, sergent-major officiant au sein du même corps de police. Tous deux ont, à des périodes distinctes, entretenu des relations amoureuses avec C.________.
Le 12 mars 2018, la Commandante de la police a informé le Département Y.________ de la possible violation, par A.________, de ses devoirs de service. Celui-ci semblait avoir fait preuve d'un encadrement et d'un comportement inadéquats à l'égard de six collaboratrices, concrétisés tant par des propos désobligeants, injurieux, racistes, grossiers ou à connotation sexuelle, que par des gestes déplacés ("tapes sur les fesses").
De nombreuses personnes ont été entendues dans le cadre de l'enquête administrative ouverte à cette suite par le Conseiller d'État en charge du Département Y.________ le 8 mai 2018. A.________ a contesté l'ensemble des faits reprochés.
D.________ et E.________, respectivement lieutenant et capitaine au sein de la police de proximité, ont déclaré que deux assistantes de sécurité publique (ASP) avaient émis des doléances à l'égard de plusieurs cadres de la police, sans désigner ceux-ci, récriminations qu'elles avaientensuite précisées et détaillées dans des procès-verbaux dressés par la personne chargée de les entendre, soit B.________. Entre autres personnes dénoncées figurait leur supérieur hiérarchique, A.________.
Lors de l'enquête, B.________ a été entendu comme témoin le 30 novembre 2018. Il a notamment déclaré que son intervention s'était limitée à transmettre les doléances recueillies à la Commandante de la police. Dans son rapport du 14 avril 2019, l'enquêteur a conclu que A.________ avait violé ses devoirs de service; le rapport ne mentionne pas le témoignage de B.________. Le Département Y.________ a ensuite invité A.________ à se prononcer, ce que celui-ci a fait, faisant valoir que la procédure était entachée d'un vice et devait donc être classée.
Par arrêté du 16 décembre 2019, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseiller d'État en charge du Département Y.________ a considéré que les actes reprochés à A.________ étaient établis. Une dégradation pour une durée de 3 ans, dès le 1 er janvier 2020, a été prononcée à son encontre, induisant pour celui-ci de passer du grade de sergent-major à sergent-chef et de voir son traitement annuel diminuer. Cet arrêté se fonde notamment sur les divers témoignages recueillis durant l'enquête, mais non sur celui de B.________, non mentionné. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice. La procédure y est pendante.
B.b. Le 17 mai 2019, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour faux témoignage. Il expose notamment que B.________, qui avait fréquenté C.________ à deux reprises, avait très mal réagi en apprenant que A.________ avait également entretenu des relations avec celle-ci. Il avait le sentiment que sa situation professionnelle avait régulièrement pâti de la jalousie de B.________. Cette interprétation avait été confortée en 2018, quand il avait appris que B.________ avait procédé à l'audition de deux ASP. A cette suite, une enquête administrative avait été ouverte contre lui, alors qu'aucun autre des mis en cause n'avait "eu de procédures disciplinaires, ou tout du moins d'entretien[s] dépassant la [C]ommandante de la police". Interrogé lors de cette enquête, B.________ avait menti en niant avoir entretenu des rapports avec C.________ et en contestant connaître l'existence des relations personnelles de A.________ avec celle-ci, qu'il avait mal vécues.
L'arrêté du Conseil d'État du 8 mai 2018 ordonnant l'ouverture d'une enquête administrative, le procès-verbal de l'audition de B.________ du 30 novembre 2018 établi lors de cette enquête, le rapport du 14 avril 2019 dressé au terme de celle-ci, les observations de A.________ du 5 juin 2019au Département Y.________ ainsi que l'arrêté du Département Y.________ du 16 décembre 2019 ont été versés au dossier pénal, soit par A.________, soit par le Département Y.________ sur requête du ministère public. Sur délégation du ministère public (art. 309 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |
B.c. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 mars 2020, le ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 307

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle entre en matière sur le recours et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
En vertu de l'art. 42 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
1.2. Le recourant n'indique aucunement quelles prétentions civiles il pourrait déduire des infractions dont il se plaint. Il ne précise en particulier pas dans quelle mesure il pourrait être admis à faire valoir des prétentions civiles à l'encontre de la personne dénoncée, étant rappelé que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'État ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
2.
Le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu, invoquant les art. 3 al. 2 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2.1.
2.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
2.1.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
décembre 2020 consid. 6; 6B 290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; 6B 673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2; 6B 1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2).
2.2.
2.2.1. Le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier "jusqu'au dépôt du recours", malgré sa conclusion expresse en ce sens devant l'autorité cantonale. Il reproche à celle-ci de n'avoir pas "traité sa demande", ayant gardé la cause à juger dès réception. Il n'aurait ainsi pas été en mesure de compléter ses écritures après avoir eu accès au dossier. Il dénonce une violation de son droit à la réplique, partant de son droit d'être entendu.
2.2.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a dûment résumé toutes les conclusions du recourant. Elle a gardé la cause à juger sans échange d'écritures ni débats à réception des sûretés. Dans sa partie "en droit", elle a observé que l'acte de recours était motivé et exhaustif (art. 385 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
2.2.3. Dans son recours cantonal, le recourant a notamment conclu, préalablement, à ce qu'il soit autorisé à compléter son recours une fois que la consultation de son dossier aura été rendue possible. Il a motivé sa demande en précisant qu'en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, il s'était trouvé dans l'impossibilité de consulter le dossier (cf. art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas omis de traiter sa conclusion tendant à la complétion de son recours (cf. supra, consid. 2.2.2).
Le principe de la bonne foi commande que le justiciable qui requiert la consultation d'un dossier le dernier jour du délai de recours puisse se voir opposer qu'il ne peut pas compléter son écriture. Une demande de consultation ne doit en effet pas permettre de contourner un délai légal et la partie doit s'organiser afin que la consultation intervienne en temps utile (cf. arrêts 6B 1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.3; 6B 93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.5). En l'espèce, il ressort du dossier cantonal que le recourant a reçu l'ordonnance de non-entrée en matière le 10 mars 2020. Le délai de recours de dix jours échoyait par conséquent le 20 mars 2020 (art. 396 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
août 2020, alors qu'une annotation manuscrite du ministère public sur ledit document précise "aucune demande antérieure" (cf. art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Quoi qu'il en soit, même si le recourant n'a pas pu consulter le dossier avant le dépôt de son recours auprès de l'autorité précédente, il a pu faire valoir tous ses moyens - formels et matériels - auprès de celle-ci, qui disposait d'une pleine cognition en fait et en droit.
Le dossier est composé de la plainte pénale du recourant et de ses annexes, de courriers échangés au sujet de celle-ci entre le ministère public et l'avocat du recourant, du rapport d'enquête administrative du 14 avril 2019 et des observations du recourant consécutives à ce rapport (5 juin 2019) ainsi que les courriers du Département Y.________ transmettant au ministère public, à la demande de celui-ci, lesdits rapport et observations, du rapport de l'IGS du 2 décembre 2019 à l'attention du ministère public (art. 309 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
recourant n'a pas eu directement connaissance est le rapport de l'IGS du 2 décembre 2019. Toutefois, le contenu essentiel de celui-ci, à savoir la description des deux actes d'enquête effectués, soit les auditions de C.________ et B.________ à l'IGS, est reproduit dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 5 mars 2020 (pts 7 à 9 de la décision, p. 2 s.). Le recourant a d'ailleurs mis en exergue, dans son recours cantonal, des extraits de ces auditions (pts 28 à 30 de l'acte, p. 8). Les autres pièces versées au dossier ont soit été produites par le recourant, ou ont été résumées dans l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse. Par conséquent, même s'il n'a pas formellement eu accès au dossier avant le dépôt de son recours cantonal, le recourant a eu connaissance du contenu de toutes les pièces y étant versées. Il a ainsi pu se déterminer sur celles-ci dans le cadre de son recours devant la cour cantonale, qui disposait à cet égard d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
2.2.4. Le recourant se mble se plain dre de ce que les parties n'auraient pas été confrontées. Il n'aurait pas eu la possibilité de poser des questions aux "témoins", singulièrement à C.________, ce qui violerait son droit à une enquête effective, tel que garanti par "l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Le recourant n'explique pas suffisamment en quoi la garantie " à une enquête effective" aurait été violée. A cet égard, ses développements ne réponde nt pas aux réquisits de précision caractéristiques des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 10

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 10 Serment - 1 Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs. |
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1 | Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs. |
2 | Ils prêtent serment devant leur cour sous la présidence du président du Tribunal fédéral. |
3 | Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |
3.
Invoquant les art. 382

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
3.1. La cour cantonale a estimé que le recourant n'avait pas été directement atteint dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés, si bien que son recours était irrecevable en application de l'art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
3.2. Selon l'art. 118 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
Selon l'art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
L'art. 307

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
3.3.
3.3.1. Le recourant soutient qu'il avait un intérêt "direct, évident et actuel" à recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Il s'estime lésé par la prétendue intervention malveillante de B.________ lors de son audition en qualité de témoin du 30 novembre 2018. A cette occasion, celui-ci aurait menti sur des faits susceptibles de vicier le déroulement de l'enquête. Il aurait été touché dans ses intérêts privés par le faux témoignage, ayant été empêché de démontrer le rôle joué par son (ancien) supérieur dans le "traitement de son cas".
Il est admis que lesdites déclarations ont été faites dans le cadre de l'enquête administrative dirigée contre le recourant, au terme de laquelle celui-ci a été sanctionné (cf. arrêté du 16 décembre 2019, déclaré exécutoire nonobstant recours). Toutefois, comme relevé à juste titre par la cour cantonale, le témoignage en question - indépendamment de son contenu -, n'est pas même mentionné dans le rapport d'enquête administrative du 14 avril 2019, ni d'ailleurs dans l'arrêté du 16 décembre 2019. On ne voit dès lors pas en quoi le recourant serait atteint directement dans ses droits par les déclarations du témoin. On cherche d'ailleurs en vain dans ses développements la démonstration d'une telle atteinte.
Le recourant conteste la régularité de la procédure ayant menée à l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre, dont l'issue est pendante auprès de la Cour de justice, puisque B.________ serait intervenu dans ce processus. Celui-ci aurait recommandé l'ouverture d'une telle enquête (ce qu'il aurait admis lors de son audition à l'IGS) et, des cadres mis en cause, il serait le seul à en avoir fait l'objet.
Le recourant n'expose toutefois pas quel comportement il met en cause à cet égard, qui serait en lien avec l'infraction de faux témoignage qu'il dénonce.
Dans ces circonstances, l'infraction de faux témoignage dénoncée n'apparaît pas susceptible de léser directement le recourant dans un intérêt personnel et juridiquement protégé, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être déniée.
3.3.2. Le recourant prétend que sa qualité pour recourir découlerait de l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
C'est en vain que le recourant se prévaut de l'ATF 138 IV 86, dans la mesure où il n'expose pas en quoi il aurait subi un traitement inhumain ou dégradant et tel n'est manifestement pas le cas. Par ailleurs, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à donner la possibilité aux parties d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (cf. supra, consid. 2.1.2), ce que le recourant ne conteste pas. Dès lors, dans un tel cas, au risque de vider l'art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
Au demeurant, on peut encore relever que, le recourant eût-il eu la qualité pour recourir sur le plan cantonal, l'admission de ce grief aurait été sans portée. En effet, dans son dispositif, la cour cantonale a déclaré le recours cantonal irrecevable. Il ressort toutefois de la motivation de l'arrêt attaqué que cette autorité est bel et bien entrée en matière sur le fond et a rejeté, à titre subsidiaire, le recours (cf. arrêt entrepris, consid. 3, p. 7 à 9). Le recourant n'aurait ainsi, quoi qu'il en soit, subi aucun préjudice du fait que sa qualité pour agir lui eût été à tort déniée.
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir injustement considéré qu'il n'existait pas d'indices suffisants de la commission d'une infraction (art. 310

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
A défaut de se prévaloir de prétentions civiles déduites directement de l'infraction dénoncée, le recourant est dépourvu de la qualité pour recourir sur le fond de la cause (cf. supra, consid. 1.2).
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 10 février 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
La Greffière : Rettby