Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1456/2017

Arrêt du 14 mai 2018

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Yvan Jeanneret, avocat,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.

Objet
Droit d'être entendu; ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 17 novembre 2017 (ACPR/790/2017 P/12596/2016).

Faits :

A.
Le 19 avril 2016, A.________ SA a, par l'intermédiaire de B.________ et C.________ - directeur, respectivement administrateur délégué de cette société -, déposé plainte pénale contre inconnu. Les prénommés ont en substance indiqué que D.________, comptable de la société, avait, après une longue période d'absence pour cause de maladie, été remplacée par E.________, le 16 novembre 2015. Les tâches reprises par cette dernière consistaient notamment à gérer les différentes caisses se trouvant dans le coffre-fort situé dans le bureau fermé de la comptable et dans lequel étaient conservées les liquidités liées au mandat de gestion des caisses du parking de F.________. Seules deux personnes avaient auparavant accès au coffre-fort, soit D.________ et B.________. Le 1er décembre 2015, E.________ avait "effectué une prise de caisse" qui avait révélé une différence de près de 25'000 fr. entre le solde comptable et le montant dans le coffre. Par la suite, la prénommée avait "passé" toutes les écritures en souffrance depuis le départ de D.________ et avait identifié un écart de près de 60'000 francs. Les erreurs ou justifications avaient été recherchées en vain. D.________ avait été contactée à ce sujet et avait indiqué que, pour elle, tout
était "en ordre". Un courrier sollicitant une rencontre était par la suite resté sans réponse. Selon A.________ SA, lors des révisions annuelles des comptes par la fiduciaire, aucune prise de caisse "afin de valider les montants en caisse vs les montants en comptabilité" n'avait jamais été effectuée, D.________ se contentant de déclarer au réviseur que "tout était ok".

B.
Par ordonnance du 20 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.

C.
Par arrêt du 17 novembre 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ SA contre cette ordonnance.

D.
A.________ SA forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le ministère public doit ouvrir une instruction pour abus de confiance et doit par ailleurs procéder à l'administration des diverses preuves requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 119 Form und Inhalt der Erklärung - 1 Die geschädigte Person kann die Erklärung schriftlich oder mündlich zu Protokoll abgeben.
1    Die geschädigte Person kann die Erklärung schriftlich oder mündlich zu Protokoll abgeben.
2    In der Erklärung kann die geschädigte Person kumulativ oder alternativ:
a  die Verfolgung und Bestrafung der für die Straftat verantwortlichen Person verlangen (Strafklage);
b  adhäsionsweise privatrechtliche Ansprüche geltend machen, die aus der Straftat abgeleitet werden (Zivilklage).
CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 320 Einstellungsverfügung - 1 Form und allgemeiner Inhalt der Einstellungsverfügung richten sich nach den Artikeln 80 und 81.
1    Form und allgemeiner Inhalt der Einstellungsverfügung richten sich nach den Artikeln 80 und 81.
2    Die Staatsanwaltschaft hebt in der Einstellungsverfügung bestehende Zwangsmassnahmen auf. Sie kann die Einziehung von Gegenständen und Vermögenswerten anordnen.
3    In der Einstellungsverfügung werden keine Zivilklagen behandelt. Der Privatklägerschaft steht nach Eintritt der Rechtskraft der Verfügung der Zivilweg offen.
4    Eine rechtskräftige Einstellungsverfügung kommt einem freisprechenden Endentscheid gleich.
CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante
d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

1.2. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Elle prétend avoir été victime d'un abus de confiance, qui lui aurait causé un dommage de près de 60'000 fr. - correspondant au total des liquidités qui lui auraient été soustraites -, dont elle entend obtenir réparation auprès de l'auteur de l'infraction. Ces éléments permettent de reconnaître que la recourante dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué. Elle a donc qualité pour recourir.

2.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendue.

2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; arrêt 6B 688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.1). Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la défense (art. 32 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen.
3    Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt.
Cst. et 6 par. 3 CEDH), l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de manière générale par les art. 101 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 101 Akteneinsicht bei hängigem Verfahren - 1 Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
1    Die Parteien können spätestens nach der ersten Einvernahme der beschuldigten Person und der Erhebung der übrigen wichtigsten Beweise durch die Staatsanwaltschaft die Akten des Strafverfahrens einsehen; Artikel 108 bleibt vorbehalten.
2    Andere Behörden können die Akten einsehen, wenn sie diese für die Bearbeitung hängiger Zivil-, Straf- oder Verwaltungsverfahren benötigen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
3    Dritte können die Akten einsehen, wenn sie dafür ein wissenschaftliches oder ein anderes schützenswertes Interesse geltend machen und der Einsichtnahme keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
et 107 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
let. a CPP (arrêts 6B 723/2014 du 24 novembre 2014 consid. 1.1; 1B 445/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.2).

Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à prévenir les parties ni à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts 6B 892/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 6B 43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1 et les références citées).

2.2. La recourante se plaint tout d'abord de ne pas avoir été tenue informée du déroulement de la procédure jusqu'à la décision de non-entrée en matière du 20 juin 2017. Une telle manière de faire, de la part du ministère public, n'a cependant nullement violé le droit d'être entendue de la recourante (cf. consid. 2.1 supra).

2.3. La recourante se plaint ensuite de ne jamais avoir pu consulter le dossier de la cause. Elle précise, à cet égard, avoir sollicité, dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, la possibilité de consulter le dossier et de compléter ensuite ses conclusions.

La cour cantonale a, sur ce point, considéré que cette conclusion était irrecevable dès lors que, à teneur de l'art. 89
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 89 Allgemeine Bestimmungen - 1 Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden.
1    Gesetzliche Fristen können nicht erstreckt werden.
2    Im Strafverfahren gibt es keine Gerichtsferien.
CPP, les délais fixés par la loi, soit notamment les délais de recours, ne pouvaient être prolongés.
Ce raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. Le principe de la bonne foi commande que le justiciable qui requiert la consultation d'un dossier le dernier jour du délai de recours puisse se voir opposer qu'il ne peut pas compléter son écriture. Une demande de consultation ne doit en effet pas permettre de contourner un délai légal et la partie doit s'organiser afin que la consultation intervienne en temps utile (cf. arrêt 6B 93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.5). En l'espèce, on comprend du mémoire de recours que la recourante a adressé son recours à la cour cantonale le dernier jour du délai. L'intéressée ne prétend pas qu'une demande aurait été antérieurement formulée afin de consulter le dossier. Elle ne soutient pas davantage avoir été empêchée de consulter celui-ci avant le terme du délai de recours, mais laisse entendre n'avoir consulté un avocat que "quelques jours avant l'échéance du délai", ce qui n'a aucune pertinence. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la recourante, cette dernière n'a nullement été privée de son droit d'accès au dossier, mais a négligé d'en prendre connaissance en temps utile.

Compte tenu de ce qui précède, la question - soulevée par la recourante - de savoir qui, du ministère public ou de la cour cantonale, aurait été compétent pour statuer sur l'accès au dossier durant le délai de recours, peut être laissée ouverte.

En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante. Le grief doit être rejeté.

3.
La recourante reproche par ailleurs à l'autorité précédente d'avoir violé son droit à la preuve et la maxime de l'instruction (art. 6 CPP) en refusant d'ordonner l'administration de diverses preuves.

3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). Selon l'art. 389 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 389 Beweisergänzungen - 1 Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
1    Das Rechtsmittelverfahren beruht auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind.
2    Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts werden nur wiederholt, wenn:
a  Beweisvorschriften verletzt worden sind;
b  die Beweiserhebungen unvollständig waren;
c  die Akten über die Beweiserhebungen unzuverlässig erscheinen.
3    Die Rechtsmittelinstanz erhebt von Amtes wegen oder auf Antrag einer Partei die erforderlichen zusätzlichen Beweise.
CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Selon l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).

La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà pu former son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. arrêts 6B 739/2017 du 9 février 2018 consid. 1.2; 6B 481/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.4).

3.2. La cour cantonale a exposé que le coffre-fort dans lequel se trouvaient les liquidités provenant des différentes caisses pour lesquelles la recourante avait un mandat de gestion était accessible à D.________, comptable, ainsi qu'au directeur de la société. Les allégations de ce dernier, selon lesquelles il n'aurait pas su, avant le 12 novembre 2015, comment ouvrir le coffre-fort, paraissaient peu plausibles, puisqu'il était établi que la prénommée avait été absente durant de longues périodes, en 2013 puis 2014, de sorte que, au cours de celles-ci, soit le directeur avait accès audit coffre pour y déposer des liquidités, soit les enveloppes contenant les valeurs de l'automate du parking, ainsi que les recettes des autres caisses, restaient en sa possession. Le responsable de la caisse du parking, G.________, avait déclaré qu'en l'absence de D.________, il allait chercher chez le directeur la clé du bureau de celle-ci et y plaçait, dans une armoire, les enveloppes contenant les valeurs. Ainsi, d'une façon ou d'une autre, D.________ n'avait pas, seule, accès aux liquidités provenant des diverses caisses dont la recourante assurait la gestion. Les explications fournies par la prénommée, s'agissant tant de la remise des enveloppes
contenant la recette de l'automate du parking que du processus de remise des recettes des autres caisses étaient compatibles avec les déclarations de G.________. Il ressortait de leurs explications que des problèmes avaient surgi dans la comptabilisation des autres caisses, en particulier par le départ ou l'absence de certaines personnes, et que des mesures n'avaient pas été prises, ou l'avaient été avec du retard. Par ailleurs, aucune prise de caisse n'avait jamais été effectuée pour vérifier l'adéquation du contenu du coffre-fort avec les comptes, de sorte qu'il était difficile d'établir à quel moment des différences étaient apparues, cela même avec l'aide des fichiers Excel établis par D.________ lors des transferts des liquidités à la banque, puisque rien ne permettait d'établir que le solde indiqué était celui du coffre et non seulement d'une partie de celui-ci. La prénommée avait par ailleurs été confrontée à une surcharge de travail, durant plus de deux ans, ce qui l'avait empêchée d'effectuer les vérifications nécessaires. Elle avait, de plus, été absente durant de longues périodes, durant lesquelles elle avait partiellement été aidée par un service comptable. Dans ce contexte, il apparaissait que les écarts constatés par
la recourante à la fin 2015 ou au début 2016 pouvaient s'expliquer par une succession d'erreurs non volontaires, qui auraient pu commencer bien avant 2015, par l'intervention d'autres personnes durant les absences de D.________, voire par une absence de suivi dans la comptabilité au cours de ces périodes. Enfin, rien, dans la situation financière de la prénommée, ne permettait de soupçonner que des détournements avaient eu lieu, à son profit ou à celui de l'un de ses proches.

Selon la cour cantonale, les auditions requises par la recourante n'apporteraient aucun élément probant. Ses organes avaient produit l'analyse des écarts de caisse. Même s'ils venaient contester la désorganisation de la société, cela n'établirait pas encore l'existence de détournements, commis volontairement par D.________ ou un autre employé. Des précisions sur l'organisation de la société n'amèneraient rien de plus, G.________ ayant déjà confirmé les déclarations de la prénommée s'agissant des relevés de caisses, seule information pertinente en l'occurrence. La nouvelle comptable n'ayant pas été présente durant la période concernée, son témoignage était dépourvu de valeur probante. Ses constatations n'apporteraient rien de plus à ce qui figurait déjà dans l'analyse des écarts de caisse produite et, à ce stade, l'ampleur du préjudice était peu pertinente. L'audition du représentant de la fiduciaire, qui avait effectué les constats en compagnie de la nouvelle comptable, n'était pas davantage utile. On ne voyait pas ce que l'organe de révision - hormis confirmer qu'il n'avait pas procédé, quelle qu'en fût la raison, à la vérification du contenu du coffre-fort et que D.________ affirmait que tout était "en ordre" - pourrait
déclarer. Par ailleurs, la recourante avait requis une vérification "par le biais de l'informatique", respectivement une audition des responsables de la société, afin de répondre aux allégations de D.________ concernant des dysfonctionnements du système informatique comptable. Or, selon la cour cantonale, non seulement la vérification requise était imprécise, mais le contexte et l'absence d'un processus de vérification rigoureux et systématique des remises des caisses étaient à même d'engendrer des erreurs, voire, en cas de malversations, de rendre impossible l'identification de leur auteur, puisque trois personnes avaient eu accès aux liquidités. Pour l'autorité précédente, il apparaissait ainsi disproportionné de procéder à des perquisitions bancaires sur les comptes de trois collaborateurs - soit D.________, G.________ et le directeur - sans que des soupçons concrets ne vinssent, au préalable, justifier une telle mesure. En outre, s'agissant de supposés détournements d'argent liquide, rien ne laissait supposer que des valeurs eussent été versées sur un compte bancaire. Enfin, le fait que D.________ eût contracté un prêt, en 2012, portant sur environ 137'000 fr. pour financer le rachat d'une part d'un bien immobilier au Portugal
ne constituait pas, à lui seul, un indice pointant la commission d'une infraction pénale, non plus que le fait d'avoir requis, en 2015, une avance de salaire de 2'000 francs. Ainsi, les mesures d'instruction requises n'étaient pas propres à étayer une prévention pénale.

3.3. La recourante soutient que la cour cantonale aurait arbitrairement refusé d'auditionner B.________ et C.________, lesquels auraient été à même de contester la désorganisation de la société évoquée par D.________. Elle prétend par ailleurs que E.________ et H.________, qui avaient constaté les détournements subis et procédé à des recherches y relatives, auraient pu fournir des renseignements sur l'ampleur du préjudice. La recourante conteste ensuite l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle l'organe de révision n'avait jamais "procédé à un comptage physique du coffre-fort". Elle ne prétend pas que tel aurait été le cas, mais indique qu'à défaut de preuve du contraire, il convenait de l'auditionner.

La recourante ne démontre aucunement en quoi l'appréciation anticipée de ces preuves serait arbitraire. En effet, l'autorité précédente a constaté que s'il existait une différence entre les liquidités trouvées dans le coffre-fort lors de l'arrivée de la comptable E.________ et la comptabilité de la société, aucun comptage physique de l'argent n'avait jamais été réalisé auparavant. Il était dès lors impossible de définir à quelle époque d'éventuels prélèvements illicites auraient été effectués. Il n'était pas davantage possible de déterminer si les montants remis à D.________ durant ses années d'activité correspondaient à ceux qui lui étaient annoncés par G.________, ni si les sommes déposées dans le coffre-fort auraient pu faire l'objet de prélèvements sans enregistrement comptable. Le cas échéant, dès lors que, d'une part, D.________ n'était pas la seule à pouvoir accéder au coffre-fort durant son activité au sein de la recourante et que, d'autre part, divers montants n'avaient pas été déposés directement dans le coffre au cours des périodes où la prénommée était absente, il était impossible d'identifier l'éventuel auteur des soustractions dénoncées. En l'occurrence, aucune des auditions requises par la recourante n'apparaît à
même de clarifier l'un de ces points. Celle-ci n'explique d'ailleurs nullement quelle indication décisive pourrait en résulter. Il n'était donc pas insoutenable de considérer que d'éventuelles informations complémentaires concernant l'organisation de la recourante ou le montant exact des sommes disparues ne pourraient permettre de clarifier les faits à cet égard.

Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, la cour cantonale n'a pas retenu, sur la base des explications de D.________, que "tout était en ordre" ou que le logiciel comptable de la société aurait disfonctionné. Celle-ci a seulement mentionné les explications fournies par la prénommée. Quoi qu'il en soit, la recourante ne démontre pas en quoi il aurait été arbitraire de considérer que ni l'audition de l'organe de révision concernant son contrôle des comptes ni une vérification du logiciel comptable ne pouvaient permettre d'identifier la période durant laquelle des sommes auraient pu être indûment prélevées, l'étape d'acheminement de l'argent concerné ou encore l'auteur de tels actes.

3.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de perquisitionner les relations bancaires de D.________. Selon elle, une telle mesure d'instruction aurait été nécessaire pour déterminer si la prénommée "n'avait pas opéré des mouvements de fonds douteux sur ses comptes, ne se trouverait pas dans une situation de besoin de liquidités particulière, aurait amorti soudainement une dette ou encore aurait cessé de prélever de ses comptes bancaires les montants nécessaires au paiement de ses charges courantes dont découlerait l'expression de l'utilisation d'argent de provenance inconnue pour assumer ces dernières".

Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas qu'il existerait "trop de doutes" pour rejeter - sans arbitraire - l'administration de la preuve requise. A titre de soupçons justifiant une telle mesure d'instruction, celle-ci indique que D.________ fait partie "des quelques rares personnes ayant eu accès au coffre". On ne perçoit cependant pas en quoi une telle affirmation constituerait un indice pointant la commission d'une infraction par la prénommée. Il n'apparaît nullement que D.________ pourrait être davantage soupçonnée d'un abus de confiance que G.________ ou B.________, pour ne mentionner que les personnes dont il ressort de l'arrêt attaqué qu'elles ont eu accès aux liquidités litigieuses. En l'absence d'indices indiquant une implication de D.________ dans la soustraction de fonds, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, refuser d'ordonner une mesure d'instruction dont le résultat s'avérait empreint d'une complète incertitude.

3.5. La recourante soutient que l'autorité précédente aurait dû mener des "investigations auprès de I.________ SA". Elle précise avoir découvert, dans le bureau de D.________, un contrat de prêt portant sur un montant de 90'000 fr. en capital, au nom de la prénommée et de son frère, "dont on peut inférer soit un besoin de liquidités, soit un projet d'acquisition onéreux en cours". Selon elle, la recourante aurait contracté divers emprunts "à des conditions extrêmement défavorables" ce qui révélerait "une situation d'endettement, très vraisemblablement liée à des dépenses personnelles et non pas à un quelconque financement immobilier". La recourante prétend ainsi qu'il serait "pertinent et primordial de vérifier auprès de I.________ SA, si des mensualités ont été payées, si elles l'ont été régulièrement, si elles l'ont été par le débit des comptes bancaires de [D.________] [...] ou par des versements en espèces ou encore si, par hypothèse, le crédit a été amorti de manière anticipée de manière concomitante à la période pénale".

Sur ce point également, la recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la preuve à laquelle s'est livrée la cour cantonale serait arbitraire, mais présente de pures conjectures, les investigations demandées devant en définitive confirmer des hypothèses qui ne reposent sur aucun indice laissant soupçonner la commission d'une infraction par D.________.

3.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, ni violé la maxime de l'instruction, en rejetant les réquisitions de preuves formulées par la recourante. Le grief doit être rejeté.

4.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 310
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 310 Nichtanhandnahmeverfügung - 1 Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
1    Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
a  die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind;
b  Verfahrenshindernisse bestehen;
c  aus den in Artikel 8 genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist.
2    Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung.
CPP en confirmant le refus d'entrer en matière s'agissant d'une éventuelle infraction d'abus de confiance.

4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 310 Nichtanhandnahmeverfügung - 1 Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
1    Die Staatsanwaltschaft verfügt die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass:
a  die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind;
b  Verfahrenshindernisse bestehen;
c  aus den in Artikel 8 genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist.
2    Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach den Bestimmungen über die Verfahrenseinstellung.
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B 1104/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.3.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns - 1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
1    Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2    Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3    Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4    Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.
Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 309 Eröffnung - 1 Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
a  sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt;
b  sie Zwangsmassnahmen anordnet;
c  sie im Sinne von Artikel 307 Absatz 1 durch die Polizei informiert worden ist.
2    Sie kann polizeiliche Berichte und Strafanzeigen, aus denen der Tatverdacht nicht deutlich hervorgeht, der Polizei zur Durchführung ergänzender Ermittlungen überweisen.
3    Sie eröffnet die Untersuchung in einer Verfügung; darin bezeichnet sie die beschuldigte Person und die Straftat, die ihr zur Last gelegt wird. Die Verfügung braucht nicht begründet und eröffnet zu werden. Sie ist nicht anfechtbar.
4    Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt.
, 319 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 319 Gründe - 1 Die Staatsanwaltschaft verfügt die vollständige oder teilweise Einstellung des Verfahrens, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft verfügt die vollständige oder teilweise Einstellung des Verfahrens, wenn:
a  kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt;
b  kein Straftatbestand erfüllt ist;
c  Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen;
d  Prozessvoraussetzungen definitiv nicht erfüllt werden können oder Prozesshindernisse aufgetreten sind;
e  nach gesetzlicher Vorschrift auf Strafverfolgung oder Bestrafung verzichtet werden kann.
2    Sie kann das Verfahren ausnahmsweise auch dann einstellen, wenn:
a  das Interesse eines Opfers, das zum Zeitpunkt der Straftat weniger als 18 Jahre alt war, es zwingend verlangt und dieses Interesse das Interesse des Staates an der Strafverfolgung offensichtlich überwiegt; und
b  das Opfer oder bei Urteilsunfähigkeit seine gesetzliche Vertretung der Einstellung zustimmt.
et 324
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 324 Grundsätze - 1 Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
1    Die Staatsanwaltschaft erhebt beim zuständigen Gericht Anklage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend erachtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.
2    Die Anklageerhebung ist nicht anfechtbar.
CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid. 4.1 p. 190).

4.2. La recourante conteste l'allégation de D.________ selon laquelle des problèmes seraient apparus au sein de la société s'agissant de la comptabilisation des caisses. Elle soutient que cette affirmation ne serait pas prouvée. On ne perçoit cependant pas la pertinence de cet élément. En l'occurrence, il apparaît qu'en l'absence d'une somme de référence comprise dans le coffre-fort ainsi que de tout élément qui permettrait de déterminer les montants effectivement déposés ou retirés - de même que de définir, le cas échéant, par qui et à quel moment -, il n'apparaît pas que la commission d'un abus de confiance (cf. art. 138
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 138 - 1. Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
1    Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich oder einen andern damit unrechtmässig zu bereichern,
2    Wer die Tat als Mitglied einer Behörde, als Beamter, Vormund, Beistand, berufsmässiger Vermögensverwalter oder bei Ausübung eines Berufes, Gewerbes oder Handelsgeschäftes, zu der er durch eine Behörde ermächtigt ist, begeht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe192 bestraft.
CP) pourrait être démontrée ni imputée à D.________. La recourante ne présente quant à elle aucun élément susceptible de lever les incertitudes existant en la matière. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante affirme que D.________ "n'effectuait pas convenablement son travail" et aurait dû procéder à des "vérifications" relatives aux liquidités encaissées, celle-ci n'avance aucun indice relatif à la commission d'une infraction d'abus de confiance par la prénommée. Pour le reste, la recourante ne précise pas quelles conclusions auraient dû être tirées par la cour cantonale de la "comptabilité parallèle" dont
elle fait état, ni ne démontre en quoi la contraction d'un crédit dénoterait "des difficultés financières" et fonderait un "mobile", était rappelé que, selon l'arrêt attaqué, D.________ ne fait l'objet d'aucune poursuite.
Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que les probabilités d'une condamnation de la prénommée seraient égales ou supérieures aux probabilités de son acquittement. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le refus d'entrer en matière du ministère public.

5.
Le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 14 mai 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1456/2017
Date : 14. Mai 2018
Publié : 25. Mai 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : Droit d'être entendu; ordonnance de non-entrée en matière


Répertoire des lois
CO: 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CP: 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
89 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 89 Dispositions générales - 1 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
1    Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
2    La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires.
101 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
1    Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2    D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3    Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
119 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
1    Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal.
2    Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement:
a  demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);
b  faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
319 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
320 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
389
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
1    La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2    L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a  les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b  l'administration des preuves était incomplète;
c  les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3    L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
124-I-49 • 126-I-15 • 126-I-7 • 133-I-270 • 136-I-229 • 138-IV-86 • 140-I-285 • 141-I-60 • 141-IV-1 • 142-II-218 • 143-IV-241
Weitere Urteile ab 2000
1B_445/2012 • 6B_1104/2017 • 6B_1456/2017 • 6B_43/2013 • 6B_481/2013 • 6B_688/2014 • 6B_723/2014 • 6B_739/2017 • 6B_892/2014 • 6B_93/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
coffre-fort • tribunal fédéral • droit d'être entendu • viol • directeur • abus de confiance • administration des preuves • délai de recours • mesure d'instruction • organe de révision • compte bancaire • d'office • acquittement • action pénale • participation à la procédure • bénéfice • droit pénal • mention • inconnu • physique
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