Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung III
C-6683/2008/str/mes
{T 0/2}
Urteil vom 10. Juni 2010
Besetzung
Richter Stefan Mesmer (Vorsitz), Richter Francesco Parrino,
Richterin Elena Avenati-Carpani,
Gerichtsschreiber Roger Stalder.
Parteien
X._______AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Landwirtschaft BLW,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Pflanzenschutzmittel, Änderung einer Auflage zur Bewilligung (A._______).
Sachverhalt:
A.
Am 20. November 2001 erteilte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW; im Folgenden auch: Vorinstanz) der X._______AG (im Folgenden: X._______ AG oder Beschwerdeführerin) eine bis zum 31. Dezember 2002 befristete provisorische Bewilligung für das Inverkehrbringen des Fungizids A._______ (Produkte-Nr./Version: ____/_), das als wasserdispergierbares Granulat (WG) formuliert ist. Das Produkt enthält die Wirkstoffe B._______ (__.__ %) und C._______ (_ %), welcher zur Fungizidgruppe der Aminosäuremidcarbamate (Carboxylic Acid Amides [CAA]) gehört. Es wird im Weinbau gegen Falschen Mehltau der Reben mit Teilwirkung gegen Botrytis angewendet. Diese provisorische Bewilligung war mit der Anwendungsauflage von maximal 4 Behandlungen pro Jahr versehen (Vernehmlassungsbeilagen [im Folgenden: VB act.] 1).
B.
In der Folge erteilte das BLW am 29. April 2003 die definitive Bewilligung bis Ende Dezember 2013 (VB act. 3). Auf entsprechendes Gesuch der X._______ AG vom 29. September 2004 hin (VB act. 5) wurde am 29. Juli 2005 als zusätzliche Indikation im Sinne einer Nebenwirkung der Einsatz gegen Rotbrenner bewilligt (VB act. 6).
C.
Auf Gesuch der X._______AG vom 15. Januar 2007 bewilligte das BLW am 26. April 2007 zusätzlich den Einsatz des Produktes A._______ in Tankmischung mit dem Produkt D._______ in Reben mit den Indikationen gegen Echten Mehltau, Falschen Mehltau, Graufäule, Rotbrenner, Schwarzfäule und Schwarzfleckenkrankheit. In den Anwendungsauflagen wurde die maximale Anzahl der Behandlungen - auch für die Solo-Anwendung - in Anlehnung an die Empfehlungen des "Fungicide Resistance Action Commitee" (FRAC) von 4 auf "3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus derselben Wirkstoffgruppe" reduziert (VB act. 14 und 15).
D.
Mit Schreiben vom 3. Mai 2007 teilte die X._______ AG dem BLW unter anderem mit, dass die Reduktion der Anzahl Behandlungen abgelehnt werde. Die FRAC-Empfehlung laute nach wie vor auf 4 Behandlungen pro Jahr mit CAA-Fungiziden. Das Resistenzrisiko bei A._______ sei tief bis mittel, weshalb die Reduktion nicht notwendig, sinnvoll und begründet sei. Wegen der kurzfristigen Bewilligungsänderung müssten bei den Kunden die Spritzpläne geändert werden, wozu sie nicht bereit sei (VB act. 16).
E.
Am 15. Mai 2007 setzte das BLW die X._______ AG darüber in Kenntnis, dass es prüfen werde, ob ab dem Jahre 2008 die Anwendung aller CAA-Produkte auf maximal 3 Behandlungen pro Jahr beschränkt werden sollten. Bezüglich der Einhaltung der Spritzpläne habe man allerdings Verständnis. In der entsprechenden Bewilligung vom 15. Mai 2007 (Version 5) wurden wiederum - im Gegensatz zur Bewilligung vom 26. April 2007 - maximal 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus derselben Wirkstoffgruppe bewilligt (VB act. 17 und 18).
F.
Am 17. August 2007 informierte das BLW die X._______ AG und andere Bewilligungsinhaber von Produkten mit CAA-Wirkstoffen dahingehend, dass es aufgrund aufgetretener Resistenzen in der Schweiz die Anwendung von CAA-Fungiziden im Rebbau ab 2008 auf drei Anwendungen pro Jahr begrenzen werde. Diese Einschränkung sei Teil einer globalen Antiresistenzstrategie, die auf dem Wechsel verschiedener Wirkstoffgruppen beruhe. Derselbe Grundsatz gelte schon im Falle der Sterolsynthese-Hemmer (SSH), der Strobilurine und der Phenylamide (VB act. 19).
G.
In ihrer Eingabe vom 6. September 2007 stellte sich die X._______ AG auf den Standpunkt, die beabsichtigte Reduktion der Anzahl von Behandlungen mit A._______ von 4 auf 3 sei nicht notwendig. Erneut betonte sie, die aktuelle FRAC-Empfehlung laute bei CAA-Fungiziden klar und unmissverständlich auf 4 Behandlungen. Gemäss dem FRAC habe die Gruppe der Aminosäureamidcarbamate ein tiefes bis mittleres Resistenzrisiko ("moderate"). Die Voraussetzungen, welche zu Massnahmen bezüglich der Anzahl von Behandlungen bei den SSH, Strobilurinen und Phenylamiden geführt hätten, unterschieden sich fundamental von jenen bei den CAA-Fungiziden. Wenn das BLW neue Produkte im Rebbau generell nur mit drei Behandlungen bewilligen möchte, könnte dies bestenfalls noch nachvollzogen werden. Die Anpassung von seit Jahren bestehenden Bewilligungen sei aber unzulässig, wenn dafür keine Notwendigkeit bestehe. Die Zulassungsstelle stehe offenbar in dieser Frage unter Druck der Firma E._______, die nicht akzeptieren wolle, dass ihr neuer Wirkstoff F._______ auf 3 Behandlungen eingeschränkt werden soll, wenn bei bestehenden Produkten anderer Unternehmungen weiterhin 4 möglich seien (VB act. 20).
H.
Am 31. Oktober 2007 fand eine Aussprache zwischen Vertretern des BLW und interessierter Unternehmungen - darunter die X._______ AG - über die Frage der Reduktion von 4 auf 3 Anwendungen von CAA-Fungiziden statt. Mit Ausnahme der X._______ AG waren sämtliche Unternehmungen mit der Reduktion einverstanden (VB act. 21). Mit Schreiben vom 26. November 2007 setzte die X._______ AG das BLW darüber in Kenntnis, dass sie eine generelle Reduktion der Anzahl von Behandlungen mit CAA-Fungiziden gegen den Falschen Mehltau aus formalen und inhaltlichen Gründen weiterhin ablehne (Akten des Beschwerdeverfahrens [im Folgenden: B-act.] 1 Beilage 8).
I.
Mit Schreiben vom 9. Januar 2008 teilte das BLW den interessierten Unternehmungen mit, dass für neue CAA-Produkte schon seit dem Jahre 2007 die Reduktion von 4 auf 3 Behandlungen umgesetzt worden sei und für sämtliche, auch bereits bewilligte CAA-Fungizide die Auflage "maximal 3 Behandlungen" im Rebbau vorgesehen sei (VB act. 22). In der Folge eröffnete das BLW der X._______ AG am 22. September 2008 die entsprechend angepassten Bewilligungen für die Fungizide A._______, G._______ und H._______ und verfügte eine Reduktion auf 3 Anwendungen jährlich (VB act. 23 bis 26).
J.
Gegen die Änderung der Bewilligung für das Fungizid A._______ vom 22. September 2008 erhob die X._______ AG beim Bundesverwaltungsgericht am 22. Oktober 2008 Beschwerde und beantragte, die Bewilligung sei auf den Stand vom 15. Mai 2007 (Version 5) zurückzusetzen, so dass das Produkt weiterhin mit 4 Behandlungen pro Saison angewendet werden könne. Weiter wurde die Erteilung der aufschiebenden Wirkung verlangt (B-act. 1).
Zur Begründung ihres Antrages hielt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen fest, eine den möglichen Einsatz des zu beurteilenden Produkts massiv einschränkende Änderung der Bewilligung bedürfe einer glaubwürdigen Begründung, welche nach wie vor fehle. Für die verfügte Änderung gebe es weder Regelungen noch eine einheitliche Praxis. Die Vorinstanz habe bereits vor Bekanntwerden der ersten resistenten Isolate in Schweizer Rebbergen bei den CAA-Fungiziden die Reduktion von 4 auf 3 Anwendungen umzusetzen begonnen, so dass diese Massnahme nicht mit dem Resistenzrisiko begründet werden könne. In der Schweiz bestehe entgegen der Auffassung der Vorinstanz kein Resistenzproblem bei CAA-Fungiziden, und alle notwendigen Massnahmen zur Prävention würden bereits befolgt. Die Vorinstanz habe denn auch in ihrem Schreiben vom 17. August 2007 offen gelegt, dass es ihr in Tat und Wahrheit um eine Vereinheitlichung und Vereinfachung der Anwendung gehe - und nicht etwa um die Verminderung des Resistenzrisikos. Dieses Risiko könne nicht zur Begründung der Reduktion der Anzahl von Behandlungen mit A._______ herangezogen werden. Eine solche Reduktion sei unbegründet und somit willkürlich. Der Umstand, dass andere Unternehmungen der Reduktion zugestimmt hätten, sei auf deren wirtschaftliche Interessen und nicht auf eine Einsicht in die Notwendigkeit der Reduktion zurückzuführen.
K.
Mit Zwischenverfügung vom 27. Oktober 2008 lud der Instruktionsrichter die Vorinstanz zur Einreichung einer Stellungnahme ein und forderte sie auf mitzuteilen, ob und allenfalls welche Beurteilungsstellen am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt gewesen seien. Weiter schrieb der Instruktionsrichter das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung als gegenstandslos ab und verpflichtete die Beschwerdeführerin zur Leistung eines Verfahrenskostenvorschusses in Höhe von Fr. 2'500.- (B-act. 2); dieser wurde geleistet (B-act. 6).
L.
Mit Schreiben vom 27. November 2008 teilte die Vorinstanz dem Bundesverwaltungsgericht mit, dass am vorinstanzlichen Verfahren neben dem BLW keine andere Beurteilungsstelle im Sinne von Art. 55 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 55 Étiquetage - 1 Il est interdit de donner des indications fausses, fallacieuses ou incomplètes sur un produit phytosanitaire ou de passer sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux possibilités d'utilisation d'un produit phytosanitaire. |
|
1 | Il est interdit de donner des indications fausses, fallacieuses ou incomplètes sur un produit phytosanitaire ou de passer sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux possibilités d'utilisation d'un produit phytosanitaire. |
2 | Les produits phytosanitaires doivent être étiquetés selon les prescriptions de l'art. 10, al. 1, 2, 4, 5 et 6, OChim111, qui s'appliquent par analogie, et des annexes 7 et 8 de la présente ordonnance; le détenteur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance est assimilable au fabricant au sens de l'OChim. Si l'OChim et les annexes 7 et 8 prévoient un étiquetage différent, les prescriptions des annexes 7 et 8 priment.112 |
3 | Tout emballage de produit phytosanitaire doit porter de manière lisible et indélébile les indications visées à l'annexe 11.113 |
3bis | Les prescriptions relatives à l'étiquetage définies dans l'ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes114 doivent être respectées.115 |
4 | Les produits phytosanitaires qui sont homologués selon l'art. 36 doivent être étiquetés conformément aux dispositions étrangères pertinentes. L'étiquette apposée à l'étranger doit rester visible sur l'emballage. Les indications suivantes doivent également figurer sur l'emballage:116 |
a | les utilisations du produit phytosanitaire qui sont indiquées dans la décision visée à l'art. 37 et les dispositions régissant l'entreposage et l'élimination; |
b | le numéro fédéral d'homologation attribué; |
c | ... |
d | le nom et l'adresse de l'importateur; |
e | le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation; en ce qui concerne les produits phytosanitaires qui sont homologués à l'étranger selon l'art. 52 (Commerce parallèle) du règlement (CE) no 1107/2009119, il y a lieu d'utiliser le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation utilisés dans l'État membre d'origine selon le règlement précité. |
5 | Concernant l'étiquetage visé à l'al. 4, let. a, il est possible d'utiliser les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation.120 |
6 | Les produits phytosanitaires importés peuvent déroger aux prescriptions concernant l'étiquetage avant leur première remise à des tiers en Suisse. |
7 | Le DFI peut adapter les annexes 7, 8 et 11 en tenant compte des prescriptions internationales, notamment celles de l'UE.121 |
M.
In ihrer Vernehmlassung vom 19. Dezember 2008 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde.
Einleitend fasste sie den Sachverhalt zusammen und nahm Stellung zu den massgeblichen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen. Zur Begründung ihres Antrags führte sie im Wesentlichen aus, nachdem in der Schweiz 2006 die ersten resistenten Isolate der CAA-Wirkstoffe festgestellt worden seien, erfülle das Produkt A._______ nicht mehr alle Bewilligungsvoraussetzungen nach Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
|
1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 23 Examen de l'exhaustivité du dossier et transmission des documents - 1 Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
|
1 | Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
2 | Lorsque des pièces manquent au dossier ou ne satisfont pas aux exigences, le service d'homologation impartit au demandeur un délai approprié pour le compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande. |
3 | Le service d'homologation transmet la demande et les documents déterminants aux services d'évaluation. |
4 | Si la demande porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, le service d'homologation engage la procédure d'autorisation en tenant compte de l'ODE74. |
5 | Si elle porte sur un produit phytosanitaire qui consiste en des organismes pathogènes non génétiquement modifiés, ou qui contient de tels organismes, la publication, la consultation des documents non confidentiels et la procédure sont régies par les art. 42 et 43 ODE dans la mesure où les organismes ne figurent pas dans l'annexe 1. |
N.
Mit Verfügung vom 6. Januar 2009 wurde den Beurteilungsstellen gemäss Art. 55 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 55 Étiquetage - 1 Il est interdit de donner des indications fausses, fallacieuses ou incomplètes sur un produit phytosanitaire ou de passer sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux possibilités d'utilisation d'un produit phytosanitaire. |
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1 | Il est interdit de donner des indications fausses, fallacieuses ou incomplètes sur un produit phytosanitaire ou de passer sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux possibilités d'utilisation d'un produit phytosanitaire. |
2 | Les produits phytosanitaires doivent être étiquetés selon les prescriptions de l'art. 10, al. 1, 2, 4, 5 et 6, OChim111, qui s'appliquent par analogie, et des annexes 7 et 8 de la présente ordonnance; le détenteur de l'autorisation au sens de la présente ordonnance est assimilable au fabricant au sens de l'OChim. Si l'OChim et les annexes 7 et 8 prévoient un étiquetage différent, les prescriptions des annexes 7 et 8 priment.112 |
3 | Tout emballage de produit phytosanitaire doit porter de manière lisible et indélébile les indications visées à l'annexe 11.113 |
3bis | Les prescriptions relatives à l'étiquetage définies dans l'ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes114 doivent être respectées.115 |
4 | Les produits phytosanitaires qui sont homologués selon l'art. 36 doivent être étiquetés conformément aux dispositions étrangères pertinentes. L'étiquette apposée à l'étranger doit rester visible sur l'emballage. Les indications suivantes doivent également figurer sur l'emballage:116 |
a | les utilisations du produit phytosanitaire qui sont indiquées dans la décision visée à l'art. 37 et les dispositions régissant l'entreposage et l'élimination; |
b | le numéro fédéral d'homologation attribué; |
c | ... |
d | le nom et l'adresse de l'importateur; |
e | le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation; en ce qui concerne les produits phytosanitaires qui sont homologués à l'étranger selon l'art. 52 (Commerce parallèle) du règlement (CE) no 1107/2009119, il y a lieu d'utiliser le numéro de lot et la date de fabrication de la préparation utilisés dans l'État membre d'origine selon le règlement précité. |
5 | Concernant l'étiquetage visé à l'al. 4, let. a, il est possible d'utiliser les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation.120 |
6 | Les produits phytosanitaires importés peuvent déroger aux prescriptions concernant l'étiquetage avant leur première remise à des tiers en Suisse. |
7 | Le DFI peut adapter les annexes 7, 8 et 11 en tenant compte des prescriptions internationales, notamment celles de l'UE.121 |
O.
In ihrer Replik vom 26. März 2009 wiederholte die Beschwerdeführerin die beschwerdeweise gestellten Rechtsbegehren (B-act. 14).
Ergänzend führte sie im Wesentlichen aus, seit Jahren komme das FRAC bezüglich dem Einsatz von CAA-Fungiziden in der Schweiz zum Schluss, dass die Resistenzfrequenz sehr tief sei. Das Produkt A._______ erfülle mit 4 Anwendungen pro Saison vollumfänglich die fünf von der EPPO empfohlenen Massnahmen zur Resistenzvermeidung. Mit 4 Anwendungen werde - bei insgesamt 8 bis 9 Behandlungen einer Kultur mit Pflanzenschutzmitteln - die geforderte Alternanz im Verhältnis 1:2 eingehalten. Das FRAC empfehle aufgrund des Resistenzmonitorings bei den CAA-Fungiziden weiterhin maximal vier Behandlungen. Im Gegensatz zu den Gruppen der Strobilurine und der Phenylamide werde das Resistenzrisiko bei den Wirkstoffen der CAA-Fungizide als mässig eingestuft. Zudem unterscheide sich die Ausgangslage bei den Sterolsynthesehemmern von jener bei den CAA-Fungiziden. Es sei unverständlich, dass die andern betroffenen Unternehmungen der Reduktion der Behandlungsanzahl nun zustimmten, obwohl sie oder ihre Produktelieferanten in der Arbeitsgruppe der FRAC die Notwendigkeit einer derartigen Reduktion verneint hätten. In den letzten zwei Jahren habe es sich gezeigt, dass eine vierte Applikation von A._______ in vielen Fällen erforderlich sei (B-act. 14).
P.
In ihrer Duplik vom 7. Mai 2009 beantragte die Vorinstanz weiterhin die Abweisung der Beschwerde (B-act. 16).
Zur Begründung ihres Antrags führte sie im Wesentlichen aus, die in Deutschland ergriffenen Massnahmen hätten offensichtlich nicht ausgereicht, um die Resistenzentwicklung in Schach zu halten. Die Pflanzenschutzorganisation EPPO empfehle eine abwechselnde Anwendung von CAA und andern Wirkstoffen im Verhältnis von 1:2, 1:3 oder tiefer. Die geeignete Alternanz ergebe sich nicht aus den EPPO-Richtlinien, sondern aus der konkreten Resistenzlage. Aufgrund der raschen Ausbreitung der Resistenzen des Falschen Mehltaus der Rebe gegen CAA-Fungizide in Europa beurteile sie eine Alternanz im Verhältnis von 1:3 als adäquat. Aus Ziff. 6 C-1 Abs. 3 Anhang PSMV ergebe sich, dass sie entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht zuwarten dürfe, bis ein Resistenzproblem entstehe. Angesichts der raschen Ausbreitung der Resistenzen gegen CAA-Fungizide sei daher die Behandlungsanzahl auf maximal 3 pro Saison zu beschränken. Diese Entwicklung habe sich bereits im Resistenzmonitoring für das Jahr 2005 vom Januar 2006 manifestiert, weshalb ab Mitte 2006 neue CAA-Fungizide nur noch mit maximal 3 Anwendungen pro Saison bewilligt worden seien. In einem zweiten Schritt habe das BLW bei bereits bewilligten CAA-Fungiziden eine entsprechende Reduktion verfügt. Die Empfehlung des FRAC "maximal 4 Anwendungen pro Saison" stelle die Grenze dar, die nicht überschritten werden sollte. Eine weitere Reduktion der Anwendungen in einem Staat wie die Schweiz, wo sich bereits Resistenzen gebildet hätten, stehe im Einklang mit den FRAC-Empfehlungen. Eine Strategie der Resistenzbekämpfung könne nur effizient sein, falls sie für sämtliche Produkte der gleichen Wirkstoff-Gruppe gelte. Dies hätten sämtliche Bewilligungsinhaber von CAA-Fungiziden - mit Ausnahme der Beschwerdeführerin - eingesehen und einer Resistenzstrategie zugestimmt, die auf Prävention beruhe und für alle Anbieter gelte. Es sei irrelevant, ob die Zustimmung auch aufgrund anderer Motive erfolgt sei. Es treffe nicht zu, dass die Reduktion der Anzahl von Anwendungen eine effiziente Behandlung des Falschen Mehltaus der Rebe verunmögliche oder erschwere. Den Anwendern stünden - neben den CAA-Fungiziden - viele andere Produkte für eine wirksame Behandlung zur Verfügung.
Q.
Auch in ihrer Eingabe vom 12. Juni 2009 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren fest (B-act. 18).
Hinsichtlich der Vorbringen der Vorinstanz wurde im Wesentlichen ausgeführt, die CAA-Resistenzen in Deutschland würden in Schach gehalten, trotz oder gerade wegen der Möglichkeit, die CAA-Produkte bis zu vier Mal einsetzen zu können. Man gelange deshalb zum Schluss, dass das BLW massiv überreagiere. Da die Anwendung von Phenylamiden und Strobilurinen wegen Krankheitsbefall von offiziellen Stellen nicht mehr empfohlen werde, blieben nur noch wenige Produkte übrig. Aus Sicht der Beschwerdeführerin sei es deshalb unverantwortlich, wenn ohne wirkliche Notwendigkeit der Einsatz der besten "Waffe" eingeschränkt werden soll. Da im Jahre 2009 aufgrund früher Infektionen die Notwendigkeit bestanden habe, bereits Anfang bis Mitte Mai die erste Behandlung gegen den Falschen Mehltau zu applizieren, hätten viele Landwirte bereits anfangs Juni zweimal mit CAA-Fungiziden behandelt. Eine dritte und vierte Behandlung werde unausweichlich sein, wenn der Falsche Mehltau bis zum Schluss (letzte Behandlung Mitte August) in Schach gehalten werden soll.
R.
Die Vorinstanz bestätigte in ihrer Eingabe vom 14. Juli 2009 den Antrag auf Abweisung der Beschwerde (B-act. 20).
Sie führte im Wesentlichen aus, die im Labor aufgrund von Resistenzentwicklungen ermittelten Sensitivitätsänderungen führten in der Praxis nicht immer unmittelbar zu Wirkungsverlusten. Diese träten meistens progressiv mit der Zunahme der Resistenz in der Schaderreger-Population auf. Antiresistenzstrategien seien deshalb nur dann zweckmässig, wenn sie vor dem (sichtbaren) Wirkungsverlust von Fungiziden griffen. Aufgrund des Monitorings des FRAC habe sie eine rasche Ausbreitung der Resistenzen des Falschen Mehltaus der Rebe gegen CAA-Fungizide erkannt und gestützt darauf die bewilligte Aufwandmenge reduziert. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin dürfe nicht zugewartet werden, bis die Resistenzentwicklung zu Wirkungsverlusten auf dem Feld führe. Im Falle der Wirkungslosigkeit eines Produkts wäre die Reduktion der bewilligten Aufwandmenge ohnehin verspätet. In diesem Fall müssten die entsprechenden Bewilligungen widerrufen werden, da die Wirksamkeit eines Produkts eine Bewilligungsvoraussetzung sei (Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
S.
Nachdem die Beschwerdeführerin die mit prozessleitender Verfügung vom 16. Juli 2009 (B-act. 21) eingeräumte Gelegenheit zur Einreichung allfälliger weiterer Bemerkungen nicht genutzt hatte, schloss der Instruktionsrichter mit prozessleitender Verfügung vom 17. September 2009 den Schriftenwechsel.
T.
Auf die Vorbringen der Parteien ist - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen näher einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Angefochten ist die Verfügung des BLW vom 22. September 2008, mit welcher die Bewilligung vom 15. Mai 2007 für das Inverkehrbringen des Pflanzenschutzmittels A._______ insofern abgeändert worden ist, als die maximale Anzahl von Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus derselben Wirkstoffgruppe von 4 auf 3 herabgesetzt wurde.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
1.2 Die Beschwerdeführerin hat frist- und formgerecht Beschwerde erhoben (Art. 50
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
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2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
1.3 Nachdem der eingeforderte Kostenvorschuss innert der gesetzten Frist geleistet worden ist, kann auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde eingetreten werden.
2.
Das System der nachträglichen Verwaltungsrechtspflege ist auf den Streitgegenstand begrenzt. Dieser bezeichnet im Beschwerdeverfahren den Umfang, in dem das mit der angefochtenen Verfügung geregelte Rechtsverhältnis umstritten ist. Zur Bestimmung des Streitgegenstands ist somit von der angefochtenen Verfügung, dem Anfechtungsobjekt, auszugehen. Dieses gibt den Rahmen des Streitgegenstands vor. Der Streitgegenstand kann nicht über diesen Rahmen hinausgehen, braucht ihn aber nicht auszufüllen (BGE 131 II 200 E. 3.2; vgl. auch André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 26 Rz. 2.8).
Vorliegend sind Anfechtungs- und Streitgegenstand nicht identisch, da die Bewilligung vom 22. September 2008 nicht in ihrer Gesamtheit angefochten wird. Die zu beurteilende Beschwerde beschränkt sich auf die Frage nach der Rechtmässigkeit der Auflage "SPa 1: Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus derselben Wirkstoffgruppe" der Bewilligung des Fungizids A._______ (Produkte-Nr./Version ____/_).
Die Frage, ob die Vorinstanz im Zusammenhang mit der Bewilligung des Produktes H._______ korrekt vorgegangen sei, bildete nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung und liegt damit ausserhalb des Anfechtungs- und möglichen Streitgegenstandes. Hierauf ist im Folgenden nicht einzugehen.
2.1 Streitig und zu prüfen ist demnach einzig die Frage, ob die von Amtes wegen am 22. September 2008 verfügte Änderung der Anwendungsauflage resp. die Reduktion der Behandlungen rechtens ist oder ob das Produkt A._______ entsprechend der Bewilligung vom 15. Mai 2007 (Produkte-Nr./Version ____/_) weiterhin mit der Auflage von 4 Behandlungen pro Jahr zugelassen werden kann.
2.2 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
2.3 Nach der Rechtsprechung hat auch eine Rechtsmittelbehörde, der volle Kognition zusteht, in Ermessensfragen einen Entscheidungsspielraum der Vorinstanz zu respektieren. Sie hat eine unangemessene Entscheidung zu korrigieren, kann aber der Vorinstanz die Wahl unter mehreren angemessenen Lösungen überlassen (BGE 133 II 35 E. 3). Das Bundesverwaltungsgericht hat daher nur den Entscheid der unteren Instanz zu überprüfen und sich nicht an deren Stelle zu setzen (vgl. BGE 126 V 75 E. 6). Insbesondere dann, wenn die Ermessensausübung, die Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe oder die Sachverhaltswürdigung hoch stehende, spezialisierte technische oder wissenschaftliche Kenntnisse erfordert, ist eine Zurückhaltung des Gerichts bei der Überprüfung vorinstanzlicher Bewertungen angezeigt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3, BGE 133 II 35 E. 3, BGE 128 V 159 E. 3b/cc). Es stellt daher keine unzulässige Kognitionsbeschränkung dar, wenn das Gericht - das nicht als Fachgericht ausgestaltet ist - nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz abweicht, soweit es um die Beurteilung technischer, wirtschaftlicher oder wissenschaftlicher Spezialfragen geht, in denen die Vorinstanz über ein besonderes Fachwissen verfügt (vgl. BGE 135 II 296 E. 4.4.3, BGE 133 II 35 E. 3 mit Hinweisen; siehe zum Ganzen auch YVO HANGARTNER, Behördenrechtliche Kognitionsbeschränkungen in der Verwaltungsrechtspflege, in: Benoît Bovay/Minh Son Nguyen [Hrsg.], Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Bern 2005, S. 326 f.; RETO FELLER/MARKUS MÜLLER, Die Prüfungszuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts - Probleme der praktischen Umsetzung, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 110/2009 S. 442 ff.).
2.4 Soweit sich im vorliegenden Verfahren im Zusammenhang mit der Resistenzentwicklung aufgrund des Einsatzes von CAA komplexe agrochemische Fragen stellen, weicht das Bundesverwaltungsgericht daher nicht ohne Not von der Auffassung der Vorinstanz ab, die als spezialisierte Behörde über besonderes Fachwissen verfügt. Im Übrigen ist die angefochtene Verfügung ohne Zurückhaltung zu überprüfen.
2.5 Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
3.
Im Folgenden ist vorab darzulegen, welche Rechtsnormen vorliegend zur Anwendung gelangen. Vorschriften über den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln finden sich sowohl in der Chemikalien- als auch in der Landwirtschaftsgesetzgebung.
3.1 Gemäss Art. 6 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
3.2 Gestützt auf das Landwirtschaftsgesetz erlässt der Bundesrat Vorschriften über die Einfuhr und das Inverkehrbringen von landwirtschaftlichen Hilfsstoffen (Art. 160 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
3.3 Gestützt auf diese gesetzlichen Grundlagen hat der Bundesrat im Rahmen der PSMV detaillierte Vorschriften über die Zulassung und das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln erlassen.
Gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5. |
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1 | Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5. |
2 | L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2. |
3 | Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes: |
a | ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines; |
b | ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement. |
4 | Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles. |
5 | Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes: |
a | il se prête suffisamment à l'usage prévu; |
b | il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines; |
c | il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux; |
d | il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre; |
e | il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles: |
e1 | son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement, |
e2 | son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces, |
e3 | son effet sur la biodiversité et l'écosystème. |
6 | Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5. |
7 | Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active. |
8 | En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux. |
9 | En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
|
1 | La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
2 | Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale: |
a | l'homologation; |
b | l'importation, la mise en circulation et l'utilisation; |
c | le contrôle. |
3 | Elle fixe les règles applicables: |
a | à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés; |
b | aux coformulants. |
4 | Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 4 Critères - 1 Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5. |
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1 | Une substance active est approuvée conformément à l'annexe 2, ch. 1, s'il est prévisible, eu égard à l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de cette annexe, les produits phytosanitaires contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux al. 3 à 5. |
2 | L'évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s'il est satisfait aux critères d'approbation énoncés aux ch. 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200924. Si tel est le cas, l'évaluation se poursuit pour déterminer s'il est satisfait aux autres critères d'approbation énoncés aux ch. 2 et 3 de l'annexe 2. |
3 | Les résidus des produits phytosanitaires, résultant d'une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfont aux conditions suivantes: |
a | ils n'ont pas d'effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ni sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)25, sont disponibles, ni sur les eaux souterraines; |
b | ils n'ont pas d'effet inacceptable sur l'environnement. |
4 | Des méthodes d'usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue de la toxicologie, de l'écotoxicologie, de l'environnement ou de l'eau potable doivent exister. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles. |
5 | Un produit phytosanitaire, dans des conditions d'application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d'utilisation, satisfait aux conditions suivantes: |
a | il se prête suffisamment à l'usage prévu; |
b | il n'a pas d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris pour les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l'intermédiaire de l'eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l'eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l'air, ou d'effets sur le lieu de travail ou d'autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles ou sur les eaux souterraines; |
c | il n'a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux; |
d | il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre; |
e | il n'a pas d'effet inacceptable sur l'environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d'évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l'EFSA, sont disponibles: |
e1 | son devenir et sa dissémination dans l'environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l'air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d'utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l'environnement, |
e2 | son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces, |
e3 | son effet sur la biodiversité et l'écosystème. |
6 | Les exigences prévues aux al. 3 à 5 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l'art. 17, al. 5. |
7 | Pour l'approbation d'une substance active, les dispositions des al. 1 à 5 sont réputées respectées s'il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytosanitaire contenant cette substance active. |
8 | En ce qui concerne la santé humaine, aucune donnée recueillie chez l'homme n'est utilisée en vue d'une réduction des marges de sécurité fixées sur la base d'études ou d'essais effectués sur des animaux. |
9 | En dérogation à l'al. 1, lorsque, sur la base d'éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, cette substance active peut être approuvée pour une période limitée nécessaire pour contrôler ce danger grave, même si elle ne satisfait pas aux critères énoncés aux ch. 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 ou 3.8.2 de l'annexe II du règlement (CE) No 1107/200926, à condition que l'utilisation de la substance active fasse l'objet de mesures d'atténuation des risques afin de réduire au minimum les risques pour l'homme et l'environnement. En ce qui concerne ces substances, les concentrations maximales applicables aux résidus ont été établies conformément à l'ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OP |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
3.4 Gemäss Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
Nach Ziff. 6C-1 (allgemeine Grundsätze) Abs. 1 des Anhangs 6 PSMV (einheitliche Grundsätze für die Bewertung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln) ist die von der Zulassungsstelle erteilte Bewilligung gegebenenfalls mit Auflagen, Bedingungen oder Beschränkungen zu verbinden, wobei Art und Schwere dieser Massnahmen auf Grund von Art und Umfang des Nutzens und der Risiken, die zu erwarten sind, zu bestimmen sind und angemessen sein müssen. Gemäss Ziff. 6C-1 Abs. 3 Anhang 6 stellen die Beurteilungsstellen sicher, dass die bewilligte Aufwandmenge, ausgedrückt als Dosierung und Anzahl der Anwendungen, die zur Erzielung der gewünschten Wirkung erforderliche Mindestmenge ist, auch wenn eine grössere Menge keine unzulässigen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie für die Umwelt mit sich bringen würde. Die bewilligte Aufwandmenge richtet sich nach den Auflagen in Bezug auf Landwirtschaft, Pflanzenschutz und Umwelt - einschliesslich der Witterungsverhältnisse - in den Regionen, für die die Bewilligung gewährt wurde. Allerdings dürfen Dosierung und Anzahl der Anwendungen nicht zu unerwünschten Wirkungen wie Resistenzbildung führen.
3.5 Die Bewilligung wird in Form einer förmlichen Dauerrechtsverfügung erteilt. Verfügungen regeln ein Rechtsverhältnis in verbindlicher Art und Weise. Diese Verbindlichkeit äussert sich zunächst als Rechtswirksamkeit, Rechtskraft und Rechtsbeständigkeit. Durch die Rechtswirksamkeit darf von den eingeräumten Befugnissen Gebrauch gemacht werden, bzw. werden die darin festgesetzten Rechte und Pflichten rechtlich verbindlich. Bei der Rechtskraft wird in der Lehre und Rechtsprechung zwischen materieller und formeller Rechtskraft unterschieden: Ist die Verfügung mit keinem ordentlichen Rechtsmittel mehr anfechtbar, wird sie formell rechtskräftig. Aus der formellen fliesst die materielle Rechtskraft, d.h. eine Verfügung kann mit ordentlichen Rechtsmitteln nicht erneut zum Gegenstand eines Justizverfahrens gemacht werden. Der Begriff der materiellen Rechtskraft eignet sich jedoch nicht für die Anwendung im Verwaltungsrecht, weil Verfügungen angesichts sich ändernder tatsächlicher und rechtlicher Verhältnisse nicht grundsätzlich unumstösslich sein können. Da verwaltungsrechtliche Verfügungen unter bestimmten Umständen abänderbar sein müssen, spricht man im Verwaltungsrecht von Rechtsbeständigkeit. Die Rechtsbeständigkeit einer formell rechtskräftigen Verfügung äussert sich darin, dass sie nur unter bestimmten Voraussetzungen einseitig aufgehoben oder zum Nachteil des Adressaten abgeändert werden darf (vgl. zum Ganzen etwa Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/ Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl., Bern 2009, S. 283 f. Rz. 5 f.).
3.6 Die Terminologie bezüglich der Abänderung von Verfügungen ist in Lehre und Rechtsprechung nicht einheitlich; es werden Begriffe wie Widerruf, Änderung, Revision, Wiedererwägung u.a. verwendet, ohne dass immer der gleiche zugrunde liegende Sachverhalt gemeint ist. Allgemein Einigkeit herrscht aber darüber, dass immer in einem ersten Schritt geprüft werden muss, ob ausreichende Gründe für ein Rückkommen auf eine formell rechtskräftige Verfügung bestehen, und in einem zweiten Schritt, ob ausreichende Gründe vorliegen, die - der formellen Rechtskraft nunmehr entkleidete - Verfügung in der Sache zu ändern. Werden die Voraussetzungen für die Abänderung einer Verfügung spezialgesetzlich näher umschrieben, so ist bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer Änderung oder eines teilweisen Widerrufs in erster Linie auf die rechtssatzmässige Regelung abzustellen. (vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., S. 290 ff. Rz. 29 ff.).
3.7 Die Pflanzenschutzmittelverordnung regelt in Art. 21 ff
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
|
1 | Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
2 | La demande comporte les éléments suivants: |
a | le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur; |
b | le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en circulation; |
c | le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire; |
d | le nom et l'adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives qu'il contient; |
e | une liste des utilisations envisagées; |
f | le cas échéant, une copie de toute autorisation déjà accordée audit produit phytosanitaire dans un État de l'UE; |
g | le cas échéant, une copie de toute conclusion d'un État membre de l'UE ayant évalué l'équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés. |
3 | Sont joints à la demande: |
a | pour le produit phytosanitaire concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytosanitaire; |
b | pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytosanitaire, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste; |
c | pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés; |
d | les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation; |
e | le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200569 ou une justification de la non-communication de ces informations; |
f | le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h; |
g | un projet d'étiquetage. |
4 | Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l'annexe 6. |
5 | Lorsqu'un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l'annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l'art. 46, les documents cités à l'annexe 5 doivent être produits. |
6 | Le service d'homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande. |
7 | Il peut, en accord avec les services d'évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l'évaluation du produit phytosanitaire.70 |
8 | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71. |
8bis | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l'EPPO72.73 |
9 | Les documents joints à la demande doivent être produits: |
a | sur papier ou sur support électronique; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles. |
10 | Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l'art. 46. |
11 | Dans le cadre d'une demande d'accès aux informations, le service d'homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles. |
12 | Le demandeur, s'il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d'analyse de ses ingrédients. |
13 | Le service d'homologation peut exiger du demandeur qu'il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d'essais et d'études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l'art. 46, est demandée. |
3.7.1 Die Zulassungsstelle kann eine Bewilligung jederzeit überprüfen (Art. 21 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
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1 | Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
2 | La demande comporte les éléments suivants: |
a | le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur; |
b | le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en circulation; |
c | le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire; |
d | le nom et l'adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives qu'il contient; |
e | une liste des utilisations envisagées; |
f | le cas échéant, une copie de toute autorisation déjà accordée audit produit phytosanitaire dans un État de l'UE; |
g | le cas échéant, une copie de toute conclusion d'un État membre de l'UE ayant évalué l'équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés. |
3 | Sont joints à la demande: |
a | pour le produit phytosanitaire concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytosanitaire; |
b | pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytosanitaire, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste; |
c | pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés; |
d | les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation; |
e | le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200569 ou une justification de la non-communication de ces informations; |
f | le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h; |
g | un projet d'étiquetage. |
4 | Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l'annexe 6. |
5 | Lorsqu'un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l'annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l'art. 46, les documents cités à l'annexe 5 doivent être produits. |
6 | Le service d'homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande. |
7 | Il peut, en accord avec les services d'évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l'évaluation du produit phytosanitaire.70 |
8 | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71. |
8bis | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l'EPPO72.73 |
9 | Les documents joints à la demande doivent être produits: |
a | sur papier ou sur support électronique; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles. |
10 | Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l'art. 46. |
11 | Dans le cadre d'une demande d'accès aux informations, le service d'homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles. |
12 | Le demandeur, s'il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d'analyse de ses ingrédients. |
13 | Le service d'homologation peut exiger du demandeur qu'il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d'essais et d'études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l'art. 46, est demandée. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
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1 | Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
2 | La demande comporte les éléments suivants: |
a | le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur; |
b | le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en circulation; |
c | le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire; |
d | le nom et l'adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives qu'il contient; |
e | une liste des utilisations envisagées; |
f | le cas échéant, une copie de toute autorisation déjà accordée audit produit phytosanitaire dans un État de l'UE; |
g | le cas échéant, une copie de toute conclusion d'un État membre de l'UE ayant évalué l'équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés. |
3 | Sont joints à la demande: |
a | pour le produit phytosanitaire concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytosanitaire; |
b | pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytosanitaire, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste; |
c | pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés; |
d | les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation; |
e | le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200569 ou une justification de la non-communication de ces informations; |
f | le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h; |
g | un projet d'étiquetage. |
4 | Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l'annexe 6. |
5 | Lorsqu'un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l'annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l'art. 46, les documents cités à l'annexe 5 doivent être produits. |
6 | Le service d'homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande. |
7 | Il peut, en accord avec les services d'évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l'évaluation du produit phytosanitaire.70 |
8 | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71. |
8bis | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l'EPPO72.73 |
9 | Les documents joints à la demande doivent être produits: |
a | sur papier ou sur support électronique; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles. |
10 | Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l'art. 46. |
11 | Dans le cadre d'une demande d'accès aux informations, le service d'homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles. |
12 | Le demandeur, s'il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d'analyse de ses ingrédients. |
13 | Le service d'homologation peut exiger du demandeur qu'il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d'essais et d'études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l'art. 46, est demandée. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
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1 | Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
2 | La demande comporte les éléments suivants: |
a | le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur; |
b | le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en circulation; |
c | le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire; |
d | le nom et l'adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives qu'il contient; |
e | une liste des utilisations envisagées; |
f | le cas échéant, une copie de toute autorisation déjà accordée audit produit phytosanitaire dans un État de l'UE; |
g | le cas échéant, une copie de toute conclusion d'un État membre de l'UE ayant évalué l'équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés. |
3 | Sont joints à la demande: |
a | pour le produit phytosanitaire concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytosanitaire; |
b | pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytosanitaire, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste; |
c | pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés; |
d | les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation; |
e | le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200569 ou une justification de la non-communication de ces informations; |
f | le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h; |
g | un projet d'étiquetage. |
4 | Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l'annexe 6. |
5 | Lorsqu'un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l'annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l'art. 46, les documents cités à l'annexe 5 doivent être produits. |
6 | Le service d'homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande. |
7 | Il peut, en accord avec les services d'évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l'évaluation du produit phytosanitaire.70 |
8 | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71. |
8bis | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l'EPPO72.73 |
9 | Les documents joints à la demande doivent être produits: |
a | sur papier ou sur support électronique; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles. |
10 | Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l'art. 46. |
11 | Dans le cadre d'une demande d'accès aux informations, le service d'homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles. |
12 | Le demandeur, s'il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d'analyse de ses ingrédients. |
13 | Le service d'homologation peut exiger du demandeur qu'il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d'essais et d'études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l'art. 46, est demandée. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
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1 | Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
2 | La demande comporte les éléments suivants: |
a | le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur; |
b | le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en circulation; |
c | le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire; |
d | le nom et l'adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives qu'il contient; |
e | une liste des utilisations envisagées; |
f | le cas échéant, une copie de toute autorisation déjà accordée audit produit phytosanitaire dans un État de l'UE; |
g | le cas échéant, une copie de toute conclusion d'un État membre de l'UE ayant évalué l'équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés. |
3 | Sont joints à la demande: |
a | pour le produit phytosanitaire concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytosanitaire; |
b | pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytosanitaire, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste; |
c | pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés; |
d | les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation; |
e | le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200569 ou une justification de la non-communication de ces informations; |
f | le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h; |
g | un projet d'étiquetage. |
4 | Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l'annexe 6. |
5 | Lorsqu'un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l'annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l'art. 46, les documents cités à l'annexe 5 doivent être produits. |
6 | Le service d'homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande. |
7 | Il peut, en accord avec les services d'évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l'évaluation du produit phytosanitaire.70 |
8 | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71. |
8bis | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l'EPPO72.73 |
9 | Les documents joints à la demande doivent être produits: |
a | sur papier ou sur support électronique; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles. |
10 | Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l'art. 46. |
11 | Dans le cadre d'une demande d'accès aux informations, le service d'homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles. |
12 | Le demandeur, s'il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d'analyse de ses ingrédients. |
13 | Le service d'homologation peut exiger du demandeur qu'il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d'essais et d'études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l'art. 46, est demandée. |
3.7.2 Auf begründetes Gesuch der Bewilligungsinhaberin hin kann eine Bewilligung geändert oder mit Auflagen versehen werden, sofern die Bewilligungsvoraussetzungen weiter erfüllt sind (Art. 22 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 22 Dispense en matière de présentation d'études - 1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
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1 | Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
2 | Cependant, les demandeurs auxquels l'al. 1 s'applique sont tenus de fournir les informations suivantes: |
a | toutes les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, de même qu'une déclaration indiquant qu'aucun coformulant figurant à l'annexe 3 n'est utilisé; |
b | les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, s'ils ont été approuvés, et pour déterminer si les conditions d'approbation sont remplies et sont conformes à l'art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant; |
c | sur demande du service d'homologation, les données nécessaires pour démontrer que le produit phytosanitaire a des effets comparables à ceux du produit phytosanitaire pour lequel ils apportent la preuve de leur accès aux données protégées. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 22 Dispense en matière de présentation d'études - 1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
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1 | Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
2 | Cependant, les demandeurs auxquels l'al. 1 s'applique sont tenus de fournir les informations suivantes: |
a | toutes les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, de même qu'une déclaration indiquant qu'aucun coformulant figurant à l'annexe 3 n'est utilisé; |
b | les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, s'ils ont été approuvés, et pour déterminer si les conditions d'approbation sont remplies et sont conformes à l'art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant; |
c | sur demande du service d'homologation, les données nécessaires pour démontrer que le produit phytosanitaire a des effets comparables à ceux du produit phytosanitaire pour lequel ils apportent la preuve de leur accès aux données protégées. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 56 Emplacement des indications - 1 Les indications visées à l'art. 55, al. 3, doivent être apposées sur l'étiquette du produit phytosanitaire. |
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1 | Les indications visées à l'art. 55, al. 3, doivent être apposées sur l'étiquette du produit phytosanitaire. |
2 | Les indications visées à l'annexe 11, ch. 13, 14, 15 et 17, peuvent figurer sur une notice jointe à l'emballage.126 |
3.7.3 In Art. 23 Abs. 1 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 23 Examen de l'exhaustivité du dossier et transmission des documents - 1 Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
|
1 | Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
2 | Lorsque des pièces manquent au dossier ou ne satisfont pas aux exigences, le service d'homologation impartit au demandeur un délai approprié pour le compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande. |
3 | Le service d'homologation transmet la demande et les documents déterminants aux services d'évaluation. |
4 | Si la demande porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, le service d'homologation engage la procédure d'autorisation en tenant compte de l'ODE74. |
5 | Si elle porte sur un produit phytosanitaire qui consiste en des organismes pathogènes non génétiquement modifiés, ou qui contient de tels organismes, la publication, la consultation des documents non confidentiels et la procédure sont régies par les art. 42 et 43 ODE dans la mesure où les organismes ne figurent pas dans l'annexe 1. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 1 But et objet - 1 La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
|
1 | La présente ordonnance a pour but d'assurer que les produits phytosanitaires se prêtent suffisamment à l'usage prévu et qu'utilisés conformément aux prescriptions, ils n'ont pas d'effets secondaires inacceptables sur la santé de l'être humain et des animaux ni sur l'environnement. Elle vise en outre à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement et à améliorer la production agricole. |
2 | Elle règle, pour les produits phytosanitaires présentés sous leur forme commerciale: |
a | l'homologation; |
b | l'importation, la mise en circulation et l'utilisation; |
c | le contrôle. |
3 | Elle fixe les règles applicables: |
a | à l'approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des syner-gistes que les produits phytosanitaires contiennent, ou dont ils sont composés; |
b | aux coformulants. |
4 | Les dispositions de la présente ordonnance se basent sur le principe de précaution afin d'éviter que des substances actives ou des produits mis sur le marché portent atteinte à la santé humaine et animale ou à l'environnement. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 23 Examen de l'exhaustivité du dossier et transmission des documents - 1 Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
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1 | Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
2 | Lorsque des pièces manquent au dossier ou ne satisfont pas aux exigences, le service d'homologation impartit au demandeur un délai approprié pour le compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande. |
3 | Le service d'homologation transmet la demande et les documents déterminants aux services d'évaluation. |
4 | Si la demande porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, le service d'homologation engage la procédure d'autorisation en tenant compte de l'ODE74. |
5 | Si elle porte sur un produit phytosanitaire qui consiste en des organismes pathogènes non génétiquement modifiés, ou qui contient de tels organismes, la publication, la consultation des documents non confidentiels et la procédure sont régies par les art. 42 et 43 ODE dans la mesure où les organismes ne figurent pas dans l'annexe 1. |
4.
Das vorliegend zu beurteilende Fungizid A._______ wurde auf Gesuch vom 10. Januar 2001 hin erstmals am 20. November 2001 (provisorisch) zugelassen; in einem Nebenpunkt (Auflage) der Bewilligung wurden maximal 4 Anwendungen pro Jahr gestattet. Am 29. April 2003 erteilte das BLW die definitive Bewilligung, die in der Folge mehrmals erneuert bzw. ergänzt wurde. Die letzte Bewilligungsurkunde, welche mit der Auflage von maximal 4 Behandlungen jährlich versehen war, datiert vom 15. Mai 2007 (Version 5).
Mit der angefochtenen Verfügung vom 22. September 2008 änderte die Vorinstanz von Amtes wegen die Bewilligung, indem sie im Sinne einer Auflage die Zahl der jährlich maximal zulässigen Anwendungen auf 3 reduzierte. Diese Anordnung begründete die Vorinstanz im Wesentlichen mit der Gefahr der Entwicklung von Resistenzen gegen den Wirkstoff I._______. Da die Bewilligung vom 15. Mai 2007 nicht auf Gesuch der Beschwerdeführerin hin geändert wurde, ist zu prüfen, ob eine Änderung der fraglichen Bewilligung von Amtes wegen zulässig war.
4.1 Vorab stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz gemäss Art. 21
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
|
1 | Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
2 | La demande comporte les éléments suivants: |
a | le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur; |
b | le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en circulation; |
c | le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire; |
d | le nom et l'adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives qu'il contient; |
e | une liste des utilisations envisagées; |
f | le cas échéant, une copie de toute autorisation déjà accordée audit produit phytosanitaire dans un État de l'UE; |
g | le cas échéant, une copie de toute conclusion d'un État membre de l'UE ayant évalué l'équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés. |
3 | Sont joints à la demande: |
a | pour le produit phytosanitaire concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytosanitaire; |
b | pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytosanitaire, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste; |
c | pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés; |
d | les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation; |
e | le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200569 ou une justification de la non-communication de ces informations; |
f | le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h; |
g | un projet d'étiquetage. |
4 | Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l'annexe 6. |
5 | Lorsqu'un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l'annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l'art. 46, les documents cités à l'annexe 5 doivent être produits. |
6 | Le service d'homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande. |
7 | Il peut, en accord avec les services d'évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l'évaluation du produit phytosanitaire.70 |
8 | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71. |
8bis | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l'EPPO72.73 |
9 | Les documents joints à la demande doivent être produits: |
a | sur papier ou sur support électronique; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles. |
10 | Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l'art. 46. |
11 | Dans le cadre d'une demande d'accès aux informations, le service d'homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles. |
12 | Le demandeur, s'il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d'analyse de ses ingrédients. |
13 | Le service d'homologation peut exiger du demandeur qu'il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d'essais et d'études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l'art. 46, est demandée. |
4.1.1 Im Jahre 2005 wurden laut dem FRAC in Frankreich und in Deutschland die ersten resistenten Isolate des Falschen Mehltaus der Rebe gegen den Wirkstoff I._______ festgestellt. Bei den gegen I._______ resistenten Isolaten zeigte sich eine Resistenz gegen sämtliche Wirkstoffe der CAA-Fungizidgruppe (Kreuzresistenz). 2006 fand man erstmals in der Schweiz, Österreich und Portugal resistente Isolate des Falschen Mehltaus der Rebe gegen die Wirkstoffe der CAA-Fungizidgruppe, und in gewissen Regionen Frankreichs und in Deutschland wurde eine Zunahme der Resistenzen festgestellt. Zusätzlich wurden auch in Italien und ein Jahr später (2007) auch in Spanien resistente Isolate des Falschen Mehltaus gegen die Wirkstoffe der CAA-Fungizide entdeckt (VB act. 7 bis 9; vgl. auch http://www. frac.info/frac/work/work_CAA.htm, zuletzt besucht am 3. Juni 2010). Ein Vergleich der im Jahre 2005 und 2008 vorhandenen Resistenzen zeigt eine rasche Ausbreitung der Resistenzen des Falschen Mehltaus der Rebe gegen CAA-Fungizide (VB act. 7 und B-act. 14, Beilage 2, http://www.frac.info/frac/work/work_CAA.htm, zuletzt besucht am 3. Juni 2010).
4.1.2 Die Entwicklung von Resistenzen führt dazu, dass die Wirksamkeit der die Resistenzen verursachenden Fungizide abnimmt und schliesslich ganz wegfallen kann. Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass sich die Resistenzen des Falschen Mehltaus der Rebe gegen die CAA-Fungizidgruppe in den letzten Jahren rasch ausgebreitet haben, so dass zu erwarten ist, dass die Wirksamkeit des Pflanzenschutzmittels A._______ beeinträchtigt wird.
Zu den Bewilligungsvoraussetzungen gemäss Art. 10 PSMG gehört insbesondere auch, dass ein Produkt für die vorgesehene Anwendung hinreichend geeignet ist. Dies ist nur dann der Fall, wenn seine Wirksamkeit nachgewiesen ist. Steht zu befürchten, dass die ausreichende Wirksamkeit - etwa in Folge von Resistenzentwicklungen - wegfallen könnte, so sind eine Überprüfung der Bewilligung und allenfalls die Anordnung geeigneter Massnahmen angezeigt. Dieses Vorgehen rechtfertigt sich aufgrund des im Gesundheitspolizei- und Umweltrecht zu beachtenden Vorsorgeprinzips (vgl. etwa VPB 69.23, E. 5.4; Art. 1 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
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1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
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1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
Vorliegend ist damit ohne Bedeutung, dass die Resistenzbildung im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung in der Schweiz erst wenig fortgeschritten war. Die Vorinstanz war gemäss Art. 21 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
|
1 | Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
2 | La demande comporte les éléments suivants: |
a | le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur; |
b | le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en circulation; |
c | le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire; |
d | le nom et l'adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives qu'il contient; |
e | une liste des utilisations envisagées; |
f | le cas échéant, une copie de toute autorisation déjà accordée audit produit phytosanitaire dans un État de l'UE; |
g | le cas échéant, une copie de toute conclusion d'un État membre de l'UE ayant évalué l'équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés. |
3 | Sont joints à la demande: |
a | pour le produit phytosanitaire concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytosanitaire; |
b | pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytosanitaire, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste; |
c | pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés; |
d | les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation; |
e | le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200569 ou une justification de la non-communication de ces informations; |
f | le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h; |
g | un projet d'étiquetage. |
4 | Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l'annexe 6. |
5 | Lorsqu'un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l'annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l'art. 46, les documents cités à l'annexe 5 doivent être produits. |
6 | Le service d'homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande. |
7 | Il peut, en accord avec les services d'évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l'évaluation du produit phytosanitaire.70 |
8 | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71. |
8bis | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l'EPPO72.73 |
9 | Les documents joints à la demande doivent être produits: |
a | sur papier ou sur support électronique; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles. |
10 | Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l'art. 46. |
11 | Dans le cadre d'une demande d'accès aux informations, le service d'homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles. |
12 | Le demandeur, s'il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d'analyse de ses ingrédients. |
13 | Le service d'homologation peut exiger du demandeur qu'il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d'essais et d'études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l'art. 46, est demandée. |
4.1.3 Zusammenfassend ist demnach festzuhalten, dass ausreichende Gründe für ein Rückkommen auf die Bewilligung vom 15. Mai 2007 im Sinne einer Überprüfung gemäss Art. 21 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 21 Demande d'autorisation ou modification d'une autorisation - 1 Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
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1 | Tout demandeur souhaitant mettre un produit phytosanitaire en circulation est tenu de déposer une demande d'autorisation ou de modification d'une autorisation en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant auprès du service d'homologation. |
2 | La demande comporte les éléments suivants: |
a | le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur; |
b | le nom commercial sous lequel il est prévu de mettre le produit phytosani-taire en circulation; |
c | le lieu de fabrication, de conditionnement ou de remballage du produit phytosanitaire; |
d | le nom et l'adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances actives qu'il contient; |
e | une liste des utilisations envisagées; |
f | le cas échéant, une copie de toute autorisation déjà accordée audit produit phytosanitaire dans un État de l'UE; |
g | le cas échéant, une copie de toute conclusion d'un État membre de l'UE ayant évalué l'équivalence des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes utilisés. |
3 | Sont joints à la demande: |
a | pour le produit phytosanitaire concerné, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables au produit phytosanitaire; |
b | pour chaque substance active, phytoprotecteur et synergiste contenu dans le produit phytosanitaire, un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active, au phytoprotecteur et au synergiste; |
c | pour chaque essai ou étude impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés, une justification des mesures prises pour éviter les essais sur les animaux et une répétition des essais sur les vertébrés; |
d | les raisons pour lesquelles les rapports d'essais et d'études soumis sont nécessaires à une première autorisation ou à des modifications des conditions de l'autorisation; |
e | le cas échéant, une copie de la demande de limite maximale de résidus visée à l'art. 7 du règlement (CE) nº 396/200569 ou une justification de la non-communication de ces informations; |
f | le cas échéant, pour la modification d'une autorisation, une évaluation de toutes les informations communiquées en application de l'art. 7, al. 1, let. h; |
g | un projet d'étiquetage. |
4 | Les autres exigences auxquelles doit satisfaire le dossier de demande sont fixées dans l'annexe 6. |
5 | Lorsqu'un produit phytosanitaire contient des substances actives qui ne sont pas encore inscrites dans l'annexe 1 ou que les données relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs ou aux synergistes sont protégées selon l'art. 46, les documents cités à l'annexe 5 doivent être produits. |
6 | Le service d'homologation peut, au cas par cas, imposer des exigences supplémentaires quant au contenu du dossier accompagnant la demande. |
7 | Il peut, en accord avec les services d'évaluation, renoncer à requérir certaines pièces du dossier, notamment certaines études, si ces documents ne sont pas nécessaires à l'évaluation du produit phytosanitaire.70 |
8 | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, elle doit répondre aux exigences supplémentaires fixées aux art. 28 et 34, al. 2, ODE71. |
8bis | Si la demande d'autorisation porte sur un produit phytosanitaire consistant en un macro-organisme ou contentant un tel organisme, elle doit répondre aux exigences de la norme PM6/2 de l'EPPO72.73 |
9 | Les documents joints à la demande doivent être produits: |
a | sur papier ou sur support électronique; |
b | dans une des langues officielles ou en anglais. Si la demande concerne un produit phytosanitaire consistant en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, il faut fournir au moins un résumé de la demande dans une des langues officielles. |
10 | Au moment de soumettre sa demande, l'intéressé peut demander, en application de l'art. 52, que certaines informations, y compris certaines parties du dossier, qu'il sépare physiquement, soient traitées de façon confidentielle. Il présente en même temps la liste complète des études soumises en application de l'art. 7, al. 2, et une liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels des demandes visant à obtenir la protection des rapports ont été introduites conformément à l'art. 46. |
11 | Dans le cadre d'une demande d'accès aux informations, le service d'homologation détermine les informations qui doivent rester confidentielles. |
12 | Le demandeur, s'il y est invité, fournit des échantillons du produit phytosanitaire et les normes d'analyse de ses ingrédients. |
13 | Le service d'homologation peut exiger du demandeur qu'il fournisse, sous une forme informatique définie, la liste des rapports d'essais et d'études déposés lors de la demande ainsi que la liste des rapports d'essais et d'études pour lesquels la protection des rapports, prévue à l'art. 46, est demandée. |
4.2 Die Vorinstanz hat die angeordnete Änderung der Bewilligung auf Art. 23
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 23 Examen de l'exhaustivité du dossier et transmission des documents - 1 Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
|
1 | Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
2 | Lorsque des pièces manquent au dossier ou ne satisfont pas aux exigences, le service d'homologation impartit au demandeur un délai approprié pour le compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande. |
3 | Le service d'homologation transmet la demande et les documents déterminants aux services d'évaluation. |
4 | Si la demande porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, le service d'homologation engage la procédure d'autorisation en tenant compte de l'ODE74. |
5 | Si elle porte sur un produit phytosanitaire qui consiste en des organismes pathogènes non génétiquement modifiés, ou qui contient de tels organismes, la publication, la consultation des documents non confidentiels et la procédure sont régies par les art. 42 et 43 ODE dans la mesure où les organismes ne figurent pas dans l'annexe 1. |
4.2.1 Nicht ausdrücklich geregelt wird in Art. 23
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 23 Examen de l'exhaustivité du dossier et transmission des documents - 1 Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
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1 | Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
2 | Lorsque des pièces manquent au dossier ou ne satisfont pas aux exigences, le service d'homologation impartit au demandeur un délai approprié pour le compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande. |
3 | Le service d'homologation transmet la demande et les documents déterminants aux services d'évaluation. |
4 | Si la demande porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, le service d'homologation engage la procédure d'autorisation en tenant compte de l'ODE74. |
5 | Si elle porte sur un produit phytosanitaire qui consiste en des organismes pathogènes non génétiquement modifiés, ou qui contient de tels organismes, la publication, la consultation des documents non confidentiels et la procédure sont régies par les art. 42 et 43 ODE dans la mesure où les organismes ne figurent pas dans l'annexe 1. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 23 Examen de l'exhaustivité du dossier et transmission des documents - 1 Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
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1 | Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
2 | Lorsque des pièces manquent au dossier ou ne satisfont pas aux exigences, le service d'homologation impartit au demandeur un délai approprié pour le compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande. |
3 | Le service d'homologation transmet la demande et les documents déterminants aux services d'évaluation. |
4 | Si la demande porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, le service d'homologation engage la procédure d'autorisation en tenant compte de l'ODE74. |
5 | Si elle porte sur un produit phytosanitaire qui consiste en des organismes pathogènes non génétiquement modifiés, ou qui contient de tels organismes, la publication, la consultation des documents non confidentiels et la procédure sont régies par les art. 42 et 43 ODE dans la mesure où les organismes ne figurent pas dans l'annexe 1. |
4.2.2 Wie bereits festgehalten wurde (vgl. E. 4.1.2 hiervor), ist aufgrund der festgestellten Resistenzentwicklung davon auszugehen, dass die Bewilligung vom 15. Mai 2007, in welcher 4 Anwendungen pro Parzelle und Jahr zugelassen worden waren, die Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllt. Das Produkt A._______ entspricht nicht mehr allen Voraussetzungen von Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 23 Examen de l'exhaustivité du dossier et transmission des documents - 1 Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
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1 | Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
2 | Lorsque des pièces manquent au dossier ou ne satisfont pas aux exigences, le service d'homologation impartit au demandeur un délai approprié pour le compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande. |
3 | Le service d'homologation transmet la demande et les documents déterminants aux services d'évaluation. |
4 | Si la demande porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, le service d'homologation engage la procédure d'autorisation en tenant compte de l'ODE74. |
5 | Si elle porte sur un produit phytosanitaire qui consiste en des organismes pathogènes non génétiquement modifiés, ou qui contient de tels organismes, la publication, la consultation des documents non confidentiels et la procédure sont régies par les art. 42 et 43 ODE dans la mesure où les organismes ne figurent pas dans l'annexe 1. |
4.2.3 Ergänzend sei festgehalten, dass aufgrund der Gefahren, die von der Verwendung eines Pflanzenschutzmittels ausgehen, das infolge einer Resistenzbildung nicht mehr ausreichende Wirkungen zeigt, auch eine Änderung der Bewilligung in Anwendung von Art. 22 Abs. 2
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 22 Dispense en matière de présentation d'études - 1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
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1 | Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
2 | Cependant, les demandeurs auxquels l'al. 1 s'applique sont tenus de fournir les informations suivantes: |
a | toutes les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, de même qu'une déclaration indiquant qu'aucun coformulant figurant à l'annexe 3 n'est utilisé; |
b | les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, s'ils ont été approuvés, et pour déterminer si les conditions d'approbation sont remplies et sont conformes à l'art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant; |
c | sur demande du service d'homologation, les données nécessaires pour démontrer que le produit phytosanitaire a des effets comparables à ceux du produit phytosanitaire pour lequel ils apportent la preuve de leur accès aux données protégées. |
5.
Zu prüfen bleibt, ob die zur Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben getroffene Massnahme, also die Reduktion der zulässigen Anwendungen pro Parzelle und Jahr von 4 auf 3, rechtmässig ist. Angesichts der Rügen der Beschwerdeführerin ist dabei vorab abzuklären, ob sich diese Anordnung auf eine ausreichende Rechtsgrundlage stützen kann (E. 5.1 hiernach). Anschliessend ist die Verhältnismässigkeit der Massnahme zu überprüfen (E. 5.2 hiernach).
5.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 22 Dispense en matière de présentation d'études - 1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
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1 | Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
2 | Cependant, les demandeurs auxquels l'al. 1 s'applique sont tenus de fournir les informations suivantes: |
a | toutes les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, de même qu'une déclaration indiquant qu'aucun coformulant figurant à l'annexe 3 n'est utilisé; |
b | les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, s'ils ont été approuvés, et pour déterminer si les conditions d'approbation sont remplies et sont conformes à l'art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant; |
c | sur demande du service d'homologation, les données nécessaires pour démontrer que le produit phytosanitaire a des effets comparables à ceux du produit phytosanitaire pour lequel ils apportent la preuve de leur accès aux données protégées. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 22 Dispense en matière de présentation d'études - 1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
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1 | Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
2 | Cependant, les demandeurs auxquels l'al. 1 s'applique sont tenus de fournir les informations suivantes: |
a | toutes les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, de même qu'une déclaration indiquant qu'aucun coformulant figurant à l'annexe 3 n'est utilisé; |
b | les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, s'ils ont été approuvés, et pour déterminer si les conditions d'approbation sont remplies et sont conformes à l'art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant; |
c | sur demande du service d'homologation, les données nécessaires pour démontrer que le produit phytosanitaire a des effets comparables à ceux du produit phytosanitaire pour lequel ils apportent la preuve de leur accès aux données protégées. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 22 Dispense en matière de présentation d'études - 1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
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1 | Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
2 | Cependant, les demandeurs auxquels l'al. 1 s'applique sont tenus de fournir les informations suivantes: |
a | toutes les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, de même qu'une déclaration indiquant qu'aucun coformulant figurant à l'annexe 3 n'est utilisé; |
b | les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, s'ils ont été approuvés, et pour déterminer si les conditions d'approbation sont remplies et sont conformes à l'art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant; |
c | sur demande du service d'homologation, les données nécessaires pour démontrer que le produit phytosanitaire a des effets comparables à ceux du produit phytosanitaire pour lequel ils apportent la preuve de leur accès aux données protégées. |
5.1.1 Wie bereits ausgeführt wurde (vgl. E. 3.1 hiervor), sieht Art. 6 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 22 Dispense en matière de présentation d'études - 1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
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1 | Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
2 | Cependant, les demandeurs auxquels l'al. 1 s'applique sont tenus de fournir les informations suivantes: |
a | toutes les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, de même qu'une déclaration indiquant qu'aucun coformulant figurant à l'annexe 3 n'est utilisé; |
b | les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, s'ils ont été approuvés, et pour déterminer si les conditions d'approbation sont remplies et sont conformes à l'art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant; |
c | sur demande du service d'homologation, les données nécessaires pour démontrer que le produit phytosanitaire a des effets comparables à ceux du produit phytosanitaire pour lequel ils apportent la preuve de leur accès aux données protégées. |
Auf Ebene des formellen Gesetzes ist damit die Bewilligungspflicht für das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln festgelegt und es werden - in allgemeiner Weise - die Voraussetzungen umschrieben, unter welchen eine Bewilligung erteilt werden kann. Damit sind nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts die wichtigsten Elemente der Regelung des Pflanzenschutzmittelrechts vorgegeben. Angesichts der hoch technischen und wissenschaftlichen Fragen, die sich bei der Erteilung wie auch beim Entzug von Bewilligungen im Einzelfall regelmässig stellen, ist nicht zu beanstanden, dass der Gesetzgeber den Erlass von Detailregelungen an den Bundesrat delegiert hat.
5.1.2 Gemäss Art. 160
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 22 Dispense en matière de présentation d'études - 1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
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1 | Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
2 | Cependant, les demandeurs auxquels l'al. 1 s'applique sont tenus de fournir les informations suivantes: |
a | toutes les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, de même qu'une déclaration indiquant qu'aucun coformulant figurant à l'annexe 3 n'est utilisé; |
b | les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, s'ils ont été approuvés, et pour déterminer si les conditions d'approbation sont remplies et sont conformes à l'art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant; |
c | sur demande du service d'homologation, les données nécessaires pour démontrer que le produit phytosanitaire a des effets comparables à ceux du produit phytosanitaire pour lequel ils apportent la preuve de leur accès aux données protégées. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 22 Dispense en matière de présentation d'études - 1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
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1 | Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
2 | Cependant, les demandeurs auxquels l'al. 1 s'applique sont tenus de fournir les informations suivantes: |
a | toutes les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, de même qu'une déclaration indiquant qu'aucun coformulant figurant à l'annexe 3 n'est utilisé; |
b | les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, s'ils ont été approuvés, et pour déterminer si les conditions d'approbation sont remplies et sont conformes à l'art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant; |
c | sur demande du service d'homologation, les données nécessaires pour démontrer que le produit phytosanitaire a des effets comparables à ceux du produit phytosanitaire pour lequel ils apportent la preuve de leur accès aux données protégées. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 22 Dispense en matière de présentation d'études - 1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
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1 | Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
2 | Cependant, les demandeurs auxquels l'al. 1 s'applique sont tenus de fournir les informations suivantes: |
a | toutes les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, de même qu'une déclaration indiquant qu'aucun coformulant figurant à l'annexe 3 n'est utilisé; |
b | les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, s'ils ont été approuvés, et pour déterminer si les conditions d'approbation sont remplies et sont conformes à l'art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant; |
c | sur demande du service d'homologation, les données nécessaires pour démontrer que le produit phytosanitaire a des effets comparables à ceux du produit phytosanitaire pour lequel ils apportent la preuve de leur accès aux données protégées. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 22 Dispense en matière de présentation d'études - 1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
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1 | Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
2 | Cependant, les demandeurs auxquels l'al. 1 s'applique sont tenus de fournir les informations suivantes: |
a | toutes les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, de même qu'une déclaration indiquant qu'aucun coformulant figurant à l'annexe 3 n'est utilisé; |
b | les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, s'ils ont été approuvés, et pour déterminer si les conditions d'approbation sont remplies et sont conformes à l'art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant; |
c | sur demande du service d'homologation, les données nécessaires pour démontrer que le produit phytosanitaire a des effets comparables à ceux du produit phytosanitaire pour lequel ils apportent la preuve de leur accès aux données protégées. |
Gemäss Art. 16 Abs. 3 Bst. g
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 16 Domicile, siège social ou succursale en Suisse - Seule peut déposer une demande d'homologation ou être détentrice d'une autorisation une personne qui a son domicile ou son siège social, ou une succursale, en Suisse ou qui est domiciliée dans un État avec lequel la Suisse a conclu un accord prévoyant que ces exigences ne s'appliquent pas. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 22 Dispense en matière de présentation d'études - 1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
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1 | Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
2 | Cependant, les demandeurs auxquels l'al. 1 s'applique sont tenus de fournir les informations suivantes: |
a | toutes les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, de même qu'une déclaration indiquant qu'aucun coformulant figurant à l'annexe 3 n'est utilisé; |
b | les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, s'ils ont été approuvés, et pour déterminer si les conditions d'approbation sont remplies et sont conformes à l'art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant; |
c | sur demande du service d'homologation, les données nécessaires pour démontrer que le produit phytosanitaire a des effets comparables à ceux du produit phytosanitaire pour lequel ils apportent la preuve de leur accès aux données protégées. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 23 Examen de l'exhaustivité du dossier et transmission des documents - 1 Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
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1 | Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
2 | Lorsque des pièces manquent au dossier ou ne satisfont pas aux exigences, le service d'homologation impartit au demandeur un délai approprié pour le compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande. |
3 | Le service d'homologation transmet la demande et les documents déterminants aux services d'évaluation. |
4 | Si la demande porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, le service d'homologation engage la procédure d'autorisation en tenant compte de l'ODE74. |
5 | Si elle porte sur un produit phytosanitaire qui consiste en des organismes pathogènes non génétiquement modifiés, ou qui contient de tels organismes, la publication, la consultation des documents non confidentiels et la procédure sont régies par les art. 42 et 43 ODE dans la mesure où les organismes ne figurent pas dans l'annexe 1. |
5.1.3 Damit steht fest, dass sich die Vorinstanz bei der Anordnung einer Reduktion der zulässigen Anwendungen des zu beurteilenden Produktes auf eine ausreichende Rechtsgrundlage stützen konnte. Dabei bildet Art. 10 Abs. 1 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
5.2 Mit dem Vorliegen einer genügenden Rechtsgrundlage kann es jedoch noch nicht sein Bewenden haben. Vielmehr ist im Weiteren zu prüfen, ob die getroffene Anordnung im öffentlichen Interesse liegt und sich als verhältnismässig erweist (vgl. Art. 5 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 22 Dispense en matière de présentation d'études - 1 Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
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1 | Les demandeurs sont dispensés de fournir les rapports d'essais et d'études visés à l'art. 21, al. 3, lorsque le service d'homologation dispose des rapports d'essais et d'études en question et que les demandeurs démontrent que l'accès leur a été accordé conformément à l'art. 46 ou que l'éventuelle période de protection des rapports est arrivée à échéance. |
2 | Cependant, les demandeurs auxquels l'al. 1 s'applique sont tenus de fournir les informations suivantes: |
a | toutes les données nécessaires à l'identification du produit phytosanitaire, y compris sa composition complète, de même qu'une déclaration indiquant qu'aucun coformulant figurant à l'annexe 3 n'est utilisé; |
b | les renseignements nécessaires pour identifier la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, s'ils ont été approuvés, et pour déterminer si les conditions d'approbation sont remplies et sont conformes à l'art. 17, al. 1, let. b, le cas échéant; |
c | sur demande du service d'homologation, les données nécessaires pour démontrer que le produit phytosanitaire a des effets comparables à ceux du produit phytosanitaire pour lequel ils apportent la preuve de leur accès aux données protégées. |
In diesem Zusammenhang ist auch die Rüge der Beschwerdeführerin zu prüfen, die Reduktion auf 3 Anwendungen sei nicht zulässig, da ihr erst vor kurzem, am 15. Mai 2007, noch 4 Anwendungen bewilligt worden seien. Mit dieser Rüge macht die Beschwerdeführerin sinngemäss geltend, der teilweise Widerruf der Bewilligung vom 15. Mai 2007 widerspreche Treu und Glauben bzw. verletze ihr berechtigtes Vertrauen in den Bestand der Bewilligung vom 15. Mai 2007. Da der Vertrauensschutz nur dann dem Widerruf einer Bewilligung entgegensteht, wenn die Interessen der Bewilligungsinhaberin an der Wahrung der Rechtssicherheit die öffentlichen Interesse an der Durchsetzung des objektiv richtigen Rechts überwiegen (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 997a) rechtfertigt es sich, diese Interessenabwägung im Zusammenhang mit der Prüfung der Verhältnismässigkeit der Massnahme vorzunehmen (so auch Häfelin/ Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 565).
Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit fordert, dass Verwaltungsmassnahmen zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesses liegenden Ziels geeignet und notwendig sind. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die den Privaten auferlegt werden (vgl. etwa BGE 130 I 16 E. 5).
5.2.1 Eine Verwaltungsmassnahme muss geeignet sein, das im öffentlichen Interesse angestrebte Ziel zu erreichen. Demzufolge ist als erstes die Zwecktauglichkeit (vgl. BGE 130 I 140 E. 5.3.6) der von der Vorinstanz ergriffenen Massnahme der Reduktion der Anwendungen von 4 auf 3 pro Parzelle und Jahr zu prüfen.
Resistente Populationen von Schadorganismen entstehen durch den Selektionsdruck, der durch wiederholte Anwendung einer Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffgruppe hervorgerufen wird. Häufigkeit und Geschwindigkeit der Entwicklung resistenter Populationen hängen vom Wirkungsmechanismus der Substanz und vom Schadorganismus (Generationsfolge, Rassenbildung) ab. Durch den Einsatz von geeigneten Resistenzmanagementstrategien ist der Entwicklung von Resistenzen vorzubeugen. Eine solche Strategie kann nebst dem Wechsel von Wirkstoffen und Wirkstoffkombinationen auch in der Reduktion der Behandlungshäufigkeit liegen (vgl. www.landwirtschaft mlr.baden-wuerttemberg.de > Landwirtschaft > Rechtsgrundlagen > Pflanzenproduktion > Verordnungen Bund > gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz, S. 44; zuletzt besucht am 3. Juni 2010). Die Reduktion der Anwendungen ist demnach eine geeignete Massnahme, um die im öffentlichen Interesse liegende Eindämmung der Ausbreitung von Resistenzen des Falschen Mehltaus gegen Fungizide der CAA-Gruppe zu erreichen. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin dient die angefochtene Massnahme ohne Zweifel der Resistenzbekämpfung und nicht etwa bloss der Vereinfachung und Vereinheitlichung des Verwaltungshandelns.
5.2.2 Als weiteres Element des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit ist nachfolgend zu prüfen, ob die Vorgehensweise der Vorinstanz erforderlich gewesen ist (Angemessenheit; vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 591 ff.).
5.2.2.1 Anhand der "Monitorings" des FRAC lässt sich die relativ rasche Ausbreitung der Resistenzen des Falschen Mehltaus der Rebe gegen CAA-Fungizide ohne weiteres erkennen. Dass die Vorinstanz gestützt auf die entsprechenden Proben die ursprünglich am 15. Mai 2007 bewilligte Aufwandmenge mit Verfügung vom 22. September 2008 auf 3 Anwendungen reduziert hat, lässt sich unter diesen Umständen nicht beanstanden und stellt eine erforderliche Massnahme dar. Wie die Vorinstanz im Rahmen ihrer Eingabe vom 14. Juli 2009 (B-act. 20) zu Recht ausgeführt hatte, durfte sie bei dieser Sachlage keineswegs zuwarten, bis die Resistenzentwicklung zu Wirkungsverlusten auf dem Feld führt. Antiresistenzmanagementstrategien können nur dann von Erfolg gekrönt sein, wenn deren Umsetzung zeitlich vor dem allfälligen Verlust der Wirksamkeit von Fungiziden erfolgt. Im Falle der Wirkungslosigkeit eines Produkts auf dem Feld wäre die Reduktion der bewilligten Aufwandmenge ohnehin eine verspätete Massnahme und müsste die entsprechende Bewilligung in Anwendung von Art. 10 Abs. 1 Bst. b Ziff. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 10 Radiation de substances actives - 1 Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
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1 | Le DFI radie une substance active de l'annexe 1 lorsque la substance est radiée dans l'UE du règlement d'exécution (UE) no 540/201140. Il fixe, pour la mise en circulation des stocks existants de produits phytosanitaires qui contiennent cette substance active et pour leur utilisation, des délais identiques à ceux fixés dans l'UE.41 |
2 | Sur demande du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), il peut renoncer à radier une substance active de l'annexe 1 lorsque, pour un usage, il n'existe pas d'autre solution pour lutter contre un organisme nuisible et pour autant qu'il n'y ait pas d'effet nocif sur la santé humaine lors d'une utilisation conforme aux prescriptions. L'utilisation de cette substance est dans ce cas limitée à cet usage. L'approbation des substances concernées est réexaminée de manière régulière. Les art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)42 s'appliquent à la collaboration des départements.43 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 23 Examen de l'exhaustivité du dossier et transmission des documents - 1 Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
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1 | Le service d'homologation examine si la demande est complète. |
2 | Lorsque des pièces manquent au dossier ou ne satisfont pas aux exigences, le service d'homologation impartit au demandeur un délai approprié pour le compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, il rejette la demande. |
3 | Le service d'homologation transmet la demande et les documents déterminants aux services d'évaluation. |
4 | Si la demande porte sur un produit phytosanitaire consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, le service d'homologation engage la procédure d'autorisation en tenant compte de l'ODE74. |
5 | Si elle porte sur un produit phytosanitaire qui consiste en des organismes pathogènes non génétiquement modifiés, ou qui contient de tels organismes, la publication, la consultation des documents non confidentiels et la procédure sont régies par les art. 42 et 43 ODE dans la mesure où les organismes ne figurent pas dans l'annexe 1. |
5.2.2.2 Die Resistenzentwicklung in der Schweiz manifestierte sich bereits anlässlich des Monitorings vom Januar 2006. Aufgrund der entsprechenden Monitoring-Unterlagen aus dem Jahre 2005 reichten die zur Verhinderung der CAA-Resistenzen ergriffenen Massnahmen (immer genügend hoch dosiert in Mischung mit B._______ und maximal 4 Behandlungen pro Jahr; B-act. 1 Beilage 8) nicht mehr aus. Zufolge dieser Begebenheiten bewilligte die Vorinstanz im Rahmen ihrer Resistenzstrategie ab Mitte 2006 neue CAA-Fungizide nur noch mit maximal 3 Anwendungen pro Saison. Es leuchtet ein und ist nachvollziehbar, dass die Resistenzmanagementstrategie der Vorinstanz (bei Feststellung der ersten resistenten Isolate des Krankheitserregers in den Reben Beschränkung der Anwendungen auf 3 jährlich, wobei bei einem Behandlungsplan von 8 bis 9 Anwendungen pro Jahr 3 Anwendungen einem Drittel der vorgesehenen Anwendungszahl entsprechen) aus Effizienzgründen auch bei bereits bewilligten CAA-Fungiziden im Rahmen einer Anpassung der Auflagen zur Anwendung durchgesetzt werden musste. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die Beschwerdeführerin in Frankreich im Jahre 2002 ein lückenloses Resistenzmonitoring für den Wirkstoff C._______ durchgeführt hatte und sich an der Grenze zur Schweiz kaum Standorte mit Resistenzen gezeigt bzw. diese eine sehr tiefe Frequenz gehabt hatten (vgl. B-act. 1 Beilage 8). Schliesslich ergibt sich in diesem Zusammenhang - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin - am Beispiel von Deutschland, wo sich die Resistenzen besonders rasch auf die grösseren Weinbaugebiete ausgebreitet haben, dass die dort ergriffenen Massnahmen (ohne Reduktion von 4 auf 3 Behandlungen pro Saison) ungenügend gewesen sind.
Da Resistenzentwicklungen so früh wie möglich mit geeigneten Massnahmen zu begegnen ist, kann nicht beanstandet werden, dass die Vorinstanz vorliegend der gleichen Strategie folgt, wie bereits im Falle der Sterolsynthese-Hemmer, der Strobilurine und der Phenylamide - obwohl die Ausgangslage bei diesen Wirkstoffen anders und das Resistenzrisiko viel höher ist als bei der Gruppe der CAA-Fungizide. Mit Blick auf die Monitoring-Unterlagen kann keineswegs davon ausgegangen werden, dass es in der Schweiz keine ernsthafte Gefahr der Resistenzentwicklung beim Einsatz von CAA-Fungiziden gibt.
5.2.2.3 Dass eine mildere Massnahme als die Reduktion der Anwendungen von 4 auf 3 für den angestrebten Erfolg ausgereicht hätte (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 591), ist nicht ersichtlich. Die von der Vorinstanz verfolgte Resistenzstrategie steht entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin zu den einschlägigen internationalen Empfehlungen resp. Richtlinien nicht in Widerspruch.
In der Richtlinie "Risikoanalyse Resistenzen" der EPPO wird empfohlen, dass beim Einsatz von CAA-Fungiziden eine Alternanz im Verhältnis 1:2, 1:3 oder tiefer eingehalten wird (vgl. www.eppo.org > Standards > Lists of EPPO Standards > Efficacy Evaluation of Plant Protection Products [PP1) > PP1/213 [Resistance risk analysis] > General Standards > S. 79, Ziff. 5.3.4, zuletzt besucht am 3. Juni 2010; vgl. auch act. 10). Aus dieser Sicht ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz angesichts der raschen Ausbreitung der Resistenzen gegen CAA-Fungizide eine Alternanz im Verhältnis 1:3 als adäquat erachtet. Da zur Bekämpfung des Falschen Mehltaus der Rebe unbestrittenermassen 8 bis 9 Behandlungen pro Saison angezeigt sind, rechtfertigt sich die Begrenzung auf 3 Anwendungen mit CAA-Fungizide ohne weiteres.
Die "CAA-Arbeitsgruppe" des FRAC beurteilt den Falschen Mehltau der Weinrebe als Krankheitserreger mit erhöhtem Risiko und bescheinigt der CAA-Fungizidgruppe selbst dann ein mässiges Resistenzrisiko, wenn Resistenzstrategien zur Anwendung gelangen. Bei CAA-Fungiziden empfiehlt das FRAC maximal 4 Anwendungen pro Saison und eine Mischung mit einem Fungizid, das einen anderen Wirkungsmechanismus aufweist (act. 7 bis 9, Ziff. 3.1). Wenn die Vorinstanz die angefochtenen Bewilligung mit der Auflage "SPa 1: Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus derselben Wirkstoffgruppe" versehen hatte, steht dies im Einklang mit den entsprechenden Empfehlungen des FRAC, sehen diese doch als Höchstgrenze 4 Anwendungen pro Saison vor. Die von der Vorinstanz verfügte Reduktion von 4 auf 3 Anwendungen jährlich pro Parzelle steht demnach grundsätzlich in Übereinstimmung mit den FRAC-Empfehlungen. Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen in Deutschland ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz das von der FRAC empfohlene Höchstmass unterschritt. Aufgrund der beobachteten Resistenzentwicklungen durfte sie zur Durchsetzung der schweizerischen Rechtsordnung Massnahmen anordnen, die im Vergleich zum Ausland etwas strenger sind. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die erwähnten Empfehlungen und Richtlinien - wie auch ausländische Zulassungsentscheide - für die schweizerischen Behörden keine Bindungswirkung entfalten (zur Unverbindlichkeit ausländischer Zulassungsentscheide vgl. Urteil des BVGer C-377/2007 vom 20. Mai 2009 E. 6).
5.2.2.4 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sind in der Schweiz gegen den Befall mit Falschem Mehltau durchaus auch andere Produkte mit kurativen und antisprulierenden Eigenschaften zugelassen, so dass die angeordnete Massnahme auch aus dieser Sicht nicht unangemessen erscheint. Wie die Vorinstanz aufgezeigt hat, ist eine grosse Anzahl von Produkten mit fungiziden Wirkstoffen (Strobilurin-Gruppe [insb. J._______, K._______l]) für die Bekämpfung des Falschen Mehltaus der Weinrebe gemäss Art. 5 Bst. a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
5.2.2.5 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Reduktion der Anwendungen des zu beurteilenden Produktes von 4 auf 3 pro Parzelle und Jahr erforderlich und angemessen ist.
5.2.3 Als drittes Element des Verhältnismässigkeitsprinzip ist die Verhältnismässigkeit von Eingriffszweck und Eingriffswirkung zu prüfen.
Eine Verwaltungsmassnahme ist nur gerechtfertigt, wenn sie ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem angestrebten Ziel und dem Eingriff, den sie für den betroffenen Privaten bewirkt, wahrt. Es ist deshalb eine wertende Abwägung vorzunehmen, welche das öffentliche Interesse an der Massnahme und die durch den Eingriff beeinträchtigten privaten Interessen des Beschwerdeführers vergleicht (vgl. Häfelin/ Müller/Uhlmann, a.a.O, Rz. 614).
Es ist nicht zu verkennen, dass der Beschwerdeführerin infolge der Reduktion der jährlich zulässigen Anwendungen Umsatzeinbussen drohen und sie aus finanziellen Gründen daran interessiert ist, dass das Produkt weiterhin für maximal 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr zugelassen bleibt. Zudem ist zu beachten, dass die Anordnung der Reduktion der Anwendungen im Rahmen des teilweisen Widerrufs der Bewilligung vom 15. Mai 2007 erfolgt, so dass sie ein Interesse an deren Bestand geltend machen kann (Vertrauensschutz). An der Verhinderung der Entstehung von Resistenzen besteht mit Blick auf die Zielsetzungen des Landwirtschafts- (Art. 1 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
5.3 Damit steht fest, dass die angeordnete Reduktion der zulässigen Anwendungen des zu beurteilenden Produktes von 4 auf 3 pro Parzelle und Jahr auf einer ausreichenden Rechtsgrundlage beruht, im öffentlichen Interesse liegt und verhältnismässig ist. Eine Verletzung des Vertrauensschutzes ist nicht auszumachen.
6.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Vorinstanz die formell rechtskräftige Bewilligung für das Produkt A._______ vom 15. Mai 2007 betreffend die Auflage "maximal 4 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus derselben Wirkstoffgruppe" von Amtes wegen ändern bzw. teilweise widerrufen durfte. Die neu verfügte Auflage "SPa 1: Zur Vermeidung einer Resistenzbildung maximal 3 Behandlungen pro Parzelle und Jahr mit Produkten aus derselben Wirkstoffgruppe" in der Bewilligung vom 22. September 2008 ist nicht zu beanstanden. Die Beschwerde vom 22. Oktober 2008 ist daher abzuweisen.
7.
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
7.1 Gemäss dem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin nach Art. 63 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 5 Liste des substances actives - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
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1 | Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) inscrit une nouvelle substance active sur la liste des substances actives approuvées figurant à l'annexe 1 lorsqu'elle a été examinée dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise en circulation d'un produit phytosanitaire et qu'elle remplit les critères visés à l'art. 4.30 |
2 | Concernant les substances actives, le service d'homologation peut fixer les conditions et restrictions suivantes:31 |
a | le degré de pureté minimal de la substance active; |
b | la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c | des restrictions résultant de l'évaluation des informations visées à l'art. 7 compte tenu des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, considérées; |
d | le type de préparation; |
e | le mode et les conditions d'application; |
f | la communication d'informations confirmatives supplémentaires, lorsque de nouvelles prescriptions sont établies durant le processus d'évaluation ou sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques; |
g | la désignation de catégories d'utilisateurs, tels que les professionnels et les non-professionnels; |
h | la désignation de zones où l'utilisation des produits phytosanitaires, y compris des produits de traitement des sols, contenant la substance active peut ne pas être homologuée ou dans lesquelles leur utilisation peut être homologuée dans certaines conditions particulières; |
i | la nécessité d'imposer des mesures d'atténuation des risques et une surveillance consécutive à l'utilisation; |
j | toute autre condition particulière résultant de l'évaluation des informations fournies dans le contexte du présent règlement. |
3 | Si une substance active satisfait à un ou plusieurs critères supplémentaires définis à l'annexe 2, ch. 4, le DFI32 l'inscrit dans l'annexe 1, partie E, comme substance dont on envisage la substitution.33 |
4 | Les substances actives désignées comme substances actives à faible risque selon l'art. 22 du règlement CE/1107/200934 sont désignées comme telles dans l'annexe 1. Le DFI peut désigner d'autres substances actives à faible risque:35 |
a | s'il est prévisible que les produits phytosanitaires contenant ces substances actives ne présenteront qu'un faible risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement conformément à l'art. 32, et |
b | si ces substances actives ne doivent pas être classées dans l'une des catégories fixées à l'annexe 2, ch. 5. |
7.2 Bei diesem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Der obsiegenden Vorinstanz als Bundesbehörde steht gemäss Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. ______________; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement EVD
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Stefan Mesmer Roger Stalder
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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