Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-50/2014

Arrêt du 10 avril 2015

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Hans Urech et Maria Amgwerd, juges,

Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.

A._______,

Parties [...],

recourant,

contre

Fonds National Suisse FNS,

Wildhainweg 3, Case postale 8232, 3001 Berne,

autorité inférieure.

Objet Candidature à un poste de Professeur boursier FNS
no [...].

Faits :

A.

A.a En mai 2013, A._______ (ci-après : recourant) a déposé auprès du Fonds National Suisse (ci-après : FNS ou autorité inférieure) une requête de subside Professeurs boursiers FNS pour un projet intitulé "[...]".

A.b Par décision du 28 août 2013, l'autorité inférieure a rejeté cette requête.

Elle indique que, bien que le Conseil national de la recherche ait souligné l'intérêt du projet du recourant, il a estimé que sa description était insuffisante. Elle ajoute que la liste de publications du recourant ne correspond pas au niveau requis pour un poste de professeur boursier et que sa mobilité est relativement restreinte. Elle relève encore que le choix des instituts d'accueil n'a pas entièrement convaincu le Conseil national de la recherche. Elle conclut que, pour ces raisons et en comparaison avec les autres dossiers soumis, la candidature du recourant n'a finalement pas pu être retenue pour la deuxième phase de l'évaluation.

A.c Par courrier du 5 septembre 2013, le recourant a demandé à l'autorité inférieure de procéder à la réévaluation de sa requête.

A.d Par décision du 19 novembre 2013, l'autorité inférieure a maintenu sa décision de rejet de la requête du recourant rendue le 28 août 2013.

Elle indique que, bien que le sujet soit réaliste et intéressant, le plan de recherche n'a pas convaincu du fait qu'il n'apparaît pas assez clairement où la ligne de recherche va aboutir une fois les problèmes résolus. Elle ajoute que, selon le Conseil national de la recherche, les problèmes qui pourraient surgir lors d'applications possibles au-delà de l'aspect scientifique ne sont pas assez réfléchis et développés. Elle estime dès lors que, dans l'ensemble, le plan de recherche est trop vague et manque de perspective au-delà du thème proprement dit, notamment en ce qui concerne l'impact de la recherche sur des domaines d'application plus amples. Selon l'autorité inférieure, le plan de carrière du recourant n'offre pas une vision bien argumentée en vue de sa recherche à long terme. L'autorité inférieure affirme que, bien que les raisons familiales aient été prises en compte, les explications concernant le choix de l'institution-hôte n'ont pas été jugées assez claires et elles n'ont pas permis au Conseil national de la recherche d'estimer la future stratégie du plan de carrière du recourant. Elle indique encore que, même si ce point a été quelque peu précisé dans la demande de reconsidération, il n'a pas été jugé décisif par rapport aux autres faiblesses de la requête. Enfin, selon l'autorité inférieure, la liste de publications n'a pas été jugée exceptionnelle comparée à l'âge académique et à l'avancement de la carrière du recourant. Les prestations antérieures du recourant, en comparaison de celles d'autres candidats, ne seraient pas assez excellentes pour être prises en considération pour la deuxième phase de l'évaluation.

B.
Par mémoire daté du 30 décembre 2013 et remis à La Poste Suisse le 4 janvier 2014, le recourant a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision rendue par l'autorité inférieure le 19 novembre 2013. Il a conclu "avec dépens" à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la demande à l'autorité inférieure pour nouvelle décision qui confirme l'acceptation de la demande pour la deuxième étape de l'évaluation.

Se référant à l'art. 13 al. 2 let. b de la loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (RO 1984 28 ; ci-après : aLERI) et à l'art. 35 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le recourant fait valoir la constatation inexacte et/ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'insuffisance de la motivation. Il commence par contester l'appréciation de son plan de recherche. Il considère par ailleurs que son projet a été évalué à tort selon le critère "l'impact plus large" et soutient que "la constatation [de l'autorité inférieure] qui concerne le développement incomplet et inconvenant de stratégies pour [...] dans le plan de recherche, est inexacte". Il poursuit en estimant que l'affirmation de l'autorité inférieure au sujet du caractère vague du plan de recherche est inexacte et insuffisamment motivée. Il conteste ensuite que son "Plan de carrière" (annexe 10 jointe au recours) n'offre pas une vision bien argumentée en vue d'une recherche à long terme et il relève notamment que la stratégie de présenter deux établissements d'accueil lui a été conseillée par l'autorité inférieure. Il critique encore l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle sa "Liste de publications" (annexe 13 jointe au recours) n'a pas été jugée exceptionnelle comparée à son âge académique et à l'avancement de sa carrière. D'une manière générale, il considère que l'appréciation de l'autorité inférieure au sujet de ses prestations antérieures est inexacte et/ou incomplète, ainsi qu'insuffisamment motivée.

C.
Dans sa réponse du 2 avril 2014, l'autorité inférieure a conclu au "rejet du recours, avec frais et dépens à charge du recourant". Elle a joint son dossier original à l'attention du Tribunal administratif fédéral ainsi qu'une copie du dossier (occulté selon l'usage) à l'attention du recourant.

L'autorité inférieure indique notamment que le rapporteur et le co-rapporteur ont pris connaissance des objections contenues dans le recours et ont fait savoir qu'ils n'avaient rien à ajouter à leurs appréciations portées au dossier de la procédure et consignées dans la décision attaquée, qu'ils confirment leur évaluation sans réserve aucune et qu'une nouvelle reconsidération des positions scientifiques du requérant ne peut avoir lieu dans le cadre de cette procédure.

L'autorité inférieure s'explique au sujet du critère d'évaluation "impact plus large". Elle indique par ailleurs que le recourant n'a pas été à même de présenter avec une clarté suffisante sa stratégie concernant le choix de l'une des deux institutions-hôtes. Elle prend encore position au sujet de l'évaluation de la liste des publications.

Enfin, l'autorité inférieure souligne que son appréciation ne signifie pas que le recourant est mal qualifié, mais que, en comparaison avec les autres candidatures, les faiblesses de la sienne ont fait pencher la balance vers son rejet. Elle ajoute que le profil du recourant ne correspond pas suffisamment aux exigences d'une carrière de "professeur boursier". Les faiblesses principales de sa candidature seraient demeurées inchangées dans toutes les phases de la procédure et seraient dûment consignées dans la décision attaquée. L'autorité inférieure cite encore le co-rapporteur, selon qui "[...] the negative recommendations in the present case solely rely on the applicant's track record, publication list, proposal, and career plan" (document no 8 du dossier de l'autorité inférieure). Elle conclut en soulignant que le dossier a été soigneusement évalué et qu'il a refait l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de la procédure de reconsidération, sur la base, notamment, de l'avis détaillé du co-rapporteur. La décision attaquée ne violerait donc pas le droit fédéral et ne reposerait pas sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

D.
Dans sa réplique du 15 septembre 2014, le recourant a demandé l'admission de son recours.

Le recourant conteste notamment l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle il oppose sa propre expertise scientifique à celle du FNS. Il soutient en effet que cette appréciation ne correspond pas à son intention, qui est de justifier que la décision attaquée est basée sur plusieurs constatations inexactes et/ou incomplètes des faits pertinents. Se référant en particulier aux lettres de recommandation qu'il a jointes à sa requête, le recourant conteste divers éléments des avis exprimés par le rapporteur et le co-rapporteur. Il revient en outre sur le critère "l'impact plus large" et sur la critique de sa proposition de deux institutions-hôtes. Il défend enfin sa liste de publications.

E.
Dans sa duplique du 20 octobre 2014, l'autorité inférieure a conclu au "rejet du recours, avec frais et dépens à charge du recourant".

Elle maintient ses déclarations contenues dans sa réponse du 2 avril 2014. En lien avec l'évaluation de la liste des publications, elle donne des explications au sujet de l'âge académique effectif du recourant et indique que la comparaison avec les autres candidats a aussi lieu dans le cadre d'une reconsidération.

F.
Le 15 décembre 2014, le recourant a déposé des observations au sujet de la duplique de l'autorité inférieure.

G.
Les autres éléments du dossier et les arguments avancés par les parties au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).

1.2 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

Le recours est recevable contre les décisions des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées (art. 33 let. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF). Aucune des clauses d'exception prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant réalisée, le recours est par conséquent recevable contre la décision attaquée (cf. consid. A.d) rendue par l'autorité inférieure (art. 7
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
et art. 13 al. 5
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation [LERI, RS 420.1] ; art. 31 du Règlement du Fonds national suisse relatif aux octrois de subsides du 14 décembre 2007 approuvé par le Conseil fédéral le 13 février 2008 [état le 1er juillet 2012 ; ci-après : Règlement des subsides] ; art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA).

Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le présent recours.

1.3 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

1.4 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont par ailleurs respectées.

1.5 Le recours est ainsi recevable.

2.
L'entrée en vigueur de la LERI le 1er janvier 2014 a entraîné l'abrogation de l'aLERI, sous réserve de quelques-unes de ses dispositions qui ont eu effet jusqu'au 31 décembre 2014 (art. 57 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 57 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation77 est abrogée, sous réserve de l'al. 2.
1    La loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation77 est abrogée, sous réserve de l'al. 2.
2    Les art. 5, let. b, ch. 2 et 3, 6, al. 1, let. b et c, et 24, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche et l'innovation ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la LEHE78.
3    La LEHE est modifiée comme suit:
et 2
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 57 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation77 est abrogée, sous réserve de l'al. 2.
1    La loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation77 est abrogée, sous réserve de l'al. 2.
2    Les art. 5, let. b, ch. 2 et 3, 6, al. 1, let. b et c, et 24, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche et l'innovation ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la LEHE78.
3    La LEHE est modifiée comme suit:
et art. 58 al. 2
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 58 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3    Il met en vigueur les dispositions ci-après en même temps que la LEHE81:
a  art. 4, let. c, ch. 2;
b  art. 7, al. 1, let. b;
c  art. 46, al. 2.
-4
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 58 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3    Il met en vigueur les dispositions ci-après en même temps que la LEHE81:
a  art. 4, let. c, ch. 2;
b  art. 7, al. 1, let. b;
c  art. 46, al. 2.
LERI).

Dans le cadre du présent recours, il y a néanmoins lieu d'appliquer l'aLERI, qui était en vigueur le 19 novembre 2013, c'est-à-dire à la date à laquelle l'autorité inférieure a rendu la décision attaquée. À noter que les dispositions de l'aLERI pertinentes en l'espèce n'ont pas connu de modification importante avec l'entrée en vigueur de la LERI (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 2).

3.

3.1 Le FNS est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), qui a pour but d'encourager la recherche en Suisse (art. 5 let. a ch. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 5 Établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles - Les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles sont les institutions de droit privé ou public qui ne sont pas des organes de recherche au sens de l'art. 4, dont le but est de faire de la recherche et qui remplissent les conditions suivantes:
a  leur activité de recherche ne génère aucun avantage lucratif pour leurs responsables ou leurs propriétaires;
b  leur recherche est comparable en niveau et en qualité à celle des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
aLERI [art. 4 let. a ch. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
LERI], art. 7 al. 2
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
aLERI [cf. art. 9 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 9 Tâches et principes d'encouragement généraux - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
2    Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.
3    Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.12
4    Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale.
5    Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:
a  l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b  la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c  les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
LERI] ; art. 1 al. 1 des Statuts du Fonds national suisse de la recherche scientifique du 30 mars 2007 et du 30 mars 2012, approuvés par le Conseil fédéral le 4 juillet 2007 et le 27 juin 2012 [ci-après : Statuts du FNS]). Selon l'art. 4 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
et l'art. 5 let. a ch. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 5 Établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles - Les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles sont les institutions de droit privé ou public qui ne sont pas des organes de recherche au sens de l'art. 4, dont le but est de faire de la recherche et qui remplissent les conditions suivantes:
a  leur activité de recherche ne génère aucun avantage lucratif pour leurs responsables ou leurs propriétaires;
b  leur recherche est comparable en niveau et en qualité à celle des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
aLERI (cf. art. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d'innovation.
et art. 4 let. a ch. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
LERI), le FNS est soumis à l'aLERI dans la mesure où il utilise des moyens fournis par la Confédération pour ses activités de recherche et d'innovation. Il utilise les subventions qui lui sont allouées notamment pour soutenir des projets de recherche (art. 8 al. 1 let. a
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 8 Conventions de prestations - 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
2    Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'unité administrative compétente.
aLERI [cf. art. 10 al. 2
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
1    Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
2    Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:
a  encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis;
b  participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale;
c  exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d  assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e  soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.
3    Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement:
a  les projets de recherche d'excellence;
b  une relève scientifique hautement qualifiée;
c  les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d  la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.
4    Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.
5    Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.
6    Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14
7    Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
LERI]). Selon l'art. 2 al. 1 aLERI, lorsqu'il planifie ses activités et utilise les moyens fournis par la Confédération, le FNS indique les priorités et fixe les tâches essentielles ; ce faisant, il veille en particulier à la qualité scientifique de la recherche (let. a), à la diversité des opinions et méthodes scientifiques (let. b), au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche (let. c), à un rapport judicieux, correspondant à ses tâches, entre recherche fondamentale et recherche appliquée et développement (let. d), à l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche (let. e), à l'apport d'une contribution à l'utilisation durable des ressources (let. f) et à la coopération internationale dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation (let. g).

3.2 Conformément à l'art. 13 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
aLERI (cf. art. 13 al. 1
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI), les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides ; cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
et 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
à 38
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
PA (cf. également : art. 10 al. 1 Règlement des subsides). Les statuts et règlements du FNS - qui, conformément à l'art. 7 al. 2
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
aLERI (cf. art. 9 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 9 Tâches et principes d'encouragement généraux - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
2    Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.
3    Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.12
4    Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale.
5    Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:
a  l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b  la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c  les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
LERI), doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés - arrêtent de manière détaillée les conditions d'octroi de subsides.

3.2.1 S'agissant de l'encouragement de la carrière, il convient de se référer au Règlement des subsides (ainsi qu'au Règlement d'exécution général relatif au règlement des subsides du 17 juin 2008) qui en régit les contours de manière générale. Son art. 4 définit ainsi ce qu'il y a lieu d'entendre par encouragement de la carrière, son art. 20 détermine dans les grandes lignes le cercle des personnes habilitées à requérir des subsides dans ce domaine et son art. 21 indique que les dispositions relatives à l'encouragement de projets (c'est-à-dire les règles prévues aux art. 13-19) s'appliquent aussi par analogie à l'encouragement de la carrière.

3.2.2 Conformément à l'art. 46 al. 1 Règlement des subsides, le Conseil national de la recherche a arrêté le Règlement relatif à l'octroi de subsides Professeurs boursiers FNS du 16 janvier 2008 (version du 15 août 2012 ; ci-après : Règlement Professeurs boursiers FNS), qui est entré en vigueur le 1er février 2008 et réunit les dispositions d'exécution spécifiques en la matière. Ce règlement est accompagné des Directives Professeur boursier FNS pour remplir la demande de subside sur mySNF (phase I) (version Février 2013 [annexe 7 jointe au recours] ; cf. également : Directives Professeurs boursiers FNS pour soumettre une requête (étape 1) via mySNF [version Février 2015] ; ci-après : Directives mySNF).

Compte tenu de la systématique du Règlement des subsides et du renvoi de l'art. 19 al. 1 Règlement Professeurs boursiers FNS, il convient de relever tout d'abord que les art. 8-9 (conditions personnelles et formelles à la remise d'une requête) et les art. 10-12 (dispositions générales relatives aux requérants et à la procédure de traitement des requêtes) Règlement des subsides sont applicables à l'octroi de subsides Professeurs boursiers FNS.

Selon l'art. 1 al. 1 Règlement Professeurs boursiers FNS, le FNS accorde des postes de Professeurs boursiers FNS dans les hautes écoles suisses aux chercheuses et chercheurs qui visent une carrière académique. L'art. 1 al. 2 Règlement Professeurs boursiers FNS ajoute que les postes de Professeurs boursiers FNS peuvent être sollicités dans toutes les disciplines.

Les conditions préalables de participation à la procédure d'attribution de postes de Professeurs boursiers FNS sont prévues aux art. 3-5 Règlement Professeurs boursiers FNS. L'art. 4 Règlement Professeurs boursiers FNS fixe les conditions objectives. Les requêtes doivent être rédigées, au choix dans une langue officielle ou en anglais, à l'aide des formulaires officiels du FNS et conformément aux directives prévues à cet effet, ainsi que contenir toutes les indications et être accompagnées de tous les documents obligatoires (art. 4 al. 1 et 2 Règlement Professeurs boursiers FNS) ; ces documents attestent différents éléments selon la phase dans laquelle leur production est requise (art. 4 al. 3, 4 et 5 Règlement Professeurs boursiers FNS, ainsi que les Directives mySNF). Selon l'art. 5 al. 2 Règlement Professeurs boursiers FNS, les requêtes complètes doivent être soumises jusqu'à la date limite de la mise au concours en cours auprès du Secrétariat du FNS, l'art. 9 al. 2
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 9 Tâches et principes d'encouragement généraux - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
2    Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.
3    Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.12
4    Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale.
5    Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:
a  l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b  la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c  les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
Règlement des subsides s'appliquant en matière de respect du délai de soumission.

Les art. 6-10 Règlement Professeurs boursiers FNS sont quant à eux consacrés à la procédure régissant le traitement des requêtes. Le Conseil de la recherche du FNS (qui peut confier cette tâche à des organes d'évaluation spécialisés) est l'organe compétent en matière d'évaluation scientifique et de décision d'octroi des subsides de Professeurs boursiers FNS (art. 6 Règlement Professeurs boursiers FNS et art. 21 al. 1 et 2 Statuts du FNS). Dans le domaine particulier de l'encouragement de la carrière, conformément à l'art. 22 al. 1 Statuts du FNS ainsi qu'à l'art. 2 al. 1 du Règlement d'organisation du Conseil national de la recherche du 14 novembre 2007 (version 11.12.2013 ; ci-après : Règlement Conseil de la recherche), le Conseil de la recherche a constitué le comité spécialisé "Carrières (CS CAR)" chargé, dans son domaine spécialisé, des tâches désignées à l'art. 21 al. 2 let. e-i Statuts du FNS (art. 18 al. 1 let. b et art. 19 al. 1 Règlement Conseil de la recherche).

La procédure d'évaluation se déroule en deux étapes, c'est-à-dire une phase de présélection suivie d'une phase de sélection finale, la mise au concours mentionnant le nombre de subsides qu'il est prévu d'attribuer (art. 8 Règlement Professeurs boursiers FNS ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 4.2).

Lors de la phase de présélection, le rapporteur et le co-rapporteur désignés parmi les organes chargés de l'évaluation (art. 23 al. 1 Règlement Conseil de la recherche) examinent les candidatures au regard des critères d'évaluation scientifique de l'art. 7 al. 2 Règlement Professeurs boursiers FNS et en se fondant sur les documents obligatoires (art. 4 al. 3 Règlement Professeurs boursiers FNS, ainsi que Directives mySNF) et, le cas échéant, sur les avis d'experts externes (cf. art. 18 al. 4 Règlement des subsides). Ils remplissent chacun une feuille d'évaluation à l'attention de la commission d'évaluation et classent les requêtes sur une échelle de six niveaux. Lors d'une séance réunissant tous les membres de la commission d'évaluation, les feuilles d'évaluation sont discutées et comparées entre elles en vue d'un classement qualitatif de l'ensemble des candidatures. Sur la base de ce classement, la commission d'évaluation présente au comité spécialisé "Carrières (CS CAR)" les meilleures requêtes pour lesquelles il y a lieu d'inviter les candidats à la seconde phase de sélection. Ce comité décide de manière définitive quelles sont les candidatures à rejeter au terme de la première phase ou à retenir pour la suite de la procédure d'évaluation (art. 20 al. 2 Règlement Conseil de la recherche et art. 5 al. 3 Règlement Professeurs boursiers FNS).

4.
Selon l'art. 31 Règlement des subsides, "[l]es décisions prises par le FNS en vertu de la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation peuvent être déférées au Tribunal administratif fédéral".

L'art. 13 al. 2
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
aLERI (cf. art. 13 al. 3
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
LERI) prévoit que le requérant peut former un recours pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il ne peut toutefois pas recourir pour inopportunité de la décision attaquée. Le Tribunal administratif fédéral n'intervient dès lors que pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ainsi qu'en cas de comportement arbitraire ou en cas de violation des principes constitutionnels tels que le droit à l'égalité, le droit à la protection de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité. Pour le reste, il respecte la liberté d'appréciation de l'autorité de première instance. Il tient en outre compte de l'expérience et des connaissances spécifiques des organes du FNS et des experts invités, ainsi que de l'autonomie de la politique de recherche du FNS (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B 4676/2010 du 15 décembre 2010 consid. 3, B 5333/2009 du 10 novembre 2010 consid. 3.2, B 7861/2009 du 24 août 2010 consid. 2, B 7855/2009 du 24 août 2010 consid. 2 et B 3297/2009 du 6 novembre 2009 consid. 2 ; Jacques Matile, La jurisprudence de la Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421 ss).

En sa qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal administratif fédéral n'est en effet pas une autorité supérieure d'encouragement de la recherche scientifique ni une instance de surveillance en la matière ; il ne dispose pas des connaissances techniques que requiert l'évaluation des projets soumis au FNS. Par ailleurs, par leur nature, les décisions relatives à des demandes de subsides ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation des projets et n'est, en règle générale, pas à même de juger des qualités du projet du recourant par rapport à ceux de ses concurrents. Un libre examen des décisions en matière d'octroi de subsides à la recherche pourrait engendrer des inégalités de traitement (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.1).

En conséquence, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des membres du collège appelé à statuer sur la demande de subsides ni de violations caractérisées des droits d'une partie dans la procédure en cause et que l'évaluation effectuée paraisse correcte et appropriée, le Tribunal administratif fédéral se réfère à l'appréciation de l'autorité inférieure.

Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet présenté. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B 3728/2013 du 27 août 2014 consid. 2, B 2139/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4 et B 6801/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1 [et les réf. cit.]).

5.

5.1 Dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant fait à diverses reprises valoir une violation par l'autorité inférieure de son devoir de motiver la décision attaquée. Le recourant soutient tout d'abord que la constatation de l'autorité inférieure au sujet du caractère vague du plan de recherche est en particulier insuffisamment motivée. Il conteste par ailleurs l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle sa "Liste de publications" n'a pas été jugée exceptionnelle comparée à son âge académique et à l'avancement de sa carrière. Il estime que cette appréciation est également insuffisamment motivée et indique avoir tenté, mais sans succès, d'obtenir des précisions à ce sujet auprès de l'autorité inférieure. Le recourant considère en outre que l'appréciation de l'autorité inférieure en ce qui concerne ses prestations antérieures est elle aussi insuffisamment motivée. Enfin, dans ses observations du 15 décembre 2014, il affirme notamment que, bien que l'autorité inférieure indique que ses accomplissements antérieurs ont été évalués en comparaison avec d'autres candidats lors de l'évaluation et de la réévaluation, il n'existe aucun justificatif à propos de liens avec les autres candidats.

5.2 Déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision est défini avant tout par les dispositions spéciales de procédure. Selon l'art. 35 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA, les autorités sont tenues de motiver leurs décisions écrites, même lorsqu'elles sont notifiées sous forme de lettre. Bien que cette disposition ne fixe pas les limites de cette obligation, la doctrine et la jurisprudence admettent que la motivation doit porter sur tous les points nécessaires et se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties ; sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision, de telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise - et, dès lors, par quels moyens il peut la contester - et que l'autorité de recours puisse statuer en connaissance de cause sur le bien-fondé de la décision attaquée (cf. notamment : arrêt du Tribunal fédéral 2C_622/2012 du 17 juin 2013 consid. 5.3 [et les réf. cit.] ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 [et les réf. cit.] ; Moor/ Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, ch. 2.2.8.3, p. 348 et 350). L'étendue de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier. L'obligation de motiver est ainsi d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B 3923/2012 du 21 mai 2013 consid. 5.1 in fine, B 3662/2011 du 30 août 2012 consid. 4.1 [et les réf. cit.] et B 2023/2011 du 2 février 2012 consid. 4.2.1 ; Moor/ Poltier, op. cit., ch. 2.2.8.3, p. 351 ; Uhlmann/ Schwank, in : Waldmann/ Weissenberger [éd.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 35 N 18 et 21 ss).

La jurisprudence a admis que, sous réserve de l'indication minimale des motifs de refus, il était envisageable de se satisfaire d'une motivation sommaire quant aux décisions de refus du FNS en matière de subsides, en raison du grand nombre de requêtes auxquelles il devait faire face chaque année. Dans le cadre d'un recours et, en particulier, de l'échange d'écritures, il appartient cependant au FNS et aux autres institutions compétentes de préciser et de développer les motifs sur lesquels ils ont fondé la décision attaquée, lorsque cela s'avère nécessaire au vu de leur devoir de motivation décrit ci-dessus (cf. ATF 116 V 28 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B 1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 5.3, B 253/2013 du 26 février 2014 consid. 6.1 [non publié in : ATAF 2014/2], B 3662/2011 du 30 août 2012 consid. 4.1 [et les réf. cit.] et B 2023/2011 du 2 février 2012 consid. 4.2.2 ; Moor/ Poltier, op. cit., ch. 2.2.8.5, p. 355 s.).

À cet égard, il sied de rappeler que, s'il n'est pas habilité à revoir l'opportunité d'une décision en matière de subsides, le Tribunal administratif fédéral intervient pour sanctionner un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation (cf. consid. 4). Or, l'exercice de ce pouvoir de cognition restreint présuppose que la décision attaquée repose sur une motivation suffisamment solide, le tribunal ne pouvant se substituer à l'autorité inférieure pour en combler les lacunes sans porter atteinte au pouvoir d'appréciation de celle-ci (cf. notamment : arrêt du Tribunal administratif fédéral B 253/2013 du 26 février 2014 consid. 6.1 [et les réf. cit.] [non publié in : ATAF 2014/2]).

5.3 En l'espèce, en ce qui concerne tout d'abord le plan de recherche, la décision attaquée ne se limite pas à affirmer qu'il est trop vague. Sur une dizaine de lignes, elle indique notamment que ce plan de recherche ne met pas suffisamment clairement en évidence les résultats attendus, en donnant l'exemple des "[...]". Elle justifie par ailleurs son appréciation de la liste de publications et des prestations antérieures du recourant en se référant notamment à son âge académique et à la comparaison avec les dossiers d'autres candidats.

Même de manière brève, l'autorité inférieure développe ainsi les points nécessaires à la compréhension du bien-fondé de sa décision, de sorte que le recourant peut comprendre pour quels motifs elle a été prise et est dès lors en mesure de déterminer valablement par quels moyens il entend la contester. L'autorité n'a en effet pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2). Il convient d'ailleurs de relever que, dans le cadre de l'échange d'écritures, l'autorité inférieure a donné des précisions, notamment en ce qui concerne l'évaluation de la liste de publications du recourant. Peu importe par conséquent que l'autorité inférieure, en réponse à la demande de précisions adressée par le recourant par e-mail du 20 novembre 2013 (annexe 14 jointe au recours), se soit essentiellement limitée, par e-mail du 21 novembre 2013, à renvoyer au contenu de la décision attaquée (annexe 15 jointe au recours).

Dans ces conditions, il n'y a pas de violation du devoir de motivation, l'autorité inférieure n'étant, pour le surplus, pas tenue de se prononcer sur les griefs invoqués contre sa décision en procédure de recours (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 5.3 in fine).

Autre est bien entendu la question de savoir si la motivation résiste à la critique. Les arguments développés par ailleurs par le recourant à l'encontre de la décision attaquée seront donc examinés ci-dessous (consid. 6 11).

6.

6.1

6.1.1 Dans sa duplique, l'autorité inférieure explique que la reconsidération de la requête du recourant n'a pas été initiée par elle-même. Elle précise que son secrétariat a expliqué au recourant qu'il avait la possibilité de faire recours, mais aussi de demander une reconsidération.

6.1.2 Dans ses observations du 15 décembre 2014, le recourant affirme qu'il a téléphoné à l'autorité inférieure pour l'informer de son intention de recourir contre la décision du 28 août 2013 et que, peu de temps après, le même jour, elle l'a recontacté pour l'encourager à demander la réévaluation de sa requête.

6.2 Il convient de relever à ce sujet que le contexte dans lequel l'autorité inférieure a procédé à la reconsidération de sa décision du 28 août 2013 et rendu sa nouvelle décision du 19 novembre 2013 est sans importance dans le cadre de la présente procédure de recours dirigée contre cette dernière décision, ce d'autant que l'autorité inférieure a statué sans frais ni dépens.

7.

7.1

7.1.1 Dans sa duplique, l'autorité inférieure précise et souligne que, dans le cadre de la reconsidération, elle a procédé à une nouvelle évaluation en indiquant des motifs originaux qui ont une nouvelle fois conduit au rejet de la demande. Elle ajoute que la justification plus détaillée remplace celle de la première décision du 28 août 2013. L'autorité inférieure est par conséquent d'avis qu'elle n'a à prendre position ni sur les arguments du recourant à l'encontre des motifs de la décision abrogée du 28 août 2013 ni sur les arguments à l'encontre des explications qui figurent dans les rapports d'évaluation qui ont précédé la première décision.

7.1.2 Dans ses observations du 15 décembre 2014, le recourant indique qu'il ressort de la réponse de l'autorité inférieure que le rapporteur et le co-rapporteur ont pris connaissance du recours et ont indiqué qu'ils n'avaient rien à ajouter à leurs appréciations ni à celles des organes compétents. Le recourant en conclut que les avis émis par le rapporteur et le co-rapporteur en vue de la première décision du 28 août 2013 sont toujours à la base de la décision attaquée du 19 novembre 2013 et qu'ils peuvent être mis en cause dans le cadre du recours.

7.2 Il est clair que la décision attaquée du 19 novembre 2013 annule et remplace la première décision du 28 août 2013. Il n'en demeure pas moins que les avis émis par le rapporteur et le co-rapporteur en vue de la première décision du 28 août 2013 ne sauraient être ignorés au moment de statuer sur le présent recours, car l'autorité inférieure s'y réfère dans le cadre de la procédure qui l'a conduite à rendre la décision attaquée du 19 novembre 2013. Elle indique en effet que "[...] après avoir examiné la demande de reconsidération, les deux rapporteurs ont conclu que les objections émises ne permettaient pas de remettre en cause l'évaluation du rapporteur et du co-rapporteur, ainsi que celle de la commission d'évaluation et du comité spécialisé. Les raisons de cette prise de position ont été intégrées dans la nouvelle décision du 19 novembre [...]" (réponse, p. 1).

Le Tribunal administratif fédéral n'est en revanche pas appelé à examiner les critiques du recourant qui concernent des éléments des avis du rapporteur ou du co-rapporteur qui n'ont pas été retenus dans la décision attaquée. Tel est en l'espèce notamment le cas des considérations du recourant selon lesquelles la critique formulée par le rapporteur (recte : co-rapporteur) (document no 2 du dossier de l'autorité inférieure) au sujet du pauvre potentiel de la visibilité du projet à l'étranger ne repose sur aucune argumentation et est contredite par les lettres de recommandation qui représentent l'Allemagne, l'Espagne et les Etats-Unis (réplique, ch. 14h, p. 4). La décision attaquée ne se fonde en effet manifestement pas sur la visibilité du projet à l'étranger et ne doit par conséquent pas être motivée à ce sujet.

Quant aux griefs du recourant à l'encontre de la motivation de la première décision du 28 août 2013, ils n'ont pas non plus à être examinés étant donné que cette décision a été annulée par la décision attaquée du 19 novembre 2013. Le Tribunal administratif fédéral ne se penchera donc pas sur les développements par lesquels le recourant relève que le procès-verbal de la séance de l'autorité inférieure du 19 novembre 2013 (document no 8 du dossier de l'autorité inférieure) indique que la mobilité du recourant "played no role in the committee's past assessment", alors que la décision de l'autorité inférieure du 28 août 2013 contient le commentaire suivant : "votre mobilité est relativement restreinte" (réplique, ch. 14a, p. 3).

8.
Dans son recours, le recourant développe un certain nombre d'arguments à l'encontre de l'appréciation de son plan de recherche faite par l'autorité inférieure dans la décision attaquée.

8.1

8.1.1 Le recourant conteste tout d'abord l'affirmation suivante, contenue dans la décision attaquée, dont il considère qu'elle n'est pas exacte :

"[...] le plan de recherche n'a pas convaincu pour les raisons suivantes : Il n'y apparaît pas assez clairement où cette ligne de recherche va aboutir une fois ces problèmes résolus. Les indications dans le plan de recherche ne sont pas assez détaillées à cet égard".

Se référant à son plan de recherche, le recourant soutient que le principal résultat du projet sera un nouveau "cadre théorique visant à découvrir des limites fondamentales, des principes de conception optimales et des stratégies d'analyse comparatives communes dans les [...] ([...]) [...]" (cf. annexe 2 jointe au recours, p. 1). Il souligne que de tels aspects théoriques et pratiques ne sont pas disponibles et sont très demandés aujourd'hui et que la totalité de la section "Plan de travail" (cf. annexe 2 jointe au recours, p. 2-4) est consacrée aux indicateurs qui ouvrent les perspectives et les résultats finals du projet. Il relève encore que, selon les experts internationaux qui ont apporté leur soutien à son projet, le plan de recherche indique assez clairement quels sont les résultats attendus et l'importance de la recherche.

8.1.2 Selon la jurisprudence, la constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (ATAF 2007/37 consid. 2.3). Il y a arbitraire, s'agissant de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 137 III 226 consid. 4.2, ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; ATAF 2014/2 consid. 5.1).

8.1.3

8.1.3.1 Rien ne laisse penser que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte des passages du plan de recherche mis en évidence par le recourant dans son recours (cf. consid. 8.1.1), ce d'autant qu'elle relève expressément que "[l]es indications dans le plan de recherche ne sont pas assez détaillées [...]".

Il s'avère d'ailleurs que le recourant reproche moins à l'autorité inférieure d'avoir fondé sa décision sur des faits erronés ou ignoré des faits allégués que d'avoir qualifié son plan de recherche de pas assez détaillé. Ce n'est dès lors pas la constatation des faits pertinents en tant que telle qui est en cause, mais plutôt l'appréciation qu'en fait l'autorité inférieure. Dans ces circonstances, vu la jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral se doit de respecter la liberté d'appréciation de l'autorité inférieure et s'imposer une retenue à l'égard de l'évaluation proprement dite du projet (cf. consid. 4 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3).

8.1.3.2

8.1.3.2.1

8.1.3.2.1.1 Dans sa lettre du 28 avril 2013, le Prof. B._______ affirme que :

"[t]he main goal of the project is to provide [...]. The applicant formulates research problems in very general yet challenging settings with respect to [...]. The results of this research should provide insights into [...]([...]) as well as to provide [...].

The proposal also considers a balanced part on [...]. The project's [...]is an important and timely case study. [...] I expect that a number of valuable theoretically fundamental and experimental results will be delivered at the end of the project that will make a significant progress with respect to the current state-of-the-art results in [...]. Furthermore, [...]" (annexe 4 jointe au recours, p. 1-2).

Il s'avère que les termes utilisés par ce professeur, qui restent très généraux ("[...] The applicant formulates research problems in very general yet challenging settings [...]. The results of this research should provide insights [...]. [...] I expect that a number of valuable theoretically fundamental and experimental results will be delivered at the end of the project [...]"), tendent à confirmer les doutes exprimés par l'autorité inférieure au sujet des résultats attendus du projet.

8.1.3.2.1.2 À propos du projet du recourant, le Prof. C._______ se limite à relever "its highly challenging character both in terms of theoretical and practical contribution to the state-of-the-art of [...] that represent a significant multidisciplinary interest" (annexe 3 jointe au recours, p. 3).

Ce commentaire ne donne lui non plus aucune information précise au sujet des résultats attendus du projet.

8.1.3.2.2 Les avis des experts auxquels se réfère le recourant ne sauraient permettre de soutenir que c'est de manière arbitraire que l'autorité inférieure arrive à la conclusion selon laquelle les résultats attendus de la recherche ne sont pas suffisamment clairs. Le recourant le reconnaît d'ailleurs lui-même lorsqu'il se limite à affirmer, dans son recours, que selon les experts internationaux, le plan de recherche indique "assez clairement" quels sont les résultats attendus et l'importance de la recherche.

8.1.3.3 Dans ces conditions, vu la retenue que le Tribunal administratif fédéral s'impose en pareil cas (cf. consid. 4), le grief du recourant à l'encontre de l'appréciation des résultats attendus de son projet ne saurait être retenu.

8.2

8.2.1 Se rapportant à la "Partie administrative de la soumission" (annexe 8 jointe au recours, p. 4), au "Plan de recherche" (annexe 2 jointe au recours, p. 1-4) et aux avis des experts (annexe 3 jointe au recours, p. 3 ; annexe 4 jointe au recours, p. 2), le recourant soutient par ailleurs que "la constatation [de l'autorité inférieure] qui concerne le développement incomplet et inconvenant de stratégies pour [...] dans le plan de recherche, est inexacte".

8.2.2 Rien ne laisse penser que l'autorité inférieure n'a pas tenu compte des documents auxquels se réfère le recourant puisqu'elle indique, dans la décision attaquée, que "les « [...] » sont mentionnés dans le résumé mais ne sont pas développés de manière convaincante dans le plan de recherche". En outre, les avis des experts auxquels se rapporte le recourant, qui sont loin d'être détaillés à ce sujet (cf. consid. 8.1.3.2.1.1-8.1.3.2.1.2), ne sauraient permettre d'affirmer que c'est de manière arbitraire que l'autorité inférieure arrive à sa conclusion. Enfin, alors que, dans son recours, le recourant dit se voir reprocher un "développement incomplet et inconvenant", l'autorité inférieure se limite, dans la décision attaquée, à dire que les aspects en question "ne sont pas développés de manière convaincante". Le grief du recourant, qui relève ici également de l'évaluation proprement dite du projet, doit dès lors être rejeté.

8.3

8.3.1 Enfin, reprenant les quatre étapes de son plan de recherche (annexe 2 jointe au recours), dont il indique qu'elles sont détaillées dans sa demande de réévaluation (annexe 9 jointe au recours, p. 1-3), le recourant soutient que la constatation de l'autorité inférieure au sujet du caractère vague du plan de recherche est inexacte.

8.3.2 En se limitant à se référer au contenu de pièces du dossier, le recourant n'indique pas en quoi un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation pourrait être reproché à l'autorité inférieure. Par conséquent, son grief ne saurait être retenu.

9.

9.1

9.1.1 Dans son recours, en se référant à un entretien téléphonique qu'il a eu le 9 décembre 2013 avec "Mme D._______, directeur adjoint du FNS", le recourant affirme que "le critère d'évaluation "l'impact plus large" est applicable aux projets qui appartiennent à la "recherche basique inspirée par application". Selon les informations fournies par Mme D.______, il n'existe aucun moyen officiel de spécifier ce type de recherche dans le programme de financement "Professeur boursier". Pour tout autre projet, le contenu est évalué en termes de "Portée scientifique", "Actualité" et "Originalité" [...]". Le critère "l'impact plus large" ne serait donc pas applicable pour l'évaluation d'un projet "Professeur Boursier FNS" (cf. également : réplique, ch. 17, p. 6). Le recourant indique par ailleurs ne pas avoir pu obtenir la confirmation écrite de ces informations de la part de l'autorité inférieure. Il poursuit en expliquant qu'il n'a pas présenté largement le critère "l'impact plus large" étant donné que ce critère n'est pas applicable et que la requête doit être formulée en un nombre limité de pages. Il met toutefois en évidence le fait que son plan de recherche (annexe 2 jointe au recours, p. 4-5) traite de "[l]'importance et [de] l'impact du projet proposé" (recours, Droit, ch. 2.2).

9.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure revient sur l'entretien téléphonique que le recourant a eu avec Mme D._______ au sujet du critère d'évaluation "impact plus large" en indiquant que, dans un premier temps, Mme D._______ lui a répondu que, pour le moment, il n'existait formellement pour les requérants que la possibilité de qualifier leurs projets en tant que tels au sein de l'encouragement de projets et que, le recourant ayant ensuite abordé la question du subside Professeurs boursiers FNS, elle l'a informé du fait que la possibilité de cette qualification formelle n'existait pas pour les subsides Professeurs boursiers FNS et qu'il convenait plutôt de mentionner l'importance de la recherche de façon générale dans le plan de recherche. L'autorité inférieure ajoute que, dans le cas de projets tels que celui du recourant, chaque expert du domaine spécialisé tient compte de l'impact de la recherche sur des domaines d'application plus amples. Elle indique que, dans le plan de recherche, ce point est mentionné dans la rubrique "importance and impact of the proposed project" et qu'il n'est donc pas vrai que l'évaluation a tenu compte d'un aspect auquel le recourant ne pouvait s'attendre. Se référant à l'avis du co-rapporteur (document no 8 du dossier de l'autorité inférieure), elle affirme encore que le recourant a bel et bien abordé ce point dans son plan de recherche, mais de manière peu convaincante.

9.2

9.2.1 Dans le domaine des subsides Professeurs boursiers FNS, l'art. 7 al. 2 Règlement Professeurs boursiers FNS prévoit que les critères d'évaluation sont les suivants :

"a. prestations scientifiques antérieures de la ou du candidat-e (expérience de recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger, publications dans des revues scientifiques de haut niveau) ;

b. aptitude de la ou du candidat-e à mener avec succès une carrière académique ;

c. mobilité de la ou du candidat-e avant la soumission de la requête (rétrospectivement) et en vue du lieu de travail prévu pour la durée du subside Professeur boursier (prévisions) ; un changement du lieu de travail au début du poste de professeur boursier est souhaitable, mais, en cas de mobilité rétrospective suffisante et de motifs compréhensibles, ce n'est pas une condition obligatoire.

d. qualité scientifique du projet de recherche prévu ;

e. possibilité d'intégration dans le système universitaire suisse".

9.2.2 Seul l'art. 7 al. 2 let. d Règlement Professeurs boursiers FNS fait référence au projet de recherche prévu, dont la qualité scientifique constitue l'un des critères d'évaluation. Le Règlement Professeurs boursiers FNS ne précise pas ce qu'il convient d'entendre par "qualité scientifique du projet de recherche prévu". Ce critère est toutefois détaillé à l'art. 17 Règlement des subsides (relatif à l'encouragement de projets, mais applicable aussi par analogie en matière d'encouragement de la carrière en vertu du renvoi de l'art. 21 Règlement des subsides [cf. consid. 3.2.1]), qui est consacré aux critères de l'évaluation scientifique et qui a la teneur suivante :

"1 La qualité scientifique des requêtes de recherche représente le critère déterminant pour l'octroi de subsides de recherche.

2 L'évaluation scientifique examine les critères principaux suivants :

a. importance scientifique et actualité du projet ;

b. originalité du sujet ;

c. choix des méthodes ;

d. faisabilité du projet ;

e. accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour ;

f. compétences spécifiques des requérant-e-s pour le projet proposé.

3 Le Conseil national de la recherche peut prévoir d'autres critères dans les règlements et les mises au concours".

9.2.3 Il s'agit par conséquent de retenir que les requêtes pour postes de Professeurs boursiers FNS doivent être évaluées selon les critères de l'art. 7 al. 2 Règlement Professeurs boursiers FNS et, en ce qui concerne en particulier le critère de la "qualité scientifique du projet de recherche prévu" (art. 7 al. 2 let. d Règlement Professeurs boursiers FNS), selon les critères de l'art. 17 Règlement des subsides.

9.3

9.3.1 Dans son recours, le recourant ne fait pas valoir le fait qu'il n'avait pas connaissance de ces critères d'évaluation. Au contraire. Il indique en effet notamment que, "[p]our tout autre projet [c'est-à-dire notamment les projets qui font l'objet de requêtes pour postes de Professeurs boursiers FNS], le contenu est évalué en termes de "Portée scientifique", "Actualité" et "Originalité" [...]" (recours, Droit, ch. 2.2), c'est-à-dire des critères qui ressortent directement de l'art. 17 al. 2 Règlement des subsides.

Le recourant ne fait pas non plus valoir le fait que, avant le dépôt de sa requête, voire avant le dépôt de sa demande de reconsidération, des informations qui lui auraient été données par l'autorité inférieure au sujet de ces critères lui permettraient de se prévaloir de la protection de sa bonne foi au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Le recourant se réfère en effet uniquement à des informations qu'il affirme avoir obtenues de la part de l'autorité inférieure lors d'un entretien téléphonique du 9 décembre 2013, c'est-à-dire après la notification de la décision attaquée.

9.3.2 Dans ces conditions, il s'agit de vérifier si les critères selon lesquels l'autorité inférieure a procédé à l'examen de la requête du recourant sont conformes à la réglementation en vigueur (cf. consid. 9.2.1-9.2.3). Vu les arguments développés par le recourant (cf. consid. 9.1.1), il convient en particulier d'examiner si l'autorité inférieure a fait appel à des critères étrangers au système d'évaluation.

9.3.2.1 Dans cet exercice, le Tribunal administratif fédéral jouit d'un plein pouvoir d'examen étant donné que l'interprétation et l'application de prescriptions légales et un éventuel vice de procédure sont en jeu (cf. consid. 4 in fine).

9.3.2.2

9.3.2.2.1 Le recourant soutient que le critère "l'impact plus large" n'est pas applicable à l'évaluation des requêtes de Professeurs boursiers FNS (cf. consid. 9.1.1). Cette information paraît être confirmée par l'autorité inférieure, qui affirme qu'il convient plutôt de mentionner l'importance de la recherche de façon générale dans le plan de recherche (cf. consid. 9.1.2 ; cf. également : Directives pour les requérant-e-s, Encouragement de carrières, Juillet 2013 [annexe 5 jointe au recours], p. 11).

Peu importe dès lors que, comme il l'indique dans son recours, le recourant n'ait pas présenté largement le critère "l'impact plus large", qui - en tant que tel - n'apparaît d'ailleurs ni à l'art. 7 Règlement Professeurs boursiers FNS ni à l'art. 17 Règlement des subsides.

9.3.2.2.2 Dans son recours, le recourant laisse en outre entendre que l'autorité inférieure a à tort apprécié son projet en fonction de ce critère "l'impact plus large".

Force est tout d'abord de constater que le recourant ne décrit pas en quoi consisterait un tel critère. Par ailleurs, la décision attaquée indique certes que le plan de recherche "manque de perspective au-delà du thème proprement dit" et "ne comporte pas de visions plus larges concernant l'impact de la recherche sur des domaines d'application plus amples". Il ne saurait toutefois être déduit de ces éléments le fait que l'autorité inférieure a fait usage d'un critère non prévu par la réglementation. Tant le critère de la "qualité scientifique du projet de recherche prévu" (art. 7 al. 2 let. d Règlement Professeurs boursiers FNS) que les critères de l'art. 17 Règlement des subsides sont formulés d'une façon suffisamment large pour permettre à l'autorité inférieure de tenir compte de l'impact du projet dans des domaines plus éloignés. Un tel examen entre en effet dans le cadre, notamment, du critère "importance scientifique et actualité du projet" prévu par l'art. 17 al. 2 let. a Règlement des subsides.

L'autorité inférieure n'a par conséquent pas violé la réglementation en vigueur en examinant les débouchés plus larges du projet.

9.3.3 Reste à déterminer s'il peut être reproché à l'autorité inférieure d'avoir retenu que le projet manquait de débouchés au sens large.

9.3.3.1 Dans l'examen de cette question, qui relève de l'évaluation proprement dite du projet, le Tribunal administratif fédéral se doit à nouveau de respecter la liberté d'appréciation de l'autorité inférieure et de s'imposer une retenue à l'égard de son évaluation (cf. consid. 4).

9.3.3.2

9.3.3.2.1 Dans son recours, le recourant met en évidence le fait que son plan de recherche (annexe 2 jointe au recours, p. 4-5) traite de "[l]'importance et [de] l'impact du projet proposé". Dans sa réplique, il insiste sur le fait que, dans son recours, il mentionne et justifie en quoi le plan de recherche comporte "l'impact plus large" en version succincte.

9.3.3.2.2 Quant à elle, l'autorité inférieure indique que le plan de recherche contient une rubrique "importance and impact of the proposed project" et qu'il n'est donc pas vrai que l'évaluation a tenu compte d'un aspect auquel le recourant ne pouvait s'attendre. Se référant à l'avis du co-rapporteur, elle affirme encore que le recourant a bel et bien abordé ce point dans son plan de recherche, mais de manière peu convaincante.

9.3.3.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant se limite pour l'essentiel à renvoyer à la section finale ("Importance and impact of the proposed project") de son plan de recherche (annexe 2 jointe au recours, p. 4-5) et à en traduire en français le second paragraphe. Il n'indique pas en quoi l'autorité inférieure aurait fait preuve d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation dont elle jouit en jugeant que les informations en question étaient peu convaincantes. Vu par ailleurs que le recourant reconnaît lui-même avoir donné ces indications "en version succincte" (réplique, ch. 17, p. 6), il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir retenu que le projet manquait de débouchés au sens large.

10.

10.1

10.1.1 Dans son recours, en se rapportant à plusieurs passages de ce document, le recourant conteste que son "Plan de carrière" (annexe 10 jointe au recours) n'offre pas une vision bien argumentée en vue d'une recherche à long terme. Il relève notamment que la stratégie de présenter deux établissements d'accueil lui a été conseillée par l'autorité inférieure, qui lui a en particulier indiqué par e-mail du 23 avril 2013 qu'une sélection définitive de l'établissement d'accueil n'était pas pertinente pour cette étape d'évaluation et lui a donné des conseils en ce qui concerne la présentation des commentaires au sujet des deux instituts d'accueil possibles (annexe 11 jointe au recours). Le recourant indique qu'il a par conséquent présenté les avantages de chacune des deux universités dans le document intitulé "Annex1.pdf" (annexe 12 jointe au recours).

10.1.2 Dans sa réponse, l'autorité inférieure fait remarquer qu'il n'est pas reproché au recourant d'avoir mentionné deux institutions-hôtes. Elle explique que, au cours de la première phase de l'évaluation, les requérants ont la possibilité de mentionner deux institutions-hôtes et de soumettre deux lettres de confirmation d'institutions-hôtes ainsi que de commenter ces alternatives. Elle affirme que, en ce sens, l'information qu'elle a délivrée au recourant concernait un aspect formel lié à l'envoi des éléments constitutifs de la demande, censé permettre aux requérants d'optimiser leur requête au cours de la première phase de l'évaluation en leur offrant la possibilité d'indiquer des alternatives. Selon l'autorité inférieure, il appartient ensuite aux requérants de convaincre de la pertinence de leur choix stratégique concernant l'institution-hôte et de présenter leur plan de carrière de manière plausible. Le recourant n'aurait toutefois pas été à même de présenter avec une clarté suffisante sa stratégie concernant le choix de l'une des deux institutions-hôtes. L'autorité inférieure conclut en relevant que cet aspect ne constitue pas la cause décisive du refus, comme l'explique la décision attaquée.

10.2

10.2.1 À l'appui de ses arguments, le recourant se rapporte à un échange d'e-mails du 23 avril 2013 (annexe 11 jointe au recours). Dans son e-mail de 10h40, l'autorité inférieure donne les informations suivantes :

"You can add both confirmations to your application and comment on a separate sheet on the two possible host institutes. For stage one of the evaluation this is possible. If you are invited for stage two, you should make your choice for one host institution".

Dans son e-mail de 18h14, en réponse à une question du recourant, l'autorité inférieure apporte les précisions suivantes :

"We cannot advise you concerning the content of your comments on the host institutes. It's up to you to describe advantages and disadvantages of the potential host institutes. You can upload your comments as "other annexes"."

10.2.2 À la lecture de ces informations fournies par l'autorité inférieure, il apparaît clairement que le recourant avait, au stade de la première phase d'évaluation, la possibilité de présenter deux établissements d'accueil et de décrire leurs avantages et leurs inconvénients.

Dans ces conditions, le recourant ne saurait être suivi lorsque, dans sa réplique, il indique que l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle le recourant n'a pas été à même de présenter avec une clarté suffisante sa stratégie concernant le choix de l'une des deux institutions-hôtes contredit l'information fournie par l'autorité inférieure selon laquelle une telle stratégie n'est exigée que dans la deuxième phase de l'évaluation.

Il est en outre clair que, s'il présentait deux établissements d'accueil lors de la première phase d'évaluation, le recourant se devait, à ce stade déjà, de rendre convaincant le choix de l'une des deux options au moins. Il ressort en effet notamment de l'e-mail du 23 avril 2013 à 18h14 que l'autorité inférieure attendait du recourant qu'il décrive, lors de la première phase d'évaluation, les avantages et les inconvénients de chacun des établissements d'accueil potentiels (cf. consid. 10.2.1 in fine), de sorte qu'il ne pouvait attendre la deuxième phase de l'évaluation pour le faire.

10.2.3 La décision attaquée indique que "[...] les explications concernant le choix de l'institution-hôte (l'université E._______ ou l'université F._______) n'ont pas été jugées assez claires dans la requête soumise et n'ont pas permis au Conseil de la recherche d'estimer la future stratégie [du] plan de carrière [du recourant]. Même si ce point a été quelque peu précisé dans [la] demande de reconsidération [du recourant] il n'a pas joué un rôle décisif par rapport aux autres faiblesses de la requête".

Reste donc à examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que le recourant n'était pas parvenu à rendre convaincante l'une au moins de ses deux propositions d'établissement d'accueil.

10.2.3.1 Dans l'examen de cette question, qui relève de l'évaluation proprement dite du projet, le Tribunal administratif fédéral se doit de respecter la liberté d'appréciation de l'autorité inférieure et de s'imposer une retenue à l'égard de son évaluation (cf. consid. 4).

10.2.3.2 Force est de constater que le recourant n'explique pas en quoi l'autorité inférieure aurait dû arriver à une autre conclusion. Dans son recours, il se limite pour l'essentiel à citer des passages - exprimés au demeurant en termes plutôt généraux - de son "Plan de carrière" (annexe 10 jointe au recours). Il ne donne en tout cas aucun indice qui pourrait laisser penser que c'est de manière arbitraire que l'autorité inférieure aboutit à ce résultat. Dès lors, le grief du recourant à l'encontre de l'appréciation de ses deux propositions d'établissement d'accueil ne saurait être retenu.

Enfin, il n'est pour le recourant pas d'un grand secours de relever que, pour couper son lien fort avec l'une des deux institutions-hôte (Université E._______), aussi bien que pour renforcer sa mobilité, il a, dans sa demande de réévaluation, confirmé que son choix final se portait sur l'Université F._______. Les arguments qu'il donne en faveur de ce choix final dans sa demande de réévaluation du 5 septembre 2013 (annexe 9 jointe au recours [document no 7 du dossier de l'autorité inférieure], p. 3-4) ne sont en effet guère plus développés que ceux qui ressortent, d'une part, du document intitulé "Annex1.pdf", qui était joint à sa requête et qui présentait les deux établissements d'accueil envisagés (annexe 12 jointe au recours), et, d'autre part, de la lettre de confirmation de l'Université F._______, qui était également jointe à sa requête (annexe 18 jointe au recours).

11.

11.1

11.1.1 Dans son recours, le recourant conteste l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle sa "Liste de publications" (annexe 13 jointe au recours) n'a pas été jugée exceptionnelle comparée à son âge académique et à l'avancement de sa carrière. Il estime que cette appréciation est inexacte et/ou incomplète. Se rapportant à trois lettres signées par des experts dans son domaine de recherche, à la confirmation de l'un des instituts d'accueil potentiels ainsi qu'à une décision rendue par la Commission fédérale de recours pour la promotion de la recherche le 13 décembre 2000, le recourant conclut que sa liste de publications satisfait aux exigences du Règlement relatif à l'octroi de subsides FNS Professeurs Boursiers, qui exige des "publications dans des revues scientifiques de haut niveau" (recours, Droit, ch. 2.6). Il considère en outre que l'appréciation de l'autorité inférieure au sujet de ses prestations antérieures est inexacte et/ou incomplète.

11.1.2 Selon l'autorité inférieure, le recourant affirme avoir demandé à Mme G._______ les raisons de l'évaluation négative de son activité de publication. Sa question aurait été transférée à Mme H._______, qui n'aurait pas répondu sur le fond. L'autorité inférieure note que Mme H._______ a répondu au recourant que le comité spécialisé n'avait rien à ajouter aux explications contenues dans la décision, ce conformément à la pratique courante de l'autorité inférieure, puisque les décisions écrites sont déterminantes.

L'autorité inférieure indique par ailleurs dans sa réponse qu'il n'est pas exact que la liste des publications a été jugée insuffisante en soi, l'évaluation portant davantage sur l'âge académique du requérant et sur la comparaison avec les autres candidats. Se basant sur l'avis du co-rapporteur, elle souligne que, vu notamment l'âge académique relativement avancé du recourant, sa liste de publications n'est pas exceptionnelle. Elle affirme que les lettres de recommandation ont également été prises en considération, tout en relevant que, s'agissant d'appréciations sollicitées par le requérant lui-même, ces lettres ne présentent qu'un intérêt secondaire.

11.2

11.2.1

11.2.1.1 Afin de contester l'appréciation de sa liste de publications faite par l'autorité inférieure, le recourant se rapporte à trois lettres de recommandation ainsi qu'à la confirmation de l'un des instituts d'accueil potentiels.

11.2.1.2 Il sied de relever à cet égard que, selon la jurisprudence, les lettres de recommandation produites par un requérant ne sauraient avoir la même valeur que les expertises demandées par l'autorité inférieure. Il est en effet clair qu'un requérant s'adresse avant tout aux personnes susceptibles de lui apporter un soutien et ne fait valoir que les lettres de recommandation qui lui sont favorables (arrêt du Tribunal administratif fédéral B 63/2013 du 3 septembre 2013 consid. 3.2).

11.2.1.3 Un poids particulier ne saurait par conséquent être reconnu aux lettres de recommandation produites par le recourant, ce d'autant que rien n'indique que les éléments qu'elles contiennent sont susceptibles de mettre en cause l'évaluation de l'autorité inférieure, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 4).

N'y change rien le fait que le recourant rappelle que les experts qui soutiennent sa candidature correspondent aux standards les plus hauts dans le domaine de recherche et sont par conséquent particulièrement fiables. Quant à l'affirmation du recourant selon laquelle le soutien apporté par l'Université F._______ "doit minimiser les soucis du FNS sur le fait que les lettres soumises par les experts pourraient être biaisées en faveur du recourant" (réplique, ch. 20, p. 7), elle est dénuée de pertinence ; il va en effet de soi qu'un établissement d'accueil soutient la candidature de la personne qu'elle entend recevoir et que la proposition d'un établissement d'accueil déterminé est généralement le fruit de liens privilégiés que le requérant entretient avec lui.

11.2.2

11.2.2.1 Dans sa réplique, se référant à un e-mail de l'autorité inférieure du 14 mai 2012 (annexe 3 jointe à la réplique), le recourant soutient que son âge académique doit être calculé à partir de 2004 et non pas à partir de 2002.

Dans sa duplique, l'autorité inférieure affirme que le fait qu'elle "a communiqué au recourant qu'il pouvait partir de son doctorat, obtenu en 2004, pour obtenir l'autorisation formelle de déposer une requête, n'interdit pas au co-rapporteur de tenir compte de l'âge académique effectif (à compter du premier doctorat en 2002) lors de l'évaluation" (duplique, ch. 4, p. 2).

11.2.2.2

11.2.2.2.1 La notion d'"âge académique" est utilisée afin de déterminer si un requérant remplit la condition personnelle posée par l'art. 3 al. 1 let. b Règlement Professeurs boursiers FNS (cf. Directives mySNF, p. 2), qui est formulé ainsi :

"disposer d'une expérience dans la recherche d'une durée d'au minimum deux ans et d'au maximum neuf ans après le doctorat au moment du délai de soumission. Les dates de l'examen ou de la soutenance et le délai de soumission sont déterminants. Aucune dérogation n'est autorisée concernant le minimum de deux ans d'expérience dans la recherche. Quant à la limite des neuf ans après le doctorat, il s'agit d'une valeur indicative ; le FNS peut également admettre des requérant-e-s qui dépassent cette limite, notamment en cas de charge d'assistance familiale. Les requérant-e-s sont tenus d'exposer par écrit les raisons du dépassement de cette limite".

À noter que, contrairement à ce que laisse entendre le recourant dans sa réplique, le simple fait que, dans son rapport, le rapporteur mentionne l'âge biologique du requérant ("The 39 year old applicant [...]" [document no 3 du dossier de l'autorité inférieure]) ne signifie pas qu'il n'applique pas correctement l'art. 3 al. 1 let. b Règlement Professeurs boursiers FNS.

La notion d'"âge académique" n'est pas reprise de manière directe en lien avec les exigences relatives aux publications des requérants. L'art. 3 al. 1 let. a Règlement Professeurs boursiers FNS se limite en effet à poser la condition personnelle selon laquelle il s'agit d'"être titulaire d'un doctorat et justifier de plusieurs années d'activité de recherche attestée par des publications de haut niveau". Quant à l'art. 7 al. 2 let. a Règlement Professeurs boursiers FNS - selon lequel les "prestations scientifiques antérieures de la ou du candidat-e (expérience de recherche et d'enseignement en Suisse et à l'étranger, publications dans des revues scientifiques de haut niveau)" figurent parmi les critères d'évaluation - et à l'art. 17 al. 2 let. e Règlement des subsides - selon lequel les "accomplissements scientifiques des requérant-e-s à ce jour" figurent parmi les critères de l'évaluation scientifique -, ils ne se réfèrent pas non plus à la notion d'"âge académique".

Force est dès lors de constater que, vu la formulation de l'art. 3 al. 1 let. a et de l'art. 7 al. 2 let. a Règlement Professeurs boursiers FNS, ainsi que de l'art. 17 al. 2 let. e Règlement des subsides, qui ne fixent pas de limite temporelle claire, rien n'empêchait le co-rapporteur de tenir compte, lors de l'évaluation de la liste des publications, de l'âge académique du recourant à compter de son premier doctorat obtenu en 2002. D'ailleurs, l'e-mail de l'autorité inférieure du 14 mai 2012 (annexe 3 jointe à la réplique), auquel se réfère le recourant, concerne directement la mise en oeuvre de l'art. 3 al. 1 let. b Règlement Professeurs boursiers FNS et aucune conclusion ne saurait donc en être tirée au sujet de l'évaluation de la liste des publications.

Il convient en outre de rappeler ici que la jurisprudence souligne qu'une liste de publications n'est pas évaluée selon des considérations purement arithmétiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 3728/2013 du 27 août 2014 consid. 4.4.4) et que, en la matière, l'autorité inférieure jouit d'une grande liberté d'appréciation (cf. consid. 4), dont elle n'a, en l'espèce, à l'évidence pas fait un usage arbitraire.

11.2.2.2.2 Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsque, pour répondre à la critique de sa liste de publications, il compare sa propre liste avec celle "de son compétiteur financé par le FNS" (réplique, ch. 16, p. 5-6). Ce d'autant que, au terme de cet exercice, il arrive uniquement à la conclusion selon laquelle sa propre liste est bien compétitive avec celle des autres candidats qui ont réussi à obtenir le subside de Professeur Boursier FNS en 2014. Ce faisant, il ne parvient en effet notamment pas à mettre en évidence un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure.

11.2.3

11.2.3.1

11.2.3.1.1 Dans sa réplique, le recourant relève qu'il ressort de la formulation utilisée par le co-rapporteur que la liste de publications a été évaluée indépendamment et non pas en comparaison avec celle des autres candidats, ce qui contredit le contenu de la réponse de l'autorité inférieure (cf. consid. 11.1.2).

11.2.3.1.2 Dans sa duplique, l'autorité inférieure précise que la comparaison avec les autres candidats, qui ont également déposé une requête dans la mise au concours en question et ont été évalués lors de la même session d'évaluation, a aussi lieu dans le cadre d'une reconsidération.

11.2.3.2 Selon la jurisprudence, la procédure de sélection des candidatures menée par le FNS ne peut se fonder uniquement sur l'appréciation individuelle de chaque requête, mais doit également reposer sur une comparaison de l'ensemble des requêtes déposées pour la même session. Cette procédure fonctionne en quelque sorte comme un concours, dans lequel les requêtes déposées sont toujours sélectionnées de manière restrictive, en raison des moyens financiers limités qui sont alloués pour l'encouragement de la recherche scientifique. Aussi, en raison des contraintes financières, le FNS est tenu de se montrer plus exigeant dans le choix des projets à financer. Il arrive ainsi souvent que, obligé d'opérer un tri sévère parmi les projets qui lui sont présentés, il refuse les subsides sollicités par un requérant, en dépit de ses excellentes qualifications ou de l'intérêt de son projet (cf. notamment : ATAF 2014/2 consid. 5.5.2.3 in fine ; arrêts du Tribunal administratif fédéral B 1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 6.4 in fine et B 2023/2011 du 2 février 2012 consid. 3.1.3 ; Matile, op. cit., p. 422 ss [et les réf. cit.] ; ATAF 2007/37 consid. 4.2.2).

11.2.3.3

11.2.3.3.1

11.2.3.3.1.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de mentionner le fait que, en réponse au grief de constatation inexacte des faits, l'autorité inférieure indique notamment qu'elle a mandaté des spécialistes confirmés, qui sont en mesure de procéder correctement à l'appréciation de la requête du recourant ainsi qu'à l'évaluation comparée avec les autres requêtes soumises. Elle ajoute que des expertises externes ne sont sollicitées au cours de la première phase d'évaluation que si les responsables de l'évaluation du FNS estiment ne pas disposer des connaissances nécessaires à l'établissement d'une appréciation fiable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

11.2.3.3.1.2 Le recourant ne conteste pas ces affirmations et n'émet en particulier aucune critique au sujet de la compétence du rapporteur et du co-rapporteur qui ont procédé à l'évaluation de sa requête.

11.2.3.3.2

11.2.3.3.2.1 Il convient ensuite de relever et d'insister sur le fait que, si la "Liste de publications" (annexe 13 jointe au recours) "n'a pas été jugée exceptionnelle" (décision attaquée, p. 1), elle n'a jamais été qualifiée de faible (comme le laisse entendre le recourant [recours, Droit, ch. 2.6 in limine]) par l'autorité inférieure. Compte tenu notamment de la grande concurrence qui caractérise les procédures d'octroi de subsides Professeurs boursiers FNS, l'autorité inférieure n'a toutefois pas pu lui reconnaître une valeur suffisante.

En effet, seul le 30 % des 259 requêtes de subsides Professeurs boursiers FNS déposées au printemps 2013 a été retenu pour la deuxième phase d'évaluation. Dans ces conditions, l'impact de lacunes - même a priori mineures - peut s'avérer décisif lors du choix des projets à financer. En raison du large pouvoir d'appréciation dont elle est investie, l'autorité inférieure est en effet habilitée à pondérer librement la portée de chaque élément à sa disposition pour effectuer son évaluation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 6.4 in fine).

11.2.3.3.2.2 Se référant à un commentaire du rapporteur (recte : co-rapporteur) ("no own PhD students so far" [document no 2 du dossier de l'autorité inférieure, p. 2]), le recourant soutient que la supervision antérieure de doctorants ne fait pas partie des critères d'évaluation et explique que, du fait qu'il a été engagé par l'Université E._______ en tant que [...] suppléant, son rôle a été limité aux besoins temporaires, qui n'ont pas inclus la supervision indépendante de doctorats. Il convient de relever à cet égard que le recourant s'en tient à ces affirmations, sans parvenir à établir en quoi ce commentaire du co-rapporteur aurait pu conduire l'autorité inférieure à un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

Le recourant estime par ailleurs que l'avis du co-rapporteur (recte : rapporteur) ne mentionne pas clairement quel genre d'activité scientifique antérieure est critiquée. Or, la décision attaquée indique que "[les] prestations antérieures [du recourant], en comparaison des dossiers d'autres candidats de cette mise au concours, ne sont pas assez excellentes pour être prises en considération pour la deuxième phase de l'évaluation". Dans ces conditions et vu notamment la liberté d'appréciation dont elle dispose, rien ne saurait être reproché à l'autorité inférieure à cet égard.

11.2.3.3.2.3 En conclusion, de manière générale, les critiques que le recourant émet à l'encontre de l'appréciation de son dossier de candidature, notamment par le rapporteur et le co-rapporteur, ne permettent pas de faire apparaître l'évaluation comme insoutenable. Mettant en avant sa liste de publications, son expérience tant dans le domaine de la recherche internationale (notamment dans l'acquisition de fonds pour la recherche académique et dans la gestion de projets scientifiques) que dans l'enseignement dans une université suisse (notamment le développement de quatre cours et sa profonde implication dans la direction de plusieurs thèses de doctorat), sa participation à environ 15 projets de recherche nationaux et européens, ses succès dans le domaine du transfert de technologie, son expérience dans la collaboration avec des partenaires académiques et industriels sur les plans national et international, ainsi que son activité en tant que [...] du [...] de l'Université E._______, le recourant soutient que l'appréciation de l'autorité inférieure au sujet de ses prestations antérieures est inexacte et/ou incomplète. Il ne parvient toutefois pas à démontrer que les faiblesses de la requête soulevées dans le cadre de l'évaluation seraient sans fondement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 6.4 in fine). Ses griefs ne sauraient par conséquent être retenus.

11.2.3.4 Il convient enfin de rappeler au recourant que, si nul ne peut se prévaloir d'un droit à des subsides (art. 1 al. 2 Règlement des subsides), rien n'interdit aux candidats évincés de représenter une requête (améliorée) lors d'une prochaine session (cf. art. 5 al. 1 Règlement Professeurs boursiers FNS ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B 1538/2013 du 2 avril 2014 consid. 6.4 in fine).

12.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ; elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté.

13.

13.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
FITAF).

13.2 En l'espèce, les frais de procédure, qui doivent être fixés à Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par le recourant le 11 janvier 2014.

14.
Vu qu'il succombe, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

15.
Le présent arrêt est définitif (cf. art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par le recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour) ;

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé ; annexe : dossier en retour).

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Pierre-Emmanuel Ruedin

Expédition : 14 avril 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-50/2014
Date : 10 avril 2015
Publié : 21 avril 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : science et recherche
Objet : candidature à un poste de Professeur boursier FNS no [...]


Répertoire des lois
CC: 80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LERI: 3 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 3 Champ d'application - La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent des moyens fournis par la Confédération pour leurs activités de recherche et d'innovation.
4 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 4 Organes de recherche - Les organes de recherche au sens de la présente loi sont:
a  les institutions ci-après chargées d'encourager la recherche:
a1  le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS),
a2  les Académies suisses des sciences, comprenant:
b  l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation (Innosuisse) au sens de la loi du 17 juin 2016 sur Innosuisse5;
c  les établissements de recherche du domaine des hautes écoles ci-après:
c1  les écoles polytechniques fédérales (EPF) et les établissements de recherche du domaine des EPF,
c2  les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles accréditées en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles6 (LEHE),
c3  les établissements de recherche d'importance nationale soutenus par la Confédération en vertu de la présente loi (art. 15);
d  l'administration fédérale, dans la mesure où elle remplit l'une des conditions suivantes:
d1  elle fait de la recherche dans le cadre de l'exécution de ses tâches (recherche de l'administration),
d2  elle assume des tâches en matière d'encouragement de la recherche et de l'innovation.
5 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 5 Établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles - Les établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles sont les institutions de droit privé ou public qui ne sont pas des organes de recherche au sens de l'art. 4, dont le but est de faire de la recherche et qui remplissent les conditions suivantes:
a  leur activité de recherche ne génère aucun avantage lucratif pour leurs responsables ou leurs propriétaires;
b  leur recherche est comparable en niveau et en qualité à celle des établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
7 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 7 Tâches - 1 La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
1    La Confédération encourage comme suit la recherche et l'innovation conformément à la présente loi et aux lois spéciales:
a  elle gère les deux EPF et les établissements de recherche du domaine des EPF;
b  elle alloue des contributions en vertu de la LEHE7;
c  elle alloue des contributions aux institutions chargées d'encourager la recherche;
d  elle alloue des contributions à des établissements de recherche d'importance nationale;
e  elle développe la recherche de l'administration, notamment en instituant et en gérant des établissements fédéraux de recherche;
f  elle exploite Innosuisse et prend d'autres mesures en matière d'encouragement de l'innovation;
g  elle assume des tâches de coopération internationale dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
2    Afin d'asseoir la position de la Suisse en tant que pôle de recherche et d'innovation, la Confédération peut soutenir la création d'un parc suisse d'innovation.
3    Le Conseil fédéral peut charger les institutions chargées d'encourager la recherche et Innosuisse d'exécuter seules ou conjointement des programmes spéciaux ou des programmes d'encouragement thématiques.10
4    Il peut confier aux institutions chargées d'encourager la recherche et à Innosuisse des tâches de coopération internationale dont l'exécution requiert leurs compétences spécifiques.11
8 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 8 Conventions de prestations - 1 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral peut conclure des conventions de prestations avec des organes de recherche extérieurs à l'administration fédérale et avec d'autres bénéficiaires de contributions au sens de la présente loi.
2    Il peut déléguer cette compétence au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'unité administrative compétente.
9 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 9 Tâches et principes d'encouragement généraux - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche assument des tâches qu'il est judicieux de réaliser dans un cadre d'autonomie scientifique.
2    Elles encouragent des activités de recherche qui ne visent pas directement des buts commerciaux.
3    Elles édictent les dispositions nécessaires à l'encouragement de la recherche dans leurs statuts et règlements. Ceux-ci doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquelles des moyens de la Confédération sont utilisés. Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent déléguer à des organes subordonnés l'édiction de dispositions d'exécution de portée mineure sur les statuts et règlements soumis à approbation. Ces dispositions sont exemptées de l'approbation du Conseil fédéral.12
4    Les institutions chargées d'encourager la recherche accordent un poids particulier à l'encouragement de la recherche fondamentale.
5    Elles encouragent la recherche menée par des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles aux conditions suivantes:
a  l'indépendance scientifique des personnes chargées de la recherche est garantie;
b  la recherche est utile à la formation et à la formation continue de la relève scientifique;
c  les résultats de la recherche sont mis à la disposition de la communauté scientifique.
10 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 10 Fonds national suisse de la recherche scientifique - 1 Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
1    Le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) est l'organe de la Confédération chargé d'encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les établissements de recherche du domaine des hautes écoles.
2    Le FNS utilise les contributions qui lui sont allouées par la Confédération notamment dans les buts suivants:
a  encourager la recherche dans le cadre des instruments qu'il a définis;
b  participer aux programmes d'encouragement et aux projets de recherche en réseau de son choix à l'échelle nationale et internationale;
c  exécuter sur mandat du Conseil fédéral les programmes d'encouragement à l'échelle nationale définis par ce dernier, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux;
d  assurer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier;
e  soutenir des mesures d'exploitation et de mise en valeur de résultats issus des recherches qu'il a soutenues.
3    Dans le cadre des tâches et des compétences qui lui sont confiées, le FNS détermine les instruments appropriés et la forme d'encouragement. Il encourage principalement:
a  les projets de recherche d'excellence;
b  une relève scientifique hautement qualifiée;
c  les infrastructures de recherche qui servent le développement de domaines scientifiques en Suisse et ne relèvent pas de la compétence des établissements de recherche du domaine des hautes écoles ou de la Confédération;
d  la coopération internationale en matière de recherche compte tenu des objectifs et des mesures de la Confédération.
4    Dans le cadre de ses activités d'encouragement, le FNS alloue des contributions aux établissements de recherche du domaine des hautes écoles et à des établissements de recherche à but non lucratif situés en dehors du domaine des hautes écoles afin de compenser les coûts de recherche indirects (overhead) qu'ils encourent. Le Conseil fédéral règle les principes de calcul.
5    Le FNS participe aux procédures qui précèdent les décisions relatives aux programmes nationaux de recherche, aux pôles de recherche nationaux et autres programmes de recherche qui lui sont confiés.
6    Il peut utiliser une part de la contribution fédérale à la constitution de réserves afin d'assurer la continuité de son encouragement de la recherche. Dans le compte annuel, le total des réserves ne doit pas dépasser 15 % de la contribution fédérale versée pour l'année concernée.13 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement autoriser un dépassement temporaire de ce taux maximal si les engagements non portés au bilan du FNS au titre de contributions de recherche justifient une telle mesure.14
7    Le Secrétariat d'état à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) conclut périodiquement une convention de prestations avec le FNS, fondée sur les arrêtés financiers de l'Assemblée fédérale. La convention précise également les tâches supplémentaires qui lui sont confiées par le Conseil fédéral.
13 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 13 Procédure et voies de recours - 1 Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
1    Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent chacune leur procédure régissant les décisions relatives aux contributions. Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)21.
2    En cas de procédure d'encouragement transfrontière, l'art. 11b PA s'applique à la notification de décisions à des requérants à l'étranger.
3    Le requérant peut former un recours:
a  pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.
4    Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.
5    Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
57 
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 57 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation77 est abrogée, sous réserve de l'al. 2.
1    La loi du 7 octobre 1983 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation77 est abrogée, sous réserve de l'al. 2.
2    Les art. 5, let. b, ch. 2 et 3, 6, al. 1, let. b et c, et 24, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche et l'innovation ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la LEHE78.
3    La LEHE est modifiée comme suit:
58
SR 420.1 Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI)
LERI Art. 58 Référendum et entrée en vigueur - 1 La présente loi est sujette au référendum.
1    La présente loi est sujette au référendum.
2    Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3    Il met en vigueur les dispositions ci-après en même temps que la LEHE81:
a  art. 4, let. c, ch. 2;
b  art. 7, al. 1, let. b;
c  art. 46, al. 2.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
10 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
38 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 38 - Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110.12: 9
Répertoire ATF
116-V-28 • 133-III-439 • 136-I-229 • 136-III-552 • 137-III-226
Weitere Urteile ab 2000
2C_622/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • candidat • vue • pouvoir d'appréciation • mention • examinateur • e-mail • quant • duplique • conseil national • fonds national • avance de frais • autorité de recours • conseil fédéral • tennis • entrée en vigueur • viol • moyen de preuve • lettre de confirmation • constatation des faits • communication • directeur • calcul • code civil suisse • la poste • avis • vice de procédure • original • tribunal fédéral • bus • analogie • futur • greffier • droit fédéral • doute • lieu de travail • soie • rejet de la demande • science et recherche • institution universitaire • décision • constitution fédérale • violation du droit • opportunité • pouvoir d'examen • directive • assistance publique • tâche de droit public • première instance • accès • droit d'être entendu • notification de la décision • autorité judiciaire • participation ou collaboration • appréciation des preuves • organisation de l'état et administration • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur le tribunal fédéral • égalité de traitement • membre d'une communauté religieuse • excès et abus du pouvoir d'appréciation • loi sur le tribunal administratif fédéral • jour déterminant • choix • autorisation ou approbation • mise au concours public • titre • frais • forme et contenu • étendue • motivation de la décision • titre universitaire • offre de contracter • berne • gestion des forêts • participation à la procédure • programme du conseil fédéral • notion • séance parlementaire • haute école spécialisée • lettre • surveillance • autorisation de défricher • augmentation • bénéfice • conjoint • admission de la demande • correction de valeur • déclaration • fausse indication • périodique • confédération • répartition des tâches • suisse • envoi postal • tribunal • demande • information • nouvelles • ordonnance administrative • acte de recours • condition • prestation d'assistance • formation continue • limitation • plan sectoriel • délai de recours • doctrine • qualité pour recourir • situation financière • anglais • motivation sommaire • clause d'exception • procédure administrative • d'office • valeur litigieuse • montre • case postale • maximum • reprenant • principe constitutionnel • transfert de technologie • procès-verbal • biologie • proposition de candidat • droit fiscal • notion juridique indéterminée • espagne • langue officielle
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BVGE
2014/2 • 2007/37 • 2007/6
BVGer
B-1538/2013 • B-2023/2011 • B-2139/2009 • B-253/2013 • B-3297/2009 • B-3662/2011 • B-3728/2013 • B-3923/2012 • B-4676/2010 • B-50/2014 • B-5333/2009 • B-63/2013 • B-6801/2007 • B-7855/2009 • B-7861/2009
AS
AS 1984/28