Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 758/2022

Urteil vom 9. November 2022

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari, Präsidentin,
Bundesrichter Denys,
Bundesrichterin van de Graaf,
Gerichtsschreiberin Arquint Hill.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Statthalteramt des Bezirkes Zürich,
Löwenstrasse 17, 8001 Zürich,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Einsprache gegen Strafbefehl (Verletzung von Strassenverkehrs- und/oder Taxivorschriften),

Beschwerde gegen die Verfügung des Obergerichts des Kantons Zürich, III. Strafkammer, vom 10. Mai 2022 (UH210396-O/U/BEE).

Erwägungen:

1.

1.1. Die Kantons- und Stadtpolizeien Zürich rapportierten in den Jahren 2018 und 2019 in zahlreichen Fällen gegen den Beschwerdeführer wegen Verletzung diverser Strassenverkehrs- und Taxivorschriften. Die Polizeirapporte wurden angesichts einer zu erwartenden Gesamtbusse von über Fr. 500.-- mit mehreren Verfügungen dem Statthalteramt des Bezirks Zürich überwiesen.

1.2. Das Statthalteramt verurteilte den Beschwerdeführer mit Strafbefehl vom 30. August 2019 zu einer Busse von Fr. 1'200.--, wogegen dieser am 10. September 2019 Einsprache erhob. In der Folge befragte ihn das Statthalteramt am 26. November 2019 zur Sache und setzte die Busse am 25. Mai 2020 mit neuem Strafbefehl auf Fr. 1'100.-- fest. Auch gegen diesen Strafbefehl erhob der Beschwerdeführer am 2. Juni 2020 Einsprache, worauf das Statthalteramt Zeugenbefragungen durchführte, zu welchen der Beschwerdeführer jeweils vorgeladen wurde und er teilweise auch persönlich erschien, dies zuletzt, soweit ersichtlich, am 22. September 2020. Am 11. Mai 2021 wurde abermals ein neuer Strafbefehl mit einer Busse von Fr. 350.-- erlassen. Der Beschwerdeführer erhob auch dagegen am 25. Mai 2021 Einsprache. Das Statthalteramt büsste den Beschwerdeführer daraufhin mit Strafbefehl vom 21. Juli 2021 (infolge Verjährung) nur noch wegen fahrlässigen Parkierens auf einer Halteverbotslinie und vorsätzlichen Nichtbefolgens einer polizeilichen Weisung mit Fr. 200.--.

1.3. Der am 21. Juli 2021 erlassene Strafbefehl wurde gleichentags versandt und dem Beschwerdeführer am 22. Juli 2021 zur Abholung gemeldet. Am 6. August 2021 wurde die Sendung mit dem Vermerk "nicht abgeholt" an das Statthalteramt retourniert. Am 30. August 2021 wurde der Strafbefehl erneut per Einschreiben an die vom Beschwerdeführer bezeichnete Adresse versandt. Mit Eingabe vom 6. September 2021 erhob der Beschwerdeführer dagegen Einsprache. Das Statthalteramt hielt am 28. September 2021 am Strafbefehl fest und überwies die Akten an das Bezirksgericht Zürich zur Durchführung der Hauptverhandlung. Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs zur Frage der Rechtzeitigkeit trat das Bezirksgericht am 28. Oktober 2021 auf die Einsprache vom 6. September 2021 infolge Verspätung nicht ein und erklärte den Strafbefehl vom 21. Juli 2021 für rechtskräftig. Eine dagegen gerichtete Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Zürich am 10. Mai 2022 ab.

1.4. Der Beschwerdeführer wendet sich mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht und verlangt sinngemäss die Aufhebung der obergerichtlichen Verfügung. Er macht im Wesentlichen geltend, auf den Zustellversuch vom 21. Juli 2021 könne nicht abgestellt werden, da er in den Ferien gewesen und auch nicht darauf hingewiesen worden sei, es werde ein neuer Strafbefehl erlassen und zugestellt. Massgebend müsse vielmehr die zweite vorbehaltlose Zustellung des identischen Strafbefehls vom 30. August 2021 sein, mit welcher nach Treu und Glauben eine neue Einsprachefrist ausgelöst worden sei. Seine Einsprache vom 6. September 2021 sei rechtzeitig erfolgt.

2.

2.1. Der Strafbefehl wird den zur Einsprache befugten Personen unverzüglich schriftlich eröffnet (Art. 353 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
StPO). Die Einsprache ist innert 10 Tagen bei der Staatsanwaltschaft einzureichen (Art. 354 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
StPO). Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil (Art. 354 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
StPO). Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache (Art. 356 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
StPO). Eine verspätete Einsprache ist ungültig.

2.2. Für die Zustellung von Strafbefehlen gelten die allgemeinen Regeln (Art. 84 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
. StPO). Sie erfolgt gemäss Art. 85 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
1    Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2    Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3    Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4    Le prononcé est également réputé notifié:
a  lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b  lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
StPO durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung. Die Zustellung einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, gilt nach Art. 85 Abs. 4 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
1    Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2    Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3    Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4    Le prononcé est également réputé notifié:
a  lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b  lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
StPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustell- oder Zustellungsfiktion, BGE 143 III 15 E. 4.1; 138 III 225 E. 3.1). Die Begründung eines Prozessrechtsverhältnisses verpflichtet die Parteien, sich nach Treu und Glauben zu verhalten und unter anderem dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akten zugestellt werden können, welche das Verfahren betreffen (BGE 141 II 429 E. 3.1; 138 III 225 E. 3.1; Urteil 6B 110/2016 vom 27. Juli 2016 E. 1.2, nicht publ. in: BGE 142 IV 286; je mit Hinweisen). Diese Obliegenheit beurteilt sich nach den konkreten Verhältnissen und dauert nicht unbeschränkt an (Urteil 6B 324/2020 vom 7. September 2020 E. 1.2 mit Hinweisen).

2.3. In Fällen, in denen eine eingeschriebene Postsendung als am letzten Tag der siebentägigen Abholfrist zugestellt gilt, d.h. die Zustellfiktion nach Art. 85 Abs. 4 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
1    Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2    Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3    Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4    Le prononcé est également réputé notifié:
a  lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b  lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
StPO also greift, ist ein allfälliger zweiter Versand und die spätere Entgegennahme der Sendung durch den Betroffenen grundsätzlich rechtlich unbeachtlich (BGE 117 V 132 E. 4a; 111 V 101 E. 2b). Zwar kann sich die Rechtsmittelfrist gestützt auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes allenfalls verlängern (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV; Art. 3 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
StPO), wenn noch vor ihrem Ablauf eine entsprechende vertrauensbegründende Auskunft erteilt wird, beispielsweise in Form einer erneuten Zustellung eines Entscheides mit vorbehaltloser Rechtsmittelbelehrung (BGE 119 V 89 E. 4b/aa; 118 V 190 E. 3a; 115 Ia 12 E. 4; Urteile 2C 374/2020 vom 28. August 2020 E. 1.7; 4A 53/2019 vom 14. Mai 2019 E. 4.3 und 4.4 mit zahlreichen weiteren Hinweisen). Hingegen vermag eine nach Ablauf der ordentlichen Rechtsmittelfrist erfolgte zweite Zustellung eines mit Rechtsmittelbelehrung versehenen Entscheids auch unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes keine neue Rechtsmittelfrist in Gang zu setzen (BGE 118 V 190 E. 3a;117 II 511 E. 2; Urteile 9C 102/2016 vom 21. März 2016 E. 2,
8C 374/2014 vom 13. August 2014 E. 3.4 und 5A 158/2014 vom 7. Juli 2014 E. 3.3).

3.
Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer habe im laufenden Verfahren bereits diverse Einsprachen beim Statthalteramt erhoben; dies zuletzt - vor der hier zu beurteilenden Einsprache vom 6. September 2021 - mit am 25. Mai 2021 beim Statthalteramt eingegangener Einsprache. Mit seinen Einsprachen habe er aktiv ein Prozessrechtsverhältnis initiiert und daher - ohne expliziten Hinweis - auch für den vorliegend zur Diskussion stehenden Zeitraum mit einer behördlichen Zustellung rechnen müssen. Der mit Einschreiben versandte Strafbefehl vom 21. Juli 2021 gelte daher am 29. Juli 2021, d.h. am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch mit Abholeinladung vom 22. Juli 2021 als zugestellt. Die dadurch ausgelöste, zehntägige Einsprachefrist habe am 9. August 2021 geendet und die vom Beschwerdeführer eingereichte Einsprache vom 6. September 2021 sei verspätet erhoben worden. Dass Ferienzeit gewesen sei und zudem nach Ablauf der Einsprachefrist am 30. August 2021 eine zweite Zustellung des Strafbefehls erfolgt sei, ändere daran nichts. Denn eine nach Ablauf der ordentlichen Rechtsmittelfrist erfolgte zweite Zustellung eines mit Rechtsmittelbelehrung versehenen Entscheids vermöge auch unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes keine
neue Rechtsmittelfrist in Gang zu setzen. Dass eine besondere Vertrauensschutzsituation oder andere besondere Umstände vorlägen, sei weder dargetan noch ersichtlich. Die Beschwerde sei daher abzuweisen.

4.

4.1. Was dagegen in der Beschwerde vorgebracht wird, verfängt nicht. Wie die Vorinstanz zu Recht erwägt, hat der Beschwerdeführer mehrfach Einsprache gegen die vom Statthalteramt erlassenen Strafbefehle im gegen ihn geführten Strafverfahren erhoben (vorstehend E. 1.2). Mit seinen Einsprachen hat er in Kenntnis des gegen ihn geführten laufenden Verfahrens jeweils aktiv ein Prozessrechtsverhältnis begründet, und er hatte folglich - ohne dass es hierfür eines ausdrücklichen Hinweises durch das Statthalteramt bedurft hätte - auch für den zu beurteilenden Zeitraum nach der Einspracheerhebung vom 25. Mai 2021 mit einer Reaktion des Amts zu rechnen sowie entsprechend davon auszugehen, dass ihm in naher Zukunft eine behördliche fristauslösende Akte - etwa ein erneuter Strafbefehl oder auch eine Einstellungsverfügung - zugestellt werden könnte. Der mit Einschreiben versandte Strafbefehl vom 21. Juli 2021 wurde dem Beschwerdeführer bereits am 22. Juli 2021 und damit (nur) rund zwei Monate nach seiner Einspracheerhebung vom 25. Mai 2021 zur Abholung gemeldet, was deutlich im Rahmen der zu erwartenden Aufmerksamkeitsdauer liegt.

4.2. War für den Beschwerdeführer die Zustellung einer behördlichen Akte wie hier mit einer gewissen Wahrscheinlich aber voraussehbar und damit zu erwarten, hätte er angesichts seiner aus dem Prozessrechtsverhältnis fliessenden Pflicht, die Entgegennahme behördlicher Sendungen sicherzustellen (BGE 141 II 429 E. 3.1; Urteil 1B 605/2021 vom 3. März 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen), das Stadthalteramt über seine bevorstehende Abwesenheit während der kantonalen Sommerferien informieren oder sonstige geeignete Vorkehrungen für die Zeit seiner geltend gemachten Ferienabwesenheit treffen müssen. Dass er solche Massnahmen für die Gewährleistung der Zustellbarkeit von behördlicher Post getroffen hätte, macht der Beschwerdeführer selbst nicht geltend und ist auch nicht ersichtlich. Hingegen musste das Amt nicht von sich aus berücksichtigen, dass der Beschwerdeführer während der kantonalen Sommerferien allenfalls ferienabwesend sein könnte (Urteil 6B 940/2013 vom 31. März 2014 E. 2.2.5). Dass die dem Beschwerdeführer im Strafbefehl vom 21. Juli 2021 noch einzig zur Last gelegte Übertretung auf den 29. November 2018 zurückgeht und somit zeitlich relativ lange zurückliegt, ist zudem unerheblich, da der Erlass des Strafbefehls vom 21. Juli 2021
und dessen Zustellversuch mit Abholeinladung vom 22. Juli 2021 an vergangene behördliche Verfahrenshandlungen des Amts anknüpfen, die - wenn überhaupt - zeitlich nie länger als höchstens 8 Monate auseinander liegen (vorstehend E. 1.2). Der Beschwerdeführer hat die fingierte Zustellung des Strafbefehls vom 21. Juli 2021 damit gegen sich gelten zu lassen. Die Vorinstanzen gehen zu Recht davon aus, dass der Strafbefehl am 29. Juli 2021 als zugestellt gilt, die zehntägige Einsprachefrist am 9. August 2021 endete und die Einsprache vom 6. September 2021 verspätet eingereicht wurde.

4.3. Dass das Statthalteramt dem Beschwerdeführer den identischen Strafbefehl am 30. August 2021 ein zweites Mal zustellte, ändert an diesem Ergebnis nichts. Zwar kann sich eine Einsprache- oder Rechtsmittelfrist, wie bereits dargestellt, gestützt auf den verfassungsmässigen Anspruch auf Vertrauensschutz verlängern, wenn noch vor ihrem Ende eine entsprechende vertrauensbegründende Auskunft erteilt wird. Nach Ablauf der Einsprache- oder Rechtsmittelfrist greift der Vertrauensschutz nach konstanter Praxis des Bundesgerichts allerdings nicht. Hinsichtlich der Fristwahrung fehlt es an der für den Vertrauensschutz vorausgesetzten nachteiligen Disposition. Weil das geltend gemachte Vertrauen vorliegend erst in einem Zeitpunkt erweckt wurde, in dem die Einsprachefrist bereits abgelaufen war, konnte es mit Bezug auf die rechtzeitige Einreichung der Einsprache keinen Nachteil bewirkt haben. Die nach Ablauf der Einsprachefrist erfolgte zweite Zustellung des identischen Strafbefehls vermag auch unter dem Blickwinkel des Vertrauenschutzes die erste Zustellung des Strafbefehls vom 21. Juli 2021 folglich nicht zu ersetzen. Sie stellt entgegen der in der Beschwerde vertretenen Auffassung keine Neueröffnung des Strafbefehls dar, die eine neue
Einsprachefrist in Gang setzen würde. Der Beschwerdeführer vermag aus dem erneuten Versand des Strafbefehls somit nichts für sich abzuleiten. Seine Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.

5.
Bei diesem Verfahrensausgang wären dem Beschwerdeführer grundsätzlich die Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Satz 1 BGG). Von einer Kostenauflage kann jedoch wegen der in einer unkomplizierten und einfachen Strafsache als eher umständlich und ungewöhnlich zu bezeichnenden Verfahrensführung des Statthalteramts (mit dem Erlass von insgesamt vier Strafbefehlen und einer zweiten Zustellung nach Ablauf der Einsprachefrist) abgesehen werden (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Satz 2 BGG). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG wird dadurch gegenstandslos.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Kosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 9. November 2022

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Jacquemoud-Rossari

Die Gerichtsschreiberin: Arquint Hill
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_758/2022
Date : 09 novembre 2022
Publié : 28 novembre 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Einsprache gegen Strafbefehl (Verletzung von Strassenverkehrs- und/oder Taxivorschriften)


Répertoire des lois
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
85 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
1    Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2    Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3    Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4    Le prononcé est également réputé notifié:
a  lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b  lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
353 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
1    L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a  la désignation de l'autorité qui la rend;
b  l'identité du prévenu;
c  les faits imputés au prévenu;
d  les infractions commises;
e  la sanction;
f  la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
fbis  le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant;
g  les frais et indemnités;
h  la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i  l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j  le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k  la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2    Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire;
b  la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.253
3    L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
354 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 354 Opposition - 1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
1    Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a  le prévenu;
abis  la partie plaignante;
b  les autres personnes concernées;
c  si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
1bis    La partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.255
2    L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3    Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
356
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
111-V-99 • 115-IA-12 • 117-II-508 • 117-V-131 • 118-V-190 • 119-V-89 • 138-III-225 • 141-II-429 • 142-IV-286 • 143-III-15
Weitere Urteile ab 2000
1B_605/2021 • 2C_374/2020 • 4A_53/2019 • 5A_158/2014 • 6B_110/2016 • 6B_324/2020 • 6B_758/2022 • 6B_940/2013 • 8C_374/2014 • 9C_102/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ordonnance de condamnation • tribunal fédéral • jour • envoi postal • amende • autorité inférieure • indication des voies de droit • principe de la bonne foi • district • mois • décision • connaissance • observation du délai • communication • nullité • durée • motivation de la décision • frais de la procédure • recours en matière pénale • affaire pénale
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