Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2011.29
Arrêt du 9 août 2011 IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher , le greffier Philippe V. Boss
Parties
A., représenté par Me Jean-François Ducrest, recourant
contre
Ministère public du canton de geneve, auparavant juge d’instruction, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l’Italie
Transmission de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Faits:
A. Par commission rogatoire du 25 août 2008 (complétée le 20 mars 2009), le Sostituto Procuratore della Repubblica de Cuneo (Italie) (ci-après: l’autorité requérante) a requis l’assistance des autorités suisses dans le cadre d’une enquête qu’il mène à l’encontre de B. et de C. des chefs de banqueroute frauduleuse, de faux en écritures, de gestion fautive et de blanchiment. A., qui a été l’avocat de C. et son épouse D., aurait indirectement servi d’intermédiaire financier dans le cadre de cette affaire, notamment aux fins de permettre le blanchiment des sommes détournées. L’autorité requérante demande que lui soient transmises, au besoin par une perquisition opérée dans les locaux de l’Etude E. au sein de laquelle officie A., la documentation de l’activité de gestion de fortune effectuée par A. au profit de C. et D. Elle requiert également l’audition de A. (act. 1.3), l’individualisation des comptes détenus par A., à quelque titre que ce soit, auprès de la banque F. ainsi que les mouvements financiers supérieurs à EUR 250'000.-- sur ce compte (act. 1.17).
B. Déléguée au Juge d’instruction du canton de Genève (devenu procureur du Ministère public du canton de Genève le 1er janvier 2011, ci-après: le procureur ou l’autorité d’exécution), la demande d’entraide a fait l’objet d’une ordonnance d’entrée en matière de ce dernier en date du 16 mars 2009 (act. 1.2). Après exécution de diverses mesures, le procureur a décidé, par ordonnance de clôture du 16 décembre 2010, la transmission à l’autorité requérante des pièces suivantes (act. 1.1):
1. les deux procès-verbaux de l’audition de A. du 19 mai 2009;
2. le procès-verbal de l’audition de A. du 14 juillet 2009;
3. l’avis de la banque F. du 4 octobre 2006, prélevé du classeur nommé «G. SA 2006»;
4. le document intitulé «Liste des souscripteurs, Etat de souscription et de versement» extrait d’une fourre noire (pièce n° 25);
5. le document intitulé «Acte de nomination des premiers membres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes en date du 9 octobre 2006» extrait d’une fourre noire (pièce n° 25);
6. la lettre du 22 septembre 2005 de A. adressée à H. extraite du dossier «I. Ltd.»;
7. le contrat de prêt du 10 juillet 2007 entre D. et J., extrait d’une fourre nommée « Parcelle 2317 Correspondance»;
8. la lettre du 30 mai 2007 de A. adressée à Me K. extraite d’une fourre nommée «Parcelle 2317 correspondance»;
9. le formulaire A du 25 septembre 2008 relatif au compte n° 1 entretenu par la société L., extrait du classeur intitulé «A./banque F./société L. dès le 1er janvier 2007)»;
10. le procès-verbal de l’assemblée générale de la société M. du 19 juin 2008, extrait du classeur intitulé «société M.»;
11. la lettre du 23 novembre 2004 de A. adressée à la banque N., extraite des classeurs «société O./vol. I et II»;
12. le courriel du 29 novembre 2004 de A. adressé à Q., extrait des classeurs «société O./vol. I et II»;
13. les états financiers de la société O. au 28 février 2005, extraits des classeurs «société O./vol. I et II»;
14. le courriel du 31 juillet 2007 de R. SA adressé à A., extrait des classeurs «société O./vol. I et II»;
15. la documentation relative à la carte de crédit n° 2 émise par la banque F. dont A. est le titulaire;
16. la documentation relative au compte n° 3 dont A. est le titulaire ou l’ayant-droit économique auprès de la banque S.;
17. le courrier du 10 juin 2009 de la banque T. concernant le crédit de CHF 400'000.- sur le compte n° 1 ouvert au nom de la société L. dont A. est l’ayant-droit économique auprès de la banque F..
C. Par mémoire du 19 janvier 2011, A. forme recours contre cette ordonnance dont il demande principalement l’annulation. Subsidiairement, il conclut à ce que les pièces 7, 8, 15 et 16 ne soient pas adressées à l’autorité requérante (act. 1). Par actes des 16 et 25 février 2011, l’Office fédérale de la justice (ci-après: l’OFJ) et le procureur concluent au rejet du recours, ce dernier produisant le dossier de la cause (act. 7 et 8). Celui-ci a été retourné au procureur en date du 14 mars 2011 afin, dans un délai au 24 mars 2011, de regrouper les pièces à transmettre à l’autorité requérante (y compris les annexes) en les numérotant selon l’ordre établi par la décision de clôture, et de permettre au recourant, le cas échéant, de présenter toute requête d’accès au dossier qu’il jugerait nécessaire (act. 13). Le recourant s’est adressé au procureur dans ce but par courrier du 15 mars 2011 (annexe à act. 18). Le procureur a toutefois renvoyé le dossier à la Cour de céans le 18 mars 2011 (act. 16), ce dont il a informé le recourant le 23 mars 2011 (annexe à act. 18). Sur requête du recourant (act. 18), la Cour de céans a à nouveau retourné le dossier au procureur en date du 25 mars 2011, avec pour mission d’examiner la requête de consultation du dossier présentée par le recourant (act. 19). Par écriture du 13 avril 2011, le recourant a répliqué et persisté dans ses conclusions (act. 22). Il ne se plaint plus de ne pas avoir eu accès au dossier (v. ég. act. 18), qui a été retourné à la Cour. Sa réplique a été adressée au Ministère public et à l’OFJ, pour information (act. 23-24).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral en vue de compléter cette convention et d’en faciliter l’application (RS 0.351.945.41; ci-après: l'Accord bilatéral), conclu le 10 septembre 1998 et entré en vigueur le 1er juin 2003. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).
A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et l’Italie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
1.2. Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision (80k EIMP). Déposé le 19 janvier 2011 contre la décision notifiée le 20 décembre 2010, le recours est formé en temps utile.
2. Il convient d’examiner la qualité de A. pour recourir contre la transmission des différents documents cités dans l’ordonnance querellée.
2.1. Aux termes de l’art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
Titulaire de la carte de crédit en question, A. a qualité pour s’opposer à la transmission de la pièce 15 et annexes. Concernant le compte ouvert auprès de la banque S. (pièce 16 et annexes), A. en est co-titulaire aux côtés de sa femme. Il a donc également qualité pour s’opposer à la transmission des documents les concernant (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.151-153 du 13 octobre 2010, consid. 3.2; RR.2009.148 et 150 du 11 septembre 2009, consid. 1.3). S’agissant de la pièce 17 en revanche, l’ordonnance d’exécution du juge d’instruction du 26 mai 2009 ayant entraîné le courrier de réponse de la banque T. du 10 juin 2009 indique qu’il concerne le compte ouvert par la société L. en les livres de la banque F. (act. 1.25). A. ne conteste pas n’en être qu’ayant droit économique (mémoire de recours, act. 1, p. 14, § 62). Son recours est ainsi irrecevable sur ce point.
2.2. Outre les personnes mentionnées à l'art. 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
En l’espèce, s’agissant des pièces 1 et 2, les auditions concernées se rapportent à l’implication du recourant dans les faits sous enquête en Italie. Le recourant s'est largement exprimé, durant les interrogatoires, sur sa propre situation professionnelle et privée et sur ses relations avec certains clients, notamment les opérations qu'il a lui-même effectuées pour le compte de plusieurs personnes impliquées dans la procédure italienne. En outre, il a invoqué le droit de refuser de s'exprimer. La qualité pour agir doit lui être reconnue.
2.3. En cas de perquisition de papiers dans les locaux d’une fiduciaire ou d’un avocat, ces derniers sont seuls habilités à recourir en tant que personnes soumises à une mesure de perquisition (art. 9a let. b
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
Les pièces 3 à 14 ont été saisies par le biais de perquisitions dans les locaux de l’Etude de A., effectuées en date du 23 mars 2009 (act. 1.19 et 1.30). Avocat au Barreau de V. et associé de l’étude en question, celui-ci est habilité à s’opposer à leur transmission.
En conclusion, le recourant a la qualité pour s’opposer à la transmission des pièces saisies, à l’exception de la pièce 17 qui concerne un compte bancaire dont le recourant n’est pas le titulaire (supra consid. 2.1).
3. A. (ci-après: le recourant) se plaint de n’avoir pas pu se déterminer réellement sur la transmission de la documentation car il ignorerait quels documents étaient exactement visés (mémoire de recours, act. 1, p. 24, § 41 et 42) par les pièces 15 et 16 (mémoire de réplique, act. 22, p. 1). Sans le faire valoir de manière explicite, le recourant se plaint de la violation du droit d’être entendu.
3.1. Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.2. En l’espèce, deux séances de tri ont eu lieu, les 25 mai et 23 juin 2009 (act. 1.30 et 1.31). A l’issue de cette seconde séance, le recourant a été invité à faire parvenir sa détermination quant à l’éventuelle transmission de la documentation saisie à l’autorité requérante (act. 1.31, p. 2, i.f.). Bien que reçus respectivement en date du 31 mars 2009 et du 1er juillet 2009, les documents contenus dans les rubriques 15 et 16 ne semblent pas avoir été discutés lors de ces audiences. En effet, les rubriques 15 et 16 se référaient à d’autres pièces à cette époque. Dans le cours de la procédure de recours, le recourant a à nouveau demandé à obtenir accès au dossier, par courrier du 28 janvier 2011 (act. 22.1). C’est ainsi que, le recourant a pu consulter l’entier des pièces par l’entremise de la Cour de céans (v. supra. Faits C).
3.3. Il convient de relever, avec le recourant, que l’inventaire dressé par l’autorité d’exécution n’avait pas été soigneusement établi pour permettre au recourant de se déterminer de manière adéquate. En effet, d’autres pièces ont été jointes après le tri, sur lesquelles il n’a pas pu se déterminer avant la procédure de recours. Aussi, il incombera à l’autorité d’exécution, à l’avenir, de se montrer plus attentive aux exigences de la procédure. Dès lors qu’elle n’y a pas pleinement satisfait en l’espèce, il y a lieu de retenir une violation du droit d’être entendu du recourant (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3). Cela dit, le recourant a pu consulter l’intégralité des pièces dans le cadre de la procédure de recours et il a ainsi pu connaître « le contenu de la documentation bancaire visée sous chiffres 15 et 16 » (mémoire de réplique, act. 22, p. 3). L’irrégularité procédurale commise par l’autorité d’exécution n’a pas empêché le recourant de développer ses griefs matériels et de s’exprimer sur la réponse du procureur dans le cadre d’un échange d’écritures complet. Dès lors, en tant que la Cour de céans dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité précédente (TPF 2008 172 consid. 2.3), le recourant n’a subi aucun préjudice de la violation de son droit d’être entendu puisque la procédure de recours a guéri le vice (v. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités). Le grief doit ainsi être rejeté. Il en sera néanmoins tenu compte dans le calcul de l’émolument de justice (TPF 2008 172 consid. 6).
4. Au fond, dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la demande d’entraide serait insuffisamment motivée. Celle-ci ne démontrerait pas de lien entre la complicité de banqueroute frauduleuse pour laquelle C. est inculpé et les opérations financières visées dans la requête (mémoire de recours, act. 1, p. 19, § 14 ss).
4.1. Aux termes de l’art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
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1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
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1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
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a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
4.2. Le recourant articule son grief sur trois points différents.
4.2.1. En premier lieu il expose que, selon la demande d’entraide, il aurait reçu la somme de EUR 1,5 mio d’un dénommé AA., sur ordre de C., dans une chambre de l’hôtel BB. de l’aéroport de Z. en date du 18 novembre 2005 (act. 1.3, commission rogatoire, p. 15). D’une précédente commission rogatoire en France il ressort que le recourant a payé cette chambre d’hôtel au moyen de sa carte visa n° 2 dont la documentation compose la pièce 15 (idem, p. 16). Le recourant conteste avoir jamais rencontré AA. ni reçu quelque somme. Il produit un courrier de ce dernier adressé à Me DUCREST en date du 18 novembre 2009, par lequel l’auteur de la missive indique n’avoir jamais connu le recourant (act. 1.10). Celui-ci reconnaît en revanche avoir accompagné l’un de ses clients à Z. et réglé le prix de la chambre (mémoire de recours, act. 1, p. 5, § 18 et p. 19, § 15).
La déclaration spontanée de AA. ne saurait être prise en compte. En effet, au-delà de la valeur probante toute relative de celle-ci, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, les griefs consistant en de l’argumentation à décharge sont irrecevables dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3). Ainsi, si, comme semble le prétendre AA. dans son écrit, l’identité du recourant devait avoir été usurpée, c’est dans le cadre de la procédure pénale italienne que le recourant pourra le faire valoir.
Au demeurant, la demande d’entraide ne paraît aucunement contradictoire puisqu’elle indique que le recourant a payé dite chambre d’hôtel, ce qui est confirmé par le recourant lui-même. Dès lors, la demande d’entraide n’est aucunement lacunaire sur ce point.
4.2.2. En second lieu, le recourant conteste son implication dans la réception, en septembre 2005, de fonds provenant d’un compte de D. à Y. et potentiellement en lien avec les sociétés du groupe dirigé par B. Le recourant « confirme » que les deniers ont été reçus « à titre privé » et indique que D. n’a pas été inculpée dans le cadre de la procédure pénale italienne.
Il s’agit ici de la réception sur le compte ouvert par la société L. auprès de la banque CC. à X., en date du 20 septembre 2005, de la somme d’environ EUR 1,7 mio provenant d’un compte de D. ouvert auprès de la banque DD. à Y. (commission rogatoire, act. 1.3, p. 16).
Que la réception des fonds soit intervenue « à titre privé » n’est aucunement une lacune de la demande d’entraide. Tout au plus sera-ce un élément à décharge qu’il conviendra de présenter au magistrat italien (v. supra consid. 4.2.1). Ensuite, que D. n’ait pas été inculpée est sans incidence sur la procédure d’entraide. Elle est en effet l’épouse de C., dont le rôle est éminemment central dans les faits sous enquête en Italie. Ainsi, la demande d’entraide n’apparaît nullement lacunaire ou contradictoire lorsqu’elle soupçonne un lien financier entre ces époux.
Il est par ailleurs indifférent, contrairement à ce que semble prétendre le recourant (mémoire de recours, act. 1, p. 20, § 18), qu’il ne soit pas visé personnellement dans le cadre de la procédure pénale italienne. En effet, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide sous l’angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8 et RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2).
4.2.3. Enfin, la demande d’entraide ne fournirait aucune preuve ni même d’indices pour fonder l’implication du recourant dans un «certain nombre de sociétés» qui auraient des liens avec les sociétés du groupe B. (mémoire de recours, act. 1 p. 19, § 17).
Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, les soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.259 du 28 mars 2011, consid. 3.1.1).
La demande d’entraide évoque les sociétés M., EE. et O. dont le recourant serait ayant droit ou bénéficiaire et sur les comptes desquelles les sommes perçues de D. auraient été transférées ensuite de leur réception par la société L. (commission rogatoire, act. 1.3, p. 17).
La société M. aurait reçu plusieurs millions d’euros et des centaines de milliers de dollars sur deux comptes ouverts à la banque CC. en juin 2007 (commission rogatoire, act. 1.3, p. 17). L’autorité requérante indique que le recourant et la société L. sont, aux côtés d’autres entités, les détenteurs du capital de la société M. (commission rogatoire complémentaire du 20 mars 2009, act. 1.17, p. 2). Concernant la société EE., dont les comptes auraient vu transiter EUR 300'000.-- du compte de la société L., le recourant en est également le bénéficiaire (commission rogatoire, act. 1.3, p. 17). Par la suite, les sommes reçues par ces sociétés auraient été remises à la société O., sur son compte ouvert auprès de la banque FF. (ibidem). La société L. aurait ainsi servi à recevoir des fonds de D. qui pourraient par la suite avoir été transférés sur des comptes détenus par les sociétés M., EE. et O.
Dès lors, l’autorité requérante indique à suffisance le flux financier qui aurait eu lieu, à travers D., le recourant puis la société L., entre C. d’une part, et les entités précitées. Ainsi, la demande d’entraide ne révèle aucune contradiction manifeste.
Le grief est ainsi rejeté.
5. Le recourant fait valoir que, par sa demande, l’autorité requérante s’attacherait à une recherche indéterminée de preuves. Le procureur aurait mal apprécié l’intérêt de la procédure pénale italienne pour les documents saisis (mémoire de recours, act. 1, p. 20, § 20 ss). Par là, se fondant sur le « principe de connexité » (idem, p. 23, § 35 ss), il fait valoir une violation du principe de la proportionnalité.
5.1. Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
Dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; il incombe à cet égard au détenteur un véritable devoir de collaboration (arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).
5.2. Selon le recourant, les documents en lien avec les sociétés en question seraient sans pertinence pour l’enquête italienne (idem, p. 24, § 40; mémoire de réplique, act. 22, p. 5, ad 2). L’argumentaire du recourant concerne essentiellement la non pertinence de la transmission des pièces 15 (dont le grief est rappelé s’agissant des pièces 4, 5 et 10) et 16 (mémoire de recours, act. 1, p. 24, § 41 et 42; mémoire de réplique, act. 22, p. 7, § 3). En revanche, les développements relatifs à la levée des scellés sont irrecevables (mémoire de recours, act. 1, p. 23, § 36 ss), dès lors que leur pose n’a jamais été requise dans le cadre de l’entraide.
5.2.1. L’autorité d’exécution ne ferait référence qu’à un versement concernant la société L. Comme indiqué auparavant (supra, consid. 4.2.2), la société L. a bénéficié d’un versement d’EUR 1,7 mio de la part de D. en septembre 2005 (v. pièce 6). Dans sa réponse, le procureur soutient que, si la demande d’entraide ne requiert pas expressément la transmission de la documentation bancaire relative au compte ouvert auprès de la banque S. (pièce 16), une interprétation large la justifie compte tenu du fait qu’une somme de USD 40'000.-- a été débitée de ce compte pour être ensuite créditée sur le compte de la société L. le 19 juin 2007 (act. 7, p. 4).
Bien que la transmission de la documentation liée au compte auprès de la banque S. n’ait pas été formellement demandée par l’autorité requérante, une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder doit aussi permettre d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). En l’espèce, le compte de la société L. a perçu une somme de EUR 1,7 mio, non justifiée autrement que du fait d’avoir été reçue « à titre privé ». Ce même compte a également été crédité d’une somme de USD 40'000.-- provenant du compte auprès de la banque S. Or, précisément, l’autorité requérante cherche à mieux connaître la structure financière mise en place par le recourant et la société L. semble y occuper une place centrale (v. supra consid. 4.2.3), notamment entre le compte auprès de la banque S. et le recourant. Qu'il s'agisse de découvrir les liens éventuels entre le compte du recourant et les inculpés, ou de s'assurer que d'autres opérations du même genre n'ont pas précédé ou suivi le versement litigieux de EUR 1,7 mio, la mission contestée n'a rien d'excessif et le procureur a correctement interprété la demande d’entraide en transmettant les documents précités (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.259/2006 précité, consid. 2.2). La nature prétendument familiale des affaires évoquées par les pièces 3 et 11 à 14 ne leur ôtent alors pas leur intérêt pour l’enquête en cours de ce seul fait (mémoire de recours, act. 1, p. 12, § 54 et p. 14, § 65). Enfin, et contrairement à l’avis du recourant (mémoire de réplique, act. 22, p. 5, § 5), le dépôt d’une demande complémentaire ne saurait être exclue du fait que la procédure de jugement italienne ait commencé. En effet, une suspension de la procédure pour cause de complément d’instruction n’est en rien impossible.
5.2.2. S’agissant de la pièce 15, à savoir les documents relatifs à la carte bancaire ayant prétendument servi à payer la nuit d’hôtel du 18 novembre 2005 à l’hôtel BB. de Z., l’autorité requérante dispose d’un intérêt incontestable à les examiner, ce d’autant que c’est lors de ce séjour qu’une somme de EUR 1,5 mio aurait été remise au recourant (v. supra, consid. 4.2.1). La transmission de ces pièces est ainsi parfaitement proportionnelle. Dès lors, le grief est rejeté.
6. Le recourant estime que les pièces 7, 8 et 15 sont couvertes par le secret professionnel de l’avocat et que, à ce titre, elles ne sauraient être transmises à l’autorité requérante (mémoire de recours, act. 1, p. 23, § 34; mémoire de réplique, act. 22, p. 4, ad 4).
6.1. Lors de l’exécution des demandes d’entraide, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner (art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 171 Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel - 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
|
1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.91 |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de dénoncer; |
b | lorsqu'ils sont déliés du secret, selon l'art. 321, ch. 2, CP92, par le maître du secret ou, en la forme écrite, par l'autorité compétente. |
3 | L'autorité pénale respecte le secret professionnel même si le détenteur en a été délié lorsque celui-ci rend vraisemblable que l'intérêt du maître au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. |
4 | La loi du 23 juin 2000 sur les avocats93 est réservée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
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1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
6.2. Entrent dans l’activité typique de l’avocat, les tâches consistant à donner des conseils juridiques, à fournir des avis de droit, à défendre les intérêts d’autrui et à intervenir devant les tribunaux pour assister ou représenter un client (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n° 10 ad art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
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1 | Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488 |
2 | La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490 |
3 | Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491 |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
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1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |
(ATF 130 II 193 consid. 2.3; 125 I 46 consid. 6; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). De manière plus générale, pour être invocable, l’activité doit être en lien avec le conseil ou la défense pour l’accès au droit et à la justice (Jean-Pierre Gross/Pascal Maurer, in Valticos/Reiser/Chappuis (éd.); Loi sur les avocats, Commentraire Romand, Bâle 2010, ad art. 13, n° 181).
6.3. Les pièces regroupées sous la rubrique 15 sont relatives au paiement par le recourant de la chambre d’hôtel BB. de Z. le 18 novembre 2005. Une telle prestation du recourant ne saurait avoir contribué à l’accès de son client au droit et à la justice en tant qu’elle peut être effectuée par d’autres mandataires, telles une agence de voyage, ou une secrétaire, par exemple. Cette activité ne peut ainsi aucunement être qualifiée d’activité typique de l’avocat.
6.4. Les pièces 7 et 8 concernent l’acquisition d’un bien immobilier par les enfants de D. et C., tous deux anciens clients du recourant. Par un contrat de prêt entre D. et sa fille, celle-là prête la somme de CHF 80'000.-- à celle-ci pour l’acquisition de ce bien. D’après ce contrat, « le Prêt a pour objet le financement de l’acquisition de la parcelle 2317 sise sur la commune de W.» (pièce 7, art. 2
IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés D Art. 2 - 1. Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend: |
|
1 | Sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, la zone comprend: |
a | la section de l'autoroute 861 comprise entre la frontière et le territoire défini à la let. b, correspondant pour l'essentiel au pont sur le Rhin de Rheinfelden, jusqu'au kilomètre 0,200 de l'autoroute; |
b | la totalité du périmètre de l'installation douanière commune, qui est délimité: |
c | les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; |
d | le chemin pour piétons situé le long de l'autoroute et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. |
2 | Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne vers la Confédération suisse, la chaussée de l'autoroute 861 en direction de la Confédération suisse fait également partie de la zone pour la durée de son utilisation. |
3 | Sur le territoire de la Confédération suisse, la zone comprend: |
a | le territoire délimité: |
b | les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents allemands dans les bâtiments de service de l'installation douanière commune; |
c | le chemin pour piétons situé le long du raccordement autoroutier N 3-A 98 et reliant la partie de l'installation située sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne à celle qui est située sur le territoire de la Confédération suisse. |
4 | Pour les véhicules qui doivent être refoulés de la partie de l'installation située sur le territoire de la Confédération suisse vers la République fédérale d'Allemagne, la route de raccordement menant à la route cantonale 292, la route cantonale 292 entre les deux îlots et la rampe menant à l'autoroute en direction de la République fédérale d'Allemagne font également partie de la zone pour la durée de leur utilisation |
Quand bien même il repose sur un document de nature juridique, le contrat de prêt formalise une opération purement financière entre D. et sa fille, opération qui ne semble avoir nécessité aucune démarche judiciaire. D’ailleurs, si le recourant indique qu’il a conseillé D. dans le cadre de cette vente (mémoire de réplique, act. 22, p. 6, ad. 4), le contrat n’a aucunement trait aux conseils juridiques que le recourant peut avoir fourni à ses clients en amont de la signature dudit contrat, mais uniquement à l’accord auquel ceux-ci sont parvenus. Un tel document aurait bien pu être préparé par la banque elle-même, voire même par les parties. Ainsi, la transaction et le rôle du recourant dans celle-ci révèlent une prédominance commerciale qui l’exclut des activités typiques de l’avocat. En définitive, cette pièce ne concerne pas l’accès au droit et à la justice des clients du recourant. De surcroît, il y a lieu de penser que ledit contrat peut avoir servi à commettre une infraction (de blanchiment). Il est dès lors abusif d’invoquer le secret professionnel en l’espèce (v. ATF 117 Ia 341). Ainsi, ces pièces ne sont pas couvertes par le secret de l’avocat.
7. Le recourant estime que la demande d’entraide est irrecevable car elle serait contraire à l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
Cet argument est irrecevable en tant que, en sa qualité de témoin dans le cadre de la procédure italienne, le recourant n’a pas qualité pour former le grief tiré de l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
8. Le recourant se plaint des conditions dans lesquelles a été menée la procédure. Il aurait ainsi été arrêté à l’aéroport de Genève, fouillé et dénudé, ses affaires professionnelles, couvertes par le secret d’avocat, saisies tandis que la police aurait refusé de faire intervenir un membre de l’Ordre des avocats. Aucun procès-verbal, ni inventaire des affaires saisies, n’aurait été dressé de ces opérations (mémoire de recours, act. 1, p. 21, § 26).
L’arrestation du recourant, puis la saisie, décrites ci-dessus se sont déroulées, semble-t-il, dans le courant du mois de septembre 2007 (mémoire de recours, act. 1, p. 8, § 31 ss). La saisie des documents en question a par la suite fait l’objet d’une demande de levée de scellés présentée par le Ministère public tessinois à la Chambre des recours du Tribunal d’appel du canton du Tessin (et non pas à la suite d’un recours du recourant, comme il le prétend; mémoire de recours, act. 1, p. 8, § 35). Cette autorité a, en date du 9 juin 2008, refusé la levée des scellés (et non pas refusé de transmettre les documents aux autorités italiennes comme le prétend le recourant; mémoire de recours, act. 1, p. 8, § 35), les documents saisis étant couverts par le secret d’avocat (act. 1.15). Ainsi, les faits dont se plaint le recourant ressortent de la procédure diligentée par le Ministère public tessinois. La décision querellée, rendue par une autre autorité dans le cadre d’une procédure distincte, ne porte nullement sur ces faits en tant que la Cour de céans n’est pas amenée à statuer sur la transmission des pièces saisies lors de l’arrestation du recourant en septembre 2007. Ces faits sont dès lors étrangers au présent recours.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
|
1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
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1 | Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement: |
a | le mode de calcul des frais de procédure; |
b | le tarif des émoluments; |
c | les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins. |
2 | Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie. |
3 | La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes: |
a | la procédure préliminaire; |
b | la procédure de première instance; |
c | la procédure de recours. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5’500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par CHF 500.--.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 10 août 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |