Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 335/2018
Arrêt du 9 mai 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffière : Mme Schmidt.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Didier Bottge,
recourante,
contre
B1.________,
représentée par Me Philippe Neyroud et Me Martine Stückelberg,
intimée,
C.________,
représenté par Me Marie-Flore Dessimoz,
tiers intéressé;
Objet
contrat complexe (promesse de vente et bail), invalidation pour cause d'erreur, conséquences pécuniaires;
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 13 avril 2018
(C/12036/2014 ACJC/477/2018).
Faits :
A.
A.a. A.________ SA, à Genève, qui est une société active dans l'achat, la vente et le courtage de biens immobiliers, est propriétaire d'un immeuble à Genève depuis 2007, pour lequel elle a obtenu une autorisation de construire le 3 septembre 2009. Elle a constitué l'immeuble en PPE le 4 mars 2010.
L'immeuble comprend notamment la part d'étage donnant droit à un appartement de 130 m2 au 2e étage. Sa vente est soumise au régime d'autorisation de l'art. 39 de la Loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR).
Cette disposition a la teneur suivante:
1 L'aliénation, sous quelque forme que ce soit [...] d'un appartement à usage d'habitation, jusqu'alors offert en location, est soumise à autorisation dans la mesure où l'appartement entre, à raison de son loyer ou de son type, dans une catégorie de logements où sévit la pénurie.
2 Le département refuse l'autorisation lorsqu'un motif prépondérant d'intérêt public ou d'intérêt général s'y oppose. L'intérêt public et l'intérêt général résident dans le maintien, en période de pénurie de logements, de l'affectation locative des appartements loués.
3 Afin de prévenir le changement d'affectation progressif d'un immeuble locatif, le désir d'un locataire, occupant effectivement son logement depuis 3 ans au moins, d'acquérir ledit logement n'est présumé l'emporter sur l'intérêt public que si les conditions suivantes sont réunies:
- 60% des locataires en place acceptent formellement cette acquisition; dans ce cas cependant, les locataires restants devront obtenir la garantie de ne pas être contraints d'acheter leur appartement ou de partir. "
[...]
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation au sens de cette disposition était le Département des constructions et des technologies de l'information (DCTI), lequel est devenu le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), puis dès le 15 mai 2014, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (DALE).
A.b. Dans le courant de l'année 2010, B2.________, a pris contact avec une courtière immobilière et l'a chargée de lui trouver un appartement à acquérir dans la région de Genève. La courtière lui a présenté, ainsi qu'à son fils, plusieurs objets, dont la part d'étage (ci-après: l'appartement) susmentionnée.
Le 4 octobre 2010, A.________ SA, par sa régie, a adressé un courrier à l'avocat de B2.________ déclarant être disposée à conclure avec le fils de celui-ci une promesse de vente et d'achat assortie d'un bail à terme fixe jusqu'à la vente définitive de l'appartement.
B2.________, qui est directeur et administrateur président avec signature individuelle de U.________ SA, société active, dans le canton de Vaud et à l'étranger, mais pas à Genève, dans la construction, la gérance et la location de locaux commerciaux, artisanaux et administratifs, soit dans le domaine de l'immobilier commercial, et non dans celui de l'immobilier d'habitation, a confirmé à la régie avoir été informé des dispositions de la LDTR, ainsi que du processus de promesse de vente et d'achat/location que la régie entendait pratiquer dans cette transaction. La connaissance effective de la LDTR qu'avaient B2.________ et son avocat est litigieuse en procédure.
Devant le tribunal de première instance, B2.________ a confirmé, sans être contredit, qu'il souhaitait offrir un petit appartement de charme à sa fille à Genève.
A.c. Les 5 et 11 novembre 2010, par-devant le notaire C.________, la fille de B2.________, B1.________, née le 22 mai 1977, originaire des Pays-Bas, représentée par le stagiaire du notaire, et A.________ SA ont conclu une promesse de signer un acte de promesse d'achat et de vente, dès que celle-ci obtiendrait un permis B.
L'appartement lui a été remis en novembre 2010. A ce moment-là, il était brut et donc inhabitable et d'importants travaux de réfection étaient nécessaires pour pouvoir l'occuper.
Selon cet acte notarié, moyennant la remise d'un acompte de 270'000 fr., B1.________ était autorisée à commencer, à ses propres frais, risques et périls, des travaux dans la mesure où ils ne concernaient pas des travaux de restructuration de l'appartement et étaient conformes aux plans de l'autorisation de construire relative à l'appartement.
Les autorisations d'aliéner de l'art. 39 LDTR étaient délivrées à l'époque par le DCTI.
A.d. Le 3 décembre 2010, B1.________ (ci-après: la promettante-acquéreur ou la demanderesse), toujours représentée par le stagiaire du notaire, et A.________ (ci-après: la promettante-venderesse/bailleresse ou la défenderesse) ont conclu une promesse de vente et d'achat (ci-après: la promesse de vente) et un contrat de bail pour cet appartement, avec la même échéance contractuelle au 30 avril 2014, puisque l'aliénation de l'appartement était soumise à l'autorisation préalable du DCTI conformément à l'art. 39 al. 3 LDTR et que celle-ci ne pouvait être obtenue avant trois ans.
A.d.a. La promesse de vente prévoit un prix de vente de 2'700'000 fr., des acomptes de 270'000 fr. et 1'080'000 fr. ayant déjà été versés. Elle est soumise à une condition résolutoire:
" La présente promesse de vente et d'achat deviendra nulle de plein droit, sans indemnité de part et d'autre, à charge pour le notaire soussigné de rembourser immédiatement au locataire promettant-acquéreur, l'acompte encaissé, dans l'hypothèse où il ne serait pas possible d'obtenir, entrée en force et non susceptible de recours, du Département des Constructions et des Technologies de l'information (DCTI) l'autorisation de vendre les locaux objet des présentes au locataire promettant-acquéreur."
L'acte notarié rappelle les conditions de délivrance de l'autorisation de vendre les locaux de l'art. 39 al. 3 LDTR:
- l'acquéreur doit être locataire depuis 3 ans et avoir effectivement occupé " son logement ";
- 60% des locataires en place acceptent formellement la vente, ces locataires devant avoir obtenu la garantie de ne pas être contraints d'acheter leur appartement ou de partir.
Le père de la promettante-acquéreur était présent lors de l'instrumentation de l'acte notarié.
L'acte de vente définitive devait intervenir trente jours après l'entrée en force de l'autorisation de vendre, mais au plus tard le 30 avril 2014.
La promettante-acquéreur a payé le montant de 10'600 fr. pour les frais du notaire.
A.d.b. Le contrat de bail portant sur l'appartement était de durée déterminée, pour la période du 15 novembre 2010 au 30 avril 2014. Le loyer annuel avait été fixé par le DCTI en application de la LDTR, à 13'452 fr. et les charges à 2'400 fr. (1'121 fr. par mois et 200 fr. de charges).
L'art. 66
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 66 - Il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux moeurs. |
" En dérogation à l'article 260a al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 260a - 1 Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
|
1 | Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
2 | Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit. |
3 | Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées. |
A.d.c. Selon les faits retenus par la cour cantonale, à l'époque où les relations contractuelles se sont nouées, les parties partaient du principe que le DCTI se conformerait à sa pratique d'alors, décrite dans son courrier du 5 avril 2005 au notaire, et qu'il accorderait l'autorisation d'aliéner dès que les conditions de l'art. 39 al. 3 LDTR seraient réalisées. La vente devait ainsi être finalisée au terme des quelque trois ans que le bail ainsi que la promesse de vente devaient durer.
En réalité, la pratique du DCTI était contraire, non seulement à une interprétation littérale de l'art. 39 LDTR, mais aussi à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, cette pratique, qui consistait à considérer la présomption instaurée par l'al. 3 de cette disposition comme irréfragable, était contraire au droit, car elle faisait l'économie de la pesée des intérêts pourtant prescrite par l'art. 39 al. 2 LDTR; elle faisait ainsi systématiquement primer l'intérêt privé de l'aliénateur et du locataire sur l'intérêt public à maintenir des logements dans le parc locatif genevois.
A.e. Entre 2010 et 2012, la promettante-acquéreur/locataire a fait réaliser des travaux de réfection et de rénovation de l'appartement pour un montant total de 623'320 fr. 33. Selon les factures qu'elle a produites, les frais ont été payés par U.________ SA; elle a allégué qu'il s'agit d'un don de son père, ce qui est litigieux en procédure.
A.f. Le 13 juin 2013, la régie de la promettante-venderesse/bailleresse a transmis à la promettante-acquéreur/locataire un avis de droit demandé à un avocat à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C 357/2012 du 8 janvier 2013, renforçant la rigueur de la LDTR, lequel concluait que les pratiques autorisées jusque-là étaient exclues et qu'il était pratiquement certain que l'autorisation de vente ne serait pas accordée en l'espèce.
A.________ SA n'a donc pas requis l'autorisation de vendre.
Le 5 mars 2014, la promettante-acquéreur/locataire a déclaré résilier pour dol le contrat de bail, ainsi que la promesse de vente et a réclamé des dommages-intérêts pour le dommage subi.
Le 30 avril 2014, à l'échéance du contrat de bail, B1.________ n'a pas restitué les locaux. A compter de cette date, elle n'a plus payé le " loyer ".
B.
B.a. Par requête de conciliation du 13 juin 2014, puis ensuite de l'échec de la conciliation, par demande du 5 février 2015 adressée au Tribunal de première instance de Genève, la promettante-acquéreur/locataire a ouvert action en paiement contre la promettante-venderesse/bailleresse et contre le notaire, concluant, dans ses dernières conclusions, à la condamnation solidaire de la promettante-venderessse et du notaire à lui payer le montant de 2'046'100 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 3 décembre 2010, sous déduction du montant de 1'350'000 fr. correspondant aux acomptes qu'elle avait versés et que le notaire lui a restitués le 4 mars 2015, ainsi qu'à la condamnation solidaire des deux prénommés et de la courtière à lui payer le montant de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 décembre 2010. Elle a conclu également à la constatation de son droit d'occuper l'appartement jusqu'au règlement effectif du montant qui lui est dû. Invoquant la nullité du contrat de bail et de la promesse de vente, respectivement leur invalidité pour cause de dol (art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
|
1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
de l'appartement réalisés et les loyers et charges versés pendant la durée du contrat de bail.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, dans ses dernières conclusions subsidiaires, au paiement d'un montant de 6'200 fr. par mois à titre de dommages-intérêts pour occupation " illicite " de l'appartement depuis le 1er mai 2014 et jusqu'à la libération effective de l'appartement, avec intérêts à 5% l'an dès chaque échéance mensuelle. Elle a invoqué en substance que les travaux dans l'appartement ont été effectués par la locataire en violation de l'autorisation de construire, qu'ils étaient somptuaires et avaient été entrepris sans son aval, qu'ils ne pouvaient pas être valorisés et devraient vraisemblablement être détruits.
B.b. Parallèlement, le 7 octobre 2014, la promettante-venderesse/bailleresse a déposé une première requête en évacuation de la locataire par la procédure de protection dans les cas clairs, qui a été déclarée irrecevable. Le 16 décembre 2014, elle a donc déposé une seconde requête d'évacuation, en procédure simplifiée et, ensuite de l'échec de la conciliation, a déposé sa demande devant le tribunal des baux et loyers le 9 mars 2015. Cette procédure a été suspendue dès lors qu'elle était dépendante de la procédure en invalidation de la promesse de vente, objet de la présente procédure.
B.c. En cours de procédure, la demanderesse a fait régulariser les travaux qui n'étaient pas conformes à l'autorisation de construire, régularisation que l'Office compétent a constatée le 23 septembre 2016.
La défenderesse a maintenu son point de vue, à savoir que les travaux étaient somptuaires, respectivement violaient les dispositions de l'autorisation de construire et les normes de la LDTR.
La demanderesse a produit les factures relatives aux travaux de rénovation entrepris dans l'appartement avant la remise en état de celui-ci et ainsi prouvé que le coût de ces travaux s'était élevé à un montant total de 623'320 fr. 33.
L'architecte qui a réalisé les travaux de réfection dans l'appartement voisin de celui de la demanderesse, pour le rendre habitable, a indiqué que le coût de ceux-ci était d'environ 500'000 fr.
B.d. Par jugement du 5 avril 2017, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 315'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2014 (ch. 1), a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse un montant de 1'321 fr. par mois dès le 1er mai 2014 jusqu'à la date de libération effective de l'appartement, avec intérêts à 5% l'an dès chaque échéance mensuelle (indemnité pour occupation " illicite ") (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
En bref, il a considéré que la promesse de vente n'était pas illicite et que la défenderesse n'avait pas induit la demanderesse à la conclure par dol. Le contrat de bail avait été conclu pour contourner les dispositions de la LDTR, de sorte qu'il était entaché de nullité. Il a renoncé à appliquer l'art. 66 des conditions particulières du contrat de bail, puisque, au moment de le conclure, les parties étaient toutes deux convaincues que la vente définitive aurait lieu; la demanderesse avait droit à une indemnisation pour les travaux à plus-value de l'appartement, dont la propriétaire se trouvait enrichie sans cause, et il a appliqué l'art. 260a al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 260a - 1 Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
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1 | Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
2 | Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit. |
3 | Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées. |
Statuant le 13 avril 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, sur appel de la demanderesse, réformé le jugement de première instance: elle a condamné la défenderesse (solidairement avec le notaire) à payer à la demanderesse le montant de 500'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2014, et a confirmé le jugement pour le surplus.
En bref, la cour cantonale a considéré que les deux contrats conclus par les parties formaient un contrat complexe. Celui-ci avait été invalidé pour erreur essentielle, et non pour dol puisque la demanderesse ne l'aurait pas conclu ou, à tout le moins, pas aux mêmes conditions si elle avait connu la non-conformité de la pratique du DCTI. S'agissant d'un contrat de durée, l'invalidation produisait des effets ex nuncet ses conséquences devaient être examinées séparément pour chaque poste de dommage (frais du notaire, frais de déménagement, commission de courtage, acomptes versés, restitution des loyers et charges payés, frais de rénovation). Pour le coût des travaux réalisés dans l'appartement, les parties ayant exclu que la vente ne serait pas autorisée, elle a adapté le contrat en vertu de la théorie de la clausula rebus sic stantibuset appliqué par analogie l'art. 260a al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 260a - 1 Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
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1 | Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
2 | Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit. |
3 | Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
|
1 | Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer. |
2 | Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations. |
illicite " de 1'321 fr. par mois jusqu'à sa libération effective des locaux.
C.
Contre cet arrêt, la défenderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale et, subsidiairement, en substance, à sa réforme en ce sens qu'elle ne doit aucune indemnité pour les travaux effectués dans l'appartement et que la demanderesse soit condamnée, sur reconvention, à lui payer le montant mensuel de 6'200 fr. dès le 1er mai 2014 et jusqu'à ce qu'elle quitte effectivement les locaux, avec intérêts.
La demanderesse conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Les parties n'ont pas déposé d'observations, si ce n'est la demanderesse intimée sur un point non décisif pour l'issue du litige.
Le notaire, qui a été condamné solidairement à payer à la demanderesse le montant de 500'000 fr. avec intérêts, a également interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cause 4A 337/2018).
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu sur une action en nullité d'une promesse de vente liée à un contrat de bail, respectivement sur une action en invalidité pour cause de dol, ainsi qu'en dommages-intérêts, notamment pour les acomptes versés au notaire en vue de l'acquisition de l'appartement, l'indemnité pour les travaux de rénovation de l'appartement, et reconventionnellement sur une action en dommages-intérêts pour occupation " illicite " de l'appartement, soit dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
Interjeté par la promettante-venderesse/bailleresse, qui a succombé dans ses conclusions libératoires, contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
1.2. Il n'est pas nécessaire de traiter le recours de la promettante-venderesse/bailleresse et le recours du notaire dans un même arrêt, les fondements des actions dirigées contre l'une et l'autre étant différents.
La promettante-venderesse/bailleresse et le notaire forment une consorité simple passive au sens de l'art. 71 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 71 Consorité simple - 1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. |
|
1 | Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. |
2 | La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. |
3 | Chaque consort peut procéder indépendamment des autres. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 71 Consorité simple - 1 Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. |
|
1 | Les personnes dont les droits et les devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables peuvent agir ou être actionnées conjointement. |
2 | La consorité simple est exclue lorsque les causes relèvent de procédures différentes. |
3 | Chaque consort peut procéder indépendamment des autres. |
recourant (arrêt 4A 495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 3.3; cf. Hohl, op. cit., n. 2374).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Les faits nouveaux sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.2. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Tout d'abord, la cour cantonale a condamné la défenderesse (promettante-venderesse/bailleresse) à payer à la demanderesse le montant de 500'000 fr. avec intérêts (solidairement avec le notaire instrumentant) pour les travaux à plus-value réalisés par celle-ci dans l'appartement. La défenderesse recourante conclut à libération, invoquant non seulement l'appréciation manifestement inexacte des faits, mais également la violation des art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
|
1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
4.
Préalablement, en présence de plusieurs contrats liés entre eux, il s'impose de qualifier la relation juridique nouée par les parties.
4.1. Selon la jurisprudence, lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendants l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte ( gemischter Vertrag) ou d'un contrat composé (ou complexe ou couplé; zusammengesetzter Vertrag), qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a p. 162). On parle de contrat composé lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux (arrêt 4C.160/1997 du 28 octobre 1997, consid. 4b, in: SJ 1998 p. 320); il y a contrat mixte lorsqu'une seule convention comprend des éléments relevant de plusieurs contrats nommés (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 120 V 299 consid. 4a p. 304/305; 109 II 462 consid. 3d p. 466).
Lorsqu'on se trouve confronté à un contrat mixte ou composé, il n'est généralement pas possible de l'attribuer à un type de contrat aux éléments caractéristiques clairs, ni, partant, de dire une fois pour toutes à quelles normes légales il doit être soumis. Il ne sera que rarement possible de le soumettre entièrement aux règles d'un contrat réglé par la loi (contrat nommé), dès lors qu'en principe les éléments d'un tel contrat ne l'emportent pas au point d'absorber tous les éléments qui lui sont étrangers. Il faudra donc examiner précisément quelle est la question juridique posée et quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il y a lieu de recourir pour la trancher. Dans la mesure où les éléments du contrat sont de nature différente, il se justifie de les soumettre à des règles de divers contrats nommés (par exemple contrat de travail, contrat de société, contrat de livraison, contrat de mandat, contrat de bail; ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 2c p. 160 s. et les citations).
Cela signifie que les différentes questions à résoudre doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont adaptés à chacune d'elles; chaque question - par exemple la résiliation du contrat - doit être toutefois soumise aux dispositions légales d'un seul et même contrat (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a p. 162; 110 II 380 consid. 2 p. 382; 109 II 462 consid. 3d p. 466); en effet, vu la dépendance réciproque des différents éléments du contrat mixte ou composé, il n'est pas possible que la même question soit réglée de manière différente pour chacun d'eux (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a p. 162).
Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à chacune des questions litigieuses, il convient de rechercher le " centre de gravité des relations contractuelles ", appréhendées comme un accord global unique. Il faut dès lors examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou composé eu égard à la situation juridique globale. L'intérêt des parties, tel qu'il se déduit de la réglementation contractuelle qu'elles ont choisie, est déterminant pour décider de l'importance de tel ou tel élément par rapport à l'ensemble de l'accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a et les arrêts cités).
4.2. En l'espèce, les parties ont conclu le 3 décembre 2010 deux contrats séparés, dépendants entre eux, à savoir une promesse de vente d'une part de propriété par étages instrumentée par un notaire (art. 216 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 216 - 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
|
1 | Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
2 | Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.79 |
3 | Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.80 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. |
Plusieurs questions litigieuses se posent: la date à laquelle prend fin le contrat complexe ensuite d'invalidation et les différentes conséquences pécuniaires en découlant, dont seules restent encore litigieuses l'indemnité pour les travaux de rénovation effectués par la locataire dans l'appartement et l'indemnité pour occupation " illicite " après le 30 avril 2014.
5.
Il faut examiner tout d'abord la question de l'invalidation du contrat complexe et, partant, quand celui-ci a pris fin. La promettante-acquéreur en avait invoqué la nullité, respectivement l'invalidité pour dol par courrier du 5 mars 2014 (réclamant des dommages-intérêts pour le dommage subi). Par substitution de motifs, la cour cantonale a retenu que la demanderesse était dans une erreur essentielle.
La défenderesse recourante se plaint de constatations manifestement inexactes (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
5.1. Il faut examiner en premier lieu la question de l'erreur essentielle.
5.1.1. Selon l'art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
Pour que l'erreur soit essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
L'erreur essentielle peut porter sur un fait futur. La partie qui veut invalider le contrat doit avoir cru qu'un fait futur se produirait certainement, en ce sens qu'elle était sûre, au moment de la conclusion du contrat, qu'il se réaliserait, même si l'autre partie ne l'était pas, mais qu'il était reconnaissable pour cette dernière, au regard de la loyauté commerciale, que cette certitude constituait une condition du contrat et pas seulement une expectative, que l'erreur portait ainsi sur un élément essentiel du contrat pour son adverse partie (ATF 118 II 297 consid. 2; 117 II 218 consid. 4 p. 224; arrêt 4C.34/2000 du 24 avril 2001 consid. 3c/aa, non publié aux ATF 127 III 300; arrêt 4A 286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 4.1; cf. aussi arrêts 4A 595/2008 du 20 mars 2009 consid. 4, non publié aux ATF 135 III 295; 4A 28/2007 du 30 mai 2007 consid. 2.3, non publié aux ATF 133 III 421). Des expectatives déçues, des attentes exagérées, des spéculations quant à un changement de pratique d'autorisation ne sauraient permettre d'invalider le contrat (ATF 109 II 105 consid. 4b/aa); la faculté d'invoquer l'erreur sur des faits futurs ne saurait vider de sa substance le principe selon lequel chaque partie doit supporter le risque de
développements futurs inattendus (arrêt 4C.34/2000 du 24 avril 2001 consid. 3c/bb).
Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouve dans l'erreur au moment où elle manifeste une volonté relève du fait, tandis qu'apprécier si l'erreur constatée est essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
5.1.2. Il ressort des constatations de fait retenues par la cour cantonale tout d'abord qu'à l'époque de la conclusion du contrat, " les [deux] parties partaient du principe que le DCTI se conformerait à sa pratique d'alors, décrite dans son courrier du 5 avril 2005 au notaire, et qu'il accorderait l'autorisation d'aliéner dès que les conditions de l'art. 39 al. 3 LDTR seraient réalisées ", puis plus loin, que la demanderesse " croyait à tort que le DCTI délivrerait automatiquement l'autorisation d'aliéner si les conditions de l'art. 39 al. 3 LDTR étaient remplies ".
Il y a donc lieu d'admettre que la demanderesse était subjectivement dans l'erreur sur un fait futur, à savoir sur l'obtention certaine de l'autorisation d'aliéner, respectivement sur le fait que le DCTI ne modifierait pas sa pratique, et la défenderesse était dans la même erreur, partant du même principe.
Objectivement d'ailleurs, même si la défenderesse n'avait pas été dans l'erreur, ce qu'elle ne remet pas en cause de manière conforme à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.1.3. Les critiques de fait et de droit que la défenderesse adresse à la cour cantonale ne modifient pas cette conclusion.
5.1.3.1. Lorsque la recourante soutient que le père de la demanderesse connaissait les dispositions de la LDTR et qu'il était assisté d'un avocat, et donc, implicitement, que la demanderesse n'était pas subjectivement dans l'erreur au sujet de (la certitude de) l'obtention de l'autorisation d'aliéner, elle ne démontre pas que la cour cantonale aurait commis l'arbitraire dans son appréciation des preuves. Non seulement, elle ne soutient pas que le père, respectivement son avocat avaient connaissance d'un changement de jurisprudence et devaient compter avec un changement de pratique du DCTI, mais elle ne s'en prend même pas au fait que la cour cantonale a retenu qu'elle-même aussi était sûre de l'obtention de l'autorisation d'aliéner.
5.1.3.2. Lorsque, invoquant la violation des art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
5.1.3.3. Lorsqu'elle soutient que la demanderesse aurait été dans une erreur de droit, qui ne saurait être qualifiée d'erreur de base au sens des art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
5.1.3.4. Enfin, en tant qu'elle invoque la tardiveté de l'invocation de son erreur par la demanderesse et, partant, la violation de l'art. 31 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
La recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire de cette constatation lorsqu'elle soutient que l'arrêt du Tribunal fédéral est daté du 8 janvier 2013, et que la demanderesse, assistée d'un avocat, devait avoir connaissance de son erreur dès cette date. Non seulement, la date de l'arrêt ne correspond pas à la date de la communication publique de l'arrêt, mais cet arrêt n'est pas publié au recueil officiel des ATF, et donc n'est pas censé connu des avocats, et il ne ressort d'ailleurs pas des faits qu'à ce moment-là, la demanderesse était assistée d'un avocat.
5.2. L'erreur essentielle sur un fait futur étant admise, il y a lieu d'examiner quelle conséquence l'invalidation invoquée par la demanderesse doit entraîner sur le contrat complexe conclu.
5.2.1. Selon la jurisprudence, le contrat qui a été valablement invalidé pour vice du consentement (art. 31 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 31 - 1 Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
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1 | Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. |
2 | Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée. |
3 | La ratification d'un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée n'implique pas nécessairement la renonciation au droit de demander des dommages-intérêts. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 216 - 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
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1 | Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
2 | Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.79 |
3 | Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.80 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 40f - 1 Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
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1 | Si l'acquéreur a révoqué le contrat, les parties doivent rembourser les prestations reçues. |
2 | Si l'acquéreur a fait usage de la chose, il doit un loyer approprié au fournisseur. |
3 | L'acquéreur doit rembourser les avances et les frais faits par la personne qui lui a fourni une prestation de service, conformément aux dispositions régissant le mandat (art. 402). |
4 | L'acquéreur ne doit aucun autre dédommagement au fournisseur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
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1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
l'art. 20 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
Il est fait exception à la caducité du contrat ex tunc pour les contrats de durée, partiellement ou entièrement exécutés: pour ces contrats, il faut admettre, par généralisation et application par analogie de l'art. 320 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 320 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale. |
2 | Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. |
3 | Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
5.2.2. Pour savoir quand prend fin le contrat complexe invalidé pour cause d'erreur essentielle - ex tunc ou ex nunc -, il faut rechercher le centre de gravité de la relation contractuelle, lequel permettra de déterminer les règles légales applicables à cette question, étant rappelé que la fin du contrat complexe doit être réglée de manière uniforme (cf. consid. 4.1 ci-dessus).
5.2.3. En l'espèce, la cour cantonale a constaté qu'il était prévu que la demanderesse acquière l'appartement, et non qu'elle en devienne locataire. Ce n'est que parce que l'aliénation de l'appartement était soumise à l'autorisation préalable du DCTI en application de l'art. 39 LDTR que la défenderesse a proposé à la demanderesse, qui a accepté, de conclure un contrat de bail et une promesse de vente et d'achat, en lieu et place d'un contrat de vente. Cette double opération devait permettre de remplir les conditions de l'art. 39 al. 3 LDTR, d'obtenir l'autorisation d'aliéner et donc de finaliser la vente. Autrement dit, le but de l'opération était que la demanderesse occupe ledit appartement à titre de locataire pendant trois ans afin de remplir les conditions de l'art. 39 al. 3 LDTR et devenir propriétaire.
Il s'ensuit que le centre de gravité de la relation contractuelle se trouve dans l'acquisition de la part d'étage et, partant, que l'invalidation pour erreur essentielle entraîne la nullité du contrat complexe ex tunc, non pas ex nunc comme l'a retenu la cour cantonale. Il n'est pas possible de retenir une date différente de fin pour la promesse de vente et pour le contrat de bail.
Il n'y a pas lieu d'admettre non plus que la condition résolutoire, sans indemnité, figurant dans la promesse de vente et l'art. 66 des conditions particulières du bail seraient seuls nuls: en effet, il a été retenu en fait que si elles avaient envisagé la non-conformité au droit de la pratique du DCTI et l'impossibilité d'obtenir l'autorisation d'aliéner, les parties n'auraient conclu ni la promesse de vente, ni le bail.
6.
Il faut examiner désormais la seconde question litigieuse, soit l'indemnité réclamée par la demanderesse pour la plus-value des travaux qu'elle a réalisés dans l'appartement, en recherchant le centre de gravité de la relation contractuelle en relation avec cette question (cf. consid. 4.1 ci-dessus).
6.1. Dès lors que la défenderesse a remis l'usage de l'appartement à la demanderesse le 15 novembre 2010, que celle-ci l'a, entre autres, occupé, y a effectué des travaux de rénovation avec le consentement de la défenderesse et s'est acquittée du loyer fixé jusqu'au 30 avril 2014, le centre de gravité de la relation globale eu égard à la question de l'indemnité due pour la plus-value apportée par les travaux effectués se trouve dans une relation contractuelle de fait assimilable à un bail, le contrat complexe conclu par les parties étant invalide dès le début (consid. 5.2.3). Eu égard à cette question, il se justifie donc de lui appliquer les règles du bail des art. 253 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 253 - Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. |
Il n'est donc pas nécessaire d'adapter ou de corriger le contrat en recourant à la théorie de la clausula rebus sic stantibus, laquelle ne saurait intervenir qu'en l'absence de règles contractuelles ou légales (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 970). Les griefs de la recourante tirés de cette théorie sont donc sans objet.
6.2. Aux termes de l'art. 260a al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 260a - 1 Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
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1 | Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
2 | Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit. |
3 | Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées. |
6.2.1. Le droit à une indemnité à la fin du bail est ainsi soumis aux trois conditions suivantes:
1° La rénovation ou la modification effectuée par le locataire doit avoir obtenu le consentement écrit du bailleur (art. 260a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 260a - 1 Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
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1 | Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
2 | Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit. |
3 | Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées. |
2° L'appartement doit présenter une plus-value, laquelle correspond à la valeur ajoutée à la chose louée, non encore amortie à la fin du bail. Elle s'apprécie objectivement, eu égard aux frais exposés par le locataire, et à l'utilité des travaux pour le bailleur (arrêts 4A 678/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.1.1; 4C.18/2006 du 29 mars 2006 consid. 3.1.1 et les références).
3° La plus-value doit être considérable: le caractère considérable dépend de l'ensemble des circonstances, dont notamment le coût des travaux, le loyer payé par le locataire et les avantages dont le bailleur pourra tirer profit (arrêts 4C.18/2006 du 29 mars 2006 consid. 3.1.1; 4C.97/2005 du 18 août 2005, consid. 2.4 et les références).
Quant au montant de l'indemnité, il ne se mesure pas nécessairement à l'aune de la plus-value qui subsiste. Il peut être modulé en fonction des particularités du cas d'espèce (arrêt 4C.97/2005 du 18 août 2005, consid. 2.4 et les références citées). Sa quotité pourra ainsi varier en fonction des critères suivants: le loyer réduit dont a bénéficié le preneur en contrepartie des travaux ou l'augmentation de loyer (économisée) qu'il aurait été amené à débourser si l'ouvrage avait été réalisé par le bailleur, les avantages particuliers qu'entraîne la rénovation ou la modification pour le locataire; inversement, le profit réduit qu'en retire le bailleur et les circonstances qui ont motivé la fin des rapports contractuels. Selon les circonstances, l'indemnité doit être appréciée en équité par le juge (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 269 consid. 2a; 123 III 306 consid. 9b; 123 III 10 consid. 4c/aa; 118 II 404 consid. 3b/bb).
6.2.2. Selon les constatations de la cour cantonale, l'appartement remis à la demanderesse était brut, non habitable; la défenderesse a donné son consentement écrit, déjà dans la première promesse des 5 et 11 novembre 2010, pour la réalisation des travaux nécessaires pour que la demanderesse puisse l'occuper de manière effective pendant un peu plus de trois ans; ces travaux ont créé une plus-value considérable pour la propriété de la défenderesse puisqu'elle dispose désormais d'un appartement aménagé et équipé. La cour cantonale a écarté l'objection selon laquelle ces travaux auraient été initialement illicites, puisque la locataire a remis les travaux en conformité avec l'autorisation administrative, ce qu'a constaté le DALE dans son courrier du 23 septembre 2016.
La cour cantonale a relevé que les factures relatives aux travaux et produites par la locataire ascendent, avant remise en conformité, au total de 623'320 fr. 33 et que la défenderesse ne les critique pas, se limitant à soutenir que les travaux seraient illicites et somptuaires.
Elle a pris en compte l'impact des travaux illicites dans le calcul de l'indemnité qu'elle a fixée. Elle a réduit en équité le montant réclamé par la demanderesse de 20%, ce qu'elle a motivé, et arrêté l'indemnité due à 500'000 fr. Elle a relevé que ce montant correspond d'ailleurs au coût des travaux réalisés dans l'appartement voisin de celui de la demanderesse, ainsi qu'en a attesté l'architecte chargé des travaux en audience du tribunal.
6.3. La cour cantonale a appliqué l'art. 260a al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 260a - 1 Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
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1 | Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
2 | Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit. |
3 | Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 260a - 1 Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
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1 | Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
2 | Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit. |
3 | Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées. |
Quant aux griefs de la recourante, ils ne démontrent aucune violation par la cour cantonale de son pouvoir d'appréciation.
6.3.1. Tout d'abord, dans la mesure où, sous le titre de mauvaise application de la clausula rebus sic stantibus, la recourante se prévaut de la condition résolutoire de la promesse de vente et de l'art. 66 du contrat de bail, elle revient sur les conséquences de l'erreur, dont le sort a été réglé ci-dessus (cf. consid. 5). On peine à comprendre quelles conséquences elle entend tirer de l'ATF 129 III 320, puisque, précisément, cet arrêt exclut la restitution des loyers encaissés. Le fondement de l'indemnité pour les travaux effectués se trouve donc bien à l'art. 260a al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 260a - 1 Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
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1 | Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
2 | Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit. |
3 | Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées. |
6.3.2. Ensuite, la recourante invoque la violation de l'art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
6.3.2.1. Le tribunal de première instance avait jugé que le fait que les travaux avaient été financés par le père de la demanderesse et/ou par sa société ne faisait pas perdre à la demanderesse sa légitimation active, car (implicitement) les travaux de rénovation augmentent la valeur de l'appartement.
Dans son appel, la recourante a simplement fait valoir que la demanderesse n'a pas prouvé qu'elle aurait acquitté personnellement ces factures et qu'il lui appartenait de prouver que c'est elle qui a subi un dommage et non une société tierce appartenant à son père.
Dans son arrêt, la cour cantonale a constaté que les travaux litigieux ont été payés par une société du père de la demanderesse, puis elle a retenu que le père ayant déclaré en audience avoir fait une donation à sa fille, celle-ci est bien titulaire de la prétention qu'elle fait valoir en justice et que l'argument tiré de son absence de légitimation active doit être rejetée.
6.3.2.2. La recourante confond les conditions de recevabilité de la demande visées par cette disposition et les conditions de fond du droit, qui relèvent du droit matériel et auxquelles appartient la qualité pour agir (communément qualifiée de légitimation active), c'est-à-dire la qualité du titulaire du droit de faire valoir sa prétention en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2). Son grief de violation de l'art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
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1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
En ce qui concerne le paiement des factures par le père, la recourante a admis en appel que la société qui a payé appartenait au père de la demanderesse. Elle est donc forclose à faire valoir dans le présent recours qu'il ne serait pas prouvé que le père a ainsi payé les factures des travaux (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En ce qui concerne la donation du père à sa fille, il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué que la demanderesse a allégué que le paiement des factures était un don de son père. La cour cantonale a admis par appréciation des preuves que le père avait fait un don à sa fille. Lorsque la recourante soutient qu'il est arbitraire d'admettre un don du père à sa fille sur la base du procès-verbal du 26 avril 2016, elle ne démontre ni qu'elle aurait contesté ce fait dans sa réponse en première instance (art. 150 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
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1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |
6.3.3. La recourante soutient enfin que la demanderesse n'aurait pas prouvé que les travaux auraient été effectivement payés, ni que ces travaux auraient apporté une plus-value du montant de 500'000 fr., invoquant la violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Force est tout d'abord de constater que la recourante méconnaît que l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Lorsqu'elle soutient qu'il n'est pas prouvé que les factures ont été effectivement payées, la recourante méconnaît que la cour cantonale a retenu que la demanderesse a fait réaliser des travaux de réfection et de rénovation pour un coût total de 623'320 fr. 33 et qu'elle a produit les factures qui ont été payées par U.________ SA. Il ne suffit donc pas d'affirmer le contraire pour démontrer l'arbitraire de la constatation de la cour cantonale. Au demeurant, la recourante ne démontre pas avoir contesté que les travaux allégués, accompagnés des factures, n'auraient pas été payés, un tel fait étant un fait implicite qu'il incombe au défendeur de contester (cf. arrêt 4A 243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2.1).
Conformément à la jurisprudence, qui lui laisse un grand pouvoir d'appréciation, la cour cantonale a arrêté la plus-value à 500'000 fr. sur la base des factures produites et des travaux effectués dans l'appartement voisin. Elle a constaté que la défenderesse ne critiquait pas les factures, se bornant à soutenir que les travaux seraient illicites ou somptuaires. En se limitant désormais à contester l'existence d'une plus-value et son montant, en soutenant qu'une expertise ou une inspection des lieux auraient seules pu en apporter la preuve et en contestant qu'il soit possible d'apprécier la portée des travaux illicites et somptuaires, la recourante ne démontre pas l'arbitraire des constatations de fait, ni ne démontre que la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 260a al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 260a - 1 Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
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1 | Le locataire n'a le droit de rénover ou de modifier la chose qu'avec le consentement écrit du bailleur. |
2 | Lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger la remise en état de la chose que s'il en a été convenu par écrit. |
3 | Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value considérable résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value; sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées. |
7.
Enfin, il faut examiner la troisième question litigieuse, soit la prétention de la défenderesse en paiement d'un montant de 6'200 fr. par mois pour l'occupation de l'appartement par la demanderesse durant la période postérieure au 30 avril 2014 et jusqu'à libération de celui-ci, en recherchant le centre de gravité de la relation contractuelle en relation avec cette question (cf. consid. 4.1 ci-dessus).
Pour cette question également, le centre de gravité de la relation globale se trouve dans une relation contractuelle de fait assimilable à un bail.
7.1. Lorsque le locataire demeure dans les locaux après la fin du bail, le propriétaire bailleur dispose de l'action contractuelle en restitution des locaux fondée sur l'art. 267 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 267 - 1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
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1 | À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. |
2 | Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu'un dommage éventuel. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
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1 | Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi. |
2 | Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation. |
S'inspirant du droit allemand, la jurisprudence a accordé au bailleur une indemnité pour occupation des locaux dès l'expiration du contrat, admettant un rapport de fait assimilable au bail, au motif qu'il serait inéquitable que celui qui doit ainsi laisser l'usage de la chose au locataire contre sa volonté après la fin du bail soit plus mal placé que le bailleur qui la lui permet pendant le bail; en particulier, il serait choquant qu'il ne dispose que d'une créance en dommages-intérêts et doive prouver un dommage, dont la preuve serait difficile à rapporter dans certaines circonstances (ATF 63 II 368 consid. 3 p. 372; 119 II 437 consid. 3b/bb; 131 III 257 consid. 2). Cette solution du rapport contractuel de fait assimilable à un bail ne devrait toutefois être appliquée que dans des situations particulières (ATF 119 II 437 consid. 3b/bb; 131 III 257 consid. 2). Cette jurisprudence n'interdit pas au bailleur de faire valoir un dommage supplémentaire conformément aux art. 102 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
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1 | Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
2 | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |
7.2. La cour cantonale a constaté que la demanderesse n'a pas restitué l'appartement à la défenderesse au terme du contrat de bail le 30 avril 2014. Elle a donc jugé que la demanderesse doit lui verser une indemnité pour occupation " illicite ", laquelle correspond au loyer initial convenu, soit 1'321 fr. par mois, et ce à compter du 1er mai 2014 et jusqu'à libération effective de l'appartement. Elle a écarté la prétention plus élevée, de 6'200 fr., à laquelle prétend la défenderesse, considérant que celle-ci n'a pas démontré qu'elle aurait pu relouer l'appartement pour ce montant. Selon la cour cantonale, cette prétention est fondée uniquement sur le contrat de bail conclu le 30 avril 2014 avec les voisins, qui avaient été confrontés au même problème puisqu'un recours avait été interjeté contre le refus d'autorisation d'aliéner; or, ce contrat et son montant sont dénués de toute force probante en l'espèce puisque les voisins, qui ont renoncé à acquérir l'appartement, ont conclu un accord avec la défenderesse et que le contenu de ce contrat et, partant, le rapport d'échange dans lequel le contrat de bail s'insérait est inconnu.
7.3. Lorsqu'elle soutient qu'elle aurait pu relouer à un loyer plus élevé car l'appartement sortait de la période de protection de la LDTR, la recourante se base sur un fait non constaté, se référant uniquement à une pièce du dossier, qui n'est que le contrat de bail de durée déterminée passé avec la demanderesse. Or, elle n'a pas invoqué une constatation incomplète des faits en indiquant où elle aurait allégué et offert de prouver ce fait dans ses écritures de première instance, comme le lui impose l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Compte tenu du fait que la défenderesse est désormais condamnée à payer à la demanderesse une indemnité pour la plus-value de l'appartement de 500'000 fr. avec intérêts, le montant du " loyer " de 1'321 fr., qui avait été fixé par le DCTI, ne paraît pas tenir compte de la plus-value de l'appartement. Il appartenait toutefois à la défenderesse de prouver son dommage supplémentaire conformément à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 102 - 1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
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1 | Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. |
2 | Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour. |
8.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, frais et dépens à la charge de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, et à V.________, Trélex.
Lausanne, le 9 mai 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Schmidt