Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.12/2005 /biz

Sentenza del 9 marzo 2006
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.

Parti
A.A.________, B.A.________, C.A.________ e D.A.________,
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Jürg Brand,

contro

Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA, Bundesrain 20, 3003 Berna.

Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale agli Stati Uniti di America,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 20 dicembre 2004 dell'Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA.

Fatti:

A.
Nell'ambito di un'indagine concernente alcune persone sospettate di aver sfruttato la conoscenza di fatti confidenziali ("insider trading") in relazione ai titoli della società E.________, la "United States Securities and Exchange Commission" (SEC), con domanda del 21 ottobre 1998, aveva chiesto l'assistenza amministrativa presso la Commissione federale delle banche (CFB).

Con sentenza del 1° maggio 2000 il Tribunale federale ha negato l'assistenza amministrativa sulla base della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari, del 24 marzo 2005 (LBVM; RS 954.1). Ha ritenuto infatti che le garanzie fornite dalla SEC alla Commissione federale delle banche, in merito al trattamento confidenziale delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito di un procedimento di assistenza amministrativa, non adempivano le esigenze poste dall'art. 38 cpv. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM, ragione per cui, all'epoca, non poteva essere prestata collaborazione alla predetta autorità estera in questo settore (DTF 126 II 126 consid. 6). In una sentenza del 20 dicembre 2001, il Tribunale federale, pronunciandosi sulla medesima domanda, ha ritenuto che anche le ulteriori garanzie fornite dalla SEC non potevano comportare la trasmissione dei documenti richiesti per il tramite dell'assistenza amministrativa: ha infatti stabilito che la possibilità astratta di ottenere, a determinate condizioni, un'ingiunzione giudiziaria ("protective order") non era sufficiente per soddisfare i requisiti dell'art. 38 cpv. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM, segnatamente riguardo al cosiddetto "principio della specialità" e a quello "della lunga mano", sottolineando
espressamente le differenze esistenti con l'assistenza giudiziaria in materia penale (causa 2A.349/2001 consid. 6).

B.
Per gli stessi fatti, il 28 ottobre 2002 il Dipartimento statunitense della giustizia ha presentato all'Ufficio centrale USA presso l'Ufficio federale di giustizia una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale.

Secondo la domanda, F.________ ha presentato un'offerta d'acquisto della E.________, società olandese produttrice di automatizzazione e di prodotti per la misurazione analitica. L'offerta è stata resa pubblica il 14 ottobre 1998. Prima della vendita, il 53 % della E.________ era detenuto dalla G.________S.p.A., che a sua volta era detenuta da Y.________. A.A.________ era il direttore generale e amministratore delegato della G.________S.p.A. e faceva quindi parte del gruppo di persone che era periodicamente tenuto al corrente delle trattative concernenti la vendita della E.________. Le trattative per la vendita sono iniziate nella primavera del 1998 e sono culminate con l'offerta d'acquisto del 14 ottobre 1998. La rogatoria descrive alcune operazioni di acquisizione di titoli della E.________ avvenute nei giorni precedenti il 14 ottobre 1998 ed effettuate da un broker e da varie società detenute da persone vicine a due membri della direzione generale di Y.________. Tali entità sono state citate in giudizio dalla SEC e hanno concluso un accordo che prevede il pagamento di multe e interessi.
La rogatoria si sofferma sulle operazioni effettuate tramite la banca H.________ di Lugano. Secondo la domanda, il 4 settembre 1998 vi è stato un incontro fra un membro del consiglio d'amministrazione di Y.________ e un consigliere della F.________, durante il quale quest'ultimo ha comunicato al primo l'interesse della F.________ ad acquistare la E.________. Il 15 settembre 1998, la banca H.________ ha aperto il conto xxx presso la banca I.________ di New York per alcuni acquirenti sconosciuti. Il 9 ottobre 1998, la F.________ ha presentato, in busta sigillata, un'offerta per le azioni della E.________ alla banca londinese amministrante l'asta della E.________. Poco dopo l'apertura della busta, diverse persone, fra le quali A.A.________, sono state informate dei dettagli dell'offerta. Durante il fine settimana del 10/11 ottobre 1998 si sono svolte a Londra le discussioni fra le parti sul prezzo dell'offerta. A.A.________, che si trovava a Londra, veniva tenuto al corrente delle negoziazioni. Durante questo periodo, il valore del titolo della E.________ continuava a scendere e, nella stampa finanziaria, non vi erano notizie in circolazione concernenti una possibile vendita. Il 12 ottobre 1998, ignoti acquirenti della banca
H.________ hanno comprato 9'700 titoli della E.________ tramite il conto della banca H.________ presso la banca I.________. Il 14 ottobre 1998, F.________ ed E.________ hanno annunciato l'offerta di F.________ in relazione alla E.________ (USD 39.90 per azione, mentre il giorno prima l'azione valeva USD 19.25). Il 19 ottobre 1998, le azioni hanno aperto al valore di USD 36. Secondo la rogatoria, i compratori che hanno operato tramite la banca H.________ potrebbero aver guadagnato fino a USD 152'775.

C.
Il 19 ottobre 1998 la SEC ha citato in giudizio 20 persone, oltre a individui e entità non identificate, per aver acquistato azioni ordinarie e opzioni di acquisto in violazione delle leggi statunitensi sull'"insider trading". La causa è pendente presso il Tribunale distrettuale federale del Distretto Sud di New York. L'Autorità richiedente chiede la consegna della documentazione del conto o dei conti detenuti presso la banca H.________ da chi ha eseguito le transazioni sui titoli E.________ nel 1998, così come l'audizione del o dei consulenti responsabili della gestione di queste relazioni.

D.
Il 13 febbraio 2003 l'Ufficio centrale USA ha ammesso la richiesta, ritenendo che i fatti esposti potevano essere qualificati quale sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
CP). Ha quindi chiesto la documentazione bancaria, a partire dal 1° gennaio 1998, del conto litigioso e l'interrogatorio dei funzionari che l'avevano gestito. Contro questa decisione A.A.________, B.A.________, C.A.________ e D.A.________, titolari della relazione bancaria, hanno sollevato opposizione.

Per quanto qui interessa, dopo che il patrocinatore svizzero degli opponenti aveva prodotto un parere giuridico del loro legale americano, l'Ufficio centrale USA ha contattato la SEC riguardo ad asserite trattative in corso e in merito alla pubblicazione su Internet di informazioni tramite un "litigation release". Il 14 luglio 2003 la SEC ha rilevato di non aver intavolato alcuna trattativa e che vi era stata soltanto una presa di contatto del citato legale senza alcun seguito. Il 6 maggio 2004 la SEC ha trasmesso all'Ufficio centrale USA alcune lettere relative alla pubblicazione su Internet di documenti ottenuti da autorità straniere, che erano state spedite alla CFB nel 1997 e 2001. Il 9 luglio 2004 la SEC ha inviato informazioni supplementari e alcuni esempi di "litigation release".

Esaminati i documenti bancari, l'Ufficio centrale USA ha stabilito che parte di essi non dovevano essere trasmessi alle Autorità richiedenti. Gli opponenti hanno potuto esprimersi sui documenti inviati dalla SEC e su quelli di cui si prospettava la consegna. Essi hanno ribadito che la domanda concernerebbe unicamente un procedimento civile e che le informazioni trasmesse, in particolare un "litigation release" verrebbero pubblicate su Internet e sarebbero quindi accessibili a terzi e ad autorità estere, incluse quelle fiscali. I fatti concernerebbero d'altra parte quelli per i quali è stata negata due volte l'assistenza amministrativa e l'azione penale sarebbe prescritta perché un "indictment" non sarebbe stato notificato all'accusato o avrebbero dovuto essere depositato entro 5 anni dal loro svolgimento.
Con decisione del 20 dicembre 2004, l'Ufficio centrale USA ha respinto, in quanto ricevibile, l'opposizione.

E.
Avverso questa decisione A.A.________, B.A.________, C.A.________ e D.A.________ presentano un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare la decisione impugnata e di rifiutare la domanda di assistenza. In via subordinata postulano di concederla soltanto alle condizioni cumulative che l'Autorità richiedente produca una previa misura protettiva irrevocabile, non limitata nel tempo e nello spazio ("protective order"), che questa misura garantisca che l'identità dei ricorrenti nell'ambito di ogni procedura riguardante la fattispecie litigiosa dove siano coinvolti autorità o tribunali americani rimanga riservata ai tribunali fino all'emanazione di una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato di un tribunale americano, che fino a quel momento non venga pubblicata in cosiddetti "litigation releases" su Internet o sui massmedia, che le informazioni trasmesse non siano ritrasmesse a terzi e, infine, che l'Autorità richiedente possa utilizzare le informazioni ricevute tramite l'assistenza solo in un procedimento penale secondo il diritto americano fondato su un "indictment".

L'Ufficio centrale USA conclude per la reiezione del ricorso. Il 17 febbraio 2005 i ricorrenti hanno prodotto l'originale e la traduzione dell'"affidavit" 20 gennaio 2005 dell'avv. J.________, nonché le traduzioni di quelli precedenti. Il 31 agosto 2005 hanno prodotto un ulteriore mezzo di prova.

Diritto:

1.
1.1 Ai rapporti svizzero-statunitensi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale si applicano rispettivamente, per le questioni di merito, l'omonimo Trattato concluso il 25 maggio 1973 fra i due Paesi (TAGSU, RS 0.351.933.6) e, per quelle formali, la relativa legge federale del 3 ottobre 1975 (LTAGSU, RS 351.93); viene pure considerato lo scambio di lettere del 3 novembre 1993 tra i due Stati relativo all'assistenza giudiziaria in procedure amministrative supplementari concernenti richieste in materia di infrazioni commesse in relazione con l'offerta, l'acquisto e la vendita di valori mobiliari e prodotti finanziari derivati ("futures" e "options"; RS 0.351.933.66). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che il prevalente Trattato non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La decisione con cui l'UFP - quale Ufficio centrale ai sensi dell'art. 28 cpv. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 28 Office central - 1. Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
1    Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
2    L'office central de l'Etat requérant présente les demandes d'entraide judiciaire pour le compte des tribunaux ou des autorités de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, chargés par la loi de l'instruction ou de la poursuite des infractions, après avoir approuvé leur requête.
3    Les offices centraux des deux Etats peuvent communiquer directement entre eux en ce qui concerne l'exécution du présent Traité.
TAGSU - concede l'assistenza giudiziaria in virtù dell'art. 5 cpv. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 5 Office central - 1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
1    L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2    En particulier, l'office central a pour tâche de:
a  déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b  décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c  indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d  autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e  ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f  désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g  indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h  décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité.
LTAGSU e respinge un'opposizione secondo l'art. 16
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 16 Dossiers de tribunaux et d'instruction - 1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis lui remet les documents et objets mentionnés ci-après, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'aux autorités exerçant des fonctions comparables dans l'Etat requis:
1    A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis lui remet les documents et objets mentionnés ci-après, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'aux autorités exerçant des fonctions comparables dans l'Etat requis:
a  Les jugements et décisions de tribunaux;
b  Les pièces, dossiers et moyens de preuve, y compris les procès-verbaux et les résumés officiels de témoignages, se trouvant dans les dossiers d'un tribunal ou d'une autorité chargée de l'enquête, même s'ils ont été obtenus par un «grand jury».
2    Les documents visés à l'al. 1, let. b, ne sont remis que s'ils se rapportent exclusivement à une affaire liquidée ou sinon, dans la mesure jugée admissible par l'office central de l'Etat requis.
della stessa legge è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 17 cpv. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 17 Intégralité des pièces - Toutes pièces et dossiers à remettre, qu'il s'agisse d'originaux, de copies ou d'extraits, doivent être complets et ne comporter aucune modification, sauf si l'art. 3, al. 1, est applicable ou si les pièces ou les dossiers révèlent un fait mentionné à l'art. 10, al. 2, et que les conditions énoncées sous lettres a, b et c de cet alinéa ne soient pas remplies. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis s'efforcera, dans la mesure du possible, de transmettre pièces et dossiers en original.
TAGSU; DTF 124 II 124 consid. 1b). La legittimazione dei ricorrenti, titolari del conto bancario litigioso, è manifesta (art. 17
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
LTAGSU in relazione con l'art. 103 lett. a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
OG; DTF 124 II 180 consid. 1b), così come la tempestività del loro gravame.
Secondo l'art. 37 cpv. 3
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
OG la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Nonostante il ricorso sia steso in tedesco, come rientra nel diritto dei ricorrenti (cfr. art. 30 cpv. 1
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
OG), non si giustifica di derogare al citato principio, sicché anche questo giudizio è redatto in italiano (DTF 131 I 45 consid. 1, 124 III 205 consid. 2, 122 I 93 consid. 1), ritenuto altresì che nemmeno i ricorrenti chiedono che la sentenza sia resa in lingua tedesca.

1.3 In virtù della norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura essa debba esser prestata. Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4, 123 II 134 consid. 1d). Le conclusioni che vanno oltre la richiesta di annullamento della decisione impugnata sono ammissibili (art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP e 114 OG; DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

1.4 Secondo l'art. 19a cpv. 2
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 19a Effet suspensif - 1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
1    Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
LTAGSU, in caso di opposizione o di ricorso, la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o alla consegna di oggetti o beni all'estero non può avvenire prima che sia chiarita la situazione giuridica. Il ricorso ha quindi effetto sospensivo per legge. La relativa richiesta è quindi superflua.

2.
2.1 I ricorrenti adducono una violazione del loro diritto di essere sentiti e degli art. 6 n
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 19a Effet suspensif - 1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
1    Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
. 1 CEDU, 29 cpv. 2 Cost., 2 e 9 LTAGSU, perchè sarebbe stato negato loro l'accesso completo agli atti. Rilevano che l'Ufficio centrale USA ha messo a loro disposizione gli atti di una "lista 1", da loro fotocopiati, ma non sarebbero stati prodotti determinati atti indicati nella "lista 2" e asseverano che a torto detta Autorità avrebbe menzionato di averli "messi a disposizione". Nella risposta, l'Ufficio centrale USA rileva che la "lista 2" non era stata preparata prima della consultazione per l'assenza della responsabile dell'incarto, ma ch'essa è poi stata trasmessa per fax ai ricorrenti e spiegata telefonicamente al loro legale. Sottolinea che si trattava comunque soltanto di note interne, che non dovevano pertanto essere consegnate ai ricorrenti, i quali hanno avuto accesso a tutti gli atti rilevanti per la decisione.

2.2 Il ricorso di diritto amministrativo, che in questo caso assume la funzione del ricorso di diritto pubblico secondo l'art. 84 cpv. 1 lett. a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 19a Effet suspensif - 1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
1    Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
OG, permette di far valere anche censure legate alla lesione di diritti costituzionali nell'ambito dell'applicazione del diritto federale (DTF 124 II 132 consid. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 301). Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost., la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti che possono influenzare la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 129 I 249 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b). L'autorità che inserisce nel fascicolo processuale nuovi documenti, di cui intende prevalersi nella decisione, deve informarne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

Una violazione del diritto di essere sentito, derivante per esempio dal mancato accesso agli atti (sul loro esame nell'ambito dell'assistenza vedi l'art. 9
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
LTAGSU, ricalcato sull'art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
AIMP), può essere sanata, di massima, nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 pag. 87; cfr. anche DTF 126 I 68 consid. 2 pag. 72; Zimmermann, op. cit., n. 265, n. 273 e, in particolare, n. 268).

2.3 Certo, l'assenza della responsabile dell'incarto non può chiaramente giustificare una limitazione del diritto di consultare l'incarto. Nella fattispecie tuttavia, indipendentemente dalla questione di sapere se gli atti che i ricorrenti non avrebbero potuto consultare siano effettivamente solo atti interni, non decisivi per l'esito della causa (cfr. DTF 125 II 473 consid. 4a; Zimmermann, op. cit., n. 268), e ricordato che l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, nel quadro della procedura interna della Svizzera, quale Stato richiesto, non è di massima applicabile (DTF 132 II 169 consid. 2.2.3 e rinvii), occorre rilevare che, come si è visto, in concreto l'asserito vizio avrebbe potuto eccezionalmente essere sanato nell'ambito della procedura in esame. Ora, i ricorrenti neppure hanno chiesto di avere accesso all'incarto e di potersi pronunciare con cognizione di causa sulla portata degli atti litigiosi nell'ambito di una possibile replica, limitandosi a postulare l'accoglimento del gravame a causa del criticato diniego (DTF 124 II 132 consid. 2d). La censura non può quindi essere accolta.

3.
3.1 In conformità al Trattato l'assistenza dev'essere accordata, segnatamente, nel caso di inchieste o procedure relative a reati la cui punizione cade sotto la giurisdizione dello Stato richiedente o di uno dei suoi Stati membri secondo l'art. 1 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 1 lett. a TAGSU. Si considera reato nello Stato richiedente ogni atto per il quale vi sia in questo Paese un fondato sospetto che sia stato commesso e che soddisfi i requisiti di una fattispecie penale (art. 1 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 2 TAGSU).

3.2 I ricorrenti fanno valere che l'Ufficio centrale USA non avrebbe accertato che nella fattispecie la SEC condurrebbe, al loro dire quale semplice parte, un procedimento civile, che il risarcimento eventualmente riconosciuto a questa autorità rappresenterebbe, strutturalmente un indennizzo assimilabile a qualsiasi altro riconoscibile in un procedimento civile, che in concreto il tribunale non potrebbe pronunciare alcuna pena ai sensi del diritto penale, che contro loro negli Stati Uniti né è stato avviato un procedimento amministrativo né penale, che la SEC nemmeno potrebbe avviare un procedimento penale nei loro confronti, che nell'ambito dello stesso procedimento essa avrebbe chiesto all'Italia soltanto l'assistenza giudiziaria in materia civile. Essi sostengono inoltre che l'Ufficio centrale USA avrebbe erroneamente ritenuto che la SEC nei loro confronti condurrebbe un'inchiesta preliminare (civile), che le informazioni sotto forma di "litigation release" corrisponderebbero a quelle trasmissibili ai mass media da parte di autorità penali svizzere senza violare il segreto d'ufficio e la presunzione di innocenza, ch'esso non avrebbe constatato che la SEC non ha prodotto alcuna assicurazione riguardo a un cosiddetto "protective
order" che nemmeno avrebbe accertato che in concreto essa non ha fornito alcuna garanzia sul rispetto del principio della specialità e che, infine, non ha assicurato che le informazioni ottenute per il tramite dell'assistenza non saranno pubblicate su Internet prima dell'esistenza di una decisione giudiziaria cresciuta in giudicato.
Fanno valere altresì una lesione dell'art. 6 n
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 19a Effet suspensif - 1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
1    Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
. 2 e dell'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDU, degli art. 13 e
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
32 cpv. 1 Cost. e dell'art. 5
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
TAGSU, siccome il principio della specialità, quello della presunzione d'innocenza, il diritto all'integrità personale e i principi fondamentali della protezione dei dati, verrebbero lesi dalla ritrasmissione da parte dell'autorità richiedente di informazioni ottenute per il tramite dell'assistenza e pubblicate su Internet. I ricorrenti adducono poi che le dichiarazioni giurate da loro prodotte ("affidavits" dell'avv. J.________ del 24 agosto 2004 e del 18 gennaio 2005) dimostrerebbero che la SEC conduce unicamente una procedura civile, per cui si sarebbe in presenza di un accertamento errato o incompleto della fattispecie.

3.3 L'autorità svizzera adita con una domanda di assistenza non può di regola pronunciarsi sulla sussistenza dei fatti esposti dalla parte richiedente e deve soltanto stabilire se essi, così come descritti, a meno che non risultino manifestamente erronei, lacunosi o contraddittori, costituiscano un reato giustificante l'assistenza (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501 e rinvii, 120 Ib 251 consid. 5a, 118 Ib 111 consid. 5b). Questo esame e quello della colpevolezza sono infatti riservati al giudice straniero del merito, non a quello svizzero dell'assistenza (DTF 112 Ib 576 consid. 3, 113 Ib 276 consid. 3a). Nella fattispecie non v'è motivo per derogare a questo principio. Intanto la domanda americana è manifestamente scevra di errori o contraddizioni, né i ricorrenti sostengono il contrario. Essa è inoltre sufficientemente circostanziata per stabilire l'esistenza di un "fondato sospetto" di reato. Questa esigenza, contrariamente all'implicito assunto ricorsuale, non implica per la parte richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere alla parte richiesta di distinguere la domanda da un'inammissibile istanza
volta alla ricerca indiscriminata di prove: è d'altronde palese che la nozione di "fondato sospetto" di reato non va confusa con quella di "prova" del reato (DTF 118 Ib 547 consid. 3a, 111 consid. 5b pag. 122; vedi anche Jean-François Egli, L'entraide judiciaire accordée par la Suisse pour la répression des délits d'initiés, in: Festschrift Arnold Koller, edita da Walter R. Schluep, Berna 1993, pag. 605 segg., in particolare pag. 619 e riferimenti). Tenuto conto della complessità e della natura dei reati in questione, i sospetti addotti dalle autorità statunitensi sono sufficienti; spetterà poi alle competenti autorità americane determinare se siano state effettivamente compiute operazioni delittuose.

3.4 I ricorrenti incentrano in sostanza il gravame sull'assunto secondo cui la SEC intenderebbe promuovere solo una procedura civile nei loro confronti e non un procedimento penale, che del resto nemmeno sarebbe abilitata a introdurre. La tesi non regge.
È vero che nella rogatoria del 28 ottobre 2002 la SEC accenna a un "processo civile". Nella citata domanda la SEC indica tuttavia espressamente quali possibili violazioni la sezione 10(b) del "Securities Exchange Act" del 1934, in relazione con altre norme legali che reprimono la perpetrazione di attività fraudolente relative alla compravendita di titoli quotati in borsa, come pure la sezione 14(e), in relazione con altre norme che vietano la perpetrazione di attività fraudolente relative a un'offerta pubblica di acquisto. Nella rogatoria è precisato ch'essa, sulla base della sezione 21 dell'"Exchange Act", è autorizzata a far pervenire prove al Dipartimento di giustizia, che possono essere utilizzate dallo stesso per dare avvio a procedimenti penali. Non si è quindi in presenza di una semplice procedura civile, come a torto sostenuto dai ricorrenti (sentenza 1A.28/1998 dell'8 ottobre 1998, consid. 2b/cc, apparsa in Rep 1998 pag. 134).

Essi misconoscono inoltre che il Tribunale federale ha già stabilito che le investigazioni della SEC nell'ambito borsistico rientrano nella nozione di procedura giudiziaria ai sensi dell'art. 1 n
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
. 1 lett. a TAGSU (DTF 120 Ib 251 consid. 4, 118 Ib 547 consid. 2, 115 Ib 186 consid. 3 pag. 191): queste sono considerate espressamente come una procedura d'inchiesta per la quale può essere prestata l'assistenza (v. anche il citato scambio di lettere del 3 novembre 1993). Ai fini dell'assistenza penale è quindi sufficiente che le informazioni richieste dalla SEC siano di natura tale da facilitare le investigazioni e ch'essa possa trasmettere la causa all'autorità competente per l'avvio di un procedimento penale (Zimmermann, op. cit., n. 334 e nota a piè di pagina n. 54 pag. 376).

3.5 In effetti i ricorrenti disattendono che, secondo la giurisprudenza, affinché la Svizzera debba prestare la propria collaborazione, non é necessario che lo Stato richiedente abbia aperto un procedimento penale propriamente detto contro le persone implicate; l'assistenza può infatti essere accordata anche a un'autorità non giudiziaria, segnatamente un'autorità amministrativa che conduce un'inchiesta preliminare, a condizione che la stessa possa, in seguito, chiedere l'apertura di un procedimento penale (DTF 118 Ib 457 consid. 4b con rinvii); ciò è manifestamente il caso, anche nella fattispecie, per la SEC (DTF 113 Ib 257 consid. 5a pag. 270; cfr. anche DTF 121 II 153).

Nel citato scambio di lettere del 3 novembre 1993 la Svizzera e gli Stati Uniti hanno infatti convenuto che un'indagine condotta dalla SEC è da considerare come una procedura d'inchiesta, per la quale si può prestare assistenza giudiziaria (se sono soddisfatte le altre condizioni previste dal Trattato), per quanto l'inchiesta concerna un comportamento deferibile ai tribunali penali degli Stati Uniti. La circostanza che queste inchieste siano o non siano definite come penali da parte della SEC non è decisivo, visto ch'esse possono comportare l'apertura di un'inchiesta penale. Non è d'altra parte indispensabile che negli Stati Uniti l'accusa sia stata formulata, essendo sufficiente la verosimiglianza dell'apertura di un'azione penale (DTF 123 II 161 consid. 3a, 118 Ib 457 consid. 4b, 116 Ib 452 consid. 3a, 109 Ib 47 consid. 3a pag. 51; DTF 126 II 258 consid. 7 inedito), che per una ragione o per un'altra la SEC, in definitiva, non adisca il giudice penale non è determinante (Zimmermann, op. cit., n. 333-334 pag. 375 seg. e nota a piè di pagina n. 54 pag. 376).

3.6 L'argomentazione dei ricorrenti secondo la quale l'assistenza richiesta avrebbe per oggetto una procedura di natura meramente "civile" disconosce in effetti il testo dell'art. 1 cpv. 3
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
1    Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
a  Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres;
b  En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions;
c  Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité.
2    Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable.
3    Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4.
4    Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend:
a  La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes;
b  La réception de témoignages ou d'autres déclarations;
c  La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté;
d  La notification d'actes judiciaires ou administratifs;
e  La légalisation de documents.
TAGSU e del menzionato scambio di lettere. L'autorità richiedente, che beneficia della presunzione della buona fede, ha espresso la volontà di esaminare se sia stata commessa un'infrazione penale, ragione per cui la natura penale dell'inchiesta ai sensi dell'art. 1 cpv. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
1    Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
a  Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres;
b  En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions;
c  Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité.
2    Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable.
3    Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4.
4    Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend:
a  La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes;
b  La réception de témoignages ou d'autres déclarations;
c  La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté;
d  La notification d'actes judiciaires ou administratifs;
e  La légalisation de documents.
TAGSU non può essere revocata in dubbio (sentenza 1A.317/1995 del 30 gennaio 1996 consid. 3). I ricorrenti disattendono inoltre che nel quadro di reati di iniziati di regola non c'è una parte lesa nel senso del diritto civile (Christoph Peter in: Commentario basilese, 2003, n. 13 all'art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
CP). Occorre anche ricordare che negli Stati Uniti determinate pene accessorie del diritto svizzero sono inflitte nel contesto del diritto "civile", che si apparenta, trasposto nel nostro sistema giuridico, al diritto amministrativo o al diritto penale amministrativo. In effetti, anche negli Stati Uniti, non è una persona privata che agisce in giudizio contro un'altra persona privata, ma è l'autorità amministrativa competente, segnatamente la SEC, che opera quale parte attrice a tutela
dell'interesse pubblico. Il risarcimento inflitto alla fine di questa procedura è quindi sanzionato dallo Stato a dipendenza di una violazione della legge. Si deve pertanto tener presente che la procedura tendente a infliggere multe civili ("civil penalties"), criticata dai ricorrenti, rientra in realtà in ciò che la Svizzera perseguirebbe nel quadro del diritto penale amministrativo (Lionel Frei, Der Rechtshilfevertrag mit den USA und die Aufhebung geschützter Geheimnisse, in: Fiches juridiques suisses n. 67, 1989, pag. 8 seg. e nota a piè di pagina n. 37, scheda n. 67b pag. 94;, Pierre Schmid, L'entraide judiciaire, Jean-Marc Rapp, L'expérience américaine et l'art. 161 CPS, ambedue in: La répression des opérations d'initiés, edito da François Dessemontet, Losanna 1990, pag. 109 segg., in particolare pag. 121 seg., rispettivamente pag. 69 segg.; Niklaus Schmid, Schweizerisches Insiderstrafrecht, ein Kommentar zu Art. 161 des Strafgesetzbuches, Berna 1988, n. 525 pag. 232).

3.7 Il Tribunale federale, seppure in un altro contesto, ha del resto precisato che la concessione dell'assistenza giudiziaria, secondo la CEAG, presuppone che le misure sollecitate possano servire in un procedimento penale nello Stato richiedente. Solo qualora il procedimento penale dovesse costituire un semplice pretesto, ossia quando le misure richieste servissero, in realtà, esclusivamente come mezzi di prova in un procedimento civile, si sarebbe eventualmente in presenza di un abuso della procedura di assistenza (DTF 122 II 134 consid. 7b; cfr. sulla facoltà di autorizzare l'uso, in un procedimento civile, di documenti trasmessi nel quadro dell'assistenza giudiziaria, DTF 128 II 305 consid. 3.1 pag. 308 seg. e consid. 3.2, 126 II 316 consid. 2, 125 II 258 consid. 7a/bb). Certo, nella fattispecie, è vero che l'apertura di un procedimento penale non è manifesta né sicura: non è comunque escluso che, come si è visto, un siffatto procedimento possa essere avviato dopo che l'autorità richiedente avrà preso conoscenza degli atti che le verranno trasmessi. Gli estremi di un abuso della procedura di assistenza non sono quindi ravvisabili.

4.
4.1 I ricorrenti, insistendo sull'asserito carattere prettamente civile della vertenza posta a fondamento della rogatoria, disattendono inoltre che, come già visto, di massima nell'ambito di operazioni insider (art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
CP) è adempiuto il requisito della doppia punibilità; condizione da essi peraltro non contestata (v. DTF 118 Ib 448 consid. 4a e b, 5, 547 consid. 4 e 5 con riferimenti alla dottrina).
Essi non contestano in effetti che i fatti oggetto della domanda estera potrebbero integrare gli estremi di una fattispecie penale. Dall'esposto dei fatti risulta che la banca H.________ aveva aperto un conto presso la banca I.________ dodici giorni dopo l'incontro fra i vertici di Y.________ e della F.________ del 4 settembre 1998 e ch'essa aveva acquistato dei titoli della E.________ il 12 ottobre 1998, ossia immediatamente dopo le trattative svoltesi a Londra il 10/11 ottobre 1998 e due giorni prima dell'annuncio dell'offerta pubblica d'acquisto della F.________. Di conseguenza la SEC sospetta che i titolari del conto presso la banca H.________ potrebbero aver ottenuto informazioni riservate dalla parte italiana dell'operazione, così come è possibile ch'essi facessero parte della cerchia di persone informate delle trattative. I ricorrenti dimenticano che l'art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
CP, definito come "lex americana", è stato adottato proprio per i problemi legati all'esigenza del requisito della doppia punibilità e per motivi di prevenzione generale (Peter, loc. cit., n. 7 segg. all'art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
CP).

4.2 Contrariamente all'assunto ricorsuale, la questione della pubblicità delle informazioni trasmesse, sulla quale essi si diffondono, non è affatto nuova. I motivi che, a determinate condizioni, l'impongono sono infatti descritti, in particolare, nel quarto scambio di lettere del 25 maggio 1973 (RS 0.351.933.6 pag. 32 seg.). Nello stesso, concernente tuttavia l'obbligo fissato dall'art. 15
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 15 Protection du secret - L'Etat requérant empêchera, dans toute la mesure compatible avec les exigences découlant de sa constitution, la publicité des moyens de preuve et des renseignements transmis par l'Etat requis en application de l'art. 10, al. 2, si cet Etat le demande au vu de l'importance de ces moyens de preuve ou de ces renseignements.
in relazione con l'art. 10 cpv. 2
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 10 Obligation de déposer dans l'Etat requis - 1. Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
1    Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
2    Si le droit de refuser le témoignage ou la production de moyens de preuve n'est pas établi et si les faits qu'une banque est tenue de ne pas révéler ou qui constituent un secret de fabrication ou d'affaires concernent une personne n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande, l'office central suisse ne transmet les moyens de preuve ou les renseignements révélant ces faits que si les conditions suivantes sont remplies:
a  La demande doit concerner une enquête ou une poursuite à raison d'une infraction grave;
b  La révélation du secret est importante dans la recherche ou la preuve d'un fait essentiel pour l'enquête ou la procédure,
c  Des efforts appropriés, mais vains, doivent avoir été entrepris aux Etats-Unis en vue d'obtenir les preuves ou les renseignements d'une autre manière.
3    Si l'office central suisse constate que l'exécution de la demande est subordonnée à la révélation des faits mentionnés à l'al. 2, il demandera aux Etats-Unis de lui communiquer les motifs pour lesquels ils estiment que l'al. 2 ne s'oppose pas à la révélation. Si l'office central suisse est d'avis que l'appréciation des Etats-Unis n'est pas vraisemblable, il ne sera pas tenu de l'accepter.
4    Au cas où, lors de l'exécution de la demande, un témoin ou une autre personne accomplit des actes qui seraient punissables s'ils avaient été commis contre l'administration de la justice de l'Etat requis, ces actes seront poursuivis dans cet Etat conformément à son droit et à sa pratique, nonobstant le droit de procédure appliqué pour exécuter la demande.
TAGSU (relativo alla qualità di persona non implicata nell'inchiesta all'estero, qualità di massima esclusa per i titolari di conti oggetto di indagini; v. al riguardo v. DTF 120 Ib 251 consid. 5a e rinvio) di limitare la pubblicità di informazioni, atti e mezzi di prova trasmessi dalla Svizzera, le autorità americane hanno rilevato che secondo il 6° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America in ogni procedura penale, l'imputato ha diritto, tra l'altro, a un processo pubblico. Dall'interpretazione di questo emendamento data dai tribunali americani, risulta che ogni tentativo di limitare la pubblicità delle testimonianze sulla colpevolezza o l'innocenza della persona imputata violerebbe la clausola del "public trial". Questa clausola si applicherebbe ugualmente alle testimonianze raccolte in
Svizzera in applicazione del Trattato, presentate come mezzi di prova in un processo penale negli Stati Uniti d'America. Risulta inoltre che la pubblicità di documenti relativi alla colpevolezza o all'innocenza dell'imputato non può essere esclusa senza violare detta clausola. Tuttavia, poiché la possibilità di escludere la pubblicità di documenti non è sicuramente stabilita, il Governo degli Stati Uniti d'America si impegna a chiedere, non appena i documenti rimessi alla Svizzera ne diano l'occasione, che sia adottata una decisione giudiziale relativa alla loro protezione ("protective order"). Una simile decisione ha lo scopo di limitare, sia in prima istanza sia durante la procedura di ricorso, la pubblicità di mezzi di prova scritti al tribunale, ai giurati, al rappresentante dell'accusa, all'imputato e al suo difensore. Nella misura in cui l'uso del "protective order" è difeso dai suoi tribunali, il Governo degli Stati Uniti d'America solleciterà tali decisioni in quei casi nei quali i mezzi di prova scritti, rimessi dalla Svizzera in applicazione del Trattato, devono essere utilizzati conformemente all'articolo 15. Le autorità statunitensi hanno inoltre sottolineato la facoltà dell'imputato di rinunciare al diritto di un
processo pubblico: in caso di accoglimento di tale domanda, verrebbe limitata la pubblicazione dei mezzi di prova e delle informazioni fornite dalla Svizzera. Le stesse autorità hanno infine aggiunto che, senza riguardo alla misura nella quale è stato possibile proteggere un segreto nel corso dei dibattiti o durante la procedura di ricorso, il Governo degli Stati Uniti d'America si sforzerà di ottenere l'apposizione del sigillo del tribunale a quelle parti dell'incarto ufficiale che gli Stati Uniti d'America hanno ricevuto dalla Svizzera sulla base del Trattato e che fanno oggetto della domanda indirizzata dalla Svizzera conformemente all'articolo 15
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 15 Protection du secret - L'Etat requérant empêchera, dans toute la mesure compatible avec les exigences découlant de sa constitution, la publicité des moyens de preuve et des renseignements transmis par l'Etat requis en application de l'art. 10, al. 2, si cet Etat le demande au vu de l'importance de ces moyens de preuve ou de ces renseignements.
TAGSU. Il Governo svizzero, presa conoscenza del contenuto della appena citata lettera (pag. 32 e 33), ha espresso la viva speranza che gli sforzi impresi conformemente alla stessa, dal Governo degli Stati Uniti d'America abbiano a essere coronati da successo e che, tenuto conto dell'evoluzione della sua legislazione, essi abbiano a oltrepassare i limiti indicati (pag. 34).

4.3 Le citate garanzie, derivanti da accordi tra i due Stati, sono sufficienti. Il rifiuto dell'assistenza amministrativa, in assenza dei citati accordi, concerne infatti un'altra fattispecie (DTF 126 II 126 consid. 6c/cc pag. 142 seg.). In effetti, già in una sentenza del 16 aprile 1991 il Tribunale federale, esprimendosi su un "affidavit" di un avvocato americano, ha ricordato che se il principio della pubblicità della procedura penale americana rende facilmente accessibili i documenti ivi prodotti, ciò non implica che il principio della specialità venga svuotato. Gli atti trasmessi dalla Svizzera possono infatti essere oggetto di un "protective order" previsto dalla procedura americana. La SEC deve di massima mettere a disposizione degli altri organi statali i documenti ch'essa raccoglie, ma non è detto ch'essa faccia prevalere questi principi sugli impegni assunti dagli Stati Uniti nell'ambito del TAGSU (causa 1A.55/1991, consid. 4).

Del resto, gli accenni dei ricorrenti non dimostrano che, in fattispecie simili a quella litigiosa, la SEC avrebbe già disatteso il principio della specialità o che gli Stati Uniti avrebbero già trasmesso a uno Stato terzo documenti consegnati dalla Svizzera nel quadro dell'assistenza giudiziaria (cfr. DTF 112 Ib 142). Viste le assicurazioni fornite in concreto dalla SEC, che è stata espressamente resa attenta alle condizioni del Trattato e delle citate lettere, nella fattispecie non si giustifica formulare riserve speciali in tal senso (cfr. sentenza del 16 aprile 1991, citata).

4.4 Per di più, nella decisione impugnata, l'Ufficio centrale USA ha precisato d'aver approfondito la problematica concernente la procedura condotta dalla SEC e la prassi concernente la pubblicazione di "litigation release". A tal fine ha chiesto alle autorità americane informazioni complementari in merito a questa pubblicazione su Internet. Copie di dette informazioni sono state trasmesse ai ricorrenti. Da queste informazioni risulta, come esposto nella decisione impugnata, che la prima fase della procedura condotta dalla SEC è quella investigativa, durante la quale la procedura è confidenziale.
Terminata la fase investigativa, la SEC sporge una denuncia ("action") presso una Corte federale, trasmettendole le informazioni e i documenti che costituiscono le prove dirette o indirette che un reato è stato commesso. Questa fase della procedura è denominata "formal litigation" o "enforcement proceeding": si tratta di una procedura amministrativa, non penale, nella quale le udienze sono pubbliche.
Solo dopo aver sporto una denuncia con richiesta di misure coercitive presso una Corte federale o solo dopo che questa Corte ha accolto una tale richiesta, la SEC pubblica sul proprio sito web alcune informazioni concernenti il caso ("litigation release"), quali appunto il deposito di una denuncia con richiesta di misure coercitive o il fatto che la Corte federale ha deciso di accogliere la richiesta. Queste pubblicazioni sono conseguenti allo statuto della SEC, quale agenzia pubblica, che deve rendere conto al pubblico della sua attività, e perseguono anche uno scopo deterrente. L'Ufficio centrale USA sottolinea che queste pubblicazioni avvengono solo dopo che le prime informazioni raccolte sul caso, valutate in una procedura interna, e quindi non pubblica (parte investigativa della procedura), fondano un sospetto.
A richiesta delle parti, le autorità americane possono rinunciare alla pubblicazione di "litigation release", accogliendo una richiesta di "protective order". In tal caso, il "protective order" persegue lo scopo di salvaguardare la confidenzialità. I "litigation release" non descrivono i documenti specifici sui quali la SEC basa le proprie allegazioni, non indicano l'origine di tali documenti, così come non contengono informazioni dettagliate sulle prove assunte. L'Ufficio centrale USA ha poi rilevato che, come risulta dagli esempi fornitigli dalla SEC, i "litigation release" contengono solo un riassunto dei fatti che sono alla base della denuncia della SEC. Inoltre la SEC evita di pubblicare il nome di persone che non sono accusate. Secondo l'Ufficio centrale USA, tali pubblicazioni equivarrebbero quindi, mutatis mutandis, alle informazioni che in Svizzera le autorità di perseguimento possono dare ai media senza trasgredire la riservatezza imposta dalla legge.

4.1 Presentando prove atte a scagionarla, una persona indagata può quindi evitare che venga pubblicato il suo nome e ottenere l'interruzione delle indagini. A dimostrazione di questa possibilità, nella sua lettera del 10 settembre 2001 all'avv. K.________, la SEC ha spiegato ch'essa ha omesso di pubblicare l'identità di una persona dopo aver deciso di non procedere nei relativi confronti ("voluntary dismissal").

4.2 Certo, nella DTF 126 II 126 è stato ritenuto che le garanzie fornite dalla SEC alla Commissione federale delle banche, riguardo al trattamento confidenziale delle informazioni ricevute nel quadro dell'assistenza amministrativa, non soddisfacevano le esigenze dell'art. 38 cpv. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM (consid. 6a-c/bb). Il Tribunale federale aveva nondimeno espressamente rilevato che, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, sulla base del TAGSU e del citato scambio di lettere sono applicabili altri principi, accettati dai due Stati contraenti (consid. 6c/cc; cfr. Alexander M. Glutz von Blotzheim, Internationale Amtshilfe: Die Übermittlung kundenbezogener Information aus dem Geheimbereich im Vorfeld ausländischer Strafverfahren am Beispiel des Insiderhandels, in: Selbstbestimmung und Recht, Festgabe für Rainer J. Schweizer, edita da Patrick Sutter, Zurigo 2003, pag. 93 segg. 106 segg.).
A richiesta delle parti, le autorità americane possono rinunciare alla pubblicazione di "litigation release", accogliendo una richiesta di "protective order". In tal caso, il "protective order" persegue lo scopo di salvaguardare la confidenzialità. I "litigation release" non descrivono i documenti specifici sui quali la SEC basa le proprie allegazioni, non indicano l'origine di tali documenti, così come non contengono informazioni dettagliate sulle prove assunte. L'Ufficio centrale USA ha poi rilevato che, come risulta dagli esempi fornitigli dalla SEC, i "litigation release" contengono solo un riassunto dei fatti che sono alla base della denuncia della SEC. Inoltre la SEC evita di pubblicare il nome di persone che non sono accusate. Secondo l'Ufficio centrale USA, tali pubblicazioni equivarrebbero quindi, mutatis mutandis, alle informazioni che in Svizzera le autorità di perseguimento possono dare ai media senza trasgredire la riservatezza imposta dalla legge.

4.1 Presentando prove atte a scagionarla, una persona indagata può quindi evitare che venga pubblicato il suo nome e ottenere l'interruzione delle indagini. A dimostrazione di questa possibilità, nella sua lettera del 10 settembre 2001 all'avv. K.________, la SEC ha spiegato ch'essa ha omesso di pubblicare l'identità di una persona dopo aver deciso di non procedere nei relativi confronti ("voluntary dismissal").

4.2 Certo, nella DTF 126 II 126 è stato ritenuto che le garanzie fornite dalla SEC alla Commissione federale delle banche, riguardo al trattamento confidenziale delle informazioni ricevute nel quadro dell'assistenza amministrativa, non soddisfacevano le esigenze dell'art. 38 cpv. 2
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LBVM (consid. 6a-c/bb). Il Tribunale federale aveva nondimeno espressamente rilevato che, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, sulla base del TAGSU e del citato scambio di lettere sono applicabili altri principi, accettati dai due Stati contraenti (consid. 6c/cc; cfr. Alexander M. Glutz von Blotzheim, Internationale Amtshilfe: Die Übermittlung kundenbezogener Information aus dem Geheimbereich im Vorfeld ausländischer Strafverfahren am Beispiel des Insiderhandels, in: Selbstbestimmung und Recht, Festgabe für Rainer J. Schweizer, edita da Patrick Sutter, Zurigo 2003, pag. 93 segg. 106 segg.).

5.
5.1 I ricorrenti misconoscono inoltre la portata dell'art. 5
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
TAGSU e del principio della specialità. Secondo questo principio le informazioni ottenute dallo Stato richiesto non possono essere utilizzate dallo Stato richiedente come mezzi di prova in una procedura relativa a un reato che non sia quello per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria, segnatamente per il perseguimento di reati fiscali. È d'altronde escluso che lo Stato richiedente, senza previamente avere ottenuto l'autorizzazione da quello richiesto, trasmetta a un terzo Stato le informazioni ottenute (DTF 112 Ib 142 consid. 3b). Ora, il rispetto del principio della specialità da parte di Stati che, come nel caso di specie, sono legati alla Svizzera da un trattato sull'assistenza giudiziaria viene ovviamente presupposto (DTF 118 Ib 547 consid. 6b pag. 561); nella fattispecie la validità di tale presunzione nei confronti degli Stati Uniti è del resto confortata da numerose esperienze fatte in passato (causa 1A.4/1989 del 20 marzo 1989, consid. 5b).

5.2 Certo, il Tribunale federale ha già avuto occasione di rilevare che l'art. 5 cpv. 3 lett. a
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
TAGSU permette l'utilizzazione delle informazioni trasmesse per un'indagine o un procedimento penale concernente il pagamento del risarcimento dei danni relativo a una procedura per la quale è stata concessa l'assistenza giudiziaria. Sussiste quindi il pericolo che nell'ambito di una siffatta procedura civile terzi prendano conoscenza delle informazioni trasmesse dalla Svizzera: in questo caso occorre attirare l'attenzione dell'autorità richiedente su questo rischio, invitandola ad adottare le misure necessarie per rimediarvi. Non v'è per contro motivo per richiedere preventivamente garanzie specifiche, ritenuto che si presume il rispetto da parte dello Stato richiedente delle condizioni eventualmente poste alla concessione dell'assistenza. Spetta all'Ufficio federale di polizia esaminare tali questioni prima della chiusura della procedura e imporre, se del caso, le condizioni atte a evitare una trasmissione di informazioni per vie traverse (sentenza 1A.78/2000 del 17 aprile 2000 consid. 2b).

Sempre secondo il citato scambio di lettere, è stato convenuto che le restrizioni previste all'art. 5
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
TAGSU hanno unicamente una portata di accordo tra governi. Di conseguenza, la garanzia della specialità non ha per effetto d'attribuire a tutte le informazioni trasmesse agli Stati Uniti la qualità di segreto protetto dalla legge: conformemente all'art. 37 cpv. 1
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 37 Examen des décisions - 1. Les restrictions prévues par le présent Traité ne sauraient autoriser une personne à intenter une action aux Etats-Unis tendant à ne pas admettre ou à exclure un moyen de preuve, ou à introduire un recours en relation avec une demande au sens du présent Traité, si ce n'est en se référant à l'art. 9, al. 2, à l'art. 10, al. 1, aux art. 13, 18, al. 7, à l'art. 25, al. 1, ainsi qu'aux art. 26 et 27.
1    Les restrictions prévues par le présent Traité ne sauraient autoriser une personne à intenter une action aux Etats-Unis tendant à ne pas admettre ou à exclure un moyen de preuve, ou à introduire un recours en relation avec une demande au sens du présent Traité, si ce n'est en se référant à l'art. 9, al. 2, à l'art. 10, al. 1, aux art. 13, 18, al. 7, à l'art. 25, al. 1, ainsi qu'aux art. 26 et 27.
2    En Suisse, le droit d'introduire un recours contre la décision d'une autorité suisse en rapport avec une demande faite en vertu du présent Traité, ainsi que la procédure applicable sont réglés par la législation interne conformément au présent Traité.
3    En cas de plainte, quelle qu'en soit la nature, pour inobservation des obligations imposées par le présent Traité à l'Etat requérant ou à l'Etat requis, l'intéressé peut aviser l'office central de l'autre Etat lorsqu'un recours n'est pas prévu par les al. 1 et 2. Si cet autre Etat estime que la plainte appelle des éclaircissements, l'Etat mentionné en premier lieu est invité à se prononcer; si cela est nécessaire, l'affaire est réglée conformément à l'art. 39.
TAGSU le restrizioni previste dall'art. 5
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TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
TAGSU non autorizzano una persona a intentare negli Stati Uniti un'azione diretta a non ammettere o a escludere un mezzo di prova o a ottenere qualsiasi altra decisione giudiziale. Ove qualcuno affermi che un'autorità degli Stati Uniti ha utilizzato il materiale ricevuto dalla Svizzera in contraddizione con le restrizioni previste dall'art. 5 del Trattato, non dispone di altro rimedio di diritto se non della possibilità di avvisare l'Ufficio centrale svizzero, che tratterà tale comunicazione unicamente come un affare fra governi; non esiste diritto di provocare l'esame di simili affermazioni emesse in una qualsivoglia procedura negli Stati Uniti d'America, come precisato dal Consiglio federale nello scambio di lettere del 25 maggio 1973 (RS 0.351.933.6 pag. 29; Laurent Moreillon [editore], Entraide internationale en matière
pénale, Basilea 2004, n. 6-8 all'art. 5
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TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
TAGSU: secondo questo autore, il diritto di prevalersi dell'art. 5
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TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
TAGSU è stato praticamente svuotato della sua sostanza). Ciò non implica tuttavia che, giusta il citato secondo scambio di lettere, a dipendenza della pubblicità del procedimento penale negli Stati Uniti, la tutela della specialità non sia possibile o che i mezzi di prova possano essere utilizzati senza limiti dalle controparti civili: le informazioni e i mezzi di prova veri e propri devono rimanere distinti, questi ultimi soggiacendo alle limitazioni dell'art. 5 TAGS (Frei, loc. cit., n. 67b, 1989, pag. 95; cfr. anche Hans Schultz, Das Bankgeheimnis und der schweizerisch-amerikanische Vertrag über Rechtshilfe in Strafsachen, 1976, pag. 27 segg. 33seg.).

6.
6.1 Al dire dei ricorrenti, secondo il diritto americano, dopo cinque anni dal compimento del reato dovrebbe essere formulato e notificato all'imputato, rispettivamente depositato quando egli non può essere rintracciato, un cosiddetto "indictement": il mancato rispetto di questo termine comporterebbe nella fattispecie la decadenza dell'azione penale. La concessione dell'assistenza violerebbe quindi il principio della buona fede a mente degli art. 5 e
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
9 Cost.

6.2 Nella causa 1A.249/1999 di questo Tribunale, invocata dai ricorrenti, è stato rilevato che, di massima, non spetta alle autorità e ai tribunali svizzeri esaminare se è intervenuta la prescrizione secondo il diritto dello Stato richiedente. È stato nondimeno osservato che una domanda di assistenza potrebbe se del caso essere rifiutata qualora non sussistesse alcun dubbio che nello Stato richiedente l'azione penale non possa proseguire a causa dell'intervenuta prescrizione (sentenza 1A.249/1999 del 1° febbraio 2000 consid. 3e). Questa condizione non è adempiuta in concreto. Spetterà alle competenti autorità americane esaminare la questione; i ricorrenti non fanno del resto valere che secondo il diritto svizzero l'azione penale sarebbe esclusa a dipendenza dell'intervento della prescrizione assoluta (art. 5 cpv. 1 lett. c
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
AIMP). Nell'ambito dell'assistenza internazionale regolata dal TAGSU, decisiva è comunque la circostanza che non occorre esaminare il quesito della prescrizione (DTF 118 Ib 266 con riferimento alla DTF 117 Ib 53; Zimmermann, op. cit., nota a piè di pagina n. 2026 pag. 344, n. 434/435 pag. 469 segg.).

6.3 I ricorrenti fanno infine valere una violazione dell'art. 6, concernente la comunicazione all'estero, e dell'art. 19, relativo alla comunicazione di dati personali da parte degli organi federali, della legge federale sulla protezione dei dati, del 19 giugno 1992 (LPD; RS 235.1). Adducono che nella DTF 126 II 126 è stato rilevato che l'art. 6
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
LPD può servire in termini generali, a titolo sussidiario, quale criterio per l'esercizio del potere discrezionale che compete alla Commissione federale delle banche nel quadro dell'assistenza amministrativa (consid. 5c/aa pag. 135).
La censura è manifestamente infondata. Già nella citata sentenza è stato infatti ricordato che l'art. 2 cpv. 2 lett. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
LPD dispone espressamente che questa legge non si applica ai procedimenti civili, penali e di assistenza giudiziaria internazionale pendenti (consid. 5a/aa; cfr. anche DTF 128 II 311 consid. 8.4 pag. 327; Zimmermann, op. cit., n. 223-1; Marc Buntschu, in: Maurer/Vogt, Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Basilea 1995, n. 39 all'art. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
).

7.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico dei ricorrenti.

3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e all'Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA (B 112 746).

Losanna, 9 marzo 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.12/2005
Date : 09 mars 2006
Publié : 28 mars 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale agli Stati Uniti di America


Répertoire des lois
CEDH: 6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
6n  8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
Cst: 5e  13e  29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
LEFin: 38
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 38 Droits - 1 La direction de fonds a droit:
1    La direction de fonds a droit:
a  aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b  à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c  au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.
2    Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.
LPD: 2 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
6
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
LTEJUS: 5 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 5 Office central - 1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
1    L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.14
2    En particulier, l'office central a pour tâche de:
a  déterminer si les faits pour la poursuite desquels l'entraide judiciaire est demandée sont punissables selon le droit suisse;
b  décider si, et le cas échéant à quelles conditions l'entraide judiciaire est octroyée, pour autant que cette décision ne relève pas du département;
c  indiquer, en accord avec les autorités américaines, si le témoin doit prêter serment ou promettre solennellement de dire la vérité;
d  autoriser un représentant des autorités américaines à assister à l'exécution de la demande (art. 12, al. 3, ou art. 18, al. 5, du traité);
e  ordonner au besoin la suppression de renseignements secrets contenus dans des pièces à remettre;
f  désigner le délégué suisse dans la procédure de légalisation (art. 18, al. 5, et art. 20, al. 2, du traité);
g  indiquer s'il y a lieu d'appliquer les formes particulières de notification prévues par le droit américain;
h  décider si l'emploi étendu des renseignements est conforme à l'art. 5, al. 2, du traité et provoquer au besoin un échange de vues au sens de l'art. 39 du traité.
9 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 9 Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit (art. 16, al. 1) peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite aux Etats-Unis;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si les Etats-Unis le demandent;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation du dossier ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
17 
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 17 - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative51, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.52
1bis    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.53
2    La présentation d'une demande aux Etats-Unis n'est susceptible d'aucun recours; toutefois, l'autorité cantonale peut recourir, si l'office central refuse de présenter une demande.
3    et 4 ...54
5    ...55
19a
SR 351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale
LTEJUS Art. 19a Effet suspensif - 1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
1    Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
OJ: 2  30  37  84  103  156
TEJUS: 1 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 1 Obligation d'accorder l'entraide judiciaire - 1. Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
1    Conformément aux dispositions du présent Traité, les Parties contractantes s'engagent à s'accorder l'entraide judiciaire:
a  Lors d'enquêtes ou de procédures judiciaires relatives à des infractions dont la répression tombe sous la juridiction de l'Etat requérant ou d'un de ses Etats membres;
b  En vue de restituer à l'Etat requérant ou à l'un de ses Etats membres les objets ou valeurs lui appartenant et provenant de telles infractions;
c  Dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée à la suite d'une mesure prise conformément au présent Traité.
2    Est considéré comme infraction dans l'Etat requérant, au sens du présent Traité, tout acte dont on peut raisonnablement présumer dans cet Etat qu'il a été commis et qu'il réunit les éléments constitutifs d'un acte punissable.
3    Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir que l'entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l'auteur d'une infraction visée par le Traité. Ces accords feront l'objet d'un échange de notes diplomatiques4.
4    Sans être limitée aux points suivants, l'entraide judiciaire comprend:
a  La recherche du lieu de séjour et de l'adresse de personnes;
b  La réception de témoignages ou d'autres déclarations;
c  La remise d'actes judiciaires, de pièces ou d'autres moyens de preuves, ainsi que leur mise en sûreté;
d  La notification d'actes judiciaires ou administratifs;
e  La légalisation de documents.
1n  5 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 5 Limitation de l'emploi des informations - 1. Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
1    Les témoignages, déclarations, pièces, dossiers, moyens de preuve ou autres objets, y compris les renseignements qu'ils contiennent, obtenus de l'Etat requis par l'Etat requérant sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure relative à une infraction autre que celle pour laquelle l'entraide Judiciaire a été accordée.
2    Toutefois, si l'Etat requis en a été informé et s'il a eu la possibilité de donner son avis sur l'applicabilité des let. a, b et c du présent alinéa, le matériel visé à l'al. 1 peut être utilisé dans l'Etat requérant pour des enquêtes ou des procédures contre des personnes:
a  Qui étaient ou qui sont soupçonnées dans une enquête ou accusées dans une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée et qui sont soupçonnées ou accusées d'avoir commis une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée;
b  Soupçonnées ou accusées d'avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été octroyée, ou d'avoir favorisé une telle infraction;
c  Décrites à l'art. 6, al. 2.
3    Les dispositions du présent Traité n'empêchent aucune autorité dans l'Etat requérant:
a  D'utiliser le matériel mentionné à l'al. 1 pour une enquête ou une procédure concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procédure pour laquelle l'entraide judiciaire a été prêtée,
b  De faire, dans une procédure pénale, des recherches supplémentaires sur la base des renseignements contenus dans le matériel mentionné à l'al. 1, si les conditions suivantes sont remplies:
b1  l'entraide judiciaire doit être admise pour cette procédure;
b2  des recherches en vue d'établir l'existence d 1 un acte délictueux doivent déjà avoir été faites avant la date de la demande visée à l'al. 1;
b3  le matériel mentionné au 1er alinéa ne doit pas servir de moyen de preuve.
10 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 10 Obligation de déposer dans l'Etat requis - 1. Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
1    Toute personne appelée à témoigner ou à faire une déclaration en application du présent Traité sera tenue de comparaître, de déposer et de produire des pièces, des dossiers et des moyens de preuve de la même manière et dans la même mesure que lors d'enquêtes et de procédures exécutées dans l'Etat requis. Elle ne peut pas y être contrainte lorsque le droit d'un des deux Etats contractants lui permet de refuser. Si une personne prétend être au bénéfice d'un tel droit dans l'Etat requérant, l'attestation délivrée dans ce sens par l'office central de cet Etat est déterminante dans l'Etat requis.
2    Si le droit de refuser le témoignage ou la production de moyens de preuve n'est pas établi et si les faits qu'une banque est tenue de ne pas révéler ou qui constituent un secret de fabrication ou d'affaires concernent une personne n'ayant apparemment aucun rapport avec l'infraction mentionnée dans la demande, l'office central suisse ne transmet les moyens de preuve ou les renseignements révélant ces faits que si les conditions suivantes sont remplies:
a  La demande doit concerner une enquête ou une poursuite à raison d'une infraction grave;
b  La révélation du secret est importante dans la recherche ou la preuve d'un fait essentiel pour l'enquête ou la procédure,
c  Des efforts appropriés, mais vains, doivent avoir été entrepris aux Etats-Unis en vue d'obtenir les preuves ou les renseignements d'une autre manière.
3    Si l'office central suisse constate que l'exécution de la demande est subordonnée à la révélation des faits mentionnés à l'al. 2, il demandera aux Etats-Unis de lui communiquer les motifs pour lesquels ils estiment que l'al. 2 ne s'oppose pas à la révélation. Si l'office central suisse est d'avis que l'appréciation des Etats-Unis n'est pas vraisemblable, il ne sera pas tenu de l'accepter.
4    Au cas où, lors de l'exécution de la demande, un témoin ou une autre personne accomplit des actes qui seraient punissables s'ils avaient été commis contre l'administration de la justice de l'Etat requis, ces actes seront poursuivis dans cet Etat conformément à son droit et à sa pratique, nonobstant le droit de procédure appliqué pour exécuter la demande.
15 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 15 Protection du secret - L'Etat requérant empêchera, dans toute la mesure compatible avec les exigences découlant de sa constitution, la publicité des moyens de preuve et des renseignements transmis par l'Etat requis en application de l'art. 10, al. 2, si cet Etat le demande au vu de l'importance de ces moyens de preuve ou de ces renseignements.
16 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 16 Dossiers de tribunaux et d'instruction - 1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis lui remet les documents et objets mentionnés ci-après, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'aux autorités exerçant des fonctions comparables dans l'Etat requis:
1    A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis lui remet les documents et objets mentionnés ci-après, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'aux autorités exerçant des fonctions comparables dans l'Etat requis:
a  Les jugements et décisions de tribunaux;
b  Les pièces, dossiers et moyens de preuve, y compris les procès-verbaux et les résumés officiels de témoignages, se trouvant dans les dossiers d'un tribunal ou d'une autorité chargée de l'enquête, même s'ils ont été obtenus par un «grand jury».
2    Les documents visés à l'al. 1, let. b, ne sont remis que s'ils se rapportent exclusivement à une affaire liquidée ou sinon, dans la mesure jugée admissible par l'office central de l'Etat requis.
17 
IR 0.351.933.6 Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (avec échange de lettres)
TEJUS Art. 17 Intégralité des pièces - Toutes pièces et dossiers à remettre, qu'il s'agisse d'originaux, de copies ou d'extraits, doivent être complets et ne comporter aucune modification, sauf si l'art. 3, al. 1, est applicable ou si les pièces ou les dossiers révèlent un fait mentionné à l'art. 10, al. 2, et que les conditions énoncées sous lettres a, b et c de cet alinéa ne soient pas remplies. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis s'efforcera, dans la mesure du possible, de transmettre pièces et dossiers en original.
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TEJUS Art. 28 Office central - 1. Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
1    Le traitement des demandes d'entraide judiciaire incombe à un office central. En Suisse, l'office central est l'Office fédéral de la justice14 du Département fédéral de justice et police. Aux Etats-Unis, l'office central est le chef du Département de la justice ou un mandataire désigné à cet effet.
2    L'office central de l'Etat requérant présente les demandes d'entraide judiciaire pour le compte des tribunaux ou des autorités de l'Etat fédéral ou de l'un de ses Etats membres, chargés par la loi de l'instruction ou de la poursuite des infractions, après avoir approuvé leur requête.
3    Les offices centraux des deux Etats peuvent communiquer directement entre eux en ce qui concerne l'exécution du présent Traité.
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TEJUS Art. 37 Examen des décisions - 1. Les restrictions prévues par le présent Traité ne sauraient autoriser une personne à intenter une action aux Etats-Unis tendant à ne pas admettre ou à exclure un moyen de preuve, ou à introduire un recours en relation avec une demande au sens du présent Traité, si ce n'est en se référant à l'art. 9, al. 2, à l'art. 10, al. 1, aux art. 13, 18, al. 7, à l'art. 25, al. 1, ainsi qu'aux art. 26 et 27.
1    Les restrictions prévues par le présent Traité ne sauraient autoriser une personne à intenter une action aux Etats-Unis tendant à ne pas admettre ou à exclure un moyen de preuve, ou à introduire un recours en relation avec une demande au sens du présent Traité, si ce n'est en se référant à l'art. 9, al. 2, à l'art. 10, al. 1, aux art. 13, 18, al. 7, à l'art. 25, al. 1, ainsi qu'aux art. 26 et 27.
2    En Suisse, le droit d'introduire un recours contre la décision d'une autorité suisse en rapport avec une demande faite en vertu du présent Traité, ainsi que la procédure applicable sont réglés par la législation interne conformément au présent Traité.
3    En cas de plainte, quelle qu'en soit la nature, pour inobservation des obligations imposées par le présent Traité à l'Etat requérant ou à l'Etat requis, l'intéressé peut aviser l'office central de l'autre Etat lorsqu'un recours n'est pas prévu par les al. 1 et 2. Si cet autre Etat estime que la plainte appelle des éclaircissements, l'Etat mentionné en premier lieu est invité à se prononcer; si cela est nécessaire, l'affaire est réglée conformément à l'art. 39.
Répertoire ATF
109-IB-47 • 112-IB-142 • 112-IB-576 • 113-IB-257 • 113-IB-276 • 115-IB-186 • 116-IB-452 • 117-IB-53 • 117-IB-64 • 118-IB-111 • 118-IB-266 • 118-IB-448 • 118-IB-457 • 118-IB-547 • 120-IB-251 • 121-II-153 • 122-I-93 • 122-II-134 • 122-II-373 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-595 • 124-II-124 • 124-II-132 • 124-II-180 • 124-III-205 • 125-II-258 • 125-II-473 • 126-I-68 • 126-I-7 • 126-II-126 • 126-II-258 • 126-II-316 • 126-II-495 • 128-II-305 • 128-II-311 • 129-I-249 • 130-II-337 • 131-I-45 • 132-II-161
Weitere Urteile ab 2000
1A.12/2005 • 1A.249/1999 • 1A.28/1998 • 1A.317/1995 • 1A.4/1989 • 1A.55/1991 • 1A.78/2000 • 2A.349/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • recourant • usa • tribunal fédéral • entraide • moyen de preuve • état requérant • internet • principe de la spécialité • fédéralisme • examinateur • ltejus • action pénale • procédure civile • international • recours de droit administratif • détenu • office fédéral de la justice • cio • entraide judiciaire pénale
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