Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_588/2015

Arrêt du 9 février 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
1. D.________,
2. E.________,
3. A.________,
recourants,

contre

État de Genève, soit pour lui le registre foncier, rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève,
intimé.

Objet
servitude, registre foncier,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 juin 2015.

Faits :

A.

A.a. D.________ et E.________ sont nu-copropriétaires pour moitié chacun des parcelles contiguës nos 12441 et 12442 de la commune de X.________ depuis le 21 décembre 2012. L'accès à la parcelle no 12442, qui comporte des bâtiments, passe par la parcelle no 12441 qui en est dépourvue et est aménagée en jardin.
A.________ est la mère de D.________ et E.________. Précédente propriétaire des parcelles nos 12441 et 12442, elle en est désormais usufruitière.

A.b. La parcelle no 12441 jouxte la parcelle no 13297 (anciennement, jusqu'en 1991: no 12443) de la commune de X.________, dont les copropriétaires actuels sont les époux C.________.
L'avant-toit et le chéneau du garage (bâtiment no 516) construit sur la parcelle no 13297 empiète sur la parcelle no 12441, en surplomb, sur une surface de 1,85 m2.

A.c. La parcelle no 12444 de la commune de X.________ comprend un chemin d'accès aux parcelles nos 12440, 12441 et 13297 ainsi qu'une bande de terrain non goudronnée dont une partie longe la parcelle no 12441.
La copropriété de la parcelle no 12444 dépend de la propriété des parcelles nos 12440, 12441, 12442, et 13297 à raison des quotes- parts suivantes: 2/6 pour les propriétaires des parcelles nos 12440 et 13297 et 1/6 pour les propriétaires des parcelles nos 12441 et 12442.
Dans les années 1970, A.________ avait intégré de facto une partie de la bande non goudronnée de la parcelle no 12444 dans sa parcelle no 12441, en procédant à des plantations d'arbustes sur une surface de 73 m2 et en clôturant la surface ainsi plantée de manière à interdire l'accès aux autres copropriétaires de la parcelle no 12444. Ceux-ci l'avaient alors autorisée à agir ainsi, à bien plaire et à ses frais, mais à condition de ne pas y planter des arbres et de ne pas gêner l'accès aux canalisations souterraines enfouies sous la parcelle no 12444.

A.d. L'aménagement de la bande de terrain non goudronnée en jardin privatif au seul profit de A.________ d'une part, et l'empiètement aérien du bâtiment voisin no 516 sur la parcelle no 12441 d'autre part, ont donné lieu à un conflit opposant A.________ à ses voisins, plus particulièrement aux époux C.________, pendant une vingtaine d'années.

A.e. Le 13 septembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a rendu un jugement par lequel il attribuait aux époux C.________, au profit de leur parcelle no 12443 (recte: 13297) une servitude d'empiètement (art. 674 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
CC) sur la parcelle no 12441, obligeant le (s) propriétaire (s) de cette dernière parcelle à tolérer l'empiètement aérien du garage voisin, bâtiment no 516.
Le Tribunal a en revanche rejeté les conclusions de A.________ tendant à la condamnation des époux C.________ à supprimer l'avant-toit et le chéneau de leur garage et à lui verser diverses sommes pour le cas où elle devrait retirer la clôture et les plantations de la parcelle no 12444.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 13 septembre 2002 et le recours formé par A.________ à l'encontre de ce dernier arrêt a quant à lui été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 5C.232/2002 du 23 décembre 2002).

A.f. La servitude d'empiètement aérien du garage a été inscrite au registre foncier le 29 avril 2003, à la requête des époux C.________, sur la base des décisions judiciaires précitées.
En tant que l'inscription au registre foncier n'indique pas la surface de la parcelle no 12440 (recte: 12441) au-dessus de laquelle empiète l'avant-toit du garage voisin, un expert immobilier privé mandaté par A.________ a estimé, aux termes d'un rapport établi le 27 mars 2003, que ce manque suggérerait une possible emprise sur toute la surface de la parcelle grevée. Il a estimé que le dommage résultant de l'empiètement effectif - au-dessus d'une surface de 1,85 m2 - à un montant d'au moins 20'000 fr., raison pour laquelle il a suggéré à A.________ de réclamer un dédommagement financier en sus de " l'obtention d'un document officiel mentionnant précisément la surface grevée ".

A.g. Le 7 mai 2004, les époux C.________ ainsi que les propriétaires de la parcelle no 12440 ont tenu une assemblée des copropriétaires de la parcelle no 12444 à laquelle A.________ a refusé de participer.
L'assemblée a décidé d'élargir le chemin d'accès sur la bande non goudronnée et d'évacuer ainsi les plantations de A.________ sur la parcelle no 12444.
L'action de A.________ tendant à l'annulation de cette décision a donné lieu à un jugement de première instance, puis à un arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2007 constatant la nullité de la décision attaquée. La juridiction a retenu dans ses considérants que l'accord passé en 1973/1974 entre A.________ et les précédents copropriétaires de la parcelle no 12444 valait règlement d'utilisation et d'administration au sens de l'art. 647
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
CC dans le sens d'un droit de jouissance quasi exclusif de l'intéressée sur la surface litigieuse.

A.h. Par courrier du 27 juillet 2007, A.________ a saisi le registre foncier d'une réquisition tendant à l'enregistrement de l'arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2007, sollicitant qu'il soit notamment indiqué que les copropriétaires de la parcelle no 12444 ne peuvent procéder à l'élargissement du chemin d'accès et à la suppression du jardin sans son accord, qu'elle a aménagé et entretenu le jardin de la parcelle no 12444 à ses seuls frais depuis 1973/1974 et que l'accord lui concédant un droit de jouissance et d'usage quasi exclusif sur ce jardin ainsi que l'administration de la parcelle no 12444 vaut règlement d'utilisation et d'administration au sens de l'art. 647
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
CC.
Par décision du 9 mars 2011, confirmée sur recours de A.________ par décision du 14 juillet 2011 rendue par la Cour de justice en sa qualité d'autorité de surveillance du registre foncier, ledit registre a rejeté la réquisition. Le recours formé par A.________ a été rejeté par le Tribunal fédéral, sous réserve de questions liées aux frais de la procédure et à l'assistance judiciaire (arrêt 5A_516/2011 du 8novembre 2011).

B.

B.a. Le 1er mars 2012, A.________ a adressé à la Présidente de la Confédération une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 15'000'0000 fr. pour l'inscription de la servitude d'empiètement aérien sur sa parcelle no 12441 au registre foncier du canton de Genève, inscription prétendument indue.
Cette demande a été transférée au Tribunal dans la mesure où elle était dirigée contre le comportement du registre foncier genevois. Après l'échec de la tentative de conciliation, le Tribunal a autorisé son introduction le 3 juillet 2012.
Le 27 août 2012, agissant en personne, A.________ a introduit une demande confuse et par ailleurs largement étendue, concluant non seulement à la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de 30'000 fr. avec intérêts à 5% à compter du 29 avril 2003 (ch. 8), mais également à ce que le Tribunal ordonne au registre foncier d'annuler ou de radier la servitude litigieuse ou toute inscription grevant la parcelle no 12441 au profit de la parcelle no 13297 ou de ses voisins (ch. 1), d'inscrire sur la parcelle no 12444 la mention " Voir arrêt ACJC/... du xx/x/xxxx qui vaut règlement (art. 647
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
CC) " (ch. 2), d'inscrire une mention sur la mitoyenneté du mur du bâtiment no 516 sis sur la parcelle no 13297 séparant cette parcelle de la parcelle no 12441 (ch. 3), de réinscrire, sans frais, sur son extrait de la parcelle no 12441 qu'il dépend de cette parcelle la copropriété d'1/6ème de la parcelle no 12444 et que la parcelle no 12441 a une contenance de 810 m2 (ch. 4), de réinscrire sans frais sa servitude de passage à char et à talon établie au profit de la parcelle no 12442 et à charge de la parcelle no 12441 (ch. 5), de corriger l'inscription sur la parcelle no 12444 afin de faire apparaître que la parcelle no 13297 ne détient
qu'un seul tiers - 1/6 pour chacun des époux (ch. 6) - et enfin à ce que le Tribunal déboute le registre foncier de toutes autres conclusions (ch. 7).
Invitée à produire une écriture respectant les exigences de forme légales, A.________ a produit une nouvelle écriture en date du 28 janvier 2013, avec les mêmes conclusions. Elle n'a pas suivi le conseil du Tribunal de mandater un avocat pour la représentation de ses intérêts.
Par requête du 4 mars 2013, D.________ et E.________ ont demandé à intervenir dans la procédure et ont appuyé les conclusions de leur mère. Le Tribunal a admis l'intervention accessoire par ordonnance du 30 mai 2014.
Le 17 décembre 2014, le Tribunal a débouté les intéressés de toutes leurs conclusions, dans la mesure de leur recevabilité.

B.b. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 26 juin 2015.

C.
Contre cette décision, A.________, D.________ et E.________ (ci-après les recourants) exercent le 27 juillet 2015 un recours en matière civile au Tribunal fédéral, reprenant en substance les conclusions formulées en instance cantonale (ch. 1, 2, 4, 5, 6, 8 et 9 sur conclusions réformatoires), exception faite de l'ordre donné au registre foncier de corriger l'inscription sur la parcelle no 12444 afin de faire apparaître que la parcelle no 13297 ne détient qu'un seul tiers. Les recourants réclament par ailleurs qu'il soit ordonné au registre foncier de faire réinscrire la mention d'origine pour faire réapparaître que la parcelle no 12444 est une dépendance en copropriété (ch. 3 sur conclusions réformatoires) et concluent à ce qu'il soit fait interdiction au registre foncier d'opérer de nouvelles inscriptions sur les extraits de leurs parcelles nos 12441 et 12442 ainsi que sur la " dépendance en copropriété " de la parcelle no 12444 sans leur approbation écrite, ce sous la menace de l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CP (ch. 7 sur conclusions réformatoires). Pour autant qu'on les comprenne, les recourants demandent encore qu'il soit dit qu'il n'a jamais été question d'un jugement formateur de 2001 applicable par analogie à la parcelle no 12444, ni de
l'application " des art. 963
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
, 963 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
, 65 al. 1
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 65 Acquisition avant l'inscription - 1 Lorsque l'acquisition de la propriété intervient avant l'inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'acquisition de la propriété intervient avant l'inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de succession: dans un certificat constatant que les héritiers légaux et les héritiers institués sont reconnus comme seuls héritiers du défunt;
b  en cas d'expropriation: dans un justificatif conforme à la législation appliquée;
c  en cas de remaniement ou de réunion parcellaire dans une procédure de droit public: dans un justificatif conforme à la législation de procédure appliquée;
d  en cas d'exécution forcée: dans un certificat de l'office des poursuites ou de l'administration de la faillite constatant l'adjudication;
e  en cas de jugement formateur: dans le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force.
2    Dans les autres cas, le justificatif relatif au titre de l'acquisition de la propriété avant l'inscription au registre foncier consiste:
a  dans le titre dans la forme prévue par la loi pour l'acte en cause;
b  dans une décision entrée en force, ou
c  dans le prononcé entré en force.
let. e (64 ORF) et 70 al. 1 d " à charge de leur parcelle no 12441 et de leur " quote-part de dépendance " en faveur du bien-fonds no 13297 ou des époux C.________ et que le jugement JTPI/...., entaché de vices, ne contient pas d'expédition exécutoire et n'est jamais entré en force (ch. 2 sur conclusions " au fond "). Enfin, ils réclament que les inscriptions opérées par le registre foncier sans droit, sans actes générateurs d'obligations et sans titre juridique valable à charge de la parcelle no 12441 et de leur quote-part dans la parcelle no 12444 soient déclarées nulles, qu'il soit prononcé " leur libération judiciaire, en matière de servitude, en constatation de [leurs] droits et en rectification au RF " (ch. 3 sur conclusions " au fond ").
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.

1.1. La décision entreprise est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue dans une matière connexe au droit civil, à savoir la tenue du registre foncier (art. 72 al. 2 let. b ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; notamment: rejet d'une demande de radiation d'inscriptions prétendument indues au registre foncier, refus de procéder à diverses inscriptions [CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 37 ad art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; arrêt 5A_346/2009 du 12 août 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 585] et responsabilité du canton fondée sur l'art. 955
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 955 - 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
1    Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
2    Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.
3    Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.
CC [CORBOZ, op. cit., n. 37 ad art. 72
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF]). L'arrêt a par ailleurs été rendu par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF) et les recourants, qui ont succombé dans leurs conclusions devant l'instance précédente (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), ont agi à temps (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

1.2. Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Il convient ainsi d'écarter d'emblée les conclusions formulées par les recourants qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente, à savoir les conclusions intitulées " au fond " ainsi que les conclusions réformatoires prises sous ch. 3 et 7 dont il ne ressort pas du jugement attaqué qu'elles auraient été soumises aux instances cantonales.

2.

2.1.

2.1.1. Le mémoire de recours en matière civile au sens des art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit ainsi discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Même s'il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales ou désigne les principes non écrits de droit qui auraient été violés, il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245).

2.1.2. En tête de mémoire, les recourants relèvent la prétendue partialité de différents magistrats cantonaux, sans toutefois prendre de conclusions formelles qui matérialiseraient ces considérations. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces critiques, étant précisé que la dénonciation adressée par A.________ au Conseil supérieur de la magistrature concernant la magistrate de première instance a été classée et que les deux autres magistrats n'ont fait l'objet d'aucune demande de récusation devant la Cour de justice.
Les recourants développent par ailleurs dans leurs écritures une argumentation mêlant faits, droit et considérations personnelles sur près de soixante pages, exposé qui demeure particulièrement confus. Pour l'essentiel, les critiques soulevées par les intéressés ne satisfont donc pas aux exigences légales de motivation (consid. 3.2), de sorte qu'il n'en sera tenu compte que dans la mesure où elles sont compréhensibles.

2.2. Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; principe d'allégation). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (parmi plusieurs: ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), sous peine d'irrecevabilité.

3.

3.1. Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir traité toutes leurs conclusions. Bien qu'ils ne l'invoquent pas expressément, l'on comprend que les recourants entendent ainsi se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Ils ne désignent toutefois nullement les conclusions que la cour cantonale n'aurait pas traitées, se contentant de relever que les sept conclusions auxquelles la cour cantonale se référait ne correspondaient nullement à leurs conclusions d'appel. Faute de motivation adéquate (consid. 2.1 supra), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette critique.

3.2. Les recourants soulèvent ensuite une violation de leur droit à un procès cohérent, impartial et équitable dans un délai raisonnable ainsi que celle de leur droit d'être entendus, reprochant à la cour cantonale d'avoir rejeté les mesures probatoires qu'ils avaient requises et d'avoir rendu une motivation déficiente.

3.2.1. Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. - qui constitue la concrétisation du droit à un procès équitable consacré par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., lequel correspond à la garantie similaire conférée par l'art. 6 par. 1 CEDH à l'égard des autorités judiciaires proprement dites - comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 et la jurisprudence citée). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p.
157 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. supra consid. 2.2; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
Le droit d'être entendu implique aussi l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause, et qu'une instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents; le droit d'être entendu est violé s'il ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

3.2.2. L'on ne saisit en l'espèce pas vraiment si les critiques des recourants sont dirigées à l'encontre de la décision de première instance, auquel cas elles seraient irrecevables (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), ou si elles visent la décision de la Cour de justice. A lire celle-ci, l'on comprend que ladite juridiction a jugé que, dans la mesure où les conclusions soumises au Tribunal de première instance étaient irrecevables, celui-ci n'avait pas violé le droit d'être entendu des recourants en refusant de donner suite aux mesures probatoires sollicitées par les intéressés, à savoir convoquer des témoins au sujet des mensurations officielles de la parcelle no 12441 et au sujet de la servitude de passage sur la parcelle no 12441 au bénéfice de la parcelle no 12442. La juridiction cantonale a ainsi confirmé l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la première instance. Or les recourants ne s'en prennent pas à cette motivation et n'en démontrent en conséquence nullement l'arbitraire.
S'agissant plus précisément de la motivation de la décision attaquée, les recourants affirment, de manière générale, que la Cour de justice " ne motive[rait] pas l'essentiel ", puis formulent une série de questions auxquelles l'autorité judiciaire n'aurait pas répondu. La cour cantonale a traité les différentes conclusions qui lui étaient soumises par les recourants, rejetant la demande d'indemnisation, déclarant irrecevables les autres conclusions et rejetant celles-ci à titre superfétatoire (infra consid. 4.1). Les recourants ne démontrent pas en quoi les questions auxquelles la cour cantonale n'aurait prétendument pas répondu seraient en lien avec les conclusions déposées devant elle; s'agissant plus précisément de la question de la servitude d'empiètement, l'autorité cantonale a considéré cette conclusion irrecevable et a, au surplus, indiqué non seulement qu'elle avait fait l'objet d'une décision entrée en force autorisant les bénéficiaires à en requérir l'inscription, mais qu'elle devait encore être dirigée à l'encontre de ceux-ci et non contre le registre foncier. Les recourants l'ont fort bien compris dans la mesure où ils y consacrent une large partie de leurs écritures. Aucune violation du droit d'être entendu sous
l'angle d'un défaut de motivation n'entre donc en ligne de compte. Enfin, aucun élément développé par les recourants ne permet de retenir que la cour cantonale n'aurait pas statué dans un délai raisonnable, étant précisé, s'agissant de la prétendue partialité des juges cantonaux, qu'aucune requête de récusation n'a été formulée en instance cantonale.

4.

4.1. A l'exception de la demande d'indemnisation dirigée par les recourants à l'encontre de l'État de Genève (infra consid. 6), traitée séparément, la cour cantonale a fondé sa décision sur une double motivation. Elle a d'abord relevé que seule cette demande d'indemnisation - initialement chiffrée à 15'000'000 fr. pour l'inscription, prétendument indue, de la servitude d'empiètement aérien sur la parcelle no 12441 - avait été soumise par A.________ à la procédure préalable de conciliation. L'autorisation d'introduire sa demande ne se rapportait ainsi qu'à cette seule prétention, finalement réduite à 30'000 fr. devant le Tribunal de première instance. En tant que l'intéressée avait néanmoins introduit une demande tendant également à d'autres condamnations du registre foncier (conclusions 1 à 7), ses conclusions les concernant, appuyées ultérieurement par l'intervention de ses deux fils, étaient irrecevables pour cause de défaut d'autorisation valable de procéder. A titre superfétatoire, la Cour de justice a rejeté l'ensemble de ces conclusions pour cause de défaut de légitimation passive de l'intimé.

4.2. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (parmi plusieurs: ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 138 III 728 consid. 3.4 p. 735; 136 III 534 consid. 2 p. 535; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). Le caractère subsidiaire de l'une des motivations n'y change rien (ATF 139 II 233 consid. 3.2 p. 236 et les références; arrêt 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.2).

4.3. S'agissant du défaut d'autorisation de procéder, l'on retient de la critique développée par les recourants que dite autorisation n'imposerait, à leur sens, aucune condition. Ils affirment par ailleurs que, si le Tribunal de première instance estimait leur requête comme étant d'emblée irrecevable, il aurait dû leur imposer un délai afin qu'ils puissent la corriger avec l'aide d'un avocat.

4.3.1. La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige (art. 202 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
1    La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
2    La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.
3    L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.
4    Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.
CPC). Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales (BOHNET, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 202
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
1    La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
2    La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.
3    L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.
4    Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.
CPC; EGLI, in Brunner et al. (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 6 ad art. 202
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
1    La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
2    La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.
3    L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.
4    Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.
CPC). Les conclusions peuvent cependant être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (appliquent l'art. 227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
CPC par analogie: BOHNET, op. cit., n. 6 ad art. 202
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
1    La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
2    La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.
3    L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.
4    Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.
CPC; INFANGER, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 209
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
1    Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a  au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b  au demandeur dans les autres cas.
2    L'autorisation de procéder contient:
a  les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b  les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c  la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d  la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e  la date de l'autorisation de procéder;
f  la signature de l'autorité de conciliation.
3    Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4    Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
CPC; plus larges: KILLIAS, in Berner Kommentar, 2012, n. 19 ad art. 227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
CPC; HONEGGER, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 11 ad art. 202
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
1    La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
2    La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.
3    L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.
4    Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.
CPC; WILLISEGER, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 13 ad art. 227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
CPC). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées (BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 209
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
1    Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a  au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b  au demandeur dans les autres cas.
2    L'autorisation de procéder contient:
a  les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b  les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c  la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d  la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e  la date de l'autorisation de procéder;
f  la signature de l'autorité de conciliation.
3    Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4    Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
CPC; cf. également HONEGGER, op. cit., ibid.; LEUENBERGER, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 24 ad art. 227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
CPC). L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions (EGLI, op. cit., n. 12 ad art. 209
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
1    Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a  au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b  au demandeur dans les autres cas.
2    L'autorisation de procéder contient:
a  les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b  les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c  la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d  la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e  la date de l'autorisation de procéder;
f  la signature de l'autorité de conciliation.
3    Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4    Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
CPC; BOHNET, op. cit., n. 8 ad art. 209
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
1    Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a  au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b  au demandeur dans les autres cas.
2    L'autorisation de procéder contient:
a  les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b  les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c  la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d  la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e  la date de l'autorisation de procéder;
f  la signature de l'autorité de conciliation.
3    Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4    Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
CPC), en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte (art. 132 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
CPC par analogie: BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 209
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
1    Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a  au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b  au demandeur dans les autres cas.
2    L'autorisation de procéder contient:
a  les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b  les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c  la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d  la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e  la date de l'autorisation de procéder;
f  la signature de l'autorité de conciliation.
3    Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4    Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
CPC). Les conclusions de la demande doivent cependant correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder (TAPPY, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC). Elles ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art. 227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
CPC (TAPPY, op. cit., n. 14 ad art. 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC; KILLIAS, op. cit., n. 19 ad art. 227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
CPC; LEUENBERGER, op. cit., n. 25 ad art. 227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
CPC), à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
CPC al. 1 CPC) et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art. 227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
al. let. b CPC).

4.3.2. Il ressort en l'espèce des faits établis par l'autorité cantonale que seule la conclusion tendant à une indemnisation de 15'000'000 fr. suite à des prétendus manquements du registre foncier, initialement soumise à la Présidente de la Confédération, puis transférée au Tribunal de première instance, a fait l'objet de la conciliation et les recourants ne le contestent pas. L'autorisation de procéder ne fait état d'aucune conclusion supplémentaire; en tant que l'objet et les conclusions du litige étaient clairement définis, l'octroi d'un délai supplémentaire pour procéder aux clarifications nécessaires à ce stade ne se justifiait donc pas.
Reste à déterminer si les conclusions figurant dans l'autorisation de procéder pouvaient être modifiées, aux conditions posées par l'art. 227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
CPC. Dans ses écritures déposées en première instance, l'intimé s'est clairement opposé à ces modifications, paraissant cependant considérer que la conclusion relative à la radiation de l'inscription prétendument indue de la servitude d'empiètement (conclusion ch. 1) et celle visant à le débouter de toutes ses conclusions (conclusion ch. 7) étaient incluses dans la demande d'indemnisation. Dans ces conditions, il faut en conclure que les conditions posées par l'art. 227
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CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
CPC n'étaient pas réunies et que, à l'exception de ces dernières conclusions, c'est à juste titre que la Cour de justice a refusé d'entrer en matière sur les conclusions différant de celles formulées dans l'autorisation de procéder, étant précisé que le montant de la conclusion en indemnisation pouvait, lui, bien évidemment être restreint (art. 227 al. 3
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CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
CPC par analogie).
Il convient enfin de noter que, suite à l'introduction de la demande devant le Tribunal de première instance, A.________ a été invitée par cette dernière juridiction à produire une écriture respectant les exigences de forme légales, l'assistance d'un avocat lui étant au demeurant recommandée. Sur ce point également, les critiques des recourants tombent dès lors à faux.
En définitive, à l'exception de la question de la radiation de la servitude d'empiètement (conclusion ch. 1 de la demande) et du déboutement de l'intimé de toutes ses conclusions (conclusion ch. 7 de la demande), la première motivation développée par la cour cantonale résiste ainsi à l'examen s'agissant des autres conclusions (ch. 2 à 6). A ce dernier égard, il est en conséquence superflu de se prononcer sur sa seconde motivation niant la légitimation passive de l'intimé de même que les griefs développés par les recourants sur ce point.

5.
L'essentiel des écritures des recourants se concentre sur la question de la radiation de la servitude d'empiètement dont leur parcelle no 12441 est grevée en faveur de la parcelle no 13297.

5.1. La Cour de justice a rejeté cette prétention à titre superfétatoire. Elle a avant tout laissé ouverte la question de savoir si l'autorité de la chose jugée pouvait s'y appliquer dès lors que l'inscription de cette servitude faisait l'objet d'une décision entrée en force: le Tribunal de première instance avait en effet attribué cette servitude aux propriétaires de la parcelle no 13297 par jugement du 13 septembre 2001, obligeant ainsi le (s) propriétaire (s) de la parcelle no 12441 à tolérer l'empiètement litigieux. Ce jugement avait été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 13 septembre 2002 et le recours formé par A.________ à son encontre avait été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 5C.232/2002 du 23 décembre 2002). La décision du Tribunal de première instance était ainsi entrée en force et permettait aux bénéficiaires de la servitude de s'adresser au registre foncier pour procéder à son inscription (art. 731 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
, art. 665 et 958 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 958 - Le registre foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers suivants:
1  la propriété;
2  les servitudes et les charges foncières;
3  les droits de gage.
CC), ce sans même l'accord préalable du propriétaire de la parcelle grevée (art. 963 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1    Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
2    Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3    Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.
CC). Les recourants, qui souhaitaient la radiation de la servitude litigieuse, devaient ainsi agir à l'encontre des propriétaires du fonds dominant et non du registre
foncier.

5.2. Pour l'essentiel, les recourants persistent à soutenir qu'en l'absence de tout jugement formateur rendu sur ce point et, subsidiairement, qu'à défaut de contrat constitutif de servitude passé en la forme authentique, l'inscription de la servitude d'empiètement serait indue.

5.3. Quoi qu'en disent les recourants, il a été constaté à juste titre par la cour cantonale que la décision du Tribunal de première instance du 13 septembre 2001 est entrée en force suite à l'arrêt d'irrecevabilité rendu par le Tribunal fédéral le 23 décembre 2002 (arrêt 5C.232/2002). Comme il l'a ensuite été relevé par la cour cantonale, les bénéficiaires de la servitude pouvaient en conséquence obtenir l'inscription de la servitude litigieuse en se fondant sur cette décision (art. 665 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
1    Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
2    L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef.
3    Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.550
CC par renvoi de l'art. 731 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
CC). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, cette inscription n'apparaît donc a priori nullement indue. Ainsi que l'a par ailleurs justement constaté la Cour de justice, les recourants qui souhaitaient la radiation auraient de surcroît dû agir à l'encontre des propriétaires de la parcelle no 13297, la qualité pour défendre à l'action en rectification au sens de l'art. 975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
CC appartenant en effet à tous ceux qui tirent avantage, directement ou non, de l'opération indue (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 5e éd. 2012, n. 984 et les références doctrinales). De même, c'est à l'encontre des propriétaires bénéficiaires que les recourants devaient agir s'ils souhaitaient que la servitude soit
circonscrite à une certaine surface. Les recourants ne critiquent pas efficacement ce défaut de légitimation passive, se contentant de prétendre qu "un redressement des indues inscriptions opérées ne peut être dirigé contre quelqu'un qui n'a jamais présenté une seule réquisition d'inscription au RF en faveur de son B/F [i.e. bien-fonds] " et que les juges cantonaux les auraient déjà déboutés contre leurs voisins.

6.
Sous l'angle de leurs prétentions en indemnisation, les recourants prétendent que le registre foncier aurait transgressé un certain nombre de règles, ce qui engagerait la responsabilité de l'État et justifierait leur demande d'indemnisation, chiffrée à 30'000 fr. Ils soulèvent sur une dizaine de pages les prétendues violations de la loi par le registre foncier.

6.1. La Cour de justice a confirmé la décision de première instance rejetant les prétentions des recourants à cet égard, réduites à 30'000 fr. La cour cantonale a considéré que le dossier ne comportait en effet aucun indice d'un acte illicite commis par un fonctionnaire du registre foncier. Celui-ci avait en effet procédé aux inscriptions effectivement requises, tout en s'abstenant de procéder à des inscriptions ou mentions non requises; il avait par ailleurs transcrit les données fournies par la Direction de la mensuration officielle en application correcte de l'art. 950 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 950 - 1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.
1    L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.
2    La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation666 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.
CC. L'inscription de la servitude d'empiètement, qui aurait conduit à une dévaluation de leur parcelle no 12441 et sur laquelle les recourants fondent essentiellement leur dommage, était par ailleurs correcte et fondée sur une décision judiciaire entrée en force. Quant au prétendu tort moral invoqué, celui-ci ne pouvait donner lieu à une indemnisation dans le cadre d'une action fondée sur l'art. 955 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 955 - 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
1    Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
2    Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.
3    Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.
CC; s'agissant des frais (avocats et frais judiciaires) liés à d'autres procédures, leur sort avait dû être réglé de façon définitive, dans le cadre de ces procédures.

6.2.

6.2.1. L'essentiel des critiques des recourants consistent à affirmer que le registre foncier ne pouvait pas inscrire la servitude d'empiètement litigieuse, invoquant en substance l'absence de tout jugement formateur rendu sur ce point.
Cette question a déjà été traitée au considérant précédent (consid. 5.3), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Aucune illiciété ne peut être retenue à cet égard.

6.2.2. Les recourants prétendent ensuite que le registre foncier aurait illicitement refusé d'annoter un règlement de copropriété. Les intéressés se réfèrent manifestement à l'arrêt de la Cour de justice du 19 janvier 2007, par lequel la cour cantonale a retenu que l'accord passé en 1973/1974 entre A.________ et les précédents copropriétaires de la parcelle no 12444 valait règlement d'utilisation et d'administration au sens de l'art. 647
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
CC. Il convient de leur rappeler que cette réquisition a cependant été rejetée par le registre foncier, et que cette décision est entrée en force suite à l'arrêt du Tribunal de céans 5A_516/2011 du 8 novembre 2011 (cf. supra consid. A.h).

6.2.3. Les recourants reprochent encore au registre foncier d'avoir importé et fait inscrire des données de la Direction de la mensuration officielle qui seraient fausses ou encore d'avoir illicitement décidé de modifier le cadre juridique de la parcelle no 12444 sans les en aviser pour faire inscrire des droits d'emption et de préemption ainsi qu'un gage immobilier. Ces critiques, au demeurant parfaitement incompréhensibles s'agissant de la seconde, consistent en de simples appréciations fondées sur des faits qui ne ressortent pas du dossier cantonal. Elles ne permettent aucunement de saisir l'illicéité invoquée.

7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé n'a droit à aucun dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 février 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_588/2015
Date : 09 février 2016
Publié : 07 mars 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits réels
Objet : servitude, registre foncier


Répertoire des lois
CC: 647 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647 - 1 Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1    Les copropriétaires peuvent convenir d'un règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales et y prévoir que celui-ci peut être modifié à la majorité des copropriétaires.524
1bis    La modification des dispositions du règlement d'utilisation et d'administration relatives à l'attribution de droits d'usage particulier doit en outre être approuvée par les copropriétaires directement concernés.525
2    Le règlement ne peut supprimer ou limiter le droit de chaque copropriétaire:
1  de demander que les actes d'administration indispensables au maintien de la valeur et de l'utilité de la chose soient exécutés et, au besoin, ordonnés par le juge;
2  de prendre lui-même, aux frais des copropriétaires, les mesures urgentes requises pour préserver la chose d'un dommage imminent ou s'aggravant.
665 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 665 - 1 Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
1    Celui qui est au bénéfice d'un titre d'acquisition peut exiger que le propriétaire fasse opérer l'inscription; en cas de refus, il peut demander au juge l'attribution du droit de propriété.
2    L'occupation, l'héritage, l'expropriation, l'exécution forcée et le jugement autorisent l'acquéreur à réclamer l'inscription de son chef.
3    Les mutations qui résultent par l'effet de la loi d'une communauté de biens ou de sa dissolution sont inscrites au registre foncier à la réquisition d'un des époux.550
674 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 674 - 1 Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
1    Les constructions et autres ouvrages qui empiètent sur le fonds voisin restent partie intégrante de l'autre fonds, lorsque le propriétaire de celui-ci est au bénéfice d'un droit réel.
2    Ces empiétements peuvent être inscrits comme servitudes au registre foncier.
3    Lorsque le propriétaire lésé, après avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en temps utile, l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est de bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à titre de droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement d'une indemnité équitable.
731 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 731 - 1 L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
1    L'inscription au registre foncier est nécessaire pour la constitution des servitudes.
2    Les règles de la propriété sont applicables, sauf disposition contraire, à l'acquisition et à l'inscription.
3    La prescription acquisitive des servitudes n'est possible qu'à l'égard des immeubles dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière.
950 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 950 - 1 L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.
1    L'immatriculation et la description de chaque immeuble dans le registre foncier s'effectuent sur la base de la mensuration officielle, notamment d'un plan du registre foncier.
2    La loi fédérale du 5 octobre 2007 sur la géoinformation666 fixe les exigences qualitatives et techniques applicables à la mensuration officielle.
955 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 955 - 1 Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
1    Les cantons sont responsables de tout dommage résultant de la tenue du registre foncier.
2    Ils ont un droit de recours contre les fonctionnaires, les employés et les autorités de surveillance immédiate qui ont commis une faute.
3    Ils peuvent exiger une garantie de leurs fonctionnaires et employés.
958 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 958 - Le registre foncier est destiné à l'inscription des droits immobiliers suivants:
1  la propriété;
2  les servitudes et les charges foncières;
3  les droits de gage.
963 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 963 - 1 Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
1    Les inscriptions s'opèrent sur la déclaration écrite du propriétaire de l'immeuble auquel se rapporte leur objet.
2    Cette déclaration n'est pas nécessaire, lorsque l'acquéreur se fonde sur la loi, ou qu'il produit un jugement passé en force de chose jugée ou tout autre acte équivalent.
3    Les cantons peuvent charger les officiers publics qui ont qualité pour dresser des actes authentiques, de requérir l'inscription des actes reçus par eux.
975
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 975 - 1 Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
1    Celui dont les droits réels ont été lésés par une inscription faite ou par des inscriptions modifiées ou radiées sans cause légitime, peut en exiger la radiation ou la modification.
2    Demeurent réservés les droits acquis aux tiers de bonne foi par l'inscription, ainsi que tous dommages-intérêts.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
CPC: 132 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 132 Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière - 1 Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
1    Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. À défaut, l'acte n'est pas pris en considération.
2    L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3    Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l'expéditeur.
202 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
1    La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation.
2    La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige.
3    L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience.
4    Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200.
209 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 209 Autorisation de procéder - 1 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
1    Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation consigne l'échec au procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder:
a  au bailleur en cas de contestation d'une augmentation du loyer ou du fermage;
b  au demandeur dans les autres cas.
2    L'autorisation de procéder contient:
a  les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b  les conclusions du demandeur, la description de l'objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c  la date de l'introduction de la procédure de conciliation;
d  la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e  la date de l'autorisation de procéder;
f  la signature de l'autorité de conciliation.
3    Le demandeur est en droit de porter l'action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder.
4    Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d'action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.
221 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
227
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
1    La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie:
a  la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b  la partie adverse consent à la modification de la demande.
2    Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3    La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
ORF: 65 
SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF)
ORF Art. 65 Acquisition avant l'inscription - 1 Lorsque l'acquisition de la propriété intervient avant l'inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
1    Lorsque l'acquisition de la propriété intervient avant l'inscription au registre foncier (art. 656, al. 2, CC), le justificatif relatif au titre pour le transfert de la propriété consiste:
a  en cas de succession: dans un certificat constatant que les héritiers légaux et les héritiers institués sont reconnus comme seuls héritiers du défunt;
b  en cas d'expropriation: dans un justificatif conforme à la législation appliquée;
c  en cas de remaniement ou de réunion parcellaire dans une procédure de droit public: dans un justificatif conforme à la législation de procédure appliquée;
d  en cas d'exécution forcée: dans un certificat de l'office des poursuites ou de l'administration de la faillite constatant l'adjudication;
e  en cas de jugement formateur: dans le jugement accompagné de l'attestation d'entrée en force.
2    Dans les autres cas, le justificatif relatif au titre de l'acquisition de la propriété avant l'inscription au registre foncier consiste:
a  dans le titre dans la forme prévue par la loi pour l'acte en cause;
b  dans une décision entrée en force, ou
c  dans le prononcé entré en force.
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Répertoire ATF
126-I-97 • 129-I-232 • 130-II-530 • 131-I-153 • 132-I-13 • 133-I-270 • 133-II-249 • 133-IV-119 • 134-II-244 • 134-II-349 • 135-I-279 • 135-III-585 • 136-II-304 • 136-III-534 • 137-I-58 • 137-II-266 • 137-II-305 • 137-II-353 • 138-I-97 • 138-III-728 • 139-II-233 • 139-IV-179 • 140-I-285 • 140-III-264 • 140-III-86
Weitere Urteile ab 2000
5A_346/2009 • 5A_516/2011 • 5A_588/2015 • 5A_936/2013 • 5C.232/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
registre foncier • première instance • tribunal fédéral • servitude d'empiétement • indu • mention • autorisation de procéder • droit d'être entendu • voisin • viol • autorité cantonale • analogie • quote-part • frais judiciaires • mensuration officielle • droit civil • violation du droit • moyen de preuve • décision • autorité judiciaire
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