Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 584/2017, 4A 590/2017
Arrêt du 9 janvier 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Mes Marie et Nathalie Tissot,
demanderesse et recourante (4A 590/2017),
contre
A.________,
et
B.________ Sàrl,
représentés par Mes Jean-Claude Schweizer et Jonathan Gretillat,
défendeurs et recourants (4A 584/2017).
Objet
concurrence déloyale
recours contre le jugement rendu le 29 septembre 2017 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Faits :
A.
X.________ SA, au Locle, se consacre au développement, à la fabrication et au commerce des produits microtechniques, notamment en matériaux durs, destinés à l'utilisation industrielle et décorative. Ses actions appartiennent au groupe horloger W.________ SA.
A.________ est entré au service de X.________ SA dès le 1er octobre 1990; il en est devenu le directeur en 2002. Il a quitté cette société avec effet au 30 juin 2010 alors qu'il avait récemment fondé B.________ Sàrl, celle-ci dédiée, parmi d'autres buts, à l'étude, au développement et à la commercialisation de procédés et technologies liés à la production de matériaux durs. A.________ est l'unique associé gérant de B.________ Sàrl.
B.
Le 6 septembre 2010, W.________ SA a conclu un contrat d'études techniques avec A.________ et B.________ Sàrl, dans les termes ci-après, où W.________ SA est le mandant et B.________ Sàrl le mandataire:
1. Objet du contrat
1.1. Le mandant confie au mandataire les tâches suivantes:
Analyse critique des produits et services de X.________ et proposition d'améliorations pour répondre aux besoins des marques du W.________ Group;
Rationalisation et diminution des coûts inhérents à l'utilisation de la matière première (recyclages) et des outillages (injection, pressage).
1.2. Le type de prestation, l'étendue technologique et industrielle, les moyens mis à disposition par le mandant ainsi que la priorité et la répartition du temps qui sera consacré par le mandataire à chaque projet sera mentionné dans une fiche par projet (cahier de charges) spécifique. Celui-ci sera établi d'un commun accord, sous les directives du CEO de W.________ Group [...].
1.3. Les tâches du mandataire peuvent être étendues ou modifiées en temps par consentement mutuel.
2. Devoir de diligence
2.1. Le mandataire est tenu d'exécuter les tâches qui lui ont été confiées avec tout le soin voulu et conformément aux principes généralement reconnus en la matière.
2.2. Le mandataire est tenu d'exécuter le mandat par M. A.________ personnellement.
2.3. Le mandataire est sujet aux directives et instructions du CEO de W.________ Group. Il est lié par les instructions du mandant.
2.4. [Il est interdit au mandataire de débaucher du personnel de W.________ Group SA.]
3. Rémunération
3.1. Le mandant verse au mandataire un honoraire de 2'000 fr. (hors TVA) pour chaque jour entier de travail. [...]
3.2. Le mandataire consacre en moyenne dix-huit jours de travail par mois (en prenant en considération onze mois au maximum) exclusivement aux tâches définies à l'art. 1.1 du présent contrat (soit au total 198 jours de travail par année). [...]
Le contrat obligeait en outre A.________ et B.________ Sàrl à garder secrètes de nombreuses informations, en particulier « les projets de développement, les résultats [et] les processus », aussi après que l'activité convenue aurait pris fin (ch. 4). Le contrat attribuait à X.________ SA tous les droits de propriété intellectuelle qui naîtraient de cette activité (ch. 5). Le contrat interdisait à A.________ et à B.________ Sàrl de pratiquer une activité semblable au profit d'autres personnes ou d'autres entreprises actives dans l'industrie horlogère (ch. 6.1). Des prescriptions détaillées circonscrivaient les prestations de conseil que B.________ Sàrl pourrait fournir à des entreprises sans lien avec l'industrie horlogère; le travail que A.________ consacrerait à ces prestations ne devrait pas excéder dix pour cent de sa charge (ch. 6.2). Le contrat débutait le 1er octobre 2010 et chaque partie était autorisée à le résilier pour la fin d'un mois en observant un préavis de six mois (ch. 8).
A.________ a signé ce contrat au nom de B.________ Sàrl; il l'a de plus signé pour s'obliger personnellement selon les ch. 2, 4, 5, 6 et 8.
Aucun des documents prévus au ch. 1.2 du contrat n'a été établi, sinon après sa résiliation; celle-ci a été déclarée par B.________ Sàrl avec effet au 31 août 2013.
Dès le début de 2011, A.________ et divers employés de B.________ Sàrl ont pratiqué leurs activités dans des locaux mis à leur disposition sans contrepartie par X.________ SA. Les équipements et installations utilisés appartenaient en partie à cette société et en partie à B.________ Sàrl. Du personnel de X.________ SA était également actif dans ces locaux.
C.
L'activité de X.________ SA consistait notamment dans la fabrication industrielle de pièces moulées. La matière à injecter dans les moules lui a d'abord été livrée par un fournisseur à l'étranger. Dès 2008 ou 2009, afin de renforcer son indépendance, X.________ SA a fait débuter un projet de recherche destiné à la mise au point de sa propre matière à injecter, dite matière à injection « CIM ». Selon X.________ SA, A.________ a pris part à ce projet dans une mesure importante, ce que l'ancien directeur conteste.
Le 22 décembre 2010, X.________ SA et B.________ Sàrl ont conclu un contrat aux termes duquel celle-ci livrerait à celle-là des composants de la matière à injecter dits zircone blanche ou zircone noire. Les commandes devaient porter au minimum sur vingt tonnes de composants par année; en 2013, B.________ Sàrl en a fourni quarante tonnes. Les relations des parties se sont ensuite dégradées.
D.
Le 20 novembre 2014, X.________ SA a ouvert action contre B.________ Sàrl et contre A.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Après modification des conclusions présentées, la Cour était requise de constater la propriété de la demanderesse sur deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM », l'un à base de zircone blanche, l'autre à base de zircone noire, définis par la composition des liants incorporés à la matière, composition énoncée dans les conclusions, et par les caractéristiques du malaxeur utilisé pour la fabrication, caractéristiques elles aussi énoncées dans les conclusions.
La Cour était requise d'interdire aux défendeurs l'utilisation, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de trois liants définis par leur composition, et d'un malaxeur défini par ses caractéristiques. Il devait être interdit aux défendeurs, aussi et notamment, de se procurer ou d'utiliser de la zircone fournie par divers producteurs énumérés dans les conclusions.
La Cour était requise de constater la propriété de la défenderesse sur un procédé de fabrication de pièces à base de matière à injection, procédé décrit dans les conclusions, et d'interdire aux défendeurs la fabrication et la commercialisation de pièces issues de procédés également décrits.
Il devait être interdit aux défendeurs de révéler à des tiers, en Suisse ou à l'étranger, les secrets de fabrication et les procédés de fabrication de la matière à injection « CIM », et des pièces réalisées avec cette matière.
Les défendeurs devaient être menacés de l'amende prévue à l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 343 Obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer - 1 Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: |
|
1 | Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut: |
a | assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP176; |
b | prévoir une amende d'ordre de 5000 francs au plus; |
c | prévoir une amende d'ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution; |
d | prescrire une mesure de contrainte telle que l'enlèvement d'une chose mobilière ou l'expulsion d'un immeuble; |
e | ordonner l'exécution de la décision par un tiers. |
1bis | Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l'art. 28b CC177, le tribunal chargé de statuer sur l'exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l'art. 28c CC.178 |
2 | La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires. |
3 | La personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente. |
La Cour était saisie de conclusions similaires, pareillement complexes et développées, concernant un procédé de fabrication de saphir artificiel.
Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement d'importantes sommes à titre de restitution de gains réalisés sans droit et de dommages-intérêts. Ces prétentions étaient provisoirement chiffrées, respectivement, à 40'037 fr.90 et à 1'261'024 fr.70.
E.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action et ils ont intenté une action reconventionnelle. En substance, la Cour devait constater la propriété des défendeurs sur les procédés de fabrication en cause et interdire leur exploitation par la demanderesse. Celle-ci devait être condamnée à livrer l'ensemble de sa documentation concernant la fabrication de la matière à injection « CIM » et à n'en conserver aucune copie. Elle devait être condamnée à restituer l'intégralité de son gain issu de l'exploitation de cette matière; cette prétention n'était pas chiffrée.
F.
D'entente avec les parties, il fut décidé de simplifier le procès en application de l'art. 125 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment: |
|
a | limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées; |
b | ordonner la division de causes; |
c | ordonner la jonction de causes; |
d | renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée. |
La Cour s'est prononcée le 29 septembre 2017; elle a partiellement accueilli l'action principale.
Le jugement interdit aux défendeurs l'utilisation des deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM » à base de zircone blanche ou noire, ainsi que l'utilisation des liants concernés, tels que décrits dans les conclusions de la demande principale. Le jugement condamne les défendeurs à remettre toute leur documentation concernant ces procédés, à détruire leur stock de matière à injection fabriquée selon ces mêmes procédés, et à détruire leurs stocks de pièces fabriquées avec cette matière.
Le jugement interdit aux défendeurs l'utilisation, la commercialisation ou la divulgation du savoir-faire lié à la fabrication de saphir artificiel dit « craquelé », développé par la demanderesse ou après utilisation de ses compétences ou ressources, « au sens des considérants »; il condamne les défendeurs à détruire leur stock de marchandise produite au moyen de ce savoir-faire.
En cas d'insoumission, les défendeurs encourront l'amende prévue par l'art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
Les conclusions en paiement de la demanderesse et des défendeurs sont renvoyées à un jugement ultérieur; pour le surplus, les actions principale et reconventionnelle sont rejetées.
G.
La demanderesse exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ses conclusions portent sur les deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM » à base de zircone blanche ou noire. Le jugement attaqué interdit leur utilisation aux défendeurs; le Tribunal fédéral est requis de constater, de plus, que la demanderesse est propriétaire de ces deux procédés.
Les défendeurs concluent au rejet du recours.
La demanderesse a spontanément déposé une réplique.
H.
Les défendeurs exercent eux aussi le recours en matière civile. Ils concluent à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement, « au sens des motifs [du recours] ».
La demanderesse conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours étant dirigés contre la même décision, il y a lieu de joindre les causes et de statuer par un arrêt unique.
2.
Les actions principale et reconventionnelle cumulent l'une et l'autre des actions en cessation de trouble prévues par l'art. 9 al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
|
1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment: |
|
a | limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées; |
b | ordonner la division de causes; |
c | ordonner la jonction de causes; |
d | renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
|
a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
La Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée en instance cantonale unique conformément à l'art. 5 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 5 Instance cantonale unique - 1 Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: |
|
1 | Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: |
a | les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits; |
b | les litiges relevant du droit des cartels; |
c | les litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce; |
d | les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale4 lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d'action; |
e | les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire6; |
f | les actions contre la Confédération; |
g | les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis du code des obligations, CO8); |
h | les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs10, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers11 et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers12; |
i | les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge15 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales16. |
2 | Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
Au surplus, les conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification de la décision attaquée. Elles doivent en principe être libellées de telle manière que le Tribunal fédéral puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618, relatif à l'art. 311 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |
En l'occurrence, les conclusions que les défendeurs énoncent dans leur recours ne satisfont manifestement pas à ces exigences. Il apparaît toutefois sans équivoque, à la lecture de l'argumentation développée, que ce recours tend au rejet intégral de l'action principale. En revanche, on peut pas discerner clairement si et dans quelle mesure, le cas échéant, les défendeurs persistent dans l'action reconventionnelle; à cette fin, des conclusions détaillées seraient indispensables. Ainsi, sous réserve de la recevabilité des griefs présentés, le Tribunal fédéral doit se saisir du recours dans la mesure où celui-ci tend au rejet de l'action principale; il doit le déclarer irrecevable pour le surplus.
4.
L'art. 9 al. 1 let. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
|
1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
|
1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
Selon l'art. 5 let. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
|
a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |
Selon la doctrine, le résultat d'un travail est confié à une personne, aux termes de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |
5.
La Cour civile du Tribunal cantonal s'est référée à l'art. 5 let. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
En ce qui concerne la matière à injection « CIM », la Cour discute et rejette catégoriquement la thèse des défendeurs selon laquelle ceux-ci ont découvert les deux procédés de fabrication à l'issue d'une activité qui leur était propre, indépendante de celle fournie en exécution du contrat d'études techniques conclu avec W.________ SA. La Cour constate au contraire que pendant la durée de ce contrat, les travaux de recherche ont été constamment poursuivis par des stagiaires engagés par la demanderesse et dirigés par un cadre de cette société, certes avec l'apport de A.________; les compétences de l'ancien directeur étaient tenues pour indispensables et le contrat d'études techniques avait précisément pour but de les conserver à la demanderesse et au groupe W.________ jusqu'à l'achèvement des travaux. A titre additionnel, la Cour retient que la clause d'exclusivité du contrat d'études techniques (ch. 6.1) n'autorisait pas les défendeurs à développer de pareils procédés pour leur propre compte.
La Cour juge toutefois que le résultat des travaux appartient à W.________ SA plutôt qu'à la demanderesse, parce que le contrat d'études techniques était conclu entre les défendeurs et cette société-là; c'est pourquoi elle rejette les conclusions de la demanderesse tendant à faire constater que celle-ci est propriétaire des procédés de fabrication.
En ce qui concerne le saphir dit « craquelé », la Cour juge que le développement du savoir-faire correspondant n'était pas visé par le contrat d'études techniques parce que ce matériau n'est pas utilisé en horlogerie. Les défendeurs entendaient transférer ce savoir-faire à une entreprise d'Amérique du nord active dans la fabrication de lampes à diodes électroluminescentes (lampes « LED »). Les travaux de recherche ont néanmoins été accomplis dans des locaux et avec un équipement de la demanderesse, en particulier avec un appareil (un chalumeau) que A.________ avait à dessein fait déplacer au Locle depuis un site de production de cette société à Bad-Zurzach, et en utilisant les compétences de son personnel. Dans ces conditions, selon le jugement de la Cour, l'exploitation du résultat des travaux par les défendeurs, directe ou indirecte, relève de la captation des ressources d'autrui, du parasitisme industriel et de la concurrence déloyale.
6.
A l'appui de son recours en matière civile, sur la base des documents et témoignages discutés dans le jugement attaqué, la demanderesse soutient que les travaux de recherche concernant la matière à injection « CIM » n'ont pas été accomplis par les défendeurs en exécution du contrat d'études techniques conclu par eux avec W.________ SA, mais par son propre personnel, en exécution de contrats de travail conclus par elle en qualité d'employeuse; que les résultats obtenus lui appartiennent donc, et qu'elle a le droit de faire constater sa propriété desdits résultats, c'est-à-dire des deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM » à base de zircone blanche ou noire.
L'art. 5
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
En règle générale, les actions en constatation de droit doivent répondre à un intérêt important et digne de protection du plaideur qui les exerce, et elles sont subsidiaires par rapport aux actions en condamnation (ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 379).
En l'occurrence, la demanderesse a obtenu que l'exploitation des deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM » à base de zircone blanche ou noire soit interdite aux défendeurs. Dans ses relations avec eux, elle n'a pas d'intérêt à ce qu'au surplus, le juge constate formellement que ces procédés sont le résultat, aux termes de l'art. 5
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 5 Exploitation d'une prestation d'autrui - Agit de façon déloyale celui qui, notamment: |
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a | exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans; |
b | exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou rendu accessible de façon indue; |
c | reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite comme tel. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 3 - 1 Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
|
1 | Le droit à la délivrance du brevet appartient à l'inventeur, à son ayant cause ou au tiers à qui l'invention appartient à un autre titre. |
2 | Si plusieurs personnes ont fait ensemble une invention, ce droit leur appartient en commun. |
3 | Si la même invention a été faite par plusieurs personnes de façon indépendante, il appartient à celui qui peut invoquer un dépôt antérieur ou un dépôt jouissant d'une priorité antérieure. |
Le recours de la demanderesse doit être rejeté pour ce motif déjà. Dans l'examen de ce recours, il n'est nécessaire d'entrer dans la discussion développée par cette partie.
7.
A l'appui de leur recours, les défendeurs soutiennent que si la demanderesse n'est pas « propriétaire » des procédés de fabrication, ainsi que la Cour civile le retient, elle n'a pas qualité pour exercer contre eux les actions prévues par l'art. 9 al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
cette interdiction.
8.
8.1. Le succès de toute action en justice suppose que les parties demanderesse et défenderesse aient respectivement qualité pour agir et pour défendre au regard du droit applicable. Le défaut de la qualité pour agir ou pour défendre entraîne le rejet de l'action (ATF 136 III 365 consid. 2.1 p. 367; 126 III 59 consid. 1a p. 63; 125 III 82 consid. 1a p. 83).
Les actions en cessation de trouble prévues par l'art. 9 al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
Les défendeurs sont donc fondés à soutenir que si les procédés de fabrication de la matière à injection « CIM » et du saphir artificiel dit « craquelé » ne sont pas le résultat de travaux de recherche accomplis par la demanderesse, c'est-à-dire accomplis par son personnel dans son entreprise, ou de travaux confiés par elle à d'autres personnes ou entreprises, cette société n'est pas directement lésée par une utilisation de ces procédés par des tiers, avec cette conséquence qu'elle n'a pas qualité pour agir contre ces tiers sur la base de l'art. 9 al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
8.2. Il est constant que les travaux de recherche relatifs à la matière à injection « CIM » ont débuté et se sont poursuivis dans l'entreprise de la demanderesse aussi longtemps que A.________ en était le directeur.
8.3. La contestation porte sur la période plus récente où les défendeurs étaient liés à W.________ SA par le contrat d'études techniques. La Cour civile développe à ce sujet, dans son jugement, une « approche contractuelle » censément indépendante de l'application de la loi contre la concurrence déloyale, approche qui la conduit à juger que les « droits de propriété intellectuelle » n'appartiennent pas aux défendeurs. Les interdictions d'utiliser, de commercialiser et de divulguer que la Cour prononce à l'encontre de ces parties ne résultent pourtant pas d'une action en exécution du contrat, mais exclusivement d'une action en cessation de trouble fondée sur l'art. 9 al. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
Le contrat d'études techniques n'indiquait pas l'objet des recherches à accomplir; à ce sujet, il renvoyait à d'autres documents que les cocontractants n'ont pas établis. Alors que la Cour civile dit interpréter ce contrat d'études techniques selon le principe de la confiance, elle élucide en fait la réelle et commune intention des parties en analysant les travaux de recherche auxquels les défendeurs ont pris part. Il s'agit de faits postérieurs à la conclusion du contrat; néanmoins, cette démarche est compatible avec l'art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
8.4. Sur la base d'une discussion méthodique et approfondie de nombreuses preuves, la Cour constate que les travaux concernant la matière à injection « CIM » se sont poursuivis dans l'entreprise de la demanderesse, sous la direction de l'un de ses propres cadres, et avec l'appui de A.________ dont les compétences et les connaissances étaient tenues pour indispensables. La Cour en infère que le contrat d'études techniques avait précisément pour objet la continuation de ces travaux de recherche, travaux entrepris alors que A.________ était directeur de la demanderesse, et que les défendeurs ont collaboré à ces travaux en exécution de ce contrat.
De ses constatations de fait, la Cour civile ne tire cependant pas toutes les conséquences juridiques qui s'imposent. La société anonyme W.________ SA n'a pas conclu le contrat d'études techniques dans son intérêt exclusif, sans égard à celui de sa société-fille X.________ SA. A l'évidence, les compétences de A.________ dans le domaine de la matière à injection devaient profiter au groupe dans son ensemble, par l'intermédiaire de X.________ SA qui était la seule filiale, semble-t-il, à avoir entrepris des travaux de recherche dans ce domaine. Il s'impose ainsi de voir, au regard de l'art. 112
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 112 - 1 Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
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1 | Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers. |
2 | Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage. |
3 | Dans ce cas, et dès le moment où le tiers déclare au débiteur qu'il entend user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 9 - 1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
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1 | Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. |
2 | Il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. |
3 | Il peut en outre, conformément au code des obligations28, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
9.
9.1. Ceux-ci tiennent les constatations de la Cour civile pour manifestement inexactes selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Par ailleurs, la Cour fonde son jugement sur des éléments qui semblent concluants. Les défendeurs affirment, eux, qu'ils ont découvert les deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM » à l'issue d'une activité qui leur était propre, indépendante de leurs liens contractuels avec la demanderesse et sa société-mère, mais ils n'argumentent guère que par simples protestations et dénégations. Le Tribunal fédéral ne discerne pas sur quels points ils reprochent réellement aux précédents juges d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrés à une appréciation des preuves absolument insoutenable. Les défendeurs perdent de vue que selon la jurisprudence relative à l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
9.2. L'argumentation que les défendeurs développent au sujet du saphir dit « craquelé » n'est pas davantage consistante. La Cour civile constate que le savoir-faire en cause a été développé à partir du procédé et de l'équipement de fabrication d'un autre saphir artificiel, utilisé en horlogerie et produit industriellement par la demanderesse; les défendeurs se plaignent à tort, ici, d'une confusion entre deux produits différents.
9.3. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
10.
10.1. Selon la jurisprudence, quiconque exerce une action judiciaire portant sur une obligation de s'abstenir doit décrire avec précision, dans ses conclusions, le comportement à interdire. Si l'adverse partie succombe, elle doit apprendre ce qu'elle ne peut désormais plus faire, et les autorités d'exécution ou de poursuite pénale doivent elles aussi savoir quels actes elles doivent respectivement empêcher ou réprimer. S'il est allégué devant ces autorités que la partie condamnée ne respecte pas l'interdiction prononcée, il importe que lesdites autorités puissent agir sur la base du jugement, sans qu'une appréciation juridique du comportement dénoncé ne soit encore nécessaire (ATF 131 III 70 consid. 3.3 p. 73). Ces exigences de précision relatives aux conclusions de la partie demanderesse s'appliquent aussi, par suite, au dispositif du jugement (ATF 142 III 587 consid. 5.3 et 5.4 p. 592).
10.2. En l'espèce, le jugement interdit aux défendeurs l'utilisation de deux procédés de fabrication de la matière à injection « CIM » précisément définis. Ces parties critiquent inutilement des interdictions supplémentaires, en relation avec ce produit, que la demanderesse a réclamées mais que le jugement ne prononce pas.
10.3. Le jugement interdit en outre la commercialisation ou la divulgation du savoir-faire lié à la fabrication de saphir artificiel dit « craquelé », développé par la demanderesse ou après utilisation de ses compétences ou ressources, « au sens des considérants ». Ni ce dispositif du jugement, ni les motifs auxquels il renvoie ne permettent d'appréhender en quoi consiste, techniquement, ce savoir-faire, ni en quoi il se distingue d'autres procédés utilisés dans l'industrie concernée. La simple référence au savoir-faire développé par un autre producteur de saphir artificiel, en l'occurrence la demanderesse, n'est pas appropriée. Les défendeurs se plaignent donc à bon droit, au sujet du saphir artificiel dit « craquelé », d'un dispositif insuffisamment précis.
Dans sa réponse au recours, la demanderesse ne conteste d'ailleurs pas cette insuffisance. Elle s'en remet à l'appréciation du Tribunal fédéral. Elle expose que celui-ci peut « modifier ou rectifier d'office la décision cantonale, tout en rejetant le recours, en apportant s'il l'estime nécessaire une rectification au dispositif pour en faciliter l'exécution forcée ». La demanderesse s'abstient toutefois d'indiquer quelle est la rectification à apporter, par hypothèse appropriée et suffisante, et fondée sur les conclusions de l'action principale.
10.4. Les conclusions n° 17 let. a à c de cette action se rapportent au procédé de fabrication du saphir dit « craquelé », dont l'application doit être interdite aux défendeurs. La let. a désigne trois entreprises productrices de l'alumine en poudre qui est la matière de base. La let. c énumère sept caractéristiques du procédé de fabrication, sans aucun doute intelligibles et reproductibles par l'homme du métier.
La let. b se rapporte à l'équipement, dans les termes ci-après:
recourant à l'utilisation d'un chalumeau oxhydrique Trigaz dont la configuration particulière est identique ou similaire à celle de ceux qui ont été développés et améliorés sur le site de Bad-Zurzach selon l'expertise et l'analyse qu'en a fait M. K.________ (PL dem. 69)
Cette référence à un rapport technique produit devant la Cour civile n'est pas appropriée au regard de la jurisprudence ci-mentionnée. La référence ne décrit pas l'équipement caractéristique du procédé en cause et elle ne peut pas être valablement ni utilement reproduite dans le dispositif d'un jugement. Précisément parce que les conclusions mentionnent la « configuration particulière » du chalumeau - il s'agit de l'appareil dont A.________ a fait déplacer un spécimen de Bad-Zurzach au Locle -, cette configuration est un élément important du savoir-faire élaboré par la demanderesse, dont l'exploitation doit être interdite aux défendeurs.
Les conclusions nos 18 à 21 ne se rapportent pas au procédé de fabrication mais seulement à la divulgation de ce procédé (n° 18), à la restitution du gain réalisé sans droit (n° 19), à la restitution de la documentation technique (n° 20) et à la destruction du stock de saphir dit « craquelé » déjà fabriqué (n° 21).
La description du mode de fabrication se révèle ainsi lacunaire déjà dans les conclusions de l'action principale relatives à ce produit.
10.5. Des conclusions insuffisamment précises sont en principe irrecevables (ATF 142 III 683 consid. 5.4 p. 689, concernant un cumul alternatif d'actions). La partie qui les présente est cependant autorisée à les préciser sans égard aux conditions d'une modification de la demande posées par l'art. 227 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; |
b | la partie adverse consent à la modification de la demande. |
2 | Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. |
3 | La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 230 Modification de la demande - 1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
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1 | La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
2 | L'art. 227, al. 2 et 3, est applicable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient: |
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1 | La demande contient: |
a | la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; |
b | les conclusions; |
c | l'indication de la valeur litigieuse; |
d | les allégations de fait; |
e | l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; |
f | la date et la signature. |
2 | Sont joints à la demande: |
a | le cas échéant, la procuration du représentant; |
b | le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; |
c | les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; |
d | un bordereau des preuves invoquées. |
3 | La demande peut contenir une motivation juridique. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; |
b | la partie adverse consent à la modification de la demande. |
2 | Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. |
3 | La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 56 Interpellation par le tribunal - Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; |
b | la partie adverse consent à la modification de la demande. |
2 | Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. |
3 | La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. |
Il ressort du jugement attaqué que les conclusions de la demanderesse ont été discutées en audience et que celle-ci a été invitée à en « envisager la simplification ». Elle s'y est refusée, justement au motif qu'il lui incombait d'articuler des conclusions précises. La demanderesse aurait dû être invitée, au contraire, à préciser ce qu'elle a en définitive énoncé sous n° 17 let. b de ses conclusions. Les règles de la bonne foi, à respecter aussi dans le procès civil en vertu de l'art. 52
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 52 Respect des règles de la bonne foi - Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. |
11.
Au regard de l'issue de la cause, il y a lieu d'imputer à la demanderesse la totalité des frais et dépens afférents à son recours, entièrement rejeté, et la moitié des frais et dépens afférents au recours des défendeurs, partiellement admis.
La demanderesse acquittera en conséquence trois quarts d'un émolument global arrêté à 30'000 fr., soit 22'500 fr., et les défendeurs acquitteront le solde. Les dépens peuvent être évalués globalement à 40'000 fr. pour la demanderesse et au même montant pour les défendeurs. La demanderesse doit indemniser les défendeurs à raison des trois quarts et recevoir une indemnité d'un quart. Après compensation à due concurrence (30'000 fr. moins 10'000 fr.), la défenderesse doit verser 20'000 fr. aux défendeurs.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes sont jointes.
2.
Le recours de la demanderesse est rejeté.
3.
Le recours des défendeurs est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
4.
Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal pour nouveau prononcé.
5.
Les parties acquitteront un émolument judiciaire de 30'000 fr., à raison de 22'500 fr. à la charge de la demanderesse et de 7'500 fr. à la charge des défendeurs.
6.
La demanderesse versera une indemnité de 20'000 fr. aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 9 janvier 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin