Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-957/2019
Arrêt du 9 décembre 2019
Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),
Composition Daniel Riedo, Sonja Bossart Meier, juges,
Maeva Martinez, greffière.
A._______,
représenté par
Parties
Maître Manuel Piquerez,
recourant,
contre
Direction d'arrondissement des douanes Bâle, ,
agissant par la
Direction générale des douanes (DGD),
autorité inférieure.
Objet Perception subséquente des redevances.
Faits :
A.
Le 16 février 2018, Monsieur A._______ fut contrôlé lors du passage de la frontière auprès du bureau de douane de Boncourt-Delle Autoroute (ci-après : le bureau de douane) alors qu'il entrait en Suisse à bord d'un véhicule immatriculé en Allemagne. Suite à ce contrôle, le bureau de douane établit le formulaire 15.25 (certificat de prise en note pour véhicules routiers et embarcations) dûment signé par Monsieur A._______ et indiquant que ce dernier devait exporter le véhicule au plus tard le 19 février 2018. Il fut précisé sur ledit formulaire que celui-ci devait être présenté au bureau de douane de sortie et qu'en cas d'inobservation de cette instruction, le paiement de redevances d'entrée et le séquestre du véhicule pouvaient être prononcés.
B.
N'ayant pas reçu la preuve de décharge du formulaire 15.25, le bureau de douane, par courrier recommandé du 6 mars 2018, invita Monsieur A._______ à fournir une preuve, jusqu'au 26 mars 2018, de la réexportation du véhicule dans le délai de validité du certificat de prise en note.
C.
Sans nouvelles de Monsieur A._______ dans le délai imparti, le bureau de douane l'informa, par courrier recommandé du 6 avril 2018, de son intention de percevoir des redevances d'entrée relatives à l'utilisation du véhicule en cause sur le sol suisse. Le bureau de douane impartit à Monsieur A._______ un délai au 23 avril 2018 pour prendre position et faire valoir son droit d'être entendu avant la notification de la décision de perception subséquente.
D.
Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, Monsieur A._______, par courrier du 23 avril 2018, contesta le projet de notification de créance. Dans ce contexte, il indiqua avoir loué le véhicule à la société B._______ dont le siège se trouve en Allemagne et l'avoir restitué le 17 février 2018. A l'appui de ses dires, il joignit une attestation de ladite entreprise datée du 2 mars 2018 ainsi qu'une copie du permis de circulation du véhicule établi au nom de cette même entreprise.
E.
En date du 30 avril 2018, le bureau de douane transmit le dossier à la direction d'arrondissement des douanes de Bâle (ci-après : la direction d'arrondissement) comme objet de sa compétence.
F.
Par courrier du 25 mai 2018, la direction d'arrondissement informa Monsieur A._______, par l'intermédiaire de son représentant, que l'attestation produite ne pouvait être prise en considération vu son émission ultérieure à la date fixée pour la réexportation du véhicule, à savoir le 19 février 2018. Elle invita Monsieur A._______ à produire une attestation officielle prouvant l'exportation du véhicule.
G.
Par courriel et courrier des 3 et 6 juillet 2018, Monsieur A._______, par l'intermédiaire de son représentant, produisit une attestation datée du 13 juin 2018 de l'entreprise D._______, sise en Allemagne, mentionnant que le véhicule en cause lui avait été soumis en date du 19 février 2018 pour un contrôle. Il transmit également une copie d'un ticket de caisse d'une station-service Esso située en Allemagne daté du 19 février 2018.
H.
Considérant que les trois documents fournis n'étaient pas suffisants pour apporter la preuve que le véhicule concerné avait été effectivement réexporté dans le délai de validité de l'autorisation, la direction d'arrondissement rendit une décision de perception subséquente le 18 juillet 2018, le dispositif de la décision portant sur le montant de Fr. 1'501.65.-.
I.
Le 14 septembre 2018, Monsieur A._______ forma recours auprès de la Direction générale des douanes (ci-après : DGD ou l'autorité inférieure) contre la décision de perception subséquente de la direction d'arrondissement du 18 juillet 2018.
J.
Par décision du 22 janvier 2019, la DGD rejeta le recours. Elle confirma ainsi la décision de perception subséquente de la direction d'arrondissement du 18 juillet 2018.
K.
Par recours du 22 février 2019, Monsieur A._______ (ci-après : le recourant) a déféré cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision du 22 janvier 2019 sous suite de frais et dépens. Il conclut, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant argue en substance que l'autorité inférieure a fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des moyens de preuve qu'il a fournis afin de prouver la réexportation du véhicule, à savoir les attestations des entreprises B._______ et D._______ ainsi que le ticket de caisse de la station-service Esso.
L.
Le 20 mars 2019, la DGD a déposé des observations responsives. L'autorité inférieure conclut au rejet du recours, sous suite de frais. La DGD argue en substance que les preuves apportées par le recourant n'ont pas de force probante et que, partant, la preuve de la réexportation du véhicule dans le délai imparti n'a pas été apportée.
M.
M.a Par courrier du 9 août 2019, le recourant a indiqué être désormais en mesure de préciser l'identité des personnes ayant reconduit le véhicule en cause en Allemagne, à savoir Messieurs E._______ et F._______. Dans ce contexte, il a sollicité du Tribunal de céans qu'il procède à l'audition en qualité de témoins des deux personnes susmentionnées.
M.b Le 28 août 2019, la DGD s'est prononcée sur le courrier du recourant du 9 août 2019. Elle a notamment indiqué que l'identité des personnes ayant reconduit le véhicule n'était point déterminante pour le cas d'espèce, le point essentiel du litige étant la date effective de la réexportation. Partant, elle a mentionné maintenir sa décision du 22 janvier 2019.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
|
1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
1.2 La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
|
1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
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1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
La réserve de l'art. 3 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi: |
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a | la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions; |
b | en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent; |
c | la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire; |
d | la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20; |
dbis | la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22; |
e | la procédure de taxation douanière; |
ebis | ... |
f | la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire. |
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Il est directement atteint par la décision attaquée et jouit sans conteste de la qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 23 - L'autorité qui impartit un délai signale en même temps les conséquences de l'inobservation du délai: en cas d'inobservation, seules ces conséquences entrent en ligne de compte. |
1.4
1.4.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
1.4.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits d'office et librement (arrêts du TAF A-1107/2018 du 17 septembre 2018 consid. 1.3.2, A-5996/2017 du 5 septembre 2018 consid. 1.3 ; voir toutefois la réserve de l'art. 2 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
En outre, il n'appartient en principe pas au Tribunal administratif fédéral d'établir les faits ab ovo. Dans le cadre de la procédure de recours, il s'agit bien plus de vérifier les faits établis par l'autorité inférieure (cf. arrêts du TAF A-5446/2016 du 23 mai 2018 consid. 2.3, A-6785/2016 du 17 avril 2018 consid. 2.3 [confirmé par arrêt du TF 2C_470/2018 du 6 mars 2018 ; cf. également Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 1.52 ; Moor/Poltier, op. cit., p. 820). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure, l'autorité inférieure doit établir les faits de façon complète et exacte. En d'autres termes, ce principe postule que l'autorité administrative instruise véritablement et d'office les faits. S'il apparaît que l'autorité inférieure a procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il convient en règle générale de lui renvoyer la cause (cf. art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
1.4.3 Après une libre appréciation des preuves en sa possession, l'autorité (administrative ou judiciaire) se trouve à un carrefour. Si elle estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, elle peut rendre sa décision (cf. ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; arrêt du TF 2C_806/2017 du 19 octobre 2017 consid. 4.1 ; arrêts du TAF A-6029/2017 du 7 septembre 2018 consid. 1.4 et A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 1.4 ; Moser/ Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 3.140 ss, en particulier 3.144). Dans cette hypothèse, elle peut renoncer à des mesures d'instruction et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci. Un rejet d'autres moyens de preuve est également admissible s'il lui apparaît que leur administration serait de toute façon impropre à entamer la conviction qu'elle s'est forgée sur la base de pièces écrites ayant une haute valeur probatoire (cf. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 et 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du TAF A-1357/2016 du 7 novembre 2017 consid. 2.3.1 ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse Fribourg 2008, n. 170). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que la conviction de l'autorité confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité. Il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (ATF 130 II 321 consid. 3.2, 128 III 271 consid. 2b/aa, arrêt du TF 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5 ; arrêt du TAF A-1679/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.4.1). Une telle manière de procéder n'est pas jugée contraire au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.4.4 En revanche, si l'autorité de recours reste dans l'incertitude après avoir procédé aux investigations requises, elle appliquera les règles sur la répartition du fardeau de la preuve. Dans ce cadre et à défaut de dispositions spéciales, le juge s'inspire de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Rapportée au droit fiscal, cette règle suppose que l'administration supporte la charge de la preuve des faits qui créent ou augmentent la charge fiscale, alors que l'assujetti assume pour sa part la charge de la preuve des faits qui diminuent ou lèvent l'imposition (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_784/2017 du 8 mars 2018 consid. 8.3 ; arrêt du TAF A-2826/2017 du 12 février 2019 consid. 1.4). Si les preuves recueillies par l'autorité apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_595/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4.2.1 et 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.6). Il convient enfin de relever ici que la maxime inquisitoire et le devoir de collaborer n'ont - en principe - aucun effet sur la répartition du fardeau de la preuve, car ils interviennent à un stade antérieur (arrêts du TAF A-1679/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.4.2 et A-5884/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.4.3).
1.4.5 S'agissant de la valeur probante des moyens de preuve, produits dans le cadre d'un recours contre un dédouanement, des critères stricts doivent être établis, puisque - suite à l'acceptation de la déclaration en douane - la marchandise ne se trouve notamment plus sous contrôle douanier. Les preuves déposées doivent permettre de prouver les faits allégués avec suffisamment de certitude, de sorte qu'une vraisemblance prépondérante ne saurait suffire (cf. ATF 109 Ib 190 consid. 1d ; arrêts du TAF A-4988/2016 du 17 août 2017 consid. 2.4.2, A-1746/2016 du 17 janvier 2017 consid. 1.5.4). Les documents établis après l'événement à prouver ont une valeur probante très limitée. Le risque d'utilisation abusive de tels documents est plus élevé, raison pour laquelle leur force probante est plus faible que celle des preuves établies avant l'importation (cf. arrêts du TAF A-7503/2016, A-7513/2016 du 16 janvier 2018 consid. 2.3 et A-6660/2011 du 29 mai 2012 consid. 4.2.3 ; arrêt du TF 2C_177/2018 du 22 août 2019 consid. 4.2.2). Il s'agit bien évidemment d'éviter non seulement que des confirmations de complaisance soient rédigées après coup, mais également de permettre à l'autorité fiscale de pouvoir constater aisément et avec sûreté les faits importants pour la détermination de l'existence et de l'étendue de l'assujettissement, ce qui ne peut généralement plus être garanti avec suffisamment de certitude par des documents établis a posteriori.
2.
2.1 Selon l'art. 7
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 7 Principe - Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD8. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
|
1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 2 Droit international - 1 Les traités internationaux demeurent réservés. |
|
1 | Les traités internationaux demeurent réservés. |
2 | Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 8 Marchandises en franchise - 1 Sont admises en franchise: |
|
1 | Sont admises en franchise: |
a | les marchandises exonérées en vertu de la LTaD9 ou de traités internationaux; |
b | les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut admettre en franchise: |
a | les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux; |
b | les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères; |
c | les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession; |
d | les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents; |
e | les véhicules à moteur pour les invalides; |
f | les objets pour l'enseignement et la recherche; |
g | les objets d'art et d'exposition pour les musées; |
h | les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires; |
i | les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études; |
j | les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières; |
k | les échantillons et les spécimens de marchandises; |
l | le matériel d'emballage indigène; |
m | le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons. |
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
|
1 | Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4 |
2 | Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi. |
2.2 Sont soumises à l'impôt sur les importations l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents (art. 52 al. 1 let. a
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 52 Objet de l'impôt - 1 Sont soumises à l'impôt: |
|
1 | Sont soumises à l'impôt: |
a | l'importation de biens, y compris les prestations de services et les droits y afférents; |
b | la mise en libre pratique, par des voyageurs arrivant de l'étranger en aéronef, de biens au sens de l'art. 17, al. 1bis, LD92.93 |
2 | S'il est impossible, lors de l'importation de supports de données, de déterminer la valeur marchande du support et que l'importation n'est pas franche d'impôt en vertu de l'art. 53, l'impôt sur les importations n'est pas perçu et les dispositions relatives à l'impôt sur les acquisitions (art. 45 à 49) sont applicables.94 |
3 | L'art. 19 est applicable par analogie en cas de pluralité de prestations. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 55 Taux de l'impôt - 1 Le taux de l'impôt sur les importations est de 8,1 %, sous réserve de l'al. 2. |
|
1 | Le taux de l'impôt sur les importations est de 8,1 %, sous réserve de l'al. 2. |
2 | Il est de 2,6 % sur l'importation des biens visés à l'art. 25, al. 2, let. a et abis. |
L'importation, en Suisse, de véhicules automobiles est encore soumise à l'impôt sur les véhicules automobiles servant au transport de personnes ou de marchandises (art. 22 ss
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 22 Objet de l'impôt - 1 Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles. |
|
1 | Est soumise à l'impôt l'importation sur le territoire suisse de véhicules automobiles. |
2 | Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères. |
2.3 Le régime douanier est fondé sur le principe de l'auto-déclaration, en vertu duquel la personne assujettie doit prendre les mesures nécessaires pour que les marchandises importées et exportées à travers la frontière soient correctement déclarées (art. 18
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
|
1 | La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
2 | La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. |
3 | Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 21 Obligation de conduire les marchandises - 1 Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
|
1 | Quiconque introduit ou fait introduire des marchandises dans le territoire douanier ou les prend en charge par la suite doit les conduire ou les faire conduire sans délai et en l'état au bureau de douane le plus proche. Cette obligation s'applique également aux voyageurs arrivant de l'étranger qui acquièrent des marchandises dans une boutique hors taxes suisse. 17 |
2 | Quiconque achemine ou fait acheminer des marchandises vers le territoire douanier étranger doit préalablement les conduire au bureau de douane compétent et les exporter en l'état après la taxation. |
3 | Les entreprises de transport sont également soumises à l'obligation de conduire au bureau de douane les marchandises qu'elles transportent à moins que les voyageurs, pour leurs bagages, ou les ayants droit ne remplissent cette obligation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 25 Déclaration - 1 La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement. |
2 | La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane. |
3 | L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci. |
4 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement. |
La perception de l'impôt sur les importations est aussi soumise au principe de l'auto-déclaration (art. 50
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 50 Droit applicable - La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas. |
Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier - notamment le régime de l'admission temporaire (art. 47 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 47 - 1 Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
|
1 | Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime. |
2 | Les régimes douaniers admis sont: |
a | la mise en libre pratique; |
b | le régime du transit; |
c | le régime de l'entrepôt douanier; |
d | le régime de l'admission temporaire; |
e | le régime du perfectionnement actif; |
f | le régime du perfectionnement passif; |
g | le régime de l'exportation. |
3 | Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime. |
2.4 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70 al. 2
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 51 Assujettissement - 1 Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
|
1 | Quiconque est débiteur de la dette douanière en vertu de l'art. 70, al. 2 et 3, LD89 est assujetti à l'impôt sur les importations. |
2 | La responsabilité solidaire (art. 70, al. 3, LD) des déclarants en douane professionnels (art. 109 LD) est levée lorsque l'importateur remplit les conditions suivantes: |
a | il a droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28); |
b | l'impôt lui a été facturé par le biais de la procédure centralisée de décompte (PCD) sur son compte PCD ouvert auprès de l'OFDF91; |
c | il a conféré un mandat de représentation directe au déclarant en douane professionnel. |
3 | L'OFDF peut exiger du déclarant en douane professionnel qu'il justifie de son pouvoir de représentation. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
La personne débitrice de la dette douanière est tenue de s'en acquitter ou, dans l'hypothèse où l'AFD l'exigerait, de la garantir (art. 70 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
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1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
2.5
2.5.1 La dette douanière est exigible dès sa naissance (art. 72 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire - 1 La dette douanière est exigible dès sa naissance. |
|
1 | La dette douanière est exigible dès sa naissance. |
2 | Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
|
1 | Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
2 | Le régime de l'admission temporaire implique: |
a | la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation de la durée de l'admission temporaire; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
Quoi qu'il en soit, la dette douanière naît notamment au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane (art. 69 let. a
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît: |
|
a | au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; |
b | si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; |
c | si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; |
d | si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 14 Marchandises bénéficiant d'allégements douaniers selon leur emploi - 1 Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
|
1 | Les marchandises bénéficient de taux de droits de douane réduits en fonction de leur emploi: |
a | lorsque la LTaD12 le prévoit; |
b | lorsque le DFF a réduit les taux pour certains emplois prévus par la LTaD. |
2 | Le DFF ne peut réduire les taux pour certains emplois que si la nécessité économique est prouvée et qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. |
3 | La Direction générale des douanes peut adapter les taux de droit de douane fixés par le DFF lorsque des taux modifiés pour des produits agricoles avec prix-seuil ou valeur indicative d'importation l'exigent. |
4 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane plus élevés doit préalablement remettre une nouvelle déclaration en douane et acquitter la différence. |
5 | Quiconque entend utiliser ou remettre après coup des marchandises taxées pour des emplois passibles de droits de douane moins élevés peut, dans les cas et les délais prévus par le DFF, demander le remboursement de la différence. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 15 Produits agricoles - 1 Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup. |
|
1 | Pour les produits agricoles importés durant la période libre et encore dans le commerce au début de la période contingentée, une nouvelle déclaration en douane doit être remise et la différence des droits de douane par rapport aux taux hors contingent tarifaire doit être acquittée après coup. |
2 | Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut prévoir que ces marchandises soient imputées sur des parts de contingents libérées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît: |
|
a | au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; |
b | si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; |
c | si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; |
d | si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. |
Aussi, l'exigibilité de la dette douanière selon l'art. 72 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 72 Exigibilité et force exécutoire - 1 La dette douanière est exigible dès sa naissance. |
|
1 | La dette douanière est exigible dès sa naissance. |
2 | Une décision concernant la dette douanière est immédiatement exécutoire; un recours contre ladite décision n'a pas d'effet suspensif. |
La dette fiscale de l'impôt sur les importations prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît: |
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a | au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; |
b | si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; |
c | si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; |
d | si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale - 1 La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102). |
|
1 | La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102). |
2 | L'assujetti visé à l'art. 51 qui acquitte l'impôt par la PCD dispose d'un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation; les importations qui sont déclarées verbalement dans le trafic touristique pour le placement sous un régime douanier sont exclues. |
3 | En ce qui concerne la constitution de sûretés, des facilités peuvent être accordées si la perception de l'impôt ne s'en trouve pas compromise. |
4 | La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | Si la dette fiscale est modifiée en raison d'une adaptation ultérieure de la contre-prestation, notamment, en raison d'une modification du contrat ou d'un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d'impôt trop bas doit être annoncé à l'OFDF dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l'annonce et à l'adaptation de la taxation si l'impôt dû peut être déduit au titre d'impôt préalable conformément à l'art. 28. |
2.5.2 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité (art. 74 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
|
1 | Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
2 | L'intérêt n'est pas dû: |
a | dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; |
b | tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. |
3 | L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. |
4 | Le DFF fixe les taux d'intérêt. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 186 Intérêt moratoire - (art. 74, al. 1, LD) |
|
1 | L'assujettissement à l'intérêt moratoire commence: |
a | en cas de paiement par la procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD): à l'expiration du délai de paiement éventuellement accordé; |
b | pour les créances douanières fixées conditionnellement qui sont dues définitivement: au moment de l'acceptation de la première déclaration en douane; |
c | lors de la perception subséquente d'un remboursement de droits de douane obtenu indûment: à la date du remboursement; |
d | dans les autres cas: au moment déterminant au sens de l'art. 69 LD. |
2 | L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 74 Intérêts - 1 Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
|
1 | Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. |
2 | L'intérêt n'est pas dû: |
a | dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; |
b | tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. |
3 | L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. |
4 | Le DFF fixe les taux d'intérêt. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 73 Modalités de paiement - 1 La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. |
|
1 | La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. |
2 | Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d'octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement. |
3 | L'OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire. |
Glauser/Robinson [éd.], op. cit., n° 5 ad art. 108
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 108 Département fédéral des finances - Le DFF: |
|
a | fixe les taux des intérêts moratoires et des intérêts rémunératoires en tenant compte des taux pratiqués sur le marché; il les adapte périodiquement; |
b | détermine les cas dans lesquels l'intérêt moratoire n'est pas perçu; |
c | détermine la limite jusqu'à laquelle les montants minimes d'intérêts moratoires ne sont pas perçus et les montants minimes d'intérêts rémunératoires ne sont pas versés. |
Un intérêt moratoire est aussi dû si l'impôt sur les importations n'est pas versé dans les délais (art. 57 al. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
|
1 | Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
2 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute: |
a | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD; |
b | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d; |
c | à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement; |
d | à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas. |
3 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 56 Naissance, prescription et acquittement de la dette fiscale - 1 La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102). |
|
1 | La dette fiscale prend naissance en même temps que la dette douanière (art. 69 LD102). |
2 | L'assujetti visé à l'art. 51 qui acquitte l'impôt par la PCD dispose d'un délai de paiement de 60 jours à compter de la date de facturation; les importations qui sont déclarées verbalement dans le trafic touristique pour le placement sous un régime douanier sont exclues. |
3 | En ce qui concerne la constitution de sûretés, des facilités peuvent être accordées si la perception de l'impôt ne s'en trouve pas compromise. |
4 | La dette fiscale se prescrit en même temps que la dette douanière (art. 75 LD). La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours et que celle-ci a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | Si la dette fiscale est modifiée en raison d'une adaptation ultérieure de la contre-prestation, notamment, en raison d'une modification du contrat ou d'un ajustement des prix convenus entre des entreprises étroitement liées, sur la base de directives reconnues, le montant d'impôt trop bas doit être annoncé à l'OFDF dans les 30 jours à compter de cette adaptation. Il peut être renoncé à l'annonce et à l'adaptation de la taxation si l'impôt dû peut être déduit au titre d'impôt préalable conformément à l'art. 28. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
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1 | Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
2 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute: |
a | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD; |
b | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d; |
c | à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement; |
d | à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas. |
3 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
|
1 | Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
2 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute: |
a | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD; |
b | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d; |
c | à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement; |
d | à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas. |
3 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes. |
Le taux annuel de l'intérêt moratoire se monte à 4 % à partir du 1er janvier 2012 (art. 1 al. 2 let a de l'ordonnance du DFF).
L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes (art. 186 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 186 Intérêt moratoire - (art. 74, al. 1, LD) |
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1 | L'assujettissement à l'intérêt moratoire commence: |
a | en cas de paiement par la procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD): à l'expiration du délai de paiement éventuellement accordé; |
b | pour les créances douanières fixées conditionnellement qui sont dues définitivement: au moment de l'acceptation de la première déclaration en douane; |
c | lors de la perception subséquente d'un remboursement de droits de douane obtenu indûment: à la date du remboursement; |
d | dans les autres cas: au moment déterminant au sens de l'art. 69 LD. |
2 | L'assujettissement à l'intérêt moratoire existe aussi durant une procédure de recours et en cas de paiement par acomptes. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 57 Intérêt moratoire - 1 Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
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1 | Un intérêt moratoire est dû si l'impôt n'est pas versé dans les délais. |
2 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire débute: |
a | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque le paiement s'effectue par la PCD; |
b | à l'échéance du délai de paiement accordé, lorsque l'impôt est perçu sur la contre-prestation en vertu de l'art. 54, al. 1, let. d; |
c | à la date de remboursement, lorsque les montants d'impôt remboursés à tort sont perçus ultérieurement; |
d | à la naissance de la dette fiscale visée à l'art. 56, dans les autres cas. |
3 | L'obligation de payer l'intérêt moratoire subsiste pendant une procédure de recours ou lors de paiements par acomptes. |
2.6
2.6.1 Aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
La LD, la LTVA ainsi que la Limpauto font parties intégrantes de la législation administrative fédérale (arrêts du TAF A-3322/2018 du 11 décembre 2018 consid. 7.2, A-675/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.3). Par conséquent, l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 118 Soustraction douanière - 1 Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence: |
|
1 | Est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des droits de douane soustrait quiconque intentionnellement ou par négligence: |
a | soustrait tout ou partie des droits de douane en ne déclarant pas les marchandises, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière; |
b | se procure ou procure à un tiers un avantage douanier illicite. |
2 | L'art. 14 DPA108 est réservé. |
3 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée. |
4 | Si le montant des droits de douane soustrait ne peut être déterminé exactement, il est estimé dans le cadre de la procédure administrative. |
SR 641.51 Loi fédérale du 21 juin 1996 sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto) Limpauto Art. 36 Mise en péril ou soustraction de l'impôt - 1 Quiconque, lors de la fabrication en Suisse ou lors de l'importation, aura soustrait intentionnellement ou par négligence tout ou partie de l'impôt, l'aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage fiscal illicite ou aura mis en péril la taxation en omettant d'annoncer des automobiles, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple de l'impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l'avantage illicite. L'application des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19 est réservée. |
|
1 | Quiconque, lors de la fabrication en Suisse ou lors de l'importation, aura soustrait intentionnellement ou par négligence tout ou partie de l'impôt, l'aura mis en péril, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage fiscal illicite ou aura mis en péril la taxation en omettant d'annoncer des automobiles, en les dissimulant, en les déclarant inexactement ou de toute autre manière, sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple de l'impôt soustrait ou mis en péril, ou encore de l'avantage illicite. L'application des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19 est réservée. |
2 | En cas de circonstances aggravantes, le maximum de l'amende sera augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté de trois ans au plus peut être prononcée.20 Sont réputés circonstances aggravantes: |
a | le fait d'embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction; |
b | le fait de commettre des infractions professionnellement ou par habitude. |
3 | Si le montant de l'impôt soustrait ou mis en péril ne peut être déterminé exactement, il sera évalué par l'autorité fiscale. |
4 | Si l'acte punissable constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de l'impôt et, soit une infraction à d'autres lois ou ordonnances fédérales relatives à des redevances que l'OFDF est chargé de poursuivre, soit une infraction douanière, la peine applicable sera celle de l'infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de manière appropriée.21 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
|
1 | Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale; |
b | en obtenant un remboursement indu; |
c | en obtenant une remise d'impôt injustifiée. |
2 | Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus. |
3 | Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
4 | Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation; |
b | en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt. |
5 | La tentative est punissable. |
6 | Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1). |
2.6.2 Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne assujettie ait commis une faute ou qu'une poursuite pénale ait été introduite contre elle pour que celle-ci se voie opposer l'art. 12
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
2.6.3 L'art. 12 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 70 Débiteur - 1 Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
|
1 | Le débiteur doit payer la dette douanière ou la garantir si l'OFDF l'exige. |
2 | Est débiteur de la dette douanière: |
a | la personne qui conduit ou fait conduire les marchandises à travers la frontière douanière; |
b | la personne assujettie à l'obligation de déclarer ou son mandataire; |
c | la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées ou exportées; |
d | ... |
3 | Les débiteurs répondent solidairement de la dette douanière. Le recours entre eux est régi par les dispositions du code des obligations27. |
4 | Les personnes qui établissent professionnellement des déclarations en douane ne répondent pas solidairement: |
a | si la dette douanière est payée par prélèvement sur le compte de l'importateur en procédure centralisée de décompte de l'OFDF (PCD); |
b | si la dette douanière résulte de la notification d'une décision de perception subséquente selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)28 et qu'aucune infraction à la législation administrative fédérale ne peut être imputée à la personne qui a établi professionnellement la déclaration en douane; dans les cas de peu de gravité, le montant de la responsabilité solidaire peut être réduit. |
4bis | Ne répondent pas non plus solidairement les entreprises de transport et leurs employés si l'entreprise de transport concernée n'a pas été chargée de la déclaration en douane et si l'employé compétent n'est pas en mesure de discerner si la marchandise a été déclarée correctement: |
a | parce qu'il n'a pas pu consulter les papiers d'accompagnement et examiner le chargement, ou |
b | parce que la marchandise a été taxée à tort au taux du contingent tarifaire ou qu'une préférence tarifaire ou un allégement douanier a été accordé à tort à la marchandise.29 |
5 | La dette douanière passe aux héritiers du débiteur même si elle n'était pas encore fixée au moment du décès. Les héritiers répondent solidairement de la dette du défunt à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avances d'hoirie. |
6 | Quiconque reprend une entreprise avec l'actif et le passif assume les droits et obligations de celle-ci quant à la dette douanière. L'ancien débiteur répond solidairement avec le nouveau des dettes douanières nées avant la reprise pendant deux ans à compter de la communication ou de la publication de la reprise. |
2.7 Les marchandises qui ne sont introduites et utilisées dans un territoire douanier que de manière temporaire n'intègrent pas de manière définitive l'économie du territoire concerné, suisse en l'occurrence. Elles peuvent donc être traitées différemment des marchandises intégrant le marché territorial de manière illimitée (arrêt du TAF A-825/2016 du 10 novembre 2016 consid. 5.1).
Le régime de l'admission temporaire constitue une exception au principe général selon lequel les marchandises importées sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées selon les règles applicables (arrêt TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018 consid. 3.6).
On trouve ainsi tout particulièrement la Convention relative à l'admission temporaire conclue à Istanbul le 26 juin 1990 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er août 1996 (RS 0.631.24 ; ci-après : Convention d'Istanbul ; voir consid. 2.8 ci-dessous) qui règlemente le domaine. Elle vise à faciliter l'admission temporaire par la simplification et l'harmonisation des procédures (voir le préambule de ladite Convention). Par ailleurs, le droit national prévoit également des règles en matière d'admission temporaire (consid. 2.9 ci-dessous ; arrêt TAF A-3322/2018 consid. 5.1 du 11 décembre 2018).
2.8
2.8.1 D'après l'art. 1 let. a de la Convention d'Istanbul, on entend par admission temporaire le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait.
Selon l'art. 2 de la Convention d'Istanbul, chaque Partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l'objet des annexes. Sans préjudice des dispositions propres à l'Annexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique. Cette suspension vise aussi l'impôt sur les importations (art. 1 let. b de la Convention d'Istanbul ; arrêts du TF 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 4.1, 2A.514/2001 du 29 juillet 2002 consid. 1, 2A.519/1998 du 24 avril 2001 consid. 3 ; TAF A-7503/2016, A-7513/2016 du 16 janvier 2018 consid. 7.3).
L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire (art. 9 de la Convention d'Istanbul).
2.8.2 L'Annexe C relative aux moyens de transport est entrée en vigueur pour la Suisse le 17 avril 1996 (RO 1995 4769 ; arrêt du TF 2A.230/2006 du 9 octobre 2006 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-6590/2017 du 27 novembre 2018 consid. 3.7.2). L'art. 5 let. b de cette Annexe C prévoit que pour pouvoir bénéficier de l'admission temporaire, les moyens de transport à usage privé doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes résidant dans un tel territoire. Par conséquent, les personnes domiciliées en Suisse - comme dans le cas d'espèce - qui utilisent un véhicule à usage privé immatriculé à l'étranger sur le territoire douanier helvétique ne peuvent bénéficier de l'admission temporaire prévue par la Convention d'Istanbul (arrêts du TAF A-4510/2018 du 20 mai 2019 consid. 3.1.2 et A-3322/2018 du 11 décembre 2018 consid. 4.4 et les références citées).
2.9
2.9.1 L'admission temporaire est par ailleurs aussi prévue en droit interne (voir art. 9
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
|
1 | Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
2 | Le régime de l'admission temporaire implique: |
a | la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation de la durée de l'admission temporaire; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier - (art. 9 LD)22 |
|
1 | Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise: |
a | si elles sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles sont utilisées par une telle personne; |
b | si elles peuvent être identifiées avec certitude; |
c | si l'admission dure au maximum deux ans, et |
d | si elles sont réexportées en l'état; l'usage n'est pas réputé modification. |
2 | Les marchandises dont l'admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant. |
3 | Dans des cas particuliers, l'OFDF peut raccourcir le délai prévu à l'al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. |
4 | Si les conditions énumérées à l'al. 1 sont remplies, le régime de l'admission temporaire est réputé autorisé. |
5 | S'il existe d'importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l'admission temporaire, l'OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse. |
Selon l'art. 58 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
|
1 | Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
2 | Le régime de l'admission temporaire implique: |
a | la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation de la durée de l'admission temporaire; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
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1 | Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
2 | Le régime de l'admission temporaire implique: |
a | la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation de la durée de l'admission temporaire; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier (art. 58 al. 3
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 58 - 1 Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
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1 | Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci pour admission temporaire doivent être déclarées pour le régime de l'admission temporaire. |
2 | Le régime de l'admission temporaire implique: |
a | la fixation des droits à l'importation ou, le cas échéant, des droits à l'exportation, assortis d'une obligation de paiement conditionnelle; |
b | l'identification des marchandises; |
c | la fixation de la durée de l'admission temporaire; |
d | l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. |
3 | Si le régime de l'admission temporaire n'est pas apuré, les droits à l'importation ou à l'exportation fixés deviennent exigibles, à moins que les marchandises aient été réacheminées vers le territoire douanier étranger ou réintroduites dans le territoire douanier dans le délai fixé et qu'elles soient identifiées. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé pour ce régime douanier. |
2.9.2 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger (art. 9 al. 1
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
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1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 9 Marchandises en admission temporaire - 1 Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. |
2 | Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. |
3 | Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. |
2.9.3 L'admission temporaire des moyens de transports étrangers à usage personnel est régie aux art. 35
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 35 Usage personnel de moyens de transport étrangers - (art. 9, al. 2, LD) |
|
1 | L'OFDF autorise l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes domiciliées hors du territoire douanier qui entrent en Suisse pour prendre un emploi, se former ou se perfectionner, ou pour des motifs analogues. |
2 | Il peut autoriser l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier: |
a | si elles sont employées chez une personne ayant son siège ou son domicile en dehors du territoire douanier et si elles utilisent le moyen de transport étranger mis à leur disposition exclusivement pour des transports transfrontaliers sur ordre de service et pour des transports entre le domicile et le lieu de travail à l'étranger; |
b | si elles effectuent au cours d'une année douze transports transfrontaliers au maximum et si la réexportation a lieu chaque fois après trois jours; |
c | si elles transfèrent leur domicile en un lieu en dehors du territoire douanier et si l'admission temporaire dure au maximum trois mois, ou |
d | si aucun moyen de transport indigène approprié n'est disponible et si les moyens de transport étrangers ne seront utilisés que pour une courte durée. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD) |
|
1 | L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. |
2 | Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat. |
3 | Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. |
4 | L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont: |
a | réexportés dans les trois jours, ou |
b | loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD) |
|
1 | L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. |
2 | Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat. |
3 | Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. |
4 | L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont: |
a | réexportés dans les trois jours, ou |
b | loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier. |
L'art. 36 al. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD) |
|
1 | L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. |
2 | Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat. |
3 | Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. |
4 | L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont: |
a | réexportés dans les trois jours, ou |
b | loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier. |
Les moyens de transport étrangers utilisés pour un usage personnel doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat (art. 36 al. 2
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD) |
|
1 | L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. |
2 | Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat. |
3 | Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. |
4 | L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont: |
a | réexportés dans les trois jours, ou |
b | loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD) |
|
1 | L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. |
2 | Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat. |
3 | Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. |
4 | L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont: |
a | réexportés dans les trois jours, ou |
b | loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier. |
2.9.4 La procédure de l'admission temporaire est décrite aux art. 162
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD) |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur. |
2 | En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre. |
3 | La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine. |
4 | Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée. |
5 | Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 164 Autorisation pour les moyens de transport - (art. 58, al. 1, LD) |
|
1 | L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger à des fins commerciales sur le territoire douanier au sens de l'art. 34 doit être demandée à l'OFDF avant la première importation. |
2 | L'autorisation pour l'admission temporaire d'un moyen de transport étranger pour un usage personnel sur le territoire douanier au sens de l'art. 35 doit être demandée à l'OFDF lors de la première importation ou lors de l'acquisition en Suisse. |
3 | L'OFDF peut renouveler les autorisations prévues à l'art. 35, al. 1 et 2, let. a. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD) |
|
1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur. |
2 | En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre. |
3 | La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine. |
4 | Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée. |
5 | Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 162 Dispositions de procédure - (art. 58, al. 1, LD) |
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1 | La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer lors de la déclaration en douane l'emploi de la marchandise et son utilisateur. |
2 | En cas de modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur, ou en cas de transfert de propriété de la marchandise, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en douane. Elle doit le cas échéant attirer l'attention des autres personnes assujetties à l'obligation de déclarer sur les obligations qui leur incombent à ce titre. |
3 | La nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 doit être présentée avant la modification de l'emploi de la marchandise ou de l'utilisateur ainsi qu'avant le transfert de propriété. L'OFDF peut prévoir que la déclaration en douane soit effectuée ultérieurement, notamment dans le cas de marchandises importées pour vente incertaine. |
4 | Si aucune nouvelle déclaration en douane visée à l'al. 2 n'est présentée, la dette douanière prend naissance au moment où la nouvelle déclaration en douane aurait dû être présentée. |
5 | Le régime de l'admission temporaire s'applique pour un seul franchissement de la frontière avec réimportation ou réexportation ultérieure de la marchandise. L'OFDF peut autoriser des franchissements répétés pour certaines marchandises. |
2.9.5 Le règlement D-13 intitulé « Moyens de transport et prescriptions en matière de police de circulation » contient les prescriptions de service au sujet notamment de l'importation des véhicules automobiles. Devant être qualifiées d'ordonnances administratives, les prescriptions de service ne lient pas les autorités judiciaires. Ces dernières peuvent cependant en tenir compte, dans la mesure où ces prescriptions permettent une solution adaptée au cas d'espèce, tout en garantissant une interprétation conforme au droit de la disposition légale applicable (arrêts du TAF A-5368/2018 du 23 juillet 2019 consid. 1.8 avec les références citées et A-5446/2016 du 23 mai 2018 consid. 3.1.4 ; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. marg. 2.149 s.).
Au chiffre 1.3.8.2 de ce règlement, il est prévu que les véhicules de louage amenés, aux fins d'usage privé temporaire en Suisse, sur la base d'un contrat de location conclu à l'étranger et destinés à des personnes domiciliées à l'intérieur du territoire douanier suisse, doivent faire l'objet d'une prise en note selon le formulaire 15.25. Ce dernier est valable 8 jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat de location, mais au moins 3 jours dès le franchissement de la frontière (le jour d'entrée non compris). Lorsque le formulaire 15.25 est échu sans avoir été déchargé, le véhicule doit être mis en libre pratique (chiffre 1.2.18, partie II Cas d'application, position 5.2).
Le Tribunal de céans constate que ces prescriptions reflètent le contenu des dispositions légales topiques, tout en apportant la précision que l'observation des délais prévus pour le régime de l'admission temporaire est garantie grâce à l'utilisation du formulaire 15.25 correspondant à une prise en note.
3.
3.1 En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant a été contrôlé en date du 16 février 2018 lors du passage de la frontière suisse alors qu'il entrait sur le territoire douanier helvétique à bord d'un véhicule de location immatriculé en Allemagne. Lors de ce contrôle, un certificat de prise en note (formulaire 15.25) a été établi par le bureau de douane en vue de l'admission temporaire du véhicule susmentionné. Ledit formulaire, qui prévoyait un délai au 19 février 2018 pour la réexportation du véhicule, n'a pas été déchargé dans le délai imparti. Partant, l'autorité inférieure a considéré que le véhicule susmentionné se trouvait en libre circulation à l'intérieur du pays à l'échéance du délai et a ainsi réclamé le paiement de redevances d'entrée.
3.2
3.2.1 A titre liminaire, le Tribunal de céans rappelle qu'à teneur de l'art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD) |
|
1 | L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. |
2 | Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat. |
3 | Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. |
4 | L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont: |
a | réexportés dans les trois jours, ou |
b | loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. |
2 | Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat. |
3 | Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. |
4 | L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont: |
a | réexportés dans les trois jours, ou |
b | loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier. |
3.2.2 De surcroît, il apparaît que le véhicule en cause n'a pas été loué auprès d'une entreprise de location. En effet, au vu des informations publiquement disponibles, il s'avère que l'entreprise B._______ est spécialisée dans la gestion de fortune. Or, l'art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. |
2 | Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat. |
3 | Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. |
4 | L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont: |
a | réexportés dans les trois jours, ou |
b | loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. |
2 | Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat. |
3 | Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. |
4 | L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont: |
a | réexportés dans les trois jours, ou |
b | loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier. |
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. |
2 | Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat. |
3 | Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. |
4 | L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont: |
a | réexportés dans les trois jours, ou |
b | loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier. |
3.2.3 Pour le surplus, la Cour de céans relève que l'autorité inférieure a mentionné dans ses écritures qu'il existait un plausible lien de proximité entre le recourant et l'entreprise B._______. A l'appui de ses dires, l'autorité inférieure mentionne que l'adresse e-mail utilisée par le recourant est établie au nom de A._______ et C._______ « ***@gmail.comet » et que la signature électronique comporte également ces deux patronymes. Selon une recherche Internet effectuée par l'autorité inférieure, il apparaît que Madame C._______ a été l'une des directrices de la société B._______. Les liens de proximité allégués par l'autorité inférieure, qui ne sont du reste pas contestés par le recourant, laissent penser que le véhicule en question a fait l'objet d'un prêt ou d'une location « entre proches » ce qui expliquerait, d'une part, l'absence de contrat écrit prouvant la location dudit véhicule et renforce, d'autre part, la position de la Cour de céans selon laquelle la société B._______ ne constitue pas une « entreprise de location » au sens de l'art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. |
2 | Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat. |
3 | Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. |
4 | L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont: |
a | réexportés dans les trois jours, ou |
b | loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier. |
3.2.4 Compte tenu de ces divers éléments, la Cour de céans relève qu'il est pour le moins étonnant que le bureau de douane ait établi un certificat de prise en note (formulaire 15.25) en vue de l'admission temporaire du véhicule dès lors que les conditions d'application de l'art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. |
2 | Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat. |
3 | Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. |
4 | L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont: |
a | réexportés dans les trois jours, ou |
b | loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier. |
3.3
3.3.1 Cela dit, dans la mesure où, manifestement par erreur, le bureau de douane a mis le recourant au bénéfice d'un régime d'admission temporaire avec obligation de présenter le véhicule dans les trois jours pour réexportation, il s'agit d'examiner tout de même les moyens de preuve offerts par le recourant censés démontrer la réexportation du véhicule en cause dans le délai fixé au 19 février 2018 par le bureau de douane. En effet, dans l'hypothèse où la réexportation devait pouvoir être prouvée à satisfaction de droit, il conviendrait alors de se demander si, malgré l'inobservation des conditions de l'art. 36
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 36 Location de moyens de transport étrangers pour un usage personnel - (art. 9, al. 2, LD) |
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1 | L'OFDF autorise, pour des personnes ayant leur domicile sur le territoire douanier, l'admission temporaire, pour un usage personnel, de moyens de transport étrangers qui sont loués occasionnellement, dans le cadre d'un contrat écrit, auprès d'une entreprise de location située sur le territoire douanier étranger. |
2 | Ces moyens de transport doivent être réexportés ou restitués à l'entreprise de location sise sur le territoire douanier dans les huit jours à compter de l'entrée en vigueur du contrat. |
3 | Si le moyen de transport est importé sur le territoire douanier alors que l'entrée en vigueur du contrat remonte à plus de cinq jours, un délai de trois jours est accordé dans tous les cas pour la réexportation ou la restitution. |
4 | L'OFDF peut autoriser des entreprises de location sises sur le territoire douanier à mettre en location des moyens de transport étrangers si ces moyens de transport sont: |
a | réexportés dans les trois jours, ou |
b | loués pour plus de huit jours à des personnes domiciliées en dehors du territoire douanier pour une utilisation dans le trafic transfrontalier. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.3.2 En guise de première preuve, le recourant produit une attestation datée du 2 mars 2018 de l'entreprise B._______ confirmant que le véhicule lui a été retourné le 17 février 2018 et que, en date du 19 février 2018, ce même véhicule a été utilisé par deux collaborateurs de cette dernière sur le territoire allemand, à savoir Messieurs E._______ et F._______. Le Tribunal de céans relève que l'attestation en cause est datée du 2 mars 2018, soit postérieurement au délai fixé au 19 février 2018 pour la réexportation du véhicule hors du territoire douanier. Il est ainsi avéré que cette attestation a été établie a posteriori, ce qui - au vu des exigences posées par la jurisprudence (cf. consid. 1.4.5 ci-avant) - réduit sa valeur probante. Il s'agit en effet ici non seulement d'éviter que des confirmations de complaisance soient rédigées après coup, mais également de permettre à l'autorité fiscale de pouvoir constater aisément et avec sûreté les faits importants, ce qui ne peut plus être garanti avec suffisamment de certitude par des documents établis a posteriori. L'argument du recourant selon lequel l'attestation du 2 mars 2018 de l'entreprise B._______ a été établie avant l'envoi du courrier du 6 avril 2018 du bureau de douane l'informant de son intention de percevoir des redevances d'entrée (cf. consid. C ci-avant) ne modifie pas l'appréciation du Tribunal de céans quant à la force probante de ladite attestation. En effet, l'élément déterminant du point de vue temporel pour considérer que cette preuve a été établie a posteriori est le délai fixé au 19 février 2018 pour la réexportation de véhicule et non le courrier du 6 avril 2018 du bureau de douane. D'ailleurs le fait que cette attestation n'ait pas été présentée à la douane au moment de son établissement, mais seulement une fois le courrier des douanes du 6 avril 2018 reçu est propre à jeter un doute supplémentaire sur la validité réelle de ce document.
3.3.3 A titre de deuxième preuve, le recourant fournit une attestation datée du 13 juin 2018 de l'entreprise D._______, sise en Allemagne, indiquant que le véhicule concerné se trouvait dans ses locaux pour un contrôle effectué en date du 19 février 2018.
Le Tribunal constate que, là encore, la preuve a été établie après l'échéance du 19 février 2018 et sur demande de la société allemande. Par conséquent, la valeur probante de ce document est limitée (cf. consid. 1.4.5 ci-avant). De surcroît et comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, il est étonnant que le recourant n'ait pas été en mesure de fournir une facture ou une copie d'un rapport relatif au contrôle effectué par ladite entreprise sur le véhicule en question.
3.3.4 La troisième preuve apportée par le recourant est un ticket de caisse provenant de la station-service Esso daté du 19 février 2019. Force est de constater que ce ticket ne peut être relié au véhicule en question étant donné qu'il ne comporte aucun numéro de plaque d'immatriculation.
3.3.5
3.3.5.1 Enfin, en guise de quatrième et dernière preuve, le recourant a indiqué par courrier du 9 août 2019, soit postérieurement aux autres preuves apportées dans le cadre de son recours, être désormais en mesure de préciser l'identité des personnes ayant reconduit le véhicule en cause en Allemagne, à savoir Messieurs E._______ et F._______. Dans ce contexte, il a sollicité du Tribunal de céans qu'il procède à l'audition en qualité de témoins des deux personnes susmentionnées.
3.3.5.2 A titre liminaire, la Cour de céans relève que - contrairement à ce qui ressort des autres preuves apportées jusqu'alors par le recourant - celui-ci indique pour la première fois dans son courrier du 9 août 2019 n'avoir pas réexporté lui-même le véhicule en cause en Allemagne. En effet, il ressort de l'attestation de l'entreprise B._______ fournie par le recourant (cf. consid. 3.4.1 ci-avant) que « Sie haben das *** mit dem polizeilichen Kennzeichen *** am Samstag, den 17.02.2018, an unsere Gesellschaft zurückgegeben. », soit en traduction libre « Vous avez retourné le véhicule *** sous le numéro d'immatriculation *** à notre société le samedi 17.02.2018 » (mises en gras ajoutées). De plus, dans sa lettre du 3 juillet 2018 adressée à la DGD (cf. consid. G ci-avant ; cf. Observations responsives de la DGD du 20 mars 2019, Bordereau de pièces, pièce 10), le recourant a indiqué que « Dass ich das Fahrzeug *** mit dem polizeilichen Kennzeichen *** bereits am 17.02.2018 an die Fahrzeughalterin zurückübereignet habe, wurde Ihnen bereits mit deren Bestätigungsschreiben vom 02.03.2018 nachgewiesen. », soit en traduction libre « La lettre de confirmation du 02.03.2018 prouve quej'ai rendu le véhicule *** avec numéro d'immatriculation *** à son propriétaire » (mises en gras ajoutées). Partant, les informations contradictoires apportées par le recourant relativisent la force probante de ses allégations contenues dans son courrier du 9 août 2019.
Pour le surplus, il est souligné qu'il est fort étonnant de constater que le recourant n'a été en mesure de mentionner l'identité des personnes ayant réexporté le véhicule qu'en date du 9 août 2019, soit presque six mois après le dépôt de son recours (cf. consid. K ci-avant). Au vu des contradictions précédemment évoquées et des circonstances particulières dans lesquelles ce nouveau moyen de preuve est encore soudainement apparu, le Tribunal est d'avis que les témoignages proposés ne sauraient emporter sa conviction que l'exportation du véhicule est effectivement intervenue dans le délai imparti. Il est par conséquent renoncé, par appréciation anticipée des preuves, à entendre les témoins proposés par le recourant.
3.3.6 Sur la base de ces considérations, force est de constater que les divers moyens de preuve invoqués par le recourant ne permettent pas au Tribunal de se convaincre de l'exportation du véhicule intervenue dans le délai imparti au 19 février 2018. Dans ces conditions, point n'est donc besoin d'examiner la question d'une éventuelle application du principe de la bonne foi, dans la mesure où il a été mis au bénéfice, de manière erronée, d'un régime d'admission temporaire auquel il n'avait de toute manière pas droit (cf. consid. 3.2.4 ci-avant). Il doit ainsi être reconnu que le recourant est débiteur de la dette douanière et qu'à ce titre, il est tenu de s'en acquitter pleinement (cf. consid. 2.4 ci-avant).
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté et la décision de l'instance inférieure est confirmée en partie par substitution de motifs (cf. consid. 1.4.1 ci-avant).
5.
5.1 Conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
5.2 Il n'est pas alloué de dépens au recourant (art. 64 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure sont fixés à Fr. 900.- (neuf cents francs). Ils sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais déjà versée, d'un montant équivalent.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Annie Rochat Pauchard Maeva Martinez
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :