Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-3521/2022
Arrêt du 9 août 2024
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Composition Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
Parties [...],
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 13 juillet 2022.
Faits :
A.
A.a Le 17 octobre 2004, A._______, ressortissante du Cameroun née en 1982, est entrée en Suisse à la faveur d'un visa, en vue d'y entreprendre des études d'informatique auprès de la Haute école spécialisée (HES) du canton de Berne.
L'intéressée, qui avait pris domicile dans le canton de Vaud dès son arrivée en Suisse, a bénéficié d'une autorisation de séjour temporaire pour études dans ce canton jusqu'en juin 2010, dans un premier temps en vue d'accomplir le cursus envisagé dans le canton de Berne, où elle a obtenu un diplôme d'ingénieure HES en informatique en janvier 2007, puis dans le but d'obtenir un Master en informatique de gestion auprès de l'Université de Fribourg, cursus qu'elle n'a pas mené à terme.
A.b Par requête du 8 octobre 2009, une première société, se prévalant d'une pénurie de main d'oeuvre qualifiée dans le domaine de l'informatique, a sollicité des autorités vaudoises compétentes la délivrance, en faveur de la prénommée, d'une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en dérogation aux conditions d'admission, afin de pouvoir engager celle-ci en qualité d'ingénieure en informatique dès le 1er novembre 2009.
A.c Par décision du 15 mars 2010, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après : le SDE) a refusé de délivrer une autorisation de travail à l'intéressée, invoquant notamment l'exiguïté du contingent d'autorisations à sa disposition. Par arrêt du 23 novembre 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP) a admis le recours ayant été interjeté par l'intéressée et par son (nouvel) employeur contre la décision de l'autorité cantonale du marché du travail, retenant notamment que cette décision ne contenait aucune indication sur la manière dont les unités de contingent étaient gérées, et a renvoyé le dossier de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dûment motivée sur ce point. Au mois de mars 2011, le nouvel employeur de l'intéressée, après avoir résilié le contrat de travail qui le liait à celle-ci, a retiré sa demande d'autorisation.
A.d Par décision du 28 juin 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée à la prénommée et a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, au motif qu'elle n'avait obtenu aucune autorisation de travail après la fin de ses études, de sorte que le but de son séjour en Suisse était atteint. En date du 17 février 2012, la CDAP a rejeté le recours ayant été formé par l'intéressée contre cette décision. Par arrêt du 29 mars 2012 rendu en la cause 2D_19/2012, le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté par l'intéressée contre l'arrêt cantonal irrecevable, retenant notamment qu'aucune disposition du droit fédéral ou international ne conférait à celle-ci un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et/ou de travail en dérogation aux conditions d'admission.
A.e Par requête du 29 juin 2012, une nouvelle société a sollicité des autorités vaudoises compétentes la délivrance, en faveur de la prénommée, d'une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en dérogation aux conditions d'admission, afin de pouvoir engager celle-ci en qualité d'informaticienne.
A.f Par décision préalable du 6 août 2012, le SDE a admis cette demande de prise d'emploi, sous réserve de l'approbation de l'ancien Office fédéral des migrations (ci-après : l'ancien ODM).
Le 14 août 2012, l'ancien ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, a approuvé la décision cantonale préalable en matière de marché du travail.
A.g Par décision du 28 septembre 2012, le SPOP a mis la prénommée au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en dérogation aux conditions d'admission, valable jusqu'au 13 août 2013. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée par dite autorité, à la demande de l'intéressée, jusqu'au 13 août 2021.
Compte tenu du fait que celle-ci avait émargé à l'aide sociale d'octobre 2012 à juin 2014 et, à nouveau, à partir du mois de mars 2018, les décisions de renouvellement du SPOP des 6 décembre 2013, 11 décembre 2018 et 9 décembre 2019 ont été assorties d'un avertissement.
A.h Par requête du 6 septembre 2021, A._______ a sollicité du SPOP, principalement, la délivrance d'une autorisation d'établissement (permis C), respectivement la transformation de son autorisation de séjour (permis B) en permis C, subsidiairement, le renouvellement (respectivement la prolongation) de son permis B.
A.i Par décision du 16 février 2022, le SPOP, après avoir accordé le droit d'être entendu à l'intéressée et acheminé celle-ci à fournir divers renseignements et justificatifs, a accepté de prolonger l'autorisation de séjour qu'il lui avait délivrée, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure). Il a toutefois refusé de lui octroyer une autorisation d'établissement, point qui est demeuré incontesté.
B.
Par décision du 13 juillet 2022, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse.
Il a retenu qu'un motif de révocation d'une autorisation de séjour était réalisé, dès lors que la prénommée émargeait depuis plusieurs années à l'aide sociale. Il a estimé que sa décision de refus d'approbation n'était pas disproportionnée, dans la mesure où l'intéressée, malgré son séjour prolongé en Suisse, le diplôme qu'elle y avait obtenu et les avertissements de l'autorité cantonale de migration, n'avait pas fait preuve d'une intégration réussie dans ce pays, n'ayant pas démontré qu'elle avait la volonté de trouver des solutions lui permettant de sortir de l'aide sociale et qu'elle s'était créé des liens sociaux d'une intensité particulière avec la population suisse. Il a considéré en outre qu'en l'absence d'intégration réussie, la prénommée, en dépit de la durée prolongée de son séjour en Suisse, ne pouvait se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par la Convention européenne des droits de l'homme (et la jurisprudence y relative). Il a retenu enfin que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine.
C.
Par acte du 15 août 2022, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit accordée (recte : approuvée).
Elle a notamment mis en exergue la très longue durée de son séjour en Suisse, les emplois qu'elle avait occupés dans ce pays, la formation qu'elle y avait accomplie, les efforts qu'elle avait consentis en vue de son intégration socioprofessionnelle, les difficultés particulières qu'elle avait rencontrées lors de sa recherche d'emploi en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, son comportement irréprochable sur le plan pénal et le fait qu'elle n'avait pratiquement plus de famille proche au Cameroun, faisant par ailleurs valoir qu'elle exerçait une activité lucrative à temps complet depuis le 15 août 2022 et ne dépendait donc plus de l'aide sociale. Elle a notamment versé en cause le nouveau contrat de travail qu'elle avait conclu le 2 août 2022.
D.
Dans sa réponse du 13 octobre 2022, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Invitée, par ordonnance du 27 octobre 2022 (notifiée le 9 novembre suivant), à répliquer, la recourante n'a pas réagi.
E.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le Tribunal de céans a imparti à la recourante un délai, échéant le 24 novembre 2023, pour présenter ses observations finales, en l'invitant à faire part des derniers développements concernant sa situation personnelle et son intégration (professionnelle et sociale) en Suisse et à fournir divers renseignements et justificatifs, délai qu'il a ultérieurement prolongé jusqu'au 3 janvier 2024, à la demande de l'intéressée. Le 16 janvier 2024, celle-ci a adressé ses observations finales au Tribunal de céans, pièces à l'appui, faisant valoir qu'elle s'était trouvée dans l'incapacité de se déterminer dans le délai imparti, pour cause de maladie.
Une copie des dernières écritures de l'intéressée (des 24 novembre 2023 et 16 janvier 2024) a été transmise le 1er février 2024 à l'autorité inférieure, à titre d'information.
F.
Les autres faits et moyens contenus dans les écritures susmentionnées seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les décisions de refus d'approbation à l'octroi ou à la prolongation (respectivement au renouvellement) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par le SEM peuvent être déférées au Tribunal de céans (cf. art. 31 ss

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Compte tenu du fait que la recourante a qualité pour recourir, son recours, qui a été présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, est recevable (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
2.
Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 En l'espèce, il s'avère que l'autorité cantonale de migration était tenue de transmettre sa décision positive du 16 février 2022 au SEM, pour approbation.
En effet, conformément à l'art. 40 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |
En vertu de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP [RS 142.201.1]), ordonnance qui a été édictée en exécution de l'art. 85 al. 2

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.223 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.224 |

SR 142.201.1 Ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation - Ordonnance du DFJP concernant l'approbation OA-DFJP Art. 4 Prolongation des autorisations de séjour dans des cas particuliers - Sont soumises au SEM pour approbation: |
|
a | la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque l'étranger n'est plus en mesure d'obtenir la prolongation de son passeport national; |
b | la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un État non membre de l'UE ou de l'AELE admis temporairement en Suisse, tel qu'un élève, un étudiant, un doctorant, un post-doctorant, un hôte académique, une personne bénéficiant d'un congé sabbatique ou un boursier, s'il est prévisible que le séjour aux fins de formation ou de formation continue se prolongera au-delà de huit ans (art. 23, al. 3, OASA); |
c | la prolongation de l'autorisation de séjour d'un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint suisse ou étranger (art. 50 LEI); |
e | la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE et des membres de sa famille qui ont le droit de demeurer en Suisse (art. 4 de l'annexe I de l'Ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part sur la libre circulation des personnes [ALCP]17); |
f | la prolongation de l'autorisation de séjour de l'enfant d'un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE qui a exercé une activité économique en Suisse ou de son conjoint afin d'y terminer sa formation (art. 3, par. 6, de l'annexe I ALCP) ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour du parent qui en a effectivement la garde; |
g | ... |
Or, il ressort précisément des décomptes d'aide sociale de la recourante (cf. act. TAF 26, annexe 2.6) que celle-ci a bénéficié de prestations d'aide sociale pour un montant supérieur à 50'000 francs durant les trois dernières années précédant l'échéance - en date du 13 août 2021 - de son autorisation de séjour.
3.2 Dans la mesure où la compétence décisionnelle appartient in casu à la Confédération (sous forme d'approbation), le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité cantonale de migration d'autoriser la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.
4.
4.1 En vertu de l'art. 33 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 33 Autorisation de séjour - 1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
L'art. 62 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. c

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.225 |
|
1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.225 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.226 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
4.2 Selon la jurisprudence, le motif de révocation (respectivement de nonrenouvellement) prévu par l'art. 62 al. 1 let. e

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1, 135 II 265 consid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.2, et la jurisprudence citée).
5.
5.1 A titre préliminaire, il sied de constater que, par décision du 28 septembre 2012, l'autorité cantonale de migration, suite à la décision favorable rendue préalablement par l'autorité cantonale du marché du travail et approuvée par l'ancien ODM, a mis la recourante au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour avec activité lucrative (cf. let. A.f et A.g supra). Même si ces trois décisions ne le précisent pas explicitement, il appert du dossier que cette autorisation était fondée sur l'art. 21 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
5.2 Cette question n'a toutefois pas à être élucidée dans le cadre de la présente cause, dans la mesure où la décision de refus d'approbation et de renvoi rendue le 13 juillet 2022 par l'autorité inférieure (dans laquelle la nature de cette autorisation n'a pas non plus été précisée) se fonde sur l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 33 Autorisation de séjour - 1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 51 Extinction du droit au regroupement familial - 1 Les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent dans les cas suivants: |
5.3 On relèvera, dans ce contexte, que l'art. 21 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 21 Ordre de priorité - 1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
6.
6.1 En l'espèce, il convient d'examiner, en premier lieu, si le motif de révocation (ou de non-renouvellement) prévu par l'art. 62 al. 1 let. e

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
6.2 Ainsi qu'il appert du dossier (cf. consid. 7.3 infra), la recourante, après avoir obtenu une autorisation de séjour (avec activité lucrative) en date du 28 septembre 2012, a émargé à l'aide sociale d'octobre 2012 à juin 2014 et, à nouveau, à partir du mois de mars 2018. A la fin du mois d'octobre 2023, les prestations d'aide sociale perçues par l'intéressée s'élevaient à un montant de l'ordre de 188'000 francs. Cette somme ne comprend pas les indemnités de chômage dont la recourante a bénéficié à tout le moins de juillet 2016 à janvier 2018, prestations d'assurances sociales qui n'entrent pas dans la définition de l'aide sociale au sens de l'art. 62 al. 1 let. e

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
6.3 Or, force est de constater que le montant des prestations d'aide sociale dont la recourante a bénéficié (en sus des prestations de l'assurance-chômage) est suffisamment important, à la lumière de la jurisprudence en la matière, pour justifier la révocation (respectivement le non-renouvellement) d'une autorisation de séjour en application de l'art. 62 al. 1 let. e

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
Dans son recours et dans ses déterminations subséquentes, la recourante invoque qu'elle n'est pas responsable de sa dépendance à l'aide sociale, mettant en exergue les efforts qu'elle a consentis en vue de tenter de retrouver du travail et les difficultés particulières qu'elle a rencontrées lors de sa recherche d'emploi en raison de la crise sanitaire mondiale. Or, ainsi qu'il a été relevé précédemment (cf. consid. 4.2 supra), la question de savoir si la dépendance à l'aide sociale est (ou non) excusable ne remet pas en cause l'existence même du motif de révocation (ou de non-renouvellement) tiré de l'art. 62 al. 1 let. e

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
6.4 C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que la dépendance de la recourante à l'aide sociale constituait un motif de révocation (respectivement un motif de non-renouvellement ou de refus de prolongation) de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 let. e

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
7.
7.1 Il sied encore d'examiner si la décision querellée satisfait aux principes généraux du droit public et, en particulier, au principe de la proportionnalité (cf. art. 96 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure prise soit apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; cf. ATF 149 I 191 consid. 7.1, 149 I 291 consid. 5.8, 146 I 157 consid. 5.4, et la jurisprudence citée ; ATAF 2022 VII/5 consid. 5.7.2).
7.2 Dans ce contexte, la recourante invoque que l'autorité inférieure aurait dû faire primer son intérêt privé à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à son éloignement, se prévalant notamment de la durée prolongée de son séjour en Suisse et donc, implicitement, du droit au respect de la vie privée ancré à l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.2.1 Selon la jurisprudence constante, un étranger peut en principe se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.2.2 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée est toutefois possible, en vertu de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121a * - 1 La Suisse gère de manière autonome l'immigration des étrangers. |
L'intérêt public à révoquer ou à refuser de renouveler les titres de séjour d'étrangers dépendants de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (cf. notamment les arrêts du TF 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3, 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 5.2, 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2, et la jurisprudence citée).
7.2.3 L'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de mettre en balance l'intérêt privé (ou les intérêts privés) plaidant en faveur de la délivrance ou du maintien du titre de séjour et l'intérêt public au refus ou à la révocation (respectivement au non-renouvellement) de celui-ci (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2, 143 I 21 consid. 5.1, 142 II 35 consid. 6.1, et la jurisprudence citée).
7.2.4 Dans la mesure où la pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.316 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante séjourne en Suisse depuis le mois d'octobre 2004. Ce séjour a été accompli, dans un premier temps, à la faveur d'une autorisation de séjour temporaire pour études venue à échéance en juin 2010 (cf. let. A.a supra), puis d'une tolérance cantonale dont l'intéressée avait bénéficié dans le cadre de la première procédure d'autorisation qui avait été engagée en sa faveur, ou de l'effet suspensif attaché aux recours qui avaient été déposés dans le cadre de cette procédure (cf. let. A.c et A.d supra). Après l'introduction d'une nouvelle procédure d'autorisation en date du 29 juin 2012, la recourante s'est vue délivrer une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) par décision du 28 septembre 2012, autorisation qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 13 août 2021 (cf. let. A.e à A.g supra). Par requête du 6 septembre 2021, l'intéressée a, pour la dernière fois, sollicité le renouvellement de son titre de séjour (cf. let. A.h supra). Cette requête est à la base de la présente procédure.
Alors qu'elle séjournait en Suisse à la faveur d'un permis d'étudiant, la recourante a obtenu un diplôme d'ingénieure en informatique auprès de la Haute école spécialisée (HES) du canton de Berne en janvier 2007, avant d'entamer un cursus universitaire de Master en informatique de gestion, cursus auquel elle a mis un terme en 2010, sans obtenir le titre de Master convoité. Après avoir été mise au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en date du 28 septembre 2012, l'intéressée a émargé à l'aide sociale de manière continue d'octobre 2012 à juin 2014 et, à nouveau, à partir du mois de mars 2018, ainsi qu'il appert des décomptes d'aide sociale qu'elle a versés en cause (cf. act. TAF 26, annexe 2.6). Se fondant sur ce constat, l'autorité cantonale de migration a assorti ses décisions de renouvellement des 6 décembre 2013, 11 décembre 2018 et 9 décembre 2019 de l'avertissement, selon lequel la dépendance à l'aide sociale pouvait conduire à la révocation de l'autorisation de séjour qu'elle avait renouvelée. Or, malgré les avertissements qui lui ont été adressés, la recourante a recouru de manière continue à l'aide sociale à tout le moins de mars 2018 à fin octobre 2023 (cf. act. TAF 26, annexe 2.6). Tout porte en outre à penser que la dette sociale de l'intéressée, qui s'élevait à un montant de l'ordre de 188'000 francs à la fin du mois d'octobre 2023, a augmenté depuis lors (cf. consid. 6.2 in fine supra). A cela s'ajoute que l'intéressée a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage à tout le moins de juillet 2016 à janvier 2018, et ce pour un montant total supérieur à 80'000 francs (cf. act. TAF 26, annexe 2.1).
Dans le cadre de la présente procédure, la recourante souligne avoir conclu plusieurs contrats de travail, tout en déplorant que ceux-ci n'aient jamais débouché sur un emploi stable. Il ressort en effet des renseignements apportés par l'intéressée que celle-ci, après avoir été mise au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en date du 28 septembre 2012, a travaillé du 7 juillet 2014 au 30 juin 2016 à temps complet en qualité d'analyste-développeur au service de X._______, à la faveur d'un contrat de durée déterminée ; ce contrat étant venu à échéance sans avoir été prolongé, elle a vécu des indemnités de chômage jusqu'à l'échéance du délai-cadre (cf. act. TAF 1, p. 2, et annexe 3). L'intéressée a ensuite eu l'opportunité de travailler à l'Etat de Genève du 12 novembre au 10 décembre 2018 en qualité d'informaticienne, à la faveur d'un contrat de mission qu'elle avait conclu avec une agence de placement, puis a été engagée par une société vaudoise en qualité d'ingénieure en informatique à compter du 15 août 2022, à la faveur d'un contrat de travail de durée indéterminée (cf. act. TAF 1, p. 2 à 4, et annexes 5 et 7), lequel a été résilié le 12 septembre 2022 par son employeur (cf. act. TAF 15, p. 3). L'intéressée a encore décroché un emploi d'assistante « webmaster » au mois d'août 2023, opportunité d'emploi qui n'a toutefois pas pu se concrétiser du fait que son autorisation de séjour n'avait pas été renouvelée (cf. act. TAF 15, p. 4, et annexe 2.4).
7.4 Sur le vu de ce qui précède, l'intérêt public au non-renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante doit être jugé élevé.
En effet, force est de constater que, depuis qu'elle a été mise au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en date du 28 septembre 2012, la recourante, malgré les avertissements qui lui ont été adressés par l'autorité cantonale de migration, a émargé à l'aide sociale pour un montant total supérieur à 188'000 francs ; elle a également perçu des indemnités de chômage pour un montant total supérieur à 80'000 francs. Pendant toutes ces années, elle n'a jamais occupé un emploi stable lui permettant d'asseoir sa situation professionnelle et financière, bien qu'elle soit célibataire et sans enfants, de langue maternelle française (ainsi qu'il appert de son curriculum vitae ; cf. act. SEM, p. 94 s.) et titulaire d'un diplôme d'ingénieure HES en informatique obtenu en Suisse, et qu'elle n'ait jamais fait état de problèmes de santé susceptibles d'affecter sa capacité de travail. Dans ces circonstances, rien ne permet d'envisager que la situation financière de l'intéressée s'améliorera de manière significative à l'avenir et que celle-ci parviendra un jour à s'affranchir durablement de sa dépendance à l'aide sociale.
Certes, la recourante a perdu une opportunité d'emploi au mois d'août 2023 en raison de la précarité de son statut (cf. act. TAF 15, p. 4, et annexe 2.4). Ce constat n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation susmentionnée, dans la mesure où il avait alors été question d'un « contrat temporaire » (ainsi qu'il appert de l'annexe susmentionnée) qui n'était de toute manière pas de nature à conférer à l'intéressée une situation professionnelle stable.
7.5 La recourante tente de minimiser sa part de responsabilité dans sa dépendance à l'aide sociale, en se prévalant des efforts qu'elle a consentis en termes de recherches d'emploi et de perfectionnement professionnel en vue de retrouver du travail. Elle fait par ailleurs valoir que la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus avait « drastiquement limité » le nombre de places de travail disponibles dans le secteur de l'informatique « de mars à 2020 à environ octobre 2021 ».
7.5.1 Certes, la recourante a obtenu plusieurs certifications professionnelles en gestion de projet au cours de l'année 2017 (cf. act. TAF 1, annexe 4) : les 14 et 29 mai 2017, en qualité de « Professionnel Scrum Master I » et de « Professionnal Scrum Product Owner I », et le 10 août 2017, en qualité de « Certified Associate in Project Management [CAPM] ». Elle a également suivi une formation en « Audit qualité interne » (d'une durée de deux jours) au mois de juin 2017 (cf. act. TAF 1, annexe 4), ainsi qu'une formation en « Marketing Digital et Réseaux Sociaux » (d'une durée totale de 77 heures) du 28 février au 22 mars 2023 (cf. act. TAF 15, annexe 2.2). On ne saurait toutefois perdre de vue que ces formations sont de courte durée et qu'elles ont été accomplies en 2017 et au début de l'année 2023, alors que l'intéressée était au chômage depuis plusieurs mois ou émargeait depuis plusieurs années à l'aide sociale.
Dans ces circonstances, sachant que la recourante n'a travaillé que par intermittence et que le secteur du numérique est en constante évolution, on ne saurait considérer que l'intéressée ait fourni - depuis la fin de ses études d'informatique en 2010 - tous les efforts pouvant être attendus d'elle (en tant que personne célibataire et sans enfants) pour mettre à jour ses connaissances et acquérir de nouvelles compétences en la matière, de manière à demeurer compétitive sur le marché du travail dans ce secteur d'activité. Par ailleurs, l'intéressée n'a jamais allégué - ni a fortiori démontré - avoir mis à profit ses nombreuses années d'inactivité pour suivre des cours et/ou accomplir de nouvelles formations professionnelles en dehors du domaine de l'informatique, dans le but d'augmenter son employabilité dans d'autres secteurs d'activité.
7.5.2 Les pièces ayant été versées en cause à la demande du Tribunal de céans (cf. act. TAF 26, annexe 2.5) attestent que la recourante a accompli de nombreuses recherches d'emploi dans le secteur de l'informatique (au nombre de sept à quatorze par mois environ en moyenne) de janvier 2018 à fin 2023, hormis durant les mois de mars à septembre 2020 environ, période durant laquelle le nombre de postulations de l'intéressée a légèrement diminué. S'il convient d'admettre que la crise sanitaire en lien avec la pandémie de coronavirus a potentiellement entraîné une diminution temporaire du nombre de places de travail disponibles dans la région lémanique dans ce secteur d'activité, cette diminution n'apparaît toutefois pas particulièrement importante à la lumière des pièces susmentionnées.
Ces pièces révèlent en outre que la recourante, à de rares exceptions près, a limité ses recherches d'emploi à des postes de travail dans le secteur de l'informatique (au nombre desquels figuraient de nombreux postes de cadre), y compris durant la pandémie de coronavirus, lors même qu'elle n'a pas achevé son cursus universitaire de Master en informatique de gestion, qu'elle n'a pas consenti tous les efforts requis en terme de perfectionnement professionnel pour conserver sa compétitivité dans ce secteur d'activité (cf. consid. 7.5.1 supra), qu'elle n'est jamais parvenue (malgré ses innombrables postulations) à décrocher un emploi stable dans sa profession (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra) et qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir d'une solide expérience professionnelle en la matière. Sur le vu de ces pièces, ce n'est en effet que durant les mois de février 2018 et d'octobre 2019 que l'intéressée a effectué quelques postulations dans d'autres secteurs d'activité, en présentant sa candidature notamment pour trois emplois de conseillère de vente et pour un emploi d'ouvrière de production.
Dans ces conditions, le Tribunal de céans estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que la recourante n'a pas démontré qu'elle avait réellement la volonté de trouver des solutions lui permettant de s'affranchir de sa dépendance à l'aide sociale ou, à tout le moins, de la réduire. Bien qu'elle ne soit jamais parvenue à décrocher un emploi stable dans sa profession, l'intéressée, quand bien même elle est célibataire et sans enfants et jouit en conséquence d'une certaine flexibilité, n'a en effet jamais sérieusement cherché - pendant ses nombreuses années d'inactivité - à élargir ses recherches d'emploi à d'autres secteurs d'activité connaissant une pénurie avérée de main d'oeuvre (tel le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, par exemple), en se montrant disposée à accepter, au besoin, des emplois peu qualifiés et/ou impliquant des horaires de travail atypiques (tels des horaires irréguliers ou un travail de nuit, du week-end ou des jours fériés).
7.5.3 Dans la mesure où la recourante n'a pas accompli depuis la fin de ses études les efforts qui pouvaient être attendus d'elle en termes de formation et de perfectionnement professionnel et n'a pas sérieusement cherché à trouver des solutions (en dehors de sa profession) lui permettant d'assurer son indépendance financière (cf. consid. 7.5.1 et 7.5.2 supra), il convient d'admettre que l'intéressée est, dans une large mesure, responsable de sa dépendance prolongée à l'aide sociale.
7.6 Par ailleurs, la recourante ne saurait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, fondé sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
7.6.1 En effet, contrairement à ce que l'autorité inférieure a retenu dans sa décision, l'intéressée séjourne légalement en Suisse depuis moins de dix ans.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Or, l'intéressée a, pour la première fois, été mise au bénéfice d'un titre de séjour durable en Suisse par décision du 28 septembre 2012, autorisation - valable rétroactivement à compter du 29 juin 2012 (date du dépôt de la demande d'autorisation à la base de cette procédure) - qui a été renouvelée jusqu'au 13 août 2021 (cf. consid. 7.3 supra).
7.6.2 La recourante ne peut donc se prévaloir de la jurisprudence relative à l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En effet, ainsi qu'il appert de la jurisprudence ayant été développée en relation avec le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Or, il est avéré, sur le plan de l'intégration professionnelle, que la recourante, depuis qu'elle a été mise au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour (avec activité lucrative) en date du 28 septembre 2012, n'est jamais parvenue à décrocher un emploi stable en Suisse et a vécu à la charge de la collectivité publique la majeure partie du temps, et ce pour des montants importants (cf. consid. 7.3 et 7.4 supra). Le Tribunal de céans est en outre parvenu à la conclusion, sur le vu des pièces du dossier, que la recourante était, dans une large mesure, responsable de sa dépendance prolongée à l'aide sociale (cf. consid. 7.5 supra). L'intéressée ne peut donc manifestement pas se prévaloir d'une intégration professionnelle particulièrement réussie (respectivement de relations professionnelles spécialement intenses avec la Suisse), ni même d'une intégration professionnelle ordinaire, malgré la durée prolongée de son séjour en Suisse.
Sur le plan de son intégration sociale, la recourante s'est bornée à alléguer, dans son recours, qu'elle avait des amis en Suisse, qu'elle avait contracté un abonnement de cinéma et que, par le passé, elle avait également bénéficié d'un abonnement dans un club de fitness, abonnement qu'elle s'était vue contrainte de résilier pour des raisons économiques (cf. act. TAF 1, p. 3). Dans la mesure où de tels éléments ne suffisent pas à conclure à l'existence d'une intégration sociale réussie, le Tribunal de céans a invité la recourante, par ordonnance du 25 octobre 2023, à lui faire part, pièces à l'appui, des derniers développements concernant son intégration sociale (cf. act. TAF 13). Or, l'intéressée n'y a donné aucune suite (cf. act. TAF 15 et 26). Aucun élément concret ne permet en conséquence de retenir que la recourante, qui est pourtant de langue maternelle française et jouit d'une excellente formation acquise en Suisse, aurait fait preuve d'un engagement supérieur à la moyenne dans l'un des nombreux aspects de la vie en société (culturel, sportif, scientifique, etc.). Rien n'indique, en particulier, que l'intéressée aurait mis à profit ses nombreuses années d'inactivité pour nouer des liens sociaux particulièrement étroits avec la population suisse, en s'investissant spécialement (voire en assumant des responsabilités) dans des associations ou des sociétés locales. Sur le vu des pièces du dossier, l'intégration sociale de l'intéressée apparaît au contraire limitée (respectivement inférieure à une intégration sociale ordinaire), en considération des nombreuses années qu'elle a passées en Suisse.
7.6.3 Dans la mesure où la recourante n'a pas démontré qu'elle jouissait d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie en Suisse (cf. consid. 7.6.2 supra), elle ne peut se prévaloir d'un droit de séjour dans ce pays fondé sur l'art. 8

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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
On relèvera, à cet égard, que la recourante, même si son séjour légal en Suisse avait été d'une durée égale ou supérieure à dix ans, ne pourrait pas non plus se réclamer d'un tel droit de séjour, au regard de la jurisprudence en la matière (sur cette jurisprudence, cf. consid. 7.2.1 et 7.6.2 supra), dès lors que des « motifs sérieux » ressortant des pièces du dossier (telles ses nombreuses années d'inactivité et sa dépendance prolongée à l'aide sociale) démontrent que l'intéressée, malgré son séjour prolongé dans ce pays, n'y jouit pas même d'une intégration socioprofessionnelle ordinaire (cf. consid. 7.6.2 supra) et, partant, qu'elle n'y est manifestement pas profondément enracinée.
7.7 Quant à la situation familiale de la recourante, elle ne saurait justifier la mise en oeuvre de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
En effet, ainsi qu'il appert du dossier, l'intéressée est célibataire est sans enfants. Si elle a certes indiqué avoir de la famille en Suisse (cf. act. TAF 1, p. 3), à savoir une soeur et ses deux enfants (cf. act. SEM, p. 421), elle n'a jamais invoqué - ni a fortiori démontré - qu'elle serait affectée d'un handicap ou d'une maladie grave de nature à la placer dans un rapport de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence) vis-à-vis de cette soeur (sur cette notion ; cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TF 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1, 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2 et 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, dans lesquels il a été jugé que la seule dépendance financière en lien avec des difficultés économiques ne suffisait pas à justifier la mise en oeuvre de la norme conventionnelle susmentionnée, dès lors qu'une aide financière pouvait également être apportée depuis l'étranger).
7.8 Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, on ne saurait nier que la recourante (qui est désormais âgée de 42 ans), même si la durée de son « séjour légal » en Suisse est inférieure à dix ans (cf. consid. 7.6.1 supra), peut se prévaloir d'un intérêt privé important à la poursuite de son séjour dans ce pays, au regard des quelque vingt années qu'elle y a passées. En effet, la durée de sa présence sur le territoire helvétique, de même que le séjour qu'elle avait auparavant effectué en France de 1997 à 1998 et de 2001 à 2003 (ainsi qu'il appert de son curriculum vitae ; cf. act. SEM, p. 94 s.) constituent indéniablement des circonstances de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier cantonal que la recourante aurait commis des actes punissables depuis son arrivée en Suisse. En outre, l'intéressée n'a pas de dettes ; quant aux actes de défaut de biens ayant été émis à son encontre durant son séjour prolongé en Suisse, ils se limitent à un montant global de 2'491.60 francs (cf. act. TAF 15, annexe 2.6).
Cependant, plusieurs facteurs sont de nature à atténuer sensiblement les éventuelles difficultés de réintégration que la recourante pourrait rencontrer à son retour dans sa patrie. En effet, l'intéressée n'a jamais fait état, dans le cadre de la présente procédure de recours ou par-devant l'autorité inférieure, de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son retour au Cameroun. Elle bénéfice en outre d'une solide formation (diplôme d'ingénieure HES en informatique, avec plusieurs certifications professionnelles en gestion de projet) et d'une certaine expérience professionnelle acquises en Suisse, circonstances qui constituent autant d'atouts propres à favoriser sa réinsertion professionnelle dans son pays d'origine. A cela s'ajoute que la recourante est née et a accompli toute sa scolarité obligatoire au Cameroun, pays où vit encore actuellement l'un de ses frères (cf. act. TAF 1, p. 3, et act. SEM, p. 421). Force est également de constater que l'intéressée, au cours de son séjour en Suisse, est régulièrement retournée dans sa patrie pour y passer des vacances (cf. act. SEM p. 421), ce qui démontre qu'elle y conserve d'importantes attaches, à tout le moins sur le plan social et culturel. On ne saurait par ailleurs exclure, à défaut de preuve contraire, que d'autres proches parents de l'intéressée soient encore actuellement établis au Cameroun, notamment son père, ainsi que l'oncle qui, par déclaration sous serment du 17 août 2004, s'était porté garant de l'ensemble des frais liés à son séjour pour études en Suisse (cf. les pièces du dossier cantonal relatives à sa demande d'autorisation de séjour pour études). Quoi qu'il en soit, la recourante a non seulement un frère au Cameroun, mais également une soeur en Suisse (cf. consid. 7.7 supra), ainsi que deux frères et deux soeurs en France, pays où résiderait également sa mère (cf. act. TAF 1, p. 3, et act. SEM, p. 421). De retour dans sa patrie, elle pourra donc compter non seulement sur le soutien matériel et moral de son frère resté au pays, mais également sur une aide financière des membres de sa famille établis sur le continent européen. Un éventuel retour au Cameroun ne saurait donc l'exposer à des obstacles insurmontables.
Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que le non-renouvellement (respectivement le refus de prolongation) de l'autorisation de séjour de la recourante répond à un intérêt public important, au regard de l'ampleur des coûts que celle-ci a déjà occasionnés à la collectivité publique à ce jour et de l'ampleur des coûts que la poursuite de son séjour en Suisse occasionnera selon toute probabilité à la collectivité publique dans le futur (cf. consid. 7.4 supra). A cela s'ajoute que les résultats d'intérêt public escomptés (cf. consid. 7.1 et 7.2.2 supra) ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive que l'éloignement de l'intéressée de Suisse, étant donné que celle-ci a recouru pendant de nombreuses années à l'aide sociale malgré les avertissements répétés de l'autorité cantonale de migration (cf. consid. 7.3 supra) et qu'elle n'a pas démontré avoir la volonté de se construire en Suisse, par le fruit de son travail, une situation économique stable et durable lui permettant de s'affranchir de l'aide sociale sur le long terme (cf. consid. 7.4, et 7.5.1 à 7.5.3 supra).
7.9 Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal de céans estime, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intérêt privé de la recourante à poursuivre son séjour en Suisse doit céder le pas à l'intérêt public au non-renouvellement (respectivement au refus de prolongation) de son autorisation de séjour.
8.
8.1 Dans la mesure où l'intéressée n'obtient pas le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre: |
8.2 C'est également à juste titre que dite autorité a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
En effet, la recourante n'a pas invoqué - ni a fortiori démontré - que l'exécution de son renvoi au Cameroun serait contraire à des engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
8.3 Par ailleurs, la décision de refus d'approbation et de renvoi querellée respecte le principe d'égalité de traitement. En outre, elle n'est ni arbitraire ni disproportionnée, au regard de l'ampleur des coûts que la recourante a déjà occasionnés à la collectivité publique à ce jour et de l'ampleur des coûts que la poursuite de son séjour en Suisse occasionnera selon toute probabilité à la collectivité publique dans le futur (cf. consid. 7.4 supra), et compte tenu du fait que l'exécution du renvoi n'est pas susceptible d'exposer l'intéressée à des obstacles insurmontables (cf. consid. 7.8 supra).
9.
9.1 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
9.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 12 septembre 2022 par l'intéressée.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (SYMIC ...) ;
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé ; annexe : dossier cantonal en retour), à titre d'information.