Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-3274/2010
Arrêt du 9 juillet 2012
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Composition Markus Metz, André Moser, juges,
Myriam Radoszycki, greffière.
Parties A._______, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, recourant,
contre
Transports publics genevois (TPG),1, route de la Chapelle, case postale 95, 1212Grand-Lancy 1,
représenté par Me Tobias Zellweger
intimés,
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement,par son président Jean-Marc Strubin, c/o Cour de justice, case postale 3108, 1211Genève 3,
autorité inférieure.
Objet Expropriation.
Faits :
A.
A._______, agriculteur, est propriétaire des parcelles (x) et (y) de la commune de Meyrin.
Ces deux parcelles, situées à l'origine en zone agricole, ont été déclassées en 2006 en zone de développement 3 destinée aux grandes maisons affectées à l'habitation, au commerce et aux activités du secteur tertiaire afin de permettre la mise en oeuvre d'un plan localisé de quartier (PLQ) "Les Vergers".
La parcelle (x) comprend une maison de deux étages en location, qui abrite depuis plusieurs années une carrosserie au rez-de-chaussée et un appartement au 1er étage, qui est occupé par le carrossier. Jusqu'en septembre 2007 se trouvait à côté une station-service exploitée par Z._______. La parcelle (y) est utilisée à des fins exclusivement agricoles.
B.
Par décision du 17 août 2006, l'Office fédéral des transports (OFT) a approuvé les plans du deuxième tronçon de la ligne de tramway Cornavin-Meyrin-CERN (TCMC) entre Les Avanchets et le CERN. Par même décision, il a accordé aux Transports publics genevois (TPG) le droit d'exproprier A._______ conformément aux plans d'emprise et au tableau des droits à exproprier, soit de la manière suivante:
- parcelle (x) (1'456 m2): emprise provisoire de 140 m2 (stockage des matériaux de construction) et emprise définitive de 905 m2 avec démolition de la station-service sise sur la parcelle;
- parcelle (y) (2'978 m2): 2'305 m2 d'emprise provisoire (stockage des matériaux de construction) et 675 m2 d'emprise définitive.
C.
Par requête du 14 septembre 2007, les TPG ont demandé à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (CFE) l'autorisation d'exercer leur droit d'expropriation (provisoire et définitif) de manière anticipée.
Le 31 octobre 2007, la CFE a tenu une audience de transport sur place, de comparution personnelle et de conciliation. Par décision du 16 novembre 2007, elle a autorisé les TPG à exercer leur droit d'expropriation de manière anticipée, tout en réservant les droits de A._______ "relatifs au paiement d'une indemnité pour expropriation matérielle d'une partie de ses parcelles ainsi que pour le dommage résultant des emprises provisoires prévues".
D.
Par écriture du 22 janvier 2008, complétée et modifiée le 15 septembre 2009, A._______ a formulé les prétentions suivantes à ce titre:
- indemnité annuelle de 2'305 fr. en réparation du dommage causé par l'emprise provisoire exercée sur la parcelle (y) (2'305 x 1 fr. le m2);
- indemnité de 916'400 fr. en réparation du dommage causé par l'emprise définitive sur ses deux parcelles (1'580 x 580 fr. le m2);
- indemnité de 1'350'000 fr. pour la valeur vénale de la station-service détruite et du magasin attenant;
- indemnité de 754'560 fr. pour les pertes d'exploitation de la station-service;
- indemnité de 50'000 fr. pour une annexe non cadastrée à la carrosserie sise sur la parcelle (x);
- indemnité "additionnelle" de 1'000'000 fr. pour la dépréciation de la partie restante de la parcelle (x) et de ses installations, les pertes d'exploitation de la carrosserie et la réparation du dommage causé par l'emprise provisoire.
E.
Par décision du 19 mars 2010, la CFE a condamné les TPG à payer à A._______ les sommes suivantes à titre d'indemnité d'expropriation, sous imputation de la somme de 70'000 francs déjà versée à titre d'acompte:
- somme annuelle de 140 fr. à compter du 16 novembre 2007 pour l'emprise provisoire de 140 m2 sur la parcelle (x);
- somme annuelle de 2'305 fr. à compter du 16 novembre 2007 pour l'emprise provisoire de 2'305 m2 sur la parcelle (y);
- somme de 45'250 fr. en compensation de l'emprise définitive de 905 m2 sur la parcelle (x);
- somme de 34'750 fr. [recte: 33'750 fr.] en compensation de l'emprise définitive de 675 m2 sur la parcelle (y);
- somme de 430'000 fr. pour la démolition de la station-service et du "shop";
- somme de 50'000 fr. à titre de perte d'exploitation de l'atelier de carrosserie "situé dans la maison".
Elle a également condamné les TPG aux frais de la procédure, ainsi qu'au versement à A._______ d'une indemnité de 6'000 francs à titre de dépens et de frais extrajudiciaires. Elle a enfin rejeté la demande de A._______ tendant à la nomination d'un nouvel expert.
A l'appui de sa décision, la CFE s'est notamment fondée - elle s'en écarte certes sur plusieurs points - sur le rapport du 30 juin 2009 de l'expert B._______ (ci-après: expertise B._______ ou expertise judiciaire) désigné par la CFE en vue de déterminer le montant de l'indemnité due à A._______ "du fait de l'expropriation matérielle et du dommage résultant des emprises provisoires et définitives" (décision préparatoire de la CFE du 10 février 2009).
F.
Par acte du 6 mai 2010, A._______ (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à son annulation, notamment pour violation de son droit d'être entendu et appréciation arbitraire des preuves, et au renvoi de la cause à la CFE afin que soit ordonnée une contre-expertise en vue d'apporter effectivement réponse aux questions suivantes:
a. déterminer, en toutes hypothèses, la valeur vénale au 31 octobre 2007 de l'emprise définitive sur la parcelle (x), y compris celle de la station-service, station de lavage et de l'ensemble des ateliers et constructions qui s'y trouvaient;
b. déterminer les indemnités pour pertes d'exploitation de la station-service et du shop;
c. déterminer la perte de valeur concernant le solde de la partie non expropriée de la parcelle (x) plus particulièrement de l'immeuble qui s'y trouve bâti et exploité en carrosserie et logement, et ce tant en ce qui concerne la valeur résiduelle que pour les pertes d'exploitation qui en résulteront;
d. déterminer les indemnités liées aux emprises temporaires;
e. déterminer, en toutes hypothèses, la valeur vénale au 31 octobre 2007 de l'emprise définitive sur la parcelle (y);
f. déterminer la diminution de la valeur vénale de la partie restante de la parcelle (y)
et que soient mises en oeuvre toutes constatations utiles en vue de la détermination de l'indemnité pleine et entière selon l'art. 16
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. |
Subsidiairement, le recourant conclut à ce qu'il lui soit donné acte "qu'il déclare conserver l'intégralité des droits à bâtir afférents aux deux parcelles expropriées" et à ce que les TPG (ci-après les intimés) soient condamnés au versement des sommes suivantes, avec suite de frais et dépens:
- 2'305 fr. par an en réparation du dommage causé par l'emprise provisoire de 2'305 m2 exercée sur la parcelle (y);
- 916'400 fr. en réparation du dommage causé par l'emprise définitive sur les parcelles (x) et (y) (1'580 x 580 fr. le m2);
- 1'350'000 fr. pour la valeur de la station-service;
- 754'560 fr. pour les pertes d'exploitation de la station-service;
- 50'000 fr. pour la valeur des "ateliers";
- montant "additionnel" de 1'000'000 fr. "résultant des valeurs résiduelles pertes d'exploitation sur carrosserie et logement, ainsi qu'emprise temporaire sur parcelle (x)";
- montant "additionnel" non motivé de 500'000 fr. ("conclusion nouvelle").
A l'appui de ses conclusions, le recourant produit notamment un "avis complémentaire" du 7 septembre 2009 émanant de l'architecte genevois C._______ (ci-après: rapport C._______), avis qui critique sévèrement le travail de l'expert judiciaire.
G.
La CFE (ci-après: l'autorité inférieure) n'a pas déposé de déterminations.
Les TPG (ci-après: les intimés) ont répondu au recours le 11 juin 2010, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Les intimés relèvent que la décision attaquée procède d'une appréciation correcte des faits et des preuves recueillies. Selon eux, c'est en particulier à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'ordonner une contre-expertise judiciaire.
H.
Dans ses observations finales du 26 août 2011, le recourant a maintenu ses conclusions, produisant encore un dossier de photographies récentes de la carrosserie.
Les intimés ont déposé leurs observations finales en date du 25 octobre 2011.
I.
Les autres faits et moyens de droit non évoqués seront repris en tant que de besoin dans les considérants en droit qui suivent.
Droit:
1.
Aux termes de l'art. 77 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 77 - 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | À moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral90. |
3 | De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
|
1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 78 - 1 Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte. |
|
1 | Ont qualité pour recourir les parties principales, ainsi que les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits, dans la mesure où la décision de la commission d'estimation leur fait subir une perte. |
2 | La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant.91 Ces conclusions doivent être motivées. Lorsque le recours principal est retiré ou qu'il est déclaré irrecevable, le recours joint devient caduc.92 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 A teneur de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Dans la présente cause, la motivation du recours - bien que relativement longue - ne répond pas toujours aux exigences de motivation de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.2 Selon l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En principe, le Tribunal dispose d'un plein pouvoir d'examen, ce qui signifie qu'il revoit la décision attaquée sans s'imposer aucune restriction - pouvoir qu'il est tenu d'exercer complètement ("ausschöpfen"), sous peine de déni de justice formel (Benjamin Schindler, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n. 21 ad art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
Ceci posé et conformément à l'art. 62
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves et apprécie ces dernières d'office et librement avant de décider si elles lui permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 66 - 1 Si la procédure de conciliation n'aboutit pas à une entente entre les parties, le président de la commission d'estimation ouvre d'office la procédure d'estimation. |
|
1 | Si la procédure de conciliation n'aboutit pas à une entente entre les parties, le président de la commission d'estimation ouvre d'office la procédure d'estimation. |
2 | Moyennant le consentement des parties, la procédure d'estimation peut être ajournée jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 74 - 1 La décision de la commission d'estimation est communiquée, par remise d'une copie à chacune des parties et à ceux des coïntéressés qui ont pris des conclusions dans la procédure (art. 67, al. 3). |
|
1 | La décision de la commission d'estimation est communiquée, par remise d'une copie à chacune des parties et à ceux des coïntéressés qui ont pris des conclusions dans la procédure (art. 67, al. 3). |
2 | Les décisions se rapportant à des cas connexes sont autant que possible communiquées simultanément. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 7 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, les droits constitués sur les immeubles affectés à un but d'intérêt public peuvent être expropriés. |
2 | Lorsque l'exécution ou l'exploitation de l'entreprise de l'expropriant porte atteinte à des travaux publics existants (tels que voies, ponts, conduites, etc.), l'expropriant est tenu de prendre toutes les mesures pour assurer l'utilisation de ces ouvrages, dans la mesure où l'intérêt public l'exige. |
3 | L'expropriant doit également exécuter les ouvrages qui sont propres à mettre le public et les fonds voisins à l'abri des dangers et des inconvénients qu'impliquent nécessairement l'exécution et l'exploitation de son entreprise et qui ne doivent pas être tolérés d'après les règles du droit de voisinage. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 43 - Moyennant production d'une attestation de l'autorité chargée de l'approbation ou de l'autorité compétente en vertu de l'art. 38, l'expropriant peut faire mentionner au registre foncier une restriction du droit de disposition. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 110 - Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions propres à ce sujet, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative109. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 110 - Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions propres à ce sujet, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative109. |
3.
Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité inférieure d'avoir refusé de donner suite à sa requête de contre-expertise. Selon lui, l'expertise judiciaire, sur laquelle l'autorité fonderait "toute sa décision", serait non seulement incomplète - l'expert omettrait de répondre à certaines questions -, mais également contradictoire et erronée à maints égards. Le parti pris de l'expert en faveur des intimés ne ferait aucun doute. Ces reproches seraient d'ailleurs confirmés par le rapport "motivé et documenté" de l'architecte genevois renommé C._______.
Autrement dit, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu. Vu son caractère formel, il sied d'examiner ce grief en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7935/2008 du 25 mars 2010 consid. 3). En effet, comme le relève à juste titre le recourant, son admission entraînerait en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment du bien-fondé matériel du recours (ATF 135 I 187 consid. 2.2).
3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
|
1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
3.2 L'expertise, qui figure au nombre des moyens de preuve (art. 12 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 59 - 1 Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent: |
|
1 | Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent: |
a | d'un président et de deux suppléants, et |
b | de 15 autres membres au maximum. |
2 | Le Tribunal fédéral nomme les membres des commissions d'estimation. Les cantons peuvent être consultés lors de la préparation de la nomination des membres visés à l'al. 1, let. b. |
3 | Les membres des commissions d'estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 68 ans révolus. |
4 | Au besoin, le Tribunal fédéral peut, dans un arrondissement donné, recourir à des membres de la commission d'estimation d'un autre arrondissement à titre de soutien temporaire. |
5 | Le Tribunal fédéral peut relever un membre d'une commission d'estimation de ses fonctions avant la fin de son mandat: |
a | s'il a, intentionnellement ou en faisant preuve de négligence grave, violé gravement ses devoirs de fonction, ou |
b | s'il n'est durablement plus capable d'exercer sa fonction. |
6 | Les membres de la commission d'estimation doivent appartenir à différents groupes de professions; ils doivent disposer des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l'estimation. |
7 | Les candidats à la nomination dans l'une des commissions d'estimation doivent signaler au Tribunal fédéral leurs liens avec des groupes d'intérêts. Les membres des commissions d'estimation tiennent le Tribunal fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d'intérêts. |
8 | Les membres des commissions d'estimation remplissent leurs tâches avec diligence. Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, ils sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. |
9 | Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat; cette obligation subsiste après la fin du mandat. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 59 - 1 Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent: |
|
1 | Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent: |
a | d'un président et de deux suppléants, et |
b | de 15 autres membres au maximum. |
2 | Le Tribunal fédéral nomme les membres des commissions d'estimation. Les cantons peuvent être consultés lors de la préparation de la nomination des membres visés à l'al. 1, let. b. |
3 | Les membres des commissions d'estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 68 ans révolus. |
4 | Au besoin, le Tribunal fédéral peut, dans un arrondissement donné, recourir à des membres de la commission d'estimation d'un autre arrondissement à titre de soutien temporaire. |
5 | Le Tribunal fédéral peut relever un membre d'une commission d'estimation de ses fonctions avant la fin de son mandat: |
a | s'il a, intentionnellement ou en faisant preuve de négligence grave, violé gravement ses devoirs de fonction, ou |
b | s'il n'est durablement plus capable d'exercer sa fonction. |
6 | Les membres de la commission d'estimation doivent appartenir à différents groupes de professions; ils doivent disposer des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l'estimation. |
7 | Les candidats à la nomination dans l'une des commissions d'estimation doivent signaler au Tribunal fédéral leurs liens avec des groupes d'intérêts. Les membres des commissions d'estimation tiennent le Tribunal fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d'intérêts. |
8 | Les membres des commissions d'estimation remplissent leurs tâches avec diligence. Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, ils sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. |
9 | Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat; cette obligation subsiste après la fin du mandat. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 59 - 1 Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent: |
|
1 | Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent: |
a | d'un président et de deux suppléants, et |
b | de 15 autres membres au maximum. |
2 | Le Tribunal fédéral nomme les membres des commissions d'estimation. Les cantons peuvent être consultés lors de la préparation de la nomination des membres visés à l'al. 1, let. b. |
3 | Les membres des commissions d'estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils quittent leurs fonctions à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 68 ans révolus. |
4 | Au besoin, le Tribunal fédéral peut, dans un arrondissement donné, recourir à des membres de la commission d'estimation d'un autre arrondissement à titre de soutien temporaire. |
5 | Le Tribunal fédéral peut relever un membre d'une commission d'estimation de ses fonctions avant la fin de son mandat: |
a | s'il a, intentionnellement ou en faisant preuve de négligence grave, violé gravement ses devoirs de fonction, ou |
b | s'il n'est durablement plus capable d'exercer sa fonction. |
6 | Les membres de la commission d'estimation doivent appartenir à différents groupes de professions; ils doivent disposer des connaissances techniques, linguistiques et locales nécessaires à l'estimation. |
7 | Les candidats à la nomination dans l'une des commissions d'estimation doivent signaler au Tribunal fédéral leurs liens avec des groupes d'intérêts. Les membres des commissions d'estimation tiennent le Tribunal fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d'intérêts. |
8 | Les membres des commissions d'estimation remplissent leurs tâches avec diligence. Dans l'exercice de leurs attributions judiciaires, ils sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. |
9 | Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat; cette obligation subsiste après la fin du mandat. |
En principe, le juge n'est pas lié par un rapport d'expertise, qu'il apprécie selon sa "libre conviction" en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées (art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
3.3 Or en l'occurrence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que les conditions requises pour ordonner une nouvelle expertise n'étaient pas remplies, l'expertise judiciaire lui permettant de trancher le fond du litige.
3.3.1 Tout d'abord, les critiques du recourant à l'égard de ce rapport ne sont pas fondées. Contrairement à ce qui est dit, l'expert a bien répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées (cf. point 4 "a" à "i" de la décision préparatoire de l'autorité inférieure du 10 février 2009). Ainsi, la question de la valeur vénale de la station-service, prétendument demeurée sans réponse - l'expert C._______ s'en plaint aussi -, est traitée sur plus d'une page pour aboutir à la somme de 430'000 francs (expertise judiciaire, p. 10 et 11). Certes, cette somme n'est pas (formellement) reportée sous la question d/e, intitulée "emprise définitive sur la parcelle (x) y compris la station-service si l'exproprié entend vendre/conserver les droits à bâtir y relatifs"; en effet la déclaration du recourant selon laquelle il entendait garder les droits à bâtir n'est intervenue que le 15 septembre 2009, soit postérieurement à l'expertise (cf. également consid. 4.3 ci-après). Cette somme de 430'000 ne concernait dès lors que l'estimation de la station-service. On ne voit toutefois pas qu'un tel oubli - la formulation de la question n'est d'ailleurs pas des plus claires - puisse atténuer la valeur du travail du spécialiste.
Le recourant ne convainc pas non plus lorsqu'il soutient que l'expert n'a pas fait preuve de la diligence requise dans l'exercice de son mandat, omettant en particulier de se procurer "tous documents et renseignements utiles à l'évaluation de la valeur des parcelles et des bâtiments qui y sont construits" tel que l'exigeait le point 3 de son mandat du 10 février 2009. Au vu des nombreux détails figurant dans le rapport litigieux, tout porte plutôt à croire que comme il l'affirme, l'expert a pris connaissance de tous les documents qui lui étaient nécessaires pour répondre aux questions posées par l'autorité - le devoir de l'expert ne va pas au-delà -, et en particulier des plans des parcelles et des emprises temporaires et définitives (expertise judiciaire, p. 2 et 3). Quant au grief de partialité "patente" de l'expert - le recourant désapprouve simplement ses calculs -, il ne repose sur strictement aucun élément du dossier non plus.
C'est également en vain que le recourant reproche à l'expert de ne pas avoir tenté de concilier les parties comme l'exigeait le point 5 de son mandat, ni même cherché à les entendre, se limitant à une "très courte visite formelle" au conseil du recourant en fin de mandat. En effet, le rôle de l'expert n'est pas de concilier (ni même d'entendre) les parties, mais d'aider l'autorité à établir les faits de la cause en répondant aux questions posées. Or en l'espèce, l'expert a correctement rempli sa mission sur ces points. Il n'apparaît pas non plus qu'il ait procédé à des actes d'instruction spéciaux auxquels les parties auraient pu exiger de participer pour des raisons de droit d'être entendu. Enfin, le recourant semble oublier qu'il a lui-même refusé à plusieurs reprises de donner suite aux propositions de compensation formulées par les intimés (cf. décision d'approbation de plans de l'OFT du 17 août 2006, ch. 11.6).
Certes, le rapport comporte quelques imprécisions. Ainsi, l'expert ignore visiblement la date de construction de la maison abritant la carrosserie: il l'évalue à 1920 alors que selon une pièce ne figurant pas au dossier et fournie au seul expert C._______, son autorisation de construire daterait de 1934. Il omet également de mentionner l'existence d'une annexe à la carrosserie, pourtant cadastrée. C'est toutefois à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que ces éléments, qui relèvent du détail et concernent la seule hypothèse (écartée) d'une expropriation totale (questions "h" et "i"), ne justifiaient pas à eux seuls la nomination d'un nouvel expert.
3.3.2 Le recourant se prévaut du rapport C._______, très sévère à l'égard de l'expertise judiciaire, et il le cite abondamment.
Le seul fait qu'une partie produise un avis divergent, même émanant d'un spécialiste (expertise dite "privée"), n'oblige cependant pas encore l'autorité à ordonner un complément d'expertise, encore moins à désigner un nouvel expert; les expertises privées peuvent au reste être considérées comme de simples allégations de partie (ATF 132 III 83 consid. 3.5 et 3.6; arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-380/2010 du 13 décembre 2011 consid. 8.4). Pour qu'il en aille autrement, il appartient à la partie qui produit un tel avis de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par le premier expert et seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé de son travail ou en établir le caractère incomplet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_509/2010 du 4 février 2011 consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-380/2010 du 13 décembre 2011 consid. 11.2).
En l'occurrence dès lors, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a dénié toute valeur probante au rapport C._______ produit - et repris in extenso - par le recourant. En effet, cet avis, au ton parfois péremptoire (l'expert judiciaire n'aurait "pas saisi la portée de son mandat", aurait "omis certaines constructions" ou avancerait "certains chiffres inacceptables") et aux considérations juridiques déplacées (cf. consid. 4.3 ci-après sur la question de l'affectation des terrains), ne parvient nullement à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire.
3.3.3 Au demeurant, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la décision attaquée ne suit pas "aveuglément" les conclusions de l'expert judiciaire et s'en écarte même à plusieurs reprises, systématiquement en faveur du recourant, qu'il s'agisse de fixer le prix du terrain à 50 francs le m2 au lieu de 8 (question des emprises définitives, cf. consid. 4.3), d'allouer au recourant, contre l'avis de l'expert, une indemnité de 50'000 francs pour les pertes d'exploitation de la carrosserie exploitée sur son fonds (cf. consid. 4.7 ci-dessous) ou encore de refuser de mettre les frais de dépollution du site (57'992 fr.) à la charge du recourant comme le préconisait l'expert, dernier point que le recourant ne conteste pas.
L'autorité inférieure a donc fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en considérant que les éléments de fait pertinents ressortaient déjà suffisamment du dossier et que de nouvelles mesures d'instruction ne l'amèneraient pas à changer son analyse juridique.
3.4 Le recourant soutient également que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Nombre de points soulevés - il ne précise pas lesquels - ne seraient tout simplement pas examinés. La motivation en droit serait également trop courte ("à peine plus de 4 pages").
Le droit d'être entendu comprend également l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
Ce grief doit être rejeté. En effet, la décision attaquée, certes succincte - la discussion des différents postes d'indemnisation tient sur à peine plus d'une page (pour le reste, l'autorité renvoie à l'expertise judiciaire) - et parfois peu claire (cf. consid. 4.7 ci-dessous en rapport avec les pertes d'exploitation de la carrosserie), a visiblement permis au recourant de se déterminer amplement à son sujet, ne serait-ce qu'en se référant aux calculs de l'expert. Quant au Tribunal de céans, il dispose également de tous les éléments suffisants pour exercer son contrôle.
4.
Le recourant s'en prend ensuite à la quotité de l'indemnité d'expropriation qui lui est allouée. Il affirme que celle-ci n'est de loin pas "pleine et entière" au sens de l'art. 16
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. |
4.1 A teneur de l'art. 16
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 16 - L'expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 73 - 1 Les débats et la décision de la commission d'estimation sont relatés dans un procès-verbal qui contient: |
|
1 | Les débats et la décision de la commission d'estimation sont relatés dans un procès-verbal qui contient: |
a | les noms des intéressés qui ont comparu; |
b | la désignation exacte de l'objet de l'expropriation; |
c | les conclusions des parties et les déclarations ayant la valeur d'une reconnaissance; |
d | la liste des pièces produites par les parties; |
e | le compte rendu sommaire des exposés des parties; |
f | le résultat de l'administration de preuves; |
g | le texte de la décision prise, avec indication des motifs, les divers éléments constitutifs de l'indemnité énumérés à l'art. 19 devant être indiqués séparément et exactement en chiffres; |
h | la signature du président de la commission d'estimation. |
2 | Il est dressé un procès-verbal distinct des débats lorsque ceux-ci n'aboutissent pas à une décision ou que des témoins sont entendus ou encore que, pour d'autres motifs, le procès-verbal paraît nécessaire. |
La valeur vénale ("Verkehrswert") au sens de l'art. 19 let. a
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19bis - Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 20 - 1 L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. |
|
1 | L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. |
2 | La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction. |
3 | Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 20 - 1 L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. |
|
1 | L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. |
2 | La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction. |
3 | Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 20 - 1 L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. |
|
1 | L'estimation de la valeur vénale doit tenir compte dans une juste mesure de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. |
2 | La valeur des charges particulières dont l'exproprié est libéré est portée en déduction. |
3 | Il n'est pas tenu compte des augmentations ou des diminutions de valeur résultant de l'entreprise de l'expropriant. L'exproprié a le droit d'enlever, jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, les installations dont résulte une augmentation de valeur pour laquelle il n'est pas indemnisé, pourvu que cette suppression ne porte pas préjudice au droit exproprié. |
Si en revanche l'expropriation ne porte que sur une partie de la surface d'un immeuble et rend l'utilisation de la partie restante plus difficile, cette moins-value doit être indemnisée en tant que telle (art. 19 let. b
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
|
1 | En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
2 | Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
|
1 | En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
2 | Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
A teneur de l'art. 19bis al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19bis - Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire. |
4.2 Le recourant critique tout d'abord l'indemnité annuelle de 140 francs qui lui est allouée à compter du 16 novembre 2007 en compensation de l'emprise temporaire sur sa parcelle (x).
Selon lui, le prix de référence d'un franc le m2, sur lequel se base ici l'autorité inférieure - certes admissible s'agissant de son autre parcelle (y) utilisée à des fins agricoles - est trop bas s'agissant de "surfaces utilisables comme parking", dont le prix avoisinerait selon lui les 50 francs le m2. Ce grief, qui n'est pas traité spécifiquement au sein du recours - les brefs motifs évoqués ressortent des "prétentions" du recourant devant la CFE du 22 janvier 2008 - n'est pas non plus chiffré : le poste y afférent est inclus dans le "montant additionnel" de 1'000'000 francs, montant englobant également les "pertes d'exploitation sur carrosserie et logement" et vraisemblablement aussi l'indemnité de dépréciation ("valeurs résiduelles"). Ce grief ne satisfait clairement pas aux exigences de motivation de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
Au demeurant, la décision attaquée est convaincante sur ce point. En effet, selon la jurisprudence, l'indemnité pour expropriation temporaire vise uniquement à réparer le dommage effectif causé au propriétaire par l'emprise; il est en principe indépendant de la valeur vénale du terrain occupé (Hess/Weibel, op. cit., n. 39 ad art. 19
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 25 - Il n'est dû aucune indemnité pour les droits et les prétentions résultant d'actes illicites ou abusifs ou créés exclusivement pour obtenir une indemnité. |
4.3 Le recourant conteste ensuite la valeur vénale de 50 francs le m2 retenue par l'autorité inférieure en rapport avec les emprises définitives sur ses deux parcelles. Se fondant sur l'expertise D._______ "Estimation d'un bien immobilier" du 9 janvier 2007 (ci-après expertise D._______), il affirme que le prix de ses parcelles n'est pas inférieur à 580 francs le m2.
Pour déterminer la valeur vénale des parcelles du recourant au 31 octobre 2007 - soit après leur déclassement -, l'autorité inférieure s'est basée sur le plafond de 450 francs le m2 fixé par le Département genevois des constructions et des technologies de l'information (DCTI) pour les terrains non bâtis déclassés de la zone agricole en zone de développement 2, 3 ou 4 (cf. directive PA/SI/001.03 "Prix admis dans les plans financiers pour les terrains sis en zone de développement" de la Direction générale du logement du 1er août 2006). Elle a pondéré ce prix en fonction de la densité de population (0,79) dans le périmètre des Vergers où se trouvent les parcelles du recourant (cf. point presse du Conseil d'Etat du 3 octobre 2007, pièce 13 annexée au mémoire de réponse des intimés) pour aboutir au prix de 355 francs le m2. Elle a ensuite tenu compte du fait que le recourant avait choisi de conserver les droits à bâtir afférents à ses parcelles - qu'elle a évalués à 305 francs le m2 - pour aboutir au prix de 50 francs le m2.
Ce calcul ne prête pas le flanc à la critique. Tout d'abord, et quoiqu'en dise le recourant, un tel contrôle de l'Etat sur les prix, qui vise à encourager la mise en valeur des bien-fonds tout en répondant aux besoins d'intérêt public présidant au déclassement - décidé ici en lien avec le projet de plan localisé de quartier (PLQ) "Les Vergers" finalement adopté le 6 avril 2011 -, est expressément prévu par l'art. 5 al. 3 de la loi cantonale générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 ([LGZD-GE, RS-GE L 1 35]; cf. art. 15 al. 1 de l'annexe au règlement d'application de la LGZD, L 1 35.04 et la directive citée, p. 1; cf. aussi Jean-Marc Siegrist, Favre/Martenet/Poltier [éd.], La maîtrise publique du sol: Expropriation formelle, matérielle, Zurich/Bâle 2009, p. 41 ss, 56 s., qui cite notamment l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 21 avril 1998 A/517/1997-TPE consid. 12).
Le recourant ne convainc pas non plus lorsqu'il affirme que ses terrains (en réalité seulement la parcelle [x]), qui sont visiblement équipés, bâtis et donc clairement "constructibles", ont de facto perdu depuis longtemps leur statut agricole, de sorte que l'autorité inférieure ne pouvait se fonder sur une telle "zone préexistante". Comme le relèvent à juste titre les intimés, un tel raisonnement, qui voudrait qu'un terrain devienne "constructible pour avoir été construit" - le recourant va jusqu'à invoquer le prix de 1'000 francs le m2 valable pour les zones villa bâties -, est difficilement compatible avec le droit fédéral de l'aménagement du territoire. En effet, selon l'art. 14
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 14 Définition - 1 Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
|
1 | Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol. |
2 | Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 11 Approbation par le Conseil fédéral - 1 Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la présente loi, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire. |
|
1 | Le Conseil fédéral approuve les plans directeurs et leurs adaptations s'ils sont conformes à la présente loi, notamment s'ils tiennent compte de manière adéquate de celles des tâches de la Confédération et des cantons voisins dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire. |
2 | L'approbation des plans directeurs par le Conseil fédéral leur confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et pour celles des cantons voisins. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 16a Constructions et installations conformes à l'affectation de la zone agricole - 1 Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. |
|
1 | Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3. |
1bis | Les constructions et installations nécessaires à la production d'énergie à partir de biomasse ou aux installations de compost qui leur sont liées peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées dans une exploitation agricole si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne serviront qu'à l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.38 |
2 | Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.39 |
3 | Les constructions et installations dépassant le cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée à cet effet moyennant une procédure de planification. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si: |
|
a | l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; |
b | aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. |
C'est également en vain que le recourant se fonde sur le prix avancé par l'expertise D._______. En effet, cette expertise, produite par les intimés, est antérieure de plusieurs mois à la fixation du prix de référence applicable par le Conseil d'Etat en octobre 2007 et ne pouvait donc le prendre en compte. Le recourant semble aussi oublier que le prix mentionné par l'expert D._______ - 580 fr. le m2 - est un prix de référence qui aurait de toute manière encore dû être pondéré en fonction de divers facteurs. Ainsi, ce chiffre - l'expert le relève lui-même - ne tient pas compte du taux effectif d'occupation dans le périmètre concerné. Il englobe par ailleurs les droits à bâtir afférents aux parcelles, que le recourant a pourtant déclaré vouloir conserver; dès lors qu'il a conservé des droits, ils ne saurait prétendre à une indemnité qui engloberait précisément la valeur des dits droits.
4.4 Le recourant reproche ensuite à l'autorité inférieure d'avoir refusé de lui allouer une indemnité pour la dépréciation de la partie non expropriée de ses deux parcelles. A ce titre, il réclame un montant non chiffré lui aussi inclus dans le million de francs supplémentaire requis (cf. consid. 4.2 ci-dessus).
Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 4.1), les art. 19 let. b
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
|
1 | En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
2 | Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
|
1 | En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
2 | Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. |
En l'occurrence, le recourant ne fait cependant état d'aucun désavantage particulier que risque de lui causer l'ouvrage des intimés et qui aurait pour conséquence de diminuer la valeur de ses parcelles (pour les pertes d'exploitation de l'atelier de carrosserie, cf. consid. 4.7). En fait, il reproche surtout à l'autorité inférieure - ou plutôt à son expert - d'affirmer que les parties restantes de ses parcelles subissent non pas une diminution mais bien une augmentation de valeur du fait qu'elles sont désormais intégrées au PLQ "(...)" dans le cadre duquel le recourant pourra faire valoir ses droits à bâtir. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cet argument. En effet, ni l'expert ni l'autorité inférieure n'imputent "l'avantage" susmentionné sur le montant de l'indemnité due; à juste titre dès lors que, pour des raisons d'égalité de traitement, l'imputation d'un tel avantage dit "général" est proscrite par l'art. 22 al. 1
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
|
1 | En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
2 | Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. |
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 22 - 1 En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
|
1 | En cas d'expropriation partielle, il n'est pas accordé d'indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la dépréciation se trouve compensée par des avantages particuliers résultant de l'entreprise de l'expropriant. |
2 | Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages influant sur la valeur vénale et que la partie restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s'il n'y avait pas eu d'expropriation. |
4.5 Le recourant s'en prend ensuite à la somme de 430'000 francs qui lui est allouée en compensation de la démolition de la station-service et du kiosque attenant sis sur la partie expropriée de sa parcelle (x). Il affirme que ce montant, repris tel quel de l'expertise judiciaire, ne tient pas compte de l'ensemble des installations de la station détruite, qui sont encore en très bon état, et s'écarte sans raison valable de celui de 1'350'000 francs retenu par l'expert D._______.
Ces arguments ne peuvent être suivis. C'est clairement à bon droit que dans son calcul, l'expert judiciaire a pris en compte les seules installations dont le recourant était propriétaire et qu'il louait à Y.______ SA (marquise métallique, "shop" et ses aménagements), à l'exclusion de celles qui avaient été financées par l'entreprise pétrolière elle-même (pompes, matériel d'exploitation, de contrôle et de surveillance; système d'encaissement), comme c'est l'usage dans ce type de commerce. Comme le relèvent en toute bonne logique les intimés, on ne peut en effet être exproprié de quelque chose dont on n'est pas propriétaire, ni recevoir une indemnité pour la perte d'un droit qu'on ne possède pas (Hess/Weibel, op. cit., n. 7 ad art. 5
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 5 - 1 Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
|
1 | Peuvent faire l'objet de l'expropriation les droits réels immobiliers, les droits résultant des dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de voisinage, en outre les droits personnels des locataires ou fermiers de l'immeuble à exproprier. |
2 | Ces droits peuvent être supprimés ou restreints soit définitivement, soit temporairement. |
Le recourant se plaint de ce que l'autorité de première instance a retenu - à l'instar de l'expert désigné - un taux de vétusté de 19,6% alors que l'expert D._______ avait fixé un tel taux à 10%. Il ne démontre cependant en rien en quoi cette appréciation de la CFE serait insoutenable. Elle ne l'est pas aux yeux du présent Tribunal s'agissant d'installation certes en "bon état", comme le reconnaît l'expert judiciaire, mais datant de 1987. L'autorité inférieure pouvait donc s'y fier sans verser dans l'arbitraire.
4.6 Le recourant reproche également à l'autorité inférieure d'avoir refusé de lui allouer une indemnité pour les pertes d'exploitation qu'il subit du fait de la disparition de la station-service et du magasin attenant. Il réclame la somme de 754'560 francs à ce titre.
L'art. 19 let. c
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19 - Doivent être pris en considération, pour la fixation de l'indemnité, tous préjudices subis par l'exproprié du chef de la suppression ou de la diminution de ses droits. En conséquence, l'indemnité comprend: |
|
a | la pleine valeur vénale du droit exproprié; |
abis | pour les terrains cultivables entrant dans le champ d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)13, trois fois le prix maximal déterminé selon l'art. 66, al. 1, LDFR; |
b | en outre, en cas d'expropriation partielle d'un immeuble ou de plusieurs immeubles dépendant économiquement les uns des autres, le montant dont est réduite la valeur vénale de la partie restante; |
c | le montant de tous autres préjudices subis par l'exproprié, en tant qu'ils peuvent être prévus, dans le cours normal des choses, comme une conséquence de l'expropriation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
4.7 Le recourant conteste ensuite l'indemnité de 50'000 francs qui lui est allouée au titre de ses "pertes d'exploitation" liées à l'atelier de carrosserie. Il affirme en substance, en particulier dans ses observations finales du 26 août 2011, qu'il subit d'importantes nuisances du fait de l'ouvrage des intimés (suppression de l'accès direct à la carrosserie, absence d'ouverture directe sur le bureau, perte de lumière dans l'atelier, trottoir porté contre la façade), dont l'indemnité allouée ne tient pas suffisamment compte. Il ne chiffre pas le montant supplémentaire réclamé à ce titre, ce poste étant inclus dans le "montant additionnel" déjà mentionné d'un million de francs (cf. consid. 4.4 ci-dessus). Il réclame aussi la somme additionnelle de 50'000 francs, cette fois pour la "valeur ateliers".
De nouveau, les conclusions du recourant sont confuses et fort peu motivées. Sur ce point, la décision attaquée n'est certes pas des plus claires non plus. Ainsi, s'écartant de l'avis de l'expert, elle retient une "perte d'exploitation de l'atelier" de 50'000 francs du fait que l'accès à la maison-atelier - louée et exploitée par un tiers carrossier - ne sera plus possible par la route de Meyrin. Ce faisant, elle déclare toutefois se rallier à l'expert D._______, pour qui cette somme correspond à la "valeur vénale de l'atelier adossé" à la maison.
Point n'est besoin toutefois de démêler cette contradiction. En effet, le recourant, qui n'exploite pas lui-même la carrosserie sise sur son fonds, ne peut prétendre - cas excepté (non invoqué) de la baisse de loyer - à aucune perte d'exploitation en relation avec cette dernière. Son bien n'étant pas touché par l'expropriation, il peut encore moins réclamer l'équivalent de la valeur vénale de ladite carrosserie et/ou de ses annexes. Reste une possible dépréciation du bâtiment du fait de l'emprise voisine. Sur ce point, le recours, qui se limite à quelques allusions, ne satisfait clairement pas à l'exigence de motivation de l'art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
4.9 Le recourant conclut enfin au versement de la somme (supplémentaire) de 500'000 francs pour les "pertes résultant de la procédure d'indemnisation", qui selon lui se prolonge pour des raisons inadmissibles et l'empêche - faute de rentrées financières - de poursuivre son exploitation agricole. Il reconnaît toutefois que le montant requis ne correspond pas à un dommage proprement dit puisqu'il s'agira en définitive, avec l'argent obtenu, "d'apporter une plus-value à son exploitation".
De telles conclusions, formulées pour la première fois devant le Tribunal de céans, ne sont pas recevables. Comme le relèvent à juste titre les intimés, le recourant avait de toute manière la possibilité de se financer autrement. L'art. 19bis al. 2
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 19bis - Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où le titre d'expropriation devient exécutoire. |
Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Dans le cadre de litiges liés à l'expropriation, la question des frais et dépens est réglée par les art. 114 ss
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 114 - 1 L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation. |
|
1 | L'expropriant supporte les frais résultant de l'exercice du droit d'expropriation. |
2 | En cas de réclamation manifestement abusive ou de prétentions nettement exagérées, les frais peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l'exproprié. |
3 | Les règles générales de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale114 concernant les frais sont applicables à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l'art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, à la procédure autonome d'expropriation.115 |
4 | Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.116 |
A teneur de l'art. 116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
|
1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
Il est difficile, dans le cadre de cette affaire, de déterminer dans quelle mesure le recourant lui-même pouvait être conscient du fait que ses prétentions pourraient être jugées comme abusives ou nettement exagérées: il se basait en effet sur une expertise privée, soit sur l'appréciation d'une personne dont on peut penser qu'il lui avait fait confiance, puisqu'il lui avait confié un mandat. Il est exact également que certaines considérations émises par le recourant en particulier en matière d'aménagement du territoire sont relativement audacieuses. Elles n'atteignent cependant pas encore - vu la pratique large du Tribunal de céans - le degré de témérité nécessaire pour faire supporter les frais de la présente cause au recourant.
En l'espèce, les frais de la présente cause, fixés à 2'000 francs, seront donc mis à la charge des intimés.
Cela étant, dans ces conditions, il n'y a en revanche pas de motif d'accorder une indemnité de dépens au recourant, qui d'ailleurs succombe en totalité et dont les conclusions ne sont pas toutes recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1E.20/2005 du 6 mai 2006 consid. 4, 1E.1/2006 du 12 avril 2006 consid. 11 et 1E.16/2005 du 14 février 2006 consid. 6).
Quant aux intimés et pour tenir compte de la règle générale exprimée à l'art. 116
SR 711 Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) LEx Art. 116 - 1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
|
1 | Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant.121 Lorsque les conclusions de l'exproprié sont rejetées intégralement ou en majeure partie, les frais peuvent être répartis autrement. Les frais causés inutilement seront supportés dans chaque cas par celui qui les a occasionnés. |
2 | Dans les cas énumérés à l'art. 114, al. 3, les frais doivent être répartis selon les règles générales de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947122. |
3 | Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral123.124 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant que recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge des intimés. Ceux-ci s'en acquitteront dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Un bulletin de versement leur sera envoyé à cet effet ultérieurement.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (Acte judiciaire)
- aux intimés (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Pasqualetto Péquignot Myriam Radoszycki
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition: