Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-396/2006

{T 0/2}

Arrêt du 9 juillet 2007
Composition :
Blaise Vuille, Président du collège
Bernard Vaudan, Juge
Andreas Trommer, Juge
Marie-Claire Sauterel, greffière

A._______,
recourant, représenté par Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat,
case postale 5351, 1002 Lausanne,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,

concernant
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :
A. Du mois de septembre 1986 au 12 septembre 1994, A._______, ressortissant serbe, né en 1968, a séjourné à plusieurs reprises sans autorisation en Suisse. Durant cette période, il a commis de nombreuses infractions et fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- Ordonnance de condamnation du juge informateur d'Echallens du 31 décembre 1986, 10 jours d'emprisonnement et Fr. 500.- d'amende avec sursis pour violation des règles de la circulation et des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans permis et infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20);

- Ordonnance de condamnation du juge informateur de Lausanne du 5 septembre 1988, peine ferme de 10 jours d'emprisonnement, pour infraction à la LSEE et révocation du sursis du 31 décembre 1986;

- Jugement du Tribunal de police de Lausanne du 4 février 1991, peine ferme de 2 mois et demi d'emprisonnement pour vol d'usage d'un véhicule automobile, infraction à la LSEE;

- Jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 19 août 1992, peine ferme de 6 mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse d'une durée de 10 ans pour infractions à la LSEE, circulation sans permis de conduire, lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contraintes;

- Ordonnance de condamnation du juge informateur de l'arrondissement de l'Est-Vaudois du 19 janvier 1994, peine ferme de 10 jours d'emprisonnement pour rupture de ban;

En raison de son comportement, A._______ a également fait l'objet de quatre mesures administratives d'interdiction d'entrée en Suisse. La première prononcée à son endroit le 2 octobre 1986 déployait ses effets jusqu'au 2 octobre 1989, pour infractions à la LSEE, étranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement, vol d'usage et infraction à la LCR. Cette mesure a été prolongée par décision du 10 août 1987 jusqu'au 2 octobre 1992, pour infractions aux prescriptions de police des étrangers (entrées répétées en Suisse en dépit d'une interdiction d'entrée dont il a connaissance); étranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement ayant donné lieu à l'intervention de la police (vol d'usage; infraction à la LCR), de plus, démuni de moyens d'existence personnels et réguliers. Par décision du 2 septembre 1988, cette interdiction d'entrée à une nouvelle fois été prolongée jusqu'au 2 octobre 1997, pour infractions graves et répétées à la LSEE et usage d'un passeport qui ne lui était pas destiné. Enfin, le 8 février 1991 une mesure d'éloignement de durée indéterminée a été prononcée à l'endroit du prénommé pour infraction grave à la LSEE, travail sans autorisation et étranger indésirable en raison de son comportement. Ces mesures lui ont toutes été notifiées et l'intéressé a été refoulé à quatre reprises.
B. Par requêtes du 15 mars 1994 adressées aux autorités cantonales de police des étrangers et à la Commission des grâces du Grand Conseil vaudois, A._______ a sollicité la levée de la mesure d'éloignement de durée indéterminée prononcée à son endroit, ainsi que la grâce à l'expulsion judiciaire d'une durée de 10 ans dont il faisait l'objet, en alléguant qu'il avait contracté mariage le 29 juillet 1993 avec B._______, ressortissante suisse, mère de trois enfants et qu'il souhaitait être autorisé à résider en Suisse auprès de son épouse, domiciliée à Lausanne.

Par décret du 12 septembre 1994, la Commission des grâces du Grand Conseil vaudois a accepté de suspendre l'exécution en cours de la peine accessoire d'expulsion pénale du territoire suisse, pendant un délai d'épreuve d'une durée de 5 ans.

Par décision du 1er novembre 1994, l'Office fédéral a annulé la mesure d'éloignement de durée indéterminée prononcée à l'encontre de A._______.

Entré en Suisse le 17 novembre 1994, le prénommé a obtenu des autorités cantonales vaudoises une autorisation annuelle de séjour pour vivre auprès de son épouse. L'intéressé a trouvé du travail en qualité de serveur dans un pub lausannois.
C. Depuis ce retour en Suisse, A._______ n'a cessé de commettre des infractions et a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

- Jugement du Tribunal de police de Lausanne du 28 mars 1996, 20 jours d'emprisonnement pour violation grave des règles de la circulation;

- Jugement du Tribunal de police de Lausanne du 9 septembre 1997, 2 mois d'arrêt et amende de Fr. 300.- pour conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, course d'apprentissage sans être accompagné conformément aux prescriptions, circulation malgré un retrait de permis, possession d'un détecteur de radar dans son véhicule;

- Ordonnance du Juge d'instruction pénale du Bas-Valais du 21 octobre 1998, 10 jours d'arrêts et amende de Fr. 400.- pour conduite d'un véhicule alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait de permis;

- Jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 4 mai 1999, amende de 600 francs pour avoir effectué une course d'apprentissage en voiture sans être accompagné conformément aux prescriptions;

- Ordonnance du Juge d'instruction de Lausanne du 24 mars 2000, 12 jours d'emprisonnement pour violation grave des règles de la circulation et circulation malgré un retrait de permis de conduire;

- Jugement du " Bezirksamt Höfe " du 27 mai 2002, 20 jours d'emprisonnement pour violation grave des règles de la circulation et circulation malgré un retrait ou un refus de permis de conduire;

- Ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 18 septembre 2002, 1 mois d'arrêts et Fr. 800.- d'amende pour insoumission à une décision de l'autorité, violation simple des règles de la circulation routière et conduite malgré le refus du permis de conduire;

- Ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est-Vaudois du 3 mars 2003, 45 jours d'emprisonnement et Fr. 1000.- d'amende pour violation simple et grave des règles de la circulation, conduite malgré un retrait de permis et contravention à l'OCR;
- Ordonnance du Juge d'instruction de Lausanne du 9 juillet 2003, 12 jours d'arrêts et Fr. 300.- d'amende pour violation simple des règles de la circulation et conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis de conduire, peine complémentaire à la condamnation du 3 mars 2003.
D. Dès le début de l'année 1998, les époux A._______ et B._______ ont vécu séparé et l'intéressé n'a jamais réintégré le domicile conjugal. Selon son épouse, le lien conjugal était depuis lors irrémédiablement rompu (cf. déclaration de B._______ du 6 février 2001; dossier cantonal [pièce 163]).

En date du 5 mai 1998, C._______ a donné naissance, hors mariage, à une fille D._______, de nationalité suisse, dont A._______ a reconnu la paternité, le 23 décembre 1998, devant le Président du Tribunal civil du district de Lausanne. De ce fait, il a été astreint à payer à la mère de l'enfant une pension alimentaire d'un montant mensuel de Fr. 350.- jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 7 ans révolus, de Fr. 400.- jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus et enfin de Fr. 500.- jusqu'à ce que l'enfant ait atteint sa majorité ou son indépendance financière (cf. prononcé du Président du Tribunal civil du 12 février 1999; dossier cantonal).

Par décision du 28 août 1998, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP-VD) a informé A._______ qu'au vu du comportement délictueux qu'il avait adopté depuis son retour en Suisse en novembre 1994, il serait en droit de lui refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour (art. 7 al. 1 in fine LSEE), mais qu'il acceptait cependant de lui délivrer une autorisation de séjour conditionnelle, en application de l'art. 5 al. 1 LSEE, en indiquant que cette autorisation serait renouvelée d'année en année et soumise à la condition de bonne conduite.

Par écrit du 1er février 2001, parvenu au bureau des étrangers de Lausanne le 5 février 2001, A._______ a sollicité la délivrance d'une autorisation d'établissement en sa faveur.

Suite à un contrôle inopiné effectué sur des chantiers le 17 janvier 2001, il a été constaté que bien que non annoncé à la SUVA et à l'AVS, A._______ travaillait en qualité d' "indépendant " sur un chantier de démolition à la Tour-de-Peilz. Dans la mesure où il faisait travailler sept ressortissants étrangers sans autorisation, les infractions suivantes ont été constatées: absence d'autorisation de travail, infraction au paiement des cotisations sociales et infraction au paiement des charges fiscales (cf. Rapport sur les contrôles des chantiers du canton de Vaud du 17 janvier 2001; dossier cantonal).

Par courrier du 7 février 2002, A._______, par l'entremise de son conseil, a réitéré auprès des autorités cantonales sa demande visant à l'obtention d'une autorisation d'établissement.

En date du 12 avril 2002, le divorce a été prononcé entre les conjoints A._______ et B._______.

Le 17 avril 2002, le Service de l'emploi du canton de Vaud a ordonné à A._______, pour la dernière fois, de cesser son activité en tant qu'indépendant, activité exercée sans aucune autorisation (cf. courrier du 17 avril 2002; dossier cantonal [pièce 215]).

Le 15 août 2002, A._______ a contracté mariage avec E._______, née le 25 juin 1974, ressortissante albanaise. Par courrier du 8 novembre 2002, A._______ a informé le SPOP-VD que son épouse était retournée à Tirana (cf. courrier du 8 novembre 2002; dossier cantonal [pièce 224]).
E. En date du 10 avril 2003, le SPOP-VD a refusé de manière implicite de délivrer une autorisation d'établissement à A._______ et a considéré qu'au vu de son comportement le prénommé n'avait aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour. L'autorité cantonale a toutefois indiqué qu'au vu de la durée du séjour et l'intéressé en Suisse et du fait qu'il y exerçait une activité lucrative, elle était disposée à titre exceptionnel, à renouveler son autorisation de séjour sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral. A cette occasion l'autorité cantonale a constaté que depuis son entrée en Suisse, le prénommé avait fait l'objet de multiples condamnations pénales et n'avait cessé d'adopter un comportement délictueux, malgré les deux avertissements qui lui avaient été adressés les 28 août 1998 et 19 mai 2000, qu'il faisait l'objet de 16 actes de défaut de biens pour un montant global de Fr. 28929,30.- et qu'il avait dû recourir à l'aide sociale. Le SPOP-VD a dès lors adressé un dernier avertissement à A._______ (cf. pièce 234; dossier cantonal).

Par lettre du 3 juin 2003, l'Office fédéral a informé A._______, par l'entremise de son conseil, qu'il envisageait de refuser l'approbation à une autorisation de séjour en sa faveur et qu'il avait l'intention de prononcer son renvoi de Suisse, compte tenu de l'existence de motifs d'expulsion à son endroit. A ce propos, l'Office fédéral a souligné qu'au vu des nombreuses condamnations pénales dont il avait fait l'objet, A._______ avait clairement démontré qu'il n'était pas capable de se conformer aux lois helvétiques et, donc, de s'intégrer en Suisse. Dans le cadre du droit d'être entendu, l'intéressé a été invité à faire part à l'Office fédéral de ses éventuelles observations avant la prise d'une décision formelle.

Par courrier du 14 juillet 2003, A._______ a déclaré, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait des attaches étroites avec la Suisse, sa fille D._______, de nationalité suisse, vivant en ce pays. Aussi a-t-il indiqué qu'il y avait lieu de lui donner une dernière chance, comme les autorités cantonales vaudoises l'avait fait par leur décision du 10 avril 2003.

Selon un rapport établi par la Police municipale de Renens, le 15 octobre 2003, l'épouse de A._______ et son fils F._______, né le 19 février 2003, l'ont rejoint en Suisse et ont résidé sans autorisation depuis lors avec lui à Renens (cf. dossier cantonal).
F. Par ordonnance du Juge d'instruction de Lausanne du 30 janvier 2004, A._______ a été condamné à 1 mois d'emprisonnement, avec sursis durant 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien à l'endroit de sa fille D._______ (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
CP). A cette occasion, le juge a constaté que " du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2003, A._______ n'a rien payé, alors qu'il en aurait eu les moyens, accumulant ainsi un arriéré pénal de Fr. 15'750.- " (cf. Ordonnance de condamnation du 30 janvier 2004; dossier cantonal).
G. Par décision du 17 juin 2004, l'Office fédéral a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a motivé sa décision par le fait que l'intéressé avait été autorisé à résider en Suisse en raison de son mariage avec une Suissesse, que toutefois, par jugement du 12 avril 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait prononcé le divorce des intéressés, de sorte qu'il n'avait dès lors plus droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
LSEE. L'Office fédéral a considéré qu'il existait par ailleurs des motifs d'expulsion à l'encontre de A._______, l'intéressé ayant clairement démontré qu'il n'était pas capable de se conformer aux lois de ce pays et de s'y intégrer étant donné qu'il n'avait cessé, depuis son entrée en Suisse, de commettre des infractions. De plus, l'Office fédéral a souligné la situation financière obérée du prénommé, faisant l'objet de nombreuses poursuites et d'actes de défaut de biens. D'autre part, l'Office fédéral a considéré que A._______, qui n'exerçait pas son droit de visite sur sa fille D._______ et qui avait été condamné pénalement le 30 janvier 2004 pour non paiement des contributions d'entretiens pour celle-ci, ne pouvait se prévaloir de l'application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH à l'endroit de son enfant. L'autorité intimée est ainsi arrivée à la conclusion que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse. Enfin, l'Office fédéral a constaté que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine était possible, licite et raisonnablement exigible. Un délai au 30 août 2004 a été imparti au prénommé pour quitter le territoire de la Confédération.
H. Par mémoire du 19 juillet 2004, A._______, par l'entremise de son conseil, a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'approbation en sa faveur de l'autorisation de séjour sollicitée. A l'appui de son pourvoi le recourant ne conteste pas avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, mais indique qu'elles relèvent pour la pluspart de violations de la LCR et considère dès lors qu'elles ne sont pas suffisamment graves pour justifier une mesure d'expulsion à son endroit. A propos de ses dettes et des actes de défaut de bien, il indique qu'il n'en est pas le principal responsable, car ils seraient dus à une mauvaise gestion de sa société par son administrateur, qui était en même temps sa fiduciaire. Enfin, il se prévaut de l'application de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, en indiquant que sa deuxième épouse de nationalité albanaise vit à ses côtés en Suisse avec leur fils F._______. Il mentionne également qu'il est très attaché à sa fille D._______, de nationalité suisse et que c'est en raison de relations difficiles avec les grands-parents maternels et la mère de l'enfant qu'il n'a pas été enclin à verser la pension alimentaire due pour sa fille. Il indique encore qu'en 2004, il a exercé à plusieurs reprises son droit de visite sur sa fille, âgée de cinq ans, et qu'au vu de l'excellent contact noué à ces occasions, il souhaite intensifier ses relations avec celle-ci. Enfin, il souligne que cela fait dix-huit ans qu'il réside en Suisse et qu'il n'a dès lors plus d'attaches avec le Kosovo.

Agissant par un nouveau mandataire, A._______ a, le 21 septembre 2004, complété son recours du 21 juillet 2004. A cette occasion, il a souligné que la décision de l'Office fédéral, de même que la convocation du service pénitentiaire pour la conversion de ses amendes en arrêts et l'exécution de ses peines, l'avait " réveillé et fait comprendre - enfin - qu'il devait faire face et qu'il avait des obligations à l'endroit de sa famille et de sa fille D._______ ". Le recourant a également indiqué que depuis l'été 2004, il avait une activité professionnelle stable, qu'il avait décidé de payer à l'avenir les pensions alimentaires dues à sa fille D._______ et de rattraper l'arriéré et qu'il entendait régler ses dettes d'argent et celles contractées par sa société. Enfin, il a souligné qu'il s'était arrangé avec le Service pénitentiaire pour exécuter ses peines privatives de liberté en régime de semi-détention.

Par Ordonnance de condamnation du juge d'instruction de Fribourg du 24 septembre 2004, A._______ a été condamné à 20 jours d'arrêt et Fr. 800.- d'amende pour circulation malgré un retrait ou refus de permis de conduire.
I. Appelé à se déterminer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le rejet en date du 15 octobre 2004, en relevant que si le recourant invoquait surtout la présence de sa fille D._______ en ce pays pour revendiquer la prolongation de son autorisation de séjour, il n'avait entretenu aucune relation avec sa fille depuis la naissance de celle-ci, le 5 mai 1998, jusqu'à sa condamnation pénale pour non paiement de pension alimentaire et que ce n'était que depuis la décision de non renouvellement de son autorisation de séjour que A._______ avait cherché à renouer une relation avec son enfant.

Invité à se déterminer sur le préavis de l'Office fédéral, le recourant, par l'entremise de son avocat, a maintenu, hors délai, les motifs présentés dans ses mémoires des 19 et 21 juillet 2004.

L'intéressé ne s'étant pas présenté au Service d'exécution des peines, un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre, le 31 août 2005, afin qu'il exécute 122 jours de détention.

Par décision du 2 décembre 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé à A._______, alors incarcéré, la libération conditionnelle au deux tiers de sa peine.

Par courrier des 23 mars 2006 et 6 février 2007, le DFJP puis le TAF ont demandé à A._______ d'indiquer s'il payait régulièrement les pensions alimentaires dues à sa fille D._______ et de préciser sa situation professionnelle et financière, ainsi que la nature et la fréquence des relations qu'il entretenait avec sa fille.
J. Par courrier des 22 mai 2006 et 19 février 2007, A._______, par son nouveau mandataire, a affirmé qu'il voyait régulièrement sa fille une fin de semaine sur deux ainsi qu'à l'occasion des fêtes et qu'il était à jour dans le versement des pensions alimentaires dues. Il a également indiqué qu'il avait travaillé en qualité de co-directeur d'un dancing du 1er octobre 2004 au 31 août 2005, mais que cet établissement avait fait faillite. Il avait par la suite travaillé pour une entreprise générale de construction trois semaines en septembre 2005 puis dès le 1er avril 2006, touchant ainsi un salaire mensuel de Fr. 6'200.-. Il avait toutefois récemment cessé son travail au sein de cette entreprise et s'était mis à son compte pour exploiter une société de démolition à Lausanne. Enfin, il ressort des documents joints par l'intéressé qu'il a touché des prestations de l'assurance chômage, en particulier du 1er janvier au 31 août 2004.

A propos de sa situation pécuniaire, il ressort du relevé établi le 2 mai 2007 à l'attention du TAF par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest que pour la période allant du 28 mars 2002 au 16 février 2007, 38 actes de défaut de biens ont été établis à l'encontre de A._______ pour un montant total de Fr. 61'841,25. Par ailleurs, 4 poursuites sont en cours pour un montant total de plus Fr. 18'000.- (cf. listes des poursuites établis par l'Office des poursuites de Lausanne, le 2 mai 2007.)
Au demeurant, le Service de prévoyance et d'aide sociales a indiqué au TAF, par écrit du 30 mars 2007, que A._______ devait un arriéré de pensions alimentaires de près de Fr. 23'000.- à fin mars 2007 et qu'une nouvelle plainte pénale avait été déposée à son encontre le 23 novembre 2006 pour violation d'une obligation d'entretien. La suspension de ladite cause a été requise le 16 janvier 2007 pour une durée de 6 mois, ce dernier s'étant engagé à régler la pension alimentaire courante par Fr. 400.- ainsi que des mensualités de Fr. 50.- à valoir sur l'arriéré.
Par écrit du 22 juin 2007, le TAF a transmis au recourant la copie du courrier du BRAPA du 30 mars 2007 et du relevé de compte du 28 mars 2007, ainsi que la copie de la liste des poursuites en cours et actes de défauts de biens établie par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 2 mai 2007. Le recourant ne s'est pas déterminé sur le fond.
Le Tribunal administratif fédéral considère :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et l'art. 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Directement touché par la décision attaquée, A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
. PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE).
2.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).

Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE).
2.3 L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'article 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai départ, S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE).
2.4 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire pour diverses catégories d'étrangers afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (art. 1 al. 1 let. a et c de l'Ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers [OPADE, RS 142.202]).

Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'Office fédéral des migrations a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
RSEE).

En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1), il appartient aux cantons de statuer sur le refus d'une autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif (art. 18 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure d'approbation. "Die bundesstaatliche Kompetenzordnung im Fremdenpolizeirecht ist (somit) - auch unter der Herrschaft der neuen Bundesverfassung - aufgrund der gesetzlichen Regelung vom Grundsatz gekennzeichnet, dass die Kantone zwar befugt sind, Bewilligungen in eigener Zuständigkeit zu verweigern, dass aber bei Gutheissung eines Gesuchs um Aufenthalt oder Niederlassung regelmässig zusätzlich die Zustimmung auch des Bundes erforderlich ist" (ATF 127 II 49 consid. 3a; 120 Ib 6 consid. 3a). En l'espèce, il est constant que l'autorité cantonale de police des étrangers doit soumettre à l'approbation de l'ODM l'octroi initial et le renouvellement des autorisations de séjour accordées à certaines catégories d'étrangers afin d'assurer une pratique uniforme de la loi (cf. art. 1 al. 1 let. a OPADE). Ainsi, selon la répartition des compétences prévues au chiffre 132.4 let. d et e des Directives et Commentaires de l'ODM (Entrée, séjour et marché du travail), sont soumis à approbation, entres autres, la prolongation de l'autorisation de séjour de l'étranger qui a enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique suisse, ou après le divorce ou le décès du conjoint suisse, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la CE ou de l'AELE (cf. Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE], en ligne sur le site de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail [visité le 25.06.2007]).

Au demeurant, l'ODM bénéficie d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des autorités cantonales vaudoises de police des étrangers et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités quant à la prolongation d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.5/2006 du 13 janvier 2006, consid. 2.5 in fine).

3.
3.1 L'étranger n'a en principe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 122 II 292 consid. 1b, 120 Ib 363 consid. 1, 120 Ib 259 consid. 1a et jurisprudence citée). En l'espèce, le divorce entre A._______ et son épouse suissesse ayant été prononcé le 12 avril 2002, le prénommé n'a depuis lors plus de droit au renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 7 al. 1 1ère phrase LSEE.
3.2 Selon l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. Dans la mesure où le mariage du recourant avec son épouse suissesse a duré formellement plus de 5 ans, A._______ pourrait invoquer un tel droit. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être cependant constitutif d'un abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2 et 3 ; 127 II 49 consid. 5a).
3.3 En l'espèce, dans sa décision du 10 avril 2003, le SPOP-VD a considéré qu'en raison du comportement de A._______, il serait en droit de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement de refuser la transformation de son autorisation de séjour en permis d'établissement, mais que cependant, dans le cadre de son libre pouvoir d'appréciation et se fondant sur l'art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
et l'art. 16
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE, il était disposé, à titre exceptionnel, à renouveler l'autorisation de séjour de A._______ en raison de la longueur du séjour du prénommé en Suisse et du fait qu'il y exerçait une activité lucrative.
3.4 En l'occurrence, il ressort du dossier que le recourant est entré en Suisse le 17 novembre 1994, après la levée de l'expulsion judiciaire et de la mesure d'éloignement administrative dont il faisait l'objet, pour vivre aux côtés de son épouse suissesse, B._______. Cela étant, selon les affirmations de cette dernière, le couple a vécu séparé dès le début de l'année 1998 et A._______ n'a jamais réintégré le domicile conjugal. Selon B._______, le lien conjugal était depuis lors irrémédiablement rompu (cf. déclaration de B._______ du 6 février 2001 et procès-verbal d'audition de la prénommée du 25 septembre 2001; dossier cantonal [pièces 163 et 127]). Le recourant n'a jamais contesté cet état de fait.
Au vu de ce qui précède, il y aurait déjà lieu de considérer que la situation du couple A._______ et B._______ n'était pas conforme au but visé par l'art. 7 al. 1 LSEE et que le maintien du mariage au delà de la durée de 5 ans au sens de l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE n'était pas de nature à conférer à A._______ un droit à l'autorisation d'établissement. Cette question ne doit cependant pas être définitivement tranchée, in casu, dans la mesure où pour un autre motif, A._______ ne saurait se prévaloir d'aucun droit au sens de l'art. 7
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
LSEE.
4.
4.1 D'après l'art. 10 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b).

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que de septembre 1986 à septembre 1994, A._______ a séjourné à plusieurs reprises illégalement en Suisse et a fait l'objet de 5 condamnations pénales, la plus importante étant une peine ferme d'emprisonnement d'une durée de 6 mois et une expulsion pénale du territoire suisse d'une durée de 10 ans, prononcées à son endroit par Jugement de Tribunal correctionnel de Lausanne du 19 août 1992.

De plus, revenu légalement en Suisse le 17 novembre 1994 pour vivre auprès de son épouse de nationalité suisse, A._______ n'a cessé depuis lors de commettre des infractions et a encore fait l'objet d'au moins 10 condamnations pénales dont l'une, prononcée le 30 janvier 2004, le condamnant à 1 mois d'emprisonnement pour violation d'une obligation d'entretien à l'égard de sa fille D._______. La question de savoir si la quotité des peines fixées par les autorités pénales peut, dans son ensemble, justifier à elle seule, compte tenu de la jurisprudence en la matière (cf. règle des deux ans, ATF 120 Ib 6 consid. 4b, confirmée notamment dans l'arrêt 2A.235/2001 du 23 juillet 2001 consid. 3b), le refus d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ peut être laissée indécise ici. En effet, il ne fait aucun doute que la présence en Suisse de l'intéressé témoigne d'une conduite et d'un comportement qui permettent de conclure qu'il ne veut ou ne peut tout simplement pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays d'accueil, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE.
4.2 Dans ce cadre-là, il importe d'examiner, conformément aux critères fixés par la jurisprudence, si la mesure prise à son endroit (soit, en l'espèce, le refus de prolonger une autorisation de séjour) paraît appropriée à l'ensemble des circonstances, au sens de l'art. 11 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE, et respecte le principe de proportionnalité, en tenant compte notamment de la gravité de la faute commise par l'intéressé, de la durée de sa présence en Suisse et du préjudice que ce dernier et sa famille auraient à subir du fait du maintien de son éloignement du territoire helvétique (art. 16 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
RSEE; ATF 122 II 433 consid. 3b ; ATF 120 Ib 6 consid. 4a et ZBl 93/1992 p. 570 consid. 2a; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.503/2001 du 21 janvier 2002 consid. 3a). Pour procéder à la pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la possibilité qu'avait le juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'ancien art. 55 du Code pénal (RO 1951 116), dont la suppression est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que pouvait prendre l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire était dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui reste prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celles des autorités pénales (ATF 129 II 215 consid. 3.2 ; ATF 125 II 105 consid. 2c et jurisprudence citée).
4.3 In casu, le recourant estime que les condamnations pénales dont il a fait l'objet ont eu trait pour la plupart à des infractions à la LCR et qu'elles ne sont dès lors pas suffisamment graves pour en déduire, comme l'a fait l'Office fédéral, qu'il est incapable de se conformer à l'ordre établi (cf. recours du 19 juillet 2004 p. 3). Il appert du dossier que depuis son retour en Suisse en novembre 1994, A._______ a été condamné à plus de 10 reprises non seulement pour des infractions à la LCR, mais également pour violation d'une obligation d'entretien à l'endroit de sa fille D._______. Prises isolément, ces condamnations ne sont pas graves, voire d'une gravité relative, mais la gravité de l'atteinte portée par le recourant à l'ordre et à la sécurité publics ne saurait pour autant être minimisée; la gravité résulte ici non pas d'une infraction unique ayant entraîné une lourde sanction pénale, mais de la répétition systématique des atteintes à l'ordre juridique établi. Cela étant, la nature des infractions commises par le recourant durant son séjour en Suisse et leur répétivité dénotent une incapacité chronique à s'adapter à l'ordre établi et suffisent amplement à justifier le refus de lui octroyer une autorisation de séjour, d'autant plus que le recourant n'a pas tenu compte des avertissements qui lui ont été donnés par le SPOP-VD. A cela s'ajoute que sur le plan civil, A._______ n'a cessé de cumuler les dettes. Alors qu'au moment du prononcé de la décision de l'ODM du 17 juin 2004, le prénommé faisait l'objet de 21 actes de défaut de biens pour un montant total de Fr. 38'825,85 et que le recourant prétendait par écrit du 21 septembre 2004 au DFJP qu'il remboursait ses dettes, la situation financière de l'intéressé n'a en réalité cessé de s'obérer. Ainsi, selon l'extrait du registre des poursuites du 2 mai 2007, 38 actes de défaut de biens ont été délivrés contre A._______ pour la période du 28 mars 2002 au 16 février 2007 pour un montant total de Fr. 61'841,25 et 4 poursuites pour un montant total de plus de Fr. 18'000.- sont en cours à l'encontre du prénommé. A cela s'ajoute que le recourant s'est parfois trouvé sans emploi, en particulier durant les 8 premiers mois de l'année 2004 (cf. sa déclaration fiscale pour l'année 2004).
4.4 S'agissant de la dernière condamnation du recourant pour violation d'une obligation d'entretien à l'égard de sa fille (ordonnance du 30 janvier 2004), elle n'a pas été suivie de l'effet escompté, puisque la dette d'entretien de A._______ à l'endroit de sa fille s'est aggravée. Alors que le prénommé devait au moment de sa condamnation un arriéré de plus de Fr. 15'750.- , au 30 mars 2007, cet arriéré représentait un montant total de Fr. 22'997,95. Au demeurant, le BRAPA a dû déposer à l'encontre de A._______, le 26 novembre 2006, une deuxième plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien, celui-ci ne s'acquittant plus des pensions alimentaires dues. A la demande du prénommé, cette plainte a toutefois été suspendue par le BRAPA, le 15 janvier 2007, A._______ s'étant à nouveau engagé à rattraper sa dette d'aliment (cf. courrier du BRAPA du 30 mars 2007). Enfin, le recourant n'accomplissant pas ses peines de détention en semi-liberté comme il l'avait lui-même sollicité, un mandat d'arrêt a dû être délivré à son encontre le 31 août 2005, afin qu'il exécute 122 jours de détention (cf. Mandat d'arrêt du 31 août 2005 ; dossier cantonal). Avec l'autorité intimée, on peut donc admettre qu'il existe un intérêt public important à éloigner de Suisse des délinquants qui, comme le recourant, commettent régulièrement de petites et moyennes infractions et ne sont manifestement pas capables de s'adapter aux lois de leur pays d'accueil (art. 10 al. 1 let. b
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1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE). S'agissant des dettes du recourant, le Tribunal fédéral a considéré que le fait d'accumuler des dettes et de ne pas les rembourser constitue une conduite contraire à l'ordre établi en Suisse (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.241/2003 consid. 3.2, ATF 122 II 385 consid. 3b).
5.
5.1 Sur un autre plan, il y a lieu d'examiner si le recourant invoque à juste titre l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH à l'égard de sa fille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.617/2004 du 11 février 2005, consid. 3).
5.2 Selon le Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il pour invoquer l'art. 8
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2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant un droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p.285/286, 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215, consid. 4.1 p.218). Ainsi, l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille ; le cas échéant, un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut suffire (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).

La protection découlant de l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH n'est pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 2 CEDH " pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté politique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". La question de savoir si dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (voir par exemple ATF 122 II 1 consid. 2 p. 5/6;120 Ib 4 consid. 3 p. 4 et 22 consid. 4 p. 24, ainsi que l'arrêt non publié 2A.73/1999 du 26 avril 1999).
5.3 En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant d'obtenir une autorisation de séjour, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et son enfant vivent dans le même pays (ATF 120 Ib1 consid. 1d p.3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.617/2004, consid. 3.2).
5.4 En l'espèce, le recourant reconnaît lui-même ne pas avoir entretenu de relation avec sa fille de sa naissance en 1998 jusqu'à la décision de l'Office fédéral du 17 juin 2004, soit durant les six premières années de la vie de celle-ci, et s'efforcer de nouer une relation avec elle depuis qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse. Quant à l'attestation signée par C._______ le 20 février 2007, selon laquelle A._______ verrait sa fille un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, ainsi qu'à l'occasion des fêtes principales, elle n'est pas décisive. En effet, cette attestation, outre qu'elle semble avoir été rédigée pour les seuls besoins de la cause, ne fait que signaler que le recourant se conforme à l'exercice de son droit de visite, fixé selon les critères habituels. Or, comme relevé ci-dessus, A._______ n'a cherché à renouer le contact avec sa fille que depuis que la poursuite de son séjour en Suisse est en péril. Au demeurant, il n'a pas la garde de sa fille, qui a toujours vécu chez sa mère, sa relation avec son enfant n'étant ainsi pas aussi étroite que s'ils vivaient en ménage commun (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 4.2).
5.5 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas l'art. 8
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Un départ du recourant pour son pays d'origine pourrait certes compliquer l'exercice du droit de visite, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible. Par ailleurs, il ne s'agit pas en l'espèce d'un cas d'expulsion, mais de refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, ce qui, bien qu'il obligerait le recourant à quitter la Suisse, ne lui interdit cependant pas d'y revenir dans le cadre de séjours touristiques.
6.
6.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité examine dans le cadre de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
et 16
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
LSEE), si l'intégration de l'étranger est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.509/2001 du 3 avril 2002 consid. 3.5 et référence citée, arrêt 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d).

Lorsque se pose la question de la poursuite du séjour en Suisse d'un étranger à nouveau soumis au régime ordinaire de police des étrangers, les autorités de police des étrangers prennent en considération les critères suivants: durée du séjour, liens personnels avec ledit pays, comportement individuel, degré d'intégration et qualités professionnelles.
6.2 Le recourant fait valoir à ce propos que la pesée des intérêts en présence doit pencher en faveur de son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse en compagnie de sa femme, de nationalité albanaise, qu'il a épousée en Suisse le 15 août 2002 et dont il a eu un fils, F._______, le 19 février 2003 (cf. recours du 19 juillet 2004 p. 2). A ce propos, il ressort du dossier cantonal que l'épouse du recourant et son fils séjournent en Suisse en parfaite illégalité. En effet, par courrier du 8 novembre 2002, A._______ informait le SPOP-VD que son épouse E._______ était retournée à Tirana (cf. pièce 224, dossier cantonal). Depuis lors, aucune pièce du dossier n'atteste qu'une demande de visa ait été déposée par l'intéressée pour venir rejoindre son mari en Suisse au titre du regroupement familial. Le recourant ne saurait dès lors tirer aucun avantage de la présence en Suisse de ces deux personnes.
6.3 En ce qui concerne la situation purement personnelle du recourant, le TAF considère que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de A._______ est prépondérant par rapport à son intérêt privé à demeurer dans ce pays. En effet, admis au mois de novembre 1994 à séjourner sur territoire helvétique en raison de son mariage le 29 juillet 1993 avec une citoyenne suisse, le prénommé n'en a pas moins recommencé à commettre des délits l'année suivante, démontrant ainsi qu'il ne méritait pas la confiance mise en lui et qu'il n'était en mesure ni de respecter les limites imposées par l'ordre juridique helvétique, ni de se conformer au mode de vie y prévalant. S'il est vrai que le recourant peut se prévaloir d'un séjour relativement long en Suisse (de novembre 1994 à ce jour), et qu'il a séjourné antérieurement à plusieurs reprises en ce pays (de septembre 1986 à septembre 1994), A._______ a séjourné durant cette première période de manière parfaitement illégale en Suisse. Au demeurant, il a été condamné à 5 reprises pour des infractions pénales relativement graves et n'a respecté aucune des mesures d'éloignement administratives prononcées à son endroit. Or, les années passées dans l'illégalité ne sont pas décisives dans l'appréciation du cas (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.532/2001 du 6 mars 2002, consid. 6.1 ; également ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42). D'autre part, il est à noter que le recourant est incapable de conserver un emploi de façon durable et que sa situation financière n'a cessé de s'obérer (cf. lettre J ci-dessus). Enfin, A._______ conserve encore des attaches non négligeables avec son pays d'origine, à tout le moins sur le plan socioculturel, dans la mesure où c'est dans ce pays que l'intéressé est né et qu'il a passé une grande partie de son existence.
6.4 En conclusion, au vu de son comportement général depuis qu'il séjourne en Suisse, il appert que le recourant ne veut pas ou n'est pas capable de s'adapter à l'ordre établi. Aussi ce comportement, hautement répréhensible, justifie-t-il de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en ce pays (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.366/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2e et 2A.443/2000 du 5 janvier 2001 consid. 3b).
6.5 Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas, force est d'admettre que l'Office fédéral n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du recourant, les nombreux actes répréhensibles perpétrés par ce dernier durant son séjour en Suisse étant de nature à démontrer son incapacité notoire à respecter les lois en vigueur dans son pays d'accueil.
7.
7.1 A._______ n'obtenant pas une autorisation de séjour sur le territoire du canton de Vaud, c'est à bon droit que l'Office fédéral a également prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE. Il reste cependant encore à déterminer si l'exécution du renvoi est envisageable en l'espèce. A teneur de l'art. 14a al. 1
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1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE en effet, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
, 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 4
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE).
7.2 In casu, A._______, qui a obtenu à plusieurs reprises des visas de retour du SPOP-VD, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al. 2
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE).
7.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, il convient d'examiner - sous l'angle de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH - si le renvoi de A._______ serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Sur ce point, le TAF tient à observer que l'intéressé n'a présenté aucun élément précis tendant à démontrer qu'il encourrait personnellement des dangers pour son intégrité physique lors d'un retour en Serbie. Il n'a pas davantage démontré qu'il existe un risque concret et sérieux qu'il soit poursuivi et exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. On rappellera en outre que, selon la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme relative à cette disposition, il n'y a aucune violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH dans les cas où l'opposition au renvoi se fonde uniquement sur la situation politique générale dans le pays d'origine (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.96 et références aux décisions concernées de la Commission). Il suit de là que la décision de renvoi de Suisse n'est pas contraire à l'art. 3
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CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH. L'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine s'avère ainsi licite (art. 14a al. 3
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE).
7.4 Selon l'art. 14a al. 4
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CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant n'allègue pas que sa vie ou son intégrité physique seraient mises en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de circonstances citées ci-avant. L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LSEE, d'autant plus que A._______ qui a déjà obtenu des visas de retour pour rentrer dans son pays y a conservé des liens (cf. dossier cantonal; pièce 236).
8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 17 juin 2004, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA. Vu les mesures d'instruction complémentaires sur la situation pécuniaire du recourant, qui ont été rendues nécessaires au vu des réponses incomplètes de l'intéressé, il se justifie de percevoir un montant de frais de procédure supérieur à celui de l'avance versée (cf. art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1000.- sont mis à la charge du recourant, ils sont en partie compensés par l'avance d'un montant de Fr. 700.- versée le 1er septembre 2004. Le solde de Fr. 300.- devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire), en annexes: facture et 10 photographies en retour,
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier n° 1 053 583 en retour.

Voie de droit :
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à son attention, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
, 54
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
et 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF] du 17 juin 2005; RS 173.110).

Le Président du collège: La greffière:

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Date d'expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-396/2006
Date : 09 juillet 2007
Publié : 20 juillet 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CP: 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.311
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.312
FITAF: 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
LSEE: 1a  4  5  7  10  11  12  14a  16  18  20
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RSEE: 8  16  19
Répertoire ATF
120-IB-1 • 120-IB-257 • 120-IB-360 • 120-IB-6 • 122-II-1 • 122-II-289 • 122-II-385 • 122-II-433 • 125-II-105 • 127-II-49 • 128-II-145 • 129-II-193 • 129-II-215 • 130-II-281 • 130-II-39 • 130-II-49
Weitere Urteile ab 2000
2A.235/2001 • 2A.241/2003 • 2A.345/2001 • 2A.366/2001 • 2A.443/2000 • 2A.451/2002 • 2A.5/2006 • 2A.503/2001 • 2A.509/2001 • 2A.532/2001 • 2A.617/2004 • 2A.73/1999 • 2A.83/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorisation de séjour • lausanne • office fédéral • tribunal fédéral • cedh • vue • emprisonnement • police des étrangers • mois • autorité cantonale • pays d'origine • tribunal administratif fédéral • acte de défaut de biens • violation d'une obligation d'entretien • permis de conduire • mesure d'éloignement • vaud • intérêt privé • pouvoir d'appréciation • règle de la circulation • retrait de permis • autorisation d'établissement • ordonnance de condamnation • examinateur • vol d'usage • office fédéral des migrations • calcul • intérêt public • directeur • tribunal civil • durée indéterminée • mandat d'arrêt • naissance • tribunal de police • situation financière • interdiction d'entrée • marché du travail • office des poursuites • communication • loi sur le tribunal fédéral • décision de renvoi • plainte pénale • juge d'instruction pénale • respect de la vie privée • décision • titre • samedi • dimanche • obligation d'entretien • expulsion • motif d'expulsion • droit fédéral • activité lucrative • procédure d'approbation • quant • viol • peine accessoire • dfjp • tennis • conjoint étranger • danger • nationalité suisse • autorisation ou approbation • peine privative de liberté • la poste • violation du droit • code pénal • constatation des faits • directive • ménage commun • renouvellement de l'autorisation • autorité judiciaire • ordonnance • débat • mesure de protection • loi sur le tribunal administratif fédéral • légalité • tribunal pénal • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • enfant • loi fédérale sur les étrangers • loi fédérale sur la procédure administrative • autorité administrative • répétition • sommation • fribourg • illicéité • libération conditionnelle • gestion des forêts • acte de recours • décompte • acte législatif • bâle-ville • suisse • autorisation de travail • acte judiciaire • recours en matière de droit public • suppression • parlement • citation à comparaître • autorité législative • déclaration • fausse indication • demande • information • nouvelles • ordonnance administrative • communication avec le défenseur • directive • recommandation d'une organisation internationale • salaire • photographe • surpopulation étrangère • mention • protection des droits et libertés d'autrui • autorité fédérale • violation des règles de la circulation • document de voyage • droit d'être entendu • moyen de preuve • procès-verbal • révocation du sursis • suva • registre des poursuites • guerre civile • acquittement • proportionnalité • touriste • voies de fait • insoumission à une décision de l'autorité • salaire mensuel • circulation routière • autorité de recours • aele • qualité pour recourir • astreinte • refoulement • entrée en vigueur • dette d'argent • semi-détention • provisoire • peine complémentaire • droit des étrangers • doute • droit de la famille • audition d'un parent • kosovo • langue officielle • case postale • regroupement familial • semi-liberté • dancing • voie de droit • abus de droit • procédure administrative • charge fiscale • mesure d'instruction • autorité parentale • chronique • représentation diplomatique • extrait du registre • rupture de ban • grands-parents • lésion corporelle simple
... Ne pas tout montrer
BVGer
C-396/2006
AS
AS 2006/3459 • AS 1951/116
FF
1990/II/668