Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6906/2011
Arrêt du 9 mai 2012
Jérôme Candrian (président du collège),
Composition André Moser, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Pierre Voisard, greffier.
A._______,
représentée par Me Marino Montini, avocat,
Parties
Moulins 51,case postale 10, 2004 Neuchâtel,
recourante,
contre
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS,Palais fédéral Est, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Résiliation des rapports de travail.
Faits :
A.
A._______, née en 1966, licenciée en droit, a travaillé depuis le 1er janvier 2002, à 100%, comme collaboratrice spécialisée de la Section de l'application du droit de la Division des affaires juridiques du Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après le DDPS). Son poste a ensuite été transféré au Centre de dommages du DDPS dès le 1er janvier 2004. B._______, qui a été engagé le 1er juillet 2006 en remplacement de C._______, est devenu le supérieur direct de A._______.
B.
B.a À partir de 2005, les rapports de travail entre A._______ et ses supérieurs ont commencé à se dégrader. Il lui a notamment été reproché des prestations insuffisantes dans la qualité de son travail, ayant conduit à un avertissement écrit le 22 janvier 2006, et dans ses connaissances linguistiques, ainsi que de nombreuses absences pour cause de maladie. Afin d'y remédier, le taux d'activité de A._______ a été diminué à 70% à compter du 1er janvier 2007. Au mois d'octobre de cette même année, A._______ a également demandé à son supérieur, B._______, de lui accorder une certaine flexibilité s'agissant de son horaire de travail. Dans le cadre de l'aménagement des mesures de travail, les deux précités ont signé une convention en date du 12 février 2009 qui réglait notamment cette question. La collaboratrice a ensuite remis à son supérieur un nouveau plan d'horaire établi en fonction des horaires scolaires de sa fille.
A partir de la fin du mois de mai 2010, B._______ a tenté de conclure une nouvelle convention avec A._______, fixant notamment les heures durant lesquelles celle-ci devait se trouver à son poste de travail. L'intéressée a refusé de signer cet accord daté du 1er juin 2010.
B.b Le 5 juillet 2010, le DDPS a adressé à A._______ un avertissement écrit au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
1. Vous êtes tenue de respecter la convention du 1er juin 2010.
2. Si, à titre exceptionnel, il arrive que vous ne puissiez pas observer les dispositions convenues, vous devez au préalable en informer votre supérieur, personnellement ou par téléphone, afin de discuter de la suite de la procédure.
3. Le compte de temps de travail doit être égalisé d'ici la fin de l'année. A cet effet, la différence du temps de présence minimal par jour (9h15-15h45) par rapport au temps de travail réglementaire par jour (7,35 heures) doit en principe être compensée en l'espace d'un mois.
4. Vous ne pouvez pas prendre plus de jours de vacances que ce dont vous disposez encore pour 2010.
5. Je tiens à ce que vous vous conformiez aux processus de travail en vigueur. Et c'est sans équivoque que je vous mets en demeure de remplir correctement vos obligations professionnelles, notamment en ce qui concerne votre comportement, et d'agir de manière à éviter des plaintes de toute nature. J'exige en particulier que vous défendiez entièrement les intérêts de l'employeur en toute circonstance.
6. Aucun frais n'est perçu pour la présente décision.
De manière générale, le DDPS a indiqué avoir prononcé ces mesures car sa collaboratrice n'avait que partiellement répondu à ses exigences ces trois dernières années, notamment lors des évaluations de travail. De plus, elle a été trop souvent absente. Il lui a dès lors été demandé d'être joignable à des heures précises et de se conformer aux horaires de travail.
Cet avertissement a fait l'objet d'un recours déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt A-6708/2010 du 23 mai 2011).
B.c Le 17 mai 2011, le DDPS a adressé à A._______ un nouvel avertissement écrit au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
C.
C.a En date du 21 septembre 2011, une annonce de licenciement a été notifiée à A._______ par le DDPS. Les principales raisons de ce licenciement invoquées sont que A._______ a refusé, pendant bien plus d'une année, de se conformer aux instructions, que son travail n'a pas correspondu aux attentes pendant quatre années consécutives (2007, 2008, 2009 et 2010), qu'elle ne s'est pas tenue à son contingent de vacances et qu'elle n'a pas réduit son solde d'horaire variable négatif. Ces faits constituent non seulement un abus manifeste de la confiance qui lui avait été témoignée, mais également des violations évidentes et répétées de dispositions légales ainsi que d'instructions de ses supérieurs.
C.b Exerçant son droit d'être entendu, A._______ a répondu, le 21 octobre 2011, qu'elle avait uniquement refusé de se conformer à certaines instructions de son supérieur contrevenant manifestement à la loi, qu'elle a toujours fait montre d'un comportement exemplaire et qu'elle a tenté, dans la mesure de son état de santé, de rattraper son solde d'heures négatif. Elle a donc considéré que cette annonce de licenciement reposait sur une appréciation manifestement erronée des faits.
D.
Par décision du 14 novembre 2011, le DDPS a résilié de manière ordinaire les rapports de travail le liant à A._______. Le dispositif de cet acte a la teneur suivante :
1. Les rapports de travail avec Madame A._______ sont résiliés avec effet au 31 mai 2012 sur la base de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
2. Pendant le délai de résiliation durant lequel le paiement du salaire est garanti, un congé payé est accordé à partir du 1er décembre 2011. D'ici-là, il y a lieu de transmettre les affaires en suspens en bonne et due forme ainsi que de restituer le poste et les instruments de travail.
3. Un recours éventuel contre cette décision n'aura pas d'effet suspensif.
4. La résiliation est considérée comme due à une faute de Madame A._______ au sens de l'art. 31 al. 1 let. a
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l'employé - (art. 19, al. 1 et 2, LPers) |
|
1 | La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l'employé si: |
a | l'employeur le résilie pour un des motifs définis à l'art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé; |
b | l'employé refuse de prendre, auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
c | l'employé soumis à la discipline des transferts du DFAE renonce de son propre gré à la nationalité suisse; |
d | l'employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un transfert. |
2 | ...100 |
De manière générale, le DDPS indique en substance que le licenciement est dû à des manquements dans le comportement et les prestations de A._______, manquements qui n'ont pas été corrigés et se sont répétés malgré des avertissements écrits. Il confirme également les motifs invoqués dans les avertissements écrits précédents et dans l'annonce de licenciement du 21 septembre 2011.
E.
Le 22 décembre 2011, A._______ (ci-après la recourante) a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif, sous suite de frais et dépens. Elle a également formé opposition contre la résiliation au sens de la loi sur le personnel.
À l'appui de son recours, elle invoque que le DDPS (ci-après l'autorité inférieure) n'a pas respecté ses obligations légales de flexibilité en lui imposant un horaire de travail fixe qu'aucune raison de service ne justifiait et en lui refusant de la faire bénéficier du travail à domicile. Son intérêt à pouvoir adapter ses horaires, pour des raisons familiale et politique, primait celui de l'employeur à imposer 7h35 de travail par jour comme le prévoyait la convention du 1er juin 2010 dont le caractère légal est d'ailleurs douteux.
La recourante explique que ses nombreuses absences sont dues aux agissements de son supérieur B._______ qui l'ont fortement atteinte dans sa santé, à la charge de ses deux filles, aux problèmes de santé de ses proches, ainsi qu'à son activité de député, activité agréée par ses supérieurs. En dépit de ce qui précède, elle s'est toujours efforcée de trouver une solution convenable pour rattraper son solde d'heures négatif. Ainsi, ses absences ne découlent pas d'un manquement qui pourrait lui être imputable mais sont totalement indépendantes de sa volonté. Les évaluations négatives émises par B._______ ne sont également pas objectives et visent à la discréditer alors que son travail est apprécié. De plus, de nombreux buts manquaient manifestement de clarté et ne pouvaient dès lors être atteints. En outre, l'autorité inférieure n'a jamais pu démontrer in concreto en quoi son travail aurait été lacunaire. Cette autorité n'a pas non plus protégé la personnalité de la recourante en ne prenant aucune mesure pour éviter le "mobbing" que lui faisait subir B._______.
Finalement, la recourante considère que l'effet suspensif a été retiré de manière arbitraire puisqu'elle n'a commis aucune faute et conclut à ce qu'il lui soit restitué.
F.
Invitée à se prononcer sur la requête de restitution de l'effet suspensif, l'autorité inférieure a répondu, le 12 janvier 2012, en concluant au rejet de cette requête sous suite de frais et dépens.
G.
Le 19 janvier 2012, l'autorité inférieure a demandé que soit constatée la validité de la résiliation des rapports de travail de la recourante. Selon cette demande, la résiliation ne saurait être nulle puisque les motifs sont donnés et ont été clairement exposés jusque-là.
H.
Par écriture du 26 janvier 2012, l'autorité inférieure a répondu au recours en concluant à son rejet avec suite de frais et dépens. Elle confirme également ses déclarations concernant le retrait de l'effet suspensif.
À l'appui de sa réponse, elle expose qu'il n'est pas exact que les besoins de la recourante n'ont jamais été pris en compte. Au contraire, beaucoup de temps a été consacré à trouver une solution constructive, notamment en permettant à la recourante de prendre sa fille au bureau ou de travailler occasionnellement à la maison. Cette faculté lui a été retirée en raison du résultat insatisfaisant de son travail, tout comme lui a été imposée la restriction de l'octroi de congés payés.
La résiliation des rapports de travail est due, d'une part, à la qualité souvent insuffisante du travail de la recourante qui avait déjà fait l'objet de discussions avec le prédécesseur de B._______ et qui avait donné lieu à un avertissement écrit le 22 février 2006. La qualité du travail a d'ailleurs souvent été appréciée comme répondant "partiellement aux exigences". D'autre part, la recourante avait de la peine à accomplir le temps de travail prescrit et ne tenait pas à jour la saisie du temps de travail conformément aux prescriptions, ce qui a entraîné une progression des soldes négatifs d'horaire variable. Or, en tant que cheffe du Service juridique du Centre de dommages du DDPS, elle devait être disponible pour donner des renseignements juridiques aux collaborateurs. Enfin, malgré de nombreux avertissements oraux, la recourante a refusé de manière répétée de se conformer aux instructions de ses supérieurs.
Au surplus, l'autorité inférieure conteste catégoriquement que le supérieur de la recourante ait exercé un "mobbing" à son encontre. La dégradation des relations entre la recourante et ses supérieurs tient à plusieurs facteurs concernant la qualité de son travail, son manque de présence à son poste de travail et son incapacité de prendre en considération les besoins du DDPS et de ses collaborateurs. Au contraire, l'employeur et les supérieurs ont fait preuve pendant longtemps de beaucoup de compréhension à l'égard de la recourante.
I.
Le 20 février 2012, la Cour suprême du canton de Berne, sur invitation du Tribunal, a produit le dossier concernant la plainte pour "mobbing" déposée par la recourante à l'encontre de B._______.
J.
Par réplique du 12 mars 2012, la recourante a précisé qu'elle avait rencontré de nombreuses difficultés sur le lieu de travail, dues notamment à la surcharge de travail, à la perte de temps à rechercher ses dossiers déplacés en son absence ou aux chicanes régulières de B._______. En effet, malgré ses plaintes, la masse de travail n'a cessé de s'accroître et son travail était interrompu sans cesse car des dossiers ne se trouvaient plus dans son bureau à son retour. B._______ donnait également sans cesse des contre-ordres aux stagiaires, raison pour laquelle elle ne pouvait pas les prendre en charge et qu'elle y a renoncé en automne 2009.
La recourante a ajouté que les refus injustifiés par B._______ de ses demandes de travail à domicile sans prendre en compte ses obligations familiales et politiques constituent une conduite abusive qui porte atteinte à sa dignité et à son intégrité psychique. Un lien de cause à effet flagrant existe d'ailleurs entre les actes de "mobbing" dont elle a été victime et la détérioration de son état de santé justifiant le taux d'absentéisme reproché. Il est ainsi faux d'affirmer qu'elle a pu venir avec sa fille au bureau, ce qui est arrivé trois fois en six ans, ou que du travail à domicile lui a été accordé, ce qui est arrivé quatre fois en six ans. La recourante a toujours été prête à respecter l'horaire de travail et a toujours été disponible pour ses collègues, mais elle voulait également bénéficier des possibilités qu'offre la loi. C'est pourquoi elle a refusé la convention qu'on lui a imposée de façon unilatérale. La recourante précise encore qu'elle n'était pas seule responsable des dossiers en allemand et que sa demande urgente d'un juriste de langue allemande n'a été prise en compte que tardivement.
Finalement, la recourante expose qu'elle a renoncé, par manque d'énergie et de moyens financiers, à recourir au Tribunal fédéral contre la confirmation de non-entrée en matière de la Cour suprême du canton de Berne du 11 janvier 2012 concernant la plainte pour "mobbing" qu'elle a déposée à l'encontre de B._______.
K.
Dans ses observations finales du 4 avril 2012, l'autorité inférieure a confirmé ses précédentes conclusions et sa précédente argumentation. Elle ajoute que toutes les tâches mentionnées par la recourante sont des activités normales qu'un chef du Service juridique du Centre de dommages du DDPS doit accomplir. Le point essentiel reste toutefois que la recourante ne s'est pas acquittée de ses tâches juridiques avec la qualité requise.
L'autorisation d'exercer des charges publiques lui a également été refusée car cela lui aurait demandé beaucoup de temps, ce qu'elle n'avait pas au vu de son emploi du temps chargé. Il est en outre établi de longue date que la recourante n'était plus en mesure d'accomplir son travail conformément au cahier des charges. De surcroît, la loi sur le personnel de la Confédération prévoit que les intérêts de l'employeur doivent être pris en considération et qu'il n'existe pas de droit à effectuer du travail à domicile.
Enfin, les demandes de la recourante ont été prises en considération, notamment par l'engagement d'un juriste stagiaire de langue allemande. De plus, la raison pour laquelle les dossiers ont été sortis de son bureau est que ceux-ci étaient traités par des collaborateurs suite aux nombreuses absences de la recourante.
L.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
1.2. Conformément à l'art. 36 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |
En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), représenté par son secrétariat général, si bien que le recours interne n'était pas ouvert (art. 35 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 35 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 110 |
1.3. Au surplus, la décision attaquée a été remise en mains propres à la recourante le 23 novembre 2011. Le recours a été déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
|
1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose, en principe, d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
3.
Dans le cas présent, l'autorité inférieure justifie sa décision de résilier le contrat de travail de la recourante par référence à l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
4.
4.1. À bien des égards, le droit de la fonction publique se caractérise par le fait qu'il accorde à ses agents une protection accrue - voulue par le législateur - contre le licenciement, supérieure à celle du Code des obligations (CO, RS 220) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2P.252/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.1, 2A.71/2001 du 22 mai 2001 consid. 2c).
4.2. Conformément à l'art. 12 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 13 Formes prescrites - La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite. |
Lorsque l'employeur et l'employé ne parviennent pas à s'entendre sur la cessation des rapports de travail, l'employeur résilie le contrat de travail par voie de décision administrative (art. 13 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 13 Formes prescrites - La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
4.3. Le motif de résiliation de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l'employé - (art. 19, al. 1 et 2, LPers) |
|
1 | La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l'employé si: |
a | l'employeur le résilie pour un des motifs définis à l'art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé; |
b | l'employé refuse de prendre, auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
c | l'employé soumis à la discipline des transferts du DFAE renonce de son propre gré à la nationalité suisse; |
d | l'employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un transfert. |
2 | ...100 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
4.4. Avant d'en arriver à la résiliation, en l'absence d'une faute de l'employé, l'employeur doit prendre toutes les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui pour garder l'agent à son service (art. 19 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
|
1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
4.5. L'employé qui conteste la validité de la résiliation de son contrat de travail peut en invoquer la ''nullité'' dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 14 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
Dans l'hypothèse du dépôt d'un recours parallèle à l'opposition, les possibilité offertes par la procédure d'opposition prévue par l'art. 14
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
Si la résiliation est annulée en application de l'art. 14 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
|
1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
4.6. En l'espèce, A._______ a recouru, le 22 décembre 2011, contre la décision attaquée. En parallèle à son recours, elle a également fait valoir, auprès de l'autorité inférieure, une cause de nullité au sens de l'art. 14 al. 1 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
5.
Il convient à présent d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a résilié de manière ordinaire les rapports de travail selon l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
5.1.
5.1.1. Les supérieurs hiérarchiques de la recourante ont fait état de ses mauvaises prestations à son poste de travail dès l'année 2005 au moins. Il lui a été principalement reproché sa présence insuffisante à sa place de travail, ses problèmes de santé, ses difficultés à avoir une vue d'ensemble sur ses dossiers, ses difficultés à se concentrer sur son domaine de responsabilité ainsi que ses problèmes à accomplir ses tâches de manière ponctuelle. Il lui a également été reproché son manque de maîtrise de l'allemand, qui devrait être un minimum exigé pour une juriste dans sa position.
5.1.2. Pour régler cette situation, une séance a été mise en place, au début de l'année 2006, afin d'éliminer les divergences faisant suite notamment à l'évaluation négative de la recourante pour l'année 2005. À cette occasion, C._______, son supérieur hiérarchique, s'est à nouveau plaint de ses nombreuses absences et de son manque de connaissance en allemand conduisant trop souvent à des incompréhensions. La recourante a également reçu, cette même année, un avertissement écrit lui reprochant d'avoir enfreint les directives claires du DDPS et d'avoir porté atteinte à l'image du département, ainsi que d'avoir entraîné une perte de confiance auprès de ses supérieurs. Cet avertissement écrit du 22 février 2008, émanant du Secrétaire général suppléant du DDPS, lui imposait de se conformer à l'avenir aux directives du département quant au traitement des recours dont elle avait la charge et l'avisait que, si des violations devaient se reproduire, une procédure disciplinaire ou une procédure de licenciement serait mise en oeuvre.
5.1.3. Malgré ces reproches, les performances insuffisantes de la recourante se sont poursuivies et ont été confirmées, à plusieurs reprises, notamment lors des évaluations annuelles APIS (évaluation globale de "B" en 2007 et 2008 et de "2" de 2009 à 2011). Il lui est toujours reproché d'accomplir les tâches exigées de manière partielle, de présenter des absences répétées, comme le confirme d'ailleurs les relevés de son temps de travail ou les témoignages écrits de certains stagiaires, ou encore de ne pas remplir régulièrement et correctement son relevé de temps de travail, ce qu'elle a reconnu lors de la séance du 17 janvier 2006. Ce manque de présence a entraîné de nombreux retards dans le traitement des affaires, à l'image d'un cas en 2006-2007 que l'administration fédérale des douanes avait demandé à la recourante de traiter et qui ne l'a été complètement qu'après un peu moins d'une année. Ces nombreuses absences ont également pesé sur le déroulement du travail, sur le travail en équipe et sur la qualité du service.
5.1.4. Afin d'endiguer cette situation, l'horaire de travail de la recourante a été diminué à 70% dès le 1er janvier 2007 et une convention écrite réglant ses horaires a été signée avec son supérieur hiérarchique le 12 février 2009. La recourante s'est notamment engagée, par cette convention, à respecter un certain nombre d'heures de présence obligatoire, ce qu'elle n'a toutefois respecté que partiellement. Suite à l'échec de l'ensemble de ces mesures, ses supérieurs ont été contraints de lui notifier en 2010 un avertissement écrit au titre de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
5.2. Il résulte de ces considérations, découlant des écritures de l'autorité inférieure et du dossier, que la recourante a fait preuve, depuis l'année 2005 au moins, de nombreux manquements dans son travail, tant au niveau de l'exécution de ses tâches, de la qualité de son travail qu'au niveau de son taux de présence à sa place de travail, manquements qui ont été sanctionnés à plusieurs reprises par des avertissements, dont les deux derniers ont été expressément pris au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
5.3. La recourante invoque toutefois plusieurs raisons justifiant ses performances insatisfaisantes et son taux d'absentéisme élevé. Il convient dès lors de les examiner.
5.3.1. En premier lieu, la recourante estime que son employeur n'a pas respecté le principe de flexibilité accrue quant à l'organisation de son temps de travail que la nouvelle réglementation sur le personnel impose à la Confédération en tant qu'employeur.
A cet égard, le Tribunal relèvera que la Confédération doit certes assurer une certaine flexibilité et une certaine qualité dans la gestion du personnel, notamment afin que les employés puissent assumer leurs responsabilités au sein de la famille et de la société (cf. art. 4 al. 2 let. i
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 4 Politique du personnel - 1 Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3. |
|
1 | Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3. |
2 | L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer: |
a | le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat; |
b | le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence; |
c | la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion; |
d | l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes; |
e | une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente; |
ebis | la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l'exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives d'une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs; |
f | des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration; |
g | la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel; |
h | le développement d'un comportement écophile sur le lieu de travail; |
i | des conditions de travail qui permettent au personnel d'exercer ses responsabilités familiales et d'assumer ses engagements sociaux; |
j | la création de places d'apprentissage et de places de formation; |
k | une information étendue de son personnel. |
3 | L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d'évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d'une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d'autre part, un développement de l'employé axé sur des objectifs. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 12 Responsabilités familiales et sociales - (art. 4, al. 2, let. i, LPers) |
SR 172.220.111.31 Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) O-OPers Art. 28 Temps de travail - (art. 64 et 64a OPers)51 |
|
1 | Les employés travaillent en règle générale du lundi au vendredi, entre 6 heures et 22 heures. Si des raisons de service l'exigent, cet horaire peut être modifié ou étendu au samedi, ou des heures de travail fixes peuvent être arrêtées.52 |
2 | Les heures de travail et de présence obligatoires peuvent être fixées dans la fourchette horaire définie à l'al. 1. Les intérêts des employés sont pris en compte dans la mesure des possibilités de l'exploitation. |
2bis | Le travail peut exceptionnellement être effectué durant le déplacement entre le domicile et le lieu de travail si le contenu du travail, la durée et les conditions de déplacement permettent l'exécution du travail. Le temps de travail effectué à ce titre est alors entièrement pris en compte.53 |
3 | Si la journée de travail dure plus de sept heures, le travail est interrompu pendant au moins 30 minutes. Cette pause compte comme temps de travail lorsque l'employé n'est pas autorisé à quitter sa place de travail. |
4 | Les employés peuvent faire une pause de 15 minutes par demi-jour de travail. Les pauses comptent comme temps de travail. |
5 | La durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser une moyenne de 45 heures pendant une année civile. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 23 Activité accessoire - Les dispositions d'exécution peuvent subordonner à une autorisation l'exercice d'activités et de charges publiques déterminées dans la mesure où elles risquent de compromettre l'exécution des tâches. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 91 Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
|
1 | Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. |
1bis | Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu.303 |
2 | Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:304 |
a | mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; |
b | risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. |
3 | Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: |
a | conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; |
b | activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. |
4 | Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. |
5 | Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. |
Or, au cas d'espèce, il est évident que la position de la recourante en tant que cheffe du Service juridique au sein du Centre de dommages du DDPS, à qui il incombait la responsabilité de ce service, lui imposait certaines plages de présence à des moments fixes durant les heures de travail habituelles, cela afin de pouvoir coordonner les dossiers ou de répondre aux questions des différents collaborateurs. Il n'était donc pas disproportionné d'imposer à la recourante, au regard de son horaire de travail déjà réduit et de sa fonction dirigeante, certains horaires fixes, ce qu'elle a d'ailleurs accepté en signant la convention du 12 février 2009. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité inférieure d'avoir violé son devoir de flexibilité en imposant un minimum d'heures de présence au bureau ou de lui avoir refusé un congé payé pour exercer son mandat politique. De plus, l'autorité inférieure a fait de nombreux efforts dans ce sens, notamment en permettant à la recourante de prendre sa fille au bureau, de travailler occasionnellement à domicile, d'exercer un mandat public ou encore de remettre des propositions d'horaire de travail en fonction de ses besoins et de ceux de sa fille. Par conséquent, l'autorité inférieure n'a pas violé son devoir de flexibilité.
5.3.2. La recourante justifie également ses manquements par le fait qu'on lui a interdit de travailler plus durant les vacances de sa fille, qu'elle et ses proches ont eu de nombreux problèmes de santé, qu'elle doit exercer son double mandat de député, qui lui avait été autorisé, et qu'elle doit s'occuper de ses deux enfants à charge.
A ce propos, il sied en premier lieu de relever que le mandat politique de la recourante ne saurait justifier ni ses performances insuffisantes, ni son taux d'absentéisme important puisqu'il lui appartenait de faire passer en priorité les besoins du service (cf. supra consid. 5.3.1). Ainsi, la recourante aurait dû, si elle n'était plus en mesure d'assurer le fonctionnement de son service, diminuer ou résilier son mandat politique, comme le lui a suggéré son supérieur hiérarchique par courriel du 28 janvier 2010, ce qu'elle a d'ailleurs fait plus tard sans que toutefois ses performances professionnelles ne s'améliorent.
Les problèmes de santé de son père, datant de l'année 2009 selon le certificat médical produit, et ceux de sa fille durant l'année 2008, permettent de comprendre une partie des absences de la recourante. Toutefois, ils ne justifient aucunement celles antérieures à l'année 2008. Il en est de même de ses propres problèmes de santé découlant du "mobbing" invoqué à son encontre qui date de 2010 selon ses déclarations. Certes, il y a lieu de reconnaître que la recourante a une santé fragile, mais il y a également lieu de se demander si la recourante a fait les efforts suffisants pour se présenter à son lieu de travail et accomplir ses tâches. En effet, malgré la diminution de son taux d'activité, ses absences n'ont pas diminué de façon considérable. Cette question peut néanmoins rester ouverte puisque même si ses problèmes de santé justifient une certaine baisse de la qualité de son travail (par ex. les cas ne sont que partiellement traités dans les délais), ces derniers ne justifient aucunement la violation des directives du DDPS ou encore les évaluations négatives de ses compétences techniques et individuelles qualifiées régulièrement comme "répondant partiellement aux exigences".
Finalement, il ne ressort pas du dossier que B._______ ou D._______ auraient interdit à la recourante de travailler plus durant les vacances de sa fille. Au contraire, ces derniers ont toujours exigé d'elle qu'elle rattrape son solde d'heures négatif mais qu'elle soit également présente à certaines heures fixes. Par conséquent, les problèmes de santé de la recourante et de ses proches ne sauraient justifier l'ensemble des reproches ayant conduit à son licenciement.
5.3.3. Une autre raison des manquements de la recourante serait le "mobbing" et les attaques personnelles exercées par B._______ à son encontre, notamment par le fait de la mettre régulièrement à l'écart, de lui donner des instructions contradictoires, de l'avoir dénigré devant ses collègues ou encore de faire rédiger son travail par les stagiaires.
Selon la jurisprudence, le "mobbing" se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité - même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3943/2008 du 16 mars 2009 consid. 4). Ces considérations découlent notamment des articles 4 al. 2 let. g
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 4 Politique du personnel - 1 Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3. |
|
1 | Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3. |
2 | L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer: |
a | le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat; |
b | le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence; |
c | la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion; |
d | l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes; |
e | une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente; |
ebis | la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l'exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives d'une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs; |
f | des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration; |
g | la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel; |
h | le développement d'un comportement écophile sur le lieu de travail; |
i | des conditions de travail qui permettent au personnel d'exercer ses responsabilités familiales et d'assumer ses engagements sociaux; |
j | la création de places d'apprentissage et de places de formation; |
k | une information étendue de son personnel. |
3 | L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d'évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d'une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d'autre part, un développement de l'employé axé sur des objectifs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Au regard du dossier, il convient d'admettre que les rapports de confiance entre la recourante et B._______ ont disparu depuis un certain temps, ce qu'ils admettent d'ailleurs tous les deux. Toutefois, aucun élément probant ne permet d'affirmer que B._______ a exercé un "mobbing" à l'encontre de la recourante. En effet, il ne ressort pas du dossier que cette dernière aurait été systématiquement mise à l'écart, qu'elle aurait été dénigrée devant ses collègues ou devant les stagiaires, ni que des documents confidentiels auraient été mis à la vue de tous. Les exemples fournis par la recourante ne permettent ainsi pas d'affirmer de manière vraisemblable qu'elle aurait subi un quelconque harcèlement psychologique. Il n'est en effet pas rare que des séances soient fixées dans un délai relativement court ou que les stagiaires doivent préparer des rapports détaillés afin d'alléger le travail de certains collaborateurs. La recourante ne saurait donc y voir la manifestation d'un harcèlement psychologique à son égard.
De plus, le fait que les supérieurs de la recourante lui aient refusé en 2010 des congés pour son mandat politique est compréhensible puisqu'elle devait déjà rattraper son solde d'heures négatif. La situation est identique pour le refus des mesures de flexibilité demandées par la recourante puisque ces refus étaient justifiés par les besoins du service (cf. supra consid. 5.3.1). Or, en tant que responsable du service, B._______ devait prendre des mesures pour assurer la bonne marche de celui-ci, sous peine de violer ses propres obligations contractuelles. Ainsi, même s'il est possible que ce dernier n'ait pas toujours fait preuve de patience envers la recourante, notamment en raison de la perte de confiance mutuelle, on ne saurait non plus y voir un "mobbing" de sa part, mais seulement l'accomplissement de ses tâches de responsable. La Cour suprême du canton de Berne a d'ailleurs émis le même raisonnement en rejetant le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte pénale de la recourante du 30 juin 2011 à l'encontre de B._______.
Il convient également de constater que ce n'est pas la première fois que la recourante a des problèmes avec ses supérieurs hiérarchiques. En effet, par courriel du 13 avril 2005, C._______, son précédent supérieur hiérarchique, s'était déjà plaint de son comportement, ce qu'il a confirmé lors de la séance du 17 janvier 2006. De plus, il est faux d'affirmer que les critiques ne viennent que de B._______ puisque l'avertissement du 17 août 2010 a été signé par Brigitte Rindlisbacher, secrétaire générale du DDPS. Par conséquent, il convient d'admettre que les rapports conflictuels découlent de manière prépondérante du comportement de la recourante plutôt que d'une pression psychologique de ses supérieurs. Ainsi, l'autorité inférieure n'a pas violé son devoir de protection et on ne saurait donc, sur cette base, justifier les manquements de la recourante.
Les lettres de soutien produites par la recourante ne sont enfin pas à même de modifier cette appréciation puisqu'aucune ne provient d'un de ses supérieurs. Dans tous les cas, elles ne permettent pas de remettre en doute l'appréciation de ces derniers, vu souvent le manque d'objectivité de ce genre de lettres.
5.3.4. On ne saurait non plus remettre en cause l'objectivité de B._______ dans ses évaluations APIS ou encore la manque de clarté des objectifs, comme le soutient la recourante. En effet, les mauvais résultats de la recourante ne sont pas dus à une appréciation purement subjective de ses supérieurs, mais bien à l'insuffisance de la quantité et la qualité de son travail, ainsi qu'à son comportement envers ses supérieurs (cf. supra consid. 5.2.2 et 5.2.3). Quant à la clarté des objectifs qui lui étaient assignés, rien n'empêchait la recourante de se renseigner sur la portée de ceux-ci et de demander des explications complémentaires. Dans tous les cas, le manque de clarté de certains objectifs ne justifie pas la notation négative des autres objectifs clairement présentés et non contestés. L'argumentation de la recourante ne saurait dès lors être suivie sur ce point non plus.
5.3.5. Finalement, la recourante considère qu'elle s'est vue attribuer d'innombrables tâches et responsabilités sans qu'on ne la décharge conduisant ainsi à une surcharge de travail, ce qui a conduit aux manques de qualité de son travail.
Comme exposé précédemment, la recourante a été engagée comme cheffe du Service juridique du Centre de dommages du DDPS. De par sa fonction, il est évident que cette dernière devait assumer un nombre important de tâches et de responsabilités. Elle devait ainsi mettre son entière capacité de travail à la disposition de son employeur afin de satisfaire les besoins du service en priorité (cf. consid. 5.2.2). La recourante ne pouvait dès lors pas exiger l'engagement d'un juriste supplémentaire pour la décharger de tâches qui lui revenaient. Tel semble néanmoins avoir été le cas puisqu'un juriste stagiaire de langue allemande, porteur d'un diplôme universitaire en droit, est entré en fonction en 2006. Ainsi, il y a lieu de reconnaître, une nouvelle fois, que l'autorité inférieure a tenu compte des besoins de la recourante afin qu'elle puisse accomplir, dans les meilleures conditions, les tâches qui lui étaient dévolues. De plus, le fait qu'elle devait aller rechercher certains dossiers auprès de ses collègues, suite à ses absences, ne justifie aucunement le manque de qualité de son travail.
5.4. Par conséquent, au regard de l'ensemble des motifs énumérés et des pièces du dossier, il y a lieu de reconnaître, au vu du déroulement des événements pendant une longue durée, que la recourante a été dépassée par ceux-ci et que, malgré ses efforts sporadiques pour concilier sa vie de famille, son activité politique et ses problèmes de santé, elle n'a plus été en mesure de diriger correctement son service et d'accomplir efficacement son travail. De plus, les rapports de confiance avec ses supérieurs ont totalement disparu au fil des années, sans que ce conflit de travail puisse être rattaché à une situation de "mobbing". Or, selon la jurisprudence, l'intérêt de l'administration à ce que les personnes employées à son service aient les aptitudes suffisantes pour exercer leur fonction prévaut sur l'intérêt de l'employé à conserver son emploi (ATF 124 II 53 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3406/2011 précité consid. 5.2). Dès lors, il y a lieu d'admettre que l'autorité inférieure n'a pas violé ses obligations en résiliant les rapports de service de la recourante selon l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
6.
Etant donné que la résiliation des rapports de travail est fondée sur l'art. 12 al. 6 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 31 Résiliation des rapports de travail due à une faute de l'employé - (art. 19, al. 1 et 2, LPers) |
|
1 | La résiliation du contrat de travail est considérée comme due à une faute de l'employé si: |
a | l'employeur le résilie pour un des motifs définis à l'art. 10, al. 3, let. a à d, ou 4, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé; |
b | l'employé refuse de prendre, auprès d'un des employeurs définis à l'art. 3 LPers, un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
c | l'employé soumis à la discipline des transferts du DFAE renonce de son propre gré à la nationalité suisse; |
d | l'employé soumis à la discipline des transferts refuse de donner suite à un transfert. |
2 | ...100 |
7.
La recourante invoque finalement la restitution de l'effet suspensif au recours.
7.1. Conformément à l'art. 55 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
|
1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
7.2. Dans la présente procédure, l'autorité inférieure a retiré l'effet suspensif du recours mais a ordonné le versement des prestations de salaire de la recourante jusqu'au 31 mai 2012. Le présent arrêt ayant été rendu avant cette date, la demande de restitution de l'effet suspensif devient dès lors sans objet, la recourante n'ayant subi par ailleurs aucun préjudice.
8.
Au regard de l'ensemble des considérants qui précèdent, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en résiliant les rapports de service de la recourante. Le recours doit dès lors être rejeté.
9.
Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral :
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
N'alloue pas d'indemnité de dépens.
4.
Adresse le présent arrêt:
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit est portée à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jérôme Candrian Pierre Voisard
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000.- au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :