Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6906/2011
Arrêt du 9 mai 2012
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Pierre Voisard, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Me Marino Montini, avocat,
Moulins 51, case postale 10, 2004 Neuchâtel,
recourante,
contre
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS, Palais fédéral Est, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Résiliation des rapports de travail.
A-6906/2011
Faits :
A.
A._______, née en 1966, licenciée en droit, a travaillé depuis le 1er janvier 2002, à 100%, comme collaboratrice spécialisée de la Section de l'application du droit de la Division des affaires juridiques du Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après le DDPS). Son poste a ensuite été transféré au Centre de dommages du DDPS dès le 1er janvier 2004. B._______, qui a été engagé le 1er juillet 2006 en remplacement de C._______, est devenu le supérieur direct de A._______. B.
B.a À partir de 2005, les rapports de travail entre A._______ et ses supérieurs ont commencé à se dégrader. Il lui a notamment été reproché des prestations insuffisantes dans la qualité de son travail, ayant conduit à un avertissement écrit le 22 janvier 2006, et dans ses connaissances linguistiques, ainsi que de nombreuses absences pour cause de maladie. Afin d'y remédier, le taux d'activité de A._______ a été diminué à 70% à compter du 1er janvier 2007. Au mois d'octobre de cette même année, A._______ a également demandé à son supérieur, B._______, de lui accorder une certaine flexibilité s'agissant de son horaire de travail. Dans le cadre de l'aménagement des mesures de travail, les deux précités ont signé une convention en date du 12 février 2009 qui réglait notamment cette question. La collaboratrice a ensuite remis à son supérieur un nouveau plan d'horaire établi en fonction des horaires scolaires de sa fille. A partir de la fin du mois de mai 2010, B._______ a tenté de conclure une nouvelle convention avec A._______, fixant notamment les heures durant lesquelles celle-ci devait se trouver à son poste de travail. L'intéressée a refusé de signer cet accord daté du 1er juin 2010. B.b Le 5 juillet 2010, le DDPS a adressé à A._______ un avertissement écrit au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1). À la demande de son avocat, il le lui a notifié sous forme de décision datée du 17 août 2010. Le dispositif de cet acte a la teneur suivante : er
1. Vous êtes tenue de respecter la convention du 1 juin 2010. 2. Si, à titre exceptionnel, il arrive que vous ne puissiez pas observer les dispositions convenues, vous devez au préalable en informer votre supérieur,
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personnellement ou par téléphone, afin de discuter de la suite de la procédure. 3. Le compte de temps de travail doit être égalisé d'ici la fin de l'année. A cet effet, la différence du temps de présence minimal par jour (9h15-15h45) par rapport au temps de travail réglementaire par jour (7,35 heures) doit en principe être compensée en l'espace d'un mois. 4. Vous ne pouvez pas prendre plus de jours de vacances que ce dont vous disposez encore pour 2010.
5. Je tiens à ce que vous vous conformiez aux processus de travail en vigueur. Et c'est sans équivoque que je vous mets en demeure de remplir correctement vos obligations professionnelles, notamment en ce qui concerne votre comportement, et d'agir de manière à éviter des plaintes de toute nature. J'exige en particulier que vous défendiez entièrement les intérêts de l'employeur en toute circonstance.
6. Aucun frais n'est perçu pour la présente décision.
De manière générale, le DDPS a indiqué avoir prononcé ces mesures car sa collaboratrice n'avait que partiellement répondu à ses exigences ces trois dernières années, notamment lors des évaluations de travail. De plus, elle a été trop souvent absente. Il lui a dès lors été demandé d'être joignable à des heures précises et de se conformer aux horaires de travail.
Cet avertissement a fait l'objet d'un recours déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt A-6708/2010 du 23 mai 2011). B.c Le 17 mai 2011, le DDPS a adressé à A._______ un nouvel avertissement écrit au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
LPers. Il lui est notamment reproché d'avoir dépassé le maximum légal de 25 heures négatives pour l'année 2010, ce à quoi elle n'a toujours pas remédié malgré ses promesses, ainsi que d'avoir présenté des absences plus fréquentes que la moyenne depuis le début de l'année 2011. L'avertissement prévoit également que A._______ ne peut plus faire d'heures supplémentaires, que son solde de jours de vacances pour le reste de l'année est de 8.5, qu'elle ne peut plus accomplir de tâches d'encadrement et, qu'à défaut d'amélioration marquante de son attitude générale et de ses performances professionnelles, une annonce de résiliation lui sera notifiée. C.
C.a En date du 21 septembre 2011, une annonce de licenciement a été notifiée à A._______ par le DDPS. Les principales raisons de ce licen-
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ciement invoquées sont que A._______ a refusé, pendant bien plus d'une année, de se conformer aux instructions, que son travail n'a pas correspondu aux attentes pendant quatre années consécutives (2007, 2008, 2009 et 2010), qu'elle ne s'est pas tenue à son contingent de vacances et qu'elle n'a pas réduit son solde d'horaire variable négatif. Ces faits constituent non seulement un abus manifeste de la confiance qui lui avait été témoignée, mais également des violations évidentes et répétées de dispositions légales ainsi que d'instructions de ses supérieurs. C.b Exerçant son droit d'être entendu, A._______ a répondu, le 21 octobre 2011, qu'elle avait uniquement refusé de se conformer à certaines instructions de son supérieur contrevenant manifestement à la loi, qu'elle a toujours fait montre d'un comportement exemplaire et qu'elle a tenté, dans la mesure de son état de santé, de rattraper son solde d'heures négatif. Elle a donc considéré que cette annonce de licenciement reposait sur une appréciation manifestement erronée des faits. D.
Par décision du 14 novembre 2011, le DDPS a résilié de manière ordinaire les rapports de travail le liant à A._______. Le dispositif de cet acte a la teneur suivante :
1. Les rapports de travail avec Madame A._______ sont résiliés avec effet au 31 mai 2012 sur la base de l'art. 12 al. 6 let. b
LPers. 2. Pendant le délai de résiliation durant lequel le paiement du salaire est er
garanti, un congé payé est accordé à partir du 1 décembre 2011. D'ici-là, il y a lieu de transmettre les affaires en suspens en bonne et due forme ainsi que de restituer le poste et les instruments de travail. 3. Un recours éventuel contre cette décision n'aura pas d'effet suspensif. 4. La résiliation est considérée comme due à une faute de Madame A._______ au sens de l'art. 31 al. 1 let. a
OPers.
De manière générale, le DDPS indique en substance que le licenciement est dû à des manquements dans le comportement et les prestations de A._______, manquements qui n'ont pas été corrigés et se sont répétés malgré des avertissements écrits. Il confirme également les motifs invoqués dans les avertissements écrits précédents et dans l'annonce de licenciement du 21 septembre 2011.
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E.
Le 22 décembre 2011, A._______ (ci-après la recourante) a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif, sous suite de frais et dépens. Elle a également formé opposition contre la résiliation au sens de la loi sur le personnel. À l'appui de son recours, elle invoque que le DDPS (ci-après l'autorité inférieure) n'a pas respecté ses obligations légales de flexibilité en lui imposant un horaire de travail fixe qu'aucune raison de service ne justifiait et en lui refusant de la faire bénéficier du travail à domicile. Son intérêt à pouvoir adapter ses horaires, pour des raisons familiale et politique, primait celui de l'employeur à imposer 7h35 de travail par jour comme le prévoyait la convention du 1er juin 2010 dont le caractère légal est d'ailleurs douteux. La recourante explique que ses nombreuses absences sont dues aux agissements de son supérieur B._______ qui l'ont fortement atteinte dans sa santé, à la charge de ses deux filles, aux problèmes de santé de ses proches, ainsi qu'à son activité de député, activité agréée par ses supérieurs. En dépit de ce qui précède, elle s'est toujours efforcée de trouver une solution convenable pour rattraper son solde d'heures négatif. Ainsi, ses absences ne découlent pas d'un manquement qui pourrait lui être imputable mais sont totalement indépendantes de sa volonté. Les évaluations négatives émises par B._______ ne sont également pas objectives et visent à la discréditer alors que son travail est apprécié. De plus, de nombreux buts manquaient manifestement de clarté et ne pouvaient dès lors être atteints. En outre, l'autorité inférieure n'a jamais pu démontrer in concreto en quoi son travail aurait été lacunaire. Cette autorité n'a pas non plus protégé la personnalité de la recourante en ne prenant aucune mesure pour éviter le "mobbing" que lui faisait subir B._______. Finalement, la recourante considère que l'effet suspensif a été retiré de manière arbitraire puisqu'elle n'a commis aucune faute et conclut à ce qu'il lui soit restitué.
F.
Invitée à se prononcer sur la requête de restitution de l'effet suspensif, l'autorité inférieure a répondu, le 12 janvier 2012, en concluant au rejet de cette requête sous suite de frais et dépens.
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G.
Le 19 janvier 2012, l'autorité inférieure a demandé que soit constatée la validité de la résiliation des rapports de travail de la recourante. Selon cette demande, la résiliation ne saurait être nulle puisque les motifs sont donnés et ont été clairement exposés jusque-là. H.
Par écriture du 26 janvier 2012, l'autorité inférieure a répondu au recours en concluant à son rejet avec suite de frais et dépens. Elle confirme également ses déclarations concernant le retrait de l'effet suspensif. À l'appui de sa réponse, elle expose qu'il n'est pas exact que les besoins de la recourante n'ont jamais été pris en compte. Au contraire, beaucoup de temps a été consacré à trouver une solution constructive, notamment en permettant à la recourante de prendre sa fille au bureau ou de travailler occasionnellement à la maison. Cette faculté lui a été retirée en raison du résultat insatisfaisant de son travail, tout comme lui a été imposée la restriction de l'octroi de congés payés.
La résiliation des rapports de travail est due, d'une part, à la qualité souvent insuffisante du travail de la recourante qui avait déjà fait l'objet de discussions avec le prédécesseur de B._______ et qui avait donné lieu à un avertissement écrit le 22 février 2006. La qualité du travail a d'ailleurs souvent été appréciée comme répondant "partiellement aux exigences". D'autre part, la recourante avait de la peine à accomplir le temps de travail prescrit et ne tenait pas à jour la saisie du temps de travail conformément aux prescriptions, ce qui a entraîné une progression des soldes négatifs d'horaire variable. Or, en tant que cheffe du Service juridique du Centre de dommages du DDPS, elle devait être disponible pour donner des renseignements juridiques aux collaborateurs. Enfin, malgré de nombreux avertissements oraux, la recourante a refusé de manière répétée de se conformer aux instructions de ses supérieurs. Au surplus, l'autorité inférieure conteste catégoriquement que le supérieur de la recourante ait exercé un "mobbing" à son encontre. La dégradation des relations entre la recourante et ses supérieurs tient à plusieurs facteurs concernant la qualité de son travail, son manque de présence à son poste de travail et son incapacité de prendre en considération les besoins du DDPS et de ses collaborateurs. Au contraire, l'employeur et les supérieurs ont fait preuve pendant longtemps de beaucoup de compréhension à l'égard de la recourante.
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I.
Le 20 février 2012, la Cour suprême du canton de Berne, sur invitation du Tribunal, a produit le dossier concernant la plainte pour "mobbing" déposée par la recourante à l'encontre de B._______. J.
Par réplique du 12 mars 2012, la recourante a précisé qu'elle avait rencontré de nombreuses difficultés sur le lieu de travail, dues notamment à la surcharge de travail, à la perte de temps à rechercher ses dossiers déplacés en son absence ou aux chicanes régulières de B._______. En effet, malgré ses plaintes, la masse de travail n'a cessé de s'accroître et son travail était interrompu sans cesse car des dossiers ne se trouvaient plus dans son bureau à son retour. B._______ donnait également sans cesse des contre-ordres aux stagiaires, raison pour laquelle elle ne pouvait pas les prendre en charge et qu'elle y a renoncé en automne 2009. La recourante a ajouté que les refus injustifiés par B._______ de ses demandes de travail à domicile sans prendre en compte ses obligations familiales et politiques constituent une conduite abusive qui porte atteinte à sa dignité et à son intégrité psychique. Un lien de cause à effet flagrant existe d'ailleurs entre les actes de "mobbing" dont elle a été victime et la détérioration de son état de santé justifiant le taux d'absentéisme reproché. Il est ainsi faux d'affirmer qu'elle a pu venir avec sa fille au bureau, ce qui est arrivé trois fois en six ans, ou que du travail à domicile lui a été accordé, ce qui est arrivé quatre fois en six ans. La recourante a toujours été prête à respecter l'horaire de travail et a toujours été disponible pour ses collègues, mais elle voulait également bénéficier des possibilités qu'offre la loi. C'est pourquoi elle a refusé la convention qu'on lui a imposée de façon unilatérale. La recourante précise encore qu'elle n'était pas seule responsable des dossiers en allemand et que sa demande urgente d'un juriste de langue allemande n'a été prise en compte que tardivement. Finalement, la recourante expose qu'elle a renoncé, par manque d'énergie et de moyens financiers, à recourir au Tribunal fédéral contre la confirmation de non-entrée en matière de la Cour suprême du canton de Berne du 11 janvier 2012 concernant la plainte pour "mobbing" qu'elle a déposée à l'encontre de B._______.
K.
Dans ses observations finales du 4 avril 2012, l'autorité inférieure a confirmé ses précédentes conclusions et sa précédente argumentation.
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Elle ajoute que toutes les tâches mentionnées par la recourante sont des activités normales qu'un chef du Service juridique du Centre de dommages du DDPS doit accomplir. Le point essentiel reste toutefois que la recourante ne s'est pas acquittée de ses tâches juridiques avec la qualité requise.
L'autorisation d'exercer des charges publiques lui a également été refusée car cela lui aurait demandé beaucoup de temps, ce qu'elle n'avait pas au vu de son emploi du temps chargé. Il est en outre établi de longue date que la recourante n'était plus en mesure d'accomplir son travail conformément au cahier des charges. De surcroît, la loi sur le personnel de la Confédération prévoit que les intérêts de l'employeur doivent être pris en considération et qu'il n'existe pas de droit à effectuer du travail à domicile.
Enfin, les demandes de la recourante ont été prises en considération, notamment par l'engagement d'un juriste stagiaire de langue allemande. De plus, la raison pour laquelle les dossiers ont été sortis de son bureau est que ceux-ci étaient traités par des collaborateurs suite aux nombreuses absences de la recourante. L.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7
PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
1.2. Conformément à l'art. 36 al. 1
LPers, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises en matière de personnel par l'organe interne de recours (art. 35 al. 1
LPers) et contre les décisions de première instance rendues par le Conseil fédéral ou par les départements ainsi que les décisions de la Délégation administrative et du Secrétaire général de l'Assemblée fédérale (art. 35 al. 2
LPers).
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En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), représenté par son secrétariat général, si bien que le recours interne n'était pas ouvert (art. 35 al. 2
LPers in fine ; art. 110 let. a
de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [OPers, RS 172.220.111.3]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3. Au surplus, la décision attaquée a été remise en mains propres à la recourante le 23 novembre 2011. Le recours a été déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss
, 48
et 50
PA) et satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
PA. Il est dès lors recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.
2.1. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose, en principe, d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
PA ; ATAF 2008/14 consid. 3.1). Il fait toutefois preuve de retenue dans certains cas lors de l'examen de la décision de l'autorité inférieure. Il en va en particulier ainsi lorsque l'application de la loi exige la connaissance de circonstances locales ou personnelles, lorsqu'elle nécessite des connaissances techniques ou lorsque interviennent des considérations ayant trait à l'organisation administrative ou à la collaboration au sein du service (ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6331/2010 du 3 février 2012 consid. 2.2). Ainsi, lorsqu'une autorité administrative fédérale fonde sa décision de résilier les rapports de service sur une inaptitude de son agent au service, il lui est nécessaire de se prononcer sur les prestations de ce dernier. De ce point de vue, les supérieurs hiérarchiques de l'agent, qui ont pu suivre ce dernier tout au long de son parcours, sont plus proches des faits à apprécier. Il faut par conséquent leur reconnaître une certaine latitude, ce qui justifie que l'autorité de recours fasse preuve de retenue (ATF 118 Ib 164 consid. 4b p. 166 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_358/2009 du 8 mars 2010 consid. 4.2.1 ; ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3406/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 et les réf. cit. ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 2.160, p. 77). 2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans
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la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 2.165, p. 78). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52
PA). 3.
Dans le cas présent, l'autorité inférieure justifie sa décision de résilier le contrat de travail de la recourante par référence à l'art. 12 al. 6 let. b
LPers. En revanche, la recourante considère que le licenciement est nul au sens de l'art. 14 al. 1 let. b
LPers en rapport avec l'art. 12 al. 6
LPers. Il s'agit donc de vérifier les conditions factuelles de la mise en oeuvre de ces dispositions, dont dépendent la validité de la résiliation. Pour ce faire, il s'impose de définir au préalable ces règles, au regard des autres dispositions légales pertinentes. 4.
4.1. À bien des égards, le droit de la fonction publique se caractérise par le fait qu'il accorde à ses agents une protection accrue - voulue par le législateur - contre le licenciement, supérieure à celle du Code des obligations (CO, RS 220) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2P.252/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.1, 2A.71/2001 du 22 mai 2001 consid. 2c). 4.2. Conformément à l'art. 12 al. 1
et 3
et à l'art. 13 al. 1
LPers, après le temps d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties, pour la fin du mois, en respectant la forme écrite et le délai de congé minimal de trois mois durant les cinq premières années de service, de quatre mois de la sixième à la dixième année de service et de six mois à partir de la onzième année de service. La Confédération accorde en outre une importance particulière à un règlement à l'amiable des litiges survenant en cours d'emploi, la voie de la décision unilatérale ne devant être prise qu'en dernier ressort, comme une ultima ratio (cf. ANNIE ROCHAT PAUCHARD, La nouvelle loi sur le personnel de la Confédération [LPers], in : Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT], 2001, vol. II, p. 558 ; MINH SON NGUYEN, La fin des rapports de service, in : Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p. 421 s.).
Lorsque l'employeur et l'employé ne parviennent pas à s'entendre sur la cessation des rapports de travail, l'employeur résilie le contrat de travail par voie de décision administrative (art. 13 al. 3
et art. 34 al. 1
LPers ; BORIS HEINZER, La fin des rapports de service et le contentieux en droit
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fédéral de la fonction publique, in : Rémy Wyler [éd.], Panorama en droit du travail, Berne 2009, p. 412 s.). Dans cette hypothèse, l'employeur doit faire valoir l'un des motifs de résiliation ordinaire prévus de manière exhaustive par l'art. 12 al. 6
LPers (ROCHAT PAUCHARD, ibid. ; HEINZER, op. cit., p. 416). Sont considérés comme de tels motifs la violation d'obligations légales ou contractuelles importantes (let. a), les manquements répétés ou persistants dans les prestations ou le comportement, malgré un avertissement écrit (let. b), les aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou la mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail (let. c), la mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui (let. d), des impératifs économiques ou impératifs d'exploitations majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'intéressé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui (let. e) et la disparition de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail (let. f).
4.3. Le motif de résiliation de l'art. 12 al. 6 let. b
LPers précité et invoqué en l'espèce vise en particulier l'insuffisance des prestations, soit la quantité et la qualité du travail accompli, mais également le comportement sur le lieu de travail, la collaboration avec les collègues et l'attitude vis-à-vis de la clientèle (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1779/2006 du 15 mars 2007 consid. 3.2). Selon le texte légal, les manquements dans les prestations ou dans le comportement ne peuvent justifier une résiliation que s'ils perdurent malgré un vain avertissement, conçu comme un rappel adressé à l'employé ou comme une mise en garde destinée à lui éviter des conséquences désagréables (HEINZER, op. cit., p. 417 et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 let. a
OPers dispose en outre que la résiliation du contrat de travail est considérée comme étant due à une faute de l'employé notamment si l'employeur le résilie pour un des motifs définis à l'art. 12 al. 6 let. a
à d LPers.
4.4. Avant d'en arriver à la résiliation, en l'absence d'une faute de l'employé, l'employeur doit prendre toutes les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui pour garder l'agent à son service (art. 19 al. 1
LPers). Tout dépend ici des circonstances ayant conduit à envisager une résiliation des rapports de service, car le raisonnement n'est pas le même selon que l'on est en présence d'un problème de santé, d'un manque de travail correspondant aux qualifications de l'agent, d'une prestation insuffisante, d'une intégration ou d'un dynamisme insuffisants, d'un manque d'intelligence ou encore, par exemple, d'une suppression de poste (ATAF 2007/34 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
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A-3406/2011 précité consid. 4.2 et la réf. cit.). Lorsque le motif réside dans la prestation de travail, on peut concevoir un déplacement si, malgré un engagement sans faille, un agent ne parvient pas à fournir une quantité ou une qualité de travail suffisante alors que tel ne serait pas le cas s'il occupait un autre poste de moindre importance. Si ce sont le comportement et les rapports avec un ou plusieurs collègues qui sont en cause, une affectation à un autre lieu de travail n'est envisageable que dans la mesure où on a l'assurance que le changement de lieu de travail permet effectivement de résoudre des problèmes d'ordre relationnel (ATF 137 I 58 consid. 4.2.3).
4.5. L'employé qui conteste la validité de la résiliation de son contrat de travail peut en invoquer la ''nullité'' dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 14 al. 1
LPers. À cet effet, il s'adressera à son employeur par écrit dans un délai de 30 jours après avoir eu connaissance d'une possible cause de nullité, qu'il devra rendre ''plausible'' (ATAF 2007/3 consid. 4.6 ; HEINZER, op. cit., p. 431). La résiliation est ''nulle'' au sens de la disposition citée si elle présente un vice de forme majeur (let. a), est infondée au sens de l'art. 12 al. 6
et 7
LPers (let. b) ou a eu lieu en temps inopportun au sens de l'art. 336c
CO (let. c) (cf. W OLFGANG PORTMANN, Überlegungen zum bundespersonal-rechtlichen Kündigungsschutz, in : LeGes Gesetzgebung & Evaluation 2002/2, p. 56 ss). Si l'employeur s'en tient à vouloir résilier les rapports de travail, il doit, dans les 30 jours après avoir reçu l'opposition de son employé, demander à l'autorité de recours de vérifier la validité de la résiliation (art. 14 al. 2
LPers), qu'il lui incombe alors de prouver (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3406/2011 précité consid. 4.5 et les réf. cit.). S'il n'agit pas de la sorte dans le délai précité, la résiliation est définitivement considérée comme ''nulle'' (art. 14 al. 2
LPers arrêt du Tribunal fédéral 2A.116/2005 du 12 mai 2005 consid. 4.2.2 ; ATAF 2007/3 consid. 3.3). L'art. 14 al. 2
LPers introduit un renversement du rôle des parties et du fardeau de la preuve (cf. ATAF 2007/3 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-807/2011 du 1er novembre 2011 consid. 4.2 ; PORTMANN, op. cit., p. 60 s. et les réf. cit.). Il appartient ainsi à l'employeur qui a prononcé la résiliation des rapports de service contestée de prouver que la résiliation en question n'est pas entachée d'un vice.
Dans l'hypothèse du dépôt d'un recours parallèle à l'opposition, les possibilité offertes par la procédure d'opposition prévue par l'art. 14
LPers devraient être considérées comme épuisées dès l'instant où l'autorité ayant résilié les rapports de travail demande à l'autorité de recours de constater la validité de la résiliation (cf. arrêt du Tribunal administratif
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fédéral A-499/2007 du 20 septembre 2007 consid. 4.2 ; HEINZER, op. cit., p. 434). L'art. 14 al. 1
LPers prévoit toutefois la réintégration provisoire dans l'emploi occupé jusqu'alors ou dans un autre emploi convenable pendant la durée la procédure, lorsque l'employé rend "plausible" que la résiliation est nulle (HEINZER, op. cit., p. 432). Si la résiliation est annulée en application de l'art. 14 al. 1
à 3
LPers, le rapport de travail sera en principe maintenu et l'employé réintégré au poste qu'il occupait avant la résiliation ; si cela est impossible, il lui sera proposé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. L'indemnité visée à l'art. 19
LPers est par ailleurs réservée (art. 14 al. 5
LPers ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-621/2009 du 20 août 2009 consid. 4.1).
4.6. En l'espèce, A._______ a recouru, le 22 décembre 2011, contre la décision attaquée. En parallèle à son recours, elle a également fait valoir, auprès de l'autorité inférieure, une cause de nullité au sens de l'art. 14 al. 1 let. b
LPers. Il appartenait dès lors à l'autorité inférieure de déposer, dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 14 al. 2
LPers, une demande tendant à la constatation de la validité de la décision de résiliation, ce qu'elle a fait le 19 janvier 2012. Les conclusions en constatation de l'autorité inférieure formellement dirigées contre la décision de résiliation des rapports de service du 14 novembre 2011 ont dès lors pour effet de saisir le Tribunal de l'acte contre lequel l'opposition a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome. La résiliation des rapports de service de la recourante doit ainsi être examinée dans une unique procédure contentieuse (ATAF 2007/34 consid. 4.2). Il appartient par conséquent à l'autorité inférieure de prouver les motifs de validité de la résiliation.
5.
Il convient à présent d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a résilié de manière ordinaire les rapports de travail selon l'art. 12 al. 6 let. b
LPers. À l'appui de sa décision, elle avance les raisons suivantes. 5.1.
5.1.1. Les supérieurs hiérarchiques de la recourante ont fait état de ses mauvaises prestations à son poste de travail dès l'année 2005 au moins. Il lui a été principalement reproché sa présence insuffisante à sa place de travail, ses problèmes de santé, ses difficultés à avoir une vue d'ensemble sur ses dossiers, ses difficultés à se concentrer sur son domaine de responsabilité ainsi que ses problèmes à accomplir ses tâches de maniè-
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re ponctuelle. Il lui a également été reproché son manque de maîtrise de l'allemand, qui devrait être un minimum exigé pour une juriste dans sa position.
5.1.2. Pour régler cette situation, une séance a été mise en place, au début de l'année 2006, afin d'éliminer les divergences faisant suite notamment à l'évaluation négative de la recourante pour l'année 2005. À cette occasion, C._______, son supérieur hiérarchique, s'est à nouveau plaint de ses nombreuses absences et de son manque de connaissance en allemand conduisant trop souvent à des incompréhensions. La recourante a également reçu, cette même année, un avertissement écrit lui reprochant d'avoir enfreint les directives claires du DDPS et d'avoir porté atteinte à l'image du département, ainsi que d'avoir entraîné une perte de confiance auprès de ses supérieurs. Cet avertissement écrit du 22 février 2008, émanant du Secrétaire général suppléant du DDPS, lui imposait de se conformer à l'avenir aux directives du département quant au traitement des recours dont elle avait la charge et l'avisait que, si des violations devaient se reproduire, une procédure disciplinaire ou une procédure de licenciement serait mise en oeuvre. 5.1.3. Malgré ces reproches, les performances insuffisantes de la recourante se sont poursuivies et ont été confirmées, à plusieurs reprises, notamment lors des évaluations annuelles APIS (évaluation globale de "B" en 2007 et 2008 et de "2" de 2009 à 2011). Il lui est toujours reproché d'accomplir les tâches exigées de manière partielle, de présenter des absences répétées, comme le confirme d'ailleurs les relevés de son temps de travail ou les témoignages écrits de certains stagiaires, ou encore de ne pas remplir régulièrement et correctement son relevé de temps de travail, ce qu'elle a reconnu lors de la séance du 17 janvier 2006. Ce manque de présence a entraîné de nombreux retards dans le traitement des affaires, à l'image d'un cas en 2006-2007 que l'administration fédérale des douanes avait demandé à la recourante de traiter et qui ne l'a été complètement qu'après un peu moins d'une année. Ces nombreuses absences ont également pesé sur le déroulement du travail, sur le travail en équipe et sur la qualité du service. 5.1.4. Afin d'endiguer cette situation, l'horaire de travail de la recourante a été diminué à 70% dès le 1er janvier 2007 et une convention écrite réglant ses horaires a été signée avec son supérieur hiérarchique le 12 février 2009. La recourante s'est notamment engagée, par cette convention, à respecter un certain nombre d'heures de présence obligatoire, ce qu'elle n'a toutefois respecté que partiellement. Suite à l'échec de
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l'ensemble de ces mesures, ses supérieurs ont été contraints de lui notifier en 2010 un avertissement écrit au titre de l'art. 12 al. 6 let. b
LPers et de lui restreindre ses congés, notamment en lui refusant un congé payé de quinze jours pour son activité politique. Il a également été exigé de la recourante qu'elle réduise son solde d'heures négatif dans un certain délai en présentant une planification dans ce sens, ce qu'elle n'a pas fait. Au contraire, elle s'est opposée aux instructions de son supérieur et a refusé de signer une proposition de modification de la convention du 12 février 2009. Face à ces différents refus, un ultime avertissement écrit au titre de l'art. 12 al. 6 let. b
LPers lui a été signifié en mai 2011. Une amélioration marquante de son attitude générale et de ses performances professionnelles a été exigée, sous peine de licenciement. Malgré cet avertissement, les manquements de la recourante n'ont pas été corrigés et se sont répétés. Le solde d'horaire négatif n'a notamment pas été réduit conformément à ce dont elle s'était engagée. 5.2. Il résulte de ces considérations, découlant des écritures de l'autorité inférieure et du dossier, que la recourante a fait preuve, depuis l'année 2005 au moins, de nombreux manquements dans son travail, tant au niveau de l'exécution de ses tâches, de la qualité de son travail qu'au niveau de son taux de présence à sa place de travail, manquements qui ont été sanctionnés à plusieurs reprises par des avertissements, dont les deux derniers ont été expressément pris au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
LPers et dont la teneur est claire et précise. Les relations avec ses supérieurs se sont également dégradées au fil des années au point que les rapports de confiance mutuels ont disparu. Ces motifs, suffisamment établis par l'autorité inférieure, justifient en soi la résiliation des rapports de travail au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
LPers. 5.3. La recourante invoque toutefois plusieurs raisons justifiant ses performances insatisfaisantes et son taux d'absentéisme élevé. Il convient dès lors de les examiner.
5.3.1. En premier lieu, la recourante estime que son employeur n'a pas respecté le principe de flexibilité accrue quant à l'organisation de son temps de travail que la nouvelle réglementation sur le personnel impose à la Confédération en tant qu'employeur.
A cet égard, le Tribunal relèvera que la Confédération doit certes assurer une certaine flexibilité et une certaine qualité dans la gestion du personnel, notamment afin que les employés puissent assumer leurs responsabilités au sein de la famille et de la société (cf. art. 4 al. 2 let. i
LPers).
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Toutefois, comme les autres employeurs, elle doit également prendre en considération les besoins du service et, pour ce faire, elle dispose d'une entière liberté au niveau opérationnel (cf. art. 12
OPers et 40 al. 1 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération [O-OPers, RS 172.220.111.31]; Message concernant la loi sur le personnel de la Confédération [LPers] du 14 décembre 1998, in: Feuille fédérale [FF] 1999 II p. 1422 ss, 1422 et 1431). Ainsi, l'aménagement flexible du travail ne signifie aucunement que l'employé puisse bénéficier d'un horaire "à la carte" qui primerait sur les besoins du service. Tel est notamment le cas en ce qui concerne le travail à domicile et des horaires de travail mobile (cf. art. 28 al. 2
O-OPers). Par ailleurs, l'autorisation d'exercer des charges publiques ne peut être donnée que dans la mesure où elles ne risquent pas de compromettre l'exécution des tâches (art. 23
LPers et art. 91 al. 2 let. a
OPers).
Or, au cas d'espèce, il est évident que la position de la recourante en tant que cheffe du Service juridique au sein du Centre de dommages du DDPS, à qui il incombait la responsabilité de ce service, lui imposait certaines plages de présence à des moments fixes durant les heures de travail habituelles, cela afin de pouvoir coordonner les dossiers ou de répondre aux questions des différents collaborateurs. Il n'était donc pas disproportionné d'imposer à la recourante, au regard de son horaire de travail déjà réduit et de sa fonction dirigeante, certains horaires fixes, ce qu'elle a d'ailleurs accepté en signant la convention du 12 février 2009. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité inférieure d'avoir violé son devoir de flexibilité en imposant un minimum d'heures de présence au bureau ou de lui avoir refusé un congé payé pour exercer son mandat politique. De plus, l'autorité inférieure a fait de nombreux efforts dans ce sens, notamment en permettant à la recourante de prendre sa fille au bureau, de travailler occasionnellement à domicile, d'exercer un mandat public ou encore de remettre des propositions d'horaire de travail en fonction de ses besoins et de ceux de sa fille. Par conséquent, l'autorité inférieure n'a pas violé son devoir de flexibilité. 5.3.2. La recourante justifie également ses manquements par le fait qu'on lui a interdit de travailler plus durant les vacances de sa fille, qu'elle et ses proches ont eu de nombreux problèmes de santé, qu'elle doit exercer son double mandat de député, qui lui avait été autorisé, et qu'elle doit s'occuper de ses deux enfants à charge.
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A ce propos, il sied en premier lieu de relever que le mandat politique de la recourante ne saurait justifier ni ses performances insuffisantes, ni son taux d'absentéisme important puisqu'il lui appartenait de faire passer en priorité les besoins du service (cf. supra consid. 5.3.1). Ainsi, la recourante aurait dû, si elle n'était plus en mesure d'assurer le fonctionnement de son service, diminuer ou résilier son mandat politique, comme le lui a suggéré son supérieur hiérarchique par courriel du 28 janvier 2010, ce qu'elle a d'ailleurs fait plus tard sans que toutefois ses performances professionnelles ne s'améliorent.
Les problèmes de santé de son père, datant de l'année 2009 selon le certificat médical produit, et ceux de sa fille durant l'année 2008, permettent de comprendre une partie des absences de la recourante. Toutefois, ils ne justifient aucunement celles antérieures à l'année 2008. Il en est de même de ses propres problèmes de santé découlant du "mobbing" invoqué à son encontre qui date de 2010 selon ses déclarations. Certes, il y a lieu de reconnaître que la recourante a une santé fragile, mais il y a également lieu de se demander si la recourante a fait les efforts suffisants pour se présenter à son lieu de travail et accomplir ses tâches. En effet, malgré la diminution de son taux d'activité, ses absences n'ont pas diminué de façon considérable. Cette question peut néanmoins rester ouverte puisque même si ses problèmes de santé justifient une certaine baisse de la qualité de son travail (par ex. les cas ne sont que partiellement traités dans les délais), ces derniers ne justifient aucunement la violation des directives du DDPS ou encore les évaluations négatives de ses compétences techniques et individuelles qualifiées régulièrement comme "répondant partiellement aux exigences".
Finalement, il ne ressort pas du dossier que B._______ ou D._______ auraient interdit à la recourante de travailler plus durant les vacances de sa fille. Au contraire, ces derniers ont toujours exigé d'elle qu'elle rattrape son solde d'heures négatif mais qu'elle soit également présente à certaines heures fixes. Par conséquent, les problèmes de santé de la recourante et de ses proches ne sauraient justifier l'ensemble des reproches ayant conduit à son licenciement.
5.3.3. Une autre raison des manquements de la recourante serait le "mobbing" et les attaques personnelles exercées par B._______ à son encontre, notamment par le fait de la mettre régulièrement à l'écart, de lui donner des instructions contradictoires, de l'avoir dénigré devant ses collègues ou encore de faire rédiger son travail par les stagiaires.
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Selon la jurisprudence, le "mobbing" se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3943/2008 du 16 mars 2009 consid. 4). Ces considérations découlent notamment des articles 4 al. 2 let. g
LPers et 328 CO qui garantissent le droit du travailleur à la protection de la personnalité, soit notamment la vie, la santé mais aussi la dignité et la considération dont jouit le travailleur dans l'entreprise (cf. GABRIEL AUBERT, Commentaire Romand, code des obligations I, ad art. 328
CO, n° 4, p. 1728). Au regard du dossier, il convient d'admettre que les rapports de confiance entre la recourante et B._______ ont disparu depuis un certain temps, ce qu'ils admettent d'ailleurs tous les deux. Toutefois, aucun élément probant ne permet d'affirmer que B._______ a exercé un "mobbing" à l'encontre de la recourante. En effet, il ne ressort pas du dossier que cette dernière aurait été systématiquement mise à l'écart, qu'elle aurait été dénigrée devant ses collègues ou devant les stagiaires, ni que des documents confidentiels auraient été mis à la vue de tous. Les exemples fournis par la recourante ne permettent ainsi pas d'affirmer de manière vraisemblable qu'elle aurait subi un quelconque harcèlement psychologique. Il n'est en effet pas rare que des séances soient fixées dans un délai relativement court ou que les stagiaires doivent préparer des rapports détaillés afin d'alléger le travail de certains collaborateurs. La recourante ne saurait donc y voir la manifestation d'un harcèlement psychologique à son égard.
De plus, le fait que les supérieurs de la recourante lui aient refusé en 2010 des congés pour son mandat politique est compréhensible puisqu'elle devait déjà rattraper son solde d'heures négatif. La situation est identique pour le refus des mesures de flexibilité demandées par la recourante puisque ces refus étaient justifiés par les besoins du service
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(cf. supra consid. 5.3.1). Or, en tant que responsable du service, B._______ devait prendre des mesures pour assurer la bonne marche de celui-ci, sous peine de violer ses propres obligations contractuelles. Ainsi, même s'il est possible que ce dernier n'ait pas toujours fait preuve de patience envers la recourante, notamment en raison de la perte de confiance mutuelle, on ne saurait non plus y voir un "mobbing" de sa part, mais seulement l'accomplissement de ses tâches de responsable. La Cour suprême du canton de Berne a d'ailleurs émis le même raisonnement en rejetant le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte pénale de la recourante du 30 juin 2011 à l'encontre de B._______.
Il convient également de constater que ce n'est pas la première fois que la recourante a des problèmes avec ses supérieurs hiérarchiques. En effet, par courriel du 13 avril 2005, C._______, son précédent supérieur hiérarchique, s'était déjà plaint de son comportement, ce qu'il a confirmé lors de la séance du 17 janvier 2006. De plus, il est faux d'affirmer que les critiques ne viennent que de B._______ puisque l'avertissement du 17 août 2010 a été signé par Brigitte Rindlisbacher, secrétaire générale du DDPS. Par conséquent, il convient d'admettre que les rapports conflictuels découlent de manière prépondérante du comportement de la recourante plutôt que d'une pression psychologique de ses supérieurs. Ainsi, l'autorité inférieure n'a pas violé son devoir de protection et on ne saurait donc, sur cette base, justifier les manquements de la recourante. Les lettres de soutien produites par la recourante ne sont enfin pas à même de modifier cette appréciation puisqu'aucune ne provient d'un de ses supérieurs. Dans tous les cas, elles ne permettent pas de remettre en doute l'appréciation de ces derniers, vu souvent le manque d'objectivité de ce genre de lettres.
5.3.4. On ne saurait non plus remettre en cause l'objectivité de B._______ dans ses évaluations APIS ou encore la manque de clarté des objectifs, comme le soutient la recourante. En effet, les mauvais résultats de la recourante ne sont pas dus à une appréciation purement subjective de ses supérieurs, mais bien à l'insuffisance de la quantité et la qualité de son travail, ainsi qu'à son comportement envers ses supérieurs (cf. supra consid. 5.2.2 et 5.2.3). Quant à la clarté des objectifs qui lui étaient assignés, rien n'empêchait la recourante de se renseigner sur la portée de ceux-ci et de demander des explications complémentaires. Dans tous les cas, le manque de clarté de certains objectifs ne justifie pas la notation négative des autres objectifs clairement présentés et non contestés.
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L'argumentation de la recourante ne saurait dès lors être suivie sur ce point non plus.
5.3.5. Finalement, la recourante considère qu'elle s'est vue attribuer d'innombrables tâches et responsabilités sans qu'on ne la décharge conduisant ainsi à une surcharge de travail, ce qui a conduit aux manques de qualité de son travail. Comme exposé précédemment, la recourante a été engagée comme cheffe du Service juridique du Centre de dommages du DDPS. De par sa fonction, il est évident que cette dernière devait assumer un nombre important de tâches et de responsabilités. Elle devait ainsi mettre son entière capacité de travail à la disposition de son employeur afin de satisfaire les besoins du service en priorité (cf. consid. 5.2.2). La recourante ne pouvait dès lors pas exiger l'engagement d'un juriste supplémentaire pour la décharger de tâches qui lui revenaient. Tel semble néanmoins avoir été le cas puisqu'un juriste stagiaire de langue allemande, porteur d'un diplôme universitaire en droit, est entré en fonction en 2006. Ainsi, il y a lieu de reconnaître, une nouvelle fois, que l'autorité inférieure a tenu compte des besoins de la recourante afin qu'elle puisse accomplir, dans les meilleures conditions, les tâches qui lui étaient dévolues. De plus, le fait qu'elle devait aller rechercher certains dossiers auprès de ses collègues, suite à ses absences, ne justifie aucunement le manque de qualité de son travail.
5.4. Par conséquent, au regard de l'ensemble des motifs énumérés et des pièces du dossier, il y a lieu de reconnaître, au vu du déroulement des événements pendant une longue durée, que la recourante a été dépassée par ceux-ci et que, malgré ses efforts sporadiques pour concilier sa vie de famille, son activité politique et ses problèmes de santé, elle n'a plus été en mesure de diriger correctement son service et d'accomplir efficacement son travail. De plus, les rapports de confiance avec ses supérieurs ont totalement disparu au fil des années, sans que ce conflit de travail puisse être rattaché à une situation de "mobbing". Or, selon la jurisprudence, l'intérêt de l'administration à ce que les personnes employées à son service aient les aptitudes suffisantes pour exercer leur fonction prévaut sur l'intérêt de l'employé à conserver son emploi (ATF 124 II 53 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3406/2011 précité consid. 5.2). Dès lors, il y a lieu d'admettre que l'autorité inférieure n'a pas violé ses obligations en résiliant les rapports de service de la recourante selon l'art. 12 al. 6 let. b
LPers.
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6.
Etant donné que la résiliation des rapports de travail est fondée sur l'art. 12 al. 6 let. b
LPers, ce qui constitue une faute de l'employé au sens de l'art. 31 al. 1 let. a
OPers, il n'y a pas lieu d'examiner si l'autorité inférieure devait prendre des mesures raisonnablement exigibles pour garder la recourante à son service. En un tel cas de figure, l'employeur n'a pas à prendre de mesures supplémentaires (cf. consid. 4.4). Dans tous les cas, on ne voit pas quelles mesures l'autorité inférieure aurait pu prendre en plus pour garder la recourante à son service, tant les rapports avec ses supérieurs étaient devenus conflictuels. Le déplacement dans un poste moins important de l'administration ne permet pas non plus d'affirmer que celui-ci aurait effectivement résolu les problèmes d'ordre relationnel de la recourante, ni que ses performances se seraient notablement améliorées, tant ses manquements étaient importants jusqu'alors. 7.
La recourante invoque finalement la restitution de l'effet suspensif au recours.
7.1. Conformément à l'art. 55 al. 1
PA, le recours a un effet suspensif. Le but de cette disposition est d'éviter que l'acte attaqué n'entre en vigueur tant que l'autorité de recours n'a pas tranché de sa conformité au droit. Il s'agit d'une protection légale accordée au recourant auquel l'on garantit ainsi que la situation antérieure à la décision perdurera jusqu'à droit connu sur le recours (ATF 130 II 149, consid. 2.2 ; REGINA KIENER, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, ad art. 55
PA, n. 3). Lorsque la cause ne porte pas sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure, respectivement l'autorité de recours, peuvent retirer l'effet suspensif à un éventuel recours (art. 55 al. 2
PA). Une décision ayant trait à la résiliation des rapports de service et portant sur la validité de la résiliation n'est pas considérée comme concernant directement une prestation pécuniaire. De ce fait, l'autorité inférieure a la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours (décision incidente du Tribunal administratif fédéral A-7496/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.3 et les réf. cit.).
7.2. Dans la présente procédure, l'autorité inférieure a retiré l'effet suspensif du recours mais a ordonné le versement des prestations de salaire de la recourante jusqu'au 31 mai 2012. Le présent arrêt ayant été rendu avant cette date, la demande de restitution de l'effet suspensif devient dès lors sans objet, la recourante n'ayant subi par ailleurs aucun préjudice.
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8.
Au regard de l'ensemble des considérants qui précèdent, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en résiliant les rapports de service de la recourante. Le recours doit dès lors être rejeté.
9.
Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 34 al. 2
LPers). Aucune indemnité de dépens ne sera non plus allouée à la recourante (art. 64 al. 1
PA). Par ailleurs, l'autorité inférieure n'a pas droit à une indemnité de dépens (art. 7 al. 3
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixée par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral : 1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
N'alloue pas d'indemnité de dépens.
4.
Adresse le présent arrêt:
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit est portée à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Jérôme Candrian
Pierre Voisard
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000. au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
et al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). S'il s'agit d'une contestation non pécuniaire, le recours n'est recevable que si celle-ci touche à la question de l'égalité des sexes (art. 83 let. g
LTF). Si le recours en matière de droit public est ouvert, il doit être déposé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision contestée (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6906/2011
Arrêt du 9 mai 2012
Composition
Jérôme Candrian (président du collège),
André Moser, Marianne Ryter Sauvant, juges,
Pierre Voisard, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Me Marino Montini, avocat,
Moulins 51, case postale 10, 2004 Neuchâtel,
recourante,
contre
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS, Palais fédéral Est, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Résiliation des rapports de travail.
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Faits :
A.
A._______, née en 1966, licenciée en droit, a travaillé depuis le 1er janvier 2002, à 100%, comme collaboratrice spécialisée de la Section de l'application du droit de la Division des affaires juridiques du Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après le DDPS). Son poste a ensuite été transféré au Centre de dommages du DDPS dès le 1er janvier 2004. B._______, qui a été engagé le 1er juillet 2006 en remplacement de C._______, est devenu le supérieur direct de A._______. B.
B.a À partir de 2005, les rapports de travail entre A._______ et ses supérieurs ont commencé à se dégrader. Il lui a notamment été reproché des prestations insuffisantes dans la qualité de son travail, ayant conduit à un avertissement écrit le 22 janvier 2006, et dans ses connaissances linguistiques, ainsi que de nombreuses absences pour cause de maladie. Afin d'y remédier, le taux d'activité de A._______ a été diminué à 70% à compter du 1er janvier 2007. Au mois d'octobre de cette même année, A._______ a également demandé à son supérieur, B._______, de lui accorder une certaine flexibilité s'agissant de son horaire de travail. Dans le cadre de l'aménagement des mesures de travail, les deux précités ont signé une convention en date du 12 février 2009 qui réglait notamment cette question. La collaboratrice a ensuite remis à son supérieur un nouveau plan d'horaire établi en fonction des horaires scolaires de sa fille. A partir de la fin du mois de mai 2010, B._______ a tenté de conclure une nouvelle convention avec A._______, fixant notamment les heures durant lesquelles celle-ci devait se trouver à son poste de travail. L'intéressée a refusé de signer cet accord daté du 1er juin 2010. B.b Le 5 juillet 2010, le DDPS a adressé à A._______ un avertissement écrit au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
||||||
| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
1. Vous êtes tenue de respecter la convention du 1 juin 2010. 2. Si, à titre exceptionnel, il arrive que vous ne puissiez pas observer les dispositions convenues, vous devez au préalable en informer votre supérieur,
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personnellement ou par téléphone, afin de discuter de la suite de la procédure. 3. Le compte de temps de travail doit être égalisé d'ici la fin de l'année. A cet effet, la différence du temps de présence minimal par jour (9h15-15h45) par rapport au temps de travail réglementaire par jour (7,35 heures) doit en principe être compensée en l'espace d'un mois. 4. Vous ne pouvez pas prendre plus de jours de vacances que ce dont vous disposez encore pour 2010.
5. Je tiens à ce que vous vous conformiez aux processus de travail en vigueur. Et c'est sans équivoque que je vous mets en demeure de remplir correctement vos obligations professionnelles, notamment en ce qui concerne votre comportement, et d'agir de manière à éviter des plaintes de toute nature. J'exige en particulier que vous défendiez entièrement les intérêts de l'employeur en toute circonstance.
6. Aucun frais n'est perçu pour la présente décision.
De manière générale, le DDPS a indiqué avoir prononcé ces mesures car sa collaboratrice n'avait que partiellement répondu à ses exigences ces trois dernières années, notamment lors des évaluations de travail. De plus, elle a été trop souvent absente. Il lui a dès lors été demandé d'être joignable à des heures précises et de se conformer aux horaires de travail.
Cet avertissement a fait l'objet d'un recours déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt A-6708/2010 du 23 mai 2011). B.c Le 17 mai 2011, le DDPS a adressé à A._______ un nouvel avertissement écrit au sens de l'art. 12 al. 6 let. b
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
||||||
| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
C.a En date du 21 septembre 2011, une annonce de licenciement a été notifiée à A._______ par le DDPS. Les principales raisons de ce licen-
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ciement invoquées sont que A._______ a refusé, pendant bien plus d'une année, de se conformer aux instructions, que son travail n'a pas correspondu aux attentes pendant quatre années consécutives (2007, 2008, 2009 et 2010), qu'elle ne s'est pas tenue à son contingent de vacances et qu'elle n'a pas réduit son solde d'horaire variable négatif. Ces faits constituent non seulement un abus manifeste de la confiance qui lui avait été témoignée, mais également des violations évidentes et répétées de dispositions légales ainsi que d'instructions de ses supérieurs. C.b Exerçant son droit d'être entendu, A._______ a répondu, le 21 octobre 2011, qu'elle avait uniquement refusé de se conformer à certaines instructions de son supérieur contrevenant manifestement à la loi, qu'elle a toujours fait montre d'un comportement exemplaire et qu'elle a tenté, dans la mesure de son état de santé, de rattraper son solde d'heures négatif. Elle a donc considéré que cette annonce de licenciement reposait sur une appréciation manifestement erronée des faits. D.
Par décision du 14 novembre 2011, le DDPS a résilié de manière ordinaire les rapports de travail le liant à A._______. Le dispositif de cet acte a la teneur suivante :
1. Les rapports de travail avec Madame A._______ sont résiliés avec effet au 31 mai 2012 sur la base de l'art. 12 al. 6 let. b
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
||||||
| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
garanti, un congé payé est accordé à partir du 1 décembre 2011. D'ici-là, il y a lieu de transmettre les affaires en suspens en bonne et due forme ainsi que de restituer le poste et les instruments de travail. 3. Un recours éventuel contre cette décision n'aura pas d'effet suspensif. 4. La résiliation est considérée comme due à une faute de Madame A._______ au sens de l'art. 31 al. 1 let. a
|
SR 172.220.111.3 BPV Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV) Art. 31 [1] Wegfall des Anspruchs auf Weiterbeschäftigung und auf Unterstützung des beruflichen Fortkommens bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses - (Art. 19 Abs. 1 und 2 BPG) |
||||||
| Kein Anspruch auf Weiterbeschäftigung und Unterstützung des beruflichen Fortkommens nach Artikel 19 Absätze 1 und 2 BPG besteht: | ||||||
| bei der Auflösung von befristeten und unbefristeten Arbeitsverträgen aus einem Grund nach Artikel 10 Absatz 3 Buchstaben a-d und f BPG oder aus einem anderen sachlichen Grund, an dem die angestellte Person ein Verschulden trägt; | ||||||
| bei einer fristlosen Kündigung; | ||||||
| wenn der Versetzungspflicht unterstehende Angestellte auf das schweizerische Bürgerrecht freiwillig verzichten; | ||||||
| wenn einer Versetzungspflicht unterstehende Angestellte sich weigern, einer Versetzung Folge zu leisten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Sept. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 569). | ||||||
De manière générale, le DDPS indique en substance que le licenciement est dû à des manquements dans le comportement et les prestations de A._______, manquements qui n'ont pas été corrigés et se sont répétés malgré des avertissements écrits. Il confirme également les motifs invoqués dans les avertissements écrits précédents et dans l'annonce de licenciement du 21 septembre 2011.
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E.
Le 22 décembre 2011, A._______ (ci-après la recourante) a formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral en concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif, sous suite de frais et dépens. Elle a également formé opposition contre la résiliation au sens de la loi sur le personnel. À l'appui de son recours, elle invoque que le DDPS (ci-après l'autorité inférieure) n'a pas respecté ses obligations légales de flexibilité en lui imposant un horaire de travail fixe qu'aucune raison de service ne justifiait et en lui refusant de la faire bénéficier du travail à domicile. Son intérêt à pouvoir adapter ses horaires, pour des raisons familiale et politique, primait celui de l'employeur à imposer 7h35 de travail par jour comme le prévoyait la convention du 1er juin 2010 dont le caractère légal est d'ailleurs douteux. La recourante explique que ses nombreuses absences sont dues aux agissements de son supérieur B._______ qui l'ont fortement atteinte dans sa santé, à la charge de ses deux filles, aux problèmes de santé de ses proches, ainsi qu'à son activité de député, activité agréée par ses supérieurs. En dépit de ce qui précède, elle s'est toujours efforcée de trouver une solution convenable pour rattraper son solde d'heures négatif. Ainsi, ses absences ne découlent pas d'un manquement qui pourrait lui être imputable mais sont totalement indépendantes de sa volonté. Les évaluations négatives émises par B._______ ne sont également pas objectives et visent à la discréditer alors que son travail est apprécié. De plus, de nombreux buts manquaient manifestement de clarté et ne pouvaient dès lors être atteints. En outre, l'autorité inférieure n'a jamais pu démontrer in concreto en quoi son travail aurait été lacunaire. Cette autorité n'a pas non plus protégé la personnalité de la recourante en ne prenant aucune mesure pour éviter le "mobbing" que lui faisait subir B._______. Finalement, la recourante considère que l'effet suspensif a été retiré de manière arbitraire puisqu'elle n'a commis aucune faute et conclut à ce qu'il lui soit restitué.
F.
Invitée à se prononcer sur la requête de restitution de l'effet suspensif, l'autorité inférieure a répondu, le 12 janvier 2012, en concluant au rejet de cette requête sous suite de frais et dépens.
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G.
Le 19 janvier 2012, l'autorité inférieure a demandé que soit constatée la validité de la résiliation des rapports de travail de la recourante. Selon cette demande, la résiliation ne saurait être nulle puisque les motifs sont donnés et ont été clairement exposés jusque-là. H.
Par écriture du 26 janvier 2012, l'autorité inférieure a répondu au recours en concluant à son rejet avec suite de frais et dépens. Elle confirme également ses déclarations concernant le retrait de l'effet suspensif. À l'appui de sa réponse, elle expose qu'il n'est pas exact que les besoins de la recourante n'ont jamais été pris en compte. Au contraire, beaucoup de temps a été consacré à trouver une solution constructive, notamment en permettant à la recourante de prendre sa fille au bureau ou de travailler occasionnellement à la maison. Cette faculté lui a été retirée en raison du résultat insatisfaisant de son travail, tout comme lui a été imposée la restriction de l'octroi de congés payés.
La résiliation des rapports de travail est due, d'une part, à la qualité souvent insuffisante du travail de la recourante qui avait déjà fait l'objet de discussions avec le prédécesseur de B._______ et qui avait donné lieu à un avertissement écrit le 22 février 2006. La qualité du travail a d'ailleurs souvent été appréciée comme répondant "partiellement aux exigences". D'autre part, la recourante avait de la peine à accomplir le temps de travail prescrit et ne tenait pas à jour la saisie du temps de travail conformément aux prescriptions, ce qui a entraîné une progression des soldes négatifs d'horaire variable. Or, en tant que cheffe du Service juridique du Centre de dommages du DDPS, elle devait être disponible pour donner des renseignements juridiques aux collaborateurs. Enfin, malgré de nombreux avertissements oraux, la recourante a refusé de manière répétée de se conformer aux instructions de ses supérieurs. Au surplus, l'autorité inférieure conteste catégoriquement que le supérieur de la recourante ait exercé un "mobbing" à son encontre. La dégradation des relations entre la recourante et ses supérieurs tient à plusieurs facteurs concernant la qualité de son travail, son manque de présence à son poste de travail et son incapacité de prendre en considération les besoins du DDPS et de ses collaborateurs. Au contraire, l'employeur et les supérieurs ont fait preuve pendant longtemps de beaucoup de compréhension à l'égard de la recourante.
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I.
Le 20 février 2012, la Cour suprême du canton de Berne, sur invitation du Tribunal, a produit le dossier concernant la plainte pour "mobbing" déposée par la recourante à l'encontre de B._______. J.
Par réplique du 12 mars 2012, la recourante a précisé qu'elle avait rencontré de nombreuses difficultés sur le lieu de travail, dues notamment à la surcharge de travail, à la perte de temps à rechercher ses dossiers déplacés en son absence ou aux chicanes régulières de B._______. En effet, malgré ses plaintes, la masse de travail n'a cessé de s'accroître et son travail était interrompu sans cesse car des dossiers ne se trouvaient plus dans son bureau à son retour. B._______ donnait également sans cesse des contre-ordres aux stagiaires, raison pour laquelle elle ne pouvait pas les prendre en charge et qu'elle y a renoncé en automne 2009. La recourante a ajouté que les refus injustifiés par B._______ de ses demandes de travail à domicile sans prendre en compte ses obligations familiales et politiques constituent une conduite abusive qui porte atteinte à sa dignité et à son intégrité psychique. Un lien de cause à effet flagrant existe d'ailleurs entre les actes de "mobbing" dont elle a été victime et la détérioration de son état de santé justifiant le taux d'absentéisme reproché. Il est ainsi faux d'affirmer qu'elle a pu venir avec sa fille au bureau, ce qui est arrivé trois fois en six ans, ou que du travail à domicile lui a été accordé, ce qui est arrivé quatre fois en six ans. La recourante a toujours été prête à respecter l'horaire de travail et a toujours été disponible pour ses collègues, mais elle voulait également bénéficier des possibilités qu'offre la loi. C'est pourquoi elle a refusé la convention qu'on lui a imposée de façon unilatérale. La recourante précise encore qu'elle n'était pas seule responsable des dossiers en allemand et que sa demande urgente d'un juriste de langue allemande n'a été prise en compte que tardivement. Finalement, la recourante expose qu'elle a renoncé, par manque d'énergie et de moyens financiers, à recourir au Tribunal fédéral contre la confirmation de non-entrée en matière de la Cour suprême du canton de Berne du 11 janvier 2012 concernant la plainte pour "mobbing" qu'elle a déposée à l'encontre de B._______.
K.
Dans ses observations finales du 4 avril 2012, l'autorité inférieure a confirmé ses précédentes conclusions et sa précédente argumentation.
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Elle ajoute que toutes les tâches mentionnées par la recourante sont des activités normales qu'un chef du Service juridique du Centre de dommages du DDPS doit accomplir. Le point essentiel reste toutefois que la recourante ne s'est pas acquittée de ses tâches juridiques avec la qualité requise.
L'autorisation d'exercer des charges publiques lui a également été refusée car cela lui aurait demandé beaucoup de temps, ce qu'elle n'avait pas au vu de son emploi du temps chargé. Il est en outre établi de longue date que la recourante n'était plus en mesure d'accomplir son travail conformément au cahier des charges. De surcroît, la loi sur le personnel de la Confédération prévoit que les intérêts de l'employeur doivent être pris en considération et qu'il n'existe pas de droit à effectuer du travail à domicile.
Enfin, les demandes de la recourante ont été prises en considération, notamment par l'engagement d'un juriste stagiaire de langue allemande. De plus, la raison pour laquelle les dossiers ont été sortis de son bureau est que ceux-ci étaient traités par des collaborateurs suite aux nombreuses absences de la recourante. L.
Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.
Droit :
1.
1.1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 37 Grundsatz |
||||||
| Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG [1], soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 7 |
||||||
| Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen. | ||||||
| Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen Behörde und Partei ist ausgeschlossen. | ||||||
1.2. Conformément à l'art. 36 al. 1
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 36 [1] Richterliche Beschwerdeinstanzen |
||||||
| Verfügungen des Arbeitgebers können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. [2] | ||||||
| Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesgericht betreffen, beurteilt eine Rekurskommission bestehend aus den Präsidenten oder Präsidentinnen der Verwaltungsgerichte der Kantone Waadt, Luzern und Tessin. Im Verhinderungsfall kommen die Regeln zur Anwendung, die für das Verwaltungsgericht gelten, an dem das betroffene Mitglied arbeitet. Das Verfahren richtet sich nach dem Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 [3]. Die Kommission wird vom Mitglied präsidiert, dessen Arbeitssprache die Sprache des Verfahrens ist. | ||||||
| Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesstrafgericht betreffen, beurteilt das Bundesverwaltungsgericht. | ||||||
| Beschwerden gegen Verfügungen, die ein Arbeitsverhältnis beim Bundesverwaltungsgericht betreffen, beurteilt das Bundesstrafgericht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 12 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [3] SR 173.32 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 35 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). |
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 35 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). |
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En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), représenté par son secrétariat général, si bien que le recours interne n'était pas ouvert (art. 35 al. 2
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 35 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, mit Wirkung seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). |
|
SR 172.220.111.3 BPV Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV) Art. 110 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 1. Mai 2013, mit Wirkung seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1515). |
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 22 |
||||||
| Eine gesetzliche Frist kann nicht erstreckt werden. | ||||||
| Eine behördlich angesetzte Frist kann aus zureichenden Gründen erstreckt werden, wenn die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1] |
||||||
| Zur Beschwerde ist berechtigt, wer: | ||||||
| vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; | ||||||
| durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und | ||||||
| ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. | ||||||
| Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1] |
||||||
| Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen. | ||||||
| Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
2.1. En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose, en principe, d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation des faits et l'opportunité de la décision attaquée (art. 49
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 62 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern. | ||||||
| Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei. | ||||||
| Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein. | ||||||
| Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle. | ||||||
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la décision entreprise (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 2.165, p. 78). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 12 |
||||||
| Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel: | ||||||
| Urkunden; | ||||||
| Auskünfte der Parteien; | ||||||
| Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen; | ||||||
| Augenschein; | ||||||
| Gutachten von Sachverständigen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 13 |
||||||
| Die Parteien sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken: | ||||||
| in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; | ||||||
| in einem anderen Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehren stellen; | ||||||
| soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt. | ||||||
| Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich nicht auf die Herausgabe von Gegenständen und Unterlagen aus dem Verkehr einer Partei mit ihrem Anwalt, wenn dieser nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2000 [1] zur Vertretung vor schweizerischen Gerichten berechtigt ist. [2] | ||||||
| Die Behörde braucht auf Begehren im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a oder b nicht einzutreten, wenn die Parteien die notwendige und zumutbare Mitwirkung verweigern. | ||||||
| [1] SR 935.61 [2] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2012 über die Anpassung von verfahrens-rechtlichen Bestimmungen zum anwaltlichen Berufsgeheimnis, in Kraft seit 1. Mai 2013 (AS 2013 847; BBl 2011 8181). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
Dans le cas présent, l'autorité inférieure justifie sa décision de résilier le contrat de travail de la recourante par référence à l'art. 12 al. 6 let. b
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
||||||
| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 14 [1] Auf Amtsdauer gewählte Personen |
||||||
| Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen. | ||||||
| Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen: | ||||||
| Das Arbeitsverhältnis wird durch Verfügung begründet, die der Zustimmung der gewählten Person bedarf. | ||||||
| Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR [2] über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar. | ||||||
| Die Wahlbehörde kann von einer Wiederwahl absehen, wenn dafür sachlich hinreichende Gründe vorliegen; verfügt sie nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer die Nichtwiederwahl, so gilt die betreffende Person als wiedergewählt; im Beschwerdeverfahren sind Artikel 34b Absatz 1 Buchstabe a und 2 sowie Artikel 34c Absatz 1 Buchstaben a, b und d und 2 anwendbar. | ||||||
| Die gewählte Person kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf das Ende jedes Monats um Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachsuchen. | ||||||
| Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] SR 220 | ||||||
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
||||||
| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
4.1. À bien des égards, le droit de la fonction publique se caractérise par le fait qu'il accorde à ses agents une protection accrue - voulue par le législateur - contre le licenciement, supérieure à celle du Code des obligations (CO, RS 220) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2P.252/2006 du 13 mars 2007 consid. 3.1, 2A.71/2001 du 22 mai 2001 consid. 2c). 4.2. Conformément à l'art. 12 al. 1
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
||||||
| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
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| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 13 [1] Formvorschriften |
||||||
| Die Verlängerung, die Befristung und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie jede Änderung des Arbeitsvertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
Lorsque l'employeur et l'employé ne parviennent pas à s'entendre sur la cessation des rapports de travail, l'employeur résilie le contrat de travail par voie de décision administrative (art. 13 al. 3
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 13 [1] Formvorschriften |
||||||
| Die Verlängerung, die Befristung und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie jede Änderung des Arbeitsvertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 34 Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis |
||||||
| Kommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Einigung zu Stande, so erlässt der Arbeitgeber eine Verfügung. | ||||||
| Versetzungsentscheide oder andere dienstliche Anweisungen an das einer Versetzungspflicht unterstehende Personal gemäss Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a und cbis stellen keine beschwerdefähigen Verfügungen dar. [1] | ||||||
| Das erstinstanzliche Verfahren sowie das Beschwerdeverfahren nach Artikel 36 sind kostenlos, ausser bei Mutwilligkeit. [2] | ||||||
| Abgewiesene Stellenbewerberinnen und Stellenbewerber haben keinen Anspruch auf den Erlass einer anfechtbaren Verfügung. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
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A-6906/2011
fédéral de la fonction publique, in : Rémy Wyler [éd.], Panorama en droit du travail, Berne 2009, p. 412 s.). Dans cette hypothèse, l'employeur doit faire valoir l'un des motifs de résiliation ordinaire prévus de manière exhaustive par l'art. 12 al. 6
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
||||||
| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
4.3. Le motif de résiliation de l'art. 12 al. 6 let. b
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
||||||
| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
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SR 172.220.111.3 BPV Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV) Art. 31 [1] Wegfall des Anspruchs auf Weiterbeschäftigung und auf Unterstützung des beruflichen Fortkommens bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses - (Art. 19 Abs. 1 und 2 BPG) |
||||||
| Kein Anspruch auf Weiterbeschäftigung und Unterstützung des beruflichen Fortkommens nach Artikel 19 Absätze 1 und 2 BPG besteht: | ||||||
| bei der Auflösung von befristeten und unbefristeten Arbeitsverträgen aus einem Grund nach Artikel 10 Absatz 3 Buchstaben a-d und f BPG oder aus einem anderen sachlichen Grund, an dem die angestellte Person ein Verschulden trägt; | ||||||
| bei einer fristlosen Kündigung; | ||||||
| wenn der Versetzungspflicht unterstehende Angestellte auf das schweizerische Bürgerrecht freiwillig verzichten; | ||||||
| wenn einer Versetzungspflicht unterstehende Angestellte sich weigern, einer Versetzung Folge zu leisten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Sept. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 569). | ||||||
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
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| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
4.4. Avant d'en arriver à la résiliation, en l'absence d'une faute de l'employé, l'employeur doit prendre toutes les mesures qui peuvent être raisonnablement exigées de lui pour garder l'agent à son service (art. 19 al. 1
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 19 [1] Massnahmen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses |
||||||
| Der Arbeitgeber schöpft alle Möglichkeiten einer zumutbaren Weiterbeschäftigung aus, bevor er einer angestellten Person ohne deren Verschulden kündigt. | ||||||
| Kündigt der Arbeitgeber einer angestellten Person ohne deren Verschulden, so unterstützt er ihr berufliches Fortkommen. | ||||||
| Er richtet ihr eine Entschädigung aus, wenn: | ||||||
| sie in einem Beruf arbeitet, nach dem keine oder nur eine schwache Nachfrage besteht; | ||||||
| das Arbeitsverhältnis lange gedauert oder die Person ein bestimmtes Alter erreicht hat. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen können für weiteres Personal oder bei Beendigung im gegenseitigen Einvernehmen eine Entschädigung vorsehen. | ||||||
| Die Höhe der Entschädigung entspricht mindestens einem Monatslohn und höchstens einem Jahreslohn. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen: | ||||||
| legen den Rahmen für die Entschädigungen fest; | ||||||
| regeln die Kürzung, Aufhebung oder Rückerstattung der Entschädigung, wenn die betroffene Person ein anderes Arbeitsverhältnis eingeht. | ||||||
| Der Arbeitgeber kann die Entschädigung als einmaligen Betrag oder in Raten ausrichten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
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A-6906/2011
A-3406/2011 précité consid. 4.2 et la réf. cit.). Lorsque le motif réside dans la prestation de travail, on peut concevoir un déplacement si, malgré un engagement sans faille, un agent ne parvient pas à fournir une quantité ou une qualité de travail suffisante alors que tel ne serait pas le cas s'il occupait un autre poste de moindre importance. Si ce sont le comportement et les rapports avec un ou plusieurs collègues qui sont en cause, une affectation à un autre lieu de travail n'est envisageable que dans la mesure où on a l'assurance que le changement de lieu de travail permet effectivement de résoudre des problèmes d'ordre relationnel (ATF 137 I 58 consid. 4.2.3).
4.5. L'employé qui conteste la validité de la résiliation de son contrat de travail peut en invoquer la ''nullité'' dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 14 al. 1
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 14 [1] Auf Amtsdauer gewählte Personen |
||||||
| Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen. | ||||||
| Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen: | ||||||
| Das Arbeitsverhältnis wird durch Verfügung begründet, die der Zustimmung der gewählten Person bedarf. | ||||||
| Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR [2] über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar. | ||||||
| Die Wahlbehörde kann von einer Wiederwahl absehen, wenn dafür sachlich hinreichende Gründe vorliegen; verfügt sie nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer die Nichtwiederwahl, so gilt die betreffende Person als wiedergewählt; im Beschwerdeverfahren sind Artikel 34b Absatz 1 Buchstabe a und 2 sowie Artikel 34c Absatz 1 Buchstaben a, b und d und 2 anwendbar. | ||||||
| Die gewählte Person kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf das Ende jedes Monats um Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachsuchen. | ||||||
| Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] SR 220 | ||||||
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
||||||
| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
||||||
| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 336c [1] |
||||||
| Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen: | ||||||
| während die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf [3] Tage dauert, während vier Wochen vorher und nachher; | ||||||
| während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen; | ||||||
| während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin; | ||||||
| vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 329f Absatz 2; | ||||||
| solange der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach Artikel 329i besteht, längstens aber während sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt; | ||||||
| während des Urlaubs nach Artikel 329gbis; | ||||||
| zwischen dem Beginn des Urlaubs nach Artikel 329f Absatz 3 und dem letzten bezogenen Urlaubstag, längstens aber während drei Monaten ab dem Ende der Sperrfrist nach Buchstabe c; | ||||||
| während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt. | ||||||
| Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt. | ||||||
| Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 18. März 1988, in Kraft seit 1. Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Zivildienstgesetzes vom 6. Okt. 1995, in Kraft seit 1. Okt. 1996 (AS 1996 1445; BBl 1994 III 1609). [3] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG - AS 1974 1051). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 18. Dez. 2020, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 288; BBl 2019 141). [5] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. März 2023 (Taggelder für den hinterlassenen Elternteil), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 680; BBl 2022 2515, 2742). [6] Ursprünglich: Bst. cbis, dann cter. Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 20. Dez. 2019 über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2020 4525; BBl 2019 4103). [7] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 17. März 2023 (Taggelder für den hinterlassenen Elternteil), in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 680; BBl 2022 2515, 2742). | ||||||
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 14 [1] Auf Amtsdauer gewählte Personen |
||||||
| Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen. | ||||||
| Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen: | ||||||
| Das Arbeitsverhältnis wird durch Verfügung begründet, die der Zustimmung der gewählten Person bedarf. | ||||||
| Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR [2] über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar. | ||||||
| Die Wahlbehörde kann von einer Wiederwahl absehen, wenn dafür sachlich hinreichende Gründe vorliegen; verfügt sie nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer die Nichtwiederwahl, so gilt die betreffende Person als wiedergewählt; im Beschwerdeverfahren sind Artikel 34b Absatz 1 Buchstabe a und 2 sowie Artikel 34c Absatz 1 Buchstaben a, b und d und 2 anwendbar. | ||||||
| Die gewählte Person kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf das Ende jedes Monats um Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachsuchen. | ||||||
| Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] SR 220 | ||||||
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 14 [1] Auf Amtsdauer gewählte Personen |
||||||
| Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen. | ||||||
| Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen: | ||||||
| Das Arbeitsverhältnis wird durch Verfügung begründet, die der Zustimmung der gewählten Person bedarf. | ||||||
| Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR [2] über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar. | ||||||
| Die Wahlbehörde kann von einer Wiederwahl absehen, wenn dafür sachlich hinreichende Gründe vorliegen; verfügt sie nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer die Nichtwiederwahl, so gilt die betreffende Person als wiedergewählt; im Beschwerdeverfahren sind Artikel 34b Absatz 1 Buchstabe a und 2 sowie Artikel 34c Absatz 1 Buchstaben a, b und d und 2 anwendbar. | ||||||
| Die gewählte Person kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf das Ende jedes Monats um Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachsuchen. | ||||||
| Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] SR 220 | ||||||
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 14 [1] Auf Amtsdauer gewählte Personen |
||||||
| Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen. | ||||||
| Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen: | ||||||
| Das Arbeitsverhältnis wird durch Verfügung begründet, die der Zustimmung der gewählten Person bedarf. | ||||||
| Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR [2] über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar. | ||||||
| Die Wahlbehörde kann von einer Wiederwahl absehen, wenn dafür sachlich hinreichende Gründe vorliegen; verfügt sie nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer die Nichtwiederwahl, so gilt die betreffende Person als wiedergewählt; im Beschwerdeverfahren sind Artikel 34b Absatz 1 Buchstabe a und 2 sowie Artikel 34c Absatz 1 Buchstaben a, b und d und 2 anwendbar. | ||||||
| Die gewählte Person kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf das Ende jedes Monats um Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachsuchen. | ||||||
| Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] SR 220 | ||||||
Dans l'hypothèse du dépôt d'un recours parallèle à l'opposition, les possibilité offertes par la procédure d'opposition prévue par l'art. 14
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 14 [1] Auf Amtsdauer gewählte Personen |
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| Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen. | ||||||
| Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen: | ||||||
| Das Arbeitsverhältnis wird durch Verfügung begründet, die der Zustimmung der gewählten Person bedarf. | ||||||
| Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR [2] über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar. | ||||||
| Die Wahlbehörde kann von einer Wiederwahl absehen, wenn dafür sachlich hinreichende Gründe vorliegen; verfügt sie nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer die Nichtwiederwahl, so gilt die betreffende Person als wiedergewählt; im Beschwerdeverfahren sind Artikel 34b Absatz 1 Buchstabe a und 2 sowie Artikel 34c Absatz 1 Buchstaben a, b und d und 2 anwendbar. | ||||||
| Die gewählte Person kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf das Ende jedes Monats um Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachsuchen. | ||||||
| Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] SR 220 | ||||||
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A-6906/2011
fédéral A-499/2007 du 20 septembre 2007 consid. 4.2 ; HEINZER, op. cit., p. 434). L'art. 14 al. 1
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 14 [1] Auf Amtsdauer gewählte Personen |
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| Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen. | ||||||
| Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen: | ||||||
| Das Arbeitsverhältnis wird durch Verfügung begründet, die der Zustimmung der gewählten Person bedarf. | ||||||
| Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR [2] über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar. | ||||||
| Die Wahlbehörde kann von einer Wiederwahl absehen, wenn dafür sachlich hinreichende Gründe vorliegen; verfügt sie nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer die Nichtwiederwahl, so gilt die betreffende Person als wiedergewählt; im Beschwerdeverfahren sind Artikel 34b Absatz 1 Buchstabe a und 2 sowie Artikel 34c Absatz 1 Buchstaben a, b und d und 2 anwendbar. | ||||||
| Die gewählte Person kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf das Ende jedes Monats um Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachsuchen. | ||||||
| Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] SR 220 | ||||||
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 14 [1] Auf Amtsdauer gewählte Personen |
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| Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen. | ||||||
| Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen: | ||||||
| Das Arbeitsverhältnis wird durch Verfügung begründet, die der Zustimmung der gewählten Person bedarf. | ||||||
| Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR [2] über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar. | ||||||
| Die Wahlbehörde kann von einer Wiederwahl absehen, wenn dafür sachlich hinreichende Gründe vorliegen; verfügt sie nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer die Nichtwiederwahl, so gilt die betreffende Person als wiedergewählt; im Beschwerdeverfahren sind Artikel 34b Absatz 1 Buchstabe a und 2 sowie Artikel 34c Absatz 1 Buchstaben a, b und d und 2 anwendbar. | ||||||
| Die gewählte Person kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf das Ende jedes Monats um Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachsuchen. | ||||||
| Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] SR 220 | ||||||
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 14 [1] Auf Amtsdauer gewählte Personen |
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| Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen. | ||||||
| Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen: | ||||||
| Das Arbeitsverhältnis wird durch Verfügung begründet, die der Zustimmung der gewählten Person bedarf. | ||||||
| Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR [2] über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar. | ||||||
| Die Wahlbehörde kann von einer Wiederwahl absehen, wenn dafür sachlich hinreichende Gründe vorliegen; verfügt sie nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer die Nichtwiederwahl, so gilt die betreffende Person als wiedergewählt; im Beschwerdeverfahren sind Artikel 34b Absatz 1 Buchstabe a und 2 sowie Artikel 34c Absatz 1 Buchstaben a, b und d und 2 anwendbar. | ||||||
| Die gewählte Person kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf das Ende jedes Monats um Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachsuchen. | ||||||
| Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] SR 220 | ||||||
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 19 [1] Massnahmen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses |
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| Der Arbeitgeber schöpft alle Möglichkeiten einer zumutbaren Weiterbeschäftigung aus, bevor er einer angestellten Person ohne deren Verschulden kündigt. | ||||||
| Kündigt der Arbeitgeber einer angestellten Person ohne deren Verschulden, so unterstützt er ihr berufliches Fortkommen. | ||||||
| Er richtet ihr eine Entschädigung aus, wenn: | ||||||
| sie in einem Beruf arbeitet, nach dem keine oder nur eine schwache Nachfrage besteht; | ||||||
| das Arbeitsverhältnis lange gedauert oder die Person ein bestimmtes Alter erreicht hat. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen können für weiteres Personal oder bei Beendigung im gegenseitigen Einvernehmen eine Entschädigung vorsehen. | ||||||
| Die Höhe der Entschädigung entspricht mindestens einem Monatslohn und höchstens einem Jahreslohn. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen: | ||||||
| legen den Rahmen für die Entschädigungen fest; | ||||||
| regeln die Kürzung, Aufhebung oder Rückerstattung der Entschädigung, wenn die betroffene Person ein anderes Arbeitsverhältnis eingeht. | ||||||
| Der Arbeitgeber kann die Entschädigung als einmaligen Betrag oder in Raten ausrichten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 14 [1] Auf Amtsdauer gewählte Personen |
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| Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen. | ||||||
| Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen: | ||||||
| Das Arbeitsverhältnis wird durch Verfügung begründet, die der Zustimmung der gewählten Person bedarf. | ||||||
| Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR [2] über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar. | ||||||
| Die Wahlbehörde kann von einer Wiederwahl absehen, wenn dafür sachlich hinreichende Gründe vorliegen; verfügt sie nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer die Nichtwiederwahl, so gilt die betreffende Person als wiedergewählt; im Beschwerdeverfahren sind Artikel 34b Absatz 1 Buchstabe a und 2 sowie Artikel 34c Absatz 1 Buchstaben a, b und d und 2 anwendbar. | ||||||
| Die gewählte Person kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf das Ende jedes Monats um Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachsuchen. | ||||||
| Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] SR 220 | ||||||
4.6. En l'espèce, A._______ a recouru, le 22 décembre 2011, contre la décision attaquée. En parallèle à son recours, elle a également fait valoir, auprès de l'autorité inférieure, une cause de nullité au sens de l'art. 14 al. 1 let. b
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 14 [1] Auf Amtsdauer gewählte Personen |
||||||
| Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen. | ||||||
| Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen: | ||||||
| Das Arbeitsverhältnis wird durch Verfügung begründet, die der Zustimmung der gewählten Person bedarf. | ||||||
| Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR [2] über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar. | ||||||
| Die Wahlbehörde kann von einer Wiederwahl absehen, wenn dafür sachlich hinreichende Gründe vorliegen; verfügt sie nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer die Nichtwiederwahl, so gilt die betreffende Person als wiedergewählt; im Beschwerdeverfahren sind Artikel 34b Absatz 1 Buchstabe a und 2 sowie Artikel 34c Absatz 1 Buchstaben a, b und d und 2 anwendbar. | ||||||
| Die gewählte Person kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf das Ende jedes Monats um Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachsuchen. | ||||||
| Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] SR 220 | ||||||
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 14 [1] Auf Amtsdauer gewählte Personen |
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| Für Personen, die auf Amtsdauer gewählt werden, gelten die spezialgesetzlichen Regelungen und die gestützt darauf erlassenen Ausführungsbestimmungen. | ||||||
| Fehlen spezialgesetzliche Regelungen, so gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes unter Vorbehalt der folgenden Abweichungen: | ||||||
| Das Arbeitsverhältnis wird durch Verfügung begründet, die der Zustimmung der gewählten Person bedarf. | ||||||
| Die Vorschriften dieses Gesetzes und des OR [2] über die ordentliche Kündigung sind nicht anwendbar. | ||||||
| Die Wahlbehörde kann von einer Wiederwahl absehen, wenn dafür sachlich hinreichende Gründe vorliegen; verfügt sie nicht spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer die Nichtwiederwahl, so gilt die betreffende Person als wiedergewählt; im Beschwerdeverfahren sind Artikel 34b Absatz 1 Buchstabe a und 2 sowie Artikel 34c Absatz 1 Buchstaben a, b und d und 2 anwendbar. | ||||||
| Die gewählte Person kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist auf das Ende jedes Monats um Auflösung des Arbeitsverhältnisses nachsuchen. | ||||||
| Aus wichtigen Gründen kann das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] SR 220 | ||||||
5.
Il convient à présent d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a résilié de manière ordinaire les rapports de travail selon l'art. 12 al. 6 let. b
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
||||||
| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
5.1.1. Les supérieurs hiérarchiques de la recourante ont fait état de ses mauvaises prestations à son poste de travail dès l'année 2005 au moins. Il lui a été principalement reproché sa présence insuffisante à sa place de travail, ses problèmes de santé, ses difficultés à avoir une vue d'ensemble sur ses dossiers, ses difficultés à se concentrer sur son domaine de responsabilité ainsi que ses problèmes à accomplir ses tâches de maniè-
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re ponctuelle. Il lui a également été reproché son manque de maîtrise de l'allemand, qui devrait être un minimum exigé pour une juriste dans sa position.
5.1.2. Pour régler cette situation, une séance a été mise en place, au début de l'année 2006, afin d'éliminer les divergences faisant suite notamment à l'évaluation négative de la recourante pour l'année 2005. À cette occasion, C._______, son supérieur hiérarchique, s'est à nouveau plaint de ses nombreuses absences et de son manque de connaissance en allemand conduisant trop souvent à des incompréhensions. La recourante a également reçu, cette même année, un avertissement écrit lui reprochant d'avoir enfreint les directives claires du DDPS et d'avoir porté atteinte à l'image du département, ainsi que d'avoir entraîné une perte de confiance auprès de ses supérieurs. Cet avertissement écrit du 22 février 2008, émanant du Secrétaire général suppléant du DDPS, lui imposait de se conformer à l'avenir aux directives du département quant au traitement des recours dont elle avait la charge et l'avisait que, si des violations devaient se reproduire, une procédure disciplinaire ou une procédure de licenciement serait mise en oeuvre. 5.1.3. Malgré ces reproches, les performances insuffisantes de la recourante se sont poursuivies et ont été confirmées, à plusieurs reprises, notamment lors des évaluations annuelles APIS (évaluation globale de "B" en 2007 et 2008 et de "2" de 2009 à 2011). Il lui est toujours reproché d'accomplir les tâches exigées de manière partielle, de présenter des absences répétées, comme le confirme d'ailleurs les relevés de son temps de travail ou les témoignages écrits de certains stagiaires, ou encore de ne pas remplir régulièrement et correctement son relevé de temps de travail, ce qu'elle a reconnu lors de la séance du 17 janvier 2006. Ce manque de présence a entraîné de nombreux retards dans le traitement des affaires, à l'image d'un cas en 2006-2007 que l'administration fédérale des douanes avait demandé à la recourante de traiter et qui ne l'a été complètement qu'après un peu moins d'une année. Ces nombreuses absences ont également pesé sur le déroulement du travail, sur le travail en équipe et sur la qualité du service. 5.1.4. Afin d'endiguer cette situation, l'horaire de travail de la recourante a été diminué à 70% dès le 1er janvier 2007 et une convention écrite réglant ses horaires a été signée avec son supérieur hiérarchique le 12 février 2009. La recourante s'est notamment engagée, par cette convention, à respecter un certain nombre d'heures de présence obligatoire, ce qu'elle n'a toutefois respecté que partiellement. Suite à l'échec de
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l'ensemble de ces mesures, ses supérieurs ont été contraints de lui notifier en 2010 un avertissement écrit au titre de l'art. 12 al. 6 let. b
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
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| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
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| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
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| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
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| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
5.3.1. En premier lieu, la recourante estime que son employeur n'a pas respecté le principe de flexibilité accrue quant à l'organisation de son temps de travail que la nouvelle réglementation sur le personnel impose à la Confédération en tant qu'employeur.
A cet égard, le Tribunal relèvera que la Confédération doit certes assurer une certaine flexibilité et une certaine qualité dans la gestion du personnel, notamment afin que les employés puissent assumer leurs responsabilités au sein de la famille et de la société (cf. art. 4 al. 2 let. i
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 4 Personalpolitik |
||||||
| Die Ausführungsbestimmungen (Art. 37 und 38), die Arbeitsverträge (Art. 8) sowie die Massnahmen und Entscheide sind so auszugestalten, dass sie zur Konkurrenzfähigkeit des Bundes auf dem Arbeitsmarkt und zur Erreichung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Ziele beitragen. | ||||||
| Die Arbeitgeber setzen ihr Personal auf zweckmässige, wirtschaftliche und sozial verantwortbare Weise ein; sie treffen geeignete Massnahmen: | ||||||
| zur Gewinnung und Erhaltung von geeignetem Personal; | ||||||
| zur persönlichen und beruflichen Entwicklung, zur Aus- und Weiterbildung und zur Motivierung ihres Personals sowie zu dessen vielseitiger Einsetzbarkeit; | ||||||
| zur Kaderförderung und Managemententwicklung; | ||||||
| für die Chancengleichheit von Frau und Mann und zu deren Gleichstellung; | ||||||
| zur Sicherstellung der Vertretung der Sprachgemeinschaften im Personal entsprechend ihrem Anteil an der Wohnbevölkerung; | ||||||
| zur Förderung der Sprachkenntnisse der für die Ausübung der Funktion erforderlichen Amtssprachen, insbesondere zur Förderung der aktiven Kenntnisse einer zweiten Amtssprache und der passiven Kenntnisse einer dritten Amtssprache beim höheren Kader; | ||||||
| für die Chancengleichheit der Behinderten sowie zu deren Beschäftigung und Eingliederung; | ||||||
| zum Schutz der Persönlichkeit und der Gesundheit sowie zur Arbeitssicherheit ihres Personals; | ||||||
| zur Förderung eines umweltbewussten Verhaltens am Arbeitsplatz; | ||||||
| zur Schaffung von Arbeitsbedingungen, die dem Personal erlauben, seine Verantwortung in Familie und Gesellschaft wahrzunehmen; | ||||||
| zur Schaffung von Lehrstellen und Ausbildungsplätzen; | ||||||
| zu einer umfassenden Information ihres Personals. | ||||||
| Sie sorgen für die Verhinderung von Willkür im Arbeitsverhältnis und führen ein Beurteilungssystem ein, das auf Mitarbeitergesprächen aufbaut; dieses bildet die Grundlage für eine leistungsgerechte Entlöhnung und zielorientierte Entwicklung der Angestellten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 20. Juni 2014 über die Weiterbildung, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 689; BBl 2013 3729). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
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Toutefois, comme les autres employeurs, elle doit également prendre en considération les besoins du service et, pour ce faire, elle dispose d'une entière liberté au niveau opérationnel (cf. art. 12
|
SR 172.220.111.3 BPV Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV) Art. 12 Verantwortung in Familie und Gesellschaft - (Art. 4 Abs. 2 Bst. i BPG) |
||||||
| Die Departemente sorgen unter Berücksichtigung der dienstlichen Bedürfnisse dafür, dass die Angestellten ihre Verantwortung in Familie und Gesellschaft wahrnehmen können. | ||||||
|
SR 172.220.111.31 VBPV Verordnung des EFD vom 6. Dezember 2001 zur Bundespersonalverordnung (VBPV) Art. 28 [1] Arbeitszeit - (Art. 64 und 64a BPV) [2] |
||||||
| Die Angestellten arbeiten in der Regel montags bis freitags zwischen 6 und 22 Uhr. Dieser Zeitrahmen kann aus betrieblichen Gründen verändert, auf den Samstag ausgedehnt oder zugunsten fester Arbeitszeiten eingeschränkt werden. [3] | ||||||
| Innerhalb des Zeitrahmens nach Absatz 1 können die Arbeits- und Ansprechzeiten festgelegt werden. Die Anliegen der Angestellten werden im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten berücksichtigt. | ||||||
| Die Arbeit kann ausnahmsweise auf dem Arbeitsweg geleistet werden, wenn der Arbeitsinhalt, die Reisedauer und die Reisebedingungen eine Arbeitserfüllung ermöglichen. Die dabei geleistete Arbeitszeit wird voll angerechnet. [4] | ||||||
| Bei einer täglichen Arbeitszeit von mehr als sieben Stunden wird die Arbeit für mindestens 30 Minuten unterbrochen. Die Pause gilt als Arbeitszeit, wenn die angestellte Person ihren Arbeitsplatz nicht verlassen darf. | ||||||
| Die Angestellten können je halben Arbeitstag eine Pause von 15 Minuten beziehen. Die Pausen gelten als Arbeitszeit. | ||||||
| Die wöchentliche Arbeitszeit darf im Durchschnitt innerhalb eines Kalenderjahres 45 Stunden nicht übersteigen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 31. Mai 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 1605). [2] Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 5. Dez. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4515). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 25. Okt. 2018, in Kraft seit 1. Jan 2019 (AS 2018 4013). [4] Eingefügt durch Ziff. I der V des EFD vom 14. Mai 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 301). | ||||||
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 23 Nebenbeschäftigung |
||||||
| Die Ausführungsbestimmungen können die Ausübung bestimmter Tätigkeiten und öffentlicher Ämter von einer Bewilligung abhängig machen, soweit sie die Erfüllung der Aufgaben zu beeinträchtigen vermögen. | ||||||
|
SR 172.220.111.3 BPV Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV) Art. 91 [1] Nebenbeschäftigung - (Art. 23 BPG) |
||||||
| Die Angestellten melden ihren Vorgesetzten sämtliche öffentlichen Ämter und gegen Entgelt ausgeübten Tätigkeiten, die sie ausserhalb ihres Arbeitsverhältnisses ausüben. | ||||||
| Unentgeltlich ausgeübte Tätigkeiten sind meldepflichtig, sofern Interessenkonflikte nicht ausgeschlossen werden können. [2] | ||||||
| Die Ausübung der Ämter und Tätigkeiten nach den Absätzen 1 und 1bis bedarf der Bewilligung, wenn: [3] | ||||||
| sie die Angestellten in einem Umfang beanspruchen, der die Leistungsfähigkeit im Arbeitsverhältnis mit dem Bund vermindern kann; | ||||||
| aufgrund der Art der Tätigkeit die Gefahr eines Konfliktes mit den dienstlichen Interessen besteht. | ||||||
| Wenn nicht im Einzelfall Interessenkonflikte ausgeschlossen werden können, wird die Bewilligung verweigert. Interessenkonflikte können insbesondere bei folgenden Tätigkeiten bestehen: | ||||||
| Beratung oder Vertretung von Dritten in Angelegenheiten, die zu den Aufgaben der Verwaltungseinheit gehören, bei der die angestellte Person tätig ist; | ||||||
| Tätigkeiten im Zusammenhang mit Aufträgen, die für den Bund ausgeführt werden oder die der Bund in absehbarer Zeit zu vergeben hat. | ||||||
| Die an einer schweizerischen Vertretung im Ausland eingesetzten Angestellten bedürfen für gegen Entgelt ausgeübte Tätigkeiten in jedem Fall einer Bewilligung des EDA. Für Angestellte der Karrieredienste des EDA gilt die Bewilligungspflicht auch während Einsätzen im Inland. Die Angestellten erstatten dem EDA periodisch Bericht über diese Tätigkeiten. Das EDA regelt die Modalitäten. | ||||||
| Das EDA kann für Begleitpersonen der an einer schweizerischen Vertretung im Ausland eingesetzten Angestellten eine Melde- und Bewilligungspflicht für gegen Entgelt ausgeübte Tätigkeiten vorsehen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 27. Nov. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 6417). [2] Eingefügt durch Ziff. I der V vom 15. Aug. 2012, in Kraft seit 15. Sept. 2012 (AS 2012 4483). [3] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 15. Aug. 2012, in Kraft seit 15. Sept. 2012 (AS 2012 4483). | ||||||
Or, au cas d'espèce, il est évident que la position de la recourante en tant que cheffe du Service juridique au sein du Centre de dommages du DDPS, à qui il incombait la responsabilité de ce service, lui imposait certaines plages de présence à des moments fixes durant les heures de travail habituelles, cela afin de pouvoir coordonner les dossiers ou de répondre aux questions des différents collaborateurs. Il n'était donc pas disproportionné d'imposer à la recourante, au regard de son horaire de travail déjà réduit et de sa fonction dirigeante, certains horaires fixes, ce qu'elle a d'ailleurs accepté en signant la convention du 12 février 2009. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité inférieure d'avoir violé son devoir de flexibilité en imposant un minimum d'heures de présence au bureau ou de lui avoir refusé un congé payé pour exercer son mandat politique. De plus, l'autorité inférieure a fait de nombreux efforts dans ce sens, notamment en permettant à la recourante de prendre sa fille au bureau, de travailler occasionnellement à domicile, d'exercer un mandat public ou encore de remettre des propositions d'horaire de travail en fonction de ses besoins et de ceux de sa fille. Par conséquent, l'autorité inférieure n'a pas violé son devoir de flexibilité. 5.3.2. La recourante justifie également ses manquements par le fait qu'on lui a interdit de travailler plus durant les vacances de sa fille, qu'elle et ses proches ont eu de nombreux problèmes de santé, qu'elle doit exercer son double mandat de député, qui lui avait été autorisé, et qu'elle doit s'occuper de ses deux enfants à charge.
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A ce propos, il sied en premier lieu de relever que le mandat politique de la recourante ne saurait justifier ni ses performances insuffisantes, ni son taux d'absentéisme important puisqu'il lui appartenait de faire passer en priorité les besoins du service (cf. supra consid. 5.3.1). Ainsi, la recourante aurait dû, si elle n'était plus en mesure d'assurer le fonctionnement de son service, diminuer ou résilier son mandat politique, comme le lui a suggéré son supérieur hiérarchique par courriel du 28 janvier 2010, ce qu'elle a d'ailleurs fait plus tard sans que toutefois ses performances professionnelles ne s'améliorent.
Les problèmes de santé de son père, datant de l'année 2009 selon le certificat médical produit, et ceux de sa fille durant l'année 2008, permettent de comprendre une partie des absences de la recourante. Toutefois, ils ne justifient aucunement celles antérieures à l'année 2008. Il en est de même de ses propres problèmes de santé découlant du "mobbing" invoqué à son encontre qui date de 2010 selon ses déclarations. Certes, il y a lieu de reconnaître que la recourante a une santé fragile, mais il y a également lieu de se demander si la recourante a fait les efforts suffisants pour se présenter à son lieu de travail et accomplir ses tâches. En effet, malgré la diminution de son taux d'activité, ses absences n'ont pas diminué de façon considérable. Cette question peut néanmoins rester ouverte puisque même si ses problèmes de santé justifient une certaine baisse de la qualité de son travail (par ex. les cas ne sont que partiellement traités dans les délais), ces derniers ne justifient aucunement la violation des directives du DDPS ou encore les évaluations négatives de ses compétences techniques et individuelles qualifiées régulièrement comme "répondant partiellement aux exigences".
Finalement, il ne ressort pas du dossier que B._______ ou D._______ auraient interdit à la recourante de travailler plus durant les vacances de sa fille. Au contraire, ces derniers ont toujours exigé d'elle qu'elle rattrape son solde d'heures négatif mais qu'elle soit également présente à certaines heures fixes. Par conséquent, les problèmes de santé de la recourante et de ses proches ne sauraient justifier l'ensemble des reproches ayant conduit à son licenciement.
5.3.3. Une autre raison des manquements de la recourante serait le "mobbing" et les attaques personnelles exercées par B._______ à son encontre, notamment par le fait de la mettre régulièrement à l'écart, de lui donner des instructions contradictoires, de l'avoir dénigré devant ses collègues ou encore de faire rédiger son travail par les stagiaires.
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Selon la jurisprudence, le "mobbing" se définit comme un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait invité même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.1 et les réf. cit.; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3943/2008 du 16 mars 2009 consid. 4). Ces considérations découlent notamment des articles 4 al. 2 let. g
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 4 Personalpolitik |
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| Die Ausführungsbestimmungen (Art. 37 und 38), die Arbeitsverträge (Art. 8) sowie die Massnahmen und Entscheide sind so auszugestalten, dass sie zur Konkurrenzfähigkeit des Bundes auf dem Arbeitsmarkt und zur Erreichung der in den Absätzen 2 und 3 genannten Ziele beitragen. | ||||||
| Die Arbeitgeber setzen ihr Personal auf zweckmässige, wirtschaftliche und sozial verantwortbare Weise ein; sie treffen geeignete Massnahmen: | ||||||
| zur Gewinnung und Erhaltung von geeignetem Personal; | ||||||
| zur persönlichen und beruflichen Entwicklung, zur Aus- und Weiterbildung und zur Motivierung ihres Personals sowie zu dessen vielseitiger Einsetzbarkeit; | ||||||
| zur Kaderförderung und Managemententwicklung; | ||||||
| für die Chancengleichheit von Frau und Mann und zu deren Gleichstellung; | ||||||
| zur Sicherstellung der Vertretung der Sprachgemeinschaften im Personal entsprechend ihrem Anteil an der Wohnbevölkerung; | ||||||
| zur Förderung der Sprachkenntnisse der für die Ausübung der Funktion erforderlichen Amtssprachen, insbesondere zur Förderung der aktiven Kenntnisse einer zweiten Amtssprache und der passiven Kenntnisse einer dritten Amtssprache beim höheren Kader; | ||||||
| für die Chancengleichheit der Behinderten sowie zu deren Beschäftigung und Eingliederung; | ||||||
| zum Schutz der Persönlichkeit und der Gesundheit sowie zur Arbeitssicherheit ihres Personals; | ||||||
| zur Förderung eines umweltbewussten Verhaltens am Arbeitsplatz; | ||||||
| zur Schaffung von Arbeitsbedingungen, die dem Personal erlauben, seine Verantwortung in Familie und Gesellschaft wahrzunehmen; | ||||||
| zur Schaffung von Lehrstellen und Ausbildungsplätzen; | ||||||
| zu einer umfassenden Information ihres Personals. | ||||||
| Sie sorgen für die Verhinderung von Willkür im Arbeitsverhältnis und führen ein Beurteilungssystem ein, das auf Mitarbeitergesprächen aufbaut; dieses bildet die Grundlage für eine leistungsgerechte Entlöhnung und zielorientierte Entwicklung der Angestellten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 20. Juni 2014 über die Weiterbildung, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 689; BBl 2013 3729). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
|
SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 328 |
||||||
| Der Arbeitgeber hat im Arbeitsverhältnis die Persönlichkeit des Arbeitnehmers zu achten und zu schützen, auf dessen Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung der Sittlichkeit zu sorgen. Er muss insbesondere dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht sexuell belästigt werden und dass den Opfern von sexuellen Belästigungen keine weiteren Nachteile entstehen. [1] | ||||||
| Er hat zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Integrität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den Verhältnissen des Betriebes oder Haushaltes angemessen sind, soweit es mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsverhältnis und die Natur der Arbeitsleistung [2] ihm billigerweise zugemutet werden kann. [3] | ||||||
| [1] Zweiter Satz eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248). [2] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG - AS 1974 1051). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des Gleichstellungsgesetzes vom 24. März 1995, in Kraft seit 1. Juli 1996 (AS 1996 1498; BBl 1993 I 1248). | ||||||
De plus, le fait que les supérieurs de la recourante lui aient refusé en 2010 des congés pour son mandat politique est compréhensible puisqu'elle devait déjà rattraper son solde d'heures négatif. La situation est identique pour le refus des mesures de flexibilité demandées par la recourante puisque ces refus étaient justifiés par les besoins du service
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(cf. supra consid. 5.3.1). Or, en tant que responsable du service, B._______ devait prendre des mesures pour assurer la bonne marche de celui-ci, sous peine de violer ses propres obligations contractuelles. Ainsi, même s'il est possible que ce dernier n'ait pas toujours fait preuve de patience envers la recourante, notamment en raison de la perte de confiance mutuelle, on ne saurait non plus y voir un "mobbing" de sa part, mais seulement l'accomplissement de ses tâches de responsable. La Cour suprême du canton de Berne a d'ailleurs émis le même raisonnement en rejetant le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte pénale de la recourante du 30 juin 2011 à l'encontre de B._______.
Il convient également de constater que ce n'est pas la première fois que la recourante a des problèmes avec ses supérieurs hiérarchiques. En effet, par courriel du 13 avril 2005, C._______, son précédent supérieur hiérarchique, s'était déjà plaint de son comportement, ce qu'il a confirmé lors de la séance du 17 janvier 2006. De plus, il est faux d'affirmer que les critiques ne viennent que de B._______ puisque l'avertissement du 17 août 2010 a été signé par Brigitte Rindlisbacher, secrétaire générale du DDPS. Par conséquent, il convient d'admettre que les rapports conflictuels découlent de manière prépondérante du comportement de la recourante plutôt que d'une pression psychologique de ses supérieurs. Ainsi, l'autorité inférieure n'a pas violé son devoir de protection et on ne saurait donc, sur cette base, justifier les manquements de la recourante. Les lettres de soutien produites par la recourante ne sont enfin pas à même de modifier cette appréciation puisqu'aucune ne provient d'un de ses supérieurs. Dans tous les cas, elles ne permettent pas de remettre en doute l'appréciation de ces derniers, vu souvent le manque d'objectivité de ce genre de lettres.
5.3.4. On ne saurait non plus remettre en cause l'objectivité de B._______ dans ses évaluations APIS ou encore la manque de clarté des objectifs, comme le soutient la recourante. En effet, les mauvais résultats de la recourante ne sont pas dus à une appréciation purement subjective de ses supérieurs, mais bien à l'insuffisance de la quantité et la qualité de son travail, ainsi qu'à son comportement envers ses supérieurs (cf. supra consid. 5.2.2 et 5.2.3). Quant à la clarté des objectifs qui lui étaient assignés, rien n'empêchait la recourante de se renseigner sur la portée de ceux-ci et de demander des explications complémentaires. Dans tous les cas, le manque de clarté de certains objectifs ne justifie pas la notation négative des autres objectifs clairement présentés et non contestés.
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L'argumentation de la recourante ne saurait dès lors être suivie sur ce point non plus.
5.3.5. Finalement, la recourante considère qu'elle s'est vue attribuer d'innombrables tâches et responsabilités sans qu'on ne la décharge conduisant ainsi à une surcharge de travail, ce qui a conduit aux manques de qualité de son travail. Comme exposé précédemment, la recourante a été engagée comme cheffe du Service juridique du Centre de dommages du DDPS. De par sa fonction, il est évident que cette dernière devait assumer un nombre important de tâches et de responsabilités. Elle devait ainsi mettre son entière capacité de travail à la disposition de son employeur afin de satisfaire les besoins du service en priorité (cf. consid. 5.2.2). La recourante ne pouvait dès lors pas exiger l'engagement d'un juriste supplémentaire pour la décharger de tâches qui lui revenaient. Tel semble néanmoins avoir été le cas puisqu'un juriste stagiaire de langue allemande, porteur d'un diplôme universitaire en droit, est entré en fonction en 2006. Ainsi, il y a lieu de reconnaître, une nouvelle fois, que l'autorité inférieure a tenu compte des besoins de la recourante afin qu'elle puisse accomplir, dans les meilleures conditions, les tâches qui lui étaient dévolues. De plus, le fait qu'elle devait aller rechercher certains dossiers auprès de ses collègues, suite à ses absences, ne justifie aucunement le manque de qualité de son travail.
5.4. Par conséquent, au regard de l'ensemble des motifs énumérés et des pièces du dossier, il y a lieu de reconnaître, au vu du déroulement des événements pendant une longue durée, que la recourante a été dépassée par ceux-ci et que, malgré ses efforts sporadiques pour concilier sa vie de famille, son activité politique et ses problèmes de santé, elle n'a plus été en mesure de diriger correctement son service et d'accomplir efficacement son travail. De plus, les rapports de confiance avec ses supérieurs ont totalement disparu au fil des années, sans que ce conflit de travail puisse être rattaché à une situation de "mobbing". Or, selon la jurisprudence, l'intérêt de l'administration à ce que les personnes employées à son service aient les aptitudes suffisantes pour exercer leur fonction prévaut sur l'intérêt de l'employé à conserver son emploi (ATF 124 II 53 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3406/2011 précité consid. 5.2). Dès lors, il y a lieu d'admettre que l'autorité inférieure n'a pas violé ses obligations en résiliant les rapports de service de la recourante selon l'art. 12 al. 6 let. b
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
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| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
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6.
Etant donné que la résiliation des rapports de travail est fondée sur l'art. 12 al. 6 let. b
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SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 12 [1] Kündigungsfristen |
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| Die Frist für die ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses beträgt nach Ablauf der Probezeit höchstens sechs Monate. | ||||||
| Die Ausführungsbestimmungen regeln die Dauer der Kündigungsfristen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
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SR 172.220.111.3 BPV Bundespersonalverordnung vom 3. Juli 2001 (BPV) Art. 31 [1] Wegfall des Anspruchs auf Weiterbeschäftigung und auf Unterstützung des beruflichen Fortkommens bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses - (Art. 19 Abs. 1 und 2 BPG) |
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| Kein Anspruch auf Weiterbeschäftigung und Unterstützung des beruflichen Fortkommens nach Artikel 19 Absätze 1 und 2 BPG besteht: | ||||||
| bei der Auflösung von befristeten und unbefristeten Arbeitsverträgen aus einem Grund nach Artikel 10 Absatz 3 Buchstaben a-d und f BPG oder aus einem anderen sachlichen Grund, an dem die angestellte Person ein Verschulden trägt; | ||||||
| bei einer fristlosen Kündigung; | ||||||
| wenn der Versetzungspflicht unterstehende Angestellte auf das schweizerische Bürgerrecht freiwillig verzichten; | ||||||
| wenn einer Versetzungspflicht unterstehende Angestellte sich weigern, einer Versetzung Folge zu leisten. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Sept. 2025, in Kraft seit 1. Jan. 2026 (AS 2025 569). | ||||||
La recourante invoque finalement la restitution de l'effet suspensif au recours.
7.1. Conformément à l'art. 55 al. 1
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 55 |
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| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. | ||||||
| Hat die Verfügung nicht eine Geldleistung zum Gegenstand, so kann die Vorinstanz darin einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen; dieselbe Befugnis steht der Beschwerdeinstanz, ihrem Vorsitzenden oder dem Instruktionsrichter nach Einreichung der Beschwerde zu. [1] | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter kann die von der Vorinstanz entzogene aufschiebende Wirkung wiederherstellen; über ein Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist ohne Verzug zu entscheiden. [2] | ||||||
| Wird die aufschiebende Wirkung willkürlich entzogen oder einem Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung willkürlich nicht oder verspätet entsprochen, so haftet für den daraus erwachsenden Schaden die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Behörde verfügt hat. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die Bestimmungen anderer Bundesgesetze, nach denen eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 23. Juni 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 1836; BBl 1976 II 873). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 55 |
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| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. | ||||||
| Hat die Verfügung nicht eine Geldleistung zum Gegenstand, so kann die Vorinstanz darin einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen; dieselbe Befugnis steht der Beschwerdeinstanz, ihrem Vorsitzenden oder dem Instruktionsrichter nach Einreichung der Beschwerde zu. [1] | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter kann die von der Vorinstanz entzogene aufschiebende Wirkung wiederherstellen; über ein Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist ohne Verzug zu entscheiden. [2] | ||||||
| Wird die aufschiebende Wirkung willkürlich entzogen oder einem Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung willkürlich nicht oder verspätet entsprochen, so haftet für den daraus erwachsenden Schaden die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Behörde verfügt hat. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die Bestimmungen anderer Bundesgesetze, nach denen eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 23. Juni 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 1836; BBl 1976 II 873). | ||||||
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 55 |
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| Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. | ||||||
| Hat die Verfügung nicht eine Geldleistung zum Gegenstand, so kann die Vorinstanz darin einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entziehen; dieselbe Befugnis steht der Beschwerdeinstanz, ihrem Vorsitzenden oder dem Instruktionsrichter nach Einreichung der Beschwerde zu. [1] | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter kann die von der Vorinstanz entzogene aufschiebende Wirkung wiederherstellen; über ein Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ist ohne Verzug zu entscheiden. [2] | ||||||
| Wird die aufschiebende Wirkung willkürlich entzogen oder einem Begehren um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung willkürlich nicht oder verspätet entsprochen, so haftet für den daraus erwachsenden Schaden die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Behörde verfügt hat. | ||||||
| Vorbehalten bleiben die Bestimmungen anderer Bundesgesetze, nach denen eine Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat. [3] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 5 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vom 23. Juni 1978, in Kraft seit 1. Jan. 1979 (AS 1978 1836; BBl 1976 II 873). | ||||||
7.2. Dans la présente procédure, l'autorité inférieure a retiré l'effet suspensif du recours mais a ordonné le versement des prestations de salaire de la recourante jusqu'au 31 mai 2012. Le présent arrêt ayant été rendu avant cette date, la demande de restitution de l'effet suspensif devient dès lors sans objet, la recourante n'ayant subi par ailleurs aucun préjudice.
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8.
Au regard de l'ensemble des considérants qui précèdent, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en résiliant les rapports de service de la recourante. Le recours doit dès lors être rejeté.
9.
Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 34 al. 2
|
SR 172.220.1 BPG Bundespersonalgesetz vom 24. März 2000 (BPG) Art. 34 Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis |
||||||
| Kommt bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis keine Einigung zu Stande, so erlässt der Arbeitgeber eine Verfügung. | ||||||
| Versetzungsentscheide oder andere dienstliche Anweisungen an das einer Versetzungspflicht unterstehende Personal gemäss Artikel 21 Absatz 1 Buchstaben a und cbis stellen keine beschwerdefähigen Verfügungen dar. [1] | ||||||
| Das erstinstanzliche Verfahren sowie das Beschwerdeverfahren nach Artikel 36 sind kostenlos, ausser bei Mutwilligkeit. [2] | ||||||
| Abgewiesene Stellenbewerberinnen und Stellenbewerber haben keinen Anspruch auf den Erlass einer anfechtbaren Verfügung. [3] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). [3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2012, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2013 1493; BBl 2011 6703). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 7 Grundsatz |
||||||
| Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten. | ||||||
| Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. | ||||||
| Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten. | ||||||
| Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden. | ||||||
| Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar. [1] | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral : 1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
N'alloue pas d'indemnité de dépens.
4.
Adresse le présent arrêt:
à la recourante (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit est portée à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Jérôme Candrian
Pierre Voisard
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Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à Fr. 15'000. au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 85 Streitwertgrenzen |
||||||
| In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde unzulässig: | ||||||
| auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als 30 000 Franken beträgt; | ||||||
| auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streitwert weniger als 15 000 Franken beträgt. | ||||||
| Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 82 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden: | ||||||
| gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts; | ||||||
| gegen kantonale Erlasse; | ||||||
| betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 90 Endentscheide |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen. | ||||||
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften |
||||||
| Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. | ||||||
| Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1] | ||||||
| In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3] | ||||||
| Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen. | ||||||
| Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement: | ||||||
| das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen; | ||||||
| die Art und Weise der Übermittlung; | ||||||
| die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5] | ||||||
| Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt. | ||||||
| Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden. | ||||||
| Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
CO 328
CO 336 c
FITAF 7
LPers 4
LPers 12
LPers 13
LPers 14
LPers 19
LPers 23
LPers 34
LPers 35
LPers 36
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 83
LTF 85
LTF 90
O-OPers 28
OPers 12
OPers 31
OPers 91
OPers 110
PA 5
PA 7
PA 12
PA 13
PA 22
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 55
PA 62
PA 64
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 328 |
||||||
| L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. [1] | ||||||
| Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. [2] | ||||||
| [1] Phrase introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l'égalité, en vigueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 336c [1] |
||||||
| Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: | ||||||
| pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze [3] jours; | ||||||
| pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; | ||||||
| pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; | ||||||
| avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; | ||||||
| tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; | ||||||
| pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; | ||||||
| entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; | ||||||
| pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. | ||||||
| Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période [8], ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. | ||||||
| Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). [3] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 18 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 288; FF 2019 141). [5] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [6] Anciennement let. cbis puis cter. Introduite par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941). [7] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [8] Rectifié par la Commission de rédaction le 10 nov. 1988. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 4 Politique du personnel |
||||||
| Les dispositions d'exécution (art. 37 et 38), les contrats de travail (art. 8) ainsi que les mesures et les décisions sont conçus de manière à ce qu'ils contribuent à la compétitivité de la Confédération sur le marché de l'emploi et à la réalisation des objectifs mentionnés aux al. 2 et 3. | ||||||
| L'employeur emploie son personnel de façon adéquate, économique et responsable sur le plan social; il met en oeuvre les mesures propres à assurer: | ||||||
| le recrutement et la fidélisation de personnel adéquat; | ||||||
| le développement personnel et professionnel des employés, leur formation et leur formation continue, leur motivation et leur polyvalence; | ||||||
| la formation et la relève des cadres ainsi que le développement des capacités de gestion; | ||||||
| l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre femmes et hommes; | ||||||
| une représentation des communautés linguistiques nationales correspondant à la population résidente; | ||||||
| la promotion des compétences linguistiques des employés dans les langues officielles nécessaires à l'exercice de leur fonction, ainsi que la promotion de connaissances actives d'une deuxième langue officielle et des connaissances passives d'une troisième langue officielle pour les cadres supérieurs; | ||||||
| des chances égales aux handicapés, leur accès aux emplois et leur intégration; | ||||||
| la protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail de son personnel; | ||||||
| le développement d'un comportement écophile sur le lieu de travail; | ||||||
| des conditions de travail qui permettent au personnel d'exercer ses responsabilités familiales et d'assumer ses engagements sociaux; | ||||||
| la création de places d'apprentissage et de places de formation; | ||||||
| une information étendue de son personnel. | ||||||
| L'employeur veille à prévenir l'arbitraire dans les rapports de travail et introduit un système d'évaluation fondé sur des entretiens avec le collaborateur qui soit propre à assurer, d'une part, une rétribution tenant équitablement compte des prestations fournies et, d'autre part, un développement de l'employé axé sur des objectifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 12 [1] Délai de résiliation |
||||||
| Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. | ||||||
| Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 13 [1] Formes prescrites |
||||||
| La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 14 [1] Personnes nommées pour une durée de fonction |
||||||
| Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. | ||||||
| En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: | ||||||
| les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; | ||||||
| les dispositions de la présente loi et du CO [2] concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; | ||||||
| l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; | ||||||
| la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. | ||||||
| Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] RS 220 | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 19 [1] Mesures en cas de résiliation du contrat de travail |
||||||
| Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. | ||||||
| Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. | ||||||
| L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: | ||||||
| travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; | ||||||
| est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. | ||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. | ||||||
| Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. | ||||||
| Les dispositions d'exécution: | ||||||
| fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; | ||||||
| réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. | ||||||
| L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 23 Activité accessoire |
||||||
| Les dispositions d'exécution peuvent subordonner à une autorisation l'exercice d'activités et de charges publiques déterminées dans la mesure où elles risquent de compromettre l'exécution des tâches. | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail |
||||||
| Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. | ||||||
| Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours. [1] | ||||||
| La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire. [2] | ||||||
| Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue. [3] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). | ||||||
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 35 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). |
|
RS 172.220.1 LPers Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) Art. 36 [1] Instances judiciaires de recours |
||||||
| Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur. [2] | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3]. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. | ||||||
| Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1493; FF 2011 6171). [3] RS 173.32 | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 85 Valeur litigieuse minimale |
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| S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: | ||||||
| en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; | ||||||
| en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. | ||||||
| Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 172.220.111.31 O-OPers Ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers) Art. 28 [1] Temps de travail - (art. 64 et 64a OPers) [2] |
||||||
| Les employés travaillent en règle générale du lundi au vendredi, entre 6 heures et 22 heures. Si des raisons de service l'exigent, cet horaire peut être modifié ou étendu au samedi, ou des heures de travail fixes peuvent être arrêtées. [3] | ||||||
| Les heures de travail et de présence obligatoires peuvent être fixées dans la fourchette horaire définie à l'al. 1. Les intérêts des employés sont pris en compte dans la mesure des possibilités de l'exploitation. | ||||||
| Le travail peut exceptionnellement être effectué durant le déplacement entre le domicile et le lieu de travail si le contenu du travail, la durée et les conditions de déplacement permettent l'exécution du travail. Le temps de travail effectué à ce titre est alors entièrement pris en compte. [4] | ||||||
| Si la journée de travail dure plus de sept heures, le travail est interrompu pendant au moins 30 minutes. Cette pause compte comme temps de travail lorsque l'employé n'est pas autorisé à quitter sa place de travail. | ||||||
| Les employés peuvent faire une pause de 15 minutes par demi-jour de travail. Les pauses comptent comme temps de travail. | ||||||
| La durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser une moyenne de 45 heures pendant une année civile. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 31 mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1605). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 5 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4515). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFF du 25 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4013). [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFF du 14 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 301). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 12 Responsabilités familiales et sociales - (art. 4, al. 2, let. i, LPers) |
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| Les départements veillent à ce que les employés puissent assumer leurs responsabilités au sein de la famille et de la société; les besoins du service doivent être pris en considération. | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 31 [1] Suppression du droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle en cas de résiliation des rapports de travail - (art. 19, al. 1 et 2, LPers) |
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| Il n'existe aucun droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle au sens de l'art. 19, al. 1 et 2, LPers dans les cas suivants: | ||||||
| le contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée est résilié pour l'un des motifs visés à l'art. 10, al. 3, let. a à d et f, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l'employé; | ||||||
| le contrat de travail est résilié avec effet immédiat; | ||||||
| un employé soumis à la discipline des transferts renonce de son propre gré à la nationalité suisse; | ||||||
| un employé soumis à la discipline des transferts refuse d'être transféré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 91 [1] Activité accessoire - (art. 23 LPers) |
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| Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu'ils exercent en dehors de leurs rapports de travail. | ||||||
| Les activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d'intérêts ne peut être exclu. [2] | ||||||
| Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles: [3] | ||||||
| mobilisent l'employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l'activité exercée pour le compte de la Confédération; | ||||||
| risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service. | ||||||
| Si tout risque de conflit d'intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l'autorisation est refusée. Des conflits d'intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes: | ||||||
| conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l'unité administrative à laquelle appartient l'employé; | ||||||
| activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance. | ||||||
| Les employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger ont besoin dans tous les cas d'une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d'une autorisation lorsqu'ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités. | ||||||
| Le DFAE peut prévoir, à l'intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l'étranger, une obligation d'annonce et d'autorisation pour les activités rétribuées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483). | ||||||
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RS 172.220.111.3 OPers Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) Art. 110 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). |
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 7 |
||||||
| L'autorité examine d'office si elle est compétente. | ||||||
| La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 22 |
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| Le délai légal ne peut pas être prolongé. | ||||||
| Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 55 |
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| Le recours a effet suspensif. | ||||||
| Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence. [1] | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. [2] | ||||||
| Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. | ||||||
| Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Introduit par l'annexe ch. 5 de la LF du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
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| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000