Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-56/2014, B-442/2014, B-443/2014

Urteil vom 9. März 2016

Richter Hans Urech (Vorsitz),

Besetzung Richter David Aschmann, Richter Ronald Flury,

Gerichtsschreiberin Andrea Giorgia Röllin.

1.X._______,

2.Y._______,

2 vertreten durch Beschwerdeführer 1,

3.Z._______,
Parteien
4.V._______,

3 - 4 vertreten durch lic. iur. Andreas Wasserfallen,

'_______',

Beschwerdeführer,

gegen

Landwirtschaft und Wald (lawa),

Abteilung Landwirtschaft,

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern, Centralstrasse 33, Postfach, 6210 Sursee,

Vorinstanz.

Anerkennung von Betrieben;
Gegenstand
Verfügung vom 9. Dezember 2013.

Sachverhalt:

A.
X._______ und Z._______ führen seit Jahren in A._______, Gemeinde B._______ (Kanton Luzern), im Gebiet "C._______" einen Landwirtschaftsbetrieb. Das vormalige Landwirtschaftsamt des Kantons Luzern verfügte am 22. Oktober 1992, adressiert an X._______ und Z._______, dass das Ökonomiegebäude Nr. '_______' auf dem Grundstück Nr. '_______', Grundbuch B._______, als Gemeinschaftsstall im Sinne von Art. 4 der Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe vom 1. November 1989 anerkannt werde. Die Anerkennung gelte ab sofort. Der Kanton Luzern behalte sich das Recht vor, periodisch zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung auch in Zukunft erfüllt seien. Anlässlich dieser Verfügung hielt das Luzerner Landwirtschaftsamt fest, dass X._______ und Z._______ je einen selbständigen Betrieb führten.

B.

B.a In seinem Bericht vom 11. Juni 2009 über die am 3. Juni 2009 erfolgte Überprüfung des Betriebs von X._______ und Z._______ bemerkte das Bundesamt für Landwirtschaft (nachfolgend: BLW) zuhanden der Abteilung Landwirtschaft der Dienststelle Landwirtschaft und Wald (nachfolgend: lawa) des Kantons Luzern, dass die bisherige Handhabung - zwei Betriebe - aus rechtlicher Sicht nicht nachvollziehbar sei. Es sei abzuklären, wie es zu dieser Situation gekommen sei. Anschliessend sei unter Gewährung des rechtlichen Gehörs festzustellen, dass nach der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (nur) ein Betrieb vorliege.

B.b Die Landwirtschaftsabteilung der Dienststelle lawa vereinbarte hiernach mit dem BLW, zur Vermeidung eines Härtefalles von einer umgehenden Umsetzung der Bestimmungen der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung abzusehen und X._______ und Z._______ Gelegenheit für eine Anpassung der Eigentumsverhältnisse im Rahmen der baldigen Betriebsübergabe an die nächste Generation zu geben.

C.
Am 2. Februar 2012 schloss Z._______ mit V._______ einen Pachtvertrag betreffend den landwirtschaftlichen Betrieb "C._______" in A._______.

D.
Hierauf wies die Landwirtschaftsabteilung der Dienststelle lawa mit Schreiben vom 7. Februar 2012 darauf hin, dass im Rahmen des Bewirtschafterwechsels die bis 7. Februar 2012 geltende Verfügung betreffend die Anerkennung als Gemeinschaftsstall vom 22. Oktober 1992 neu beurteilt werden müsse. Die bisherige Handhabung mit zwei Betrieben sei weder nachvollziehbar noch haltbar. Anlässlich der Oberkontrolle mit dem BLW vom 3. Juni 2009 habe die Landwirtschaftsabteilung in Aussicht gestellt, dass die Betriebssituation bei einem Bewirtschafterwechsel neu beurteilt werde. Dieser liege nun vor. Die beiden Betriebe seien zu einem Betrieb zusammenzufassen. Ab dem Jahr 2012 würden die Direktzahlungen an den Gesamtbetrieb "C._______" ausgerichtet. Das Gesuch um Anerkennung des Bewirtschafterwechsels wie auch ein Gesuch um die Ausrichtung von Direktzahlungen für den Betrieb "C._______" würden bis zum Vorliegen einer Lösung betreffend die künftige Bewirtschaftung sistiert.

E.

E.a Dieselbe Abteilung Landwirtschaft stellte am 1. Mai 2012 schriftlich in Aussicht, eine eigentumsmässige Aufteilung (Realteilung) der Liegenschaft "C._______" allenfalls genehmigen zu können, sobald ein schriftlicher Teilungsvorschlag vorliege.

E.b Laut Formular "Überprüfung Direktzahlungsberechtigung Personengesellschaft" ebenfalls vom 1. Mai 2012 vereinbarten X._______ und Y._______ mündlich, sich zu einer einfachen Gesellschaft in Form einer Generationengemeinschaft zusammenzuschliessen, welche gemäss mündlichem Vertrag ab 1. Mai 2012 gelten solle.

F.
Am 7. November 2012 schrieb die Dienststelle lawa, Abteilung Landwirtschaft, Z._______, V._______, X._______ und Y._______, es habe sich gezeigt, dass eine gütliche Lösung nicht möglich sei und nun der gerichtliche Weg beschritten werde. Damit ergebe sich, dass für das Jahr 2012 keine Direktzahlungen an die Einzelbetriebe ausgerichtet werden könnten. Die Voraussetzungen für die Anerkennung von zwei Einzelbetrieben auf einem landwirtschaftlichen Gewerbe seien nicht mehr gegeben. Vorbehältlich des erfüllten Ökologischen Leistungsnachweises (ÖLN) werde aber eine Beitragsberechtigung für einen Betrieb auf dem landwirtschaftlichen Gewerbe "C._______" für das Jahr 2012 anerkannt. Werde die Landwirtschaftsabteilung bis am 7. Dezember 2012 keine andersweitigen Informationen zu einer allfälligen Betriebsteilung gemäss den im Schreiben vom 1. Mai 2012 festgehaltenen Anforderungen bekommen, werde die administrative Zusammenlegung vorgenommen.

G.
Nachdem danach V._______ die Landwirtschaftsabteilung des lawa um Ausrichtung der Direktzahlungen 2012 ersucht hatte, beschied diese ihm am 13. November 2012, dass aufgrund ihrer Schreiben vom 7. Februar 2012, 1. Mai 2012 und 7. November 2012 für den Einzelbetrieb "C._______" keine Direktzahlungen ausgerichtet werden könnten. V._______ erhob hiergegen am 4. November 2012 (richtig: 14. oder 24. November 2012; Eingang am 7. Dezember 2012) Einsprache.

H.
Am 6. Dezember 2012 gab Z._______ der Abteilung Landwirtschaft des lawa schriftlich bekannt, dass die Realteilung der Liegenschaft "C._______" nicht habe realisiert werden können. Er sei gegen eine administrative Zusammenlegung der beiden bisherigen Betriebe.

Ebenfalls am 6. Dezember 2012 schrieben X._______ und Y._______ - als Betriebsgemeinschaft - der Landwirtschaftsabteilung des lawa, dass noch keine Einigung zustande gekommen sei.

I.
Am 9. September 2013 teilte die Landwirtschaftsabteilung des lawa V._______, X._______, Y._______ und Z._______ schriftlich mit, dass sie in Anbetracht der komplexen Ausgangslage und der weitreichenden Auswirkungen einer Zusammenlegung diese bis dato nicht vollzogen habe. Verträge oder Vorschläge zur Teilung gemäss Schreiben vom 1. Mai 2012 fehlten weiterhin. Die Landwirtschaftsabteilung setzte eine letzte Frist bis am 4. Oktober 2013, die Verträge betreffend die Teilung des landwirtschaftlichen Gewerbes "C._______" einzureichen. Lägen die Verträge bis zu diesem Datum nicht vor, werde die Zusammenlegung des Betriebes "C._______" gemäss Landwirtschaftlicher Begriffsverordnung per 1. Januar 2012 verfügt. Sobald der Entscheid betreffend die Zusammenlegung in Rechtskraft erwachsen sei, werde die Dienststelle lawa umgehend einen Betrieb auf dem landwirtschaftlichen Gewerbe "C._______" bilden.

J.

J.a Hierauf legten X._______ und Y._______ der Abteilung Landwirtschaft des lawa in einem Schreiben vom 2. Oktober 2013 dar, dass ein schriftlicher Entscheid noch nicht mitgeteilt werden könne. Es werde auf keinen Fall nur ein Gewerbe "C._______" geben.

J.b Am 4. Oktober 2013 schrieben Z._______ und V._______ der Landwirtschaftsabteilung des lawa, dass die Teilung der Liegenschaften in zwei funktional und organisatorisch unabhängige landwirtschaftliche Gewerbe vor dem Bezirksgericht D._______ hängig sei. Es sei weiterhin keine Zusammenlegung des Betriebs "C._______" vorzunehmen.

K.
Mit Verfügung vom 9. Dezember 2013 anerkannte die Dienststelle lawa, Abteilung Landwirtschaft (nachfolgend auch: Vorinstanz), die Betriebe BNr. '_______' und '_______' auf der Liegenschaft "C._______", A._______, rückwirkend ab dem 1. Januar 2012 nicht mehr als selbständige Betriebe. Das landwirtschaftliche Unternehmen auf der Liegenschaft "C._______" in A._______ werde rückwirkend ab dem 1. Januar 2012 als einziger selbständiger Betrieb mit einer noch zu bestimmenden Betriebsnummer anerkannt. Als Bewirtschafter des als einziger selbständiger Betrieb anerkannten landwirtschaftlichen Unternehmens gälten Z._______ und X._______.

Die Dienstelle begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass auf der Liegenschaft "C._______" auch angesichts der Eigentumsverhältnisse - Miteigentum ohne Nutzungs- und Verwaltungsreglement - die Voraussetzungen der rechtlichen, wirtschaftlichen, organisatorischen und finanziellen Selbständigkeit von zwei unabhängigen Betrieben nicht gegeben seien. Obwohl eine Realteilung der Liegenschaft "C._______" von den Beteiligten grundsätzlich erwünscht werde, sei eine baldige Lösung nicht abzusehen. Die stillschweigende Anerkennung der beiden Betriebe BNr. '_______' und '_______' sei demzufolge wie angekündigt rückwirkend ab dem 1. Januar 2012 zu widerrufen. Dem neu als einziger Betrieb anzuerkennenden landwirtschaftlichen Unternehmen auf der Liegenschaft "C._______" sei eine neue Betriebsnummer zu vergeben, sobald die Verfügung vom 9. Dezember 2013 in Rechtskraft erwachsen sei. Die erforderlichen Zustimmungen der beiden Miteigentümer lägen weder für die von Z._______ vorgenommene Verpachtung noch für die von
X._______ eingegangene Generationengemeinschaft vor. Daher müsse davon ausgegangen werden, dass als Bewirtschafter des neu anerkannten Betriebs auf der Liegenschaft "C._______" die beiden Miteigentümer Z._______ und X._______ gälten.

L.
Gegen diese Verfügung haben X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 1) und Y._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 2) am 6. Januar 2014 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht mit dem sinngemässen Rechtsbegehren erhoben, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die beiden Betriebe BNr. '_______' und '_______' seien wie bisher anzuerkennen. Die beiden Beschwerdeführer begründen ihre Anträge sinngemäss damit, dass die Vorinstanz die beiden Betriebe stillschweigend anerkannt und deren weitere Anerkennung bei Erfüllung von bestimmten Bedingungen in Aussicht gestellt habe. Die vorinstanzlichen Aussagen entsprächen nicht den aktuellen Tatsachen. Die beiden Betriebe seien immer unabhängig gewesen. Seit dem Bewirtschafterwechsel seien die von der Oberkontrolle im Jahre 2009 festgestellten Mängel verbessert worden. Eine Einigung bezüglich der Realteilung der landwirtschaftlichen Liegenschaft "C._______" werde in absehbarer Zeit zustande kommen. Die Vorinstanz habe die aktuellen Gegebenheiten nicht geprüft. Die beiden Betriebe würden rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell unabhängig geführt.

Am 22. Januar 2014 ergänzte X._______, auf keinen Fall dazu bereit zu sein, dass es nur noch einen Betrieb gebe.

M.
Z._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 3) und V._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer 4), vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Andreas Wasserfallen, haben am 27. Januar 2014 ebenfalls Beschwerde gegen diese Verfügung der Dienststelle lawa erhoben. Sie stellen folgendes Rechtsbegehren:

"1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 9. Dezember 2013 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen,

a. das Verfahren betreffend Betriebsanerkennung weiterhin zu sistieren und
b. die Direktzahlungen für das Jahr 2012 und die folgenden Jahre einstweilen zurückzubehalten, unter Anerkennung des grundsätzlichen Anspruchs von Z._______, V._______, X._______ und Y._______

bis das vor dem Bezirksgericht D._______ hängige Verfahren betreffend Aufhebung des Miteigentums und Bildung von zwei selbständigen Gewerben rechtskräftig abgeschlossen ist und anschliessend

c. die beiden neu gebildeten, selbständigen Gewerbe als je direktzahlungsberechtigte Betriebe zu anerkennen und

d. die zurückbehaltenen Direktzahlungen für das Jahr 2012 und die folgenden Jahre an die vorgenannten Personen auszurichten, zur internen Verteilung.

2. Eventuell: Der Entscheid der Vorinstanz vom 9. Dezember 2013 sei aufzuheben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

3. Es sei eine öffentliche Parteiverhandlung durchzuführen.

- unter Kosten- und Entschädigungsfolge -"

Die Beschwerdeführer 3 und 4 führen als Begründung im Wesentlichen an, dass die Vorinstanz gemäss dem im Schreiben vom 1. Mai 2012 skizzierten Vorgehen hätte prüfen müssen, ob die beiden Aufhebungsvorschläge die von ihr aufgestellten Kriterien erfüllten und eine entsprechende Teilung möglich wäre. Dies sei nicht gemacht worden. Wenn es die Absprache gegeben habe, auf welche die Vorinstanz Bezug nehme - Zuwarten mit einer Anpassung bis zum Generationenwechsel -, müsse die entsprechende Zeit zur Umsetzung dieser Massnahmen zur Verfügung gestellt werden. Der Forderung der Vorinstanz vom 7. November 2012, Massnahmen zu ergreifen, sei mit der Einleitung des Schlichtungsverfahrens und später der Klageerhebung nachgekommen worden. Die Vorinstanz habe nie festgehalten, dass bei einer zeitlichen Verzögerung der Miteigentumsaufhebung gar Direktzahlungen verloren gehen könnten. Die Vorinstanz wolle ohne Not und ohne sich an ihre eigenen, vorangegangenen Zusagen zu halten, eine Betriebszusammenlegung vornehmen, unter Verweigerung der Direktzahlungen 2013. Dies sei bisher nie ein Thema gewesen. Die Vorinstanz sei auf ihre früheren Aussagen zu behaften, wonach ein Aufteilungsvorschlag einer Vorprüfung unterzogen werde und keine Direktzahlungen verloren gingen. Eine Aufhebung der beiden Betriebsanerkennungen per 1. Januar 2012 sei nicht zulässig. Die Vorinstanz stütze sich in ihrem Entscheid bezüglich Widerruf der Anerkennung auf die Verhältnisse im Jahre 2009. Seit dem 1. Januar 2012 sei auch der Beschwerdeführer 4 als Bewirtschafter tätig. Diese neuen Verhältnisse würden von der Vorinstanz ausgeblendet. Das sei nicht zulässig. Wenn die Vorinstanz keinen neuen Bewirtschafter anerkennen wolle, lägen die Voraussetzungen für einen Widerruf der bisherigen Anerkennung gar nicht vor. Da sonst gar keine Direktzahlungen mehr ausgerichtet würden, sei es besser, wenn diese für die fraglichen Jahre vorläufig zurückbehalten würden. Es sei eine reine Behauptung, dass die erforderlichen Zustimmungen der beiden Miteigentümer weder für die Verpachtung noch für die Generationengemeinschaft vorlägen.

N.
Mit verfahrensleitenden Verfügungen vom 30. Januar 2014 hat das Bundesverwaltungsgericht die bisher getrennt geführten Verfahren
B-56/2014, B-442/2014 und B-443/2014 unter der Verfahrensnummer
B-56/2014 vereinigt.

O.
Mit unaufgeforderter Eingabe vom 19. März 2014 weist der Beschwerdeführer 1 darauf hin, dass die Beschwerdeführer ihre Eigenständigkeit nicht aufgeben würden. Er habe per 1. Mai 2012 mit dem Beschwerdeführer 2 eine Generationengemeinschaft gebildet.

P.
In ihrer Beschwerdeergänzung vom 11. April 2014 führen die Beschwerdeführer 3 und 4 zusätzlich aus, dass im angefochtenen Entscheid die seit dem 1. Juni 2003 bestehende Einbindung des Beschwerdeführers 4 in den Betrieb seines Vaters ausgeblendet sei. Im Erwerbsbewilligungs-Gesuch, das der Beschwerdeführer 4 bei der Vorinstanz am 19. November 2011 eingereicht habe, werde ausdrücklich auf die Betriebsübergabe vom Beschwerdeführer 3 auf den Beschwerdeführer 4 hingewiesen.

Q.
Die Vorinstanz beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 27. Mai 2014 die Abweisung der Beschwerden und die Bestätigung des angefochtenen Entscheids.

In Bezug auf die Vorbringen der Beschwerdeführer 1 und 2 legt die Vorinstanz zur Begründung dar, im Jahre 2012 seien Bewirtschafterwechsel - Generationengemeinschaft Beschwerdeführer 1 und 2 sowie Verpachtung des Miteigentumsanteils von Beschwerdeführer 3 an Beschwerdeführer 4 - gemeldet worden, ohne dass sich eine Auflösung des Miteigentums abgezeichnet habe. Damit sei eine Weiterführung der stillschweigenden Anerkennung endgültig nicht mehr zu rechtfertigen gewesen. Dass die Unabhängigkeit der Betriebe gegeben sei, entspreche nicht den Tatsachen. Dass die Realteilung zustande kommen könnte, werde in absehbarer Zeit keineswegs als wahrscheinlich erachtet. Es sei ausgeschlossen gewesen, eine nach Massgabe der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung unrechtmässige stillschweigende Anerkennung weiterhin - möglicherweise über Jahre - zu tolerieren. Die Berechtigung zu Direktzahlungen oder der Anspruch auf Direktzahlungen seien nicht Gegenstand des Verfahrens betreffend Anerkennung von Betrieben. Die Forderung der Beschwerdeführer 1 und 2, wonach die Anerkennung von zwei Betrieben beizubehalten sei, entbehre insgesamt jeglicher Grundlage.

Bezüglich der Vorbringen der Beschwerdeführer 3 und 4 weist die Vorinstanz darauf hin, dass seit dem Oberkontrollbericht des BLW im Jahre 2009 Handlungsbedarf hinsichtlich der Überprüfung der stillschweigenden Anerkennung von zwei Betrieben auf dem landwirtschaftlichen Gewerbe "C._______" bestanden habe. Die Vorinstanz sei schliesslich nicht umhin gekommen, die Anerkennung von zwei Betrieben aufzuheben, nachdem die Beschwerdeführer die Übergabe der Bewirtschaftung an die nächste Generation begonnen hätten einzelbetrieblich zu organisieren, ohne dass das Miteigentumsverhältnis aufgelöst worden wäre. Angesichts des Verfahrensverlaufes stosse der Vorwurf des Verstosses gegen Treu und Glauben, der Verletzung der Rechtssicherheit und der Nichtberücksichtigung der Situation der Beschwerdeführer ins Leere. Die Frage der Beitragsberechtigung oder der Sistierung von Beiträgen sei nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Die Forderung der Beschwerdeführer 3 und 4, wonach das Verfahren zu sistieren sei und die Direktzahlungen mehrere Jahre zurückzubehalten seien, entbehre jeglicher rechtlichen Grundlage. Die Beschwerdeführer 2 und 4 gälten nicht als Bewirtschafter der Liegenschaft "C._______".

R.
Das BLW schrieb in seiner Vernehmlassung vom 30. Mai 2014, der Widerruf der stillschweigend gewährten Anerkennung der beiden Betriebe der Beschwerdeführer 1 und 3 sei zu Recht erfolgt. Es fehle ihren Betrieben an der geforderten Selbständigkeit und Unabhängigkeit von anderen Betrieben. Dabei stehe im Vordergrund, dass sich die Flächen und Gebäude mangels erfolgter Aufteilung respektive Realteilung nach wie vor zur Hälfte im Miteigentum der Beschwerdeführer 1 und 3 befänden. Diese Flächen und Gebäude könnten grundsätzlich nur zu einem Betrieb gehören, es sei denn, die Nutzung einzelner Produktionsstätten oder von Teilflächen sei gemäss Grundbucheintrag ausschliesslich einem Bewirtschafter überlassen. Dies werde von den Beschwerdeführern nicht geltend gemacht. Bereits lange vor der Oberkontrolle im Jahre 2009 sei an sich ein einziger Betrieb, bewirtschaftet von den Beschwerdeführern 1 und 3, vorgelegen. Gegenüber dem Zustand im Jahre 2009 habe sich die Situation insofern verändert, als der Beschwerdeführer 4 vom Beschwerdeführer 3 einen Teil der Liegenschaft "C._______" gepachtet, und der Beschwerdeführer 2 mit dem Beschwerdeführer 1 eine Generationengemeinschaft gebildet habe. Trotz dieser Veränderungen habe die Vorinstanz zu Recht auf die privatrechtliche Berechtigung zur Bewirtschaftung abgestellt. Es fehle sowohl dem Beschwerdeführer 2 als auch dem Beschwerdeführer 4 die Berechtigung zur Bewirtschaftung. Das BLW unterstütze den Entscheid der Vorinstanz vom 9. Dezember 2013 vollumfänglich.

S.
In einer unaufgeforderten Stellungnahme vom 13. Juni 2014 teilen die Beschwerdeführer 3 und 4 mit, dass der Inhalt der Vernehmlassungen der Vorinstanz und des BLW bestritten werde, soweit darin keine Zugeständnisse enthalten seien.

T.
Nachdem der Beschwerdeführer 2 mit Verfügung vom 26. Januar 2015 dazu aufgefordert worden ist, im Falle einer prozessualen Vertretung durch den Beschwerdeführer 1 eine rechtsgenügliche Vollmacht einzureichen, ist beim Bundesverwaltungsgericht am 3. Februar 2015 eine solche eingegangen.

U.
Mit Verfügung vom 26. März 2015 sind die Parteien und das Bezirksgericht D._______ eingeladen worden, ihr Interesse an einer allfälligen einvernehmlichen Lösung im Rahmen einer mündlichen Verhandlung mitzuteilen.

Die Vorinstanz erklärte ihr entsprechendes Interesse am 27. März 2015, die Beschwerdeführer 1 und 2 am 14. April 2015 und die Beschwerdeführer 3 und 4 am 15. April 2015.

V.
Das Bezirksgericht D._______ entschied mit Urteil '_______' vom 10. April 2015, dass das je hälftige Miteigentum der Beschwerdeführer 1 und 3 an den Grundstücken Nrn. '_______' und '_______', alle Grundbuch V._______, sowie an den Grundstücken Nrn. '_______' und '_______', beide Grundbuch E._______, aufgelöst werde, indem auf das Ganze die öffentliche Versteigerung nach Art. 651
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
ZGB angeordnet werde. Das Betreibungsamt B._______ werde mit der Versteigerung beauftragt. Dieses Urteil ist zufolge Weiterzug noch nicht in Rechtskraft.

W.
Am 9. Juni 2015 sind die Beschwerdeführer 3 und 4 eingeladen worden, dem Bundesverwaltungsgericht mitzuteilen, ob sie weiterhin an ihrem Antrag festhalten, dass eine öffentliche Parteiverhandlung gemäss Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Satz 1 EMRK durchzuführen sei.

Sie gaben am 15. Juni 2015 bekannt, an diesem Antrag festzuhalten.

X.
Am 19. August 2015 ist eine mündliche Instruktions- und Parteiverhandlung durchgeführt worden, an welcher neben den Beschwerdeführern 1 bis 4 und der Vorinstanz auch das BLW teilgenommen hat. Das Bezirksgericht D._______ hatte vorgängig erklärt, an dieser Verhandlung nicht teilnehmen zu wollen (Schreiben vom 30. Juni 2015).

Y.

Y.a Mit Zwischenverfügung vom 25. August 2015 sind die vereinigten Verfahren B-56/2014, B-442/2014 und B-443/2014 als Ergebnis der mündlichen Verhandlung bis am 31. Dezember 2015 sistiert worden sowie die Parteien und die Vorinstanz ersucht worden, dem Bundesverwaltungsgericht bis am 15. Januar 2016 Mitteilung über den Stand der Streitsache zu machen.

Y.b Die Beschwerdeführer 1, 3 und 4 haben das Bundesverwaltungsgericht mit Eingaben vom 15. Januar 2016 über den aktuellen Stand der Streitsache orientiert, wobei die Beschwerdeführer 3 und 4 beantragen, das Verfahren weiterhin sistiert zu behalten. Es sei bislang keine Einigung über die Teilung des Miteigentums erzielt worden. Der Beschwerdeführer 2 und die Vorinstanz haben die am 25. August 2015 angesetzte Frist unbenutzt verstreichen lassen.

Y.c Die Vorinstanz hat in der Folge mit Schreiben vom 25. Januar 2016 ausdrücklich auf eine Stellungnahme zu den Eingaben der Beschwerdeführer 1, 3 und 4 vom 15. Januar 2016 verzichtet.

Y.d Am 8. Februar 2016 hat der Beschwerdeführer 1 zusammen mit Beschwerdeführer 2 eine weitere Stellungnahme eingereicht, ohne sich zum Antrag der Beschwerdeführer 3 und 4 auf eine weitere Verfahrenssistierung zu äussern.

Y.e Mit Eingabe vom 10. Februar 2016 nehmen die Beschwerdeführer 3 und 4 abermals Stellung. Dabei weisen sie darauf hin, dass es ihnen ein grosses Anliegen sei, dass das vorliegende Verfahren mindestens bis zum Entscheid des Kantonsgerichts Luzern sistiert bleibe. Sie halten an ihrem Antrag auf weitere Verfahrenssistierung fest.

Z.
Auf die Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit für die Entscheidfindung erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die angefochtene Verfügung vom 9. Dezember 2013 stützt sich auf die Landwirtschaftsgesetzgebung und damit auf öffentliches Recht des Bundes. Diese Verfügung stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) dar.

1.2 Es handelt sich um einen Entscheid, der die Betriebsanerkennung zwecks Ausrichtung von Direktzahlungen gemäss Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) in den Fassungen vom 20. Juni 2003 (AS 2003 4223) und 22. März 2013 (AS 2013 3468) betrifft. Er stammt von einer letzten kantonalen Instanz gemäss Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG; SR 173.32), wie aus § 143 Bst. c, § 148 Bst. a und § 149 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972 (VRG; Systematische Rechtssammlung des Kantons Luzern [SRL] 40) in Verbindung mit § 94 Abs. 4 des Kantonalen Landwirtschaftsgesetzes vom 12. September 1995 (LwG-LU; SRL 902) hervorgeht.

Soweit ein Bundesgesetz dies vorsieht, beurteilt das Bundesverwaltungsgericht unter anderem Beschwerden gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
in Verbindung mit Art. 33 Bst. i
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG). Ein solches Bundesgesetz ist das LwG: Laut Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG (in der Fassung vom 22. März 2013, AS 2013 3481) kann gegen Verfügungen letzter kantonaler Instanzen, die in Anwendung des LwG und seiner Ausführungsbestimmungen ergangen sind, beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden. Ausgenommen sind einzig kantonale Verfügungen über Strukturverbesserungen, die mit Beiträgen unterstützt werden. Folglich kann gegen die angefochtene vorinstanzliche Verfügung beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden, und zwar im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege (Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. und 37 ff. VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist somit für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG).

2.

2.1

2.1.1 Die Beschwerdeführer 1 und 3 sind durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Sie sind somit zur Beschwerdeführung legitimiert.

2.1.2 Die Beschwerdeführer 2 und 4, welche am vorinstanzlichen Betriebsanerkennungsverfahren nicht als eigentliche Verfahrensparteien teilgenommen haben, sondern nur von einzelnen Verfahrensschritten in Kenntnis gesetzt wurden, sind genau gesehen weder im formellen noch im materiellen Sinn Adressaten der angefochtenen Verfügung. Die Rechtsverhältnisse der Beschwerdeführer 2 und 4 werden durch die angefochtene Verfügung nicht unmittelbar geregelt. Ihnen wurde sie aber zur Kenntnisnahme ebenfalls zugestellt. Die Legitimation der Beschwerdeführer 2 und 4 ist daher nach den für eine Drittbeschwerde geltenden Regeln zu beurteilen.

2.1.3 Nach Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
bis c VwVG ist insbesondere zur Beschwerde berechtigt, wer, ohne die Möglichkeit zur Teilnahme am vorinstanzlichen Verfahren erhalten zu haben, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.

2.1.4 Die Legitimation Dritter, welche durch eine Verfügung insofern nicht "berührt" werden, als diese nicht unmittelbar deren Rechtsverhältnisse regelt, setzt neben dem Bestehen eines tatsächlichen, beispielsweise wirtschaftlichen Interesses am Inhalt der streitigen Verfügung voraus, dass eine hinreichende Beziehungsnähe bzw. eine Betroffenheit von genügender Intensität vorliegt, was mit Bezug auf die konkrete Konstellation geprüft werden muss (BGE 130 V 560 E. 3.4 mit Hinweisen; vgl. auch
IsabelleHäner, Die Beteiligten im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, Rz. 761 ff.). Bei der Beurteilung der Intensität der Betroffenheit ist zu unterscheiden, ob das Rechtsmittel gegen eine den Verfügungsadressaten begünstigende Verfügung gerichtet ist (Drittbeschwerde "contra Adressat"), oder ob es zu dessen Gunsten erhoben werden soll (Drittbeschwerde "pro Adressat") (Urteil B-2233/2006 des BVGer vom 30. Mai 2007 E. 1.3.1).

2.1.5 In casu ist den Beschwerdeführern 2 und 4 die Beschwerdelegitimation, wie hiernach in den E. 2.1.5.1-3 gezeigt wird, grundsätzlich zuzuerkennen.

2.1.5.1 Der Beschwerdeführer 4 übernahm laut Pachtvertrag vom 2. Februar 2012 den Betrieb des Beschwerdeführers 3 per 1. Januar 2012 als Pächter. Infolgedessen reichte der Beschwerdeführer 4 bei der Vorinstanz ein Gesuch um Ausrichtung von Direktzahlungen ein. Hierauf teilte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer 4 am 13. November 2012 mit, aufgrund ihrer Schreiben vom 7. Februar 2012, 1. Mai 2012 und 7. November 2012 für den Einzelbetrieb "C._______" keine Beiträge ausrichten zu können. Das Verfahren betreffend die Aufhebung der Anerkennung der Betriebe BNr. '_______' und '_______' auf der A._______er Liegenschaft "C._______" hat somit insofern direkte Auswirkungen auf den Beschwerdeführer 4.

2.1.5.2 Der Beschwerdeführer 2 bildet gemäss festgehaltener Vereinbarung seit dem 1. Mai 2012 zusammen mit dem Beschwerdeführer 1 eine Generationengemeinschaft (Sachverhalt Bst. E.b). Indem die Vorinstanz letzterem Beschwerdeführer aufgrund des eben vorstehend in E. 2.1.5.1 genannten Verfahrens die Auszahlung von Direktzahlungen verweigert, erhält auch dessen Generationengemeinschaft und damit der Beschwerdeführer 2 keine solchen. Insofern ist der Beschwerdeführer 2 ebenfalls von diesem Verfahren betroffen.

2.1.5.3 Eine hinreichende Beziehungsnähe und damit eine Betroffenheit von genügender Intensität ist folglich in Bezug auf die Beschwerdeführer 2 und 4 ohne Weiteres gegeben. Die Beschwerdelegitimation dieser beiden Beschwerdeführer ist mithin zu bejahen.

2.1.6 Die Beschwerden sind frist- und formgerecht eingereicht worden und auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
, Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
und Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG). Insbesondere ist der einverlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet worden.

2.1.7 Auf die Beschwerden ist daher unter Vorbehalt der nachfolgenden Erwägung 3 einzutreten.

3.

3.1

3.1.1 Die Beschwerdeführer 1 und 2 beantragen einerseits sinngemäss die Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Andererseits begehren sie sinngemäss, es sei festzustellen, dass die von ihnen bewirtschafteten Produktionsstätten wie bisher als zwei selbständige Betriebe gälten.

3.1.2 Nach Art. 25
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
VwVG kann die in der Sache zuständige Behörde über den Bestand, den Nichtbestand oder den Umfang öffentlicher Rechte oder Pflichten von Amtes wegen oder auf Begehren - sofern daran ein schutzwürdiges Interesse besteht - eine Feststellungsverfügung treffen. Feststellungsentscheide sind gegenüber rechtsgestaltenden bzw. leistungsverpflichtenden Verfügungen grundsätzlich subsidiär. Ist eine Gestaltungsverfügung ergangen, kann diese nicht mit einem Feststellungsbegehren in Frage gestellt werden (vgl. BGE 131 I 166 E. 4; BVGE 2007/24 E. 1.3; Isabelle Häner, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, Rz. 21 zu Art. 25).

3.1.3 Für das sinngemässe Feststellungsbegehren der Beschwerdeführer 1 und 2 besteht damit neben dem Begehren um Aufhebung des angefochtenen Entscheids im vorliegenden Verfahren kein Raum, weshalb auf dieses Feststellungsbegehren nicht einzutreten ist.

3.2

3.2.1 Ferner sind im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen bzw. zu beurteilen, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt die Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und insoweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 131 V 164 E. 2.1).

3.2.2 Im Streit liegt eine Verfügung, welche ausschliesslich über die Betriebsanerkennung des auf der Liegenschaft "C._______" domizilierten landwirtschaftlichen Unternehmens entscheidet. Das Bundesverwaltungsgericht hat demnach im Folgenden allein zu prüfen, ob die Vorinstanz zu Recht die dortigen Betriebe BNr. '_______' und '_______' rückwirkend per 1. Januar 2012 nicht mehr als zwei selbständige Betriebe, sondern nur noch als einen einzigen selbständigen Betrieb anerkannt hat (vgl. BGE 132 V 74 E. 1.1 mit Hinweisen). Soweit die Beschwerdeführer Begehren betreffend die Ausrichtung der Direktzahlungen für die Jahre 2012 und später stellen, liegen diese mithin ausserhalb des Anfechtungs- und des möglichen Streitgegenstandes. Insoweit kann daher auf die Beschwerden ebenfalls nicht eingetreten werden.

3.3

3.3.1 Mit Eingabe vom 15. Januar 2016 haben die Beschwerdeführer 3 und 4 die weitere Sistierung beantragt, um insbesondere einen Entscheid des Kantonsgerichts Luzern abzuwarten (vgl. auch Eingabe vom 10. Februar 2016 der Beschwerdeführer 3 und 4). Die Beschwerdeführer 1 und 2 und die Vorinstanz haben sich zu diesem Antrag nicht geäussert.

3.3.2 Ein hängiges Verfahren vor einer anderen Behörde bildet nur dann einen Sistierungsgrund, wenn es für das sistierte Verfahren von präjudizieller Bedeutung ist und es ohne Sistierung nicht rascher und einfacher zum Ziel gelangt (BGE 123 II 1 E. 2b und 122 II 211 E. 3e).

In casu ist nicht ansatzsatzweise erkennbar, dass die Beschwerdeführer 1 und 2 sowie die Vorinstanz mit einer Sistierung des vorliegenden Verfahrens einverstanden wären, wie sie die Beschwerdeführer 3 und 4 beantragt haben. Zudem besteht keine Aussicht auf eine Einigung der Parteien im vorliegenden Verfahren bei einer Gewährung der beantragten Sistierung. Dieses Verfahren gelangt folglich rascher und einfacher zum Ziel, wenn keine Sistierung gewährt wird. Das Sistierungsgesuch vom 15. Januar 2016 ist daher abzuweisen.

4.

4.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung und des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

4.2 Im vorliegenden Verfahren ist streitig und vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, ob die Vorinstanz die beiden bislang selbständigen Betriebe BNr. '_______' und '_______' auf der A._______er Liegenschaft "C._______" zu Recht rückwirkend ab dem 1. Januar 2012 als nur noch einen einzigen Betrieb anerkannt hat und in diesem Zusammenhang insbesondere, ob die Vorinstanz den Sachverhalt rechtsgenüglich abgeklärt und gewürdigt hat.

4.3 Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht an die Begründung der Begehren der Parteien gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Es kann Beschwerden auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen gut-heissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer Begründung bestätigen, die von jener der Vorinstanz abweicht (vgl. Thomas HÄBERLI, in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Art. 62 N 40).

5.
Der vorliegend zu beurteilende Sachverhalt bezieht sich auf die am 9. Dezember 2013 erfolgte, rückwirkend ab dem 1. Januar 2012 geltende Anerkennung der beiden bislang stillschweigend anerkannten Betriebe BNr. '_______' und '_______' auf der A._______er Liegenschaft "C._______" als nur noch einen einzigen Betrieb. Damit finden die in diesem Zeitraum geltenden Rechtsnormen Anwendung (vgl. Urteil des BVGer B-5182/2010 vom 26. April 2011 E. 3; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 9 mit Hinweisen). Im Folgenden werden deshalb die Bestimmungen des LwG, der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (aDZV, AS 1999 229) und vom 23. Oktober 2013 (DZV, SR 910.13) und der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (LBV, SR 910.91) jeweils in der Fassung zitiert, die im Zeitraum 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2013 gültig gewesen ist.

Da zwischenzeitlich relevante Bestimmungen der aDZV, der LBV und des damit zusammenhängenden Gesetzesrechts geändert worden sind, wird nachfolgend - soweit nötig - die entsprechende Fundstelle in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (AS) zitiert, ansonsten die unveränderte Fassung der Systematischen Sammlung des Bundesrechts (SR).

6.

6.1 Gemäss Art. 104 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV fördert der Bund die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe ergänzend zur zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft und nötigenfalls abweichend vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit. Er ergänzt unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen (Art. 104 Abs. 3 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV). Art. 70 Abs. 5
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG (in der Fassung vom 20. Juni 2003 [AS 2003 4223]) ermächtigt den Bundesrat, Vorschriften für den Bezug der Direktzahlungen zu erlassen und bestimmte Grenzwerte festzulegen.

6.2 Der Bund richtet Bewirtschaftern von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge aus (Art. 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG in der Fassung vom 20. Juni 2003 [AS 2003 4223]). Gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. a aDZV (in der Fassung vom 26. November 2003 [AS 2003 5321]) bzw. Art. 3 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
1    Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
a  lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
b  lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions;
c  lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4.
2    Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:
a  elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives;
b  elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
c  la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.
2bis    N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
a  elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
b  elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9
3    Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10
DZV erhalten Direktzahlungen Bewirtschafter, die einen Betrieb führen.

6.3 Die LBV umschreibt gestützt auf das LwG Begriffe des Landwirtschaftsrechts und regelt das Verfahren für die Anerkennung von Betrieben und Formen der überbetrieblichen Zusammenarbeit sowie für die Überprüfung und Abgrenzung von Flächen (Art. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
LBV). Die LBV bezweckt, die in verschiedenen Erlassen des Landwirtschaftsrechts wiederkehrenden Begriffe materiellrechtlich einheitlich zu fassen. Damit soll vermieden werden, dass im Einzelfall dieselbe Rechtsfrage bei der Beurteilung von Leistungsansprüchen aus den verschiedenen Bereichen des Landschaftsrechts unterschiedlich entschieden wird (Urteil des BVGer
B-7374/2010 vom 14. Juli 2011 E. 2.1). Die Kantone vollziehen die LBV, das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) beaufsichtigt den Vollzug (Art. 33 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 33 Exécution - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
1    Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2    L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance.
und 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 33 Exécution - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
1    Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2    L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance.
LBV).

6.4 Landwirtschaftliche Betriebe müssen vom Kanton anerkannt werden, wobei unter anderem die Voraussetzungen von Art. 6
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV zu prüfen sind (Art. 30 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30 - 1 L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77
1    L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77
2    La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsqu'une date ultérieure a été convenue pour l'entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue.
3    ...78
LBV in der Fassung vom 9. Juni 2006 [AS 2006 2495]). Die Kantone überprüfen periodisch, ob die Betriebe die Voraussetzungen noch erfüllen; ist dies nicht der Fall, so widerrufen sie die ausdrückliche oder stillschweigende Anerkennung. Der Kanton entscheidet, ab welchem Datum der Widerruf gilt (Art. 30a Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
LBV in der Fassung vom 9. Juni 2006 [AS 2006 2495]).

7.

7.1 Als Betrieb gilt gemäss Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
-e LBV (in der Fassung vom 7. Dezember 1998 [AS 1999 62] in Verbindung mit der Fassung vom 26. November 2003 [AS 2003 4874]) ein landwirtschaftliches Unternehmen, das Pflanzenbau oder Nutztierhaltung oder beide Betriebszweige betreibt, eine oder mehrere Produktionsstätten umfasst, rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell selbständig sowie unabhängig von anderen Betrieben ist, ein eigenes Betriebsergebnis ausweist und während eines ganzen Jahres bewirtschaftet wird.

7.2 Als Produktionsstätte gilt eine Einheit von Land, Gebäuden und Einrichtungen, die räumlich als solche erkennbar und getrennt von anderen Produktionsstätten ist, und auf der eine oder mehrere Personen tätig sind (Art. 6 Abs. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV). Umfasst ein Betrieb mehr als eine Produktionsstätte, so gilt als Betriebszentrum der Ort, an dem sich das Hauptgebäude oder das Schwergewicht der Betriebstätigkeit befinden (Art. 6 Abs. 3
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV).

7.3 Art. 6 Abs. 1 Bst. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV in der Fassung vom 26. November 2003 (AS 2003 4874), wonach rechtliche, wirtschaftliche, organisatorische und finanzielle Selbständigkeit sowie Unabhängigkeit von anderen Betrieben vorhanden sein muss, bezweckt insbesondere, einen beitragsberechtigten Betreiber vom (rechtmässig tätigen) unselbständigen Gutsverwalter oder Angestellten abzugrenzen, der ein landwirtschaftliches Gut nach den Weisungen des Eigentümers oder eines von diesem dazu Berechtigten bewirtschaftet. Die privatrechtliche Berechtigung zur Bewirtschaftung ist damit nicht von vornherein unbeachtlich (BGE 134 II 287 E. 3.3).

7.4 Selbständige rechtliche Bewirtschaftung setzt notwendigerweise voraus, zur landwirtschaftlichen Nutzung eines Betriebs berechtigt zu sein. Denn wer über diese Berechtigung nicht verfügt, kann auch nicht allein in zulässiger Weise die erforderlichen Entscheide und Massnahmen treffen (BGE 134 II 287 E. 3.3). Der Bewirtschafter ist immer Eigentümer oder Pächter des Betriebs (Urteil B-1796/2009 des BVGer vom 9. November 2010 E. 5.1).

7.5 Ferner ist die Anforderung des Bst. c von Art. 6 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV gemäss Art. 6 Abs. 4
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV (in der Fassung vom 26. November 2003 [AS 2003 4874]) insbesondere nicht erfüllt, wenn:

"a. der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin die Entscheide zur Führung des Betriebes nicht unabhängig von Bewirtschaftern anderer Betriebe treffen kann;

b. der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin eines anderen Betriebes, oder deren Gesellschafter, Genossenschafter, Aktionär oder Vertreter, zu 25 oder mehr Prozent am Kapital des Betriebes beteiligt ist; oder

c. die auf dem Betrieb anfallenden Arbeiten ohne anerkannte Gemeinschaftsform nach den Artikeln 10 oder 12 mehrheitlich von anderen Betrieben ausgeführt werden."

In der Fassung von Art. 6 Abs. 4 Bst. b
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV vom 23. Oktober 2013 (AS 2013 3902) ist "Kapital" durch "Eigen- oder Gesamtkapital" ersetzt.

7.6 Als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin gilt nach Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV die natürliche oder juristische Person oder die Personengesellschaft, die einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt. Führt ein Bewirtschafter oder eine Bewirtschafterin mehrere Produktionsstätten, so gelten diese zusammen als ein Betrieb (Art. 2 Abs. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV). Werden auf einem Betrieb Produkte nach dem zweiten Titel des LwG hergestellt, so gilt der Produzent als Bewirtschafter (Art. 2 Abs. 4
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV).

Nach Art. 2 Abs. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV können somit Bewirtschafter bzw. Bewirtschafterinnen nur einen Betrieb - mit freilich mehreren Produktionsstätten - führen (vgl. zur Vielgestaltigkeit des landwirtschaftsrechtlichen Betriebsbegriffs: Markus Wildisen, Der bäuerliche Betrieb in der Landwirtschaftsgesetzgebung, in: Blätter für Agrarrecht [BAR] 2003, S. 123 ff.; Paul Richli, Der bäuerliche Betrieb in der Agrarpolitik: Vollerwerb, Haupterwerb, Nebenerwerb, in: BAR 2003, S. 169 ff.; Manuel Müller, Der bäuerliche Betrieb in der Agrarpolitik: Kann der Nebenerwerbsbetrieb den Verfassungsauftrag am besten erfüllen?, in: BAR 2003, S. 119 ff.).

8.

8.1 Vorliegend werden die beiden Betriebe BNr. '_______' und '_______' auf der Liegenschaft "C._______", A._______, in der angefochtenen Verfügung rückwirkend seit dem 1. Januar 2012 nicht mehr je für sich als selbständiger Betrieb im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV in der Fassung vom 26. November 2003 (AS 2003 4874) anerkannt.

8.2

8.2.1 Die Beschwerdeführer 1 und 2 sind demgegenüber der Meinung, dass die Vorinstanz die weitere Anerkennung der beiden obgenannten Betriebe BNr. '_______' und '_______' - sie seien bis anhin stillschweigend anerkannt gewesen - bei Erfüllung bestimmter Bedingungen in Aussicht gestellt habe. Die beiden Betriebe seien immer unabhängig gewesen. Sie würden rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell unabhängig geführt (Beschwerdeschrift vom 6. Januar 2014).

8.2.2 Die beiden anderen Beschwerdeführer, 3 und 4, hingegen behaupten im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht, dass es sich bei den beiden Betrieben im hier relevanten Zeitraum seit dem 1. Januar 2012 um je für sich selbständige Betriebe handle. Diese Beschwerdeführer verweisen vielmehr auf die Bemühungen der Beschwerdeführer 1 und 3 zur Teilung ihres Miteigentums an den Liegenschaften des landwirtschaftlichen Unternehmens "C._______", insbesondere einen diesbezüglich am Bezirksgericht D._______ (Kanton Luzern) - nun am Kantonsgericht Luzern - hängigen Zivilprozess.

8.3 Es trifft zu, dass die beiden Betriebe der Beschwerdeführer 1 und 3 bis zum Erlass der angefochtenen Verfügung keiner ausdrücklichen Anerkennung bedurft haben. Gemäss Weisungen zu Art. 30
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30 - 1 L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77
1    L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77
2    La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsqu'une date ultérieure a été convenue pour l'entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue.
3    ...78
LBV, der das Anerkennungsverfahren regelt, gilt für Betriebs- und Gemeinschaftsformen, welche vor dem Inkrafttreten der LBV (1. Januar 1999) bestanden haben, die stillschweigend gewährte Anerkennung jedoch nur solange, als diese nicht durch einen kantonalen Entscheid aberkannt wurde (vgl. BVGE 52/2009 E. 2.3). Um einen solchen kantonalen Entscheid handelt es sich bei der angefochtenen Verfügung.

8.4

8.4.1 Die im Ortsteil "C._______" liegenden Liegenschaften Nr. '_______' und '_______' des Grundbuchs B._______ befinden sich seit Jahren je zur Hälfte im Miteigentum der Beschwerdeführer 1 und 3. Desgleichen gilt für die Grundstücke Nr. '_______' und '_______' des B._______er Grundbuchs sowie die Grundstücke Nr. '_______' und '_______' des Grundbuchs E._______. Das im Ortsteil "C._______" domizilierte landwirtschaftliche Unternehmen, welches alle diese Grundstücke bewirtschaftet, ist bis anfangs Februar 2012 unbestrittenermassen von den Beschwerdeführern 1 und 3 geleitet worden.

8.4.2 Am 2. Februar 2012 verpachtete der Beschwerdeführer 3 seinen Teil des vorstehend in E. 8.4.1 erwähnten landwirtschaftlichen Unternehmens an den Beschwerdeführer 4 (Sachverhalt Bst. C). Eine Zustimmung seitens des anderen Miteigentümers am Pachtgegenstand, des Beschwerdeführers 1, zu diesem Pachtvertrag vom 2. Februar 2012 liegt nicht vor, weder vorgängig noch nachträglich, was unumstritten ist. Aufgrund von Art. 647b Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
1    Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
2    Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB; SR 210) ist für den Abschluss eines Pachtvertrages die Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer, die zugleich den grösseren Teil der Sache vertritt, erforderlich. Da der Miteigentumsanteil des Beschwerdeführers 3 nur hälftig und damit nicht mehrheitlich ist, hätte der Pachtvertrag vom 2. Februar 2012 mithin der Zustimmung seitens des Beschwerdeführers 1 bedurft. Der Beschwerdeführer 3 war von Gesetzes wegen nicht berechtigt, ohne Mitwirkung des Beschwerdeführers 1 über den im Miteigentum stehenden Pachtgegenstand einen Pachtvertrag abzuschliessen. Die Unvereinbarkeit des Pachtvertrags vom 2. Februar 2012 mit der Rechtsvorschrift von Art. 647b Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
1    Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
2    Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
ZGB hat aufgrund von Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (OR; SR 220) Nichtigkeit dieses Vertrags zur Folge. Er kann daher im vorliegenden Verfahren keine Wirkungen entfalten. Vielmehr ist von einer unveränderten Situation auszugehen, wie sie vor dem Abschluss dieses Pachtvertrags gegeben war. Eine Berechtigung für eine selbständige rechtliche Bewirtschaftung fehlt. Damit besteht für den Miteigentumsanteil, welchen der Beschwerdeführer 3 auf dem Landwirtschaftsunternehmen "C._______" bewirtschaftet, nach wie vor eine rechtliche Abhängigkeit vom anderen Miteigentümer, dem Beschwerdeführer 1. Entsprechend ist weiterhin der Beschwerdeführer 3 zusammen mit dem Beschwerdeführer 1 Leiter des betreffenden Teils am landwirtschaftlichen Unternehmen "C._______".

8.4.3 Die Zustimmung des Beschwerdeführers 3 zur einfachen Gesellschaft in Form einer Generationengemeinschaft zwischen den Beschwerdeführern 1 und 2, welche gemäss mündlichem Vertrag ab 1. Mai 2012 gelten soll (Formular "Überprüfung Direktzahlungsberechtigung Personengesellschaft" vom 1. Mai 2012), fehlt ebenfalls. Diese einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
OR hat eine nicht untergeordnete Bedeutung für das Miteigentum der Beschwerdeführer 1 und 3 an den Grundstücken, die zum landwirtschaftlichen Unternehmen "C._______" gehören. Bezweckt eine solche Generationengemeinschaft doch, dass der Beschwerdeführer 2 als Sohn des Beschwerdeführers 1 in Zusammenarbeit mit diesem immer mehr in die Führung des vom Beschwerdeführer 1 geführten Teils des Landwirtschaftsunternehmens "C._______" hineinwächst, so dass sich der Beschwerdeführer 1 schliesslich aus dieser Betriebsführung zurückziehen kann. Die Gründung dieser Generationengemeinschaft gehört daher ebenfalls zu den wichtigeren Verwaltungshandlungen im Sinne von Art. 647b Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
1    Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
2    Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
ZGB, für welche die Zustimmung der Mehrheit aller Miteigentümer, die zugleich den grösseren Teil der Sache vertritt, erforderlich ist (vgl. Brunner/Wichtermann, in: Basler Kommentar Zivilgesetzbuch II, 4. Aufl. 2011, Art. 647b Rz. 6). Weil der Beschwerdeführer 1 ebenfalls nur einen hälftigen und somit nicht mehrheitlichen Miteigentumsanteil innehat, wäre zum Abschluss dieses Generationengemeinschaftsvertrags die Zustimmung des Beschwerdeführers 3 notwendig gewesen. Auch dieser Vertrag ist mithin mangels erforderlichen Zustimmung des anderen Miteigentümers nichtig und folglich für das vorliegende Verfahren wirkungslos. Die betriebliche Führung des landwirtschaftlichen Unternehmens "C._______" obliegt damit nach wie vor den beiden Miteigentümern, den Beschwerdeführern 1 und 3, gemeinsam. An der gegenseitigen rechtlichen Abhängigkeit der beiden Miteigentümer bei ihrer je eigenen landwirtschaftlichen Betriebsführung im Landwirtschaftsunternehmen "C._______" hat sich ebenfalls nichts geändert.

8.5

8.5.1 Dass der Beschwerdeführer 4 das Grundstück Nr. '_______', Grundbuch B._______, bewirtschaftet, ist für das vorliegende Verfahren ohne Belang, da dieses Grundstück nicht zu jenen Liegenschaften gehört, welche von den Beschwerdeführern 1 und 3 im Rahmen des Landwirtschaftsunternehmens "C._______" bewirtschaftet worden sind. Überdies gälte der Beschwerdeführer 4 als Selbstbewirtschafter dieses Grundstückes Nr. '_______' im Sinne von Art. 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
BGBB nicht ebenfalls als Bewirtschafter im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV. Denn die Formulierung von Art. 9 Abs. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
BGBB macht deutlich, dass Selbstbewirtschaftung auch möglich ist, ohne dass ein Gewerbe geleitet wird, nämlich wenn es sich um die Bewirtschaftung eines Grundstückes handelt (Eduard Hofer, in: Schweizerischer Bauernverband Treuhand und Schätzungen (Hrsg.), Das bäuerliche Bodenrecht. Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2. Aufl. 2011, Art. 9
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 9 - Le service fédéral compétent peut aussi demander une expertise au service cantonal (art. 25, al. 2), à la commission cantonale chargée de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques ou à un autre organe désigné par le canton, ou encore consulter des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.
Rz. 26).

8.5.2 Aus der Zusprechung von Beiträgen, die gestützt auf das Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451) ausgerichtet werden, würde ebenfalls nicht folgen, dass der Beschwerdeführer 4 als Bewirtschafter im Sinne von Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV zu betrachten wäre. Diese Beiträge können nämlich auch an nichtbewirtschaftende Grundeigentümer ausgerichtet werden (vgl. Art. 18c
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18c
1    La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
2    Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.62
3    Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.
4    Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation. Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation63, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.
NHG).

8.6 Damit ist zu prüfen, durch wen das landwirtschaftliche Unternehmen "C._______" ab Februar 2012 tatsächlich geleitet worden ist und ob diese Leitung zu einer Aufteilung des Landwirtschaftsunternehmens "C._______" in zwei selbständige, unabhängige Betriebe geführt hat. Insbesondere ist zu prüfen, ob im Vergleich zu den Verhältnissen, die im Bericht des BLW vom 11. Juni 2009 zuhanden der Vorinstanz festgehalten worden sind und hiernach bis Februar 2012 unbestrittenermassen weiterhin gegeben waren, entsprechende Änderungen in der Betriebsleitung eingetreten sind.

8.6.1 Das BLW hielt in seinem Bericht vom 11. Juni 2009 zuhanden der Vorinstanz über die am 3. Juni 2009 erfolgte Überprüfung des Betriebs der Beschwerdeführer 1 und 3 fest, dass sich die verschiedenen (ehemaligen) Liegenschaften der Betriebe der Beschwerdeführer 1 und 3 je zur Hälfte in deren Miteigentum befänden. Jene besässen unter sich ein Vorkaufsrecht zum Ertragswert. Sämtliche Arbeiten würden gemeinsam erledigt. Es bestehe zwar eine gewisse Aufteilung. Diese vermöge aber den Anforderungen an eine getrennten Betriebsführung/Bewirtschaftung bzw. für die Anerkennung eines zweiten Betriebs bei Weitem nicht zu genügen. Nach Aussage des Beschwerdeführers 3 werde Ende Jahr aufgeteilt, bis die Aufteilung in etwa stimme. Eine detaillierte Abrechnung der geleisteten Arbeit und der Maschinenkosten sei offenbar nicht vorhanden. Es bestehe gemeinsames Landgut- und Pächtervermögen. Für die Gewährung des Agrarkredits sei von einem Betrieb und für die Direktzahlungen von zwei Betrieben ausgegangen worden. Ebenso bestehe entgegen dem Vermerk im Investitionskredit-Gesuch keine anerkannte Zusammenarbeitsform (Betriebsgemeinschaft oder Betriebszweiggemeinschaft).

8.6.2

8.6.2.1 Die Miteigentümerschaft der Beschwerdeführer 1 und 3 und die gegenseitigen Vorkaufsrechte sind nach wie vor gegeben. Daran ändert nichts, dass ein zivilrechtliches Verfahren zur Aufhebung des Miteigentums der Beschwerdeführer 1 und 3 (ehemals vor dem Bezirksgericht D._______, nun vor dem Kantonsgericht Luzern) hängig ist. Die landwirtschaftlichen Flächen und Gebäude stehen mangels Aufteilung im Sinne von Art. 650
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
ZGB je zur Hälfte im Miteigentum (Art. 646 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
. ZGB) der Beschwerdeführer 1 und 3. Gemeinsames Landgutvermögen ist damit angesichts der unveränderten Miteigentümerschaft an den in E. 8.4.1 vorstehend erwähnten Grundstücken weiterhin vorhanden. Grundbucheinträge, welche die Nutzung gemeinsamer Grundstücke ausdrücklich einem einzelnen Bewirtschafter überlassen, finden sich in casu keine. Seit Februar 2012 werden zwar nicht mehr alle betrieblichen Arbeiten gemeinsam erledigt. Vielmehr verrichtet seither der Beschwerdeführer 4 die landwirtschaftliche Arbeit auf dem betrieblichen Teil des Beschwerdeführers 3, während auf jenem des Beschwerdeführers 1 seit dem 1. Mai 2012 die Beschwerdeführer 1 und 2 die betrieblichen Arbeiten gemeinsam ausführen. Die Beschwerdeführer 1 und 2 bzw. 3 und 4 können dabei aber ihre Entscheide aufgrund des weiterhin vorhandenen hälftigen Miteigentums nicht in jedem Fall unabhängig vom je anderen Miteigentümer (Beschwerdeführer 3 bzw. 1) treffen, sondern bedürfen von Gesetzes (Art. 647b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
1    Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
2    Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
ZGB) wegen bei wichtigeren Verwaltungshandlungen jeweils der Zustimmung dieses anderen Miteigentümers. Da ebendieses Miteigentum mit seinen Auswirkungen auf die konkrete Bewirtschaftung der Grundstücke des Landwirtschaftsunternehmens "C._______" unverändert besteht, sind vorliegend die Tatbestände von Art. 6 Abs. 4 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
und b (zu diesen in E. 7.5 hiervor) klarerweise gegeben. Folglich ist die Anforderung von Art. 6 Abs. 1 Bst. c
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV in casu nicht erfüllt.

8.6.2.2 Dies zeigt sich insbesondere an den wirtschaftlichen Verhältnissen im landwirtschaftlichen Unternehmen "C._______". Gerade hier ist eine gegenseitige Abhängigkeit der beiden von den Beschwerdeführern 1 und 2 bzw. 3 und 4 geführten Betriebsteile des Landwirtschaftsunternehmens aufgrund des Miteigentums der Beschwerdeführer 1 und 3 unverändert vorhanden. So lauten die Policen der Luzerner Gebäudeversicherung in Bezug auf die miteigentümlichen Grundstücke unverändert und unangefochten auf die Eigentümer Beschwerdeführer 1 und 3 gemeinsam (vgl. z.B. Policen vom 16. Mai 2012, 13. November 2012 und 1. April 2014). Sodann haben die Beschwerdeführer 1 und 3 noch anfangs des Jahres 2013 Kredite bei der Landwirtschaftlichen Kreditkasse des Kantons Luzern gemeinsam abbezahlt (Buchungsauszüge vom 10. Juni 2013). Der Zahlungsbefehl vom 7. Februar 2014 betreffend Teilamortisationsrate auf einem Investitionskredit dieser Kreditkasse lautet ebenfalls auf die Beschwerdeführer 1 und 3. Ferner schloss der Beschwerdeführer 3 am 31. Dezember 2013 als Vertreter der beiden Miteigentümer Beschwerdeführer 1 und 3 - wenn auch ohne in den vorliegenden Akten vorhandene Bevollmächtigung - betreffend das Wohnbauernhaus und den Stall mitsamt Umschwung im A._______ner Ortsteil "F._______" einen unbefristeten Mietvertrag mit einem Dritten ab (Mietvertrag von dato). Eine vollständige wirtschaftliche Selbständigkeit der beiden Betriebsteile des landwirtschaftlichen Unternehmens "C._______" ist nicht ersichtlich. Nach Betriebsteilen geführte, detaillierte Abrechnungen der Arbeit, die auf ihm erbracht wurde, und der Maschinenkosten wurden nicht zu den Akten gereicht. Eine anerkannte Betriebsgemeinschaft oder Betriebszweiggemeinschaft liegt weiterhin nicht vor.

8.6.2.3 Entsprechend ist nach Anfang Februar 2012 weiterhin keine Unabhängigkeit und Selbständigkeit der beiden Betriebsteile des Landwirtschaftsunternehmens "C._______" gegeben, die nun von den Beschwerdeführern 1 und 2 einerseits und den Beschwerdeführern 3 bzw. 4 andererseits geführt werden. Mithin handelt es sich beim Landwirtschaftsunternehmen "C._______" auch nach Anfang Februar 2012 nur um einen einzigen Betrieb im Sinne von Art. 6 Abs. 1 Bst. a
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
-e LBV (in der Fassung vom 7. Dezember 1998 [AS 1999 62] in Verbindung mit der Fassung vom 26. November 2003 [AS 2003 4874]).

8.6.3 Was die Beschwerdeführer 1 und 2 dagegen einwenden, vermag die Tatsache der fehlenden Unabhängigkeit und Selbständigkeit nicht zu erschüttern. Die beiden Beschwerdeführer berufen sich darauf, dass die beiden Betriebe stets unabhängig gewesen seien, und führen hierfür als Beweise die eigene Tierverkehrsdatenbank (TVD)-Nr. und AHV-Abrechnung für Selbständigerwerbende, immer separat abgerechnete Futterzukäufe, einen eigenen landwirtschaftlichen Angestellten während über 17 Jahren sowie eigene Maschinen an (Beschwerdeschrift vom 6. Januar 2014). Die eigene TVD-Nr. war indessen lediglich Folge der stillschweigenden Anerkennung zweier Betriebe im Gebiet "C._______". Diese zu widerrufen ist der Kanton Luzern seit der Inkraftsetzung von Art. 30a Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
LBV am 1. Januar 2007 (AS 2006 2495) - wie in E. 6.4 hiervor ausgeführt - bei fehlender Erfüllung der Voraussetzungen für eine solche Betriebsanerkennung jederzeit ermächtigt. Der Kanton Luzern hat von dieser Ermächtigung mit der angefochtenen Verfügung rechtmässig Gebrauch gemacht, wie die vorstehenden Erwägungen E. 8.6.1-2 ergeben haben. Vom Zustand vor Erlass dieser zu Recht erlassenen Verfügung lässt sich entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer 1 und 2 aufgrund von Art. 30a Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
LBV nichts ableiten. Dass der Beschwerdeführer 1 auf seiner eigenen TVD-Nr. beharrt (Eingabe vom 22. Januar 2014), ist unbeachtlich. Desgleichen die von den Beschwerdeführern 1 und 2 vorgebrachte stete Unabhängigkeit der beiden Betriebe, da diese Behauptung allein schon aufgrund des langjährigen Miteigentums der Beschwerdeführer 1 und 3 am Betriebsgut klarerweise sachverhaltswidrig ist. Im Übrigen fiel die Anstellung eines eigenen landwirtschaftlichen Mitarbeiters in die Jahre 1983 bis 2000 (vgl. Schreiben der Ausgleichskasse Luzern vom 31. Oktober 2013) und damit nicht in den vorliegend relevanten Zeitraum.

9.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die beiden bislang stillschweigend anerkannten Betriebe BNr. '_______' und '_______', die auf der Liegenschaft "C._______", A._______, domiziliert sind, nicht mehr je als Betrieb im Sinne von Art. 6
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
LBV anerkannt werden können. Vielmehr ist das dortige landwirtschaftliche Unternehmen rückwirkend ab dem 1. Januar 2012 nur noch als ein einziger selbständiger Betrieb anzuerkennen, dessen Bewirtschaftung durch die Beschwerdeführer 1 und 3 erfolgt. Seitens der Vorinstanz liegt keine Verletzung von Bundesrecht vor. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

10.

10.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten den unterliegenden Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG sowie Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 6'000.- festgesetzt und betragen damit pro Beschwerdeführer Fr. 1'500.-.

Die Beschwerdeführer 1, 3 und 4 haben einen Kostenvorschuss von je Fr. 2'000.- geleistet, der Beschwerdeführer 2 infolge seiner nachträglichen Konstitution als Beschwerdeführer hingegen keinen. Demzufolge ist nach Rechtskraft dieses Urteils den Beschwerdeführern 1, 3 und 4 der Betrag von je Fr. 500.- zurückzuerstatten und vom Beschwerdeführer 2 ein Verfahrenskostenanteil in Höhe von Fr. 1'500.- nachzufordern.

10.2 Eine Parteientschädigung ist bei diesem Verfahrensausgang nicht zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Das Sistierungsgesuch vom 15. Januar 2016 der Beschwerdeführer 3 und 4 wird abgewiesen.

2.
Die Beschwerden der Beschwerdeführer 1, 2, 3 und 4 werden abgewiesen, soweit auf sie eingetreten wird.

3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 6'000.- werden den Beschwerdeführern zu gleichen Teilen auferlegt. Von den drei einbezahlten Kostenvorschussanteilen in Höhe von je Fr. 2'000.- wird den Beschwerdeführern 1, 3 und 4 nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils der Betrag von je Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zurückerstattet; im Übrigen werden die Verfahrenskostenanteile der Beschwerdeführer 1, 3 und 4 den von ihnen einbezahlten Kostenvorschussanteilen entnommen. Der Beschwerdeführer 2 hat seinen Verfahrenskostenanteil in Höhe von Fr. 1'500.- innert 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils an die Gerichtskasse zu bezahlen.

4.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage Beschwerdeführer 2: Einzahlungsschein; Beilage Beschwerdeführer 1, 3 und 4: je ein Rückerstattungsformular)

- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung WBF (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Hans Urech Andrea Giorgia Röllin

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 10. März 2016
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-56/2014
Date : 09 mars 2016
Publié : 13 juillet 2017
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Entscheid bestättigt, BGer 2C_351/2016 vom 10.02.2017. Anerkennung von Betrieben; Verfügung vom 9. Dezember 2013


Répertoire des lois
CC: 646 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1    Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
2    Leurs quotes-parts sont présumées égales.
3    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
647b 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 647b - 1 Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
1    Une décision prise à la majorité de tous les copropriétaires, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose, est nécessaire pour les actes d'administration plus importants, notamment les changements de culture ou d'utilisation, la conclusion ou la résiliation de baux à loyer et à ferme, la participation à des améliorations du sol et la désignation d'un administrateur dont les attributions ne seront pas limitées aux actes d'administration courante.
2    Sont réservées les dispositions sur les travaux de construction nécessaires.
650 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
1    Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable.
2    Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539
3    Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun.
651
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
1    La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres.
2    Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires.
3    Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes.
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CO: 20 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1    Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
2    Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
530
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 530 - 1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
1    La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.
2    La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.
Cst: 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
FITAF: 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
LAgr: 70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
166
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LDFR: 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
LPN: 9 
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 9 - Le service fédéral compétent peut aussi demander une expertise au service cantonal (art. 25, al. 2), à la commission cantonale chargée de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques ou à un autre organe désigné par le canton, ou encore consulter des organisations oeuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.
18c
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 18c
1    La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d'accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l'adaptation des modes d'exploitation agricole et sylvicole.
2    Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.62
3    Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d'exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l'exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.
4    Pour autant que les buts visés par la protection exigent l'acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l'expropriation. Dans leurs dispositions d'exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation63, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation est applicable lorsque l'objet à placer sous protection s'étend sur le territoire de plusieurs cantons.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OPD: 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 3 Exploitants ayant droit aux contributions - 1 Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
1    Les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions:
a  lorsqu'il s'agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse;
b  lorsqu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année de contributions;
c  lorsqu'ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l'art. 4.
2    Les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent à titre personnel l'entreprise d'une société anonyme (SA), d'une société à responsabilité limitée (S.à.r.l.) ou d'une société en commandite ayant son siège en Suisse ont droit aux contributions, si:
a  elles détiennent dans la SA ou la société en commandite par actions une participation directe de deux tiers au moins au capital-actions ou au capital social ainsi que deux tiers des droits de vote, par le biais d'actions nominatives;
b  elles détiennent dans la S.à.r.l. une participation directe de trois quarts au moins au capital social et aux droits de vote;
c  la valeur comptable du capital fermier et - si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire - la valeur comptable de l'entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.
2bis    N'ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui prennent à bail leur exploitation à une personne morale, si:
a  elles assument une fonction dirigeante pour le compte de la personne morale, ou
b  elles détiennent une participation de plus d'un quart au capital-actions, au capital social ou aux droits de vote de la personne morale.9
3    Les personnes morales domiciliées en Suisse ainsi que les communes et les cantons peuvent avoir droit aux contributions à la biodiversité et à la qualité du paysage, pour autant qu'ils soient considérés comme exploitants de l'entreprise agricole. Sont exceptées les personnes morales, dont on peut supposer qu'elles ont été créées pour contourner la limite d'âge ou les exigences en matière de formation.10
OTerm: 1 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 1 - 1 Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
1    Les notions définies dans la présente ordonnance s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent.3
2    L'ordonnance règle en outre la procédure à suivre en matière de:
a  reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises;
b  vérification et délimitation des surfaces.
2 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
6 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 6 Exploitation - 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
1    Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui:
a  se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois;
b  comprend une ou plusieurs unités de production;
c  est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations;11
d  dispose de son propre résultat d'exploitation, et
e  est exploitée toute l'année.
2    Par unité de production, on entend un ensemble de terres, de bâtiments et d'installations:
a  que les limites désignent visiblement comme tel et qui est séparé d'autres unités de production;
b  dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes, et
c  qui comprend une ou plusieurs unités d'élevage au sens de l'art. 11.12
2bis    En dérogation à l'al. 2, est considéré comme unité de production le local de stabulation que l'exploitant d'une entreprise agricole reconnue prend à bail ou loue auprès d'un tiers:
a  si le bailleur ou le loueur ne détient plus d'animaux de la catégorie pour laquelle le local de stabulation est utilisé;
b  si les prestations écologiques requises visées aux art. 11 à 25 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD)14 sont fournies, et
c  si les dispositions de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les effectifs maximums16, de l'OPD, de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique17 et d'autres actes dans le domaine agricole sont respectées.18
3    On considère comme centre d'exploitation d'une entreprise comprenant plus d'une unité de production le lieu où se trouve le bâtiment principal ou celui où s'exercent les activités économiques principales.
4    La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque:
a  l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1;
b  l'exploitant d'une autre entreprise agricole au sens de l'al. 1, ou ses associés, sociétaires, actionnaires ou représentants, détiennent une part de 25 % ou plus du capital propre ou du capital total de l'exploitation, ou
c  les travaux à effectuer dans l'exploitation sont exécutés en majeure partie par d'autres exploitations sans qu'une communauté au sens des art. 10 ou 12 soit reconnue.20
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SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30 - 1 L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77
1    L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent. Ce dernier vérifie ensuite si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 sont remplies.77
2    La décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Lorsqu'une date ultérieure a été convenue pour l'entrée en vigueur du contrat instituant une communauté, la décision de reconnaissance prend effet à la date convenue.
3    ...78
30a 
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 30a Vérification de la reconnaissance - 1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
1    Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet.
2    Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. La reconnaissance est révoquée en particulier:
a  si une ou plusieurs exploitations membres de la communauté ne remplissent plus les conditions fixées à l'art. 6, al. 1, let. b, ou
b  si les unités de production sont essentiellement:
b1  détenues en copropriété par les exploitants, ou
b2  prises à bail par ces derniers en commun.
3    L'évaluation quant aux conditions fixées à l'al. 2, let. b, se fonde sur les rapports de propriété, d'affermage et d'utilisation des surfaces et des bâtiments, ainsi que sur les parts à la valeur de rendement des terres et des unités de production, habitations non comprises. Les valeurs de rendement des bâtiments construits, achetés ou pris à bail en commun sont réparties entre les exploitants au prorata de leur participation.80
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SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 33 Exécution - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
1    Les cantons sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
2    L'Office fédéral de l'agriculture surveille l'application de la présente ordonnance.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
25 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 25 - 1 L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
1    L'autorité compétente sur le fond a qualité pour constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit public.
2    Elle donne suite à une demande en constatation si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection.
3    Aucun désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu'elle a agi en se fondant légitimement sur une décision de constatation.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
122-II-211 • 123-II-1 • 130-V-560 • 131-I-166 • 131-V-164 • 132-V-74 • 134-II-287
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • paiement direct • tribunal administratif fédéral • copropriété • registre foncier • partage matériel • état de fait • exploitation agricole • acte judiciaire • rencontre • part de copropriété • tribunal cantonal • office fédéral de l'agriculture • loi fédérale sur la procédure administrative • frais de la procédure • code civil suisse • entreprise • société de personnes • société simple • délai
... Les montrer tous
BVGE
2007/24
BVGer
B-1796/2009 • B-2233/2006 • B-442/2014 • B-443/2014 • B-5182/2010 • B-56/2014 • B-7374/2010
AS
AS 2013/3902 • AS 2013/3481 • AS 2013/3468 • AS 2006/2495 • AS 2003/4874 • AS 2003/5321 • AS 2003/4223 • AS 1999/62 • AS 1999/229