Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4121/2021
Arrêt du 9 février 2022
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),
Composition Jérôme Candrian, Alexander Misic, juges,
Julien Delaye, greffier.
A._______,
représenté parMaître Eric Maugué, Waeber Avocats,
recourant,
Parties
Caisse cantonale de chômage du Canton de Vaud,
intervenante,
contre
Centrale de compensation CdC,
autorité inférieure.
Objet Personnel fédéral ; constatation de la validité d'une convention mettant fin aux rapports de travail.
Faits :
A.
A.a A._______ (ci-après : l'employé) est né le (...) 1973. Le (...) 2014, il est entré au service de la Centrale de compensation CdC (ci-après : la CdC ou l'employeur) en qualité de (...) au sein de la division S._______.
A.b Le (...) 2015, l'employé a été nommé suppléant du chef du service (...). Il a repris ad interim la fonction de chef de ce service en (...) 2017 avant d'être formellement nommé le (...) 2018.
B.
Le 25 novembre 2020, lors d'un entretien entre l'employé, son supérieur hiérarchique direct, le chef de la division S._______ et deux responsables des ressources humaines, l'employé et son employeur ont signé une convention de cessation d'un commun accord des rapports de travail. Elle prévoyait, en substance, que le contrat de travail prendrait fin le 30 avril 2021, que l'employé avait droit au versement de son salaire jusqu'à cette date, qu'il était libéré de son obligation de fournir son travail, que l'employeur établirait un certificat de travail à l'échéance des rapports de travail et, enfin, qu'il prendrait à sa charge un service de reconversion professionnelle externe sur une durée maximale de six mois ou pour un montant maximal de 10'000 francs. Les circonstances de la signature de cette convention seront reprises ultérieurement dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
C.
C.a Par courrier du 30 novembre 2020, l'employé a contesté la licéité de la convention et en a demandé l'annulation au motif qu'il aurait signé sous la contrainte.
C.b Le 18 décembre 2020, le directeur de la CdC a indiqué que des investigations avaient été conduites en relation avec le déroulement de l'entretien du 25 novembre 2020. Il en est ressorti qu'aucune contrainte n'avait été exercée sur l'employé et qu'aucune menace n'avait été proférée par sa hiérarchie ou par le service des ressources humaines. Le directeur de la CdC a rappelé que les griefs retenus à l'encontre de l'employé lui avaient été exposés lors de l'entretien du 25 novembre 2020 et qu'il avait bénéficié d'un temps de réflexion avant de signer la convention.
C.c Par courrier du 26 mars 2021, l'employé a informé le directeur de la CdC de ce qu'il invalidait la convention du 25 novembre 2020, entre autres, pour dol, crainte fondée, violation grave de son droit d'être entendu, abus de droit et illicéité. Il a sollicité sa réintégration.
C.d Le 20 avril 2021, le directeur de la CdC a contesté les faits relatés par l'employé et l'ensemble des motifs invoqués. Il estimait que la convention du 25 novembre 2020 était valable et déployait tous ses effets.
C.e Par courriers des 19 mai 2021 et 23 juin 2021, l'employé a requis que son employeur rende une décision formelle sur la validité de la convention.
C.f Par courrier du 28 juin 2021, le directeur de la CdC a accordé à l'employé un délai de 10 jours pour se déterminer sur les faits retenus par son employeur.
C.g Dans ses déterminations du 9 juillet 2021, l'employé a contesté le déroulement de l'entretien du 25 novembre 2020 et maintenu l'ensemble des griefs formulés dans ses précédents courriers.
D.
Par décision du 3 août 2021, l'employeur a constaté que la convention de cessation d'un commun accord des rapports de travail signée le 25 novembre 2020 était valable, qu'elle avait été exécutée, hormis les prestations de reconversion professionnelle externe qui n'avaient pas été encore demandées par l'employé et que les rapports de travail avaient pris fin le 30 avril 2021.
E.
L'employé (ci-après également : le recourant) a formé recours, le 14 septembre 2021, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il conclut, à titre principal et sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'il soit constaté que la convention du 25 novembre 2020 est invalide, à ce qu'il soit réintégré dans ses fonctions et à ce que son employeur soit condamné à lui accorder les prestations auxquelles il a droit jusqu'à la prise d'effet de sa réintégration. Subsidiairement, il conclut au versement d'une indemnité équivalente à deux années de salaire.
F.
Par mémoire de réponse du 15 novembre 2021, l'employeur (ci-après également : l'autorité inférieure) a conclu principalement au rejet du recours et à ce qu'il soit constaté que la convention signée par les parties le 25 novembre 2020 est valable. A titre subsidiaire, l'autorité inférieure a conclu à ce que les rapports de travail soient résiliés en tenant compte du délai de congé légal et à ce que le recourant soit débouté de ses conclusions en réintégration et en indemnité. Elle sollicite, enfin, que le recourant soit condamné aux dépens de l'instance.
G.
Le 29 novembre 2021, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud a déposé une requête en intervention devant le Tribunal administratif fédéral. Elle conclut à son admission à la procédure ainsi que, sous suite de dépens, à ce qu'il soit constaté qu'elle est subrogée au recourant dans ses droits à concurrence des indemnités de chômage versées pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021, et à ce que l'autorité inférieure soit condamnée au paiement immédiat en ses mains de ces montants.
H.
Par décision incidente du 30 novembre 2021, le Tribunal a admis la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après : l'intervenante) à participer à la procédure.
I.
Dans ses observations du 20 décembre 2021, le recourant a persisté intégralement dans les griefs et conclusions exposés à l'appui de son recours.
J.
Le 27 décembre 2021, l'intervenante a précisé ses conclusions, requérant qu'il soit constaté qu'elle est subrogée au recourant dans ses droits à concurrence du montant net des indemnités de chômage versées dès le 1er mai 2021, ou subsidiairement, à ce qu'il soit constaté qu'elle est subrogée au recourant dans ses droits à concurrence des indemnités de chômage versées pour la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2021. En tout état de cause, elle conclut à ce que l'autorité inférieure soit condamnée au paiement immédiat en ses mains de ces montants.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel: |
|
1 | La présente loi s'applique au personnel: |
a | de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3; |
b | des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5; |
c | ... |
d | des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7; |
e | des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement; |
f | du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement; |
g | du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13; |
h | du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
i | du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16; |
j | des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents). |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution; |
b | aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19; |
c | au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler; |
d | au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22 - 1 Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
|
1 | Le délai légal ne peut pas être prolongé. |
2 | Le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant son expiration. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.3 Sous cette réserve, le recours est partant recevable.
2.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que pour inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.1 Le Tribunal administratif fédéral fait cependant preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque leur analyse nécessite des connaissances spéciales ou encore lorsqu'il s'agit de circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux (cf. ATF 131 II 680 consid. 2.3.3 ; arrêt du TAF A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 2.2). En matière de droit du personnel, le Tribunal examine avec retenue les questions ayant trait à l'appréciation des prestations des employés, à l'organisation de l'administration, aux problèmes liés à la collaboration au sein du service ou aux relations de confiance. Il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative. Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (cf. ATAF 2007/34 consid. 5 ; arrêt du TAF A-3750/2016 du 7 février 2017 consid. 1.4.1).
2.2 La procédure fédérale est essentiellement régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que l'autorité administrative constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens idoines (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
2.3 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
La loi sur le personnel de la Confédération régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel (art. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 1 Objet - La présente loi régit les rapports de travail entre la Confédération et son personnel. |
3.1 Si la loi sur le personnel de la Confédération et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations, CO, RS 220) s'appliquent par analogie aux rapports de travail (art. 6 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
|
1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
|
1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
2 | Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. |
3 | Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120 |
3bis | Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121 |
4 | Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: |
a | dispositions non impératives du CO; |
b | dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123 |
3.2 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite (art. 8 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 8 Création des rapports de travail et conditions d'engagement - 1 Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
|
1 | Les rapports de travail découlent de la conclusion d'un contrat de travail de droit public établi en la forme écrite.39 |
2 | Les dispositions d'exécution réglementent la période d'essai. Elles peuvent prévoir une période d'essai de six mois au maximum pour des fonctions spéciales.40 |
3 | Si l'accomplissement de tâches impliquant l'exercice de la puissance publique l'exige, le Conseil fédéral détermine par voie d'ordonnance: |
a | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes de nationalité suisse; |
b | les emplois auxquels n'ont accès que les personnes possédant exclusivement la nationalité suisse. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 13 Formes prescrites - La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 30 Modification du contrat de travail - (art. 8, al. 1, et 13, LPers) |
|
1 | Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite. |
2 | Si aucune entente n'est trouvée au sujet d'une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l'art. 10 LPers; les cas visés à l'art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle.96 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 30 Modification du contrat de travail - (art. 8, al. 1, et 13, LPers) |
|
1 | Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite. |
2 | Si aucune entente n'est trouvée au sujet d'une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l'art. 10 LPers; les cas visés à l'art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle.96 |
4.
La décision attaquée porte sur la validité de la convention de cessation d'un commun accord des rapports de travail signée par le recourant et son employeur le 25 novembre 2020.
4.1 A cet effet, il y a lieu de rappeler que, dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, l'existence d'une voie de droit présuppose un objet dont la validité est en cause. En droit fédéral, il s'agit de la décision et il n'y a pas de recours en l'absence d'une décision (art. 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
Les conclusions du recourant, qui délimitent l'objet du litige, doivent ainsi rester dans le cadre des questions qui ont fait l'objet de la contestation antérieure et que l'autorité inférieure a tranchées dans son dispositif (cf. ATF 134 V 443 consid. 3.4 et 131 V 164 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 1.4.1, 2010/12 consid. 1.2.1 et 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF A-1711/2014 du 8 décembre 2015 consid. 1.4.1.1). Ce n'est que si le dispositif renvoie expressément aux considérants que ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (cf. arrêts du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 et 2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1 ; ATAF 2010/12 consid. 1.2.1 ; arrêt du TAF A-1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 2.4.1).
4.2 En l'espèce, l'objet de la contestation est constitué de la décision du 3 août 2021. Dans sa partie en fait, l'autorité inférieure répond certes en partie aux reproches de l'employé ayant trait à la qualité de ses prestations. Toutefois, le dispositif de la décision se limite au constat que la convention du 25 novembre 2020 mettant un terme aux rapports de travail au 30 avril 2021 est valable et que la convention a été exécutée, à l'exception des prestations de reconversion professionnelle externe qui n'ont pas encore été demandées par le recourant. L'objet de la contestation ne porte ainsi pas sur la question d'une éventuelle résiliation unilatérale des rapports de travail, ni sur les motifs qui aurait pu conduire l'autorité à licencier le recourant.
4.3 Ainsi, le Tribunal n'a d'autres choix que de se limiter à vérifier si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a constaté que la convention du 25 novembre 2020 était valable et que le consentement du recourant n'était pas vicié. En revanche, dès lors qu'aucune décision relative à une éventuelle fin unilatérale des rapports de travail n'a été rendue par l'autorité inférieure et qu'une telle décision ne saurait être implicite (cf. art. 13
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 13 Formes prescrites - La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite. |
4.4 Par conséquent, c'est à tort que le recourant conclut, au stade de la présente procédure, au versement d'une indemnité de licenciement de deux années de salaire. Il en va de même des conclusions de l'autorité inférieure tendant à ce que le Tribunal prononce le licenciement et fixe la date de fin des rapports de travail à l'expiration du délai de congé si un licenciement avait été prononcé le 25 novembre 2020. De telles conclusions dépassent manifestement l'objet de la contestation et sont, par conséquent, irrecevables. Le Tribunal n'examinera ainsi pas davantage les griefs formulés par le recourant en lien avec la qualité de ses prestations, l'existence de séances régulières avec sa hiérarchie ou l'absence de motifs de licenciement.
4.5 Enfin, les griefs formulés par l'intervenante abondent dans le sens de ceux développés par le recourant. Ses prétentions, au surplus et de par la subrogation, sont liées au sort du recours, de sorte qu'il y a lieu d'adresser, d'abord, ce dernier et de revenir ultérieurement sur les prétentions de l'intervenante, dans la mesure où cela s'avèrera nécessaire.
5.
Cela étant, le recourant affirme tout d'abord que l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendu ne lui octroyant pas un délai de réflexion avant de signer la convention de résiliation des rapports de travail.
5.1 Il estime que les principes jurisprudentiels applicables lorsque le licenciement intervient par le biais d'une décision doivent également être respectés dans le cas d'une convention de fin des rapports de travail, à tout le moins lorsque c'est l'employeur qui entendre mettre un terme à ceux-ci et que c'est lui qui rédige la convention. En revanche, il ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure en constatation ayant conduit au prononcé de la décision attaquée.
5.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
|
1 | L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. |
2 | Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: |
a | des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; |
b | des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; |
c | des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; |
d | des mesures d'exécution; |
e | d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. |
Dans le cadre d'une résiliation unilatérale des rapports de travail, il n'est pas admissible, sous l'angle du droit d'être entendu, de remettre à l'employé une décision de résiliation des rapports de service en se contentant de lui demander de s'exprimer s'il le désire. Sauf cas d'urgence, le collaborateur doit pouvoir disposer de suffisamment de temps pour préparer ses objections. La doctrine admet qu'en l'absence de délai uniformisé, un délai de 8 à 10 jours est raisonnable (cf. arrêts du TF 8C_301/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.2 et 8C_615/2016 du 15 juillet 2017 consid. 3.2.1). En revanche, le Tribunal fédéral a jugé insuffisant un délai d'une demi-heure à disposition d'un employé communal, convoqué à un entretien de service dont il ignorait l'objet, pour prendre connaissance du dossier et se déterminer sur l'intention de la commune de le licencier (cf. arrêt 8C_615/2016 précité consid. 3.4).
5.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, cette jurisprudence ne saurait être transposable lors d'une résiliation conventionnelle des rapports de travail. En effet, la convention de résiliation est un contrat de droit administratif et non pas une décision. Elle ne se conclut pas dans le cadre d'une procédure formelle soumise aux garanties de la loi fédérale sur la procédure administrative, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit de participation avant la signature de la convention du 25 novembre 2020. Cela étant, une telle conclusion ne préjuge encore rien des conséquences de l'absence ou d'un très court délai de réflexion sur la formation de la volonté de l'administré. Dites considérations doivent cependant être examinées dans un grief matériel, sous l'angle de la formation de la volonté du recourant (art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Au surplus, le recourant ne faisant pas valoir que son droit d'être entendu aurait été violé dans le cadre de la procédure formelle ayant conduit à la décision attaquée, le recours peut être, sans autres, rejeté sur ce point.
6.
Le recourant se plaint ensuite d'abord d'un vice dans la formation de sa volonté. Il précise qu'il n'avait aucune intention de convenir d'une fin des rapports de travail, ce qu'attesterait son attitude avant et après la signature de la convention.
6.1 La convention de résiliation étant un contrat de droit administratif (cf. supra consid. 5.3), elle doit s'interpréter selon les mêmes règles que les contrats de droit privé (cf. ATF 139 V 82 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 8C_118/2016 du 29 décembre 2016 consid. 6 s. ; arrêts du TAF A-1711/2014 précité consid. 4, A-6864/2010 du 20 décembre 2011 consid. 7.2 et A-6884/2009 du 25 février 2010 consid. 6.3).
6.1.1 Pour savoir si un accord sur la résiliation des rapports de travail a été conclu, le juge procèdera d'abord par une interprétation subjective (cf. ATF 125 III 305 consid. 2b). Il s'agit de rechercher la réelle et commune intention des parties en application de l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
|
1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
6.1.2 Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il s'agit de chercher comment les parties, lorsque leur accord s'est formé, pouvaient comprendre de bonne foi les clauses adoptées par elles, en fonction du contexte dans lequel elles ont traité (cf. ATF 135 III 295 consid. 2b et 132 III 24 consid. 4). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à leur volonté (cf. ATF 131 III 6060 consid. 4.2, 130 III 417 consid. 3.2 et 129 III 118 consid. 2.5). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 et 129 III 118 consid. 2.5 ; arrêt A-1711/2014 précité consid. 4.2).
6.1.3 En droit privé du travail, dans le cadre de l'interprétation objective de la volonté des parties, l'acceptation par l'employé d'une résiliation proposée par l'employeur ne permet pas, à elle-seule, de conclure à l'existence d'une résiliation conventionnelle et, par-là même, à la protection accordée par les art. 336 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
6.2 En l'occurrence, la volonté de l'employeur derrière la conclusion de la convention du 25 novembre 2020 était de se départir du contrat de travail ; ce point n'est pas contesté. Reste à déterminer si la volonté du recourant était concordante sur ce point. Ce dernier fait valoir qu'avant la séance du 25 novembre 2020, il n'avait aucune intention de démissionner et que rien ne pouvait lui laisser penser que son employeur avait des raisons de vouloir mettre fin aux rapports de travail. De même, après la signature de la convention, il aurait immédiatement contacté son syndicat qui a adressé à son employeur un courrier, le 30 novembre 2020, par lequel il l'informait que le recourant invalidait la convention.
Il ressort toutefois du dossier qu'en date du 25 novembre 2020, le recourant a été approché dans un couloir par son chef de division. Ce dernier a invité le recourant à le suivre dans une salle de conférence, où les attendaient le supérieur hiérarchique direct du recourant ainsi que deux responsables des ressources humaines. Il ressort de la note de service du 8 décembre 2020, signée par toutes les parties présentes à l'entretien du 25 novembre 2020 à l'exception du recourant, que, durant cet entretien, le chef de division et le supérieur hiérarchique direct du recourant lui ont notamment expliqué que la collaboration était devenue très difficile et, afin de trouver une solution à l'amiable, lui ont proposé une convention de départ. Le recourant a également pris connaissance de la lettre (cf. pièce II.11 du dossier de l'autorité inférieure) contenant les faits et manquements reprochés et a demandé des précisions. Le recourant a ensuite déclaré « alors, je signe où ? ». Suite à la relecture de la convention, le recourant a demandé une modification afin de recevoir son salaire jusqu'à la fin juin 2021. Un des responsables des ressources a indiqué que la convention prévoyait déjà un mois de salaire supplémentaire, mais s'est dit prêt à octroyer un mois supplémentaire. Le recourant a accepté cette proposition et a signé la convention modifiée après avoir demandé à une des personnes présente qu'on lui prête un stylo. Après la signature de la convention, le responsable des ressources humaines lui a souhaité de retrouver rapidement du travail et le recourant l'a remercié en retour (cf. pièce II.10 du dossier de l'autorité inférieure).
Le recourant conteste cette vision des faits. Il n'apporte toutefois aucun élément abondant en son sens et ne fait que confronter sa propre vision des faits à celle des quatre autres personnes présentes lors de l'entretien. Il sied, à cet effet, de rappeler que la note de service précitée a été signée par toutes les personnes présentes à l'entretien à l'exception du recourant, de sorte que sa force probante est importante. En tout état de cause, il y a lieu de relever que le recourant a admis expressément avoir demandé à pouvoir bénéficier de six mois de salaire lors des discussions entreprises avec l'autorité inférieure (cf. ch. 27 du mémoire de recours). Il a ensuite accepté la contreproposition de l'autorité inférieure et signé la convention modifiée. Par conséquent, on ne se trouve pas dans la situation où la convention proposée par l'employeur a été approuvée sans discussion aucune par l'employé. Dès lors que le recourant a entamé une négociation avec l'autorité inférieure, que celle-ci lui a fait une contreproposition et que le recourant l'a acceptée, la volonté du recourant de mettre fin aux relations de travail aux conditions proposées est établie sans équivoque. Enfin, le grief du recourant selon lequel il n'aurait pas bénéficié d'un délai de réflexion suffisant tombe à faux. Il ressort de la lettre du 25 novembre 2021 remise en mains propres à l'employé en annexe de la convention (cf. pièce II.11 du dossier de l'autorité inférieure) que l'employeur a octroyé au recourant un délai au 27 novembre 2020 pour qu'il examine la convention et la lui retourne signée, soit deux jours ouvrables. Le recourant fait, certes, valoir que ce courrier ne lui aurait jamais été remis. Il ressort toutefois de la note de service du 8 décembre 2020, signée par les quatre autres personnes présentes à l'entretien, que dite lettre a été remise au recourant, que celui-ci en a pris connaissance et qu'il l'a contestée sans vouloir la signer. Le Tribunal s'est déjà prononcé ci-dessus sur la valeur probante qu'il y a lieu d'accorder à cette note de service.
Cela étant, et pour être bien clair, il convient de préciser que, de deux choses l'une, soit le recourant se contente d'alléguer que le contenu de la note de service du 8 décembre 2020 est faux et qu'il n'a jamais reçu la lettre du 25 novembre 2020 en jetant, par là-même, des soupçons quant à la nature pénale des actions de quatre employés de l'administration fédérale, soit l'on se trouve dans la situation inverse où quatre cadres de la Centrale de compensation CdC ont effectivement réalisé et produit de faux documents dans le cadre de la présente procédure. De tels soupçons sont graves et ne doivent pas être portés à la légère. Toutefois, le Tribunal constate, en l'état, que le recourant - qui s'était réservé le droit de porter plainte pénale dans le cadre de son courrier du 30 novembre 2020 - n'a pas procédé en ce sens ; il ne le prétend pas. Au surplus, aucun élément au dossier ne laisse penser, à ce stade, que la note de service du 8 décembre 2020 et la lettre du 25 novembre 2020 puissent être de faux titres. Les allégués du recourant ne suffisent, en l'état, pas à ébranler la conviction du Tribunal, ce d'autant plus que l'autorité de recours peut procéder, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée (art. 66 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
Après cette digression nécessaire, il faut encore bien relever, pour être complet, que, quand bien même la volonté réelle du recourant ne pouvait être établie, la convention du 25 novembre 2020 stipule notamment que « [...] les parties conviennent d'un commun accord de mettre un terme aux rapports de travail, conformément à l'art. 34 al. 1
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
6.3 Il suit de là que les parties ont réciproquement et d'une manière concordante manifesté leur volonté. Reste encore à examiner l'argumentation du recourant portant d'une part sur la question des vices du consentement et d'autre part sur le contenu de la convention elle-même, qui, selon lui, serait contraire au principe de la bonne foi et violerait l'art. 341 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
|
1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
7.
Il sied donc déterminer si l'accord de résiliation du 25 novembre 2020 a été librement consenti ou si une erreur a affecté la formation de la volonté du recourant.
7.1 Selon la jurisprudence, la question des vices du consentement, liés à la conclusion ou à la modification d'un contrat de travail de droit public, doit être examinée à la lumière des art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
|
1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
7.2 Il convient, dans un premier temps, d'examiner si le recourant se trouvait dans l'erreur et si cette erreur était essentielle ou s'il s'est trouvé induit à contracter par le dol de son employeur.
7.2.1 Selon l'art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
|
1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
7.2.1.1 Il y a erreur lorsqu'il existe une divergence entre la réalité et ce que croyait la victime, ou - en d'autres termes - lorsque la réalité et sa représentation ne coïncident pas. L'erreur doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté. Nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
7.2.1.2 Pour qu'il y ait erreur essentielle, il faut tout d'abord que le cocontractant puisse se rendre compte, de bonne foi, que l'erreur de l'autre partie porte sur un fait qui était objectivement de nature à la déterminer à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues ; il faut encore, en se plaçant du point de vue de la partie qui était dans l'erreur, que l'on puisse admettre subjectivement que son erreur l'a effectivement déterminée à conclure le contrat ou à le conclure aux conditions convenues. En d'autres termes, l'erreur doit porter sur des circonstances de fait qui, subjectivement, forment la condition sine qua non de l'acte juridique litigieux. De plus, selon la jurisprudence, le cocontractant ne peut invoquer le fait qu'il considérait comme une véritable condition sine qua non, lorsqu'il ne s'est pas préoccupé, au moment de conclure, d'éclaircir une question qui se posait manifestement en rapport avec ce fait déterminé (cf. ATF 129 III 363 consid. 5.3 et 117 II 218 consid. 3b). Lorsque l'erreur porte sur la méconnaissance par le travailleur de la perte de ses droits relatifs à la protection contre les licenciements, l'erreur invoquée porte en réalité sur les effets accessoires de l'acte, soit sur ces incidences pécuniaires ; il s'agit d'une simple erreur sur les motifs qui ne permet pas l'invalidation de l'accord de résiliation (cf. ATF 118 II 58 consid. 2a ; arrêt A-1711/2014 précité consid. 5.1.2 ; Rémy Wyler/Boris Heinzer, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 652).
7.2.1.3 Lorsque l'erreur porte sur un point qui était contesté et devait être réglé par transaction (caput controversum), l'accord ne peut pas être invalidé (cf. ATF 130 III 49 consid. 1.2). En effet, une transaction a pour but de mettre définitivement fin à un litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte dans la transaction. En raison de la nature de la transaction, une contestation ultérieure pour cause d'erreur sur les points contestés et incertains au moment de la conclusion est exclue lorsque ceux-ci sont avérés plus tard, car sans cela on remettrait en cause précisément les questions qui avaient déterminé les intéressés à transiger (cf. arrêts du TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1 et 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1).
7.2.1.4 Enfin, il y a dol lorsque l'un des cocontractants, de manière illicite, fait croire à des faits faux ou dissimule des faits vrais, alors que ceux-ci sont déterminants pour la décision de son partenaire de conclure le contrat ou, à tout le moins, de le conclure aux conditions convenues. Le dol suppose que la partie contractante - par un comportement actif ou par le silence - ait été trompée intentionnellement ; le dol éventuel suffit. Il est également nécessaire que la partie ait conclu le contrat en raison de la tromperie. L'erreur provoquée par le dol doit donc être dans un rapport de causalité avec la conclusion du contrat (cf. ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 et 132 II 161 consid. 4.1). Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (cf. ATF 129 III 320 consid. 6.3 ; arrêt du TF 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.4.1 ; arrêt A-1711/2014 précité consid. 5.2).
7.2.2 Le recourant est d'avis que son employeur n'avait d'autre objectif en signant la convention que d'éluder les contraintes d'un licenciement ordinaire. Il fait valoir qu'il a été trompé sur le fait que son employeur ne pouvait en aucun cas mettre un terme sans motifs objectivement suffisants aux relations de travail et qu'il ne pouvait le contraindre à signer une convention. Il estime également que son employeur lui a caché qu'il pouvait disposer d'un délai raisonnable d'au moins 8 à 10 jours pour apprécier le contenu de la convention et qu'il a été trompé sur l'ampleur des droits auxquels il renonçait en cas d'incapacité de travail non fautive. Enfin, il soutient avoir été induit en erreur par l'introduction d'une clause aux termes de laquelle il renonçait à tous ses droits de contester la convention par voie judiciaire alors qu'il aurait conservé ses droits s'il avait refusé de la signer et qu'une décision de licenciement avait été prise à son encontre
7.2.3 En l'occurrence, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il était dans l'erreur ou que son employeur ait eu l'intention de le tromper en lui proposant de signer la convention litigieuse, ni d'ailleurs qu'une telle tromperie l'ait déterminée à contracter l'accord litigieux. En guise de preuve, il se limite à critiquer le déroulement de l'entretien du 25 novembre 2020 et à jeter le soupçon sur la véracité des propos reportés par les quatre personnes présentes lors de cet entretien dans la note de service du 8 décembre 2020. Or, le Tribunal s'est déjà prononcé sur la valeur qu'il entendait accorder à cette note de service (cf. supra consid. 6.2), étant précisé qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en doute la probité des quatre autres personnes présentes lors de l'entretien du 25 novembre 2020. Il faut donc constater que le recourant n'apporte pas la preuve suffisante de ce qu'il allègue et que le dossier ne contient pas d'autres indices qui abondent dans le sens d'une tromperie. Il ressort, au contraire, du dossier que tant l'objet de l'accord que son contexte ont été clairement expliqués au recourant lors de la séance du 25 novembre 2020 et que c'est en toute connaissance de cause que celui-ci l'a approuvé.
Au surplus, et à y regarder de plus près, lorsque le recourant fait valoir qu'il ignorait que son employeur ne pouvait en aucun cas mettre un terme sans motifs objectivement suffisants aux relations de travail et qu'il ne pouvait le contraindre à signer une convention aux termes de laquelle il renonçait à une partie de ses droits, il s'agit d'une erreur sur les motifs qui ne permet pas l'invalidation de l'accord de résiliation.
Enfin, de manière générale, le recourant semble perdre de vue qu'une convention de résiliation a précisément pour but de mettre un terme aux rapports de travail, en règle générale dans un contexte litigieux où les points de vue employeur/employé divergent. Comme toute transaction, elle a pour but de mettre définitivement fin à un litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques.
Quant à l'argument selon lequel le recourant aurait été trompé en raison de la clause par laquelle il renonçait à tous ses droits de contester la convention par voie judiciaire, il témoigne tout au plus d'une certaine méconnaissance du contentieux judiciaire. La présente clause ne l'a d'ailleurs pas empêché d'initier la présente procédure et, si le recourant était convaincu qu'aucun reproche ne pouvait être formulé à son égard comme il le soutient dans le cadre de son recours, il faut se demander pourquoi il n'a pas laissé la procédure de licenciement suivre son cours et interjeté ensuite recours contre la décision. L'attitude qui consiste à contester précisément les points qui étaient contestés - à savoir la question de l'absence de motifs de licenciement - s'apparente ainsi à une erreur sur le caput controversum, laquelle ne peut - comme considéré (cf. supra consid. 7.2.1.3) - être prise en considération
7.3 Reste à déterminer, dans un second temps, si le recourant a signé la convention du 25 novembre 2020 sous l'emprise d'une crainte fondée.
7.3.1 Selon l'art. 29 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 29 - 1 Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
|
1 | Si l'une des parties a contracté sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée. |
2 | Lorsque les menaces sont le fait d'un tiers et que l'autre partie ne les a ni connues, ni dû connaître, celui des contractants qui en est victime et qui veut se départir du contrat est tenu d'indemniser l'autre si l'équité l'exige. |
7.3.1.1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens (art. 30 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
|
1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |
7.3.1.2 La crainte de voir son interlocuteur exercer un droit dont il dispose ne constitue pas une situation menaçante au sens de l'art. 30
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
|
1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 30 - 1 La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
|
1 | La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. |
2 | La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer à celle-ci des avantages excessifs. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
|
1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
7.3.1.3 Enfin, le fardeau de la preuve de l'existence d'une menace et de l'effet causal de celle-ci sur la conclusion du contrat appartient à la partie menacée. C'est à elle aussi qu'incombe d'établir le caractère excessif des avantages qui ont été extorqués par la menace d'invoquer un droit (cf. arrêt du TF 4C.214/2006 du 19 décembre 2006 consid. 4).
7.3.2 Le recourant estime avoir signé sous l'emprise d'une crainte fondée au motif, en substance, qu'il aurait eu l'interdiction de quitter la salle avant d'avoir signé la convention et que l'autorité inférieure aurait eu recourt à des moyens encore plus expéditifs pour mettre un terme de façon unilatérale aux rapports de travail.
7.3.3 Au regard des éléments au dossier, le Tribunal ne peut écarter la possibilité que l'autorité inférieure, enlisée dans un conflit avec son employé qui ne donnait plus vraiment satisfaction à ses yeux, ait exercé une certaine pression pour que la convention soit signée le 25 novembre 2020, en évoquant l'alternative d'un licenciement. Cela ressort notamment de la lettre du même jour remise au recourant en annexe de la convention (cf. pièce II.11 du dossier de l'autorité inférieure). L'autorité inférieure y mentionne, en effet, expressément qu'à défaut de convention signée, elle notifierait au recourant un projet de décision de résiliation des rapports de travail. A cet effet, s'il est vrai que, si le recourant ne signait pas d'accord, il pouvait se voir notifier une décision administrative fondée sur la LPers, la crainte de voir son interlocuteur exercer un droit dont il dispose - en l'occurrence, de voir l'administration appliquer la loi, qui plus est avec la possibilité ultérieure de recours - ne constitue toutefois pas, comme considéré (cf. supra consid. 7.3.1.2) une situation menaçante. Elle ne peut être prise en considération que si l'autorité inférieure a exploité la gêne du recourant en vue d'obtenir des avantages excessifs non couverts par le droit exercé. Compte tenu de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 7.3.1.2), tel n'est manifestement pas le cas. Certes, le recourant a renoncé à la protection offerte en cas d'incapacité de travail. Toutefois, l'autorité inférieure a prolongé les rapports de travail jusqu'au 30 avril 2021, a libéré le recourant de son obligation de travailler et lui a octroyé une indemnité à hauteur de 10'000 francs à faire valoir dans le cadre d'un programme individualisé de reconversion professionnelle alors qu'elle estimait disposer d'un motif objectivement suffisant pour licencier le recourant à l'issue du délai ordinaire de congé sans avoir à lui verser une quelconque indemnité. Tel n'est pas un comportement usurier. A cet égard, il y a lieu de préciser qu'une telle conclusion ne dit encore pas si les concessions réciproques étaient équitables au sens de l'art. 341 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
|
1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
|
1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
Au surplus, certes l'on ne saurait exclure que le recourant ait pu se trouver sous une certaine pression lors des pourparlers afférents à la convention litigieuse. Toutefois, il ressort de la note de service du 8 décembre 2020 signée par l'ensemble des personnes présentes à l'entretien du 25 novembre 2020 à l'exception du recourant (sur la valeur probante de ce document, cf. supra consid 6.2) que le recourant n'a pas hésité à s'affirmer devant son employeur, à contester les manquements reprochés et à refuser de signer la lettre du 25 novembre 2020 en annexe de la convention. On peine à saisir ainsi en quoi le recourant aurait été contraint de signer la convention sous l'emprise d'une crainte fondée. Quant à l'argument selon lequel il aurait été empêcher de quitter la pièce, il n'est corroboré par aucun élément au dossier ; le recourant n'allègue d'ailleurs pas non plus que l'usage de la force aurait été employé pour l'y contraindre. A l'inverse, il ressort de la lettre du 25 novembre 2020 remise au recourant en annexe de la convention qu'il disposait d'un délai pour remettre à l'employeur un exemplaire signé de la convention. Une telle possibilité n'abonde pas en faveur de la version des faits décrites par le recourant. Il faut donc constater qu'il n'apporte pas non plus la preuve suffisante de ce qu'il allègue et que le dossier ne contient aucun indice abondant en son sens. Au moment déterminant, le recourant n'était donc pas sous l'emprise d'une crainte fondée.
7.4 En définitive, il ne ressort pas que le consentement du recourant ait été, d'une quelconque manière, vicié. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
8.
Le recourant soutient ensuite que l'objet de la convention serait illicite dès lors qu'elle violerait l'art. 341 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
|
1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
8.1 Bien que les art. 13
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 13 Formes prescrites - La prolongation des rapports de travail, la limitation de leur durée et leur fin, ainsi que toute modification du contrat de travail ne sont valables que si elles sont établies en la forme écrite. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
|
1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
8.2 Le recourant estime que son employeur savait pertinemment qu'il ne disposait pas d'éléments suffisants pour procéder à un licenciement ordinaire, de sorte que la convention n'apporterait un avantage qu'à ce dernier. En effet, il considère avoir fait des concessions qui dépasseraient de loin le mois supplémentaire qui lui a été accordé assorti d'un service de reconversion professionnelle externe d'une valeur de 10'000 francs, à savoir accepter une fin des rapports de travail dans des conditions qui ne la justifiaient pas et renoncer à toute protection en cas d'incapacité de travail non fautive durant le délai de congé.
8.3 S'agissant des concessions réciproques, il sied d'emblée de rappeler que les parties pouvaient en principe convenir d'une résiliation. Il faut cependant évaluer si les concessions réciproques ont approximativement la même valeur. Il est difficile de calculer très exactement à quelles prétentions salariales le recourant renonçait en acceptant la résiliation des rapports de travail à la date convenue. En effet, en cas de décision unilatérale, il n'avait aucune certitude quant à son éventuelle invalidation et sacrifiait donc implicitement ce qu'il aurait pu peut-être obtenir si, après avoir été entreprise, une éventuelle décision de licenciement aurait été déclarée illicite. L'intérêt du recourant à mettre fin conventionnellement aux rapports de travail consistait également à ne pas se voir signifier un licenciement ordinaire et donc à ne pas entraver ses futures recherches d'emploi, ce qui est également difficilement chiffrable.
Cela étant, le recourant, qui était dans sa septième année de service, bénéficiait d'un délai de congé de trois mois (art. 30a al. 2 let. b
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 30a Délais de congé - (art. 12, al. 2, LPers) |
|
1 | Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours. |
2 | Après la période d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d'un mois. Les délais de congé sont les suivants: |
a | deux mois durant la première année de service; |
b | trois mois de la deuxième à la neuvième année de service; |
c | quatre mois à partir de la dixième année de service. |
3 | Si, après la période d'essai, l'employeur résilie le contrat de travail d'un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l'al. 2 sont prolongés: |
a | d'un mois de la première à la neuvième année de service; |
b | de deux mois à partir de la dixième année de service. |
4 | Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose. |
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 30a Délais de congé - (art. 12, al. 2, LPers) |
|
1 | Pendant la période d'essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours. |
2 | Après la période d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d'un mois. Les délais de congé sont les suivants: |
a | deux mois durant la première année de service; |
b | trois mois de la deuxième à la neuvième année de service; |
c | quatre mois à partir de la dixième année de service. |
3 | Si, après la période d'essai, l'employeur résilie le contrat de travail d'un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l'art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l'al. 2 sont prolongés: |
a | d'un mois de la première à la neuvième année de service; |
b | de deux mois à partir de la dixième année de service. |
4 | Dans des cas particuliers, l'employeur peut accorder à l'employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s'y oppose. |
En contrepartie, le recourant a renoncé, dans la convention du 25 novembre 2020, à se prévaloir de la protection contre les congés donnés en cas d'incapacité de travail. Le Tribunal relève que, dans la nuit du 13 au 14 janvier 2021, le recourant a été victime d'un (...) occasionnant un arrêt de travail du 14 janvier au 31 mars 2021. En raison de cet arrêt de travail, le recourant aurait bénéficié du délai de protection de l'art. 336c al. 1 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
En renonçant au délai de protection de l'art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
En réalité, les critiques soulevées par le recourant en sont pas susceptibles de démontrer que la convention du 25 novembre 2020 ne serait pas une véritable transaction. Au contraire, force est d'admettre, à la lecture de ce qui précède, que les deux parties ont renoncé à certains droits et fait des concessions. Le recourant a renoncé à la protection de l'art. 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
Les concessions accordées de part et d'autre respectent un certain équilibre, si bien qu'on est en présence d'un cas de transaction, au sens de la jurisprudence précitée. Rien au dossier n'indique que la transaction n'apporterait, en effet, que des avantages à l'employeur. Il ne lui appartient pas, en tout état de cause, de supporter le fait que son employé n'a pas mis à profit le temps à disposition entre le moment où la convention a été signée et la fin des rapports de travail pour retrouver un emploi et mettre en oeuvre le service de reconversion professionnelle proposé.
Enfin, lorsque le recourant fait valoir qu'il aurait renoncé à pouvoir se prévaloir en justice de l'absence de motifs objectifs suffisants pour mettre un terme unilatéralement aux rapports de travail, il perd de vue qu'il s'agit là précisément d'un point incertain que tend précisément à régler une convention et sur lequel on ne peut pas revenir (cf. supra consid. 7.2.1.3). Il ne s'agit donc pas là d'une concession de sa part.
8.4 Par conséquent, rien n'indique que la convention violerait l'art. 341 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
|
1 | Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. |
2 | Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
9.
Enfin, dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi. Il estime que, pour les motifs déjà évoqués, la faculté de mettre un terme aux rapports de travail par accord mutuel aurait été détournée de ses fins pour se débarrasser à bon compte du recourant sans motif objectif. Les critiques du recourant sont liées par le sort des considérants qui précèdent. Non seulement, le consentement du recourant n'est pas vicié, mais les concessions réciproques des parties sont équivalentes de sorte que la convention du 25 novembre 2020 respecte les dispositions impératives du Code des obligations. Enfin, le recourant, là encore, perd de vue qu'une convention a précisément pour but d'éviter de régler un point incertain - en l'occurrence, l'existence ou non de motifs objectifs suffisants -, point sur lequel on ne peut pas revenir.
10.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté. Pour les mêmes motifs, il en va de même des prétentions formulées par l'intervenante. Leur sort est lié à celui du recours et elles n'appellent aucune discussion supplémentaire.
11.
S'agissant des frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral, la procédure de recours en matière de litiges liés aux rapports de travail est gratuite (art. 34 al. 2
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les conclusions de l'intervenante sont rejetées.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'intervenante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Pasqualetto Péquignot Julien Delaye
Indication des voies de droit :
Les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les rapports de travail de droit public peuvent être contestées auprès du Tribunal fédéral, pourvu qu'il s'agisse d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse s'élève à 15'000 francs au minimum ou qui soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :