Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 11/2023
Arrêt du 8 décembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jametti, Présidente, Hohl et Rüedi.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________ Ltd,
représentée par
Me Fabien Vincent Rutz, avocat,
recourante,
contre
B.________ Ltd,
représentée par
Me Sven Engel, avocat,
intimée.
Objet
contrats de vente, actes de corruption, application arbitraire du droit étranger; action reconventionnelle en dommages-intérêts, application du droit hongkongais ou du droit suisse, dommage et causalité, réserve de l'ordre public suisse;
recours contre la décision rendue le 17 novembre 2022 par le Tribunal de commerce de la Cour suprême du canton de Berne.
Faits :
A.
A.a. Depuis 2009, B.________ Ltd (ci-après: l'acheteuse, la défenderesse ou l'intimée), qui fabrique et commercialise des bijoux et des montres et dont le siège est à..., a acheté, à plusieurs reprises, à A.________ Ltd (ci-après: la venderesse, la demanderesse ou la recourante), dont le siège est à Hong Kong, des boîtes d'emballage de montres et de bijoux.
C.________ (ci-après: l'employé ou l'employé corrompu) était l'employé de l'acheteuse et exerçait les fonctions de "purchasing & production manager" et de "head of coordination for logistic & OPC". Il a été retenu qu'il avait la "position de fiduciaire", au sens du droit hongkongais, auprès de son employeuse, ce que la venderesse conteste.
D.________ (ci-après: le corrupteur), qui était le propriétaire réel de la venderesse à l'époque des faits, a versé à C.________ des pots-de-vin pour des montants totaux de 558'950 euros et 835'539 HKD, pour le remercier de l'aide apportée sur une période de six ans; il a également versé à la femme de celui-ci l'équivalent de 323'627,65 HKD. Au total, les pots-de-vin se sont élevés à 5'876'369,28 HKD (ce qui représente plus de 700'000 fr. suisses). Les pots-de-vin versés à C.________ ont été crédités sur un compte de celui-ci, ouvert spécialement pour leur réception, de façon que leur versement ne soit pas découvert par la société acheteuse.
A.b. Au début de l'année 2014, une plainte pénale pour, notamment, corruption et gestion déloyale, a été déposée devant les juridictions neuchâteloises par une société du groupe auquel appartient l'acheteuse.
A.c. En mars 2014, C.________ a démissionné de son poste auprès de l'acheteuse.
Celle-ci a requis l'extension de la procédure pénale à C.________ et à D.________ le 29 décembre 2014.
C'est au cours de l'enquête pénale, en été 2015, que l'acheteuse a pris conscience de l'ampleur du dossier et du fait que la venderesse était impliquée dans cette affaire de corruption.
A.d. Ignorant ce contexte de versements de pots-de-vin du corrupteur à son ancien employé corrompu, l'acheteuse a passé encore cinq commandes à la venderesse entre le 11 novembre 2014 et le 16 avril 2015. Ces commandes constituent des contrats de vente de marchandises.
La venderesse a livré les marchandises, étant précisé que la livraison de 3'000 pièces en lien avec la première commande est contestée et que le solde de 34'600 pièces dû sur la quatrième commande n'a pas été livré, l'acheteuse ayant refusé d'en prendre livraison.
De son côté, l'acheteuse n'a pas payé les factures relatives aux cinq commandes.
A.e. Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a acquitté C.________, notamment, au bénéfice du doute, de l'inculpation de gestion déloyale de l'art. 158

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Il a également acquitté D.________.
B.
Par demande du 22 juillet 2016, déposée devant le Tribunal de commerce de la Cour suprême du canton de Berne, la venderesse a ouvert contre l'acheteuse une action en paiement des cinq commandes, soit des marchandises livrées ou dont la livraison a été refusée par l'acheteuse, concluant à la condamnation de celle-ci à lui payer huit montants en HKD (dollars HK), soit au total 3'158'380 HKD avec des intérêts courant à partir de différentes dates (correspondant, au cours de 1 CHF = 8,090691 HKD, à 390'372 fr. suisses en chiffre arrondi), ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition au commandement de payer (poursuite n° 96004308).
Selon la demanderesse, l'acheteuse ne peut pas refuser de payer le prix convenu, car, si le droit hongkongais est généreux s'agissant des allégations de corruption, il faut se montrer strict dans l'examen de la réalisation des conditions qu'il pose. Selon elle, l'employé corrompu n'avait pas la position de fiduciaire, puisqu'il n'avait pas le pouvoir d'engager la société et avait uniquement son mot à dire s'agissant des délais de livraison et de la qualité des produits, autrement dit parce qu'il était un simple exécutant. En outre, les actes de corruption commis par le corrupteur, qui n'était pas son représentant, ne pouvaient lui être imputés. Enfin, l'employé corrompu avait quitté la société acheteuse avant la passation des commandes litigieuses.
La défenderesse acheteuse a conclu en substance, le 30 juin 2017, au rejet de la demande, subsidiairement à l'annulation des cinq contrats et à la compensation avec son dommage, et, reconventionnellement, a formé plusieurs chefs de conclusions. Invoquant les actes de corruption de la venderesse à l'égard de son employé, l'acheteuse s'oppose au paiement du prix de vente des marchandises en invoquant en compensation le dommage qu'elle a subi du fait de ces actes de corruption; reconventionnellement, elle a conclu à la condamnation de la demanderesse à lui payer notamment le montant de 6'100'728,64 HKD avec intérêts à 5% l'an dès juin 2017.
Comme le relate le jugement attaqué, la défenderesse fait valoir que son employé corrompu était responsable des achats et des produits, ayant occupé en dernier lieu le poste de chef de la coordination logistique, et non pas un simple exécutant. Il a fait de nombreux voyages en Asie pour rencontrer les fournisseurs, ce qui lui permettait de conseiller les autres personnes impliquées et d'influencer le "département achat". En lui donnant des conseils alors qu'il avait reçu secrètement des pots-de-vin de la venderesse, dont le corrupteur était propriétaire, il s'est trouvé en conflit d'intérêts évident avec elle et a violé son obligation fiduciaire envers elle. Elle estime donc être en droit de ne pas payer les commandes litigieuses, la corruption étant établie. En outre, le droit hongkongais lui permet de réclamer des dommages-intérêts; cette action n'est pas contraire à l'ordre public suisse.
La demanderesse a répondu à la demande reconventionnelle le 18 septembre 2017. Un délai pour dupliquer lui ayant été refusé, la défenderesse a déposé ses remarques finales le 27 octobre 2017.
Par décision incidente du 8 juillet 2019, le tribunal de commerce a déclaré que le droit hongkongais est applicable à la demande reconventionnelle en réparation du dommage du fait de la corruption. Il a ordonné une expertise du droit hongkongais. L'expert mandaté a déposé son rapport le 26 août 2020 et son rapport complémentaire le 29 avril 2021.
Devant le Ministère public neuchâtelois, l'employé de l'acheteuse défenderesse a reconnu avoir reçu les montants des pots-de-vin.
Le Tribunal de commerce a rendu une ordonnance de preuves le 20 octobre 2022. Lors de l'audience de la même date, il a interrogé les représentants des parties, ainsi que deux témoins. Le jugement pénal neuchâtelois motivé du 2 septembre 2022 acquittant l'employé a été produit et le mandataire de la demanderesse a dicté deux allégués nouveaux au procès-verbal de l'audience.
Par décision finale du 17 novembre 2022, le Tribunal de commerce de la Cour suprême du canton de Berne a considéré que le droit hongkongais était également applicable aux allégations de corruption et à la demande. Il a entièrement rejeté la demande et, admettant la demande reconventionnelle sur une partie de sa conclusion subsidiaire n° 8, a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse le montant de 3'306'189,28 HKD avec intérêts à 5% l'an dès le 17 juillet 2015.
C.
Contre ce jugement, qui lui a été notifié le 25 novembre 2022, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 10 janvier 2023. Elle conclut à sa réforme en ce sens que, sur demande principale, l'acheteuse défenderesse soit condamnée à lui payer le prix de vente des marchandises, soit les huit montants qu'elle réclamait dans sa demande, et que la mainlevée de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer soit prononcée, et, sur reconvention, à ce que l'acheteuse défenderesse soit déboutée de ses conclusions; subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause au tribunal de commerce pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La défenderesse intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Les parties ont encore déposé chacune des observations.
Le tribunal s'est référé à sa décision.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile compte tenu des féries de Noël (art. 46 al. 1 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 6 Tribunal de commerce - 1 Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
|
1 | Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce). |
2 | Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes: |
a | l'activité commerciale d'une partie au moins est concernée; |
b | la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale; |
c | les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent; |
d | le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services21, de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité22, du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole. |
3 | Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.23 |
4 | Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce: |
a | les litiges mentionnés à l'art. 5, al. 1; |
b | les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives. |
c | les litiges satisfaisant aux conditions suivantes: |
c1 | le litige concerne l'activité commerciale d'une partie au moins, |
c2 | la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins, |
c3 | les parties ont donné leur accord, |
c4 | au moment où l'accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l'étranger. |
5 | Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance. |
6 | Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s'il l'est pour toutes les actions.25 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris le droit constitutionnel (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
Sous réserve de la violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur la violation de droits constitutionnels que si le grief en a été soulevé et motivé conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Dans une partie "En fait", la recourante fait valoir que le tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a, par jugement du 2 septembre 2022, prononcé un acquittement général des accusés et que, sur la base de cette pièce, qu'elle a offerte en preuve, elle a formulé deux allégués nouveaux, dont le Tribunal de commerce ne fait pas mention, à savoir, en substance, le fait que l'employé corrompu n'avait pas particulièrement de poids dans les décisions en matière de choix des fournisseurs ni une grande autonomie ou liberté d'action et le fait qu'il n'a pas adopté un comportement contraire à ses devoirs à l'égard de son employeuse. La recourante prie donc le Tribunal fédéral de les intégrer à son analyse. L'intimée ne s'est pas déterminée à cet égard.
Il résulte du procès-verbal de la séance du 20 octobre 2022 que, à la suite de la lecture du jugement pénal, le mandataire de la demanderesse a dicté les deux allégués susmentionnés, avec, en offre de preuve, les motifs dudit jugement pénal (p. 24). Cette omission formelle dans l'exposé du déroulement de la procédure, contenu dans le jugement final, ne porte toutefois pas à conséquence puisque le Tribunal a jugé ces allégués recevables et a versé le jugement neuchâtelois au dossier. On ne saurait en déduire que le Tribunal n'en a pas tenu compte. L'objet des deux allégués est longuement discuté dans les motifs du jugement attaqué lorsque sont traitées les première et deuxième conditions des actes de corruption selon le droit hongkongais. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le juge civil n'est pas lié, notamment, par l'acquittement prononcé au pénal (arrêt 4A 230/2021 du 7 mars 2022 consid.2.2).
4.
4.1. Selon le jugement attaqué, le droit hongkongais est applicable tant aux actes de corruption qu'à leurs conséquences sur la demande et sur la demande reconventionnelle. Les quatre conditions pour admettre les actes de corruption de la venderesse, par son représentant (le corrupteur), au préjudice de l'acheteuse, dont a bénéficié personnellement l'employé corrompu de celle-ci, sont réunies. La défenderesse a donc valablement résolu les contrats de vente. Sur demande principale, le tribunal a donc rejeté les conclusions en paiement du prix de vente de la demanderesse. Sur demande reconventionnelle, il a considéré que, en raison des mêmes actes de corruption, la défenderesse peut, en ce qui concerne les marchandises non livrées, cumuler la résolution et l'action "money had and received" du droit hongkongais et, pour les marchandises livrées, une "practical justice" doit être appliquée. En chiffres, il a admis que la défenderesse avait droit à un montant équivalant à celui des pots-de-vin que la demanderesse avait versés à son employé corrompu, et ce indépendamment des pertes qu'elle a subies, mais qu'il doit en être déduit le prix des marchandises livrées.
4.2. A l'encontre de cette motivation, la défenderesse recourante formule en vrac six griefs, sans que l'on puisse déterminer aisément à quel objet chacun de ces griefs se rapporte et quelle en est la conséquence sur les montants réclamés de part et d'autre. Pour peu que la Cour de céans soit en mesure de les comprendre, elle les examinera dans l'ordre des questions traitées par le Tribunal de commerce.
5.
Tout d'abord, il y a lieu d'examiner le premier grief de la recourante, puisqu'il semble concerner le jugement attaqué dans son ensemble. La recourante s'y plaint de violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2. La recourante semble reprocher au Tribunal de commerce de n'avoir pas dressé séparément un état de fait dans lequel il aurait exposé les faits retenus et écartés, et d'avoir confondu l'état de fait avec les allégations des parties.
Certes, le jugement est excessivement long dans son exposé du déroulement de la procédure et ne contient pas d'état de fait à l'image de celui que le Tribunal fédéral a été appelé à dresser. Le lecteur est, par conséquent, renvoyé à examiner les considérants de droit pour savoir quels sont les points litigieux et quels éléments de fait ont été retenus pour la subsomption.
Toutefois, contrairement à ce qu'affirme la recourante, le jugement attaqué n'est pas un exposé des allégués des parties. S'agissant en particulier des quatre conditions nécessaires pour admettre des actes de corruption, leur exposé résulte de la partie "Matériellement" et la recourante a été en mesure de savoir quels éléments ont été retenus et de les critiquer. A part formuler des affirmations toutes générales, la recourante ne démontre pas quel fait précis, qu'elle aurait contesté, n'aurait pas été traité. Le grief est par conséquent infondé.
6.
Sur demande principale, soit sur le droit de la venderesse au paiement du prix des marchandises objets des cinq commandes passées entre le 11 novembre 2014 et le 16 avril 2015, le Tribunal de commerce a examiné l'objection soulevée par la défenderesse, à savoir l'existence d'actes de corruption qui ont été commis à son préjudice et qui justifient, selon elle, la résolution des contrats de vente et, partant, son refus de payer les prix de vente.
Il n'est pas contesté que le droit hongkongais est applicable aux contrats de vente (art. 117 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
La venderesse recourante ne remet pas en cause l'application de ce droit étranger aux actes de corruption, se limitant à critiquer l'arbitraire dans son application. Elle conteste que les conditions de tels actes soient réalisées, en formulant plusieurs griefs. Après avoir rappelé les motifs du jugement attaqué (consid. 6.1), la Cour de céans examinera donc successivement le grief de l'allégation suffisante des quatre conditions des actes de corruption (consid. 6.2), celui de la réalisation de la condition de "position de fiduciaire", sous deux aspects (consid. 6.3), et celui de la réalisation de la condition de la violation de ses obligations par le fiduciaire à l'égard de sa mandante (consid. 6.4).
6.1. Se basant sur l'expertise du droit hongkongais qu'il a ordonnée, le Tribunal a jugé que les actes de corruption supposent la réalisation de quatre conditions: (1) la personne corrompue a une "position de fiduciaire" à l'égard de son mandant (la question se posant en l'espèce pour la position qu'occupe l'employé corrompu chez son employeuse); (2) le fiduciaire doit avoir violé ses obligations envers son mandant (la question étant de savoir si l'employé corrompu a clairement violé ses devoirs à l'égard de son employeuse); (3) le corrupteur doit avoir agi avec malhonnêteté (la question étant de savoir si le corrupteur a agi ainsi); et (4) l'acte du corrupteur doit pouvoir être imputé à la société ayant conclu la transaction avec la victime (soit la question de savoir si les actes du corrupteur sont imputables à la venderesse).
Le Tribunal a jugé que ces quatre conditions étaient réalisées en l'espèce.
En résumé, il a estimé (1) que l'employé corrompu avait une position de fiduciaire et (2) qu'il avait violé ses obligations à l'égard de son employeuse; pour éviter d'inutiles redites, ces deux conditions faisant l'objet de critiques spécifiques seront développées ci-après (cf. consid. 6.3 et 6.4).
Puis, il a considéré que (3) le corrupteur a agi avec malhonnêteté, parce que le fait de verser des pots-de-vin importants sur un compte personnel du corrompu démontre qu'il savait que ce paiement avait lieu au bénéfice personnel de celui-ci et qu'il voulait empêcher ainsi l'acheteuse de découvrir ses actes de corruption. Enfin, il a considéré que (4) les actes de corruption du corrupteur sont imputables à la venderesse, puisque celui-ci en était le propriétaire réel au moment des actes de corruption, qu'il a vraisemblablement encore la maîtrise de fait sur cette société et qu'il gérait les transactions litigieuses pour cette société; il a déduit cette conséquence du fait que l'ex-épouse du corrompu, qui avec son mari avait des liens avec le corrupteur, s'est vu verser 40'000 fr. (323'627,65 HKD) par la société venderesse, que l'ex-épouse a déclaré que cette société est la société du corrupteur, du fait que des courriels ont été transférés au corrupteur, ce qui signifie qu'il avait un intérêt dans cette société, et que le directeur actuel de la demanderesse n'est qu'un homme de paille du corrupteur, ses déclarations concernant les circonstances dans lesquelles il aurait acquis la société demanderesse n'étant pas crédibles, ni
conformes à la réalité.
En conclusion, le Tribunal a jugé que la demanderesse s'était rendue coupable d'actes de corruption, ce qui justifiait la résolution des contrats de vente par l'acheteuse. Sur demande principale, les conclusions en paiement prises par la demanderesse devaient être rejetées et, sur demande reconventionnelle, la demanderesse devait être condamnée à payer à la défenderesse l'équivalent des pots-de-vin versés, sous déduction d'un montant pour les marchandises livrées et non restituables.
6.2. Dans son 3e grief, la demanderesse recourante soulève un défaut d'allégation en ce qui concerne les quatre conditions des actes de corruption selon le droit hongkongais, estimant que les allégués de la réponse et demande reconventionnelle ne sont pas conformes aux art. 55 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient: |
|
1 | La demande contient: |
a | la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; |
b | les conclusions; |
c | l'indication de la valeur litigieuse; |
d | les allégations de fait; |
e | l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; |
f | la date et la signature. |
2 | Sont joints à la demande: |
a | le cas échéant, la procuration du représentant; |
b | le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; |
c | les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; |
d | un bordereau des preuves invoquées. |
3 | La demande peut contenir une motivation juridique. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
|
1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
6.2.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 150 Objet de la preuve - 1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
|
1 | La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. |
2 | La preuve peut également porter sur l'usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les "conditions" du droit) applicable dans le cas particulier (arrêts 4A 126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2; 4A 243./2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2; cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, T. I, 2 e éd., 2016, n. 1219 et 1229).
6.2.2. Lorsque, comme en l'espèce, les actes de corruption sont soumis à un droit étranger, en l'occurrence le droit hongkongais, les faits pertinents à alléguer sont donc déterminés par ce droit.
Force est de constater que les quatre conditions auxquelles sont soumis les actes de corruption par le droit hongkongais ressortent déjà des "positions respectives des parties", telles que relatées par le jugement attaqué et que la recourante ne critique pas. Bien que l'expertise juridique du droit hongkongais et son rapport complémentaire aient été rendus après la fin de l'échange d'écritures, la réponse et la demande reconventionnelle ont clairement soumis au Tribunal de commerce les quatre conditions constitutives selon ce droit, à savoir que (1) le corrompu avait reçu des pots-de-vin importants en tant que responsable des achats auprès de l'acheteuse, à quoi la demanderesse a objecté qu'il n'était qu'un simple exécutant, (2) qu'il a agi en violation de ses devoirs au détriment de l'acheteuse "alors qu'elle aurait probablement pu obtenir de meilleures conditions auprès de concurrents, que (3 et 4) le corrupteur, qui a versé ces importantes sommes au corrompu par l'intermédiaire de ses sociétés, l'a fait dans le but d'obtenir des commandes de la part de l'acheteuse, en faveur de ses sociétés, dont il est propriétaire et/ou actionnaire. Ces allégations étaient donc suffisantes pour saisir le Tribunal de commerce du litige portant
sur les actes de corruption. Il n'était pas nécessaire de développer dans le détail ces conditions; c'est en effet ce à quoi vise l'administration des preuves. Il n'était pas non plus nécessaire de qualifier juridiquement les faits, par exemple d'utiliser le terme de "position de fiduciaire"; il suffit qu'il ait été allégué que le corrompu était responsable des achats.
Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas statué sur des faits non allégués par les parties. Le grief de violation des art. 55 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
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1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient: |
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1 | La demande contient: |
a | la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant; |
b | les conclusions; |
c | l'indication de la valeur litigieuse; |
d | les allégations de fait; |
e | l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés; |
f | la date et la signature. |
2 | Sont joints à la demande: |
a | le cas échéant, la procuration du représentant; |
b | le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation; |
c | les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve; |
d | un bordereau des preuves invoquées. |
3 | La demande peut contenir une motivation juridique. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 222 Réponse - 1 Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
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1 | Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. |
2 | L'art. 221 s'applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés. |
3 | Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125). |
4 | Il notifie la réponse au demandeur. |
6.3. En ce qui concerne la position de fiduciaire de la personne corrompue à l'égard de son employeuse (première condition des actes de corruption selon le droit hongkongais), la recourante soulève deux griefs.
6.3.1. Premièrement, dans son 4e grief, la recourante se plaint d'application arbitraire du droit hongkongais, invoquant la violation des art. 96 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.3.1.1. Lorsque la cause est de nature pécuniaire, seule l'application arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1, 57 consid. 2; 129 I 173 consid. 3.1).
Pour être jugée arbitraire, la violation du droit doit être manifeste et pouvoir être reconnue d'emblée (ATF 133 III 462 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 132 I 13 consid. 5.1; arrêt 4A 133/2021 précité consid. 6.3.1). Le résultat doit également être arbitraire.
6.3.1.2. Le Tribunal de commerce a considéré, sur la base de l'expertise, que le droit hongkongais reconnaît plusieurs catégories de fiduciaires. Puis, en relation avec la violation de ses obligations par le fiduciaire, il a retenu qu'est un fiduciaire l'employé qui peut influencer le mandant en lui donnant des conseils. Dans la subsomption de son jugement sur ces deux conditions, il a retenu que l'employé corrompu, en raison de ses fonctions dans l'entreprise ("purchasing & production manager" et "head of coordination for logistic & OPC"), était responsable des achats, connaissait personnellement les fournisseurs et était, à l'interne, la personne qui avait le plus d'influence sur le choix d'un fournisseur, qu'il avait fait plusieurs déplacements en Chine, qu'il avait lui-même déclaré qu'il était "la porte d'entrée" du corrupteur auprès de son employeuse et que le corrupteur lui-même a déclaré qu'il lui a versé des pots-de-vin de 558'950 EUR et 835'539 HKD pour le remercier pour l'aide apportée. Le Tribunal en a déduit que l'employé corrompu avait la qualité de fiduciaire puisqu'il avait une grande influence au sein de la société défenderesse, ce que savait parfaitement le corrupteur, à défaut de quoi il ne lui aurait pas
versé des sommes aussi importantes. Selon le Tribunal, l'affirmation selon laquelle l'employé corrompu n'aurait été qu'un simple exécutant, est contraire aux éléments du dossier et relève d'une mauvaise foi évidente.
6.3.1.3. Il n'est pas arbitraire d'admettre que peut être assimilée à la "position de fiduciaire" la situation de l'employé qui, même s'il ne négocie pas et ne signe pas les contrats, est le responsable des achats, connaît les fournisseurs et a une grande influence sur l'employeur dans le choix des fournisseurs. Autrement dit, dès lors que l'employeur se fie à son employé pour contracter avec tel ou tel fournisseur, il est tout à fait défendable d'admettre que l'employé corrompu a une position de fiduciaire. La recourante soutient que l'employé corrompu, pour avoir la qualité de fiduciaire, doit avoir un pouvoir décisionnel général important dans la société lors de la conclusion des contrats, qu'il doit être administrateur ou titulaire d'une procuration commerciale, qu'il doit être autonome dans ses choix et ne pas avoir à en référer à ses supérieurs hiérarchiques, qui ont, eux, conclu les contrats. Ce faisant, elle ne démontre pas l'arbitraire de la déduction que le tribunal a tirée du droit hongkongais.
6.3.2. Deuxièmement, la recourante se plaint, dans son 5e grief, d'appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne les circonstances de fait retenues pour la subsomption de cette première condition.
Lorsque la recourante taxe de non crédibles les déclarations des représentants de la défenderesse, selon lesquelles l'employé corrompu était le responsable des achats, connaissait personnellement les fournisseurs et avait le plus d'influence sur le choix d'un fournisseur, elle se limite à de pures affirmations. De son côté, l'intimée a objecté dans sa réponse que l'employé lui-même a confirmé son influence en déclarant: " J'intervenais pour donner des conseils s'agissant des fournisseurs"; "si cela a été fait ainsi, c'est parce que j'avais une meilleure connaissance du terrain"; "je pouvais alors intervenir pour signaler que tel fournisseur était trop chargé"; or, la recourante s'est abstenue de réfuter cette objection dans sa réplique.
En réalité, les critiques de la recourante manquent leur cible: en effet, sous couvert d'appréciation arbitraire des preuves, elle remet en cause l'interprétation du droit hongkongais effectuée par le Tribunal, dont il a été admis qu'elle n'est pas arbitraire.
Au surplus, la recourante tente à nouveau de soutenir que certains faits n'auraient pas été allégués par la défenderesse; or, le sort de cette critique a été scellé ci-dessus (cf. consid. 6.2).
6.3.3. En conclusion, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas arbitraire de retenir que les pots-de-vin équivalant à plus de 700'000 fr., versés par le corrupteur à l'employé corrompu pour l'aide apportée, sont la preuve de l'influence exercée par celui-ci sur la défenderesse lorsqu'elle a attribué les commandes de boîtes à la demanderesse, et ce même si les contrats ont été formellement conclus par les supérieurs hiérarchiques de celui-ci.
6.4. Toujours dans son 5e grief, s'agissant de la deuxième condition, selon laquelle le fiduciaire doit avoir violé ses obligations envers son mandant, ce qui, en l'espèce, signifie que l'employé corrompu doit avoir violé ses devoirs de fiduciaire à l'égard de son employeuse, la recourante se plaint uniquement d'établissement et d'appréciation arbitraires des faits.
6.4.1. Le Tribunal de commerce a considéré, en droit, que le fiduciaire qui reçoit des pots-de-vin du cocontractant de son mandant dans des circonstances où il peut influencer celui-ci, agit clairement en violation de ses obligations de fiduciaire; en effet, il existe alors une possibilité réelle que son intérêt entre en conflit avec celui de son mandant. En droit hongkongais, une simple possibilité de conflit d'intérêt est suffisante, une sur-facturation n'étant pas nécessaire et le fiduciaire pouvant même agir sans motif de corruption par exemple lorsqu'il agit après avoir reçu l'argent. Le pot-de-vin n'a pas à être versé pour un contrat spécifique, puisque l'influence du fiduciaire peut continuer à avoir un impact sur des contrats futurs de son mandant.
Puis, par appréciation des déclarations convergentes du corrupteur et de l'employé corrompu, le Tribunal a retenu que les pots-de-vin ont été versés pour l'aide que le second a apportée au premier en ce qui concerne l'ensemble des sociétés qui appartenaient ou qui étaient contrôlées par celui-ci, et non pour l'aide apportée à une autre société durant une période antérieure. Il a jugé qu'en acceptant ces pots-de-vins du corrupteur, l'employé corrompu a violé ses devoirs de fiduciaire envers son employeuse, s'étant placé dans une situation où son intérêt personnel entrait manifestement en conflit avec celui de celle-ci (précisant qu'en droit hongkongais, une simple possibilité de conflit d'intérêts est même suffisante). L'influence du corrompu sur son employeuse a eu une incidence, même après sa démission, sur les contrats conclus ultérieurement par l'employeuse; en effet, celle-ci n'a appris que plus tard quelle était l'ampleur de la corruption et qui en était à l'origine. Le Tribunal en a conclu que le corrompu a clairement violé ses devoirs de fiduciaire envers son ex-employeuse.
6.4.2. La recourante soutient que les pots-de-vin ont été versés à l'employé corrompu pour des contrats passés avec une société autre que les sociétés du corrupteur et qu'il n'a pas été allégué que les contrats avec cette société auraient concerné une période antérieure (2005-2006), ce dont elle conclut que le corrompu ne peut donc avoir violé ses devoirs d'employé à l'égard de son "mandant". Par cette simple affirmation, la recourante ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation du Tribunal.
Si elle mentionne que le Tribunal criminel aurait admis que l'employé corrompu n'a pas violé ses obligations d'employé, la recourante se limite à cette affirmation qui ne trouve aucun appui dans les faits constatés dans le jugement ici attaqué.
Par ailleurs, on relève que la recourante ne formule aucune critique d'arbitraire à l'égard de la réalisation des troisième et quatrième conditions, qui concernent précisément la malhonnêteté des actes de corruption du corrupteur et l'imputabilité de ceux-ci à la société demanderesse. Donc si le corrupteur a versé des pots-de-vin à l'employé corrompu, sur son compte personnel ouvert spécialement dans ce but, pour favoriser les commandes passées par la défenderesse à la demanderesse, on ne voit pas comment l'employé corrompu pourrait ne pas avoir violé ses devoirs d'employé à l'égard de son employeuse, la défenderesse.
6.5. Tous les griefs de la recourante étant ainsi écartés, on ne peut que constater que le Tribunal de commerce pouvait, selon le droit hongkongais applicable en vertu de l'art. 117 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
La question de l'obligation de la défenderesse de restituer les marchandises livrées par la demanderesse ou, plus exactement, la non-restitution de ces marchandises et ses conséquences a été traitée par le Tribunal dans le contexte de la demande reconventionnelle, sous le titre de "practical justice", selon le droit hongkongais.
7.
Sur demande reconventionnelle, soit sur le droit de l'acheteuse de réclamer à la venderesse une indemnité pour le dommage que lui ont causé les actes de corruption, le Tribunal de commerce a retenu que, conformément au droit hongkongais, la défenderesse a droit au montant total de 5'876'369,28 HKD. Ce montant correspond à celui des pots-de-vin versés au corrompu et à sa femme durant la période de 2010 à 2015, la défenderesse alléguant que le prix de vente des marchandises aurait pu être réduit d'un montant équivalent (art. 105 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
Dans son grief n° 2, la recourante conteste que le droit hongkongais soit applicable à la demande reconventionelle; selon elle, le droit suisse est applicable et, faute d'allégation et de preuve du dommage, l'action reconventionnelle devrait être rejetée. Subsidiairement, pour le cas où le droit hongkongais serait appliqué, elle soulève, dans son 6e grief, que cette action viole l'art. 17

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
7.1.
7.1.1. Le Tribunal de commerce a admis l'application du droit hongkongais à l'action reconventionnelle. Examinant en fait si l'on se trouve en présence d'une relation commerciale préétablie ou plutôt de négociations précontractuelles, il a tranché en faveur de la première hypothèse: il a considéré qu'il faut prendre en considération la relation contractuelle entre les parties dans son ensemble, et non la voir comme une succession de contrats de vente distincts; selon toute vraisemblance, les actes de corruption ont été commis dans le cadre d'une relation commerciale préétablie qui s'est poursuivie jusqu'à la découverte des pots-de-vin, c'est-à-dire dans le cadre de contrats valablement conclus, respectivement dans la perspective d'autres commandes encore, excluant qu'il ne se soit agi que de négociations précontractuelles.
Examinant ensuite si la relation ainsi constatée remplit les conditions de l'art. 133 al. 3

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
|
1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 112 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat. |
|
1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat. |
2 | Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement. |
En ce qui concerne la deuxième condition, le Tribunal a considéré qu'il faut que l'acte illicite constitue une violation des devoirs résultant du rapport juridique préexistant, car un lien fortuit ne justifie pas une dérogation au critère de rattachement ordinaire de l'art. 133 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |
Le Tribunal en conclut que le partenaire commercial qui "manipule" un employé de son cocontractant pour en tirer des avantages financiers est susceptible de lui causer un dommage en l'amenant à financer à son insu les profits illégitimes réalisés par son employé. Partant, le droit applicable à l'action reconventionnelle doit être le même que celui applicable à la relation contractuelle, c'est-à-dire le droit hongkongais.
7.1.2. Dans son grief n° 2, la recourante invoque la violation de l'art. 96 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
De son côté, la défenderesse intimée soutient que l'art. 133 al. 3

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |
7.2. Le grief de la recourante de défaut de motivation (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 112 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat. |
2 | Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement. |
7.3. Lorsqu'il n'existe aucun traité international entre les parties (art. 1 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
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1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
Le Tribunal fédéral applique d'office les règles de la LDIP (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 96 - 1 Les décisions, les mesures et les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse, sous réserve de l'art. 87, al. 2:76 |
|
1 | Les décisions, les mesures et les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse, sous réserve de l'art. 87, al. 2:76 |
a | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État du dernier domicile du défunt ou lorsqu'ils sont reconnus dans cet État; |
b | lorsqu'ils se rapportent à des immeubles et ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État dans lequel ces biens sont situés ou s'ils sont reconnus dans cet État; |
c | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans un des États nationaux du défunt et que ce dernier a soumis sa succession à la compétence ou au droit de l'État concerné, ou |
d | lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'État de la dernière résidence habituelle du défunt, dans un de ses États nationaux ou encore, dans le cas de biens successoraux mobiliers isolés, dans l'État dans lequel ces biens sont situés, pour autant que le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et que l'État concerné ne s'occupe pas de la succession. |
2 | S'agissant d'un immeuble sis dans un État qui revendique une compétence exclusive, seuls les décisions, mesures ou documents émanant de cet État sont reconnus. |
3 | Les mesures conservatoires prises dans l'État du lieu de situation des biens du défunt sont reconnues en Suisse. |
Il est admis en droit interne que la partie victime du dol de sa partie cocontractante peut faire valoir sa créance en réparation du dommage en se prévalant tant d'un acte illicite que d'une violation du devoir de diligence dans les pourparlers (ATF 108 II 419 consid. 5; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11e éd. 2020, T. I, n. 870). Autrement dit, les actes de corruption peuvent donner lieu à une responsabilité pour acte illicite et/ou à une responsabilité fondée sur la confiance déçue.
Il s'impose d'examiner ce qu'il en est de ces deux droits dans le contexte de la LDIP, applicable en matière internationale, en particulier quelle loi leur est applicable.
7.3.1. En ce qui concerne la responsabilité pour acte illicite, l'art. 133 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |
La principale raison du rattachement accessoire réside dans le respect des expectatives des parties: lorsqu'elles sont liées par un rapport préexistant, elles peuvent légitimement s'attendre à ce que le droit applicable à ce rapport régisse les conséquences de l'acte illicite (BONOMI, Commentaire romand LDIP/CL, n. 21 ad art. 133

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |
L'art. 133 al. 3

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 133 - 1 Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
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1 | Lorsque l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État. |
2 | Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l'État dans lequel l'acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait. |
3 | Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu'un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique. |
En l'espèce, le jugement attaqué ne contient aucune constatation sur les circonstances qui ont entouré la conclusion du premier contrat de vente en 2009. On ignore donc si, comme semble l'admettre la cour cantonale, à tort au degré de la vraisemblance, la venderesse était déjà un fournisseur au moment où le premier pot-de-vin a été versé à l'employé corrompu - que ce soit en vue de la commande ou en remerciement pour celle-ci - ou si, comme le soutient la défenderesse intimée, les pots-de-vin n'ont été versés qu'après la conclusion des contrats, pour remercier l'employé pour le volume de commandes adressées et l'encourager à continuer à en passer. On peut toutefois se dispenser d'examiner plus avant la question dès lors que les actes de corruption qu'invoque la défenderesse sont aussi constitutifs d'une culpa in contrahendo.
7.3.2. La responsabilité fondée sur la confiance (éveillée et déçue), dont la culpa in contrahendo est un exemple, suppose que les intéressés se soient trouvés dans ce qu'on appelle une relation juridique spéciale, qui seule justifie l'application des devoirs de protection et d'information qui découlent du principe de la bonne foi (art. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Selon la jurisprudence, le caractère hybride de la responsabilité fondée sur la confiance déçue pose problème en droit international privé, marqué par la distinction fondamentale entre le statut contractuel et le statut délictuel (arrêt 4A 503/2021 du 25 avril 2022 consid. 3). La doctrine oscille entre l'application du droit applicable au contrat et l'application du droit applicable à l'acte illicite, selon que les négociations précontractuelles ont abouti ou non à la conclusion du contrat et en fonction des prétentions précontractuelles en cause (pour un résumé, cf. BONOMI, Commentaire romand LDIP/CL, n. 22 ss ad art. 112

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 112 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat. |
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1 | Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat. |
2 | Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 149 - 1 Les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse: |
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1 | Les décisions étrangères relatives à une créance relevant du droit des obligations seront reconnues en Suisse: |
a | lorsqu'elles ont été rendues dans l'État du domicile du défendeur, ou |
b | lorsqu'elles ont été rendues dans l'État de la résidence habituelle du défendeur, pour autant que les créances se rapportent à une activité exercée dans cet État. |
2 | Elles sont en outre reconnues: |
a | lorsque la décision porte sur une obligation contractuelle, qu'elle a été rendue dans l'État de l'exécution de la prestation caractéristique et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse; |
b | lorsque la décision porte sur une prétention relative à un contrat conclu avec un consommateur, qu'elle a été rendue au domicile ou à la résidence habituelle du consommateur et que les conditions prévues à l'art. 120, al. 1, sont remplies; |
c | lorsque la décision porte sur une prétention relevant d'un contrat de travail et qu'elle a été rendue, soit au lieu de l'exploitation, soit au lieu de travail, et que le travailleur n'était pas domicilié en Suisse; |
d | lorsque la décision porte sur une prétention résultant de l'exploitation d'un établissement et qu'elle a été rendue au siège de l'établissement; |
e | lorsque la décision porte sur un enrichissement illégitime, qu'elle a été rendue au lieu de l'acte ou au lieu du résultat et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse, ou |
f | lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu'elle a été rendue au lieu de l'acte ou au lieu du résultat ou, en cas d'accident nucléaire, au lieu de situation de l'installation nucléaire de l'exploitant responsable et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
Vu la difficulté à rattacher la responsabilité fondée sur la confiance à l'une ou à l'autre de ces catégories, la jurisprudence préconise de rechercher la solution la plus appropriée au cas concret en fonction de la question litigieuse (arrêt 4A 503/2021 du 25 avril 2022 consid. 3; OLIVIER RISKE, op. cit., n. 1204 p. 454).
En l'espèce, les actes de corruption se sont produits sur une longue période au cours de laquelle de très nombreuses commandes de marchandises ont été effectuées, sans que le jugement attaqué n'ait pu déterminer plus précisément si la venderesse était un fournisseur de l'acheteuse avant le premier acte de corruption. Les marchandises ont été livrées et ne sont pas restituables. La résolution des contrats par la défenderesse n'est intervenue qu'après coup, pour s'opposer au paiement du prix des cinq dernières commandes et pour agir en réparation du dommage, qui s'apparente d'ailleurs à une réduction du prix excessif convenu. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la présente action reconventionnelle doit être soumise au statut contractuel, soit au droit hongkongais applicable aux différents contrats en vertu de l'art. 117 al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
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1 | À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits. |
2 | Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement. |
3 | Par prestation caractéristique, on entend notamment: |
a | la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation; |
b | la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit; |
c | la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service; |
d | la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt; |
e | la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement. |
7.4. Dans son dernier grief (n° 6), pour le cas où le droit hongkongais serait appliqué, la recourante soutient que cette action viole l'art. 17

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
7.4.1. Il résulte du jugement attaqué que le droit hongkongais accorde à la partie lésée par des actes de corruption les allégements légaux suivants: premièrement, elle n'a pas à prouver un motif subjectif de corruption; deuxièmement, elle n'a pas à démontrer que le contrat entaché de corruption a été conclu à des conditions défavorables (c'est-à-dire établir un dommage) ou que la corruption a effectivement influencé le fiduciaire (c'est-à-dire prouver la causalité des actes avec le dommage). La partie lésée a droit au paiement des pots-de-vin non seulement à l'égard du fiduciaire corrompu, mais également à l'égard de la venderesse corruptrice, et ce indépendamment des pertes qu'elle a subies. Si les marchandises livrées ne peuvent pas être restituées, le tribunal oblige le corrupteur à abandonner ses profits et avantages, tout en le rémunérant pour le travail qu'il a effectivement fourni conformément à la transaction. Si la partie lésée subit des pertes supplémentaires, dépassant la valeur des pots-de-vin, la partie lésée peut agir en dommages-intérêts, mais doit prouver ses pertes. Elle dispose également d'une action en restitution des profits contre le corrupteur.
Ayant constaté que les actes de corruption et le montant des pots-de-vin étaient établis, le tribunal de commerce a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse un montant équivalant aux pots-de-vin, sous déduction de la valeur des marchandises livrées (et non payées) et non restituées. Il a écarté le grief que la demanderesse tirait de l'art. 17

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
La recourante soutient que l'art. 17

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
7.4.2. Selon l'art. 17

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
7.4.2.1. Cette disposition institue la réserve dite négative de l'ordre public suisse, puisqu'elle exclut l'application du droit étranger. Elle permet au juge de ne pas appliquer exceptionnellement un droit matériel étranger qui aurait pour résultat de heurter de façon insupportable les moeurs et le sentiment du droit en Suisse (ATF 129 III 250 consid. 3.4.2; 125 III 443 consid. 3d). De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En obligeant le juge suisse à appliquer une loi étrangère, le droit international privé suisse accepte nécessairement que cette loi puisse diverger du droit suisse. Ainsi, qu'un mécanisme prévu par le droit étranger soit inconnu de l'ordre juridique suisse ou qu'il puisse paraître original aux yeux d'un juriste helvétique ne signifie pas encore qu'il doive être taxé d'incompatible avec l'ordre public suisse (arrêt 4A 133/2021 précité consid. 6.4.2).
Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral. La règle est au contraire l'application de la loi étrangère désignée par le droit international privé suisse (ATF 125 III 443 consid. 3d; arrêt 4A 133/2021 précité consid. 6.41;).
Selon la jurisprudence, le principe de l'interdiction de l'enrichissement du lésé (ou principe indemnitaire), selon lequel l'allocation de dommages-intérêts ne doit jamais conduire à l'enrichissement du lésé, revêt un caractère fondamental en Suisse, aussi bien pour la responsabilité contractuelle que pour la responsabilité délictuelle. Il relève donc de l'ordre public suisse au sens de l'art. 17 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
7.4.2.2. Admettre, comme le fait le droit hongkongais que la partie lésée a droit à l'équivalent du montant des pots-de-vin revient à retenir, par une sorte de présomption de fait, que le dommage que celle-ci subit équivaut à ce montant. Ce dommage correspond en quelque sorte à la diminution du prix de vente que l'acheteuse aurait pu obtenir de sa venderesse s'il n'y avait pas eu d'actes de corruption. En effet, économiquement, tout en couvrant ses frais de production, avec un certain bénéfice, la venderesse aurait pu réduire le prix de vente facturé à l'acheteuse du montant des pots-de-vin si elle ne les avait pas déjà versés à l'employé corrompu. Une telle façon de faire n'est pas étrangère à la façon dont le juge suisse doit fixer le dommage lorsque le montant exact de celui-ci ne peut pas être établi, conformément à l'art. 42 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
|
1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
Le montant des pots-de-vin a été prouvé et n'est pas contesté. Comme le retient le Tribunal, la venderesse, qui a corrompu l'employé de l'acheteuse, a conduit celle-ci à financer à son insu les profits illégitimes réalisés par celui-là. Autrement dit, si ceux-ci n'avaient pas été versés à l'employé corrompu, le prix de vente aurait été moins élevé à concurrence de leur montant. C'est d'ailleurs précisément ce que la défenderesse a allégué dans sa demande reconventionnelle lorsqu'elle a fait valoir que "si la demanderesse a versé ces montants à [l'employé corrompu] et son épouse, c'est qu'elle y trouvait manifestement un intérêt au moins égal à cette somme".
Le résultat concret auquel le Tribunal de commerce est parvenu ne contrevient donc pas au principe de l'interdiction de l'enrichissement du lésé en matière de réparation du dommage et, partant, il n'est pas contraire à l'ordre public suisse.
L'objection soulevée par l'intimée tirée du fait que le Tribunal aurait constaté qu'il "ne peut être exclu que les prix pratiqués [par la recourante] étaient conformes au marché" repose tout d'abord sur un passage tronqué du jugement attaqué: le Tribunal a retenu que "la défenderesse n'a pas établi - à juste titre puisque le droit hongkongais ne l'exige pas - que la demanderesse avait pratiqué des prix "surfaits" [...] il ne peut être exclu que les prix pratiqués étaient conformes au marché, ce qui est cependant douteux au vu du montant des pots-de-vin versés [...] mais n'a pas besoin d'être établi" selon le droit hongkongais. Ensuite, le dommage ne se mesure pas au prix du marché, mais au prix que l'acheteuse aurait pu obtenir si la venderesse n'avait pas versé de pots-de-vin, qui ont augmenté d'autant ce prix. On ne saurait dès lors y voir l'allocation de "punitive damages".
Il s'ensuit qu'il n'y a pas de violation de la réserve de l'ordre public suisse de l'art. 17

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse. |
8.
Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, frais et dépens à la charge de son auteur (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal de commerce de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 8 décembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Botteron